partie sur Tune de ses rives., d'où il s'est retiré insensîblei
pour porter ses eaux sur l'autre , ce qui caractérise un
rissement ou un relais, et ce qui fait rentrer la question»
les termes des art. 556 et 55y.
Il n'y a lieu à l'accroissement d'un fonds- par *H«w*t| t-on dit pour lès défendeurs, qufe lorsque cet se fait d'une manière successive et- imperceptible ; mai* H est point ainsi lorsqu'il a lieu subitement, lorsqu'on espace de terrain qui était auparavant Ctfché* soutf h*t&*l laissé tout à coupa découvert par *fl&.&^ ici» uft al sèment que les jurisconsultes appellent àtluYion par opposition à falluviôn proprement dite, que noire droit attribuait au seigneur haut- justicier, etr-qoe le< vil accorde, avec plus de jrfsticte ,' toft ' prdftrtéttth^ ffr qui ont perdu taie partie de leur* fbnds £*r «ne' **Wf 1
C*U& M CAMATJOH. 54g
ky dsattJPcepèc*» *U**fi* d'un «tterristeaieiit de cette Batture* fceDwde<Ntea*e*-* décUré-qu'il n'avait pas le caractère d'ae- KHÛrn et d'agerotseenieiit qui constitue VaUuyion. D'après tae4aUe appuaciation <tes,foiU , qui éjait essentiellement dans » attribut »<>£»<, il faut tenir pour certain qu'elle a fait a la Hueime juste application des principes de la matière, et JUartrét ne peut dire lVtf4et.4c.la» censure, de la cour régu- Itriee. H importe peu qu'elle ait pris en considération les É*w et les conjectures des experts ; elle n'était point astreinte maà*Be Upvïs de «ojt-oi y elle a pu puiser les éléments de la pBmetsenrdaïas les circonstances de la cause, dans les aveux lu parties * dam ses propres lumières : sa décision doit
«*Le a5 fuin 18*7» A**£t de la cour de cassation,, section frrtfe^ M. Bris$on président, M. Legonidec rapporteur, HM. JUm&selin et Raoul avocfits , par lequel :
. « LA COUR , t-< Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général;
—Vu les art. 556 et 557 du cod. cÎt., portant, etc., * — Attendu
Epe, suivant ces articles, Jes àHerrisseuients , accroissements et relais, ■ni se forment successivement et insenfliblement aux fends riverains jjnn fleuve ou d'une rivière, constituent une alluvion qui profite au propriétaire riverain, sans que le riverain du côté apposé y puisse venjr réclamer le terrain qu'il a perdu; — attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que le terrain en litige s'est élevé successivement et insensiblement tous les eaux du Rhône dans un temps antérieur à son apparition; qu'il Jbe s'est refusé à lui reconnaître le caractère légal d'attuvior\ que parce que ce n'est qu'à la retraite des eaux de l'inondatiou qûll a cessé d'être submergé et de faire partie du lit du fleuve demeuré réuni à la propriété de Clioisîtyi mais que cette circonstance ne présente rien qui soit destructif de Falraviotx prétendue; qu'il en résulte seulement que fa retraite des eaux a révélé àMoue les yeux et mis entièrement à découvert ftilfctvloti qui Vêtait formée avec feus les caractères voulus par la toi , Aàas un tempe antérieur, d'après l'arrêt iui-œéme; — Attendu, <faf!- «*»,' que te «eur royale n'a constaté ««coiffait d ofc il résulterait que fe*tteryatii eu litige toit itt* partie reeeMafcaéble de la propriété des "toMfeurt , laquelle aurait été enlevée par une fbroe subite et portée ^tNls>it»e opposée* "qu'elle n'a pus plus établi que le fthône sfe eok formé "^^eunwn fcours «a abandonnant son ancien Ht; que le contraire ré- ■ «Et» i»ét»e de Eane&, «puisqu'on y et que ce terrain a été abandonné V*r le fleuve, et qu'il a fc&guriiB du rivage, «pi en **té accru; quÔMV.
repoBirtnt, dans ceidrconstatLcef, ractiori** reténficaficm éàdHtfJ «4b .fermée ptr le propriétaire de la rive découverte, et en tfca&fad pvMnte en possession les riverains du côté opposé, furet affaqriil Ml lue fausse application des «t 669 et 565, et est fbrmellembA cd feevettu aux art. 556 et 667 du eod. oiv. «Meaguscxtés* — Casa » *
» • tJ. L«. C ■•
COmj. DE CASSATION, 4
lorsque l'administration fait placer des barnef et apptiê 1 des affiches indiquant ieè t&hiteè prfsuntees d'un ànéÊL éhetnènvltinal qu'elle se propose de rétablir, ces actifs *# stituent-ils un trouble de nature à autoriser' VattiotÛ complainte de la part du possesseur du terrain s&r fr* quel ces bornes ont été placées? ( Rés. riëg.)
Le possesseur de ce terrain doit-iïse borner à présenter fêt réclamations à Vautprité administrative, sauf h s'adresser aux tribunaux, si la fixation définitive du chem porte atteinte à sa propriété ? (Rés. aff.) •
P-àiktrpTE, C* ila Communs bis Fomtaimhs.
En 1824,. le maire de l'a commune de Fontaines, agisse en vertu de l'art. 6 de la loi du 9 ventôse an i5 , qui contë» à l'administration publique ^e droit de dire rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, fit planter sur un terrain possédé par le sieur Paillette des bornes ifr cliquant la largeur d'un chemin à établir dans cet endroit^ ftt afficher un état supplémentaire des chemins vicinaux d«» commune, dans lequel était compris le chemin qui devait traverser la prQgriété du sieur Paillette. — Action e& corn- ? plainte de la part de ce, dernier. Le maire décline la jaridifr tinn.du juge de paix :r il se fonde sjxr ce que ,1e placement <^ JKMçnes et l'apposition 4es affiches , >n'ay,ant eu lieu qnepoir mettra les propriétaire à*n«nie cWréofojneç, ne/ooiistitt*' «pas. un trouble à la possession du dtMMuiaa*) snrjc*ip*» d'ailleurs , ces actes ayant été faits par. orctad? %&&*&**' onirastrative, c'est d«vamt cette autorité que lesréclai»afcs* doivent être portées, sauf au sieur Paillette à.gtadresserfW" rieorement aui tribunaux, si la fiaetion Aéfinttivfrda^t- »»wm vtaiaal -perte atteinte à*« propriété..
11^*4 août 1834, sentence dit juge* de peYfft qui aéoueillc |fr moyens. — Appel. — Le 7 juillet *8a5> jugement confira Éttf 'du* tribunal civil de Vassy, — « Attende que les borner ont été plantées et les affiches apposées par la commune que *r suite d'une déilibénation- 4* conseil municipal* prise en trtud'ou arrêté .de M. le préfet de la Haute-Marne, rendu r exécution de Ja» loidu*) yanfrant an» i3* qui confère à l'adnûstration le» droit de rechercher tes anciennes limites des tanins vicinaux , et de fixer leurs dimensions; — Que, des m , si l'un, ni' L'autre de eat faits ne pouvaient être eonsksé» fe par le aie*» Paillette comme caractérisant uùe voie de nt constituant uaw trouble apporté à sa jouissance, de na* fa &. autoriser de .«a part une complainte potscssoire; — ^fan effet, s'il se erôirlésé par les mesures prises en vertu tes décfeiéùs de l'autorité administrative, c'était à cette autorité , seule compétente en cette matière , qu'il devait $*é-> (resser, été. » ' • • • '
Le sieur Paillette s*est pourvu en cassation contre' ce jugenent pour violation de l'art. io,n°2, ti t. 5, de la loi des 16- &4 août 1790, qui attribue au* jugea de paix* la connaissance le toutes les actions possesseur es , et pour fausse application ie la loi du 9 ventôse an i5> relative aux chemins vicinaux, On a soutenu, dans son intérêt, que l'action possessoire était recevable j que le juge de paix devait rechercher si le demandeur qui agissait dans Tannée du trouble avait une possession annale, paisible et à titre non précaire, et au cas de l'affirmative, le maintenir provisoirement en cette possession; qu'en le renvoyant à se pourvoir devant l'autorité administrative, le juge de paix avait accordé les avantages de la possession à la commune* contrairementà la loi : car l'autorité administrative ne statuant pas sur la question de propriété, mais seulement sur celle de savoir si le chemin projeté était nécessaire ou inutile, ta décision ne pouvait faire cesser le troublé apporté par* la commune à. 4a possession du demandeur* A f appui do ee système on invoquait une ordonnance royale 4*8 mai 182a (*).
(1 )'. Cette ordonnance, rapporté* au Journal daPaUUë, Décision* du conseil d'état, pag. 280, décide (ee que la connue i)Vvafrpti»ckm»
33m JOVSfA* uv #a&aj*»
. Du a6 décernée 4$a6, arrIt 4$ U **£#?* dfg requit», M. Mptton de Castellamonte , conseille*, président, M. Fm* vnrd de Laaglade rapporteur, M. Granger avocat %f»w **
• LA COITR » — Sur fe* conclusions- de M. Lebèau, a^feaf-géoéatt — Attendu qae le* aotfone poesessoires ne peuvent être irifentêca lorsqu'il y a troublé dans la poescasiont que le jugement attfMfUê oidé avec raison que le trouble ne pouvait résulter de l'aboi de l'apposition d'avlcncs autorisée par la loi da 9 ventôse an i5, le 4at de rechercher et de §*er les Madte* des anciens cbetiftas qaeccé actes; ayant uniovieineirt peur -Objet d'avertir les citoyens* las engager a présenter leurs réclamations, alto en ont à faire, ▼ent conatilaer le trouble4 porté a la possession; que* datera aiear Paillette n'avait eaooie aucune action < à porter devaa* le» n***, nwus seulement des réclamations à préaenter à l'autorité njatrajtive, sauf à faire juger ensuite par les tribemaax civils la dé propriété qu'il se croirait fondé à réclamer, après la fixatk trre da chemin vicinal dont H MgHi — Par ce* tootift, Abjects, et*
Un tribunal de simple police doit-il, à peine de nuUùé son jugement, statuer sur les réquisitions du ministère* public, tendant à l'application de la peine de la récidhn*
' contré un prévenu de contravention qui a subi une /jnsV mière condamnation pour un fait de la même nature deti* les douze mois précédents ? (Res. off.) Cocf. pdn. ; art. jjtSi
Peut-il refuser de prononcer l'emprisonnement pour contre' vention, en récidive, à un arrêté de f autorité m'uniei* paie sur le balaj-age de la voie publique ? (Ré*s* »ég.)Cooï pén., art. 474-
testé au eieur Paillette) qu'après- la fixation dtf ainVre d'un cbendMis* nai, faite par l'administration, le propriétaire qui prétend que le terrain sur lequel le chemin est placé lui appartient doit porter sa demande devant les tribunaux. Ce principe a été consacré par plusieois autres ordonnances. Voy. M. Garnier, Traité deê cliemùta, pag. 9S7 et surr., et les notes placées au bas de la loi du 9 ventôse an t3, daaf 1* Ceiaartwt complète des fois, par M. Duvcrgier.
