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• Attendu que Y art. 766 du cod. de proc» ci*, polie :« Foule par 1»
• créanciers produisants de prendre communication des productions
• es main/ du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, uv » nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a » contestation.» ; — Que la déchéance prononcée par cet article est précise, et ne peut être éludée; quel-art. 767, qui fait suite, ne s'appliqw qu'aux créanciers non produisants, et ne peut-être étendu qu'au cas .qu'il détermine; que, loin d'atténuer les dispositions de l'art. 756, il le confirme et en rend l'application plus rigoureuse, par l'exception même qu'il établit en faveur d'une seule classe de créanciers*;
» Attendu que, la déchéance prononcée par l'art. 756 xune fois admise, il devient inutile de s'occuper au fond du mérite, soit du contredit de Guillon et de Damiron, soit de la garantie demandée par P*rre Goyet mu ses héritiers contre les cohéritiers de Philibert Bay; — Par ees motifs, Mbt l'appellation an néant, ordonne que ce dont est appel j sortira effet, etc. » S. \