I II . I"H
,(i) Addiuoas au iU*«*toir«, tom. 17. V Témti* in$tr*mentair*+ pag. 6a 1..
droite civils; que ces deux expressions nesoat pas synoi qu'on peut être sujet du roi et ne pas jouir des droits vils, et que tous les étrangers jouissent en France des civils sans être sujets du roi ; qu'il faut donc recevoir ces conditions ; qu'il ne suffit pas , pour être sujet du roi , a" biter le royaume en y jouissant des droits civils; mais faut entendre cette expression comme l'on entendait, l'ancienne jurisprudence, le mot bien moins expressif régnicole; qu'il faut donc être réellement Français , ainsi qi* l'ont jugé la cour de cassation et la cour de Remies , dans kï cause du sieur Meisard à l'égard du sieur David Fab&# Suisse de nation ; »
» Considérant qu'il n'y a de Français que ceux qui scmIi nés ou naturalisés Français} qu'il est établi par les actes da procès que le sieur 'François Bram e^tné ejn. 17817 à Chant béry, ville de Savoie, de parents étrangers a la France ; qoï est donc étranger ; que postérieurement il est devenu, comme tous les habitants de son pays , Français par la réunion de Chambéry à la France; qu'il a dû jouir de cette qualité à Français pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis cette réunion; mais qu'en 181 5 Chambéry ayant été distrait de I» France et rendu au. roi de Sardaigne, tous ceux qui étaient nés à Chambéry recouvraient leur qualité de sujets du reide Sardaigne , perdaient celle de Français, et ne pouvaient plus l'acquérir qu'en remplissant les formalités prescrite* parla loi; qu'il est de principe que les qualités qui n'avaient été acquises que par une mesure générale , comme la réunios d'un pays à un autre Y se perdenjt par la mesure contraire! par la restitution de oe pays à son ancien souverain ; que tout dépend à cet égard des traités de paix; qu'ainsi , lorsqu'ea 1814 ) plusieurs provinces qui avaient été réunies à la France depuis 1791 en furent distraites, tous ceux qw'i nés dans tcti& pays, n'avaient acquis la qualité- de Français que/ par l'adoption de leur pays,. se trouvèrent réduit* à k qualité d'étrangers; que le législateur, imbu de ce principe, voulut néanmoins leur accorder quelques fa veurs , et fc^ rendre moins difficiles 4es formalités qu'ils avaient à rempli pour acquérir, s'ils le désiraient, le droit et la qualité Français; qu'ainsi la loi de i8i>4 1*» autorise à acquérir celte qualité et ces droits en faisant la déclaration prescrite, et &
COUR D'AJ»*EL De TOULOUSE. 557
qnmtant les lettres de déclaration de nataralité; que, Iftinbéry, patide de Brun , ayant été séparé de la France rie traité de paix du 30 novembre i8i5, François Brun «Ht là qualité de Français; qu'il ne pouvait l'obtenir qu'en hrant les règles, prescrites à tous les étrangers , ou du moins des autorisées par la loi du .14 octobre 18 1 4 en faveur de »x qui avaient été Français par la réunion temporaire de ht pays à la France} qu'il est constant qu'aucune déclara-» m n'a été faite par le sieur Brun ; qu'il est donc demeuré ranger; que vainement on argumenterait de ce que le sieur ua aurait suivi les armées françaises , puisqu'à cette éjk>~
* une quantité inconcevable d'étrangers de tous les pays ivait nos armées , et qu'une ordonnance spéciale et posté-* Mire à la loi de 161 4 a expressément obligé les militaires et Sciera qui avaient servi dans les armées françaises a obte* r des lettres de déclaration de naturalité pour conserver
1 droits de Français ; que le sieur Brun , étant donc étrant, ne pouvait être témoin du testament ; que , dès lors , aux rmes de l'art, tooj , le testament mystique devait être annulé; » Considérant, sur l'exception opposée par le sieur Bitas,
r puisée dans l'erreur commune, qui aurait attribué au sietir rançoia Brun les droits et la qualité de Français, que la caicitç putative du témoin instrumentàire d'un testament a » remplacer quelquefois la capacité réelle, mais qu'il est soucoup plus facile de posséder cette capacité putative pour . jouissance des droits civils que pour la qualité de sujet
* roi, puisque, tout Français jouissant , de plein droit, des Poits civils , il est facile de concevoir que celui qui en est rivé par un jugement a le plus grand intérêt à laisser igno- >r cette circonstance, tandis que l'étranger n'a aucun inté-
* à cacher le lieu de sa naissance, et que Ton a à s'imputer
2 ne pas s'en être iuformé; que, d'ailleurs, il, est établi &r les actes produits au procès que le sieur Brun, après *oir parcouru successivement divers pays de l'Europe* après être marié en Espagne, et avoir suivi, en dernier lieu* les rmées comme aide-magasin, fut considéré, en 1814 1 comie rentrant dans ses foyers ; que , postérieurement à la se'paition de Chambéry avec la France, il demanda et obtint, 11 1816 , un passe-port pour se rendre de Baïonne, ou il était 'ors , à Chambéry ; qu'à^son passage de Toulouse il prit corn*