CA0A Dt CAJ*ATMQlt* 555
Ls MnnsTàirc public, C Gavthiy,
bu 5 tfia* 1826, arrêt de la section criminelle, au raprt de M. Gary, par lequel :
» LA COUR , — Sot les conclusions de M. LàpUgne-Barris, arocatjndral; —Va Fart. 47*» »* 3, da cod. péa. *• Seront paais d'amende
■jaugés un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ccax qui auront
ÉQpgé de nettoyer les mes ou passages, daas les communes où ce soin H laissé à la charge de» habitants.» t — Vu l'art. 474 du môme Code : m peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées J£ Fart. 47 * Aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours Ifcflus.* 1— Vu l'art 4&S du même code • Il y a récidive dans tous les ja* prévus par le présent fore, lorsqu'il a été rendu contre le contre- «naat, dans les doaze mois précédents, an premier jugement pour ■fatravention dé police, commise dans le ressort da même trifinal. • 1 — Vu l'art. 3 de l'arrêté du 6 septembre 1810, par lequel .aaaire de Chàlons-sar-Saône , agissant dans l'exercice de ses fbnofcns mnaicipales, ordonne* d tome lee propriétaires et locataire» de faire foloyer au-devant dé leur» maisons, et de mettre en au te* borne* et imlàmdieeê le long des puisse*** • % -r" Va la jugement da 3© janvier dernier, par lequel le tribunal de police de Ghâloas-Sur-Saôt*»*^ ©on* smné le sieur Gaathey à cinq francs d'amende, pour contravention a ^disposition précitéede Farrété de maire de Cbâkws; — Attendu qu'un* anctrarention de la même nature, dont le sioar Gaathey a été conajacu par le jugement du même tribun ai, da i5 mars dernier, le soatattait a la peine de récidive prononcée par l'art. 474 du cod. pén.; m l'application de cette peine avait été expressément requise par le lijfttstère public; que le tribunal» sans même statuer sur ces véquisiana, s'est contenté d'infliger la peine portée par l'art. 471» »° 3, da fefme code, quoique la précédente condamnation n eût qu'environ un sais et demi de date avant la nouvelle prévention, par où ce tribunal a bnnellemcnt violé les art. 474» 485 du cod. pén. et l'art. 4o8 du cod. finst. crim.j — Faisant droit sar le pourvoi du commissaire de police le Gh&lons-sur-Saône, Cas$b et Awkule le jugement du tribunal 4e P°*~ iee de k même1 ville, d* i3 mars dernier* »
l'adjudicataire qui paie la totalité de son prix, Sans distinction de rang, aux créanciers utilement colloques et
554 JOURNAt DUf AftjttS.
parieurs de bordereaux exécutoires; obden&il sa pfeâj libération, alors que%, par suite des paiements faits aw( créanciers colloques en dernier lieu, les créanciers ami rieurs ne sont pas payés ? ( Rés. aff.) Cod. de proc. , mi
• DlOULOUFST, G. MOUHET ET CONSORTS. \ i
Par saite d'un ordre ouvert sur le prix d'un dôtnahie ihk par expropriation forcée à plusieurs individus , le sieur Dix» loufet, créancier hypothécaire inscrit au douzième rang, oStint son bordereau de collocation contre tous les acquéreurs* la fois. Cependant, le montant de tous les bordereaux de collocation réunis s'élevant, à ce qu'il parait, à une somme supérieure au prix moyennant lequel le domaine avait été adjugé , les paiements faits par les acquéreurs , même à des créanciers postérieurs à piouloufet,rnais porteurs de bordereau de collocation,* absorbèrent à peu près la totalité du prix. Dioulouiet s voyant que les fonds manquaient sur loi, ft commandement à Mouret et consorts, acquéreurs, de le payer. Ceux-ci prétendirent être libérés. — Une instance ert lieu;, «t, le a5 janvier 1825, le tribunal civil de Tara*» rendit «j* jugement par lequel les acquéreurs ftirent condafflnés à> payer Dioulotifet (1). Mais., sur f appel, la cour royale d'Àix, repoussant le système des premiers juges, passée principe que, d'après les art. 759 et 772 du cod. de pwc. civ., la présomption légale était que tous lés créanciers conques dans un ordre Tétaient utilement; que la loi déclarai tous lès bordereaux de collocation, sans distinction de rangs, exécutoires contre l'acquéreur; qu'il ne pouvait, tantqfl'ï avait des fonds libres, refuser de payef les créanciers por* teurs de bordereaux qui se présentaient , sous le prétexte qu'ils étaient postérieurs à d'autres créanciers , et que peut-éttt ne lui resterait-il pas des fonds suffisants pour satisfaire cescreariciers lorsqu'ils se présenteraient : car la supposition légale était que les diverses collocations n'excédaient pas le montant des sommes à distribuera que d'ailleurs l'acquéreur, quinc peut jamais être obligé de payer au-delà du prix de son acquisition, ne doit plus, après la clôture du procès ver!
(1) Voy. |om. icr de 1826, pag. &43.
Hre par le juge connilissaire, être considère que comme teonsi£nataire de fonds à remettre sur la simple exhibition
I bordereaux de collocation, qui peuvent ainsi être assimila des mandats à vue , etc. Elle condamna en conséquence MMoufet à restituer aux acquéreurs le montant des sommes
II en avait reçues.
Pourvoi en cassation de la part de Diouloufet.
L'arrêt a violé, selon lui, les art. 2095, 2094, 2i54et
KS du cod; civ. Les deux' premiers de ces articles disposent
Ce les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers; que riz s'en distribue entre eux par contribution , à moins rt! n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de pré"- Geace : ces causes sont les privilèges et les hypothèques ». ©'après l'art. 21 54* l'hypothèque entre les créanciers n'a. ^ratfg que 'du jour de l'inscription; et d'après* l'art. 2166, f créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un tuneuble le suivent en quelque main qu'il passe , pour être Moqués et payés suivant l'ordre de leurs créances pu inîriptions.
Or Diouldufet, l3ans ^espèce, avait été colloque au onzième rang pour l'une de ses créances et au vingt-deuxiè- *e pour l'autre : il avait donc un rang déterminé vis-à-vy tes autres créanciers, dans les termes mêmes de l'art. 21 34* t il devait , d'après l'art. 2166 , être payé conformément à tt ordre. La loi, selon la cour royale , déclare tous les bortet eaux de collocation , sans distinction de rangs, exécutoir ÇS contre' l'acquéreur. Dès lors, dit la cour, celui-ci n'e teut," tant qu'il a des fonds libres, refuser de payer e montant des bordereaux qui lui sont présentés. — ?tte les bordereaux soient exécutoires contre l'acquéreur, :cst le vœu précis de la loi"; mais n'est-ce pas aller au-delà de *s ternies comme de son esprit, que d'ajouter que l'açquéttir doit payer ces" bordereaux sans distinction dp rangs? ka "proposition contraire ne résulte-t-elle pas clairement des «eux articles qui précèdent? — Que porte l'art. 771 du çod. te prdc*. civ. ? Que le bordereau de collocation sera exécutoire contre Tacé/ûéreur. Mais cette disposition se coordonne wcessàirement avec les principes posés dans les art. 2. 1 34 et 2166 du cod. civr , combinaison qui donne pour résultat que tas bordereaux sont exécutoires dans Tordre des' créances in-
59B JOUJVHAL BU VALAIS.
scsite» et colloqueW S'il en était, autrement , que deû| draient les préférences que la loi a voulu. attacher aux îdicj| tions prises par les créanciers diligente ? Tout di&panutrsj donc à la confection de l'ordre, et un avantage réel,ej*é|a: elle, avantage devenu droit acquis le jour où l'inscripliM* été prise, ne serait plus qu'une illusion, à la confection i l'ordre; tous les créanciers conserveraient leur rang jusqueli •près l'ordre , il n'existerait plus.
« Il y a présomption légale , dit encore la cour royale , Il près les art» 759 et 772 du cod. derproe.T que tous les eufci ciers colloques dans un ordre le sont utilement. » Ce pN cipe est vrai , mais il ne peut en résulter que les conséquent qui lui appartiennent. — La créance est utilement colloçrf vis-à-vis de l'acquéreur, et même vis-à-vis des créanciers, a toutes les parties intéressées ont pu contester les* créancesooi loquées ; mais les effets deees collocations ne peuvent pasalfl jusqu'à détruire des droits fixés à l'égard de toutes les partis Or parmi ces droits se trouve la priorité Ae rang qui leur» acquise par fa date de leur inscription. —L'ordre , en un mot ne fait que constater des droits reconnus par elles, eu «M par suite des débats judiciaires ; H n'est pas attributif, H* déclaratifdes droits des parties : dès lors, toute înterversion'dti le classement de ces droits,- tout paiement fait par l'acquerra au mépris de ce classement , devenu définitif, serait un pi* judice grave , une injustice gratuite que ne tolèrent ni la législation ni la jurisprudence de la matière. — Admettre q* la loi a créé une procédure particulière et détaillée sur F» dre, af|n d'arriver à déterminer le rang des créanciers enta eux, et que ce rang, une fois déterminé, cesse de l'être ai paiement, c'est dénier à une cause reconnue le seul efe qu'elle puisse produire 5 c'est une absurdité. Autant vaaeW décider qu'il su/Brait au juge commissaire de désigner « masse les créanciers susceptibles d'être payés, et d'arrêters» travail à celui sur lequel il croirait que les fonds peu**1 manquer.
Le 28 février 1827, A*nÊT de la chambre de& reqojtle», M. Henrion de Pensejr président, M. Botion de Caïd îamonte rapporteur, M» Oâiïon-Barrot avocat, par fcquel e
• L\ COtJR, •— Sur les conclusion* de M. de FaHmunil, avoeaty'
; — • MWWfl ujve» auprès sus mis auesares rouet anui par »anui et • jné, la cour dTAix a Ml à l'espèce une juste application de Fart. 771 ïcod. de proe., ainsi conçu t • Dans les dix jours après l'ordonnance si juge eoaaaaSSpsa^e, le grenier délivrera a chaque créancier utHëtsat colloque le bordereau de convocation, qui sera exécutoire contre acquéreur» ; — Attendu que, pour obtenir une pleine libération, il suffi aux adjudicataires dont 14 s'agit de payer le prix entier de leurs indications à des créanciers colloques utilement dans le procès tirk d'ordre rédigé par le juge boiiumassire, et porteurs de bordereaux Krrésrdaa» les formes établies par la loi et devenus exécuteares aux lanjs»de cetieJoi?~ficJstw «te. » • A. M. &
fa arrêt auquel ont concouru deux conseillers qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause est-il nul? I «Rës. aff.) , \ ,
PAMierr XT- CONSORTS, C. GUTTI ET COHtQATf»
As*** pigé par Atuié* de cassation du «6 mars 1826, M. titisson président, M. Afms^rapporteur, M. Lassismro-
ha veuve et les enfants de cdfoti qui a été* tué en duel ont-ils un» action en dommages et intérêts contre le meurtrieir?
* (Rés. affOGod. chrM art. t58a.
Cette action peut - elle être accueillie par la cour d'mssises y alors même que le Jury déclare l'accusé non Coujmbie? (ft&. aff.) Cod. d'iustr. crinn, art» 556, 35g et 366: ^
(1) Cet arrêt n'est que l'application d'une disposition formelle d* la foi du 90 avril 1&10; l'art. *] de cette loi porte ï «. Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit,' ou qui- ont 'été' rendus par das juges qui n'ont pas assisté à toutes les atis&enceft de la cause, ou qui a ont pas été rendus ptibfeqaement, ou qui né contiennent pas de «»*)&, sont ^éssaréB nuls. *
Sf8 )*Q*ftJ* 9V 9JL*à3ê.
i Lwc**AiHyCi ia v%uVb GA**v#r s* sftPAtras. *
Letorrain est traduit .devant la cour d'assises de Mezières. comme coupable d'homicide, volontaire sur la personne fjj Garel, qu'il ayai^ tué en duel. La veuve de ce dernier,^ saut tant pour elle qu'au nom de ses enfants mineurs x se portf partie, civile au procçs, et conçut à dçs dommages etinfeéjfy cpntre le meurtrier. .,
L'affaire est instruite, çt on demande an jury si Je% Baptiste Lelorra in * accusé r est; coupable pour, avoir le j^ vier 1 827 f dans un duel , et armé d'.up fleuret 9 perte wfo tairement à Garel un coup, dont celui-ci est mort presque immédiatement. *f *"
Sur la réponse du jury que l'accusé n'est pas coupable, le président prononce d'abord son ordonnance d'acquitté* ment ; ensuite la cour, délibérant sur la demande de la Teint Garel et de ses enfants , leur accorde , par arrêt du 29 avril dernier, 6,000 £r. de dommages et intérêts, en se fondant sur ce que dans, le duel il n'y a peint de légitime défense, njpis une action contraire à la morale çt ^l'P^^P^^ pue faute grave, su^apt&le d'entraver une régfrr%ppfuà*fa aux termes de l'art. i382 du cod. civ.
Lelorrain a ^"^prtf* .hl jflflifiVâflK df Çet arrêt pour viola* tion de l'art. 358, et fausse application des art. 359 et 566 du cod. d'instr. crim.
