‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 17 sur 33 · M0%*AV PU p>Uïs · texte numérisé non relu

M0%*AV PU p>Uïs

propriété Ain* la<f*t**tie du sieur LékouK, en proscrîvan les prêtent**** du i*«rnie Beauffres, qui ne prenaient p» leur source*!** ** w*és«fc l'autorité administrative, ma» bien dansiez t«*me* mèmsr de son droit. Les actes de l'administration nëdeVfriatteWe considérés que comme régulatcwi des droits du slfeu* de fiea*6tes s'il* étaient reconnus.

Le vomars 18*7, ******* la sectioti civile, M. Bftostm président, M. $#perm i%ppDrteur , MM. Gunuer et ^acAi* avocats , par lequel* " • '- '

• LA COTR , — Sur les cdncWofts de M. Cahier, aTÔcat-général;-- Attendu qu'il résulte des ac\es ef dés circonstances du procès qtfîl s'apt de Tannes et d'un fossé pratiqués srfr fc terrain du sieur LetoA pour l'irrigation de ce terrain* dans leqjuel est dérivée*Teatr des rivières d'Avre «t dlwn réunies, qûâ te Wdent; qu* b «eur de Beaufites ne trtoduit *tt«ni titre 1* itfican rfcgleinfent qui étabftae* droit quiTprétend e*ercer<sur i'easiintHidiiite dans ce fossé, kqid, ainsi que les Tannes qui y sont pratiquées* stmt h propriété <hn*& Leboult, comme le reconnu le sieur dé^atiffreslm-fflème, et caftât le déelarete jugement atfeqtfé; <^ull «ùirjdtf ft*f*feM«Beaft% qui! s'agissait d'une servitude discontinue réclamée par le propriétaire d»*r- «ain iaiérteur sur leievraindu propriétaire iujafrMa, kygH^aeyu» T«nt s^établk que par «n titre* ne donnait lieu q»lt4^*^p0ilMl* ^ tribunal chil dEmeux s'est çoafonné a k Ionc*f<I}ir«.S» nifl#i,*s*

cour de CASsÂf toït:- '

Hfo peufi-on considérer que comme de $imflle£ iÇmofot a charge ceux qui, appelés 4e?a% le jvg?* ^W^fW1 pojir y déposer des faits et circonsta/tce^ (fèpUjh < pavaient avoir personnellement c.Qnnqi#aiiç$*l*se jgnt fanés à fuire leur déclaration? (Ré&. aff.) ,. ....

Dès lorspeut-on> dans cette hypottàsfjty^ufrUjf .appositions de Vart. 3.25 du cod. d'insf. çrin\- #?eZ#i**$«ytf dénonciateurs? (Rés. .i*ég.)x .; f . ♦ ,.

VlltPULfcOT , C LE M*5f ISTÈft^ >«»fci<i. < ~*

Ainsi jugé par AiiTcir de rejet, du 28 maijtf%^ , ^jtar'k section criminelle, M. Portâlis président^ M. tf^wfewwfporteur, M. FnHeau de Pénjr avocat-géréral.

cou* tfrpra. b* ntii. 4o5

COUR TTAÏtlrl 0É PARIS.

L'action en résolution d'une vente d'immeubles pour défaut de paiement du prix ne se prescrit-eU* que par ttente

***>£) (R&.aff.)^

Le p*«f*t d« la Sciks v* Mauctte , C. Dmm?

DC COURCBLLM.

En suite «frac saisie immobilière cjeticée conte» le* «iejp» jet daine Njran* le sieur. Degarfde Courççlles «'eçt srajota adjudicataire, le aS juillet 1809» d'nne maison -titwé* 4 Paris, rse dflt jardinet. ' , '

Le cahier. des charge* déposé* au freffie énonçait seHfVsfreitf <jue la maison arajMté acquise par 1** é^bu*. Nyon , de M» ia> Jtfaupem > sortant contrat passl deypit Jfufand , «oUiiw i fttrk* le 16 decembjno i?7&f fue cette asjpiflttftQj» aya^em Jfc* moyennant jS^oç^ Uv. t dpn* l'acte portait tprittaoteo. $otnt d* inen^oj^ 1* npte aii du tî*rc caortM^i/do^ *tf¥ {prierons*

Ifoea^t^ cjpa** du< m4me cahier des changes portait f « Lo«^iie k paiement inté^r^l dïldft prix' aurait* eJFectsté. pap jfad judij^Vaire r le contrat d'acrçuUitio^ lé&pnçé , enflmr ble le* &W&1I4 titres dp propriété*, luisero9t remis jde bonfte ftu, jU^fra te*ss>de*e «attenter d»ce**qny^i&^rwt«oifer^t . XpraW a ^^onYer^^et.le si^ur <fc Coj*r celles s'est l&rêt|é de.Jtt.totaKte de sou prix entre le* mains des, créanciers pgpr tpprs des .bordereaux de çoUocation. ....•> * .t.

