‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 20 sur 33 · Tome J h de 1827. . Fpuillço · texte numérisé non relu

Tome J h de 1827. . Fpuillço

de l'IjhmetiMe vendu. La clause de résolatioa du.xmtetr ou, poar parler le langage des jurisconsultes, le pacte c missoire , suppléé de droit dans les contrats où il n'est exprimé, affecte l'immeuble dans ses moindres parties,, ai bien que dans le tout , in partes rerum singularum. L'oi gation contractée dans une. vente d'immeuble n'a aucun caractères de l'indivisibilité; bien loin de là, elle porte sor des objets qui sont toujours susceptibles d'autant *de diw-i s ions que peuvent le comporter les transactions hunuia^. L*art. 1217 du cod* civ. nous trace en peu de mpts toas4» caractères de la divisibilité des obligations. « L'obligation , dit-il-, est divisible ou indivisible, selon, qu'elle a paur x>fyt ou une chose qui, dans la» livraison, ou'uu fait qui, àm l'exécution , est ou n'est pas susceptible de division;, softira-, . térielle , soit intellectuelle^ »,

Sans doute , il n'est pas loisible au vendeur ni a l'acquére^ d'exécuter seulement en partie l'acte de vente; sans è l'un ne peut pas se dispenser de livrer la totalité de la cb Vendue, ni L'autre de payer la totalité du prix; mais il ne suit pas de là que l'exécution ne puisse jamais être pr-3 tietle , puisque cette exécution partielle n'est qufe trop ppaticable.

Il faudrait donc un autre motif que celui de la préte&M; indivisibilité, pour forcer le vendeur a demander laràotar, tion intégrale du contrat : il faudrait au moins que l'acquéreur lui offrît de le remettre de suite en possession de tow les immeubles vendus. Alors, nous en convenons , la^.r&o- 'lution devrait être au contraire indivisible. Mais, si , éora ;dans l'espèce, l'acquéreur s'est mis par sa faute dans Kn - possibilité de remplir cette condition, il doit s'imputer, à lai même et à lui seul la nécessité où se trouve le vendeur <kj demander la résolution du contrat jusqu'à concurrence de' Ce qui lui est encore dû sur les immeubles restés en la possession de son débiteur.

Il résulterait du système des^adversaires que, dans des circonstances semblables à celles de la cause, un acquéreur insolvable pourrait forcer le vendeur originaire à déposséder les tiers acquéreurs, sans aucune utilité pour la créance, suffisamment assurée par la partie de l'immeuble non revende- On voit d'un coup d'œil tous les dangers 4e, cette doctrine»

col; m Dit cassàVîO*. 455

«ont l'abus ne tournerait k plus souvent qu'à ta satisfaction

<fe la mauvaise foi.

• Du5o avril 1827, A*RéT de *a section eivile, M. Bris son président, M. Jourde rapporteur, MM. Mandaroux-Ver- • ^lawj et Guilhmin avocats, par lequel :

« LA COUR -, — Sur le» conclusions conformes de M. Cahier, avo- «t-général; — Attendu i° que le vendeur qui n'est point payé de son 'fii&a le choix ou de forcer l'acquéreur à l'exécution de son engageant, ou de demander la résolution du contrat; que celte action résolutoire peut s'exercer tant contre l'acquéreur primitif que contre les ac- ,4r^em subséquents, «oit que les* reventes aient été volontaires, soit qtfeUes aient eu lieu par adjudications en 'justice; 20 que Tarrêt attaqué a reconnu qu'il n'existait aucune renonciation ni expresse ni tacite à .l'exercice de l'action résolutoire dont il s agissait; 3* qu'en écartant l'ex- /ception tirée de>ce que,, en ayant comparu à Tordre ouvert sur le prix <fe» adjudications faites en 1812 de-diverses ^parties de biens compris »ians la vente originaire de 1 75 1 , le vendeur ou ses représentants étaient .ceosé* avoir implicitement renoncé à la résolution du contrai pour tous les immeubles quelconques qui en avaient été l'objet, et avoir opté pour l'exercice de leur privilège sur lé prix; qu'en déclarant que cette exception, en la supposant admissible à l'égard de ces premières adjudications, ne pouvait s'appliquer à des immeubles qui leur étaient étrangers, et influer sur les effets de l'action résolutoire concernant des biens vendus postérieurement et qui étaient indépendants de ceux adjugés en 1812, la cour royale de IUom n'a violé aucune loi; 4° qu'il eu est de même de l'exception tirée de l'indivisibilité des contrats; qu'en la déclarant inapplicable à la cause par le fait de l'acquéreur primitif ou de ses héritiers qui avaient mis le vendeur originaire ou ses représentants dans, (Impossibilité d'exercer l'action résolutoire pour le tout, l'arrêt attaqué ne présente en cela aucune contravention à la loi; — Par ces motifs, Donne défaut contre Jean-Baptiste Marcombes, non comparant; et statuant entre toutes les parties , Reiette» etc. » S.

L'arc. 327 du cod. d'inst. crim. à-frU été vioU dans le cas où le président, fatigué de trois interrogatoires qu'il a fait

' subir séparément aux accusés, a chargé Y un des juges composant la cour de rendre compte aux accusés de ce

4^6 JOttRKAL DU VéUAlS.

< qui s* était passé pendant leurs interrogatoires , Ce quia été fait exactement par ce juge, ainsi qu,e le président, les conseillers et les accusés Vont reconnu? (Rés. nég.)

Y a- 1- il violation de l'art. 555 du même code , portant que

LE PRÉSIDENT NE POURRA SUSPENDRE LES DEBA^TS QUE pendant

le temps nécessaire pour le repos des juges , des jurés..., lorsque, sur l'observation d'un juré que « les membres du jury avaient besoin, pour se recueillir, après une aussi longue séance , d'un intervalle de plus d'une heure*, la séance aurait été suspendue jusqu'au lendemain? (Res. nég )

Beyot et Lehérissoj* y C. le Mjnistère public.

Jugé dans ce sera etdflfns les mêmes termes par arrêt de ,

rejet de la fection criminelle, du 26 mai 1816,, M. Portatif ,

.président , M. Brière rapporteur, M. Fréteau de Péhy avo- j

eal-général , M. Cochin avocat. ' é

'Un majeur de vingt et un ans, déclaré coupable d'avoir, pur ses promesses, déterminé une jeune fille dgéeâè moins de 16 ans à quitter sa mère pour le Suivre , doit-il être puni de la peine des travaux forcés a temps? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 356.

*Le président de la cour d'assises est-il sans pouvoir pour rendre une ordonnance d'acquittement lorsque la cour 'a été saisie, par les réquisitions du ministère public, ' d'une question relative à l'application de la peine, conformément h l'art. 565 du cod. d'înst. crim.? — Dans ce cas, la cour est^elle seule compétente pour statuer snr\ la question, et ordonner, s'il y a lieu, la mise en Mbertél de l'accusé? (Rés. aff.)

Ministère public, C. Perrein.

• Du 26 "mai i8a6 , arrêt de la section criminelle, M. Pottalis président;, M. Gary rapporteur, par lequel :

« LA COUR ,'• — Box les conclusions de M* Fret eau, atocat-général; — - Vu l'art. 364 du cod. dlratr. crim. , conçu en «es termes : « La cent » prononcera l'absolution de l'accusé si le fait dont il est déclaré coupa-

COUR OS CA*8*%lOX. 4V

»Jble n'est pas défendu pair une loi pénale.» ; — Y» Fart. 565 du même code : « Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par ,.. »la loi.... » ; — Vu Fart. 356 du cod. pén. : « Quand la fille au*deséous »de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le » ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, Û »e¥a «condamné aux travaux forcés à temps. » ; — Attendu qu'il est du devoir des cours d'assises, lorsque des faits qualifiés crimes par la loi sont déclarés constants par les jurés, d'appliquer les peines qu'elle prononce;

• Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte des réponses des jurés aux trois dernières questions qui leur ont été proposées qu'Alexis Perrein , âgé de plus de vingt et un ans , s'est fuit suivre par Louise Bazin*, âgée de moins de seize ans, en lui promettant un état plus heureux que celui ^ quelle' avait cfigz sa mère\ et en lui promettant aussi de la faire habiller tout à neuf; que ce fait rentrait dans l'an des cas prévus et pu-» f nis par l'art. 556 du cod. pén*; que la circonstance même qui consiste . en ce que le ravisseur s'est fait suivre par la mineure, au moyen des proj messes quïl lui a faites, offrait un caractère plus grave et un plus grand degré de culpabilité que le cas prévu par l'article précité, qui suppose purement et simplement que la mineure a suivi volontairement son rjf visseur, sans aucune mauvaise pratique de la part de celui-ci; que dès mhss la cour d'assises ne pouvait se dispenser de prononcer la peine portée par cet article; qu'en se refusant à accueillir les réquisitions qui lui ont été faites à cet égard par le ministère public, elle a méconnu ' les règles de sa compétence et formellement violé l'art. 365 du cod» d'-inst. crim. et l'art. 556 du cod. pén. ;