.Les cours d'assises, a dit le de*nanolenr>r put le pouvoir it statuer non seulement sur L'action civile accessoirement a l'action publique, mais encore sur la première , indépç»4WB' m£n| de la seconde , ^'est-à-dire qu'îles peu,yen,t faire <M à l'action civile alors marne que l'action publique «st écartéeï c'est eje qui s'induit (Je Par*. 566 du, ood. d'instr. criuM^ autorise les cours d'assises à statuer sur les dommages etutte-
rets en cas d'absolution comme dans celui de condamnation. Mais il ne faut pas trop étendre ce pouvoir des cours dxassis«- 1/a^tioncivile.ne saurait jamais perdre sqn caractère de simp» action accfrspjre ,.pour, revêtir celai d'action principale. W ne doit do&c porter *fue sur les conséquences çivUesxdes m incrinaânés , et, par une snite nécessaire,* lorsque Je fa*? trouve n'^tf* ni crime ni .délit;, la jwi^icÉHm, de la, çogr i# sises ne peut pas s'exercer sur l'action civile, puisque cette**
cou* pi cAfitua*. 559
« ne peut, plus exirter accessoirement à, l'action publique, |Ue et irrecevable *» prmcipio*
En second lieu, si une cour d'assises peut punir par la voie f dommages et intérêts un Eût auquel elle n'a cependant leuue peine à appliquer dam l'intérêt de la vindicte puique , c'est parce que ce fait , tout en cessant d'être un cri- |>j a pu constituer un quasi-délit , un fait dommageable : r si la déclaration du jury était telle que le fait ne fut pas toie un quasi-délit, il est évident que la cour d'assises n? errait pas s,e omettre en opposition directe avec cette déclojtta», et supposer la faute, pour y rattacher des réparations fite§> Une telle .cqntiariété entre deux décisions souveraine t indépendante^ ne saurait être tolérée par Ja loi. Or, ssqae le jury » a résolu négativement les questions qui teniftent à. incriminer le duel, il a réduit le fait à un simple iet$. la cour d'assises n'a pu y voir autre chose. Mais le sim-
* duel n'est pas un lait; punissable; et pourquoi ? Parce que, tus le duel , il y .a toujours convention antérieure , intenta commune r réeiprocité et simultanéité d'attaque et de ffen&Bf Cette convention dans laquelle chacun stipule la pei>foion de se tuer réciproquement est sans doute contraire toutes les lois morales et religieuses; mais lorsqu'elle a ^é frtuée librement , elle ne saurait donner lieu a aucun domwuje ,car chacun peut disposer de sa personne et de ses biens* i y a, de ta part de celui qui accepte ou propose un duel , cç Jtosentèfttent qui suffit', sinon pour donner un caractère lér *là Jine convention que réprouve l'ordre public, du muftis pttp'A&çliure toute réparation civile. En effet, la loi accorde tel. une réparation à celui qui est victime du fait d'autrui, Ï*W non pas à, Qelui qui souffre par son propre fait, de spu *o$re consentement* Objectera-ton que les dommages et in-» facts^ sont «accordés «non au défunt, mais à la femme , à ses ufcuts, dans leur intérêt personnel? Mais quels que soient
* droits que la nature donne à une femme et à des enfants, ar :la personne d'un mari ou d'un père , ces droits ne sont as, tels que celui-ci ne puisse disposer dé son existence, et j*e, lorsqu'il en dispose, il y ait là une cause de dommages i intérêts
EtV on mpt, le duel, dans l'état de notre législation, ftrarce son, > impunité dans cette circonstance qu'il est le
56q journal *u palais.
résultat d'une convention libre. Or l'individu qui perdiez par suite d'une convention dans laquelle il a imprude nuacri engage son existence ne saurait léguer à sa femme et à M enfants le droit de réclamer des réparations civiles que M même n'eût pas été recevable'a demander. ' «
D'un autre côté , la 'cour d'assises n'est compétente posi statuer sur les réparations civiles qu'accessoirement à l'actif* principale portée devant elle, en sorte que, si l'action prb* cipale est éteinte par la déclaration négative du jury, «t* cour devient sans pouvoir pour statuer sur les dommages! intérêts civils; ou si, comme on Va démontré, le dmàm trouve n'être ni un crime , ni un délit , ni même un qoasi-dfa lit, on doit en conclure que l'action principale, étant ijdÉ* et irrecevable dès le principe , n'a pu produire une action m4 cessoire utile , et que dès lors' la cour d'assises était incoufs^ tente pour prononcer sur la demande de la veuve et desenfabi Garel. À ces moyens de droit, qui militent contre l'arrêt si»! taqué, vient se joindre une considération morale d'unofètt supérieur. Si le duel est un des fléaux de la société, ilfiriL bien prendre garde de l'encourager. Or ne serait-ce pas l'es» cburager que de laisser au duelliste la perspective de léps» rations civiles pour sa famille, s'il vient à succomber» (
Il est certain, répondaient les défendeurs, qu'aux yeui de la religion et de la morale, le duel a toujours été et sera tw jours un crime d'autant plus odieux qu'il ptend sa sowrst dans le pins absurde des préjugés. Mais inutile d'examiinr cette thèse: car, en supposant que le duel ne soit pas ub crime, toujours est-il constant qu'il constitue un quasi-déftt une faute grave, un fait répréhensfble. Que les lois ciiA*' soient impuissantes pour le punir, c'est un malheur pour h société , pour la morale publique et les familles ; mais stosuit-il que le meurtrier doive être affranchi de toutes répara- < trons civiles envers lès victimes de son assassinat ? S'ensait-ii { qu'une femme , que des enfants doivent être privés de too» \ action en dommages et intérêts contre l'homme cruel qui la ( a privée d'un époux et d'un père? Impossible d'adnrttt» un pareil système sans tomber à la fois dans l'injustice «t dans l'absurde. Le principe de l'action dirigée contre I* lorrain est dans Part. i58a du cod. civ., suivant lequel tout indiviAu doit la réparation du préjudice qtfe, pars*
COU* DE CASSATION. t /56l
p il a causé à autrui. Or il est ceitain que le duel cause à. Bteve et aux enfants de la victime un domimige inappçé- 10*, Donc cette veuve, ces enfants, ont infailliblement mie*
^ contre celui qui les a privés de leur protecteur, d* Icyx» . — ppui. On ne peut pas résister a cette conséquence., Tou- ^ pour y échapper, l'adversaire prétend que le duel e&tle hifeft d'une convention libre, et que celni qui soufre par L^ppopre fait ne peut ni avoir ni transmettre le • droit de Wmer des dommages et intérêts j mais il nesuffit pas qu'une vent ion soit libre, il faut encore qu'elle soit légale. Or îtnent peut-on voir un Contrat légal , obligatoire , ou mê- ^excUsabte, dans celui de deux furieux qui conviennent de jppser au risque de se tuer Pun ou l'autre , et même tous tt. Non, la loî n'admet point de pareil traité; elle re- Msef cette affreuse doctrine, que chacun peut disposer de fredonne et de' sa 'vie , quand il le fait sans violence et sans traïiite. D'ailleurs, quelle que soit la nature .de cette conrtïbn , qu'elle soit légale ou illicite, il est toujours constant r% s'il en résulte un dommage pour les^ tiers , il doit être ré- £. Or, et' encore une lois , le duelliste qui a tué son àdver- ■e a causé nécessairement un tort grave à la femme et aux nts de ce dernier. Ceux-ci sont donc bien fondés à venir !éûr chef, et non comme Jes représentants du défunt , rélyêr la réparation du tort qu'ils éprouvent. £uié la cour d'assises ait été compétente pour statuer sijr les prmages et intérêts demandés , c'est un point qu'on ne'saur révoquer en doute : l'affirmative résulte des art. ^ 5 58, et 366 du cod. d'inst. crim. ^puisqu'aux termes de ce derfartick notamment, les. cours pèsent, malgré l'absofo* fou l'acquittement de l'accusé ,, le condamner à des mm» s et intérêts, quand la déclaration du jury, excluant Ifnent l'existence dû crime , n'exclut pas celle du fait qui ve la demande en réparation*. Dans l'espèce, le jury déclaré, il est vrai , que Le 1 or a in n'était pas coupable; cette déclaration de non-culpabilité, portant unique* ' • - . sur 4a moralité du fait > n'en détruisait pas la matériu- * X *et elle plaçait par là même la cour d'assises dans la né*
de décider si Fhitensité du feit, donl l'existence d'ail*- r «'était pas contestée , justifiait suffisamment la demande jftntmages et' intérêts portée -devant elle. Ainsi point de Tome If* de 1817. Feuille 56*.
96a -, Joun.pr>L ou palais.
fruste application de Fart. 558 , puisque l'accusé, ayant • déclaré no» coupable, a été rais ea liberté; maisaueont?» «ne application pute, et nécessaire de l'art. 366, puisq» dans le cas d'acquittement oh d'absolution, la conrd'assl peut et dôi^ntéme statuer sur les dommages et iiitérétf p< tendus par la partie civile.
' Bu'ftg/tti» 1827, arrIt de la* section criminelle-, M. fi talis président, M*- Olivier rapporteur, MM. Odilon-9êti et Jousselin avocats , par lequel :
« LA COUR , — Sur les conclusions de M. Laptagne-BarrU, irog généra), • — Reçoit les parties de Jousselin. eu leur intervention;— Et statuant, ainsi que sur le pourvoi des parties d'Odilon-Barrot* — Attend que Leîorain fils a été mis en accusation et traduit à ki cour (Tas» pour homicide volontaire; — Que la cour d'assises était compétal pour statuer sur l'action civile, puisque cette action était la suite dsi accusation sur un fait réputé crime par la loi} qu'il ne résultait paé la déclaration du jury que le fait d'homicide n'était pas constat; - Que dès lors la cour d'assises pouvait et devait en apprécier la coatV quence sous le rapport des réparations civiles demandées. Ion nés* qu elle ne jugeait pas* qu'il fut susceptible d'une disposition p* «aïe;
«Que, si du silence de ta loi «pénale on doit induire que l*d«al» totj contraire qu'il soit à la religion, à la morale et à la paix puhliqqp, a*j passible d'aucune peine, on ne saurait en conclure que l'homicide mb a son occasion cesse d'être dommageable parce qu'il demeure pnitfc, et que celui qui cause à une épouse, a des enfants, lephis dès dommages en- les privant d'un, époux et d'un père» cesse d'être ponsable civilement d'un fait qui nest pas seulement arrivé par m gHganoeou par son.impradençe, mais par sa volonté préméditer; eos effets dune convention par laquelle des citoyens, outrageant à la F osdre publie et les bonnes mœurs, disposeraient de leur vie, ne vent être invoqués «n justice pour faire perdre à cet homicide taire jusqu'au* caractère du quasi-délit; — Que, lors même que le tendu consentement du dueIKste aux chances défavorables dm duel rait lui être apposé, s'il, venait demander des dommages et intérêt» les blessures qp'U* aurait reçues?, pe. consentement ne saurait femme ou ses jenfajits des droits que la nature et la loi leur assureBl ^qu'ils réclament directement et en leur propre nom, pour le personnel qu'ils ^prouvent} — Ej qu'en adjugeant» dans fesjtf»» dominages et intérêt^féçjamés, la Cour d'assisçs.du départeattuti*
CfttJA DE CASSATION. iS5
a fuit une» jtufte app&catiou des dbporitf»flHliës aW. r38» et &S5< duc*d. crf.» et n*» viol* aucune lois — Attendu, uWtefeti hr ré* planté de 1 arrêt dans sa forme ,*— Rstrrra le pourvoi de Juanj-Bapttrtt eloraîn et de Marguerite Capitaine, veuve Lebrun», m utèvt, ««être imêt de. la coardraarises du dépertesnent des Àrdennesy.du a$ avril ' „
eraier* qui condamne L*lorain directement, et sa mère eouiaueiiuBe- £
leut responsable, > 9,000 fr. de demasAges, envers MarèeiW^lieahètfa
f^najd, veuve Gard, et 4»oo© fr» eavuia Frampoia^Éataaaud 6erdU t*n mineur. »
>>■■ ■■— — ^j§js^^a»auMuw— a^— *— **
Y* est-ce qu'à l'égard du fisc et dans son intérêt exclusif que les lois Sur l'émigration ont d'abord affranchi les biens • confisqués des hypothèques qui les grevaient, et en$ui(e prononcé ta déchéance des créanciers qui ne s* étaient pas fait liquider dans le délai prescrit? — En conséquence l'action hypothécaire sur les biens invendus a-t~elle repris toute sa forte au profit des créanciers non désintéressés, '-dû moment de la remise qui en a été faite aux émigrés, en vertu de la loi du*5 décembre 1814? (Rés. aff.) Les anciennes inscriptions existantes* sur les biens des émigré» ont-èlleS été soumises , pour leur conservation , .au v renouvellement décennal prescrit par Fart, 2 1 54 du cod» civ., malgré que l'Etat se fuC emparé de ces biens > et que les droits des créanciers fussent éteints par déchéance , eu telle sorte que, dans le concours de deux créanciers hr- %tpothécàires qui onflais se' périmer leur première inscrip- 1 tien, mais qui se sont inscrits de nouveau sur le? biens .invendus depuis la remise qui en à été faite aux héritiers de l'émigré, lu priorité soit due au premier inscrit}
f,(Rés.a#.)
