‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 15 sur 33 · COUR D'APPEL DE BORDEAUX · texte numérisé non relu

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

ks pièces d'or d'une époque peu reculée, enfouies danf

tcave d'une maison, peuvent-elles être assimilées au sor dont parle l'art. 716 du cod. civ., et dont la propriété appartient à celui qui le découvre- dans son propre fonds ? (Rés. nég.)

^ancien propriétaire de la maison ou ces pièces d'or ont été découvertes peut-il les réclamer par préférence au propriétaire actuel, et être admit approuver par témoims que les pièces Jurent enfouies parres auteurs, bien que kur valeur excède i5o fr.7 (Rés. aff.) Cod. civ,, art.

Les héritiers Mimaud^ C Chabot.

Su 1826, les locataires d'une maison appartenant an sieur îkabot découvrirent une certaine quantité de pièces d'or < pi avaient été enfouies dans la cave. Le sieur Chabot en &lama la propriété, et les locataires lui en remirent la feleur en un billet à terme de 5,576 fr. 55 cent.

Les héritiers d'un sieur Mimaud, auquel cette maison . tait appartenu , et qui l'avait habitée plus de vingt ans jus- [ft'à son décès, arrivé en 1820, pensèrent que cet or avait M déposé par leur auteur : en conséquence ils assignèrent Il locataires en restitution. Ceux-ci appelèrent en garantie ^ieur Chabot, qui prit leur fait et cause, et soutint qu'Ù \ tout seul droit au trésor découvert.

I<es héritiers Mimaud offrirent de prouver par témoins Kvers faits desquels résultait, non la preuve directe et ébruite que les pièces d'or* avaient été enfouies par le sieur tomaud, mais des présomptions graves de cette assertion. ^ sieur Chabot répondit que la preuve testimoniale était ^admissible , d'après l'art. i54t du cocl. civ., puisqu'il s'a-* P^ait d'une chose excédant la^valeur de i5o fr.; que d'ail tors, les faits articulés n'étaut pas pertinents , on devait en «jeter la preuve 3 que, quant à lui , son titre était dans la Pit qui lui attribuait la propri^ du trésor trouvé dans son bndsj qu'ainsi il y avài( lieu 4e débouter les héritiers 1&-*' ftaud de leur demande.

TomJI'de 1827. » Feuille 24*. .

Le 2.0 juillet 1826, jujj&m^nfc ^.tr&unal de première instance de Ruffec , qui rejette la demande et l'offre de preuve des héritiers Miinaud. — Appel.

„ Le 22 février 1837, ^rrét de la coar royale de Bordçaufc 1 *• chambre , M. de Saget président VMM. Pufaure et Ck<& tel avocats , par lequel ; • % W

« LA. COUft , — .Attendu, que* dans le nombre des pièces d'or iront** • dans la maison de Chabot, et découvertes dans la cave de cette maàm,

i\ s'en trouve de 00 fr* et de J\o fi\: d'où il résulte qu'on ne peut sd( miler cette découverte à celle du» trésor; qu'en droit, le trésor dol 'parle Fart. 716 du cod, çiv. consiste en, une chose dont la fflropri^! ne peut être justifiée, pajf£ qu'il ne peut rester de traces dans la aimoire des tommes, soit de la personne qui a caché la chose découverte, soit de l'occasion qui a rendu le dépôt nécessaire; — > Attendu que le $à d'enfouir une somme dans un lieu quelconque n'est ni une conventioi ni une obligation dont è' auteur sort, aux termes dés lois, tenu de fi*| passer acte; que l'intention dans laquelle il agit soppertfc à use qu'il Um constater sa propriété, puisque sa volonté évidemment manifestée psi le fait même est de dérober à tous les yeux cette partie de sa fortune; — Attendu, quon .ne-peu* appliquer à un fait de cette, nature leajatp* sillons de l'art. i34i du cod. civ.; que, s'il exige qu'on passe acte dl toutes choses excédant i5o fr., il entend parler dès choses qui ont lies

1 entre deux parties, et qui peuventproduire des obligations; qu« le dépfl

volontaire dont parle le même article est évidemment celui qui est fit entre les mains d'un tiers* dont le dépositeur a suivi la loi, sll nen^ point exigé une reconnaissance par écrit; qull n'y a ni dépôt dans % sens légal, de cette expression, ni acte qui puisse produire obligation dans le fait de cacher une somme d'argent dans un lieu qui vt>ufl*p" partient; (pie le moment où une obligation peut nattre dans cette Jttp* ftièse 4P celui où l'objet enfoui est découvert; que le fait qui lui donm naissance est la découverte qu'en fait un tiers, qui, sachant que ce] objet n'est pas sa propriété, s'en empare; qu'il y a délit s'il en coaMJ le propriétaire et ne le lui restitue pas, et quasi-contrat s'il ne le connafl pas et détourne la chose cachée; — Attendu qu'aux termes du n° 1er <* l'art. i348 du cod. civ., lès obligations qui dérivent des quasi-cootafc peuvent être prouvées par témoin** que la loi admet les présomption graves, précises et concordantes dans le tas où elle admet la pretf*

v , testimoniale; que*feulle disposition de la loi ne s'oppose à ce que,das

. ces .mêmes matières, on admette la preuve par témoins des faits qui, p* leur ensemble, constitueraient, aux yeux des magistrats, des présomptions de ce\te nature; • r **

cou* «UrrEL di •jqijwse. S71

tAttsnd» 4», dans fe» AU* wil— ses p«i*W*ffsjlasjis, I s» est qui l^mtottjft aux pin» grw» {* sismp t$om 4a shsjt de propriété de fcsj Kaand «or les pièce* d'or trouvées dans la' es** de U snejso» qni<Jui V*t appartenu; que ceux qni paraissent n'avoir pas nu. aussi béni depé fepaTne pourraient, fî lee prempm étaient prouvés, concourir à k miction que le magistrat doit toujours cecbenmer},que l'intimé, dam fewaisen duquel ces .pièces d'or ont été trouvée»» ne fournit à la justice iKana explication positive sur la manière dont elles auraient été placées pv Je lieu où elles ont été découvertes; qu'il se borne à articuler des

vagues et sans précision qui conduiraient à faire présumer que as morte en 1&24» pourrait avoir* à son insu, caché la somme cqs|-

