OU» M CA4UV1MU
■i4MMftMi4P4MHi^lM,iaM> * '
ta décision et une cour d'assises qui rejette T excuse Joniêe sur la provocation doit-elle exclure la possibilité de la provocation d'une manière générale et absolue? (Ré», aff.)
Chevalier (Alphonse), C. le Ministère public. Du 10 mars 1826, arrêt de la section criminelle, M«
Portatis président, M. Brière rapporteur, M. Godard àe
Saponajr avocat, parta|*el «t
t LA COUR , — Sa* let coaclaslbns de M. bnptagn+Barru, avocataénéral; -r Vu le mémoire déposé an greffe, à l'appui du pourvoi; -*> Ta l'art. 408 du cod. (ffnstr. crïm., d'après lequel la cour de oejaajiaa doit annuler les arrêts des cours d'assises lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une demande de l'accusé tendante^ user d'un droit on d'une {acuité accordé par la loi, bien /que U peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise;
■Et attéùjlu qu'il est constaté par le procès verbal de la séance de 1r cour d'assises que , le défenseur de l'accusé Jiphmse Clitva- Her ayant demandé que dans la position des questions fût admise la qtifttfctti subsidiaire de 'meurtre OU blessures graves exctuable$ par la provocation, la cour d'assises a rejeté cette demande paf le motif, on point de droit, que le principal caractère ée la psuaocation nécessaire pour constituer l'excuse légale était que les violences graves eussent été inûnédiàtemetit exercées; et en fait, qu'il ne résultait point de l'instruction ni du débat qm/dâri» ta ra* Sain't-Latare, lorsque Millard a été feietsé, auaajMS violjfecu» gravas {paaaat atraîamcrtéeta feetates-eaiers l'accusé Chevalier : *> • •
»DV*n il su* que i* «eu* 4-aaaises a limité, para* ée*)**, VemêBt tirée deiaprovocaqiyi^ni)isa»i|iia Tanaasaj liai Wsi tpsj te ses dans la me Sata^Laaayu seulcaoeat* teadi» qaa< par la nient des nies'coiiûgnes» les coupa ou violence* yaaasaawaaal pu» ails avaient en lieu, daaa a» ma voisina, 4fre <jarar< ua instant asset rapproché pipa*, exclure la~poasisnlitfr de? la> entre les .laits de.p*pvoca^k*\etcaax commis dam la rue SainULasoray qui faisaient l'objet de .l>ccu*ation; que dès loas la cour d'assises, par cette déclaration" de £aft ainsi restreinte et limitée, a'a statué que sur une partie de la daurade de, l'accusé» qui requérait qa» les jurésrfcsssent consultés non paa.anr.ia ^qnestiau de savoir s'U y avait au prove* cation dans tel ou *el moment donné, m*i* provocation ■nffis,»nj».paac TomeJi* de 1627. Feuille \#.
