COU!» PB' C1MA9IM
Y a-t-Q violation de Fart. 543 du cod* d'instr. crim. dans le cas où, sur V Invitation par écrit des jurés, le président de la cour d'assises s* est rendu dans la chambre de leurs délibérations, aV effet de leur donner des éclaircissements dont ils avaient besoin ? (Rés. nég.)
jiu contraire , dans ce cas , le président s'est-il conformé à la lettre et à V.esprit de l'art. 345 ? ( Rés. aff. )
ANS**, C- LB MiJIISTBRB PUBLIC.
Ainsi jugé par arrêt* de rejet, de la section criminelle , du ^6 mai ïfe6, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M* Fréteau de P.énjr avocat-général, M. Isdmbert avocat. — Les motifs de l'arrêt sont consignés dans les questions.
Un tribunal de simple police peut-il se refuser a prononcer la peine de la récidive, lorsqu'elle est prouvée par un /mgement du tribunal lui-même , sous le prétexte que le ministère public ne rapporte pas un extrait du premier jugement ? (Rés. nég.)
Ls Ministère public, C. Combb-Deville.
Ainsi-jugé par arrêt du 3 février 1826, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, M. Laplagne- Barris avocat-général. — Il paraît inutile de rapporter l'arrêt.
Lorsque l'action en rescision d'une vente d'immeubles a été intentée pour défaut d* accomplissement des formalité s voulues pour l'aliénation des biens des 'mineurs , cette action a-t-elle dû être déclarée prescrite >pat dix ans-, <i compter de la majorité du mineur, encore qu'on prétende, devant la cour de cassation-, que la vérité a eu lieu par suite du dol pratiqué contre ce dernier? (Rés. aff. ) God. civ. , art. i3o4-
La prescription de V action en rescision d'une obligation so-
3*6 JOUfttfAI» DU PALAIS.
mbajub consentie par dm jmièeurr- commence-t-elle à* courir contre les uns du jour de leur majorité, quoiqu'elle se trouve suspendue à l'égard des autres à cause de lei^r minorité. (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2249,
Lorsqu'une vente faite et garantie solidairement par des mineurs a été annulée, sur la demande de ceux qui étaient encore dans le délai, V acquéreur qui actionne en garantie celui des vendeurs dont l'action en nullité est prescrite peut-il être repoussé sous préteste que la demande en nullité est encore opposable par exception à Taction en garantie, d'après la maxime Tant dure i/agtion, tant dure l'exception ? (Rés. nég.) Cofl. civ,, art. .t?°4*
Une cour royale qui déclare qu'une vente d'immeubfes consentie en mmà rite sans les formalités de justice p^r raissait utile aux mineurs au moment ou elle a été consommée peut-elle, se fonder uniquement sur ce fait pour décider que T acheteur était de bonne foi, et a fait Us fruits siens , et pour condamner tes vendeurs^ la restitution du prix ? (Rés. aff.) Cod. civ. , art. i5 12^ . . #> .*;
Les héritiers Douceur , C. Pointex.
• En 1806, les enfants Douceur, mineurs émancipés, donnèrent procuration au sieur Landrù de vendre deux pièces de terre qui leur appartenaient. Dans cet acte ,. ils se portèrent garants solidaires de la vente, qui fut faite au sieur Pointel, sans observer les formalités voulues par la loi pour l'aliénation des immeubles des mineurs.
En 182,1 , les enfants Douceur étant décédés, leurs héritier» ont demandé la nullité de la vente consentie au sieur Pointel. Il est à remarquer qu'à cette époque, plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la' majorité de là dame d'Autre mont , l'un dus enfants Douceur; qu'à l'égard des deux autres, aft contraire, la prescription décennale de faction eu nullité notait pas accomplie.
Jugement qui déclare tous les héritiers Douceur, sans distinction, non redevable* dans leur action. — Appel.
te 29 juillet 1824, arrêt de la cour royale d'Àtniens ainsi conçu : * En ce qui touche te moyen de nullité, proposé par les héritiers Douceur contre les ventes des 2S février et tf mars,! 806; — Considérant que les lois, dans l'intérêt des mi-
GQV* DE CASSATION» 5+f
neurs , ont établi des formatés protectrices et spécule* pour ta vente de leurs immeubles; qu'elles sont applicables an mineur émancipé comme à celui qui ne l'est pas ; ~ Considérant que ces formalités n'ont pas été observées dans les veste» dont il s'agit, d'où il suit qu'elles sont nulles; — Considérant; qu'à la vérité feu Victoire Douceur, femme d'Autremont, a laissé passer dix ans , depuis sa majorité , sans attaquer les Tentes dont il s'agit, en sorte qu'à son égard et à l'égard de son légataire , l'action en nullité est prescrite, aux termes de Tari. i3o4j— Mais qu'à l'çgard des mineurs Douceur et Saillant, Faction en nullité est intentée .en temps utile, et entraîne la nullité des ventes dont il s'agit;
« En ce qui touche les fruits, attendu que Pointe! a été de bonne foi; — En ce qui touche les conclusions subsidiaires de «elui-ci* tendantes à ce que les vendeurs soient tenus de lut restituer le prix de son acquisition, — Considérant que ce prix a été employé à faire cesser des poursuites dirigées contre les mineurs; que, dès lors, il a tourné à leur profit; — En ce qui touche la demande en garantie formée par Fointel contre d'Autremont , — Considérant qu'aux termes de la procuration du 22 ventôse an 12, les ventes ont été faites sous la garantie solidaire des trois enfants Douceur; — Que la femme d'Autremont n'a point. attaqué les actes en temps utile» d'où suit que son légataire universel est tenu A la garantie de l'action intentée par les autres, enfants Douceur; r- La cour v par ces motifs , annule, les ventes 9 ordonne la restitution du prix , condamne d'Àutremont a la garantie envers Poiutel , et ce dernier à la restitution des fruits, seulement du jour de la demande. *
Recours en cassation de la part du sieur d'Autremont, légataire de Victoire Douceur son. épouse» 11 a soutenu que la cour d'Amiens ne pouvait le, déclarer non reeevahle dans son action en. nullité, parce que le délai de dix. ans qu'accorde Fart.' i3o4 du cod. civ. pour intenter cette action ne commencé à courir , dans le cas de dol , que du jour où il a été déco*- ' vert, et qu'il était évident dans la cause que lés mineurs atakeft <*té induits à vendre, au moyen de manoeuvres frauduleuses pratiquées par leur curateur» Il ajoutait que les au-* très mineurs y ayant? agi en temps utile , l'avaient relevé dé là déchéatiee efe son abtion rescisoire, parce que cette action
?** . JOUftîflï, DU LAÇAIS.
étuk indivisible , attendu la solidarité de garantie à laquelle* les mineurs s'étaient engagés dans le contrat de Venté; qu'en outre il était recevable à repousser l'action en garantie pair la demande en nullité , bien que dix ans1 se fussent écoulés depuis la majorité de la dame d'Autrement, parce que exception devait durer autant que l'action, d'après la maxime Quœ sunt tempo mita ad agendum sunt perpétua ad excipiendum. L. 5 et 6, dis doL mal* except., itL.5, Cod., de cxcept.
' Les autres héritiers Douceur, qui s'étaient également pônrvus en cassation , ont prétendu que la cour aurait dû condamner Pointel à la ^restitution des fruits , puisqu'il était co» stant et qu'il avait été reconnu par un arrêt ultérieur <jue la dette pour l'acquittement de laquelle la vente avait M faite était fausse et frauduleuse, circonstance qui prouvait suffisamment que la» vente elle-même était entachée de dol; Qu'enfin la cour royale n'avait pu condamner les demandeurs à la restitution du prix de la vente y attendu qu'il était con£ tant en fait que ce prix n'avait pas tourné à leur profit. (A5ftiSiidu codJ civ.)
Du 5 décembre 1826 , ARiil'rde la section des requêtes, M*. Henrion de Pensejr président, M. Voysin de Gartemperapportèur, M. Béguin avocat /par lequel: ' f
« LA COTJR, — Sur les conclusions de M. de Vàtimçsnil, avocatgénéral; — En ce quî touche dTAutremont, au nom de Prudence-Margueritc-Vïctoire Douceur, son épouse, dont îl est héritier, — Attendu qui! ne s'est agi, dans là cause, ni de dôl nX de fraude, qu'on ne pourrait d'ailleurs opposer au défendeur éventuel*,' l
» Attendu que faction des demandeurs ne constituait qu'une demandé en rescision d'un contrat de vente de" biens, fait en minorité, à raison delà nullité pour défaut d'accomplissement des formalités préserves pour l'aKanation des biens des nageurs t d'où suivait que ce ne devait pas' être du temps auquel ronreportait k découverte ou reconnaissance d'un prétendu dol pratiqué contre les mineurs par des étrangers a î> cause actuelle qme devak se compter et courir le délai de dix anaée* accordé par la loi pour se poarvaàr, en rescision ou nullité des actes consentis volontairement, mais bien de l'époque de ia majorité des (tant** dem» en reftQisian;.
» Attendu que le majeur n'est ««levé par le mineur que atansles cfep> se* ou objets indivisibles, et qui ne sont pas de leur nature susefgrtîH"
COt/R DE CAMATIO*. 5oS
de division; — Ataeadn que le» action* sont toujours divisible* 3e leur nature; — Attendu que les stipulations de solidarité ne rendent .pas l'obligation indivisible ;
«Attendu qui! est constant que Prudence-Marguerite Douceur, née en 1787» fat majeure en 1808; qu'ainsi, il s'était écoulé plus de dix ans de, majorité avant la formation de la demande en 182a; qu'ainsi elle y a été justement déclarée non recevable;
• Attendu que (son obligation, contractée en 1806, se trouvant validée et devant recevoir son exécution) subsistait également la condition de la garantie solidaire de la vente qu'elle avait consentie, puisque la condition n'était qu'un accessoire de la convention principale; celle-ci étant maintenue, il devait en être de même de tous les effets qui en dérivaient;
»£n ce qui touche les autres demandeurs, — Attendu qull est reconnu, «n fait, que les ventes paraissaient nécessaires dans l'intérêt des mineurs, lorsqu'elles furent consommées;
1 Attendu que, s'il a été jugé depuis (avec d'autres que le défendeur éventuel) que la dette pour le paiement de laquelle forent faites les ventes était fausse, et frauduleuse* s'il* ont fait déclarer qu'ils étaient créanciers au lieu d'être débiteurs de celui qui les poursuivait alors pour le paiement de la créance qui avait servi a rembourser le prix des ventes faites a Pointe!» il n'en est pas moins vrai que celui-ci a pu être réputé,. par l'arrêt, de bonne foi à l'instant de son acquisition;
» Attendu qu'il suffisait, en effet, pour justifier, la bonne loi de l'acquéreur, que les ventes semblassent alors utiles aux mineurs; — Attendu, d'ailleurs, que, dès qu'il est reconnu que le prix de la vente a tourné an profit des mineurs, en ce sens qull désintéressait un créancier qui pouvait exercer des poursuites contre eux, et par conséquent les entraîner dans des dépenses frustratoires, l'arrêt a, pu et dû conclure que l'acquéreur a légitimement fait siens les fruits des immeubles jusqu'au jour de la demande, et que la restitution do prix par lui déboursé (et que peuvent répéter les demandeurs contre le prétendu débiteur dont ils disent être devenus' les créanciers) était due à cet acquéreur, avec intérêts h dater du même jour que la restitution des fruits aux demandeurs; — Rejttte. » S.
•■i • 1— — ^♦aB— — '»
Les incompatibilités sont-elles de droit étroit? (Rés. aff. ) Deux beaux-frères peuvent-ils connaître de la même af faire , V un comme juré , Vautre comme membre de la cour d'assises? (Rés. aff.) . ■;
5o4 JOUlUUIf PU PAU*!».
BofcM,C. LE BflrâSTERS PIÎBLÎC. è
Dri tlS juin 1826, arrêt de la section criminelle, M. ,Bmtfr* faisant fonctions de président , M. de Mervûle rapporteur par lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions de Rî. Fréteau de Pénjrj.—tà tendu que les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuveut êtr* étendue*; — Qu'aucun texte de loi ne s'oppose à ce que les deux beani* J frères puissent connaître de la même affaire, l'un comme juré, et l'au* tre comme membre de la cour d'assises, et que dès lors il ne saurai résulter de leur concours, en ces deux quatitçs, au même jngcmentjft condamnation, aucun moyen de cassation; — Rejette.»-
Nota. La même section avait déjà jugé; par les mémo motifs, le 26 mai 1826, entre Marguerite Marron et le Jfînistère public, qu'un père a pu siéger comme juré dans une affaire où son fils siégeait comme membre de la cour.
Une dot constituée en assignats, et, par* suite, réductible evi numéraité , 'est-elle certaine , quoique non encore liquidée? (ftés. affl) ■" J
Êh conséquence , lés poursuites dirigées par la femme , em
vertu de son hypothèque légale , pour le recouvrement d6*
1 cette dot, contre Tes tiers détenteurs des biens dç son mari,
sont-elles valables , sauf les exceptions des tiers déten-*
teurs? (Rés. aff.) Cod*. civ., art. 2170 et 22i5. :
Veuve Brwàrj) , C. Baudoin it consorts. i
Le 29 thermidor an 3, contrat de mariage entre le si< Brouard et la demoiselle Moutardier. — Les apports de Jt future se composent i° d'une dot de 2,000 fr. comptant,' 20 d'un trousseau estimé 1,000 fr., 5° de bagues et joyanrJ d'une valeur d'environ 1 00 fr. — Il est stipulé qu'en cas deJ prédécès du mari , elle pourra reprendre, à son choix, son trousseau en nature ou valeur estimative de r,ooo fr.j pareille stipulation a lieu pour les bagues et joyaux. Enfin les époux1 se font une donation mutuelle, ait profit du survivant*, de Pn-
COU* DE CASSATION. So5
Brait de la moitié de leurs immeubles présents et futurs. — suard possédait alors divers immeubles -qu'il vendit, deis la promulgation du code civil, aux sieurs Baudoin, tierne et autres. Ceux-ci négligèrent de faire purger ces aïs de l'hypothèque légale de la dame Brouard. Brouard tut mort en 1816, sa veuve renonça à sa succession; elle ; acceptée sous bénéfice d'inventaire par leur fille, Marie Relique Brouard.
U* dame veuve Brouard, ayant mit de vaines tentatives près des tiers détenteurs des biens de son mari pour se faire fer du montant de sa dot et de ses autres reprises, prit, S novembre 1821 , au bureau de Louviers, une inscription ftérale sur tous les biens vendus par son mari. — Elle moa en même temps la demoiselle Brouard sa fille de lui •dre compte de l'administration de la succession de son re, eu sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire. —
* résultat du compte ne lui présentant pas les valeurs nétaires pour la remplir du montant de ses créances , elle fit mmandement à tous les tier* détenteurs de la payer. — ir leur refus , elle fit procéder à la saisie immobilière tant
* biens dépendants de la succession de ton mari que de 0* qui se trouvaient entre les mains des tiers détenteurs. -Après avoir suivi toutes les formalités prescrites par la loi rcrees sortes de procédures, il intervint, le 17 mai 1817, gfraent d'adjudication préparatoire en présence de toutes ^parties intéressées, et sans qu'elles fissent entendre la moin-
* réclamation. — Ce jugement indiquait le jour pour l'ad* dimion définitive.
C'est dans cet état que les tiers détenteurs imaginèrent de rmer devant le tribunal de Louviers une demande en disaction et en revendication de ces immeubles. Le 19 août P> jugement ainsi conçu : — « Attendu que les poursuites *» veuve Brouard sont exercées en vertu d'un titre exécu- "feet hypothécaire pour raison des sommes déterminées Nce titre, c'est-à-dire son contrat de mariage $ — Attendu Ie» *i les tiers détenteurs prétendaient que les sommes soient actinies d'assignats en numéraire, c'était à eux de faire ftofîres réelles des sommes réduites; — Attendu que la pluartition n'annule pas les poursuites, et qu'il n'existe pas °ffres réelles de la part des tiew . détenteur»,. ni .pour les >Tome Ifc de 1827. Feuille ao*s
3o6 JOURNAL DU VALAIS.
sommes prétendues susceptibles de réduction , ni pour frais à faire par la discussion des biens <fUi pouvaient $' trouvés dans la succession du mari; le tribunal débouté tiers détenteurs de leur demande, et ordonne la cou tion des poursuites dirigées contre eux. »
Appel de la part de Beaudoin et consorts; et, le 5 182.4, arrêt de la cour royale de Rouen, dans les t suivants : a Considérant qu'aux termes de l'art. 22i5du civ., il faut que la créance soit certaine et liquide pour suivre l'expropriation forcée d'un immeuble; que, è fait particulier, les créances que réclame la veuve ne sont ni certaines , ni liquides , puisque soft contrat mariage a été passé lors de l'existence du papier-rao et que cette veuve aurait dû préalablement s'adresser fille héritière pour "liquider les droits qu'elle avait à sur la succession de son mari , la cour infirme. »
Pourvoi en cassation 4e la veuve Brouard.
i« On a violé, suivant elle, Fart. 755 du cod. de
civ. Get'artlcle, en effet, porté que « les moyens de n<
contre la procédure qui précède l'adjudication préparai
ne pourront être proposés après ladite adjudication; et si
moyens de nullité sont rejetés, l'adjudication pré
sera prononcée par le même jugement. » 7— Or il avait
procédé à l'adjudication préparatoire le 17 mai 1817, en
sence des tiers détenteurs ; ceux-ci n'avaient proposé a
moyen de nullité, aucune exception : i! y avftit donc
choae jugée K leur égard, et ils étaient non recevabïes
jourd'hui à présenter leurs moyens ; c'était donc le cas
déclarer la saisie bonne et* Valable. La jurisprudence de I
cour de cassation étart d'ailleurs conforme en ce poïnt m
texte formel de la loi. ~ L'arrêt qu'elle avait rendu, eW|
autres, le 20 août i8a5 (r) , statuant sur une nullité qafïM
vatt point été proposée en première instance, et qtt'611 pw
sentait en 'appel, établissait en principe que non seutema
lés nullités inhérentes aux actrt des officiers mmistérteW
in aïs encore les nullkés rtfhérentes au titre eu v^rtu dwpt
ces actes out été formalisés, simt couvertes par le silence d
la partie adverse. Or, si de* pareilles nulRtés' ne 'peuvent W
- '(fj Vay. tie Jéurnal, i» v6r. de 1824, p^.aao.'
COUR DI CASSATION. 5of
présentées en appel , à plus forte raison ne peuvent-elles l'être incidemment en première instance , alors que tout est jugé par voie de demande en distraction. — Il est d'ailleurs trop facile de voir que cette prétendue demande en distraction et revendication n'est autre chose qu'une demande déguisée en wllité de la saisie.
2° On avait encore violé l'art. 221 3 du cod. civ. « La vente forcée des immeubles, porte cet article, ne peut être pourwivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour ta dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non Kqaidées, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. »
Or, sur trois chefs de reprises qu'avait à exercer la veuve Brtmard sur les biens de son mari , deux étaient des créances certaines et liquides, la troisième une créance certaine. En *fe, lé contrat de mariage de la veuve Brouard portait jn'ehe pourrait reprendre , à son choix, ou son trousseau en nature, évalué à 1,000 francs, ou la somme de 1,000 francs; *> bagues et joyaux en nature, ou 1000 francs; — Ces «eux créances, alternatives d'abord , étaient devenues détefh purées par son choix et les poursuites qui l'avaient suivi : «Ues étaient donc certaines. Elles étaient aussi liquides : car F$ 1,000 fr. , d'une part, et les 1 00 fr., de l'autre, représentaient ttactemeDt soit le trousseau , soit les bagues et joyaux auxquels on avait voulu donner une valeur réelle , et ces sommes » étaient susceptibles d'aucune réduction d'après l'échelle de dépréciation. — Quant à la dot de 2,000 fr., si elle était réductible eu numéraire , elle était du moins certaine , puisqu'elle formait l'objet précis de 4'une des clauses du contrat i1*6 mariage. — Il ne restait plus , pour la rendre liquide , *p'à en déterminer la quotité. Or , en principe , il suffisait ftfanç'partie <les créances fôt certaine et liquide pour moti- ^ <t légitimer les poursuites ; et , dans tous les cas , alors Blême que tes créances ne seraient pas liquides, il suffisait qu'elles fussent certaines pour valider ces mêmes poursuites; Cernent on serait tenu d'ajourner Tadjudication définitive jusque après la liquidation des créances. — Cétait donc.violer Manifestement la loi que de prononcer la nullité des poursuites e& pareil cas ; c'était la violer plus manifestement encore lors- H% la majeure partie des créances était certaine et îfquide.
5o8 JOURNAL DU PALAIS.
ëdûa on avait violé les art. 2170 et 20 25 du cod. civ.
Selon le premier de ces articles , « le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable , selon la forme réglée au titre du Cautionnement. Pendant cette discussion., il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. »
Et selon l'art. 202S, « la caution qui requiert la discussioi doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion ».
Or lès tiers détenteurs qui avaient indiqué un immeuble dé- 1 pendant de la succession du sieur Brouard, et en avaient requis la discussion , n'avaient pas offert les deniers suffisants pour les frais de poursuite : il n'avaient donc pas rempli J les conditions auxquelles seules ils pouvaient se décharger ] des poursuites; la veuve Brouard avait donc été fondée à comprendre dans ses poursuites même les biens ayant appartenu à son mari et possédés par les tiers détenteurs. — La cour royale , en annulant ces poursuites , avait donc encore violé, en un point important, le texte précis de la loi. Au reste , son arrêt avait d'autant plus encouru la censure de la cour de cassation, qu'en fait, les tiers détenteurs, au lieu de suivre leur demande en distraction , comme ils paraissaient vouloir le faire, avaient conclu directement à la nullité des poursuites.
Le 21 mars 1827, ARRÉi\de la section civile, M. Brisson président, M. Zangiacomi rapporteur, MM. Garnier et Odillon-Barrot avocats , par lequel :
« LÀ COUR , — Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général; • — Considérant, sur le premier moyen , qu'il n'a été proposé ni en première instance ni en cause d'appel; qu'il n'y a pas, dès lors, lieu de s'en occuper.
