COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Un étranger dont le pays; réuni momentanément à laFrance, a cessé d'en faire partie en i3i5f a,-t-il py conserver la qualité de Français sans faire la, déclaration prescrite par la loi du 14 octobre i8i4?(Rés nég. )
55^ JOUR* Ai, DU PALAIS.
La capacité futatiyk d'un, témoin instrumentai™ suffi*elfe pour la validité de l'acte? (Arg. pour l'afF.) (i)
Dans tous les cas r la capacité putative peut-eUe suppléer la. capacité réelle, lorsque l'erreur commune n'*est pas motivée sur de s faits et des actes extérieurs propres à l'ac- • créditer et à la rendra excusable ? (fiés, nég.)
Bilas , C. Michel.
t.e 16 octobre 1824* le sieur Michel fit, à Toulouse, un testament mystique par lequel il institua pour son légataire universel le sieur Bilas, qui n!étaitpas son parent. Après le décès du testateur, survenu le 26 novembre de la même année, ses héritiers collatéraux ont demandé la nullité de son testament. Us se sont fondés sur ce que l'un des témoins instrumentales, le. sieur François Brun, hetifde Chambéry, n'avait pas la qualité de Français exigée par l'art. g8p du cod. crv. pour les témoins du testament.
Le sieur Brun , disaient les héritiers Michel, après être devenu Français en 17g 1, par la réunion de Chambéry à la France, est redeVenu étranger en 181 5, lorsque cette ville a çté rendue au roi de Sardaigne. Il ne pouvait conserver la qualité de-Français qu'en faisant la déclaration voulue par la loi du 14 octobre 181 4; mais il ne s'est point conformé aui dispositions* de cette toi : dès lors il était dépourvu de Tune des qualités voulues, à peine de nuHité, par les art. 980 et 1001 du cod. civ. Si l'on opposait que le sieur Brun était réputé Français et qu'il avait ainsi la Capacité putative qui supplée la capacité réelle, d'après l'a maxime Efror commuais facit fus , nous répondrions que cette 'capacité d'opinion n'a 'd'existence aux yeux de la loi qu'autant que Terreur commune repose sur dés faits qui le rendent excusable j notamment lorsque le témoin qu'on croit Français a rempli des fonctions publiques auxquelles un Français seul pQuvaitêtre appelé j qu'en effet, c'est uniquement pour un cas semblable que dispose la loi romaine Bttrènttus Philippus , if., de offprœt. • , , - '',/'■
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£1) Voy. deB arrêts qui décident cette question affirmativement, tofl.' X* de 18a 2, pàg. 53, et tom. 2 de.iS'alH pag. 228; nouv. édtt, to®i ç3, pag. 168.
coun d'apvel db Toulouse. 535
^+ Dans le droit, dit M. Merii* (Oi k capacité putative 4'ua JÉmoin incapable ne s'établit point par la seule preuve qu« 'opinion de ml capacité est généralement répandue; elle ne !*ut résulter que d'une sérié d'actes multipliés qui forment pour lui une possession publique et paisible de l'état qu'elle tuppose. En effet, s'il n'a pas cette possession , l'erryur qui lui attribue un état contraire au sien n'a point de base, ni par conséquent d'excuse , et l'erreur de fait n'est excusable qu'au» tant qu'elle est amenée par de* circonstances d'après lesquelles il aurait été moralement impossible de s'en prémunir. »
tes héritiers Michel soutenaient que, dans l'espèce, on ne rencontrait pas les circonstances de fait qui, rendant Perceur commune excusable, lui attribuent l'effet de suppléer le droit ;-que , par exemple , le sieur Bran n'avait rempli aucune charge publique; qu'il n'avait point fait partie de la garde nationale; qife d'ailleurs il se disait souvent né à
Chambéry.
Pour le sieur Bilas, légataire universel, on répondait que, Chambéry n'ayant cessé d'appartenir à la France qu'eu 18 1 5, la loi de 1814, relative seulement aux habitants des pays cédés dans le mois de mai de cette année, n'était pas. applicable au sieur Brun; qu'il n'était pas tenu, pour conserver sa qualité de Français , de Jaire la déclaration prescrite par cette loi; qu'il lui avait suffi de continuer de résider en France; que ,.daas tous les cas, le témoin Brun avait la capacité putative qui supplée la capacité Teelle; qu'on était fondé à le croire Français, parce que son nom est commun -en France, parce qu'exerçant dépuis long-temps la profession de boucher à Toulouse, il se disait dans tou* les actes domicilié dans cette ville, qu'il payait patente, et qu'il était soumis à la contribution personnelle jet mobilière; parce qu'enfin il avait été Français pendant vingt-cinq ans.
Le 19 juillet 1 825 , jugement du tribunal civil de Toulouse qui prononce la nullité du testament par les motifs suivants: « Considérant qu'aux tenues de l'art. 980, les témoins appelés au testament doivent être sujets du roi et jouissant des