‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 98 sur 277 · Ce décret du 28 juin 1877 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

Ce décret du 28 juin 1877 est ainsi conçu

Article 1er. — Toute personne résidant à la Nouvelle-Calédonie et dans les établissements français de l'Océanie qui voudra contracter mariage sera dispensée, lorsque ses ascendants auront leur domicile en Europe, des obligations imposées par les articles 151, 152 et 153 du Code civil, relativement aux actes respectueux.

Art. 2. — Dans les cas prévus par les articles 148, 149, 150, 159 et 160 du Code civil, lorsque les ascendants ou les membres du conseil de famille résideront en Europe, il pourra être suppléé au consentement des ascendants du conseil de famille ou du tuteur ad hoc par l'autorisation du conseil du gouvernement de la colonie.

Art. 3. — Le Conseil du gouvernement pourra dispenser les futurs époux originaires d'Europe de la production prescrite par l'art. 70 du Code civil, de leur acte de naissance, pourvu que l'identité et l'âge paraissent suffisamment établis par des pièces de toute nature, matricules, actes de notoriété ou autres dont le Conseil appréciera la valeur et , l'authenticité.

Art. 4, — Le Conseil pourra également, lorsqu'il résultera des pièces produites qu'il n'existe entre les futurs époux aucun empêchement provenant de la parenté ou de l'alliance et qu'ils ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un mariage antérieur, leur accorder dispense des publications auxquelles il serait nécessaire de procéder en Europe en conformité des articles 167 et 168 du Code civil.

Art. 5. — Dans les cas où l'un des futurs époux aurait antérieurement contracté mariage, s'il est établi par des documents produits que ce mariage a été dissous par la mort de l'autre conjoint, le Conseil pourra dispenser le conjoint survivant de la production de l'acte de décès dressé en Europe.

Art. 6. — Le Conseil devra, dans sa délibération, mentionner les pièces produites et motiver sa décision.

Art. 7. — Le consentement au mariage et les dispenses de publication ou de production des actes authentiques accordés par le Conseil resteront annexés aux actes de mariage pour tenir lieu des justifications exigées par le Code civil.

Art. 8. — Le décret du 24 mars 1842 est abrogé.

FRANCE ET DIVERS PAYS

aux Français originaires d'Europe, sont également rendues applicables à tous les Français de la colonie, quel que soit leur lieu d'origine.

Art. 3. — La production de l'acte authentique du consentement prévu par l'art. 72 C. civ. ne sera pas exigée des futurs époux lorsque les parents de ces derniers résideront dans une localité de la colonie dépourvue de notaire ou de tout autre officier public. Dans ce cas, le consentement pourra être donné par un simple acte écrit, dont la signature sera légalisée par l'autorité locale. Lorsque les parents ne sauront pas écrire, leur consentement sera relaté dans un procès-verbal dressé par ladite autorité locale.

Art. 4. — Les tribunaux de paix à compétence étendue de la colonie auront compétence pour statuer, sauf appel , sur les demandes en rectification des actes de l'état civil. Ils pourront aussi rendre des jugements devant tenir lieu d'actes omis.

Art. 5. — Le gouverneur a qualité pour régler, par des arrêtés pris en conseil privé, tout ce qui se rattache à l'état civil en dehors des questions déjà réglées par le Code civil. Il pourra exceptionnellement modifier, dans la même forme , les délais fixés par la loi pour les déclarations des naissances et des décès.

Art. 6. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois , au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du sous-secrétariat d'Etat des colonies.

Fait à Paris, le 18 octobre 1891. — Carnot.

FRANCE ET DIVERS PAYS

MODIFICATION A LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 20 MARS 1883 POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

(Journal officiel du 27 avril 1893.)

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrangement international sur les marques de fabrique (Clunet 1892, p. 1071, adde, p. 1235), le Gouvernement français vient de fixer les formalités à suivre et le montant de la redevance à payer par celui qui désire faire procéder à un enregistrement international de ses marques. Le décret rendu à cet effet est ainsi conçu :

Art. 1er. — Toute personne domiciliée en France, propriétaire

FAITS ET INFORMATIONS

d'une marque de fabrique et de commerce déposée conformément aux dispositions des lois des 23 juin 1857 et 3 mai 1890 et du décret réglementaire du 27 février 1891, qui désirera s'assurer dans les autres Etats la protection de cette marque par application de l'arrangement ci-dessus visé du 14 avril 1891, devra verser à Paris, à la caisse du receveur central de la Seine, et, dans les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs particuliers des finances, une somme de 25 fr. dont elle adressera le récépissé au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, avec les pièces suivantes :

