‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 10 sur 33 · COUR 2>*AI»I>BL PS PARIS · texte numérisé non relu

COUR 2>*AI»I>BL PS PARIS

gemma) an 6 , au nombre des causes d'élargissement dont jette dernière fait, partie, il y avait même raison d'appliquer i toutes ces causes la disposition finale de l'art. 14 du ibcom titre, qui défend d'incarcérer de nouveau pour la mente Jette le débiteur auquel le créancier avait omis de.faarMr tat aliments; que la réserve que s'était foi te le conte de CJtazelles, dans l'acte des 5 et 5 mai 1823, d'user de la contrainte par corps s'il n'était pas payé., ne pouvait «Ire un )bstacle à l'application de ce dernier article , parce que cette . réserve n'avait point été approuvée par lui Grangent, qui n'avait point figuré audit acte , et qui n'en avait eu aucuae connaissance1; que, d'ailleurs , et s'il pouvait en être autrement, il en résulterait que le débiteur ne pourrait jamais «flatter de jouir du bénéfice de l'art. 18 -6° de la loi du i5 germinal an 6, qui accorde au débiteur son élargissement « de plein droit, par le laps de temps de cinq années conté*» cutivesàe détention, » parce qu'avant l'expiration des cinq UU) son créancier ne manquerait pas de consentir à son élar* gisement, en conservant l'arrière-* pensée de le faire réinn carcérer postérieurement, ce qui , au mépris du vœu exprima par la loi, rendrait indéterminée la durée de l'exercice de la contrainte par corps.

On répondait à ces moyens , dans l'intérêt du sieur Castau, J'qae celui tiré du défaut de renouvellement du commandement manquait en fait, puisque le demandeur était forcé de reconnaître lui-même qu'il en existait un à la date du »4 novembre 1 {$25, qui n'était point périmé lorsqu'il a été procédé à*on arrestation; qu'il était allégué sans fondement que ce commandement était nul pour n'avoir pas été fait au véritable domicile du sieur G rangent, parce qu'il n'était pas prouvé qu'il en eut jamais eu d'autre «fué celui de son père , etqbe la présomption de droit, jusqu'à preuve contraire ,, était qu'il avait conservé son domicile de naissance; — a° Que « second moyen reposait sur des faits inexacts; que le pou** ^oir donne au garde de commerce Legrip par le sieur Cast.au pour arrêter le sieur Grangent faisait partie des pièces du Procès; qu'il résultait du procès verbal d'arrestation que ce dernier n'avait fait aucune .interpellation de lui représenter ce pouvoir, et qu'on ne pouvait admettre l'existence d'un ïtfus sajis cette interpella t&ii préalable ; enfin que la lai

266 JOimrfAL DU ►AL AIS.

n'exigeait pas que le pouvoir fût mentionné dans les acte d'exécution forcée, et<qu'onne pouvait tirer arbitrairement un moyen de nullité de ce que cette mention n'y aurait pal été faite 5^-5° Que, le sieur Gastau se trouvant stibrbgé" àtodi tes droits que le sieur de Chazelles avilît acquis du siéqr Rivière, et notamment à l'exercice de la contrainte ']& corps , il avait pu d'autant mieux exécuter par cette voie»; jttgewfent du 7 'janvier 1825, que le sieur de Chazelles se l'était expressément réservée dans l'acte des 3 et 5 mai; que la circonstance que le sieur Grangent n'avait point approuvé cette réserve ne pouvait. être d'aucune considération dans l'espèce , parce que , indépendamment de cette réserve, étpar la seule force de la subrogation stipulée en faveur dudit sieur de Chazelles, celui-ci, etsoncessionnaire, qu'il a postérieurement subrogé lui-même à ses droits , auraient pu user de li contrainte par^orps contre le débiteur; qu'on ne pourrait trouver un obstacle à ce mode d'exécution que dans la renonciation formelle qu'ils y auraient faite , laquelle ne pouvait être présumée ; que la prohibition portée en l'art. 1 4 , t'*« '1 , de la loi du i5 germinal an 6, devait être restreinte au cài que le législateur y avait eu en vue , et qu'on ne* pouvait arbitrairement l'étendre à d'autres cas, sous prétexte d'analogie. • •