» Attendu d'ailleurs que le président de la cour d'assises était sans pouvoir pour rendre une ordonnance d'acquittement, puisque, cette «dut ayant été saisie, par les réquisitions du ministère public, d'une question relative à l'application des art. 565 du cod. dTinstr. crim. et 5&6 du cod. pén., elle était seule compétente tant pour y statuer que r pour ordonner, s'il y avait lieu, que l'accusé serait mis en liberté, sll n'était détenu pour d'autres causes; — Disant droit sur le pourvoi du procureur du roi près la cour d'assises des Deux-Sèvres , Casse et Arnule l'arrêt de cette cour, du 7 avril dernier, ainsi que l'ordonnance çYacqttittement qui l'a suivi; et, maintenant les réponses des jurés aux *% 3' et 4° questions qui leur ont été proposées, renvoie la cause et les parties, pour l'application de la peine légale aux faits déclarés constants par lesdites réponses, devant la cour d'assises de la Vendée. »

JÙUANAL DU PALAIS.

Lorsque , dans une instance engagée sur une plainte en diffamation, il s'est élevé une question préjudicielle dont le jugement est attaqué par la vqie de V appel, la connaissance de cet appel est-elle dévalue, Comme le serait celle de V appel du jugement rendu sur le fond, à la première chambre civile et à la chambre correctionnelle de la cour royale réunies , en conformité de l'art* 1 7 de la loi du a5 mars 1822? (Rés, a£P.) ■'.*•'

Lorsque le point de faits/ lé point de droit se trouvent énoncés dans les motifs d'un arrêt , et que Vun et Vautre y ont été pris en considération , peut-on arguer cet arrêt

-' de nullité , sur le fondement que les faits n'jr ont pas été exposés en détail, et qu'il ne contient pas la posi-

* * tion des questions de droit? (Rés. nég.) Cbd. d'inst. çrimM ' art. iq5.

Le maire d'une commune qui à fait imprimer^ et publier un écrit justificatif des actes dé son administration, en réponse à un écrit oà ces actes étaient attaqués, et qui Va fait distribuer dans des lieux où il n'avait aucune autorité, a-t-il agi, dans cette circonstance, comme simple particulier? — En conséquence, celui qui se croirait diffamé dans cet écrit pourrqit-ilen poursuivre l'auteur devant les tribunaux , sans avoir besoin de l'autorisation prêa-< • table de l'autorité administrative supérieure? (Rés. aff.)

Lorsqu'une exception d'incompétence .proposée, devant une cour d'appel n'est pas celle qui dérive du lieu du délit pu de la résidence du puévenu, cette cour doijh-elle, en rejetant cette exception, prononcer . sur le >fçmd de la. contestation? (Rés. afF.) Cod. d'inst. crim., art. ai 5.

Le plaignant en diffamation a-t-il ht faculté de faire entendre des, témoins pour prouver la fausseté des, faits diffamatoires? (Rés. nég,)

Biel , C. le Mauve de Boulogne.

Deux arrêts de la cour dq cassation ont été rendus dans cette affaire : le premier a jugé les quatre premières ques-

COUR DE CASSATHOW. 4^9

bna; le second , rendu sur un deuxième pourvoi > a décidé a dernière,

Quatre-vingts individus 4e la commune de Boulogne , épartement de la Haute-Garonne , publièrent par la voie e#Ja presse et répandirent avec profusion un libelle contre & sieur Diifaur , maire de cette commune, dans lequel ils Relaient à des. imputations personnelles la censure de son dministration. Ce magistrat porta plainte à M. le procueur du roi près le tribunal de Saint-Gaudens contre les aue»rs de cet écrit, et les poursuivit correct ionnellement. Il dressa en même temps à M. le préfet de la Haute-Garonne in mémoire dans lequel il justifiait son administration , et eut à la fois sa conduite dans les actes qui lui étaient reifeochés comme contenant de sa part un abus d'autorité. Il * fit imprimer , et le distribua à son tour, dans la vue de létruire les préventions que le libelle avait pu faire naître sentre lui dans le public. — Alors récrimination de la part fa sieur Bîel, l'un des signataires du libelle dénoncé par le p&aire ; et celui-ci fut assigné devant le même tribunal, comme coupable de diffamation par le mémoire qu'il avait publié, pour se voir condamner aux peines prononcées contre les diffamateurs, conformément aux lois des 17, 26 mai 18 19, et 25 mars 1822.

Le maire de Boulogne, défendeur sur cette instance, prétendit que son mémoire, ayant été adressé par lui en sa qualité de maire à M. le préfet, constituait un acte relatif à ses fonctions , et qu'il ne pouvait , à raison de cet acte , être mis en jugement qu'en vertu d'une décision du conseil d'état. Cette défense fut accueillie par les premiers juges, et il fat *enduun jugement qui déclara surseoir au jugement de l'action intentée par Biel, jusqu'à ce qu'il eût rapporté l'auto* risation préalable ^exigée à cet effet par Part. *}5 de l'acte constitutionnel du a3 frimaire de l'an 8. Mais, sur l'appel émis par ce dernier devant la cour royale de Toulouse , il intervint, le i3 du mois d'avril 1826, un arrêt de la première chambre civile et de celle des appels de police correctionnelle réunies , àiusi «conçu : — « Attendu que M. te nmire de Boulogne ne s'est pas borné , dans sa réponse , à faire an acte relatif à ses fonctions, puisque, au lieu de se contenter d'adresser son jnéinoire à M. le préfet, il l'a fait dis-?

tfribner même dans des lieux où il ne peut exercer aucune! autorité ; (pie, dans ces faits derniers, il n'a agi que comme simple particulier; et que, dès lors, il n'y a pas lieu à ^ap-J plication de l'art. 76 de la loi du 22 frimaire an $; — Attend* qu'il est utile que le même tribunal statue sur les diverses 1 actions engagées à la suite de la publication des mémoires res- , pectifs ; -—• Par ces motifs , la cour a mis et met l'appellaJje* ! et ce dont est appel au néant; émendaritt décide que, d&p . le cas actuel , il n'y a pas lieu à accorder le sursis demandé; | • ordonne qu'il sera passé outre au jugement de la cause. pairdevant le tribunal de Saint-Gaudens , qui connaîtra àe$ dé- ! pens de l'incident* »

Le maire de Boulogne se pourvut en cassation de cet arrêt,

i° pour violation de l'art. 62 de la Charte constitutionnelle

,du royaume, de l'art. 201 du cod. d'inst. crin>.', et-defart j

# p!u décret du 6 juillet 1810 , et pour fausse application te

fc l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822^ — 20 Pour contravention I

aux art. 195 et 211 du cod. d'inst. criin. , à l'art. i4* fo

dp. cod. de proc. civ. , et à l'art. 7 de la loi du 20 avril iSkç

-r-3° Pour contravention à l'art. 61 de la loi du 14 décembre

1789 , et à l'art. i5, tître 2, de la loi du 24 août 1790,4

pour viplation de l'art. 68 de la Charte ; — 4° Pour violation

• de l'art. 2i5 du cod. d'inst. crim./et de l'art. ier de la W , di* 29 avril 1806. /

Il soutenait, en premier lieu , que, le tribunal de $ai»|- Gatfrdens n'ayant point eu à s'occuper de la contestation a,n fond , et n'ayant statué que sur une question préjndicfaMe, l'appel de son jugement avait dû être porté devant la clwu»bre des appels de police correctionnelle $ seule compétente pour en connaître; que, par l'adjonction à cette chambre de la première chambre civile, la cour royale de TouJoase avait méconnu le principe quï veut que « nul ne soit distrait de-ses juges naturels »; que la réunion' dé ces deux chambres n'aurait dû avoir lieu,' aux tertnes de l'art. 17 de la loi du 2$; mars 1822 * que dans le cas où il aurait été question <fc prononcer sur l'appel d'un jugement rendu gur le fond , à H-

* jgard duquel il n'avait pas mêineélé pris de conclusions pie* première instance, ni devant la cour;

,„ En second lîexi , que l'arrêt attaqué était nul pour ne pas coutènir l'exposition des faits ni les questions/ de droit f|W

COUR DE CASSATION. 44 l

paient à juger; que les motifs isolés qu'il renferme ne .pensaient remplir le vœu du législateur, en l'absence du point de feit et du point de droit, parée que ce n'est que par leur topprocbement avec ceux-ci qu'on peut se convaincre ip'il a été fait nne juste application de la loi; qu'on ne devait attribuer aux décisions émané<|g des cours et des tribunaux ^caractère et les effets des jugements que lorsqu'elles sont rédigées dans la forme voulue par la loi et lorsqu'elles contiennent toutes lès énonciations prescrites par elle 5 et il invoquait É l'appui de ce systèirie trois arrêts de la cour de cassation \ roof deux, *â la date des 7 février et 22 mai 1812, sont indicés par M. Bourguignon , dans sa Jurisprudence des codes ■riminels, tom. i«r, p. 585 , et le troisième, en date du 9 mars 819, est rapporté dans ce Journal, tom. 5 de 1819, p. 556.

