‹ Journal du maréchal de Castellane, 1804-1862 (volume 2)Chapitre 71 sur 206 · CHAPITRE VI. - AOUT 1849. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. - AOUT 1849. i

Le général Rulhière a cru bon d'ajouter à son projet de loi pour les officiers généraux deux articles que le conseil d'État avait supprimés; la loi ne passera pas telle quelle; cela donnera lieu à des discussions; je suis convaincu qu'on retranchera les articles du cru du général Rulhière, d'autant plus qu'appelé devant la commission, il ne sera pas en état de les défendre. Le résultat net de sa belle manœuvre sera que le vote de la loi, en ce qui conserve les officiers généraux, sera remis à deux mois et peut-être aux calendes grecques,' car en temps de révolution surtout, on n'est sûr que de ce qu'on tient. Depuis seize mois, je me suis donné un mal de chien pour faire sortir de leur position illégale les officiers généraux frappés de la retraite. Je touchais au port, et, grâce à l'imbécillité du ministre de la guerre, malgré la bonne volonté du président Louis-Napoléon et de la Chambre, me voilà encore reprenant la mer. J'avale véritablement le calice jusqu'à la lie.

9. — La Chambre s'est rassemblée dans les bureaux à onze heures pour nommer la commission de la loi sur les officiers généraux; cette commission est tout entière favorable à la loi.

10. — La commission de la loi des officiers généraux y a mis un grand zèle. Elle a nommé, dans la matinée, M. d"Havrincourt son rapporteur; il a déposé le rapport dans le courant de la séance, et la loi a été mise à l'ordre du jour de demain.

ii. — M. Charras a demandé l'ajournement de la loi de réparation pour les officiers généraux. Le général Gourgaud est venu appuyer cet ajournement. Il avait été compris dans les mises en retraite; il est venu raconter que. pour lui, il renonçait à toute réparation, mais il s'est gardé de dire le pourquoi : c'est qu'il a atteint la limite d'âge fixée par la loi, et que la réparation ne lui est pas applicable; il a voulu faire du désintéressement à bon marché. L'ajournement a été rejeté par 250 voix contre 212, et l'urgence maintenue.

On a construit depuis plusieurs années, près de la barrière de l'Etoile, un hippodrome où l'on donne des représentations trois fois la semaine, de trois à cinq heures du soir. Ce sont des

exercices équestres, des courses de chars; hommes et femmes font, ainsi que les chevaux, des choses impossibles. Le manège est à ciel ouvert, et beaucoup plus grand que chez Franconi.

M. Charras a proposé un article additionnel à la loi excluant de la mesure les officiers généraux qui ont passé à Tennemi pendant les Cent-jours, ou qui, en 1815, ont fait partie des commissions militaires qui ont prononcé des condamnations. Cet article a été écarté. Tous les articles de la ici étant votés, M. Charras a voulu se donner encore la satisfaction de reculer le scrutin définitif. Il y avait 473 votants; 357 voix ont voté pour le projet. 116 contre. Cela fait une belle majorité (1). Voilà donc cette réparation obtenue. Je n'ai cessé d*y travailler ouvertement, écrivant et signant des articles dans les journaux, témoignant aux puissants du jour mon indignation de ce qu'on ne revenait pas plus vite sur une mesure attentatoire aux droits de Tarmée.

Les officiers généraux me doivent leur réintégration: ils m'en remercient. La magistrature est aussi très satisfaite de moi et trouve que j'ai beaucoup contribué à ce que justice lui soit rendue, car j'ai parlé d'elle dans presque toutes mes réclamations imprimées. ^Ê

(1) Voici la loi telle qu'elle a été adoptée :

Article premier. — Seront relevés de la retraite, sur leur demande, les officiers généraux qui y ont ùlé admis d'olfice par le gouvernement provisoire du 17 avril 1848, qui sont encore au-dessous d.s limites d'âgfixées pour leur grade par l'article 5 de la loi du 4 août 1849.

Art. 2. — La demande de rappel à l'activité devra, sous peine de déchéance, être formée dans le délai de trois mois à partir de la promulgation do la présente loi.

Art. 3. — Les officiers généraux relevés de la retraite en vertu de 1 ar ticle 1" seront rétablis à leur rang dans le cadre de l'état-major général ils touclieront la solde affectée à leur grade, à compter du jour de la décision rendue sur leur demande.

Aht. 4. — Pourront également être réintégrés dans les cadres, sous la condition déterminée à Tarlicle 2. les intendants militaires et colonels des diverses armes admis d'olfice à la retraite par des décrets ou arrêtés des mois d'avril et mai 1848, pourvu qu'ils n'aient pas atteint la Uraite d'âge fixée pour leur arme.

Art. o. — Jusqu'à ce que le cadre d'activité de l'état-major de larme« soit réduit au cliiffre fixé par le décret du 3 mai 1848, il ne sera fait que deux nominations sur trois vacances.

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