COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Le créancier d'une rente viagère dont le titre est inscrit est-il fondé a prétendre que l'art, 2i5i du cod. civ. ne lui est point applicable, et qu il doit être colloque à la date de son inscription , pour tous les arrérages échus et mn payés ? (Rés. aif.)
Deschamps, C. Guiraud,
Le domaine de Losse était grevé de plusieurs inscription* T notamment de celle prise pat* les dames Guiraud pour ««reté d'une rente viagère qui leur était due par le propriétaire de ce domaine , et dont les arrérages étaient restés en souffrance depuis un certain nombre d'années. L'immeuble ayant été vendu, les dames Guiraud se sont Présentées à l'ordre, et ont demandé à être coiioquées au rang que leur assignait leur inscription, pour tous, les arrérages échus et non payés.
Cette prétention a été combattue par la demoiselle'/^5* champs, créancière également inscrite. Elle a soutenu qne l'art. 2t5i du cod. civ; était générale et ne faisait point de distinction entre ceux qui avaient placé leur capital à fonds perdu et ceux qui l'avaient conservé ^qu'aux termes de cet article, le créancier ne devait être colloque à la date de son aJ1"
cour d'appel dm, bordeaux. ^7"
tienne inscription que pour deux années d'arrérages et pour fiiunée courante; que les antres arrérages ne pouvaient être conservés que par de nouvelles inscriptions prises au fur et è mesure des échéances; — Que d'ailleurs la raison de décider était péremptoire ; qu'en effet ces arrérages , h mesure qu'il* courent, forment autant de crcau<%s successives, que Tin-, Scription primitive ne saurait faire connaître , et qui ne peu* vent, à Tégard des tiers, obtenir un rang hypothécaire que par le secours d'inscriptions particulières; — Que le système contraire entraînerait les plus graves inconvénients , puisque le créancier d'arrérages pourrait , en colludant avec le débiteur, répéter, au préjudice des autres créanciers, des arré-i rages qui auraient été payés, et dont les quittances seraiout ou supprimées ou perdues; qu'il fallait donc se reufeçinct' dans les termes précis et clairs de l'art. 2i5i, et ne poinl créer de distinction , quand la loi n'en admet pas.
Mais les dames Guiraud répondaient que la constitution de rente viagère emporte aliénation du capital ; qu'ainsi ce capital, irrévocablement aliéné, ne produit ni intérêts ni arrérages, puisqu'il n'existe plus; que le rentier n'a qu'une créance, qui se renouvelle périodiquement, et pour laquelle une seule inscription suffit; — Qu'autrement, et s'il était rédoit à prendre des inscriptions particulières qui n'emporteraient hypothèque que du jour de leur date, il serait exposé le pins souvent à se voir primé par des créanciers intermédiaires*, ce qui serait contraire aux. principes et à l'équité, ce qui d'aiU lears'tfnéantirait le contrat de rente viagère, eu rendant impraticables les moyens propres à en assurer IVxecutron.
Cette défense est accueillie par le premier juge , et les dames Guiraud sont colloquees à la date de leur inscription pour tous, les arrérages qu'elles réclamaient.