î; fpie, n'ayant dès lors, à l'appui du ^pfr-qu'il s'attribue, que des •mces à (aire valoir, il est Juste et indispensable d'admettre les appeffPf* à la. preuve des faits qui tendent à les détruire; — Entendant, wkcLAiE la preuve testimoniale . offerte par les appelants admissible; t* conséquence, avant faire droit au fond, permet auxdits appelants oV JiûUYer par témoins les faits suivants, etc. •" * . S. .

COUft .D'APPEL DE TOULOUSE-

™* testament par acte public dans lequel le nom êe fumées l témoins instrumentaires es{ surchargé deit-it être -dé* Ç clarénulj surtout lorsque ce témoin n'a pas signé le ***- ) dament, qui avait étérédigé à la campagne ? < Rés. atf. ) ^Ced. civ., arl.k97r. • • .1

jfc»? un acte notarié, devrait-on annuler un mota\mtune ! **nfe lettre serait surchargée ? (Àrg. pour la **%.} -■ n • ÙorsGpt'un testament est annulé à raison d'une surcharge , * ^notaire rédacteur evt-ii passible de démntitges s? *nl»V ï*é# envers Û héritier Institué? (Rés. aff. ) Ood. «!▼., •?*. V i58aet i585s

jj. SpnVIERES, C. LES HÉRITIERS RaNDÉ ET GrEZE.

^t§ 1^ fiHictidor cul i,ir le .sieur Randé 'fit un fcertarnenf pftP.-tfcte passé devant l* notaire- Gràze . Le testateur ?< lègue J'^fcuit de tafw «esjbiens à son épouse $ il. institué esMoite Je sieur Servières son légataire universels BÉr un testament IMrfftatir j le wur &andé r éfsnqnn rinsfritsit»n usMuenselle j^^&ve^du skear Sonrttr*** Il n»mn^sfam«**id«fis>» *W*»s , ro laissant cpç dfs kérittmt colleter»**, t v* v , , *

$^fe #9U1lWJ& du palus,

Genf-ci, à» "woîftbr* désqtwb é ttfkmt le* deflJbiscUe* Jui Ibarêt, ont fait prononcer la nullité du dernier testament, ti sieur Servières à réclamé la nue propriété* des biens ée-l fhecession , en vertu da testament da 1 4 fructidor an' i4 Les demoiselles Àubaret font assigné devant le tribunal cm dfc Motesac , pour voir annuler ce testament. EHeS 1e ml diîent snr ce que , ¥c' nom de l'un des quatre témoins mstMP mentaî res se trouvant surcharge*, et ce mot' étant nul, aa( termes de Part. \6 de fa loi du *5 ventôse an 1 1 , il s'ensitf- "tait que le testament n'énonçait pas les noms des témonj É&cessatres pour sa Validité. Le sieur Servières a appelé é| garantie te notaire Gfèw, devant lequel le testament attaqj avait été passé. " . - ■ j

Lé* 5 avril 1824, 'jugement qui rejette le moyen de nuÏÏm proposé par les demoiselles Àubaret, et déclare par suite iffl avoir lieu à >iatuer sur le recours subsidiaire du sieur Serf vières contre le notaire Grèze. j

Appel de la part des 4&mot*ell*s Aubaret. Il résulte de seule inspection de la minute du testament, disaient-elki que le mot Berdol, qui s'y trouve répété deux fois, est s changé', et que le,s deux, places occupées maintenant par mot l'étaient primitivement par un mot différent. Le m Bfcrdol doit donc être déclaré nul , d'après la loi du 25 v< tôse an u , et comme il exprime Je nom d'un témoin, nullité entraîne celle du testament , puisqu'il n'est plas eo ttaté qu'il a été reçu par un notaire, en présence de q témoins*, ains*;que l'exigent à peine de nullité les are. 971 jooi du«od- eiv. A l'appui de ce système, 00 citait un arrél 4m la fpur4e cassation, du 27 mars iBia , qui a jugé qu'u^ acte public dont la date est surchargée est mil, commaa'A tant pas daté. (Voy. tom. ier de 181 5, p. 5; et nouv. éJitf tom. i5 , pag. S02.) On faisait remarquer que, dans l'espècTi le testament , ayant été passe* à l'a Campagne , n'était sq que par deux témoins ) que celui dont le nom était-surchai n'était pas au nombre des signataires, et que cette ci stance rendait encore pins nécessaire -une ^nonciation taia^r eu nom dt ce témoin.

