Tome II* de 1827» Feuille a
386 J6UHNAL tV * ALLAIS.
aux bonnes mœurs et à Tordre public! L'inexécution d'une semblable promesse se résout en dommages et intérêts , qui t* sont dus seulement dans le, cas où. l'époux délaissé' a éprouvé un ^oiàmage.réel dans sa réputation ou dans sa fortune. Telle est la doctrine que consacre la jurisprudence de" la cour suprême (*). Toute convention qui repose sur une promesse 4fi. mariage a donc une cause illicite et doit être déclarée x^ulle : ce point n'est pas contesté* Reste à savoir comment qn peut parvenir à fairj reconnaître et prononcer cette nullité. L'ai^ ii3i du cod. civ. déclare nulle toute obligation sans cause oujfcir une cause illicite. Qr cette disposition serait impuissante s'il était permis de déguiser le caractère du contrat, ou, ce qui est ta même chose , si Ton interdisait la preuve testimoniale, qui, seule, en pareil cas, peut démasquen/la fraude à la loi et venger l'offense à- Tordre public et à. la morale.
Du reste, c'est à tort que les demandeur» prétendent que 1e sieur. Lapeyre n'est dans aucun des cas d'exception pour lesquels l'art. 1548 a autorisé In preuve testimoniale. «Cet article r après avoir posé le principe général que la preuve par témoins est admissible toutes les fois qu'on n'a gas puise procurer une preuve écrite, fait l'application de ce principe à quelque* cas particuliers, qu'il indique par forme d'exemple. Aussi les auteurs ne regardent cette application que çoptme démonstrative, et non comme limitative de l'exception aux cas- spécifiés f ils enseignent que, toutes les fois qu'on a été empêché^ physiquement ou moralement d'obtenir une preuve écrite, on eàft endroit de recourir à l'usage de la preuve testimoniale. '
M. Touiller. notamment, dan! son Cours de droit cifil, t.9, n° 159, s'exprime, à cet égard, en ces termes : « L'impossibilité qui dispense le demandeur de représenter la preuve littérale que la loi. lui ordonna de se procurer n'est pas seulement une impossibilité physique et absolue : H eut été injuste de l'exiger. L'impossibilité morale, relative au cas où se trouvait le demandeur ,♦ siiffiUsans contredit. Mais feut-
■H , n-yi n'>" ■■ «h»
(x) Yiey. les arrêts, en date des 17 août **• ai décembre 1814, et 6 juin î&ai, \Q9u a de. iêiSj £«g, i*aç tom. 5 de k même année, p. et bout, édit., tom. 16, £ag. 565 et 670, et tem. a 3, pag. 4<>i.
COt/R DE CASSATION. $87
il que Pi possibilité soit absolue, aa moins dans le cas particulier présenté pour excuse? Non encore : ce serait user d'âne rigueur excessive 5 et, par les exemples qu'il donne, le code fait assez connaître qu'il n'exige point une impossibilité absolue , mais une simple impossibilité morale , une grande difficulté locale ou momentanée, un grand embarras de se procurer un écrit. Ces dispositions laissent, sur ce point, ttne grande latitude de pouvoir au magistrat, suivant la qualité des personnes et les circonstf nces du fait. »
Cette doctrine nous semble applicable à celui <ftà , soumis à l'impérieux ascendant d'une passion trop soient aveugle, souscrit une obligation pour dédit de mariage , sans exprimer cette cause , ou en lui substituant une cause étrangère et fausse. Il est vrai de dire qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du principe illicite de son engagement: car la demande ou l'insertion dans l'acte d'une semblable preuve serait, d'ans la réalité, le refus de l'enga- gement lui-même, puisqu'elle aurait pour infaillible effet d'en faire prononcer la nullité. La cour de Riom échappe donc au reproche qui lui est fait d'avoir autorisé la preuvetestimoniàte hors des cas où elle est permise par l'art. i548ducod. civ., et ce premier aperçu suffirait pour justifier son arrêt. Mais ce n'est pas avec plus dé fondement* que l'on conteste l'application, au cas qui nous occupe, des principes sur la preuve testimoniale en riiatière de fraude. En vain cherche-* t-on à établir une différence entre la fraude envers l'homme ou la personne, et la fraude aux dispositions prohibitives de la loi-, et prétend-on que, si la^remière peut être prdtt-* ▼ée par témoins, il n'en est |)âs de même de la seconde; qùt celle-ci ne peut résulter que d'une preuve littérale. Dargfen»tré, s\ir l'art. 269 de là coutume de'Bretagne, fait remarquer , il est vrai , la distinction qui existe entre la frattde a la personne et celle à la loi; mais c'èsf uniquement tj^our dire que la fraude à la loi' anéantit le contrat, tandis* que la fraude à la personne peut -le laisser partiellement subsister à*3*1* certains cas. EffectudtecrirnindntcuMyucêlegifiuntin ft>tumconmzenrs annullem rquarfiôfntht fium noh item, sed rett'itidi ' aliéna fhnum èxcëssus , cum ex tnÏÏblcé tonttacfibii? acceditftt qùarum exdtnpla^n donationibus facûf in fraudent cujusquam posuimus.