Cette défense fut couronnée d'un plein succès en première instance, et la première chambre du tribunal civil de la Seine rendit, le i5 dudit mois de juin, un jugement par lequel il déclara le sieur Grangent non récevable dans sa demande à fin d'élargissement, par les motifs « que , sous la date du 25 novembre i8î5 , un commandement tendant a contrainte par corps avait été fait à Nismes au domicile du «ieur Grangent père,%t qu'il n'était point justifié que Gran* rgent fils ait eu un autre domicile: d'où il suivait que le commandement dont il s'agit avait été régulièrement signifié;-* Que lés gardes du commerce sont , par la nature même de leur institution , dispensés d'être munis d'un pouvoir spécial po«* 'arrêter et écrouer les débiteurs $ que, d'ailleurs, il était juJ* tifié d'un pouvoir spécial donné à Legrip , garde du coin* tncreé, pour écrouer le sieur Grangent filsj — Que nul n'est présumé renoncer au droït qui lui appartient $ que, 1°10 qu'il y ait eu renonciation de Irf part du sieur de Chazelles aa

cotiii d'appkl m pami. a^7

ice de la contrainte par corps, il avait espretsémeàt rôerrétons ses droits» cet égard; et qu'aucune disposition de h loi ne s'opposait à ce qu'une pareille réserve reçoive N& eiecntion ».

yLe sieur Grangent a appelé de ce jugement devant la cour wyale de Paris*, où il a particulièrement insisté sur le troi- •skae moyen qu'il avait proposé devant les premiers juges.

Du* 6 juillet 1826* arrêt de la cour d'appel de draiièmechambre , M. Cassini président, MM. Dupin y et Crivelli avocats , par lequel :

« LA COUR , — Sur les conclusions contraires de M. Britoat de Bar* *nUU, substitut de M. le procureur-général; — Considérant que le créancier n'a que le droit de faire détenir son débiteur pendant cinq an' *ée8 consécutives, mai» qu'il ne peut l'incarcérer, et ensuite le libérer, *& w réserrant le droit de l'incarcérer de nouveau, a moins qu'il ne •at iatermm à ce sujet une convention expresse; — Considérant que *wû ne prouve que Changent ait connu la résesjre imposée par Chat elle * n mainlevée de l'écrou et qu'il ait consenti à cette réserve, puisque ™« Mainlevée ne porte point la signature de Grangent; — METlappeflatienet ce dont est appel au néant; entendant, etc.; an principal, «clar-e l'emprisonnement nul; ordonne que Grangent sera mis en literie, g'il a'ejt détenu pour antre cause, etc. » J. L. C.

COUR D'APPEL DE PARIS

Vn acte passé devant notaire est-il nul s'il ne contient pas k mention de la signature des parties et des témoins, ou u cette mention a été intercalée après coup et sans Vapprobation des. contractants? (Rés. aff.) Loi du a5 ventôse 9Û n,art. 12, 14 et 68.

0 !* ï a nullité, le notaire en est-il responsable ? (Rés. aff.) Même loi, art. 68; cod. civ., art. 199a.

Héritiers Gvf.rreau, C. Jarrt.

, ** première question a été résolue dans le même sens par Un arrêt de la cour d*appel de Douai, du 2 avril i8i4*0)- 1* seconde question, plus importante encore que la prêtre ? a été jugée diversement par les cours souveraines'. Les

1 " I l ■ Il I lll IW II» lÉlIlIll H »■— S ^l^^**<^«*^— *^***^^***M^M^^**^^*Mrf*y

■l'/Vqy. tom. 2. de îSi/», pag. 3fo.

a6j|B JOUR NIL DU PALAIS.