M HERITIERS jFERRETTE, C. L.EU. ET CAUP46N1E.
k La compagnie Leu avait prê*é au baron- ée^Perrètte une fune de i5orooo fr., pan* sûtot*é*de Jaquelfe eekri<-ci , paf. te «otarie du 26 avril >785> fui avait donné une hypbthe^,
sur touS*e*bieà*. ..-..•• „.-....■
iLa Compagnie Leu notait pas éricorè,e1è*smtéressée> lorsli'en 1795 le baron de Ferrette éflwgra avec ses étalants. Tt
permit que cette compagnie ne fil encan* diftgonce ni ppo: oonjepver son hypothèque sur k» bien» de son débiteras, frappât d'ailleurs de confiscation , ni pour se faire liquider par l'état, représentant alort l'émigré.
» Le baron de Ferrette , mort en 1800 * ne fat amnistié qu'en i8p5* À* cette époque ton» ses biens lui furent renais, à l'eieeption des forêts et des grands bois. Mais personne ne s'étant présenté pourféclatner sa succession , les biens furent vend© à. la .poursuite d'un curateur, et le prix fut employée désintéresser plusieurs créanciers, autres toutefois que la compagnie Leu, qui ne se montra point.
.fc.es choses étaient dans cette .situation, lorsque la loi du 5 décembre 1814 ordonna le remise aux émigrés de ions leurs biens invendus sans distinction *} en sorte que la succession de Ferrette rentra dans la propriété des bois qui avaient appartenu au baron , et notamment de la forêt d'Auzelk. Toutefois , les enfants de ce dernier ueése portèrent héritier! qiie sous bénéfice d'inventaire.
La société Leu sortitalors de sa léthargie f prit inscription en t8i5 sur les biens nouvellement rendus, .pour §ou capital et tdùs les intérêts échus depuis 1785 , et provoqua un ordre dans lequel elle fut d'abord colloquée en première J igné.
Mais les enfants du baron de Ferrette y qui se prétendaient créanciers de leur père d'environ 40,000 fr. à cause des reprises de leur mère, firent aussi inscrire leur créàncçven i&6. Il était dif: dans les, bordereaux que les inscriptions étaient prises en renouvellement dételles qui avaient été faites par eut les 2 vendémiaire et W : messidor an iS. Alors ils co* testèrent la cqllocation de la Compagnie Leu , et réclamèrent la. priorité comme créanciers plus anciens. "" €e débat ayant été renvoyé à l'audience par le jugepoffimissaire, le tribunal de Bel fort rendit, le 17 janvier 18121 un jugement qui., « attendu que le gouvernement avait rendu les forets et autres biens francs de toute hypothèque , qM) d'ailleurs^ laenjupesaion du. baron de Ferrette étant purement bénéficiaire, Je^bi^ûs -e» dépendants n'avaient pu être frappés, d'insçriptiojis» no* ternies, de l'art, a 146 ducod. ci*.» déclara tontes les inscriptions nulles, et^oxdonna unséstnbu\Àon*um*rc fc^/fcne. entre k*partie*> réputées créaac^ ces purement chirograpbaircs ».
COUR BE 'CASAATIOW* 565
-Ce fuggflM», Payant satisfait aucun des intéressés? ftK êê± (té slmfrltoiiÀnefli pal» chacun d'en à hr censure de U cour l'appel de Colmar, qui l'ititirma, et ordonna que la compagnie jeu serait employée dans Tordue avant les héritiers Ferrette. Jette cour a considéré* «que la loi du i« floréal an 5 ne pré* ente ni les caractères ni les effets de ia novation dans les broits et actions du créancier- contre Hémïgré débiteur;*— fae dès lors la échéance prononcée par le décret dn 39 janvier 1808 n'est relative qu'a l'action hypothécaire sur ks ' nens , en tant qu'ils étaient dans les mains du lise, et a laissé nbsister bon seulement l'action personnelle contre le débiteur^ mats encore l'action hypothécaire sur ceux de ses biens Ii lui étaient restitués; — Que la toi du 5 décembre 1814 a Tponr but principal de rapporter et d'abroger la loi du s uivose tan 4,ic,est~à-dire de rendre à leurs anciens propriétair res les bois qu'elle avait déchires inaliénables , cequi, en d'autrès termes, faisait disparaître, quanta ces-boi*, l'exception portée an s^natus-consulte du 6 -floréal an 10; — Que dès lors les créanciers ont continué d'avoir , depuis le 5 décembre 1814, les mêmes droits et actions sur les biens remis à leurs débiteurs en vertu de cette loi que cens qu'ils avaient d'après la législation intérieure sur ceul remis précédemment; *-~ Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux inscriptions prises les 2 vendémiaire et 17 messidor an i5, puisqu'il s'est écoulé plus de dix années sans qu'elles aient été renouvelées; qu'il n'y a pas lien non plus d'examiner si l'inscription prise à- la requête de* appelants principaux , le aï février r8i67es.t régulière on nulle, puisque cette inscription j est postérieure à celle prise le 6 février 181 5 par l'intimé principal, pour raison d'une créance qui remonte à 1785,- laquelle absorbe, et bieju audelà, la totalité des biens à distribuer; -*- ; Que. c'est à tort que les premiers juges ont admis au marc le franc, par le motif que., la succession étant bénéficiaire, il ne pouvait plus jêtre pris d'inscription sur les biens en dépendants , en conformité fie l'art. 2146 ducod* civ.; que* pour engendre et appliquer cet article, il faut se reporter au principe dont il fait l'application, c'est-à-dire' à l'état de faillite, qui ne pecmetL pas à un débiteur soit d'augmenter «es dettes, soit d'à vantagèr Vun de ses' créanciers, au préjudice des autres, en lu conférant une hypothèque; qu'ainsi l'inscription ne pourrait
566 JOUlffAI. XfV VALAIS.
êtfe écartée qu'autant que la e¥éatoce qu'elle aas»er*e:s«r*it postérieure à Niai de déconfiture, cm qifte 'Fhypotfcèqtie çft résultante aurait été Conférée depuis cette époque; queVest eu ce ^eus que cet article a été constamment interprété et appliqué dans la jurisprudence; que l'on n'est pas mien fondé à prétendre qu'il y avait prescription de la totalité de la créance, puisqu'il est de principe 'que* lorsqu'une oMigatfon est souscrite avec des termes de paiement , le 'point de
• départ de la prescription est Mpoque de l'exigibilité de chaque terme r*
. Pourvoi en- cassation de la part des héritier* Ferrette. , r: Violation des lois sur l'émigration , et contruveutien formelle à celle du 5 décembre 18149 tel était -le premier mojgi des demandeurs. Suivant eut , les lois relatjves auxémijA avaient d'abord affranchi les biens confisqués des hypothèques qui les grevaient , et prononcé ensuite la déchéance des créanciers ijui ne s'étaient pas 'fait liquider dans le délai prescrit. Sous ce premier rapport , la loi du 5 décembre i8f4 n'avait pu faire revivre des créances éteintes par la déchéance , ni des hypothèques anéanties par la confiscation/
D'un autre côté , la loi du 5 décembre était une4oi de
pure libéralité, et les biens dont elle ordonnait la restitution
.étaient rentrés libres dans le domaine de l'ancien propriétaire
qu de ses ayant-cause, comme iis l'étaient dans les mains do
gouvernement. '
, Le second moyen de cassation était pris de la faussé application, de l'art, ai 54 du code civil. Voici comment la héritiers de Ferrette présentaient ce moyen :
Ou les bots, comme -nous le prétendions devant la coor d'appel , avaient été rendus affranchis de toute hypothèque, ou bien ils n'avaient été restitués qu'avec les charges éventuelles qui Les grevaient dès l'origine. Dans la première hypothèse, il est évident, que l'inscription de la compagnie Leu devait rester sans effet j dans le second cas, il est certaia que notre 'inscription', bien que postérieure à celle prise par cette compagnie, devaît obtenir hi préférence, attendu qu'elle
• était légale' ( 1 ), et que 'd'ailleurs elle avait été conservée par
(1) U paraît que l'hypothèque réclamée par k* héritiers Ferwtt*
C0V3 DÇ CASS4TIO*, 867
|,in*e*tpUon&4£ IV» *5- -*- Qn oppose qu'elles n'ont point j£feBotxvelées en temps utile; mais comment auraient-elles ^l'être à une époque où il n?y avait plus de biens , ni par Iftséqne&t matière à inscription, à moins qu'on prétende feftt puuir do n'avoir pas su deviner un événement tel que
i de 181 4- • , • *
1,4 novembre 18*6, amiét de la section des requêtes, triait président, M- Voysin de Gartempe rapporteur, Ljfefgum, avocat, par lequel ;
• * LA COUR , — «Sur le* conclusions de M. Lebeaa, avocat*générat; «fânrle premier moyen, attendu qne ni les loià romaines, ni les nrin- IpeA dérivant de l'ancienne législation on de la Jurisprudence française lant la conâscation des biens pour cause d'émigration, prononcée par a loi du 28 macs 179$, qui. déclare les émigrés bannis et morts -civile*. Beat, ne sont applicables, . pour fixer les droits qu'ont conservés les iféauciers de cernc-là sur ces biens, pomme sur les personnes dé leurs débiteurs rayés, éliminés ou amnistiés, et rentrés dans la possession de leurs biens invendus, soit avant, soit depuis la loi du 5 décembre 18 14; — Attendu que cette question; lés faits qu'elle renferme, les conséquences qui en découlent, en un ïnot, cette matière -extraordinaire, toute exceptionnelle en soi, se trouvent réglés par des lois formelles et spéciales, seules à consulter pour les juger;
«Attendu* que de cette législation particulière et complète il résulte que (tant que le» dettes ne furent liquidées et acquittées par le fisc pour l'état, qui s en était chargé, en prononçant d'abord l'affranchissement de l'hypothèque sur les biens confisqués, et, plus tard, la déchéance , le tout à son profit exclusif) l'action hypothécaire sur tes biens invendus et remis aux émigrés rentrés, comme l'action personnelle, avaient revécu et repris leur force au profit des -créanciers qui n'étaient pas désintéressés (Voy»* la loi du 16 ventôse an 9, tg.sénatus-consulte de floréal au )Q, la loi du 3 floréal an 11, la loi du 5 décembre 18 14 et subséquentes sur le sursis.);
«Attendu que l'arrêt attaqué n'a fait que de te conformer aux dispositions textuelles et à l'esprit de ces lois, développées par la jurisprudence constante et invariable de la cou* de cassation, dont tous les arrêts en cette matière Jugent que la confiscation déteignait pas 1 obligation des émigrés vis-à-vis de leurs créanciers; que l'affranchissement de l'hypothèque, la résolution de solidarité,, n'étaient, comme la déchéance, in^
^"— *~— "—»—»— — — — m— ^ émmm mm— mitmmmmm— -^.^«■tfc— — —fc»— — mm mm^m~-~mmmmm— . I m ■ ■— *— it— <-»— ^-»»
a était pas du nombre des hypothèques légales. que la-loi affranchit d& 1 inscription, et, par suite, du renouvellement.
