‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 24 sur 33 · Tome Ifc de 4827. Feuille · texte numérisé non relu

Tome Ifc de 4827. Feuille

43ft JOURNAL BU F AL AIÀ.

vent intéressés à paraiyoer W pniamtiom qu'elles pourrait

prendre pour la conservation de leurs droits ; mais que cctÉ

dispense deviendrait illusoire si , en- cas de vente des bi<

de leurs -époux, elles étaient tenue» , sous peine de déchéai

. à prendre une inscription qui le plus souvent contrarierait l'a

térét et la volonté de^ces derniers; qu'enfin les dispositif

des«rt. 2194 et 2195 n£mt pour o£> jet que de rendre im

k riable le prix de Pimmeuble, en privant le créancier né(

geftt de la* faculté de surenchérir, «Je sorte qu'étant uniqo*

*- * ment* destinées à donner une garantie à l'acquéreur, elld

soht toutra-fait étrangères aux. débats des créanciers entn eux (1). *.'-' * "' .

.' Toutefois il faut contenir que d'autres cours ont consacré

le système contraire. De"fce nombre sont içs cours de Md|

* %t de Grenoble. Ces cours ont pensé qu'en admettant, cornu!

le "prétendent 4?er tains auteur*,, que la disposition de l'art» 4 2195 du cod."civ. n'a été. introduite que dans l'intérêt 4|

l'acquéreur seul j efrque la femme n'en conserve pas moiaiJ dans tous les cas, là faculté* de» se* présenter à. l'ondre m qualité de .créancière hypothécaire^ on prêterait au l^gûM teur une contradiction frappante^ qrêen .effet ce serait snjty poseç qu'il aurajt, vdulu tout «à la fois priver la femme de soi hypothèque à défaut d'inscription , ,et la lui conserver sud qu/elle fût. inscrite j "rtiais qu'il est évident qu'en assujettit* saut latiemme à> s'inscijre, dans le cas où l'acquéreur vea purger les hypothèques, il Ta assimilée à «n créancier ontii nâire; qu'il a voulu la soumettre à ta disposition irritante M l'art., % 180, suivant lequel les hypothèques s'éteignent ptf l'accomplissement des Ibrmâlités prescrites aux tiers déten* teurs pour les purger; qu'enfin il est évident qu'à défaut «Pinseription, la loi prive la femme du droit d'intervenir dam l'ordre, puisque l'art. 77S du' cod. de proc. dispose qa* l'ordre ne pourra être provoqué qu'après l'expiration du dép' lai accordé à la femme par l'art. 2194 du eod. civM c'est-*? dire lorsqu'il sera devenir certain qu'elle a conservé ou perds son hypothèque. (2)

(1) Voy. ces arrêts, n<wv. édit., tom. 2*, pag. 556L e$ tom. 1* de i8a5, pag. 536. " * ' .

(9) Voy. ces arrêts,, t. 3 de i8a3, p. 281, et. t i*rde 1894* p. £9.

Telle était la controverse à laquelle cette grave question fait donné lieu, lorsque enfin elle fut soumise au tribunal gulateur dégagée de toutes circonstances particulières , et Nichée dans le sens qui suppose l'extinction totale de l'hytthèque de la femme, à défaut d'inscription dans les deux ois qui suivent l'exposition du coûtait de vente des biens I mari* Voilà donc la jurisprudence fixée sur cette inJpor-^ iite matière* Mais il ne fallait rien moins qu'un arrêt de la. mr suprême pour affaiblir la profonde impression "qu'avaient todaite dans l'esprit les raisonnements judicieux fur'iesquels fondaient les commentateurs pcmr enfciguer uflg doctrfne mtrarre. « •

Le 17 juin 182a, le sieur Auguste Ta nd(f vend uiie mai-: «1 qu'il possédait à Rouen au sieûr Alexandre JTardff son ère, moyennant la somme de38^ooo fr. Le contrat de^venté* ^transcrit , déposé au greffe du tribftual, et réite /affiché pénînt deux mois dans l'auditoire , conformément à l'art. 2iq4 t>cod. jciv. , sans qu' il survienne ;Tauiuftie insdKpt ion de la Irt delà dame Tardif, femme du -vende ur , bien qu'elle .ait» exercer contre sou mari des repaises poàr- lesquelles la loi h accorde uue hypothèque légale» , - * .

Dès le 24 juillet , le sieur Auguste TardiCpi débiteur jfce la afme Dufour de Longumrue, lui ava^t transportâmes 38, 000 '., montant de la vente faite à son frère^et le 2 août, cette aine avait fait signifier son Jtr an sport à l'acquéreur. * Cependant ce dernier n'avait point efieore payé son prix ttsqne1 la dame Tardif, qui avait obtenu sa séparation de iens et fait liquider ses reprises, forma,, dans les mains d'Attandre sou beau-frère, uue saisie-aYrêt sur les 58, 000 fr., foutant de la vente faite par'son mari, et prétendit qu'elle tvait être coijoquée sur les deniers saisis , à la date de sou mtrat de mariage, pour le montant de sa dot et de ses ânes reprises. <* Tant que l'acquéreur , disait-elle, ne s'est pas •©saisi du prix de la vente, j'ai le droit d'exercer mon bypolèque légale sur ce prix, sans le secours d'aucune inseripon , parce que la formalité de purge n'est prescrite que pour Franchir l'unmeuble , mais laisse subsister l'hypothèque léiïe sur le prix qui le représente, tant qu'il n'a pas été djstriaé, qu'il est encore libre èans les mains de Pacquéreur- et l dame Dufour peut 3'aùtant moins coûtes ter cette préteu-

tion, que, couiine simple cessionna ire de mon mari, elle n'ai plu» de droit que ce dernier, et qu'elle est obligée de soi l'exercice de mon action hypothécaire. »

La -dame Dufour répondait que , dans l'économie des 2194 et 2195 du cod. civ., la femme doit, pour cotisa son hypothèque légale mb les biens du mari , prendre ins( tion dans les deux moisrle l'exposition du contrat de vent qu'à défaut de cette précaution, son hypothèque est tôt ment éteinte , et qu'elle retoinbe dans la classe des ci ciers chirographaires , qui, n'ayant ni privilège, ni h) thèque, ne peuvent empêcher leur débiteur de disposer* ce qu'il a, sauf leur droit d'opposition; que, dans l'espèce la saisie-arrêt de la dame Tardif, étant postérieure à la sig» fication du transport, n'avait pas pu en arrêter Peffet.

Le 20 novembre i8*5 , jugement qui accueille cdÉ défense, et déclare 1* dame Tardif mal fondée dans sa <fe mande.

Mais, sur l'appel-, arrêt du re août 1824 > par lequdlÉ cour de Rouen infirme la sentence des premiers jugera déclare bonne et valable la saisie-arrêt de la dame Tardif, <*» donne en conséquence que l'acquéreur sera tenu de lui payd la somme de. 7,000 fr., moulant de ses reprises , etc. ( 1) j

Pourvoi en 'cassation pour fausse application de Part. arôî du cod. civ., ef pour violation des art. 2180, 2194 et 21 du même code. Ç4

C'est une grave erreur, a-t-on dit, que de prétendre diviser l'hypothèque, que de la présenter comme- se composai* de deux droits distincts et séparé*, l'un existant sur l'immeuble, l'autre sur le prix. En effet, qu'est-ce que l'hypothèque ? C'est l'affectation d'un immeuble à la garantie d'une créance : ainsi, lorsque l'immeuble est affranchi, il n'y a pi* d'affectation, plus d'hypothèque. Les créanciers sans dont* peuvent se faire payer sur le prix tant qu'il appartient à leur débiteur , tant qu'il est libre dans les mains des tiers détenteurs ; mais il est tellement vrai qu'ils ne conservent ni droit de préférence ni privilège sur ce prix , que le v*«-

(1) Voy. les motifs des deux décidons contradictoires rendues « première instance. et aux .l'appel, toin. 1" de'i&i5, pag. 55&et-543-

COl/R Dl CASSATION. V 495

fcnr peut en disposer comme bon lui semble, et que, s'il ek a pposé., ils n'ont ni le droit de suite sur les deniers, 'ni rien l demander à l'acquéreur qui a payé. Ce qui prouve encore jse l'hypothèque n'affecte que l'immeuble et ne s'étend pas

tprix , c'est que , si , dans l'intervalle qui sépare la déliince des. bordereaux de collocatiqn, et le paiement, le prix rit à périr, la perte est pour lfpcndeur ou l'acheteur, Mon qu'il a été ou n'a pas été consigné; mais il ne pérît pnais pour les créanciers hypothécaires , dont tous les droits concentrent sur le domaine qui leur est affecté. Répétonsdonc avec assurance , l'hypothèque ne subsiste que sur meuble. La distribution du prix n'est que l'effet de l'aviation de &nçttieuble, et non l'exercice d'un privilège sur prix-, .qui puisse exister distinctement et indépendamment e cette affectation:. d'où sort la conséquence que , dès que immeuble est affranchi par la purge , l'hypothèque s'évanouit, çl le. n'a plus de*.suhstancc , et par suite elle ne. peut plus produire d'effet.

'dftte doctrine, qui découle de la nature même de l'hypo- 4hèque, est en harmonie parfaite avec le texte de la*loi. Eu effet, l'art, a 180 du code place l'accomplissement des, formalités introduites pour la purge au nombre des causes qui produisent l'extinction de l'hypothèque, et l'art, 2195*, dont les ^adversaires argumentent avec tant de confiance , ne présente point le sens restrictif qu'on lai%uppose. Au contraire, il Vient fortifier l'induction prise de l'art. 2180. Pourquoi dispose-t-il qu'à défaut d'inscription sur les immeubles vendus dans les deux mois de l'exposition du contrat, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge des dots , reprises et consentions matrimoniales de la femme ? pourquoi, dans ce cas ,~ ne réserve- t-il q^'un simple recours contre le mari ? C'est parce que, se référant -à l'art. 2180, il suppose l'extinction de l'hypothèque , et par suite l'immeuble et ses accessoires affranchis de tous les droits que la femme pouvait y prétendre^ c'est parce qu'il reconnaît que la saisine de cette créancière ûe subsiste plus.