Appel. — Et, lé 25 août 1826, .AnniT de la cour royale de Bordeaux , deuxième* chambre , M. Belpit président, MM. Bomier et Limoges, avocats , par lequel :
« LA COUR , — Sur les Cândasons dfe M. de Bo*q»ier> s^oeât-général; — 1 Attendu que le costeat de constitution de rente viagère tfoipcftle aliénation perpétuelle et iAréwcable dû capital; q«e>, s'il y a aussi aiienation lorsque les parties stipulent un intérêt moyennant un vspitml que k préteur s'interdit d'exiger (art. 1309 du, co<J. civ.), l'aliéna lipu a'» pat
le caractère d'irrévocabiUté* puisquç, (Tune part» la rente cçnstitaée en perpétuel e»t essentiellement rachetable, et que, de l'autre, le capital ett ' exigible eu cas de déconfiture du débiteur, ou même » il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, tandis que le rentier viager ne peut ni être contraint à recevoir le capital qui a servi à constituer la rente, ni l'exiger du débiteur (qui a d'ailleurs donné les sûretés stipulées), dans quelque situation que puisse se trouver ce débiteur : en cas de vente des biens hypothéqués, l'un reçoit le remboursement de sou capital; l'autre ne peut que faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente l'emploi d'une somme suffisante, pour le service, des arrérages (art. 1978), c'est à-dire ordinairement le double du capital primitif : dans le premier cas, le capital existe quoique le préteur se soit interdit de l'exiger, il peut. d'un instant à l'autre devenir exigible» et ce capital produit intérêts ou, arrérages; dan» le second, le capital aliéné ne doit plus se retrouver; U ne peut produire ni intérêts ni arrérages, car il n'existe pas; le rentier n'a qu'une créance qui se renouvelle à chaque échéance de la rente convenu 3; c'est pour la sûreté de ces créances successives qu'il a hypothèque à la date de son titre; les créanciers postérieurs en sont suffisamment avertis par l'inscription, qui fait connaître la nature de la créance, et si, après les trois premières annets* U était réduit à prendre des inscriptions particulières portant hypothèque à Compter de leur date, il se trouverait le plus souvent primé fax des créanciers- intermédiaires; mais n'ayant pas le capital produisant intérêt» ou arrérages; Fart. 2i5i ne lui est point applicable; — Attendu que le* dames Guiraud, qui sont au premier rang, ont le droit d'être çolloquées, par le seul effet de la date de l'hypothèque de leur créance, pour ton» le» arrérages qui leur sont dus, et qu'ainsi il est inutile <f examinerai elles sont subrogée» en tout ou en partie au privilège du vendeur de la terre de Lotte; — Maintuict la «allocation, etc. »
Bt
La régie des contributions indirectes- e$t*elle tenue , à peine de nullité, de donner assignation aux contrevenante dans la huitaine du procès verbal de saisie ? (Rés. nég.)
Un huissier prépesé à V exécution d'un jugement, d'un arrêt ou d'une obligation*, doit-il; sous va responsabilité personnette , remplir toutes les formalités qui sont inhérentes à jette exécution ? ( Réa. aff. )
Par conséquent, s'il a saisi du vin sur le débiteur, doil-iï>
avant défaire conduire ce vin au marché pour être vendu, faire la déclaration préalable et se munir des congé et passavant prescrits par la loi? (Rés. aff.)
Les Contributions indirectes, C. Dur au.
Du 5 février 1826, arrêt de la section criminelle, M. Portail s président, M. Chas le rapporteur, par lequel :
■ liÀCOUR , '-— Sur les conclusions de M. baplagne-Berris, avocat* général; — Vu les «rt. 6, 17, 19 et 97 de la loi du iS avril 1816, lesquels sont ainsi conçus t • Art 6. Aucun enlèvement ni transport de boissons ne pourra être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur on de l'acheteur, et sans que le conducteur soit muni d'un congé, d'un acquits-caution ou d'un passavant pris au bureau de la régie. — Art. 17. Les voHuriers et bateliers et tons autres qui transporteront ou conduiront des boissons seront tenus d'exhiber, à toute réquisition des env ployés, les congés, acquits-à -caution, passavants ou laisset-passer dont Us devront être porteurs; faute de représentation desdites expéditions, ou en cas de fraude ou de contravention, le chargement sera saisi ainsi que les voitures et objets de transport. — Art. 19. Les contraventions du présent chapitre seront punies de la confiscation des boissons saisies, et dune amende de 100 à 600 fr., suivant la gravité des cas. — • Art. 9$, Les boissons conduites à un marché, dans un lieu sujet aux droits d'entrée, seront soumises aux formalités de l'article précédent. *
» Ces formalités, prescrites par l'art, aft, consistent à consigner ou a faire cautionner le montant des droits , et à se munir d'un permis de passe-debout.
