‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 22 sur 33 · partie q«di aurait fait précéder la demande en péremjj^Mhd'wfl · texte numérisé non relu

partie q«di aurait fait précéder la demande en péremjj^Mhd'wfl

reprise d'instance se serait par là rendue non receHM$8Êf qaéj

sur ce point, le code de procédure ne fait que confirmer 11

anciens principes; que l'qpinion des commentateurs sur l'art*

5, tit. 27, de l'ordonnance de 1667, étaitquè là reprise d'in*

stance était une fin de non recevoir contre une péremption,,

et que ce point de droit avait été décidé de la manière la

plus précise par l'art. 4 d'un arrêt .du règlement rendu par

le parlement de Paris, le 28 mars 1692...; — Considérant que.

le juge appelé à statuer sur une demande en péremption ne

doit décider qu'un point de/ait , celui* de savoir s'il y a et

discontinuation de procédure pendant le temps fixé par l'art.

597 du cod. de proc. civ.; qu'ainsi toutes questions relatives

au fond de la contestation originaire doivent être écartées,

parce qu'il n'y a pa&à prononcer sur cette contestation; qoe ,

dès lors il parait inutile de s'occuper du point de savoir si

les habitants auraient prescrit la- propriété des boisai-

gieux 5 etc. »

Recours en cassation de la part de la commune de CuHes, pour violation de l'art. 397 du cod. dp proc. civ. — Dans son intérêt on disait : Les sieur et dame Dubessey de Cohtenson ne pouvaient demander la péremption de l'instance sans assigner préalablement la commune en reprise de cette instance: car, pour qu'il y ait péremption , il faut non seulement qu'il y ait instance liée, mais encore qu'un tribunal en soit saisi; Or, dans l'espèce, ni les parties ni la loi n'avaient attribué à la cour de Dijon la connaissance de la contestation existante entre la commune de Culles et lessieuret dame Dubessey. D'abord' il est incontestable que la cause u'a • point été portée devant la cour de Dijon par le fait des parties; mais if est également certain que cette cour n'a point été saisie de plein droit de l'instance pendante devant le siège de la Table-de-marbre. En eifet , l'art. 6 de la loi du 12-19 octobre 1790, qui renvoyait devant les tribunaux de dis-

couii -d'appel di fAnis. 47 «

pet Je* caoses soumises au&<jtoidictioiis extraontapirest n9infouait ni Us conditions ni les formes de ce renvoi i dès io**4 k»e pouvait s'effectuer que par une assignation , et n'avait M lieu de plein droit à défaut de citation en reprise d'in-' aaee. La force même des choses s'qpposait donc à ce que i cour de Dijon prononçât la péremption d'une U^lance »t eljç gavait jamais été saisie. .

Du %\,n{trembre 1826 , arrêt de la section des requêtes, I. Henrion de Pense jr présideut, M. Dunojrer rapporteur, [. 0 dUon-Bagrot a? ocat, par lequel :

« LA COUR , — Sur les conclusions de M. de Vaùmetnil, avocat-géftral; — Atte&dxi que, par rétablissement des cours d'appel substituées 11 anciennes cours et tribunaux qui avaient été créés par la loi du *4 )Qt 1790, ces cours ont été*saisies de plein droit de la connaissance w affaires et appels pendants devant le&dits anciennes cours et tribu- Wi, ce qui résulte spécialement de Fart. 5 1 de la loi du 27 ventése s 8, et que, depuis l'établissement tle ces cours, il n'a plus été besoin employer les formes prescrites par ladite loi du a4 *oût 1790; » Attendu que, depuis l'institution de lacour royale de Dijon, l'instance rat il s'agit, sur l'appel delà commune deCulles, desordonnances du lieu- ^^particulier du bailliage de Màcon, du moiitd'octobre 177 5, porté * ncce&sivement Jn parlement et à la Table-de-marbre de Paris, et même la^pur royale de Dijon, par exploit du 14 juillet 1818, contenant de- Knde en reprise d'instance par les sieur et dame GoUtenson, assignaon considérée ensuite comme non avenue, est demeurée impoursuivie sr la commune appelante pendant plus de trois ans et six mois, et que lême depuis cette assignation jusqu'à la demande en péremption ferrée contre la commune il s'est écoulé un temps plus que suffisant' ourla péremption de ladite instance; qu'ainsi, en déclarant la péremp- 0Q acquise contre la commune, l'arrêt attaqué s'est exactement con* frmé à l'art. 397 du cod. de proc. civ. ;

* Considérant, en même temps, que, la demande en péremption étant wtincte de l'instance, il n'y a lieu à s'occuper ni de la question de re*cri{rtion relative au fond, ni des autres moyens qui concernent égasiûcnt le fond, et dont la cour royale n'a pas. pensé devoir s'occuper Ue»même; — Rejette, etc. » S.