C'est*aïnsi que se coordonnent les dispositions de la* loi, et sous ce rapport elles n'ont riélfcque de sage, que d'équitable. C'était déjà beaucoup que d'avoir accordé à une certaine classe de créanciers une hypothèque affranchis de la publicité

de l'inscription : le législateur devait aussi s'occuper de l'i térét des tiers , qu'il ne fallait pas laisser indéfiniment ex aux inconvénients de cette clandestinité. Delà les disposi des art. zigÇel 9.195 du cod. Ainsi l'hypothèque légale poa être pargée; mars les formalités de cette purge seront te ment publiques, tellement solennelles, qu'il sera Jrien ini sible à la femme et à 4pt protecteurs naturels dé n'être avertis, et de ne pas prendre les mesures conservatrices de droits. Telle a été la judicieuse combinaison du législat «ais 1à se bornaient ses devoirs t al+er plus loin , donner au privilège, même après- qu'il a été purgé et totale éteint, c'eift été compromettre gravement la sécurité transactions. En effet personne n'ignore combien, par de hi complication des formes de la procédure, les ordres prolongent et s'éternisent. Le plus souvent uÀ. créancier d'autre moyen de sortir d'affaire que d'acheter les 8roîts lies coïntérèssés. Eh, bien ! comment* pourra -t-il, eomm oscra-t-il traiter, si la purge n'assigne pas unëpîaee m et irrévocable aux droits hypothécaires, si jusqu'à fei cRfcare de l'ordre , et même jusqu'à la distribution du prix, il tttil craindre de voir surgir tout à coup des hypothèques occutte et jusque alors inconnues.

Tous lés arguments de l'adversaire, répondait la dame ïardii, s'évanouissent devant le texte précis de l'art. ôi35 cod. civ. En effet, cet arfiole accorde à la femme une hypothèque indépendante de. toute inscription sur lesbiensdamari, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales , et U résulte de cette disposition bien claire, bien énergique, qa« dans aucun cas la femme n'a besoin du secours de l*inscrip-< tibn pour réclamer sa dot et ses autres, méprises sur les biens qui en sont grevas. XI existerait donc une antinomie marquée, une contradiction choquante , entre -cette disposition et Part. 2195, si véritablement cet article * obligeait la femme à s'inscrire à chaque mutation des biens du mari , pour conserver ses droits sur l'immeuble vendu^ puisque alors il rendrait illusoire le privilège que lui donne l'art. 2i55. Mais l'art- 2195 présente-t-il le sens qu'on lui suppose pour le besoin de * la cause? Nullement. Il étaitçfmste que le législateur, après avoir mis à couvert les droits des femmes en cas de vente des J?iens des maris, s'occupât du sort des tiers détenteurs , el

st ce qu'il a fait dans les art. 3194 et 2195. Par ie premier [le les formalités à remplir par l'acquéreur pour purger hypothèques légales , et clans le second il dispose qu'à déd'inscription de la part de la femme daus le délai près- |t, l'immeuble passe à l'acquéreur sans aucune charge, etc. i, faute d'inscription, l'hypothèque légale se perd, l'imguble passe libre entre les ni ai 11s ^é l'acheteur. Mais que nclure de là ? que la femme a perdu tous ses droits, qu'elle I dépouillée du privilège que lui accorde l'art. 2i55? Point |tout: il ne faut point perdre de vue que. ce n'est qu'à l'é- Ird de l'acquéreur, ou plutôt de l'immeuble, que l'hypolèque légale est éteinte; mais elle subsiste sur oe qui rcpréaate rimmeubje, c'est-à-dire sur le prix, tant qu'il n'est is distribué entre les créanciers. En effet, c'est un principe jémentaire en cette matière, qu'à l'instant où l'acquéreur purgé par l'accomplissement des formalités prescrites, touîs les hypothèques qui affectaient l'immeuble au moment de * purge se transportent de plein droit sur le prix de la vente, pi f£ esJt ta représentation. Or l'hypothèque légale de la pmme, quoique non inscrite, n'en reposait pas moins sur la Raison de Rouen,, au moment de la vente, au moment de exposition- du contrat, et pendant les deux mois de cette ^position ; mais lorsque les deux mois ont été révolus , qu'est- | arrivé ? Que l'immeuble a été affranchi, purgé; mâTs qu'à ce même instant J'hypothèque légale qui l'affectait l'a aban- Jonné, s'en est détaché A pour passer sur le prix de vente, pour ne plus affecter que ce prix seul. Ainsi plus de droit -de suite sur l'immeuble , plus d'action hypothécaire contre l'acqaéreur; mais en même temps action incontestable sur le prix, droit de préférence en faveur de la femme à l'en contre des autres créanciers: tel est le résultat infaillible auquel conduit la comparaison des art. ai 55 et 2ig5 du cod. civ.

« Mais, dit-on,. il est absurde de prétendre que, quand l'immeuble est purgé, l'hypothèque subsiste sur le prix, qui n'est qu'une chose mobilière, car une chose mobilière n'est pas susceptible d'hypothèque. » *

Il ne s'agit point ici d'une hypothèque constituée sur une chose mobilière , mais bien jA'une hypothèque créée sur un * immeuble, et qui par une fiction de droit, se reporte sur le Prix , du moment de la vente et de la purge des hypothèques ,

parce qu'alors le prix est naturellement substitué à l'innneai ble, qu'il eu est la représentation, et que les hypothèques ri «ont réellement éteintes qu'après que tout le prix a été payl , Cette doctrine au surplus n'est pas nouvelle j elle est ensc* gnée pur tous les auteurs qui ont traité la matière, et presqaj tous les arrêts se réunissent en sa faveur.

« Mais, dit-on encore, les hypothèques s'éteignent, ai termes de l'art. 2180, par le seul fait de l'accomplissent des formalités prescrites pour la purge, et elles s'éteigi tant au regard des créanciers quTà l'égard des acquéreurs* donc, après ces formalités, les hypothèques ne subsistent pai plus sur le prix que sur l'immeuble. »

C'est une erreur , une interprétation forcée de l'art. 2i8oj| c'est un abus de mots. Non , les hypothèques ne s'éteignent pas de plein droit et d'une manière absolue par l'accomplissement des formalités de purge: il faut de plus le paiement,, le versement du prix. Jusque là le nouveau propriétaire n'estj point totalement affranchi de l'hypothèque. Voilà ce gw nous disent et l'art. 2186 du cod. civ. et les art. 775 et 77$] du cod. de proc. Telle est aussi là jurisprudence constante! des cours souveraines sur ce point de dotjtrine. |

Eh dernière analyse, que résulte-t-il de la combinaison des a'nJ:. 21 35 et aigS du cod. civ.? Que, si depuis la purge des hypothèques légales l'acquéreur eût payé son prixsoitai vendfeur, soit à des créanciers, la dame Tardif Saurait rie» à lui demander, qu'elle n'aurait pas le droit de suivre l'immeuble dans ses mains, qu'il serait à l'abri de toute action hypothécaire de sa part. Mais en même temps il est certain que, si le prix est encore entier dans les mains de l'acquéreur, ellea sur ce prix un droit de préférence incontestable, puisqu'il est le produit, la représentation de l'immeuble qui était son gage, et que la loi elle-même avait affecté à la garantie desa dot. Enfin , il suit de tout cela que sur les 38,coo fr. moetant de la vente faite par Auguste Tardif, sa femme avait le droit de prélever les 7,000 fr. montant de ses reprises ; que le mari n'aurait pas pu contester ce prélèvement, et que la dame Dufour ne le pouvait pas davantage, léycessionnaire n'ayantpas ; plus de droit que son cédant*<7est aussi ce que la cour royale a jugé. Impossible donc d'exercer une critique raisonable sur , une décision qui est en parfaite harmonie avec les principe*

le la matière et avec les règles de l'équité, première base de tontes les lois.

Du 8 mai 1827, arrêt de la section civile , M. Brisson présent, M. Henri-Larivière rapporteur, MM. Odilon-Barrot À Guichard père avocats , par lequel :

« LA COUR , — Sur les conclusions de M. Jouberi, avocat-général ,

* après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil, aux audiences Huer et de éejourd'hui; — Vu les art. si35, 3180 et 2194 du cod. si*., portant : «Art. 21 55. L'hypothèque existe, indépendamment de

ffcute inscription , 1* , 20 au proGt des femmes, pour raison de

» leurs dot et conventions matrimoniales sur les immeubles de leur mari, tet à compter du jour du mariage. — Art. 2 i8d. Les privilèges et hypothèques s'éteignent 1 •...., 20...., 5° par l'accomplissement des for-

• mafités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les ■biens par eux acquis.... — Art. 2194* A cet effet, ils (les acquéreurs)

• déposeront copie dûment' collationnée du contrat translatif de pro- •priété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et

• ils certifieront par acte signifié tant à la femme qu'au procureur du •roi près le tribunal le dépôt qu'ils auront fait; extrait de ce contrat » sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal ,

* pendant lequel temps les femmes, les maris, parents ou amis, et le

* procureur du roi, seront reçus a requérir, s'il y a lien, et à faire faire » au bureau- du conservateur des hypothèques des inscriptions sur llm-

• meuble aliéné, qui auront le môme effet que si elles avaient été prises

* le jour du contrat de mariage. » ;

■ Considérant que, si Fart. 21 55 déclare que l'hypothèque delà femme sur les immeubles de son mari existe indépendamment de toute inscription, cette hypothèque légale n'en est pas moins assujettie, par l'art. 2 194» à là formalité de l'inscription pour le cas oh le mari vend tout ou partie de ses immeubles; que , si la femme néglige de prendre inscription après la vente dans les deux mois du dépôt et de l'exposition du contrat, son hypothèque, qui rentre alors dans le droit commun, est éteinte, conformément aux dispositions de l'art. 2180;