» Sur les deux autres moyens, considérant qu'il résulte de fart. 3 170 da cod. civ., ainsi que l'arrêt attaqué le décide, qu'en leur qualité de tiers détenteurs poursuivis hypothécairement, Baudoin et consorts avaient droit de demander la discussion préalable de l'immeuble délaissé par feu Brouard;. et quant aux frais de cette discussion, que Baudoin et con-
sorti n'ont pas été requis de le» fournir, et que la loi ne le* obligeait pat d'en offrir le montant;
«Mais tu la disposition finale de cet article, portant que «.... peu- »dant la discussion 0 sera sursis à la Tente de l'héritage hypothéqué » , et l'art mi3 du eod. cit., portant : « La Tente forcée des immeubles > ne peut être pousume qu'en Tertu d'un titre authentique et exécu- » taire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non •liquidées, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être «faite qu'après la liquidation* » ; — Considérant que les poursuites do Ureuve Brouard étaient fondées sur son contrat de mariage, titre authentique et exécutoire; que sa créance, étant constituée par des clauses expresses de ce contrat, était certaine, et que rien dans l'arrêt n'annonce qu'elle ait été soldée;
»Que tout ce q«d résulte des faits déclarés par cet arrêt, c'est que , consentie en l'an 5, en assignats, cette créance derait être convertie en numéraire, ce qui ne prouve pas qu'elle pût, par suite de cette opération, être éteinte et cesser d'être certaine, mais prouve seulement qu'elle devait être réduite à sa valeur néelle, et que, bien qu'elle existât jusqu'à concurrence d'une quotité quelconque, elle n'était pas liquide; — Que, dans cet état de choses et d'après la deuxième disposition de l'art sa l5 du cod. civ., la cour royale aurait dû se borner à surseoux, «ix poursuites, afin qu'il fût procédé à la liquidation de la créance de la veuve Brouard; — Que ce sursis était également commandé par la disposition finale de l'art. 51170 duced. civ., pendant qu'il serait procédé à la discussion préalable requise par Baudoin et consorts, et ordonnée dans leur intérêt;
•Considérant qu'au lieu de prononcer ce sursis, la cour royale a annale la saisie immobilière apposée par la veuve Brouard, et en a défimtilement donné mainlevée, et par conséxfnent qu'elle a violé les articles ci-dessus; — Donnant défaut contre Marie-Angéiiojue Brouard , Casse et Aronx* l'arrêt rendu par la cour royale de Rouen, le 5 mars 183^ et» P*r voie de suite et de conséquence, celui postérieurement rendu, d'àprestes mêmes principes, le 1" avril 1824. » ' A. M. G.
Lorsque le jury^ interrogé sur Im question, posée comme résultant des débats i de savoir si l'accusé est coupable de complicité par provocation, Va résolue d'une manière claire et précise, la coêtr d'assises peut-elle le renvoyer
3lO JOURNAL DU PAUAlS.
, à délibérer sur la nouvelle . question de savoir &» cette provocation présentait les caractères légaux de Ut provocation criminelle déterminée par l'art. 60 du (Ré*, nég.)
L'accusé doit-il être présent lorsque le président, après avoir posé les questions , les remet au chef du jury ? (.Ré&- a£)
Courtaud et Marcombé.
Du f6 mars 1826, Aftn&r et la section criminelle,. M. Portails président, M. Gaillard rapporteur, M. Tailhzndier&tocat , f>ar lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Frétau* avOcat-génânl;
— Attendu, sur le moyen proposé dans l'intérêt de Vourtaad, qw, J si, toutes le* fois que la déclaration du jury parait aux juge» ne répeud* qu'incomplètement et d une manière obscure ou équivoque aux ^Mt* \ tions. posées, ils peuvent demander au )iny de compléter 0*1 d'éclairé» ses réponses sans violer les dispositions de Fart. 35o du jco<L dïuk. j crim., puisque, si cet article prohibe tout recours contre la déciarxtian i d'im jury , il ne s'ensuit pas que ce jury lui - Blême ne puisse compléter et éclaircir ou expliquer sa propre, déclaration;, ce n'est pas ainsi qu'a procédé la cour d'assises du département de la Gharente? ~— Que» i dans l'espèce, la complicité de Courtaud à l'assassinat ou au neurtreaY < Fouquet, et au vol de son bœuf, par provocation, ne résultait aille < l'arrêt de renvoi devant la cour d'assise», ni du résumé de l'acte d'aeca- i sation;
* Que, dès lors» les faits qui rétablissaient n'ont pu devenir la matière d'une question proposée au jury que parce qu'ils ont résulté des débats;
— Que la présomption de droit est que cette question a rappelé ton*
. les faits de provocation que les débats ont fait ressortir; — Que,aéan . moins, en rappelant toutes les circonstances de la participation eriiak nette énoncées dans les $§ 3 et 3 de l'art. 60 du cod. pén., cette-question n'a fait mention d'aucun des éléments constitutifs de* le provocation criminelle, tels qu'ils sont définis dans le § icr de cet article; crue les jurés ont , dans leur déclaration, écarté toutes les circonstance delà participation criminelle; qu'ils ont déclaré seulement Courtaud coupable de complicité des deux crimes par provocation, sans s'expliquer sur les caractères de cette provocation, ce qu'ils ne pouvaient faire, pub' qu'ils n'avaient point été interrogés sur ces caractères; qu'il peut exister des faits de provocation qui ne rentrent point dans les éléments de la provocation criminelle , tels qu'ils sont définis par la loi; qu'en tout
COUR BE CASSATION. Si I
fcb dMtftwfclMi» du jury- répondais exactement * la qnasnon posée; 0 cette aléclaration n'était ni incoamplete, ai contradictoire, ni obère, ni équivoque; qu'elle constatait an fat qui n'est pas déclaré crime r la loi; qu'elle était irréfragable et acqniae a l'accusé; qu'en renvoyant i juré» dan» leur chambre, non pour compléter ou pour éclaircir ir déclaration, mai* pour répondre à une nouvelle question content des faits de provocation qui n'étaient point rappelés dans la troiane question de la première série posée par le président, et cela en bsence de l'accusé, qui a le droit d'être entendu sur la position des ■estions, la cour d'assises de la Charente a excédé ses pouvoirs et aie i* les dispositions de l'art 34 1 du coaV d'instr. crim», qui «eut 'que censé soit présent lorsque le président, après avoir posé les questions, i remet au chef du jury; qu'elle a, par suite, restreint le droit de dense;
»sr* Violé les dispositions de l'art. 35 o du même code, portant que le Ëclaration du jury ne peut jamais être soumise à aucuu recours; • 3* Enfin violé- la disposition de l'art. 364 du uiéine code, pormt que la cour d'assises doit prononcer l'absolution de l'accusé , si \ fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi ënafe, et qtie, dans l'espèce , la réponse du jury a la première queson, relative à la complicité, en a écarté tous les caractères, et n'a adus que celui résultant de la provbeatftm, mais sans g*efj)liquèf sur les Éts qui rendent la provocation criminelle; — Par ces motifs, Cass* t Ajutolb l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, portant contre* oartattcV la peine capitale, et ordonne qu'il sera mis en liberté, s*il 'est retenu pour autre cause. »
rje$ contestations relatives à la validité ou l'invalidité des ventes de biens nationaux faites avant la promulgation de la charte sont-elles encore f sous son empire , de la compétence exclusive de V autorité administrative ? ( Rés.
aff-) (0 ' ' . Lorsque , dans une instance en délaissement dy un immeuble
(i\ À t égard dès ventes de' b&ns nationaux fioêténeure* à I* charte; es contestation* relatives Vleut validité ©t* leur invalidité sont de la *ompétence des tribunaux t c'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le a 6 léeejsibre î&aô. Voy. tosa. a dé 1836, pag. Sas
pendakte devant un tribunal, le demandeur déclare s* h scrireenfaux contre l'acte d'acquisition qu'on lui opp< sïffit-il que cet acte présente les èaractères extériex d'une adjudication de bieh national , pour que l'auto \ administrative soit seule compétente pour statuer sur Fi ' mùtfbilité dé l'inscription de faux, sauf, en cas d\ mission , à renvoyer te jugement de l'inscription a Vax
torité judiciaire 7 (Rés. àff.)
FARGUJS, C. LES HBAIT1SHS DE Ri GAUD.
'M. de Rigaud, conseiller âû parlement de Toulouse, péi révolutionnairèment le 1er floréal an 5 ; ses biens furent coi fisqués. — Suivant deux procès verbaux, l'un d'adjudi< t ion préparatoire , l'autre d'adjudication définitive, des 9 25 frimaire an 3, le domaine de Rigaud, qui faisait partie des biens confisqués sur le défunt, fut vendu au sieur Roi ckard, qui le céda au sieur Fargues* La veuve de Rigau< s'étant pourvue en nullité de cette adjudication, l'admini*] tration du département de l'Aude, consultée par le ministi des finances, prit, le 6 thermidor an 4 1 après avoir consul! elle-même la municipalité y un arrêté portant qu'elle é\ d'avis de ne pas s'arrêter aux nullités proposées et de main* tenir l'adjudication.
* Les c^os,es étaient en cet état lorsque , par exploit du 8 juillet 1825 , les sieurs de Rigaud frères, agissant en qualité d'héritiers de leur père., citèrent le sieur Fargues devant le tribunal de Carcassonne , en délaissement du domaine de Ri" gaud, avec restitution des" fruits,, comme le détenant samj titre. J
En défense, le sieur Fargues leur communiqua les procètj verbaux d'adjudication précités. — Les sieurs de Rigaud M sommèrent de déclarer s'il entendait se servir de ces actes: le sieur Fargues répondit affirmativement. Les sieurs de Ri-j gaud passèrent alors au greffe du tribunal un acte par lequel ils déclarèrent s'inscrire en faux tant contre les minutes da deux- actes qualifiés procès verbaux d'adjudication préparatoire et d'adjudication définitive que contre l'expédition de ces actes, et ils assignèrent le sieur Fargues à l'a in dtence , pour voir admettre l'inscription.
Le sieur Fargues répondit que le tribunal était incompé-*
COU* OS CASSATION. Sl3
tent pour admettre l'inscription; que, le contentieux des domaines nationaux appartenant à l'autorité administrative , lei parties devaient, au préalable, être renvoyées .devant cette autorité, pour examiner s'il y avait lieu d'admettre l'inscription de faux.
Le 09 novembre i8»5, jugement qui ordonne le renvoi, par le motif que , la loi ayant attribué à l'administration , d'une manière générale et sans exception, la connaissance de toutes les contestations qui ont pour objet de faire annuler ou valider les ventes de biens nationaux , c'était à elle qn'il appartenait d'apprécier le mérite de l'inscription et d'en juger l'admissibilité, sauf à elle d'en renvoyer le jugement aux tribunaux , le cas échéant.
Appel. — Le 19 avril 1826, arrêt par défaut; et, sur l'opposition, arrêt définitif, par lequel la cour royale de Montpellier, émendant et. réformant le jugement, déclare que le tribunal de Carcassonne était compétent, et renvoie les parties devant le tribunal de Limour, pour y voir suivre la procédure en inscription de faux, « attendu que le tribunal de Carcassonne avait été saisi d'une demande en délaissement d'un domaine; que la compétence de ce tribunal n'était contestée* que sous le prétexte que ce domaine avait été vendu au sieur Fargues ou à son auteur par l'autorité administrative, et que les sieurs de Rigaud déniaient la vente et déclaraient s'inscrire en faut contre l'acte produit; que, si de l'issue de l'inscription il résultait que la vente alléguée n'existe point, il s'ensuivra que le moyen d'incompétence se trouve sans réalité; qu'ainsi la procédure de l'inscription doit nécessairement précéder i'examen de la question d'incompétence ; que d'ailleurs cette procédure appartient aux tribunaux investis par la loi qui leur donne le pouvoir de connaître de tontes les contestations dont la connaissance ne leur est pas interdite , et spécialement de l'inscription de feux ».
Le sieur Fargues s'est pourvu en cassation de cet arrêt , pour violation de l'art. i5 , tit. a, de la loi du 24 août 1790, de la loi du 16 fructidor an S, et de l'art. 4 de celle du 28 pluviôse an 8, qui attribuent à l'autorité administrative le contentieux dés domaines nationaux. — A l'appui de ce moyen , il a soutenu que , ces lois attribuant à l'autorité administrative les contestations qui ont pour objet la validité
3i4 journal du Valais.
ou invalidité des ventes des bien» nationaux , il appartient exclusivement à cette autorité de juger l'admissibilité dw inscriptions de faux dirigées contre ees actes ; que cette attribution-, loin d'être abolie par la charte à l'égard des ventes antérieures à sa publication , est formellement ma intenue par les art. g et 68, qui consacrent cette garantie 5 que d'ailleurs c'est ce qui se pratique constamment dam l'usage.
Au «fond , ajoutait-on pour le demandeur, les motift donnés par la cour de Montpellier sont incapables de justifier son arrêt. A la vérité, le tribunal de Garcassonne était valablement saisi de la demande en délaissement du domaine de Rigaud> et le sieur Fargue* opposait en défense les actes d'adjudication argués de faux par les sieurs de Rigaud ; mais fi ne suit point de là que le tribunal pêt juger lUnseripfioti immédiatement sans qu'elle eût été préalablement admise par l'autorité administrative T conformément aux article? précités et à l'art. 20 du décret du » juillet r8©#, puisque* cette demande tendait à faire annuler l'adjudication. Inutilement on oppose que , par l'inscription de faux , l'existence de l'adjudication étafit déniée j que, si de l'issue de l'inscription il résultait que l'adjudication n'existât pas, la compétence administrative manquait, et qu'en consultant cet acte le tribunal ne s'immisçait point dans les fonctions de cette autorité , et ne troublait point ses opérations. — 11 striât que l'acte se présente avec les caractères extérieurs d'un acte administratif pour que toute contestation sur sa validité sert exclusivement dévolue à l'administration, et pour que l'inscription de feux, qui n'est qu'un moyen (^annulation , doive ipar suite être préalablement soumis* à l'examen de l'administration , sans quoi on pourrait , par cette voie, démolir tous les actes de l'administration , et rendue son indépendance illusoire et sans effet, ©'ailleurs l'arrêté du département de l'A.ude, du 6 thermidor an 4, opposait un nouvel obstacle à la compétence immédiate du tribunal , en ce qu'il renfermait une approbation de l'adjudication, et en ce qu'il constituait une litispendance administrative.
Les sieurs de Rigaudrrépondaient : La compétence de l'autorité administrative pour le contentietrx des domaines nationaux est abolie par la charte; les art. 9 et 10, en [plaçant lès domaines nationaux sous la même protection que tes pro-
COUR DC CASSATION. 3l5
prêtés ordinaires , les* établissent sons l'égide dm droit coimm A l'appui de cette défense, les sieurs de Rigaod in#e*- (paient la doctrine de M. Henrion de Pensey, de f Autorité judiciaire, chap. 3o, pag. 5o4, et un arrêt de la cour de cassation t da 26 décembre i8a5 ( celoi annoté ci-dessus)*. Us convenaient que cet arrêt n'avait pour objet qu'une Tente ptstcrieure à la charte; mais ils prétendaient que le principe était le même pour les aliénations antérieures à sa pubficatkxu.
À« fond, tas sieurs de Rigatfd soutenaient que, dans tous les cas, Tattributiott feite à l'autorité administrative du contentkûî des domaines nationaux n'avait pour objet que les actes émanés réellement de Padmtuistratîon ; que, dans l'espèce, l'adjudication opposéepar Fargues n'était point émanée de fadministration; que, d'ailleurs, si du jugement de l'inscription il résulte que l'adjudication n'existe point , il s'ensuit qu'elle n'est point un acte administratif, ni de la compétence de «autorité administrative; qu'ainsi le jugement de l'inscription doit précéder l'examen de. la question de compétence , rt que par suite les tribunaux peuvent l'admettre et juger sans renvoi préalable a l'autorité administrative.
Le ai mai 1827, arrêt de la section civile, M. Bris son président, M. Cas sa igné rapporteur , MM. Isambertet GuUlemin avocats , par lequel :
* LA COUR , — Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avecatgénérai;— Vu Fart i5 du Ht 2 de la loi du 94 aoôt 1790, portant 1 • Us fonctions judiciaires sont distincte» et demeureroai toujours sé- ■parées des fonctions administrative*. Le» juges ne pourront, à peine •de forfaiture , troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations •des corps administratifs. » ; — Vu aussi la lot du 16 faaetftdor an 3, MU8i conçue : « Défenses itératives sont faites aux, tribunaux da «oaaat» *be des actes d'administration, de quelque espèce quïb soient, aui «peines de droit. »;— Vu enfin Fart 4 de la loi du ft8 pluviôse an 8v
dont Toici les termes :« Le conseil de préfecture prononcer» sur
» le contentieux des domaines nationaux. » ;
» Attendu que, suivant les lois de 1790 et de Tan 3,» les {onctions ju- ^ciaires sont distinctes et séparées des fonctions adnàirôtratsfcs» et les Iuge8 ne peuvent, en aucun cas,, troubler les opérations des corps adani- Bfetratifc; que, d'après celle du 28 pluviôse an 8 , la connaissance du
3l6 JOURNAL DU PALAIS. ,
contentieux des domaines nationaux appartient aux conseil* de préfecture; qu'il s'agît, dans l'espèce, d'une adjudication de bien national antérieure à la charte, ce qui dispense d'examiner si cette attribution subsiste pour les aliénations postérieures; — Qu'en ce qui touche les aliénations antérieures à cet acte, l'attribution, loin d'être abolie par cette loi, ni par aucune autre, se trouve maintenue par son art. 68, et s'observe constamment dans l'usage; — Qu'il suit de la que toute contestation sur la validité ou invalidité de ces aliénations rentre dans le contentieux réservé à l'autorité administrative; qu'une inscription de faux dirigée contre de pareils actes n'est autre chose qu'une demande tendante à les faire annuler; qu'il appartient, par conséquent, à l'autorité administrative, seule compétente pour juger la validité ou invalidité de ces actes, de décider si l'inscription est admissible, et de l'admettre, Le cas échéant, sauf, si elle est admise, à en renvoyer le jugement aux tribunaux, conformément à l'art. 20 du décret du 22 juillet 1806; que, par la même raison, si l'inscription est portée devant un tribunal, incidemment à une demande principale dont il est valablement saisi, ce tribunal est incompétent pour l'admettre immédiatement, et est tenu de surseoir au jugement du fond, s'il y a lieu, et de renvoyer les parties devant l'autorité administrative, pour être procédé par elle à l'examen des actes argués, et à l'admission de l'inscription, s'il y échoit, sauf à elle, et en cas d'admission de l'inscription, d'en renvoyer le jugement au tribunal, conformément à la loi; que ce renvoi est de plus en plus nécessaire lorsqu'il existe devant l'administration une demande tendante à l'annulation des mêmes actes, et on ne peut, en aucun cas, se dispenser de remplir ce préalable, sous prétexte que le caractère des actes est dénié; puisqu'il suffit qu'ils aient les caractères extérieurs d'actes administratifs de la compétence de l'autorité administrative pour que la connaissance en soit dévolue à cette autorité; — Qu'enfin, autoriser les tribunaux à admettre immédiatement l'inscription contre de pareils actes et à les annuler sans ce préalable, sous prétexte que , si de " l'issue de l'inscription il résulte qu'ils n'ont point d'existence réelle, il s'ensuivra qu'à» n'émanent point de l'administration, et que la compétence de l'autorité administrative manque, ce serait évidemment s'immiscer dans les fonctions de cette autorité, et ouvrir la porte aux discussions et aux inconvénients que la loi a eu pour objet de prévenir en lui attribuant la connaissance du contentieux dont il s'agit;
» Et attendu, en fait, que, dans l'espèce, l'inscription dotaux a pourob' jet des actes qui présentent les caractères extérieurs d'une adjudication de biens nationaux faite par l'administration en l'an 5; qu'il résulte également des pièces produites qu'antérieurement à cette inscription il y
COUR DE CASSATION. Jij
avait devant l'administration demande en annulation de cet actes, tant qui! paraisse quelle soit encore jugée; qu il soit de la que le tribunal saisi de cette inscription devait surseoir an jugeaient du fond , le cas échéant, et renvoyer les parties devant 1 autorité adnunistrative pour examiner les actes et admettre ^Inscription, sll y a lieu, sauf à elle, en cas de l'admission de l'inscription, de renvoyer le jugement au tribunal, pour y être par lui procédé ainsi que de droits — Attendu néanmoins que l'arrêt attaqué juge le contraire, qu'en cela il viole formellement 1» lois ci-dessus citées; — Casm et Annexa. • S.
Le vol ou recelé d'objets volés à Y aide d'effraction ne peutil être puni de la peine des travaux forcés à temps , si, dans la question soumise au jury , et conséquemment dans sa réponse , il n'est pas exprimé que ce vol a été commis dans une maison habitée , parc ou enclos nonser* vant à l'habitation et non dépendant d'une maison habitée? (Rés. nég.) Cod. peu., art. 38 1 et 384.
Y art-il lieu d'annuler un acte d'accusation s'il omet une circonstance aggravante mentionnée dans l'arrêt de' renvoi? (Res. aff.)
LoiSELET , C. LE MlNISTERC PUBLIC.
Du 28 juillet 1826, arrêt de la section criminelle, M. Baillj- faisant fonctions de président, M. Choppin rapporteur, par lequel :
« LA COUR , — Sur les conclusions de M. lAplagnt-Barriê, avocatgénéral; — Attendu que le demandeur a été déclaré coupable d avoir sciemment recelé des objets volés à l'aide d'efraction, sans qu'il ait été demandé au jury si ce vol avait été commis dans une maison habitée, on dans un édifice, parc ou enclos non servant à l'habitation et non dépendant d'une maison habitée, et sans que le jury ait rien déclaré sur cette circonstance; que néanmoins l'accusé a été condamné à la peine portée par la loi contre les auteurs de vols ou recelés de vole commis avec les circonstances prévues par le n° 4 de fart. 38 1 et l'art. 384 du cod. pén. ; qu'il y a donc eu fausse application de la loi pénale; — Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que les objets volés, et que le demandeur aurait sciemment recelés, l'auraient été dans une échoppe, a l'aide d'effraction; que néanmoins l'acte d'accusation ne fait aucune
£j$ JOUAIT AL 9V PALAIS.
