‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 9 sur 33 · Tome ï h de 1827. Feuille 16e · texte numérisé non relu

Tome ï h de 1827. Feuille 16e

élevé entre un tribunal correctionnel et un tribunal simple police , encore bien que, ces deux trfbunaugc trouvent dans le même -arrondissement , et par cpnséqi dans le ressort de la même cour rojrale ? (Rés. aff.)

Ministère public. — affame Gtllard et consorts.

Le tribunal -de «impie police de Saint-Amand 9 arrondi sèment de Valenciennes , s'/est , par jugement du 1 4 déceml 1 8*5, déclaré incompétent dans Ul cause de Mathieu Gû et autres habitants de Saint-Amand, prévenus d'être r< au cabaret après l'heure de la retraite , attendu que GUI en récidive, pouvait être condamné à 6 jour? d'empris* ment, ce qui excédait ses attributions.

La cause portée au tribunal de police correctionnelle Valenciennes , celui-ci s'est également déclaré incompetc par jugement du 7 janvier 1826. Le jugement n'ayant poi été attaqué par la voie de l'appel, et ayant acquis la foi de chose jugée y le procureur du roi , pour faire cesser conflit négatif, s'est adressé à la cour de cassation , qui rendu l'arrêt suivant.

Du 24 février 1826, arrêt de la section criminelle, Portalis président, au rapport de M, Cha$les , par lequc

« LA COUR, -*- Sur les conclusions de M. Laptagne-Barris 9 avocat général; — Vu la requête du procureur du roi près le tribunal de Vj lenciennes , tendante à ce qu'il plaise à la cour rendre à la justice se libre cours , lequel est interrompu par un conflit négatif qui s'est élei entre les tribunaux de simple police de Saint- Amând et de police ce rectionnelle de Valenciennes , qui se sont déclarés incompétents pot connaître de l'affaire poursuivie contre Mathieu Gillàrd et autres hs tants de Saint-Amand , prévenus d'être contrevenus , par récidive , à règlement de police municipale du 2*4 septembre 1824* — Vu aussi j les deux jugements rendus par lesdits tribunaux , les 1 4 décembre 182$ et 7 janvier 1826 , par lesquels ils se sont déclarés incompétents; — Va enfin l'art. 27 , tit. icr, de la loi du 19 juillet 1791 ; l'art. 4 > tit. a, de celle du 6 octobre de la même année ; les art. 600 et 606 du cod. pén. \ du 3 brumaire an 4» et l'art. 479 du cod. pén. de 1810; .

» Attendu que, d'après les dispositions des deux premières dftoces lois, seules applicables à l'espèce, les amendes seulement doivent être doublées en cas de récidive; qu'ainsi, il ne peut être prononcé, en cas de récidive, pour les faits auxquels s'appliquent les dispositions pénales du cod* du 5

ternaire an 4* une pane d'emprisonnement dont la durée excède celle fctemmée par les art. 600 et 606 dodit code; — Qu'ainsi les tribu- «a de police, pouvant , dans l'état actuel de la législation , et d'après «dispositions de Fart. 479 du cod. peu. de 1810, condamner les contenante, sans sortir des bornes de leur pouYoir , à des amendes d'une àtusr double du maximum, de celles qui sont fixées par les art. 600 et 06 an. cod. du 5 brumaire an 4 » sans que l'emprisonnement puisse |e porté au-delà de trois jours , sont compétent» pour juger les con- ■teatioiis aux règlement* de police municipale commises en récidive; | » Faisant droit sur la requête dudh procureur du roi , et statuant par igleinent de* juges , en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par les ft 5s6, 536 et54a du cod. dlnetr. crim., sans s'arrêter ni avoir égard a jugement du tribunal de simple police de Saint-Amand , du i4 désabre 415 , lequel demeure nul et comme non avenu, Rsirvoialaf- Are et les parties devant le tribunal de simple police de Valenciennes , ftv y être procédé k l'instruction et au jugement, conformément a la

Observationsê On remarquera que; le conflit négatif qui . itève entre deux7 tribunaux dont l'un est de simple police t Vautre de police correctionnelle n'a lieu que parce que ■rt. 172 du cod. <J'inst. cri m. ne permet l'appel des jugeforts de simple police devant le tribunal de police correcïmnelle que lorsqu'il y a condamnation à l'emprisonnement, t que les amendes , restitutions et autres réparations civiles* cèdent une certaine -somme. On sent quel a été le motif tge du législateur; mais il aurait pu comprendre dans ce te celai d'incompétence, sans que la justice fût moins ra- . Me et moins économique. Au contraire, les parties évitèrent de longs délais , *le gros frais , et verraient leurs affai- & terminées par le tribunal de leur arrondissement.

*5 lois des 17 ef 26 mai 1819, qui punissent ta calomnie w la diffamation, ont-elles dérogé à l'art. 373 du cod. pèti-fjyti prévoit et punit le délit de dénonciation calomrieusf) jQMs* nég.) Cod. pén., art. 373. vit-il être sursis au jugement de l'action en dénonciation, calomnieuse jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ou l'au-.

Sortie administrative supérieure aient statué surlavéM la fausseté ou le défaut de preuves de la aVnoncitttùm (IWs. aff.) -3

Ministère public. — Affaire Allix.

Les fait* Be trouvant dans le texte de l'arrêt, nous nop| bûraoRft à le rapporter* J

Du a& février 1826, arrêt delà section criminelle r m Portahs président , au rapport de M. OUivier, par lequel

« fcA COUR , — Sur les conclusions «le M. Laplagne-Barris , avocat général ; — Statuant sur le pourvoi du procureur du roi près le tribun! correctionnel de Nevers ; — Attendu que'Te délit de dénonciation caloé nîeuse, prévu et puni par i'a"rt. $73 du cod. pén., est cssanitieliemà différent du délit de calomnie prévu et puni par les art. Ô07 et vants, jusqu'à Fart. 572 du même code, et du délit ue diffamai prévu et puni parles art. 1", 1 3 et 1 5 de la loi du 17 mai 1819; — ( les dispositions dé ces divers articles sur la calomnie ou Ta diffamatk ne sont point applicables a^la dénonciation calomnieuse ; — Que Tait 3731, auquel les lois des 17 et 20 mai 1819 n'ont nullement dérogé, prévoit une espèce particulière de calomnie ; — Qu'il suppose qu'il 1 été fait devant les officiers de police administrative ou judiciaire om dénonciation de faits passibles par leur nature d'une répression jo&l ciaire ou administrative , et que ces faits ont été reconnus faux ou no* prouvés , et qu'en conséquence , la personne dénoncée a été déclarée irréprochable sur ces faits par l'autorité dont cette dénonciation aval provoqué les poursuites ; — Que c'est sur cette déclaration de l'auto» rite qui avait été saisie de la dénonciation que l'art. 373 établit une action publique et privée contre Je dénonciateur ; — Que les tribunaux correctionnels, juges de cette action, ont alors à examiner, non la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, déjà appréciée et jugée par l'autorité compétente , mais seulement le caractère moral de la dénonda* tion ; — Que , par - c onqd tfmmà » **> net y 'après ce jugement ou cette décision de l'autorité compétente sur la vérité , là fausseté ou le défaut de preuve des faits énoncés , qu'il peut s'ouvrir une action en dénonciation calomnieuse devant lés tribunaux cosrectionnels ;