juives ont décidé que les netgfres sont garants de toutes les nullités qui procèdent de leur fait, £irce que çhacoo doit répondre du donimage qu'il cause à autrui par son fotf, son impéritie ou sa négligence. Les autres au contraire oat décidé qu'en £énçral les nullités qui vicient les actes appartiennent à la fragilité de Tintelligence humaine, et (Jiùw notaire ne peut être gar-ant^que de son dol personnel ou è'vm faute grave équipollente à dol. Toutefois il existe uu arrêt de la cour de cassation t du 14 mai 1822, qui juge que la kà n'a point attaché au seul cas de fraude ou de del la responsabilité des notaires envers les parties victimes des nullité qu'ils ont pu commettre dens la rédaction de leurs, actes; mais qu'elle l'a fait dépendre encore de l'omission de certaines formalités essentielles , lorsque cette omission est préjudiciable aux parties; que c'est au juge à apprécier la gravité de la faute reprochée au notaire , et à décider si elle est de nature à lui faire encourir la responsabilité (1). C'est aussi sur ce principe qu'est fondé l'arrêt de la cour royale àt PaFis : d'où paraît résulter la conséquence que la responsabilité est la règle de droit, et l'excuse une exception subordonnée aux circonstances, c'est-à-dire au plus ou moins de gravité de la faute reprochée au notaire rédacteur.

Le contrat de. mariage du sieur Jarrjr avec la demoiselle Bouille a été reçu par le notaire Guerreap , le 6 novembre 1810. Les sieur et dame Lourrjr sont ^intervenus au contrat, et ont" fait aux futurs époux une donation universelle de leurs biens meubles et immeubles , dont ils ne se sont réservé que l'usufruit. Au décès des donateurs , Jarry et sa femme ont voulu prendre possession des biens compris dans leur i nstitutioft contractuelle j mais ils ont été arrêtés par une demande en nullité dé la donatioÂ, formée au nom des héritiers légitime* et fondée sur ce que l'acte du 6 novembre' 1810 ne faisait aucune mention de la signature des témoins , et encore sur ce que renonciation delà signature des contractants avait été intercalée après coup, hors la présence et sans le concourt des parties intéressées. *

(i).3jpy* cet arrêt, tout. 2 de 1833, pag. 180, Ou j'ai rappelé la coa* troverse qui » est établie sur le point de doctrine dans les parlements * les cours royales.

cou* d'appIl db *A%n. 269

Ur sktar et dame Ja*ry ont appelé en garantie et mis en cause les héritier* du notaire Guerreau , lors décédé.

Le i5 jain ifo5, jugement du tribunal civil d'Auierre «ni dispose dans lés termes que vpîci :

« Le tribunal, considérant i« que I*âcfe du 6 novembre contint 'évidemment institution confraetaelle de Nicolas J*r£y$ par Pierre Lourry et Anne Jarry , ses oncle et tante ;

2*qoe ^examen de la minute de l'acte du 6 novembre 1810 «vêle que , lors de sa confection , le notaire avait omis, après fermât témoins M écrit sur la première ligne du verso c?a deuxième feuillet, défaire mention de la signature de tes témoins; que la jnimite était dans cet état d'imperfection Jusqu'elle a été signée par les témoins et les parties; que, depuis, le notaire , s'étant aperçu de cette omission , n*a pas craint de la réparer sans le concours et à l'insu des parties , 6a faisant le renvoi , non en marge , mais après les dernières expressions de sa minute, profitant, pour cela , àa blanc que laissait la dernière ligne; que ce fait* est prouvé , §• par l'insertion de ce renvoi dans cet endroit ; 2d pàYce qu'il était ûupeu plus haut que la ligne au bout de laquelle il l'a placé, les trois premières signatures l'ayant gêné , à cet égard , an point que la lettre L de celle Lourrjr est en partie occupa P*r an des mots du renvoi; que les renvois , aux termes des règlements , doivent toujours être placés en marge des actes, et y être signés ou paraphés , spécialement par tous wui qui participent à l'acte; que tolérer le contraire ce serait donner accès aux abus des officiers ministériels, qui, conservant leurs minutes, pourraient, après la consommation de l'acte, y faire des additions en abusant de tout le blanc qu'ils auraient ménagé après la dernière ligne; que la locution, et ont* les futurs et les parents', déclaré ne savoir si&tcry à la réserve des soussignés ,*ne remplit nullement l'obligation, imposée par l'art. i4de*ïa loi du à5 ventôse an 'i, de &hre mention formelle des personnes concourant à uûacte, qui ont signé , et de celles qui ont déclaré ne le savoir 5 qu'ainsi il y a en, par ces diverses irrégularités , contravention emportant nullité radicale de l'acte, aux tomes de Art. 68 de ladite loi ; déclaré nul l'acte du 6 novembre 1810, en ce qui concerne l'institution contrac-* tuelle de Nicolas Jarry et d'iime-Brigitte Bouilfér dans »