Teintait l'état des chose? ,, lorsque j le 16 *aanb)8j !* if lâeur ,de C<>afdelles çeçut . de. 1% part de M. le préfet dff))* Sel ne , comme représentant les hospipe* y . la sj^ijjfiettttyl d'un, contrat du 94.1n9r1.17B5» par lequel l& pjfqvx Tfofiy,** reconnaissaient débiteurs, envers. f/L rarch^véque/io Q^ejgffl, de 1^9 ^h». de rente fonpière,, ,&i*ant moitié dé ^4f).liy^. 11 pa mcbeta^e, à la c^r£e,de i$gue(le avait ^té délaissé 4e te** rain dont il s'agft le z3 .norçççrbre Jj58;>,, •.,!:<'.

f]| .il,, , , -, |!, m. "Il' linî II» t'*** uièhiiâi'tM jn ■ i f.ft' i < Ijén Tlii'* gi il >*t »'*#

(r)Voy., tom. ft&ftftffc^.-âiS^Miitfêt «fe-kiàêiaé co4#;<flfc4fr janvier i8a6. • *',•■*' !• ' • f" " '^^1

4<>4 jou^mA pu, tpiLJktr» •

lençe sur cette* significaticui , ^gjjj^teûr Mariette, eessionnaire des hospices, a demandé le paiement de i,i52 fr. d'arrérages delà rente 8e iib IfvV/ef éubfcidia (rendent la résolution du bail k rente de* 1JÎ82: et en x 826, seulement, M. le préfej; a été mis en causé suy cette ^demande, . ,

Jugement du tribunal Civil de la Seine t.4u 26 japyier 1826, ainsi, conçu : «Attendu' gae Mariette pouvait i dans le* qùantés dâris'lesqueïïes il procédait, exercer toutes les actions des hospices; qu'en conséquence il pourrait être recetatnVà exercer l'action en résoïution s'il y avait lieu; mais aHcttdû'cpie Degars de CouVcdles invoque la prescription é écennule cmmh e tiers ' détenteur ; * que ,' dans l'an cieii droit , cette exception était toujours admise; qu'elle eét même foftt'éifeftctit ' étêfoHfe' par t arf. 1 i$ lÛh ïas Coutume de fàris ^nlré;tbut*s,f>rfCés4 méàrtf fondas/ q*Pîf s'agît , ïantf'V ^ttsëvd'un coft^af * tèhtéftoitièrë'fâMms l'Anplré Ae fcettë* Cmitu»èS'tiûë tê code ctvif n'a' jSSs dfe>bg6 'à u drôît an- *fetf £**« ë&ïà'l ^uéVotapr^ tes* jîrtnrîîpef de*1a nbWeife tiolUiAë' <Tâ£rèV:!c3 •prmcipès'de'f àrfcié%ft «fèV^atibft ^fe possession de dix et vingt ans, ayant pour effet d'attribuée a» pbfcfesseur te jprdpri&é' de WnVn^Wè'^ï^a'Sfuis' ajuste

TNfoolûtôïrésy-^ Attend"* que la'prëâcrfpt'îôiin^^lTêireliitcrrottipàe par la ^lifm'âjHdit tiû'i^mars ¥8i1 \ tfùï^n'ést qu'<un acte? «flctr* judiciaire^ «n'ayant Wciïnéîfteîk fe forcé" 0*011 ttortimandéolént ;..'.. ^Attendu que Degars < de tîd&'rfc&à,

que'*u Contre ftfr est évidente au mômeilt de l'adj éjèértiôn; que toutes* lés charges' de l'enchère étaient faites ^pottr^foigneV touie" espèce d'inquiétude ; que, sHl^y é*tait qûeS- 4i*«i ^u tifre-de5 propriété du 16 décembre i*j*]6\ on annonce I ten'même temps que ce contrat partait quittance de \k tota*- 4M du prix; qtfùne des clauses ' \iêr cette enchère' stipule que ce titre , ainsi que les*autrësryïhe seront rémis'àFadjutfeatafre'lfu'aprës' ïè^paienlént du $rix intégral V/ et qu'aux ternw <k lWU-aa&^ducod^civ., la bonne loi -existante au

»cH&e^4e IUm^i^ et M. le

préfet non recevables, etc.» . .» •' »

cqvj* o ap#*l «a mais. 4o5

Appei.par J4* Je.pitf&t dftja âein^et'por «Mariette. •• * •• . Le sieur Degars de Gonfoejkt, itttiffté,;* soutenu- d'abord que la prescription dédi^aroéuit lavande «ppl^ablpt qu'elle avait été oons^ro nient admise eu faveur du tiers détenteur pour repousser *oji nue action bypothecfttae, soit une dtemande en revendication. « Ce n'est pas sérieusement, disait son avocat , tpàe , pour repousser l'application de cette prescription, établie par Part. 2265 ducod..civ., M. le préfet a prétendu queeet article devait être restreint au seul cas d'usurpation , coin me si la loi n'avait voulu consacrer qu'une seule exception quand elle a posé un principe général! comme si l'acquéreur d'tut bien volé , usurpé , pouvait être plus favorable, au regard de l'ancien propriétaire dépouillé, que celui qui a acheté du véritable propriétaire ! »

Ensuite le sieur de.Courcelles a prétendu qu'il avait ignore l'action en résolution dont il s'agit. Son acte d'adjudication n'énonçait pas le titre de la rente de 1682. Il lui avait été interdit de réclamer les anciens titres , si ce n'est après le paiement intégral du prix. Nul doute qu'il, ne fût de bonne foi au. moment de son acquisition.

