‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 19 sur 33 · JOUA FUI DU* PAL ATS · texte numérisé non relu

JOUA FUI DU* PAL ATS

« LA COUR , — Sur le» conclusions de M. d$ Saint-Pair, «voeat-général; — Considérant que trois moyens principaux ont été fait» valoir i l'appui delà fin de non recevoir accueillie par le tribunal de Mortagne, le premier en ce que l'h ypothèque de la femme Guillery, n'ayant point été inscrite , a été purgée par l'effet de l'expropriation, de telle sorte quelle n'était plus admissible à se présenter à Tordre de collocation; W deuxième en ce que la femme Guillery n'avait pas suffisamment justifié de ses droits; le troisième fondé sur le jugement du tribunal d*Evreux, du 4 octobre 182 5, confirmé par l'arrêt de la cour de Rouen, du 2 avril 1824 » d'où l'on fait résulter que des créanciers subrogés aux droits de la femme Guillery ont reçu le montant des sommes qu'elle réclame ai vertu de 6on hypothèque? — Qu'à la vérité l'hypothèque légale delà femme se trouve purgée par l'expropriation fortée vis-à-vis de F adjudicataire; mais il est également de principe que, par rapport aux créanciers, la femme conserve le droit de se faire colloquer à son rang d")g^ pothèque tant que Tordre de collocation n'est pas clos, parce. que son hypothèque frappe le prix de l'immeuble tout aussi bien qu'elle frap* pait l'immeuble lui-même; la préférence entre les créanciers est réglée parles art. 21 34 et 21 35 ducod. civ., le dernier de ces articles dispense la femme de l'inscription, et néanmoins il lui assigne un rang à partir du jour où son hypothèque a .pris naissance ; cette disposition de la loi est générale, et aucune exception n'y a été apportée, au préjudice de la femme, en faveur des autres créanciers : il suit de là que h femme Guillery s'est présentée en temps utile, et que le premier moyen de fin de non recevoir doit être écarté; — Rejette la fin de non recevoir accueillie par le tribunal de Mortagne ; ordonne que la femme Guillery sera colloquée, etc. » S,

COUR D'APPEL DE LYON

Une donation entre vifs peut- elle être considérée comme un mode d1 aliénation, dans le sens de l'art, io38 du cod. civ» (Rés. aff.J

La révocation d'un legs contenu dans une donation entre vifs, nulle pour défaut d'acceptation, doit- elle produire son effet lorsque le legs et la donation, ayant pour objet les mêmes biens, s'adressent au même individu, mais contiennent des conditions différentes ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. io55 et 1037.

La donation entre vifs nulle par défaut d'acceptation vaut*

COUR D'APPEL M LYON. 4*5

elle cependant comme acte révocatoire, si elle contient une révocation expresse de toutes dispositions antérieures ? (Rés. aff.)

LiKS HÉRITIERS PARLEAKI, C. LA COMMUNE DE PlOGGIOLA.

Nous avons déjà rendu compte de cette affaire, tom. 5 de v8a5 , pag. 5a8. Le nouvel arrêt que nous rapportons a été rendu sur le renvoi prononcé par la cour de cassation. 11 est conforme à la jurisprudence de cette cour.

Du 7 février 1827 , arrêt de la cour de Lyon, M. Nugue président, MM. Fojre et Sauret avocats , par lequel :

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Vincent de Saint- ' Bonnet, substitut \ — Attendu que la donation du r& septembre 181a est une véritable aliénation , comme tout autre acte tendant à diminuer le patrimoine (L. ultim., ff., aelegibuê.); que Parleani a persévéré dans cette donation jusqu'à son décès, qui n'est arrivé qu'en i8i4v que s'il eût voulu que son testament de 1809 fût exécuté, il en aurait manifesté l'intention en révoquant cette donation, ce qu'il avait la liberté de faire jusqu'à l'acceptation, qui n'a même point eu lieu de son vivant; — Attendu que l'aliénation était aussi complète qu'elle pouvait l'être de sa part, puisqu'il -ne dépendait que de la commune de Pioggiola de se faire autoriser à accepter la donation; que le défaut d'acceptation a rendu la donation nulle; elle n'a pas moins, malgré la nullité, révoqué le testament, conformément à l'art. io38 du cod. civ., qui dispose que toute aliénation emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l' aliénation postérieure soit nulle et que l'objet soit rentré dans la main du testateur; cet article ne distingue point toute aliénation, ce qui comprend tous les actes dénature à mettre hors de ses mains les choses léguées, et la donation produirait cet effet; en ajoutant encore que L* aliénation postérieure $oit nulle , l'art. io58 embrasse de même tous les genres de nullité, et par conséquent celle de la donation, considérée comme aliénation par défaut d'acceptation;