^ flM»tJ0*»dM»#»tt vtaaaaé, deia «fcconttaiiiee dé Tédioppe : d*on 3 suit q«e l'ajnftt d* peavpi n'a pas été purgé; — Cassb et Aiurou les qnesnoi «pfimises ta jury et sa réponse; casse l'arrêt de la cour d'assises de 5flû*e» db -17 juin dentier, qui condamne le demandeur à la peine des travaux forcé» à temps; casse également l'acte d'accusation. •
Une compagnie d'assurance qui a exécuté] volontairement le contrat passé avec V assuré, an vendant les débris sauA vés de V incendie , est-elle recevable à demander ultérieuwnentla nullité du contrat, si elle en ignorait les vices à l époque où etie Va exécuté? (Rés. aff. )Cod. ctvi , art. i358.
Debray , C. l'Assurance mutuelle.
Un moulin à vent que le sieur Debray avait fait assurer fat incendié. La compagnie d'assurance fit d'abord vendre les débris qui avaient été sauvés , et plus tard , lorsque le sieur -Debray lui demanda le paiement du montant de l'assurance, elle répondit que la police était nulle. Des arbitres furent nommés.
Le 14 mars 1826, sentence par laquelle les arbitres déclarent le sieur Debray non recevable dans sa demande, « attendu qu'il a négligé de faire insérer dans la police d'assurance qu'en acquérant le moulin , il s'était engagé à le faire démolir dans les trois mois; que, de plus, il a depuis vendu pour 200 fr. la maçonnerie qui garnissait au pourtour les issues de son moulin, et le préservait d'autant des atteintes de la malveillance; qu'une innovation si grave, qui a mis à pur le moulin, entièrement construit en bois , a. suffi et audelà pour le Étire déchoir du bénéfice de l'assurance ; que ces abus, qui emportent de plein droit la nullité de l'assurance , ont été ignorés de la compagnie au moment où , d'après les statuts et dans les délais accordés avant le règlement de l'assurance , elle a cru pouvoir disposer des débris du moulin sauvés de l'incendie ».
Le sieur Debray s'est pourvu en cassation contre èette sentefice , pouf violation de l'art. i558 du cod. civ. j il a soutenu
COUR d'aPPIL DE PARIS. . ^fg
qsap les arbitres ne pouvaient anmeler use «mv*tttie»qtje fa compagnie avait volontairement exécutée <e» firiieuH vendre les débris du meuliss.
Du 5 décembre 18*6, a*iet de la section des Cultes y M. Henrion de Pen+ey président, M- Borelde Btetiielitofporteur, M. Mandaroux avocat, par lequel :
t LA COUR, ~- Sur les coadusians confiâmes de M. éiFeUmumU,
aroeat-géeérak *~ Aaaadu, «a droit, que U confinnauon on rectification d'eue obligation n'est valable que lorsqu'on troeve daas l'aete qai contient cette ratification l'intention de réparer le vice: — Qu'à déDsat d'as**, la r.asificasiaa réeuke «le l'exécution volontaire-, — Attende, en ttt, qull ncTislak, dans l'espèce, aecnn acte de confirmation; — Attendu es/a l'égard de l'exécution, le jugement arbitral attaqué constate foeks défendeurs ignoraient las vices de h police d'assurance k l'époque de la prétendue exécution du contrat, et que l'exécution n'avait pas * le caractère de science» et par conséquent de volonté, qui pouvait entraîner la lin de non recevoir établie par l'art. i338 : d'où résulte qull a été ré^Uèreatent appliqué; — Rzjbtte. • S,
COUR D'APPEL DE PARIS
Un député qui, ayant son domicile en province , réside à Paris dans un appartement meublé- à ses frais, et f paie la contribution personnelle, peut-il être assigné devant
> le tribunal eivil de Paris pour le paiement d'objets de consommation qui lui ont été fournis en cette ville ? (Rés. aff.) Cod. de proc, art. 5g; cod. civ., art. 106. (i)
M. LE COMTE LAURENCIIt, C. LlOT.
M. le comte* Laurencih , député du. département du Rhône , réside habituellement à Paris ; il y occupe un appartement igfufeié à ses frais , et y paie la contribution personnelle. .
%vl iÇ?.St le sieur Liot a cité M. le comte Laurencin
(i) Voy. une décision analogue et rîansleihême sens, du i5 mai 1809, 1 " sem. de 1 8 1 o , pag. 4 * •
5jp* JOURNAL DU PALAIS.
devant le tribunal de la Seine, en paiement de6v7&>ff ancs» pour pri* dit quatre chevaux dont la livraison avait été faite à Paris , en la demeure du défendeur.
M. Laurencin a décliné la juridiction du tribunal de la ' Seine , et a demandé son renvoi devant le tribunal deLyott: il s'est fondé sur ce qu'il était domicilié: en cette ville* place Bellecourt, n° i , et sur ce qu'aux termes de l'art. 59 du cod. de proc., le défendeur ne peut être assigné devant le tribunal de sa résidence que lorsqu'il n'a pas de domicile.
Le 9 juillet i8^5, jugement qui rejette le déclinatotre , dans les termes suivants :
«'lie tribunal , attendu que, bien que le comte de Laurefl- À cin puisse avoir un domicile politique à Lyon , la vértté'fest * qu'il a aussi son domicile de fait à Paris, où il occupe habituellement , rue Sa int-F tarent in , un appartement meublé à ses frais, et qu'il y paie ou doit payer la contribution personnelle, ce qui, aux termes de l'art. 09 du cod. de proc' civ., suffit pour le rendre justiciable du tribunal de la Seine, au moins pour raison des objets de consommation qur lui sont fournis à Paris , ce qui a eu lieu dans l'espèce ; attendu d'ailleurs que, si Liot n'eût pas regardé le comte de Laurencin comme étant effectivement domicilié à Paris, et qu'il eut cru que , pour obtenir le paiement des quatre chevaux qu'il fournissait à un. notable habitant de la capitale, il eût été obligé de soutenir un procès à Lyon , il ne se serait probablement pas dessaisi de ses chevaux; sans avoir égard au déclinatoire propose, lequel est rejeté , ordonne que les parties plaideront an fopjd* » *
Appel.
Le 25 mai 1826, arrêt de la cour royale de Paris, M. Séguier président, MM. G a irai fils et Blet avocats, par lequel;.
« LA COUR, — ■ Sur les conclusion» conformes de M. de Broé, avocat- général, — Adoptant les motifs des premiers juges, A Mis -et Met l'appellation au néaut; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. » S.
G0UR DE C AS.SJtTlOU . 32 f
œUR DE CASSATION.
jt* président d'un tribunal qui, dans un rapport adresse
' officiellement à V autorité supérieure , révèle de prétendus abus qui se sont introduits dans V administration de la justice de s*on ressort, etsignale comme les auteurs de cesHibus dès fonctionnaires placés sous sa surveillance , peut-il, si les faits révélés sont reconnus mensongers et dictés par un sentiment de haine personnelle , être pour-
p suivi comme coupable du délit de diffamation ou de dê-
' nonciatiôn calomnieuse? (Rés. aff.)
Cette poursuite est-elle admissible surtout dans le cas où tes faits, s'ils avatemt été vrais , étaient de nature à appeler sur les fonctionnaires dénoncés la destitution et même dès pein es gr& ves ? ' (Rés . a ff. )
du contraire , le magistrat révélateur peict-il prétendre qu'ayant agi dans l'exercice de ses Jonctions , son rapport , .fût-il inexact, erroné , et même mensonger , ne peut donner lieu, de la part de l'autorité ,' qu'à l'action disciplinaire , et de la part des personnes inculpées, qu'à une action civile en dommages et intérêts? (Rés. nég.)
L'action disciplinaire à laquelle sont soumis les magistrats de Vordre judiciaire est-elle indépendante de l'action publique et des peines qu'ils peuvent encourir , à raison des délits dont ils $e rendraient coupables? (Rés. aff.)
'toutefois, si la cour royale refuse d'appliquer la peine requise pour la vindicte publique, en considération des peines disciplinaires déjà encourues par le magistrat cité devant elle, cette cour doit-elle au -moins s'abstenir de statuer sur les dommages et intérêts de la partie civile, qui ne sont toujours que V accessoire d'une condamnation pénale} (Rés*. aff.)
• , .JMUrcabier , C. Beuret et Cadot.
Daas un rapport officiellement adressé à sa grandeur le garde des sceaux , le 29 mars 1826, M. Marcadier, président <ta tribunal de Vervins, a signalé divers abus et malversations qui s'étaient introduits dans l'administration de la jus- Tome //« de 1 827 . Feuille 21e.
3fta > JOURWAI, VU PAL^fS.
tioe de son ressort. Plusieurs fonctionnaires étaient repré* sentes dans ce rapport comme s'étant 'rendus coupables à faits qui étaient de nature à compromettre leur caractère d à provoquer contre eux des peines de discipline, et n)êm< de plus* graves, si les imputations avaient porté avec elles h cachet de la vérité. Au nombre dès personnes inculpées à •trouvaient le sieur Beuret, juge de paix^l'Hirson ,: et le siéra Cadot , notaire à Ver vins. . * *
La dénonciation de M. Marcadier est soumise à l'examen 1 du conseil d'administration du ministère dé la justice. Ce conseil, après une information farte sur lés lieux, déeta -que le rapport du président de Vçrvins est feux et menstwj ger. En conséquence , sa grandeur le garde dès sceaux , j décision du 19 août 1826, ordonne que M. Marcadier sert traduit immédiatement devant la cour royale d'Amiens, pou être poursuivi disciplinairement , en conformité des art. k% et 64 de la loi du 20 avril 1810. * *
M. Marcadier comparaît effectivement 'devant -toutes les cha mores assemblées; et, le 16 novembre, il intervient un arrêt qui prononce contre lui la censure avec réprimande, — « Attendu que Marcadier a manqué à la dignité de son * caractère $n faisant au garde des sceaux un rapport mensonger, et dans lequel il a été guidé par la passion et la méchanceté plutôt que par l'amour de la justice et le sentiment du devoir. ».
«Forts de cette décision , les sieurs Beuret! et Cadot, au* quels s'est joint le ministère public $ ont poursuivi le prés* dent du tribunal de Vervins devant la cour d'Amiens , corn» coupable de dénonciation calomnieuse. — Les parties civil ont conclu à 100,000 fr. de dommages et intérêts , en réj ration des atteintes <jue l?autèur du rapport avait portéefl leur honneur et à leur réputation.
De son côté, le procureur-général a fait un réquisitôjj tendant à ce que M. Marcadier fût déclaré coupable dadèf de. dénonciation calomnieuse , et condamné à deux mf d'emprisonnement.
M. Marcadier a combattu et la demande de ses adv( saires , et les conclusions du ministère public. Il a sont qu'en qualité de président, il avait un droit cfe surveillai sur les fonctionnaires de son ressort ; que, s'il remarquait
f COUR DE CASSATION.' 5*5
tous, des malversations dans L'administration de la justice, n était de son devoir de les révéler ; que , dans l'hypothèse actuelle, il n'a\ait écouté que le sentiment du devoir; qu'il avait pu se tromper sans crime; que tous les jours le ministère public dirige des actions qui sont écartées comme mai ipadées; que les tribunaux, eux-mêmes /dans leur mise en p&ention et dans leurs jugements , s'attachent quelquefois
* des faits que les magistrats supérieurs ne considèrent point comme prouvés; que cependant on n'avait jamais songé à pcrimiuer ces erreurs; qu'au surplus il n'avait agi dans tout j^ci que comme magistrat; que c'était à ce titre qu'il avait ^ais la connaissance des faits qui avaient fixé sa sollicitude; <pe c'était encore à ce titre que, pour satisfaire à la demande du chef suprême de la magistrature, il avait révélé par écrit ce dont il avait été informé dans l'exercice de ses fonctions; «pe> quand on voudrait rechercher sa conduite sous le rapides intentions et même de la bonne foi t il ne pourrait toujours être soumis à un autre genre de. poursuite qu'à l'exercice de l'action disciplinaire. Autrement, disait M. tfarcadier, combien serait affreuse la position des fonctionnaires publics 1 Ne trembleraient-ils point en apprenant que fôns les rapports que le zèle leur suggère ou que le devoir 'tur commande ils ne peuvent se tromper sans être cou- Mes 'y que Pinexaetitude est de la calomnie, et que la véftté&iême les expose à toutes les colères de la loi , si elle n'apurait point escortée de tout l'appareil des preuves ? L'admi* tistration elle-même consentirait-elle à perdre ainsi son ûoyen d'action le plus efficace f en plaçant ses employés dans « triste alternative ou de déplaire s'ils voient les abus sans es dénoncer, ou d'être poursuivis criminellement s'ils les foncent sans en apporter la preuve !
Le ss6 février 181*7, arrêt de la chambre civile de la cour oyale d'Amiens, jugeant correctionnellement , qui écarte M tes ces exceptions ; déclare calomnieuses les dénonciations *Hes contre les Sieurs Cadot et Efeuret dans le rapport adrqs-
• à monseigneur te garde des sceaux; condamne le sieur [arcadier en 1,000 fr. de dommages et intérêts envers le remier, et -en 2,000 fr. envers le second, ainsi qu'au coût g l'affiche de Pârrêt au nombre de cent exemplaires.
Le même arrêt, statuant sur les conclusions du ministère
5"24 Journal du palais. • î
public, déclaré qu'en conséquence de la décision disciplinaire ' de la cour, du 16 novembre précédent, il n'y a plus lien à appliquer les peines prononcées par Part. 373, ducod. £éh.
Pour admettre l'action des parties civiles , la cour d'Amiens a considéré a que la généralité des termes dans lesquels l'art. 573 du cod. peu. est conçu annonce qu'il ne s'applique pas seulement aux dénonciations adressées à des officiers de police judiciaire, «à î'eifet de provoquer des poursuites contre les individus dénoncés; qu'il comprend de même tonte dénonciation ou déclaration écrite de faits passibles 'par leur nature d'une répression quelconque, faite à une autorité ad- ; ministrative ; que , pour qu'une telle dénonciation soit dé- " clarée calomnieuse, il suffit qu'elle porte sur des faits reconnus faux ou non prouvés, et qu'elle ait lieu sans motif légitime, « méchamment ou à dessein de nuire; que les faits dénoncés • par Marcadier , si le ministre y eût ajouté foi, tendaient évidemment à faire prononcer la destitution des* fonctionnaires désignés dans le^rapport , et même exposaient plusieurs d'entre eux à des poursuites criminelles; que toutes ces imputations, ayant été l'dfejet d'informations et de vérifications ad- ' ministratives ou extra judiciaires, avaient été déclarées dénuées de fondement par une délibération du conseil d'administration du ministère de la justice , du 16 août 1826, approuvée |>ar sa grandeur le garde des sceaux le 10, du même mois; , que , bien que cette décision n'ait pas l'autorité de la chose jugée, et qu'uue condamnation pénale n'en soit pas la conséquence nécessaire f le dénonciateur prévenu d'en avoir imposé à l'autorité est du moins dans l'obligation d'établir en justice la vérité des faijts par lui dénoncés ; que cependant Marcadier n'avait prou,yé ni offert de prouver devant la cour la vérité de ceux dont il s'agit ; qu'il s'était borné à alléguer qu'il avait indiqué dans son rapport les sources où il avait puisé ses renseignements; que de ce silence où défaut de preuves résultait la présomption légale de l'innocence des inculpés, sans qu'ils fussent tenus de faire la preuve négative des faits qu'on leur imputait ; que Marcadier ne pouvait s'excuser sur ce qu'il aurait dénoncé ces faits en sa qualité de président du tribunal de Vervins, et comme y étant obligé. par la nature de ses fonctions : qu'il ne s'agissait dans son rapport d'aucun crime ni délit dont il eût acquis la connais- ]
' cou a DE CASSATION. 3a5
lance dans l'exercice de ses fonctions, et qu'eu consultant Jes dispositions du second paragraphe de Part. 567 du cod. penM ainsi que celle» des urt. 29 et 558 du cod. d'inst. cri m., on reconnaissait que le devoir spécial de cette dénonciation ne /ni était aucunement imposé;- qu'enfin il résultait de l'instruction et de toutes les circonstances de la cause que Marcadier n'avait pas agi de bonne foi, qu'il n'avait fait sa dénonciation que pour satisfaire la haine qu'il avait conçue contre le procureur du roi de Vervins et contre le juge de paix d'Hirson. »
If Pour écarter les conclusions du procureur-général tendant» '.à ce que le président Marcadier fût condamné à 100 fr. d'amende et à deux mois d'emprisonnement, la cour royale s'est fondée sur ce que « c'est un principe général, dicté par la raison et l'humanité, que celui qui a été uue fois accusé d'un fait et ; en a été renvoyé absous , à plus forte raison celui qui en a été ^uni, ne peut pas être une seconde fois poursuivi pour le même fait v même par d'autres personnes , sauf les droits des parties civiles^ que cette règle Non bis in idem n'en doit pas reoins être appliquée, quoique la nouvelle action soit intentée devant un autre tribunal ou à un autre titre , et que le ministère public n'y figure que comme partie jointe ) qu'en fait, et à raison du rapport adressé par le président Marcadier Ji sa grandeur lé garde des sceaux le 19 mars 1826, et des » dénonciations y contenues, le procureur-général avait, par voie de discipline, intenté contre ce magistrat une action par suite de laquelle la cour , en assemblée des chambres, lui avait infligé la peine de la censure avec réprimande , peine qui avait reçu son exécution par suite de la confirmation que . cette décision avait reçue de Monseigneur le garde des sceaux ; -^ Que c'était encore à raison dudit rapport et des mêniçs dénonciations que ie procureur-général, se joignant à Beuret et Cadot.) requérait contre Marcadier de nouvelles peines, quoique déjà jl eût été satisfait à la vindicte publique, par suite 'd'une décision de la cour rendue contre le même prévenu, pour le même fait ou délit, et sur la réquisition du même factionnaire £. qu'ainsi il y avait identité sous tous les rapports, et que par conséquent les conclusions du procureur- , géuéral ne pourraient être admises sans violer la maxime Mon bis- ih idem ».
Za6 JOURNAL DU PAAÀÏÎ,
M. le procureur-général s'est pourvu contre cet arrêt fausse application de la maxime Non bis. in idem, etp< violation de l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810. (Inutile d'il sister sur ce moyen , qui est péremptpire.)
De son côté r M. Marcadier a demandé la cassation, de l'ai^j ret émané de la cour d'Amiens. Trois moyens, ont été pré' sentes au nom du demandeur.
Fausse application de l'art. 358 du cod. pén,; violation l'art. 558 du cod. d'instr. cri m. et des art. 4°vj 5o » 52 et 5j de la loi du 20 avril 1810 : tel était le premier moyen , doi # voici le développement.
La loi , disait-on , a fait une distinction entre la responsaj bilité des fonctionnaires à raison des actes de leurs fonction1 et la responsabilité des particuliers à raison de leurs faittJ privés. Cette distinction , elle l'a établie dans le mode dsjj poursuite et dans la pénalité : A
Dans la poursuite, puisque, là où le simple particulier aoj cusé jouit de deux degrés de juridiction, la loi n'en. aecofdÇi qu'un seul au magistrat inculpé , en l'environnant toutefois^ de plus de solennités et de garanties ; dans la pénalité : eDj effet, le meurtrier, l'assassin, monteront sur i'échafaud, tau-, dis que le juge qui , par inimitié ou par faveur, aura causé la ruine, le déshonneur ou la mort d'un innocent, ne sera puai que de la dégradation» civique. D'où vient cette inégalité de peine ? Elle résulte de ce que le magistrat provoqué par ialoij à agir ne saurait être responsable au même degré que celui, ' qui est libre de bien ou mal fairej elle dérive encore de la difficulté qu'il y a de saisir un crime dont le siège ne peut jamais être que dans le secret intime de la conscience, puisque le fait en lui-même, et abstraction faite de l'intention, est l'accomplissement d'un devoir.
Le citoyen qui aura fait par écrit une dénonciation contre un ou plusieurs individus aux officiers de police administrative ou judiciaire sera puni d'un emprisonnement on d'une ^ amende, si la dénonciation est reconnue calomnieuse.
Le fonctionnaire public qui , ayant acquis ou cru acquérir la connaissance d'un crime ou d'un délit , dans l'exercice de ses fonctions, l'aura dénoncée l'autorité compétente, ne sera pas traduit devant les tribunaux, pour y rendre compte des motifs qui auront excité son zèle. On ne pourra point scruter
fe intentions; rechercher si la prévention, la méchanceté ou t haine, ont été les mobiles de sa dénonciation ; et lors même j$l n'offrirait point de justifications suffisantes, il ne verra Rnt la prison s'ouvrir à son approche , il n'entendra point * verrou* se refermer sur ses pas.