1° Une requête en vue d'obtenir l'enregistrement de ladite marque au bureau international de la propriété industrielle à Berne ;

2° Trois exemplaires de la marque conformes au modèle déposé conformément à l'article 3 du décret du 27 février 1891, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 23 juin 1857, modifiée par celle du 3 mai 1890;

3° Un cliché typographique de la marque ;

4° Un mandat postal de 100 fr. au nom du bureau international de la propriété industrielle à Berne ;

5° Une procuration spéciale dûment enregistrée , si la demande d'enregistrement est faite par un fondé de pouvoirs.

Art. 2. — Le décret du 17 décembre 1892 est et demeure rapporté.

Art. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 avril 1893. — Carnot. — Par le Président de la République : — Le ministre du commerce de l'industrie et des colonies, Terrier. — Le ministre des finances, P. Peytral.

FAITS ET INFORMATIONS

Allemagne et France. — Etat étranger. — Immeuble. —

Propriété. — Tombes de militaires allemands en France. — Les ossements de militaires allemands du 1er régiment des grenadiers de la garde prussienne (empereur Alexandre), enterrés en terre française près du monument de ce régiment, sur le ban de Habon-

FAITS ET INFORMATIONS

ville-Saint-Ail, viennent d'être transférés sur le territoire allemand ( 1 7 juin 1893). Le monument du régiment a été également transporté sur le territoire allemand. Ce n'était pas d'ailleurs le seul monument militaire allemand qui se trouvait en terre française. Les terrains où se trouvent ces monuments ont été achetés par l'administration militaire allemande et les monuments sont placés sous la surveillance du gardien des tombes allemandes de Saint-Privat.

Allemagne et Serbie. — Propriété industrielle. — Le gouvernement allemand , d'accord avec le gouvernement de la Serbie, a fixé au 31 décembre 1893 le délai pour la dénonciation de la convention concernant la protection réciproque des marques de fabrique, ainsi que des modèles et échantillons industriels. (Moniteur officiel, 15 mai 1893.)

Angleterre. — Navire étranger. — Nouveau règlement sur les feux. — Application. — En réponse à une question que lui adressait M. Houston, M. Mundella a déclaré, à la séance de la Chambre des communes du 10 février 1893 que l'ordonnance en conseil du 30 janvier 1893, relative aux lumières de côté des navires n'était pas en opposition avec les règles précédemment en vigueur et destinées à éviter les collisions en mer, mais qu'au contraire elle avait pour but d'indiquer sur certains points le sens exact de ces dispositions ; son objet est de substituer l'uniformité à la diversité. En vertu du Merchant shipping Act 1862, toutes les fois qu'un navire étranger se trouvera dans la juridiction anglaise , la nouvelle ordonnance lui sera applicable et, à ce point de vue, le navire étranger sera considéré comme navire anglais.

Angleterre et Siam. — Crimes et délits. — Victime de nationalité anglaise. — Coupables d'origine siamoise. — Compétence exclusive des juridictions siamoises. — Au cours d'une question soulevée au sujet de coups qui auraient été portés par des étudiants siamois à un journaliste anglais, il a été déclaré qu'en vertu de l'article 2 d'un arrangement signé à Bangkok, le 13 mai 1856, les juridictions siamoises étaient seules compétentes pour connaître d'une infraction reprochée à un Siamois , et que lorsque la victime

était anglaise, elle devait adresser sa plainte au consul anglais, à la charge par celui-ci de la transmettre aux autorités compétentes (séance de la Chambre des communes du 17 avril 1893).

Argentine (République). — Banqueroute. — Extradition. — Refus. — Le New- York Herald est informé que l'extradition de M Jabez-Spencer Balfour, demandée par le ministre britannique à Buenos-Ayres, n'a pas été accordée par le gouvernement argentin, qui exigeait un engagement de réciprocité.

On se rappelle que M. J.-S. Balfour est cet ex-député anglais qui s'enfuit, au moment de la faillite de la Société de constructions Liberator, dont il était directeur, laissant un passif considérable , M. Balfour a, dit-on, quitté Buenos-Ayres pour se rendre au Chili. On ne croit pas à la nouvelle d'après laquelle il se serait réfugié à Montevideo , attendu qu'il existe un traité d'extradition entre l'Uruguay et le Royaume-Uni. (Mars 1893.)

