‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française (volume 2)Chapitre 25 sur 33 · Tome ÏI* de 1827 ■- " Feuille · texte numérisé non relu

Tome ÏI* de 1827 ■- " Feuille

5*4 MuitruL m; fanais.

9» vwre «v%il kit apposer lés scellés dan» te domicile mun , pour sûreté de ses reprises et créances gnatrimoi Diverses oppositions furent formées à la levée des scell — Le 6 septembre «824* ou procéda à la levée des sceî ù l'inventaire par devant Me Charbogne , notaire. Les tiers Bouchardon déclarèrent n'accepter la succession de auteur que sous bénéfice d'inventaire. Depuis, et le 10 cembre 1824, la veuve de Bigny, propriétaire de la maq qu'occupait Bouchardon , instruite que sa veuve avait iaitgi lever une partie considérable du mobilier , fit une saisit gerie et une saisie-revendication pour sûreté de ses loyers, procès verbal, dressé à sa requête, constata les entéw faits par la veuve Bouchardon* — Le 7 janvier 1825, ji qfti condamne les héritiers Bouchardon à payer à la de Bigny la somme de 1,775 fr. 85 cent. , pour loyers à dus , et valide les saisie-gagerie et saisie-revendication jtfi elle faites.

La ycnte des meubles et effets de Bouchard on ayant ei lieu , une contribution s'est ouverte sur le prix , et dans Mb* de collocation provisoire , («près les frais faits pour parrewr à la vente , la Veuve de Bigny a été colioquée pour le autant de ses loyers, qui ont absorbé la presque-totalité dnfrix a distribuer. — Les autres créanciers ont été ooJlogWs ensuite, à titre de créanciers privilégiés, pour venir par cgaÇH bution entre eux,, savoir, le grever de la justice de paix] pour ses frais de scellés^* Charbogne, notaire^ pour seçfci»! d'inventaire, Me Duçhësne pour ses vacations à l'inventaire T et les héritiers Bouchardon pour leurs frais d'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Des contestations se sont élevées sur cet état de collocation. — Les créanciers «Ses frais de justice, c'est-à-dire tous ceux colloques immédiatement après la veuve de Bigny l#jgtt jprétendu qu'en leur qualité de créanciers privilégiés , ils (fc- , vaient venir par contribution entre eux préférablement.i * veuve de Bigny. Ils ont fait reposer leur système sur l'argumentation suivante. — Le code civil a tracé deux cbtfb distinctes de privilèges sur les meubles : les privilèges généraux , les privilèges spéciaux. Il est vrai qu'il n'a point tracé *n même temps l'ordre dans lequel ils viendraient entre eax, en cas de concurrence) mais il est feçile $e trouver iam

cou* d'aptzl di LTOn. 5l5

ttusietirs dispositions de la loi des raisons de décider par am» fegie, qui suppléeront facilement à on texte précis à cet é$pr(\. — Aux termes de Fart. aio5, les privilèges généraux fcnt parle l'art, aïoi , tels que les frais de justice, sont prétfrés aux privilèges spéciaux sur les immeubles; il doit en |lre de même, par parité déraison, des privilèges spéciaux sur |tt meubles, établis par l'art. 210a. Ne serait-il pas choquant» ta effet, que les frais de justice- fussent préférés au privilège d* teadeurd'un immeuble, et que néanmoins le privilège du venfcar d'un meuble leur fût préféré ? — Au surplus , c'est dans lw qualité même de frais de justtee et dans l'énoncé général fc la toi qu'il faut chercher le rang qui leur appartient. Les frais de justice ont une cause générale de préférence qui do* Urne toutes les autres causes. C'est même* ce que la loi exprime clairement par ces termes : « Les créances privilégiées for la généralité des meubles sont.... les frais de justice. » — [«'«nique question consiste donc à savoir si les frais de scellé »t d'inventaire doivent être rangés parmi les irais de justice» «■- Or il ne saurait y avoir de doute sur ce point; tel est du moins le sentiment unanime des auteurs, «çt en particulier ie Ferrière , Dictionnaire de droit et de pratique , V* Frais dm justice , de M. Grenier dans son discours au tribunat, et de i4. Tarribie, Répertoire de jurisprudence , v* Privilège, sec* &m3,§ ivn»a.

Mai&^à Ces motifs généraux il faut enjoindre d'autres plus spécialement puisés dans la cause même des frais de justice. — L'objet de ces frais est évidemment la conservation des Mens affectés comme gages à toutes les créances. Qr il est Réforme aux règles de la justice que de pareils frais , causés dans l'intérêt de tous, l'emportent, quant au rang , sur toutes te* autres créances y c'est ta le sens de cette maxime si connue. : fSpotêor est qui safoamfecit pignofis Causqm. L'objet propre m scejlé et de l'inventaire étant incontestablement la cot%* $rv#tionde tous les biens susceptibles d'être compris dans ftttte mesjare, tes frais (fn'ils occasioneut doivent donc être QaHoqués par préférence à tous autres frais. «

Le propriétaire. ne saurait argumenter ici de ce que la Joi ç ifMsà sa disposition la saisie -gagerie et la saisie-reveudioa* Ifon, ce qui rendrait inutile à sua égard la mesure du scellé ** 4* l'inv^stire. La saiaie-gfcgeriç e#t uwe afct»n frftrftet

'5l6 JOURNAL DU PALAIS.

•Itère , fondée sur tin droit de préférence dont le propriétaire •Vecueille les fruits toutes les fois* qu'il en- fait usage $ mais -lorsqu'il néglige' cette ressource et qu'i ^s'abandonne au droit -commun, avec tous les antres créanciers, il profité, connue eux, des mesures conservatoires prises dans l'intérêt de totfc. Dèsiorrs il doit subir avec eux toutes les préférences attribuées |>ar la loi à ces mesures. — Dans l'espèce, le* scellé et l'inventaire avaient eu lieu avant qu'il n'eût songé à exerce* la saisie- -gagerie et 4a saisie-revendication 5 c'était par eux qu'il avait •-pu, exercer 'Utilement ces saisies, car le scellé avait empêché les soustractions et les dilapidations qui pouvaient encore être commises, et l'inventaire avait mis à portée de* constater fcs -enlèvements opérés au préjudice de la veuve de Bigny. — Les .héritiers Bouchardon faisaient un atitre raisonnement *. S'ils n'eussent accepté la succession sous bénéfice* d'inventaire , là veuve de Bigny aurait été obligée^ de faire pourvoir d'un curateur la succession vacante. Or ce curateur ne pouvait se dispenser, aux termes de l'art. 814 du cod. eîv. , de procéder a un inventaire. Cette mesure était donc inévitable dans' tous tes cas; les frais qui en résultaient" devaient donc primer !« loyers dus' au -propriétaire, '^ Enfin, on ajoutait, dans Pinfcérêfc du greffier de ia justice'de paix , que son ministère létait -souvent obligé ; que, dans beaucoup de cas , ^apposition des scellés était commandée par la loi; qu*il serait alorséontrafre à la justice coortne 4 l'équité de l'exposer ' à ohé perte qu'il ne serait pas eu son pouvoir d'éviter.- — - À l'appui de ht pré* ftrenee réclamée pour les frais de justice , oh citait les opi- Jmjdds de M. Carré-, Question 'Suri'àrK 66s du cod. de proc. &*.; de M. Tarribic, Répertoire de* jurisprudence , v* Pnto*lége. .,,.•;-■.. . • o