«Vu encore Fart. 54 du décret réglementaire du 1" germinal an i5, lequel porte s « Art. 54- Dans le eas onde procès verbal portant saisie «d'objets prohibés seraient annulés pour vice de forme, la confiscation
• desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, etc. — Lacon- »fiscatk»n des objets saisis sera également prononcée, nonobstant la
• aalliteVdu procès verbal, si la contravention se trouve suffisamment •constatée par l'instruetioa» »'
» Dm l'espèce, des boissons saisies k la requête dSsjft créancier sur son débiteur avaient été enlevées et conduites au marché de Villeneuve, pour y être vendues publiquement et à Fençan. Cet enlèvement avait été fait d'après une sommation faite par l'huissier saisissant au séquestre et gardien desdites boissons; il n'avait été fait aucune déclaration préalable au bureau de la régie, et on ne s'était pourvu d'aucune expédition.
» Ces boissons «tant arrivées sur la place du marché de Villeneuve; et sur les interpellations faites par- les employés, l'huissier saisissant dé- | clara n'avoir point d'expéditions; qull croyait n'être tenu à remplir aucune des formalités alléguées par les employés, et qu'un, jugement qu'il . *j tenait en ses mains était supérieur aux prétentions de l'administration. It fit enfin tout ce qui était en lui pour s'oppçser. à la saisie desdîtes boissons. — Cependant la saisie fut établie par les employés, après avoir requis l'assistance de l'autorité locale et de la force année, -r- L'administration dirigea une action tant contre, le voiturier conducteur de* boissons que contre l'huissier Dufa,y; mais elle négliga de faire «gnifier en tetnps utile le procès verbal de saisie à cet huissier. '
». Le tribunal de Mont<le-Marsan annula ce procès verbal, et déchargea Je conducteur, par le motif qu'aucune contravention ne pouvait lui être imputée. L'administration n> point interjeté appel de ce jugement: ainsi il a acquis, l'autorité de la chose Jugée à cet égawj. ,
*Mak, considérant, d'une part, que les dispositions de l'art. 6 delà loi du a 8 avril 1816 sont générales et qu'elles, ne contiennent aucune exception; que dès lors des boissons- saisies par, un créancier sur. son débiteur sont assujetties aux formalités présentes par* cet article; et. d'autre part. , que les huissiers, mandataires des saisissants» doivent êtne considérés comme expéditeur* des, boissons saisies, lorsqu'il y a. lie* de les transporter <£uu lieu à un autre pour être vendues; enfin* que le sieur. Dufau, copimis par le créancier Bié pour la vente des effets saisis sur la veuve Coitrefeîte, aurait dû, avant de faire transporter 9e vin au 'marché de Villeneuve, remplir les formalités prescrites par l'article précité; — Le tribunal de.Mont-^-Marsaa déclara le sieuf Duiau atteint et convaincu d'avoir, le 6 novembre 1823, fait transporter, sans expédia Hou*, trois futailles de vin rouge, de la commune de Laequi sur. la place de Villeneuve; il prononça la confiscation dudiï vin, cpnfojunément à Vaçt. 34 du d£cr.et du \*T germinal au i\ et condamna 4e sieur Dufau aux dépens.
