‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 18 sur 33 · Tome II* de 1827. Feuille 27e · texte numérisé non relu

Tome II* de 1827. Feuille 27e

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Et -c'est de la, par exemple, que, lorsque l'opinion du possesseur est fondée sur une erreur de droit , Ton décidr qu'elle n'est pas une Juste opinion , et qu'elle n'a pas par conséquent le caractère de bonne foi nécessaire pour la prescription : Nunquam in usucapionibus Juris error possessori prodest. (L. 3i, D., de usùcap.) Tel est le cas où j'ai acquit d'un mandataire dont la procuration était générale pour toutes les affaires du mandant, et à qui je supposais le pou*, voir d'aliéner qu'il n'avait point. (Cod. civ., art. 1980; Potliier, ibid.y ^«28,29 et i49»)

Or une question a été élevée : lorsque le titre du vendeur était un contrat d'acquisition , s'il ne porte pas de quittance du prix, et qu'ainsi ce prix soit resté dû , l'acquéreur aurat-il eu un juste fondement de penser qu'une action en résolution grevait l'immeuble ? Devra-t-il par cela seul être constitué en mauvaise foi ?

Nul doute sur l'affirmative , toutes les fois que l'acquéreur aura eu ou aura pu se faire donner connaissance du titre. En effet, dès que ce titre portait obligatidh du prix, l'acquéreur devait se faire représenter la quittance du vendeur. Jusque là la présomption, en fait comme endroit, était pour le non-paiement; et, dans une pareille circonstance, il parait impossible que l'acquéreur prétende avoir eu un juste fondement de penser que ce prix était payé.

La difficulté devra donc, en général, être restreinte à ce point de fait : l'acquéreur a-t-il connu ou pu connaître le Jitre de son vendeur constatant le non-paiement dn prix ?

Si ce titre avait été énoncé dans le contrat de l'acquéreur (comme c'est l'usage), ce dernier ne pourrait évidemment alléguer son ignorance. Il a du vérifier le contenu d'un titre sur lequel reposait sa propriété , et que , d'après une pareille énonciation, il a pu se faire représenter (1). Peut être cela n'est-il pas toujours facile ou même possible dans les adjudications faites en justice, surtout dans celles qui ont lieu sur expropriation forcée (2); mais les tribunaux apprécieront

(1) Voy. l'arrêt du 30 j aimer 182 6, rapporté sapra.

(2) C'est ee qui paraissait se rencontrer daim l'espèce de cet arrêt, du 4 décembre 1826.

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les circonstances dans lesquelles l'acquéreur se sera trouvé; et dans ce cas , comme dans tous ceux en général où il s'agira d'apprécier la bonne on mauvaise foi de l'acquéreur (ce qui n'offrira toujours qu'un point défait) , l'on trouvera toujours une règle sûre dans la conscience des magistrats.

Rolland de Villargues , Juge au tribunal civil de la Seine,

COUR D'APPEL DE ROUEN

L'art* a ioi, $4, du cod. civ., doit-il s* entejzdre non seulement des domestiques a gages , mais encore de tous les gens de service attachés à la maison qui les emploie, et le privilège accordé par ledit article appartient-il aux uns et aux autres à raison de leurs salaires pour l'année échue, et pour ce qui leur est dû sur Vannée courante? (Rés. aff*)

Les frais et avances par eux exposés à l'occasion de leur service doivent-ils être considérés comme un accessoire nécessaire, et doivent-ils jouir à ce titre du même privilège? (Rés. impl. aff.)

Ricqueur, C. les Syndics Lecouteulx.

Le sieur Ricqueur était employé comme brouettîer pour le transport des marchandises de la maison de commerce de la dame Lecouteulx. Celle-ci fit faillite : l'époque en fut fixée au 25 octobre 1824. — Ricqueur établit un compte de 19,474 fr* * <îu* se composait des salaires qui lui étaient dus pour ses services personnels à raison du transport des marchandises, et de différentes sommes avancées par lui pour le paiement des ouvriers qu'il avait employés, et pour des droits de douanes qu'il avait acquittés. Ces salaires , frais et avances , étaient par lui réclamés pour l'année i8a3, et depuis le i«r janvier jusqu'au 2S octobre 1824; il demandait à en être payé par privilège sur l'actif de la faillite, aux termes de l'art. 2101 , § 4? du cod. civ. — Les syndics de la faillite résistèrent à cette demande; ils prétendirent que Ricqueur ne devait pas être rangé dans la classe des gens de service, auxquels appartenait le privilège établi

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par cet article, dont ils lui contestaient l'applicati*».— Leur défense fut accueillie en partie par le tribunal de commerce de Rouen , qui rendit un jugement par lequel il accorda une préférence au demandeur sur les autres créanciers de la dame Lecouteulx pour la somme de 2,400 fr. seulement.