La raison de cette différence est encore facile a saisir. À %ard du simple citoyen , la dénonciation, sauf quelques cas Kceptionneis f est tout-à-fait libre, purement facultative; au ïtotraire la loi fait un devoir de cette dénonciation aux ma* Btrats, aux fonctionnaires publics, lorsqu'ils sont instruits, JHM l'exercice de leurs fonctions , de l'existence d'un crime ou m délit. Cette obligation impérieuse est tracée dans les art. 9> 3o, 5 1 et 65 ducod. d'instr. crim., et le magistrat qui voûtait s'y soustraire ne remplirait qu'imparfaitement les deôirs de sa charge j mais le législateur , pour assurer l'accom- ►assement de ce devoir , a dû , dans l'intérêt de la jociété , attirer les magistrats révélateurs contre toute investigation îtérieure de leurs intentions et des secrets de leur conscience. tassi, après avoir dit , dans l'art. 367 du cod. pén. , à pels signes^ à quels caractères on reconnaît l'individu couple du délit de calomnie, s'empresse-t-il d'ajouter que « la «resente disposition n'est point applicable aux faits dont la «t autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'impntapHioa était, par la .nature de ses fonctions ou de se*s devoirs," p«gé de révéler ou de réprimer ». Ces expressions, placées *Pf& la définition de la calomnie , prouvent jusqu'à l'évitée que le magistrat qui publie, qui révèle ou qui réprime , ^peut jamais être réputé coupable de calomnie.
v>t$t donc une première vérité incontestable, et claireme*rt démontrée , que, toutes les fois qu'un magistrat donne Wis d'un fait qu'il est chargé de surveiller ou de réprimer , 11 *e peut être soumis' à la responsabilité commune, ni concernaient à l'application des art. 567 et 375 du cod.
lûutile de dire que cette immunité ne peut être subordou-
ee a la condition que les faits seront vrais , ou qu'ils seront
rçvélçs de bonne foi , car alors ce serait la réduire à un non-
-n8' H vaudrait autant dire que le fonctionnaire ne pourra
Piètre atteint par la loi sur la calomnie ou sur la dénon-
ation calomnieuse , lorsqu'il n'aura ni calomnié ni dénoncé
faussement et méchamment. L'exception delà loi suppose aa contraire que les faits révélés peuvent être faux,' qu'ils peuvent avoir été révélés dans l'intention de nuire, qu'enfin ' il pourrait y avoir tous les éléments*' d'un* délit, sans quoi il eût été bien inutile d'affranchir*' te fonctionnaire de toute poursuite u raison de ce délit. Cest donc un second point également démontré que Je magistrat ne peu être poursuivi à raison des faits par lui* révélés, aloi même que ces faits pourraient être supposés faux, et qaeî&1 révélation aurait pu être inspirée par un sentiment de haine. Il lui suffit , pour être affranchi de toute responsabilité, que j son devoir soit de révéler ou de réprimer ces faits pris abs-1 tractivement. ' »
La cour d'Amiens a-t-elle méconnu ces principes? Non; mais elle a cherché à soustraire la cause à leur application;' elle les ? modifiés ; elle a prétendu qu'ils n'étaient vrais que dans le cas où le magistrat révèle à la justice répressive un crime ou un délit pour en provoquer la punition, mais qu'ils ne convenaient point à l'hypothèse où il revête dé simples abus , de prétendue désordres qu'il est appfelé à surveiller et à réprimer par la voie diseipHnaire.
C'est de la part de la cour royale une véritable erreur de droit, unefausse proposition qu'il importe de réfuter. ;
Les magistrats ont deux sortes de juridictions , l'une eoïKj teiïtïeuse ou judiciaire, l'autre administrative ou discçli*j naire, et qui consiste dans un droit de Surveillance etde'po* lice intérieure. Il ne suffisait pas, en effet, de déterminer les formes et les conditions nécessaires pour rendre la justice aui citoyens: il fallait aussi pourvoir aux moyens de maintenir chez ceux qui sont chargés de la rendre l'ordre, l'harmonie, la décence, et toutes les qualités nécessaires pour que les jugements soient bons et respectés. Mais soit que le magistrat exerce sa juridiction sur les citoyens par voie de* jugement, soit qu'il l'exercé sur ses subordonnés par voie de surveillance et de discipline, c'est toujours comme magistrat qu'il agit; il accomplit une même fonction, divisée en attributions diverses. Il ne saurait être soumis à une autre responsabilité lorsqu'il exerce l'attribution disciplinaire et administrative que lorsqu'il exerce l'attribution judiciaire et rend des jugements. De toiit ceci sort la conséquence qu'il ■
COiJR DE CASSATION. 5lt)
serait tout aussi contraire à la loi de poursuivre et de punir, pour délit de diffamation ou de dénonciation calomnieuse, > le magistrat qui a révélé à l'autorité supérieure un abus qu'il était lui-même chargé de surveiller, que de le punir pour avoir dénoncé un vol, un meurtre qu'il était appelée réprimer, puisque, dans les deux cas, il a accompli les de- ^voirs divers d'une seule et même fonction. | Reste donc à vérifier si. le président d'un tribunal compte 'dans les devoirs que sa charge lui impose celui de réprimer ou de révéler les abus qui , dans sa compagnie *u dans son - ressort, peuvent compromettre les intérêts de* la justice. Mais ' il ne peut pas exister l'ombre d'un doute à cet égard , et l'affirmative résulté de l'ensemble et de la combinaison des art. /jo, 5o, 5a et 5y de la loi du 20 avril 1810. On y voit que l'avertissement est le premier degré de la répression disciplinaire } lorsque cette mesure est impuissante , le président a le droit de réunir son tributial pour faire prononcer par les chambres assemblées une des peines de discipline déterminées par la loi; enfin, si ce moyen lui paraît inefficace ou dangereux , il peut appeler l'intervention du chef suprême de la justice, et le provoquer a user du pouvoir que lui donne l'art. 67 de la loi. On ne peut donc pas contester qu'un président de tribunal n'ait le pouvoir de signaler à l'autorité su» périeure qui est instituée pour les réprimer les abus qui peuvent altérer, dans sa compagnie et son ressort, les sources de la justice ; pas plus qu'on ne conteste à tout chef d'administration le droit de signaler ceux de ses subordonnés qui se rendent indignes de la contiance du gouvernement : et de là sort la conséquence que le président qui révèle au chef de la 'magistrature des abus qui, selon lui, se sont introduits dans l'administration de la justice de son ressort, ne saurait être atteint par Tari» 173 du cod. pén*, encore bien que ces abus, après vérification, se trouvent chimériques, et que même f* on puisse supposer qu'ils ont été imaginés pour assouvir un sentiment* de haine ou de vengeance, parce que, dans ce cas, eë n'est point la responsabilité communeà tous les calomniateurs q»i pèse sur le magistrat passionné, mais une responsabilité* spéciale, qui ne peut donner lieu qu'à l'applica-» • tron des peines dfc simple discipline. Cest donc une grave erreur.de la part de la cour d'appel que d'avoir restreint le pri-
33o JOURNAL WJ PALJkJS.
vilége, l'immunité du magistrat j au seul cas où c'est un- crime ou un délit qu'il révèle, parce que, encore une fois, le chef <l7une juridiction qui, chargé de maintenir l'ordre et la discipline parmi les juges et officiers ministériels de soii ressort, révèle les abus qui peuvent les troubler, accomplit aussi bien ses* devoirs de président et de magistrat que' s'il était sur son siège et jugeait. D'ailleurs , la: prétendue restriction sur laquelle s'appuie l'arrêt attaqué ne se trouve pas dans l'art 367, dont l'exception , conçue dans les ternies les £lus gêné* raux, s'applique, sans spécification, à tous les faits que l'auteur de V imputation était obligé, par la nature de ses fonctions'ou de ses devoirs , de révéler ou de réprimer. Cette restriction serait même en contradiction avec la loi qui , en provoquant les révélations des fonctionnaires , a1 voulu fournir à l'autorité les moyens de connaître et de'" punir : car il est évident que, si le principe consacré par l'arrêt de la cour d'Amiens pouvait prévaloir, -les fonctionnaires publics, placés entre leur devoir et la crainte d'une attaque scandaleuse, feraient taire leurs plaintes, et cesseraient leurs revête tibiisj' qu'alors les abus grandiraient, et que l'autorité supérieure perdrait son moyen de répression le plus efficace.
Mais , dira-t-on , les organes de la loi seront donc à l'abri ^e toute recherche , ils pourront donc l'enfreindre impuné-* ment ! Ainsi , un président de tribunal aura le privilège dé calomnier ses collègues et ses justiciables auprès de l'autorité' supéuieure , sans encourir aucun blâme , sans être soumis à aucune responsabilité !
. Point dfx tout. Telle n'est pas, pour l'honneur de la France et de sa législation , l'étendue de 'la garantie accordée aux magistrats et aux fonctionnaires. Si l'autorité est fatiguée de dénonciations multipliées et chimériques, les moyens de répression ne lui manquent point. Les injonctions , les suspensions, et même les destitutions pourries, agents révocables^ les mesures disciplinaires , s'il s'agit de magistrats inamovibles , voilà des garanties suffisantes dans l'intérêt de la vindicte publique.
Quant aux parties lésées dans leur fortune b% leur honneur, les moyens d'obtenir réparation leur sont offerts parnos codes : ce sera pour les justiciables celui indiqué par la disposition finale de l'ar& 358 du cod. d'instr. criro., c*est-à-
'COU* ns CASSATION. 55 I
dire la prise à partie; et si c'est un juge ou un officier du parquet, ce sera l'action civile en dommages et intérêts. Hais que le magistrat révélateur puisse se trouver devant on tribunal correctionnel en face des personnes qu'il a signalées comme Jes auteurs des abus et malversations dont il s'est plaint, voilà ce qu'on ne peut supposer sans violer tous les principes * sans heurter de front toutes les convenances, sans méconnaître les judicieuses combinaisons de la loi; et l'arrêt qui a consacré un pareil système ne peut échapper à la censure de la cour régulatrice.
Le second moyen de cassation était pris de la violation de l'art. 572 du cod. pén. et de l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, en ce que les faits imputés à M. Marcadier n'avaient pas été légalement déclarés calomnieux. La décision ministérielle n'avait pas suffi, suivant le demandeur, pour imprimer *iui faits dénoncés le caractère de la calomnie , et il y avait nécessité de surseoir au jugement du délit de diffamation ou de dénonciation calomnieuse, jusqu'à ce que ces faits eussent été Pojbjet d'une instruction régulière.
Mais il convient d'observer que ce moyen portait à faux , attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour d'Amiens a jugé en fait, d'après l'instruction qui s'est établie devant elle et les circonstances de la cause, que M. Marcadier n'avait point agi de bonne foi, et qu'il n'avait fait *a dénonciation que pour satisfaire sa haine, en sorte que cette cour n'a pris pour base de sa détermination ni la décida ministérielle, ni même l'arrêt disciplinaire.
Le troisième moyen était tout à la fois plus sérieux et plus Solide; il résultait de la violation des art. 1 et 5 du cod. duistr, cim. Dans l'espèce," disait-on, la cour royale jugeait
en m»,tière correctionnelle. Or, en cette matière, il est de
pi'iûcipe que l'action civile ne peut jamais être intentée décaties juges du délit qu'accessoirement à l'action publique. Ainsi, dès que la cour royale pensait que la vindicte publique etoit désarmée, qu'il n'y avait plus lieu à l'application d'une peine, elle devait à l'instant même se reconnaître et se pro- .clamer sans pouvoir pour statuer sur les demandes des parties civiles. Cette cour, en décidant le contraire et en suppo*» **Bt qu'elle pouvait avoir juridiction pour prononcer des ré- Par?tion$ . civiles alors qu'elle se récodnaissait sans autorité
55a JOURNAL DU PALAIS.
pour appliquer aucune peine , a donc méconnu les règles 4t la compétence , et , sous ce nouveau rapport, son arrêt doit encore être cassé.
Les sieurs Beuret et Cadot sont intervenus pour justifier l'arrêt attaqué, sous le rapport des condamnations t civiles qu'ils avaient détenues, et pour soutenir que , s?il devait être cassé, ce n'était que dans l'intérêt de fa foi ,<et pour avoir, j par une fausse application de la màxime^o» bis in idem, re- < fusé d'appliquer la peine que le sieur vMareadier avait, sui- j vant eux, justement encourue.
A quoi tend , disait-on , le système du sieur Marcadier? Il va jusqu'à prétendre que tout crime ou délit commis par ' un magistrat dans l'exercice de ses fonctions sort des règles ordinaires de la pénalité, pour être soumis à use responsabi* lité spéciale qui exclut l'application de la loi comtoune, c'est* à- dire qui assure au magistrat coupable l'impunité dudélit, pour le placer sous le coup ' d'une simple peine, disciplinaire. Mais ce système,, que repoussent d'ailleurs la raison, l'équité , le bons sens même-, qui nous dit que le crime, ou Je délit acquiert un plus grand degré d'intensité si i par la ne** ture de ses fonctions, l'auteur était appelé à le réprimer, ce système n'est-il pas aussi en contradiction avec la loi ? QueU ques observations puisées dans les articles, mêmes de la catégorie pénale à laquelle on veut donner pour seul complément les mesures disciplinaires suffiront pour établir l'affirmative et prouver l'absurdité. de l'étrange doctrine professée . par l'adversaire.
L'art. 166 du cod. péru , placé au titre de la Forfaiture €t des crimes et délits de s fonctionnaires publics dans V exercise de leurs fonctions, coin m ence par poser en principe que tout crime commis par un fonctionnaire public dans ^exercice de ses fonctions est une forfaiture , et l'ast* 167 ajoute qUe toate forfaiture pour, laquelle l® loi ne prononce pus. de* peines plus graves est punie de J a dégradation civique.. Ainsi1 donc, soit que le fait criminel se trouve signalé da*)s la catégorie spéciale, soit qu'il ait déjà été qualifié crime dans les dispositions de la loi générale, il ne peut échapper aux* peines de la vindicte publique, et lie saurait appartenir entièrement à la simple discipline. Voilà pour la grande criminalité ; et si Ton en veut un exemple-, le crime de faux n'est pasm*»-
moment prévu dans la catégorie sur laquelle se repose M. Marcadier. Et cependant qui osera sottteuir que, dans ce cas, le faussaire en sera quitte pour une réprimande ou pour une suspension? Ne serait-ce pas faire de la discipline la parodie des lois pénales ?
Arrivons maintenant à ce qui concerne les matières correctionnelles, c Les simples délits, porte l'art. 168, ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture. » Or n'est-ce pas dire très -clairement que ces délits restent soumis au droit commun, sauf quelques spécialités qui réclamaient une prévoyance particulière.
De ces rapprochements rapides du texte de la loi avec le système de M. Marcadier il résulte tout le contraire de ce «p'il a voulu prouver: il en résulte que, bien loin d'être atténuées en faveur des fonctionnaires publics, les peines des crimes ou délits commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions sont souvent et toujours justement aggravées, et qu'elles sont dans tous les cas indépendantes de l'action disciplinaire. C'est donc faire injure à la loi, et encore plus à l'ordre judiciaire, que de soutenir la doctrine des immunités fa magistrat dans le sens d'un privilège contre la pénalité! lies immunités du magistrat! sans doute on les conçoit dans la solennité des formes , quand il s'agit d'une protection provisoire contre de téméraires soupçons, contre des poursuites r&riminatoires , contre les violentes attaques des ennemis de la justice. ]\ïais des immunités pour se soustraire à de justes peines! des immunités en face de la vindicte publique! des immunités en faveur d'un crime ou d'un délit! Non, de pareilles immunités ne seront jamais connues ni dans nos lois, rii dans les fastes de notre magistrature.
Pour essayer d'ébranler ces principes, on a surtout insisté sur l'exemple tiré de l'art. i85 ducod. pén., portant: « Tout juge au administrateur qui se sera décidé par faveur ou par inimitié sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique. »
Ainsi, a-t-on objecté, l'assassin monte à l'échafaud , et le juge, cenjt fois plus coupable, qui s'est laissé corrompre soit pour 1& condamnation de l'innocence, soit pour l'absolution du crime r n'est puni que d'une simple dégradation civique!
Cet argument > qui parait d'abord d'une effrayante gra-
vite, n'est au fond qu'un pur sophisme 5 c'est un hors d'oeuvre dans la thèse de l'adversaire , parce qu'il ne conduit pas du tout à la preuve proposée. En effet , que faudrait -il prouver? Il faudrait prouver, non point qu'il y a des délits spéciaux et des peines spéciales relativement aux fonctionnaires publics , car c'est ce qui n'a jamais pu être mis en question; mais bien que tel délit , particulièrement celui de calomnie, puni par le droit commun , n'entraîne pas contre le magistrat qui le commet dans l'exercice dé ses fonctions les mêmes peines "que contre les simples particuliers. Or le brime prévu par l'art. i85 du cod. pén. est tout-à-fait hors de ïa question, puisqu'il n'appartient, sous aucun rapport, à" la loi commune) puisqu'il est tellement spécial, qu'il ne cesse pas d'être le même , soit que la décision passionnée ait été rendue en matière civile , soit qu'elle l'ait été en matière correctionnelle ou de grand criminel; puisque enfin la peine est toujours la même et la seule dans tous les cas. Qu'on cesse * donc de parler de cette immunité offensante sur laquelle on s'est fait tant d'illusions. L'immunité du magistrat n'existe que pour les formes de la procédure • mais elle ne va point jusqu'à l'impunité du crime. Elle réside uniquement dans les solennités qui protègent la dignité, et si souvent l'indépendance du juge, mais nullement la perversité de l'homme.
" Si de là thèse générale on passe à la discussion particulière des art. 358 du cod. d'inst. crïm. et 567 du cod. pén. , relatifs à la calomnie , et spécialement invoqués par M. Marcadjer, sa cause n'en dévient pas meilleure.
Après avoir permis à l'accusé de poursuivre en dommages et intérêts ses dénonciateurs, pour fait de calomnie, l'art 558 en excepte les fonctionnaires publics, à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf contre eux la demande en reprise à partie, s'ily a lieu* Quant à l'art. 367, il déclare que la définition qu'il donné de la calomnie n'est point applicable aux faits' que l'auteur de l'imputation était j par là nature de ses fonctions ou de ses devoirs , obligé de révéler ou de réprimer. Le sens naturel de ces deux dispositions saute aux yeux : justice avant tout aux auxiliaires de la justice. Ils ne sont pas dénonciateurs, ils ne
peuvent pas eu subir la condition , lorsque, sentinelles attentives, ils éveillent et provoquent d'une voix courageuse la vigilance de l'autorité, la vengeance des lois. L'art. 29 du même cod. Iear en fait un devoir sacré.
Mais de là s'ensuit-il que la calomnie couverte du manteau de la magistrature soit assurée de l'impunité ou passible d'une simple mesure disciplinaire ? Evidemment non. La loi ne dit rien de semblable : elle ne fait que rappeler la règle générale d'après laquelle les magistrats ne peuvent être directement poursuivis au nom de l'intérêt privé que par la voie de la prise à partie. Sa disposition ne tombe donc que sur le mode de procéder: caT, si elle eût voulu, contre toute bienséance, contre toute justice, innocenter le magistrat calomniateur, elle aurait déclaré que, dans le cas prévu, il ne pourrait être puni pour fait de calomnie, sauf, aurait^elle ajouté , les peines de discipline. Alors sou prescrit aurait enveloppé la forme et le fond dans cette flétrissante immunité; mais, loin de là, l'art. 558, en réservant la prise à partie, fait suffisamment comprendre que le législateur n'en* tend rien préjuger sur le caractère du méfait imputé au magistrat, et qu'il réserve tout entière la question du fond.
L'art. 369 du cod. pén. n'est pas plus favorable à l'adversaire. Pour absoudre du reproche de calomnie la dénonciation émanée d'un magistrat, il veut que les faits soient tels que, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, il ait été obligé d* les révéler. Ainsi le législateur, pour affranchir le magistrat de toute recherche, suppose le concours de plusieurs conditions. Il suppose i° l'existence des faits, 20 leur découverte dans l'exercice même des fonctions du magistrat, 5° le devoir de les révéler ou de les réprimer, 4° ^a bonne foi du révélateur. Eh bien ! dans la cause , pas une seule de ces justifications n'existe en faveur de M. Marcadier. Le« Êits , il les a inventés : donc la découverte en était matériellement impossible • donc son ministère de justice y était totalement étranger ; donc son devoir. était au contraire d'étouffer les créations monstrueuses de son imagination ; donc sa mauvaise foi , proclamée par l^cour d'Amiens , lui ôte toute espèce d'excuse. r
De tout ceci sort la conséquence inévitable que M. Mar-* eadier a révélé des faits faux et mensongers ; qu'il i?z$%
rendu, sans motif, coupable d'une noire calomnie 5,. qa'u appartenait tout entier à la police correctionnelle ; et qu'ayant été proclamé coupable par la cour royale , les dommage^ et intérêts accordés aux parties civiles ne sont Qu'une faible mais juste réparation du tort irréparable qu'il leur a fait en portant atteinte à leur honneur et à leur réputation.
Mais de ce que la cour royale a refusé d'appliquer à M. Marcadier la peine des calomniateurs, en considération de la mesure de discipline dont il avait été l'objet , de ce que l'arrêt attaqué peut être cassé pour cette fausse application de la maxime Non bis in idem, faut-il en conclure que la Cassation doive être totale et s'étendre à la disposition même qui concerne les réparation%civiles ? Voilà ce qu?ij faut examiner. Toutefois la négative paraît indubitable (1).
En principe, la cour suprême ne doit annuler qu'ujie partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques unes de ses dispositions. Tel est le prescrit formel de Part. 454 du cod. d'iust. crim. Inutile d'insister sur ce point, ^jui est incontestable. {
Il est également certain que, si les dispositions d'un arrêt sont indivisibles, le vice de l'une doit nécessairement se 1 communiquer à l'autre, et la cassation s'ensuivra pour le tout. .
La difficulté se réduit donc, en dernière analyse, à savoir $'il y a ou non indivisibilité. Or, dans l'espèce, l'arrêt delà cour d'Amiens présente trois dispositions distinctes. Par la
(1) Le défenseur de M* Marcadier soutenait l'affirmative. La condamnation civile, disait-il, ne repose que sur la déclaration du délit de calomnie. Si l'arrêt est cassé, la déclaration de culpabilité disparaît avec lui; et dès l'instant que la- base est détruite, *tout ce qu'elle supportait tombe aussitôt. La cause doit se,présenter vierge devant la cour d'appel où elle sera renvoyée; et comme les mêmes faits, discutés, débattus devant une autre cour entre le ministère public et M. Marcadier, peuvent amener une décisif tout-à-fait différente, il est évident <ptf la cassation ne peut être partielle, puisque alors elle pourrait amener une contrariété de jugements qui, conformément à fart. 5o4 du cod. de proc. , donnerait lieu à une nouvelle cassation.