» Sur L'appel de cet buissier, la cour royale de Pau infirma ce jugement par l'arrêt attaquée par les motifo que, dans l'espèce, l'expéditeur ne peut être que le propriétaire du .vin ourson mandataire* que l'huis- «ter. «est pas propriétaire; qu'il n'eM pas, plus le mandataire, du saisi; qu'i} ne fait qu'exécuter l'ordre qui lui est intimé par 4e* jugement; que c'est au. nom du roi <ïu ^ opène; qu'ainsi» sous ce point de vue, l'art Ç de la toi du 38 avril 1816 ua. peut être applicable. Ladite cour s'est encore appuyée sur d'autres considérations qui sont inconciliables avec les dépositions, impératives et absolues de ladite loi. ^
» Cet arrêt à été cassé eu ces termes :
cotrn de cassation. afti
«Attendu, en premier Keu/qne, l'arrêt attaqué ayant décidé, en fait, qu'il résultait du contexte de l'acte d'appel que c'était da jugement dé* nnitif de première instance , da ij février 181 4» ûue Ie défendeur avait interjeté appel, des lors, la fin de non recevoir proposée par l'administration devait être rejetées
• Et d'autre part, que la cour royale de Pau, en rejetant le moyen de nullité proposé par le défendeur contre l'assignation, qu'il fondait snr ce qu'elle n'avait pas été donnée dans la huitaine du procès verbal de saisie, s'est conformée a la loi, dont la disposition n'est pas prescrite à peine de*mlHté; ~ La Cour confirme ces deux dispositions;
• Mais attendu, en second lieu, qu'il est de principe qu'un créancier ne peut, par lui-même, poursuivre l'exécution des titres de créances qui! a contre son débiteur; qu'il- ne peut le faire que par le ministère d'an officier public chargé par la loi de faire cette exécution, lequel devient, par le fait de sa mission légale, le représentant, le mandataire et l'agent forcé du créancier; — Qu'il s'ensuit qu'un huissier préposé par la loi à l'exécution des jugements* arrêts et obligations, doit, sous sa responsabilité personnelle, remplir toutes lès formalités qui sont inhérentes à cette exécution; -— Que dès lors, dans l'espèce, l'huissier Dufau, qui avait procédé, à la requête du sieur Bié, à une saisie-brandon de r fruits, de grainret de vendange, sur h veuve Courefeïte , était tenu, par la nature de son ministère et ta force de son mandat, de pourvoi!? à là sûreté et conservation de ces fruits jusqu'à leur vente *t livraison; quil devait d'abord y établir un séquestre ou gardien; faire ou faire faire par son mandant, en cas dei>esoin, à ce gardien, toutes les avances nécessaires pour subvenir aux frais de la récolte; faire ensuite transporter ces fruits au marché public pour y être vendus et livrés; " ■ .,■...
» Que cet huissier, qui ne pouvait pas ignorer que le vin qui faisait partie de la saisie ne- pouvait pas être enlevé du lieu où il était déposé, Npoor être conduit au marché, sans en avoir fait préalablement la déclaration au bureau de l'administration, et sans s'être muni <fuù congé ou passavant, non seulement n'a pas rempli cette obligation lorscjutt a donné Tordre au séquestre de faire le transport dudit vin, mais encore qu'il a constamment soutenu au procès que, la saisie et le transport étant faits de l'autorité de fa justice et au nom du roi, il n'était tenu à aucune formalité envers f administration, et qu'elles ne seraient exigibles que des acheteurs avant d'enlever les vins du lieu du raarebé;
•Que, s'il est vrai,' en principe, qu'un débiteur sur lequel on a établi uns/èâjaie mobilière ne <$sse* pas dette propriétaire des* objets saisis, jusqu'à ce que la vente juridique eu soit consommée, et que, jusque
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la, il puisse se ressaisir dosdits objets eu payant son créancier, il est impossible d'eu conclure q«e le saisi paisse être considéré comme Texpé* | ditcur dont parle la loi de 1816, ni que, lorsque les vins sur loi saisis doivent être transportés au marché pour y être vendus, il soit tenu de j faire la déclaration que la loi prescrit et de consommer ainsi sa dépôt- j session; que, dans ce cas, le véritable expéditeur ne peut être que le 1 créancier saisissant, ou l'huissier son mandataire et représentant;
» Et enfin que la cour royale de Pau, en rejetant .l'action de Fadministration, sur le prétexte que, dans le cas d'enlèvement et transport au marché public de boissons saisies, l'huissier saisissant n'est pas le mandataire du saisi, qu'il ne fait qu exécuter l'ordre qui lui est intimé par le jugement qui établît la créance, que c'est au nom du roi et par **asv torjté de la justice que la sajfeie et l'enlèvement des vins saisis sont effectué», d'où elle a conclu que la loi du a8 avril 1S16 ne peut pas être applicable à l'espace, ladite Coui 9 ouvertement violé les art. 6, 17, 19 et *9 ci-devant rappelés, et quelle a commis un. excès de .pouvoir en ajoutant aux dispositions générales, positives et absolues desdifts articles, une exception que la loi n'a pas établie;. ...