Ans» i , un peu plus loin , le même auteur , dans un passage relatif à la preuve de la simulation frauduleuse , lequel s'applique évidemment aux deux genres de fraude dont il vient de parler, n'hésite pas à enseigner que la preuve testimoniale est admissible, nonobstant la disposition de ordonnance de Moulins. Il s'étonne même que l'opinion contraire ait eu quelques partisans. Proinde, dit-il, sluUa est dubitatio eorum qui prœtéxtu ordinatiopis Molinensis quœ de probationibus statuit, in causis centenariis arnbigunt an simulatioifontractufpossit testibus probari, cum hœc cireumstantiis eAis quœ facto ad j une ta sunt potius probentur ex conjecturïs quant scripto; quodfacie non solèt laborare sed tergo potius , non antico sed postico , id est non apertis sed tectis et adumbratis , quœ nemo scripto prodiderit, ni plane desipit. Itaque nemo ex an tiqua schola taies probationes rejicit, nec naturœ ipsa rerum patitur rejicL Le savant commentateur invoque ensuite, à l'appui de sa doctrine, les plus graves autorités, notamment Alciat, Chas» sannée et Tiraqneau.
Ajoutons que, s'il y avait quelque différence à établir, quant à la facilité de la preuve , entre l'une et l'autre de ces deux espèces de fraude , que les rédacteurs du code civil ont confondues en les comprenant tontes deux sous une seule et même dénomination générique , c'est pour la fraude à la loi que la preuve testimoniale devrait être plus facilement admise, puisqu'elle offense Tordre public et qu'elle tend à troubler l'harmonie générale de la société, tandis que la fraude envers la personne ne constitue qu'un préjudice purement matériel, et qui se concentre dam la lésion d'un simple intérêt privé ?( i )
M? Guillemin, avocat des , demandeurs , répliquait dans les termes suivants :
« £i l'on en croit la consultation de l'adversaire, il a pour lui, parmi les célèbres auteurs contemporains, M. Toullier, et parmi lés plus notables des temps passés, Jousse, Dargentré, Alciat , Chassa née et Tiraqueau.
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(i) Ces moyens sont extraits d'une consultation délibérée pour le sieur Lapeyre, par MM. UaLtos, 0<fillon*Barrot et Mandaroux-Vertanift avoeats à la cour de cassation.
COUR Dl CASSATION.
» La consultation commence par invoquer M. Toullier, t. 9> n<> 159, poor établir que l'art. 1548, en autorisant la preuve par témoins toutes les fois qu'on n'a pas pu se procurer une preuve écrite , « n'exige point une impossibilité » absolue, mais une simple impossibilité morale , une grande » difficulté locale ou momentanée , un grand embarras de se » procurer un écrit ». Puis la consultation en conclut qu'à raison de V ascendant impérieux d'qne passion trop souvent aveugle, le sieur Lapeyre s'est trouvé dans T impossibilité morale de se procurer une preuve écnte du gfincipe illicite de son engagement.
» Sans avoir besoin de démontrer que le savant professeur de Rennes n'a pas admis l'impossibilité prétendue de vaincre «ne passion ( ce qui serait aussi dangereux en morale que contraire à la loi ) , qu'il suffise de rapporter textuellement le langage par lequel il réfutait en quelque sorte d'avance lai-même l'erreur que l'on a voulu décorer de son nom. « .... Les tiers seuls, dit-il (n* 184 ib. ), dont les droits ont
* été fraudés par la simulation des actes, et non pas ceux
* qui y ont concouru et consenti librement et sans surprise, » peuvent être admis à la prouver par témoins, parce qu'il » leur a été impossible de s'en procurer une preuve littérale. » L'imprudent qui reconnaît avoir reçu une dot ou une » somme qui ne lui a pas été comptée , ou qui se prête à une » simulation , sans prévoir qu'elle pourra lui devenir un jour » préjudiciable , doit porter la peine da son imprévoyance. » Il pouvait, il devait exiger une- contre- lettre , et la loi » l'en avait averti; elle lui commandait de se procurer une » preuve écrite de toute chose excédant la valeur de 1 5o fr. » En ne le faisant pas , il a désobéi à la loi , qui , pour peine » de sa désobéissance, et de plus, par un motif d'intérêt 9 public , défend aux juges de recevoir^ preuve testypao- » niale qu'il offre. 11
» M. Toullier termine par cette observation : « Ainsi , » lorsque l'acte simulé n'a été ni surpris par doî, ni extor- . » que par violence, la loi civile ne laisse a l'imprudent si- » guataire au préjudice duquel on en abuse, à ses héritiers » ou ayant-cause , que la ressource de 'l'interrogatoire sur » faits et articles et du serment. » *
» Jocisse, sur l'art. '4 du titre 20 de l'ordonnance de 1667,
5û0 JOURNAL DU PALAIS.