Le steur Seirvière» répondait que le mot Berdol n'était entièrement 4*#éhargé; que trots lettres seulement part soient avoir é*é refaites ponf corriger &m$ dotffee nue m

COU* .^illtl M TOIM4MIML S?S

ptf* YfcMbe ) que VipU rôde, la Vi d* a5 ventûs* » " pdtvait jHre appliquée que lorsque le molétait tntièrwmni prctagé; que ce. tarait mécqnuaîtoe l'*ftpçit de I» loi q*e fjaire dépendre le sort d'au testament de l'altération <Tl

4M* 0** même d'une Lettre* On invoquait sur ce'poiaft l*o-> Wioa*de M. Toallier , Wm, 8 , p.,72 i • la *©t*t et *» arrêt

• Grenoble, da 22 février 1809. (Voy. umv. édst., tou». io> M45,etanc. cal., i"*e»« de 1810* p» 4650

Quant à l'action «a garantie contre le notaire Grèae, le jtwr Servière* la )nftifeûi par les dfspositien» de l'art, 16 k fo loi du 25 ventôse a» 11 et des art. i58*et i583 ducod> k» j il s'autorisait de la doctrine dfr M. Mprlin , et de M. ^rrin, Traité des nullités , p» a63, qui pensent, contre le Jouaient de lié Grenier (1), que les notaires répoudeat no* Paiement de leur dol , mais encore de leur- faute et de leur »pentie. « Quelque rigoureuse que soit là peine prononcée ■ontre le notaire contre venant, dit Merlin, Répertoire, ï Notaire, § 7, l'intérêt de la société l'exigeait : il fallait bnneraux citoyens cette garantie contre V ignorance et Fialéélrt^ des notaires. Ils n'ont qu'a se bien pénétrer des conpissances et des devoirs de leur état, alors ils feront tout

* que la loi leur prescrit , soit pour le fond , soit pour la ferme des actes. » Enfin le sieur Servières invoquait un arrêt w la cour de cassation, du 24 mai 182a, qui a jugé qu'un totale peut, hors le cas de dol et de fraude, être déclaré fetponsable envers les parties des nullités qu'il commet dans & actes de son ministère. Voy. tom. a de i8a3 , p. 180.

i'Du jo, avril 1826, arr£t 'de la cour royale de Toulouse, (. d'dldeguier président, MM. Amilhau, Romigui^jes et wueùc avocats, par lequel :

• LA COUR , — Sur les conclusions de M. Cavatié, arocat-génârat; "■Attendu, sur la première question, qu'il résulte de l'inspection dé lit ■foutè du testament du : 4 fructidor an 1 1 que le mot Berdot, répéter « deux reprises dans le corps audit testament, est surchargé; que le* *w places occupées aujourd'hui par ces deux mots Tétaient primiuVetoût par un tout autre moi;— 'Attendu que l'art. 16 de la lot du 25 teu-

we an 1 1 déclare nuls les mots surchargés ; que, si une Sue disposition n V

•M Vojeji le IkaUé 4e$>4°n<$ion$ et tetiamenti ,ff. a5v

v SI

pas 4M jftgeVa^pMcaMè à des cas oifla Surchargé d'une partie du met

de la dafe' né hffssatr aucun douté fcur l'existence d'une date féefie W

utile, si elle n^a pat 4W jngge applicable a flés cals ou une seule lettre

dftsn mot était' surchargée sans qu'il en résultât le moindre doute suri»

ataoérfté du mot- en .soi, H font raisonner tout7 autrement dans nueg^

pfcfe 'efr 11» mot 'etitiër/le menus ntot, est surchargé à deux feprÎKftJ

sans qu'o% frtfase déttsMer celai qui è^sttifcpriimtivement; — Attendri

que, ce mot étant 1er notn «Ymi tâfecâfi, il résulte de l'annulation èâ

niot qu'on ne trouve plus dans- le testament que h mention du nom

de trois témoins, tandis qu'il devrais en mentionner quatre, et qu'aine'

r*nmùafcion du met entralare la nulftté dp testament, conformément «si

dispositions des art 971; §j^4 et roo* duuod. cit., 1» et 68 delà W

du *i ventôse ta 11; que les mentions et émonciafions voulues par ces

aatielt* étaient d'autant plus nécessaire» qrie rkfdki&u désigné par a

inm>t*ufclyttgé ne «avait pas- signer ♦ dit-on, et na peine, en iefiet, afgaé

Ujestaipest; . . ;

• Attendu» sur la sesofide- question, que le notaire* auteur de la sis*

charge, a commis .une: faute qui préjudice k Servières; que cette nos)

n'est pa& du .nombre -de oes fautes légères qui.nWntrainent aucune waj

ponsabili^ que, néann>Qina, ejie résulte de Finfract|on d'une <h*p<*V

fjon toute^uouvelle, portée par une 1q| qui n'était promulguée que df

puis cpiejques mois à l'époque où le testament fut fait; qu'en outre, ty

préjudice, c^usé h Servières, n'est pas considérable, soit qu'on prenne ej

considération ce qu'il a dit lui-môme de la succession litigieuse, qu'il aï

évaluée pour rbéritier qu'à une somme modique, soit qu'on s'arrête k

l'idée que le testateur s'était repenti de sa disposition, et avait institaj

un autre héritier;

» Attendu, sur la troisième question , qu'il suffira donc de faire supporter tous les dépens, en dernière analyse, par le sieur Grèze, lesqnejf aepenftfeont devenus, en quelque sorte, l'objet principal de la contest* tion; — Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, disant définitivement droit aux parties, réformant le jugement du 5 avril i8a4» Aimcu le testament du 14. fructidor an 1 1 ; fait défenses à la partie de Lamtù ^ de troubler les parties de Maioyer en la possession et jouissance de b succe8sion.de Guillaume Randé; condamne la partie de Laurens ao> dépens tant des causes principale que d!appel envers la partie A Maioyer; ordonne la. restitution de ramendé; — fit statuant sur la ds mande en garant, condamne la partie d'^atr* à rembourser à celle è Laurens, à titre de garantie; tous les dépens auxquels ladite partie à Laurens vient d'être condamnée envers la partie de Mazoyer; condamW aussi la partie, d'Astre, toujours a Utre efè grfrarifccÇ aux entiers dépeni

* f*WH DE CASSATION. \?1r

Ipmét tant-ea prctrièrB imtancfe qnen appd, par li partie aie ta*», etc. * 'S.

f . CODE DE CASSATION .