» Attendu, en troisième lieu, que ladite cpuT a encore foraiellemeat violé l'art. 34 du décret réglementaire du i" germinal an i3 en infirmant le jugement de pf entière instance , lequel* a raison de l'annulation du proces.verbal.de saisie des employés, avait prononcé, sans amende* la confiscation des vins saisis, par le motif que le fait de la contravention n'était point dénié, par l'huissier Dufau, et en fondant cette intimation, non paseur ce que cette contravention n'était* pas Suffisamment justifiée* ce qui aurait été démenti par la nature même de la propre défense de rhwsfier. Dufau, mais sur sa décision erronée en droit, que la loi du 98 avril 1816 ne pouvait pas être applicable n L'enlèvement et su transport* de boissons saisies par' un créancier sur soiu débiteur, en vertu, 4'uu jugement, quj sont mises en mouvement au nom du roi et par Tautotité de la justice; ' '. ■
/ vPar;çes. motifs* Casse etAiwtu* l'arrêt <k labour royale de Paît, da *5"ju}Uet i8%l>» v. *
.Les t fiers de bonne foi auxquels l'acquéreur a hypothéqué
4ms biens par lui acquis peuvent-ils être évincés par
Le&eroice de l'action en réduction de la part des héritiers
. ià réserve, alors qu'il est reconnu en fait que l'acte d'ac"
quisition n'est qu'une donation déguisée, susceptible de réduction ? (Rés. nég.) Cod. civ», art. 909 «:t 939.
De Lafaucherie, C. de Vasst et autres.
Le 18 juillet 1796, le sieur de Lafaucherie vendit à la demoiselle Lerebourg , alors sa domestique , la nue propriété* de tous ses biens, moyennant la somme de 40,000 fr. , dont le contrat portait quittance. — Le 5o août 180a, il contracta mariage avec mademoiselle Lerebourg, et mourut le 14 janvier i8o5, laissant de son mariage deux enfants , qui se trouvèrent ainsi sous la tutelle de leur mère. — Plus* tard , la demoiselle Lerebourg fit des emprunts à la sûreté desquels elle hypothéqua les biens* qui lui avaient été vendus par le sieur de Lafaucherie. — N'ayant pas satisfait à ses engagements aux échéances , l'un des créanciers , le sieur Roulleaux de Vassjr '., fit saisir les biens hypothéqués. Les enfants de Lafaucherie formèrent aussitôt une action en revendication* Ils prétendirent que ces biens n'avaient jamais cessé d'appartenir à leur père; que la vente qu'il en avait faite à leur mère eu 1796 11* était qu'une donation déguisée, un acte frauduleux; que, dès lors, la propriété de ces biens ayant toujours résidé sur leur tête, après le décès de leur père, la saisie eu était nulle, comme- faite super non domino.
Roulleaux de Vassy et les autres créanciers qui s'étaieut joints à lui répondirent qu'ils avaient traité de bonne foi avec la dame Lafaucherie ; que son titre était celui de propriétaire apparent, eu vertu d'un acte de Vente régulier; qu'elle avait fait , même publiquement , plusieurs actes de propriétaire, ce qui suffisait pour donner à ses engagements vis-à-vis d'eux , comme aux hypothèques qu'elle- leur conférait, toute la solidité -qui pourrait résulter d'un acte sincère de vente* et pour faire déclarer valable la saisie par em& pratiquée»
Le *g aoiit.1824, jugement du tribunal civil de Caen qui écarte la demande en revendication.
Appel de la part des enfants de Lafaucherie. -«-Devant la cour, ils prennent des conclusions subsidiaires tendantes à faire déclarer que les biens litigieux, dans le cas où on jugerait qu'ils étaient la propriété de leur mère, seraient au moins grevés de l'hypothèque légale qui leur était assurée par
la loi , à raison des faite de gestion et «de tutelle de leur mère. Le 24 novembre 1825, la coar royale de Caen rejette tant les conclusions principales que les conclusions subsidiaires. — Elle se fonde notamment, quant à ces dernières, sur ce que , l'acte de vente étant entaché de fraude, il ne pouvait recevoir , relativement à l'hypothèque légale , l'effet réclamé par les enfants.