Le demandeur soutenait, en troisième lieu, que l'arrêt (ont il s'agit contenait une fausse appréciation des faits en ce t*i le concernait , et par suite uuc contravention manifeste ux lois par lui invoquées à l'appui de ce troisième moyen j tt'il fallait considérer que l'écrit qui donna lieu à sa réponse rait dirigé contre lui en sa qualité de maire, et qu'il y avait epondu en cette qualité; que le mémoire qu'il publia n'avait 'autre objet que de repousser les imputations calomnieuses tt sieur Biel ; qu'il était tout entier relatif à ses fonctions, ans lesquelles il lui était reproché d'avoir abusç de son au-' îrité;què la publicité qu'il lui avait donnée ne changeait sçn à l'état de la question , celle qu'avait reçu le libelle aunel il servait de réponse nécessitant l'emploi du même p^en pour détruire l'impression défavorable que ce libelle >ùvait avoir produite dans le public^ qu'en supposant qu'il fut écarté des règles de la modération, et qu'il se fût rendu wpablé du délit qui lui était imputé, ce fait, comme celui • la publicité de son mémoire , résultant d'un écrit entière* ent relatif à ses fonctions , il serait toujours vrai de dire qu'il

pouvait être poursuivi à ce sujet qu'en vertu d'une deci- Hi du conseil d'état.

Le quatrième moyen de cassation ayant été admis par l'art'ci-après , nous nous dispenserons de l'analyser. Bu ijjuin 1826, arrêt dé la section criminelle, M~ OMfr rapporteur, MM. Jousselin et Odilon-Bartàt avocats^ ^lequel : ■■ ■ * . ' - «• -

44a JOUR* Al, DU PALAIS.

t LA COUR , — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris; avocate général; — Attendu, sut le premier moyen, qne i'iricompétenee oppo^ féépar Dufaur, fondée sur le défaut d'autorisation administrative, fefcl maât une exception à la demande principale, et par conséquent deraW être appréciée par le» magistrats saisis de la connaissance de cette de-^ mande: — Qu'ainsi les chambre^ civile et correctionnelle, étant appelées par la loi à statuer, sur la demande relative à un délit de dîSama-' tion par la voie de la presse, Vêtaient aussi pour prononcer sur Fexceo-:i tion à cette demande; que conséquemment en procédant de cette ma-4 nière l'arrêt attaqué n'a point violé les règles de compétences ,

• Attendu, sur le second moyen, que l'arrêt attaqué énonce suffisant ment le fait, la question à décider et les motifs de décision-» et que, sont ■ ces divers .rapports, il n'a point contrevenu aux dispositions soit <fe cod. d'instr. crim., scSt de l'art. 7 de la loi du 20 avril i§io:

» Attendu, sur le troisième moyen, qu'en décidant que, par la «fistaM bution de son mémoire dans des lieux où H n avait aucune autorité, le * maire de Boulogne n'avait agi que comme simple particulier, et qae, j par conséquent, la poursuite faite contre lui à raison de cette distribt* j tion n'avait pas besoin d'une autorisation administrative, l'arrêt attaqpH n'a violé ni l'art. 61 de la loi du i4 décembre 1789, ni l'art. 75 dt^ l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8; — Rejette ces trois moyens;^ \ Mais sur le quatrième moyen, — Vu l'art. 2i5 du cod. d'instr. crim. et Tart. ier de la loi du 29 avril 1806, portant : « Art. 21 5. Si le jugement 1 »est annulé pour violation ou omission de formes prescrites par lalflgj »a peine de nullité, la cour ou le tribunal statuera sur le fond. — Àr Sticle i*r. Lorsque, sur l'appel d'un jugement définitif en matière cor-' » rcctionnelle , la cour de justice criminelle en prononcera la nuïïi • pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, ladite o » statuera sur le fond; il est dérogé, quant à ce, à l'art. 202 du cod.

4 » délits et des peines, du 5 brumaire an 4 ' la disposition de cet artii » relativement à 1 annulation des jugements pour cause d'incompéten » continuera de recevoir son exécution. » (Cet article portait que Fin pétence à raison de laquelle l'annulation prononcée par un jugena 4'appcl donne lieu au renvoi devant un autre tribunal est l'inco -fcenee à raison du lieu du délit et de la résidence du prévenu.);

» Attendu que de la combinaison de ces articles il résulte que, l Apte l'incompétence alléguée n'est pas celle qui dérive du lieu du défit de la résidence- du prévenu, le tribunal d'appel, en rejetant fi pétence, doit statuer sur le fond; — Que, dans l'espèce, Fexceptioà judieieUe opposée par Dufaur n'était pas une incompétence ration*

. .— Que, dès 1er», en rejetant cette exception et renvoyant pour juget

COtïR DE CAS*AT!OW. 44^

d devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, «a Heu d'y Rer de suite, )a cour royale de Toulouse a violé les dispositions com- £# des art. 2i5 du cod. d'instr. crim. et 1" de la loi do 39 avril g* et par suite celle de l'art. 20a du code du 3 brumaire an 4* «* 0ûnu les règles de sa compétence; — Par ces motif», Cajsr et An- Lia dkppsition de rarrèt de la cour royale de Toulouse, du i3 avril ifcr, qui renvoie pour statuer au fond devant le tribunal correc- Bel de Saint-Gaudens; etpour être, statué au fond d'après l'appel du fpent du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, du 17 février fer, sur la plainte en diffamation portée par Jean Biel contre Du- ,,©are de Boulogne, renvoie les parties et les pièces de la procé" | Jevaut la cour royale de Bordeaux , etc. »

evant la cour royale de Bordeaux, à laquelle l'affaire était fàrée, les parties se présentèrent pour réclamer jugement. demanda .d'être admis à faire entendre #des témoins sur kûralité} et tout à la fois sur les faits énoncés dans sa plainte tffamation , parce que, disait-il, la preuve de la vérité de ait* devait contribuer aussi à justifier sa moralité; il pré- &t) déplus, qu*ij devait toujours être reçu à faire cette f*e, abstraction faite de cette» dernière considération.

binaire de Boulogne résista à cette prétention , en se fon- *ur l'article 18 de la loi du a5 mars 1812, qui refusait lettre la preuve par témoins pour établir la réalité des relatifs à la diffamation. Et il intervint un premier arrêt , » novembre 1826, qui admit Biel à faire entendre des té- * pour attester sa moralité, et rejeta la partie de ses fusions tendant à en faire entendre sur les faits relatifs à ffamation.

MK Biel refusa de jouir du bénéfice de cet arrêt et de «r au fond. — D'après ce refus , le maire de Boulogne ûta ses moyens de défense sur la plainte en diffamation aisait l'objet du procès ) et la cour, considérant que les cations données par ce dernier dans le mémoire qu'il publié en réponse à celui de. Biel, ni les termes qui y |ît employés > ne constituaient point le délit de diffamaprononça, par un second arrêt rendu à la même audience, <HVQi de la plainte en diffamation portée contre lui. J a déclaré se pourvoir en cassation de ces den* arrêts $ XL ttJa, contenu son pourvoi que contre Je f^ejni#r>. ^-r--4l

444 JOURNAL BV PALAIS.

a prétendu qu'il avait été fait une fausse application deTài de la lai 4u 26 mai 1^19 et de l'art. 18 de 4œi|e du a5i •1Q22* La prohibition portée en ces articles,, a?t*«il dit, tient une dérogation au droit commun, qui .permet touj à recensé délabre la preuve des faits propre à établir sa ficationj elle doit être rigoureusement r<èstreinte au seul que le législateur y a eu en vue ; elle ne peut «être ét«n< delà de son objet. La preuve rçlfe. la vérité des faits <Mà toires est m termite au diffamateur, parce que la loi n'a voulu lui laisser les moyen* d%"ggravser la diffamation; il ne saurait en être de même* à l'égard du diffamé, qu** pourrait priver de la faculté de prouver la fausseté de ces j sans faire une application dé 'là? loi en sens inverse de qu'elle s'est proposé. Il n'existe pas 3e corrélation né*< entre le premier et le second cas. Dans l'un le légisîal voulu empêcher un plus grand scandale; dans l'autre, contraire, il s'agit de le faire cesser en substituant la vérité mensonge. Le diffamateur à commis un délit dont il conia sait les Conséquences, et en haine duquel la loi lui refasé bénéfice du tfroit commun 5 mais le diffame , que ce blesse dans ce qui lui est le plus cher , son honneur et sa putationj le diffamé, qui a intérêt à effacer jusqu'à la plus gère impression que la diffamation peut avoir laissée dans! esprits, ne doit pas subir une rigueur qui n'est pas faite lui, et il y aurait de l'injustice à le priver, par une rai d'analogie qui ne saurait exister en droit ni en équité, légitime moyen de défense dont l'emploi doit le réintdjri complètement dans l'opinion publique.