» Attendu que la, donation comprend tous les objets désignés dans le legs universel fait par le testament, et qu'ainsi la révocation est générale;

• Attendu qu'elle est expressément prononcée par l'art. ia38; et bleu que Parleani ait voulu, par la donation comme par son testament, établir une école pour l'instruction dans la commune de Pioggiola, on ne trouve plus dans la donation les mêmes charges, les mêmes condition»

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que déni le testament; ce n'est plus le même legs, parce que le legs ne peut être séparé des conditions qui y sont apposées dans la donation Parleani, fixée d'une manière plus directe et plus absolue dans la descendance de ses deux nièces, et en faveur de ceux qui seraient prêtres, le choix de la nomination du maître d'école; il a modifié les charges en J augmentant l'instruction; il l'a affranchi de plusieurs des obligations : qui lui étaient imposées par le testament; il a déchargé les écoliers de toute contribution; il a révoqué la jouissance de plusieurs fonds qu'il léguait à son petit-neveu : ce fut cet ensemble de volonté qui forma son ; testament; s'il ne se rencontre pas dans la donation, il y a donc incontestablement changement de volonté de sa part ; — Attendu d'ailleurs . que, quand il serait possible d'admettre, dans certains cas, des présomptions contre la disposition expresse de l'art* io58, ce qui ne pourrait avoir Heu dans l'espèce de la cause, la donation de 1812, par laquelle' Parleani a déclaré qu'il cassait et annulait toute autre disposition quelconque qu'il peut avoir faite avant celle-ci, et qu'il voulait que celle-ci seulement fût exécutée suivant sa forme et teneur, trancherait encore toute difficulté, la révocation étant expresse et formelle. L'art. 1037 est précis à cet égard : « La révocation, dit-il , faite dans un testament • postérieur, aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exé- » cation par l'incapacité dé l'héritier institué ou du légataire, ou par •refus de recueillir. » — L'art. 1037 distingue deux volontés pour donner effet au testament : telle du testateur qui institue, et celle de l'héritier pour accepter ou refuser. S'il accepte, le testament reçoit sa pleine et 'entière exécution; s'il refuse d'accepter, l'institution est caduque, mais la clause de révocation qu'il renferme subsiste avec efficacité, et annule les dispositions antérieures. Il est un autre moyen de révoquer, prescrit par l'art. io55 : c'est par acte devant notaire, portant déclaration de changement de volonté. La donation de 1812 est cet acte; il contient tellement la déclaration du changement de volonté, que le donateur a déclaré casser et -annuler toute disposition antérieure, pour ne laisser subsister que la donation.

» Attendu que, pour la donation comme pour le testament, il faut le concours de deux volontés : celle de celui qui donne, et celle de celui qui accepte. L'art. q52 du cod. civ. autorise même à faire la donation par un acte particulier, et l'acceptation par un acte séparé; il veut que le donateur ne soit engagé que du jour de l'acceptation : l'acte qui contient la donation peut donc être parfait, indépendamment de l'acceptation. Le refus d'accepter ou le défaut d'acceptation pendant la vie du donateur rend bien la donation caduque et sans effet; mais la clause de révocation qui s'jf trouve insérée doit, comme dans le testament pot-

