V. Trib. fédéral, 22 février 1890, ibid., 1890, p
Lettre de Change. — Nature du titre. — Loi du lieu d'émission. — Effets. — Transmission par voie d'endossement. — Loi du lieu d'exécution. — Dette de jeu. — Nullité. — Exception en faveur des lettres de change. — Billet souscrit en France sans indication de la valeur fournie. — Billet restant en dehors des termes de l'exception. —
Tribunal cantonal de Vaud, 30 décembre 1892. — Domenge, Monestés et CIe c. Creutz. — Journal des tribunaux (Lausanne), 4 mars 1893.
1. Lorsqu'un billet a été créé en France, c'est la loi française qui doit déterminer la nature de ce titre et ce billet ne peut être considéré comme une lettre de change s'il ne renferme pas l'indication de la valeur fournie (art. 823 Code fédéral des obligations de 1881 et art. 188 du Code de commerce français).
2. Lorsqu'un tel billet est payable en Suisse, les effets de ce titre sont déterminés par la loi suisse.
3. Il peut donc être régulièrement transmis par voie d'endossement du moment où il renferme la clause à ordre (art. 838 et s., Code fédéral des obligations), et l'on ne peut reprocher aux porteurs du billet de ne pas avoir observé les formalités prévues à l'art. 1690 du Code civil français.
4. Mais un tel billet doit être déclaré nul, s'il a été souscrit pour dette de jeu (art. 512 et 513 C. O.) et les intéressés ne peuvent invoquer l'exception que contient, en faveur des porteurs de lettres de change, l'art. 543, 2e al., du Code des obligations. —
Marques de fabrique. — Traité, franco -suisse de 1882. — Usurpation de la marque d' autrui. — Mention de V imitation . — Absence de confusion. — Demande de dommages-intérêts. — Rejet.
Cour de justice civile de Genève, 29 avril 1893. — Grézier c. Faul. — Semaine judiciaire,
13 mai 1893.
La loi fédérale du 19 décembre 1879 et le traité franco-suisse du 23 février 1882, combinés avec l'art. 1er de la loi française du 23
juin 1857. prohibent l'imitation ou la contrefaçon, ainsi que l'usage, par tout autre que par leur propriétaire, des marques de fabrique et de commerce, c'est-à-dire des noms sous une forme distinctive, des dénominations, etc., mais on peut hésiter à décider qu'ils défendent l'imitation de ces produits ou objets de commerce et leur mise en vente avec l'indication précise qu'il s'agit d'une imitation. —
Note. — Il s'agissait, en l'espèce, d'une imitation de la Grande-Chartreuse ; par un jugement du Tribunal civil de Genève du 1er décembre 1892 (Semaine judiciaire, 1893, p. 122), il avait été fait défense à l'intimé de mettre en vente une liqueur de sa fabrication, dans des bouteilles portant une étiquette dont le texte contiendrait les mots « Grande-Chartreuse » ; celui-ci n'avait pas relevé appel, mais le demandeur primitif qui n'avait pas obtenu de dommages-intérêts en l,e instance avait porté l'affaire devant la Cour de justice civile qui, pour rechercher si les dommages-intérêts pouvaient être dus, a cru nécessaire de fournir l'interprétation qui vient d'être indiquée des lois fédérale et française, ainsi que du traité franco-suisse de 1882. Cette circonstance amène tout au moins un résultat bizarre ; la Cour a ainsi indirectement critiqué une partie de la décision du Tribunal civil qui, à raison du silence du contrefacteur, devait être considérée comme ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
Obligations. — Parties de nationalité différente. — Loi applicable. — Recherche de V intention des parties. — Loi du lieu d exécution. — Clause attribuant compétence à une juridiction du lieu d'exécution.
Loi étrangère. — Interprétation par un Tribunal cantonal. — Tribunal fédéral. — Incompétence.
Tribunal fédéral, 17 mars 1893. — Nauts et Reuver c Schmidt. — Semaine judiciaire, 15 mai 1893, Journal des tribunaux, 20 mai 1893.