Les moyens du défendeur ont été adoptés par l'arrêt ci-aprJi on les trouvera en substance dans les motifs qui le précède^

Le 2 février 1827, arrêt de la cour de cassation, sec» criminelle, M. Baïlly faisant les fonctions de président, | Olivier rapporteur, MM. Odillon-Barrot et Jûusselmw cats , par lequel : ,

« LA COIJB , — "Sur les conclusions conformes de M. LapbtgaM, riê, avocat-général; — Attendu que, d'après l'art, ao de k hàèsi mai 1&19, nal nest admis à prouver la vérité dé6 faits* ctëffamateirtV eenest ea cas 4'imptttatipfi à des fonctionnaire» publics, «tcw*;*| Fart, i S de la loi du ^5 mars 18212! a supprimé cette exception d

Mu la prohibition de prouver par tlmoins la vérité de» faits cHffaina j res, générale et absolue; — Que des lors la preuve de la fausseté de K faits, qui n'aurait été cjue la preuve contraire de celle de leur vô* h devenait inutile et sans objet; — Que, pat ce motif, Fait, ao de la <£u a 6 mai 1819 Savait autorisé cette preufe contraire qu# dans* le roù il avait permis celle de la vérité des faits de diffamation?— Que, a* tes autres cas, ni cette loi, ni celle du 25 mars 1899, ne Font auisée; qoe, si l'art. a3 de la loi du i$ mai 1819 permet an plaignant tfaire entendre des témoins sur sa moralité, c'est à cet unique objet 'il limite la preuve testimoniale; «me, par «a nature , cette exception ît être restreinte an seul cas pour lequel l'art. 2$ précité Fa établie ; tsv dès lors, -en décidant que le demandeur en plaignant en diffama - Jp pourrait produire des témoins attestant $a moralité, et en lui refbant la faculté d'en Caire entendre snr la fausseté des faits diffamatoires, arrêt attaqué, loin de violer les dispositions des lois des 96 mai 1819 staSakars i8aa, s y est exactement conformé; — Rejette le pourvoi* etc. •

0 arrêt qui , se bornant à rejeter des Jin9 de non recevoir, autorise une partie à suivre, si bon lui semble, sur la déclaration par elle faite quelle entend s1 inscrire en faux incident contre telle pièce du procès, si Vautre partie persiste à en faire usage, doit-il, à peine de nullité, être '

. précé/dé des conclusions du ministère public? (Rés. nég.) Cod. de proc, art. 25 1.

ha partie qui a reconnu judiciairement la sincérité dé ta signature qui lui est attribuée , et qui même a exécuté le

jugement de condamnation fondé sur cette reconnaissance , peut-être encore être admise à s'inscrire ènfauxcon-

' ' tire cettememà signature ? (Rés. aff.) Cod. de proc, art. 214.

Mathieu , C. Branlard.

Les sieurs Branlard et Mathieu étaient, l'un et l'autre ,. endosseurs de. deux billets montant ensemble à la somme de. S,ooo fi\, souscrite par Pougaultj et passés pas Ja yoie de . Fpydre dans les. mains du marquis ,de Vitryx qui lui-mèine . avait donné lieu,, par sa négociation, £ plusieurs endosse-. se^e&U' successifs. . : ~

A l'échéance , les deux effets ne sont point acquittés, et marquis de Vitry, obligé d'en rembourser le montant porteur, fait assigner Braillard , Mathieu et Pougatdt dev le tribunal de commerce de Cbinoii , pour se voir condam «oltdaîreiaent à lui payer la- somme de 5,ooo pour là val des effets remboursés. Cette assignation est dénoncée Mathieu à Branlard, son endosseur immédiat, avec som . tion de le garantir; .mais ce dernier prétend an contraire qu'il n'a mis sa signature sur les billets dont il s'agit que potf obliger Mathieu , et que, par conséquent , c'est celui-ci (jtrf doit le garantir et le défendre de l'action du sieur de VitrjrV

Le 26 février 1817, jugement qui condamne solidairemetf et par corps Pougault, Branlard et Mathieu, à payer au mai*' quis de Vitry la somme réclamée, et renvoie la décision des1 demandes en garantie au 5 mars lors prochain.

Branlard exécute ce jugement en payant au marquis & Vitry les 5,ooo fr. montant des condamnations prononcées' à son profit , avec les intérêts et les frais.

Enfin, le 5 mars , second jugement qui , après avoir entendu les parties en personne, déclare mal fondée la demande en garantie de Branlard contre Mathieu, et, faisant droit au con» traire sur celle formée par ce dernier, condamne Branlard à le garantir et indemniser des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 26 février précédent.

Branlard interjette appel de ce jugement j et, d'après un premier arrêt qui ordonne la comparution des parties , l'appelant se présente, et conclut sur le barreau à ce que , ya la sommation par lui faite à Mathieu de déclarer 5'il entend se servir de l'ordre signé de son nom qui se trouve au dos des deux billets dont il s'agit, il plaise à la cour surseoira la décision du procès jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de faux incident qu'il entend former contre sa prétendw signature mise au dos des deux billets.

Mathieu répond que cette -déclaration d'inscription <fe faux est inadmissible, soit parce que Branlard avait formellement reconnu la sincérité de sa signature devant le tribunal de commerce, -en soutenant qu'il Pavait donnée par pure complaisance pour Mathieu et Pougault ses neveux, soït parce qu'il avait spontanément exécuté le jugement de con- 4a*nnmtkMi intervenu contre lui sur le fondement de cette

COU A DE CÀ>5.\TÎOi*. 447

^connaissance , «a payant au marquis de Vitry* les 5,000 fr. montant des deux billets en question.

[■ Le 2 janvier 1819, arrêt de la cour royale de Bourges , quij ans s'arrêter à la tin de non recevoir opposée par Mathieu , $, dont il est débouté, dit que Braillard peut, si bon lui çmble, suivre l'effet de sa sommation -de ee jour, en se conjtrmantà la loi, — « Attendu, porte l'arrêt, que la loi dispose que celui qui .prétend qu'une pièce produite dans le pars d'une procédure est fausse ou falsifiée peut, s'il y «bet, être reçu à s'inscrire en faux , encore que ladite pièce ♦ «t été vérifiée , et qu'en conséquence un jugement soit inèrvenu sur le fondement de la pièce } qu'ainsi s'explique l'art. jt*4ducod. de proc. civ.j que de sa disposition il suit bien jairement qu'il n'y a pas de fin de non recevoir à opposer 1 Braillard, qui, par acte de ce jour, a sommé Mathieu fc déclarer s'il entendait se servir des deux billets ei-devant fnoncés, en lui iiotifiarît que son intention était de s'inscrire in faux contre la signature Bran lard mise au dos desdits bil- *ts ) qu'on prétend faire résulter une fin de non recevoir de œ qu'un jugement a condamné Branlard à payer ces deux tfets , de ce qu'il a formé une demande en garantie contre Hathieu, et enfin de ce qu'il a acquitté le montant des bilfctsdont il s'agit j mais que l'existence de ce jugement et les autres faits doivent céder à l'autorité de l'art. 214 précité ».

En conséquence de cette décision, Branlard a effectivement formé son inscription de faux , et un second arrêt , du. 22 janvier 1819 , reudu cette fois sur les conclusions du projeteur-général , a ordonné qu'elle serait poursuivie et in-' rirmte suivant les formes prescrites par la loi.

Dans cette situation , Mathieu s'est pourvu contre l'arrêt du 2 janvier, qui avait rejeté ses fins de non recevoir, et autorisé Branlard à suivre l'effet de sa déclaration en inscription de faux incident. — Violation de l'art. 25 1 du cod. de proc. civ. , fausse application de l'art, 214 du même code, tel était le doublé moyen de cassation, que proposait le de-* naandenr.