« Et attendu que, dans l'espèce, les faits imputés par le général AJli* au maire de Courcelles et au sous-préfet de Clamecy , .comme des prévarications dans leurs fonctions administratives, avaient étéLpar lui dénoncés au procureur du roi près le tribunal correctionnel de Clamecj; •— Que , sur cette dénonciation , le procureur du roi a intenté contre le général AIR* une poursuite en dénonciation calomnieuse ; — Q»^

COUR DB CAfllTlOM. 245

^ppacaR point qu'auparavant l'autorité Judiciaire cet rendu uno dérision sur la vérité , la fausseté ou le défaut de preuve des faits dénonces; — Que si, par la lettre du a5 avril i8a5 , adressée au préfet du département de la Nièvre , le ministre de l'intérieur a déclaré , après |kfohr examiné les renseignements qu'il avait demandés au sujet de* plaintes portées contre l'administration du sous-préfet de Clamecv, en utetière de bois communaux, et notamment en ce qui concernait la eomraune de Gourcelles, que ces plaintes n'avaient aucun fondement, et que la conduite du sous-préfet de Clamecy, quant aux faits signalés an ministre, loin d'être blamab'e, était au contraire digne d'éloges, il résulte de cette lettre, qui n a point d'ailleurs le caractère d'une décision administrative et qui ne statue point sur une dénonciation du général AUix, qu'elle a été écrite postérieurement à l'action en dénonciajtkm calomnieuse, puisqu'elle ordonne au préfet d'informer le ministre an résultat de la poursuite, et qu'ainsi elle ne pouvait servir de fondement à cette poursuite; — Que, dès lors, l'action en dénonciation calomnieuse a été intentée et poursuivie par le ministère public avant que le tribunal qui pouvait seul statuer sur la dénonciation adressée au procureur du roi, ou l'autorité administrative supérieure, statuant sur , la même dénonciation qui lui aurait été réellement adressée dans les limites de sa compétence, ait prononcé; — Que, dans cet état des faits, le sursis Ordonné par le jugement attaqué jusqu'à ce que cette décision préalable fut rendue n'a pas été une -violation de l'art 375 du cod. . pén.; — Attendu d'ailleurs la régularité de la procédure ; — Rejettb le pourvoi du ministère public près le tribunal correctionnel de Nevers contre le jugement de ce tribunal, du as novembre dernier, qui sur-. seoit à faire droit sur l'appel du général Allix du jugement du tribunal correctionnel de Clamecy, du 27 avril précédent, jusqu'à ce qu'il ait été statué, par l'autorité compétente, sur la dénonciation faite par ce général au procureur du roi de Clamecy. •

Lorsqu'une question d'état n'est agitée qu'incidemment à une demande d'une tout autre nature, par exemple à une action en revendication de biens. substitués , et qu'il n'existe d'ailleurs ni désaveu formel , ni demande principale en supposition de personne ou d'état, la cour royale qui ne fait qu'apprécier les titres justificatifs de la filiation contestée peut-elle se dispenser de juger

kn audience solennelle? (Rés. aff.) Décret des 5o mai 1808 et 6 juillet 1810.

Lorsqu'il rf existe dans une cour royale qu'une chambt civile, cette chambre, avec le concours de son premk président, peut-elle juger seule et en audience solennel une question d'état, sans qu'il soit nécessaire d' appela la chambre correctionnelle ? (Rés. aff. ) Avant comme depuis l'ordonnance de 1667, la filiation tê- , gitime , à défaut de preuve résultant des registres publics, se prouvait-elle suffisamment par une possession d'étal constante , appuyée sur des titres authentiques, tels que des actes de mariage et de décès , en faveur de VenfàA oui défendait son état, surtout lorsque ceux qui le con* testaient ne rapportaient ni titres ni preuves contraires ii cette possession? (Rés. aff.) *

Dje Çusseuil , C. de Vauban.

11 existait dans la famille de Busseuil différents biens qui furent pendant un siècle l'objet de plusieurs substitutions. Après de longues contestations entre les prétendant-droits, Anne de Busseuil, épouse du sieur Leprétre de Vauban, fat définitivement maintenue en possession des biens substitués, par un arrêt du parlement de Paris, du 25 juillet 1696.

Au décès de madame de Vauban, le comte de Busseuil se prétendit à son tour appelé à- recueillir le bénéfice de la substitution. Mais sa demande fut proscrite par un arrêt du a5 février iQi 1 » Tout paraissait ainsi terminé, lorsque le comte de Busseuil revint à la charge , et suscita une nouvelle contestation au comte -et au vicomte de Vauban, détenteurs des biens substitués , comme héritiers d'Anne de Busseuil leur aïeule. 11 se fondait cette fois sur un testament de 1701 , attribué à cette dame, et par lequel elle déclarait Vouloir qu'en cas de mort de son seul fils , Jacques Leprétre de Vauban, ses biens retournassent à Marc- Antoine de Busseuil son neveu, ou à ses descendants mâles , etc. Or, disait le comte de Busseuil, comme Jacques Leprétre de yauban est mort sans postérité , et que je suis le descendant le plus proche de Marc- Antoine de Busseuil , je me trouve naturellement appelé* par le testament à recueillir les biens compris dans la substitution de 161 1.

Maïs le comte et le vicomte de Vauban fui opposèrent

e le testament de 1701 avait été révoqué par un autre de 761; que (^ailleurs les biens substitués ne pou va f en t sortir la famille de Vauban qu'à défaut d'enfants mâles; a' Anne de Busseuil n'avait pas eu un seul enfant, tomme

le prétendait ; qu'elle en avait eu trois, notamment Gabriel Leprétre de Vauban, dont ils étaient les fîts et les repréntants, et que c'était à ce double titre, à ce titre légal et

ontestable, qu'ils retenaient les biens dont la possession vait été conservée à leur aïeule par l'arrêt de 1696.

Ce fut alors que le comte de Busseuil soutint et offrit de rouver que ce Gabriel Leprêtrc de Vauban n'était point le k légitime d'Antoine de Vauban , mais un bâtard que ce ernier avait eu avant son mariage avec Aune de Busseuil ; il'soutintde plns%ue le confie et le vicomte de Vauban, ses adversaires actuels, n'étaient pas même, comme 41s le prétendaient, les enfants de Gabriel Leprêtre de Vauban, mats bien ceux d'un chevalier d'Oiivilarés que la veuve de Gabriel avait eu ou^poûr amant, ou pour second mari.

Cette défense, repoussée par les premiers juges , ne fut pas mieux accueillie sur l'appel. Un arrêt de la cour de Dijon , du 28 mars 1822, en confirmant le jugement de première instance , proscrivit toutes les prétentions du comte de Bus*» seuil.

Celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt, et a proposé les deux moyens de cassation que voici f

Premier moyen. Violation des artl oa du décret du 5o mars '1818 , 18 et iQ de celui du 6 juillet 1810, et* 7 de la loi du 21 avril 1810.