France. — Ouvriers étrangers. — La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels dispose, dans son article 1er (§ 2), qu'elle s'applique aux étrangers comme aux nationaux.

Grèce. — Marques de fabrique et de commerce. — Droits des étrangers. — Une loi des 10-22 février 1893 vient, en Grèce, d'organiser la protection des marques de fabrique et de commerce ; elle contient certaines mesures assez originales ; nous ne signalerons que ce qui concerne les droits des négociants établis à l'étranger. Ceux-ci peuvent jouir des dispositions de la loi, si les pays où sont situés leurs établissements ont conclu avec la Grèce un traité de réciprocité en matière de marques ; la France et l'Italie sont, pensons-nous, les seuls Etats qui soient en ce cas ; ces commerçants ou industriels , bien qu'assimilés , en principe , aux négociants établis dans le pays , doivent toutefois ajouter les pièces suivantes à celles exigées pour le dépôt des marques nationales : 1° Une déclaration officielle, dûment légalisée par l'autorité consulaire grecque compétente, constatant qu'il a été satisfait dans le pays d'origine aux prescriptions de la législation sur les marques ; 2° un pouvoir légalisé constituant un mandataire en Grèce ; 3° une déclaration

FAITS ET INFORMATIONS

écrite par laquelle le déposant se soumet à la juridiction des tribunaux d'Athènes. La protection de la marque étrangère prend fin en Grèce en même temps que dans le pays d'origine. En aucun cas, 1rs étrangers ou les Grecs établis au dehors ne peuvent jouir en Grèce, pour leurs marques, d'une protection plus étendue que celle accordée à ces dernières par le pays étranger où ils ont leur établissement (art. 13). (V. Propriété industrielle 1893, p. 83.)

Suisse. — Loi française sur la nationalité. — Circulaire du Conseil fédéral à tous les Etats confédérés concernant l'option pour In Suisse, de Français naturalisés. (Du 27 janvier 1891.) — Fidèles et chers confédérés, — Par circulaire du 5 juin dernier (F. féd. 1890, III. 349), nous avons recommandé de veiller à ce que les fils mineurs de Français naturalisés Suisses nous adressent leur déclaration préliminaire d'.option chaque fois avant le 20 octobre de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans.

Celte prescription n'ayant pas été généralement observée, l'ambassade de France vient de nous réitérer qu'elle ne pourra éviter aux intéressés leur inscription sur les contrôles de recrutement en France, si leurs avis d'intention d'option ne lui parviennent pas avant la clôture de ces contrôles, soit avant le 1er novembre de chaque année.

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous informer que, sauf des cas exceptionnels, nous ne transmettrons plus à l'ambassade de France les avis d'intention d'option que nous recevrons après le 20 octobre, abandonnant aux intéressés le soin de se garantir contre les conséquences de leur inscription aux contrôles de l'armée française.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.

Berne, le 27 janvier 1891. — Au nom du Conseil fédéral suisse, — Le président de la Confédération : — Welti. — Le chancelier de la Confédération : — Ringier.

Extradition. — Transit des individus livrés par un Etat étranger a un Etat tiers. — L'article 32 de la loi fédérale sur l'extradition, du 22 janvier 1892 (Clunet 1892, p. 781), soumet le transit des individus extradés par un autre Etat à l'accomplissement de certaines conditions et formalités. L'Allemagne et l'Italie nous ayant présenté un projet de convention destinée à remplacer, en la modi-

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fiant sur quelques points, la déclaration du 25 juillet 1873 touchant le transport des individus extradés d1 Italie en Allemagne par la Suisse et vice versa (F. féd. 1873, III, 489), nous leur avons proposé de stipuler dans la nouvelle convention que l'autorisation de transit doit nous être demandée, à l'avenir, par la voie diplomatique, en produisant à l'appui de la demande un mandat d'arrêt ou toute autre pièce équivalente. Aux termes de la déclaration actuellement en vigueur, aucun avis diplomatique ne nous est donné dans les cas de ce genre; les individus que l'Allemagne et l'Italie se livrent réciproquement doivent être reçus aux stations frontières désignées à cet effet et acheminés sous bonne escorte au lieu de leur destination , toutefois à la condition qu'ils soient accompagnés d'un ordre de transport délivré suivant le formulaire convenu et qu'il ne s'agisse pas de ressortissants suisses, ni d'individus poursuivis pour des délits politiques. Jusqu'ici, nous avons pu admettre ce mode de procéder, les cantons intéressés y ayant eux-mêmes souscrit en 1872/73. Mais aujourd'hui l'article 32 de notre loi sur l'extradition nous interdit de le tolérer plus longtemps. Nous attendons du gouvernement italien et du gouvernement allemand une réponse à notre proposition. (Rapport à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral sur la justice en 1892. Département de justice et de police.)