ne dit rien sur cette question dans le passage cité par l'adversaire , et que voici : « La .preuve des faits de dol et de » fraude peut se faire par témoins,, ainsi que des faits de » force et de violence que Ton prétend avoir eu lieu dans » un contrat ou autre acte, parce que le pins souvent » il est impossible de faire ces sortes de preuve autre- » ment. »
» Dargentré semblerait décisif en, faveur du sieur fcapeyre, si Ton appliquait ses paroles, comme le prétend la consultation , ndh seulement contre les deux genres de fraude, savoir , fraude a la personne et fraude à la loi , mais encore au profit de Tune des parties contractantes et complice de la simulation. Proinde» porte le passage cité, stulta est dubitatio eorum qui prœtextu ordin adonis Molinensis quœ de probationibus statuit ? in causis centenariis ambigunt an simula tio contractas possit te s ti bus probarf, cum hœc circûmstantiis et his quœ facto adjuncta sunt potiùs proljentur ex conjecturis quam scripto.
,» Mais on va voir facilement , au contraire, que le gtiand devancier du nouvel oracle de la Bretagne est aussi étranger que lui à l'erreur de la consultation.
» Et d'abord, le texte même de l'art. 269 de la Coutume locale , sur lequel Dargentré établit toute sa discussion,, suffirait seul pour prouver qu'UVagit uniquement dans sa pensée de l'intérêt des tiers auxquels la simulation porte préjudice. Après avoir fixé les effets àe,X apprppriance d'héritage, tant contre ceux du %uché que contre ceux qui, s ont hors le duché, cet article pose une exception pour lç cas où il y aurait dol on fraude au contrat,
» Sur ces mots au contrat, le judicieux commentateur signale en particulier les conditions frauduleusement supposées dans les ventes , pour entraver lé droit die retrait : Hoc geneïe fraudulentorum contractiium , dit-il, numerantur quibus graviores conditiones ullœ scriptœ sunt quam vere
conventœ quœ consanguineos a retractu deterreant
Proindè existimandum non esthanc simulationis excepiionèm passim et cuivis competere , ad infringenda approprimenta , quod verum non est, sed his tantum dari auos si* rnulatio respicit. Puisai conclut., presque immédiatement, dans les ternies rapportés par la consultation : Proinde, stulta
coue.de cassation. S91
&$4 dubiiatio eprum çuft.... ambigunt an simulatio contractas possit testikus probari.
» M. Toullier a parfaitement interprété le sens de ce passage ( loin. 1 , n° i65 ) en rappliquant aux tiers lésés par la Fraude: c'est, suivant lui, un point de jurisprudence fixé depuis ' long-temps ) et pour le prouver il ajoute : « Notre » Dargentré dit fort bien : S lu lia est dubiiatio , etc. »
» À la suite de l'auteur qu'elle a si étrangement tradu.it, la consultation rappelle les noms des anciens docteurs qu'il a lui-même cités , mais avec l'indication .de tous les passages. Il est facile de les vérifier, et si l'on eût pris cette peint, on aurait ouvert les yeux aussi bien sur la véritable doctrine d'Àlciat , de Chassanée et de Tiraqueau,, que sur la fausse interprétation de celle de Dargentré. En effet , Aiciat , sur la loi 22, au Cod., de transact. $ après avoir énoncé qu'en principe dolum perspicuis indiciis. probandum esse, se borne à signaler ensuite les principaux indices de fraude , qu'il porte au nombre de six : Sunt tamen précipita? sex conjecturas undefraus in aliéna tione prœsitmi possit*
» Chassanée, au titre des refraits, § 12, ne dit pas autre chose ; mais il fait entendre que ce mode de preuve n'est accordé qu'à ceux qui sont étrangers- à la simulation r cum hujuscemodi simulatio ne s occulte fiant , et aller de aliero confidat. Enfin, Tira queau, in retract. , § 1, glos. 14? nog 57 et suiv. et 24 et suiv., discute pareillement la question potor l'intérêt des tiers, précisément dans une espèce où il examine un contrat simulé et in fraudent çonsançulneorumfaclum. »
À l'appui de cette .doctrine, l'avocat des demandeurs citait un arrêt de la cour de cassation, du 29 octobre 1810. (Voy. ier sem. de 181 i, p. 16 r , et nouv. édit., t. 2 , p. 902), et un arrêt du parlement de Pa*ris ,'en date du i3 août 1736, confirmatif d'une sentence du Châtelet qui condamnait les héritiers du sieur Lallîer à payer à la demoiselle Lesâssier une somme de 6,000 livres , montant d'une obligation, nonobstant qu'ils offrissent de prouver que la créancière n'était pas en état de prêter cette somme , que c'était une donation faite entre concubins, et qu'enfin la créancière vivait en concubinage avec le sieur La Hier. Voy. Danty, De ta preuve tes* itmoniale ,n,65. *
Du 29 mat 1827, arrêt de la section civile, M* Bris Sun
3ga journal du rouait.
