‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 21 sur 33 · JJ5T.TE, » . • . , N S · texte numérisé non relu

JJ5T.TE, » . • . , N S

COU* OECAMjmO». 4&i

le propriétaire de là nue propriété d'un immeubler ttf ? usufruit appartient à un tiers a vendu sa ntte pr&* £été, et qu'un cftoit proparttènnel a été perçu furte arâr stipulé , ? 4-4)? lieu à la-perception d'An attire dfcttV f^^»r%<n/o/t future de V usufruit à la nue propriété ?

k La Régie de l'ewregistlembnt , C. Aude.

Eéi îq:&5 , le sieur Macê vend au sieur Aude la nue projeté d'un ipnmeuî}le .dont l'usufruit appartenait au sieur çoche* Cette vente est consentie moyennant §,762 fr. 33 c. " régie de l'enfegistf einent perçoit sur ce prix un droit prortionneldç cinq et demi pour cent, et en outre la moitié ce droit £ cajton.de la réufrion future de l'usufruit à la vpriétoé.

désignation en restitatioB de la soinine pjerçae.pour ce ini-droiten sas.

lie i5 décembre i8«5> jugement a\» tribanal-de Fontenaif€kmte\ qui*acctttHl« la demande de l'acquéreur, «atidu qwé , si , fars de la vente de la nue propriété d'une rre, ta transmission de l'usuFréit à un tiers, ou sa réserve ; jVftifît du Vendeur, doitne G eu à la perception de droits . rticuliérs à cet usufruit lors de l'enregistrement de fade mslatif , le législateur n'a , par aucune disposition r prescrit perception des R>êmes droits lorsque le propriétaire de la te propriété seulement transmet tout ce qu'il. possède, c'estuirè son droit à cette iiue propriété, puisque, d'un côté, ne transmet pas l'usufruit ( il n*jr avait aucun droit), de iutre , il ne le réserve pas, aux termes de la loi précitée , ne possédant pas } et cela est d'autant plus juste que , lors de séparation de l'usufruit de la nue propriété, par quelque jte que ce *ottf le droit dû pour une réunion plus ou moins bignée a été perçu. Si ce même droit était encore perçu m tards, il le serait, doublement» contrairement à la jpi, a

■MW^J-*«hÎJ^N*MMPMMM««MMÉI||

(1) Voy., cî-dessus, une décision analogue.

46a JOVUMAL DU PALAIS.

l'équité et |ljh iutér&f iii* particuliers. D'ailleurs l'asi * n'est plus alors une charge, mais bien une réduction delV v^jet transmis, etc. ».

, Pourvoi eu cassation de la part de la direction de tt gktrement, pour violation de Part. i5, n° 6, de la loi ^frupsyr* an 7.. La régie reproduisait le système qu'elle inutilement présenté dans l'espèce ^r^dente. 4-. Du & janvier 1827 /arrêt de la section 5es- • Botton de Castellamonte président d'âge, M. porteur , M. Teste-Lebeau avocat , par lequel :

• LA COUR , — Sur les conclusions de M. de Fatinusnil » a? < néral ; — Attendu, que, d'après la règle générale établie par Tari, la loi du 32 frimaire au 7, on ne doit, pour la Tente soit de la pi soit de l'usufruit, que le droit proportionnel particulier à chacune! ces ventes; — Que l'exception portée en tyrt* *5» n* 6, de la même est, sous un double rapport, inapplicable à l'espèce, 1* gtfrce queài tière fiscale il n'est pas permis de raisonner d un cas à un autre, 9* ce qu'il n'y a aucune analogie entre le cas prévu par ledit article eU lui de la cause t dans le cas prévu par l'article, c'est la même qui, possesseur de la propriété pleine et entière, ' vend la propre s'en réserve l'usufruit; tattdifr qu#,'dans*respèjce, c'est La propriété qui a été aliénée,' parce que le vendeur n'avait que cette propriété 1 — Attendu que l'usufruit ainsi séparé de la propriété ne pouvait, aucun rapport, former une de* charges spécifiées dans ledit art . ri* 6, et quen décHaat ainsi, le jugement attaqué a lait un« juste ptication de la loi; +~iU*6TTB, etc. • B.'

Le tribunal ae police peut-il refuser de réprimeriez ctptfr*

' vendons à l'arrêté d'un maire portant sur fies objets nm

confiés à la vigilance de V autorité municipale > qwiqm

cet arrête ait reçu l'approbation du préfet? (Rés. aft)

>. L*.MiifjtsTèR8 puBtid. C. Lherwite.'"