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rieur parfait, conserver foute sa force; il n'y a aucune dUEflrenee d'un a à. Fantre. — Le S 3 du titre) 17, Ev. 9 , des Instituées, qui a sera de ise à l'art. 1057 du cod. civ., après avoir dit que le testament anté* eor est annula par le postérieur, ajoute qull importe peu (Jull existe a ïfcéritier ou non, que l'on considère seulement si dans un cas quelmcjue il en pourrait exister un x Née interett exêtiterit aliquU hœrtê ex > »el non ; hoc solam spectatur an aliquo eaêu potuerit. Si l'héritier ne 5tat accepter, s'il décède avant le testateur ou après lui sans avoir acegyté l'hérédité, alors, dit le législateur, le père de famille meurt ab ini*t*Kt. — Attendu qu'il en doit être de même quant à la donation faite sur acte public; cette donation a* pu être acceptée par le donataire; s'il légftïge d'accepter pendant la vie du donateur, celui-ci décède ab inU$- %t, surtout quand cette donation contient la clause révocatoire de toute Imposition antérieure; — Quant aux offres faites par la commune de Hoggiola, dans ses conclusions subsidiaires, de se soumettre aux différences qui se rencontrent entre les clauses de la donation et celles du estament, — Attendu qu'en rapprochant ces deux actes pour fixer ces diffé- *enees, ce serait redonner l'existence à un testament révoqué, et valider une donation qui, nulle pour défaut d'acceptation, ne doit produire aucun effet; — Par ces motifs, jugeant en matière ordinaire, Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; et, par nouveau jugement, sans avoir égard au testament du 3o août 1 809, qu'elle déclare avoir été révoqué par la donation du 1 6 septembre 1813, déboute la commune de Pioggiola de la demande à fins d'exécution dudit testament; condamne en conséquence ladite commune à délaisser aux appelantes tous les biens compris au testament dont il s'agit....; la condamne également à restituer les fruits perçus pendant son indue possession.... »

La résolution de la vente d'un immeuble, pour défaut de paiement du prix , peut-elle être réclamée même contre les sous-acqûéreurs , encore que les reventes aient eu lieu par adjudication en justice? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1 184, 1 654 et 2182.

Le vendeur d'un immeuble, qui, pour obtenir son paiement, a produit à l'ordre ouvert sur le prix d'une portion de Vim* meuble revendu par V acquéreur , et qui n'a pas été colloque en rang utile, est-il recevable a exercer l'action résolutoire pour l'autre partie de l'immeuble? (Rés. aff;)

Le vendeur qui réclame la résolutions du contrat de vt seulement quant h une partie de l'immeuble vt peut-il être déclaré non recevable dans sa demande, prétexte que le contrat est indivisible , lorsque c'est suite des reventes partielles faites par l'acquéreur <\{ se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'action résolut pour le tout? (Rés. nég.)

Les héritiers de Lafaige, C. Vkrdier de Suzk.

En ! 75 1 , le marquis de Gerlande vendit au sieur de Lafa la terre et vicomte de Cheylane pour la somme de 92,400!

— L'acheteur ne paya que 17,000 iiv. ; le restant du devait être compté aux créanciers du vendeur dénommé le contrat.

En 1812, les délégations imposées au sieur de Lafaige tant acquittées qu'en partie , M. de Lato ur-Mau bourg, M tier du marquis de Gerlande , a formé contre les héritiei Lafaige une démande en paiement, et subsidiairement1 résolution de l'acte de vente de 1751. Peu de temps après cédé ses droits au sieur Verdier de Suze. — Ce dernû ' produit ses titres à un ordre ouvert pour la distributions prix de la majeure partie de la terre de Cheylane, qui af| été vendue judiciairement le 12 août 181 2 5 mais il nfa été colloque en rang utile.

En cet état de choses , le 23 janvier 1821 , le sieur de Sua a demandé contre les héritiers de Lafaige la résolution <fe la vente de 1751 , seulement quant à deux immeubles dépendants de la terre de Cheylane , et non encore revendus.

Les héritiers de Lafaige ont poursuivi la vente de ces immeubles, d'après les formalités prescrites aux héritiers bénéficiaires. Cette vente a eu lieu le 25 décembre 1821 : l'un <te immeubles a été adjugé au sieur Victor de Lafaige , moyen* îmnt 6,000 fr. , l'autre au sieur de Marcombet , moyennant 1 3,525 fr.