président, M. Bçnnet rapporteur, MM- OuiHdmin et Muf*daroux-Vertamy avocats , par lequel : .*
« LA COUR, — Sur les conclusions. conformes de M. Cahier, avocat-général; — Vu les art. i54i, |347 et i548 du cpd. civ.;
* En ce qui touche la fin de non recevoir opposée; — Considérant que, sur la demande tendante a être admis à la preuve testimoniale, il y avait eu opposition de Marguerite Boulet à cette admission, ce qui a rendu l'arrêt contradictoire et définitif sur cette question; • — Rejbttb la 4 fin de non recevoir;
• Eu ce qui touche la question du fond, — Considérant que la cour de Rk>m a admis la preuve par témoins contre le contenu en Pacte signé de Lapeyre; — Considérant qu'il n'a été articulé ni constaté par Farrêt que le sieur Lapeyre se trouvât dans aucune des exceptions portées aux art. i547 et 1348 du cod. civ.; — Considérant qu'aucun fait de fraude et de dol n'a été non plu* ni articulé par là partie, ni admis à preuve par l'arrêt; — Que la fraude prétendue à la loi ne peut être un moyen d'admissibilité à la preuve' testimoniale , puisque, d'une part, le sieur Lapeyre, seule partie dans l'acte, en serait seul l'auteur, et que d'ailleurs l'art i553 du code* n'entend par l'exception y portée que les cas de dol et de fraude imputables à la partie contre laquelle les faits sont articulé*; — CUaiB. » S.
Lms parties . contractantes- sont^eUes recevables a prouver par témoins la simulation des actes qu'elles ont spontanément consentis? (Rés. nég.) Cod, civ., art. 1S47.
> La VEUVE tjrRIMAUD, C. RlANT.
Cette question a été résolue dans le même sens par. - un .arrêt de la cour d'appel de Paris, du 29 avril 1809, et en sens contraire par unp arrêt de la cour de Trêves , du 5 juin 1811. (Voy. anc. éditt, ier sem. de 1811, p. i68,et collect. de i8n, p. 469; nouv. édit., t. 10, p. 529,) Mais la cour de cassation a consacré, le 8 janvier 1817, la doctrine de la cour de Paris (1). Il nous suffira de rapporter le texte de l'arrêt suivant, qui confirme cette jurisprudence.
(i)Voy. anc. édit,, to*fc 1" de 1817, pag, 481, et nouv. édH.» tem. 19, pag. 36. , • '
COW M CAMATtOir. Sg5
Du5<&C0m6r0 1826, ar*1t de la section des requête*, f. Henrionde Pçnsejr président, M. VaUée rapporteur, M.
Ullout avocat , par lequel i
« LA COUR v — Sor les oonclosiona de 11 . 4$ Fathutnil, avocatgéérab — Attendu que la shnaJation peut«fai«n être aUégoée par un tien tfanger à l'acte qui, suivant lui, nuirait à son intérêt; mais qu'il ne «ut être permis à aucune des parties de renverser, sous le prétexte de tfniilation, leur propre lait; — Ruirn. •
L'appréciation des faits constitutifs des éléments de F escroquerie est-elle abandonnée aux tribunaux , en sorte que de cette appréciation ne puisse résulter aucune ouverture à cassation ? (Rés. aif.)
Court AiLtow, C. le Ministère public.
Un arrêt de la cour de Nanci a condamné comme coupable d'escroquerie le sieur Courtaillon, agent de la compagnie d'assurance, par les motifs suivants : « Considérant qu'il résulte des débats que Paris, expert de l'assurance mutuelle, a enSagé Najean à faire un sacrifice en faveur de Courtaillon, agent principal de la même assurance, en lui disant dans la cuisine où il l'avait attiré : «Eh bien! tu fait une » bonne journée. — Que vas-tu .donner à M. Cour tai lion » pour ses peines?— Cela* vaut bien 5oo f. »; — Que Najean , tout étourdi du malheur qu'il venait d'éprouver, ainsi qu'il ledit lui-même, et croyant, d'après ce que lui disait Paris en présence de Courtaillon , que les honoraires de celui-ci étaient à sa charge, accéda à la proposition, quoique la somme qu'on exigeait lui parût exorbitante; qu'on peut aisément penser que Najean , attiré dans un endroit solitaire entre deux hommes adroits comme Paris et Courtaillon, à pu facilement se laisser entraîner à la crainte tout-à-fait . chimérique de perdre tout ou partie de l'indemnité qui lui était due s'il ne faisait pas de sacrifice; que ce lait constitue les manœuvres frauduleuses. »
Pourvoi de Canrtaillon. 11 a soute «a que les faits reprochés ne constituaient pas le délit d'escroquerie.
594 leURNAb DU VALUS.