M. le comte de Busseuil, a-t-on dit pour le demandeur, inVoquait, comme base de sa prétention aux biens d'Anne de Busseuil, le testament de 1701. Mais pour parvenir à ses fias, pour profiter de la substitution que ce testament contenait, il a dû nécessairement prétendre qae Gabriel n'était point l'enfant de cette Anne de Busseuil, et que les adversaires-eux-mêmes n'étaient pas les fils de Gabriel : tel a été, en effet , le double but de l'instance. Cest donc une question d'état qui, dans le fait, a été agitée entre les parties. Il devait en résulter ou que les défendeurs éventuels n'appartenaient pas à»la famille Vauban , et que leur père lui-même

*48 JOURjflIi DU PILAIS.

ne tenait à cette famille que par des liens naturels* où les' uns et les autres en descendaient k%i$fnefloe&£« Or sortes de matières sont rangées par les lois eUes-mêmes une catégorie spéciale j elles doivent être jugées en audiei solennelle. Ces audiences se composent de deux chambres, et doivent se tenir dans celle qui est présidée par le prenlû président. Lors donc qu'une seule chambre s'empare 4aV de ces affaires x et qu'elle la décide , son arrêt e$t frappé d'i incompétence complète et matérielle. Il ne s'agit pas là l'accomplissement d'une simple formalité de procéduremais bien d'une condition substantielle de la décision* législateur a voulu qu'une affaire qui touche à l'état du. toyen fut par cette raison entourée de plus d'appareil et garantie. Du moment où ces garanties viennent à mairçi on trompe le vœu du- législateur*, ou plut# il n'y a, plus juge, par conséquent plus d'arrêt. Cette conséquence encore des termes de l'art. 7 de la loi du 21 avril 18*0* quel déclare nuls les arrêts qut n'ont pas été rendus par nombre de juges prescrit. Evidemment cet article s'appliwl que aux arrêts prononcés par une seule chambre! tandis que deux chambres étaient tennes d'y concourir. Impossible d'en douter quand on considère que deux chambres sont composées de quatorze juges au moins, et qu'une Seule chambre n'offre jamais en nombre que la moitié de ces magistrats. 11 est donc vrai de dire que dans ce cas le président, à défaut d'une seconde chambre civile, doit appeler la chambre correctionnelle, et que , s'il ne l'a pas fait, l'arrêt qui intervient est nul , comme n'ayant pas été rendu par le nombre de juges suffisant.

Deuxième mojren. Violation des art. 7 et 24 de l'ordonnance de 1667.

Par le testament de 1701 , Anne de Busseuil voulait que* Iek biens qu'elle avait recueillis de la substitution de 161.1 retournassent à la famille de Busseuil , en cas de décès de Jacques Leprêtre de Vauban son fils. L'événement prévu était arrivé; ce fils était mort. Le comte de Busseuil était donc appelé à recueillir les biens , objet de la substitution. Il les demande: que vient-on lui opposer ? On prétend que Jacques n'était pas le seul enfant d'Anne de Busseuil , qu'elle en a eu un second , Gabriel de Vauban , qui revit lui-même dans deux fils

COUft 0C CASSATION. 049

qai.le représentent aujourd'hui. Si le fait est vrai , il est certain, comme Ta dît la cour de Lyon , <pe la substitution n'a pas défailli ^ et que la famille de Bu&seuil n'a point été appelée à en profiter ; mais aussi , en le supposant faux et con trouvé, la vocation de cette famille n'éprouvait plus d'obstacles » et de là résultait pour elle un droit d'examen et de discussion. Le comte de Busseuil a usé de ce droit ; mais dans cette latte de prétentions et d'intérêts opposés , chacune des parties avait des obligations particulières à remplir. Celle du comte dis Bnisettil était de prouver, le testament de 1701 à la main, q«e les biens qu'il réclamait étaient substitués à la descendance mâle d'Anne de Busseuil ; qu'à désautd'enfant mâle, c'était» loi, comme plus proche héritier, à les recueillir; que Sébastien de Vauban , le seul fils de la testatrice , par conséquent le seul obstacle à sa réclamation , était décédé sans postérité' aucune; qu'ainsi la condition était accomplie. Là finissaient les obligations dn comte de Busseait. Cependant H est allé plus loin : car il a établi x par de nombreux certificats , que Pou ne trouvait dans aucun des lieu habités par la famille de Vauban l'inscription sur les registres de l'état civil du nom de Gabriel, comme fils légitime d'Anne de Bttssenil et du sieur Leprétre de Vauban; il a prouvé que non seulement il n'était pas leur fils , mais qu'il ne pouvait pas même l'être ; il a prouvé , par des pièces émanées de la famille de Vauban elle-même , que Gabriel avait d'ailleurs perdu les enfants nés de son mariage ; que les adversaires n'en étaient pas issus; qu'ils provenaient d'une autre union. Ainsi , et encore une fois , le comte de Busseuil est allé plus loin qu'il ne devait. Que devaient faire à leur tour le comte 1 et le vicomte de Vauban ? Ils devaient, en répondant qu'ils étaient petits-fils légitimes d'Anne de Busseuil , et que Gabriel était son fils, ils devaient, suivant l'axiome Reus excipiendo fit actor , démontrer la vérité, le fondement de leur exception; et comment devaient-ils les démontrer ? En produisant l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère, et leur propre acte, de naissance conforme à ce titre. Voilà ce qu'exigait d'eux l'art. 7 de l'ordonnance de 1667. L'art. 24 , il est vrai , consacre une exception pour le cas où il n'a point existé de registres , ou qu'ils ont été perdus. Mais ici on n'articulait aucune de ces deux circonstances : on ren-

a5o joifnrriL du palais.

trait doue clans les termes de la disposition générale de l'art. 7, et il est évident qtffc la cour royale a mécotmu, Violé ouvertement pet article, en admettant comme preuve de la filiation une possession d'état isolée , dénuée de titres, et démentie même par tous les actes que le comte de Busseuil avait produits.

Du 29 novembre ^826, AjmâT de la section des requêtes, M. Henrion président/ M. Gartompè rapporteur , M. Teste- Le beau avocat, par lequel :

'« LA COUR, -*- Sur les conclusion» de M. Lebeau, avocat-général? —►Sur le premier moyen, pris de ce que, d'après l'art. 33 du décret du 5o mars 1808, les art. 18 et îo^du décret du 6 juillet 1810, la cause aurait; du être jugée en audience solennelle, formée dé la réunion dedeux chambres de la cour royale; — Attendu qu'il ne s'est pas agi d'an* question d'état proprement dite, mats de savoir si la QJiation des défendeurs éventuels' était régulièrement prouvée par les actes qu'ils produisaient pour défendre à l'action du demande»* en revendication des biens, substitués par Henriette de Busseuil à>,ses auteurs, à défaut de la descendance de celle-là, biens dont les défendeur*, se présentant comme sçs petits- fjls, étaient en possession, sans que le demandeur ait jamais formé une action en désaveu formel de l'état dont ils jouissaient, ni en aucune manière introduit une demande principale en supposition de personne et d'état ;

» Attendu même que, lorsqu'il se fût agi d'une question principale purement d'état, la composition de la cour royale de Dijon, où n'existe qu'une chambre civile, laissait au premier président la faculté de convoquer ou de ne pas appeler la chambre dite des appels cprrectionnels pour la tenue de l'audience solennelle (décret du 6 juillet 1810); qu'ainsi, maître d'user ou de ne pas user de cette faculté, la chambre civile, habituellement présidée par le premier président, se trouvait compétente et habile seule à connaître delà cause jugée par l'arrêt attaqué;