Ceux-ci se pourvoient eh cassation.
On a vicié, suivant eux, les art. 915, 920, 909;, 2121 *t 2i35ducod. eiv.-i--L -arrêt reconnaît en fait, disaient-ils, qne l'acte de vente de 1796 est un acte simulé, qu'il se résont en une donation au profit de ta dame de Lafaucherte r il doit donc reconnaître et consacrer toutes- les conséquences d'ucti pareil fait. Or, comme il s'agit d'une donation embrassant l'universalité des biens du donateur, elle est sujette aux réductions nécessaires pour parfaire la réserve légale des enfants. — Le sieur de Lafaucherie en a laissé deux. — Aux termes de Part. 915, chacun d'eux a droit à un tiers des biens donnés par le pèrej.le troisième tiers appartiendra à la mère, à titré de donataire.. Tel est le calcul fait par la loi elle-même, et dont on ne peut s'écarter sans violer ses termes précis. La conséquence ultérieure du même fait est que les biens ainsi recouvrés par l'effet de la réduction se trouvent dégagés des hypothèques créées par la donataire 1 telles sont les expressions formelles de l'art. 929. — t Déclarer le contraire, c'était donc violer encore les dispositions d'un article de loi.. À« surplus , voudrait-on consacrer en /ait que la propriété avait suffisamment résidé sur la tété de la dame de Lafaucherie pour qu'elle put conférer des hypothèques valables à des tiers: alors, du moins, il fallait admettre, par égalité de condition et de droits , que les biens dpnt H s'agit étaient soumis à l'hypothèque légale des enfants, pour les garantir des faits de gestion et de tutelle de leur mère. Décider le contraire, c'était manifestement contrevenir aux articles 2 121 et ai 55 du cod. civ.
Le 14 décembre 1826, arrêt de la cour dç cassation v section des requêtes, M. Botton de CasteUamoiue. faisant fonctions de président , M. Pardessus rapporteur , M. Nicodmocat, par lequel : - - t
1 LA CWft, — Sur les conclusions ; de M. dc'HiftWfnft/aTocat-gé-
COUR DE CASSATION. iK^l
aérai; — Attendu qn*H ne s'agît pat de décider s! une donation déguisée sous la forme d'un contrat de- vente est réductible contre le prétendu acquéreur qui, en fait, est reconnu n'être qu'un donataire, cette question n'étant pas susceptible de doute; mais que la rentable question jugée par la cour de Caen a été de savoir si les tiers de bonne foi, auxquels cet acquéreur avait hypothéqué les biens, objet de la donation déguisée, pouvaient être évincés par l'exercice de l'action en réduction demandée dans l'intérêt des héritiers à réserves;
• Attendu que l'arrêt dénoncé a constaté, en fait, que le contrat de vente du 18 juillet 1796 avait été exécuté publiquement pendant vingtsept ans» et notamment depuis la mort du vendeur, arrivée en.i8o5, «ans réclamation; qu'en qualité d'acquéreur et de propriétaire eu vertu de cet acte, la veuve Lafaucherie a soutenu, tant en demandant qu'eu défendant, des actions relatives aux propriétés comprises dans ce contrat;
■ Attendu que, dans cet état de choses, les tiers qui de bonne foi avalent acquis des hypothèques 8U/ ces -biens ne pouvaient en être privés par l'effet d'une décision postérieure à' l'acquisition de ces droits, qui jugeait, entre les héritiers au vendeur et de l'acquéreur, que la vente était une donation déguisée : — D'où il suit qu'il n'y avait aucunement lieu d'invoquer les art. 913, 920 et 929 du cod. civ., ni même lésait. 3121 et 2i3i du même code; — Rejette, etc.»