Du 30 mai 18*6, arrêt de la section cruninéUe , M. BaiU) faisant fonctions de président, M. Olfivier*raffortcnf , Mî Odillon-Barrot avocat , par lequel : A
« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris , avocat* général; — Attendu, en droit, que la loi n'a point déterminé ce constitue les manoeuvres frauduleuses, le «crédit imaginaire, non quelles espérances d'un succès ou les craintes, d'un événement chii que dont parle l'art. 4o5 du cod. peu.; — Que par conséquent abandonné l'appréciation des faits d'où pouvaient résulter les éU constitutifs de l'escroquerie aux tribunaux appelés à statuer dur la pré*i vention de ce délits Qu'ainsi de cette appréciation par eux faite dani le cercle de leurs attributions ne saurait résulter, devant la cour, d'ouverture à cassation; — Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué a déclaré constant, d'après le rapprochement et l'ensemble des circonstances de7 la cause, que, par des manœuvres frauduleuses employées pour inspirer la crainte d'un événement chimérique, le demandeur avait escroqué à Najean une somme de 5oo fr., et que, sur cette déclaration, énonçant les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, cet arrêt a fait une juste application de la loi pénale; — Rejette. »
Les demandes en renvoi, soit en matière criminelle, soit en
• matière civile, peuvent-elles être- jointes au fond? (Rés.
. nég.) Cod, de proc, art. 172. ,
Lfo arrêt portant au il sera passé outre à l'instruction, nonobstant une demande en renvoi, est-il un arrêt sur h compétence, qui doive être motivé, h peine de nullité? (Rés. aff.)
Les frères Decle, C. le Ministère public.
Ainsi jugé par arrêt &f$ 1*5 juin i8a5, M. Portalis président , M. Ollivier rapporteur, Mc Godard de Saponaj avocat, par lequel :
* LÀ COUR , — Sur les conclusions de M. Fatimesnil, avocat-général; __ Attendu que le premier devoir des juges est de statuer sur l«r compétence, puisqu'ils jpraient sans pouvoir et sans juridiction slls étaient sans ^oinpétemjAd'où il suit qull doit êtffe distinctement' prononcé par eux sur toutes demandes en renvoi , sans qu'elles puissent
cou*. pE cassation. 595
nç remues on jointe an principal; — Qve.ee principe, consacré par It. 17s dn cod. de proc. civ., est applicable à l'instruction crimidle; — Que, dans l'espèce, les prévenus soutenaient que la cour royale > Pétris était incompétente à raison dn lien on le délit qui motivait la ■énfe aurait été commis, %t qui est situé hors de son ressort; — Que iWMBoins la cour royale de Paris, -chambre des appels de police coreiSoisfielle, a réserré cetteexception et Ta jointe an principal; — Qu'en jppeeaut que l'affaire ne fut £as en état pour être prononcé sur la «■potence, cette cour pouvait tout an pins ordonner un supplément Instruction relative à cet objet, sans que, sons aucun prétexte, il pût te passé à l'examen dn fond; — Qu'en joignant l'incident an fond, le a de* lors excédé ses pouvoirs; — Attendu <f& l'arrêt attaqué ne instituait pas un simple jugement préparatoire, puisqu'il ordonnait ■SI serait passé outre à l'instruction nonobstant l'exception proposée *r les demandeurs, mai» qu'il constituait dès lors un jugement sur la tmpéte&ce; — Qu'un tel arrêt, aux termes de l'art. 7 de la loi du 96 rrU i8to, devait être motivé; — Qu'il est tout-à-fait dénué de motifs; oe dès lors il a violé les dispositions dudit article; — Gassb et Annule arrêt de la eour royale de Paris, chambre des appels de police correconnelle, du 2 5 février dernier, qui, en prononçant sur l'exception Incompétence présentée par les frères Dècle, a joint l'incident an fond, t ordonné qu'il serait passé outre au débat, pour être statué par un enl et même arrêt. »
%n matière criminelle, doit-on distinguer, comme en matière civile, entre l'incompétence a raison de l'a matière et V incompétence à raison du lieu ? (Rés. nég.) Cod. d'inst. crim.. art. 69 et 456 (1).
£n conséquence, V arrêt qui juge qu'un individu condamné
par un tribunal correctionnel avait pu , en cause d'appel,
exciper de V incompétence à rààkpndu lieu, est-il h l'abri
de la cassation et conforme aux principes de la matière?
(Ré"s. aff.)
Drocourt, C. Decle.
Dà i5 mai 1826, arrêt de la section criminelle , M. Ol-
(1) Voy. arrêt' de cassation, 4. septembre îfefcS, anc. coll., lom. 3 de 1814, pag. *8/ï — 5o mars 1816, tom. ô cÉty£i6, pag. i36\ nouv, knt., tom i5 , pag. 492.
3(j6 JOURNAL DU PALAIS.