• Considérant que, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, la dame Tardif n'a pas fait d'inscription sur la maison vendue par son mari le 19 juin 1822; que, par conséquent, son hypothèque sur cet immeuble a été éteinte; que l'effet de cette extinction est général et absolu, qu'il n'est limité par aucune loi au seul intérêt de l'acquéreur, mais qu'il profite également aux autres créanciers hypothécaires ou chirographaircs du mari et des tiers; — Considérant que, s^il n'y a

4<)6 JOUnttAL DU PALAIS.

pas de créanciers hypothécaires inscrits, l'acquéreur peut valablement payer le prix au mari, vendeur, et que, si le prix est encore du en totalité ou en partie , le mari a le droit d'en disposer a son gré par cession, transport ou autrement, puisqu'il serait contraire à la nature des choses ' qu'une hypothèque fût tout à la fois éteinte sut fimmeuble et virante aurle prix, qui ne représente l'immeuble qu'à l'égard des créanciers qui avaient conservé leurs privilèges et hypothèques par une inscription :

• D'où il suit que la Ctair royale de Rouen a faussement appliqué Fart, ai 35 -du cod. civ., et violé les art. ai8o et 31^4 du même code, en jugeant par l'arrêt attaqué, malgré la purge de l'hypothèque légale de la défenderesse sur l'immeuble vendu par son mari, faute par elk d'avoir pris inscription dans le délai prescrit, que néanmoins la. défen- , deresse a conservé son hypothèque légale sur le prix mobiKejftde l'immeuble, et en déclarant, par ce motif, valable la saisie-arrêt formée par la défenderesse, entre les mains de l'acquéreur, sur ce prix, pour la somme de 7,000 fr., montant de sa dot, et en ordonnant la délivrance de cette somme, nonobstant la cession que le mari avait faite h lar demanderesse du prix dû par l'acquéreur avant ladite saisie-arrêt; -—Par cas motifs , Casse. •

Ncrta.- La question jugée par l'arrêt qui précède est d'une telle importance , que nous croyons devoir rapporter à k suite un nouvel arrêt rendu en sens contraire par la cour d'appefde Rouen, qui nous paraît foudé sur les plus graves considérations, et propre à servir de contrepoids à l'arrêt émané de la cour suprême. Voici les principaux motifs de cet arrêt intervenu en faveur d'une dame Maugard , le 17 mars

«r Attendu que l'hypothèque légale, d'après l'art. 9117 du cod. ci?., est celle qui résulte de la loi; qu'aux termes de l'art. 2121, les droits et créances auxquels l'hypothèque est attribuée sont notamment ceux des femmes mariées sur les' biens de leurs maris; que L'art. 21 35 leur confère cette hypothèque indépendamment de toute inscription, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, à compter du jour du mariage; que cette hypothèque, quoique non inscrite, doit donc jouir de tous les avantages attachés au droit d'hypothèque; qu'elle doit produire le même effet que l'hypothèque ordinaire régulièrement inscrite, puisque autrement l'hypothèque légale, qui a une publicité aussi étendue que celle résultant de l'inscription, n'aurait pas l'avantage quelle doit produire, et que le législateur a voulu qu'elle produisît dans l'intérêt des

COUR DE CASSATION. 4g t

aWnqrsfn» et des ntfnenss, toujours rsoomis à une influence étranges»» — Que rafraîchissement de llnscriptioa de la dot prend son principe dane la circonstance que la femme est dans la dépendance du mari, et C£ue la loi a dû veiller particulièrement à la conservation des biens dotamx, spécialement destinés à la subsistance de la femme, do mari même e* de leurs enfants »..; — Considérant que tons les créanciers doivent être colloques d'après le rang de leurs hypothèques, soit légales» soit inscrites; que les droits de la femme restent intacts jusqu'à la consosnmation de Tordre, et sont conservés par son hypothèque légale, réputée inscrite, et qui n*a fait que sommeiller au respect des créanciers pendant <£es poursuites en expropriation; que, dès qu'il existe un teste précis et formel qui fait subsister cette hypothèque indépendamment de tcpfete inscription, il faut également une disposition précise pour affranchir le prix des immeubles qui en sont grevés; qu'on ne peut, par simple induction r faire résulter cet affranchissement d'un fait ou d'une opération auxquels la loi n a pas attaché ce caractère;

» Qu'en reconnaissant que l'adjudicataire ne peut être troublé par la femme qui n'a point inscrit, et qu'à défaut d'inscription, elle ne peut .attaquer un ordre consommé, il en résulte seulement que les formalités de la purge des hypothèques, tant ordinaires que légales, n'ont été établies qaen faveur des acquéreurs et pour consolider leurs acquisitions; que l'immeuble exproprié est seul libéré; que la femme perd seulement son droit de suite sur les immeubles; mais que l'acquéreur doit toujours le prix tant que. ce prix reste entre ses mains, et qu'il n'a pas été* légalement distribué entre les divers créanciers hypothécaires inscrits et les créanciers dispensés d'inscription par la loi; qu'il n'existe aucun texte qui, tant que l'ordre n'est pas clôturé, déclare la femme déchue de sa coUocation et de ses droits relativement aux autres créanciers; qu'ils ne peuvent lui opposer le défaut d'inscription dès qu'elle se présente en temps utile, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer que l'hypothèque de la femme, comme celle des mineurs, existe par la seule force de la loi, et qu'elle doit produire les mêmes effets qu'une hypothèque inscrite, du moins pour la conservation de son rang et sa coUocation à l'ordre, sans avoir besoin d'aucun acte extérieur: ce qui fait disparaître l'argument tiré de ce que, la femme ayant perdu tous droits sur l'immeuble» il ne 'peut plus êttp frappé d'inscriptions- nouvelles, qu'il ne doit rester soumis qu'à celles déjà existantes et prises avant l'adjudication;

» Attendu que cet argument repose sur une violation du principe do l'hypothèque légale; que le défaut et inscription avant l'adjudication et l'affranchissement en faveur de l'acquéreur, ne sont pas une exclusion des droits de la femme sur le prix, ptnsoue l'art. aicj5 déclare seulement que

l'immeuble pa$$4 à l'acquéreur sons aucuns chargé A raison des dot, reprises et conventions matrimoniale*, disposition qui n'interdit point à W femme la faculté d'inscrire et d 'intervenir à Tordre pour y figurer avst les antres créanciers; qu'il ne s'agit pas, en effet, de frapper llmmeuhk d'une nouvelle hypothèque par l'inscription de la femme, *mais seulement de faire connaître celle-que la loi lui avait permis de tenir secrète jusque alors, et qui n'existait pas moin* dans toute sa force en verts de l'art. 2i35;

> Attendu que ces principes sont consacrés par une jurispra»

dence générale , notamment par le» cours royales de Colmtar, Dijm, Grenoble, Caen, Bordeaux, Lyon, et par les deux chambres de cettr cour, qui déjà ont rendu plusieurs arrêts conformes;

• Attendu que ces graves et importantes autorités ne. peuvent élue raisonnablement combattues par des subtilités puisées dans une fausse interprétation des art. a u4» 2116^ 2119, 21 34, 2180^ 2 185 et 2>g54i cod. civ.;

• Les art. 2118 et an 9, portant que les immeubles sont seuls susceptibles. d'hypothèques, que les meubles n'ont pas de suite par hypothèques, n'énoncent qu'un principe vrai, et tendant à assurer aux créancier»» sur le prix de l'immeuble, le paiement des sommes qui leur sont dues, puisque c'est moins l'immeuble que le prix de L'immeuble qui doit leur être distribua;

• L'art, ai 54» qui déclare que toute hypothèque n'a de rang queda jour de V inscription , est modifié par l'art. 21 35, qui le suit et qui affmchit de l'inscription notamment les créances dotales ;

» L'art. 2 180 dispose que les hypothèques s'éteignent par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis : or Tune de ces conditions est le paumât du prix, et tant que le prix n'est pas payé, l'hypothèque n'est pas éteinte; elle subsjste suc le prix, qui en est la représentation; .

» L'art. 2 185 autorise la surenchère en faveur des créanciers inscrits, lesquels, dit-on, ne peuvent savoir s'il est de leur intérêt de surenchérir lorsque l'hypothèque de la femme n'est pas inscrite; mais l'hypothèque de la femme, étant légale, n'a pas besoin d'être inscrite; elle est connue ou doit être connue des créanciers, qui ne peuvent ignorer que leur débiteur est marié, et que sa femme a une hypothèque légale pour ses reprises matrimoniales;

» Enfin l'art. 2 195, qui dispose que, si dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat il n'a pas été pris d'inscription du chef delà femme sur les biens vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge à raison des conventions- matrimoniales, n'affranchit que fis*

COUR DE CASSATION. à\cfî

m*ubU et l'acquéreur qui «purgés manque, torique U prive* encore dans m* mains, il n'a pas rempli toutes Us conditions qui lui ont été prescrites; Ijue dès lors le prix qui représente l'immeuble non libéré doit être distribué entre tous Us créanciers inscrits, dont fait partie la femme, en eertm

si* son hypothèque UgaU indépendante de toute inscription. •

Lorsque le propriétaire du tiers d'un immeuble indivis acquiert de l'un de ses copropriétaires un autre tiers du même immeuble, cette vente est-elle soumise au droit proportionnel de cinq et demi pour cent établi par les art. 5a et 54 de la loi dû 28 avril 1816? (Rés. aff.)

Dans ce cas, la vente ne faisant pas. cesser l'indivision, peut-elle être considérée comme un partage ou une licitation, dispensé du droit additionnel pour transcription? (Rés. nég.) (1)

La Régie de l'ep^registrement , C. Jauson de Saillt.