56 3 mviMAx du - p*i»am .
trodùitsque respectivement an foe-età *wt profit a*4ftt*4jf$ qu'on ftefflft Tait ni ne défait en invoquer les effets pour tes -émigrés etsuriesht* rentrés en lefcrs mains^soit avant ou depuis la loi du 5 décembre i8t| contre on sur lesquels s'étaient conservés ou avaient revécu le» Ml et actions dont les personnes, comme les biens, se trouvaient pasnfck avant l'émigration, cause de la mainmise de l'état sur les biens; t
• Sur le deuxième moyen, attendu que de la péremption de l'iofcrip tion de Tan i5 (i8o5) il résultait que, celle priser par les detnanéw», en i8i(î, ne pouvant renouveler et faire Eçvivre la première, «fie su trouvait n'avoir d'autre date que celle on elle avait été formalisée (feiî février 1 8 1 6), et par conséquent postérieure à celle des défendeurs éso» tuels, du 6 février i8i5, qui devait en eflet la primer, comme la jugé l'arrêt attaqué;
* Sur le troisième moyen, attendu qu'il est sans objet comme -sans intérêt pour les demandeur^: car , lors même qu'il serait in susceptible et controverse, sous le prétexte que l'une des annuités échues du prindpal de la dette à rembourser eût été prescrite en 1820* celles restantes rf les intérêts qui en seraient dus, et pour lesquelles on ne peut se prévaloir de la prescription, formeraient une somme bien supérieure à ccll* qu'il s'agissait de distribuer, et dout l'arrêt ordonne la collocauoo, an profit des défendeurs, en déduction de leur créance; — Rejette. »
Est* il nécessaire de; notifier à l'accusé les noms des jurés
appelés en remplacement? (Rés. ûég.)' La liste des jurés ne doifretle être annulée pour cause £omissions et de désignations inexactes que lorsq ue ces omissions et inexactitudes sont telles qu'elles ont pu empêcher V accusé de discerner suffisamment les. personnes qui y étaient "inscrites , et V empêcher $ exercer son droit âe, s récusation? (Rés. aff.) (1)
Ya-t-il lieu de mettre h la charge dé l'huissier qui a cortf ' mis ces inexactitudes les frais de, la procédure a recom* " mencer? (Rés. affï) Cod. inst. crim., art. 41 5.
Valoteau, C. i*e Ministère puçlic.
., % Du 10 Juin, i8$5 f. arr^t de labseçtip» -çrioimeUe , M. £&"
■ ■il il ■ ■■ ni 11 111 !■»*■ 1 ■ 1 | m w*m+—mmm * \\ H m i **
tâ Par arrêt du 1 1 juin 182 5, la tour a fugé dans le même «en*, W }é pourvoi de René Fcueamd,
ftroeat, pa» lequel s-*
« T*A COÎTR , — Sur les conclusions de M. </« Vatmesnil, avocat- ;én£ral; — Va les pièces et documents pr oduils en exécution de l'arrêt ifteribcdioiré de la cour, do ao mai dernier; — ; Attendu, sur le prer moyen, que," si les noms de* sieurs Joyau et Rucliaud( Augustin), ont fait partie des douze jurés de jugements , ne se trouvent point ite^t* copie de la liste notifiée, il est établi que ces deux jurés, domicile* au chef-lieu de département, ont été appelés en remplacement, conformément aux dispositions de Fart. 3o5 du cod. d'instruct. crim., redite ce moyen;
» Attendu, sur le second moyen, que la notification de la liste des jurés à l'accusé a pour objet de le mettre à portée d'exercer ^ avec pleine connaissance de cause son droit de récusation; qu'A importe, dès lors, que cette liste soit exacte; mais qu'il ne. suffit pas quelle contienne des désignations inexactes pour ê|re considérée comme nulle et de nul effet; qu'il faut encore que ces inexactitudes aient été de nature à préjudieieç aux droits de l'accusé, et a l'empêcher de discerner suffisamxucnt les personnes qui y #ont inscrites; — Que si, dans l'espèce, sur les noms des dix-huit jurés cfixï n'out point fait partie de la liste .des jurés de jugement, quatre ont été inexactement inscrits sur la liste notifiée, deux de ces quatre jurés, Bordereau et Vinet, n'étaient plus sus* ceptiblcs d'être récusés, puisqu'ils avaient été précédemment dispensés et ne faisaient point partie des trente jurés qui ont concouru au tirage au sort pour la formation du tableau des douze; et les deux autres, Savin et Vignon » sont suffisamment désignés par leurs prénoms, domiciles et qualités, sans que les différences qui se sont glissées dans Proscription de leurs noms aient été de naturel les faire méconnaître et à induire l'accusé eu erreur;
• En ce qui concerne les douze jurés de jugement, attendu que, si, k l'égard du sieur Voyneau., l'un d'eux, il y a eu omission de l'un de ses prénoms; — Que si, à l'égard du sieur Rucltaud (Louis-Pierre), il y a eu inexactitude dans l'indication de son domicile, ces inexactitudes n ont pas été suffisantes pour les faire méconnaître et induire l'accusé en erreur; — Mais attendu qu'à l'égard du sieur Bernard, il y a eu substitution du nom de Bonnard à son nom , omission de sa qualité de taiaire, et substitution, dans l'indication de son domicile, de la dénomination de le Sérier en «elle, de \* Série; — Et qu'à Fégard du sieur Bélin, H y a eu Substitution du nom Beltier â celui de ce juré, et don fusion de qualités entre celles qui hiî ont été attribuées et celle dbnnée au sieur Vmet, inscrit comme lui sur la liste notifiée* — Que ces inexaç*-
5%<o j*u***v* wjs faiau* |
titubes étalant -de ftftturt à k*l«fc* jtag*é <* «feeurv* kfcqpldm d'exercer son droit de récusation dams toute sa ptfaituéet — F» mm motifs, Cassb Ht Asiwui la «otiiicatkm de la liste des juré» et tout et j qui s'en est suivi, etc. ; j
• Et yu l'art, 4*5 du-cod. (Hast criav^ d après lequel la <par peu*, en annulant un arrêt; ordonner que les frais de la procédure à recommencer serqnt à la charge de l'officier ministériel, lorsque celui<4jgjrt commis, des, fautes graves* — Attendu 'que c'est du fait de FJwôWff j Clierboiinaud qu'a été commise la nullité qui entraîne la. cassation prononcée; que les dissemblances dans la copie de la liste des jurés sont « grossières, que «a négligence a le caractère de faute très grave-, ûTnlj* lieu, par conséquent, à lui faire l'application de la disposition htx&* tive du susdit art. 4*i5; — Ordonne que les irais de la procédure 4 recommencer contre Jacques Valoteau seront à la charge dudit buisskr
Gherbonnaud. »
Nota. Par.AnniT^a 14 avril 1826, section CFÎmind^iM- Portalts président , M*- Choppin rapporteur, M. DnUoi avocat , la même cour a jugé , entre Prost et le ministère publie, que « la circonstance qu'un juré jMfntûé' Boltch eret, appelé par le sort à faire partie «des douze*, a été inscrit sur la liste notifiée à l'accusé sou? Je i\om*de Boussèret , et que cette liste ne fait pas mention de 4a qualité d1 'adjoint de ce juré dc jsuffit pas pour faire annuler la liste. »
GOUR D'APPEL DE PARIS
Lf4pposithn à un jugement par défaut forme- t-ette , a#& tous les actes antérieurs auxquels elle se rattache, une seule et même instance indivisible, de telle sorte que celui qui a obtenu un jugement par défaut frappé ensuite d'opposition soit non recevable à demander uniquement la péremption de l'opposition? (Rés. aff.)Cod. deproc» civ., art. 597.
François , C. les héritiers Martiî*.
Le 20 août 1^791 , jugement par défaut qui condamne « marquis de Galiffeth payer au sieux Bonardot une sonaoe de 75,000 fr. pour travaux <te- serrurerie. — Le i3 oetofatf suivant, opposition à fce jugement de la part du défaillant
L'émigration et le décès du marquis de Gali&et ont ea && quelque temps après, -et la procédure est demeurée eu cet
COU.A *V*I»rSL M ftJAM. Sji
k\mqu?eu *&*5.— A cette époque, les héritiers Martin, ËOBoaif es du »ieur Benardot , ont pensé qu'ils pourraient ft revivre le jugement par défaut du 20 août 1791 , ea aut déclarer périmée l'opposition qui l'avait* frappé s ea séquence, ils ont demandé devant le tribunal civil de la ne la péremption de «cette opposition.
éHo décembre 1 825, jugement qui accueilleieur demande * les termes suivants : « Le tribunal , attendu que le feu rquis de GattfFet , par acte d'avoué à avoué , du 1 2 octo- : 1791 , a formé opposition à l'exécution du "Jugement par aut rendu cpntre Lui le 20 août précédent; — Que depuis requête par lui signifiée, par actcrd'avoué à avoué, du 27 rier 1792, il. n'a été signifié, dans cette affaire, aucun tre acte de 'procédure j qu'ainsi les poursuites ayant cessé adant plusde trente ans, dans cette instance d'opposition, ése trouve éteinte, aux termes de l'art. 597 du.cpd. de i*c. civ.j — 'Déclare périmée, faute de poursuites , la requête apposition du i5 octobre 1791 j eh conséquence, déclare ilfe et non avenue ladite réquête , ensemble toute la protiure qui s'en est suivie y met les parties au même et sem- «fele état qu'elles étaient avant ladite opposition j ordonne ie le jugement par défaut. du 20 août 1791 seA exécuté tfon' sa forme et teneur. »
Appel de la part du sieur François , curateur, à la succèson vacante du marquis de Galiffet. M
Sous l'ancienne jurisprudence , qui doit régir la contestaon actuelle, disait-on pour l'appelant, un jugement par éfaut était comme non ^ivenu du moment qu'il était frappé 'opposition. Comment concevoir dès lors que la péremption e l'opposition puisse donner à ce jugement la force de la We jugée? Au surplus, en admettant que le code de procé- Ur<* soit seul applicable à l'espèce , et qu'aux, termes de ce ode, l'opposition n'anéantisse pas le jugement par, défaut, frais que seulement elle en suspende l'effet, il sera toujours incontestable que l'opposition et le jugement par défaut ne or ment qu'une seule et même instance. Or la péremption ie peut être invoquée ;que coutre l'instance entière, et doit 'appliquera tous ses actes sans distinction , car l'art. 397, du :od, de pfoc. porte ; « Toute instance sera éteinte par dis- -outinuation de poursuites pendant trois ans, » Les premiers
^Sjra %* * *«u nxAb-m valais.
juges u% posaient donc scinder l'instance dont H s'agit, déclarer un de ses actes périmés, et mainteiiir les autres $< plutôt les demandeurs étaient non recevablés à réclame • péremption d'une partie de l'instance , d'après l'art. 597. Le code de procédure ne contient aucune disposition puisse justifier la sentence de* premiers juges , et l'art, offre une induction contraire. Cet article dispose que la L remption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugeme^ dont est appel la force de la chose jugée* Si le législate* avait voulu attribuer un pareil effet à la péremption de ftp position, à l'égard du jugement par défaut, il l'aurait certainement déclaré.
Les héritiers Martin répondaient que la loi nouvelle devait seule être consultée pour apprécier les effets de la péremp tion qu'ils avaient demandée sous son empire 5 qufil &* vrai qu'autrefois le jugement par défaut n'était qu'un sinrofe congé dont l'effet cessait du moment de l'opposition ; ma» qu'il n'en était pas de même d'après le code de procédure; que le jugement par défaut subsistait toujours 5 que l'opposition suspendait son effet et ne le détruisait pas ) qu'il subsistait tant qu'un second jugement ne l'avait pas infirmai qu'ainsi ,* dans l'espèce , l'opposition devant être considê^ comme non avenue par suite de la péremption , les prenne» juges avaient dû ordonner l'exécution du jugement d« » août 1791.
On oppose a tort, ajoutait-on, que le jugement pard&ut et l'opposition ne forment qu'une seule et même instance, & qu'ainsi l'on n'est pas recevable, d'après l'art. 397 , à demander la péremption de l'opposition sans demander aussi la péremption du jugement. Nous répondrons que l'opposition Forme une nouvelle instance , distincte de la première ; quelle eit le premier acte d'une seconde instance qui se termine par le jugement qu'on appelle débouté d' opposition. Les premiers juges pouvaient donc prononcer la péremption de cet» instance d'opposition, et en cela ils n'ont nullement contrevenu à l'art. 397 , duquel il résuite que c'est contre une instance entière que la péremption doit être invoquée*
Du 27 juillet 1826, arrêt de la cou* royale de Pa^ troisième chambre, M. Lepoitevïn, conseiller, préôi*Bt» MM. CauierttX. Bonnet avocats, par lequel ; 1
f:OUK r/lPPEt, ft'onLF.ANS., 575
> L.A. COUR,— Sur les coaduàon» conformes de il!. Blrard~De+> fctur * substitut du procureur-général ; — Considérant que h péremp» 1 doit s'appliquer à tous les actes de finstance, sans division ni res- . tien*; considérant que l'opposition à un jugement par défaut; loin tre le principe (Tune nouvelle instance susceptible de péremption, ne aae. avec tous les actes antérieurs auxquels elle se rattache, qu'une «ea& jM— n instance que les premiers juges ne pouvaient scinder pour ne re porter la péremption que sur cette .opposition; . » Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant» etc.; au l^cipal,, déclare les. héritiers Martin non recevantes dans leur demande péremption de la requête d'opposition» du i3 octobre 1791, au jument par défaut du 20 août, précédent;» renvoie les parties en état apposition devant le tribunal civil de1 Paris. » S.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
>e cbdébiteur solidaire peut-il se comparer à une caution, et prétendre écarter le créancier qui s'est mis, par son
Jfhtit, hors d'état de le subroger dans tous ses droits ? (Rés. nég.) Cod. civ. , art. 2o36et2o57.