Le 21 juin 1822, jugement du tribunal civil de Murât qui prononce la résolution de la vente de 1 75 r, en ne la faisant frapper que sur les deux immeubles vendus en dernier lien* , — Appel.

- Le 28 février 1824, arrêt de la cour royale de Riora <p" confirme la sentence des premiers juges, par les motifs «*i-

M% s — « En ce qui touche le moyen pris de ce que levenaur on ses ayant -cause se seraient présentes à Tordre et disbtrtion des deniers provenu* des dent adjudications faites % diverses parties de la terre de Cheylane, en juin et août la , et auraient irrévocablement opté pour l'exécution de vente de 1751 et pour le paiement de son prix, au lien demander la résolution du contrat et de reprendre la ose aliénée;

« Considérant qu'il ne s'agit en aucune manière d'option EÉeree par une loi , par un jugement ou un contrat, mais en de deux actions , dont l'une (4a plus rigoureuse) succé- ■it naturellement à l'inefficacité de celle qui Tétait moins , urne action résolutoire dont les motifs de l'exercice se tiraient x contraire et précisément de l'inutilité de l'action en paiekent; — Considérant qu'aucune disposition législative appli- »ble n'impose au surplus l'obligation à celui qui a deux voies ot deux actions, au lieu d'une, de ne prendre que l'une ou autre ; que la renonciation à Tune des deux actions ne pourait être que le résultat d'une convention expresse ou d'une onvention tacite , que ferait présumer la conduite tenue par e créancier j— Considérant, an cas particulier, que, s'il s'a- [tssait d'une résolution qui dût influer sur le sort des adjudiations consommées en juin et août 1812, on pourrait objec- :er peut-être à l'intimé qu'en figurant à Tordre, il a nécessairement acquiescé aux adjudications, et s'est rendu non recevable à user à cet égard du droit de résolution qu'il pourrait avoir, et à inquiéter des tiers acquéreurs des mains desquels il consentait à prendre des deniers qui représentaient nne part de l'immeuble affecté (1)5 mais qu'ici il ne s'agit nullement de ces immeubles, qui , ainsi que leur prix , ont échappé à l'intimé, mais bien d'immeubles étrangers auxdites adjudications 5 ' /

« En ce qui touche le moyen tiré de ce qu'en admettant le pacte commissoire , quoique non stipulé, l'intimé ne serait pas recevable à scinder la vente de 1751 , et à ne faire frapper

(1) C'est ce qu'a jugé la cour de cassation le 16 juillet 1818. Voy, tom. i*r de 1819, pag. ai5, etnouv. édit., tom. 20, pag. 55 1. M. Merlin critique cette décision, Questions de droit, v° Option, § 1er.

la résolution que sur les deux immeubles restants de la de Cheylane; — Considérant que, dans la juriiprod française , le pacte commîssoire était suppléé de droit les contrats de vente où il n'était point exprimé; qu'une son d'éternelle justice l'avait fait admettre: Non impleta missifide , dominii tmjus in suant causant nsverti co niât; expressions de la loi 6, au Code, de pactis interempt. vendit, ; — Considérant que ce pacte , ainsi admis et supp affectait dans son tout , comme dans sa moindre partie, Pi meuble aliéné et le suivait, en quelques mains ou div mains qu'il eût pu avoir passé , comme chose nécessaire, i dispensable à l'exécution de la résolution; — Considé que, s'il est de l'essence des résolutions des contrats que parties soient remises au même et semblable état qu'eli étaient avant de contracter , et de règle qu'un contrat en général tenu pour indivisible , ces règles doivent fléchir où il y a impossibilité de les observer, là où cette im lité surtout est du fait de celui qui réclame ces règles, et où a lui-même conduit à l'impossibilité de remettre les ch in pristinum statum; — Considérant que l'intimé en effet «t étranger aux divisions et morcellements qui se sont faits delà terre de Cheylane; que c'est à la requête et diligence des de Lafaige que trois adjudications partielles ont eu lieu , et qse cette terre est ainsi disséminée hors de leurs mains; — Qa'enfii le moyen ne serait proposable qu'autant que les appelants pourraient offrir ou faire offrir à l'intimé] totum accipere aut de toto recedere ; — Considérant que , vu l'impossibilité de retrouver la terre de Cheylane entière et actuellement susceptible pour le tout de l'exercice du pacte commîssoire, rien iw saurait s'opposera l'application combinée des art. îfâjet 1217 du cod. civ.; que, si l'un autorise la résolution de la vente en son entier, fa nie par l'acheteur de remplir soneagsTgemeht , le second déclare que les obligations en général sont divisibles lorsqu'elles ont pour objet .une chose dont.la livraison est susceptible de division ; — Considérant qu'ici les détenteurs des deux immeubles restants de la terre de Cheylane n'ont rien qui puisse les soustraire à ce droit de suite qu'imprime toujours la résolution prononcée d'une vente; - Confirme. »