1. Lorsque les deux parties contractantes sont de nationalités différentes, la question du droit applicable au contrat doit être tranchée d'après l'intention expresse ou tacile des parties.
2. Il y a lieu de faire application de la loi du lieu d'exécution du contrat lorsque les parties ont dé3laré que la vente se faisait aux conditions en vigueur au lieu d'exécution et que toute contestation entre les parties devait être tranchée par une juridiction siégeant au lieu d'exécution, la chambre arbitrale pour les saindoux, en l'espèce.
3. Il importe peu que l'accord relatif au choix de la juridiction, conçu en termes trop généraux, ne puisse être assimilé à un compromis arbitral ; cette désignation n'en vaut pas moins comme
SUISSE
expression de la volonté des parties de s'en remettre à la loi en vigueur au lieu d'exécution.
\. Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour vérifier l'application du droit étranger par les tribunaux cantonaux. —
Note. — 4. V., dans le même sens, Tribunal fédéral, 17 septembre 1892, auprd, p. 247.
Organisation judiciaire. — Tribunal fédéral. — Pouvoirs.
Compétence. — Jugement rendu en France entre Français. — Dépôt en Suisse de sommes appartenant au défendeur. — Demande de séquestre . — Compétence des autorités suisses.
Tribunal fédéral, 4 novembre 1892. — De Viliermont. — Journal des tribuuaux (Lausanne), 21 janvier 1893 , Semaine judiciaire, 30 jaavier 1893.
1. Le droit du Tribunal fédéral de statuer sur les recours basés sur une lésion des droits garantis par la constitution ou les traités n'a pas été modifié pai la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889.
2. Le Français, porteur d'un jugement rendu en France contre un autre Français domicilié en France, peut s'adresser aux autorités suisses pour leur demander le séquestre de sommes appartenant à leur débiteur et déposées en Suisse (comp. art. 271 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite).
3. En ce cas, le débiteur ne saurait se prévaloir des dispositions de l'art. 1er du traité franco-suisse de 1869 qui ne s'applique qu'à des contestations entre Suisses et Français.
\. En pareille hypothèse, les articles de ce traité à appliquer sont les articles 15 et suiv. qui règlent l'exécution réciproque des jugements et d'après lesquels la demande d'exécution doit être formée devant l'autorité compétente du lieu d'exécution .
5. Ces articles sont applicables en Suisse alors même qu'aucun Suisse ne se trouve intéressé. —
Note. — 5. Y., dans le même sens, Roguin, n. 686.
Saisie. — Français domicilié en Suisse. — Office suisse des poursuites. — Compétence. — Traité franco-suisse. — Application exclusive aux procès nés entre Français et Suisse.
Cour de justice civile de Genève (autorité de surveillance) , 1er octobre 1892. — Recour, Armand. — Semaine judiciaire, 31 octobre 1892.
1 II n'y a ni déni de justice, ni violation de traité franco-suisse de 1869 dans le fait, par l'office des poursuites, de procéder à une
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saisie contre un Français domicilié en France, en raison d'une demande personnelle et mobilière.
2. Le traité de 1869 n'est applicable qu'aux contestations entre Français et Suisses. —
Société. — Détermination. — Nationalité déterminée par celle de ses membres. — Lieu du siège social sans influence.
Compétence. — Traité franco-suisse. — ■ Suisse domicilié en France. — Non application.
Tribunal fédéral, 11 novembre 1892. — Benoit c. A. Lévy. — Journal des tribunaux (Lausanne), 25 février 1893.
1. La nationalité d'une société en nom collectif est déterminée par celle de ses associés et non par le lieu où elle a son siège ou son établissement principal.
2. Par suite, une société en nom collectif, dont le siège est en France, mais qui est composée de deux Suisses, ne peut se prévaloir devant les tribunaux suisses des dispositions du traité francosuisse de 1869.