le», niable» e* î»m4wbtoi *àc Wfrre L**rry;<«m cosué* quence* les condamne à se. désister de tous lea biens , eto.j — T Faisant droit sur l'action récttrsoire des siear et dame Jarry contre les héritiers Guerreau ; considérant , eri droit , <p» 1? équité, de toutes- fes autorités la plu* imposante pot** les magistrats, réclame hautement que les officiers mfenisterieJtf répandent non seulement des faite de del et de fraudé éoti ils peuvent se rendre coupables , et, qui les exposent à des peines publiques t mais encpre de leur impéf itie et des iauén qu'ils ont commises dans le mécanisme de leurs actes, ce qui constitue la faute grave , toujours assimilée au dot * qu'il n'est pas même possible que la fauta ne soit que légère si elle entrafaè la nullité des actes, qu'ils ont été chargés de faire et dost ils. ont reçu un salaire ; qu'à cet égard les notaires <, et tous autres officiers ministériels auxquels les parties seraient contraintes de confier leurs intérêts #. sont compris dans la disposition générale de l'art. 1992 * à l'égard du mandataire salarié; condamne les héritiers Guerreau à garantir et indemniser lèsdits Jarry ei Brigitte Bouille de toutes les ^ condamnations, ci-dessus prononcées contre eux , tant en principal qu'accessoires, etc. ». t

Les héritiers Guerreau ont seuls appelé de ce jugement) en ce qu'ils avaient été condamnés à garantir les donataire^

On a reproduit de part et d'autre, sur cette question de garantie, les moyens pour et contre qui déjà ont été exposés en vingt endroits de ce recueil : inutile par conséquent d'insister à cet égard. 11 suffit de faire observer que la cour, en adoptant les motifs des premiers juges, semble décider, en point de droit, que les notaires sont responsables des fautes qu'ils commettent dans le mécanisme de leurs actes, toutes les fois qu'elles sont de nature à entraîner la nullité de ces mêmes ctes, parce qu'on ner>eut jamais considérer comme faute égère celle o^uiproduir la nullité.^ l'acte. < .

J)u 25 fnai i&?.6,, arrêt de, la: qour royale. de Paris, preinière chambre , ]\1. Séguier premier préside** , MM. Baudry et havaux avocats, par lequel :

t LA COUR ,.— Adoptant les motifs dès premiet» juges,-"- A Mb «* $bt l'appellation au néant; ordonne q^e ce dont est appel wiiîra «» plein eÇ entier effet. »,

cou* d'appel DK KI<«£S. %J\

COUR D'APPEL DE NISMES

Des gendarmes peuvent- ib être employés comme recot* pour V exécution des emprisonnements, en matière civile} (Rés. aff.)

jfôsJQnnalûés prescrites pour l'emprisonnement, em ma» tière civile, le sont-elles à peine de nullité? Dans. tous les cas, le débiteur incarcéré serait-il redevable k se plaindre que telle formalité n'a pas été remplie, si Fo* mission provenait de son fait» c'est-à-dire de sa résis-

^ tance à l'exécution ? (Rés. nég.) Cod. de proc. , art. 794.

HiLAIRE , C. MAltCKLIJir ZT AUTRES.