• Sur le deuxième moyen, — Attendu que, si, d'après l'ordonnance de 1667, la filiation se prouve par les registres publics, il n'est pas moins vrai que, depuis cette célèbre ordonnance comme avant, la possession constante, continue, d'état, appuyée sur des actes authentiques enbonne forme, suppléait utilement l'absence des preuves résultantes des registres publics, en faveur de ceux qui étaient défendeurs, dans les questions de filiation ou d?état qu'on leur contestait, lorsque surtout les demandeurs , comme dans l'espèce, ne rapportaient ni titres, n* preuves contraires- pour contredire une telle possession;

COUR DE CASSATION. *5l

» Attendu que c'est a la fois, pour le père dés défendent (le sieur Louis-Gabriel Lefjrêtre de Vaubau), sur le testament de sa mère, sur le contrat de mariage de son frère aîné, sur son propre contrat de mariage, son acte de décès, le testament authentique de son frère atnét et pour feg défendeurs, sur leurs actes de naissance mêmes, et, pour les uns comme pour les autres, sur une possession conforme aux actes do* rant depuis un siècle, que l'arrêt reconnaît que les défendeurs descen* ^ient de 'Louis-Gabriel Leprêtre de Vaubau , qui était fils cadet d'Anne de Busseuil et d'Antoine Leprêtre de Vaubau : d où il suit que l'acrét, loin de violer aucune loi , a fait une juste application de» principes en matière de filiation professés dans l'ancienne jurisprudence, depuis par le code mil (art. 5soet3ai); — Rsjbtte.»

GOTJR DE CASSATION.

Des offres réelles peuvent-elles être annulées pour n'avoir pas été suivies de consignation dans les vingt-quatre heures ? (Rés. nég.)

Un tuteur *a-t-il qualité pour faire des offres réelles afin de conserver la faculté de réméré, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation du conseil de famille ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 4^7-

Lorsque la faculté de réméré a été stipulée pour cinq ans, sans qtJE ce terme puisse être anticipé, des offres réelles faites le 20 mars 1820 , pour l'exercice du réméré stipulé le 5o mars 181 5, peuvent-elles être repoussées comme faites avant le délai prescrit par le contrat ? (Rés. nég. ) Cod. de proc. , art. io5oj cod. civ. , art. 1660.

Est-on recevable à proposer pour la première fois en cause d'appel un moyen de nullité d'offres réelles fondé sur ce que les offrejs n'auraient pas été signifiées au domicile du créancier? (Rés. nég.) Çod. de proc. civ. , art. 173.

La veuve Chabakier , C. la veuve Clermont.

Le 5o mars i8i5, le sieufr Surot vendit une partie de sa maison à la veuve Chdbanier , pour la somme de 600 fr. , avec faculté de rachat. La faculté de rachat fut stipulée pour cinq ans, h compter du jour du contrat, ce terme ne pouvant être anticipé. 11 est bon de remarquer qu'aux termes de Part. 1660 du cod. civ. , le terme de cinq ans ne peut être

a5a JOURNAL DU PALAIS.

excédé : ainsi, dans l'espèce, le vendeur était tenu d'exercer . sou action de réméré sans anticipation du délai de cinq ans-, et avant l'expiration de ce délai.

En 1817 , le sieur Surot a vendu le surplus de sa maison au sieur Clermont, et lui a cédé, par le contrat, la faculté de réméré. Le sieur Clermont est mort peu de temps après, laissant une veuve et des enfants mineurs.

Le 2g mars 1820 , la veuve Clermont , agissant comme tutrice de sea enfants , a fait à la veuve Chabanier des offres réelles de la somme de 600 fr. , prix principal de la vente à réméré , et de celle de 5o fr. , pour les frais. Sur le refus de la veuve Chabanier d'accepter ses offres , la veuve Clermont Ta assignée pour en voir prononcer la validité. — La veuve Chabanier a prétendu que les offres étaient nulles pour avoir élé faites avant le terme de cinq ans, contrairement à la clause du contrat , qui portait que ce terme ne pourrait être anticipé. Le contrat passé le 5o mars 181 5, disait-elle, ne prenant fin qu'après le 5o mars 1826, les offres faites le 29 mars ont anticipé le terme ; le rachat ne pouvait être exercé avant le î6* avril ; et , à cette époque, il n'eût point été tardif, d'après la règle Dies termini non computantur in termina. La veuve Chabanier soutenait en outre que les offres étaient nulles parce qu'elles n'étaient pas de la totalité de la somme due, parce qu'elles n'avaient pas été suivies de consignation dans les vingj-quatre heures, parce qu'enfin la veuve Clermont, tutrice de ses enfants mineurs , ne pouvait intenter une action immobilière sans y être autorisée par un conseil de famille. Cod. civ.,art. 4^7.

Le i3 décembre 1820, jugement qui déclare les offres valables , — « Attendu qu'elles ont été faites sans anticipation du délai fixé par le contrat, puisqu'elles ne l'ont été que le dernier jour des cinq ans; que si, comme le prétend la veuve Chabanier, elles n'eussent été faites que le lendemain 3o mars , elles n'eussent point été recevables, parce que le délai pour l'exercice du rachat étant de rigueur , tous les jours devaient se compter, et que le 3o mars aurait commencé la sixième année; que sa prétention était même d'autant moins fondée , que la stipulation rigoureuse que le rachat ne pourrait être fait qu'à la fin de la cinquième année n'avait eu pour objet que d'assurer à l'acquéreur cinq années pleines et

entières de jouissance , qu'elle avait eues évidemment , puisque l'exercice du rachat ne 's'ouvrait que lé dernier jour de la cinquième armée; que les. offres faites par ta mère du prix de la vente et des Irais et loyaux coûts de Pacte étaient également valables , quoique cette tutrice ne fût point autorisée par un conseil de' famille, parce que, d'an côté", des offre) ne sont que des actes conservatoires , qui sont dans les attributions de tout administrateur , et que la tutrice avait droit de faire dans l'intérêt de ses mineurs; que, *de l'autre, l'exercice de la&cuf té de rachat est une action purement mobilière, tjui était également dans ses attributions, qui n'acquiert aucun nouveau droit au vendeur, qui ne fait que rentrer dans sa propriété aliénée momentanément, puisque, dans les anciens principes , cette rentrée ne donnait aucun droit, soit en faveur du lise , soit en faveur du seigneur , et qui rentrait dans sa propriété sans être grevé d'aucune charge et hypothèque de l'acquéreur; — Que , cette action fut-elle immobilière, l'objectiou ne serait pas mieux fondée, puisque, sur le refus fait par la dame Chabanier d'accepter des offres qui la désintéressaient , la tutrice s'est fait autoriser par un conseil de famille à la suivre, et que, d'ailleurs, l'art. 4^4 > qui n'était que dans l'intérêt des mineurs , ne pouvait leur être opposé par des tiers; qu'il était même d'autant plus inconvenant, de la part de la dame Chabanier, d'insister sur sa prétention, qu'elle a évidemment pour objet de ravir aux mineurs Clermout la propriété d'une partie considérajrie de t maison, pour un modique prix de 600 fr. qu'on lui a offert, ainsi que les loyaux coûts du contrat, en un mot tout ce qu'elle avait déboursé, ce qui la mettait hors d'intérêt ».

lia veuve Chabanier a appelé de ce jugement. Devant la cour, elle a prétendu que les offres n'avaient pas été laites à son domicile , et elle a offert de prouver qu'elle n'habitait pas, le 29 mars r8ao , la maison où l'huissier, s'était présenté.