: sOn répondait, pour la veuve de Bigny, que* l'argument ti*é ute.rja^t. 2io5 du cod. ci v. portait à faux ^précisément parti ^«e cet article établissait trffe" classififcati 6ïi de créances, et •juMl omettait celle* énoncées 'en l'art, ai 6a; if exprimait p» M le dessein forntel et les exclure de cette classfêeàtibn', et de leur donner un rang dbtiiict qut se trouvait' détèrmîâé par d'autres drspdsitkyns de lot et par la nature même de ces créances. -*:En effet, le métif" spécial de- préférence pôtff tentes ies*ê*éa«ees' étranté^es-en ^article 2102 se tire -des principes stif* te gage.'*: fce gage «fttifeté un créèroérer, porte

cou* D>ppRk p* i»yoh. 517

fart* 3^073 % Le dcqit de se faire pajrer par priftitége et préférence aux. autres- créanciers. » — Les créances dont parle Ifort. 2101 , même celles de frais de justice, ne s'appliquent gp'à /a généralité des meubles* — Il ne serait pas exact de dire que le. propriétaire n'est pas saisi , à titre de gage , des ipeubles qui garnissent les lieux loués, parce qu'il n'en aurait pas-!.? possession ,t car il les possède par ses locataires en vertu du principe Per nos et inqpilinps nostros possidemus , et ils ne peuvent être déplacés sans son consentement. — Il fallait d'ailleurs distinguer quant aux frais de justice. Ces frais l'étaient véritablement l'objet du privilège dont parlait l'art ». }Joi* qu'autant qu'Us avaient été faits pour V utilité de la partie sur laquelle la préférence devait avoir lieu ; c'est ce qu'avait formellement décidé la cour de cassation le 20 août 1Ç21 (1). — En partant de ce principe , les frais de saisie et àp vente devaient sans doute être préférés aux loyers dus. an propriétaire 1 puisque c'était par eux que les effets saisis avaient été convertis eu sommes d'argent, et qu'il» en avait profité j telle était même la disposition expresse de l'art. 657 ducod. de proc. civ. — Mais les frais de scellé et d'inventaire n avaientnullcment profilé au propriétaire. Ces mesures, utiles à un créancier ordinaire, étaient sans objet pour le propriétaire ^qui trouvait dans la saisie-gagerie et la saisie-revenu dication les seules voies promptes, sûres, et économiques r par lesquelles il pouvait obtenir son paiement. 11 n'y avait donc aucun motif raisonnable de soumettre le propriétaire , quant aux frais de scellé et d'inventaire, à une préférence qui blessait gratuitement ses droits. — En fait, Tin justice d'une, telle préférence était d'autant plus évidente que lç scellé et l'inventaire avaient été d'une inutilité complète , puisqu'ils n'avaient pas. empêcUé les enlèvements, et que raêîûÇ*sans la saisierrevendication employée plus tard par le iffopriétaire^.tout eût disparu pour lui comme pour les au-, fc^s créanciers,. ....

* Qu^nt à l'objection tirée de ce que, s> leshéritiers Boucliardon R'eusgent pas accepté la succession , la veuve de Bigny. eût été obligée «^supporter les frais d'une curatelle relative-

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5ï9 J0U«#ïA% OTJ friUl».

ment à eetle tueeesslun , die reposait sur use &â*e aaaïggfc. Les lirais faits pour une acceptation sous bénéfice «"inve*?-. J taire ont lieu dans l'intérêt des héritiers seuls , tandis qu& J ceux occasionés par la curatelle d'une succession vacapte ont g lieu dans l'intérêt du propriétaire, qui a besoin de foire pour» j voir cette succession d'un curateur. On ne peut doue pas ar* • j gumenter d'un cas à l'autre, — Mais il fallait aller plus Mit j et reconnaître que c'était au propriétaire surtout que«'appa> .! q uatt la maxime Is potior est qui salvàmfecit pignaris c«~ j sam. C'était loi, en effet, qui avait réellement conservé* ; dans l'intérêt de tous , les meubles qai servaient de gage è , tous les créanciers , et c'était aussi ee qui motivait le droit ; de préférence consacré par l'art. 59? du €$#. de proc, qui permet au propriétaire de saisir même fa$ objets dé* elarés insaisissables. — Un droit aussi exorbitant, étabV uniquement dans l'intérêt <J« propriétaire % indique suffisamment que la source de ce droit est supérieure à toute aaifcè source, et que c'est avec la plus exacte raison que l'art. 6fe du j même code prononeeque les frais dus a u propriétaire pour ses \ loyers doivent V emporter sur tous autres. Enfin, la grada- j tion qui résulte des termes mêmes de ce dernier article jette ! un nouveau jour sur la question, car si les loyers du proprié- ' taire doivent primer les frais de contribution qui priment j incontestablement les frais de scellé et d'inventaire, à plut ] forte raison doivent-jls primer ces derniers frais. — Telle est au surplus la doctrine généralement adoptée, (Benizart, ' au mot Loyers, n°* 1 5 et 16; — Actes de notariété, des 7 février 1688 et 4 août 1692, rapportés par le même dans son re* cueil , pag. 54 et 108. — Pigeau, Procédure civile, tom. a, I pag. 187. — Persil , Régime, hypothécaire, tom. 1 , pag. 88.) j