Du 4 décembre 1826, arrêt de la cour royale de Paris, deuxième chambre, M. Cassini président, M. Berard-Desghyeux avocat-général, MM. Colmet d'jiage et Devesvres avocats , par lequel :

« LA COUR, — Fabant droit sur l'appel interjeté par le préfet de Ta Seine, èVnoms, du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 26 janvier dernier; — Considérant que l'action intentée par l'admjnjgtration des hospices contre de Courcelles doit être entièrement assimilée \ une action résolutoire de la vente d'un immeuble à défaut du paiement du prix; — Considérant qu'une* action résolutoire de cette nature . peut toujours, à moins d'exception pour l'option pour l'action en privilège,' être exercée par le Vendeur ou par ses ayant-droit, et qu'elle suit l'immeuble en quelques mains qu'il passe, indépendamment de tout privilège et de tonte hypothèque;

«Considérant que le codtociqft, sens t empire duquel de Courcelles a acquis l'immeuble dent il s'agit, établit, dans «eV'art. 12*6 2 et 2265» deux espèces. différentes àaytettxipfymi -U- Que l'art. 226% relatif \ la prescription par dix ou vingt ans, avec juéte turo M^onne'foij-'ne s? applique évidemment qu'au* $ aœweuu qui ■tfjahAt» fur -laps de temps* la propriété w&TO. âVicr^abie p^-opyiéUéÉ^ €t'ttoivp<Aii*j à

4<j0 JotmjfAb BV'Muâtt.

celui q*ir «fMt 4*ketédu rétàM* frdpiiêUto*, voudrait *e libérer, par laps de temps, du paiement du tout ou partie du prix, ou de tonte atibu enarge 01% redevance grevant son acquisition; ^Considérant que, dnarc* dernier cas, on ne peut appliquer que-l'art^siti*, qui établit coiete k* actions* twC réelles qu* pcoKHmettes» mue prescription cfe trente ans*

»^nu\défaat, *&.£»&» que, dan* l'espèce, le laps de trente ans n'est poptt^ceulé; ,

•t£n ce qui touche les arrérages, jtatuant sur le* conclusions prises aujourd'hui a la barre; considérant cpe; writant Fart 9277 du eed. civ.,, tout ce qui est payable par année se prescrijt par ciiMj ans, et que faction résolutoire ne, (orme point exception à ce principe; — Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; amendant, décharge l'administration des hospices des condamnations contre eHe prononcée»*, —Statuant au principal, condamne dé Coureeljes à payer au préfet da département de la Seine, es noms, et ce dans le délai cTun mois, à

compter de ce jour, la somme de 600 Ut. tournois, faisant 593 fi*.' 5o. c, pour cinq années d'arrérages antérieures à la demande, et les intérêts de ladite somme à compter du jour de la demande, ainsi que,ïes arrérages échus depuis ladite demande; ordonne que, dans leâît délai, deCour4celles sera tenu de passer devant notaire titre nouvel de la rente 'dont U s'agit, sinon le présent arrêt en tiendra lieu; et faute par ledit de Cour» celles d'exécuter toutes les condamnations ci-dessus, déclare le 1)ati a rente, du a 5 novembre i58a, résolu en ce qui concerne le terrain dont il s'agit; autorise le préfet, es noms, à s'en mettre en possession, aux charges de droit; ordonne la restitution- de l'amende; condamne de Cour» celles aux dépens des causes civile, et d'appel; £nt distraction, etc »

Observations. Quel que soit le respect <jue- méritent les décisions d'une cour aussi éclairée, et que nous commanderait d'ailleurs notre position particulière > nousjie pensons pas que la doctrine consacrée par cet arrêt soit à l'abri de toute controverse. Nous croyons pouvoir établir, an. contraire, que c'estia prescription de 1 o ans , et non celle 4e 3o ans , qui doit ici servir de règle; que la prescription de jo ans* applicable aux charges ou droits réels qui fpèvent l'immeuble, t4X>mnie à la propriété du,fpn4s même > ■•»* «osxffrwit aucune exception pour le cas où il a'ftgit, comme dans l'espèce, d'une condition rdsolmoire*.*.

Et d'aboiA.ti*ji*t observerons que Ton doit distinguer v en efie*., deux/sort** 40 prescription* La cour 4e Paris ne s'est

cou* p'Arrfti» pb »ams. 4«7

roorpée ici que daiu l'application qu'elle a faite de ce£t# iistinetion.

S'agit-il d'an possesseur qui n'a pour lui que le fait même le sa possession, c'est-à-dire qui n'a ni titre , ni même benne bi , la prescription de 5o ans, consacrée par l'art. 2262 dn cod. âv. contre toutes actions tant réelles que personnelles , est In teule qu'il puisse invoquer. Tel est le sens des lois qui ont Introduit ou confirmé cette prescription. L. 3 et 7, C.» de vrœscript. 5o vell^oann.; L. 1 , § î, CM de annaliexcept., etc. La Coutume de Paris, art. 1 i5, s'expliquait à cet égard dans des termes qui ne laissent aucun dpute : € Si aucun a joui , asé* et possédé un héritage ou rente, ou autre chose prescriptible par l'espace de trente ans continuellement , tant par lui que par ses prédécesseurs , franchement , publiquement et sans aucune inquiétation, supposé qu'il ne fasse apparoir de titre, il^a acquis prescriptipn entre âgés et non privilégiés. »