Le sieur Jauson de Sailljr, les demoiselles Coste de Champeron et un autre particulier étaient propriétaires par indivis d'un terrain dit Marché d'Aguesseau. Le 20 mai 1822 , le sieur Jauson de Sailly se rendit acquéreur du tiers appartenant aux demoiselles Coste.

L'acte de vente ayant été présenté à l'enregistrement , le droit proportionnel ne fut- perçu qu'à raison de quatre pour cent. Mais la direction trouva ensuite cette perception insuffisante, et réclama le droit additionnel d'un et demi pour cent pour transcription, établi par les art. 62 et 54 de la* loi du 28 avril 1816. Sur le refus du sieur Jauson de Sailly d'acquitter ce droit additionne] , mie contrainte fut décernée.

Opposition; et, le 18 février 1824, jugement du tribunal ' de la Seine qui déclare la contrainte nulle, « attendu que

(1) Si le propriétaire du tiers eût acheté les deux autres tiers de l'immeuble indivis, la Tente eût été affranchie du droit additionnel d'un et demi pour cent pour transcription, et soumise seulement au droit de * quatre p*our cent. Voy. t. 3 de 18a 4» pag« 19$, et tom. iw de i8a5 pag. i64-

4g4 JOURNAL BU PALAIS.

Fart. 5a de la loi du 38 avril 1816 , qui assujettit les rentes d'immeubles à la prestation et une seule Ibis d'un droit de cinq et demi pour cent pour l'enregistrement et la transcription, ne se réfère qu'au n° ier du § 7 de l'art. 6g de la loi du 22 frimaire an 7, applicable à la totalité d'un immetH ble , et n'a aucune analogie avec les parts et portions acquises par licitation et le retour de partage,; qu'ainsi cer -actes ne sont sujets qu'au droit de quatre pour cent , d'autant plus ; que le droit de transcription ne peut être exigé sur un acte ' qui détruit les hypothèques du chef des copropriétaires, ; ceux-ci étant censés n'avoir jamais eu de droit sur la chose licitée ».

Pourvoi en cassation de lu part de la direction générale de l'enregistrement, pour fausse application des art. 885, 1476 et 1872 du cod. civ., et violation des art. 5a et 54 de la loi du 28 avril 1816.

Du 46 Janvier 1827, arrêt de la section civile, M. Brisson président, M. Bojrer rapporteur, MM. Teste- Lebewt et Piet avocats , par lequel : *

« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Jaubert, avocat-général ; — Vu les art. 5s et 54 de la loi du 28 avril 1816; —Attendu que la fiction de droit établie par Fart. 883 du çod. civ., d*après laquelle chaque communiste est censé avoir été propriétaire ab iùtio des objets à lui échus par le partage ou licitation» ne s'applique, d'aprè» les termes mêmes de cet article, qu'aux actes qui y sont énoncés, et qui, passés entre tous les cohéritiers ou autres copropriétaires d'une même chose, ont pour effet de faire cesser l'indivision de cette même chose;

• Attendu, dans l'espèce, que lacté du 20 mai 18*3, par lequel le défendeur, propriétaire d'un tiers seulement de l'immeuble dit Mêreki d'Jguesseau, a acquis des demoiselles Coste dé Champeron un autre tiers de cet immeuble, ne peut être considéré comme un partage, ni comme une licitation, puisque cet acte n'est passé qu'entre des copropriétaires d une partie seulement dudit immeuble, sans le concours des propriétaires du surplus, et qu'il n'a pas eu pour effet d'en faire cesser l'indivision, laquelle a continué, après cet acte, de subsister entre le défendeur et les propriétaires du tiers restant de ce même immeuble :— D'où il suit qu'en appliquant à l'acte dont il s'agit la disposition de l'art. B83 du cod. civ,, et en déclarant, par suite, que cet acte était affranchi du droit proportionnel établi pour les ventes d'immeubles par les art. 5s et 54 de la loi du 28 avril 1816, le jugement attaqué a fait une

application de l'article précite do cod. car., et a violé les article» nonce*' de la loi du 98 airil 1816; — Casse, etc. • 9.

Zi*a.rrét qui annule des billets comme étant le résultat d'un jeu de bourse peut-il être attaqué pour défaut de motifs, en ce qu'il ne précise pas les caractères constitutifs de (œ jeu, lors que les débats n'ont point 'porté sur ces caractères? (Rés. nég.) L>e souscripteur d'un billet ayant pour cause une dette de jeu peut-il être déclaré non recevable a en demander la nullité, sous prétexte que le billet a opéré paiement de su dette, et que l'action en nullité est une répétition inadmissible de ce qui a été volontairement payé , ou bien par ce que la souscription du bûlet serait une renonciation tacite à se prévaloir du moyen de nullité? ( Rés* nég. ) Cod. civ., art. 1967. (1) Le cessionnaire d'une obligation ayant pour cause une dette de jeu est-il à V abri de V action en nullité que peut former le débiteur, lorsqu'un nouvel engagement souscrit en sa faveur a opéré novation de la créance , s'il n'a point ignoré le vice de la cause originaire ? (Rés. nég.) Cod. civ0 art. 1271.

lorsqu'un acte est attaqué comme fait en fraude d'une loi, et notamment d'urte loi qui intéresse V ordre public , les simples présomptions ainsi que la preuve testimoniale sont-elles admissibles , quoiqu'il s'agisse d'une chose excédant \5of\? (Ré$. aff.) (2) | Cette règle est-elle surtout applicable lorsqu'il s'agit de prouver qu'une obligation a pour cause une dette de jeu de bourse? ' (Rés>aff.) Cod. civ., art. i353.

Gehvais-Deslongchamp , Ç. Bourdon.

En 1822, le sieur Laurot-Petel maria sa fille au sieur Deslongchamp. La dot constituée à la future fut payée en ar-

(i) Voy. tom. 1" de 1824» p- 167, et notir. édit., ton». 21, £. 377^ (s) Voy. l'arrêt Lapeyre, ci-dessus, pag. 583.

4g6 JOURNAL DU PALAIS.

gent comptant et en créances à recouvrer , au nombre de** quelles figuraient des billets pour une somme de 6,570 causés valeur reçue comptant e,t souscrits par le sieur Bo don. — Celui-ci , après avoir renouvelé ces billets au prd du sieur Deslongchamp, paya exactement les premiers; m à l'échéance du quatrième billet, il en demanda la nulli en se fondant sur ce qu'il était le résultat d'un jeu «te bo prohibé par la loi et par la jurisprudence. — Eîi octobre 1824, jugements du tribunal de commerce de la Seine qni condamnent le sieur Bourdon au paiement des billets, «attendu que leur cause ne pouvait être présumée illicite, puisque Bourdon les avait volontairement renouvelés au profit de Deslongchamp; qu'en supposant que la cause de la dette fût réellement le résultat d'opérations prohibées par la foi, elle ne pouvait être opposée à Deslongchamp, qui y était étranger; qu'enfin il y avait eu novation dans la dette, puisque, conformément à l'art. 1271 du cod. civ., un nouveau créancier avait été substitué à l'ancien ». •

Appel de la part de Bourdon. — Le 23 avril 1825, arrêt de la cour royale de Paris qui infirme les jugements du tribunal de commerce par les motifs suivants : « Considérant que des faits et des circonstances de la cause il résulte que les créances énoncées aux demandes sont le résultat d'un jeu de bourse, et que Gervais Deslongchamp, versé dans les affaires, épousant la fille de Laurot-Petel , connu par ses spéculations à la bourse, n'a pu ignorer la cause de la créance qui lui était cédée, et qu'il ne saurait opposer la novation d'un titre vicieux dans l'origine, etc. »

Pourvoi en cassation fondé sur quatre moyens : r° Défaut de motifs et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. S'il est vrai, disait-on , qu'il se fait à la bourse des opérations illicites , jl est certain aussi qu'où s'y livre à des opérations licites , et qui rentrent dans le véritable but de l'institution des bourses de commerce : il ne suffisait donc pas que l'arrêt attaqué déclarât que les billets étaient le résultat d'an jeu de bourse, il fallait encore qu'il précisât en quoi ce jeu avait consisté, et qu'il décidât qu'il avait les caractères constitutifs du jeu prohibé par la loi.

20 Violation de l'art. 1967 du cod. civ. D'après cet article, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé»

Jr la «HMcnption dé, billets avait été, de la part du sieur ïourdon un véritable paiement de la date de,! Enld^Z anl sa dépende en nullité des billets , la courde p^t

re ± rrl,Ur de" TU -ait été Volontairement paye.

a outre une renqncat.on tacite à l'action en nullité: l'arrêt ttaque, en accueillait cette action, a contrevenu à £ t ,53 tu ncod. cv. , qu, porte que les conventions légalement for «ées tiennent heu de loi à ceux qui les ont faite,. '"

* ' V,olat,on de l'art. ,27, du cod. civ. quiporte : „ La noatxon s opère lorsque-, par l'effet d'un nouvel engagement ^n npuvea» créancier est substitué à l'ancien, enverra > dateur se irouve déchargé. » On disait iellnovltion m ava,t eu heu dans l'espèce par la substitua d'un Toueau creanc.er au premier avait, dans tous les cas, purgel reance des v.ces dont elle était entachée dan, l'origine et ;u a.ns, alors même que l'action en nullité eût été fondée ontrç le S1eur Laurot-Petel, elle ne l'était point contre le ieHr Deslongchamps. le

4' Violation de l'art. ,355ducod. civ., en ce que, bien ane ..preuve test moniale ne fût pas admissible dan l'espclê ttendu qu',1 s'usait de plus de ,5on,? l'arrêt avait adll, expies présomptions pour éluder l'effet de la novatJoT t décrier que Deslongchamps n'était pas tiers porteur de onne foi; enfin, violation de l'art. ,556 du même code en p que, la cour de .Paris avait scindé les aveux du demanenr. ■