Faillite. — Convention franco-suisse de 1869. — Une maison qui avait son établissement principal en Suisse et une succursale en France fut déclarée en faillite aux deux endroits. Le tribunal de commerce français du siège de la succursale entendait instruire la procédure de la faillite et refusait de reconnaître la compétence des tribunaux suisses. Ce fait engagea un des intéressés à nous demander de faire, par la voie diplomatique, des démarches en vertu de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, sur la compétence judiciaire, pour obtenir la liquidation de la faillite en Suisse, au lieu de l'établissement principal de la maison.

Nous ne sommes pas entrés en matière sur cette demande. C'était, en effet, au syndic de la masse qu'il appartenait, en premier lieu, de faire reconnaître par le tribunal français compétent, en se référant aux articles 6 et 16 de la convention précitée, la faillite prononcée en Suisse et de réclamer l'attribution à celle-ci des biens situés en France. Il n'y aurait lieu, ajoutions-nous, de voir si la légation suisse à Paris devrait être chargée d'intervenir que si le tribunal français venait à s'opposer par une décision formelle à la liquidation intégrale de la faillite en Suisse.

FAITS ET INFORMATIONS

Une intervention diplomatique ne fut point nécessaire. Sur requête de l'office des faillites du lieu de l'établissement en Suisse, te tribunal de commerce français susvisé reconnut que le lieu du domicile et du principal établissement du failli était en Suisse et non en France, et, conformément à la convention diplomatique de 1869, se déclara dessaisi de la procédure de la faillite au profit des autorités suisses, ordonna, en conséquence, que le syndic de la faillite déclarée en France deviendrait comptable envers l'office suisse des sommes entre ses mains, déduction faite des frais faits jusqu'au jour du jugement, et invita les créanciers à produire en Suisse. (Ibid.) V. Clunet 1893, p. 240 et p. 243.

Succession. — Testament. — De cujus de nationalité suisse. — Décès en Hollande. — Le consulat suisse à Amsterdam a soulevé la question suivante. Un Suisse meurt en Hollande et laisse un testament. Est-ce la loi suisse ou la loi néerlandaise qui régit sa succession? Le département fédéral de justice et police a répondu que, sauf stipulation contraire des traités, les étrangers étaient soumis par le droit international à la loi du lieu de leur domicile. Comme il n'existe pas de traité réglant la matière avec la Hollande, les héritiers d'un Suisse mort dans ce pays ne sont pas autorisés à demander que la succession du défunt soit liquidée en application de la loi suisse, à moins toutefois que le droit néerlandais ne le permette ou que les autorités hollandaises n'y consentent librement. En ce qui concerne le testament, il faut distinguer entre la forme et le contenu de l'acte. Dans la règle, le testament doit être rédigé conformément aux formes usitées dans le pays où il est fait, tandis que ses dispositions peuvent être considérées comme régies par le droit en vigueur dans le pays d'origine du défunt; mais l'applicabilité de la loi du lieu où le testament a été lait est souvent admise. {Ibid.)

Succession. — Suisse mort en Egypte. — Protégé français, puis allemand. — Loi applicable. — A la mort d'un Suisse domicilié à Alexandrie d'Egypte, où la Suisse n'a pas de représentant diplomatique, le consulat allemand en résidence dans cette ville, sous la protection duquel le défunt se trouvait placé en dernier lieu, prit en mains la liquidation de sa succession. Il y procéda suivant les règles delà loi française, parce que le défunt, qui s'était marié à Alexandrie, avait fait enregistrer son mariage au consulat général de France

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en cette ville et s'était ainsi placé alors, lui et sa famille, sous la protection de ce consulat.