Le 19 août i8a5 , jugement du tribunal civil de Lyon qui maintient, par les motifs suivants, l'état de collocation fn> visôiré : — « Attendu que toutes espèces de frais eu justice nt sont pas frais çto justice; — Qoe les frais de justice aaxquea l'art. 2!0i du cod. civ. accorde un privilège sont ceux faits pour procurer la ventre du gagé et arriver à la distribution du prix : en effet, cetfx-là seuls profitent à tous les créanciers, ' puisque, pour exercer un privilège, il ftu* que ie gage mit converti en uu;e soiftme dafgant, et qtte ua prié sut répart ! entre tes créancier», MM**nJ las iae*«M0éft prescrit** j

coi/a a'*rpns> it ira*. 5i§ *

jttyonr ta omaaa rvaften 4c la «hase, établi far l'art, ainn, Ifcte s'esereer avant tout aotre pvivilége, puisque» pour eaer- Naa privilège, il &u* ms* le gage existe, aucun de* créa*» P* eoatredisanto ne pent, vis-a-vis du propriétaire, demau» r la priorité ontnase ayant , conservé la chose, puisque le» mée scellés et d'inventaire; et ton* étux faits à ladiK» jfefe des héritiers et de l'avoué re pdmntaat les créanciers posant», étfcfiewtsans intérêt paurie pariétaire, qui, étan* ttti dngtfge, «gravait empêcher «de le divertir , soit par la • sie-gage*ie , «aie par la smsse-mrendieaftian, ainsi eru!il l'a I réeMenaeirt $ — Qu'aacsme distinction ne doit être mita lativetoent A cet» dé ces irais qui eut en lieauvant la saisie t propriétaire, parée que celui-ci avait, en eas d'enlevé* tati un droit de sotte, .ainsi que nous venons de le dire, et lit pouvait ne pas aser de ce droit tant fa/tl «s restait an tge taâbaftt dans les meubles garnissant ses afpartemests; « Attende -que la position de madame de Bigny n'a pn langer par suite du consentement par elle donné à ce qae : vente frit faite par les héritiers , et qu'on ne peut induire *'ce Fa*$ rengagement de supporter d'autres frais tjue ceui tfté pour convertir le gage en une somme liquide; que, si taoatne do Bigny eût eu à supporter quelques frais pour lire nommer un curateur à là succession vacante , dans la h ou les héritiers , au lieu d'accepter sous bénéfice d*invenûre , eussent renoncé , elle eût subi les charges d'une position ifférente, mais qu'on ne peut, sur un tel motif, lui faire suproter les frais considérables qui ont été faits par les héritiers an» leur intérêt personnel, frais qui, s'ils étaient préférés , cadraient inutile k? privilège accordé à madame de Bigny 5 « Attendu qu'aucun des créancier* ne réclame le prr& de fait qui aient procuré la vente des objets frappés par le privilège de madame de Bigny ; que le privilège da propriétaire bit s'exercer avant \e prélèvement des frais de poursuite <le a distribution , qui sont bien frais de justice ) que , par cette Imposition de l'art. 662 du cod. de croc., le législateur a clairement montré l'intention d'accorder la préférence cm f*&f riétaire sur les frais dé justice, qui île sont pas indisj>en- "Mes dans ftatérét de .«* dernèer j • MWttdu qmr le frémer de la justice de para ne fient sa

faire «un -tHrctdfe ee<|»e* le législateur ay*«t efrdirariftatfrrtt^ tau» cas. fapjMgili<ms des scellé» dtaffîee-, it* îrV ptt w laisser les frais à ia charge del*oiicier forcé êtem faire vancer parce 'qu'en fait les scelle* onV été appcteéê à lat're quêta de la -veu** Bôacbardony et «faVit érevty-im rrièyeîrife considération ae part créer tHapri^tlége'^trt ne «^établît qflP pa« uoe dispèsttwa «$e 4ador ? - "* "• "- *~

«* Attendu qae tcw^le^^a^trfefr'Cf^andért^b^ûi^ntS'Té^ ment des frais de «collet, d'Hr?fii*aire5 ch* de* frais làfft^pb#- •la conservation de >la'càK>*ev et ^a*v«wir«à vendre 4e ptor affaritagauseibeiifr qu'il «tak pesatbte les objets -dépendait derla siftccessicm ; que par càtr&e'qaen* ils se trouvent toosepiiM prit dans la disposition do mtraérd prentterde Fart/ sroYèt oodi oiv.;/ qafai*si*an< ne peut* étabfcp dcrang esatre etts. i

Appel de ta part de M* Ckarbogqe , les afrtrcr '-créanciers aymnt aequiasce.au pigeaient;. *-« .* *t - - ► ..•■'•

Le 14 décembre *&a5, àkjuHc de k eriur royale «&*tyd*(preniière-a^aièibre , M. de iJibn/>*w>l président , MM. Seriziot et Allard avocats ,• par lequel :«

. « LA 'COUR,. — Sur les conclusions conformes de M«. .Gr*ppt>> çp** scîller-auditeur; -^ Attendu que la;veuyje BQuchardon a accepté $00 bénéfice d'inveritaiçe, et que l'inventaire a été. fait dans «ou intérêt personnel; : — Adoptant, au surplus, les.moUfs des premiers juges,. J&B ^appellation au néant, ordonne que ce don^ est appel sortira effet »

,a - ,i». çomi ^D'APpELI)É CAEN. " , '.

L&cniaf&iiw hjrpeihé'ôOire quianëketé* FànmdwMe sur têq*d *i>.sim Jijtp&tlkfàf-ùei éâaktimcrket, -tjui 4 fiât fruntcrlft ion :, contrat, *maj$£jTti hb^Vé paimt rièlifié mœ èfiéamt$$rifot v i$£riu, e$t-îLobligé>i pçur empéçhçfda «péremption dé son .,* in$c?ip4&P+ d&ila reRdu\*éi&r dant fos'<désc tttis àe>satlâ$ ,j.(Rés. aff.)Çod.-£iy-f art.*Ja*54'. "' ' -•

m " Mi J*t rit * ► ■•■••-*%▼

FOUET, C. DAZIR^

le sieur Bazire devint ™q"^;iT/1,fj~ tnflîTfnllVt "hppîl"**^^*^1 a/i ^ur &efçkvm9 ft4Wr,l*<l«#l M^«ai(t ilr^^ypô^ètjpwn-

COU A 9>?PSL P& GACST. 521

pir g» faynaiinr v*9§« Ju* sieur Bazire ne fit .pas notifier «ni iMsafe* ^t il négligea de renouveler son inscription dans le*, ban* de sa date.