La veuve Clermont a contesté le fait allégué par l'appelante; elle a répondu que, dans tous les cas, ce nouveau . moyen de nullité ne pouvait être invoqué pour la première fois en cause d'appel. t '

Le 5i mai 1852, arrêt de là cour royale de Riom qui ad^ met la veuve Chabanier à prouver, tant par titres que par témoins , qu'au moment des offres , elle ne demeurait point

*54 JOUANAL du pilais.

dans la maison où l'huissier s'était présenté. — Après le* enquêtes, les parties éteint revenues à l'audience, la veuve Chabanier reproduit les quatre moyens de nullité qu'elle avait présentés en première instance.

Le 4 décembre 1822 i arrêt définitif par lequel la cour confirme le jugement, en adoptant ses motifs sur les quatre premiers moyens; à l'égard du cinquième, attendu que ce, moyeu de nullité, n'ayant pas été proposé in limine litis, a été couvert par le silence de la partie, la cour, n'ayant aucunement égard aux enquêtes , déclare les offres valables;

Recours en cassation de la veuve Chabanier. Elle a prétendu de nouveau que les offres auraient dû être suivies de consignation dans les vingt-quatre heures) que la veuve Clermont était sans qualité pour les faire , à défaut d'autorisation du conseil de famille j que le terme de cinq ans , stipulé pour le rachat , avait été anticipé contrairement à la clause formelle du contrat ; qtfe les offres étaient insuffisantes * qu'elles n'avaient pas é%é faites au domicile véritable ; que la cour de Riom , après avoir ordonné un interlocutoire sur ce point , avait violé la chose jugée, .en déclarant la demanderesse non recevable, sous prétexte que ce moyen de nullité n'avait pas été proposé devant les premiers juges.

Du 5 décembre 182Ç, arrêt de la section civile, M. Brisson président, M. Minier rapporteur, MM. Guichard et Mantelier avocats^ par lequel : .

« LA COUR , — Sur les conclusions conformes de M. Joahert, premier arocat-général ; — Attendu i° que les offres réelles faites à la veuve Chabanier par la veuve Clermont, pour conserver l'exercice de la faculté de réméré qui lui avait été cédée par son vendeur, ne pouvaient pas être annulées pour n'avoir pas été suivies de consignation dans les vingt-quatre heures, comme le soutenait ladite veuve Chabanier, parla raison que cette nullité n'est prononcée par aucune disposition de la loi ;

» Attendu 3° qu'elles ne pouvaient pas être critiquées non plus sur le fondement que ladite veuve Clermont n'avait pas le droit de les faire en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, et sans s'y être préalablement fait autoriser, parce que, comme administratice, elle était fondée à les faire pour conserver les droits et intérêts de ses enfants, et que, depuis, en les réitérant pour leur donner suite et parvenir à faire prononcer la résiliation de la vente faite à la veuve Chabanier, elle s'est fait

surabondamment autoriser par on conseil de famille qui n'a point été censuré par le tribunal de première instance;

• Attendu 3* qu'à tort la vemvç Chabankr a soutenu que ces mémos offres auraient dû être repoussées comme ayant été faites par anlicipatifm et avant le, délai prescrit par le contrat de Tente dn 3o mars i8i5i s qu'en effet, le contraire a été déclaré en fait par Ton des considérants dn jugtment de première instance* adopté parla cour royale de Riom, et que cette vérité a d'ailleurs été établie par un calcul qui n'était pas susceptible d'être solidement réfuté;

» attendu 4* qu'il a été aussi déclaré en fait que les offres faites parla veuve Glermont avaient été intégrales et suffisantes;

■ Attendu 5* que pour la première fois devant la cour d'appel de Riom la veuve Gkabanier a argué ces offres de nullité, sons prétexte qu'elles n'avaient été faites ni à sa personne, ni à son véritable domicile; que c'est par conséquent tardivement, et après avoir défendu an fond, qu'elle y a recouru, ce qui la rendait évidemment non reccvable à le pfopeaer sur l'appel; %

» Attendu 6° que ladite veuve Gkabanier ne peut tirer aucun avantage de ce qu'elle a été admise par la cour de Riom à prouver tant par titres que par témoins, sauf la preuve contraire, qu'an moment des offres elle ne demeurait pas dans la maison du sieur Nicolas; qu'en effet l'arrêt qui autorisait cette preuve, et qui a reçu son exécution par la confection des enquêtes respectivement faites par les parties, était purement interlocutoire, et ne liait pas La cour pour la décision du procès en définitive;

, »7° Attendu que cette même cour a reconnu, lorsque le fond a été discuté eontradictoirement devant elle, que non seulement ce moyen de nufli&'dans lequel la veuve Gbabanier paraissait mettre toute sa con- , fiance, n'ayant pas été proposé in iimine et ayant été couvert par son silence devant les premiers juges, ne pouvait plus être invoqué devant eue, mai* encore que les enquêtes n'étaient pas concluantes sur le point de fait par elle allégué, ce qu'elle a clairement fait sentir par les termes de son arrêt, n'ayant aucun égard aux enquêtes; qu'elle s'est tout à la fois décidée et par le fait et par les moyens du fond;

» 8° Attendu, en fait, que de tout ce que dessus il suit qu'aucun des

moyens de cassation proposés par la veuve Ghabanier n'est admissible,

que les dispositions dji code civil n'étaient pas applicables à l'espèce, et

1 qu'elle est conséquemment mal fondée à reprocher à l'arrêt attaqué de

les avoir violées; — Reibtte. » &

3l56 JOURNAL DU PALAIS.

CCMJR.DE cassation.

£,e$ coups et blessures ne sont-ils punissables que lorsque le jury déclare que ces coups ont été portés ou que ces blessures ont été faites volontairement? (Rés. afly CoJ. . pén., art. 3n et5ii. *

Corn ut, C. le Ministère public.

Du 10 mars 1826, arrêt de la section criminelle, M. Portalis président, M. Mervitîe rapporteur, par lequel :

« LA COUR , — Sur les conclusions de M. ÎMpùtgne*B*rris , avocatgénéral ; -*• Attendu que , par anêt de la cour df «anses da /département de la Charente, -du 10 février dernier, Pierre é?«nt«t# par appiicanafc de» art. 5i 1 et "Sia da cod. pén., a été condamné à cinq années de ni clusionj, pour coups portés et blessures faites à sa mère; — Qu'il géant»; de la question qu'aux ternies des dispositions de laeect. 2, nhap. i*\ tit. *, da 5 e livre da code pénal, les coups portés et les blessures ftinf ne sont punissable* qn'antant \ra'eUes ont .été faites ou 'qu'ils ont été portée volontairement; — Que,, dans l'espèce, la question soumise al jury a été posée de telle sorte qu'il n'a été mis a portée de éVjpriuwr que sur le fait matériel, et qu'il n'a pu manifester sa conviction sur k circonstance importante de la volonté; que sa réponse affirme bien qn? le demandeur a porté des coups à sa mère ; mais qu'il n'en résulte,,* ; explicitement, ni implicitement, qull ait porté volontairement «es coup* ' — D'où il soit que l'arrêt de la cour d'assises, du département de la Cnt*.'] fente, en condamnant Pierre Connut à cinq années de réckftkm, s fait une fausse -application, des art, 3i 1 et £12 da cod. pén.: — - Cas» et Annule la question soumise au jury, ensemble la réponse «quïLv s été faite, tout ce qui s'en est suivi, et notamment l'arrêt de condamnation. »

Est-il indispensable que les circonstances résultant des débats soient U objet d'une question spéciale? (Rës. nég. ) Cod. inst. crimM art. 358.

