COUR D'APPEL DE TOULOUSE. SV
transporte accélérés n'avait pas obtenu des sieurs Tnfcmoy et André l'autorisation par écrit nécessaire pour donner effet a son sons-bail, les appelants se sont défendu» contre la demande en résiliation, en offrant d'exécuter leur engagement, c'est-à-dire d'occuper par eux-mêmes; » Attendu, enfin, qu'en de telles circonstances et en faisant une juste
application des art. 1717, 174.1 et 1184 du COa* ***•» ^ nv aTa^ Pa6 lieu d'admettre contre les appelante, nonobtant leurs offres, la demande en résiliation, puisqu'il n'est pas vrai, d'une part, que l'espèce de sons-location ou do cession qui avait eu lieu eût pu emporter de plein droit la résiliation du bail, et puisqu'il est manifeste, d'autre parti d'après l'ensemble des faits ci-dessus expliqués, qu'en sons-louant ou cédant leur bail, comme ils le firent, les appelants avaient agi de bonne foi, comme aussi que la longue tolérance de l'exécution du sous-bail put leur faire croire ultérieurement que l'autorisation dlcelcd avait été en effet obtenue des sieurs Tramoy et André par la société des transports accélérés;, qu'ainsi, et dès que ta demande à eux formée les a avertis 'que cette autorisation n'existait pas, ils ont du être reçus a exécuter leur engagement en occupant eux-mêmes, ce qui d'ailleurs ne causait aux sieurs Tramoy et André aucune sorte de préjudice;
» Attendu, au surplus, que c'est le cas d'accorder un délai aux appelants pour l'exécution de leur engagement, c'est-à-dire pour qu'ils puissent expulser la société sous-locataire , et effectuer l'occupation personnelle dont Us sont tenus;
» Attendu cependant que les sieurs Bardousse, Vanel frères et compagnie, ont un tort réel à s'Imputer, celui de n'avoir pas agi eux-mêmes dès l'instant où. la demande en résiliation leur fut formée, ni même pendant tout le cours- du procès, pour procurer l'expulsion de la société des transports accélérés dont les sieurs Tramoy et André annoncèrent n'avoir pas autorisé le sons-bail, et que ce tort doit laisser à leur charge .soit les frais de première instance, soit ceux faits en cour d'appel; — <- Par tous ces motifs. Met ce dont est appel au néant; ordonne/ que Je bail verbal dont il s'agit continue d'avoir, au profit des appelants, sa pleine et entière exécution , à la charge par eux, suivant leurs offres, d'occuper par eux-mêmes tous les objets loués. » A. M. G.