caractériser l'excuse 4tm le«ijtor 4» I* M*, et qu'elle a violé a son préjudice, et en contravention à l'art 408 du £od» dlnst. crim., un «ferait qui était accordé à l'accusé par la Joi; en conséquence, >et sans qrflflg# besoin de s'occuper des autres moyens de nullité^ proposé*, £as» et Canule ledit arrêt, rendu sur T'excuse présentée; part sui{e, tout ce qui a suivi, et notamment l'arrêt de condamnation reno*ule m£me jour, 1" février dernier, par la cour d'assises du département de la Seine» poutre" Alphonse Chevadier; — Renvoie, etc. »
En matière de délits ou de contraventions, lorsque F amende hpfoitonter est indéterminée , et que la quotité' ri1 en peut
" être fixée qu'ultérieurement , Faction doit-elle être portée devant te tribunal qui a fa juridiction supérieure? (Bfés. att)
'Bn matière de de lit de pâturage, oit l'amende doit être proportionné* au dommage causé,, si le propriétaire lèse garde le silence, rf appartient-il qu'au tribunal saisi 4f V affaire d'estimer le dommage par les moyens indiqués, par la loi, et non au ministère public d'en faire, l'estimation arbitraireflienf? (Jkés. a&)
' * Du. 20 janvier 1826, Arrêt de la section crjunjnelle f Jtf <
Portalis président, Si. Garjr rapporteur, par l^qaej ,: , ,-
« EA CÔTO ï ~~ Star ks eonflhtttottp dé M. taptàgtte barris, avocat général;1— Vu Fart. 4<*&du cod. d'instr. crim. et les art. 7 et 14» &> *» 4*>H hn du-* octobre 1791; —Vu te rittémoirt à* l'appui du pourvoi; — 4tbftfrfw«fM, lorsque f meéê* IrprlflMtertfef M matière de délits où de ions «8t intlfKeTmiiiêe, et lorsque sa fixation dépend de 1 exéndtéricure «Wrègles établies |>ar la loi pour parvenir a en con- 1, tt>e*fr *«*i *Ôr ^Tc^régrttfrtf ^''s^îr de T^con'nats lta^n4e tribwtfal qu* a la jutidfetftott stifferieuTeV — Attendu y,— rta'Mrriif, cmam&àè mas. attlont civiles comme h celles qui ont UMp.4B«B«dèr« corsaotibutoeiteoii de simple police, est égafemenfeontmm» nu vesm d» la 4o4, au maintien de' ftjrdré public et à l'intérêt n6w» des. partie* qu'elle soustrait ait danger de parcourir, sans néees- «My à» rafeen du même fait ou êm même intérêt, plusieurs degré^de i— Attendu que* lorsqu'il y a tfet fc> FappHdation de Part. a4»
CM 11 »E CAfiATMM». *Q\
6t a, de la loi do 6 octobre 1791» qui dispose que finundi encourue parle défit qui j est spécifié sera une somme é*gale à la valeur du dédommagement du au propriétaire lésé, 0 n'appartient pas au ministère publie poursuivant, lorsque ce propriétaire garde le silence, d'estimer la taieur de ce dédommagement, et, par suite, la somme à laquelle l'amende doit se porter; que cette évaluation arbitraire ne peut remplacer f appréciation du dommage; qui doit être faite conformément aux basas établies par fart 7 de la -même M; — Attendu que le tribunal supéV rieur qui estaaiaide là nnunaknant'r 4e ftMtkn doit exercer la plént» tade de sa juridiction, en prenant les toies indiquées par la kf pour comallre 1» valeur du dommage* et par conséquent cette de f amende roirfftiftwam contrevenants* *
. » Attendu, damkfiu^ qnek courjroyakdeRane4,a««^ss» pru-' céder à V instruction et an jinjaniil, à raâaan eu ta* qui d^unafMien aux poursuites, du iiihu^Umyu^ii^^cfisrfnn^ h déuWssa ém tajntsnsl Gûfxuc^osuud de.Saardsonrgt qui s'était ààckmé incoinuéfcnt, pur nà eue a violé Wlo^d^Mfref^^s^étfsmj^t dutjt 2 delakn fap o&bm i^i;^hMhainfc*ur,le, cureur-général près la cour royale de Ranci , Cjssj et de cette cour (chambre, dp* appels <fc: poKçe cerinetienn^le^ jln Si décembre i8a5. », ,
Nota. Trois arrêts semblables, du même jour 20 janvier
1826, annulent par les mêmes motifs trois arrêts de la cour
royale de Nanci, chambré correctionnelle, dudit jowr ai
décembre iSaS, rendus, le premier daûs Paffaire des nom-.
iHés Louis et Froment père et fils , le deuxième au profit de
Nicolas Roch et son domestique, et le troisième au profit du
nommé* Simon le jeune. s
, . s mm< ' ■ p^snnnnj^nnKsnnnnww"»"*»-**»- •
Ranai'nrïteraçe fbrcê Bomm^dan* &artrit0ag#vohnéétre? le justifient arbitral As**«7 nui s'W défêreh#tt après*lfc3tv piratioH du dékrijixépmerht âêtision , samtfueve etëîû? *tr été prorogé par ëcté* sym&agmétffqtte, ou pàr'tfes* faits constatés- par étrrit et de nëture è opérer un Uëh fi*1 dproqbe de droit entre ies parties? (Rés. àff. ) Côd. 'de frœ.\ art. ràôS* mh^ e* 1028 jeod. de coirim. , art. VÏ
JQV*«4I< WJ »AfcAiS.