Pourvoi en cassation de la part des héritiers de Lafeîge-

•Famée application de Tari. 1184 au cod. civ., portant que » condition résolutoire est toujours sons-entendue dans les ppftrats synallagmatiques pour le cas où Pane des parties ne Étfc&ra pas à son engagement. — La condition résolutoire , Usait-on pour les demandeurs , est une voie légale dont l'éfuite ne peut être contestée , mais qui, considérée comme tistincte du privilège du vendeur et existante encore quand » privilège est éteint, détruit en partie les avantages de la publicité des hypothèques. Toutefois la jurisprudence a établi que le vendeur a deux actions , l'une hypothécaire pour Être colloque sur le prix de l'immeuble , l'autre résolutoire pour rentrer dans la propriété du même immeuble à défaut de paiement. Sans critiquer cette jurisprudence, il suffira de feire remarquer qu'elle n'est point applicable au cas où il s'agit d'une vente faite en justice. D'abord cette vente ayant M lieu après les formalités prescrites et avec publicité, le vendeur ne peut prétexter ignorance comme dans une vente ordinaire. En second lieu , une adjudication faite sous l'autorité de justice doit jouir d'une faveur particulière et pré* •ente à l'acquéreur un gage de sécurité plus étendu. Ce qui le prouve , c'est que l'action en lésion , qui pourtant est hten favorable , ne peut, d'après l'art. 1684, être exercée contre les ventes qui ont eu lieu sous Pautorité de justice ; et cependant le vendeur qui a souffert la lésion doit inspirer autant d'intérêt que celui qui, n'étant pas payé de son prix , a laissé vendre sa propriété sans se présenter à l'ordre et sans annoncer son intention d'user de la condition résolutoire.

2° Les demandeurs soutenaient que le sieur de Suze, ayant produit dans l'ordre sur l'expropriation de la majeure partie de la terre de Cheylane , n'était plus recevable à demander U* résolution du contrat; et sur ce point ils citaient le passage suivant de Potbier , Contrat de vente , n* 4&* : « Lorsque , depuis l'expiration du temps porté par le pacte commissoire , k vendeur a poursuivi l'acheteur pour le paiement du prix , ft est censé avoir renoncé au droit que lui donne le pacte, etjl ne peut plus, en abandonnant ses poursuites, conclure a U résolution du contrat. » (L. 7 , ff., de leg. comm.)

5° Enfin on disait que l'arrêt attaqué avait violé les principes en matière d'indivisibilité de contrat ; que le vendeur, ayant perdu le droit de faire résoudre sa vente vis-â-vis des

premiers adjudicataires , l'avait nécessairement perdu « regard des autres. Ce n'était pas le cas , ajeutait-an , d' pliquer les règles sur la divisibilité des contrats.*- et i' semble avoir entièrement confondu Faction résolu l'action en revendication. Il décide que certains ad taires conserveront leurs biens acquis , et que les autres^ restitueront; mais l'effet de la condition résolutoire est d'anéantir le contrat d'où on la fait dériver : la vente mitive ne peut donc être résolue pour une part des et maintenue pour l'autre. Ce serait dire qu'elle existe qu'elle n'existe pas. — Comment d'ailleurs déterminerai la somme pour laquelle le sieur de $u#e demeurerait eré cier après être rentré dans la propriété d'une partie des vendus? Quelles seraient les bases de cette ventilation? cluons de l'impossibilité d'exécuter un semblable arrêt ne peut avoir justement interprété la loi.