&m de cA»SATNvr.' 5^7
pt&tibe, H déclare calomnieuses les dénonciations faites (*f Mancadier contre Beuret et Cadot ; par' la seconde , il citydafrae le coupable aux dommages et intérêts civils; par ti troisième, tout en reconnaissant la régularité et le fondement de l'action publique , il objecte la règle Non Bis in idem, et sur le prétexte que la peine disciplinaire a déjà été appliquée , il refuse d'en prononcer aucune autre.
Sans contredit, le premier chef du dispositif est, pour le nforal de la cause , aussi bien que pour l'édification de la justice, un arrêt complet , un arrêt dont il ne s'agit plus que de tirer les conséquences pour la pleine et entière satisfaction de la loi. La dénonciation est déclarée calomnieuse ; le délit existe, il est constant. Voila donc une disposition définitive, une disposition conforme aux caractères légaux de la calomnie;, une disposition qui n'est ni attaquable ni même attaquée dans sa substance , une disposition enfin qui doit être irrévocable. Comment casser un arrêt dans ce qu'il a fait de bien ? Ne serait-ce pas violer la loi tout en voulant la venger? ne serait-ce pas contredire le principe de la cassation ?
Du 12 m$ti 1807, arbôt de la section criminelle, M. Por*% tefo président, JUL te. conseiller Mangfn rapporteur, MM. Rochelle, Co telle et Guillemin avocats , par lequel :
« LA COUR , — Sur les conclusions conformes de M. Laptagve Barri*, avocat-général, et après en avoit délibéré en la chambre da conseil; — Y a le» art. 367, $73 du cod» pén. , 358 du .cod. d'instr. crim. , 5g de la loi du 20 avril 1&10, 26 de la loi du 17 mai 1819;
» Statuant sur le pourvoi du président Marcadier:
» Attendu, sur le premier moyen (1), que la dénonciation portée par Marcadier contre le juge de prix Beuret et le, notaire Cadot, leur impU' tait des Caits. réprimés par les lois pénales, ou susceptibles au moins de les exposer à des mesures de discipline; — Que cette dénonciation a ét£ adressée au ministre de la justice* dont ressoitisse&t les juges de paix et lés notaires, afin d'éclairer l'administration, de désabuser sa confiance, trompée, et de provoquer les mesures de sévérité qui sont k sa disposa Uonv qu'il est incontestable que le ministre,, saisi par cette dénonciation, était compétent pour vérifier les faits articulés et pour en déclarer la fausseté; que, par ses, 4/§eisipns de 19 et 21 août demie/, JLe ministre «
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(1) Ce moyen se trouve le second dans l'ordre de la discussion- Tome //• de 1827. . ' Feuille m* .
'558 lOUKNAL DU PALJUt>
reconnu et déclaré que les fait* imputé* parte président Marctdie* à let-
vet et Cadot étaient faux; — Que dès Ion il ne restait plus à la cour royale . d'Amiens qu'à apprécier la moralité de la dénonciation, à juger si efla avait été faite sans motifs légitimes, de mauvaise foi et dans tfne intention coupable; — Que l'arrêt attaqué a fait cette appréciation; qu'il déclare positivement qu'il résulte de l'instruction que Marcadier n'a pohrt agi de bonne foi; qu'il n'a fait sa dénonciation que par méchancet&et pour satisfaire sa haine; — Qu'un arrêt de la même cour, en date an lé novembre dernier, rendu à l'occasion de Faction disciplinaire exercée contre le président Marcadier; a également déclaré que la dénonciation a été faite méchamment et à dessein dte nuire : — D'où il suit que cette dénonciation réunit les caractères de criminalité prévus et pan» par l'art. 3jZ du cod. pén.;
» Attendu, sur le second moyen, que Fart. 3f>7 du cod. pén. a été abrogé par la loi du 17 mai 1819; que cet article,, qui ne se rapportait qu'à la publicité' donnée à certaines imputations, aurait été d'ailleurs «ans* application a l'espèce actuelle, où it s'agit d'une dénonciation calomnieuse, genre de défît puni 'par l'art. 573, et tout-à-f ait distinct de celui que prévoyait l'art. 367», — Que l'art. 3S$ dû cod. -d'instr. cri». ne se rapporte qu'aux réparations civiles que l'atecusé acquitté peut réclamer contre les dénonciateurs; que, s*il décitfe qù*3 ne pourra en obtenir contre les membres* des * autorités constituées à raison des avis -qu'ils sont tenus de donner Concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a Heu, cette disposition n'exclut pas la voie de la plainte et n'interdit point à la partie publique le droit de ; se pourvoir au nom de la société, dans le cas où les dénonciations faites par des membres des autorités constituées seraient calomnieuse dans le sens de l'art. 5^3 du cod. pén. ; — Que les expressions de cej dernier article sont générales et n'admettent aucune exception; — Qi les garanties que le législateur a jugé devoir accorder aux- magistrat dans l'intérêt de l'état, sont déterminées par le chapitre 5, tit. 4» nr* *J du cod. d'mstr, crïm.'; que ces garanties consistent dans le mode de poursuite et du jugement 'des magistrats, et non dans f impunité de l'a bus qu'ils auraient fait, de leurs fonctions; — Que, le procureur-généi ayant jugé convenable de faire citer Marcadier et d'user ainsi «Je la : culte que lui donnait l'art. 479 du coa>» d'instr. crim., la cour roya d'Amiens* a été régulièrement saisie de l'action publique en 'répi du délit de dénonciation calomnieuse et de l'action en réparations cil viles qui en était la conséquence ; — Rejette 1er deux premiers moj '^ » Mais attendu, sut le troisième moyen, qu'après jiroir déclaré
faction publique n'était plus recevable, sons prétexte que ta* vindicte pnbtique avait été satisfaite par les poursuites en discipline exercés» contre Marcadier, l'arrêt attaqué Ta néanmoins condamné à des dommages et intérêts envers les parties civiles-, — Qu'en cela cet arrfit a violé le principe que l'action civile, placée sous la tutelle de l'action publique, ne peut, devant les tribunaux de répression, s'exercer sans *on appui; — Que, s'étant dénié le droit de prononcer contre le prévenu les peines portées dans l'art. 373 du cod. pén.f la cour royale d'Amiens n'était plus compétente pour adjuger des dommages et intérêts qui ne pouvaient être que l'accessoire d'une condamnation pénale;
> Statuant sur le pourvoi du procureur-général,
•Attendu que la loi, en soumettant les magistrats de l'ordre judiciaire à une discipline spéciale, a eu pour objet non de les soustraire à 1 empire du droit commun à raison des délits dont Us se réagiraient coupables, mais de réprimer les infractions qu'ils courraient se permettre aux devoirs de leur état, et certaines fautes dont elle ne demande pas compte aux autres citoyens; — Que, l'action en discipline pouvant s'exercer pour des faits qui ne sont pas qualifiés par le code pénal, et étant d'ailleurs assujettie à des formes spéciales, les punitions qui en sont la suite ne sont point de véritables peines, et les décisions qui les prononcent ne sont pas de véritables jugements; — Que l'action en discipline, instituée pour maintenir, dans Hq|6rêt public, cette sévérité de délicatesse, cette dignité de caractère, cette intégrité de mœurs qui doivent toujours distinguer la magistrature, est indépendante de la vindicte publique en matière criminelle, correctionnelle et de simple policé , comme celle-ci est indépendante de l'action en discipline; — Qu'en jugeant que Fume éteignait l'autre, l'arrêt attaqué a méconnu leur nature réciproque, et formellement violé l'art. 5g de la loi du 30 avril l8ioj
•Par cefrmolifs, Joint les pourvois du procureur-général en la cour royale d'Amiens et du président Marcadier; — Y statuant- ainsi que sur les intervention» de Beuret et Gadot , Casse, etc. »
■■ ■■ — — 1 man»^sE*^w— — ■ *•
En matière de saisie-arrêt , le jugement rendu sur V instance, en déclaration affirmative dans laquelle sont intervenus plusieurs créanciers est-il soumis à V appel, si les sommes dues au saisissant et aux intervenants excèdent réunies le taux du premier ressort , encore que lu créat^e
du saisissant n'excède pas mille francs? (Rés. aff.) (i) Lorsqu'un jugement qui déclarait un tiers saisi libéré a été réformé sur V appel d9 une partie des créanciers opposants, le tiers saisi peut-il être condamné , même envers les créanciers non appelants , au paiement de la somme dont il est reconnu débiteur? (Rés, aff.) Cod. de proc. , art. 577.
DELAHAUT , C. liALBERTEAU.
Une saisie-arrêt pour une somme de 640 fr. avait été faite entre les mains du sieur Delahaut, débiteur du sieur Tanton, à la requête du sieur Lalberteau , créancier de ce dernier. — iJn jugement décida que cette saisie était valable. ' Le tiers >saisi , assigné en déclaration affirmative, déclara s'être fitréré envers le sieur Tanton. — Le saisissant contesta cette déclaration 9 il prétendit que le sieur Delahaut e'tait encore débiteur de 5, 000 fr, , et il conclut à ce qu'il fût déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. Plusieurs créanciers du sieur Tanton , ayant formé d'autres oppositions, sont intervenus dans* l'instance, et ont pris les mêmes conclusions que le sieur Lalberteau.
Le 27 avril 1824, jugement qui, après l'interrogatoire du sieur Delahaut , le renvoie des demandes formées contre lui.
Le sieur Lalberteau a appelé de ce jugement, et il a intimé le sieur Rahier, créancier intervenant.
Le sieur Delahaut a prétendu que l'appel était non recevablej que le jugement était en premier et dernier ressort, parce que Lalberteau n'avait conclu qu'au paiement de 640 fr. , et que les autres créanciers n'avaient point appelé.
Le 1 7 mai , arrêt de la cour royale de Met» qui rejette cette fin de non. recevoir , et statuant au fond, condamne Delakaat au paiement de la somme de 3, 000 fr. , laquelle , en cm d'insuffisance, sera repartie au marc le franc entre tous les créanciers, y compris les interve#a»ts, qui n'avaient point appelé.
(l) Lu cour d'appel de Paris a jugé, le 7 mai 1817, que la demande eu déclaration affirmative était dans la classe des demandes indéterminées; qu'elle ne pouvait être jugée en dernier ressort par le tribunal de première instance, bien que la créance du saisissant n'excédât pas < 1,000 fr. Voy. tom. 3 de 1817, pag. 177; et nouv. édit., tom. 19
Sur la fin de non recevoir , la cour a considère que « l'intervention des divers créanciers avait donné lieu à une instance en distribution de deniers, sur laquelle les premiers juge» avaient eu à régler désintérêts bien supérieurs à la somme sur laquelle ils pouvaient statuer en premier ressort , et notamment à décider si Delabaut était encore débiteur de la somme de 5,ooo fr. , si «ëtte soa»me devait être distribuée au créanciers, et dans quel ordre ».
Le sieur Delahaut s'est pourvu en cassation de cet arrêt , pour violation de Part. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, et de Pan. 455 du cod. de proc. Il a prétendu que pour fixer le taui du dernier ressort on n'aurait dû réunir l'objet de la demande à l'objet de Pintervention que dans le cas où ces demandes eussent été indivisibles, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce. — Le demandeur a soutenu en second lieu que la'cour de Metz avait contrevenu à l'art. 577 du cod. de proe*. Au* termes de cet article, disait-il , le tiers saisi qui n'a pat &it les justifications ordonnées doit être déclaré débiteur por et simple âei causes de la saisie. Or, devant la cour de Metr, H ne s'agissait plus que de l'opposition formée* par le sieur Lalberteau , pour la somme de ^o fr. , puisque les autres créanciers intervenants en première instance n'avaient point appelé du jugement qui déclarait le tiers saisi libéré, et qu'ainsi ce jugement avait acquis contre eux l'autorité de ta chose jugée. Le tiers saisi ne pouvait donc, d'après l'art. % , être condamné.qu'au paiement de la créance de 640 fr» , c<*u$e de la saisie.
Du 3o novembre 1826, arrêt de la section des requêtes, M. Henrion de Pense y président , M. Ckilhaud de la Rigaudie rapporteur , M. Seguin avocat, par lequel :
« LA GOUR, — Sur les conclusions de M.Lebeau, avocat-général; ^Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué, en jugeant que dans une instance en validité 4e saisie et de distribution de deniers ou plusieurs créanciers étaient intervenus, c'était par la réunion des eoa)mes dues à tous les saisissants et, opposants que devait être déterminé*; 'a compétence du tribunal de première instance pour juger en premier ou dernier i-essort, n'a violé aucune dçs lois qui régissaient la matière; ce qui écarte le premier moyen; -
«Attendu, sur les deuxième et troisième moyens, que l'arrêt attablé ayant écarté la déclaration faite par Delahaut, il Ta réputé débiteur de
toute la somme qu'il devait au saisi, sous la déduction de» paiements dont n avait justifié; que, par suite de cette décision, il a dû conseror le* droits de Guillaume Rahier et de tous les créanciers qui ont été appelés soit en première instance, soit en la cour royale, et qu'en le faisant il n'a violé aucune loi; — Rjuettjj. » S*
« Lorsque, après un premier jugement par défaut profit jowt
contre une partie qui n'a pas constitué avoué , elle fait
encqfr» défaut sur la ré assignation , ce second jugement
n'étant pas susceptible d? opposition , aux termes de fart»
i55 du cod. de proc+j le délai de V appel commence-t-il
s à courir, comme dans le cas de Fart. 1 58 du même code, du jour de V exécution du jugement y jour auquel l'opposition n est plus recevable ? (Rés. nég.)
lEst-ce plutôt du jqur de la signification à domicile de co '. second jugement, comme à V égara] a\es Jugements contradictoires? (Rés. afF.^Cod. de proc. chr.T art* 445»
Porkt-Buisson , C. Clerc et Chevallier*
La veuve Buisson étant décé<Jée sans avoir acquitté une somme de 19,000 fr. dont elle était débitrice envers le sieur Clerc, celui-ci fit faire une saisie-arrêt entre les mains du sieur Chevalier , débiteur de diverses sommes envers la succession Buisson. — Dénonciation de la saisie., et assignation en Validité tant aux sieur et dame Poret, gendre et fille do l'a dame Buisson et ses héritiers, qu'au sieur Havard, sou exécuteur testamentaire. — Dénonciation de cette demande au tiers saisi, le tout dans les délais de la lot. — Au jour fixé pour Tappel de la cause, Havart comparaît; mais«)e$ époux Poret font défaut, et ne constituent pas d'avoué. — Jugement du tribunal civil de Rouen, en date du 14 niai i8a3, qui prononce défaut profit jouit contre les époux Poret et ordonne qu'ils seront réassignés.
La cause portée de nouveau à l'audience entre toutes les parties, le 7 juillet 1823 , les époux Poret font encore défaut, et ne constituent pas d'avoué. — Second jugement qui donne ; défaut , et pour le profit , déclare valable ta saisie-arrêt farte
COU» M CU.ATIOI». *
entre les main de Chevalier. -Signification d« «e jugement à domicile , le a* du même moi» de Juillet.
Pendant le cours de cette instance, nne autre to»W«^ •8 trouvait engagée entre Chevalier et les époux Iore*. Le pWer, se prétendant débiteur de sommes moindre. qne «lies que rédamait de lui les époux Poret , lem- avait, ai» le 6 mars i8a5 , quarante-huit jours avant la >""-"'" opérée par Clerc entre ses maius, fait des offres réelle, des sommes dont il se croyait réellement débiteur «■*«"»• .«cession Buisson. - Le a6 du même moi. , ili »va.tj ass.gné «r ces offres tant les époux Poret que le sieur Havard , exécuteur testamentaire, *t avait conclu à la cons.gnat.on <ru montant des offres. - Le sieur Havard seul ««fP1 « constitue avoué: en conséquence, jugement par delà ut /£fi joint contre les époux Poret, faute de comparaître et d lavoir constitué avoué. - Signification de ce jugement ;et *«. élgnation aux xxon^comparants. - Le. époux Poret Jbut ^encore défaut sur cette seconde assignation ; «t, le 3 juillet . 8a% Watt jugement par défaut contre eux, qu. ▼*»•«*• «lire* et ±EU la consignation. -Signification de ce ,o£
ment au ««nielle tfrs époux Poret iè »a d* mime moi. de
juillet. • x ,
Dan, cet état de choses , deux jugement, rendus après deux premiers jugement, par dSftut profit joint existait contre les époux Poret: Tunau profit du sieur Chevalier , du ■> juillet i8a5, signifié à" domicile le aa du même mois, qui déclarait ses offres valables et ordonnait la consignation ; rauue au profit du sieur Clerc, du 7 juillet i8a5, signifie a domicile le a5 du même mois, qui prononçait la validité d« la saisie-arrêt faite par lui entre les mains de Chevalier. . . H paraît cependant que Clerc et Chevalier ne se mirent en mesure de faire exécuter leurs jugements qu'au mois de novembre: mais alors les époux Poret se virent obligé, de recourir au moyen, qu'ils croyaient avoir encore, de faire informer ces deux jugements. L'opposition *ail non recevable, aux termes cte l'art. .55 du cod. de proc. civ. La vo.e <I« rappel semblait leur rester : ils l'employèrent en effet, savoir, pour le jugement du 5 juillet , le 10 novembre .8a5 , et pour celui dtt 7 juillet, le 1 9 du même mois de:navembrekpar conséquent! pour Vun comme pour l'autre, après lexp^a-
tion des trois mois accordés par la loi pour interjeter ami}, en partant du jour de ^a signification à domicile.
Les sieurs Clerc et Chevalier soutinrent devait la «ew royale de Rouen les époux Poret non redevables dans leqB appels , attendu l'expiration des délais pendant lesquels ils pouvaient les ,iriterje$er utilement. Les époux Poret répondirent qu'il s'agissait de jugements par défaut faute de/cwstitution d'avoué j que, pour ces sortes de jugements , le <Jfr lai de l'appel ne courait que du .jour où l'opposition n'était plus redevable, ou, ce qui était la même chose, du jour cte Pexecut ion, du jugement, aux terme* de l'art, i58 du cod. d& proc, civ. — Mais, le 12 décembre i8a5j arrêt de la cour rpyalejle Rouen , qui déclare les appels non recevantes , a|tendu l'expiration des délais. . ^
Pourvoi de la part des époux Poret, pour violation d? art. i58 et 445 du .cod. de proc. civ.
Selon le dernier de ces articles ? disaient-ils , le délgi de l'appel ne court ,„pour les jugements par défaut, qu,e du jour 01)1 l'opposition n'est plus recev^hle, et selon l'art. i58,.,roppo§itioji est receyable jusqu'à re^éçu^pft du jugein^ii|fc^ résulte évidemment de J[à que c'est du jpjir de l'ex^CMtiw^ ce jugement que doit commencer à courir le délai del'?p|>çij car c'est seulement de ce jour que l'opposition n'est .plus /ecevable. Avant cette époque , on se trouve encore dans, lesder lais de l'opposition. — Le ppint de départ étant donc QÎ031 fi^é pour le délai de l'appel au jour de. l'exécution, ils s'étaient conformés à la loi en interjetant appel dans lestroi* mois à compter de ce jour , et l'arrêt qui avait jugé le contraire en avait violé les dispositions.
Du 8 novembre 1828, arrêt de la -sec tion des requêtes, M. Henqkrn de Pense j: président, M. Borelde Bretfoelrvp' porteur, M, Isambert avocat , par lequel 2
« L£. COUR , — Sur les conclusions de M. d* Fatin\tsnil, awctf*
général; — Attendu que le tit. 8, lit. 2 , du çod. de proc., sur ies.jtog* ments par défaut et oppositions, établit deux espèces -très distinft&de jugements par «défaut, i° ceux prpneacés au Drem^cr appelle lacaQM sur la non-comparution et non-constitution d'avpuis de tous le» défendeurs, à Tégard desquels l'opposition est admise même jusque l'exécution* et l'appel est recevable pendant le délai de trqis mois, du jowo*
ne aéra pius rceevable ( art. i58, 169 et 44') \ *° k* }*%*' ments par défaut rendra après un premier jugement de jonction do profit d'un premier défaut, et après reassignation, à l'égard desquels l'opposition n'est pas admissible ( art i55);
•Attendu que, dans le cas préra par cet art. i&3, l'opposition, n'étant pas admissible le jour où elle cesse d'être receTable, ne peut plus détenir le point de départ dn délai d'appel; qu'ainsi c'est du jour de la signification •domicile que court le délai de l'appel ( art. 443); — Attendu que Tespfee soumise à la cour royale de Poitiers, par l'appel des demandeurs t» cassation,, était cette prérue par Fart. i53 du cod. de proc. cit.; «[n'en décidant que cet appel était non recevable pour avoir été interjeté après le délai de trois mois de la signification à domicile, cette cour * kit une juste application datât art. i5S, combiné arec l'art. 443 du- «fcteode; quelle n'a pu contrevenir à Y tort i58, relatif aux jugements ptf défaut de la première espèce, et par conséquent étranger à ceux contre lesquels l'appel a été dirigé; — Kwette. • (1) A. M. C.
COUR DE CASSAf ION.
V* jugement qui , statuant sur une action possessoire , déboute la- demandeur, attendu fu"H ne prouve pas son &*it de communion sur te passage >en la possession duquel il v*#i être maùuenu , cumule~t-il par là le possessoire et le pétîtoire , s'il réserve au demandeur la faculté d'agir
r au pétîtoire? (JRés, jtét>^ Afedkvdg proc. civ., art. 25.
La veuve Jourdan, C. Ribot.' *
La veuve Jourdan avait demandé à être maintenue en possession d'un passage qu'avait intercepté le sreur Ribot, et to jugement du jugeote paix avait accueilli sa demande.