D*5o wvembre ,826, arrêt de la section des requête. ,' . LBotton de Castellamonte , conseiller , président , M. Lai *gni rapporteur , M. Jficquemin avocat , par lequel ;

« £A COUR, - gar le, conclusion, de M. Lobeaa, avocat-général— »r le prêter moyen , attendu que, pour déclarer nul, les billet, dont . agxt, le, juge, ont considéré, en termes exprès ; qile ^ faUs B, mtanec, de la cause il résulte que le, Créances énoncée, aux deman * sont le résultat d'un jeu de bou«e ,-Attendu que, le, débat, n W .cunement porté sur UscaMe, eons0utift de ce jeu de ^ «e, neta.cn ,„dwt, à donner aucun développement de motif, à cet MU - Quaum 1 arrêt e,t suffisamment motivé et le veau de la loi

,Sor la première p,rde du deuxième moyen, attendu, enioit, que ■Tome J* de ,&7. .iWfc *,.. *

•/^ JOtîRWAI» BV PALAIS,

c'est danâ le cas où le perdant au jeu a payé volontairement, et* que h gagnant a reçu sans fraude, qu'il n'y a pas lieu a r*«ifta~R* tendu, en fait, que ce n'est pas pour repousser une action enrépeUuoa que Gervais Deslonchamps figurait au procès comme défendeur, ma qu'au contraire c'est pour exercer de son chef une action en pateimi des sommes dont il s'agit; qu'il y figurait comme denmndeur ; -Qn'ama les art. i965 et 1967 du cod. cit., invoqués par lui pour la première fois devant la cour, n'étaient pas applicables à l'espèce;

, Sur la deuxième partie du moyen, attendu, en droit, cpi'on nepwt déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéresse^ l'ordre public et les bonnes moeurs; -Que telle, est éminemment c#ç» a pour objet de régler les négociations des effets publics, et de iép' mer les arrangements quelconques combinés entre les parties pour U| frauder; - Que, d'après cela, en déclarant nuls les billets mon»*.* | le résultat de pareils arrangements, l'arrêt attaqué a fait une piste application de la loi; . !

«Sur le troisième moyen, attendu, en droit, que le cessionuaire * Y,eut avoir plus de droit que le cédant; - Que, dans les matières corn- , merciales elles-mêmes, ce n'est que le tiers porteur dé bonne foi qui «t à l'abri des exceptions qui peuvent être opposées à son cédanti - EW- j tendu qu'il a été reconnu, en fait, que le demandeur en cassation n avait pu ignorer la cause vicieuse de la créance qui lui était cédée par»» beau-père; — Que, dans ces circonstances, en décidant que le même*mandeur en cassation ne pouvait faire valoir la prétendue nt>Yâtî<to * cette créance, l'arrêt attaqué ne s>tmis en contradiction avec ancra* |

loi; . !

» Sur la première partie du quatrième moyen, Attendu, eh droit, f*

M preuve par présomption, ainsi que celle nar témoins, est «tm, . lorsque les actes en questfonsont attaqués comme faits entaode^ < 'loi et notamment d'une loi .qtii intétesse V ordre public; — Etatt*» ' qu'il a été recemm, en Mt,\ que c'était en fraude des loi* ^^** jeu de bourse que les biUete en question avaient été faits; —Que, ces circonstances, les juges ont'pu s'étayer dos présomptions, cûfiU* ils auraient pu employer ta preuve testimoniale; ^

» Sur la deuxième partie "du moyen, attendu que c'est d'après l»l ^ et circonstances de la cause, et nullement d'après l'aveu du dejnand«r en cassation, que les juges ont déterminé la nature des billets en ^ tion, et qu'Us en ont déclaré là nullité; - Qu'ainsi l'art. i356 duco* civ. n'était point applicable à l'espèce ; — Rejette. - $•

COUR DE CASSATION. ' i q

V^reursurfoUeencUreest-iltenud'exécuterlesbuux .faits au profit d'un tiers de bonne foi ? (Rés. atf.) (,)

Martin, C. Couturier. »

■ Le 16 août t8.5, le sieur Brézault se rendit adjudicataire hm domamedit de la Coulmelle.-Var acte sous seing p^é hx2oaoutl82o enregistré le ,2 septembre suivant, il donna r ba,l au s.eur Martin une maison et une boissele'e de terre

«pendant de ce domaine, pour six années consécutives, à aison de 48 fr. par an. '

Brézault n'ayant pas payé le prix de son adjudication la

Celui-ci somma le fermier Martin de lui remettre les lieffx H occupât Sur son refus, il l'assigna devant le tribunal WWevers, a fin d'expulsion.

Le sieur Martin résista à cette demande. En droit il son «* que l'esprit de la. loi , la jurisprudence des arrêts et le, ^puissantes considérations d'intérêt public se réunissaient *** commander la pleine et entière exécution des baux con- «rtts par le fol enchérisseur", pendant la durée de sa pos- Jn»a, en faveur des tiers de bonne foi. En fait, la bonne *t a était ni contestable ni contestée. - Cependant , un juee- ** du ,A août ,8*2 condamna le sieur Martin à aba,.iwmer la jouissance de la propriété au sieur Couturier at ««du que la résolution du droit du fol enchérisseur ent'raî ttrt celle de tous les droits qu'il avait conférés. • ■

Sar l'appel , arrêt confirmatif de la cour royale de Bourgs !*<tate du 24 mai 1 825 , fondé sur le même motif. (->) ° '

Pourvoi en cassation de la part .du sieur Martin, pour relation des art. 1 185 et 1675 du cod. civ.

.(1) La cour de cassation ayait déjà résolu cette question dans le mô. »* sens, le 11 avril 1821. Voy. tom. 3 de 1821, pag. ^ etnouv.éd :°to. 23, pag. 288. ' *

^ W Voy. cet arrôt et les observations auxquelles il a donné Heu , t. i« *e 1824. pao: 201. '

Du \6 janvier 1827 , arrêt de la section civile, M. Brîsson président, M. Cassaigne rapporteur, M- Chauve au- Lagardt (*, fils avocat, par lequel :

« LA. COUR ,— -Sur les conclusions conformes, de M. Joubcrt, premier i. avocat-général; — Vu les art. 11 83 et 1670 ducod. civ.» — Attendu que,

si l'art. 11 83 dispose que la clause résolutoire, lorsquelle s'accomplit» révoque l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation j, n'avait pas existé, il ajoute quelle ne suspend point l'exécution de l'ob-

ligation; qu'elle oblige seulement le créancier à restituer ce qull a reçu; qu'il suit de ces deux dispositions distinctes que, parla première, il annule les actes de propriété qui ont été la suite de l'obligation ; mais que, par la seconde, il valide les baux faits en conséquence , comme actes d'administration; que ce principe est d'autant plus constant qu9 se trouve de nouveau consacré par l'art. 1673 , qui dit en termes for- • mels que, lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet <fa pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; mais qu'il est tenu d'exécuter le» baux faits sans fraude par 1 acquéreur; il est en outre confirmé par plusieurs autres dispositions du code, notamment par les art. 595, 14*9** 1718, relatifs aux baux faits par les usufruitiers, les maris et les tuteaa qui continuent d'être exécutés nonobstant la cessation du droit d'administration; — Attendu qull suit de ce principe que le bail à ferme, fait de bonne foi et sans fraude par l'adjudicataire d'un immeuble, tient ci. doit recevoir son exécution, nonobstant la résolution du droit de Tad^j judicataire opérée par la revente de l'immeuble sur folle enchère; cependant l'arrêt attaqué juge le contraire, et qu'en cela il viole les ticjes, précités; — Casse.» S. . ^

L héritier qui ne s'est point présenté pour exercer ses drois\ dans la succession , et s'est abstenu de prendre qualité f\ ne doit-il, lorsqu'il vient plus tard réclamer sa portiot héréditaire, obtenir, contre son cohéritier qui a joui de tous les biens de l'hérédité , la restitution des fruits qu dater du jour de sa demande en justice, et non du joui ■ de l'ouverture de la succession ? (Re's. aff.) ( 1)

(1) Voy. ce qui est dit, sur cette question,. par M. Malpel, daa* #0l| excellent Traité élémentaire des successions, pag, 4*3? u° ao4«

COUR DE CASSATION. 5ol

Morice, C. Herman.

Les sieurs Herman et la dame Morice étaient appelas à recueillir la succession du sieur Pierre Herman, mort en France eu 1791- -—La dame Morice, dont le domicile était 5xé en Angleterre , n'ayant , dans le lieu de l'ouverture de la succession , aucun fondé de pouvoir chargé de veiller à h conservation de ses intérêts et d'exercer ses droits , les fleurs Herman , ses cohéritiers , firent nommer un curateur pour la représenter dans les inventaires, comptes et autres actes relatifs à ladite succession. Ceux-ci se mirent en possession des biens du défunt, et en jouirent sans opposition jusqu'en 181 6, époque à laquelle les époux Morice ^réclamèrent la part qui leur en appartenait , avec restitution des fruits depuis le jour du décès de Pierre Herman. — Les sieurs Herman n'opposèrent aucune résistance à la première partie des prétentions des demandeurs; mais ils soutinrent que les fruits ne devaient être restitués par eux qu'à dater Au jour de la-, demande , et cela fut ainsi jugé par un arrêt de la «W d'appel de Çaen, rendu le 29 mars 1825, qui adopta en >ces ternies les moyens sur lesquels était fondée leur défense : .,—- « Attendu , y est-il dit, que, du moment où nul n'est tenu ^d'accepter ou de répudier une succession, on doit décider '•que l'héritier, qui se met en possession d'une succession dans laquelle un cohéritier, ne se présente pas ou s'abstient de -prendre qualité possède de bonne foi et doit faire les fruits , siens jusqu'à ce que ce cohéritier se présente et forme sa réclamation, d'après le véritable sens des art. 549 et 5$o du cod. eiv., puisque son titre n'a aucun vice et peut même devenir irrévocable si le cohéritier ne réclame pas avant l'expiration du délai fixé pour la prescription etc.... »

Les époux Morice se sont pourvus en cassation de cet arrêt pour violation des art. 649 et 55o du cod. eiv.— Aux termes 'de.. ces articles, ont-ils dit, le simple possesseur ne fait les • fruits siens que dans le cas où il a possédé de bonne foi, et *a bonne foi n'est présumée légalement que lorsqu'il est porteur d'un titre qui lui donne lieu de croire qu'il est propriétaire exclusif de là chose qu'il possède en cette qualité. Or, ont-ils ajouté, ces conditions ne se rencontrent pas dans ^espèce) les sieurs Herman ont su qu'ils n'étaient pas seuk

502 JOURWÀL DU PALAIS.

héritiers; ils savaient qu'un autre cohéritier devait prendra part à la succession , puisqu'ils lui ont fait nommer un cura* teur: ils, ont donc possédé sciemment une chose qui appartenait à autrui ; dès lors ils ne peuvent alléguer leur bonne fol, fondée sur l'ignorance des vices de leur possession ; et l'arrêt attaqué a évidemment violé les articles cités, en refusant, par ce motif, qui est démenti par les faits dé la cause*, la restitution des fruits à partir de l'ouverture de là succession.