Il s'agissait de l'arrêté d'un maire défendant à toutes styniies de porter les billets de faire part , les annonces fc déoè$, oadeks faire porter par d'autres agents jue.ceu* oui seraient nommés hseï ejfèt^ ,. . v

Du i«* avril 1826, a*k%t de rejet, M- Portalis président, M, Gary rapporteur, par lequel: ; ' -

OftCR ni CâSfATlOW. 4^

wlA CtôlW— Su* Im eotM4«Jio«*de M. ftoUtt* 49 F*/, atdeeV p»ê»«*w- 4tte*dn qull .n'y a feu, par 1m tribunaux de police, «ta* 4k rimer le» contraventions aux actes de l'autorité mumttjpeto que krav (jpftce* actes sont relatif» a de» objet» ooaâés à ta vigilance, et sur les* RfWelle est autorisée à agir par voie de règlement, pe* la loi du »4 lot 1791» et par «elle du a&juityet 179" — Attend» que, panai ee» ©jets, ton» tordre eUl'iutytft public, n'est peint ojiupm le droit d'abpu , plusieurs individus h monopole de la distribution 4s» {fur^part et de la communication des naissance*, décès et après événement» qui arment dans les familles., ou.de gêner la liberté pont les citoyens de s'adresser réciproquement de telles communicaions sans* le concours on l'intervention de l'autorité publique ou de» trangers, par la yoie qull leur plaît de choisir; — Attendu que le maire. le Troyei,' en exigeant le concours de ses agents pour la remise des biL tu, invitations, annonces de cette nature, et en n'autorisant, de la part là parents, amis ou enfants des décédés, que les annonce» verbales de met et invitation, a agi Lors des limites de ses attributions et excédé *• pouvons; —1 Attendu que le tribunal de police de Troyes s est exae. radent conformé, dans son jugement du 2 i décembre dernier, aux loi» •*>x règles de sa compétence; — -Rejette. •

COOït DE CÀSSATÏOÎT.'

ifi tribunal de commerce du lieu ou les marchandises devaient être livrées estnil compétent pour connaître de la demande formée contre le commissionnaire chargé dé les expédiçret qui ne les a pas expédiées ? — JËst-il également compétent pour connaître de la demande en garantie formée paX ce derriier contre le vendeur? (Rés. bff.) tè#Vfe «rjfoc , art. f8i et 4*0. ' ;

ffàtyjfilesi constant en fait que les marchandises -qui ont tâtflàru de$ magasins du commissionnaire, par un événe- 'rntritdé forcé mafehre\ n'ont pu être expédiées, faute par ^ ieveÀdeui d'avoir indiaué la personne H laquelle elfes, t

,,i784:Cod. decommMart.-ioo. . ,;*..,

ReMOND . C. BRUZÔIf ET ^ANWEOryiiSSJB-. . > ttUtt iu

tf à'. ijeux* s.Bruzon f et coiuppgiw , négoçif îxU à .Biïwn^ > faiîqttle 17 octobre i8aa au foyx fl^^ôn^.fafcric^»t,de

. drap* à Paris t uour lui den^aoiltr «40 Ictarfb «»8ott; fb donnent l'adresse de lahiaison L&nneçHxsvç , è&mkljÀm 4e roulage à Bordeaux , avec ordre de les kit expédier. -^ 10 novembre, remise est faite à la diligence ,' par le sie*r B#; ifrond , d'une caisse renfermant 1rs #ch*tts dertrufcdés. caisse portait l'adresse de la maison' Lannegrasse; mais n'était accompagnée ni d'une lettre d^vis indiquant l^/nài à laquelle elle était destinée, ni d'aucune autrW niàt<jffe&b à la faire connaître. — La caisse arrive le ir4 nôvèciftbre ci le sieur Lannegrasse; Celui-ci , ignorant là destination de caisse, la dépoàe dans ses magasins, où elle reste jusqu'au i% novembre. Dans là nuit du 1*1 au 18, des voleurs , s'étant in-, froduits avec effraction dans lés magasins de Iiannegrassê.Cf enlèvent plusieurs objets , parmi lesquels se trouve la caisse •de sçballs dont il s'agit. ,r '„