COUR D'APPEL DE PARIS

** notaire peut-il intervenir dans une instance en faux in-

Cident ctvïl , dirigée contre: im acte qu'il a reçu en { qualité de notaire ? (Rés. aff.) God. de proc. , art. 221,

et 5^0.

La demoiselle Dumouchet, C. Rollin.

. Déjà 'celte question « été tranchée affirmativement par arrêt de la cour royale de Nismes, du 6 mars 1822. cour a d'abord considéré qu'un notaire éprouve un pYéjudi notable par le seul effet de l'inscription de faux dirigée ce tre un de ses actes, puisque cette inscription est de nati à faire naître des soupçons injurieux à son cagÉetère d'homj public , et que ce motif suffirait déjà pour faire admettre interveiitiqft, alors que cet officier pourrait, le cas échéant former tierce opposition au jugement qui interviendrait le faux.

Ensuite la cour a pensé qu'indépendamment de cette raisod morale, seule capable de justifier l'intervention, le notaira est encore intéressé à prendre une part active à l'instance m le faux, sous le rapport des dommages et intérêts dont il pourmit être passible envers les parties qui figurent dans l'acte incriminé, selon l'événement dont pourrait être suivie la procédure instruite a* sujet de la plainte en faux (r).

Ce sont les mêmes motifs qui ont fiait admettre Pinterveation du notaire dans l'espèce que voici.

Le sieur Margat, en vertu de la procuration générale ai la dame Dumouchet sa belle-mère , avait vendu divers immeubles appartenant à cette dernière^ et en avait touché U prix.

A la mort de la dame Dumouchet, l'un de ses enfants poursuivit le sieur Mârgat, et lui demanda compte des sommes qu'il avait touchées pour sa mère. Celui-ci produisit alors on acte du 11 mai 1818, passé devant Rollin, notaire, par lequel la défunte* lui avait donné une décharge entière et définitive.

Mais la demoiselle Dumouchet s'inscrivit en faux incident contre l'acte susdaté , et se fit admettre à la preuve des moycm

propres à justifier son exception.

(1) Voy. cet arrêt, nouv. édit. ,tom. *4* p^g* 255; anc. coll., tain. S de 18*2, pag* 190.

conit d'appbl bk paris. 4?5

i. C'est dans cette situation qu'intervînt fejfptaire Rollin K»r soutenir la validité, de Pacte qu'il avait reçu. Mais cette itervention était-elle recevable ? La demoiselle Dumoucbet

retenait la négative 5 elle prétendait que dans cette matière le rôle du notaire était purement passif, et qu'aux termes de ['art, 221 du cod. de proc., il se réduisait à l'obligation de »er sa minute au greffe. . , '

Mais on répondait qu'il fallait distinguer le rôle obligé du lotaire d'avec le droit facultatif qu'il pouvait exercer; que, fil était obligé, comme notaire, de déposer sa minute au [greffe, il a^àit, comme partie essentiellement intéressée au maintien de son acte , la faculté d'intervenir dans l'instance , pour justifier sa conduite et prouver la sincérité du titre attaqué; qu'ici son intérêt était éminent et sous le rapport de l'honneur et sous le rapport des dommages et intérêts dont il pouvait être éventuellement passible.

Le 1 3 août 1825, jugement du tribunal civil de Nogent-le* Rotrou qui, « attendu que l'intérêt de Me RoHin est évident, et qu'il en a d'ailleurs suffisamment justifié, le reçoit partie intervenante ».

Appel. — Et, le 29 juin 1826, -arrêt de la cour royale de Paris, troisième chambre, M. Dupaty président, MM. Dela ngle et Dupin jeune avocats, par lequel :

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, — Met l'appellation au néant avec amende et dépens. »

COUR D'APPEL DE PARIS

Le prix d'un immeuble stipulé payable quand le vendeur aura rapporté la radiation des inscriptions hypothécaires devient-il exigible dès que les inscriptions qui n'ont pas été rayées sont tombées e)i péremption ? (Res. aff.) Cod. civ., art. 21 54.