Le 12 décembre 1826, arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. de Ménerville^raipporteur r M. Taillandier avocat , par lequel :

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. de Vaiimesnil, avocatgénéral; — Attendu que l'arrêt reconnaît, en fait, que les demandeurs n'ont réclamé aucuns droits sur la succession dont il s'agit; qu'ils» sont abstenus de faire actes d'héritiers, et même de faire connaître leur qualité; qu'ainsi l'arrêt, en n'accordant la restitution des fruits qu'à dater du jour où, par une demande, ils ont fait counaître leurs droite, nâ violé aucune loi, et s'est, au contraire, conformé. aux dispositions des art. 549 et 55o du cod. civ.; — Rejette. » J. L. C.

En matière d'assurance , les tribunaux de commerce et h juges d'appel sont-ils souverains appréciateurs des faits qui constituent , de la part de l'assuré, ' une réticence ou une fausse déclaration, diminuant V opinion du risque 6t annulant le contrat? (Rés. aff.) Cod. de comm. , art. 3^3.

Est-il. à Vabri de la cassation, V arrêt qui décide que le défaut dénonciation, dans la police d'assurance , de h nature-de certaines marchandises dont V importation était prohibée, ne constitue pas, de la part de l'assuré, une réticence diminuant l'opinion du risque ? (Rés. aff.)

Assurances etPerrée, C. Caetano-Mérea.

Le sieur Caêtano-Mérea avait fait assurer par la comp** gnje générale d'assurance, et par les sieurs Perrée et G***' lot, des marchandises embarquées sur des navires partaa* pour Lisbonne. Ces navires ont fait naufrage. — Demandée» paiement de l'assurance. — Refus des assureurs , fondé notamment sur ce que , l'assuré ayant chargé des marchand150' !

. • COUR DB CASSATION. So5

Inhibées, dont il n'avait pas fait une déclaration spéciale , £tte réticence ou fausse déclaration annulait l'assurance, d'ares Part. 384 àa cod. de comm. — Leay décembre 1824, jnge* Kent du tribunal de commerce dé Paris qui condamne lés astareurs à payer le montant de l'assurance , « attendu i° que 5s polices d'assurance qui forment le contrat entre les partas énoncent le nombre des colis assurés et leur valeur , et que i compagnie d'assurances générales, et les sieurs Perrée et tailiot , assureurs particuliers , se sont contentés de cette simk éftonçiation : d'où il résulte qu'il n'y a eu ni réticence ni lusse déclaration de la part de l'assuré • — Attendu 20 qu'il j* eu délaissement de la part de l'assuré , et que ce délaisfcaeiit était valable».

Appel. Et, le ?5 février 1825, arrêt de la cour royale de Wis qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme eur sentence.

Recours en cassation pour violation de l'art. 548 du cod. le comm . Les assureurs ont reproduit leur moyen pris de ce pie l'assuré n'avait pas déclaré la nature de certaines marchandises dont l'importation était prohibée en Portugal. Ils P*t soutenu que, cette circonstance augmentant l'opinion du . ■isque, il y avait eu réticence de la part de l'assuré, dans le fias de l'art. 558 , et que l'arrêt attaqué , en refusant d'annu--. &* l'assurance , avait contrevenu à cet article, lis invoquaient * Smérigon , tom. i«r, pag. 19, et M. Pardessus, tom. 3, pag.

Dn 21 décembre 1826, aruIt de la section des requêtes , tf • Botton faisant fonctions de président , M. Dorel de Bretzel rapporteur , M. Nicod avocat , par. lequel :

* LA COUR, — Sur les conclusions de M.* Lebeau, avocat-général ; ^■Attendu que l'art. 548 du cod. de coin, détermine, comme cause de tàllité des contrats d assurance, toute réticence de la part de l'assuré pta diminuerait l'opinion du risque; que ce môme code, en gardant le JHence sur le caractère des faits qui pouvaient constituer cette réticence, * 'nécessairement confié à l'appréciation des juges le discernement de ce {*rj*ctère; — Attendu, en fait, que les juges du tribunal de commerce ** Paris et de la cour royale de la même ville ont uniformément déclaré qu'il n'y a eu dans les polices litigieuses ni réticence ni fausse déclaration de la part de l'assuré; — Attendu que, si cette déclaration pa- ^H,<appliqucr «nicruement an nombre des colis ef à lenr valeur, il

fc.

5t>4 journal du palais:

n'appert aucunement des débats insérés aux jugements et arrêts qt'a* cune autre circonstance ait été soumise au tribunal et à ia cour, qui ont statué successivement; qu'ainsi la contravention à l'art. 348 du cod. fc com. n'est pas justifiée; — Rejette* » S.

La liste des jurés dont l'art. 394 du cod. d*instr. crim. o/> donne la notification aux accusés est-elle essentiellement la liste des trente-six , formée en vertu de l'art. 387? (Rés. aff.)

Peut-il être suppléé à la notification de cette liste par celle \ de la liste des trente jurés , formée d'après Vart.'ty) (Rés. aff.)

Mais la notification de cette dernière liste ne remplit- àk le vœu de la loi qu'autant qu'elle contient les noms des ] jurés dont cette liste était composée au nioment où elle a

, été notifiée? (Rés. aff.)

La composition du jury est-elle nulle si le nom de l*un des jurés n'a pas été notifié à l'accusé > ou n'a été porté (fut par erreur sur la liste notifiée? (Rés. aff.)

Anne Caudan , C le Ministère public.

Du 19 77*01.1826, arrêt de la section criminelle, M. Pot0 talis président, M. Chasle rapporteur , par lequel :

« LA COUR , — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, aTOtatgénéral; — Vu l'art. 3o4 du côd. dinst. crim., lequel est ainsi conçu: • La liste des jurés sera notifiée à" chaque accusé la veille du jour «Jetterai iné pour la formation du tableau; cette notification sera nafe s ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard-1'» ; — Vu aussi l'exploit du 19 avril, portant notification à l'accusée de» liste des jurés, au nombre de trente, dont le premier est le sieur Dfc cluse, négociant, et le dernier, le sieur Bouchet* notaire; ^-Vu enfi»» procès verbal du tirage au sort des jurés, du 20, contenant égalenu» trente noms, duquel il résulte que la liste notifiée à l'accusée se composait de vingt-quatre noms établis sur la liste primitive, et de su fà appelés en remplacement en vertu de Fart. Soô*. du cod,, du nom»8 desquels faisait partie le sieur Bouchot, notaire; mais on ne le tronw plus sur le procès verbal, et il est remplacé. par le sieur Descainps, q* a fait partie du jury de jugement; — Attendu que, si la }is.te 4e» i***

COUR DE CASSATION. 5o5

tet l'art. 594 du cod. ordonne la notification ans accusés est essenkUement la liste des trente-six formée en vertu de l'art. 387, il peut pendant être suppléé à. la notification de cette liste, et que le vœu de rt 3^4 cet rempli par la notification de la liste des trente jurés for* ée d'après l'art. 5g5; — Mais que la notification de cette liste ne peut ttsfaire à l'obligation de Fart. 3g4 qu'autant qu'elle contient tous lus tes des jurés dont cette liste est composée au moment où elle a été itiiiée;

• Attendu qu'on n'a pas notifié à l'accusée la liste des trente-six, mais Cernent une liste de trente formée Conformément à Fart. SgS; — Qtie nom du sieur Boucher, notaire, a été établi à tort sur cette liste no- Séele 19, puisqu'il n'était point inscrit sur la liste dressée en exécuta de l'art. 687 du cod. d'inst. cri m., et qull n'avait été appelé otrant la session que comme remplaçant momentanément un juré emfché : d'où il suit qu'il n'avait point le caractère de juré; qu'il ne se ouve point sur la liste portée au procès verbal du tirage du 20, dans quel, au contraire, on voit le nom du sieur Descamps, médecin, non Eabli sur la liste notifiée, et qui a fait partie du jury de jugement; que ^pendant il n'a été fait aucun tirage de remplacement au sort, à la fonce du 20; — Qu'il est énoncé, dans le procès verbal, qull -a été ■ rocédé à l'appel des jurés sur la liste des trente-six, réduite à fingtuatre d'après les excuses et dispenses prononcées et accordées par arêts des 5^6,8, i5, 17 et 18 avril, complétée au nombre de trente par î tirage public, et au sort de six noms tirés les 8, i3, i5, 17 et 18, sur. ilist'e formée en exécution de Fart. 595; maison ne voit pas le sieur tescamps au nombre des jurés notifiés à l'accusée, le 19, comme oa rê voit pas le sieur Boucher au nombre de ceux établis au procès verrai du tirage du 20;

» Qu'il résulte donc de ce procès verbal que le sieur Descamps aurait *k partie des six jurés appelés en remplacement antérieurement à la îotification faite à l'accusée, et que ce serait par erreur qu'on aurait établi sur la liste notifiée le nom du sieur Boucher, notaire, au lieu de cetoi du sieur Descamps; de sorte qu'en retranchant de cette liste le nom In sieur Boucher, qui y est mal à propos inscrit, et le nom du sieur * )escamps ne s'y trouvant pas établi, il s'ensuit que le nombre des jurés 'tait réduit à vingt-neuf, nombre illégal et incomplet, qui rend cette s*te nulle, ainsi que tout ce qui s'en est suivi, soit par l'illégalité de la^ nte liste, soit parce que le sieur Descamps, qui a fait partie du jury de pgemen!;, dont le nom n'a pas été établi sur cette liste, était sans carac* •tore pour en exercer les fonctions; — Par ces motifs, Casse et Aistidlb ^ notification faite le 19 avril dernier de la liste des, jurés à l'accusée

So6 jour* ai* bc rala*s.