Les sieurs Marçellin et Peillon, ayant obtenu an tribunal M commerce -un jugement de condamnation par corps contre le sieur. Hilaire , chargèrent un huissier de l'exécution. Cet-officier, accompagné de deux gendarmes, se rendit à Saint-Jeannlii-Gard , où demeurait k débiteur, et l'ayant encontre dans la' rue, il se préparait gavant de l'arrêter, à lui faire l'itératif commandement de payer, exigé parla loi , wjwrcehii-ci prit la fuite, et se cacha dans une maison voisine. Le peuple s'attroupa , prit le parti de l'individu qu'on poursuivait , et menaça les gendarmes et l'huissier , ce qui ptaça celui-ci dans la nécessité de dresser un procès verbal de rébettion et de recourir au juge de paix pour réclamer son intervention et sa présence à l'exécution. Pendant que l'huissier ftëtt allé chercher le juge de paix, Hilaire, voulant s'évader, se présenta sur la porte de la maison où il s'était réfugié, armé d'un instrument tranchant; mais les gendarmes placés en dehors pour prévenir sa fuite le désarmèrent et le conduisirent dans la prison de leur caserne. Ce fut là que l'huissier lui fit ^ itératif commandement , le cotfsrrlua prisonnier , et le • conduisit à la maison d'arrêt du chef-lieu de l'arrondisse- 1 ment.

Hilaire a demandé la nullité de son emprisonnement, !* parce qn'il avait été arrêté et conduit en prison par des Sendarmes hors la présence de l'huissier, bien qu'm matière civile, la loi ait exclusivement confié à ces officient ministériels l'exécution des jugements ; z* parce que ce n'était qu'a-

27* -JOtTRIfAL t)U PALAIS.

près son arrestation et m»- dépôt dm& la prison de Saint* Jean-du-(?ard que l'huissier lui avait ,ttotifie l'itératif commandement de payer le montant des condamnations in- j tervenuos contre lui, tandis qu'il devait le lui faire avant de j porter la vma4n sur sa personne , ee qui constituait une violation manifeste de l'art. j85 du cod. de proc. ci y., violation ' qui entraînait la nullité de l'emprisonnement, atbUtérmesdfc l'art. 794 du même code. ..

Ces moyens , rejetés en première instance , n'ont pas été ; misus. accueillis sur l'appel.

Du 1a juillet 1826, arrêt de la cour royale de Niâmes, prfr mière chambre, M. Cassaignoles président, MM. Cremieux et Viger avocats, par lequel: ' ,

« LA COUR , — Sur les conclusions de M. GoiraruL-de-Laîxtutnc, avocat-général; — Attendu qu'aucune loi ne défend d'employer les gea* darmcs comme recdrs pour l'exécution-des emprisonnements-,

» Attendu que l'art 794 du cod. de prpc. ctr . ne pronorice poiat la nullité absolue à défaut /d'observation des article* qui le précèdent; qu'il dispose seulement que la nullité en pourra être demandée; que, par ces expressions, la loi laisse aux tribunaux la (acuité et leur ktfpow par conséquent le devoir d'apprécier les circonstances d'aptfès leatraetiei l'emprisonnement doit être cassé ou maintenu;

» Attendu, en fait, que, si quelque irrégularité pouvait être reprochée • à l'emprisonnement dont s'agit, ce serait rappelant lui-même qui, y a«- 1-ait donné lieu par sa résistance, et qu'il ne pourrait s'en prérakttr pour faire annuler son emprisonnement; < * y \

» Par ces motifs, Met l'appellation au néant; ordonne qui» le fuge^jtettt attaqué sortira à effet; condamne l'appelant à l'amende et au dépeuf. •

COUR D'APPEL DE 4LYON

Le créancier qui a formé, sur le procès verbal d'ordre, un contredit dont le résultat peut être- profitable aux autres créanciers , a-t-il la faculté de s9 en désister? ÇSon rcs.)