538 JOVKVfALVV PALAIS.
me étranger, à la municipalité de cette yiUe, unpéH séjourner qui lui fut délivré sur sa demande , et dans il reçut la qualification de natif de Chambery ; que, s* demeuré à Toulouse, c'est parce que le sieur Godùiho, cher portugais , Payant rencontré dans cette ville , lui cura des moyens dVlisterice en le prenant à sou service; si postérieurement et depuis 1822 ou i8*3 il paie une tente , c'est parce que tout individu qui fait un comi doit, étranger ou Français, un droit de patente; qu'en il le sieur Brun demanda un passe-port pour se rendre à caftsonne , se déclara natif de Chambery en Savoie 3 qu'on peut donc prétendre que François Brun fût généralci connu pour Français; qu'aucune circonstance n'indique erreur prétendue, qui se trouve, au contraire, démentie les actes du procès; que jamais Brun n'a servi dans la nationale , ni fait aucun acte dans lequel il ait pris la de Français , ce qui rend cette espèce entièrement différa* de celles sur lesquelles sont intervenus les divers arrêts iniq qués dans la cause jxju'il faut donc annuler, sous ce rapport) le testament. » — Appel. |
'Du 10 mai 1826, arrêt de la cour royale de Toulon*! M. de Cambon président, MM. Dêcamp et Romiguièrean* cats , par lequel : i
«LA COUR, — Sur les conclusions de M. Moynier, conseiller-auditeiin « — Attendu, sur la première question, qu'en droit, le témoin appelé po« être présent au testament public, ou à l'acte de suscription du test* ment secret, doit être $ujet du roi; — Qu'en (ait, François Brun, né* Chambery en 1 78 \ , de parents savoyards, devenu momentanément Frai' çais parla réunion momentanée de son pays à la France, perdit celte qualité lorsque ce même pays fut restitué à ses" anciens souverains; qo» n'aurait pu la conserver ou obtenir une sorte de naturalisation que* faisant les déclarations exigées par nos lois, et qu'il n'en a fait aucune qu ainsi son incapacité réelle pour être présent, comme témoin instfomentaire, à l*actè de suscription dont il s'agit, est incontestable; —*** tendu qu'à la vérité et en droit, la eapacité putative pourrait peut-être même, en cette matière, suppléer la capacité réelle; mais que cette capacité putative devrait être le résultat d'une erreur commune, nioow elle-même sur des faits, des actes extérieurs propres a Faccréditen
• Attendu, en £ait, qu'aucun des faits ou des actes signalés-pa^0* IHU» comme propre h fonder ce tt* capacité putative «t cette erreur**1"
COUR d'jIPPEL DH TOULOUSE. "9
m'a âà ni n« pm p»odnus mt U effsit que b réaidence de Franfeun à Toujousç, 4e juillet 1816 à octobre x8a4, ï inscription sur Bistres de l'état civil des enfants qui lui sont nés, son état de boucle paiement de certaines contributions, tous actes autel propres à franger qu'à un Français, nont pas dû accréditer l'idée que Brun nécessairement Français;
ju'au contraire, d'autres faits démontrent qu'il n'a jamais du pas- St qu'il n'a jamais passé pour tel; que ces faits sont notamment les 6>ns insérées dans le passe-port avec lequel Brun arriva a Toulouse, M fut déposé à la mairie; les mentions insérées dans le passe-port lui fut délivré en 1822, mentions desquelles il résultait toujours Brun était né à Ghambéry; qu'au nombre de ces faits on peut ejL-
> placer l'accent de Brun, qui ne permettait pas de le confondre avec boucher de nos pays; son mariage avec une Espagnole, antérieur à •arrivée à' Toulouse; la dépendance où il a été pendant plus de six iTun boucher portugais provisoirement établi à Toulouse, et dont était que le commis; qu'aussi jamais Brun n'a été appelé au service a garde nationale, et à aucun de ces actes qui auraient supposé que torité publique, le croyait Français; qu'il importe peu, dès lors, m ou plusieurs notaires l'aient pris pour témoin dans leurs actes;