Note. — 1. Gomp. Trib. de commerce de Genève, 5 février 1891, Clunet 1893, p. 240. V. Pic, de la faillite et de la liquidation judiciaire des sociétés commerciales en droit international privé, ibid., 1892, p. 577, et particulièrement, p. 580 et s.
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ÉTATS-UNIS
Acte du 3 mars 1893 destiné a renforcer les lois des Etats-Unis sur l'émigration et le travail a l'entreprise.
Le Sénat et la Chambre des représentants des Etats-Unis d'Amérique, réunis en Congrès, disposent qu'afin de répondre aux conditions requises par la présente loi sur l'arrivée par eau des immigrants étrangers à un port quelconque des Etats-Unis, il sera du devoir des maîtres ou commandants de navires ayant des immigrants à bord de présenter à l'inspecteur de l'immigration de ce port, des listes ou manifestes dressés au moment et au lieu de l'embarquement contenant pour chaque immigrant le nom, l'âge et
ÉTATS-UNIS
le sexe ; indiquant s'il est marié ou non; l'emploi ou profession; s'il sait lire ou écrire; la nationalité; la dernière résidence; le port où il débarquera aux Etats-Unis ; la destination finale s'il en est une au delà du port de débarquement et s'il a un ticket pour (•( Ile destination; si l'immigrant a payé lui-même son passage ou ai ce passage a été payé par d'autres personnes ou par une corporation, une société, une municipalité ou un gouvernement ; s'il possède de l'argent, combien au dessus de trente dollars et combien aussi s'il a trente dollars au moins ; s'il va rejoindre un parent et dans ce cas quel parent, son nom et son adresse; s'il est déjà venu aux Etats-Unis et dans ce cas où et quand; s'il n'a jamais été en prison ou dans un hospice ou entretenu par charité; s'il est polygame; sous quel contrat, formel ou tacite, il vient travailler aux Etats-Unis, et quel est tant au point de vue physique qu'au point de vue mental l'état de santé de l'immigrant, s'il est difforme ou estropié et, dans ce cas, en donner les causes.
Sect. 2. — Les immigrants seront enregistrés par groupes et les listes ou manifestes ne devront pas contenir plus de trente noms. A chaque immigrant ou chef de famille on donnera un ticket sur lequel seront inscrits son nom , un nombre ou une lettre se rapportant à la liste et son numéro sur cette liste pour faciliter la reconnaissance d'identité à l'arrivée. Chaque liste ou manifeste sera certifié par la signature et le témoignage du maître ou capitaine du navire ou du premier ou second officier sous ses ordres , par devant le consul ou agent consulaire des Etats-Unis au port de départ et de telle façon que celui-ci, avant le départ du navire, puisse avoir fait un examen personnel de chacun de tous les passagers dénommés et qu'il ait pu charger le médecin du navire de l'examen physique de chacun desdits passagers. De cette inspection personnelle et du rapport du médecin devra résulter pour lui la certitude qu'aucun des passagers n'est un idiot ou une personne atteinte de démence, ou un indigent, ou tout autre pouvant devenir une charge publique; qu'aucun des passagers n'est affecté d'une maladie honteuse ou présentant un danger de contagion ; ou n'a été convaincu de crime, d'infamie ou de délit contre les mœurs; qu'il n'y a pas de polygame ni de personne engagée pour un travail aux Etats-Unis par un contrat ou un accord formel ou tacite et qu'en conséquence, au mieux de ce qu'il croit et de ce qu'il sait, les renseignements de ladite liste ou manifeste sur chacun des passagers y dénommés sont exacts et véridiques.
Sect. 3. — Le médecin dudit navire devra également signer les
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listes ou manifestes avant le départ et témoigner de la même manière devant le consul ou l'agent consulaire que, selon son expérience professionnelle en qualité de médecin ou chirurgien, l'examen qu'il a fait de chacun des passagers dénommés est, au mieux de ce qu'il sait et de ce qu'il croit, exact et véridique en tous les points concernant l'état mental et physique. Dans le cas où le navire amenant des immigrants étrangers n'aurait pas de médecin embarqué , l'examen mental et physique et la vérification des listes ou manifestes pourraient être faits par un médecin désigné par les propriétaires du navire.