Gumé* , Ç. Çéarcot, iClerç m autres.
Les sieurs CharCot,* Clerc ,• Çocfeux, avaient formé une société; pour l'edjpdîcfttian et tion .d'une coupe de bois. Peu de joui? afrè* L'&djadicatiottf (e sieur Gunet associa à son intérêt le sieur Memfa*Bmm*#'
gej- Les associés assignèrent ca.deçnie* m paânaeatod»4
iç&o fr. — Le>3i mars 1820, jpg&atiyt *iuitcib«H»4-de ce*» merce qui renvoie les parties dl^antite aTfcttta*, en awksfr nant à c$a*~ci de prononcer dane$le mois* « * ! ,H
;Le a§ juillet i$20 vtw*U mais apnèo -tende biire$ ont rendu leur sentence, par laquette l<te$ieu* Bttsangey à payer aafet fr. à la* loeîéftéS .e*4a*ion Gane* hà ftnd*n&BW eonrtnfe .garni** •-» '• *'"' *
ijmtfwr ■ fît w- jtifcrwiflr^ Ben «9fea*4étontè, il a^Uitè^at affrel*de la H*mt«Bee<*H»ito»fe V**** fr demandé tafanilfirf A s^fe^a»^t«^-quMie avait. éfcé w»Att 1h>t» du^élai^ 4fe4é auxarbttm, "''"""?
; Le*5 *ja&rter *8i4 , ar»ét de ta .eour royate de Lyon <m s#as s'arrêter au moyen de nullité prétenté par GunetyoS donne que ce dont est appel sortira son plein et entier cftfc- Les motifs de cet arrêt portent :
* . « En ce qui touche Tespèce de nullité proposée, par G*"#fc ^contre là sentence* arbitrale du 29. juillet 1 §20 * laquelle PfJk, lité il entend faire résulter de ee que le& arbitre» gorttoâ là, décision après l'expiration du délai d'qn mois Oyé p<^W con&ominattân de l'arbitrage par le jugement du 2i.ja&ar#l4 la mime année, qui les avait nommés arbitres,; Attendu qu'a la vérité on doit tnnir paaanfrln jpton nniriàaé d'arbitrage»» lanfri jjft t et «ni vaut les disfositkns.partéeâ^aiix^rt* ioay «* •aa$ 4n «ad. de proe., le pouvoir des arbitre* .na^ubsiste et na^pn* ; mNfit*» qw» pendant 1*4***» «du daja^fip^fW'^ ^p^rnmir aja,.pan*Nrt le délai léfal de tro^œfH*v*i .* ppwa.»te a âxé a*en£, e*.*qitf*a*i , l'mfkmùund* di^oUégal on conventionnel eropefte ae*aj6«»ftai*<pt4**"llfef <i<Maute décision afbifeal* i*BM*»«p^q*&>* ****•» -^Attendu que cette lèglé absolue £«et nuUeira#at pçsétftf le code de conimeree wl^iv^weiU^n^arb^trage^foréée <J*'a présents ce même code pour le jn^ement de tonte copie**»-
OWHI M CAMAVWIf. 10S
tion entre associé» , lesquels arbitrage* fore* diffèrent eèses»itselto use nt d«s ai bittugo » *olopta4reV nfa« qu'a regard de cet sortes d'arbitrages, il est seulement énoncé en l'art# A4 en eocL 4e «onu*. que le délai pour la décision aribiteesu doit étjaHbé pair les parties lors de la nomination des ac&fene* , et que, si «Mes ne sont pas dfeccord sor ce délai, il dwt ct*e réglé pap le tribunal'; — Attendu que, d'après les ternes de la M, on- peut affloir en des raisons de douter si Je tribunal à qui il appartiendra de fi ter un délai déterponr la décision arbitrale 