L'art. a5i, disait-il, porte que tout jugement d'instruction en matière de faux ne pourra être rendu que sur les con^ dusions du ministère public. Dans l'espèce, cette formalité indispensable n'a point été remplie-) l'arrêt du a janvier tf*

point été précédé des conclusions du procureur-général ' ■ impassible clone qu'une contravention aussi manifeste reste

la .fausse application de l'art. 9.14 n'est pas moins péremp toire. En effet, il est de principe qu'on ne peut revenir ai, contre son fait , ni contre sa propre reconnaissance. Bran- . Jard avait, antérieurement à son inscription de faux, reconnu la sincérité de sa signature, tant par l'exécution vo-. lontaire du jugement qui le condamnait à rembourser le marquis de Vitry que par l'assignation en garantie qu'il' avait donnée contre Mathieu : il était donc non recevante, après des aveux aussi positifs , à s'inscrire en faux contre une signature tant de fois reconnue , et le système contraire ne saurait trouver un point d'appui dans l'art. 214 du cod. de proc. Cette disposition législative ne place point l'inscription • de faux en dehors du droit commun : elle se borne à en régler l'exercice. L'art. 214 dit bien que l'inscription pourra être admise encore qu'il soit intervenu un jugement sur le fondement de la pièce comme véritable; mais il ne dit pas qu'elle aura lieu encore que le jugement ait été spontanément exécuté à une époque où il pouvait être attaqué utilement, encore qu'il ait été suivi de reconnaissances géminées tontes fondées sur la conviction de la sincérité de la pièce. Ainsi, et en dernière analyse , le jugement intervenu sur le fondement de la pièce comme véritable ne suffira pas seul pour empêcher l'inscription de faux : voilà le principe géne- *ral, consacré par l'art. 214. Mais l'exécution volontaire de ce jugement, mais les reconnaissances postérieures, étant en contradiction avec une allégation de faux , ppposeront au plai- * gnant une fin de non recevoir insurmontable : voilà l'excep-, tion puisée dans le droit commun , suggérée par le simple' bon sens, auxquels, sans doute, l'art. 214 n'a pas dérogé.

Nous ferpns, répliquait le défendeur, deux réponses pêremptoires au premier moyen. D'abord, il n'était pas nécessaire d'entendre le ministère public à l'audience où l'arrêt dénoncé a été rendu, parce que l'art. a5r dû cocL de proc. n'exige cette formalité, en matière de faux, que pour les jugements définitif ou d'instruction, et qu'on ne saurait placer

gftie de s'inscrire en faux ; en second Ueu^ **<!«*•< l*Bjrpô- Hse même où l'audition du ministère public eût été iudishfrfiijti tors 'dé l'arrêt % attaqué , il est certain qu'où ne «Murait point présenter lé défaut dë'conclûsïomfdè Sa part 6çhmewn moyen de cassation*, parce qu'aux termes de rarf. J8è, cette contrsîventîbh ne 'pourrait offrir qu'une ouverture l requête civile.

^'tiC second moyen, poursuivait le défendeur, trouve sa re- Station dans l'art. 21^ du.cod. de proc. Le législateur a posé

ro^uits dans une instance £ il ie permet en tout étqtt d iauie ^ et sans cpi'on puisse opposer aucune exception 9 si çp l'est celle résultante de la chose jugée ^ c'est-à-dire celle, pris? l'une inscription de faux terminée par un jugement défiuiti£ >n aperçoit facile m eut le motif pour lequel la loi laisse tant le latitude pour l'exercice de l'inscription de jfaux: jc'estqu'fl* îffet le^faux est un. vice ineffaçable qui, suit partout la,pitot îiitaptiéej c'est qu'il n'est ni jugement, ni recann&isfanc* * ni transaction , qui puisse couvrir un délit qui compriotnei: d'une gamère anss^ goavç la< fortune publique et particulière! Am jurâljis^î} e#t évident que; dans l'espèce., les recon&absances typpçsgçs au sieur Branlard ai' ont été que» le produit ècVtrl ^r. li avait donné auxUie^r* Pongauh etiMainieuï, ëe»ne& tëçt*, dm» signatures en Jda'nc* Ç*nva*ncu d'abord' que1 le* jffiets présentés pa*\ le jmarqùis de Vitry estaient* ceirs qfu^l ft*fei**igà&, ir s'empresse de îk» acquittât,' et dreterderrpaf >uè|e soir action réoursoire cmrtre iey ^fiïkbltè Hd^Alëiitir^ Mis Wofttdt «prèé H nrecoiftiàtt qûéMei bilfets*'quNmflul%pi' mer *b s»*t pw <*n*at qto* a-sigttéi > 'aloW ft d'&tfarîT que ;{ sï1 Nia* pAttifte *'*** rair^tàfSge, Ifvtt' shfc*crir# ett'Hw'coritre la *i^n^turë ^ranlard ratsVauvdci Ad Vïïéïs! ^sgurélnént ttèn le plus naturel , rien de plus régulier , rien de plus conforme ï l'art- .a i 4 «p*** cettciHHflÉÈèffe r#?"pi uitf dul'. Ainsi le droit , l'équité, les circonstance, tout se réunit. pour justifier l'arrêt ittaqué du reproché qu'on ïùîadresWsi maladroitement d'àifoît IMssen^6 interpi^të^i iKi^e-^mrftièw? } ffAarid il én^ kxfçït,' au octotmi» \ -H fUi juste ftppîWàHlbn > * <v-< > ^ - ' ^ I* «**krtf i&y; num!* cfc lt's«btîdé4\:MlèV'^^rÀjdii ïbm. //• €te 1827. , Feuille 29*.

.•^5o . HWKHAV 1>V >At,AT».

.fràicltaty M* MlndBr rapporteur, MM. Qdilon-B*Ht>t Gi*ï/tfmfo«v6ctfttt par lequel : "

« Là COUR ,-rSur les conclusions de M. J<wbert* aiocai-gé^pJ* après qullaaa été délibéré en là chambre du conseit; — AttenjdTwr premier moyen, pris déjà violation û\ï l'art. a5i ducoçl. de proc. ci que la cour royale de Bourges , en se bornant, par son. arrêt du, 3 } vier 18 19, à écarter les fins de mon recevoir proposées park Mathieu, d a autoriser Branlard à suivre, 'si bon lui semblait, l'effet de la. sou tion par lui faite le même jour audit sieur Mathieu, en se conformai à la loi, pour faire statuer sur la question de savoir s'il y avait lieu dp l'admettre a suivre sur, sa demande en inscription de faux incident, cette -'cbdr n'a point violé l'article précité; — Attendu que cet arrêt n était* ai uu arrêt d'instruction ni un arrêt définitif, que par conséquent il n'était pas nécessaire' qu'A fût précédé des conclusions du ministère pfr W&6; qu'il' ne décidait rien au fond, et laissait entiers' les droits <ki parties; ■•"">•• \ * ' '' \

- » Attendu, sur le moyen pris de la prétendue violation de fait. ai{ éta éqd. de proc. çiv., que, Branlard ayaut donné suite à la sommatioo qu'il avait faite a Mathieu de déclarer s'il entendait se servir des pièce* " tjue M Braillard arguait incidemment de faux, que, ledit Mathieu, an '' lira de ftirttte déclaration qui lui était demandée, s'étant borriétî'ôpf* ma desfitis; de H<ty recevoir, le défendeur Brantard a d& suivre &&& monde cesCormément au vœu de la loi, et appeler son a^vetifaMM ftudleéce pour obtenir une décision^ -définitive sur le point de' laTOr * tmnonîl devait êtae autorisé à demander qu'il fût statue sur sfcdemife* *a fan* ineid*nU*-r Attendis qu'à IVndienca du Bt janvier l&ig,b eour de, Bourges» après lavoir entendm les -partie», et ]&• IViMââV «* premier woc^»gé9éraj,^.*eaeoj^]atio<ii9a^ au^^agftrats ded^çW» da|i8-«eaesoTteft d'afaire» qu'il éofeetoa $& n^chet pas, dp suivra, l'effet' de l'inscription en &u* inçifleftt^et qa* loin qu'elle ait violé l'a^#t4 4ji cod» ^,pax>tMrôrM*c|L«)^f* trit,* «ontraire^ pins juafe anfijcaMof; ^ fapreai, it) fdftiftoî trf» jsWMf*

•r"i ' •■•Mi .Hï»ti-i. -Mil ;% ' -- <♦»; un n<»> .',» • --'Vf <•- v,,,: - £y* Hopqefff UgfcU#fan.*-iheU* é&toffé f^ ^ràtc^m^éÊd1 ancien droit, que* ]#>#uène <*>£***«* ptossmxatr&s, *elui <pd ^ 4{é\dfrosséffÀ P<** • violence* mïvom <h#kfc dbrttj i«w'

COU* DS CASSATION. 45l

tout, être réintégré, encore qu'il n eût pas la possession

. annale ? (liés, nég.)