Grâce aux informations prises à l'occasion de ce cas auprès de l'office des affaires étrangères de l'Empire allemand, nous avons appris que les consulats de cet empire étaient obligés d'appliquer le droit allemand vis à vis de tous les étrangers placés sous leur protection, sans pouvoir tenir aucun compte de la loi en vigueur dans le pays d'origine de ces étrangers. Or, le droit allemand dispose que les rapports pécuniaires des époux sont régis par la loi du lieu du premier domicile conjugal du mari. Par conséquent, les époux dont il s'agit ayant conservé après leur mariage leur domicile à Alexandrie, où ils étaient au début sous protection française, le consulat allemand, sous la protection duquel le mari s'était ensuite placé, a opéré le partage de la succession en vertu de la loi française. (Ibid.)

Assistance judiciaire. — Allemands . — Une autorité cantonale nous a posé la question de savoir si, aux termes du traité d'établissement entre l'Allemagne et la Suisse, du 31 mai 1890, il est permis aux autorités allemandes de refuser à un citoyen suisse le bénéfice de ^assistance judiciaire. Notre département de justice et police a répondu que le traité n'oblige aucun des deux Etats à accorder ce bénéfice aux ressortissants de l'autre. Il n'est intervenu sur ce point, entre les deux Etats, aucune convention spéciale , semblable à celles conclues avec la France, la Belgique, l'Italie et l'Autriche- Hongrie. En revanche, le § 106, alinéa 2, de la loi allemande de procédure civile du 30 janvier 1877 statue : « Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera accordé aux étrangers dont le pays d'origine l'accorde aux ressortissants allemands. » En application de cette disposition, les tribunaux allemands réclamaient des Suisses demandant le bénéfice du pauvre la production d'une attestation certifiant que, dans le canton d'origine du requérant, la loi assure le même privilège aux ressortissants allemands. (Ibid.)

Nationalité. — Enfant* né à l étranger d un père naturalisé anglais. — Appelé à délivrer un passeport à un étranger naturalisé Anglais , établi dans le canton du Tessin (affaire Verri), le consul anglais à Zurich refusa d'y inscrire l'enfant du titulaire, parce que, d'après la loi en vigueur dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, les enfants d'un père naturalisé anglais ne sont pas considérés comme sujets britanniques lorsqu'ils sont nés à l'étranger et y résident.

FAITS ET INFORMATIONS

Les informations prises à Londres sont, en effet, venues confirmer le fait que les dispositions de la loi applicable dans l'espèce l Naturalisation act, 1870, chapitre 14, § 10, alinéa 5) sont interprétées de cette façon par les autorités administratives anglaises. En attendant, les enfants qui se trouvent dans ce cas n'ont qu'à aller résider pendant quelque temps sur le territoire du Royaume-Uni pour être reconnus sujets britanniques.

Il nous a été dit, par contre, que cette interprétation n'était pas considérée par tous les jurisconsultes anglais comme étant conforme à l'esprit de la loi et qu'elle serait probablement abandonnée si une Cour de justice anglaise venait à se trouver dans le cas de trancher la question, ce qui, toutefois, n'a pas encore eu lieu.

mid.)

Rapatriement des indigents. — Autriche. — Conditions. — La légation austro-hongroise nous a fait savoir que, pour être prises en considération par les chemins de fer autrichiens et hongrois, les demandes des agents diplomatiques et consulaires étrangers en Autriche-Hongrie, tendant à obtenir des billets de chemins de fer à prix réduits pour le rapatriement de leurs compatriotes indigents, devaient être accompagnées d'une attestation officielle portant que cette faveur est aussi accordée par les chemins de fer de leur Etat aux indigents de nationalité austro-hongroise qui retournent dans leur pays.

Nous en avons informé notre légation à Vienne et nos consulats de Trieste et de Budapest, en leur rappelant les conditions adoptées en 1879 pour le rapatriement des indigents appartenant à d'autres pays (F. féd. 1879, III, 245), conditions à teneur desquelles une réduction de taxe de 50 0/0 sur les billets de 3e classe est aussi accordée par les chemins de fer suisses aux ressortissants indigents de la monarchie austro-hongroise qui retournent dans leurs foyers et sont munis d'une recommandation de la légation de leur pays en Suisse. En même temps, nous avons donné à la légation et aux consulats l'autorisation de joindre chaque fois à leur demande en réduction de taxes présentées aux chemins de fer austro-hongrois une attestation dans ce sens. [Ibid.)