'pourrait ensuite, sur la dedes parties , et ■migré- Kuppcftfcion de» autres*, pgreger ce même délai * lorsqu'à taupiratien d*ieetoî , on en vient à reconnaître <fue, pa*4* propre fttt des parties-, «*par la nature de 1'àtifrire, ou pat suite de circonstances quelconques , il a été insuffisant peur que les arbitres pwfpa-' tassent? et portassent *feu».déY$sîon; quVn ce cas, et toutes tes parties intéressées notant pav dfeeeotfi deoontteme* è-pt**> dée)er devant eux, on a pu, par des mottâr plus ou mois* sp&em, douter si le délar expii#étatt alors tusoeptifete de prorogation , ou si une nouvelle nomination d'arbitres 'devait fat* réputée nécessaire-, et que c'est là une-question qui *été entre les jurisconsultes un sujet de cuntroveme ; — Mats qutai juaias nfett-on fumais douté, en matière d'arbitrage forcé, que des arbitres qui ont jugé après* le délai fixé n'aient eu piajrçtr 4e le foire, et qu'ils n'aient 'ainsi jugé valablement , l»jy|M*a 4snt constant que, nonobstaat l'expination dudit déss$7 toutes les parties intéressées ont consenti expiussement ou tacitement à ce qu'ils continuassent d'opérer, ^■è* que la décision urbitâs»* âst y m tés j -* Attendu quHeû «fe tel consentement de la part de Gunet, appela» Ve** b*èn **** de la wanère 4a plus expresse, et qu'il se trouve cotntaaft par le* yettciittoeuees que^unet -adressa aux arbitres f»foi<§ jaiû «8ao, e'wt-à-dire près de deux mois *près»4'c»péiiufsuii da délai Jixé pur àe> jugement qui les atait noasasés? — J&* ' tenon qu'il ^«ut bien aussi -un consentement tacite pourront tiauer à procéder devant eux , nonobstant -l'expiration du dçlai, déjà part des intimés, puisque vaya|it laissa, toutes. \ç$ pièces au pouvoir des arbitres , ils s*en sont tenus définitivement Ha senteicfea*bi%itilë , et qu'il re^iigne en dernier résultat que ce soit Gunet , appelant, qui ensuite fait argué de
4j£t J*JtftSAb OU i»4bAIS.
Milité sou» ce préKptte y ayant donné fckméme , aprèa-fe «antommatia» del'arbrtrage, leeenseptempat ttfbaaMa .*tent de rappeler ». - #*
Pourvoi en cassation de la part duaieur Gunetr, pou* Jfltiendca art. 1006, »oi2 et larôdctood de proc*? «à C4 •* 55 du «ocL d&eattnn« « * * t^
., Repais Panét dé la ceor de cassationda as avril 482$^ «lue. peut phws-'élever Itembre d'un doute sur le point de«* voir si te&art. iota et 1098 do ood.de pree» civ. sont appfc cable» <#nx jugeaient* d'arbitres cowatroktts et forces, *etft est désormais constant que, soit 'qu'il s'agisse d'arbitrage /kntaîrtf soit qu'il Vagisse d'arbitrage farce, Ja-sewtenee dueaprèt L'espiration da délai nié est îmlle. ta cotiutdfefcja* a donc commit une première erreur en établissant im*du> tinetion que- repousse la jurisprudence.