> leur erreur n'a pu fonder cette erreur commune qui facitjus; que onner autrement serait attribuer aux notaires le droit exorbitant de (*rir toutes les incapacités réelles; qu'on doit même remarquer que 1 des notaires désignés, celui qui, le premier, aurait appelé pour téw Brun, est mort depuis plusieurs années; qu'il en résulte que ce aire commit l'imprudence d^employer François Brun a une époque
à peine établi à Toulouse, cet individu n'était que le domestique du rtugais Godinho, imprudence qui explique l'erreur où sont tombés autres notaires; mais encore un coup, qu'une telle erreur n'est pas reur commune qui fait la capacité putative, ce qui rend inutile le ûpulsoire demandé; — Qu'il est, au surplus, constant que les permis qui avaient le plus de rapport avec Brun savaient -qu'il était aùger, ne virent jamais en lui qu'un étranger; — Qu'ainsi, c'est avec idement que, par application des art. 980 et 1001 du cod. civ.J les saiers jugés ont annulé le. testament dont il s'agit; '.Attendu, sur la deuxième question, que l'examen des moyens de nul- >pris de la captation devient inutile; — - Par ces motifs, et adoptant» surplus, ceux 4es premiers juges sur la contravention a l'art. 980 du l^iv., vidant le renvoi au conseil, A Démis et Dsmet de rappel. »
COUR D'APPEL DE METZ
Doit-on à pour fixer la compétence des premiers ju( premier ou dernier ressort, prendre pour' base mande principale, formée à raison d'une obligation^ la valeur est indéterminée , et non la demande subsk tendant à la résolution du contrat pour cause de exécution , et par laquelle le demandeur aurait reù toutes ses réclamations à 5oo jfr. de dommages et h (Rés. aff.) Une maison de commerce est-elle obligée de remplir i gagements qui ont été contractés en son nom par son mis voyageur, sans pouvoir s'y soustraire, sous bi texte qu'elle est dans V ignorance de ces engagent qu'il ne lui en a pas été donné connaissance parle deur? (Rés.aff.) Cod. civ., art. 1998. ,
* Célerier et Compagnie, C. Letrange-Marchot. La décision de la cour d'appel de Metz sur la première! tioii est conforme à la jurisprudence de la cour régulai qui avait déjà jugé, par arrêt du2J décembre i825,<p#' la combinaison de l'art. 5, tit. 4, avec l'art. 4, tit. IV loi du 24 août 1790, il résulte que, pour déterminer la < pétence en dernier ressort des tribunaux de commerce, il| s'attacher uniquement à la valeur de l'objet principal A( demande». Voyez ce recueil, tom. 2 de 1826, pag. i56. j Le sieur Letrange-Marchot, de Charleviije , avait a<A|| Le 24 avril 1824 , de la maison Célerier et compaguie,*! moges, par l'entremise du commis voyageur de ceux-ci, I certaine quantité d'eaux-rdç-vie livrables à i'époqo««M prix déterminés dans la police de commission , «tàlacW par tes expéditeurs de supporter les frais de transport** Sur le refus qui fut fait par les sieuFS Célerier «et compagne livrer les eaux-de-vie , sous le prétexte qu'ils ignorai** vente faite en leurs noms par leur commis voyageur «M laquelle ils demandaient la communication , ils furent^ par le sieur Letrange-Marchot devant le, tribunal de a* mcrce de Cliarlcville, pour être condamnés à livrer 1»»* chaudises vendues, avec 200 fr. de dommages et intérc^i raison du retard qu'ils y avaient apportent subsidiaire^
cour d'afpkl ns mxt«. 541
• voir proneaoef la résolution de la vente , avec 3oo fr* ommages et intérêts dans ce cas.