Ans tord le prix de la vente ayant été mis en distribution t - ■test agi -de saroir si le sieur Fouet, autre créancier inscrit, fr ftmm««ble vendu., ftoufait se prévaloir du défaut de rer Mvrettement, à l'effet de se faire payer par préférence an* âèrBàkiire. ■*— 1> «fui Met r$25, jugement du tribunal civil I Bayeurt <jut~ rejette la prétention du sicitr Fouet , attendu* •e le sieur Bazire, en devenant acquéreur de l'immeuble fknf is à sa créance , était devenu débiteur de son prix à lut-* fltme, jusqu'à concurrence de cette même créance; que* par*' We elle s'était éteinte par la compensation, et que, !*hypofcèque ayant ainsi produit sou effet, l'inscription du sieur azire n'avait pas besoin d'être renouvelée. Appel de" la part du sieur Fouet. — Un Ho janvier 1816 y **èt de la cour d'appel de Caen , quatrième chambre , M. fupont-Longrah président, MM. Bînardet Georges Simon vocats , par lequel :

' «LA COUR , — Sur les'conclusion* de M. de Saint-Pair, avocat-gc> léral; -^Considérant que, d'après Fart. 2 1 34 du cod. civ. , l'hypothéqué-' i'a de rang entre 4es créanciers que par l'inscription, et que, d'âpre* art. 2i54* l'inscription devient caduque si elte n'est renouvelée' Uns les dix années de sa date: — Qu'en admettant que Fart. 2 177 fasse-* ^naître au profiVd'un acquéreur qui aurait consenti la compensation lésa créance contre son prix les hypothèques qu'il avait sur son acquêt*' en cas qu'il en subisse l'éviction, ces hypothèques ne pourraient produire d'effet qu'autant qu'elles seraient dûment conservées par des 111options requises et renouvelées en temps de droit; *

« Attendu qu'il y a d'aulant moins lieu d'affranchir de telles hypothèques de la nécessité de l'inscription, que non Seulement les hypothè-* ques conditionnelles n'en sont dispensées par aucun texte de loi, maïs ^au contraire l'intention de les y soumettre résulte clairement du n* 4 de Fart. 2148, qui range parmi les formes de l'inscription Tévahià- Uon des'.droits conditionnels aussi bien que des . droits absolus; ce. qui wt parfaitement d'accord .avec le texte de l'art. 1180, qui, en permettant au créancier d'exercer les actes conservatoires de son droit âVant tf^'là* condition soft accomplie, ne lui laisse pas d'excuse quand il a Yie- $&* pendant lfc temps intermédiaire. d'user cfe ceux exiges a peine de ^thearieV'' <4>' -. •' *' •"* '' ' '' ' '••*''' '

» Attendu q*e Fou objecte vainement que, par I* «entie entre le vendeur et l'acquéreur, hypothèque de ce demkraj doit son effet, et dès Ion a cessé d'être assujettie à llnecxiptioiL» car ft Cet (Tune inscription né peut être consommé, respectivement an* créanciers hypothécaires, que par oit acte commun arec eux, eti par des actes auxquels ife sont démenrés étrangers, passés entre leaf < bcteur et le propriétaire de cette hypothèque) — <Ju*il n'y a dWj ancon motif pour faire subir an système de là publicité hypothécaW' nne dérogation que repoussent tout à la Ibis les terme» et l'esprit de la loi, dérogation qui serait de nature à entraîner ks iaKOttvénîents le plus graves, par les surprises auxquelles elle pourrait exposer les tien, ( surtout dans le cas de notification des contrats, où les créanckrt a> raient induits à négliger de surenchérir, par le défaut de connaissum d'uneinscription qui ne leur serait pas signifiée, parce que, se trooTist depuis long- temps périmée, le conservateur ne l'aurait pas compris!, comme il n'aurait pas dû la comprendre, dans le certificat par lai ai» lûrçé;

» Attendu qu'il est constant, en, fait, qne l'inscription conserratoBt,] de la créance pour laquelle Bazire âVait hypothèque sur le fonds psjCj lui acquis de Lefebvre était tombée en péremption, faute de renourdlement, long-temps avant la tenue d'aucun état d'ordre et même longtemps avant aucune notification aux créanciers inscrits des contrats q*i Ont opéré les mutations successivement éprouvées par cette propriété* d'où résulte que, suivant les principes ci-dessus développés, elle n'a j*v maintenir en faveur de Baiire ou de Guilbert et compagnie, à ton eYoâ\ le rang de préférence et d'antériorité qu il avait originairement à regard de Fouet ; — IUfoamk. »

JVb/a. En matière de vente volontaire, pour que Thypo-' tbèque puisse être considérée comme ayant produit son effet, et que le créancier soit ainsi dispensé de l'obligation de reno* vêler l'inscription à l'expiration des dix ans, il faut, mail il suffit, que le contrat de vente ait été notifie aux créanciers in* scrits. C'est ce qu'ont jugé des. arrêts ô*es cours de Paris et « Bordeaux > en date des agaoût 181 5 et 10 juillet 182 3 (f )• I*

«itai

(i) Voy. tom. 3 de *8i5, pag. 228, et nouv. édtt., tom. 17, p, 5j* î /arrêt de la cour de Bordeaux n'ayant point encore été recueUli dnf ce Jouftnal, nous en rapporteront, ici les motifs*, as sont ainsi Conflit

«LA COUR, — Attendu, en droit, qné, par .la notiôcatiaa je **

cet;* D'A»»Ek m CAttr. 5a3

Péé tjfùtt e*t allée plus loin: die a décidé, lé tj août fcs que les inscriptions devaient tofejctars être renouvelées wfae \ei dit ans expiraient avant l'ouverture de l'ordre, et f ce n'était que de ce .moment , et par la production qui en rt faite dans une forme régulière, que leur effet était f\ï). 'Voyez Parrêt rapporté ci-éprès , qui consacre la même Mou en matière de vente forcée. S.