Uvier rapporteur , MM. Raoul et Godard avocats ,
lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Fréteam ds Pé*y, m général; — - Attendu que les juridictions sont d'ordre public, et n'est point au pouvoir des parties de se choisir des juges et de leur férer une compétence et des attributions qu'ils ne tiendraient pas de loi; — Que, si en matière civile la loi distingue entre l'inoomp à raison de la matière, et llncqmpétcnce à raison du lien, et ai doit être proposée préalablement à toute exception et défense, que l'autre peut l'être en tout état de cause et ne peut être couverte l'acquiescement dea parties, c'est parce que les parties peuvent cer à l'attribution spéciale faite à certains tribunaux dans .leur i privé plutôt que dans l'intérêt public; — Qu'il en est autrement en tière criminelle; qu'en cette matière tout ce qu'ordonne la loi est cjrit dans 1 Intérêt public, puisque tout ce qui touche a l'honneur, a liberté, à la sûreté des citoyens, intéresse le public; — Que le code d" struction criminelle ne distingue pas entre l'incompétence à raison domicile du prévenu ou du lieu où le crime a été commis, de toute» incompétence; que l'art 69 de ce code ordonneimpérativement auj d'instruction qui ne serait pas celui du lieu du délit ni celui de résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourrait être trouvé, dt renvoyer la plainte devant le juge d'instruction qui peut en connaîtrai • Que, dans l'espèce, le délit dont il s'agit aurait éH commis dam l'arrondissement d'Amiens, et non dans celui de Paris, et que la résidence des prévenus est dans le même arrondissement; — Que dès Ion, en jugeant que les défendeurs avaient pu en cause d'appel exciperde l'incompétence ratione loti dont ils ne s'étaient pas prévalus en premièrt instance, la cour royale d'Amiens n'a violé aucune loi, mais s'est conformée aux principes de la matière; — Rejbite, etc. »
Le propriétaire du fonds supérieur peut-il retenir un cours d'eau dérivé d'une rivière, au moyen de travaux apparents pratiqués par lui sur son fonds , encore que le propriétaire du fonds inférieur ait la jouissance de ce cours d'eau de temps immémorial, même d'une manière conforme à des règle faftits d' administration publique ? (Ré*. aff.)
te pareille jouissance a-t-elle le caractère d'une servitude discontinue , qui ne peut, auge termes de Fart. 691 du cod. civ. , s'établir que par titres, et par suite ne donner lieu qu'à Faction pétitoire, non à Faction possesseire? (Ré», aff.) Cod. civ., art. 688. ♦
LEHOULT , G. M BCAUFFRES.
lie sieur Lekoult possédait une prairie bordée par les ritores d'Avre et d'Iton réunies (Eure). Ses parents avaient fait euser autrefois sur cette prairie un fossé d'irrigation en tête Iquel était une vanne pour recevoir l'eau, et au bout une itre vanne par où l'eau s'échappait a certains jours et heus de la semaine pour aller arroser les prairies inférieures, fctte vanne fermait à clé. — Au mois d'avril. 1821 , le sieur ehoult la ferma, et retint ainsi la totalité de l'eau, qui se tparitiit dans sa. propriété au moyen de diverses rigoles qu'il avait pratiquées. — Le sieur de Beauffres , propriétaire d médiat , se voyant ainsi privé de l'eau , cita le sieur Le- Dult devant le juge de paix de Verneuil , pour voir dire qu'il Tait maintenu dans la jouissance du cours d'eau, comme par ? passé , aux jours et heures déterminés par les règlements tcaux; — Que Je sieur Lehoult serait condamné , sous telle 3n train te qu'il plairait au tribunal de fixer, à lui donner eau après qu'il s'en serait servi , pour qu'il pût lui-même la sndre aux autres fonds inférieurs ;— Que défenses lui seraient lites de le troubler à l'avenir dans la jouissance de ce cours 'eau, et pour l'avoir fait, il serait condamné en 5o fr. de ommages et intérêts. — Lehoult présenta , entre autres, loyens de défense , une exception d'incompétence. Il ne pouait être question, disait-il, d'une action possessoire. Le ieur de Beauffres réclamait un droit de propriété , c'est-àire une servitude: or une pareille demande ne pouvait rcsmrtir que des tribunaux civils , et nullement de la justice de laix. — Cette servitude était 'd'ailleurs du nombre de celles jue l'art. 691 du cod. civ. caractérise sous le nom de serviudes discontinues apparentes , et qui ne peuvent s'établir [ue par titres : or le sieur de Beauffres ne produisait aucun
itre.