Sur l'appel du sieur Ribot, le 25 mars 1822, jugement du tribunal civil de Grenoble, ainsi conçu: « Attendu qu'il
(1) Voy. un arrêt de la cour royale de Bourges, du 17 mars 1826 tom. 3 de 1836; pag. 206, et un arrêt de la cour de cassation,, du 18 >vril 1826, t. 3 de 1826, pag. 257, qui décident l'un et l'autre que la pé« remption établie-par l'art. 1 5*6 du cod. de pt oc. cit. contre les jugements par défaut faute de comparaître ne s'applique pas aux jugements par «faut profit joint, rendus,, aux termes de l'art. i55, sur réassignatîon, loutre ime partie qui n'a pas* constitué avoué.
n'est pas prouvé que la veuve Jourdan eut un droit de communion sur le passage ouvert, et que la question de servitude ne pouvait être agitée en cette instance, ne s' agissant que de l'appel du jugement sur le possessoire, met Ribot hors d'instance, et condamne la veuve Jourdan aux dépens, sauf a elle à agir au pêtitoire. »
La veuve Jourdan s'est pourvue en cassation pour violation de l'art. 25 du cod. de proc. civ. On a soutenu que te trilfcr nal , en déboutant la demanderesse dé son action possessofcfr par le motif qu'elle n'établissait pas son droit de communion sur le passage, avait cumulé le possessoire et le pêtitoire.
M. l'avocat-général de Marchangy a conclu à la cassation.
Du g novembre i8a5 , arrêt de la section civile^ M. 2)«sèze premier président, M. Poriquet rapporteur, MM. Ce* chin et Tesserrre avocats , par lequel :
« LA COUR , — Attendu tftè te tfibunafcMl n'a statué que sur ft»tion possessoire dont il avait été saisi par l'appel dû jugement de ta j«ttice de paix; qu'il s'est uniquement fondé, pour <4éclafer cette action ne* recevabk, «or le caractère de la possession invoquée par kl <en* Jourdan, et qu'il a expressément réservé à celteei la faculté de se pourvoir au pêtitoire ; qu'ainsi le reproche fait aux j*ges du tribunal cfrril Ravoir cumulé le possessoire avec le pêtitoire n'est pas fondé; — R*
JBTTE.»
f a-tt-il absence de motifs, donnant ouverture à cassation J dans V arrêt qui déclare queja prescription invoquée *élé interrompue à plusieurs époques» sqns dire en quoi consiste l'interruption? (Re>. nég.)
En ce cas , la cour de cassation aurait- elle la Jaculté d' examiner si les actes a" interruption ont le carqctète légal d'actes interruptifs de la prescription ? ( Rés. aff. \ Cod. de proc, art, 14 '•
Communes de Vandeuvre et d'Aman ex.
Une contestation existait entre ces deux communes relativement à un pâturage réclamé par la commune de Vandeuvre. Le tribunal de Bar-sur- Aube rend un jugement qui;
attendu la destruction 4e tes titm 1er* des invasions , admet ia commune de Vandeuvre à prouver qu'elle a joui, depuis uû temps immémorial, du droit de pâturage.
Appel. Le i4août 1824, arrêt de la cour royale de Para qui infirme, et maintient Ja commune d 'Amance dan» la propriété et jouissance de ce droit,— « Considérant, porte 5 l'arrêt, f# la propriété des usages et pâturages dont il s'agit est établie au profit de la commune d'Amance par Ja transaction de i524, entre les habitants d'Amance et le seigneur de Vandeuvre, par l'arrêt du grand conseil de 168a, et enfan pa* l'abandon desdits pâturages, du 29 septembre 1776, entrç l'abbé Deschamps et la seule commune d'Amance j — Qae la commune de Vandeuvre ne produit aucun titre contraire; qu'elle n'a acquitté aucune portion de la contribution foncière à raison desdits communaux, et que la possession «pfelle invoque, interrompue * plusieurs époques, ne peut fcnder une prescription ».„
Pourvoi en cassation par la commune de Vandeuvre, pour violation de l'art. 7 «te la loi du 20 avril 1810 , et de l'arj. 1-41 du cod. de P*ô€m en ce que l'airêt repousse la prwve offerte, par le seul motif que la prescription a été interrompue à diverses époques, sans expliquer comment a eu Ueu cette interruption , quels feits , quels actes l'ont opérée.
Du 1^ avril 1826, XKKiT de la section des requêtes, M. Bottonde Castellamonte faisant fonctions <je président, M. Pardessus rapporteur, M. Jacquemin avocat, par lequel :
• LA COUR, — Stir le» conclusions de M. Joubert, avocat-g<*S. r»I; - Attendu que l'appréciatite de» titre» et de. faite de posscsioo appartenait exclusivement à la cour royale; que, ftrrW dénoncé se bornant à déclarer que la prescription invoquée par U commune de Vandeuvre avait été interrompue à plusieurs époques, n en résulte seulcm«it que la cour de cassation aurait la faculté d examiner si les actes d'interruption sont ou non du nombre de*eu* que la loi considère comme tels; mais que rien ni dans le mémoire, n. dan. 1. plaidoirie, ne met la cour à même d'exercer cette facn té, la commune se bornant à. nier l'interruption et à prétendre que 1 arrêt ne* paa motivé; — • Rbïbttb, etc. »
Le fait d'un rassemblement considérable formé plusieurs jours de suite autour de la demeure d'un habitant, hYôH* trée de la nuit, et dans lequel plusieurs personftçsfidk saient entendre des cris et des instruments bruyants , i# que porte^voix , cornes , cl&ches , ojffhe-t-41 lés ccfr&clèrtm de bruits ou tapages injurieu»* et nocturnes- prévus po* l'art. 479 1 n*8,du cod.pén. (Rés. aff.)
Le tribunal de simple police peut -il, dans ce uns , renvoyer les prévenus des poursuites , parle motif 'QtrrfcïÊN m'*&t0*
VERAffc QU'ILS EUSSENT FAIT USAfce r/ïNSTRWMETfrFS \4 BltUnV OU QU'ILS EUSSENT PRIS UNE PART AtTî^E A CE QUI ftSTê
1 pass« dan| le charivari , lorsqu ilest constant qu'ils fai» saient partie du rassemblement, et qu'ils* avaient' d^ vance manifesté l'intention d'ê&citèr du de f&fUentèr w désordre ? (Rés. -nég.) " w
L'wccuse tirée' de la toléPhncé des cfflrivarfs *ést-etté ih*d* mtesible? (liés. aff. )'€rjd. pénM al*. 47g; •
Le Ministère publtc, C. Boidron et autres.
Du tàmai 1826, > arrêt ée la section criminelle, M. Portâtes président, M. Garjr^ rapporteur, par lequel 2
« LA COUR, — > Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-génér*!; — Vu la déclaration de pourvoi du commissaire de police remplissant l&tfpnctions du ministère public près le tribunal de police de Balcon*, envers le jilgemcnt du, ier du cpwrafij^ qui renvoie de toute poursuit? les sieurs LavielU, Boidron, DarridoÙe, Lapeyruse et Dubroça, prévenus d être auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes qui ont eu lieu à Jiaïonne, d^ans les derniers jours du mois d'avril dernier, et qui ont troubla la tranqniUité des habitas; — Vu l'art. 479; »° 8* du*cod* pén. : « feront punis d'une amende de onze à quinze/* » inclusivement.,... les auteurs ou complices de bruits ou tapages iap » rieux. ou nocturnes, troublant la tranquillité -des habitants. » ; — V» l'art. 48° du même code : <r Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cigq jours au plus contre
«les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocallumes. » ;
coun DE CASSATION. tyq
• Attendu qnll est établi, en lait, soit par le» procès verbaux dressés par le commissaire de police, soit par le jugerifeut dont il s'agit, que, dans la soirée du a5 avril dernitt» et dans celles des 96 et 27 du même mois, il s'est formé, autour de la demeure d'un habitant de Baronne. on rassemblement considérable dans lequel plusieurs personnes faisaient entendre des cris et des instruments bruyant», tels que portevrai, cornes, cloches, etc.; — Que le bruit produit par ce rassemble tant, qui a duré pendant lesdits trois jours, depuis l'entrée de la nuit |to|ua neuf heures et demie du soir, était injurieux à la personne contre laquelle il était cftrigé, et « troublé la tranquillité des habitai»; que la tranquillité n'a pu qu'être éltétée on compromise par un rassemblement aussi nombreux, qui a offert, en même temps, le scandale de résister aux ordres donnés par les agens de f autoraté, en ne se dissipant fat} qne cette résistance a été une nouvelle atteinte portée a l'ordre pu- N*i — Que ce bruit on tapage réunit en conséquence tous fies caractères prévus et spécifiés dans Fart 479* n* &* du cod. pén.t d'on il suit q^'il était du devoir du tribunal de police d'appliquer lq§ peines portées par cet article aux cinq individus qui en étaient reconnus les auhorion complices; — Que vainement, pour les affranchir de la peine par eux encourue, le tribunal s'est fondé sur ce que rien ne prouve **'& aient fait usage d'instruments à bruit* ou qu'ils aient pris d'aiUemrt «m part active à ce qui s* est pusse dans le charivari; que la présence de ftei individus sur te lien de la scène, le fait bien constant qu'ils faisaient (partie du rassemblement, et la déclaration* de l'an des témoins devant le commissaire de police, qu'ils avaient loué une chambre voisine à rai- *0n de cinquante francs pour neuf jours, à Feffet d'exciter on de fomenter le désordre d$.nt il s'agit, suffisaient pour leur rendre applicable la disposition pénale qui atteint également les auteurs et compilées, ttux qui, par leur présence, encouragent et prolongent le désordre* Somme ceux qui l'ont provoqué; *%
•Attendu que la prétendue toléajsmce des charivaris invoquée par le tribunal de police, tolérance siréprébensible en elle-même, si d'ailleurs «lie était établie dans le fait, ne saurait prévaloir contre une disposition expresse de la loi; que l'usage des charivaris, si formellement condamné par les lois et la jurisprudence antérieures au code qui nous régit, est expressément rappelé, spécifié et puni par l'art. 479» n° &» de cecqde; <pi'aucun motif d'excuse ne peut dispenser les piges d'appliquer les peines prononcées par la loi, s'il n'est écrit dans la loi : d'où il résulte que, d'après les faits déclarés constants, le tribunal de police a commis un tfcès dé pouvoir et a formellement violé l'art. 479» n° ®> ^u COi^ P^n*ï «n omettant de pronopeer la peine qui y est portée; — Disant droit au
*. 55o JOURNAL DÛ PILAIS.
fr
^ounroî, Casse et A* mna le jugement du tribunal de police tle Baîonne,
* du i" du cdnrant •
> COUR DE CASSATION. ■ r „.'
Z> notaire qui a fait la vçnte des meubles d'une sucées* sion, et qui, du consentement de toutes les parties in/é-j ressées, a été constitué dépositaire des deniers qui ensom provenus, doit+flen opérer le versement dans la caisse dfF] consignations, sur la sommation, fui lui en est faite par une seule de ces parties ? (Rés.* aff.) Cod. civ. , art. io3f j , cod. de proc, ajfrt. 656 et 657. .
En cas de refus de sa part, doit-il les intérêts de la somm* à dat$r du Jour de sa mise en demeure, {nés. aff.) Cod» civ,, art. 1935. ».
* Me Butin , C. les héritiers Viot. *•
Après la mort du sieur Vie , arrivée en Taux), il fat pflK cédé à la vente df» meubles qui se trouvaient dans sa succès? sion ,Par Me Butin , notaire. Cette vente produisit une somme de 11 87 fr., qui resta déposée entre les mains de ce dernier j du consentement des héritiers et des créanciers. Parmi c« créanciers figurait la veuve Viot, qui forma opposition à la délivrance des deniers. . — vLes choses restèrent en cet état jusqu'au 5 janvier 1824 1 époque à laquelle les héritiers de la dame Viot firent sommer Mc Butin de verser dans la caisse des dépôts et consignations la somme dont il était dépositaire. Celui-ci n'obéit point à cette sommation, et il fut assigné {Sus tard à fin de dépôt et de paiement des intérêts dé la somme dont il était détente**, à dater du jour où il avait été mis en demeure d'en faire \a consignation'. — .Il répondit à cette demande qu'il ne suffisait pas de la volonté exprimée par les héritiers Viot de lui retirer le dépôt, mai* qu'il fallait encore , aux termes tle l'art. Ikfîj du cod.^ civ.*» lé concours de celle de*s héritiers et des autres créanciers <ta sieur Vie, par qui il lui avait été simultanément confié, et que, d'après l'art.* 1956 du moine code, s'agissant d'une
somme
d'argent qui ne produisait aucuns fruits, il ne pQRre tenu d'en payer l'intérêt que du jour où il au-r
▼ait être tenu d'en payer l'intérêt que du jour
COU A Dt CASSATION. 55 1 j
t»it été mis en demeure d'en faire la restitution par tout j «eux qui y avaient droit , ce qui ne se rencontrait, pas dans 'espèce. — Sa défense fut favorablement accueillie par jugement du 16 juillet 1824; mais, sur l'appel interjeté devant la cour rojficèe faris , il intervint le 16 avril i8?5 ifn arrêt T" le condamne à verser à la caisse des dépôts la somme de H07 fr., avec îes intérêts du jour de la demande en consignation, — « Attendu, y est-il dit, que ladite somme probant de la vente opérée par M€ Bafy est restée en ses p*ains du consentement As parties , mais qu'au 5 janvier fv34) il a été mis en ddfture de la déposer, aux termes de faloj., F *
M» Butin s'est pourvu eu cassation de cet arrêt , pour fausse .^PPHcation A|art. 65ffet657 du cod. de proc. , etxle l'art. *» S 8, delftfdonnance royale du 5 juillet 1816; ~^tt pour ▼iolation des art. igi i, 1922, tcfîô et 1957 du cod. civ. — *. *#» articles. cités du code de proc. civ. , et celui fie l'ordonnance royale qui en règle le mode d'exécution, a-t-ii dit, ûoot pour objet que le prûraes ventes sur lègue! il n'y a point «a d'accord entre les parties intéressées , et ces articles ne sont point applicables au cas où, dérogeant a l'obligation imposée a l'officier qui a fait la vente d'eu consigner les deniers dans «caisse désignée à* cet effet, elles ont convenu de l'en rendre toi-même le déjpositaire. Dans ce cas , les obligations de cet officier et le droit des parties sont exclusivement régis par le code civil, au titre du Dépôt volontaire. Le contrat ayant été formé par le concours des volontés de toutes les parties inté* rcwées et de l'officier qui a consenti à recevoir le dépôt, celui-ci doit le garder pour le rendre à ceux de qui il l'a reçjf; il ne peut s'en dessaisir que de leur commua consentement. De* lors, il est conséquent d'aamettre que la sommation qui a été faite au demandeur ^par les héritiers Viot seulement, et à l'insu des autres intéressés , a été insuffisante pour Je constituer en demeure, et pour le rendre passible de l'intérêt de b somme déposée. En décidant le contraire, l'arrêt attaqué * donc violé les dispositions du droit en cette matière.
Le 12 décembre 1826, arkét de la cour de cassation , section des requêtes, M. Henrion de Pensej- président, M. de ^!Xf<fafîrvi7/;rapportf>ftr, Mf. Huard avocat , par tequel :
« LA COUR, — - Sur 1p* conrlmion* de M. éê Vatmfnnil, avoeat-gé.
352 , £ JOURNAL DU PAÊAIS,
aérai; — Atfljhlu que l'arrêt déclare que la somme de 1,187 fr.,< II s'agit estntée entre les mains du demandeur, du consentement»; parties; i*aifcque, les héritiers de la vedVe Viot l'ayant mis enfcdemH aux ter^s de la loi, de faire le dépôt de ladite somme, il a 4û en Jedépmtff, aux termes de l'ait. 1936 du code cMl^ ejypay ef lesrii
\ jrêts du jour de la demande; — Rejette , e|c. » " « -«»
Celui qui possèdg^ et dont le titre est conforme a sa .session, est-il jÊffu à une preuve quelconque po\ maintenir dans sa propriété? (Rés, né*g.) . Si le tfaf annonce qu'originairement le droiWË&propt a, ét&soumis pour être oatfait à certaines^condiko), SM est-ce ak défendeur qui soutient quelles n'ont pas remplies, et qu'ainsi le droit n'est pas acquis/ à pr ver la défaillance de ces conditions? (Rés. aff.) L'arrêt qui, sur v* moyen tiré a&ia prescriptiçn, se borne , à dire que la possession ne réunit pas les caractères voulus .par la t^oi , sariS indiquer autrement les vices de la possession ji est-il suffisamment /noljVe'P^Rés. a£$(i) Cod. de proc., art, 141. . * *
U arrêt qui déclare simplement que des imputations de. dot et de fraude sont dénuées de fondement est-il suffisamment motivé f (Rés. aff.) Cod. de proc, art. i4*. Lorsque deux parties , l'une principale et l'autre intervenante , ont déposé chacune une amende , cqmme par* précaution et pour éviter toute déchéance du pourvoi en cassation^, la partie intervenante^qui a d'ailleurs des intérêts distincts, est-elle fondée h demander la restitution de' l'amende par elle consignée ? (Res! nég.) !
Bâillon et consorts t C. Declerco Wissocq; . %*. j
Dqf marais situés dans l'ancienne Flandre , et connus seWi le nom de Moéjres, avaient été desséchés , an commence-^ ment du 17* siècle , par un certain Cobergher. Pour pris de j
^(0 VdJÎ l'arrêt qui précédé , pag. ^46» * * 1
fe<:OUR DE CASSATION. * 555
travaux , on foi abandonna en tonte pfbnriélé la ?s terrains qu'il aval} desséchés. Cobergh^kveiyiit (rentes portions de ces terrains à plusieurs pm^LuIiers , ^ otynutent aux auteurs d'un sieur Declercq WissoW. De« tes inondations survenues en 1646 recouvrirent k nouralous ces terrains. Diverses concessions eurent lieu de- • 9%ette épofcnje, qqpis toujours sans résultat. Enfiny en f ancjhouvelle concession fut faite $m comte aHérou- ,.qui entreprit k dessèchement général. L'arrêt ç^u couù la lui accordait pourvut , par des clauses expresses, Conservation des droits des tiers. Une ordonnance dé*
tâéBeaumont, intendant de la Flandre^en date du 19 ocre 1754, «aioigiiit aux prétendant-droit sur les Moëres
prùduireWprs titres au greffe de Im subdélégÊkiôn de
rgueSj dans le délai de trois fpois , à peine de déchéance* 1 éfctoùs droits ; et le i5 juillet 17^7, une ordonnffcce de M. w Caumartin donna acte aux produisants de ta remise de leurs, titres , et prononça M^chéance de ceux qui n'avaient pa< produit. — Le dessèchement étant te$Ané en 1766, letomte d'Hérouville prit possession ies terrains , aux termes Je sa concession. Cependant un partage ayant eu Heu le 5o janvier 1767 , àVec'fous les ayant-droits, il transmit à cha- &n d'eux la propriété des terrains «font se trouvait composé K>n lot. 11 n'est pas établi au procès que les auteurs du sieur feclerçq-Wissocq aient figuré dans cet acte Je partage.
Vers les années 1769 et 1771 j tous les propriétaires des Hoëres, se voyant dans l'impuissance , par suite peut-être de k trop grande subdivision des terrains , d'en tirer un parti pelconque, imaginèrent de les réunir, et de se mettre eîr communauté^ mais comme iwmanquaient de fonds, ils ne* purent exécuter aucun ffltojet. Ils rétrocédèrent alors tous Non terrains à un sieur Vandermey. Cette rétrocession fut tyûfirmée par lettres patentes du 19 décembre 1 77g. -£ Elles priaient que « 01 terres qui auront appartenu à des parpluliers pendant le dessèchement fait, par' Cobergheu^ tet rat ils auraient produit les titres de propriété , au vœu de ifcrdonnance du^ig octobre 1754 * seront poS9è^dJes pendant jfogt ans -par* le sieur Vandershey , après lequel Hm|>s, ceux pi auront justifié de leur propriété d'aucune port iqp desiites terres en reprendront la libre disposition ». — VanderJpt Tome II*dei8*7. Feuille a5*.
o février otttuer à Wissocq t
352 * JOURNAL D rAhAls. i
néral; — At«|Wa que l'arrêt décl ens par sujte <ju désastre
il s'agit estfetée entre le» mains ^ , 2 prairial an â 5 ? &
parties; îftaj» que, les héritiers A <res avec jes bâtkiK
aux tectes de la loi, de faire \ï ^ â A $7 trouvaient ~
Je dépôt, j*, aux termes de B O • rtefiait à
«tts du jour de la demand^VÇ Ç. <£ -^ion ,
Celui qui posse ■• i.# ^ * * *.t en possession, cette pï .session, est \ ,t, et de lui céder, à dire et
maintenir } ^ * atiments, ustensiles^ autres obj<
«9( te rtj|f <? t présenta en effet j il ps^P*, le i5 tbe
a, été se . nouveau bail à Debuyser, des terrains
'•* est-ce ^ .
râmp' ê „y étant mort, sa succession fut déclarée vaver' d/Z/on et consorts, tjgftteurvà cette succession, L'^r firent rfjtotôt la vente des immeubles qui en dépenè ePt : dans cette venlfrfurent compris les biens affermés i nebuysçr par Wissocq. Cehii-ci prétendit que c'était là on «rouble apporté à sa possession : en eottséqtÉhce , il cite les -orateurs au possessoitfË. Le 7 novembre 1820, jugement ' ani maintient Wissocq dans sa possession. L'instande est alors introduite au<f étitoire parles curateurs *a la succession Vandermey, qui copclitient contre Wissocq à ce qu'il soit tenu fe restituer les. terres .dont il s'agit, ensemble les fruits par lui perçus depuis- son indue possession. Ils se fondent sur ce ftue , conformément a.ui lettres patentes portant concession ^des Moëres, Jes. terres douftjlui Wissocq a pris possession , ne peuvent lui appartenir qu'au|u.nt qu'il justifiera que sô auteurs ont .produit leurs titre» dans? te délai détermine pai l'ordonnance du 19 detobre 1754- M* articulent d'ailleurs que Vandermey est devenu proprt^tuflHTpar l'effet dèHI njpficriptiQn , puisqu'on réunissant sa possessions celle délSéi auteurs , il a joui sans trouble , pendant l'espace de trenttt huit ans. -^Wissocq répond qu'il a un ancien titre; que sa possession #j»t conforma à ce tfr*e$ que, si des déchéances «Snï encourues,,,, ou s'iij existe d'autres causes par lesquelles cl ^eujiJgxombattre son titre bu sa possession, c'est âtrx cura-
* *w* ce, «feu*, ***** ^S<* IP*'-"
r c«» «cbMV » wlsctiaq**» elle or-
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4 » que le» ter C * À «©■«aieut.dbweU
If- * 4 j ÇviY<«É*Br Ie"
.y ^ l **t prXtiner la
^ je 1779 *. *►*• f *i dic%{y
** dûi terrain* cane. \N»é cette
^uvernement, elle avait a n*»* Hndeurs
antérieures, et; , .par suite , ifltf* efte*^ * »'a~
la .possession, etc. . . *. Mac-
ansiettë^t, intervention d'un sieur Quenedjfpfa dV ^? vian?e Tupigny qui adhèrent au* conclusions des curateur^ \ i Is demandent eu outre , eu leur qualité de cep^pinaires dtf #roits de Jm d'Hérouville dans le prix des Moëres» « la nullité ■ de la déclaration de proprjétap faite par yauderioey au profit de Wisspcq , comme entamée de dol e^riA- fraude è leuj* djroits*. - . . .f-j;-
> c k§*f avril 1824 ,. jugement qui accueille les prétentions de 1 Wi^p^surlpuBkJ^poiuU.