S'agit-il , au contraire , d'uu possesseur qui a titre et bonne " foi , alors l'eu conçoit toute la faveur que mérite une juste possession, une possession animo domini, la possession d'une chose dont on se croit avec fondement propriétaire. Aussi , chex- les Romains,, qui avaient consacré cette manière d'acquérir t sous le nom de dr§û d'usucapion , il suffisait d'abord de deux ans de possession. Ce n'est que lorsque Justinien , abolissant la distinction qui jusque là avait été faite entre les choses mancipi et nec mancipi, eût fondu ensemble et l'usucapion , qui ne s'appliquait qu'à la première espèce de choses, et la prescription de 10 ou 20 ans, longi lemporis , qui ne s'appliquait qu'à la seconde espèce (L. un., C, de usu* cap. et transfbrm.) ; ce n'est, disons-nous, que depuis cette époque, que la possession de 10 ou 20 ans a été exigée pour la prescription dont il s'agit. CL. ead.; L. 5, D. ,</e usucap.; L. 24, C, de rei vindicat.f Inst., de usucap.) Cette disposition avait passé dans notre jurisprudence, et elle avait été expressément consacrée par la plupart de nos coutumes. L'art. m 3 de celle de Paris portait : « Si aucun a joui pu possédé héritage ou rente ajuste titre, tant par lui que par ses successeurs dont il a le droit et cause, franchement et sans in» quiétation, par to ans eJVe présents , et 20 ans entre ab-

senti, âgés et non privilégiés , il acquiqrt prescription dudit

4o8 JOURNAL DU PALAIS.

héritage ou rente. » La même disposition se retrouve aujouf* d'hui dans Part. 2265 du cod. civ. (i)

Or n'est-il pas évident que , dans l'espèce , c'est cette dernière prescription qui doit être prise pour règle (sauM'exa* irien des cas particuliers qui pourraient motiver une exception , et que nous examinerons plus bas) , puisque enfin fe tiers acquéreur qui se défend de l'action en résolution a pour lui titre et bonne foi? du moins c'est l'hypothèse dans laquelle nous raisonnons.

Et vainement prétend-on que la prescription de 10 ans ne , s'applique qu'au possesse%r qui , ayant acquis d'un usurpateur, veut se maintenir contre le véritable propriétaire , et non point au possesseur qui , ayant acquis du véritable propriétaire, veut se libérer par laps de temps d'une charge qui grève l'immeuble. C'est donner à l'art. 2265 un seai qu'il ne comporte pas. En effet, outre que ces termes, le véritablepropriétaire ', peuvent s'entendre aussi bien de celui qui revendique un droit réel comme de celui qui réclame le fonds même , n'est-il pas évident que, si la prescription de 10 ans nie fait acquérir le domaine d'un immeuble lorsque je le tiens de quelqu'un qui n'y avait aucun droit , elle doit me le faire acquérir à plus forte raison lorsque celui cfont je le tiens en avait la propriété , mai seulement sous certaines modifications? C'est l'observation que fait Pcrthier, de la Prescription, n° i58, en parlant du vendeur dont la propriété était limitée jusqu'à un certain temps , et vient à être résolue ( comme dans l'espèce) pendant la possession de son acquéreur.' Remarquez encore que la distinction contre laquelle nous nous élevons est repoussée par les principes de fa matière: car il est constant que, dans l'application de la prescription de 10 ans, on ne considère que la possession de Facquéreur , son titre et sa bonne foi. La qualité de celui qui a disposé de fa propriété , la cause , la nature et les vices de sa possession ne sont d'aucune considération.

Nul doute , au surplus , que la prescription de ! o ou 20 ans ne s'applique aux charges ou droits réels qui peuvent grever l'immeuble , comme à la propriété même. /« La pres-

(1) Voy. l'Exposé des motifs du titre M (a Pre$criptwn.

eaT

CO*IJl D^FPEL UE PARIS. 4°f)

de 10 ans, dit Pothier, non seulement dit acquérir au possesseur le domaine de propriété de l'héritage; elle te lai fait acquérir aussi franchement et pleinement qu'il a ïru de bonne foi l'avoir, et elle éteint,, de plein droit, les pentes, foncières , hypothèques et autres charges réelles dont l'héritage était grevé , qui n'ont point été déclarées au possesseur par son contrat d'acquisition , et qu'il a ignorées. » rraité de la Prescription, n«* 136 et i36.

Et c'est en cela que, par le droit romain, la prescription de 10 *as, longi tempo ris, avait plus d'efficacité que n'en'avait l'ancien droit d'usucapion : car celui-ci faisait bien acquérir le domaine, mais tel que le possédait l'ancien propriétaire, avec toutes les hypothèques et autres charges dont il était grevé. (L. 44» S 5, D., de usucap.; L. a, C, si advers. cred. prœscrip.; Pothier, ubisup.)

N'est*ilpas sensible, d'ailleurs,, comme le remarque Du-» nod , p, 174, que les acquéreurs avec juste titre et bonne foi, prescrivant le fonds même par 10 ans , doivent à plus forte raison prescrire par le même espace de temps les charges réelles dont le fonds est grevé?