• — m se— n
h 'obligation souscrite par une femme mariée sous le régime • : dotal, mais séparée de biens , peut-elle être exécutée sur les revenus de sa dot? (Res. aff.)Cod. civ., art. 1549 (')•
(1) La cour de cassation a rendu un arrrêt semblable le 9 avril i8s3. Voy. tom.' 2 de 1825, p. 481. La cour royale de Pau a jugé, le îa août 1824, qu'une distinction doit être établie entre les obligations que peut contracter une femme séparée de biens; que celles qui dérivent de' l'administration dont eHe est chargée, ou qui ont pour objet l'entretien et les besoins de sa famille, peuvent, sans inconvénient, être exécutées sur les fruits, revenus ou intérêts de ses biens dotaux; mais que les obligations contractées par la femme pour une cause entièrement opposée, quoique valables en elles-mêmes et exécutoires sur ses biens extradotaux, ne sauraient être exécutées sur lés fruits et revenus de sa dot. Voy. cet arrêt, tom. i<r de 1825, p. 44<>*
286 JOUIINAL DU PALAIS.
Carpentier, C. Laignel.
Le 5 novembre ï8i6, jugement du tribunal de commeree d'Yvetot qui condamne par corps le sieur Laignel, corroyeur dans la même ville, à payer au sieur Carpentier um billet de 85o fr>
Le a avril 1817 , acte passe entre le sieur Carpentier et Ici sieur et dame Laignel , par lequel la dame Laignel cautionne son mari , et s'oblige de payer sa dette sur les biens qui lui adviendront de la succession de son père , à'raison de la réduction/ que le sieur Carpentier fait de sa créance à 56o fr.
Le sieur Guillotin, pèfe de la damé Laignel, décède en 1822. On procède au partage de sa succession, et, lorsqu'il est achevé, le sieur Carpentier forme des saisies-arrêts entre les mains des fermiers des immeubles échus à sa débitrice.
La dame Laignel demande la nullité des saisies-arrêts, attendu qu'elle est mariée sous le régime dotal ) que ses immeubles sont inaliénables, par conséquent insaisissables, et qu'il est de même de ses revenus, qui, comme accessoires, doivent suivre le sort du principal.
Ce système de défense est accueilli par deux jugements du tribunal civil d'Yvetot, l'un par défaut, du 26 avril , l'autre contradictoire, du 29 mai 1823. -r- Ces jugements «ont motivés i° sur ce qu'il est de principe que la dot, soit mobilière, «oit immobilière, est inaliénable de sa nature, et que ce principe s'applique aux fruits des biens dotaux , qui , même pendant Je mariage , ne peuvent être engagés ni directement , lit indirectement, par aucune espèce de stipulation; — 20 Sur ce que , sous l'empire du statut normand , comme sous' l'empire du code civil , la femme séparée de biens, comme l'est la dame Laignel, ne peut aliéner son immeuble dotal qu'avec les formalités et sous les conditions prescrites par la loi.
Le sieur Carpentier s'est pourvu en cassation du jugement du 29 mai 1825, qui, quoique qualifié en premier ressort, aurait dû l'être en dernier ressort. Il a fondé son pourvoi sur la fausse application et violation des art. ï 449 1 f549> i554j i568 et 1571 du cod. civ. 5 et pour justifier ce moyen nie cassation , il a invoqué la jurisprudence de'la cour, qui , .par un arrêt du 9 avril 1 8^5, a cassé un jugement du tribunal civil d'Albi , qui, comme le tribunal civil d'Yvetot , avait cou-
COUR SE CASSATION. o8f
fondu les revenus de la det avec la dot mobilière, qui, en effet, est inaliénable, de même que la dot immobilière.