Bientôt les sieurs Bruzon et compagnie , ne recevant Pà^jw schaHs^'écrivent au sieur Remood. Celui-ci répond qu'ils; spp) partis, et que l'envoi en a été fait à la maison Lannegrasse^ Brùzon assigne alors la maison^ La imegrasse devant je .t^4y»r nal de commerce de Baïonne , pour la faire condamner à lai remettre la caisse', sinon ^tàre^payeY ta Valeur. X,a maison Lannegrasse appelle. $emond en garantie > elle soutient que lui seul est responsable de la .perte de la caisse , fau^e cj'aypix fait connaître le destinataire. '— Rem ond conteste cTa^bqrd la compétence du tribunal de Baïonne. Lannegrasse , xlëfendenr originaire, n'a pu, dit-il, par une mauvaise défense*, prejtidicier à ses droite, qui restent toujours entiers. — Quanta la compétence, elle est repoussée parles ternies mêmes de Part. 4îo du cod. deproc. Cet article ,e\ige deux condition me lies 591 marchandises évident que

à. l'instant même où le contrat a été consominé Parla sortie tle fa caisse des magasins de tlemond. -t- Au fond, }és marchandises ont péri pour le compte de l'acheteur; c'était à (u^ qu'elles appartenaient. ' . , . , .,"

Le 3ivmai i8a4t jugeaient qui, çu la forme., écarte le moyen d'incompétence, par le motif que', ce moyen n'ayant pas été proposé par les sieurs Làhhegrasse, défendeurs e>rigtaaires , ' fe^ sèeùr fteniond , ' garant , était tenu , aux ternies

COVR DE CASSATION 465

îart. 181 du cod. de proc. , de procéder devant le tribuloù la demande originaire était pendante; qfle , d'ailleurs , tribunal de Baïonne était compétent , d'après l'art. 4*° du d. de proc.. civ. , les, scballs devant être livrés à Baïonne, Au fond) le tribunal décide que l'envoi de la caisse délire pour le compte du sieur Remond , et décharge , en •séquence > Bruzôn et Lannegrasse de toute réclamation de parKVr Le motif, quant a ce chef, est pris de ce que, la use «jfttil été adressée à la maison Lannegrasse, sans je Remond lui ait fait connaître le nom du destinataire t Ue maison a été forcée de garder la caisse en magasin; que, la perte de cette caisse ayant eu lieu par force maire, elle n'en pouvait être responsable; que c'était à Retaxi à en supporter la perte, d'après, l'art. i5&2 du cod. r. , puisque c'était sa négligence à faire connaître le destiflaire qui avait obligé à laisser la cause en dépôt dans le l§a$in où elle avait été volée.

Appel; et, le 16 juin 1.82a , arrêt confirmatif de la cour tfaledePau.

Pourvoi en cassation de la part de Remond* i° Oh a fausser fint appliqué, disait-il, les art. 181 et 4?o ô*11 côd. de roc. civ. L'art. 181 suppose le cas où. le défendeur orîgi- *ire a été régulièrem en ^assigné de vaut an tribunal compéV ût. Dans ce cas, sans doute, le garant est tenu de procéder,, tuf les exceptions prévues par l'article, devant le tribunal il se trouve pendante la demande principale. Mais il n'en** •t pas ainsi lorsque le tribunal est incompétent , même u %ard du défendeur originaire. Alors le garant, rectifiant i défense du garanti, peut très bien exciper, dans l'intérêt e l'un comme de l'autre , du défaut de compétence da trianal. Or c'est ce qui arrive dans l'espèce, où le tribunal de . aïoDiie est incompétent, faute de la présence simultanée Çs,4.eux conditions prescrites par l'art. 42°» savoir t la pro-» *esse et la livraison de la marchandise dans le même arrondissement.— Ce tribunal était incompétent pour nn autre M>tif, Lannegrasse, simple commissionnaire, n'était pas justiiable du tribunal de Baïonne : c'est ce qu'avait jugé la cour pyale de Montpellier le 32 janvier 1811. « Les commibionnaîres, portait cet arrêt, ne se trouvent dan$, aucune, Tome II* 40/1827. ; Feuille 5o,«.

ifiS J+CRNAL OU PALAIS.

des exceptions prévues par Vert* 420 du cod. de proc, pour être distraits d'une maniife directe de leurs juges turels.