Mari*- Anne Ckutdm, femme Legu en ; casse et atmuk, par suite, ces verbal du tirage au «ort des juré» de jugement,- ceitn deadébats;'* déclaration du jury et i arrêt de la eottr d'assise» du département M nirtère, du ao dudit mois d'avril. »

La copie d'un exploit peut- elle être annuf.ee sur le mo que le nom de la personne à qui elle a été remise inexactement énoncé, notamment lorsque l'huissier écrit Grasser au lieu de Brasser ? (Res. nég.) Cod. ciyj art. 6j.

'L'art* 5 de la loi du 6 brumaire an 5, qui défendait de mçï ire à exécution les jugements obtenus contre les militais sous les drapeaux , avant d'avoir fourni une caution sol vable , prohibait- il la signification de ces jugements^ (Rés. nég.) '

Cette signification était-elle valable, quoique non prêd*\ dée de cautionnement, et le militaire qui , à son retour, n'a pas interjeté appel dans le délai fixé par la loi Aj brumaire an 5, a-t~il encouru la déchéance? (Rés. aff.)

Moch, G. Brand. «j

En 1809, le sieur ElchUiger* partit ponr l'armée coibakH remplaçant du sieur Brand, en laissant au sieur Sckmittprocuration paur toucher le prix de remplace méat. -—À fie- l poque fixée pour le paiement, Brand r actionné par Schfflitly refuse de payer 1 soutenant que le contrat est résolu, attend* , qu'EIcliinger a été appelé à servir pour son propre camp*6* * — Le i3 février 1812, jugement du tribunal de Strasbeoif \ qui accueille ce moyen. Le 12 mai suivant, Brand fait sigo^ fier ce jugement à Elchinger et à Schmitt. L'exploit de sigN' | fication porte que la copie destinée à Elehiûger a été laisse* à un «leur Grasser,. trouvé au domicile, tandis qu'en rem^ \ cette copie fut remise au sieur Brasser, oncle d'Elchinge*.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1822. A && | époque, Elchînger, qui était de retour dans ses foyers <tep9*5 sept ou Huit ans, céda ses droits contre Brand au &&* Mor;h, et celui-ci interjeta appel du jugement du i5 février

COUR DI CASSATIOH. °°7

ter le «enr Brand,.on soutint que l'appel était tardif en reeevable , faute d'avoir été formé dam le mois qui jtsuivi. le retour d'Elcbinger , conformément à l'art, a

a loi du 6 brumaire an 5.

e«ieur Moch répondit que le délai de l'appel n avait pu

Ht, parce que 4a signification du jugement du i5 février

• était nulle, en ce que la copie de cette signiGcation k été laissée à une personne inconnue.

* 2 juillet 1824, arrêt de la cour royale de Colmar qui lare, en fait, que le jugement attaque a ete signine, et [te copie de la signification a été laissée, non à un sieur Isser, mais au sieur Brasser, oncle d'Eichmgcr, ce qui kpour écarter le moyen de nullité proposé.

Wours en cassation de la part du sieur Moch. Il a préau que la cour de Coïmar avait contrevenu aux art. bi, d 70 du cod. de proc. en déclarant valable un exploit qui fcdiquait pas la personne â qui la copie avait été laissée, , ce qui est la même chose , qui contenait une fausse désiîtion de cette personne.

Ma dit, en second lieu , que, d'après les articles 4 et 5 de loi. du 6 brumaire an 5, aucun jugement rendu contre les Penseurs de la partie ne pouvait être mis à exécution qu'auit que la partie poursuivante avait présenté et fait recevoir r le tribunal qui avait rendu le jugement une caution frable de rapporter , le cas échéant; que, dans l'espèce, 1 cautionnement n'avait été fourni par Brand avant la si- Kcation du jugementdu i5 février i8ia; que dès lors cette MScation 'était nulle et n'avait pu faire courir le délai de ippel; que l'arrêt attaqué, en décidant le contraire, avait- Çfté kg articles cités.

Bu 19 décembre 1826 , ari^t de la section des requêtes, '. Botton de Castellamonte , conseiller, président, M. Voyide Gartempe rapporteur, M. Rochelle * avocat , par quel :

•LA COUR , — Sur les conclusions de M. Ubew, avocat-général;— tendu que l'exploit de signification du jugement de 1812, que le demdeur impugnait de nullité, n'est pas rapporté, tandis que l'arrêt alq«é déclare, en fait, qu'il est régulier, qu'il a été notifié au domicile «table d'Elchinger, parlant à son oncle Brasser, demeurant comme

5o8 JOURNAL DU l»ALiIS,

celui-ci dans la môme maison, chezSchmiti, tuteur dTSlchiager, qnoâ$|

par erreur, l'huissier eût écrit Grasser au lieu de Brasser, qui reçut aà

ment l'exploit : d'où il .suit que, ne pouvant se prévaloir de cette crrt|

c'est à tort que le demandeur reproche à l'arrêt d'at&ir vitale les artdft

68 et 70 ducod.; <

» Attendu qu'il est constant, en fait, que le denlandeur, ou pUtft|

chinger, dont il exerce les dçoits, avait laissé écouler les, délais; qpfj

loi de brumaire an 5 accordait par exception aux militaires sous les 4

peaux, pour faire appel des jugements intervenus contre &ax\ — *A

tendu que les articles de ladite loi sur l'exécution des^ugements, i$g

qnéspar le demandeur, sont sans application à la cause actuelle,

lie s'est agi ni de saisie-exécution , ni de saisie immobilière, etc.; — rj

ce» motifs , Rejette. » . §.

COUR DE CASSATION, j

La hauteur des eaux pour le service des usines èst-elhe ht du commerce, et reste-t-elle dans le domaine de Vadxé nistration ? (Rés. aff.)

Par suite , la possession d'un barrage tendant ja éleverk eaux d'un ruisseau pour le service d'une usine est-4* dénature à en faire acquérir la propriété, et peut-elle pk conséquent servir dé base à V action en 'complainte? (M nég.) Cod. deproc.,.art. a3-

Guy , C. Normand.

Le sieur Gùj~ avait fait construire , sur un -ruisseau <fll borde sa propriété , un barrage , à l'effet, d'élever les caiw

. et de faire mouvoir par leur secours des lavoirs à mine et* blis sur son fonds. Le. siçur Normand, propriétaire^ fqnds supérieur, fit détruire ce barrage, parce qu'il causai du dommage à sa propriété, en y faisant refluer les eauiA ruisseau.

• - Le sieur Guy a cité le sieur Normand devant le juge à paix $ il a soutenu qu'il était en possession paisible du barrage depuis plus d'un an, et a demandé à être maintenue cette possession.

Le sieur Normand a répondu que le demandeur n'avait f» la. possession annale; que d'ailleurs la contestation était de» compétence de l'autorité administrative.

COUR D'iPPftfc DB PARIS. 5o9

r/t 2% novembre 18^4 7 sentence par laquelle le juge de (fese déclare in cota pètent. — Appel.

fegement da tribunal de Vesoul qui décide que le juge de tétait compétent, mais que l'action en complainte du **Gay est noa recevable, attendu que la possession, même téinoriale., d'un barrage sur un cours d'eau 7 ne peut ja- 1* servir de base à l'action possessoire, la détermination a* hauteur des eaux étant dans le domaine de Padminis- Son.

tecours en cassation de la part du sieur Guy, pour violatacs art. 23 , 24 et a5 du cod. de procM en ce que le jutent attaqué a déclaré le demandeur non recevable dans action , bien qu'il offrît de prouver qu'il possédait le barj&en question depuis plus d'un an.

h i5 décembre 1826^ arrêt de la section des requêtes, Uenrionde Pense jr président, M. Rousseau rapporteur,

Voste avocat, par lequel 2 i'

kA COUÎl, — Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avogénéral; — Attendu que le jugement attaqué a dit, et rien de plus, Guy était non recevable dans son action possessoire; que la ques- 1 sortie de cette action s'était réduite à savoir si le demandeur pouvait [maintenu dans la possession où 9 prétendait être d*un barrage J>ralé sur le cours d'eau servant an roulement de son lavoir, dans lane il se disait troublé; — Attendu qne la complainte n'est recevaquautant que la possession est de nature à faire acquérir la proïté; — Attendu que la hauteur des eaux pour le service de» usines * point dans le commerce, et n'est point par conséquent prescripe, et reste dans le domaine de l'administration; que, dans cet état , le Binent attaqué a dû, comme il Fa fait , déclarer Faction possessoire îfrecèvable; — Rejette. » S.