Le 18 mai 1821 , premier jugement par défaut par lequel e juge de paix se déclare compétent;^ le même jour, par
un second jugement, aussi par défaut , il condamne Leho sous contrainte de i5 francs, à donner Peau, après s'en servi , au sieur de Beauffres , aux jours et heures voulus les règlements , avec défense de le troubler à l'avenir d cette jouissance, et pour l'avoir fait, le condamne en 25 de dommages et intérêts. — Les motifs de son jugement si « que l'eau courante est une propriété commune , dont cb cun a le droit d'user , mais sans porter préjudice aux d d'autrui d'en faire autant; — Que /dans l'espèce, la joui sance réclamée par de Beauffres ne peut porter préjudice Lehoult,. et qu'au contraire, l'interruption de cette joui sance emporte un très grand préjudice pour de Beauffres; Qu'aux termes de l'art. 645 du cod. civ., les tribunaux, prononçant sur les contestations entre les propriétaires a quels les eaux peuvent être utiles, doivent concilier Pinte de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. »
Lehoult interjette appel de ce jugement ; et, le 4 févri 1824 > jugement du tribunal civil d'Évreux qui prononce ces termes : « Point de droit. — Doit-on réformer lé jugemen et déclarer l'actiou possessoire du sieur de Beauffres non re< cevable et mal fondée ? — Attendu qu'il s'agit d'un fossé dV rigation fait de main d'Homme sur la propriété du sietrf Lehoult et pour l'utilité de sa prairie; que les proprîétairti inférieurs ne peuvent exiger de servitude sur ce fossé qu'ef vertu d'un titre , parce que ce serait une servitude du nombre de celles énoncées en l'art. 691 du cod. civ. , qui ne penvent s'établir que par titres , et pour lesquelles , par conséquent, l'action possessoire ne peut être admise; — Qu'ainsi, s'agissant d'une servitude réclamée sur le fonds du sieur Lehoult , cette réclamation ne pouvait donner lieu qu'à une action pétitoire ; — Que l'incompétence a été réclamée, et que le juge de paix l'a rejetée; — Le tribunal dit qu'il a été* incompétem ment jugé; corrigeant et réformant, déclare l'action possessoire du sieur de Beauffres non recevable , etc. »
Pourvoi du sieur de Beauffres. Il présente deux moyens:— !• Violation de l'art. 10, n° 2, tit. 5, de ta loi du 24 août 1790*, des art. 641 , 642 et 688 du cod. civ., et fausse application de l'art. 691 du même code.
Lès termes de la loi du 24 août 1 790 sont clairs : « Le juge de paix connaîtra déS entreprises sur les cours d'eau servant
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l'arrosement des prés. » On n'aperçoit là aucune distinc- >n 9 aucune restriction : cette disposition s'applique donc à as les cas où celui qui a joui d'un cours d'eau pendant l'an jour s'en trouve privé par le nouvel oeuvre de son voisin. - Prétendre que le sieur de Beauffres voulait exercer une rvitude discontinue é'tait une erreur grave. Rien de ce qui tractériseune telle servitude ne se rencontrait dans l'espèce, e sieur de Beauffres ne voulait pas assujettir le fonds de son frïsin à recevoir Peau de la rivière, pour la lui transmettre isuite : c'était le sieur Lehoult qui la recevait d'abord sur le en , pour son usage particulier , et qui la rendait ensuite nx fonds inférieurs. Les fossés j les vannes, étaient pratiqués salement sur son fonds, et étaient son propre ouvrage; c'élit par la vanne dé sortie établie dans le fossé mitoyen entre tehoult et de Beauffres que ce dernier recevait l'eau , et qu'il ri jouissait de temps immémorial. — Enfin , les jours et heures nxquels l'eau devait être fournie à de Beauffres étaient déteraînés par des règlements confirmatifs de l'administra ti on pu- >Kque.-î-Ce n'était pas là cette servitude dont parle le dernier Paragraphe de l'art. 688 du cod. civ. , qui a besoin du fait tctuelde Vhomtne pour être exercée. Mais quelle est donc la lature du droit réclamé par de Beauffres? C'est évidemment a servitude continue telle qu'elle est décrite par ce même art. 588, paragraphe premier. Son usagepeut être continuel, sans tvoir besoin du fait actuel de Vhomme. En effet, tous les travaux pour recevoir l'eau sur le fonds de Lehoult et la rendre \vol fonds inférieurs sont terminés et constamment en état de ►ervftr à l'usage pour lequel ils ont*été faits : c'est proprement la conduite d'eau donnée pour exemple par l'article lui-même. Or on sait qu'à l'égard de ces sortes de servitudes y l'art. 690 décide qu'elles peuvent s'acquérir par une possession de trente ans. — L'action en complainte était donc fondée sur le texte de la loi.