«Lfcrréiottaqné ajoute, il est vrai* que le sieur Gmietavsfc eouaenti uneproregatkm dudélaî. U est certain qae les pn* tiai pensent proroger le délai qu'elles avaient filé *>*quafc tribunal avait fixe pour elles $ mats -comment cette promet* lion- dott*elle être laite pour être valable ? Quoi, qu'en 8m ffcndt attaqué , elle ne peut être tacite ; elle ne peut résutar d* "silence des parties r ni même d'un acte unilatéral émaaé - d'une d'elles : car , si les arbitres n'ont pas prononcé dans le délai qui leur avait été fixé, ils ont perdu la qualité dejug«, et ils ne peuvent recouvrer cette qualité qu'autant* quanti parties suivront les mêmes formalités qu'elles «fÉRen**s# plie» la première fois, lorsqu'elles les ont investis» do* poaveir de juger. C'est ee que décide positivement l'arrêt de la cour de cassation déjà invoqué * il veut) que le délai soit prorogé «fan? les formé» déterminées' par Varêi 1 106 du cod. de prêc. «§V* et »par tes uru 55 , 54 et 55 du cod. de comm^Or^ d'àprèsoes articles, les purties nommant les arbitres par acte sous signature privée , par acte notarié, par acte eatrajadieiaire, ou pur un consentement donné en justice. Ce août là le* formalités qu'exige la loi; elle n'admet point d'équivalents^ elle ne se contente pas d'un consentement tacite y que
(i\ Voy. oet arrêt, rendu e&tije les sieurs Jhpmaê & Rpftxel, fcya* % de 1823, pag. 356.
aava m cmuhim. usjS
ton lésait dsuûw4bi mlmoidm partie» eu de imu*a«t<»?él fcut ms» i nnssintnmenr 48e*«et.s9aaUegmtrtiquu. -a. Né, (bps l'espèce,. il n'y 9 point *u de canirut amant écrit, évfci part de toute» le* parties pont proroger le délai aceouié aut arbitres. La çoar jroyale s'as* fondée sur une lettre que Irsiee* Gnnet a adressée à-setf juges deux «nais après l'expiration du délai. Eu admettant qu'eu* puisse* voir dan» cette démarche au contentement de la part dutâeur Gunet , assaafoMael pua» spérer k prorogation y Josjjoars eet-il vroi qu'il rfy a peint eu de ronse atemen^, écrit de la fart des autres parties j que ds> fors le compromis n'avait pas été . vasablemen t prorogé; 91e par suite- les arbitres étaient saas. pouvoirs , et que l'aivét attaque' , en maintenant knr sentence, a viaèé les artiofttata* *aaue*.< • •♦
Les défendeurs reproduisaient Je système de l'arrêt attaqué"; ftls'disaieat qu'oui ne pouvait assimiler, quant à U ■néeessité d* la prorogation du «ompremisy l'arbitrage voloutawu «t J'ar^tragefbreé', puisque dan* eel us-ci les arbitres .tenaient Jenm.pouvoirs de la volonté de ta. lot t tandis que dans l'autre ils ne le# tenaient <pne- de la volonté des parties; que les arti 1097 et ,oa^ du ****• deprae* ne disposaient qu'à régaunVde Jleçbitrage volontaire; que, si l'art. 54 du ood. de oomui» perte que, dans l'arbitrage forcé , le délai peut être fixé «au t arbitres, aucun article de cecodene ditensuiteque, faute par Is* .arbitres d'avoir rendu leur décision dans ce délai, ils ne ^«Eroflte§4us vulaUetneiU prononcer , alors même qu'ils. eu «traient requis par tes parties ; que., s'i l en était ainsi, sià ohu> qu* expiration de délai» :il fallait un nouveau jugement de aomnaajâon ,d'arbi*ret-ou aV prorogation de délai? tesavbi* 1res , imposés aux assoeiés dan* la vue d'une pins prompte «enpédiûou de lUv justice ou d'une pJas- grande économie, ne .feraient que les, jeter d^ns«des. dépenses plus grandes* dans des frais purement frustra toi res ; que le -consentement taeite des parties suffisait pouc* proroger le délai dp compromis; et ils citaient sur ce point l'opinion conforme de M. Pardessus*, qai^consultédaus l'affinre DûtezaQj C Poylet, *'*jqp?mait
^insi qu'il suit: « On s'engage par des fait6 qui supposent an
consentement comme par des contrats contenant ce consen*-
temeut. Les parties pourront laisser aux arbitres. le, pouvoir
; de les juger, et s.i aucune d'elles n'a. manifesté l'intention* de
la* remplace*", h prorogation fcrdHScrtdb'ftiifit pcftfvbirfc- *%duira- de leur silence , souvent siirfrfie dto'wfttfts dWftfiHflrlFteSpW4 t»ve# devant ta» arbitra* après tes délai* écoutés. » Toy. tcm % die i8a3, pag. 341. — Le* défendeurs invoquaient encore une eansuètation dam le même sens , dëMbéVée par M. fiacre" sur la même affaire, et un a*rêt dé k edur de Limoger Ai ai mai 1817. Voy. ancédit., tom. 1*2 *fe 181&, pag. 2*8* J nouv.édit., tom. ii^pàg.^**: !