Du 28 mars 1827, arrêt de la section civile, M. Brisson président , M. Porriauet rapporteur , M. Garnier avocat, par lequel :
• LA G OCR, — Sur les conclusions de M. Jouberi, avocat- général; — Va les art. i44<)» i55i et 1.571'ducod. civ., ainsi conçus :« Art. i44o. ■La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement,
• en reprend la libre administration, elle pent disposer de son mobilier
• et l'aliéner; elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du ■ mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus. — Art. 1 55 1. Si la » dot ou partie delà dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le con- »trat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en
• devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. » — Art. 1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles •dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à
• proportion du temps qu'il a tjuré pendant la dernière aunée. » ;
» Considérant «que, d'après ces articles, le mari, pendant le mariage, a un droit exclusif aux revenus des immeubles dotaux et aux intérêts de la dot mobilière; — Que ces revenus et intérêts sont entièrement à sa disposition, quoique les immeubles dotaux et là dot mobilière soient inaliénables; — Que ces revenus et intérêts sont, par conséquent, de sature à être saisis par les créanciers du mari pour l'exécution des engagements contractés envers eux; — Considérant que, par la séparation de biens légalement prononcée, le mari perd et la femme prend l'administration de ses immeubles dotaux et de sa dot mobilière; — Que cette séparation n'altère pas, à la vérité, le régime dotal, quant à finaliénation des immeubles et des capitaux, mais que les principes ne changent pas non plus quant aux termes et intérêts; — Que ces revenus et ces intérêts offrent contre la femme qui s'oblige, après la séparation, la même sûreté qu'ils offraient contre le mari avant là séparation; — Qu'il fattfr bien que la femme qui reprend, en vertu de la loi, radnùxdstration* entière de ses revenus, puisse obliger, sans fraude, rintérêt même de son administration sur ces revenus; — Qu'une pareille obligation doit être maintenue, i° parce qu'elle n'est interdite par aucune loi, 2" parce qu'elle peut être utile à l'administration de la femme, 3* enfin parce qu'elle ne porte aucune atteinte ni à Finaliénabilité des immeubles dotaux, ni à l'inaliénabilité des capitaux de la dot mobilière; — Qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil d'Yvetot a violé les art. i44p» i55i, i568et 1671 du cod» civ., et commis un
ft88 JOURlfAL DU PALAIS.
excH de pouvoir en refusa»* .su* la* fermages saisis l'exercice d'une action qu'aucuue loi n'interdisait; — Dotfro défaut contre Laignel et ai femme, joint ce défaut au principal, et, faisant droit sur le pourvoi, Casse. » S.
Un tribunal de police peut- il se dispenser de réprimer, par des peines légales, la contravention a un arrêté de police municipale, qui ordonne aux marchands forains qui apportent des denrées dans la ville , de se rendre au marché destiné à leur débit, et qui défendent a toutes personnes d'aller au-devant des marchandises en chemin, et de les arrher ou acheter au préjudice des approvisionnements des habitants*? (Rés. uég.)
Le Ministère public , C. Pagawel.
Du 4 février 1826, arrêt de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions Je M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; — Attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de ce- ; primer, par l'application des dispositions pénales, les contravention» I yix arrêtés pris par l'autorité municipale dans l'étendue et. les limites des attributions qui lui sont confiées par la loi; — Attendu que le (ait qui. a donné lieu à la prévention est constaté par le procès verbal du commissaire de police, avoué par le prévenu et déclaré constant^par le jugement du tribunal de police de Bordeaux; — Attendu que ce .fiât est une infraction manifeste des art. ao et 70 du règlement de potira du 12 juin 1769, dont les dispositions sont conservées par J'art 36 dm l'arrêté de l'autorité municipale du 14 juin ioai» ainsi que des art.1 17 et 18 de ce même arrêté, qui ordonnent aux marchands forains et à tous autres qui apportent des denrées dans la vULb et les faubourgs dft se rendre au marché destiné à leur débit, qui défendent à toutes per« sonnes d'aller au-devant des marchandises en chemin. d^tre amenées à la ville, et de les arrher ou acheter au préjudice des, approvisionnement» des habitants de la ville et des faubourgs; — Attendu qu'en créant des^ dispositions exceptionnelles non prévues par la loi ou par les arrêtés. précités, pour s'abstenir de prononcer la peipe encourue par le contre*; venant, le tribunal de police de Bordeaux a commis un excès 4e pouvoirs et violé les lois répressives des contraventions aux règlements d« police; — Casse. » 1