Sect. 4. — A défaut par les maîtres ou commandants du navire de fournir au susdit inspecteur de l'immigration les listes ou manifestes, certifiés comme il a été dit et contenant les informations exigées sur les immigrants étrangers à bord, il sera payé au collecteur des douanes du port d'arrivée la somme de dix dollars par chaque immigrant pour lequel ne sont pas données les informations prescrites ou ledit immigrant ne sera pas admis à entrer aux Etats-Unis, mais sera renvoyé ainsi que les autres personnes' exclues.
Sect. 5. — Tout inspecteur des immigrants étrangers à l'arrivée pourra, d'après la sect. 1 de l'acte du 3 mars 1891, retenir pour un examen spécial quiconque ne lui semblera pas clairement et sans aucun doute devoir être admissible, et l'enquête spéciale ne pourra être faite par moins de quatre fonctionnaires agissant comme inspecteurs qui devront être désignés par le secrétaire de la Trésorerie ou par le surintendant de l'immigration ; l'immigrant ne pourra être admis, dans ce cas, que s'il obtient la décision favorable d'au moins trois desdits inspecteurs ; cette décision pourra être déférée en appel par l'inspecteur dissident au surintendant de l'immigration dont l'action, ainsi qu'il est prévu par la sect. 8 dudit acte du 3 mars 1891, est soumise au contrôle du secrétariat de la Trésorerie.
Sect. 6. — La section 5 de l'acte du 3 mars 1891, dit : « Acte pour modifier les divers actes relatifs à l'immigration et à l'admission des étrangers sous le régime d'un contrat ou convention pour accomplir un travail », est amendée par le retrait des mots « deuxième clause » et l'insertion à leur place de « première clause » ; la section 8 dudit acte est aussi modifiée en ce sens que l'examen médical des immigrants à l'arrivée qui devait être fait par les médecins du service des hôpitaux maritimes pourr? être fait par tout officier du corps médical de ce service désigné
ÉTATS-UNIS
par le secrétaire de la Trésorerie ; les médecins civils seront seulement employés temporairement de temps en temps, dans des circonstances particulières.
Sect. 7. — Aucun certificat ou garantie, écrite ou orale, attestant que l'immigrant étranger ne deviendra pas une charge publique, ne pourra être reçu d'aucune personne, compagnie, corporation , société ou association charitable ou de bienfaisance sans que l'autorisationen ait été donnée par le surintendant de l'immigration avec l'approbation écrite du secrétaire de la Trésorerie.
Sect. 8. — Les Compagnies de transport ou de navigation à vapeur et autres propriétaires de navires , faisant régulièrement le service du transport des immigrants étrangers aux Etats-Unis , devront fournir deux fois par an au secrétaire de la Trésorerie un certificat prouvant qu'ils ont exposé bien en évidence dans les bureaux de leurs agences autorisées à la vente des tickets d'émigrants, une copie de la loi du 3 mars 1891 et de toutes les lois subséquentes relatives à l'immigration imprimées en grosses lettres, dans la langue du pays où cette copie de loi est exposée; qu'en outre ils ont instruit leurs agents d'avoir à appeler sur ces textes l'attention des personnes désireuses d'émigrer, avant de leur délivrer des tickets ; à défaut par lesdites compagnies ou propriétaires de fournir ce certificat dans les soixante jours, ou si le certificat a été reconnu faux, ils auront à payer une amende qui ne pourra excéder cinq cents dollars, pour être recouvrée in the pvoper United States court. Cette amende se garantira sur tout navire desdites compagnies ou propriétaires qui se trouvera aux Etats-Unis.
Sect. 9. — A dater du 1er janvier 1893, tous privilèges pour le change d'argent, le transport des passages et bagages , l'établissement de restaurants et tous autres privilèges semblables à ceux de la station d'immigrants de l'île Ellis seront affermés par voie d'adjudication publique et soumis à toutes conditions et règlements que le secrétaire de la Trésorerie prescrira.