qtte demande fat suivie d'un Jugement par défaut , qui aieilltt, et auquel les sieurs Célerier et compagnie formé- -opposition. — Les faits de la cause nous apprennent que ternriers obtinrent par M. le juge de paix de Charleville communication de la poUce de vente souscrite par leur Nais voyageur. Alors ils se décidèrent 4 faire la livraison frmée • mais ils refusèrent de supporter les frais de transl, qu'ils prétendirent ne devoir pas être à leur charge, I contestation- resta engagée sur ce point, et sur la defede en dommages et intérêts qu'ils combattaient , en dit que le retard dans l'exécution de la convention , dont se [gnait le sieur Letrange-Marchot , ne devait être imputé ï la résistance qu'il avait apportée à leur donner commufttion de la police de vente; qu'aux termes du droit, c'é- > à celui qui réclamait l'exécution d'une obligation à en mver l'existence, art. i3i5 du cod. civ. ; qu'ils ne pouent, par conséquent, être jugés passibles d'un prétendu fcmage qui ne proviendrait pas de leur fait, puisque an jftraire ils s'étaient empressés de satisfaire à l'engagement ta'vajt été pris en leur nom, aussitôt qu'il leur en avait 'àonhé connnaissauce.
te sieur Letrange-Marchot répondait que ses adversaires Aent légalement présumés connaître les engagements pris leur nom par leur commis voyageur , conformément au mdat qu'il avait reçu d'eux; qu'ils étaient tenus de les exétar comme s'ils les avaient consentis eux-mêmes , sans pouirs'en exc/user, sous prétexte de leur ignorance à cet égard *• !998du cod. civ.), et qu'à défaut, ils étaient nécessaiment soumis à la réparation du préjudice occasioné par retard dans l'exécution, et au paiement des frais exposés **r les y contraindre.
ï-fc tribunal de commerce de Charleville pensa que le re~ *à dont se. plaignait le sieur Letrange-Marchot ne lui avait »mt causé de perte; en, conséquence , il ne lui alloua pas de tournages et intérêts, mais il condamna les sieurs Célerier compagnie an paiement des frais de transport, et aux dé-*- *s de l'instance.
Cfcfcx-ci appelèrent de ce jugement. Ils reproduisirent de-
54 i irttrÂNftL DU *ACr4fSl
vant la con* lés tri ôy eus qu'ils araifnt fait Ta loir dei premier juge»; ils soutinrent que , le1 demandeur ayant eotnbé sthr le principal chef de sa demande, ils n'auràû dû elfe condamnés atfï dépens.