Appel, -v [.es intervenants ajoutent à leurs conclusions * *' primitives use demande à l'e&etde Jà ire annuler la déclaration "' de Vandermey comme portant attente au pri^lége qu'ils tien* 1 n^uf; (3e leur qualité de cessionuajres de. son vendeur. — Le 5 janvier,! 825 ,,a,rrêt ponfirmatif de la. cour royale de Domfi , 1 ajnsi^bonçu : « Attendu qu'il est constant, en droit, que celui qui 3 en sa, faveur un titre légitime qui lui a transmis la pnA> * fif jeté d'un immeuble, et qujjgjgunit à *e. titre uue possession :. <y»S y est CQuTorrn.e, n'axlus rien à produire pour justifier * [ 4« sou 4roi,tf et que»c!rst, au contraire, à ceux .qui veulent \ I# priver de sa propriété à prouver qu'il l'a perdue ^# At~ .^tendu, en fait , qf[\ est^reconnu par les parties qu'il y a pins '. «L'ujï siècle que les auteurs «Hj&eçlercque Wissocq ont aA|uis [ J* propr>étQ des Cavels,r;qui fou* l'objtffcde la contestation ; -v, Qu'il »e peut, >étre révoqué <eu doute que ie#t Deelere-r \M*& Wisso^q^ïfî eux laj^osse^ion desdits Çavefe, puisqu'il? "jjr a été maintenu par u«> jugement qui a aoquis ^l'amto- ' rite de la chose jugée «.mëmje à Regard de tous les ap^ajits* . — D'où ij sutoqwe la preuve que Deolercque- Wissoflq a perdu
554 y JOURNAL DU PALAIS.
nrcy , obligé de vendre tous ses biens par suite du désastrt survenflb$ans $ç$ affaires, venait, le 12 prairial an i5, ad ty époyp* J&eêuj'ser, uae partie des Moërès avec les bâtiments, usAetoUes , digues , canaux et fosses qui s/y trouvaient. Il déolara 4*ie cette partie des Moëres appartenait à Wissoan -N^» qu'elle se trouvait comprjjè dan* w concession qui lui avaM été^^ite pour vingt ans par les propriétaires auxquels b comte d'Hérouville avait fait la remise de leurs lots, etqoj cette concession, 4ftit expirée depuis le 16 février 1800. Il M posa à Debuyser l'obligation de restituer à Wissocq, dsj| le cas où celui-fc* voudrait rentrer en possession, cette partt des Moëres qui L^j^apparteuait , et de lui céder, à dire et4j timation d'expeçts , les bâtiments, ustensiles^- autres objdj vend$f$~~ Wissocq se présenta en «ffet j il p4v*9 le i3 the» •^roioW an iv5 , un nouveau bail à Debuyser, des temia
'. 4ent.il Vfyjt* . % &
Yandermey étant mort , sa > succession fut déclarée vfci canje. Bâillon et consorts, jqgpftteuvs. à cette successif a poureoi virent 4f§ptôt la vente des immeubles qui en dépe^ daient : dans cette ven|£# furent compris les biens affermi à Debuysçr par Wissocq. Celui-ci prétendit que c'était là 4 trouble apporté à sa possession : en eooiéqtÉhce , il rite ty
« curateurs au possessoûffe. Le 7 novembre 1820, jugerai qui maintient Wissocq dans sa possession. L'instance est abri introduite au^étitoire par les curateurs *à la succession Val dermey, qui concilient contre Wissocq à ce qu'il soitteni à$ restituer les terre* .dont il s'agit, ensemble les frojtspi lui perçus depuis- son indue possession. Ils se fondent sure Apie, conformément a.ux lettœs patentes portant concessM ^des Moëres, Jes.texres donjfjftùi Wissocq a pris possessif
* ne peuvent lui appartenir qu'aujnjit qu'il justifiera que S auteurs ont .produit leurs titre» dans* le délai détermine l'erdo%nance du 19 Octobre 1754* H* articulent d'aiih que Vandermey est- devenu propriéraiHPpar l'effet pjppcription , puisqtfen réunifiant sa possession à' celle dél auteurs , il a joui sans trouble , pendant l'espace de huit ans. -^Wisspeq répond qu'il a un ancien titre 5 quel possession #t conïbrn*e à ce titre; <MP, si des déchéances s4 encourue*,,. 014 s'il, existe d'autres causes par Lesquelles '4 ^euiU^comhaUre son titre bu sa possession, c't&t fttot cm*
COUR DE CASSATION. Vf ^^
t^eups à prouver ces décbflfiuss on ce» eau**** .p|0)u'iir sont demandeurs. Au surplus, Vàndermey lui-même *^Md*ug£ datif l'acte de l'an i3 que les terrains dont il s'agit appartqisfttalt à Wissocq } quant aux justifications prescrites par l'orSonusmoe ' du 1 9 octobre x| 54, Sffr avaient péri dans la révolution»1^ Relativeiqeufa la prescription , il soutient que Van4ftMBej ' n'a pu joindre à sa possession celle de «es, «auteurs , attendu vfue, la rétrocession de 1779 faisant nàflfeeUemeut supposer que la propriété des terrains concédés était rentrée dans ie& mains du. gouvernement, elle avait anéanti par-la toutes les concessions antérieures, et,. par suite, Jtitff* effets immédiats, tels que la<1nrasession , etc. . , •
, Dansiel^fpt, intervention d'un sieur Quenedjqpb d'une daine Tupignjr qui adhèrent aisjs; conclusions des curateur*! ils demandent en outre, en leur qualité de cesjti^unaires der droits de nË d'Hérouville dans le prix des Moëres, a la nullité de la déclaration de propriété faite par Y andermey au profit . de Wisspcq , comme entachée de dol e^rfffiÉ .fraude è leurs
c hsJj avril 1824, jugement qui accueille les prétentions de W*mkq sur tQ»^. tes, points .
Appel, -ries intervenants ajoutent -à leurs conclusions primitives une demande à l'effet-de* faire annuler la déclaration deVanderrpey comme portant atteinte au pri^ége qu'ils tienn^n| 4e leur qualité de cession a adirés de. son vendeur. — Le 5 janvier \i8i5 , a,rrêt ponfirmatif de l«j cour royale de Doufi , ainsffeonçu : « Attendu qu'il e$t consent, en droit, que celui gui a^ en sa, faveur un titre légume qui lui a transmis la puJL Rejeté d'un immeuble, et qui^unit à ce titre une possession ni y est CQBîornxe, n'a * lus rien à produire pour justifier son droit, et quetekst, au contraire, à ceux qui veulent priver de sa propriété à prouver qu'il l'a perdue 9% ■ ■■ Atdu, en fait, cjf' [1 estreconnu par les parties qu'il y a plus an siècle que les auteurs <l<*jl?eckrcq*i£ Wissocq ont ajtybis k propriété des Gavels,r:qui fou* l*obj#fcde la contestation ; p-.Qu'il ne peut.itre révoqué «en doute que Je#t Dec 1ère- |u# YVissooq^aîf^euiJiknossesfion dwdit*. Caveli, <puisqn'ilf s, a Mé maintenu par un, jugement qui a aoquisy^utogté de lu choso jugée,. mêntfï à Regard de tous les apfSetanftstp —D'où iji sacque la preuve que ï)eolercque-Wisso«qa perdu
^^* JH W JOURNAL DU PILAIS.
sa propi jfrftfncqtabe aux appelants ?* — Attendu que, loin de feire $effc$*Çiieu*e, ils se bornefct à présenter des présomp- -^6Ttts °t||triiites pur d'autres présomptions; -» Attendu que les^ppefants ne sont pas fondés à invoquer la prescription; ' 3$fue , pour pouvoir prescrir^ il fauwt il a tMÛours fallu une pos&m&n constante, paisiUe, publique, iion^écpiivoque, non interrompue , 'h titre de propriétaire, et pendant le iemps requis par «W^fci ', que lesdits appelants ne prouvent' point une possession qui réunisse ces caractères : d'où il suit qu'ils ïie sont pas ptes fondés à se prévaloir de la prescription qu'ils ne le sont so4j| tous les autres rapports ; — Attendu que les imputations àh dol et de fraude articulées m& les appe- ' lants stn* dénuées de fondement ; — Sans a^j||pfgard aux Nouvelles conclusions des appelants , A Mis et Met l'appellation au nantit, etc. » * ^
Bâillon et consorts se pourvoient en cassation /ils présent tent plusieurs moyens. i° On a v|p^e les principes les plus élémentaires en maître de preuve j on a violé aussi l'ordonnance rendue en 1754 pa^l'intendant de Beaumont , et l'art. ; 5 des lettres patentes de 1779. — Quels étaient les rôW.des parties? Les demandeurs s étaient tenus dfrprlfiVer kflldc-
* mande': or ils satisfaisaient à cette obligation en établissant, comme ils l'avaient fait, qu'ils étaient aux droits des anciens cessionnaires de£ Moê'res, propriétaires légitimes dont les titres n'avaient jamais été contestés. Qu'avaieiit-ils besoin d'étendre plus loin leurs j usti fient ions"? Les auteurs de^JYissocq n'avaient figuré ni dans l'acte'de partage du 5o janvier 1^69, ni dans les actes postérieurs : les demandeurs avaient «ëonc rigoureusement rempli Id^rœu de la loi. One si Wissocq*
^ se prétendait propriétaire à un meneur titré, «retàit à lui de le prouver : dans ce eas, sa défense* était une exception à la demanÉÊ principale $ et d'après la maxime Reus excipiendo J$t actor,'hinc ei incumbit onus probanÊU, il était tenujt quaflfe à cette exception , aux Mêmes preuves que le demandeur, quant à la demande principale. La cour royale avait donc violé ta loi (art. i5i5 du cod.civ. ), lorsque, intervertissant ift£ obligations respectifs deiyparties^ellè avait as-» treint: W demandeurs à prouver que tes auteurs de Wissocq avaient pas effectivement produit leurs titres, ainsi qu'ils y étaient t^titis par l'ordonnance de 1754. On avait, en outre ,
Cjf)*^} % ASIATfOW. ^1
5* violé cette même ordonnance et l'art. 5 de* tfftp patentée
*k l779» en ee qu'au mépris des injonettocu 4p|ues dansées actes de l'autorité , et alors que les productioaa^ur elle ordonnées n'étaient pas justifiées, on reconuaisqfit compt propriétaire* des individus qu'elle* repoussaieutjt^brsnet» lement. • £•».
Présenté *ù0fipn aufte rapport, ce moyen offrait en oujp^ la viokljo» nitai^te d'un principe également avoo^par Je ' droit et pir*la raison, c'est qu'on nu. saurait ordonner su preuve d'un fait négatif: Ei incumbi^probano qui dici{, non ei qui negat. Or , la cour royale avait ordonné cette preuve impossible , lorsqu'elle avait imposé aux demandeurs l'obligation de prouver que les autejp» de Wissocq n'avaient gttuatis&it aux injonctions relatives à la production de H0t titres, et qu'ils avaient encouru la^décbéance prononcée par l'ordonnance. C'est en vain que la cour royale jie fondateur d9ancieus4itres et sur la poHCisifln actuelle uief Wissocq, pour le dispenser de toute preuve : ces' titres, sans les justifications présentes, étaient comme s'ils n'existaient pas. Vouloir les faire revivre, a lot» qu'une apposition irritante les déclarait nuls par Ifftfct d'une déchéance, c'était *Mfr évidemment au delà de la loi. — Quant à la possession y il allait elRxptiquer les effets. Sans doute , si les demandeurs n'avaient eu aucun titre u opposer, Wissocq pott-ju • vait se prévaloir du fait de la possession, et du jugement qui l'avait maintenu. Mais il n'eu était pas ainsi : les de* mandeurs produisaient un titre régulier , non contesté, tajblts que Wissocq produisait un titre infirmé par un^ dé*. cnéance. .
L'art. 2224 du cod. civ. et l'art. 7 de la loi du 20 srvril i8îo avaient été violés. &- La prescription était un^es moyens proposés en Rentière instance; le tribunal l'avait? apprécié et écarté; il lui avait puru que Vandermey ne pouvait joindre à ja ^possession celle de ses auteur»; mai ce.raéme moyen, présenté et discuté devant la cour royale, ne se retrouvait plus dans son arrêt. Elle se bornait à tracer lçs caraçres généraux de la possession , et ajoutait que la possession dos appelants ne réunissait pas ces caractères. — Ce n'é-, tait pas là réponôjflp au*vœu.de la loi : c'éts#t* éluder au contraire ses dispositions précises , qui sont robfration im-
io^ jaimum, /<jjp
358^ j*uri*ii. ^ijp^fcïii..
pétée* auxJHfekinaJui de déduire fcs motifs de leurs juge* mentir Or, jrfpoosser là prescription parce que, la. possession ne r^yjiit pas les caractères Voulus par la loi , qu'estât!* dire atfre chose, si ce n'est qu'on ne peut prescrire parte Wi'on ne peut^prescrire ? Il pliait frenétrer plus %vant dans les faits, et essayer d'établir, ainsi que; l'avait $j|jlt le tribunal dé premiè#p4j|ftstance, codBfent la possesr«lpn ^e^y andermey ^ appréciée d'après^fc^f^MH générales c* matière, de passation, ifétait pas réellement? celle à la- g : :11e la. loi. attatJtSl# l'effet de servir de fonéentent à la riptioM : aWs on* apercevait* un motif, et il eût été trop facile d**» 'démontrer Terreur. La cour avait mieux aimé s'abstenir d'ei^donner a&eun sur ce chef. — II- était nécessaire • de -çépftmer ces. tentatives , dont kjjflfert était d'éviter, n&r> um silence calculé, le pouvoir ' S^tti^atear e*/eenso**ài<de la cour sa prêche^ et de détruire ainsi l'ane à& plus préfieuses garanties t!e n#re nouvel oqfre.}u<UJJ| çiaire* • • * - ► ; ' * >* '
5°OnriaVait encore violé ce m%ie*rt. 7 de la loi du io
avril i&0t Le» parties principales* avaient pris des conclu-»
&MÉ9 formelles devant l**?c]ArT tendantes à faire annuler
î'#Cte du 12 prairial an 1 5, comme entaché dft^dol-, effts
parties intervenantes avaient conclu à la nuîlflPdu même
4pcte, comme frauduleux à leur égard. — L'arrêt s'était borné
'àfdiro:, quant au£ conclusions des demandeurs principaux,
que les imputation de dol et de fraude étaient dénuées de
' fxjnoetnent • quarit'mix conclusions des intervenants , qu'il n'y
avait jpas. lieu à statuer. — Dans ces deux cas , la cour a^Êt
omis de donner les motifs de sa décision : il en résultait deux
nouvelles violations d'un texte .précis de «loi.
. BJniin, (es demandeurs, tant pPnc^a'ux qu'intervenants,
pour prévenir toute déchéance possflMe, avaient consigné
deux amendes ; mais ils avaient conclu iTce que ,, dans le cas du
rejeté fe^r pourvoi, i'unecl'elles leur fût restituée, attendu l
qu'ils n'ayaienj; réellement qu'un même intérêtroènsla cause,
et -que cftlte double amende par eux "déposée u'avaitfqu'un seul
efcnaême but, celui d'éviter la déchéance.
„. Du 21 novembre 1826, arrêt de la* section c|g$* requêtes ,
M.i Henrionlyrééàetit , M. Lasa^ki. rappprteur, M. Daîloz
avouât ^çpfti^qUel :. . * . ;-
'"•9 avocat-
•LA COUR, — Sar lea confusion» île 11. «V ratinSSw, général;— Sar h première partie du ifemoyeu, — Attendu, en <fa>if, que eehn qui pouéde et qui a en sa faveur un titre conforme a m 'possession^ le doit rien, prouver, et que le demandeur qui l'attaque est atafrhargé duT, poida de la preuviP * . * *
•Et attendu qu'il est constant et recopia, en fait, i* que, par juge- « neat du 7 novemMfcfteo, passé eff ftf^e de choêejmgée, ili^té de- . / ridé que Dé||e&riiWwJ||frcq était en ffb$ee$sion paisible de toute» les ** |prres dont il s'agit: — aa«Que ses auteurs araienNfefjuis plus d'un siècle acquis la propriété de ce» mêmes terres; —3* Enfin, -que Bajllon et côn- ^ , . sortg revendiquaient, ** qualité àV dmaftdeatrs, cette propriété, en soutenant que les auteurs de Declercque-Wissocq «n'étaient déchue, pour ne pas avoir fait, eri 1754» la production des 4a$es prescrite par l'ordonnance dfaftatendantf de Flandre et d'Artois; <«)BQtte, dans ces circonstances, |pF#écidant que Bâillon et consorts devaient eswêe prouver que la production dont j} s'agit n'avait pas eu Heu, l'arrêt attaqué a fait U8te apjjjpation de la lofe 4 *
Sur la seconde partie du moyen, — Attendu, en droit, d une part, que f impossibilité même de prouver j$ dénature point iee qualité» de$ patta, et ne fait pas tomber su* \* défendeur l'obligation d'unJtypreuTe <pû\ formant la base de la demande, esf essentiellement à k charge du ^"Madutr. frustra veremini ne ab eo qui (ite pulsatur probatio exigatur (IiT.a?CodM jforatat.), — Et attendu, de l'autre, que la preuve négative est réputée affirmative toutes le» fois qu'environné» et circonscrite m par des faits positifs de tempe et de lieu, elle résulte elle-même parfaite et j . complète de la seule preuve de ces faits; ^
•Et attendu qu'il est constant au procès que i$, production donnât \ sagitdevait être faite dans un délai déterminé, c'est-à-dire dans U:oi« * moa^et dans un lieu déterminé , c'est-à-dire dans le greffe de la lubdelégation de Bergues; — Que, dans ces circonstances, en décidant case k preuve relative à cette production devait et pouvait être faite par les demandeurs, l'arrêt ne s'est JJnis eu contradiction avec aucune loi*-
•Sur le ae moyen, — Attendu, en droit, que, pour pouvoir prescrire, •1 faut une possession continue et non interrompue, paisible^publique |ft non équivoque, £ff à titre de propriétaire;
» Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, que les demandeurs ne prouvaient pas une' possession qui réunît tout ces caractères; que, tfaprès c«la, en écartant la prescription par eux invoquée, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; ' * -
•Sur le 3«.moyett,T— A%ndu que, pour écarter la prescription, 1 arrêt . cousidè re, en ternies exprès, « que les demandeurs ne proJj]*Ment ^
5^0 ^^ JOURNAL WlBjKAlfl.
» une po4Pk réttn&Maal le» caractèrlt voulus par la loi » ;— Attendu que rien n l'été allégué par eui^>ogr démejitir l'assertion insérée dam l'arrêt; — ^ifainsi l'arrêt est suffisamment motivé et le vœu de la loi ac- , *%CQmpli: * * '
^^uâHa première partît du 4e moyen, —Attendu, etimoit, que Je pou» seur actuelpeut faire valoir sa possewan noy seulenfMmt contr*$e)uide$â v^nlla tient, mais encore contre'^ créanciers, et ^général contre to« ^cewjjgWi l'attaquent en qualit&de dmandeut^-çke A ctèteert fraadtlettx 'entre U Mitern* le pohesseiir peut bien paralyser les effets dej| \£JP°88e88ion en k^pEffc* créanciers du premier, puisque pro possmofi ^habetur qui dolo degiit peuidere; — - Mais, attendu qu'il a été recoano, ; en fait,, que les imputation* de dol et de fraude articulées même par Quencdey et la veuv#Tupjgny étaient dénuées de fondement; -rQto, dans ces circonstances, en faisant valoir la pdssession^ife^Declerecp- Wissocq contre Quenedtey et la veuve Tupigny, commjS&ptre toute autres -demandeurs, l'arrêt n'a râlé aucune toi; f^\ » Sur la seconde partie du moyen, — ^ttendu que, pour faire valojgk possession du défendeur indistinctement contre tous les demandeur*, ^ les juge» ont considéré que les impoJj|g>tïs de dol et de fraude parjsa articules étaient dénuées de fondement; — Qu'ainsi ik ont suffisamment motivé leur arrêt et rempli par là le vœu de la loi; — Kusrnb pourvoi; ,'.... *
«Et statuant sur les conclusions subsidiaires de jÉgenèdey «lue la «fr Tcuye Tupiguyà&n restitution de l'amende particulière par eux floua* . t WÊÊi T- Attendu que c'est par des motif* qu'ils prétendaient leur être particuliers que Quenedey et la veuve TurJigay ont attaqué Varrét du 5 janvier 1 826 ; -Vftfclare qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de ^amende. * A. M. C,
COUR D'APPEL DE PARIS
f Lorsqu'une tierce opposition Jtrmée contre un jugement dé' p clqratif de faillite a été rejetée jfpr un jugement par défaut, T opposition h ce dernier jugement est-elle rectvable Quelque soit, au fond; le mérite de la tierce oppositron? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 4^7*(0« •
(1) Sur la question de savoir si Ton peut se pourvoir par d'autre *oie que par celle de l'opposition contre un jugement déclaratif de faillite, voy. les arrêts de la cour de cassatan, des 9 janvier 181a et 10 novembre 1824» ànc. édit., 2* sein, de 1812,$. 261; nouv. édit., toiïu «3, p. afiftet tom. 3 de 1825, p. 4 G 4k '
COUR'Ç'AVPEL DE PAHIi. ,.î* 56 1
Neuminn frères, C. les syndics DEMintteiAE.