»■ — — — ^^j^> ^ ^—— » — •• COUR D'APPEL DE CAEN.

f Créancier hjrpothéàaire est-il obligé de renouveler son inscription dans les dix années de sa date , lors mente que te temps nf expire qu'après' l'adjudication préparatoire dp V immeuble hypothéqué 7 (Rés. aff.)

atrat de Tente aux créanciers inscrits, sans qu'aucun d^Mxsraenchénase, Cuuéreur devient propriétaire incommutable de l'objet par lut ac- Es; le sort des inscriptions hypothécaire» régulières et valables de* eure invariablement fixé; elles ne peuvent plus tomber en péremption nie de renouvellement; mais elles ont produit tout l'effet qu'elle* mvaient produire, et subsistent jusqu'à leur radiation, et l'acquéreur t tenu de payer à la décharge de son vendeur, jusqu'à concurrence Il prit de son acquisition; les créanciers inscrits selon le rang et la Honte de leurs hypothèques, de même que les créanciers en mesura s recevoir le montant de leurs créances, sont tenus envers Facqué* eur, qui les paie, comme ils l'auraient été envers le vendeur roi-mêuiei fe rapporter la radiation de leurs inscriptions pour plus grande sûreté e la libération. ... ;

• Qu'H suit de là que les héritiers Figarol ne peuvent exiger du sieur trousse le paiement de 4>8oo- fr. délégués sur lui à leur père qu'en apportant, comme celui-ci s'y est obligé par l'acte du i4mai 1822, la adiation des deux inscriptions qui y sont énoncées; qu'en leur faisant mainlevée de ladite somme, et en condamnant le sieur Brousse à la leur «ycr, sans les obliger en même temps à rapporter la radiation desdHes Qscriptions, les premiers juges ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire* i méconnu les conventions qui lient les parties;

«Faisant droit de l'appel, Relaxe ledit Brousse de la demande formé* contre lui par les héritiers de Louis Figarol. »

(i) Voy, tom, 3 «Je i&23, pag. 4?3. Vby. aussi le tom« 2 de 1894» fag, 4Ô0; et la aonv* édit,, tom, h. p*&- «33,

5^4 JOUR If AI* DU «PALAIS. !

Est-ce. seulement après l'ouverture de Fxtrdre que Vdmc iiqn a^produit son effet de manière à n'avoir plus eWJHj de renouvellement? (Rés. aff.) Cod. civ. , art. 21 54*

LepREVOST , C. LA VEUVE LeRICHK.

Da 6 avril 1824, arrêt de la cour royale de Caen, mîèrë chambre, M. Régnée président, par lequel : 1

« LA COUR , — Sur les conclusions de M. de Saint-Pair, awd général; — Considérant que la veuve Lcriche prétend à tort que fil scriplion du 5 juin 1810 ne devait pas être renouvelée, sous préto^ qu'au moyen de ce que F adjudication préparatoire des biens affedfej sa créance t qui en était l'objet , avait eu lieu avant respiration M dix ans,' cette inscription avait produit reflet qui lui était attriTijÉ parce qu'en droit, l'inscription doit être renouvelée jusqua fépoqne| l'ouverture du procès verbal d'ordre et* distribution du prix des Ud( grevés de l'hypothèque inscrite, puisque, jusqu'à cette époque, les bie^ peuvent passer dftns plusieurs mains, même être expropriés de nôariMi qu'ainsi on ne peut dire que jusqu'au moment de l'état d'ordre il m véritablement point de prix en distribution, mais bien un immeaUj grevé, d'hypothèque, dont d'effet est entrer et doit être maintenu H ConfjUftiiE.» ' 1

. JVota.,M. Grenier, Traité des hypothèques, tem, i*i pag. 2 1 2 et suiv. , enseigne que le but de l'inscription est rempli, et qu'elle reçoit son effet légal par l'adjudication. Cette opinion paraît résulter aussi du -premier considérant d'an arrêt de Bruxelles, du. 26 juin i8i5 (1); elle a été* consacrée par un arrêt de la cour de Riom , du 4 mars 1&22 , rapporté par M. Grenier, loc. cit.; mais M. Merlin pense au contraire , comme l'a décidé l'arrêt que nous venons de rapporter, que l'obligation de renouveler l'inscription né cesse cyprès que l'ordre est ouvert, et au moment où lecrcancierofli l'a prise produit son titre. M. Merlin se fonde principaiemeilt wir le dernier motif d'un arrêt de la cour de cassation du 9 août i8«r (-2). Voy. Addition au Répertoire,' tom. 16 de la 4«éd.,v» Inscription hypothécaire, §8 bis, n» 5. S.

(1) Voy. tom. î^dc 1814, P,. *($; ot uouv. éd., lom. i5, p. n? . 0) Voy. tom. 1" de 1822, p.ig.'a4*'- ck ll0u*- cd., tom. a3, pag.*>!> Voy, au*si le lom. 3 de 1&2.4, Pig» i8o. . f .

cotm d'Opel de ittoM. * 0*5

COUR D'APPEL DE RIOM

n bail des, biens dotaux de Ja femme, consenti par te mari durant T instance en séparation de -biens , peut-il être annulé lorsque cette séparation est obtenue, encore qu'il ne soit pas frauduleux quant au prix s s'il constitue un acte de mauvaise administration relatif ement h la position de la famille ? (Rés; aff.) Cod. civ. , art. i445. (r)

GaÉGOIREV.C. LADAHE C&OUZMX.

ke 19 juillet i&2/±rMarie Flatin, femme Crouseix, forum »Htre . sou mari une demande en séparation de biens. La jursuite demeura suspendue pendant près d'une année. — 1 16 juin 1826, la sieur Crouzeix consentit , pour neuf an* , k faveur dit sieur Grégoire, un bail à ferme d'un moulin ëpendant des biens dotaux de sa femme. ?

■Le 6 juillet suivant , jugement par défaut qui autorise fa nime à prouver lé fait de dissipation qu'elle -articule contrée Hi mari. — Après ^Vriquéte, assignation au sieur Grégoire oor Voir, déclarer commun le jugement de séparation, et Bir annuler le bail àr ferme. — Le 26 janvier 1826, jugement ai prononce la séparation de biens, et surseoit à statuer sur f validité du bail jusqu'à l'expiration du délai de l'appel ue pouvait interjeter' le mari.

Le sieur Crouzeix ejje.^ sieur p££gpire. ont appelé de ce juement. — Le premier a prétendu que la demande ep sépastion n'était pas -fondée ;~ le second, Qu'alors même que la jjjparat,ion serait prononcée , ,on devrait maintenir le keà\\ âf ce que le mari a vai| qualité pour, le consentir , d'après/fart. 549 du cod. (çiy. , qui lui donnait l'administration des biens pjaux. On. a joutait que, si {es ,effets du jugeraient de séparai^n remontent, suivant l'art, 1440. , au jour de la .demande,

(1) « La séparation de biens une fois prononcée, (lit M.vDeIvincourt, e* effets remontent an jour de la demande : par conséquent tous les «**ft.<de.dUpasUioa; et' même d'acbiiinialratîoïi des biens de la femme, £U par le* wd jfepais l'époque- de la 4en*ti4fe, 'et *pû seraient pféjcte teaMçA.â.la kxowfh pmpp Çb* w*tdé*swlméumai*àù ifle&ttedferv.