Vn' d'autres termes, le créancier qui,, ayant plusieurs débiteurs solidaires , a reçu de l'un d'eux Une parité de la dette , et lui a donné mainlevée de son hypothèque , peut-
' il encore agir contre lés autres pour le surplus , bien quil ne puisée plus les subroger dans F hypothèque à laquelle il a renoncé ? (Rés. aff. j
Lemaistre , C.( Thierry.
L'art. 2o5y du cod. civ. porte qi£e « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de oe créancier) s'opérer eu faveur de la caution ». Ce principe, que les lois romaines avaient également consacré , est infiniment faste à regard de la caution , dont l'obligation n'est qu'accessoire, et qui a le plus grand intérêt à conserver un recours utile et intégral contré le principal obligé, en se faisant subroger dan* tous les droits fdu créancier qu'elle a remboursé. Mais l'obligation du défciteur solidaire est directe et principale. Il n'a point la même faveur' que la caution , ni par conséquent le privilège de la subrogation , que la loi accorde à celle-ci;
$74 «OUWfAI. «TPAlàu*.
Le créancier qui consent à 'la dmtion de la dette, m reaq va»t la part de Tua des codébiteurs , fait déjà une ckose trt| * aux autres , puisqu'il les décharge de la portion de celni-ei nais ils ne peu veut rien exiger de plus. Voilà ce irai resufa èts art. 1210 et 121 1 du cod> civ. C'est aussi ce qu'emeigB M. Merlin dans ses Questions de droit, au mot Solidarité. *b débiteur solidaire , dit ce jurisconsulte , ne peut opposer Pcx ception cedendarurft actionufn que dans le cas où il est pour suivi pour le total de la dette par le créancier qui s'est mû .dans l'impuissance de lui céder ses actions; et même, dta ce cas, cette exception ne lui procure pas une libérant» pleine , mais seulement le décharge de la part pour laqàeft il aurait un recourt contre son codébiteur., si le créancier pouvait encore lui cép!er se& actions contre celui-ci.* Que, dans ce cas, et jusqu'à cette concurrence, l'exception cedtndarum actionum appartienne au débiteur solidaire coma» à la caution, cela est tout simple (1). Le débiteur solidaire n'est , dans ce cas , et jusqu'à cette concurrence , que la caution de son codébiteur, et l'art. 2057 du code peut lui être applicable comme à là caution proprement dite.
» Mais appliquer cet article au débiteur solidaire qui n'est poursuivi que pour sa part,* ou le lui appliquer même dans le cas où il est poursuivi pour plus $e sa part, à l'effet de le décharger d'une plus forte portion de la dette que celle qui, àe lui. à son codébiteur, pesait sur ce dernier, ce serait méconnaître absolument l'esprit de l'art. 1057 * eî violer les dispositions particulières aux obligations solidaires , qui sont écrites dans les art. 1200, i2o5 , 1204 et 1210 ducod. civ. » : M. Merlin cite à l'appui de son opinion un arrêt de la cour régulatrice du +3 février 1816 (s). La eour d'Orléans atraaebé la question dans le même sens par l'arrêt que Voici 5
Xe 8 juin 1622, le. sieur De langue, tant -en snan nom personnel que comme^ tuteur et se portant fort de- deux de •es enfants mineurs, souscrit une obligation de 16,000 fr-j
v {\) Dans ce cas , le débiteur n'a pas hesoiitde l'exception pofcr écarter le créancier : l'art. 1210 lui suffit*
, (i).Gest une erreur 4e date; l'arrêt est du a 5 janvier. Vo^r. ee Journal, npUY, é*Hft, tout. i3, pag. 4o* N
cotm» i£i»ML n'onLKAws. S7S
>#ur prêt de pdrcMe tomute, au profit d'un rieur Lem&îstre. >ar le même acte , les sieur et dame Thierry , gendre et fille lit sieur Delà tioue, s'obligent aussi solidairement, et comme débiteurs directs, a uf remboursement des 16,000 fi\, dont Fé- Joque est fixée au !•* juillet 1825. 11 paraît que les irnmeu- Wes affectés à la garantie de l'obligation étaient personnels Ml sieur OPestâaeue, ou provenaient de sa communauté avec la défunte femme.
Une portion des biens de la communauté ayant été rendue par iickàtion, le prix en fut employé à éteindre en partie l'obligation du 8 juin 1822. L'autre portion fut vendue par le tieur Delanoue. Ce dernier, se portant fort et de ses deux enfifeïs mineurs , et des" sieur et dame Thierry eux-mêmes, en Jélégaa le prix, montant à la somme de 4*469 *r., au sieur JfetemaiMret qui donna mainlevée de ses inscriptions* en ^qu'elles' frappaient sur les biens vendus, et, ne réserva J&r hypothèque que sur quelques immeubles désigné» dans l'acte.
Mais les sieur et dame Thierry contestèrent la délégation. Alors le sieur LemaisJtre , piqué de l'obstacle ^tfâk apportaient s.usou remboursement, leur fit, en leur 'qualité de débiteurs solidaires ," un commandement de lui payer en deniers ou quittances valables le montant de l'obligation .souscri te à sou profit ie 8 juin 1822. .••...
Dans cette situation, les sieur et dame Thierry firent au. sieur Lernaistre des offres réelles de 5,5oo fr. qui lui restaient encore dus, mais sous l'expresse condition de les subroger dans tousse» droits , notamment dans toutes les hypothèques qui lui avaient été fournies par l'acte de 1822. '
JEleftis, de la part de Lernaistre de souscrire» à cette condition, et de là procès:
Devant le tribunal de Tours, où la caufe fut portée , le cre^ aneier prétendit qu'il avait pu recevoir une partie de sa créance et donner une mainlevée .partiel le de son hypothèque y sans perdre le bénéfice de la solidarité^ que, s'il avait stipulé des hypothèques, c'était pour sa garantie exclusive, et non .4 pour y subroger le siettr Thierry , envers lequel il n'avait aucunement contracté cette obligation ; que citait une grave er- \ reur ^que de prétendre appliquer au codébiteur solidaire une exception que la loi n'a consacrée qu'en faveur des Cautions ,
57Ô JOURÇfAfc Dt^ViaMflfc.
dont la position est bien autrement in^ressante. que çdfe débiteur principal.
Le débiteur répondait que le principe d'équité qui avait fait admettre la subrogation au profit &s fidéjus$eurs militait également en faveur de l'obligé solidaire, poursuivi exj paiement de la dette commune j que d'ailleurs la deniaude en subrogation n'était pas fondée uniquement sur l'art. jofy* mais encore et plus particulièrement sur l'art. 4 25i,> qui d£* cUre la subrogation acquise de plein droit an profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au. paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. ., ^
Sur ce débat, jugement du 21 Juillet 182? qui pronom» en ces termes : — Attendu que les 16,000 fr, objet de l'obligation du 6 juin i$22 avaient été prêtés par le, si eu* Leœats* tre au siefcr- Delanoue pendant le cours de sa communauté, et que c'est pour faciliter Ja libération du sieur Delaaone que Thierry et sa. femme se sont engagés solidairement; que, par l'effet. de cette solidarité, Thierry pouvait être poursuivi pour le paiement de toute la somme ; — Attendu que , pour exercer #914 recours contre le sieur Delanoue , l*art. i25i du Code ciy il accordait à Thierry une subrogation dans les droits du créancier £ niais que si, par son fuit, ce dernier s'était mis hqps ,d'£t&i {le. pouvoir faire intégralement cette transmission de droits, il était déchu de l'avantage de la solidarité, qui > n'existait qu^à cette condition ; — Attendu que te sieur Lemais tre , en recevant portion .de sa créance des autres codébiteurs.) leur a donné une quitauce finale, et de plus a consenti à la radiation des inscriptions. prises sur une partie des biens affectés à sa créance : d'où il suit qu'il a laissé volontairement disparaître le gage sur lequel Thierry pouvait recourir en raison dé la subrogation légale $ — Attendu que la condition imposée par Thierry à ses offres est une conséquence du droit que. la loi lui assure, et que d'ailleurs ces offres étaient suffisantes, puisqu'elles étaient plus considérables que la somme réclamée par* Lcmaistre, et que le surplus pouvait l être .accepté, sauf à parfaire lorsque les frais auraient été taxés conformément à la loi ; le tribunal rai idéales affres faite* par les mariés Thierry, et déclare milles les poursuites exercées contre eux par Lemaistre, en raison de la solidarité stipulée dan» l'acte de 1822.
l^pped pairie rieur LemaWtre. — Et, 4e sg novembre 1826, Éfcê* de hrGour royialè d'Orléans, M. Arthuys de Charnity> préfixent, MM. Baudrjr et Légier avocats , par ïeqtfei :
«LA GOpS, — ^'Ctonéîaéraiit que le créancier qui a plusieurs débiteurs fâgés solidairement lie perd pas ses droits de solidarité en recevant \\jm d'eux une portion de sa créance; que la loi a fait des distinctions (jet égard entre le* cautions et le» débiteurs solidaires, et que les droits jfeUe a accordé» par l'art, 2037 du cod. eiv. aux cautions ne sont tffement attribués aux débiteurs solidaires; considérant, en fait, que, in d'avoir renoncé, par l'acte du 6 décembre 1824» à ses droits de ijidarité résultant de l'obligation du 6 juin 18a a, Lemaistre en a fait gressémeni la réserve ; considérant, au surplus, que, cet acte n'ayant $q aucune exécution par le fait même des mariés Thierry, par suite t loppoe$tion qu'ils ont formée à la délivrance des deniers délégués, en résulte, d'une part, que les hypothèques stipulées en faveur de t#etafstre, par l'obligation du 6 juin 1822, ont toujours continué de snb- &r; et que, de l'autre, les mariés Thierry n'ont pu souffrir de préjugée de l'acte du 6 décembre 1824» resté sans exécution à l'égard de «tes les parties;
»A l'égard xde la dame Thierry, contré laquelle l'appel a été formé, loiqu'en première instance elle n'ait pas été partie eu cause sut la detànde en validité des offres faites par son mari; considérant que la ame Thierry, n'ayant point figuré dans l'obligation 3e 1822, et ne lyant pas ratifiée, ne peut être intéressée à là contestation sur f appel ne comme commune, et qu'en cette qualité elle y est représentée 'par >a mari comme chef de la communauté, d'au il suit que les 'poursuites, tercics contre elle par le sieur Lemaistre ne pew,e*& l'attendre*; • Sans s'arrêtera l'obligation de 18a 2, laquelle dejneure sans effet à >gard seulement de la dame Thierry, met l'appellation et ce dont est . >pel au néant ; et au principal, sans avoir égard aux offres de Thierry, rdonne la continuation des poursuites commencées par le' sieur Le-
laistre , et condamne Thierry aux dépens. »
COUR D'APPEL ÏTÂGEN.
-û prescription d-t-etle été suspendue par le fait de Verni" gration a\u débiteur y lorsque le créancier était porteur d'un titre, en vertu duquel it pouvait agir contre Vétat, représentant t émigré ? (Résl né g.) {1)
~" 1 1 i 1 ■ 1 1 ■ m j npp 1 1 1 1 mi nu 11 ■!>! » 1 1 n 11 1 1 — " "i ■ Mm ■ 1 mm
(1) Pour que le créancier d'un émigré pût agir contre l'état, pen- Tomû JI* de 1827* Feuille $*}•.
s 'Ut
&f& fOVmiAL MF.