'arrêt qui déclare qu'un acte de constitution de rente n est pas une donation entré vifs, mais une simple obligation , que cette obligation est fondée sur une cause naturelle, bien qu'elle ne soit pas exprimée dans l'acte , et que par suite l'acte est valable , un tel arrêt est-il sujet à cassation? (Rés. nég. ) Cod. civ., art. g5t, 1106, 1 132 et '968. **

Epoux Colnet , C. dame Langoudièrk.

Après la mort du comte et de la comtesse de Taufskirck > Mrs enfants se partagèrent leur succession. Thérèse , fille légitime de 4a dame de Taufskirck , forma opposition à l'holobgation de l'acte de partage. — A la suite de diverses constations, des propositions eurent lieu, et amenèrent (ep 807) le résultat suivant. Le sieur Colnet, qui venait d'éouser Félicité Taufskirck, fille légitime des sieur et dame aufskirck, s'obligea conjointement . avec sa femme, par cte sous seing privé , à payer à «Thérèse , à titre de provision t 4e pension alimentaire, une rente annuelle de 1,500 fr. 1 s'engagea en outre, dans le cas où l'issuç du procès serait ontraire aux prétentions de Thérèse, pt lui payer cette rente Bsqu'à sa mort.. — Le procès continua entre, les parties , et ce Ie fut qu'après une immense iu vol ut ion de procédures que Thérèse, mariée depuis au sieur Langordière, déoiara |e lésister de toutes, ses prétentions , et accepter purement et itoplement les offres de 75,00a fivqui lui étaient faites par * adversaires. Elle demanda en outre et subsidiairement 9 continuation de la rente de 1 ,5oo fr., plus le paiement de '8 années d'arrérages. — Un jugement lui adjugea ces conditions subsidiaires , mais réduisit à cinq années les arrérages kmandés. . -

Appel des sieur et dame Colnet $ et , le- 6a)nai 1 825 , arrêt fc la cour royale de Douai conçu en ces termes : « Attendu f*'*n souscrivant l'acte du 1 5 octobre 4807 , l'appelant if*a *k que teconttaitfe l'obligation naturelle 'qui incombait à

3</6 JOURNAL nU PALAIS.

•on épouse de procurer des aliments à sa $œuwttérine+<çà ~ était dans l'indigence \ que cette obligation était fondée sdf * les lois morales de V MJÇfl^ftP, ~t .rV l'honneur; — Qae sol existence était d'autant plus certaine, que le droit romail en avait fait une obligation civile, en- obligeant les frères <pj étaient dans 1 opulence £ fournir des aliments à leur frère, même naturel, qui était dans le besoin; ■ — Qu'a l'époque A 1807 l'intimée était dans un état complet d'indigence, éj n'avait aucune espérance d'obtenir une meilleure fortune ;- Que l'obligation naturelle a été une cause suffisante de h constitution de rente dont il s'agit, et qu'elle a pu opérer H Validité 'de l'acte constitutif, quoique sous seing privé; - Attendu, d'ailleurs , qu'il résulte des circonstances de la catui que cette constitution n'a été que le résultat et la conséquent* d'un pacte etjd'tme convention de famille; — Qu'il suit des mo tifs qui précèdent que la constitution dont on réclame le paie ment, n'ayant point été l'effet d'une pure libéralité, né peal ' donner lieu à l'application de l'ait. 960 du cod. civ., ni de autres textes dont on s'est prévalu; — Confirme , etc.»

Les époux Colnet se pourvoient en cassation. — Ils prf sentent trois moyens. i° Ils ont voulu effectuer une donation en 1807. Or l'acte qui l'exprime n'est pas revêtu des formalités extrinsèques et nécessaires pour la validité d'une don* tion; il aurait fallu, à peine de nullité, employer l'a fond prescrite par l'art. 931 du cod. civ. r elle ne pouvait doncp* «e soutenir sous ce premier rapport. 2° L'acte dont il s'agi •ne pouvait pas être considéré comme fait à titre onéreux car la dame Langordière n'avait rien donné pour prix del prétendue rente viagère. 5° Enfin l'obligation était , dans I réalité, dépourvue de cause, et elle se trouvait par là frap pée de nullité , aux termes de l'art. 1 i3i du cod. civ.

Le 22 août 1826, .arrêt de la chambre des requêtes, M Botton faisant fonctions de président , M. Hua rapporteur M. Gueny avocat, par lequel 2

« LA COUR , — Sur les conclusions de flf . hebeau, avocat-géaéraj

~- Attendu qu'il appartient aux cours d'interpréter le» actes; qu'en ]'•

.géant que l'acte du 10 octobre 1807 nétait,pas une dotation entre ni

éinais une simple obligation, et en reconnaissant, d'après les &!& <I*

cette obligation axait une cause naturelle qmoknie non exprimée àH

COUR M CAêSATMM. S77

r«to,ftJI attaqué « pnUdédra TtUbb mm vfafer aucuna laft;

^^^W^^^^ flflt ™ Jb^ a^Kv ^^Aft

Un contrat de remplacement est-il nul par la seule désertion du remplaçant, alors que celui-ci, repris dans les deux années de son incorporation , a été condamné aux fers , jr est mort, et que, depuis, le remplacé n'a pas été obligé de partir? (Ré*, aff.)