Sgê - JWfllf A*v 9V PALAIS.

ce n'est point à l'égard des tiers de botiue foi, surtout 1< lu femme n'a pas pris les mesures conservatoires au! par l'art. 869 du cod. de proc. j que la femme Crouzeii femît foadée à réclamer la nullité du bail qu'autant prouverai! qu'il est frauduleux, ce qui n'était pas .dans l'espèce.

Du aofivrier 1820, arrêt delà cour royale de &îo», mière chambre, M. Grenier président , MM* Mercier, vissac et Chirol avocats, par lequel :

«LA COUR» — Sortes conclusions de M. Àrekon-De*péromê*ê, avod général; — Attendu que, quoique le bail à ferme consenti par Groaaa an profit de Grégoire puisse n'être pas frauduleux quant au prix, ï^ laisse pas d'être un acte de mauvais administration de la paît de OH teix relativement à la position de sa famSie, en ce qu'y priverait m épouse, et une partie de leurs- enfants des moyen» d'employer leur tenu a} leur industrie à l'exploitation du moulin dont M s'agit, et qull lespri verait d'une partie du bénéfice de cette exploitation pour les faire pana à un fermier étranger;

• Attendu, d'ailleurs, que la nullité de ce bail est une suite naunvli de la, prononciation de la séparation de biens, surtout ce bail ayant** tait après la publication légale de la demande en séparation, ce «a seul le rendrait suspect;

» A Cojiranx le jugement de séparation, et évoquant te principal a> tre Marie Flatin et Grégoire , a déclaré le bail nul. » S.

COUR D'APPEL DE BOURGES-

Le propriétaire dont une eau courante traverse F héritage peut-ft Vemploy.er a tous ses besoins , et n'est-il soumis qu'à V obligation de la rendre, h la sortie de sonfondsA à son cours ordinaire , encore que l'usage qu'il fait dû Tàn pour l'irrigation de sa propriété nuise , durant les grandes sécheresses, à une usine située sur lejbnds iq/ërieur? (Rés. aff.) x .

Seiws , C. Mwwt*

Le pjçé SénÂcbau* &t ajrrojft* par uno foht«4Bequry pmcl an, toupc^T et g*r le FUtaseàu Afeu/o*, qui le *nr«6Me. — Ah lajajtit) 4» fri* le ruisseau HftukM , qui * reçu taertiideit fentaûse dona<«B vitat <k purior T ta**me uè uotr* pré, <t

irdela. <£ût tpurucr pu inouliu, «enrapl a* tkur £#/)£* à 1er do blanc pour une manufacture de fyiiencfi. ifla i8?5 , le sieur Mignon* fermier du pré Sénéchaut, vou- |t l'arroser, fit les ouvrages nécessaires; maïs le3o juillet, pfkur Senjia {'aatigoa, pour le faire condamner i détruire $ bâtardeaux et à cesser ses irrigations. Le 2 août suivant, jugement par lequel le tribunal civil de evers, « considérant que, suivant le sieur Senti*, les ouvrages ne le sieur Mignon a fait pratiquer dans lèpre* Sénéchaut St pour but d'absorber en entier les eaux produites par le risseau Meulot , et que, depuis la confection des ouvrages , m moulin à blanc est absolument prive des eaux; que, #uisut le sieur Mignon, au contraire , il s'est textuellement renarmé dans la faculté qui lui est accordée par l'art. 644) *t ae , si le sieur Senlis se trouve privé des eaux instantané» &ent, c'est par suite d'une évaporafion causée par l'extrême feheresse qui se fait sentir depuis long-temps j — Vu Part. 45 du cod. civ. , ordonne, que , par un juge commissaire , vitte sera faite tant du ruisseau Meutot que du prç Sénéchaut.

Le 27 janvier 1826, jugement définitif qui déboute le ieur Senlis de sa demande. — Appel.

Bu 18 juillet 1826, arrêt de la cour royale de Bourges, ^entière chambre, M. Salle premier président, MM. Majretïénetry et Clamée jr avocats , par lequel :

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Corbin de Mangon, subtitat; — Considérant que le ruisseau de Meulot et la fontaine de Pontet traversent le pré de géuéchaut, que l'intimé tient de ferme; qu'aux traies dp droit, celui dont une eau courante traverse l'héritage peut en âer dan8 l'intervalle qu elle y parcourt, à )a charge de la rendre, à la wtie dé ses fonds, à son cours ordinaire; — Qu'il suit de là qu'il la peut anployer a tous si» besoins, et que l'obligation de rendre ne peut s'enten- (re que de ce qui reste après ses besoins satisfaits; — Que le tort serait fil abusait pour des choses inutiles', ou s'il retenait l'eau à la sortie de «s héritages; mais qu'on n'allègue rien de semblable; < — Qu'il résulte ht rapport du juge commissaire que l'emploi de l'eau est pour l'irrïg*ion de la prairie, tet qtfe tout ce qui n'est, pas absorbé coûta dans le. fit ■aturel en plus ou moins glande quantité, «avant cfac la saison sens) le* taq* phwojtaNta* abanAanln»; — Qu'a k vérité rafpefci* eslpuaprii- Wie dW utia» aiMfessons dtt pt* âtuéen***, ut «prît a prâttittlf fafe<fe^éer**âVlWd*rtuas^

* 5?8 * 'jouîiicaL du »ai!a]$.

'restante; e£ a pocrt-suivrë les aima que toifttnettrait lé propriétaire k cet héritage supérieur; que l'intérêt d'une usine est sans doute à coj sidérer, mais qu'il ne peut s'étendre à priver le propriétaire de A'ty ritâge supérieur du droit que la loi- accorde lorsqu'il n'en abuse pas* *■ Dit qu*il a été bien jugé pav lejugement dont est appela S. •

GOUR D'APPEL DE LYON

La défense expresse de sous -louer est-elle tellement vt& gueuk , qu'il ne puisse y être dérogé par le consentement tacite du bailleur à la sous+tocation , et par l'offre dirlo-

•• cataire de reprendre les lieux pour continuer Ujexécntto de son bail ? (Rés. nég.) Cod. civ.v art. \ 184, 1717e! i#i

BaRDOUSSE ET VaJJEL *RERES , C. ANDRE ET TrAMOT.