Suisses à l'étranger. — Divorce. — Garde de l'enfant. — Un Suisse avait épousé à New-York une Américaine. Il intenta à sa femme une action en divorce auprès du Tribunal suisse compétent.

FAITS ET INFORMATIONS

Le divorce fut prononcé et, en vertu d'un accord entre les parties, l'enfant issu du mariage, une fille, confiée aux soins de la mère habitant New-York, moyennant une subvention annuelle mise à la charge du père. Ayant appris que sa fille n'était pas élevée d'une façon convenable, le père la reprit secrètement à sa femme et l'amena en Suisse.

A l'instance de la mère, le gouvernement des Etats-Uuis d'Amérique pria le Conseil fédéral d'ordonner que l'enfant fût ramenée à New-York. Il est de règle, en matière internationale, disait-il, que les personnes dolosivement enlevées du pays où elles résident ou se sont réfugiées y soient ramenées à la demande des intéressés. Aux termes des lois pénales en vigueur à New-York, le père de l'enfant s'était rendu coupable, ajoutait-il, du délit d'enlèvement de mineure, l'enfant étant âgée de moins de 12 ans.

Après avoir dûment constaté les faits, nous avons écarté la demande du gouvernement américain , ce par les motifs suivants :

D'après la législation suisse et selon les principes de droit régissant en Suisse la matière, l'action du père ne saurait être considérée comme un délit. En qualité de père de l'enfant dont il s'agit, il a des droits imprescriptibles sur elle, aussi bien que la mère de celle-ci ; ce n'est que l'éducation de l'enfant qui , ensuite d'un arrangement intervenu entre les parties et en exécution d'un jugement judiciaire, a été confiée à la mère, à charge, par le père, de fournir une subvention pécuniaire. Par ce fait même, comme en vertu de la puissance paternelle , il lui a été indubitablement réservé la faculté de veiller à ce que son enfant reçoive les soins nécessaires à son développement physique et intellectuel. En emmenant l'enfant avec lui, il n'a violé que l'arrangement intervenu entre sa femme et lui et sanctionné par les tribunaux. Ce n'est que de ce chef que la partie lésée pouvait, éventuellement, le poursuivre devant le Tribunal compétent. C'est ce qui a eu lieu, les parties ayant porté l'affaire devant le Tribunal suisse compétent. La décision appartient donc au pouvoir judiciaire et le Conseil fédéral, en sa qualité d'autorité administrative, n'est pas compétent pour intervenir au procès.

De plus, il est à noter que ce n'est plus le jugement de divorce invoqué qui règle aujourd'hui le séjour de l'enfant, mais une nouvelle décision prise par ce même Tribunal et assignant à l'enfant un domicile en Suisse jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par les tribunaux sur la demande de son père tendant à obtenir une modification partielle du jugement de divorce. Quant à la compé-

FAITS ET INFORMATIONS

tence du Tribunal pour prendre une décision de ce genre, elle ne saurait être mise en doute , car chaque Tribunal peut, si de nouveaux faits se présentent, modifier, en ce qui concerne la garde des enfants, un jugement précédemment rendu.

Sans approuver aucunement la manière de procéder du père de l'enfant, le Conseil fédéral constate que l'acte qu'on lui reproche est un fait accompli dont les tribunaux compétents sont saisis. Dans ces conditions, toute intervention de la part des autorités administratives est exclue. Les tribunaux auront à juger de l'intérêt de l'enfant, laquelle ne saurait être considérée comme une chose et réexpédiée d'un pays dans l'autre comme une marchandise.

11 nous a fallu nous en tenir à cette décision, bien que le gouvernement américain, après en avoir été informé, ait cru devoir renouveler sa réclamation. (Ibid.)

Commission rogatoive. — Pièces rédigées en langue italienne. — La Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, qui avait reçu de la Cour d'appel de Venise une commission rogatoire en italien, envoya la pièce à la légation du royaume d'Italie, avec prière de la faire traduire en allemand ou en français. La légation s'y refusa, alléguant que, des renseignements que lui avait transmis son gouvernement, il résultait qu'il était d'usage constant, à défaut de loi réglant la matière, de donner suite aux commissions rogatoires rédigées dans la langue du pays qui les expédie.