COUR D'APPEL DE PARIS

voie de la requête civile est-elle ouverte contre les juge* nents en dernier ressort émanés dest tribunaux de^com-r fierce, et le tribunal de commerce qui a rendu le juge~ nent attaqué est-il compétent pour en connaître? (Rés. iff>) Cod. deproc, art. 480 et 4go.

&t? 480 du cod* de proc, , qui putofise la voie de la re~

5lO JOURNAL DU PALAIS.'

quête civile quand il y a contrariété de jugements m dus,*.... strn les mêmes moyens...., peut-il être inv&Q lorsque la contrariété existe .entre un jugement de m bouté d'opposition rendu par défaut faute de plaidén un jugement contradictoire ? (Ré$. nég.) Dans ce cas, et bien* que l'opposition fut fondée sur le mo* tifqui a déterminée le jugement contradictoire, peut4 dire que les deux jugements ont été rendus sur les mêm moyens? (Rés. nég.)

Gallois , C. Soucïjet Bbsançon.

Le sieur Gilbert-Saint-Laurentavsàt signé plusieurs fettw de change en ajoutant à son nom celui du sieur SouchetSè sançon, dont il se disait l'associé. Le sieur Gallois, port* de ces traites , poursuivit le paiement de celles qui éulm échues. '

Les 22 et 29 octobre 1824*, deux jugements par défont* , tribunal de commerce de la Seine ont condamné les sieursfiï bert-Saint-Laurent etSouchet Besançon au parement des traites dontle sieur Gallois était porteur. Le sieur Souchet BesaU' çon a Formé opposition à ces jugements, en se fondant sur « qu'i l n'était pas associé du sieur Giibert»Saint-Laurent. Mais,!t 16 février 1825, en l'absence de sou agréé, deux jugements par défaut, faute de plaider, Pont débouté de son opposition. Deux autres lettres de change , souscrites au «10m de la prétendue raison sociale Gilbert et Souchet Besançon, étaiœt encore entre les mains du sieur Gallois. Lorsqu'il demandai devant le tribunal de commerce de la Seine , que les tirean . fussent condamnés au paiement de ces traites, le sieur &»chet Besançon soutint qu'il n'était pas associé du sieur Gfr bert-Saint-Laurent, et conclut à sa mise hors de cause.

Le 5o mars 1825 , ïe tribunal rendit deux jugements contradictoires , par lesquels, « attendu qu'il n'y a pas desoci& jditre Gilbert-Saint-Laurent et Souchet Besançon , il écarte la demande en paiement formée contre ce dernier ». Ces jugements , ainsi que ceux rendus par défaut, faute de plaider, le 16 février i825, étaient en dernier ressort, vu qu'il s'agtfsait de sommes inférieures à 1,000 fr.

Le sieur Souchet Besançon s'est pourvu par la voie dt #* quête civile contre les deux jugements du 16 février 182*. A

cou* d'apfel de parîs. 5ii

jft fondé sur le § 6 de l'art. 480 du cod. de proc., qui aufise cette voie , « s'il y a contra rie' té de Jugements en dernier Issort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens; tas les mêmes cours ou tribunaux ».

La requête civile ayant été portée au même tribunal où jugements attaqués avaient été rendus , conformément à jrt 49° du cod. de proc., le sieur Gallois a soutenu que le tbunal de commerce n'avait pas juridiction pour réformer Irreqaéte civile ses jugements, qui n'étaient point attaquais par cette voie. Au fond, il a dit que la requête civile Était point admissible, attendu qu'il n'y avilit pas, dars ppece, contrariété de jugements rendus sur les mêmes Moyens 9 puisque, lors des jugements par défaut faute de m jfcider, le sieur Souchet-Besancon n'avait pas présenté le *>yen pris de ce qu'il n'existait pas 'de société entre lui et

sieur Gilbert-Saint-Laurent, moyen qui avait déterminé jugements postérieurs rendes en sens contraire des pre- Sers*

Le 17 août 1825, jugement du tribunal de commerce de fc Seine, ainsi conçu t « Le tribunal , vu les art. 480 et 490 n cod. de proc. civ., attendu qu'aux termes de ces articles, la ïquêfe eivile a lieu contre les jugements rendus en dernier ^sQrtparles tribunaux de première instance, et doit être Née au tribunal qui a rendu le jugement attaqué; attendu £e les tribunaux de commerce sont des tribunaux de première instance y

» Déboute le défendeur du renvoi par lui requis 5 statuant SP1 h fond, attendu qu'il y avait contrariété entre les, jugetorts- antérieurs à celui du 5o mars i8a5 et ce dernier ju*. Ment, les premiers condamnant le sieur Souçhet-Besançon omme associé du sieur Gilbert-Saint-Laurent, et le juge- Pement du 5o mars déclarant qu'il n'y avait point eu de teiêté entre eux; le tribunal entérine la requête civile j rejeté, en conséquence ^ les premiers jugements ».

■Appel de la part du sieur Gallois. La requête civile, a-tfrdit, est une voie extraordinaire poar attaquer les jugements : elle ne peut dès lors être admise que dans les cas d.éerminés par la loi. Or il suffit de parcourir les dispositions W code de procédure sur le mode de procéder devant les tribunaux de commerce pour se convaincre que la requête

civile ne peut y être portée. En effet , elle doit être signifiée au domicile de l'avoué adverse et communiquée au ministère » public ; mais près des tribunaux de commerce, il n'y a bl avoués, ni ministère public. Ces tribunaux ne statuent qnft sur des affaires Commerciales qui leur sont familières, et ib jugent en outre avec célérité; les requêtes civiles, au contraire , présentent souvent de graves difficultés relatives arc droit civil, et la procédure est propre à éloigner l'épocpe du jugement. Enfin l'art. 1026 du cod. de proc. cîv.,enai mettant la requête civile contre les jugements arbitraux, crée nne exception qui ne peut être étendue à d'autres cas. A l'appui de ce système, l'appelant invoquait M. Pigean, t. Ier, p. 699; M. Delvincourt, Inst. de droit comm., t. 2< p. 184 ; M* Pardessus, t. 4, p. 80 ; M. Berriat-Sâint-Prix, p. 098, note i^i et tm arrêt de la cour de Poitiers, du 19 janvier 1818. (r)

Au fond , l'appelant disai ^cjpe s lors des pr era iers jugement^ on avait gardé le silence sur la non-rcxistence de la prétea&w société entre les sieurs Gilbert-Saint- Laurent «t Souehet- | Besançon; que Ton n'ayait excipé de ce moyeu qu'en dernier 1 lieu; qu'ainsi les jugements rendus en sens contraire par j le tribunal de commerce ne l'avaient pas été sur les menus moyens; que par suite il n'y avait pas ouverture à requête civile.

» Sur la question de forme , l'intimé' répondait que l'art. | 480 du cod. de proc, en employant cette expression géaér ! raie, les tribunaux de prefnière instance, aVait eonapris dan9 sa disposition toutes les décisions, rendues par des juges du premier degré; que la loi ne distinguait pas entre les jugements rendus en matière civile et eeux rendus *en matière commerciale; que le silence gardé par le code de procédure relativement aux tribunaux de commerce ne j>ronvait rien, parce que hi requête civile était de droit commun; qu'il faudrait une dérogation expresse pour qu'elle fût interdite; que l'équité voulait que la même latitude fût accordée à la défense dans toutes teà causes. Aux autorités invoquées par l'appelant 011 opposait l'opinion de M. Carré, Lois deU

(1) Voy, tom. ier de 1800, pag. 534» et nouv. édit., tom. 3i,p*S* 6o6« i

cou* d'appel* PE" LTbW. :5i5

Rpt.i t. 2, p. *6G, de M. Boucher, p. 139, et un arrêt de

pçour de cassation, du 24 avril r8ic), (1) Au fond, l'intimé disait que les jugements par défaut foute , fc plaider qui l'avaient déboute' de sou opposition , et les gements contradictoires postérieurs, avaient été rendus sur internes moyens , puisque l'opposition énonçait que i'oj>paît n'était pas associé du sieur Gilbert-Saint~Laurent,~et fi c'était là le motif qui avait déterminé les derniers jugeents- qu'ainsi il y avait réellement, dans l'espèce, contrariété

* jugements rendus sur les mêmes moyens, entre, les mêmes ju-ties , par le même tribunal ; que , j>ar suite, la requête ci- £e devait être admise.

^Dua6 Juillet 1826, arrêt de la cour royale de Paris, pisièjrie chambre, M. Lepoitevin, conseiller,* président ,' IM» Dupin jeune et Colmet avocats , par lequel :

* LA COUR', — Sur les conclusions conformes de M. Bérard Des-

toettx, substitut du procureur-général; — En ce qui touche l'excepte d'incompétence proposée par Gallois, adoptant les motifs des prefcrs juges;

»En ce qui touche le fond, considérant que, lors du premier jugebrit, la question de société n'a point été agitée entre Souchet-Bcsançon Gallois, tiers porteur; qu elle me Ta été qu'à l'époque du dernier jument dit 3o mars 182 5; qu'ainsi la parité de moyens n'existant jfas, il peut y avoir contrariété 3e T jugements;

«Sans s'arrête* k l'exception d'incompétence >4A Mis et Met rappeljafh et dé dôjtit est appel au néant; émendant au principal , déboute •Qclict-iiesançoii de sa demande en enfèrinemfcnt de sa requête cie. > • . S.

COUR D'APPEL DE LYON

Fprivilêge du propriétaire pour ses lojrefs prime- t-il celui dès frais de scellé et d'inventaire? (Rés. >aff. ) Cod. civ.', art» 2ïoi et 21025 Cod. deproc. civ., art. 662.

M« ChàRBOGNE , C. LA VEUVE DE BlGNY.

Après le décès' de Jean Bouchardon, restaurateur à. Lyon,

U) Voy. tom. içr de 1850, pag. 534-J et jaouy* édit.» tpm. 21, pag.

% \py, aussi titpraj pag. 50. . fj .

Page 1