Les époux GraiigeM, C. Gerni.

Le sieur. Mejr , «'étant engagé à remplacer le sieur Gerni fils, fut incorporé, le 24 août 1810, dans le 23e régiment d'infanterie légère. — Un mois après son incorporation, il déserta. — Gerni fils fut appelé. — Il était déjà muni de sa , feuille de route, et se disposait à partir, lorsqu'on apprit 1 que Mey était arrêté. Celui-ci fut en effet livré immédiatement à un conseil de guerre , qui le condamna à la peine du |- boulet pendant cinq ans. — > Mey mourut en subissant sa t peine. — Dans ces circonstances, Gerui fils se trouva dis- , Fn*é de partir.

1. Cependant les époux Granger, auxquels Mey avait fait la f cession de ses droits, se présentent aux sieurs Gerni père et i M* , et réclament le prix du remplacement. — Ceux-ci s'éï tout défendus delà demande, jugement du tribunal de pre- '

nière instance de Lyon du 24 août 1822 qui la rejette en ces ) ternies:-— «Considérant .qu'il est établi par des documents \ ânanés du ministère de la guerre , que le sieur Mey , après *t?e entré , le 24 août 1810, dans le 2V régiment d'infanterie légère, avait déserté dans le mois de septembre suiyant, et I ^ue, d'ailleurs, ces faits ne sont pas contestés par les mariés : Granger y • — Considérant qu'un engagement d'après lequel *ui individu promet de remplacer un autre dans le service militaire auquel ce dernier est appelé comprend l'obligation de rester sous les drapeaux, puisque eh cas de désertion,, et Pendant l'espace de deux années, ce déliterait renaître sur le remplacé le devoir dont il avait cru s'affranchir } — Considé- ^t que la remplaçant déserteur viole, autant qu'il est en *°n pouvoir , le contrat par lui souscrit % puisque , au meuve

5^6 jovniftAb du valais. ^

instant, il-cômprontét la sûreté de celui à1* pteéPInqaeril avait promis* de servir 5 que , dès lors, il ne peut en réclamer l'exécution, parce que, peurote* «dinis à se prévaloir d'un pacte quelconque, il faut soi-même l'avoir observé j — Considérant qu'il importe peu que le remplacé n'ait pas été recherché par le gouvernement, parée que,, dans ce eas , sa libération n'est plus l'ouvrage de l'individu qull s'était substitué, mais seulement la conséquence de la loi, qui dispense de marcher lorsque Le déserteur a été repris dans le délai déterminé} — Considérant qu'il importe à l'ordre public de réprimer les escroqueries dont se rendrait coupable un remplaçant qui recevrait par anticipation une partie de la somme stipulée et déserterait; — Considérant,enfin, qu'autre ces divers motifs, l'art. 18 dû décret du 8 fructidor an i5 dispose d'une manière formelle qu'en cas de désertion du remplaçant , les engagements contractés par leremplacé seront déclarés comme non avenus , et qu'il pourra même exiger toutes les sommes par lui payées, lors même que, par suite de la désertion, le remplacé n'aurait point été recherché. »

Appel.

Et, le 26 novembre 1825, arrêt confirmât if de la cour royale de Lyon.

Pourvoi des époux Granger. '

Ils présentent comme moyen de cassation une violation de l'art. 58 du décret du 8 fructidor an i3. — La cour, disent* its, a annulé un acte de remplacement pour le seul fait dedésertion du remplaçant; mais cela ne suffit pas : l'art. 58 du décret de l'an i5 exige, en outre, que lexemplacé ait été obligé de partir. L'indispensable présence de cette condition se justifiait d'elle-même. — C'était seulement alors que le remplacé se trouvait obligé de partir que le contrat de remplacement était réellement annulé vis-à-vïs de toutes les parties. — ï)ans ce cas, sans doute, • le remplacé né devait rien, car son remplaçant ne le délivrait plus de l'obligation de marcher j mais cette condition manquait dans l'espèce.— Gerni fils* avait été dispensé de partir par le fait de son remplaçant, et fridépenda'mmén^fle la désertion pour laquelle ce dernier avait subi une peine dont il* était mort.

Le 22 aôiit 13*26, arrêt de* la chant bre des requêtes, M- Boiton faisant fonctions de président , M. Voysin de Gar-

^ , COWlt t» CASSATION. 3^9

tempe f^paftfcfts M, OdbWo* jarre/avocat , par lequel *

• LA COUR , — Sur les conclusions de M. Lebeam, avocat-général;*— £. Attendu que l'arrêt attaqué a fait une juste application à la cause des dispositions formelles des art. 55, "56; $$ î, a et 3, du décret du 8 fructidor an i3, portant que la désertion du remplaçant dun conscrit asmule de plein droit |f contrat de remplacement; — Rejette. •

« «•aa^B^*t**jss994ts^^Hi^BB*Ba"'Maia"**

Un connaissement transmis par la voie de Tordre ne conjere-t-il au porteur un privUége.sur les marchandises qui j sont mentionnées qu autant que ces marchandises lui ont été expédiées d'une autre place? Jj{és. aff.)

Lorsque l'expédition des marchandises n]est pas adressée au porteur du connaissement, a -t- il seulement le droit. r 4'en poursuivre la vente pour le compte du commettant? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. g5 et 281.