Les créanciers desémigrés tiontdés erêànme&é&àent p* — jtf
au moment de la pfvmnlgafùon delà ietvtwTf avril i«âi
sont-ils néanmoins fondés à en réclamer te-paiemvent si
- V indemnité accordée par cette loi à teurs débiteurs ? (Ré
aff.)(0 \ »
DOSSUV, C. CmiHS ET LAVOLV£irlC«
Par jugement du 9 janvier 1792 , lès sieurs Cassihs et La volvène furent condamnés à payer an sieur Dossun le me» tant de deux lettres de change, Peu de temps après, les de%i teurs ont émigré. Le sieur Dossun n'a exercé aucune posrsuite contre l'état /représentant ses débiteurs, ni Contre ceiiici après leur rentrée en France. Ce n'est qu'en 182$, qu'agissant en vertu des jugements de 1792 , i! a formé opposition à lia délivrance de l'indemnité accordée aux sieurs Cassins et Lavolvène par la loi du 37 avril iSaS. ' Les sieurs Cassins- et Lavolvène ont demandé la mainlevée de l'opposition', en se fondant sur ce que le titre du sieur Dossun était prescrit , à défaut de poursuites depuis plus de 5o ans. ' -
. Le 21 juin 1826, jugement qui rejette le moyeu de prescription , et déclare l'opposition bonne et valable. — > Appel. Du 4 janvier 1827 , arrêt de la cour royale d'Agen , enaov bre correctionnelle, M. Tropamer président, MM. Lakouim et Barada avocats,. par lequel : . „
' % LA COUR, — dur tes conclusions de M. Lèéat, avocat-générif* — Attendu, reiathrenteni a la prescription proposée, que» si on la co» sidère par rapport au droit commun et à la position dans laquelt *t
dant l'émigration de son débiteur, il fallait que le titre de créance "une date certaine antérieure à Ja loi du o février 179$, eu à fémifrt* tion du débiteur, si elle était postérieure à cette époque, la loi du 1* floréal an 3 ne déclarant les créanciers -des émigrés créanciers de Fétak qu'autant qu'ils étaient porteurs de par%ilBvtrtr«8% !
(1) Le tribunal citil de la Seine a adopté* une opinion contraire; fl 1 décidé^ par deux jugements en date des i5 janvier 18*6 et 3 avril 1817» que la loi du 27 avril 1835 n'a pas relevé les créanciers des émigrés <fo la prescription encourue contre leur' tiîjte , attendu que cetteloi necon* tient aucune disposition dérogative aux principes du droit commun mr la prescription.
C4*Hl O) APVCL 9+ê*m* 5^|
hmmàmnm ^hrYbk*4mA9Êto%ètmm-4ë**WÊ*< 4«*tdKitiie de ne-pas FcaimnaMni quela praitTJptiuu a jauni a» |H<juiiii» In créancier pendant l'émigration, surtout li, comme dans l'espèce, le véancier était porteur de titres ayant date certaine avant l'époque- qui ▼ait été fixée- par le» loi» sur rémâgpratWn, paracmfreontestableinent , lors l'émigré était représenté par le gouvernement, et que le créancier, .'tait averti que c'était a lui qu'il devait s'adresser désormais pour faire iquitler sa créance et en obtenir fe paiement;- qu'il n'y avait donc autan obstacle à ce que là prescription eotirût Contre le créancier; puisrue, loin qu'il lut empêché cf agir, la loi lui indiquait les moyens qu'il vt ait à prendre pour conserver «a créance et pour obtenir son paiement : d'où il suit que la maxime Centra non »«4ffttem> etc., n'aurait pu Être appliquée dans cette circonstance;
•-Attendu» néanmoins, que l'art. 18 de la loi du 37 avril 18*6 * implicitement' relevé les créancier» dé là prescription qui«avait couru contre eux 1 c'eut -été en v«n, en effet; que cette hn eût rappelé les créanciers antérieurs à la confiscations érette-ite les eût en même temps relevés de la prescription, car la presque-totalité de jç?» créanciers, ayant affaire a des débiteurs insolvable», avaient cessé toute espècedepoursuiteslàoùils n'auraient trouvé aucune espèce de ressource.. Lkt preuve que telle fut la pensée du législateur» c'est qu'il n'admet les' créanciers antérieurs à la confiscation à profiter du bénéfice ,de cette loi que dans la même proportion et aux mêmes terme» que l'émigré en profite lui-même, et sans qu'il puisse répéter les intérêts de sa créance en vertu de cette loi. Ce qui prouve d'une manière non moins incontestable que telle a été la pensée du législateur, c'est qu'il a rétabli les cré* anciers dans leurs mêmes privilèges, dans leurs anciennes hypothèques, quoique le tout eût cessé d'exister par l'effet des nouvelles lois, nouvelle preuve qu'ils ont été relevés, par cette loi, de toute espèce de prés* cription, de toute espèce de déchéance. En vain objecte-t-onque la discussion qui eut lieu à la chambre des députés et la délibération qui en lut la suite prouvent que le législateur «e voulut sas déroger a* drojt commun : une autre autorité non, moins puissante, .celle de jUt chambre des pairs^aeinble avoir délibéré le contraire, puisqu'eUe-garda le plus absolu silence sur le (apport d'un de ses membres, qui dit cm* tjel était l'avis unanime 4c la .commission [i]. — Par. ces motifs, disant
(1) Le passage du rapport de M. PortaKs, invoqué par la cour d*Agen, est ainsi conçu t « Quelques membres de votre commission auraient désiré que l'art. 18 eût dit en termes exprès cjue la prescription n'avaii
58o* JOt)*ffAL «o p(un:
dit* wr Tappel, Jku|*il a «é*ie»|iigét m* appelé* jaajUmnt daal ait *ppai «rttwi —m phk>.«t cadet affiii,
COBR WÀPPEL DE LYOW*
L'indemnité accordée par la loi du 27 avnï 1825 est-elle immobilière ? (Rés. aff.) (1)
£,£ légataire du mobilier est-il fondé à réclamer, à l'exclusion des héritiers naturels du testateur x V indemnité aU louée pour les immeubles confisqués au préjudice de et dentier? frés.né$.)
La dame de LayTon, C. de Vauban.
Du. 18 opuf 1856 , abaét de la coar royale de Lyon , pren*ière chambre, -M* <te JK|baJr4z/ président* MM. Ulenaux^t Dùplan avocats, par leqgtel :
• LA COtJK , — Attende que» par deux arrêts, Tua dû 9 avril 1818 de la cour royale de Dijon, et Vautre du 38 août 1821 delà cour royale de Lyon, il a été décidé que le legs fait à la dame Layton par le feu comte de Vttuban devait être pris sur lés facultés mobilières de la succession de ce dernier 1 qu'ainsi t'est ' uniquement sur ces facultés que la dame Layton a droit pour le paiement du capital légué ;
» Attendu que Pierre-TrançoU Lepvstre, comte de Vaujban, demande la mainlevée d'une opposition formée par la dame Layton sur l'indemnité liquidée au profit de la succession du feu comte de Vauban , en vertu de la -loi du 27 avril i8a5, à raison des immeubles confiquéseC vendus sur lui ; que, de» lors, la question*née de cette demande est celle de savoir si cette indemnité doit être considérée comme une valeur mobilière où comme une valeur immobilière ;
' »■ «i «iiiii ww^w»<w>i»»«Mmw> 1 ,i«i 1 wÊ**m*m+t*i
pu courir contre le créancier cTun émigré" durant le temps de F émigration'de son débiteur; mais elle a été unanimement ôfavis que le texte de la foi le disaitimpHcîteraént, et qn'H y avait Heu d'ailleurs à* Tapplicatltm de cette maxime de droit qui veut que les ttét aïs 'dé la prescription ne puissent courir contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. »
(;) Ce principe, enseigné par les circulaires du ministre des finances en date des i5 août i8a5 et 21 mai 1826, a éfô également consacré par <tri jugements des tribunaux civils de la Seine et d'AIencon , rendus aaat le mois de mai de celte ariné»;
oou» &'*F»n. m mo*, 58*
9 AAfteaadu q**, qqoiquie» pe* «ne disposition 4* I» loi. générale, le» mie» sur l'état soient une valeur mobilière, ceponjdast, peur savoir a* elle* affectées par l'état a llndemnké due au Français, dont le»>faiensands ont été confisqué» et vendus n'ont pas une nature djJfcstnfcv il ant rechercher quels fusent danjucette a$ecUtieu>.les motU» et le b«l <fc a loi <lu 37 avril 18&&;
9 Attendu que de ses dispositions il résulte éaHnemment qu'eu regatv Lant comme une dette de l'état l'indemnité accordée, la loi a voulu quu :ctte indemnité fut tout & la fois la-représentation et la valeur, du moift» approximative, des immeubles dont des raisons politique» empêchai* tyt ia restitution eu nature; ,
» Attendu que, dan* cette vue, la lot a déckiréqtee FliHaeinnîaf Estait accordée qu'en considération des bleus cpn%yaé» et vendus» que, pour en fixer la valeur, elle a disposé que le capital en serait porté à dû-boit foSs le revenus.* l'égard des biens-fonds vendus eu exécutlau de» laft» qui ordonnaient l'indication et la recherche préalable des: revenue de 1790 et 1791, et que ce capital serait égal à celui de la vente, réduite» numéraire d'après le tableau de dépréciation des assignais, à l'égaré aie» Inems-fonds vendus, en vertu dea.loift.antérieures au 1* prairial au 3$
» Attendu que si, en adoptant ce mode d'estimation* exckiatvemçnt propre au* immeubles» la loi a imprimé un paenûer caractère drimnobilisation# au* rentes qu'elle affectait h 1 mdeuïnité à l'instant ou Knteription eu était accordée» elle ne s'est pas expliquée avec ntioifts de clarté lorsqu'elle & déterminé ce caractère immobilier par m destination et les effets de l'indemnité ;.
• Attendu, suivant l'art 7„ que les appelés à recueillir Findemoité sont, en premier ordre, le propriétaire dépouillé, et, a «on défaut, ceux qui, à son décès, devaient, eu par sa volonté ou par eeHe de la loi, le représenter : or* 4e çe*te disposition, il suit que l'indomoité est tettemeut représentative de l'immeuble vendu, et y a été si immédiatement sofcrstituée, que ce sont ceux qui, au moment du décès, auraient représenté le propriétaire (lans l'immeuble, s'il n'avait pas été vendu, qui ont droit à l'indemnité; - »
. p Attendu que cette conséquence se confirme par Fart. *j% safran*- la> quel les anciens propriétaires, ou cru*, «mi lefrrepvésententj sont autorisé^ à reprendre les tuons anWea.pmispirement au* hospices* eafaar transmettant une iB&crjntfam de rente dont le capital soit égal au montant de l'estimation de l'immeuble, d'où résulte 1* preuve que 'la eonfle cation n'avait pas dépouillé irrévocablement .le propriétaire, puiaque le. bien confisqué est rendu tonietf.lei fb|à que laretttaitfcon ast possible,*», que ajaM seulement dan» L» «a» où la *#J0e,.qui a4U4a suite «Va 1»
&fa JétfkMil DU PALAIS.
filcatSon, a rendu* cette Restitution feqpossible, que fmdemaâté rient fenpfaeer l'immeuble i
• Attendu que ce n'est pas seulement dans le rapport de Tancieii propriétaire ou de cent qui le représentent, mais encore dans celui du tiers" créancier, cfuelaloi a voulu o^el'inderiïnité représentât l'immeuble et fut réputée immobilière, puisque, suivant Fart r8, et par la même Action rprîrénd immobilier le prix d'un immeuble rendu, les hypothéqua* dbat était grevé celui confisqué continuent \ subsister sur llndemwÈtêïqéç les inscriptions de rente s% distribuent suivant leur ordre hypo&éeaire, et me se motâfttent que forsqu elles sont tombées dans la mains du créancier;
* Attendu <\aef pour se convaincre qu à f égard de F ancien propriétyfaxou de ses représentants, la même fiction a été étendue à i Indemnité, tsauM étant représentative de l'immeuble confisqué et vendu, il suffit 4* recourir aux discours prononcés a la chambre des députés ef àcefle 4e* pairs; car dons ces disc&urs, qui sont les meilleurs interprètes des mo&h de la loi et de son but, on Voit cette pensée constamment dominante, que le principe de la dette dont Tétât s'est reconnu passible réside dans la conservation du droit sacré dé la propriété, et que le 61 qui rattache ee droit au propriétaire d'est pas rompu*,
«Attendu que de ce développement, qui rend certains les motifs de la loi et les effets qui y ont été assignés, H suit qu'elle constitue une législation spéciale et toute particulière pour là matière qu'elle régit; que, ' formant ainsi une exception aux règles générales et à' Fancien droit, on né serait pas fondé à en argumenter, ni pour soutenir que, la confiscatiôavet la vente ayant irrévocablement exproprié Fancien propriétaire, /Indemnité est purement mobilière, puisqu'elle n'est que l'acquit d'art dbftgation naturelle, ni; en raisonnant paf analogie, appuyer cette conséquence sur quelques hypdtbètcs où, dans les communautés de bieai e*tre époux, le ymâ d'un immeuble rendu était considéré comme mofattiar; .•
♦ Attendu qu'«n allant môme jusqu'à supposer que Findetnoité n est $ que l'acquit d'une obligation naturelle, il serait toujours constant, en
priasse, qu'en acquittant cette dette le législateur avait le pouvoir d'ifl- P&ftégr le caractère d'immobilier à l'indemnité qtfiï affectait à son extinette*»* qu*U ape conséqucnHrietft subroger tlndetzralté a HnittieiiMe, toutou* quelle en prit la nature, suivant1 ©W adage- du droit ; Stbroga-
. ^Attendu, erffa*, qu'il est evideÉt, -par les âispositions delà loi du 97 ïavrU i£*&, et par les^caiséquénees qui en découlent; que cette sabra- |W|m m ri&* quelle mVfjmênm** «percer — £*"«<* mô#, ja-
C0UK M CASSAT tO*. 585
madère otdhnéns Mit l'appei an néant; ordonne ave eWoat appel lortira effet; condamne l'appelante en l'ainende et aux dé-
Quoique les témoins qui professentune autre religion que celle de l'état puissent demander h être admis an serment sui~ vantle rit prescrit par leur culte f cependant, lorsqu'il» ont prêté lé serment en la forme ordinaire , sans aucune réclamation de leur part, ont- ils pleinement satisfait au +a*u de la loi? (Rés. aC) Cod. d'instr. crim. , art. 517.