Le sieur Letrange^Marchot en appela incidemment aai qui avait reFosé* dé lui allouer dès dommages ; il soutint' l'appèi principal devait être déclaré irrecevable , attend* la coiripétence des premiers juges avait. été fixée par mande en dommages intérêts, s'élevant à 5oo fr. sealei au cas de résiliation de la vtente*, et que le jugement d< être considéré comrne ayant été rendu en dernier qu'il devait , au sitrplus , être" déclaré mal fondé par les déduits en première instance , -et qui avaient été accueillis ledit jugement,
Le % juin 1826, arrêt de la cour d'appel de Metz, chs bre des appels de police correctionnelle, M. de Julvécaurt\ sident, MM. Dommanget et Charpentier avocats, parle
• LA GOUE î — Attendu que la demande avait pour objet d* outre, des dommages et intérêts , la livraison d'une quantité d'< vie qui n'a pas été déterminée dans la cause; qu'il semblerait mêrne^ près l'intention des parties, que le prix de cette livraison <lev la somme de 1 ,000 fr. ; qu'ainsi, sous un double rapport, la n'était pas de nature à être jugée en dernier ressort; que le demain à défaut de la livraison, avait, il es| vrai, conclu subsidiairementà résiliation de la vente, et en ce cas s'était restreint à 3oo fr. de do: ges et intérêts; mais que ces conclusions subsidiaires ne peuvent ger la compétence, qui est toujours déterminée par le jugement à dre sur la demande principale, lequel est indivisible sous le rapport la compétence : d'où il suit que la fin de non recevoir n'est pas ad missible;
» Attendu que Gélerier a dû connaître les engagements contractés en . son nom, le 24 avril 1824» par son commis voyageur;' que l'intima* pu penser que l'appelant ne voulait pas remplir ses engâgemenls, (fabord, à raison du silence par lui gardé jusejuau i5 juin suivant, etdepuis cette dernière époque au 20 juillet, où il feint encore cRgnorèr la tente dont l'exécution était demandée; que, depuis, et tout en annonçant après la communication de la police ; qull allait s*y conformer, l'appelant y 'contrevenait formellement en voulant mettre à la- charge de l'intimé des frais qui, aux termes de cette police, étaient à la sienne; que, dans ces circonstance*, Letrangc-M«reKot a pu fermer sa deman
', ci bien que la livraison ait eu lien et qu'dle ait été aeeeptée, les pens fait» jusque la sont le résultat de» difficultés et .du retard de Cé- Aer, et c'est avec raison que les premftrs juges Yy ont condamné; • Attendu que l'intimé ne justifie pas avoir éprouvé un préjudice, du tiix» notable , à raison du retard apporté à la livraison dès eaus-dei« qu'ainsi son appel incident n'est pas fondé s — Sans s'arrêter à la » de non recevoir opposée contre l'appel principal, non plus qu'à ■ppel incident, lequel' est mis au néant avec amende, snr l'appel prinpul Mbt le<fy appel au néant; condamne Célerier aux dépens de la pose d'appel, etc. » J. L. G.
a contravention à un arrêté de l'autorité administrative qui prescrit à tout individu exerçant certaines professions de se pouproit de poids et. mesures ne peut- il don* ner lieu à V application d'une peine contre V individu qui aurait refusé ou négligé de se conformerai9 arrêté, qu'au- , tant que les poids et. mesures seraient nécessaires au , fié bit des objets? de sa, profession ? (Rés..,aff.) \fijisserand, far exemple, à qui des poids sont inutiles, ï.P%dè$ue ses tissus se débitent à la mesure Une' aire, peutp$l$Sire condamné pour ne s9 être pas procuré ces poids? r (Rés. nég.)
Carrete,C m Ministère >um>ic.
Ainsi jugé par arrêt du 6 mai i8i6, section crimmettfe, fl. Portalis président , M. Busschop rapporteur, M. Lapla* me-Bàrri$ avocat -général , M. Lassis avocat.
%it-ort n'attribuer le caractère légal d'alluvion qu'aux at-
t&rris sèment? qui se forment d'une manière apparente à
la surface des eaux, par leur retraite'lente et successive 7
(Rés.pég.) -./■•■
9oit-on, au- contraire, attribuer ce Caractère aux atterris»
' sements formés succès ivemënt sous lés eaux qui le* cou*
vrent^ et qui sont ensuite laissés tout à coup à découvert
dans un espace plus ou moins1 étendu, par la retraite
'Habite de ces eaux ?,(Rés. an\) Cod. crv:, art. 556.
544 JOtfRIfAfc DU PALAIS.
Un tel mtterristementforme-t-il une aUuvion dont les pr priétaires riverains doivent profiter exclusivement, •' sans que ceux de la rite opposée, dont le fleuve a mM la propriété, puissent y venir réclamer le terrain fu% ont perdu par ses invasions ? (Rés. aff.) ^
En d'autres termes , lorsque, ceux-ci ayant perdu la toi tité, ou seulement une portion de leur propriété , lejtté laisse tout à coup à découvert sur la rive opposée une due semblable de terrain', sont-ils recevables à seti proprier en indemnité de celui qu'ils ont perdu , si V peut y reconnaître- la propriété eu la partie de la priété qui leur aurait été enlevée par la force des eatd^ (Rés. nég.) Cod. civ., art. 559. "!