La %>nr d'assises peut-elle les comprendre dans les questio%s résultant de l'acte d'accusation ? (Rés. aff.)

Lorsque la question spéciale résultant des débats a été

COOft »K CASSATION. ^5^

&£^efe e/ reportée à ht suite et une des questions serties de l'acte d'accusation, et que le jurjr-n'jr* pat répondu, la cour doit-elle renvoyer les jurés dans leur ckembtw, pour compléter leur déclaration? (Ré*, aff.) IS omission par le président, de signer des questions sou~ mises au jury peut-elle donner lieu de douter ew*am moment de la remise les questions résultent des détots n'aient été ajoutées h celles de Vacte é accusation # si le procès verbal constate que le président a posé les ques+lions résultant des débats? (R,és. nég.)

1*t£mt »b la â*oi. — Veuve Bqssièrb*

M. k procureur-général alpage le* fakt* suivants: Placidie Castagnos, veuve Bosstère > avait été devant la- cour d'assises, des Lande* , avec Jean Dmemêêe , dèt Leblanc ± Jean-B-aptiete Planté et Jean Dupmy , comato accusée de s'être rendue compile* 4e quatre voû «poisfetau J'aide de fausses clés, toit v> *b -aidant o» assistant, «re« eesjiNtissance,, les auteurs de cet vols cha» les, faits* qui k* avaient: préparés , facilité* Vfti eoqsom aués ^soi* *• en racé» knt sciemment* en ton* au en partie^ .Je* objets vtriK»; -*. €g*dëux genres de complicité forent ftobjet de deux qaes»tienssam») ses an Jury. -— Lo première msutiomait les voài et la circonstance des faussât clésj la seeonde était ainsi eonçW: c Placidie <£a*ta$ax>ft, veuve Bossièrej est-elle d* ' moins complice de ces vois ainsi caractérisés, en ayant scienv» «mit recalé en toutou «irpaaaie las *bJ*tsvo*és ? »

Les -débats ayaat étabK qud htt quafcfes vols avaient été commis la nuit et de complicité par plusieurs ^ersomies, le ministère publie requit * la pegi titSn d'une question cjui comprit ces deux circonstances , à l'égard cfe chacun des coâ censées. Conformément à ce réquisitoire % une nouvelle question* \ fut posée à Tégard de Ducasse , Planté et Dupay. .Quant à la1 ' veuve Bossière , on commença par écrire au-dessous de* deux questions qui la concernaient une troisième question ainsi conçue t * Les quatre vob ci-dessns mentionnés ont-ils- « été commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes ? »- 1 —Cette trotsîè nie question fut ensuite biffée^ et Ton ajouta | à la première, qui se terminait par ee» hiot|, avec le) cir~ ! constance que ces quatre difféiients,vols ont '• été commis à Tome //*</<? 1827. Feuille 17». .

258 JOURNAL DU 9 Ah AU.

Vaide detfaueses dé*, itt ttoU suivants , ■ la mm te* par deux ou plusieurs personnes*

La 4élibératio* du jury fut, «tir la première question, Non; sur la seconde, Ouiy sans la circonstance des Jausses eèéei -~ Le chef pW jurés r apcès avoir donné lecture de. ht délibération , déclara que fajary n'avait pa« ejamné, à Ké/t gaid de la v*u*re Bossifee , les ««constances dé la nuit et Â( 1* oemphetté de deu» ou plusieurs» personnes t pare* quel* q uesiion qui les comprenait aVait été biffée dans la eérie dequestions relatives à cette accusée. — Le ministère public requit le rétablissement de cette question et le* renvoi des jures dans la salle de leurs délibérations* pour y répondre. Ces réquisition* fanes* motivées* non *w «e, <pie les» jarét ne stétotac* pas aperçus que les circonstance* <jai étaient l'objet de Ja question .biffée avaient été transportées dans la preA «lien) des deux questions coaserveesy mais «Tce que kl <eatfr||fH|ptés à la première question ne pouvaient rempjaeo \m question spéciale <que prétérit de poser l'art. .558 du cad* d'tnst. cri», , pour le* ^circonstances résultant des débats».

— La eeur déiibéaa» Il paraît qu'il y eut de ^hésitation* puisqu'on ttroave* au bat de- la question biffée y ces rapts^l troisième question bonne et devant demeurer. Matft'ftfllpt-' W*n contraire prévalut f le* mots ajoutés furent ;*ayd», et la cour prononça ^d- /a* jurés* avaient répondu * toutes les qiiestions proposées concernant la veuve èos* sacre. .m*

Nonobstant cette dérision, 4e ministère* publie persista* regarder les otreoustauces de la Mit et du nombre de» per- ' sonnes comme non légalement acquises à la procédure , et ne requit en conséquence que l'application de l'art. 4oi da cod. peu.; et la cour, revenant de l'opinion qu*ette»;Avai$ émise en rejetant les premières questions au. ministère public, ne condamna la veuve Bossière . qu'à des peine» çoiv rectionneilés.

- Le motif sur lequel elle s'est fondée^ savoir-, qu'aux termes de l'art. 558 du cod. d'înst. opina.-, les circonstances, résultant des débats doivert?$»ire l'ttyet; d'une question et d'une répète , n'a rien de solide. La cour a décidé, par de nombreux^arréte , que. le» dispositions du code dUnatroctios cwminelll relatives à la position des questions ne sont pas

prescrites à peine de .nullité} qu'elfe sont pump eut dé^ monstratives, et non exclusive» et limitative*.

La position d'une question spéciale pour lot circonstance* résultant des débals n'était donc pas indispensable dans l'espèce, et la cour était autorisée a les comprendre, comme ejle Ta fait y dans les questions résultant de, l'acte d'acensm* tiftn» — Il est vrai que le président a. omis de signer les qnestipns qui out été sonmises.au, jury t et que cette irrégularité pourrait faire douter si ces mots , la nuit et par deux ou plusieurs personnes , avaient réellement été ajoutés à la première de* questions relatives à la veuve Bossière, lorsqu'on les a remises au, jury. Mais la procès verbal de la séance, ^ui est régulier et authentique , lève ce doute et constate légale-» ment cette addition,, puisqu'on y déclare que le président a posé, à l'égard des quatre accusés , la question résultant des 4&ats,. comme le«ntinistère public l'avait forme! lement requis* Anifri , de dea*. choses l'une : ou les jurés avaient résolu cette question additionnelle , comme la cour l'avait déjà décidé* en rejetant la réquisition du procureur du roi, et uMatiajt pnononcer une peine infamante; on ils n'y avaient pas répondu , et la cour ne pouvait se dispenser de renvoyer te jury à délibérer*

Or, comme la cour n'a adopté ni l'un ni l'autre de ces deux partis , il est èvident^ue l'ârrét de la cour*d'assîses des Landes, en ce qui concerne La veuve Bossière, repose sur unebase vicieuse.