' Les rieurs André et Tramoy , propriétaires d'une maison sise à Lyon (au port Neuville), «muaient loué une parjie aui sieurs Bardons se, F'anelfrètés et compagnie, à l'effet d'y établir les magasins et comptoirs nécessaires à i'exploitatioa fl'une entreprise dont ces derniers étaient «chargés -> et qui cou- .fistatt à transporter des marchandises de Lyonii Châlons-snr- Saoné, et a recevoir celles qui en- arrivaient * — Lebail,q*> avait commencé le 24 ju*n !^21 * devait finir le 24 juifti83o. Il contenait la défense formelle de sous-louer sans le consentement par écrit des propriétaires.1

Le 18 septembre .1824 , cession > de la part des sieurs Bardousse, Vanel frères et compagnie , de leur bail à une iiou- ^velle société qui devait effectuer les transports au moyen de gâteaux à vapeur. La cession, partait, comme condition expresse,, que la nouvelle s,ooiété ohtiendra.it pour Ja locationl'agrément des propriétaires. -* Celle-ci, représentée parte «leurs AjrnardtX àe de Corneille, prit Immédiatement posses- 'Sfion des lieux. Elle exploita son entreprise pendajat'i'espaee de tktxxî mois , sans auoune réclamation de la part deajsieurs Anidr« et Tvftmey. #■— Cependant % le 1 juillet * t8a£ , assignation «citdooiréè pa*r «es demier^anx sierra Bar4oussev Vanel w -*©s et 'compagnie ^ pour voir dire qua*leur baU*«^a.reiil^» ^tteirdtt FinfmoKon de leur part â la^actte qtà~ leur d^ ^«k^^Km^èi^,* ^Oeu-x^i 5»utie»ft«Bt qu'il y-af ofiseûte-

COUR D'APPEL DE LYON. £Ag

tent tacite à la sous-location de la part des propriétaire*, et V suite dérogation à la clause en question ; ils offrent , am nrplos, de reprendre les lieux, et de continuer par eux-H»«V fres l'exécution de leur bail. — Mais , le a5 août suivant, jfceœent qui rejette ces conclusions, en ces termes: — « Attendu que la prohibition de. sous-louer apposée dans on batf ït une clause toute de rigueur * et que ce caractère lui appartient non seulement dans tes termes, généraux du droit, ni fait une loi aux parties de toute espèce de convention «, lais encore d'après la disposition expresse et formelle de l'artv 717; — Attendu qu'en stipulant que la faculté de sous~lo«ef te pourrait résulter que d'une permission écrite, les parties «t voulu nécessairement exclure l'admission de toute espèce le présomptions de lait, desquelles on pourrait induire une dérogation à • cette cl anse $ — Que ces présomptions et cet aiUvqueU qu'ils «oient, fût-ce même l'occupation d'un sousttcataire au vu et su du propriétaire , »e sauraient prévfloir outre les clauses formelles qu'il contient ;

« Attendu- qu'il ne suffit pas au premier- locataire de dénier ft sous-location ou d'alléguer qu'elle ne serait fondée qqe ar une convention provisoire , une convention même subetf** tonnée à une condition ; — Attendu , au contraire, que cette occupation d'.un tiera, quelles que soient les circonstances Ittis lesquelles elle a eu lieu, a constitué pour le propriétaire m droit acquis, qui lui permet de se placer dans les termes de iou contrat , et d'en demander la pleine et entière exécution j — Attendu que les termes du bail forment la loi des parties; pie le propriétaire n'y a point dérogé dans la quittance, qui a'e&t pas stipulée au nom du sieur Aynard , mais toujours- au Rom du premier locataire , ce qui établirait plutôt des, réserves coutre, Bardousse et Vanel qu'un abandon de l'exécution 4ubaU. » ,

Appel des sieurs Bardousse, Vanel frères et compagnie. Ils ^produisent tous les moyens qu'ils ont employés eu première instance. — Pour donner, dtsen^tls, une interprétation régulière et Sondée a la disposition de Part. 1717 du cod. civ. f fui prononce que la défense de sbus-louerejBt toujours de rifueur^^i faut se reportera l'ancienne jurisprudence, à 1*~ çaelle le législateur à voulu évidemment déroger. Selon cette upeienne jurisprudence % la défense de sous-kmer n'était fcè- Tom. //« de 1827. Feuille 54*.

«65o JOURNAL DU PALAIS.

putée que comminatoire ; le preneur pouvait toujours forcer le bailleur à recevoir le locataire qu'il lui présentait g pourvu-que celui-ci fût d'au état convenable à Ja maison louéey et il ne restait d'autre ressource, au bailleur qui s'y*refusaiï! que de fa ire prononcer la résiliation de son bail. Cette juris^j prudence était fondée sur le motif que le bailleur n'avait pas1 d'intérêt à s'opposer au sous-bail. Mais c'était évidemment se jouer de la foi due aux contrats. Voilà ce qu'a voulu faire cesser l'art. 1 7 r 7 du cod. civ. ; et un arrêt de la eojir de cas-i nation, du 16 février 1812, rapporté au Répertoire de juris*' prudence , au mot Sous-location , a formellement consacre 4e principe qu'il n'était plus permis aujourd'hui au preneur, de mettre le bailleur dans l'obligation d'opter entre la résiliattou de son bail ou la nécessité de recevoir un sous-loca- 4aire malgré lui. C'était là l'unique sens de la loi; — Mais vouloir aller jusqu'à lui foire prononcer la nullité., de plein droit, d'une sous-location qui a obtenu l'agrément tacite da propriétaire t alors que le preneur offre sur-le-champ de reprendre tes lieux et de continuer par lui-même l'exécution de son bail , c'était s'écarter ouvertement dû sens de Part. 1717, comme des principes sur les contrats. v

La condition résolutoire dont parle l'art. 1 184 doit s'en- j tendre du cas ou la partie qui en réclame l'exécution est restée elle-même dans les termes rigoureux de son contrat. Qae j si elle s'en est écartée , si elle a tacitement renoncé , par des ' acte) non équivoques, à l'exercice d'uri -droit qui 4uï appartenait , elle est évidemment entrée par là dans des conditions nouvelles ; elle doit subir toutes les •conséquences du consen- ; tement nouveau, librement émané d'elle^ et qui a engendré des«effets nouveaux à l'égard des deux parties. Ce principe re- j ceyait une application d'autant plus directe dans l'espèce, que les preneurs avaient agi ouvertement , avec la plus entière bonne foi , et avaient offert de revendre sur-le-champ les lieux sous4oues.