En d'autos* terme*, Faction en réintégrande, à la différence de V action en complainte , est-elle recevable , encore que celui qui V intente n'ait pas possédé pendant une année, et que le défendeur offre de prouver une postes*' sion annale antérieure à la possession momentanée du demandeur? (Ré*, aff.) Cad, de proc, , art. 25.

I/acte paï lequel une partie usurpe, de sa propre autorité , sur Vautre , V objet contesté, constitue-t-il une violence ou voie défait qui autorise l'action civile en réintégrande, sans qu'il soit nécessaire qu'il jr ait eu combat ou sang répandu ? (Rés. aff.)

Ainsi, la destruction d'une digue opérée contre la volonté de celui qui l'a élevée dait-eUe être considérée comme une voie défait donnant lieu à l'action en réintégrande ?

. (Rés. aff.)

Le sieur Chauffîer , C. i*a veuve Guyouvard.

Un museau borde l'héritage de la. veave Gujrouvard et le •fonds inférieur du sieur Chauffer. Depuis long-temps la veuve Gujouvard a établi un canal qui conduit à sou mou- .lin une partie çjes eau* du ruisseau; mais* en 1834 « elle fit .Construire à l'entrée du canal de dérivation une digne. ^out l'effet étaU de détourner la presque-totalité de l'eau du ruisseau , au préjudice du . sjgur Chauffier , propriétaire, dn fonds inférieur. . ,

Çelnwu, au lieu d'intenter l'action en complainte, cofltme il y éuit autorisé par l'art. a3 du cq4. <fc proc. v fit couper 1* digue par le sieur Brenugàt, son fermier^

Action en réintégrande de ia part de la veuve Guyouvard, — Le sieur Chauffiez soutient cette action inadmissible., attendu que. la- veuve Guyouvard n'a pas la possession annale ae la -digue et de,s eaux qu'elle détourne; et il offre de prouver qu'il possède ees «aux depuis pim d'un au.

Le 9 décembre {.824, sentence du juge de paix » et, le 2 juin

î&aS, jugement du tribunal deVaunei, qui condamnent Je

«icuj Ghauffiec à rétablir le, barrage tel qu'il existait avant

son entreprise., et maintiennent la veuve Guyouvard dans ta

.possession du cours d'eau >• — « Attendu que la veuve Guyou-

45ft JOURNAL DU «PALAIS.

vard,à la jouissance de. laquelle veaajit innover une destruction opérée contre sa volonté , pouvait intenter l'action •appelée réintégrande dans l'ancien droit , et qui est encore dans l'esprit de la nouvelle législation; — Attend* qu'eo remuant de s'occuper du drait an fond dont efccipait.le. «car Cbauffier, le «juge de paix a procédé suivant le*principe*qui régissent l'action en réintégrande, laquelle est «ttr provisoire qui se juge avant le fond» en eonséquenee- ^t ea verti delà de-hr seule possession actuelle , dont est tenue )a <ntttx4me que h spolié doit 4er* avant tout réintégré , lor* même qu'il n'aurait 4uicun droit sur la chose *. *..*'..

Le sieur Chauffier s'est pourvu en cassation contre ce>)ugement , pour violation de l'art. a3'du cod. deproev, qui porte que les actions possessoires lie seront recevante* qu'autant qu'eiles auront été formées par c£U* qui depuis une année au moins étaient en possession. . . X.a disposition de cet article , disait-on , est générale , et sous la dénomination d'actions possessoires la loi comprend évidemment l'action en réintégrande comme l'action en complainte.' Pour soutenir le contraire il faudrait nier que l'âctkni enrénitegrandersoit une action possessoire: Vainemetot'on opposerait qu'elle n'efct pas désignée nominativement êtons l'art. a5: car on en peut dire autan^de l'action eh «biaplainte, dont le nom n'a pas été reproduit par les rédacteur* du Code , dans le titre relatif aux actions possessoires. l/*rt: *3 est donc applicable à l'action en réintégrande : dès •torj 'cette action n'est recévable qu'autant que celui qui l'intente possède depuis une année au moins. Dans le système du yugëinent attaqué, il arriverait que, s'il plaisait à un individu oVélever clandestinement un ouvrage quelconque Sur le fonds de son voisin , il ne serait pas permis à celui-ci de le détruire, quelque nuisible qu'il fih; il faudrait s'exposer à toutes lés longueurs d'un procès et plaider contre le spoliateur, qui serait peut-être hors d'état de rembourser tous les tfotn* mages qu'il 'aurait occasionés. Cn tel système est trop contraire à l'équité et aux principes,. il porterait une atteinte ti*op grave aux droits de propriété pour qu'il Croisse être eondaèré par la cour" suprême. À l'appui de son pourvoi le demandeur produisait une Consultation délibérée à Rennes, par MM. Gaillard de Xerbertin , Carré et IWlies.' ■ D**8 déce*tb*ê i8a6> arrêt delà section' des requêtes,

M. Henriùn de Pensey président, M. Loèagni rapporteur, M. Mauror avocat , par lequel :

« LA COUR, — Attende, en droit, que nul ne peut se faire Justine à soi-même, car enim ad arma et rixam procéder* patiatur prœtor, qmem potesi jtffriedietione sud eomponere? (L. i5, $ 5, ft, de u*mf.)\ — Que celui qui a été dépossédé par violence ou vole de fait doit, «vent font, rentrer dans sa possession : SpoUaia* ante ammia restituendfuf — Que «£•*$ sur ce» principes- conservateurs de l'ordra social et de la pak q*j Lfique que «eppse Faction eu r/miégratuUf — Que cette action, géné-< ralement admise dans ïancienne législation française , loin d'avoir été abrogée parla nouvelle, est ré?bimft%c^ntffi4 étant encore en pleine rigueur par une disposition fan>ejl£ 4e ***?*• **OA du cod. civ. ; — Que l'art, a$d* cod. de proc. civ^, sainement entendu, ne doit être apptièQ& qu'aux actions potsessoires ordinaire*, à Fégard desquelles c'est le* droit ou la quotité, et non pas le fait de la possession, qu'on considère; — Qhcte "ces -actions ont toujours été distinctes de l'action en réintégrante et parleur nature et par leurs effets s-^-Par leur nature, car les actions posàessoires ordinaires, naissant d'uïi trouble quelconque, et fondées sur une Jouissanèe^iw/e et légitime, doivent présenter une possession annale, pratique, tpaisibte et à titre non précaire, tandis que l'action en réintégrande, naissant d'une dépossession par violence ou voie de fait , et fondée sur uqe jouissance matérielle, ne doit présenter qu'une simple détention naturelle au moment de la violence ou voie de fait; — Par leur» effet*, car, a l'égard des premières , le jugement assure au possesseur une possession civile, légale et définitive, et qui ne peut être renversée qu'au pétitoire; tandis qu'a Fégard de la seconde, le jugement ne rend au détenteur que sa jouissance tnomentanée , matérielle , provisoire, et qui peut être anéantie , même au possessoire ;

• Attendu que, si la violence a ses caractères particuliers, il n'est pas nécessaire du tout qu'il y ait eu des combats et du sang de répandu, et que, pour l'établir, notamment dans l'action civile en réintégrande, il suffit que Factc par lequel une partie usurpe de sa propre autorité, sur l'autre, l'objet contesté, renferme une voie de fait grave, positive, telle qu'on ne pouvait commettre sans Blesser la. sécurité et la protection que chaque individu en société a droit d'attendre delà force des lois : Fini notas esse solunu si homines vulnerentur? vis est quatiens quis id quoddeberi sibi putat, non per judicem reposât (L. 7, ff., ad kg. Jul. de vi priv. );

»Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, que c'est par violence et voie de fait que Brenugat, en coupant et détruisant, contre la volonté de la.

veuve Guyouvard, la digne en question, l'avait dépossédée de la jonisaance de cette digne et des eaux dont il s'agit au procès; que même ces violence et Toie de fait rentraient dans la classe de celles nominativement prévues par l'art. 4$ 7 du cod. pén.; — Que, dans ces circonstances, en réintégrant la veuve Guyouvard dans la possession oèt cBe4 était «a montent de la violence ou de la voie de fait, sans la c*mtrain<bt à prouver que cette possession avait toutes les qualités exigées par Fait a5 du cod. de proc, le jugement attaqué, loin de se mettre etf^oetndtetion avec aucune loi, a fait, au contraire, une juste application des principes de la matière; — * Ratais, (i) » S.