2» On a violé lés art» ,100 du cod. de connu., 178a, ig*ft 1928, 196b et 1955 du cod* civ. L'art. 100 du cod. decomm, met la marchandise sortie du magasin du Vendeur aux risque* et périls de celui auquel eUe appartient : or elle appartient évidemment à l'acheteur , puisque le contraJy vente se trouve consommé par la livraison qui lui esl|HRe delà marchandise vendue. — L'art. 1782 du ccd. civ. assimile ki voituriers par terre ou par eau aux aubergistes , quant aux obligations dont ils sont tenus pour la conservation des objets, qui leur sont confiés, et l'art 1928 dispose que l'obligation prescrite par l'article précédent d'apporter à la garde de b chose déposée les . mêmes soins qu'à la garde de sa propre chose s'applique encore avec plus de rigueur dans le cas ou il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt. Or lo arb 1952 et 19S5 prononcent qiïe les aubergistes ou hôteliers sont responsables , comme dépositaires, des effets des voyageurs } qu'ils sorlt responsables* du vol ou du dommage de Ces effets, etc. C'était donc violer ouvertement toutes ces dispositions que de déclarer le vendeur , alors qu'il avait vendu, que le* objets de la vente étaient sortis de son magasin, .qu'ils étaient régulièrement confiés à un commissionnaire, e* déposés* dans ses magasins, toujours responsable de ces #mêmes objets qui 'avaient cessé dé' lui appartenir. — Dans tous les cas on rie pouvait du moins refuser à Remond un recours contre la maison Lannegrasse. L'équité comme la loi lui accordaient' urié action pour faire retomber sur le commissionnaire, eti sa qualité de dépositaire, la responsabilité dé3 objets confiés à sa garde. Ce n'était pas un événement de 1 fbroe majeure qui avait catfcié la perte des objets déposés: j c'était un défaut- de soins dé la part de la maison Lannegrasse, et il devait être permis à Remond de prouver ce feit, iûu d'être déchargé des suites qu'il entraînait/

Le 8 mars 1&27*, arrj&t de la chambre des requêtes, M.1 Botton dp Cas'tellamônte faisant fonctions de président , M. ■FavArd de Langlade f&pportéur, MF. Taillandier avocat, par' lequel : • N ' - ;

« LA COUR , — Sur les conclurions de M. Lebeau, avocat-général;

COUR DE CASSATFOlf. 467

— Attendu f»« farrét attaqué a constaté, en fait, copias nwchandises dont il s'agit det aient être livrée* à Baionne, et que- dès Ion la cour tojûe de Pau a fait une juste application de Part. 43<> du coô\i tj^ jfbmm. en décidant que le tribunal de commerce de Baionne était coin ■ fêtent pour connaître des demande* portées devant lui; , «Attendu qull est également constaté par l'arrêt attaqué que «la né- §tigence du sieur Remond à indiquer an commissionnaire f acketeur 4» niflfendises qu'il mi expédiait a seule oooasbné le retard que |sor A éprouvé et la perte qui en est résultée par suite d'un éré- Jwment <Je force majeure dont le rieur Lannagraase n'a pu être garant;

«Attendu cju'en appliquant à ces, faits les dispositions de l'art. i58a dn cod. civ., qui oblige tout individu a réparer le dommage qui est ré- •ulté pour autrui d'un fait arrivé par sa faute , nu violé aucune loi; — RwETtE, etc. »

' Nota. L'arrêt que Ton vient* de lire, et qui cite par erreur Part. 420 du cod. de cdmm. pour l'art. 420 du cod. de proc. cîy. , 11e rappelle que Tune des conditions prescrites par cet article pour déterminer la compétence commerciale , savoir, la livraison des marchandises. Cependant la jurisprudence constante de la cour de cassation ne permet pas de douter ifue la simultanéité des deux conditions, la promesse et la livraison des marchandises ," ne soit indispensable pour détifipràer cette compétence. — C'est ce qu'elle a formellement reconnu par ses arrêts des 4 décembre 181 1 et 20 janvifcr 1818(1).— La cour, ne s'expliquant pas, dans l'arrêt qui précède, sur la première des conditions , paraît admettre en fait

la coexistence de Tune et de l'autre.

La péremption d'une instance anciennement pendante jtaY appel devant Vun des sièges de la Table -de-marire peut-elle être demandée aujourd'hui devant la cour

(1) \of. anc* coll., tom. 1" de i8is, pag. 5*4î tom. i*» de 181$, pf/Stot — N©*t. édit., tom, 1», pag. n44. et tom. ao, pag. Si.

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ieffpJPfeai

468 jour Nil dû palais.

royale dans M ressort de laquelle ce siège était placé , yr sans qu'il soit nécessaire que tins tance ait été' reprise y^afévant cette cottr? (Rés. aff.) La demande en péremption d'instance est-elle régie par la

loi en vigueur au moment où elle est formée? (Rés. aff.)

Cod%de proc, art. 397.