Brindeau et Fievet , C. Leseigkxu*.

Les sieurs Brindeau et Fievet, négociants à Paris , avaient accepté par intervention des traites tirées par an sif ur CuU- Uux sur la maison Leseignéur et compagnie, du Havre, ftww garantir les sieurs Brindeau et Fievet de ces acceptation*, la maison Leseigneur leur transmit, le 19 juillet 1824, parla vote de l'endossement, un connaissement constatant fe chargement de 67 barriques de sucre brut non encore ftBrivées au Havre. Peu de jours après , -faillite de la maispn ^««eigneur.

A l'arrivée au Havre .du navire portant les sucres, le tttàurîataire des sieurs Brindeau et Fievet fait transporter • ta 67 barriques dans ses magasins , en vertu du connaisse* *B€»t qui lai avait été envoyé. —Action en revendication de la part ^des syndics de la failli M Leseignear. lis soutiennent T^ lés sacres, n'étant arrivés que postérieurement à la dé* thfeûtién de faillite, doivent profiter a la musse des. ci)aan<- ^w> et que les sieurs Brindeau etlTievetn'y ot»t «ueun droit Particulier. — Ceux-ci prétendent su fjpttraire tfue oelui >à î'ordin» de qui te. connaissement a été ^tes&é a^i prtt*iléjf*#«r *w marchandises portées au. connàtssétofient.- •' • v

ï* *2 septetn&re i&$4? jugement da tribunal de éomnaree

58p JOftMWifc Mty *Ml4ÂM9+ ^

du Havre qui rejett* la demande e»-pri vélégc des «pi Brmdeau et Fievet.

V Appel.

Le 25 mars 182$, arrêt confirmatif de la cour royale de Roue 11 , ainsi conçu : « Attendu que les privilèges ne peuvent être étendus , et que celui réclamé par Brindeau et Fievet ne repose sur aucun texte de loi ; qu'ils ne sont point commissionnaires ayant privil#£*V-da»s *e sens <te l'art. 93 du cod. de comm. , puisque les marchandises ne leur étaient par expédiées à Paris ; que le connaissement même porte qu'elles devaient être délivrées à la maison Leseigneur, au Havre; — Qu'ainsi, l'expédition n'ayant point été faite par la maison Leseigneur à Brindeau et Fievet, ceux-ci ne peuvent réclamer un privilège, en vertu du connaissement dont ils sont porteurs ; — Qu'à la vérité, d'après l'art. 281 du même code, "*un connaissement peut être à ordre et négocié; mais que la négociation d'un connaissement ne peut, pas plus que celle d'un effet de commerce, donner un privilège à celui qui en est saisi ; — 'Que le porteur d'un connaissement qui lui a été transmis par la voie de l'ordre n'est que le mandataire du propriétaire- de la marchandise; — Que l'art. g5 lui accorde bien le droit de la vendre pour le compte du commet* tant; mais qu'il n'a de privilège qu'autant que ce commettant a fait au mandataire lui-même l'expédition des objets énoncés dans le connaissement qui a été adressé ou négocié à ce dernier. »

Les sieurs Brindeau et Fievet, se sont pourvus» en cassation contre cet arrêt. Ils lui ont d'abord reproché- de contrevenir aux art. 2084 , 2102 , § 2 , et 207.3 du cod. eiv. Aux termes de ces deux premiers articles , dÎ6aient~ils , le gage confère au créancier le droit de se faire paye* suria chose qui en est l'objet y par privilège et par préférence aux autres créancier*. — Le créancier est privilégié* sur le gage dont il est saisi. En vain on opposerait que iecode civil n'admet le privilège qu'autant que le. «créancier est saisi du gage. En matière commerciale , ce principe doit être modifié ? la célérité des opération%i'exige ; le code civil lç reconnaît lui-» m£a>e, puisqu'il déclare, dans son art. 2073, qu'il est dérogé., en matière de commerce, à ses dispositions relatives »u>vga0a« Il résulte de là q«6) dans l'espèce, le privilège exis-

Wqddjpui le ctéflKta» ae Mt pa» mM des objets éamiés engage.

Les demandeurs prétendaient en outre que la cour de Boucn «Tait violé l'art. aiBt 4a eod. de canon?., (Tapres lequel la propriété d'un «onuaissetnetat est tranarnissible par la voie de l'endossement. L'effet de cette transmission , diwjent-ilê, ne peat être que de donner au porteur du conntissemeat un privilège sur les marchandise* : s'il n'en était pas ainsi, re&dosafoatnt serait* inutile et sans objet.

Du 28 juin i8a6t akkmt de la section des requêtes, M. Botiomde Çastdjamemte président d'âge, M. Rousseau rapporteur, M. Guichard père avocat , par lequel ;

« LA COUR , — Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocatgénéral; — Attendu que, dans le concours de créanciers, on ne peut admettre de privilège que lorsqu'il est établi par la loi; — Que, ai l'art a&i du cod. de comm. dispose que le connaissement peut être à ordre on au porteur, il n en résulte pas qu'il confère an porteur un privilège sur les marchandises mentionnées en ce connaissement; que sa mise en tua «es mains l'autorise seulement à poursuivre la. vente d« ces marchandises, s'il est nécessaire; — Que l'art. q3 du cod. de comm. , par exception aux règles générales, établit bien un privilège,, mais il ne concerne que le commissionnaire qui a fait des1 avances sur ta marchandise à lai txpidiée dWc pîace pour être vendue au compte du commettant, et encore faut-il qu'elle soit à la disposition de ce commissionnaire, dans Ws magasins ou dans un dépôt public, ou que l'expédition lui en ait été faite, ce .qui ne* se rencontre point dans la' cause; — • Que l'art. 95, en parlant des prêts et avances 'sur mafcnandjfees déposées dans le lieu <fa domicile du commissionnaire, déclare quHs ne donnent privilège sa commissioimaire ou dépositaire qu'autant qu'il aVst conformé auk daposqjnons du code civil , titre des Prêts $ar gdge ou nantissement, et <{Qe rien dans la cause ne constate qu'il y ait eii contrat 'ainsi formalisé, et pareille qualité des demandeurs : d'où résulte que l'arrêt attaqué, eu refusant le privilège par eux réclauiévloin de contrevenir aux lois, n*a que &y conformer; — fcnfBXi», euv» S»