Sect. 10. — Cet acte ne s'applique pas aux Chinois; il prendra effet sur les navires partant des ports étrangers pour venir aux ports des Etats-Unis, soixante jours après sa publication.
Les Etats-Unis viennent ainsi , par cette loi nouvelle , de rendre encore plus difficile que par le passé l'immigration étrangère ; sur l'état de la question, avant la promulgation de la loi nouvelle, V. Clunet 1892, p. 288 et s., p. 565. Le Congrès avait eu, paraît-il, l'intention de suspendre l'immigration pendant un an.
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FRANCE
Loi du 16 mars 1893, relative a la publicité a donner aux décisions PORTANT INTERDICTION OU NOMINATION DE CONSEIL JUDI- CIAIRE.
(Journal officiel du 17 mars 1893.)
Article 1er. — Il est ajouté à l'article 501 du Code civil 1 une disposition ainsi conçue :
« Un extrait sommaire du jugement ou arrêt sera, en outre, transmis , par l'avoué qui l'aura obtenu , au greffe du tribunal du lieu de naissance du défendeur, dans le mois du jour où la décision aura acquis l'autorité de la chose jugée. Cet extrait sera mentionné par le greffier, dans un délai de quinze jours, sur un registre spécial dont toute personne pourra prendre communication et se faire délivrer copie. Le greffier, dans un nouveau délai de quinze jours, adressera à l'avoué un certificat constatant l'accomplissement de l'a formalité.
« A l'égard des individus nés à l'étranger, les décisions seront mentionnées, dans les mêmes formes et délais, sur un registre tenu au greffe du Tribunal de la Seine ; ce registre mentionnera également les décisions relatives aux individus nés dans les colonies françaises, indépendamment du registre qui sera tenu au greffe de leur lieu d'origine.
« Toute contravention aux dispositions ci-dessus, commise par les greffiers ou avoués, sera punie d'une amende de cinquante francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. »
Art. 2. — Les articles 896 et 897 du Code de procédure civile 2 sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art. 896. — Le jugement qui prononcera défense de plaider,
1. L'art. 501 G. civ. est ainsi conçu : « Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil , sera , à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours , sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans le* études des notaires de l'arrondissement. »
2. Les art. 896 et 897 C. de proc. civ., abrogés par la loi nouvelle, étaient ainsi conçus :
Art. 896. — « La demande en mainlevée d'interdiction sera instruite ei jugée dans la même forme que l'interdiction. »
Art. 897. — « Le jugement qui prononcera défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil sera affiché dans la form< prescrite par l'article 501 du Code civil. »
FRANCE
transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou en donner décharge . aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil sera affiché et inscrit au greffe dans la forme prescrite par l'art. 501 du Code civil.
« Art. 897. — Les demandes en mainlevée d'interdiction ou de conseil judiciaire seront soumises, quant à l'instruction et au jugement et quant à la publicité de la décision, aux mêmes règles que les demandes en interdiction ou nomination de conseil. »
Art. 3. — La présente loi sera exécutoire deux mois après sa promulgation.
Art. 4. — Un règlement d'administration publique déterminera le mode de tenue du registre et de transmission de la décision au greffier compétent et du certificat à l'avoué. Il fixera les droits du greffier et de l'avoué * .
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 mars 1893. — Carnot. — Par le Président de la République : — Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bourgeois.
LOI DU 16 MARS 1893 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 45, 47 ET 60 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE.
(Journal officiel du 17 mars 1893.)
Article 1er. — Les articles 45 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art. 45. — Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la Cour d'assises. Sont exceptés et déférés au tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, § 2 et 4 ; 28, § 2 ; 32, 33, § 2 ; 36, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi 2.
« Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17, §§ 1 et 3; 21 et 33, § 3, de la présente loi.