Un créancier produisant -est-il redevable a contredire l'état de ^allocation provisoire , un mois après la signification qiarlui en a été faite , et tant que V ordre n'est pas chsî {Rés; nég.) Cod. de proc. , art; 766.

COUR D APPEL DE LVOX. ?7

Est-il non recevable encore quil demande la tji'striftrtlinn de sommes qui n ont pas die comprises dans la collocatiun provisoire ? (Ré*, aff.)

GuiLLOW , C. LES HÉRITIERS GoYET.

Le siear Goyet, créancier des héritier» Bajr pour mie somme de 572 frM acquit de ses débiteurs un immettblr moyennant 1,600 fr. La créance de 572 fr. fut compensée par le prix de la vente, qui se trouva ainsi réduit a 1,028 fr.

Un ordre s'est ouvert pour la distribution de ce prix. Parmi les créanciers produisants figuraient le sieur Goyct ou ses héritiers , pour les frais de dénoncation du contrat de vente, et les sieurs Jean Guillon et Dumiron , créanciers inscrits sur l'immeuble vendu. •

Le sieur Damiron a demandé que, sans avoir égard à la compensation, la distribution portât sur la somme intégrale de 1 ,600 fr. ; mais quelques jours après il s'est désisté de ce contredit.* ,

Le juge- commissaire a clressé l'étal* de collocation provisoire , en prenant pour base la somme de 1,028 fr. — Cet état a été dénoncé aux créanciers produisants , avec sommation de contredire dans le délai d'un mois (art. 755 ducod. de proc. civ.),

Après ^expiration de ce délai , le sieur Jean Guillon a renouvelé la demande formée précédemment par le sieur Damiron; il a demandé que la somme de 1,600 fr. fût comprise «a, entier dans la distribution. — Le juge - commissaire ayant renvoyé \es parties à l'audience , il est intervenu , Je 8 mars 182$ , un jugement qui a déclaré Jean Guillon non recevable dans l'incident par lui élevé, et, en conséquence, a' •maintenu le tableau de^distribution en ce qu'il portait seuleleraent sur la somme de 1 ,028 fr.

Appel de la part de Jean Guillon. Il a prétendu que le sieur Damiron, en demandant que la somme intégrale de 1600 fr. fut comprise dans la distribution, avait formé un contredit qui profitait à tous les créanciers; que dès lors il n'avait pu s'en désistera leur préjudice; que le désistement portant atteinte à des droits acquis à des. tiers était n#l. — Du reste, l'appelant soutenait que, mêinéraprès l'expiration du délai fixé pour contredire, il était encore recctfable à Tom II- de 1 8*7 , . 'feuille 1 8«.

demander la distribution de sommes qui n'avaient pas été comprises dans l'état de collocation provisoire; que c'était là, eu quelque sorte une nouvelle distribution ; que d'ailleurs il n'y avait aucune déchéance encourue, puisque l'art. 757 ne prononce point la forclusion contre les créanciers non produisants qui n'ont pas contredit dans le délai j qu'il se contente de mettre à leur charge les frais que leur production tardive a occasion es , et que c'était, dans l'espèce, tout ce qu'on pouvait exiger , parce qu'un créancier , par cela seul qu'il s'était conformé à la loi , qu'»7 avait produit ses titres , ne pouvait être traité avec plus de rigueur que les créanciers non produisants. «Tant que l'ordre n'est n'est pas clos, disait l'orateur du gouvernement , il serait injuste de* rejeter un créancier parce qu'il s« présenterait après le délai expiré. » Telle est aussi l'opinion de M. Bcrriat- Saint-Prix , pag. 529 et 55o.