Aussi la prescription dont il s'agit a-t-elle toujours été étendue « à toutes les différentes espèces de droits réels que des tiers peuvent avoir sur l'héritage , qui diminuent la perfection du domaine de l'héritage, que l'acquéreur, à qui ces droits n'ont .pas été déclarés par son contrat d'acquisition*, croit avoir acquis frajac et quitte desdits droits ». (Pothier, ibid., n° i3Ç.) Telles étaient anciennement les rentes foncières 5 telles sont toujours les .servitudes , les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation. (Coutume de Paris, art. 114$ Pothier, ibid., n°* 02 et 139; Dunod, p. 174. Voy. M. Delvincourt, tôm. icr, p. 585$ M. Durantoa, Cours de droit, t. 4 , p. 547 y M. Proudhon, de V Usufruit, n0B ai 25 et suiv.) En vain objecterait-on qu'on ne peut transjérer à autrui plus de droits qu'on en n'a ; Nemoplusjurisin alium transferre potest quant ipse habet. Cette maxime est sans application dans.Ja matière qui. nous occupe. Elle empêcherait le titre de produire aucune espèce d'effet, même relativement à la prdpriété de la chose. — Notez , d'ailleurs, qu'ici c'est moins le titre qui opère que la possession. (L-*S, J}.j*de usucap.; L. un., C, de usucap., transf.$ Inst., de usucap., § 1). Et eu

effet, n'est-il pas é vident que, si la propriété; était U|îçe par le dfr«, l'acquéreur n'ararait plus besoin de la cription pour devenir propriétaire? Ce que cet acquêt acquiert, c'est don* -seulement une cause de possession. U peut pas prescrire s'il n'a eu la juste opinion ajusta opmi»i qu'il avait acquis la propriété de la chose. Tel est le tait des loi*. (L. 24, CM de rei vindicat. , etc. Voy. Pothier, Pi dectœ Justin., lib. 41, tit. 5, sect. 5 , art. S.)

Cela posé, et dès qu'il est constant que la prescription de ro ^m est applicable , soit que le vendeur f»t un uswfffMKeiir ou qu'il fût vériUbleraent propriétaire ^qu'elle s'appliq«een*L core à toutes espèces de droits' réels chrome à la propriété da fonds lui-roéme , il devient facile de fixer le véritable état delà question. Existe-t-il une disposition qui soustraie l'actîoB en résolution à la prescription de 10 ans que peut invoquer le tiers acquéreur? Car, dès qu'il s'agit d'une exception, elle doit être formelle , elle doit faire l'objet d'une disposition expresse.

rtpus supposons, comme l'on voit, que l'action en résolution est une charge réelle à l'égard du tiers acquéreur. Cela ne peut faire aucun doute. En effet, cette action n'est la suite d'aucune des obligations auxquelles il s'est soumis par son contrat. Qu'il soit ou non libéré envers sqû propre vendeur, il n'a pas du moins contracté d'engagement personnel envers le vendeur primitif. S'il est vrai que l'action en résolution soit une charge qui lie tous les possesseurs suecessifs,'c'est parce qu'elle est inhérente à la. ckose , en quelque main qu'elle se trouve. Mais ni la personne ,' ni les autres biens de ses successeurs, ne sont obligés , tellement qu'ils ont la faculté de se dégager en abandonnant l'héritage. Leur obligation est donc purement réelle ; c'est la chose qu'ils possèdent, et non leur personne qui est obligée.- Non persona débet y sed res.

Or, pour en> revenir à la question dans les termes où nous l'avons réduite , nous ne nierons pas tout ce qu'aurait de favorable une exceptions la règle de la prescription de 10 ans, faite en faveur de l'action résolutoire. Un immeuble est vendu, et le prix n'en est stipulé payable que dans 12 ou i5 ansj ou bien il est convenu que la vente sera résolue si l'acquéreur meurt saus enfants. (Cod. civ., art. 1 584» X Aussitôt après le contrat, l'acquéreur revend l'immeuble, et 10 ans

feNtaftl «vaat tape l'action. vépohtOT*' aoit owtrte. Le fcràfltiur priaaîttf t s'il n'est fus payé .de mu prix, sera-t-il père- dm drtfit de reprendre te -chose?. Et, dans le second (Nnple, sem-4-U eroptob»* ai Pevésieineat arrive, de réclamer r exécution du contrat et de foire prononcer la résolu- ? .Tout cela «embU souverainement injuste et contraire aux principe»? soit £ oelui qui veut que la prescriplOn ue puisse être opposée à* ceux qui n'ont pu agir : Connu a» wrieatem agere non currit prœscriptèo, principe qui violé ê\ lWn n'admet.»*» l'exception dont il s'agit, le vendeur nagent réclamer l'eiicution de la clautsft tiaoUrtoire avant réyénynrat qui y donne ouverture; soit ut principe d'après lequel les conditions,, lorsqu'elles s'accomplissent, rétroagissent au jour du contrat. (Cod. civ.j

Aussi nul doute que ce ne soient des considérations de cette 3gpèee qui aient motivé la disposition de l'art. %*5j du cod. zïv.y portant : « La prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, ya^u'û ce que la condition arrive; à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; à l'égard d'une créance à jour file, jusqu'à ce que le jour soit arrivé. »

Remarquez (poojrrait-on ajouter) que cette disposition, qui s'applique à toutes les prescriptions (i), ne distingue peint entre les diverses espèces de conditions; qu'elle doit donc elfe appliquée ae cas où il s'agit d'une condition résolutoire > comme à oetui où la condition est suspensive. Elle doit pou» voirfcètre invoquée aussi contre, toutes sortes de personnes y contige 1g tiers détenteur comme contre l'acquéreur. direct»

XoMtefois, nous ne pensons pas que cette opinion doive être suivie. La règle qui établit la prescription de 10 ans par rapport au tiers détenteur ayant juste titre ne nous .paraît pas cesser d'être applicable à l'espèce qui nous occupe , malgré la disposition de l'art. 2267 , qui, comme il est aisé de le voir, fait tout le fondement de l'exception qu'on voudrait introduire. Nous allons. établir que cette disposition ne doit

(1) Voici la rubrique du chapitre sous lequel elle se trouTe placée t Des çaute$ qui interrompent ou qui guapendent keours de la prescription,

4l2 'BMÊËL+JÈL-'WB *PA,ÉÊJP

pas être étendue au ctw'tfft'HVagit tfe eomlWàife ^^ftlttWf et que ce» sortes de conditions tf ont jamais formé" d'ôlMti à la prescriptfcm. En tout'caVft sera ntc*tf<s~<te «Mm que la disposition ne devrait reecvtàt f «ucutfe tfpplffctt l'égard des tiers détenteurs.