IXu ^février 1&26, arrêt de la section criminelle, M* Portait? président, M. Gary rapporteur, par lequel :

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barrit ,' arocatgfeé*al, — Statuant sur le réquisitoire du procureur-général du Roi, et adoptant les motifs y énoncés, Casse et Anh ou? , dans l'intérêt de la loi, en ce qui concerne la nommée Piacidie Castagnos, veuye Bossière, Farrêt rendu par la cour d'assises du département des Landes, le 4 no - Tembre dernier. »

COUR DE CASSÀffeN.

%strO*WeçGY.able à attaque* un Jugement qu'on a vofyHMî- . . jvmestrt e&4cuti ? (Ris* nég .) ' '

fc

%f>0 JOtJnWàî, DU P À-LAIS.

S*>éciALiwm«r, lorsque tétat, aux droits d'un émigré, a exécuté une sentence arbitrale' qui adjugeait h une commune la propriété d'un terrain*, le recours en cassation contre coite sentence est-il ouvert st>it à l'état, soit ti 7Vmigré ou se$ héritiers*? (Rés.vég.)' Les émigrés on leurs héritiers peuyenuils Jbrmer tierce ofe x position aux fag&ments dans lesquels oès émigrés oniéê représentés pur Vétat? { Rës. toég. ) Cod. de proc> , art.

, DAMBLARD, C« LA CoMtf U^E £E S^.WT-OfrENS.

. Bu 24 avril 1826, AKTtétf de là section cfoilé, M. Brisson président, M. Quêquèt rapporteur, MM: JLassis et £arto avocat* , par lequel : .,*,.•

, * LA COUR, — Après délibéré m h chambre du ««SweiWS* le§ conduisions conformes <Je M. Cahier, avocat^éaéral, — Joint la pouryms; — Et faisant droit sur iceux,

» En ce qui toucha le pourvoi dirigé contre la setrtence arbitrale do 4 floréal a» a ; -p- Considérant, en droji^qne l'exécution volontaire rfai jugement est l'acquiescement le plus positif à 4a chose jugée;— Coirsklérgnt, en fait, i° que le chevalier DorUqi-Potlgnae avait obtesaî le s6 août 1790, du sénéchal de Çon4pmr un jugement qui avait -eto' damné le maire et le procureur de la. commune de SainfcrOfeijf à fc réintégrer dans la possession dont il avait été spolié -par.eux,tfe *& juin précédant, de la pièce de terre dont il s'agit : d'où il suit qu'ea 1792, au moment de son inscription sur la liste des émigrés et dçjtp préhension de ses biens par Pctat, l'état avait la possession de. C$t« même pièce de terres — 2° Qu'aussi la sentence arbitrale du 4 floréal an 2 a-t-cllc, par son dispositif, déclaré,* en termes exprès, ledit BttçUa avoir été mal fondé à tenir ledit terrain au préjudice desdks.haftHtjtffc ainsi que l'administration du département du Gers, et remis çfrjfftèt* • gré lesdite habitants dans la pleine et entière propriété, ppj5s«Slfe»rf jouissance dudit teiTam, dont ils avaient é*té (dit cette sentence) drailles par voie d'usurpation; — 3b Que, depuis cette sentence, "le* Imitants de Saint- Orens ont constamment joui de la pièce de terre en question sans- aucun troubfo*dte la p«tift é& l'état, jusqu'au moment où •la caisse d'amortissements^ a pris possession en vertu de la loi da 20 .3; — Que de toutes ces circonstances il résulte, de lap*** de l'qjt, représentant alors le chevalier Itorlan-Polignac, exécution volontaire de la sentence arbitrale du 4 floréal an s, et par conséqwot

cou» d'appui» P* paku. **>*

scqtuescement à ses dispositions; qu'après cet acquiescement l'état au-' raitété été non recerablc à* s© pourvoir on cassation contre cette sen- j

teww, et Vnrc ta mené fin de non recerdir doit être appliquée tant à •QaWeoJignae, amnistié** Vun 11, après son décès, qu'à k dam* ^méler^Uvérpœf t» nUe et smfe héritière* ^

*> & e» qui toucha le petrroi dirigé contre l'awêt de la cour rafale ^

figs», do ivW-i&ii:^ ntonsMérnnt que cet arrêt, en jugeant que Mau-fongna*, représenté par l'état, le 4 floréal an », a»ait été parti* 4u»l instance. jugée parla sentence arbitrale du même jeur, et que, conséqnemmenOa dame Damblard-Lavergne, son héritière, était nmt wçefaWc\sc4»ncwir p^HUorceopposUipu contre cette même sentence. n'a,wolé uj jmx wler aucune ,loit — Déctm* Jes mariés Damb^rd-Latergne«on'rccc^al>le» dans leur pourroi contre la sentence arbitrale du 4 floréal an a, et rejette le pourrai par eux dirigé contre . V arrêt du 16 mai v8â 1 . » .

COUR» D'APPEL DE PARIS

£e militaire en activité de service eonser*e-t-il son domicile de naissance pendant la durée de son service , lorsqu'à 71 en avait'point changé auparavant, et lorsque n'a pas maïufes té. d'intentiem^on traire; en conséquence , les. unifications tfuilui sont faites à ce domicile sont-eHes régidières? Cod. ci*. , art. »o6* Les gprdes de commerce sont-ils dispensés , par la nature de kurs fonctions , d'être munis d'un pouvoir spécial pour arrêter, et écrouer les débiteurs ? — Et lorsqu'il fcw , e* a été donné un par le créancier, doivent-ils enfairo menji&n, a FEiHE Dfi ifULLiTÉ, -AW las procès verbaux, d'ar. wmtiQn ^tdfécrou2.^ Cod, de comra.* art. 6»5ycod*

4e proç-* art. 556» CO -

La créancier qui a consenti à Ut mise en liberté 4e se* 4<h biieur emprisonné à sa requête peut-il le faire «nftjA* rèincarcécçr.pour 1+ w4m$ àette, lorsqu'il s'en est *serve le droit, si cette réserve na ét£ tiiqwnue 4u>déU* teur, ni acceptée par lui? (R&. $ég.)

(1) Ces deux questions ont été résolues, la première, *{$**&******* <* h secouik, négativement, par le tribunal de preiuièrc itfstf uc;e sc^la* meut. . f ;,-4 »tu-

*6i • journal du Valais. "

Grangent, C. Castau.

La première question est résolue confermépient aret ternes de Fart. ]o6d* cod. civ. , et la cour régulatrice s'est pis* noncée dans le même sens par anrét du i«r mars >8s&r m0 l'espèce duquel il s'agissait de décider si un militaire srvslft conservé sou domicile d'origine pendant' l'exercice de M fonctions, lorsqu'il n'avait pas manifesta l'intention d'en changer , et quoiqu'il eût une résidence où il payait ses contributions (i).