Le 37 avril 1824, jugcsAçfet du tribunal de commerce d| Paris , qui fait remonter la faillite du sieur Demarckèripu H avril ï82Î? •
* Les sieurs JVtfiima/i/i frères , auxquels ce jugement pnfftt^ dicîait t parce qu'ils avaient trfl^$ avec le sieur DemaffphèÊj leur débiteur postérieurement au 11 avril 1825, ayant né-
f^'gé d'y former opposition , conforméluènt à l'art. 457* du ft>d. de comm., ont pensé qu'ils pouvaient l'attaquer par la voie de tierce opposition. En conséquence, ils ont intenté cette actiorTdevant le tribunal deteommerce ; mais ib ne se soDt pas présentés à l'audience pour en soutenir le mérite. Le i5 jnjfc 1825, jugement par «défaut, qui, supposant que c'est utiÈ simple opposition que les frères Neumann ont formée, les en déboute purement et simplement. *
^Opposition de la part des frères Neumann. * *
Le i" avril suivant 9 second jugement qui les déclare non recevables dans leur opposition contre le jugement du i5 jufn 1825, lequel sera exécuté selon sa forme et teneur , «attendu que l'art. 4^7 du eod. de comm. n'ouvre que la Yoime l'opposition contre le jugement de déclaration et de fixation de la date de l'ouverture de la faillite; attendu que ta frères Neumahn prétendent qu'ils n'avaient aucun intérêt dans la faillite du sieur Demarchère : d'où il résulte qu'ib n'avaient aucun droit d'intervenir comme -fiers opposants j attendu que, par le jugement du i5 juin dernier, ils ont été déboutés de l'opposition par eux formée au jugement du tribunal, en date du 27 avril 1824$ va l'art. i65 ducod. de prpe, portant que l'opposê^on ne pourra être reçue contre DQ jugement qui aurait débouté d'une première opposition.... ». *
AV^l .a.
rf#Du27 Ju*n ,S|0> arrêt de la cour royale tde Paris, aF Aambre, M. Gassini président, MM. Gaudrp et Dubois avocats, par lequel : *
•LA COUR, — Sûr les cemchlsions de M. Brùouide JfyrneviUe, sub» stitntf— Considérlnt que le» freqjp Neumann net se sonl^poînt pourras Par opposition, jnai» par iiMte opposition an jugement du 27 avril 1824» "-Considérant que, cette action éftént une instance nouvelle, W'preimier*
36a ^^ JOURNAL BU PALAIS.
jugement par -défaut rendu sur ladite action était susceptible d'opposition, alors même que la voie de la tierce opposition eût été non ad-* Ùfi&sQAe dang l'espèce; — Mut l'appellation* et ce dont est appel au néant; émfgpanj et statuant au* principal, reçoit les frères Neumann opposants au jugement par cléfaut contre eux prononcé le' i5 juin l8s5fc
Çdite>
o les parties devant le tribunal de commerce, pour statuer si ite 'Opposition, etc. »
Nota. Le i3 juillet? suivant, la 5e chambre de la mêmejiJ cour, présidée, pdr M. Lepoitevin , conseiller, a rendu unei décision semblable à celle qui précède, entre le sieur Chapuis et les syndics Demtol/phère. Elle est ainsi conçue :
« LA COUR, — Considérant que c'est par tierce opposition, et' non par une simple opposition, que. Çbapuis s'est | pourvu contre les jugements rendus dans la faillite Dema- ( i|hçre; considérant que cette* tierce opposition est une demande nouvelle, qui jouit de tous les avantages des instar^ \ ces, ordinaires; qu'ainsi celle des parties, qui s'est laissé cou- i damner par défaut a le droit déformer opposition au jugement qui prononce ce défaut; — A Mis et Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant , au principal , reçoit Cbapuis opposant au jugement par défaut du tf^juis i8a5, et renvoie les parties en état de tierce opposition, et' satfgLrien préjugera cet égard,, devant le^ribunal de commerce de Paris. » {* S.
,T COUR D'APPEL DE METZ
La saî&e de quelques objets, réservés par la loi donne-telle simplement ouverture à^ine demande en distraction, et non h une demande eh nulltàé de la saisie entière ? (Rés. a1f.) ,
Le procès verbal de saisie -exécution est-il valable , quoiqu'il ne contienne pçs la mention de^fa profession dff têHhoins , prescrite par Vart. 585 du cdt& de proc. ? (Rés. aff.)
La disposition dé Vàrt. 1771 du cari, civ., qui laisse à la charge du fermier les perté% éprouvées par cas fortuits ,
LORSÉHJE LES FRUITS SONT DETACHES I>E LÀ TERRE , est-elle
limitée aux cas fortuits ordinaires? — Ces$e-t-ette de1
COVA »'ap»CL. D* «BTZ. 565
. s'appliquer, lorsque la perte **t> oeoesionée p§r des cas extraordinaires, et notamment par une inondation f»t détruit les récotéu dans laçrange ? <R&. aff.)
Lts iioux Gentil, C. Fréminet. 9
jÊpL çgur 4e Metz ayait déjà décidé la première questî^t Jaiis le, même sent par arrêt du 2(taovembre 1818, quij&éte - ». ■ecueillï dans la nouvelle édition de ce Journal, t. 20, p. 759. . ^Ssl solution est conforme à la jurisprudence adoptée par pcour régulatrice dans son arrêt du 1 cr thermidor de l'an li (1). A la vérité, cette dernière décision fut rendue avant e code de procédure, et sous l'emplie «te l'ordonnance de 667 ; mais les nouvelles lois ne contiennent aucune 4ispoition qui pujyye, motiver la nécessité d'un changement dan* a jurisprudence à cet égard. •
Eu refusant de prononcer la nullité du. procès verbal de Ç ■Se, ainsi qu'on la demandait , parce que l'huissier avait mis d'énoncer la profession des témoins qui l'avaient assisté, D c%ur d'appel de Metz n'a Jfilft que se conformer à l'art. io3o ^ p cofl. ,dc proc. civ. , qui défend aux juges de déclarer nuls ps exploits ou actes de procédure «font la nullité n'est pas jfineJI^Qent prononcée par la loi. Voy. ce que disent M. jérryat-Saint-Prix , dans son Cours de procédure civile, * édit. , tom. 2 , ptfi 55 1 , note 21, et M. Carré, sur l'aijjt 85 du code, question 2014 1 tom. 2, pag. 4 25.
La troisième question a été résolue conformément à l'art. , 771 du cod. civ. par l'art. 1773. £
Les époux Gentil, fermiers d'un domaine appartenant aux purs Fréminet, furent poursuivis , à la requête de ces der- iers. , à fin de paiement du prix^de leur fermage. Il fut profdé à la saisie de leurs meubles; mais ils y formèrent oppotfon, et ils en demandèrent la nullité, sur le fondement ► que l'huissier n'avait pas énoncé dans son procès verbal la rofess ion des ténjftiris qui l'avaient assisté; 20 qu'il avait * pnpris un lit daq&.le nombre des objets saisis, aifef mép^e t l'art. 592 du cod. de proc., qui le déclarait insaisissable. n fond, ils opposaient aux sieurs Fréminet divers paiements k • a> # — —
*{i) Voy. ce recueil, 2 e senfc.'lle Y un li, p. 5o2, et nouv. édit.Mom. p. 61a. •* ■
qu'ils leujt avaient effectués à connue dfe ce qu'ils leur de-1 véient, ** le prix de travaux qnHlf avaient faits pour eux; ils leur réclamaient une indemnité a ratan de la perte qu'il*
tient essayée de la presque-totalité de leur récolte, e* 4 , par suite de l'inondation extraordinaire qui avaitgfH
• IféÇé le pays : au moyen de4quoi ils se prétendaient Hfatrdpj
totalité, on du moins en très grande partie , des causes dÉ exécutions exercées contre eux. "*
Les sieurs Frerfinet répondaient que renonciation df profession des témoins. dans les procès verbauxde saisierî tait pas exigée, à peine de nullité, par l'art. 58S'da cod. prœ.j que l'art. 5g2*She déclarait insaisissables que le cût^ cher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant àf& eux ; et qu'il n'était point établi au procès ijtte le lit dffll il s'agit dût être rangé dans' cette catégorie. Ils ne nîaicd|
* pas qu'il leur eût été payé des à-compte par les épout til, ni que ceux-ci eussent fait des travaux pour euxj
, ils soutenaient que ces objets étaient loin d'opérer l'extim ^ tion des arrérages qui 'leur étaient dûs. Ils repoussaient demande en indemnité formée par leurs fermiers à l'aidé l'art. 1771, aux termes duquel ceux-ci ne pouvaient ctt fondés à obtenir une remise sur le prix de leur baflrrorsqi la perte des fruits arrivait après qu'ilsavaient été sépai '*fy la terre , article *Apnt Tapplication^clisaient-ils , dey$ être faite aux époux Gentil , puisque la récolte qu'ils se pif! . gnaient d'avoir perdue étaient engrangée lorsque l'inond* 0<m arriva.
-nln jugement du tribunal de première instance de Thîon villej^ccueillit les moyens des défendeurs. Les époux Geûtj en appelèrent j et il intervint, sur cet appel , le 10 mai 182a un arrêt de la cour royale de {Metz, chambre civile, 1 Gérard d9 Hannoncelles premier président, MM. Parizi et Charpentier avocats, par lequel :
« LA C4|tiR, — Sur les moyens de nullité, — Attendu que le litmd tionné en la saisie interposée, à la requête des intimés, sur les menbll et effets des appelants, n*est pas dans la classe de ceux réservés pari loi; — Qu en supposant même tme ce lit fût ài'usage des saisis* « derniers ne pourraient former qu'une Agniande en distraction à 0 égarée
cou* d'appcl os MST1. 565
>AUa>duq»e> si l'art. 5S5 da eod. dcproc, pretffitm « htmahrsd'é- *o*cer dans ienvt procès verbaux de tante la profession «Va Waaoâa» dpnt ils se font assister, ce qui n'a pas «• Ben dans celai en querian* &fe ne peut néanmoins, d'après l'art io3e du même code* déclarer cet 4pbi^iil, la nullité n'en étant pas formellement prononcée par |l loi; *
•A* fond, — Attendu trne, les Freminet n'ayant pas reçu an 10 no*
Kre i8<4 1«* 33 mmldreê de blé que leur devait, à cette époque, 1, leur fermier, ils avaient le droit d'interposer une saisie, ainsi qu'ils l'ont fait le io janvier suivant, sur les meubles et effets de ce dernier, parce que la compensation invoquéejiay les appelants ne peut être admise, encore biep qu'ils prétendent avoir payé des sommes assez fortes aux intimées, et avoir fait pour eux un nombre considérable de voitures, ce qui n est pas nié par ces derniers, qui toutefois prétendent aperces objets n'éteindront pas ce qui lettr est dû sur les canons arrié- Jé&-que, si l'on peut leur reprocher de n'avoir pas obligé leur fermier depuis i£i6, et notamment avant d'interposer la saisie dont il s'agit, à axxêter le compte qui doit se foire entre eux, cependant Ton ne peut, ««".après l'art. 1391 du cod. civ., établir de compensation, parce que les deux dettes ne sont pas également liquides;
» Attppidu que, si, dans les cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu ,du ciel, gelée ou coulure, le fermier ne peut obtenir de remise lorsque .w perte des fruits aràre après qu'ils sont séparés de la terre, ce principe ne peut recevoir d'application lorsqu'il^"* agit de cas fortuits extraordinaires qui ont occasioné la perte de la plus grande partie des récoltes, tels' qu'une inondation, lorsque le pays n'y est pas ordinairement sujet, a moins que le fermier n'ait été chargé de tous les cas tefljfr* '(trévrisuOu imprévus, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; il est detoute 1 équité alors de faire supporter au propriétaire de la ferme sa anri de la jJërté; or, étant démontré par le certificat délivré le 16 janvier i&*5, par tin confrôleitr de» contributions directes, que lés appelants orit 'perdu,1 lors -d«r inondation des 38 -et 39 -octobre* dernier, pics de la moiti&'dea fruits de leurs, récolte» .engrangées, puisqu'on en a foit moft: (se JU perte à 56 nuMres dé froment, qui, avec celle des autres denrées^ ' «WLété euttoés à 2 ,*ég fr., tandis qu'il ne paie de canon qie 33 majrire»' de tA&t)\en intimés doivent les indemraaer, d'autant que la commune de fUcbemont, où est située cette ferme» nés* pas' «rdânmremen* ex* posée aux inondations, puisque dajmk 1778 on m a pas eu à s'y ^laindve de semblables, calam^ — Mus s'arrêter aux moyens denuUité, Mrr l'appeUgtion et ce dont est appel au neaat, ea,ce que les jfemier-|l juges auraient condamné le» appefents a payer les.. a« maidres de blé;
566 JWRHAL BU VALAIS.
fusant laâoiatîtéde lent canon; émctodaflt quant à ce, déelar«> ttt'àfiît bornue et ^ftJahlejiisqrîa concurrent seulement de la moitié Si team, ijymif la déduction de a5 titre* opérée parle* praniers' juges, Wfà* meut, au résidu , sertissant son effet. » J; L. C;:-^
CQUR D'APPEL DE CAEN
L'expression Je donne peut-elle être emplojçée, dansr^^
disposition testamentaire? (Rés.aff*) , . .. v »!
Plus spécialement, pacte portant : Je dois/** a N. .*QlJi
HERBAGE DE...., SANS. Î11EN CHANGER AUX A.VTR&S, DI$q$fc TIONS ÉCRITES DE, M A. M AI N, pôUtr il '., V&loir CQffWie tôitft*
ment olographe, si d'ailleurs il est e\crit> daté et signé.4fi la main de son auteur? (ft.és. affr) Cod. ç\v>* art. 8y5 -(ifo >4 Une tentative de suicide qui a précédé de quelques instam j la confection d'un testament olographe est-elle , partue* même, une preuve de \a démence du testateur, suffisant* ^ pour faire annuler son testament? (Ré*, nég.) Cod. îfN*i\ art. 90 1. % '■]''■ '' :,li
Les héritiers de B..,., C. Raoul M*.... % ■ % \
- -• 'Vif •'"■' .*•'
Le 11 août 1820,, le sieur de B.... de V.... se blessa asset grièvement avec un pistolet r en essayante mettre fin à sa,1 jours.. Ou survint , on nKnpêcha de persister dans s^n prqjçtj Il fut conduit dans une maison dç santé, où il a yçcu jqfr, <}u^ 1825. Les médecins qui l'ont &o*gué(OBt déclaré, que j% ralsàlr sommeillait souvent. Il, est à, remarquer «pie ju#q#elf le sieur^Je lî. v . n'avait donnç aucun sjgne dViçnatipud'espfùfo s
Quelques heures après ,4cetiç tentative 4e «ijcidfri h *"*!*'
de.B.^. écrivit;, data et signa de£at4#&in4un *çte ^w^pfltfVi
r,\ ■'»■■ "i" ,' 1 " 1 " j ^ 1 ; j< ■ m t i 1 ri 1 Ti^i 1 j, n'uii .iil'ii'*î ^<i(i>Le^:férrier i$s&» laeour *U cassatimî « jtfgéqWW acterJéràot? ^Motnt* « iV.... tout 4e queje-fM9tédè3-pettb*iètr&Tllfa eonsidéife cott** un t^rtament ,* bien cpi'it soit écrit; daté e* signé d<taa nranitdfesoifrto' , teur, si d'ailleurs il ne contient aucune exprt»sibn annonçâiit <{ué&* teur a disposéjxrar le temps où il n'existera pluà. V. t. 3 de *&*5j*p». 8&" (a). Dans une espèce «fui s'est pti^iitée devant lat courbé liège**! suicide du testateur, survenu le leaffimaii4P la eojrfèctàoit du tfesl* %*nt, a^oncotiru, avec d'attiré» laite, à établi» Wn étatiâ» déipcbt^'
Yoy. tom. i«* de )8'ï5j p. *airet>n<Mrr.<{éditr, tôm/i5, p. ttt.
cour d'appel de caew. 567
« Je donne à Raoul M...M mon filleul, mon herbage de T...., que je le prie de recevoir comme un gage de mon amitié , sans rien changer au* autres dispositions, aussi écrites 4jpna main, dont un double est déposé dans mon secrétaire. * Cet
«tfcjétait sous une enveloppe cachetée, sur laquelle était
écrit, de la main du sieur de Bf... : Dispositions dernières.
Après la mort du sieur de B...., le sieur Raoul M.... a de-
j^mand^la délivrance de la propriété qui lui était donnée' par Pacte ci-dessus.
Les héritiers de B.... ont prétendu que cet acte, qu'on ne pouvait considérer comme un testament olographe, parce que le testateur s'y servait des mots je donne, était nul comme donation , puisqu'il n'était pas fait dans les formes prescrites parla loi) qu'alors même qu'on voudrait voir un testament olographe dans l'acte du 11 août 1820, il était certain que tit testament aurait été fait à une époque ou le testateur n'était pas sain d'esprit , puisqu'il venait d'attenter à se* jours. La morale, disait-oh, ne' permet pas de présumer facilement qu'une tentative de suicide soit le résultat d*Une volonté saine ; la position du sieur de B...., qui était heu» reu4e*, donne d'au Meurs à son action tous les caractères d'un acte de démence.
Jugement qui ,* sans avoir ég«r<$Àces moyens, accorife I* délivrance 4fr la propriété léguée. -& Appel.
LoS^Sfvnfer 1826* arbAt de 1» cour royale de*Cae«, M. Maubatitf conseiller, président , par lequel : " * - '
l\ «LA COUR ,-^— Sur les conclurions de M. Rôtisse Un, avocat-gëuérat; — Considérant, sur le caractère qu'il convient, en premier ordre, <f assigner à l'acte du 1 1 août 1820, qu'on n'y trouve aucune des formas prescrites pour les donations entre vifs, et qujétant écrit en entier, daté ttôgné de la maki du sieur de B. ... , il est revêtu de celles relatives aux testaments .olographes; — Que, si par les expressions je donne on périt iptendre une c*onaf%n actuelle, il est vrai aussi que, dans le sens qui leur est propre et dans le style habituel, on peut les employer pour exprimer des donations à «anse de mort; que, suivant la première acception, l'acte manquerait l'effet que la dernière lui fait produire; et que, dans le oWte,, il est de principe ffue l'accomplissement d'une volonté «Tailleurs claire et év\deè|£ doit' prévaloir; — Qu'il nest pas vraiseûit biable que fe sieur de B...., homme dont l'esprit était cultivé, ^bulût^rf dépouuler actuellement, ce que d'ailleurs il n'a par fait pendant les
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années qu'il a survécu, d'une partie importante de sa fortune en faveur d'un enfant, qui n'avait alors atteint que sa cjouxième année, et dont la famille était bien, en état de subvenir à ses besoins et à son éducation; . -~Qge, parmi les remarques faites par les premiers juges sur l'ensemble des énonçiations de l'acte de 1820, il en est une surtout qui JÊÊ permet pas de douter que la pensée du sieur de B.... était tout Sfcère portée à faire une, disposition testamentaire; qu'en efife^, c'est après avoir déclaré qull donne à Raoul de M...., son filleul, l'herbage de !*•••» J qu'il ajoute sans rien changer aux autres dispositions écrites de ma main, ce qui indique suffisamment qu'il entendait faire un testament olographe, «dans la même forme ^|#/les dispositions antérieures auxquelles ' il me "voulait cependant pas. déroger; »
»En ce qui concerne l'état moral du sieur, de B...1.., au moment ofo il rédigea l'acte de 1820, que rien ne démontre*, et qu'on n'a pas même articulé qu'antérieurement à cet acte il eût donné le moindre signe d'aliénation d'esprit; que la tentative de suicide dont lés héritiers se font un moyen n'est pas par elle-même la preuve qu'elle fuit l'effet dé la »P mence; qu'il est des cas où des hommes se donnent la mort dans un aêcès d'égarement ctësprit et de folie; qu'il en est aussi où fhoinme, ' jouissant dé toute sa raison, mais excité par le seul ennui de la vie, par j l'impatience de la douleur, ou l'adversité de la fortune, se porte le coup mortel; que les anciennes lois distinguaient ces "deux cas dans ftppu* catidh des peines relatives aux suicides; qu'ainsi on s'exposerait k cou*mettre des erreurs graves û l'on admettait indistinctement eoiâme preuve suffisante de démence le fait de la tentative de suicide;
» Considérant à cet égard que, soit qu'on s'attache au matériel, au style et à la composition de l'acte de 1820, soit qu'on se porte iut motiftvqui ont pu déterminer le sieur de B.... à donner à l'enfant quHl { chérissait jm gage de son affection, et à la famille un témoignage de son sojrvetûr et de son attachement, loin çVy trouver des aberration* I d'esprit, tout annonce au contraire que cette opération a été le résultat 4 d'une sage et mûre réflexion; . I
» Considérant, de plus, qu'il résulte des pièces mêmes produites par i t ffës appelants que les mesures prises envers la personne du sieur de < tL..> après l'événement, ne tendaient qu'à le détourner du fatal projet 4 de s oter la vie; qu'elles se rapportent à ce fait unique; mais qu'il paraît \ assez évident que, se voyant préservé du danger qu il venait de courir, < et néanmoins en craignant les suites, ij reprit son sang-froid et se dé- , termina à rédiger l'acte qu'il quâUfiaftui-même? sur le replis de la feuitfe ( tfùi le contenait, de ses dernières disposition^. . . ; — Confirme. .... » à
coum dUppel dc aoftftrAïu. 569