Et d'abord nous observerons fcpic fes-condîtrons rësolutoi qni sont apposées aux contrats n'etwpêchent pas <fu*Hè lent et ne produisent actuellement tout leur effet, que conventions qu'ils renferment ne soient parfaites^ ^•%us tible d'une exécution présent* (Cod. ci v. , art. 1 ï85)* à la ifrence des conditions suspensives, qui; comme îeînntf! (Hqtie , suspendent l'effet des conventions , et ne laissent m parties, qu'une simple espérance de voir cet effet se réàViséfl (Cod. civ., art. ii8ï.)

De là, tandis que la propriété et la possession de la chflflsJ promise sous une condition suspensive continuent de ré$£ der sur la tête de celui qui a fait la promesse , et que i.d«U action est suspendue de la part de celui à qui cette promesse a été faite , celui , au contraire , dont la propriété est sute* donnée seulement A une condition résolutoire a un «froit actuel à la chose ; il peut en disposer comme bon lui semblej l'aliéner, l'hypothéquer, etc. } et tout ce qu'il fait est vula* ble, sauf, si la' condition vient à s'accomplit, la "résolution de tous les actes d'aliénation et d'hypothèque qu'il aura consentis. (Cod. civ. , art. aiaSet 2182.)

• Quelles sont les conséquences ultérieures ? Elles sont évidentes : c'est que les conditions qui ne sont que résolutoires n'empêchent pas la prescription de courir, tandis que les conditions suspensives doivent être un obstacle à la prescription. C'est d'ailleurs ce qu'on peut surabondamment démontrej* .

S'agit-il, en effet, de conditions suspensives , comme jusque là aucun droit n'est ouvert, tant que l'événement n'est pas arrivé, comme il n'y a pas non plus d'action à exercer, la prescription ne peut pas courir. (L. 7 , § 4* C., <fe prœscript. fovel 4o annor., et<î.; Dunod., pag.^65.) Et c'est conformément à ce principe que Paul dit que, dans les ventes conditioneltes, l'acquéreur 11e prescrit pas ^ tant que la condition est en suspens : Si sùb conditione emptio facta sit, pendente çonditione emptorusu non capiet. (L. 2, § 2, D., pro empt.)

|Àm mju»riiii»>ie> condition» qui *e>mitf que résolutoire , empêchant point L'effet detiontratoriû qu'ils reçoivent leur lfo»%ÎQii* l&êmnU qu'il* fraàn'mnt deviennent susceptibles H^ê*prc^Mritei iWejtiBfJe, supposons qu'une vente ait été jfeef**çc la condition qu'elle «era résolue si tel événement prive : l'acquéreur n'-cu a pa* moins, dès le jour du contrat', te juste opinion que la propriété .de la chose lui a été aclise r opimonmm yuœsitidominii'QL. a , § a , D. , pro empi.); *i , ebans la iait , le tendeur n'était pas propriétaire , le temps l'jki prcaoriptkmYdoit, dès ce moment, commencer à courir t profit . de> A'acquérenr , et même, se parachever,, quoique Événement préra pour, «la résolution ne soit, pas encore

Et eette différence entre les diverses, espèces de conditions & tellement essentielle, à observer , que dans le cas de la vente u?ott- appelle addUtio in diem, qui est celle qui est faite à ip&ticpi qn'etlfeue tiendra p*& si le vendeur trouve , dans értain espace 4e temps , une autre personne qui lui fasse une audition meilleure, pour savoir si la prescription doit courir !U profit de l'acheteur , du jour de la tradition qui lui est Mte de la, chose* en., exécution de ce contrat, ou si elle ne feutcewirqjBedu jour de l'accomplissement de la condition, fcul:&ifc .dépendre la question, de celle de savoir si on doit ^4l^rJa^oiidUtoiQLCx>mniesaspemsm, ou seulement comme résolutoire ,• et il décide , suivant l'opinion de Julien , que la g|ttdiikav*>e' doit être considérée que comme résolutoire, et pta* • ^coneéquence elle ne doit pas arrêter le. cours de la p&açmftàoiikSi in diem aédiciiofecia sic (id est, nisi quis meUorem condùionern attulerit) , perfectam esse empîionem Ujmttm&nptoiis ejjfici, et usucapion&m procedere , JultàmwipiU<*batf alii, et fane sue œonditione esse, contrat fitjtt,; (lie non eontrahi ( i ) , sed resolvi dicehat: quœ $mn$en~ tÎQivem est. (I* a* § 4r R">.pro empt) Paul fait le même exar men, à l'égard d'autres ^conditions-, aux paragraphes 3 et 5* - . Telle es*6dfaiiieurs4a doctrine de tous les auteurs , tant anciens que modernes. Voy. Pothier, traité d&ia> prescription y a°« 91 xt 93 } Touiller^ Droit, civil français , Wm, 6 , n° 548 $

.MiiS^ cdndjtione, êejjantum re*olvi*ub cçnditiotp.