La commune de £ullbs , C. Dubessm de Coutj

Efl 1775, une décision du lieutenant partîculiewplPttnx et forêts de Mâcon ordonna, au profit du sieur Viard de Serey , le délaissement de 102 arpents de bois possédés par la commune de Culles. Sur l'appel interjeté par la commune, le parlement de Paris renvoya l'affaire au siège général de la Table-dc-marbre." fcn 1788, il n'était point intervenu de décision, et depuis cette époque jusqu'en 1818, les procédures ont été interrompues.. Le 14 juillet de cette année, les sieur et dame Dubessey de Coutenson, ayant-cause do sieur Viard de Serey , assignent les habitants de la commune de Culles en reprise d'instance devant la cour royale de Dijon. Mais cette assignation fut déclarée nulle du consentement de toutes les parties.

En 1824, les sieu^et dame Dubessey demandent, devant la cour royale de Dijon , la péremption de l'iifstance existante entre eux et la commune de Culles. — La cotm^fi^ prétend que , d'après les anciens principes, seuls applicable* à la cause , la péremption d'instance ne peut être demandée si elle n'a été précédée d'une reprise ^instance? ^lorsque, comme dans l'espèce, il y a lieu à cette reprise par suite du décès de Pane des parties....

Le t5 décembre 1824* $.rrêt de,la cour royale de Dijon qui déclare l'instance périmée par les motifs suivants.' — « Considérant qu'il était de principe / a$ant la promulgation do code de procédure civile , que la péremption était interrompue toutes les, fois qu'il y avait lieu à reprise d'instance, avant que le délai de trois ans, fixé par l'art. 5 de l'ordonnance de 1 563, fût écoulé; que, dans le cas particulier, il y a eu lieu à reprise d'instance lors de la promulgation de la loj du 24 août 1790, parce qu'alors il n'existait pas un tribunal saisi de plein droit de la contestation, ainsi que le préjuge un arrêt de la cour de cassation , du ai messidor an

i5j — Qu'il y a également^ lieu à repris/ il'iustaiice lors la décès soit du sieur Claude Perrojr, qui a péri sous £• nche révolutionnaire, le 5 juin 179^ , soit de celui de Char0es^Marie Perrojr son fils, qui est mort le 26 juillet 179$ : in sorte qu'il est certain que jusqu'à la promulgation du iode de procédure* civile , aucune péremption n'a été acquise :outrÉÉkÉÉommuDe de Cul les; — Mais considérant que la denaaflp^ péremption , qui est une demande, principale et listincte de l'instance qu'elle tend à faire anéantir, est ré* fie par la loi sous l'empire de laquelle elle est formée ; qu'il ttt aujourd'hui constant, en droit, que les instances, qui, oivant l'ancienne jurisprudence , étaient à l'abri de la .péremption, y sont devenues sujettes au mofnent de la promulgation du code de procédure civile ; — Considérant que depuis 'époque de cette promulgation jusqu'au 3i janvier 1814 A s'est écoulé bien au-delà des trois ans et six mois exigés par l'art. 397 -du cod. de proç.; qu'à la vérité, en l'aimée 181 8, il y a eu une assignation en reprise d'instance donnée 1 la requête des mariés Dubessey ; mais que l'on est d'accord ]ue cette assignation, ayant été notifiée aux habitants eu la personne de l'adjoint du maire, est nulle^et ne peut être ainsi rangée dans la classe des actes valables de l'une ou de l'autre dotifearties qui interrompent la prescription j que dans tous les vas il se serait écoulé depuis cette assignation jusqu'à la demande actuelle un temps plus que suffisant pour périmer l'instance...; — Considérant que, la demande en péremption étant, comme on l'a dit, distincte de l'instance existant», il s'ensuit que, pour pouvoir former cette demande, il suffit que le demandeur, soit de son chef, soit en qualité d'héritier , ait intérêt à ce que l'instance soit périmée j qu'ainsi c'est mal à propos que les appelants ont prétendu que la demande en péremption aurait dû être précédée d'une reprise d'instance 4e la. part des mariés Dubesseyj — Considérant qu'un acte; de cette espèce aurait été diamétralement opposé au but qu'ils w proposaient j qu'en effet , celui qui reprend une instaure annonce l'intention formelle de continuer une instance déjà commencée,, soit pour obtenir l'objet de sa demande originaire, soit pour faire rejeter les prétentions de se* adversaires , tandis que celui qui se prévaut de la péremption , J>ien loin de demander la continuation d'une instance, n'a d'autre

47<> jl JOURNAL DU VALAIS.

▼ne que de fifflfcauéantir cette i^fcpe: instance ; qu'il y ai

tf£t lors contradiction à demander une procédure en

temps qu'on voudroit la faire déclarer éteinte 5 — Considéi

qu'aux ternies de l'art. 599 du cod. de proc. civ., là péremj

thra se couvre par tout acte valable fait par l'une ou Tau!

des potées avant la demande en péremption ; que dès lors U

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