Choisïtt i C. Lacroix et Sauvait.
En décidant ces questions dans le sens qu'elles présent**!
la cour régulatrice a consacré les principes par nous faNH
qués dans la consultatian que nous donnâmes à M. Choi&f
le 5 mai ( 8 1 7 , à Pappui des justes prétentions qu'il éktà
sur la propriété du terrain qui lui était disputé par set
versaires. Il ne faut pas entendre,' disions-nous, par l'ace
sèment imperceptible dont parle l'art. 556 du cod; ci
accroissement tellement exigu , que son étendue
pour ainsi dire à l'œil. Une pareille explication serait ri#
cule. 11 faut faire attention ait trait de temps que la loi a
en considération , et qui doit être mis en comparaison
l'accroissement qui se fait > et l'on devra convenir que cet
croissement , d'abord imperceptible à l'instant où il se
devient considérable en se répétant de momento ad mo
tum, et par la succession des jours, des mois , des aiin
C'est pourquoi l'on devra décider que 1- accroissement, qo
que important qu'il soit , doit rester incorporé au fonds ri
rain , lorsqu'il s'est formé sucàessivethent , parce que Pi
poration s'en est faite aussi successivement.
«Ce serait méconnaître la volonté du législateur , et dre inutiles et illusoires les dispositions des art. 556 et que de vouloir en refuser l'application dans l'espèce, et soutenir qu'elle doit être régie par les art. 559 et 565 , co le prétendent les sieurs Lacroix et Sauvant.. Vaine disent-ils, ajoutions-nous, qu'il importe peu quelle »i
«étrft DU CASSA TIO*. 545
It tyftvtie abandonnée par 4e fleuve, quelle «oit celle qu'il a j*/piétée sur la rive opposée, pour l'ajouter à soû lit, et ft'il n'y-fc pas de raison pour refuser d'appliquer ces deux jeràiers articles dans la proportion du plus ou du moins. Où pâtirait facilement le danger d'un pareil système , à l'aide taptei oa «inverserait tonte l'économie de la législation dans este partie. Bacfliet, il ne faudrait plus dire avec la loi que $p0ccroiâsements , les' relais apû se forment, doivent s'in- Iftpparer ans, fonds riverains * il faudrait décider que celui ie la propriété duquel il se détache un grain de sable doit Her le prendre sur la rive opposée où l'eau en aurait laissé sn autre à découvert , et ainsi en augmentant toujours dans tf proportion de la partie que le fleuve empiéterait , etc.... » Notre avts fut suivi par le tribunal de première instance. 4tV cour d'feppel de Nisines- crut devoir s'en écarter , et réfcrrtra le* jugement qui l'a-vait adopté $ mais l'arrêt de la cour te cassation est venu nouséonfirmer dans l'opinion que nous ptMtfrétfona formée dans l'espèce, dent noué allons feire contoâtre les* faits , et les circonstances qui s'y rattachent. n&è sieur Ghoisiry possède une propriété dans le territoire mon, département du Gard , au quartier dit de Cas- , sur la rive droite du Rhône. Les sieurs Lacroix et Httva» .-sont propriétaires sur la. rive opposée. Ceux-ci -ont m âetraticher, et successivement ruiner leur terrain Y dans lespace de dit ans environ , par les'eàttx du fleuve t où H s.'«st brpté par une marche- lente, graduelle et successive, des ft&rrissements et des accroissements en foce de la' propriété la «sieur Oxrisity* — Les sieurs' Lacroix et Sauva n, prétenlaut que ces àtterrisscnàents étaient formés des parties de erraitt<£*i avaient $té enlevées de leur propriété par une aroe Subite du'Seuve,, et portées vers celle de ce dernier, se rqjpaftt fondés à prendre en indemnité du terrain que les taux leur avaient eslevé celui qu'elfes laissaient à décou~ PSrt-aur iWire *foft> , »et dans une proportion égalé. -En conésjoefcèe , ils voukrront y faire dès psatrtatipns. — Mais le tewr Ghoisityy considérant cette conduite de leur part comme Itee ^usurpation d'un 'terrain que ne lear appartenait pas; et (ont laupeopriété lai était dévoilée par la loi à titre d'alluvion , e, youwrt * contre euai «a eéUrpla ifrte devant le juge de paît fMammi. Cependant $ «jtandotrt* eettfc action paut h Tome //• de 1827 . Feuille 55f .