Les autorités bernoises nous demandèrent de statuer sur cette affaire et d'intervenir afin qu'à l'avenir toutes les commissions rogatoires adressées par l'Italie aux tribunaux suisses fussent accompagnées d'une traduction en français. Nous répondîmes que nous ne pouvions pas accueillir cette demande et cela parce que, « constitutionnellement, » l'italien est, comme l'allemand et le français, langue nationale de la Confédération ; qu'en outre, du moment qu'un traité autorise les tribunaux italiens et suisses à avoir entre eux des rapports directs, il faut bien admettre qu'ils doivent avoir le droit de se servir de leur langue nationale pour leurs communications. Seuls les traités d'extradition avec la Hollande et la Russie prévoient, l'un à l'article 9, l'autre à l'article 17, qu'une traduction française des pièces et documents devra être jointe au dossier. Quant au traité d'extradition entre l'Italie et la Suisse , il se borne à statuer, à l'article 13, que l'exécution des commissions rogatoires aura lieu conformément aux lois du pays où le témoin devra être entendu ou l'acte délivré ; il ne prescrit rien quant à la forme des pièces. (Ibid.)

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Témoins domiciliés à l étranger . '■ — Ordre de comparution. — Un tribunal argovien était nanti d'une affaire civile. Se fondant sur la Convention du 21 mai 1867, conclue entre Argovie et Bade au sujet de l'exécution réciproque des jugements et des commissions rogatoires en matière civile (Rec. off., IX, 167), il fit citer, et cela directement par le bourgmestre du lieu de leur résidence, deux témoins domiciliés à Bade.

Le gouvernement badois y trouva matière à réclamation. Il nous fit observer qu'en matière de police judiciaire les bourgmestres avaient reçu du ministère de la justice, sous date du 12 novembre 1889, l'ordre de ne jamais correspondre directement avec les autorités étrangères , de soumettre au contraire au Tribunal de leur ressort les commissions rogatoires qui pourraient leur être adressées directement. Les bourgmestres de Carlsruhe, Mannheim, Fribourg en Brisgau, Heidelberg, Pforzheim, Constance, Bruchsal et Lahr font seuls exception et peuvent correspondre directement avec l'étranger, dans la même mesure que les autorités judiciaires.

Cette information fut portée à la connaissance des tribunaux argoviens. (Ibid.)

Rapatriement des aliénés et indigents. — Statistique. — Le nombre des demandes de rapatriement d'enfants abandonnés, d'aliénés et d'individus tombés à la charge de la bienfaisance publique s'est élevé, en 1892, à 120 (118, en 1891 et 151 en 1890), concernant 160 personnes.

La Suisse en a reçu de l'étranger 41, savoir : 28 de la France, 5 de l'Autriche, 2 de l'Allemagne, 2 de la Belgique et 1 de l'Italie, de la Roumanie et de la République Argentine, concernant 45 personnes, dont 7 enfants abandonnés, 34 aliénés et 4 indigents. 3 de ces personnes n'ont pas été reconnues ; 38 reconnues par la Suisse ont été rapatriées; 2 demandes sont reportées à 1893.

De son côté, la Suisse a transmis à l'étranger, par la voie diplomatique, 79 demandes de rapatriement, savoir à la France 42, à l'Italie 25, a l'Allemagne 9 et à l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg chacun 1, concernant 115 personnes, dont 44 orphelins et enfants abandonnés, 39 aliénés et 32 individus tombés à la charge de la bienfaisance publique. 74 de ces personnes ont été reconnues par les Etats étrangers pour leurs ressortissants et rapatriées, tandis que, pour 4 autres, le rapatriement n'a pas été admis; à l'égard de 27 individus, on n'était pas encore fixé au 31 décembre.

FAITS ET INFORMATIONS

6 demandes, concernant 10 personnes, ont été retirées par les gouvernements cantonaux avant la fin des négociations.

Dans un cas où la France nous demandait le rapatriement d'une aliénée, nous n'avons pu faire droit à la demande, parce que, bien que fille d'un citoyen suisse, l'intéressée devait être considérée comme Française. Elle était née en France et avait omis d'opter entre 21 et 22 ans pour la nationalité de son père. Aux termes de la loi française du 26 juin 1889, la France devait la considérer comme Française et pourvoir à son entretien (cas Pête).