Ktta x&ur rpyale saisi* d'une affaire a«r suite d'un* rémvei de la cour de cassation est-elle subrogée àJm tour demi le jugement a été cassé, et peuUelle ûrtionttevSDitf au. qui

38a jowwui* -du misa*.

ffUqU éanslerattpikmiamde nette eourl*- *g après avoir infirmé le jugement de première instance, qui prononçait un sursis, peut-eHe renvoyer tes parties, pour qu'il soit statué sur le fond, -devant le tribunal qui a rendu le jugement infirmé , quoique ce tribunal ne soit pas situé dané son ressort ? (Rés. "aff.) T

Lorsqu'une cour infirme un jugement qui accordait un sursis au jugement du fend, peut+etie renvoyer le* parties devant le tribunal qui a rendu le jugement infirmé, non-

" obstantd'aW.tyi , d'aptes lequel la cour qui.inferme un jugements et ne statue pas su* lefbmd> doit renvoyer Y affaire devant un tribunal autre que celui qui a rendu fa/s* gernent ? (Rés. aff.)

Pauléb , C. Lewïtxan.

"'Un jugement du tribunal de commerce de la Seine avait ordonné qu'il serait sursis au jugement du fend d'une contestation élevée entre les sieurs JVette et Lewetzan et le sieur Pàulée , jusqu'à ce que la cour de cassation eût statué sur un moyen d'incompétence proposé inutilement par ce dernier en première instance et en appel.

Les sieurs Wette et Lewetzan ayant appelé de ce jugement, la co.ur royale çle Paris l'infirme et évoque le fond , quoique la matière ne fût pas disposée à recevoir une décision définitive. ,— Arrêt de la cour suprême qui , par ce motif, casse l'arrêt de la cour de Paris , et renvoie l'affaire devant la cour 4e ~R,ouen. Cette cour Infirme le jugement du tribunal de commerce de la Seine qui avait accordé le sursis , et renvoie les

, parties -devant le même tribunal paucTqu'il soit statué sur la .contestation du fond par d'autre* jruges que. ceux qui ont rendu le jugement infirme.

, Pourvoi en cassation contre «et arrêt, peur ftxeès de-pou- .vpir», en ce qu* k cour de Rouen, e» renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de' la Seine, a éatt u» acte de juridiction hors de son re^sqrt^et pour violation de l'art.

. 472 du cod. deproc. , d'après lequel la cour qui infirme an jugement , et ne prononce pas sur le foud , doit renvoyer l'af-

*faip»>d«pa»tuivtrtlNWî*l» autre que celui q*i* rendu ieffcgè- «kvrt infirme^ ^ vB»*( fanvien 4626 ,' **»£* de la section deir requêtes j M.

cour de cassât ion. 985

B&tson dÊÇjistettamonte président , Jft . Fayard de Langlaâe rapporteur, M, Piet avocat , par lequel :

« LA COUpt — Sur les conclusions de M. Lebeav, avocat-général; — Attendu que, par l'effet du renvoi prdonné par la cour de cassation devant la cour royale de Rouen, pour être fait droit aux parties sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de la Seine,, cette . cour avait été subrogée a celle de Paris, et qu'elle pouvait dès lors ordonner tout ce qui était dans les attributions de la cour royale de Paris; — Attendu enfin que la cour de Rouen n a fait que renvoyer devant le tribunal de commerce de la Sône le fond de 1? contestation qui y était pendante, et sur lequel ce tribunal n'avait encore rien jugé ni même préjugé; que dès lors l'arrêt attaqué n'a aucunement violé l'art. 472 du code de procédure, étranger au cas particulier, qui ne présente l'exécution d'aucune condamnation, mais seulement la levée d'un sursis au jugement d'une contestation restée indécise : — Rejette. »

L'auteur d'un acte fait en fraude de la Iqî est-il recetable à prouver cette fraude^ par témoins ? (Res, négj *

La règle oui défend d'admettre la preuve testimoniale. contre et outre le contenu aux actes reçoit -elle exceptipm dans le. cas ou l'acte est attaqué pour cause dp f&auh* a la loi , comme: dans le cas de dol pu de fraude pratiqués par l'une des parties au préjudice, de i' autre ? (B&.'

Pli) s particulièrement , le signataire d' ur\. billet caus4 ppur argent prétg peut- il être admis à prouve/- par témoins que le billet n'a, dans la vérité x pouc cause* qu'un d^dit de mariage? (Res. nég.) Cod. civ.f. art. i34i et 1555*.

f^ES HERITIERS BoUL*T , C LapETOB»

Le 3 gçrmina* &n i3 , le û%wt Lapefre seasertvit tan biïtet ' dte &i999 fr' 1 * * profit de Marguerite Bvulet, payable è v*$kmté, et causé pour pnet 'anie'r Jeut* ee pièces .d'or et d'argfcirt.* — Le -20 janvier \%\o>, Marguerite Boulet assigna te sfcAtf Lapeyre deWrrt le tribunal de<SainVFl<«ulf, efc paiétiatift Ht? ce biHet. —1 Jugement qui entonna Pi&terrogatofre' &e lu €fcfc manderesse sur faits et articles. Le sieufr Lajteyré fifayaift donné- aucune s>iite à cette Séclsitfn , jugement çàr défiait ,

584 JOUAX1X. DU PALAIS.

et, sur opposition, jugement faute de plaider r (f0 ta condamne au paiement de la somme réclamée.

