‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 23 sur 33 · COUR D'APPEL DE MONTPELLIER · texte numérisé non relu

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

étranger qui a résidé en France depuis Î789 jusqu'en

r8a5 peut-tî être réputé Français', s'il n'est point prouvé

qu'il ait rempli les conditions exigées par les lois pour

acquérir cette qualité ? (Rés. nég.)

accomplissement des conditions imposées à la /acuité de

devenir Français ,p^r les diverses législations qui se sont

succédé en Froncé , peut-il être présumé ou suppléé ? (Rés.

nëg.)

individu né en France 'd*ufr étranger, étant étranger lui-

înémé tant qu'il n% pas réclamé la qualité de Français ,

est-il affranchi de tàiit service militaire en France? (Rés.

aff.)(i)

Loth, C. le Préfet de l'Hérault.

En ï8a5, le sieur Loth fils ayant été porté Sur les tableaux i recrutement de la ville de Montpellier , le sieur Loth père tkrona M. le préfet de l'Hérault devant le tribunal civiî. de sntpeUierjil soutint qu'étant étranger, et n'ayant [point rdu cette qualité, parce qu/U n'avait rempli aucune des

(1) * Tout individu né en France d'un étranger pourra» dans l'année i suivra l'époque de s* majorité, réclamer la qualité de Français.... p od. çiy., art. 9«) • . •

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condition, qppoofct piair les Joit pour devenir Français, fils était étranger lui-même, f& devait,, par suite, être franchi de tout service militaire en France.

Le 28 mai 1826, Jugement ainsi* conçu : — « Attendu, fait, que Loth père, né à Orbe en Suisse, et baptisé à Moi le 20 mai 1 759, est venu en France pour y exercer son im trie en qualité de compagnon ébéniste, et a contracté riage à Montpellier quelque temps après, c'est-à-dire le juin 1789, qu'il prend, dans ce contrat de mariage, la qi Iité de garçon ébéniste, et qu'il ne saurait dès. lors être sidéré comme établit domicilié en France avant son riage; — Attendu que Loth père n'a pu jouir du bénéfice aq Cordé par 1* loi du 2 mai 1790 à l'étranger qui , établi France , avait épousé une Française , ou formé un établi* ment de commerce , obtenu des lettres de bourgeoisie; que, ces mêmes conditions remplies, il n'était réputé France qu'après cinq atos dé domicile continu dans le royaume;— J tendu que la constitution du .14 septembre 1791 exigea, être réputé Français, les mêmes conditions, et en outre prestation du serment civique*; — Attendu qu'il suit de principes que ledit Loth père n'est réputé Français ni la loi du 2 mai 1790 , puisque lors de la promulgation de loi il n'était établi et domicilié en j£rance que depuis le juin 1789, jpnr de son mariage, ni pair ladite constitution (3 1791 , puisqu'il n'est pas justifié qu'il ait prêté le serment» vique; — Attendu que Loth p£re n'a rempli aucune des ce* ditions imposées par les lois postérieures aux étrangers gu ont voulu acquérir la qualité de Français; qu'il n'a pas fart la déclaration de se fixer en Fjrance , exigée par l'acte constitutionnel de l'an 5,. ni celle voulue par la constitution de l'an 8; qu'il n'a pas obtenu soit des lettres de naturalisation, devenues nécessaires, aux ternies du décret du 17 mars ï8oqj «oitdes lettres de déclaration de naturalisé, exigées dans l'état actuel de notre législation f — Attendu que M. le préfef ne prouve en aucune manière que Loth ait fait partie de hr garde nationale; — Attendu que la résidence dans tux pay» àftfrë que celui d'origine f quelque longue qu'elle soit , le paie- JïHMit de* cotf tributions , l'acceptation même dHïn emploi, le service dans une garde nationale , fût- il cofltfant, ne peuvent suppléer la réunion des conditions et l'accomplissement

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te» formalités exigée* par tes> êoîpsjài destus Nuancées ; — Atendu que peu importe qutto autre enfrnt de Loth ait ou uivi la loi rigoureuse de la conscription , ou servi volontaieurent, ce fuit ne pouvant influer sur la qualité du père, ao

tiiè par sa naissance sur une terre étrangère; — Attendu e le fils suit la condition du père; qu'Adolphe Loth, ai- ÉUr, est donc étranger; que dès lors il doit être affranchi de out service militaire en France ; — » Par ces motife , 4e tributal déclare le sieur Loth père étranger; par attife, qu'Adelphe Joihy son fils miucur, ne peut être soumis au serriee niiiiaire eu France. — Appel. ^fe

, Du 11 juin 1826, arrêt de la cour royale de Montpellier, #. TrihqueltLçu* premier président, M. Grenier avocat, par Équei?

« LA COUR, — Sur les conclusion* de M. Cattan^ avocat-général; — Itteudn que, d'après la loi du a mai 1790, l'étranger n*> pouvait aequéajr la qualité de Français qu'après cinq ans de domicile continu dans |e royaume, et en remplissant les conditions prescrites par cette loi; r— (£ttwdu(qu avant l'expiration de ce délai, la constitution de 1701 ajouta k ces conditions celle de prêter le serment civique; — Attendu que [lOth soutient n'avoir jamais prêté ce serment, et qu'il n'est point établi qu'il Tait prêté; qa*ain|Lilne saurait être réputé Français en vertu de