Conformément au désir des autorités cantonales , nous demandons souvent à la France de garder dans ses asiles les aliénés suisses aux frais de la commune d'origine. Les frais d'entretien dans les différents asiles de Paris et lieux circonvoisins , mis surtout à contribution, sont actuellement les suivants : A l'asile de Sainte-Anne, 2 fr. 78, de Vaucluse, 2 fr. 10, de Ville-Evrard et de Bicêtre, 1 fr. 85, de Clermont (Oise), 1 fr. 20 par jour. (Ibid.)

Rapatriement des indigents. — Traité franco-suisse de 1882. — Une Française, ouvrière de fabrique, habitant le canton d'Argovie, avait placé son enfant illégitime dans une famille de ce canton, mais elle n'était pas en état de payer les frais de sa pension ; elle pouvait elle-même à peine subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, le gouvernement argovien nous pria de négocier le rapatriement de la mère et de l'enfant, ce dernier tombant à la charge de l'assistance publique.

Nous n'avons pu faire droit à cette demande. On pouvait bien, il est vrai, réclamer le rapatriement de l'enfant en vertu de la Convention franco-suisse du 27 septembre 1882, au sujet de l'assistance des aliénés et des enfants abandonnés. Mais, en ce qui concernait la mère , il y avait lieu de lui accorder le séjour en Suisse aussi longtemps qu'elle pouvait subvenir à ses besoins et que rien ne justifiait son expulsion ou son rapatriement. (Ibid.)

Expulsion des étrangers. — Traité franco-suisse de 1882. — Le gouvernement du canton de Soleure , faisant application de l'art. 5 du traité d'établissement franco-suisse du 22 février 1882, a expulsé de son territoire et conduit en France , à Délie , une famille française composée du père, de la mère et d'un fils adulte, non seulement parce qu'elle tombait depuis longtemps à la charge de la bienfaisance publique, mais encore parce que le père et le fils, tom-

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bés dans un état do démoralisation complète, n'auraient plus trouvé nulle part à se loger et que tous les membres de la famille étaient devenus incapables de travailler.

Agissant au nom de son gouvernement, l'ambassade française nous saisit de cette affaire, observant qu'aucune sentence légale n'avait été prononcée contre les individus en question, qu'aucun fait contraire aux lois et règlements sur la police des mœurs et sur la mendicité n'avait été relevé judiciairement à leur charge et que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'invoquer à l'égard de cette famille l'article 5 du traité d'établissement ; qu'au contraire le rapatriement aurait dû être requis par la voie diplomatique, suivant l'usage .

Informations prises, nous avons répondu à l'ambassade que ce n'était pas, il est vrai, sur base d'une sentence juridique que celte famille avait été expulsée du canton de Soleure. Toutefois, il ne fallait pas perdre de vue que, d'après la législation suisse, les autorités administratives avaient aussi le droit de prononcer l'expulsion d'étrangers. Dans ce cas dont il s'agit, le gouvernement du canton de Soleure avait pris un arrêté formel à ce sujet et avait, par conséquent, agi dans les limites de sa compétence. C'est la vie déréglée des intéressés qui était la cause de l'impossibilité où ils se trouvaient de se loger nulle part et qui justifiait leur expulsion au point de vue de l'article 5 déjà cité. Il n'y avait donc aucun motif pour formuler une demande de rapatriement par la voie diplomatique, attendu qu'aucun des membres de la famille ne paraissait avoir besoin d'être soigné dans un établissement spécial au moment de l'expulsion (cas Bettinger.) (Ibid.)

Mariage. — Angleterre. — Garde des enfants. — Une Anglaise, qui a acquis par son mariage avec un Bernois la qualité de citoyenne bernoise et qui vivait depuis un certain temps séparée de son mari, a donné le jour à un enfant en Irlande. Le mari a réclamé l'enfant et demandé qu'il fût amené en Suisse.

Il résulte des renseignements que nous avons recueillis que, en pareil cas, ce n'est pas par la voie administrative qu'il faut procéder en Angleterre, mais bien par la voie judiciaire; le père introduit, par devant le Tribunal de district dans lequel l'enfant demeure, une demande tendant à l'obtention d'une ordonnance d'habeas corpus, afin que l'enfant lui soit représenté. Mais, tout en accueillant la demande , le Tribunal réserve l'examen de la question de

FAITS ET INFORMATIONS

savoir à qui la garde do l'enfant sera confiée ; à cet égard, il statue librement, en conformité de la loi.

Jusqu'en 1839, le droit commun anglais accordait au père exclusivement la puissance paternelle, à moins qu'il ne fût établi :

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