Dans une accusation de faux par altération d'un billet df loterie, suffit-il que la cour demande au jury si l'accusé a commis le crime de faux sur un billet de loterie, sans être obligée de demander si la pièce fausse constitue un* écriture privée, authentique , ou de cofnmerce ? (Rés. afc}

L'altération ou falsification d'un billet de loterie peut-eBâ être déclarée constituer un crime de faux? (Rés.>. aff.) Goi pén., art. 147.

Radon, G le Ministère publJc.

La première question a été jugée dans le même sens J«r arrêt du i«' avril 1826 , rapporté dans ce vol.. , pag. 8^. Du i3 mai 1826, arrêt de rejet,, de la section criminelle,

(1) Dans son Droit eivil français, tom. 1 1 , pag. 167 et suiv. , H. Toullier a traité cette question avec de grands développements. II n'est pas besoin de dire qu'il y 'professe la même doctrine que dans la consultation délibérée pour le demandeur en cassation. M. Henrion de Penser, Compétence de* juges de paix, pag. 5o4, et M. Garnier, dans son Régime des eaux, enseignent des principes contraires. On peut encore consulter sur cette question- le Répertoire de M. Merlin, v* RéUMgrande; celui de M. Favard, v* Complainte, sect. s, et M. Poucet, Traité des action*, pag. 98, Voy. aussi un arrêt du 10 novembre 1819, tom. * de i8ao, pag. a84» etnouv. édit , tom. 21, pag. 655.

La section civile de la cour de cassation sera bientôt à même de sUtuer sur cette question importante, un pourvoi ayant été formé contre un jugement qui consacre l'opinion de M. Toullier.

C9VK DE eUMTIOlf. ^$$

\, Pontoffsi pvfr'ident , M. Olivier rapporteur, pat ieqawic

t Li <JÔTJR ,-SarW àmejusionf de H. Frïham é* Pty, arocatfàMI) — Attendu que, si en mettre dé Ifcax il appartient aux jurés efroûôttcer sur la matérialité c* h moroihé du fait imputé, cette li tUrtf assises quit appartient erclurîvément de qualifier le caractér» gsl de fer pièce fsxmse; et dé décider, endroit, et elle constitué tme «foire pubfiqué <et authentique, un* écriture dé commerce, ou oui pVtafce ftatvée* '

<»Afceuuwtn*ute bi)l*ufelote*€e*é?e«té^a^ «e^netiotorrm* servit éV tttre 1m porteur, «V oW ftttératiûa cm U slsiicatien ne constitueraient: pas se crime de faux* puieqoe ce billot, sicoutraire, eet destiné 4 sertir dé titre, et procure eu porteur le jiaâinient des lots auxquels le bîttet atteste qu'il a diett* le «as éohéeuu, — ' Iff jnrrs* * > ■ * • !

■« ■ *^a^agau>^0>OUUWP|^' m1 '»

lorsqu'un arrêt émané d'une cour étrangère prononce une éviction, et que, par suite, les tribunaux français ', saisis de ta demande en garantie et en dommages et intérêts formée par V acquéreur évincé, y ont condamné te vendeur sans que te fait de V éviction ait été contesté , la partie ço/idamnée peut-elle tirer un moyen de cassation de ce que*

' s*agissant d*:un jugement rendu en pàjrs étranger, il n'aurait pas été préalablement déclaré exécutoire par un tri* bunal français , et prétendre qu'il ne pouvait, en l 'absencede cette formalité '<, servir de fondement aux condamnations prononcées contre elle? (Res. nég.) Cod. de proc* art. aia5t et Cod. civ.*, art. 546»

Celuijfui a vendu avec garantie de ses faits, et promesses seulement un inyneuble revendu ensuite par son acqué-

* reurà un prix plus élevé que celui .qu'il en avait reçu, est-il tenu, dans le cas d'éviction du second acquéreur . non de la restitution de son prix seulement, mais de celui dé la dernière vente et, des dommages et intérêts résultant de V éviction auxquels cet acquéreur axêté condamné 7 (Réé. aff.) Cod. civ., art. 1629. »

Lmueuk, Ç. WjïiJTjnEiv. '

Lcsbielfedu sieur Piocha qui se trouvait en état d'interdio *h*b legute, ayant; été mi» eu* vente par «m curateur c¥aprèn

45fr JOVKWâf OU PAC Art /

l'jaMtqriéattop mjç>£eh|ÎHci e» avfe.it ttbtdau© de fa jttstiee sieur Loueur ^ je^ adm^pijg % hpjtrumripfrji

jjrix aux gpQ^x JLçfebvrç,, avec .garantie <te ^.^tiftJKIn

Le sieur Piocb ,.ayaut été réhabilité dans 1,<tt^fCTÇf Arm

^fe.fu^eftjefifejt majudéç p#r juf qnwtf* aux 4equelil û*«fc vinjf tf HrATR^ i«ofiiàwrau*if de 1« <*>w de JLiégc^- ça .daterai

Le sieur W a ut hier, ayant été évincé de sa propriété ta

vertu de cet arrêt , lrVcîtèr ta tiaïhfe Lefebvre , sa venderesse,

' devant le tribunai.ofvU d<? Réthimé, tnjestfcution des 2o,ooofr.

9u' il lui en avait donnés , en remboursement des frais et loyaux cputs, et a fiiïde dommages et intérêts. — La dame Lefebyre appela Lesueur^son vendeur, en garantie. Celui-ci prétendit qu'à la faveur c|ë ta restriction apposée à la garantie par loi promise, il ne pouvait être tenu qu'à ta restitution du prh qu'il avajt reçu : il offrit, en conséquence, de rendre les 6,000 fr. qui lui avaient été comptes, au. moyen de quoi il . soutint qu'il devait être relaxé de la demande de la dane <efebvre.

~ TVÎais , par jugement du * i5 août 1822, il fut condamné à payer â cette dernière, en mains du sieur Wauthier , subrogé h^sës droits, 20,000' fr. , prix de la vente consentie a celui-ci en i8i3, les frais et loyaux coûts de ladite vente, les dommages et intérêts résultant cle l'éviction, et tout ce qui pourrait être exigé en exécution de l'arrêt de la cour de Liège.— n'appela cle, ce jugement devânè la cour royale de Douai, /[ui le confirma pur arrêt du 7 avril 1823.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part 3ù sieur Lesueur, i*pour violation des art. 2i'25ducod. ci*' et* 546* du cod. de proc.j 2° pour violation de l'art. 1029 du cod. civ. — Il a dit, à l'appui du premier moyen, que, s'agissant , dans l'espèce , d'un arrêt' rendu par une cour étran" gène, *i nft pouvait être exécute centre, lui, au» termes^ artiplft £tt*k,,qu!autant qu'il <a,vrait,£t4 préaJableawnt &

Ctjé* DE (UMATIOVr. * 4^7

UréewUntoiré fmr un tribunal firuuçuM, 4 feioins dé ditpo- |foiJèt<HKifti«ïresj résultant des traites passé* eiitfe le roi de fctnbe et le souTevein du paya de Iiég** et que la céur d'apft Hb Doter n'avait p»v f** conséquent , prendre cet arrêt

C^feasedes eontdampaftomi qu'elle avait prononcées, sans rarier le vœu d« législateur. — Sur le deuxième moyen, £a*lfta$eriu que, ne s'étaut soumis qu'à la garantie de st* faits àffakrfs envers la tiame Lefebvre, le sieur Wauthier, se trouvait «abrogé aux droits de celle-ci, n'avait pu obtecôtrtre lui que ce qu'il avait promis, par la même raison ■le toute garantie aurait dû lui être refusée si l'acte avait femtenu îa stipulation de non-garantie dans des termes absolus;— Que cette conséquence, qui résulte évidemment de ia disposition première de l'art. 1629, dérivait encore de Part, 1627 , qui permet de diminuer paf des conventions particulières l'effet de la garantie, dont le vendeur est tenu de plein droit envers l'acquéreur , et qu'en te condamnant à restituer au-delà de son prix , l'arrêt attaqué avait violé non seu- >Hne$t la, loi^Hmmnne , mais encore la loi du contrat. — Les moyens du défendeur sont analysés dans les motifs de l'aritit suivant.