Enfin on devait assimiler le sieur Lehoult au propriétaire , d'une source , qui, après avoir usé de l'eau à sa volonté , devait la rendre aux fonds inférieurs, lorsqu'aux termes de l'art. 64* , les propriétaires de ces fonds justifiaient d'une jouissance non interrompue pendant trente anbées. Dans tous les cas, il s'agissait d'une dépossession par voie de fait, par conséquent d'une réintégrande , action qui ue*s apposait ni la pos-
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session annale, ni même la possession animo domini (i),t qui était exclusivement du ressort du juge de paix.
a* Violation de l'art. i5 , tit. a , de la toi du 24 août 17 de la loi du 16 fructidor an 5 , et de Part. 645 du cod. civ. Le tribunal d'Évrcux avait méconnu et anéanti des actes l'autorité administrative. Or , aux termes des lois préci l'autorité judiciaire ne pouvait se permettre de paralyser l'< cution de ces actes, tant qu'ils n'étaient pas réformés par fi torité supérieure compétente : c'était donc à Lehoult à se voir pour faire réformer ces actes s'il les croyait contraires ses droits; mais jusque là les tribunaux devaient les respecter*
Les raisonnements auxquels se livre le sieur de Beauftres, répondait le sieur Lehoult , sont le résultat d'une confusion évidente de principes. 11 veut perpétuellement appliquer les règta propres aux servitudes continues, aux servitudes discontinue** Or ces règles sont essentiellement distinctes, comme le caractère même des servitudes auxquelles elles se rattachent. « La servitude continue , porte l'art. 688, est celle dont l'usage es! ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel l'homme* » — La servitude discontinue, au contraire, celle qui \ d'après le même article , a besoin du fait actuel l'homme pour être exercée. Ainsi , l'absence ou la présence du fait actuel de V homme , voilà le caractère distinetif <k Tune ou de l'autre servitude; mais comment ne pas voir m servitude de oette dernière espèce dans celle eue réclame le sieur de Beauffres, puisqu'il ne peut Uexercer, aux terme» des règlements locaux , et de son propre aveu, qu'à des jours, $ des heures déterminés, et en ouvrant une vanne fermée?— Il est de toute évidence que l'exercice d'une pareille servitude admet indispensablement le fait actuel de l'homme) puisque , sans ce fait, le demandeur ne pourrait en jouir.— Il y a plus : ce fait est lui-même régularisé par des actes de l'autorité administrative. On ne saurait donc le nier, c'est donc là, dans toute la vérité des principes, une servitude discontinue , dont la prescription ne saurait, aux termes de l'art. 691 , s'établir que par titres, ce qui conduit, comme coasé-
(1.) Compétence des juges de paix, par M. Henrion de Pensey» p. W- -—Arrêt de la cour de cassation, du 10 novembre 1819, une. coll.. tom. 2 de 1820, pag. a 84'» nouv. édit., tom. 21, pag. 655.
pience forcée», à l'impossibilité, ^'frfroflfrft, l'$f$fon possesiwre pour on droit qui n'est pas susçafttbledç proscription. > Quant à la loi du 24 août 1790* Ui|)lftit l§,r#streindre au fm pour lequel ellç*vait été coagge* Ce .cas. était évidemment celui où un particulier recevrait *HT son fond» un jours d'eau naturel: elle détejûçj^asf alofs-que, l'eau n'appartenant à personne , il devait )* rendre i après s'en 4tre Msrvi) aux fonds inférieurs. -*r Aûm-cfo semblable dans l'espèce. — Lehoult avait dérivé sur son fonds, une prise d'eau les rivières d'Avre et d'Iton réunies; il s'était rendu propre lette eau, comme il en avait le droit; rien ne l'obligeait t la. transmettre à d'autres; une pareille obligation ne pourftHjkre fondée que sur un droit de servitude. — Or il vient l'être démontré qu'il n/apparaissait d'aucun droit de cette ïatnre. ~ Mais y aurait-il jÛeu d'appliquer les art. 641 et 642 la cod. civ., relatifs an propriétaire qui a une source dans son Bû4$? Il est évident que non. Il est contraire à tous les frincipes de donner extension à des matières exceptionnelles |bi repoussent par leur, nature m4me ce mode d'interprétation* En traçant de* règle*, spéciales pour ces sortes de cas, la m a fait suffisamment sgn£ir qu'elle voulait , pour ces cas euleiaeut^ s/écfcctar des règles .du droi* commun.. ~: Or uie pris* d'tatt; faite à une rivière par un propriétaire vive* •ain aVjuofrde commun avec une source. — D'ailleurs 5 nême pour ce côS^iliidiL^Bpii^We k l'espèce, les conditions de la loi ne seraient pas encore remplies, car le propriétaire du fonds inférieur n'avait pas fait et terminé les ouvrais apparents destinés à faciliter la chute et le cours de Véàu krui >sx propriété. Et cependant, ce n'était que du moment pte. ces travaux avaient été faits que pouvait commencer une tossessiou capable d'opérer la prescription, et que pouvait ivpir lieu, par suite, l'action possessoire. (1)
Enfin, le jugement n'avait violé ni l'art. i5 , tit. 2 , de lu Wuu 2à$ août 1790% ni la loi du t6 fructidor an 5 , ni l'art. i45 du cod. civ. — Ce jugement n'avait pas anéanti des actes le l'autorité administrât! va. -^r 11. £vaiit consacré un droit de
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"(0 Arrêt de la lourde cassation, du 45 août 1812, anc. colli, t; i** Iei8i3,pag. 407; itfcov. édi$., tom. i3» pag. 795. ' ' \