Ricqueur appela de ce jugement : il soutint que ses services en qualité de brouettier dans la maison de cette dernière étaient de la nature de ceux pour le paiement desquels l'art, ai 01, §4» du cod. civ. , accordait un privilège j que ce privilège ne devait pas être restreint aux gens Kde service qui habitent la maison à laquelle ils sont attachés, aux domestiques à gages qui louent leur service à Vannée , comme le prétendaient les adversaires; qu'il était applicable aussi à ceux qui se louent à la tâche , au jour ou au mois ; et qu'on ne pouvait créer arbitrairement, entre les uns et les autres, une distinction que la loi n'eût pas manqué d'établir si elle avait voulu l'admettre ; qu'au surplus , et quand même l'article invoqué devrait être entendu dans ce sens restrictif, il lui serait encore applicable, parce que ,| d'après les usages de la place de Rouen , les comptes des brouettiers ne se règlent qu'à la fin de l'année $ que tel était le mode de règlement qui avait été constamment pratiqué à son égard par la dame Lecouteulx, et qu'il devait , dès lors , être considéré comme un homme de service employé à Vannée; qu'il devait donc, par toutes ces raisons, jouir du privilège qu'il réclamait; que ce privilège lui appartenait encore pour les frais et avances par lui faits à l'occasion de son service , dont ils étaient un accessoire et unç conséquence nécessaires j qu'il n'avait pas suffi de l'en faire profiter partiellement, comme l'avaient fait les premiers juges, et qu'il devait lui être accordé pour la somme entière qui lui était due.

Les syndics de la faill ite répondaient qu'il résultait suffisamment des termes dans lesquels était conçu l'art. 2101 , § 4i du cod. civ. , que le législateur n'y avait eu en vue que les gens de service, c'est-à-dire les domestiques engagés à Vannée;- que, s'il pouvait rester quelque doute à cet égard, il serait facilement levé par le rapprochement avec ledit article de l'art. 1 1 de la loi du 1 1 brumaire de l'an 7 , auquel ce paragraphe à été emprunté, et où l'on voit que le privî-

4>u* d'appm. dk aouiw. 4ai

;e est accorda aux gag* j des domestiques; qu'on ne saurait

isonnablement considérer comme tel le sieur Ricqueur, cftsi est un entrepreneur de transports dans l'intérieur de la Ville de Rouen , comme Teêt à l'extérieur un commissionnaire de roulage; qu'à ce titre, fût-il homme de service attaché à la maison de la dame Lecouteulx, il n'y aurait point été employé à l'année , mais bien à la tâcbe ou au jour , et qu'il aurait pu exiger son salaire après son service fini; qu'il n'était pas vrai qu'il fût employé à Vannée, puisqu'il lui aurait été libre de refuser ses services à la dame Lecouteulx , comme celle-ci était maîtresse de ne pas les lui demander; qu'ainsi, et sous ces premiers rapports, il ne pouvait être considéré comme un homme de service dans le sens de l'art* 2101; que tel était, au reste , le .sentiment unanime de MM. Grenier , Malieville et Persil à cet égard.

Les mêmes syndics ajoutaient que la circonstance du règlement de son compte par la dame Lecouteulx à la fin de l'année devait être sans influence dans la cause, parce que tous les négociants sont dans l'usage d'arrêter annuellement leur état de situation, pour^)arvenir plus facilement à la confection de l'inventaire qu'ils sont tenus de faire, aux termes de l'art. 9 du cod. de comm.; qu'ainsi le sieur Ricqueur n'avait pas de privilège à exercer à raison de ses salaires , et qu'il devait être rangé dans la classe commune des créanciers ordinaires; qu'il devait en être de même des sommes par lui avancées, soit pour le paiement des ouvriers qu'il avait employés , soit pour l'acquittement des droits de douane; que, pour le premier objet, il ne pouvait avoir plus de droits que ceux qui appartenaient à ces ouvriers eux-mêmes , auxquels il n'était point dû de privilège; qu'à l'égard des droits qu'il avait acquittés à la décharge de la dame Lecouteulx, la loi ne lui accordait que l'action du mandat à l'effet de s'en faire rembourser, et non un privilège , attaché uniquement au paiéirient des salaires dus pour des services personnels; et que, dans tous les cas, en le supposant même fondé sur le premier chef, ni Pun ni l'autre de ces objets formant le second chef ne pourraient être considérés comme l'accessoire de ses services , et jouir à ce titre d'un privilège qui n'appartiendrait qu'à ceux-ci.