Les intimés répondaient, sur la première question , que, si le contredit profitait à tous les créanciers , il n'était pas moins vrai, qu'aucune loi n'empêchait le créancier contredisant de se désister d'un acte qui n'émanait que de lui seul , auquel les autres créanciers n'avaient point adhéré ; que d'ailleurs il était de principe que res eodem modo dissolvi debent quo Juerunt colligatœ ; que, si le sieur Damiron avait pu former seul un contredit, il avait pu seul y renoncer; que dès lors son désistement était valable , et devait produire son effet- Sur la seconde question, les intimés disaient que, si l'art. 757 dticod. de proc. permet des productions tardives , et au-* torise par là implicitement de nouveaux contredits après les délais fixés par l'art. 756, cette disposition est spéciale pour les créanciers non produisants , et ne s'applique pas à ceux qui avaient déjà produit ; qu'en cela même se manifestait la sagesse du législateur 5 que le créancier qui ne produisait pas • pouvait en avoir été empêché par des événements graves; que dès lors il était juste de l'admettre à l'ordre, et que c'était à ce cas que s'appliquait le passage cité de l'orateur da gouvernement; mais que le créancier qui avait produit ses titres, qui avait été présent à l'ordre, qui en avait examine les opérations , et qui n'avait pas élevé ses réclamations en tempi utile, n'avait à imputer qu'à lui seul sa propre négln gence." A l'appui de cette doctrine les intimés invoquaient un arrêt de la cour de cassation du 12 décembre i8i4- Voy. an*»

COUR &'APPEL DE LYON. 2^5

&it.,tom. 5 de i8i5, pag. 166, et nouv. édit. , tom. i6, P3^ 762, et an arrêt de la cour d'Orléans du 29 août i8ai . Voy. Gerissajr et Leroy » nouv. édit. , tom. 2>, pag. 624.

Du i" décembre 1826, arrêt de la cour royale de Lyon, deuxième chambre, M. Montviol président, MM. Bernard et Marnas avocats , par lequel 1

« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Guillibert, avocat-général;— Attendu que Louis Bay a Tendu à Pierre Goyet, par acte ou 5 ferrer 182 3, deux pièces de terre provenant de la succession de Philippe Bay, moyennant la somme de 1,600 fr.; — Que, par acte du 18 avril 1821*), les enfants de Philippe Bay, en procédant entre eux a la liquidation de la succession de leur père, ont laissé à la charge dé Louis Bay une somme de 572 fr. due par ladite succession à Pierre Goyet, et «pie, par le même acte, celui-ci a consenti à faire la déduction de cette somme sur le prix de son acquisition, qui «a été réduit par ce moyen à la somme de 1,028 fir.;

•Attendu qu'on ordre a été ouvert devant le tribunal de Trévoux sur ladite somme de 1,028 fr., solde du prix de la vente passée par Louis % à Pierre Goyet; — Que Philippe Damiron, créancier inscrit de Louis Bay, produisant à Tordre, a demandé, à la date du 1" avril 1824, <pe, sans avoir aucun égard à la compensation opérée par l'acte du 18 avril i8a3, le prix à distribuer fût porté à 1,600 fr., prix total de la *ente; '

•Attendu qu'à la date du 23 mai 18a 4, Philippe Damiron s'est détisté de cette demande, et "a consenti à ce que la distribution ne fut faite <me sur ladite somme de 1 ,028 fr. ; — Que c'est en suite de ce désistement, qui anéantissait la prétention qu'il avait élevée, que, le 6 août 1824, Tordre provisoire a été dressé par M. le juge-commissaire sur ladite somme de 1,028 fr.; — Que, le lendemain 7 août, les créanciers produisants ont été sommés de prendre communication de Tordre provuoire et de le contredire, conformément aux dispositions des art. 7^5 et 766 du cod. de prof, civ.; %

•Attendu qu'il est constant que ce n'est que le 3 décembre 1824» °u tout au plus au mois d'octobre précédent, c'est-à-dire, dans tous les Ca% plus d'un mois après la sommation, que Jean Guillon, créancier, ^surproduit, a contredit l'état de collocatjon provisoire, et a demandé que le prix à distribuer fût porté à 1 ,600 fr. ; — Que l5amiron n'a, luimême reproduit son premier contredit qu'après le renvoi à l'audience Prononcé par M. le juge-commissaire, sur le contredit de Jean Guillon, '* même après la plaidoirie de la cause;

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