54*> J0U RN AL DU , p A&J4 S. m
pourvoir au pétitoire, dans lu vjue.de. foire; fixer d'une pHÉ pière définitive et irrévocable *on droit an terrain ea litif^ )| fit donc citer les sieurs Lacroix et Sauvan devait le tv&m nfii civil de première instance de Sfisma* en délaissement Ù ce terrain qui éipit accru à son {mds y riverain du fleuve,^ s'y formant successivement et imperceptiblement, et daatl deyait profiter , aux termes de l'art* 556du cod. civ, . .<•
,Les défendeurs, soutinrent que cet, article était inappiicaWr jM'espèoe , qui devait être régie, au contrat*:*, pa,r les disfUt siùons 4e l'^rt, 6%, et que Je aienr Chni&ity lue pouvait iaj voquer le beuefiec.de i'alluvion f attendu que^son fonds fflftfc jeté séparé , j^ans le principe , du terrain dont il s'agissait, pp une ZoW , ou branche du. Rhône *$naiut en feçul* If tfÊf^f n,'avait été atterrie que* plu$> tard e£ jdepni* peu 4e tenif^et ils, demandèrent qu'il iuttproeepMtfP? experts à la* visite «M la description des lieux , ce qui ait Ordonné par on f rqam jugement erç date du H' août, •*&*<>*.
I^es experts nommes ^ firent leur rapport* il fat f»ve»W* au sieur Choisi ty , et il fut rendp un second jugement te $ août i8ai, qui accueillit la .dejttapde de 43c dernier, et»donna en, sa faveur le délaissement du terrain qui erçiaitfi l'objet^—' « Attendu qu'il résulte du rapport &e$ expert^* ce terrain provient d'un atterri$secnent et aocroisseraentipi s'çst formé successi vemegt et i^erçeptiblejnent y qu-'il e$t m foce nu au-devant de* faads que 1$ sieur Choisity possède sa? l# rive droite du Rhône* et attenant a,uxydits fonds, dep» A'alterrissçfneut de X^lâne, ou» entrant d'reau, menant pv recul, qui se trouvait $ntre deux ; — Attendu , en d»a\ qu'aux termes de. l'art. 556,du cod. civ.., lts atterrisseeaenttei accroissements qui &$ £>rment s^qassivenient ,et iânperoef^blemept aux fqiids riverains. d'^uu Heuirel ou ^d'ujae mit* s'appellent alluvian A et que nette ,aUn«ion profite an pwf?*' taire riverain } qu'en appliquait, ces principes è, la cause^ est évident que le terrain litigieux est la»pr<apô&é du» àm Çhpisity, comme s'étant famé par^Uuyionau-devaBtde** fonds et lui ayant accj?n„et non oeU^<cUt» «ien?$ Lae*oi*«* San van, dont les fonds son^situ^s &prjm rive opposée 4* Rhône; — , Qu'il en serait autrejtyent si H»e parèie.aaafM* rable et reconnajs$able de là |»pofUjtéte ds qaaw> ci'aWt & gprfée vers cjelle 4u,*iejtf^o,iéity par.nnft foirc&suhitej flU
0QUJI M CASSATION. $47
de doet** d'après Tari. 569 du même code, qu'ils Pjrr?ût>Bt i» réctonw $ mais qu'ils ne se trouvent point dans 4CM, pnîsqn&iU-p'ojit jamais- prétendu que le terrain en li- P* «poiqna juroveaai suivant en» d'un atterrissement subit, Udfc* partie c*con*aisss>hle de leur propriété., et que d'ajl- |HF l'état des lieu* dépose le contraire; qu'au surplus la ct# qu^, dans, l'origine de l'allnvioa dont il s'agit, le séparait fcftnîdjf.dn sjqur Choisity , ne donne aucun droit aux sieurs IPSÇix ejLgauyan d'en contester la propriété à Choisity, Ûaqpe oacaurfunx d'eau., qui ne venait que par recul, n'a ppn^a^été que superficiel, et qn'nyan£*été lui même atterri g? les envasements «ccasiené* par la recule des eaux, il ne npaa^ftku qu'un corps, avec l'héritage de Choisity et le terâtiiqn fil:flp * d'oà il fût que, oe terrain ayant accru et se fl»Y*Mr^anipar ajlnvio» an fonds dndit Choisity, la depp*te^u>'Uen a ftamâ* est fondée, etc. » jfeiesjsieurs Lacroix et $a*vau appelèrent de ce juge m en}: vpam* lia oour royale de Nismes j il fut réformé par un arrêt pgjp dam te* termes suivants 3 « attendu que le sieur Choir Kft ;»* demande le tjéslstçit du terrain litigieux ^ue comme ptataocru à son fonds. par alluvion, d'où il résulte qu'il ji'a p&MK dxoit-a ce désistât, si ce n'est pas par alluyion que ce Biptn a été joint à son fonds y — Attendu qu'il est constant,, en lit , comme il résulte du, rapport même des experts et du yçe de Choisjty Lui-même devant eux et devant la cour, que 4çrrnin liti$ieii3Lserait resté couvert par les eaux du Rhône IIml'^ la derjiiereinondation.de 1816, et qu'alors seulement jmrait eessé J'en être submergé et de faire partie du lit de i fleuve, demeuré réuni à la pr\>pri^té dndit Choisity ^ ce qui t d^str^if .de, 1» prétendue alluyion par lui invoquée ; — Pl'il uUnmptte que le susdit terrain se fut insensiblement et Kçqfsivç|nent..élevé .s$n& les eaux du Rhône dans un temps Degieur à son apparition hors de ces eaux, parce que <fe (Ht^jQpie dejmjis cette apparition, instantanée et subite qu'il f^vtjiaidiÇ-&r{e*giu£> cç .terrain a été abandonné par le fleuve j.flïï'îl ft.fflii pajrtûç 4|f rivage , qui en a été accru seulement iW^et» 4ftnt *à ÇOnj^r^: .ta cour relaxe Lacroix et Sau- |n^ #ç, »^ ,., , ,
pa^v*i^aTvÇhoisi^.&?ert po^vu en cassation de cet arr$t, |^vi^j^4|st^«tvÔ5è .«fcjrfy du cod. cjy.|t ?t pourvusse
548 ' JOtJftWAL DU PI LUS.
application des art. 5S9 et 5Ô3 du triéfàe c#ée.' CeiWtfl,
Vil été dit dans son intérêt, tire des faits qu'ii adtaetp
constants des conséquences évidemment contraires au
glcs consacrées par le droit. Soit qûefbn considère «mi
ttn atterrîssemânt ou comme un relais le terrain abattist
par lé Rhône, le sieur Choisity, propriétaire sur la rive*
s'est formé , a dû en profiter par allurtôn. On entenAfÊt
mot l'atterrissemënt insensible et successif qui se fanveè
le lit d'un fleuve ou d'une rivière, et rfuresf ensaîtelafltf
découvert par la retraite de' êé$ eairx, sofeslesqiiettMlj
trouvait auparavant! La cour d'appel dé NitMes m mm
Fexistence du fait dans Pespèce; irais èMe a re&médéiecfl
liiaîtrc le caractère que la loi attribue à des emwécfaene»^
de lui faire produire l'effet' qui lui appartient léjgtfktfwl
elle Ta donc violée en cepomtEftënfettraH pu aéfibèter*
sieurs Lacroix et Saùvan le terrain abandonné par le flNi
sur sa rive droite qu'autant qu'H serait constant que cela
rain est formé d'une partie reconnais sablé de la propftA
qu'ils prétendent leur avoir été enlevée par l'irruption nW
des eaux de ce Veuve. Or, ni la perte dont ils se plaig«tfi
ni' l'identité du terrain, ne sont constatées par FarrêtrS*
elle a faussement appliqué l'art, 55g. Elle aurait fànsseuM
applique" aussi l'art. 565, puisqu'il est certain que lelttH
n'a point abandonné son ancien lit pour se former on
veau cours, mais qu'il en a seulement laissé à découvert"