Quant à l'arrêt de la cour -de carnation Ihi 2t avril rëâ5, ik disaient que cet etrrét a été rendu dan» une espètife tjul s¥loigneit de l'espèce actuelle dans un point essentiel et déchtf. Dans l'affaire Thomas, CRouxèl, ajoàtaiént-th, les ariit* très avaient laisse expirer le délai indique dans l'acte âé-lëar nomination sans rien prononcer , et postérieurement à cette expiration aucune des partie» n'avait fourni de nouvelles écritures, n'avait ni expressément ni tacitement consenti 4 proroger le délai. Dan* l'espèce actuelle, au contraire", il y a eu par toutes les parties consentement à ce que les arbftÇpes restassent juges ; H y a eu continuation volontaire de procéder et instruction devant eux} il y a eu notamment de la part du sieur Gunet de nouvelles écriture* remises aux arbitres. Dansées circonstances la cour de ^yon devait, comme elle l'afoit, reconnaître la légalité de la sentence arbitrale. Sa doetrina est d'ailleurs conforme à celle de la cdur de cassa* tien, qu>&déçide% le 17 janvier 1826, que, même en arbitrage volontaire, lorsque las parties ont voiontairemeto^e^i***^ de procéder 4evant les mêmes arbitres apre^ , l'«ipirat*on <k dgllai, «ela suffit pour légitimer leur sentence, et quHr n*ejt pas besoin dlun oomfnwBtâi fbraaei pour proroger* Mettra' pouvoips. — Voy* tom. a de i8a6, pèg*. 2C|&
Du % n*0u 1 8ay , a*kêt 4e la section civile > Mf&riisûn préaident, M. Cassaigne rapporteur, MM: Guillen&h. et Gaiokwd avocats , par lequel :
' «LA COUR, — Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général; — Vu les art. loo5, 1012 et io48 du cod. de proc, portant :
iÀTt. ioo5. Le compromis pourra être fait par procès verbal devant * les arbitres choisis, du par acte devant notaire1, ou sons signature pri-
. aVéC »
«Art» 1013. Le compromis finît 1**..., 2* par Tèxpîratîon <ht 8ebi •stipulé, ou de celui de trois mois, s'il1 n'en a pas été réglé.... ».
cou» ns cAHjmom. %gf
<<Ait«TO*ewJsn« i<nhtiti>4it»|wi«miipgappdt ni requête d« irthèmrimim suftuaalr « i* arle jiigemeut • été rendu sanscomprotiiis »oanors ctettermeadA compromit; ?* tliTa élé nru compromit uni
HJtteXpiré....
•Oins tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition a For* «donuance oYexécatkHi devant le tribunal qui Faun rendu, et demanxterontla nullité de Ifecte qualifié jugement arbitral.... »
•Vu aussi les arC6^^^4^C4aéVeWc4awn., ainsi conçus •.