H résulte de l'opinion généralement 'tidtarse rfu palais que les gardes du commerce} institués par l'art. 619 du cod. de comm. et par l'art. 1er du décret du 14 ffeafs »8o8, étant investis d'un pouvoir légal par la nature de leurs fonctions pour exécuter les jugements qui prononcent la contrainte par corps, n'ont pas besoin d'un pouvoir du créancier, lequel n'est exigé par l'art. 55.6 du cod. de proc. que pour les huissiers, dont les fonctions ne sont point spéciales pour ce mode d'exécution. La mention de ce pouvoir > dans les cas où il est etig&par la loi , n'est pas indispensable : c'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts de la jour régulatrice, et par un arrêt de la cour d'appel de Parllf du 16 novembre tërS (*).

Lu troisième question n'est pas sans difficulté; et, nonobstant la solution qu'elle a reçue , nous nous permettrons- encore un doute respectueux , parce qu'il nous semble que la défense de réinoarcérer pour la même dette le débiteur élargi pour défeut de consignation des aliments doit être restreinte au seul cas qui est prévu par l'art. 14 V *!*• 3, de la loi du i5 germinal an 6. — Lorsqu'il s'agit d'interdire Pexercîee d'un droit acquis , on ne doit pas raisonner par analogie; et la privation de ce droit ne peut résulter que d'une renonciation formelle de la part de celui qui avait la faculté d'en user, ou d*tme disposition expresse de la loi. À not#e avis, si le législateur avait voulu étendre à toutes las causes d'élargissement la prohibition pi*bnoneée par Part. 14, il l'eût

(1) Vq$. cet arrêt, loua. 3 de 1826, pag. 296 (*); Voy, tom. 3 de ifci5, pag. 209; tom. itr de 1816, pag. S54? r. a de *i8*o, pag. i4o; et tom. 2 de i8î3, pag. 535; — Nouv. édft.? 16, pag. 103, et tom. 17, pag. 669.

COUR D'APFtL M PARIS. ï65

«prise dans l'art. 18 du même titre « où ette trouvait na-

letnent sa place, t-Par jugement in tribunal de commerce , rendu le 7 jan* 1823 , les sieurs BMère et Grangent forent condamnés iremeiU, et par corps, à payer an sieur Dajon-Saiht

montant de deux lettres de change tirées à l'ordre de ce

roter par le Mfcwritmtresnr le sieur Grangent, et acceptées par celui-ci.— «Le sieur Rivière, voulant arrêter les poursuites exercées centre lui en vertu de ce jugement , paya le skar Dajon-Salles , et dirigea jk son tour des exécutions contre le sieur Grangent j il 4e fit arrêter et écrouer A la prison de Sainte-Pélagie. '— * Postérieurement , M. le comte de GAtf* telles, ami de la famille du sieur Grangent , acquit officieu- «ement la créance du sieur Rivière , qui lui en consentit le transport par acte des 5 et 5 mai i8s5 , et le subrogea dans tous ses droits* noms s raisons et actions, et notfimmefit dans le droit abuser de la contrainte par Corps prononcée par le susdit logement; il consentit immédiatement , et par te même acte, à itâargisseinant du sieur Grangent, mais 5005 lu réserve expresse de tous ses droits pour le paiement \fe h somme qui lui 'était due, et an outre du bénéfice de lé contrainte par corps, dans lequel il entendait demeurer*

Le comte de Chaxelles; ayant vainement sollicité le paiement qui lui «vait été promis , céda , après plus de deux ans d'attente inutile, h* créance qu'il avait acquise au sieur Jean Ottttau, de la vitte de Nistnes, à qui il la transmit, par un acte sous seing privé , du t8 novembre i8?5 , aret tous ses droits et actions, et notamment le droit a* user de la contrainte par corps prononcée par le jugement du 7 janvier 1825. -^Gette cession fut notifiée au sieur Grangent , par exploit du 25 du mente mois de novembre, à son dofoictèe naturel et ordinaire chez son père , à Nismes , ou il étaft retourné, après êfcre sorti de la prison de Sainte-Pélagie; -**■ •Ea» x*rtu d'une ordonnance de M. le président du tribunal civil de Nismes, portant nomination d'un huissier pour 1* signification du commandement préalable à L'exercice de m contrainte par corps, ce commandement fut fait apr sieur Grangent au domicile paternel. — Le sieur Grangent' uè paya pas , et le sieur Cas tau se décida à exercer contre lui ta contrainte personnelle.

a<>4 journal nu pajajs.

Uh procès verbal de perquisition fut fait a Nitmes } mfeit fesieur Grangent s'était dérobé aux poursuites y -et était parti pour Paris; Le sieur Castau l'y fit chercher, et après ;piasienrs procès verbaux qui. furent sans résultat, il parv* enfin à le découvrir, et le fit arrête*, le 5 jujj* i8a6, pa* gardé de commerce Legrip, . * *"t*

..Le sieur Grangeutiut conduit dans la. maison d'arrêt Aj Sainte-Pélagie, où il fut éexoué le même Jour; et, 4e «8, ea vertu d'une ordonnance de M. le président, r il 6t citer le sûsur Castau devant le tribunaj de première instance de la Seine, pour voir prononcer la nullité de swjeraprk>oïme-

W«nt. ' ' " *

J+e* moyens sur lesquels il fondait sa- demande «a nullité

étaient au nombre de trois : il: soutenait i^que, 1*. premier

ccanjn*n4Gment qui lut avait été fait ayant plus d'ro* -a* d*

4a te, il aurait du être/renouvelé, aux termes de l'eut. 764

dit çod. de proc. civ. j que celui signifié le 34 novembre

|£^5, au domicile de «on père, et dont il disait avoir coM

naissance pour, la première fois par l'usage -qu'on en faisait

ÇÉ^itre lui en jugement, était irrégulier et nul, comme ayant

çfeé JÊ*tt à un domicile qui avait cessé d'être le sien depuis se»

départ pour tç. régiment des cuirassiers de la garde v où il

avait, servi, pendant quelque temps en qualité d'officier t»et

paçce ,qu'enr portant de ce régiment il avait «ontinué d'avoir

$au/ domicile à Paris; ^- 3° Que le garde du commerce qui

av^it procédé à son arrestation n'était point porteur du bo«-

voir spécial exigé par l'art « 556 du çod,**de proc. civ. , /se qui

devait demeurer suffisamment établi par l'absence de la mea*

tion'de ce pouvoir dans le procès verbal diarrestat ion «t

•d'écrot* dressé par. cet officier ministériel , et, par son refus de

le représenter &ur l'interpellation . qu'il prétendait lui ea

avoir faite } — :S? Que, lesieur de Chamelles , au} droits dftqad

se trouvait le sieur Castau , ayant consenti a son élargis***

men)r il ava.it dû se croire libéré définitivement de,la>caQ*

traiute par, corps à- raison de la créance pour laquelferet

Aernief le poursuivait1 de nouveau par cette voiej qu'île»

était d&ce cas ,. et par analogie,, comme de celui où le débi*

teur esf&largi pour défaut 4e consignation d'aliments f que,

le consentement du créancier à la.juise eu liberté de sou

"créancier étant classé, par l'art. 1^ t*t. 5, <W Ja* loi Au iî

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