4*4 -*MhirAi, ^''♦ju,^^

Traité des pr&briptiam , w» 5?o. » * * *- - <• »»""«

Eu porte cpft», connue Ifabsarf* ©cdemierm**euri?f aa57 (qui porte que la pww«pts**<«roàii*t ptfiatçà;! d'une créance qaid«p«»d#iiseilîindni«^}«ftsq^à ce* àement araire) n'a trait qu%u& coadfaioa* ss*&pehç* soumettent l'eiistieuce on l'aJSe* de l'obligation 4 uti é* ment, ou à un jour certah» o* incertain. {fort £a «n de l'action qui produit la suspentifttt'de la .pèepèri comme les conditions résolutoires n* ^assaut ria* en s ailes n'a notent pas la proscription, aûnsi, «oatiépue Aftj aeille, l'art. 1676 dispose que. le délai 'd* Faction' en pour cause de lésion n'est pas suspendu pendant la cta temps, stipulé pour "la faculté de *a<rhat; la Vent» s'eséflrtl malgré la réserve du rachat l'acquéreur estfven JttWsSsnWÉ la chose vendue, et rien n'empêche le vendeur d'esefMJ son gré l'action rescisoirè >ou le réméré. Itotteûilt&cticÉr^l coneourent au même but, qui ne s'aient ni 'nfese-foift^ stacle, et qui sa. prescrivent chacun* dans t'espace de tèflfl qui lui est assigné. » '' • » . ,,:

, Il est donc établi qoo fart* %n5f du eod\ et t., qui «et1 peut être invoqué pour l'ppinion que houreo«lfrattOtoS) A| ctre restreint au -cas oà il est question d'une condition 01$ pensive, et qu'il est s$a» application to«tes le* fois 'tpHI-jn* gît d'une condition rèvùi&toire; et dès lora «s'envier att< 44}** set peu*- résoudre notre question; c'en* sortait' assez pea*# cidejr que la prescroptios* de dix ans, établie '. en âweNHfr tiers acquéreur* doit ooujfir malgré le droit* de>réiK&u)itifr$i pèse sur la chose» .- -# .*...- kv;, uv.ru':"»'

Mats nous . devons aller ; plus loin*, et cçmttsp i»o»'>ftW annoncé^ nous devons établir que, des îqu'tt vstftf qossti* d'an ffers acquéreur, il .ne .peut jamais être soarais a d'auto preseciptièn que eello de in ansvstiitiqa'it «'agisse de *<*»• dittons résolutoires ou mémo Gmjtvnvfoèw .•••*•* ' ;• • trr ' Et d'abord * pour parler de cette f dernière espèèe de conditions, s'il partît constant qu'en droit romain «ettes avaient fcfiet d'émpéene* le tiers acquéreur. ou détenteur dejres* crire (L. 5, § 5 , D., comm. de légat.; Nov. 4» chap. 1 et 2)» il n'est pas moins certain, que l'on s'était écarté de ce droit dans notre ancienne jurisprudence, où il était de principe

ffcrJe tieti détenteur prescrivait contre le mréancîe* conditionnel $ pendenm condition*, comme conter le créancier in Mon et le garanti, avant le jour indiqué ou Farrivée en troupt, parce <§«?ils «'étaient pas dans une incapacité d'agir et ftfïls pouvaient foire tons actes conservatoires de leurs droits, fur exemple <*énonccr lenrs titres à ^acquéreur. ( Lapeyrère, & Prescription , n* fa et 48; Lebrun, des Successions , liv. fe chaffc 1 j n» 81 j Rdusseeru-Lacoinbc, ▼• Prescription, sect. *, &>&$ Journal éa Palais, arrêt du 5o mars 1675.) - XV iaJ es* encore le principe qne Ton doit suivre aujour-» l%ui, malgré les termes généraux de fart. 225.7 dii cod. cïv. B* effet , il est évident que cet article ne peut disposer qu'entre les parties contractantes , entre le créancier et le VféMteur; que la convention' qui est intervenue entre eus est étrangère à .tafltquéreur; qu'elle est & son égard res inter +h'o* acta , et ne saurait le priver du droit de purger par la description toutes les charges réelles qui grèvent l'immeuble. J^autQst* que le créancier conditionnel on in die m n'est pas, £tjQD£ne le mineur on la femme mariée > dans l'impuissance d'agir. Loin de là, laloi lui donne aujourd'hui formellement ^le droit de faire tous actes conservatoires de son droit. (Cotfi jOfcr., art. 1 rti», ai5a, 2i48-$«;) f! peut fermer une demande e*4&éclaration «l'hypothèque j etc. Tout cela présuppose clairement que le tiers <létenteu# peut prescrire pendant Ta çonditton on le terme.

Jbuasi telle est l'opinion 'qu'enseignent M. Toullier , Droit dwl français , fcOttu-6, n» 627; M. Dttranton, Traité dès obligations , n* 1099, et atrtàranrfnt'ï' Grenier, Traité des hypothèques , n°5i8 (1).

Et cette opinion deviendra d'une vérité plus sensible encore lorsque no** aurons rapporté un exemple que pose IMf.