Appel. — Le sieur Lapeyre soutient alors que le hiilet de Tan i5 n'est qu'un dédit en cas d'infraction à une promesse de mariage qu'il avait faite à Marguerite Boulet; que, loin d'avoir manqué à sa promesse, il y a persévéré long-temps , mais que Marguerite Boulet l'a toujours repoussé. Il offre pour établir ce système la preuve testimoniale,

Arrêt par défaut; et, sur l'opposiiiou, arrêt contradictoire du 6 août 1817 qui admet cette preuve, dans les termes suivants : — q Attendu l'insuffisance de l'instruction , et sans préjudice des moyens respectifs des parties, la cour ordonne , avant faire droit , que , dans deux mois , à compter de la signification du présent arrêt, la partie de Bernet (Lapeyre) fera preuve, tant par titres que par témoins, par-devant M. le président du tribunal civil de Murât , que la cour commet à cet effet, ou devant tout a*Ér*}u§*< qui sera par lui délégué, qu'à l'époque du billet du 3 germinal an i5, Marguerite Boulet était, par elle-même bu par ses parents, dans Pi m possibilité de prêter la somme énoncée en ce billet; qu'elle et sa mère ont dit, à plusieurs reprises, que l'appelant voulant épouser l'intiiHée , elles avaient exigé de lui ledit billet comme m avantage et pour s'assurer de sa parole; que, lé mariage frayant pas reçu d'exécution par le fait de l'intimée., elle avait voulu remettre le billet , mais que sa mère s'y était tonjours opposée'; et enfin que l'intimée , quand elle était maltraitée par sa mère pour consentir à se marier avec l'appelant, avait Souvent dit quelle préférait rendre le billet et tout ce* «fusette' avait reçu de hiî, et aussi qu'elle aimerait mieux se mettre une pierre au cou et s'aller noyer; sauf à la partie de Pages (Marguerjtê Boulet) la preuve contraire , etc. »

Les héritiers de Marguerite Boulet se sont pourvus en cassattaa contre cet,arrét, pour violation de l'art. r54r du cod. ci*., qui porte : « H n'est reçu itucitne preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait al- Ifapé woir été dit avant , -lors ou dépuis les actes , encore qu'il *>gbse d'un* somme ou valeur moindre de cent cinqaaute irancs. ( 1 ) » L'arrêt attaqué , disaient «tesxleniandeiars,

p) Telles étaient aussi les dispositions .de l'art. 30 de l'ordonnancé

COUR M ÇAStUTlO*. 585

riole ouvtttement cette disposition, puisqu'il a admit le sieur Lapeyre à prouver par témoins , contre le contenu de l'acte , qu'il n'avait pour cause qu'un dédit de mariage. Le sieur Lapeyre ne se trouvait d'ailleurs dans aucun des cas d'exception apportes par la loi à l'art. I341 9 '1 n'avait point un commencement de preuve par écrit \, comme l'exige l'art. 1347, pour l'admission de la preuve testimoniale; il ne pouvait non pins invoquer l'art. i348, qui. autorise cette preuve toutes les fois qu'il n'a pas été passible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a éti contractée envers lui : car le sieur Lapeyre fljcst pas créancier, il est au contraire débiteur , d'après un écrit formelémané de lui-même. Vainement oA opposerait que , l'acte de Tau i3 étant attaqué pour fraude à la loi, la preuve testimoniale est admissible. D'abord , l'auteur de la fraude ne serait pas recevable à s'en prévaloir (1); et puis, le dol et la fraude dont parle l'art. i353 du eod. çiv. , et qui peuvent être prouvés par témoins, doivent s'entendre, lion d'une fraude à la lpi, niais du dol ou de la fraude pratiqués par l'une des parties contractantes au préjudice *de l'autre. . •

Le défendeur a d'abord opposé une fin de non recevoir ,prise de ce que l'arrêt de la cour de Riorar, n'étant que préparatoire, ne pouvait être attaqué par la voie de la cassation, d'après l'art. 14 de la loi du 2 brumaire an 4 y du reste, il a déclaré s'en rapporter sur ce point à la sagesse de k cour. } 4

Il est certain., ajoutait-il, que tante obligation conventionnelle, toute stipulation pénale qui a pour objet d'assurer l'exécution d'une promesse* de mariage , est essentiellement vicieuse dans son principe; qu'elle est illicite et nulle, comme contraire, à la liberté des mariages , et par là même

de 1667, de l'art. 19 de l'édit perpétuel de 161 1, de l'ordonnance de Moulins de i566, et de la loi 1, au Code, àtteêtibu*.

(i)« Quant à ceux qui demandent à Caire la preuve par témoins d'un contrat simulé, s'ils sont eux-mêmes parties «k degammét dan» le contrat, ils n'y sont pas recevable» pour l'ordinaire, « est-4-dîre sauf les cas d'exception, tel que celui d'un commencement de ptearapar écrit, etc.» Voy. Dajatj, n° 66 des Addition: •

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