Le. 12 décembre î8î6 , arrêt de la cour de cassation , section <àvile, M* Brisson président , M. Vergés rapporteur, MM. Odilon-Barrot et Jsambert avocats , par lequel :

« LA COUR , — Sur les conclusions contraires de M. Cahier, ajocatgénéral, et après un délibéré en la chambre du conseil; — Attendu» Wr le premier moyen, que le fait de l'éviction n a pas été contesté devant les tribunaux français;

* Attendu, sur le deuxième moyen, que le sieur Lesueur, en vendant le domaine dont il s'agit aux mariés Lefebvre, par contrat du in veaT oémiaire an 12, pour le prix de 6,000 fr., se soumit à la garantie de •efc laits et promesses; — Que la dame Lefebvre, en vendant à son tour, le 26 juin 181 3, le même domaine pour le prix de 90,000 fr. au sieur Wauthier-Dubois, s'obligea aussi à le garantir;

■Attendu que, d'après les principes consacrés en matière de garantie <fe Vente d'immeubles, tant par les anciennes que par les nouvelles lois, c est* sûr" Je premier vendeur que retombent les conséquences de Tévu> **•»? tant quant au' prix des Tentés que quant aux dommages et intérêts; — Qu'il isnfxorte peu que h» jfrix èe la rft-emlère vente soft ihfé: fleur au prix de Istsèceqcl*:;**^ Q^'en effet, le premier acquéreur qui 3

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vendu è an fwnmâ, de.baan+fei, peqr uaprifc sim4iisur>c«lftdd»i acquisition, a usé du droit que loi coniérafrton titre de propriété* Que, lorsque le deuxième acquéreur eM évincé, il est fondé a de son Tendeur le prix payé, les dommages, et intérêt» et- le* ipya coûts; —^ Qœ le premier acquéreur a droit à la même contre son,. Tendeur, par Toie d'arrière^garanti%, quoique le prix de, première Tente soit .inférieur à celui de la seconde,» puisque c*çpt pas j fait de ce Tendeur que le premier acquéreur se «trouve privé légitime que le temps et d'autres circonstances favorables lui ont curé; — Que, par conséquent, en faisant supporter au sieur Lesueurl condamnations prononcées contre la dame Lefebvre au profit du ne Wauthier-Dubois, et en subrogeant ce dernier aux mêmes droits de dame Lefebvre contre le sieur Lesueur , la cour royale de Douai n es trerenue à aucune des lois invoquées; —Rejette. •

Le jugement auquel a concouru un juge nQplêajU *pp*M pour compléter le tribunal doit-il, 4 peins de nuUjUé, contenir en lui-même la preuve que le juge, suppléant n'a été appelé qu'à défaut de juges titulaires , de* juges auditeurs ou, des juges suppléants qui le précédaient dens l'ordre du tableau? (Rés. uég.) (i) • ., .

Lorsque , par un seul et même acte , la nue propriété est vendue à une personne et l'usufruit à une autre, et qt$e des droits proportionnels ont été perçus tant sur le prix de la nue propriété que sur le prix de F usufruit, jr a-t-il lieu à la perception d'un autre droit pour la réunion future de l'usufruit à la nue proprié té 7 (Rés. nég*}

L'art. 1 5 , n* 6 , de la loi du i^frimaire an. rjf nçutorise-t-H la perception de ce droit qu'au cas de vKente avec réserve d? usufruit au profit du vendeur? (Rés* aff. ) (a)

La Re^ie de l'enregistrement, C. Carmot.

Le 28 avril 1824, acte par lequel le sieur de Mello-Cavalhû et les sieur et dame Salhanda de Goma veudeut au sieur En-

(0 Voj. une décision semblable» tpm. 1^ de »8*7„pag. 16. &*) VoJ- neme décision» tom. i*< à* i.fti4v pagf 5ys.<

COUR M CAMATIOW. 4&)

Iwt cÉ u la 4ame Dubuc fouirait d'une «tison située aint-Mandé, et la nue propriété de eet immeuble aux leurs Carmojr. \jbl vente est laite moyennant 40,000 fir., it 20,000 fr. pour l'usufruit , et 20,000 fir. pour la nue* priété.

Set acte ayant été présenté à l'enregistrement , le receveur fcrçu le droit proportionnel de 5 et demi pour cent tant le prix de l'usufruit que sur le prix de la nue propriété , en outre la moitié en sus de ce droit, à raison de l'usu- Kt qui devait ae réunir un jour à la nue propriété. Il s'est lié sur l'art. 1 5 , n* 6 , de la loi du 22 frimaire an 7 , qui Pte : « Si l'usufruit est réservé par le vendeur , il sera itné à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat , le droit sera perçu sur le total; mais il ne sera dû aucun >it pour la réunion de l'usufruit à la propriété. » Le sieur Carmay, tuteur des mineurs , et la dame Dubuc, t demandé la restitution de la somme de 6o5 fr. perçue Wr la réunion future de l'usufruit à la nue propriété. Le 25 mars ij&5, jugement du tribunal civil de la Seine \ ordonne la restitution demandée, a attendu qu'il n'y a s eu , <le la part des vendeurs de la nue propriété, réserve usufruit à leur profit ; que , les droits de mutation tant à mou de la vente de la nue propriété qu'à raison de la vente : l'usufruit ayant été acquittés, il n'y a pas lieu à la perron d'un second droit d'usufruit » .

M* est à remarquer que ce jugement a été rendu par deux ges et un juge suppléant , et qu'il lie constate pas que le Ce suppléant n'a été appelé qu'à défaut des juges tituires.-

La direction générale de l'enregistrement s'est fondée sur îtte dernière circonstance pour demander la cassation du 'genient; elle a prétendu qu'il y avait, dans l'espèce, vioition de l'art. 29 de la loi du 27 mars 1791, et de l'art. 12 e celle du 27 vendémiaire an Q. La directiou soutenait eu titre que le tribunal de la Seine avait violé l'art. i5 , na 6, e la loi du 22 frimaire an 7. Cet article, ci-dessus rapporté, c distinguant pas entre le cas où le vendeur réserve l'usufruit son profit et celui où il le réserve au profit d'un tiers , la %ie en concluait que le droit était dû dans l'un et dans autre cas. Pourquoi, disait-elle, l'acquéreur de la nue

£fio JOUltlfÀI» OU PALAIS.

propriété serait-il truite ph»^av**ralSeraent lorsque t * fruit est' rendu à un tiers? Bam ce eu», eomine dans où l'usufruit «st réservé -au profit du vendeur , il s'a fifeux transmissions en faveur de l'acquéreur de la nue priété, l'une actuelle, et l'autre dont l'effet est suspendu qu'au décès de l'usufruitier. Dès lors 'deux droits doivent perçus : d'abord un droit proportionner sur Le prijf stim représentatif de la nue propriété, ensuite la; rfnajt&e* de premier droit , pour la jouissance qu'obtiendra 1-acqu par le décès de l'usufruitier, puisque l'article évalue le droit à percevoir peur, la réunion future de l'usufruit nue propriété.

Du «6 décembre 1826, ar-rIt de la section desxeq M. Jienrion de Pensejr président , M. foj-fin de- Ornée rapporteur, M. Teste-Lebetm avocat, par lequel s

« LA COUR, — Sur les conclusions de 'M. Lbèeaa,, avocat-gé — Attendu, sur le premier moyen, dans la forme, que les mi sont juges et peuvent concourir aux jugements pour compléter le bre des juges nécessaire pour former le quorum déterminé par la pour la validité des jugements ; — Attendu que» dans l'espèce, le j ment est rendu par trois juges seulement, y compris le suppléant rlfl porteur • d'où il suit qu'il est régulier; 4

» Attendu, sur le deuxième moyen, au fond, qu'on ne* peut ni qtfÉI ne doit appliquer la disposition dû second alinéa départi 5> n* 6vdelj loi du 23 frimaire an 7, qui ne parle que dû cas où le vendeur « Jt? serve l'usufruit d'un immeuble dont il vend la propriété, à cekà 00^ comme dans l'espèce actuelle, la vente a lieu à la lois ta** de lapiQ^ prieté que de l'usufruit à deux individus , savoir, à ljiade celle-là, et* l'autre de l'usufruit, parce qu'il est de principe qu'en matière fiseakili n'est pas permis de raisonner d'un ces prévu à^nit cas imprévu» et de décider alors par analogie: car, dans les, lois de finances, comme <Ja», Je* lois pénales, ce qui n'est pas prévu» ce qui n'est pas ordonné ou défendu, est permis et ne peut être exigé ou défendu; — Attendu, au sur* plus, que les deux cas que voudrait assimiler ici la régie sont différents, puisque, dans le' premier, sans la disposition de la loi, le droit neae trouverait pas perçu sur la vraie valeur de rimmeubie vendu ou transmis; tanHis que, dans le second, le droit se perçoit naturellement et directement sur le. prix et la valeur vénale de l'immeuble rendu; — lu-

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