Legepdre , C. le#H£ritjers de V au deuil.

En l'an 9, la dame Drouyn de J^audeuil vendit au sieur Legendre un domaine dont le prix ne devait être intégralement payé que lorsque la venderesse rapporterait mainlevée et radiatiou des inscriptions hypothécaires qui grevaient

474 JOtfRfUL 9V PALAIS..

l'immeuble iflpfa* •— En i8i9s.AR|te* ces inscriptions é rayées , sauf une prise le a prairie an y , dont la dame Y»«r deuil n'avait pu se procurer mainlevée, mais qui était totu* bée en péremption à défont de renouvellement dans les dh ans.

La dame de Vaudeuil, se fondant sur cette dernière circonstance, réclama au sieur Legendre le solde da prix de la vente, en lui notifiant un certificat du conservateur des hypothèques, constatant que le domaine vendu n'était grevé d'aucune espèce d'hypothèque. g$

Le sieur Legendre fit des offres réelles $u soldée son prix, déduction faite du montant de l'inscription de l'an 7, qu'il prétenait pouvoir garder entre ses mains jusqu'à ce qu'on lui eut rapporté un certificat de radiation de cette inscription, akist que s'y était obligée la venderesse.

Assignation en validité de ces offres. — Pour le sieur Legendre on prétend qu'il y a obligation formelle de la part de la dame Vaudeuil de rapporter mainlevée des inscriptions, et que cette obligation ne peut être éludée, parce que les conventions légalement formées tiennent lien de loi à ceux qui les ont faites. (Cod. civ., art. u54«) D'ailleurs, ajoutait-on , la péremption d'une inscription ne peut équivaloir, à l'égard du tiers acquéreur, à la radiation même, car c'est un fait souvent fort incertain; dans l'espèce, notamment, il est fort douteux que la péremption soit encourue; l'immeuble appartenant à la dame de Vaudeuil avait été mis en expropriation; des affiches avaient été apposées au moment où le sieur Legendre s'en rendit acquéreur. Le sieur Salonnier-Tamnajr, créancier inscrit en l'an 7, pourrait prétendre que son inscription a produit tout son effet lors fies poursuites en expropriation , et qu'ainsi elle n'était plus susceptible d'être' périmée. On voit donc que la péremption prétendue n/peut équivaloir à la radiation que la venderesse s'est obligée de rapporter.

Le 18 novembre 1825, jugement du tribunal de la Seine, qui déclare les offres réelles insufisantes, et* ordonne la continuation des poursuites par les motifs suivants : « Attendu que la principale obligation de madame de Vaudeuil , relativement aux inscriptions prises sur les biens qu'elle avait vendus, et tout l'intérêi de Legendre,- acquéreur, étaient que

cour d'a*pil d'amiéus. 47*

ta*«s les hypothèques fasdfcft forées, et que afrgcihr f*t tffei- soi) -prix avec sûreté; Vttendu que le certificat délivré ir te conservateur des hypothèques constatait que «es bien* étaient grèves d'aucune espèce d'hypothèques j attendu que releva particulier de l'inscription prise au nom du sieur Salon* iei<F« mnay et consorts, que le sieur Legendre avait obtenu du tëme conservateur, et qu'il produisait, ne pouvait jffrtifier s otfires qu'il avait foi tes, parce que cette même inscription, ax termes de l'art. 2i54 du cod. civ., atait perdu son effet, t cpx9eHe nqMtouvait motiver aucun délai pour le paiement ti p*rix restai dû , ni aucune condition pour les offres qui valent eu lieu. »

Appel. A

Di* 5 Juin 1826, àruêt de la cour royale de Paris, a# hambre, M. Cottu, conseiller, président, MM. MaUot et îazïn avocats, par lequel :

* LA GOjLfR , — Sur les conclusions conformes de M. de Pqrronntt, iTocat-général ; — Faisant droit «or rappel, adoptant les motifs des premiers juges, Mb? l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel tortàra son plein et entier effet, etc. » S.