Le 27 août 1825, arrbt de la cour d'appel de Rouen >

deuxième chambre civile, M. Aroux président, MM. de Malherbe et Picart àyocats , par lequel t

« LA COCR , — Sur les conclusions de M. Getbert, avocat-général;— Attendu que le législateur a soigneusement distingué entre les denustiques et les gens de service par les art. 3101 et 227a du cod. civ.;— Que, par l'art 2272, l'action des domestiques qui se louent à l'année pour le paiement de leur salaire se prescrit par un an; mais qu'au termes de Fart. 2 101, S 4» les gens de service pour l'année échue de leurs salaires, et pour ce qui est du de Tannée courante, ont une créance privilégiée sur la généralité des meubles; — Que, si cette distinction entre simples domestiques et les gens de service est fondée sur un motif d'humanité, sur la dépendance dans laquelle se trouvent nécessairement les gens de service, elle est également fondée sur la raison et l'équité, notamment dans les grandes cités, où un commerce très étends développe tous les genrçs d'industrie et fait la principale richesse de l'état; — Que c'est après avoir mûrement examiné les différens usages locaux et la jurisprudence diversement établie dans les parlements, les art. 7, 8,, 9 et 10, du tit.. icr de l'ordonnance de 1673, la loi du 1 1 brumaire de l'an 7, art. 11, et les art. 12 5 et j^ 7 delà Coutume de Paris, que les rédacteurs du code ont accordé un privilège Sur la généralité des meubles aux gens de service, pour leurs salaires; — Que les gens de service ne sont pas exclusivement les domestiques, mais tous ceux qui sont attachés au service de la maison qui les emploie; — Qu'il en est ainsi, notamment en cette ville, quant aux brouettiers attachés souvent à une seule maison de commerce, qui, ainsi qu'il est établi au procès, ne les règle qu'à la suite de chaque année, sauf les à-compte dont ils peuvent avoir besoin dans le cours de l'année; — Attendu que Ricqueur était employé en sa qualité de brouettier au service de la maison Lecouteulx, et qu'il se trouve dans le cas prévu par l'art. 2101, S \, du cod. civ..»..; — Réformant, admet Ricqueur comme créancier privilégié sur la masse Lecouteulx. • , J. L. C

COUR D'APPEL DE CAEN

Bien que l'hypothèque légale de la femme soit purgée par

l'expropriation forcée vis-à-vis de l'adjudicataire, la

femme conserve-t-elle le droit de se faire colloquer à son

rang, tant que l'ordre de collocation nest pas clos ? (Res.

aff.) Cod. civ. , art. 2i55 et 2195.

cour d'appel de caen. 425

La dame Guillery, C. Brunot.

Otte question est controversée. Deux arrêts des cours de rjrenoble et de Metz, en date des 8 juillet 1822 et 5 février 823 > l'ont résolue en un sens contraire à celui que nous «nous d'indiquer. (Voy. tom. ier de 1824, pag. 69, ettom. 5 Le 1823, pag. 281.) ♦

Dfais l'opinion adoptée par la cour de Caen dans l'espèce uti vante , soutenue par M. Persil , est consacrée par la jurisprudence constante du tribunal de la Seine , et par des arrêts L«s cours de Douai , de Rouen et de Montpellier , en date des 4- avril 1820, 10 août 1825 et 19 mai 1824. (Voy. nouv. éd., om. 22, pag. 556; anc. éd., tom. 3 de 1820, pag. 5o8, et tom. 1er de 1825, pag. 536. Voy. aussi un arrêt de cassation , lu 3o octobre 1825 , tom. i«r de 1826, pag. 209.)

Toutes les raisons que l'on peut invoquer pour soutenir es deux systèmes contraires ayant été recueillies aux endroits cités de ce Journal , il nous suffira de rappeler en peu le mots les faits qui ont donné lieu à cette nouvelle décision.

La demoiselle Brunot, créancière des sieur et dame Guilîerjr pour une somme de m ,200 fr. , fit saisir réellement les biens immeubles de ses débiteurs. Ces biens furent adjugés, le 6 novembre i8i3, pour le prix de 7,825 fr. Le jugement d'adjudication fut transcrit le 2 décembre suivant.

Le 19 juillet 1820, la dame Guillery prit une inscription pour la conservation de ses reprises matrimoniales , qu'elle évaluait à 37, 100 fr. — Peu de temps après , un ordre s'étant ouvert pour la distribution du prix des immeubles vendus , la dame Guillery s'y présenta, et demanda à être colloquée par préférence à la demoiselle Brunot et à la date de sou contrat de mariage.

Jugement du tribunal civil de Mortagne qui rejette cette demande, attendu que par l'expropriation forcée, et par la transcription du jugement d'adjudication , l'immeuble a été purgé de toutes les hypothèques pour lesquelles il n'avait pas alors été requis d'inscription.

Appel.

Du 16 janvier 1826, arrêt de la cour royale de Caen, quatrième chambre, M. Hubert, conseiller, président, par lequel :

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