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<t) M. Vawâlle, Traité de* Prtêcriptionê, n° Soi, est le seul aatétfr jnî, à notre connaissance, se soit écarté de cette opinion. « La disposition de Fart. aa57, dit-il* est générale quant aux chose» et quaàfceux personnes. JElle établit la suspension de la presjcrxptien à l'égard de toutes créances conditionnelles ou a terme, et relativement à toutes personnes engagées à la dette, au tiçrs détenteur comme au principal débiteur, puisqu'elle ne présente pas d'exception. » Mais M. .Grenier, qui* écrit depuis, s'élève contre cette opinion, toc. cit.. . ,

4l6 JOUR* AL OU P*L*tfjft»

Duranton. « Primas m'a légué sa maison sons telle condU tion. Lors de sa faort*. cette maison était possédée par Sécant dus, qui l'avait acquise de bonne foi , et par juste titre, Tertius. Je néglige d'interrompre la prescription contre cundus, et .finalement le temps nécessaire s'écoule. Je vend me prévaloir de F impuissance dans laquelle j'étais d'af avant l'accomplissement de la condition dont dépendait m< droit , qui d'ailleurs pouvait fort bien ne pas se réaliser. Se*, cundus est' fondé à me répondre que j'avais , au contraire, h faculté de faire , dès la mort du testateur , tous les aeées nécessaires à la conservation de ce droit* et que Tari. 1 180 formel à cet égard ; en outre, que l'art* aa65 fait acquérir] dix ans entre présents, et vingt ans entre absents, la pro*1 priété d'un immeuble à celui qui l'a reçu du non-propriétaire avec titre et bonne foi, et qu'il ne, suspend point le cours de la prescription par la circonstance qu'un tiers aurait sur cet immeuble un droit conditionnel : car ce tiers n'est point réduit à l'impuissance d'agir, puisque l'art. 1 18e, a précisément prévu les cas où les actes conservatoires seraient nécessaires avant l'accomplissement de la condition , et qu'il les a spécialement autorisés. »

Quant aux condition t résolutoires, il y a bien moins de difficulté encore. Sans doute leur effet , lorsqu'elles s'accomplissent, est de remettre les choses dans le même état que si l'obligation n'avait pas existé (Cod. crv., art. 11 85) : d'où l'on semblerait pouvoir conclure que le vendeur, par exemple, doit toujours et nécessairement reprendre sa chose à quelque époque qu'il eaarçe l'action en résolution*

Mais le principe de rétroaction dont il s'agit doit être limité ou plutôt expliqué par une autre règle d'éternelle vérité , consacrée par le cod.' civ., art; 11 6&: c'est que «les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes »* D'où il résulte que la condition résolutoire ne peut, d'après les principes que nous avons déjà développes, avoir d'effet qu'à l'égard des parties contré lesquelles elle a été stipulée, et non contre les personnes qui ne s'ont pas intervenues au contrat; qu'elle est étrangère à un tiers 'acquéreur $ qu'elle est pour lui res inter alios acta, et ne saurait le priver du droit qu'il tient de la loi de purger par la prescription toutes les charges réelles qui grèvent l'immeuble. (Pothier,

ShgJR d'apfel di paris. 4'7

te la Prescription, m 92 ; et c'est de la que la résolution du outrât de novation ne fait revivre l'action contre les codé* ttteurs solidaires ni les hypothèques éteintes. (Toullier, tom. , n°» 3o6et 317.)

Partant de ces principes , il est évident que la condition ésolutoire qui grève la chose acquise par uu tiers acquéreur te peut être d'aucune* influence sur la durée de la prescripion requise pour consolider la propriété dans les mains de se tiers acquéreur; qu'ainsi cette prescription ne doit pas fesser de s'opérer par le laps de 10 années , et que, s'il en est iutrement dans quelques circonstances 9 c'est l'effet de dis* positions dérogatoires et exceptionnelles. Cod. civ., art. g5a,

Il est donc certain qu'en règle , et à moins de dispositions contraires, le tiers acquéreur ne peut être empêché d'invo- [uer la prescription de 10 ans, soit que la chose qu'il a acquise fût grevée d'une condition suspensive ou résolutoire, m de toute autre charge qui , dans les mains de son vénleur, limitait la propriété jusqu'à un certain temps.

C'est ce dont on ne doutait nullement autrefois;* et ce qui prouve que l'on ne reculait point devant ïts conséquences rai résultaient de cette doctrine, ce sont les exemples que propose Pothier, loc. cit., n*" i56, 137 et i38.

En effet , cet auteur établit que la prescription dont il s'agit atteint même la faculté de réméré réservée par le vendeur originaire; qu'elle atteint aussi le droit de retrait conventionnel , c'est-à-dire le droit réservé par la première aliénation x pour le vendeur et ses successeurs, de prendre le marché de l'acquéreur, en cas de revente de l*immeuble ; qu'elle atteint ïiifin le droit de réversion stipulé par le vendeur, lorsqu'il n'a aliéné son héritage que pour un temps. Voilà des clauses résolutoires, et dans les plus forts termes. Notez que laplupart le ces conséquences sont encore consacrées aujourd'hui par le »de civil (1676, 2265, etc.), ou par la doctrine des auteurs.

Remarquez , au surplus, que la prescription dout nous parlons exige la bonne foi jointe' au titre. (L. 2, § 1 , et L. 41 , 5 4, D., pro empt.; Çod. civ., art. 2265.) Il faut que le possesseur ait un juste fondement de penser qu'il a acquis le domaine franc et libre des charges et droits réels qu'on ne lui 1 pas déclarés. Jus ta opinio quœsiti dominii liber i.

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