• Art, 53. La nomination des arbitres se fait par on acte sons signa- •tore privée, par acte notarié, par acte extrajudiciaire, par un cen- •«eqiament donné en justice. »
«Art, 54^1^0 déjaijpour Je jugement est fixé par Us parties lois de la ^amyation des arbitres, et s ils ne sont pas d'accord sur le délai, il •gra réglé par les juges. •
» Attendu que les dispositions du code de procédure sont appHcables aui tribunaux de commerce lorsouil n'y a pas été dérogé par le code commercial;
- >J$ue' d'après les «t. 101 a et ioa8 du premier de ces codes, le Jugement arbitral est nul s'il a été rendu après l'expiration du délai fixé pofer la décision, sans que le délai ait été prorogé dans les formes prescrites;
»Que, suivant les art ioo5 du même cod., 53 et 54- de celui du commerce, la prorogation du délai, étant une convention synaJUgma- «qtté comme le compromis, doit, pour être valable, être constatée, comme lé compromis hd-mÇme, par procès verbal devant les arbitres, par acte lwrtariê, par acte sofas signature privée, ou par un consentement donn£ *tëj«8tk»§fet si, à défaut d'actes de cette espèce, le consentement des parties ^ la prorogation peut résulter de faits, il faut que ces faits soient constatés P« écrit, et teisquHi opèrent un Ben réciproque de droit entre les parties; •Qu'il résulte également d+nequê psédède que, le défaut de pouvoir «» arbitres formant une nullité absolue, il ne dépend pas de Tune des Parties de couvrir cette nullité au préjudice* des autres, en s'en tenant *> jugement après qu'il a été rendu;
• Attendu, qu'en fait, il est constant, dans l'espèce, que le jugement ^traje du 3£ juin 1820 a été rendu depuis l'expiration du délai fixé PQW la décision, sans que ce délai ait été prorogé par des actes synalt kg^atiçrue*, et qu'en admettant avec l'arrêt attaqué que des remonj tance* faites par Çunet aux arbitres > le 1 a. juin 1820, il ait pu réaul* kr «e sa part un consentement par écrit suffisant pour opérer la prorQ8ation en ce qui le concerne, il est certain qu'il n'y en a. pas eu un *iablable de là paît fie ses parties .adverses, puisque l'arrêt ne la induit
SK)8 MKTftïfll, DU' PJtLdfclS.
d'aucun fait constaté- par frpfc imy #wUwijmt 4*cg qp'elfe» n'asûent pas retiré leur» pièce» des fqajnji de» afbfrrep a$aq* .1* Jiftgppptttftt et 4e «e qu'elles s'en sont tenues au jugement après qu'il a été re»du; }
• Attendu qu'il suit de la que, le jugement du 29 juillet 1820 ayant été rendu après l'expiration du délai fixé pour Ja décision, sans que ce délai ait été valablement prorogé , le chef de l'arrêt qui le confirme viole formellement lesdits articles; — Casse. » S.
mt 1 \ éiti
COUR DE CASSAtlON,
Lorsque, pour composer la cour d'assises , Uy a intérvétsion dans l'ordre du tableau , jr a-t-il présomption légale que les juges plus amciens-ontété légitimement empêchés , et V arrêt qui le juge ainsi est-il à l'abri* de la cassation, si d'ailleurs l'accusé n'a point réclamé contre la àomposition de la cour a* assises ? (Rés. aff.) Cbd. d'mstr. crim. , art. 553. (1)
En cas de non-comparution d'un témoin cité , la cour Rassises ayant la faculté , aux termes de l'art. 554 &* WJ< d'instr. crim., de passer outre aux débats, ou de renvoyer à une autre session, toutefois après avoir entendu le ministère public, peut- il, de quelque manière qu'elle prononce, y avoir ouverture à cassation, si Railleurs l'accusé ne s'est pas opposé aux débats , à. raison de la non-comparution des deux témoins assignés? (Rés. nég.)
L'examen et les débats une fois commencés devant êtçe continués sans interruption , conformément à l'art. 555 du même code, s' ensuit-il que , les débats ayant été ouverts le 5 mai, et Vftffaira &##"*# P** été terminée ce jour-là , elle a du être continuée le 4 > nonobstant qu'il fut jour férié ? (Rés. aff.)
Gondey , C. le Ministère public.
Jugé dans ce sens par arrêt de rejet, de la section criminelle, du 10 juin 1826, dont les motifs sont rapportés dans les questions ci -dessus, M. Bailly Élisant fonctions de président, M. de Bernard rapporteur, M. OdiUon- Barrot avocat. ,
(1) Voy. ce Journal, notjiv. édit, tom. 2.0, pag. 6o. ;