L'art. 1741 devait être entendu avec le même discernement

.que l'art. 17 17. Le contrat de bail se résout, sens douté, par

-le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir Jeun

engagements.; mais ce n'est là qu'une application spéciale, en

matière de baU> des, principes généraux;. Qn suppose toujours

Vtnéraction, d'une par^.tf l'observation religieuse, cfel!aufte,

COUR D'APPEL DE LY61T. 55 1

des engagements respectivement pris. Or on a tu que tel te n'est pas l'espèce actuelle > et que les deux parties contractantes se sont laissées aller librement à une dérogation formelle de leur premier traité, d'où résulte aussi pour elles un nouveau droit à appliquer.

Lies intimés reproduisaient tous les moyens qu'ils avaient présentés en première instance, et ceux sur lesquels 's'étaient fondés les premiers juges. Ils argumentaient en outre d'un arrêt rendu par la cour de cassation le i3 décembre 1820, duquel if semblerait résulter que , si le. Tait d'une sous-location , alors que cette sous-location avait été résiliée, et que les eboses se trouvaient rétablies dans leur premier état, ne donnait «pas lieu à là résolution du bail principal, du moins il en serait différemment si la sous-location existait encore à l'époque de là demande en résiliation du bail principal. (Voy. tom. 5 de "i&ï, pag. 59.) *

Du 16 décembre 1825, arrêt de la cour royale de Lyon^ deuxième chambre, M. Keyre président, MM. Menoupp et Duplan avocats , par lequel : .

« LA, COUR , — Attendu que le bail verbal auquel se trouvent verbalement subrogés les sieurs Bardousse, Vanel frères et compagnie, parties appelantes, et qui, ayant pris cours au 24 l'un 1821, ne dent empirer qu'à pareille époque de l'année i83o, leur imposait l'expresse obligation de ne pouvoir sous-louer 4e tout ou partie des objets compris dans le Bail, sans autorisation par écrit des sieurs Tramoy et AndrtJ bailleurs, 'parties intimées; x

» Attendu que le traité qui a eu lieu ultérieurement, le 18 septembre 1824» entre-les sieurs Bardoussc, Vanel frères et compagnie, et la société des transports accélérés sur la Saône, contient de leur part sous-baÙ ou cession de leur bail à ladite soeiété, pour le temps qui' restait à en courir, mais iauf à la société, ftrt-il dît, u se faire agréer par les propriétaires , et qu une telle stipulation montre ouvertement* avec quelle bonne *£oi agissaient en cela les sieurs- Bàrcjbùsse, Vanel frères et" compagnie^ puisque; bien loin de vouloir éltftlcr l'Interdiction qui leur avait été faite dfcne passef aucun sous-bSil, total où partiel, sans. F autorisation par 4%ritr des 1)011^^^^^116^11^8,118 ett donnaient au Contraire pleine connaissance eïa soeiété qui contractait avec eu* et ia chargeaient directement d obtenir etîe-même :Fagréuïéût, l'autorisation qui était nécessaire pou* qu* le baildont elle voulait profiter pût avoir son énH;

* Attendu qui! csfcebnstàtft qu'en suite de * ce traité -et ^ès'le* f" ôc to-

5^31 - JOUUWAL DV PALAIS.

b«e.i8&4y la société des transporta accélérés, comme sons-locataire on çesnonnaire des sieurs Bardousse, Vanel frères et compagnie, occupa tous les bâtiment» -et hangars compris dans le bail auquel ceux-ci ae trquv aient subrogés; qu'elle y établit des bureaux et y exploita pubfiquement son entreprise; qu'ainsi les sieurs Tramoy et André, ayant euxmêmes un établissement dans la maison voisine, connurent nécessairement la cession ou sous-bail qui avait eu lieu et qui s'exécutait sous leurs yeux; que cependant un tel état de chose dura pendant neuf mois entier* sans exciter aucune plainte 4e leur part; qu'il a même été avoué

- par eux devant la cour que des conférences s'étaient ouvertes entre eux et la société des transports accélérés, pendant l'occupation de celle-ci, sur les conditions auxquelles ils eptendaient.subordonner l'autorisation par écrit qu'elle avait besoin d'obtenir d eux, en sorte qu'il y eut bien,

., de la part de ladite société, une sorte d'occupation provisoire long-temps tolérée par les sieurs Tramoy et André, qui, au lieu de la souffrir, auraient pu aussitôt la faire cesser, et qu'on peut aller jusqu'à croire qu'ils ne laAoiérèrent ainsi que- dans l'espoir que les conférences qui avaient été ouvertes de leur propre aveu auraient pour eux une terminaison avantageuse;

» Attendu, de plus, qu'il est cdnstant qu'à l'époque des fêtes de Noël de l'année dernière, temps ou l'occupation des transports accélérés durait déjà depuis trois mois, les sieur Tramoy et André reçurent un terme de loyer échu; qu'à la vérité ils le reçurent non de )a Société des transports accélérés ou du sieur Ayntard son directeur, mais bien des sieurs I}ardouss«, Vanel frères -et compagnie, et n'en passèrent cpi'à eui une quittance pure et simple, ce qui peut indiquer qu'ils entendaient bien conserver sans atteinte contre leurs locataires, nonobtant le soo» bail, l'action directe dont ceux-ci restaient tenus à leur égard en vertn e\a bail; mais que la quittance de loyers qu'ils donnèrent ainsi sans protestation ni réserve aux sieurs Bardousse,Vanel frères et compagnie* durant l'occupation provisoire de cette société sous-locataire, qui depuis trois mois avait pris possession sous leurs yeux de tous les objets compris dans le bail, présents incontestablement un nouveau signe de 1* tolérance dont i^a été parlé ci-dessus;

• Attendu que ce n'est qu'à là date du- il juillet, dernier, et lorsque )< société des transports accélérés occupait depuis plus de neuf mais, qu'il y a eu demande foimée par les sieurs Tramoy et André aux ska* Bardouôse, Vanel frères et compagnies pour la résiliation du bail dent il s'agit, sur le fondement qu'en sons-louant ou cédant leur bail, ceuxci auraient enfreint l'interdiction à laquelle le bail les soumettait;

• Attendu qu'avertis alors .pour la première/ foie que la société des

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