COUR D'APPEL D'AMIENS

Ltorsque, dans une poursuite d'expropriation forcée, le fermier des biens^saisis a dénoncé son Bail au créancier poursuivant , et que celui-ci, obtempérant au réquisitoire du fermier, a imposé a V adjudicataire par le cahier des charges la condition d'exécuter le bail, cet adjudicataire a-t-il pu se mettre en possession des biens à lui adjugés, au mépris de cet acte et sans avoir fait statuer sur sa validité? (ftés. nég.) Cod. de proc., ar% 6yi.

ZAannulation du bail peut-eîlf être demandée tant que le fermier n'aura pas manqué à ses engagements ?(Rés, nég. ) *;•*

Fruitier, C. Martin.

Le sieur fruitier, créancier du sieur Martin père , poursuivait contre ce dernier l'expropria tion^forcée d'un moulin et de diverses pièces de terres. — ^Le sieur Martin fils, por-

47^ JOÛKNAL DV PALAIS.

teor d'un h^ *ou* la^date d^t&octobre 1821 , le fit nota au sieur Fruitier * avec somuuïtiom d'insérer dans le des charges la condition que l'adjudicataire serait tenu l'entretenir pendant toute sa durée. Cette condition y en effet , apposée , en réservant toutefois à l'adjudicataire faculté de provoquer la nullité dudit bail, à ses risques, et fortune. — 11 est à remarquer que, nonobstant l'existence 1 ce bail, le sieur Martin père occupait et exploitait lui-mêi les immeubles à l'époque de l'expropriation.

L'adjudication en fut faite, le 34 octobre lSa4r au **CI Fruitier, créancier poursuivant. En vertu tti^e jugement^ celui-ci fit commandement à Martin père de déguerpir , et l'expulsa de* biens expropriés. — Martin fils , excipant de qualité de fermier et de la clause du cahier des charges cî~t dessus énoncée , demanda à y être réintégré : il prétendit que la circonstance de leur occupation par son père ne pouvait empêcher l'effet de la condition sous laquelle l'adjudication en avaif été consentie, parce qu'il les avait sous-affermés à ce dernier, qui ne les tenait qu'à titre de sôus-locataire. — Alors le sieur Fruitier demanda incidemment la ncdlité du bail dont se prévalait Martin fils pour cause de dol et de simulation ; il soutint qu'il avait été fait en fraude des créanciers du débiteur exproprié ; il artu&la et demanda d'être admis à prouver différents faits propres à établir l'existence du dol dont il se plaignait. — Martin fils contestait au sieur Fruitier le droit de provoquer la nullité de son bail par une action incidente à une demande qui af£it pour objet l'exécution d'une des clauses du cahier des charges; il lui accordait la faculté de l'exercice qu'il s'en était réservé, mais par action principale, et il soutenait^qu'en attendant, la faveur due à son titre devait de faire maintenir dans la jouissance des biens qui lui avaient été affermés , et lui faire obtenir sa réintégration, sauf au sieur Fruitier à se pourvoir plus régulièrement s'il s'y croyait fondé. — Cette défense fut accueillie par un jugement qui /déclara le sieur Fruitier non recevabledans la demande incf&ente par lui formée, ordonna l'exécution de la condition apposée au cahier des charges, et maintint Martin fils dans l'usage de son bail rendant tout le temps qu'il devait durer encore,

Sur l'appel du sieur Fruitier, il intervint, le 20 août 182$,

cour d'ifpkl de mortpbixuk. 47T

arrêt de la cour -royale d'Amiens, cbambaq cvrile, M. MaleviUe premier présida&% par lequel :

LA COUR , — Sur les conclusions de M. Bosqmilbn de Fontenay, M-rgénéral; — Considérant que le bail lait par Martin père à son ,1e 6 octobre 1821, a été notifié à Fruitier, ayant l'adjudication du ftUn et des pièces de terre qui lui a été faite par jugement da^4 ocfe i8a4; qu'il en a été de nouveau informé par le cahier des charges [adjudication; — Que, dans cette position, ledit Fruticr ne pouvait nettre en jouissance de ces immeubles, au mépris du bail dont 3 a*a-

sans avoir fait préalablement prononcer fur la validité dttdit bail; Qull est mêmjflfsans intérêt à demander l'annulation ou la résHià- I de ce bail, tant que le fermier n'aura f>as manqué à ses engagent? ; — Adoptant au surplus les motifs des -premierti jttges , Ctow- **.»'" '• - h L. C.

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