pes 4eux,lois; — Attendu Ope la constitution de Tan 5 et celle de l'an 8,

jn lieu de la prestation du serment civique, exigèrent la déclaration de

la part de. l'étranger de se fixer en France; que rien ne prouve que Loth ât fait cette déclaration, et qu'il affirme, au contraire, ne l'avoir jamais [sjte^-rr-, Attendu que les conditions mises par la loi à la faculté de derenir Français sont substantielles, et essentiellement inhérentes à cette Faculté, et que leur accomplissement ne peut être ni présumé, ni suppléé ; d'où il suit que la qualité de Français ne fut pas plus acquise a ' Loth par les dispositions des constitutions de Tan 5 et de Tan 8 que par celles de la constitution de 1791 et de la loi de 1790; — Attendu pie, postérieurement, il a fallu , pour devenir Français, ou des décrets in gouvernement, ou des lettres de naturalité, et qu'il est convenu ju'H n'en a point été délivré à Loth; — Attendu que les dépens doivent Être à la charge de la partie qui succombé; — Par ces motifs et ceux énoncés dans le jugement de première instance, A Mis et Met l'appellation au néant*, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condan&fc* le préfet de l'Hérault a l'amende et aux dépens; •

tî

4&> . JOUKWAL DU PALAIS;

Pour constituer un condamné en kêcidiyz, faui-îtyue sa prfa mière condamnation pour crâne, .ou dflit soit dzvtm\ définitive et luix ait été notifiée (si elle a été rendue ptf\ défaut) avant le second crime Qudeïît? (Rés. aft) Cod. pla*, «k 58* cod. inst. criai., art., 187.

L'acquiescement en matière criminelle ne se peut-il induire que d'un acte formel émané du condamnai (Ha.

Gauthier, C» le Ministère public.

Du 6 mai 1826, ARRET^de la Section crimj&elle, M. A^ talis président, M. Garrjr rapporteur, M. Odilon-Bamt avopat, par lequel :

5 LA COUR , — Sur les conclusions de M. baplagne-Barris , avocatgénéral; — Attendu qu'aux termes des dispositions du chapitre 4 dafifle iw du cod. pén., pour qu'il y ait récidive, il Faut d'abord queTaccorf sût déjà été condamné pouf un crime ou utt délit, et ensuite qfcH Jif commis un second crime ou un délit nouveau, dans les cas dê$èrilK&' par la loi; — Qu'il résulte de ces disposiflcmf que la condamnation pro-' noncée pour le crime où le délit qui a précédé le second crime à& avoir été définitive, et légalement connue dateauteùr du àtecfond çiiae on du crime postérieur» et à cet effet, qu'il an été mis en demeure foé. la faire annuler, si elle a été rendue par défaut; —Que la connaissant légale de la condamnation* en matière correctionnetté^ïie petit tiiâtet que de la notification prescrite par l'art. 1-87 -du codl d*mst. crim.;— Que l'acquiescement, en matière criminelle, ne se peui mèuire qn* d'un acte formel émané du condamné; • — t}ue, dans l'espèce, aaCûa dé ces éléments ne se rencontre, et qu en faisanl^au demandeur Japplîcation des dispositions dé l'art. 58 du cod. pén. et det*4rt aa cté.ltlti du 25 juin 1834» lorsqu'il n'avait point eu de connaissance légal? «tel* première condamnation avant que de commettre le crime pour Jeqad il était renvoyé devant la cour d'assises, et lorsque les faits, d'aifleçjrsjnsuffisants, desquels l'arrêt attaqué a induit son acquiescement, sonttoto postérieurs à l'époque, où il aurait. commis le crime dont 1 il ^laît prévenu, la cour royaje de Nanci a fait une fausse application fe ces dhpositions de loif et violé l'art. 5 de la loi dn 25 juin i8a«|Hfe Cass*. »

CQLR DR CASSATION. 4^1

? tû femme néglige de prendre inscription sur les biens du mari dans les deux mois nie V exposition du contrat' de itente , son hypothèque légale est-elle totalement éteinte* en sorte quelle- ne puisse en suivre V effet ni sur les biens aliénés , ni sur le prix encore dû par V acquéreur, mais transporté par lé mdri h un tiers? (Res. aff.) Cod. civ.1, art. 2i55, 2ï8o et 1194.

Dame Dufour , C. dame Tardif.

Cette question présente une. difficulté sérieuse. Jusqu'ici i auteurs out unanimement enseigné que la purge des by- >thèques légales n'est établie que dans l'iutérêt des acqué- »rs, mais qu'à l'égard de« créanciers, la femme, en cas de rnte des biens du mari, n'a pas besoin d'inscription pour «server son hypothèque % et que , tant que le prix n'est pas ptribué, elle peut toujours se présenter à Tordre, et se irejtplloquer au rang qui lui appartient (1). Cette doctrine même été consacrée par divers arrêts des cours souverai- », notamment par deux arrêts émanée des cours de Douai ; de Rouen. Elles <qat considéré que l'hypothèque de la note , n'ayant pqs besoin d'inscription pour prendre date , Elit pouvoir s'exercer sur le prix de l'immeuble frappé de hypothèque légale cqmme cell£ des créanciers inscrits.; qu'il aporte peu qu'aux termes de l'art» 2195 du cod. civ., les ameubles vendus passent à l'acquéreur sans charge des roits de la fen>me, à défaut d'inscription dans les deux mois s l'exposition du contrat de». vente, puisqu'en dégrevant mmeuble , la loi n'affranchit pas le prix qui le représente , : ne prononce aucune forclusion de l'hypothèque légale sur s deniers qui tiennent lieu de l'objet vendu; que, si le code dispensé les femmes de la formé li té de l'inscription , c'a été irce qu'elles sont placées sous l'empire de leurs maris,, sou*

(1) DeWinft)vfrt, Cours de droit civil, tora. 5, pag.. 372; 'Persil, Rente hypothécàixf, ton», a; pag. 3g3; Grenier, Traité des hypothèques, m. ier, pag. 592.

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