Qu'importe ce qu'ajoute la cour de Riom, que le v ne peut souffrir des morcellements faits par l'acquéreur -ginaire. Le vendeur pouvait demander la résolution du con* trat; toutes les reventes eussent été résolues par voie de cmséquence. Mais il a opté pour son privilège : si , par suite. <k cette option , la résolution de la vente ne peut plus être prononcée contre les premiers adjudicataires, ce qui empécfeei de la prononcer à l'égard des autres, vu. l'indivisibilité du* contrat, il n'est pas recevable à se plaindre du ^étulljatde son propre fait. • ..,•-,•

Le défendeur répondait : Le vendeur primiti£d*un ijnmeiïble peut demander la résolution de la vente pour, défaut dgl paiement du prix , quoique l'immeuble ait été revendu « autorité de justice , car la loi ne distingue pas entre les diverses espèces de mutations, et l'acquéreur n'a jamais pu transmettre au sous-acquéreur qu'un droit résoluble, tel qu'il l'avait lui-même sur la chose vendue. (Cod* civ>, ait, i6S4> et £-182 , § 2.) Plusieurs arrêts de cours royales ont consacré cette doctrine (r).

(1) Voy. les arrêts des 28 août 1821, 25 janvier 182.2, 2Q janvier et 26 juin 1826 , nouv. édit., tom. 24,pag. 56; anc. édit., tom. 2 deifea» pag< i5a.; tom. 2 de 1826, pag. 5i5, et tom. 1" de 1827, pag. f"

Ifets*-; dR-ori j-le rfeur de Suze, ayant produit à Tordre on- H après ^expropriation de la majeure partie de la terre Cliey- >e, n'était pas recevante à demander la résolution cta la vente tir la partie des imnreubfcs non revendus; et l'on cite, à ppui de cette assertion, un passage de Potliier sur la loi ÏÏ.,deleç. comm; — -' Cèt'&ateur dit, il est vrai, que le àdetfrqui, depuis l'expiration du temps porté par le pacte taissoire, a poursuivi l'acheteur pour le paiement du Si., est censé avoir renoncé au droit que lui donne le pacte. is le motif de cette décision indique qu'elle ne peut être to*}ttèe sous renïpïre de la législation actuelle. Suivant la h-romaine , la résolution du coritifetr de vente était opérée ^fein droit par l'expiration <fu défai fixé par le pacte Iftmissoire. Si, dans ce «as, le vendeur réclamait simple- . fcntleprïx, il^ était évident qu'il renonçait à se prévaloir îta résolution encourue, et oh le jugeait ainsi. Dans la lé- . station française ^ au contraire, le pacte commissoire n'o- Se pas de plein droit la résolution du contrat ; il donne tiennent au vendeur' une action pour demander la résolu- . fffr, à défaut de paiement du prtx dans le délai fixé. Mais ^poursuites à fin de paiement sont alors un préalable né» &air,e de l'action résolutoire y et ne peuvent aiusi rendre •'vendeur non recevable à l'exercer. Telle est du reste la tëtrine consacrée par la jurisprudence, et notamment par P arrêt de la cour de cassation , da 27 mai 1824, rendu au typort de M. de Menerville dans l'affaire Bellaton(i). .'Vainement le demandeur allègue que l'arrêt attaqué à • lé te* principes sur l'indivisibilité des contrats en pronon- 1* résolution de' la vente seulement quant à une1 partie

A1) Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus : «Attendu que l'action 1 résolution pour défaut de paiement, différente des privilèges et hy-. chèques, se conserve sans aucun fait de la part du vendeur, et jusqu'à 6 qu'il y ait formellement renoncé; que la demande en paiement du nx ne peut équivaloir à une renonciation ; qu'elle peut même être conférée comme un préalable nécessaire à l'effet de constituer 1 acqué- **t en demeure de payer son prix, et que, sous ce rapport, loin de Mïtrarier Faction Résolutoire, elle la justifie. »

Vôy. aussi un arrêt de la cour royale de Paris, du 11 mars 18161, t. 2 fe iSi6,pag. 578,etnouv. édkv, t. 18, pâg. ani.

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