1. Le Journal officiel du 11 mai 1893 contient le règlement d'administration publique prévu à l'article 4 de la loi.
2. La modification consiste en ce que la juridiction correctionnelle est déclarée compétente pour connaître des délits prévus par l'article 36 (offenses publiques envers les chefs d'Etat étranger) et par l'article 37 (outrages publics envers les agents diplomatiques étrangers), délits qui, d'après la loi du 29 juillet 1881, devaient être déférés à la Cour d'assises.
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« Art. 60. — La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du livre II du Code d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :
« 1° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers , la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.
En ce cas seront applicables les dispositions de l'art. 49 sur le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux infractions prévues par les articles 23, 24 et 25.
2° (Le reste de l'article sans modification.)
Art. 2. — Le § 5 de l'art. 47 est et demeure abrogé.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, etc.
Prisonniers de guerre. — Règlement du 21 mars 1893.
Le ministre de la guerre vient d'élaborer un règlement sur les' prisonniers de guerre dont l'objet principal concerne les mesure.' de police et d'administration à prendre à l égard de ces prisonniers ; toutefois le titre 7 de ce règlement contient quelques dispo sitions concernant des questions de droit international privé ; le! articles 102 et suiv. de ce règlement sont ainsi conçus :
Décès des prisonniers de guerre.
Art. 102. — Les décès des prisonniers de guerre donnent lie à l'établissement des mêmes pièces que ceux des militaires d l'armée française.
En cas de décès hors des hôpitaux ou en cas de mort violente les extraits du registre des décès sont accompagnés des même documents que lorsqu'il s'agit de militaires de l'armée française
Ces documents sont adressés au ministre de la guerre (directio de la cavalerie : bureau de la justice militaire).
Le télégramme officiel prescrit, en ce qui concerne les militaire français , n'est pas envoyé aux familles des prisonniers de guerr décédés.
L'inhumation a lieu d'après les règles et tarifs en vigueur dan l'armée française.
FRANCE
Testaments et successions des prisonniers de guerre décédés.
Art. 103. — Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou établis dans les mômes conditions que pour les militaires de l'armée française.
On agit de même à l'égard des successions qui sont conservées jusqu'à ce que les circonstances permettent de les faire parvenir aux familles intéressées.
Prisonniers de guerre désirant s'établir sur le territoire français.
Art. 104. — Aucun prisonnier de guerre ne peut obtenir domicile sur le territoire français, former un établissement quelconque ou prendre du service dans l'armée , que sur une décision du ministre de la guerre, prise après avis du général commandant la région.
Mariage des prisonniers de guerre.
Art. 105. — Les prisonniers de guerre ne peuvent contracter mariage, pendant la durée de leur captivité, que sur l'autorisation du ministre de la guerre.
Naissances.
Art. 106. — Les naissances survenues pendant la captivité sont constatées dans les mêmes conditions que celles des enfants des militaires de l'armée française et donnent lieu à l'établissement des mêmes documents.
Actes publics et actes privés de l'état civil concernant les prisonniers de guerre non encore arrivés à destination.
Art. 107. — Les actes publics et les actes privés de l'état civil concernant les prisonniers de guerre qui n'ont pas encore rejoint leur destination sont établis dans les mêmes conditions que ceux concernant les militaires de l'armée française en campagne.
L'ensemble de ce règlement auquel se trouvent joints le décret impérial du 4 août 1811 et le texte de la convention internationale de Genève du 22 août 1864, ainsi que ses articles additionnels (non ratifiés) du 20 octobre 1868, est reproduit dans le Journal militaire, 1893, n. 11, p. 769.
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DÉCRET RELATIF AU MARIAGE ET AUX ACTES DE l'ÉTAT CIVIL DES
Français qui résident dans les établissements français de l'Océanie.
(Journal officiel du 23 octobre 1891.)
Art. 1er. — Les dispositions des art. 1 et 2 du décret du 28 juin 1877 *, relatives au mariage des sujets français dont les ascendants ont leur domicile en Europe, sont rendues applicables aux sujets français de la colonie dont les ascendants résident en dehors des établissements français de l'Océanie , quel que soit le lieu de leur résidence.
Art. 2. — Les dispositions de l'art. 3 du même décret, relatives