Malaguttî et Ratta..
Ainsi jugé le 19 mai 1826, par arrêt de rejet de la «ecr tîoii criminelle, M. Portalis président, M. Bernard rapporteur, M. Laplagne-Barris avocate-général.
L'affiche d'unie copie de V ordonnance de contumace à ta
porte du dernier domicile de V accusé constituent- elle une
notification légale, et remplit- elle entièrement le vœu des
-art.. /fiti et 470 du cod* d'instr. crim, , portant que cette ~
. ordonnance doit être affichée a la porte du contumax }
. (Rés. aC). .
J£ n conséquence, l'arr&t qui,, dans, V hypothèse , a annulé la procédure de coÀtumajze, parle motif du défaut de, mh tification de l'ordonnance de se représenter, qu'exige l'art. 470 précité, <a-t-il faussement appliqué + et par lit ■* violé la disposition dm cet article? (Rés* aff.)
Ministère pu*lic, C. Yves £eguennec.
Ainsi jugé par arrêt du 19 mai 1826, section criminelle , i M. Bailly , doyen, président, M. OUivier rapporteur, M. £j*plagn&-&arris avocat-général.
— »' ■^■^MÉn^ny^nv^nMno»^— — — ■*•
Un préfet peut+U autoriser* non seulement le propriétaire , métis encore* le fermier d 'un Juirkage circonscrit par les
584 WIBJUJU DU RAL4U.
eaux , À m*&vir d'un bateau particulier ppur VQxph*u+* tian de celte propriété,? X îles. aff. ) . Si le fermier d'un bac voisin croit avoir à se plaindre de r*r+ rété du préfet qui accorde cette permission , est-ce à Tau* torité administrative t et, nom aux tribunaux, quil doit s'adresser pour le faire réformer? ( Rés. aff. )
Lx sieur Massif, C. Du^boat.
• Le sieur Massias tient à ferme tin domaine duquel dépendent des terres situées sur 4a rive opposée de la Garonne. Pour exploiter ces terres , il avait établi sur le fleuve un bateau destiné à sou usage -et à celui de sa famille. Le 18 juin 1821, un arrêté du préfet l'autorisa à se servir de ce bateau, pourvu que ce fût sans abus , et sans préjudicier aux fermiers du droit dé passage, qui demeuraient autorisés à l'actionner dans ce dernier cas. Cet arrêté fut publié et afïich^dans la» commune du Mas-d'Argenais. '
Ultérieurement, le sieur Dmkédéit ^fermier d'un bac établi dans le territoire de cette commune , assigna Massias devant le juge de paix. Il conclut à oe que le défendeur fût condamné & 5o fr. de dommages et intérêts pour avoir traversé le fleuve dans sou bateau, avec ses enfkns, pour aller à son exploitation.
Jugement qui déboute Dubéd a t de sa demande , «r attendu qu'il n'a pas articulé que Massias sa soit servi de son bateau pour passer des particuliers au préjudice de ses droits ; que Massias r en passant la Garonne avec sa famille, n'a fait qu'user de son droit, résultant de l'autorisation du préfet; que, d'après eetfe autorisation, fexeeptiôn portée à l'art. *8 de la loi du & frimaire an 7 devait profiter à Massias » (r), „ Appei devant le tribunalchril de Marmande.
Le 21 avril 182$, jugement qui infirme la sentence da juge
de paix , et condamne Massias à 55 fr. de dommages et inté-
i tf'V ' , ■ ■ 1 un w „ >■ p mu 1 « 1 111 ■ ■/ '■ »i. ' - ■» 1 | ' * ■ ' ■ l ■ ?*
(1) Cette loi , .après avoir ordo&né qu il sera pris possession , au nom de la nation, de tous les baca «t bateaux établis pour la traverse des fleuves, râyi&rtfe ott canaux; navigables , ajoute dans son article 8« «Ne sont point compris dana^ les disposions des articles précédents les bacs et bateaux non employé» a un passage commun, mais établis pourlt
seul usage d'un partjcufier, qu pouç lexpLat^Dop d'rfne propriété f!r"
«4U ;*- M Cttt ATM». £65
la esters Baè&*t, A«rftfeoB«tes Certes qtt'il jbr a*art épraur en traversant la Garonne sur son bateau , foit par loi* fcnaie , soit par sa famille, soit pour le transport de ses den~ ta-, « attend* q*e la décision du préfet, n'étant rapportée' le par extrait , ne peut pa* être invoquée par Massias $ que feèWeurs cette décision ne concerne que les propriétaires , et *** le» fermiers ; que le préfet n'a pas le droit d'affranchir les TOpriétarres riverains au préjudice du fermier du bac et de langer les conditions de son adjudication; qu'enfin, dans rtxs les cas ; les propriétaires on fermiers ne doivent pas se îrvir dé l'autorisation du préfet avant d'avoir pris avec le minier du bac des arrangemens qui le garantissent des. abus tx'on peut faire de cette autorisation.
Pourvoi en cassation de la part de Massias pour violation
e l'art. 8 déjà cité de la loi du 6 frimaire an 7, de l'art. i5,
ît. 2, de la loi du 4*4 août !79°i et de la loi du 16 fructidor an
, qui défendent aux tribunaux de connaître des actes de l'au-
orité administrative.
t>u 26 décembre 1826, arrêt de la section civile, ÎI. frisson président, M. Minier rapporteur, MM. Odilon-Bar- *ot et Nicod, avocats, par lequel : ,
« LA COUR, — Sur lies conclusions contraires de M. Catder, avocatgénéral ; — Vu l'art. 8 de la loi du 6 frimaire an 7, l'art. i3, tit. a, de la oi du a{ août 1790, et la loi du 16 fructidor an 3 ; — Considérant, en iroitj que la loi du 6 frimaire- «n 7, après avoir fait des disposition» sur les bacs et bateau* établis pour la traverse des fleuves, exempte, par l'art. 8, des dispositions des articles précédents, les bateaux établis pouy le seul usage d'un particulier ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux ; -— Que ce même article prescrit à ceux qui ont de* bateaux de cette espèce de s'adresser aux autorités administratives pour être autorisés à les conserver ou à les établir ; *
• Considérant' qu ewfait, Massias, fermier, a été autorisé par le préfet & conserver le bateau qu'il avait établi SUT la Garonne pour son seul
* f I consente par les*eaux, — Ils Joe pourront toutefois être maintenus , il ne
pOnrraanême en être établi de nouveaux, qu'après 4ivoir faîfrvérîGcr leur
destination, et fait con§tater*qu'ils ne .peuvent nuire à la navigation ; et,
à cet effet /les propriétaires ou détenteurs désdîts-bàestoti bateguxVâ-
dresserout à fadnAisir^tkraf cent^lè^ . . . . * . s
560* JOVWlVAt'1» 3NB&»/
fleuve; que cet arrêtée en date du îS juin i$ai, a été G&rîd&emeiift adneasé parle sous-p»éfet As Marànande au maire 4k ta^oaajnnnedu lla^'Ara^aiavlBqwel a £ni arabiser «t afltesW U-eiixaalaârafvtW «et administrateur» — Qae cette «x4wap4oataceordée pouc l'exploitasse* «Tua* propriété rîrcoawndle pat Jet eaux, la loi au la limitera» à la seule -peraoane du propriétaire, pasue qu'un* propriété, ou une réunion de plusieurs héritages peut être exploitée, soit par Je propriétaire, «ait par seu fermier, qui le représente dans la jouissance ^les exemptions accordées* l'exploitation , à moins que ^es exemptions ne soient personnelles au propriétaire;
» Considérant que» Dubédat ayant une connaissance légale de Tarrèlé du préfet par la publication et l'affiche» s'il se croyait fondé à reprocher à cet arrêté soit d'avoir affranchi les propriétaires riverains att préjudice de lui, fermier du bac, et d'avoir ainsi changé les clauses ds son adjudication, soit de n'avoir pas exigé que les propriétaires riverains s'arrangeassent avec lui, il devait recourir à l'autorité administrative pour le faire réformer; mais quli ne l'a pas fait; que le tribunal de Maf mande, en faisant ces reproches à l'arrêté du préfet, et en contrariant, sous ce prétexte, son exécution, a usurpé un pouvoir qui ^appartient qu'à l'autorité administrative ; d'où il suit que ce tribunal, et condamnant Itfassias à payer à Dubédat 55 fr. & titre de dommages et intérêts à raison des* pertes qu'il lui a fait éprouver, a violé Fart 8 de la loi du 6 frimaire an 7, l'art. i3, tit. 3, de la loi du *4 août 1790, et • la loi du 1 6 fructidor an 3; — Casse. » S.
«». . ■ ^m a—s^a^auj— ^— ~— 0
Une demande réconventionnelle , et incidente à une instance pendante devant un tribunal, signifiée par requête d'avoué à avoué, a-t-elle , comme une citation en justjci, un commandement ou Une SAisiE, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, V effet d'interrompre la prescription? (Fiés, aff.) Cod. civ. , art. ax44- (1)
La confusion des qualités de créancier et de débiteur dans fa personne de l'état est-elle opérée par le seul fait de la confiscation des biens de l'un et Vautre, exercée en vertu des lois rendues centre les émigrés, lorsquil est
(0 Yoy.* sur €4tjte question, un arrêt de Uce«rd'apf>el d'Amiens, du Si mars 1891, rapporté dans-ce reçu*»!, tom, *?' dsjfoa, |taa> »i&
f ***"** ém d0*a*n9mvàtipm émi§hé-? (Htm ré».)
M. de Latour-d' Auvergne, CM, ira Rohan.
Après la/mort dit àaede Bouillon, ilVéfeva des contest*- Hia riitre le prinee <fe Turenne son fils et te comte ite £«*• %r— 4% Auvergne , à l'occasion de la donation de la terre de ràysi, forte à ee dernier en 177 1 par M. de Bouillon, tous «jfcarge d'une rente de 20,000 ir.,au capital de 400,000 fr;, 1 faveur de M. de Turenne. — Ces contestation* cessèrent *C i*ne transaction passée ei* 1776, de laquelle il résulte que i. de Latour-d' Auvergne resta débiteur de M. de Turenne s la somme de 5o,ooo fr., payable dans les six mois du déeès e la dame ife la Tremauille , qui eut lieu le 18 février 1789. - Les événements de la révolution firent obstacle à ce paieie>uct. M. de Latour-d' Auvergne et sa famille quittèrent la rauce; ils furent portés sur la listé des émigrés ; -leurs biens ipetit séquestrés, puis ils furent rendus en 1816 à M, de *a tour- d'Auvergne le fils , qui les vendit en 1821 à un sieur jçfèvre. — A la suite de cette yen te ,- un ordre s'ouvrit entre 33 créanciers, parmi lesquels figurait M. le prince de Rohan, [ans l'intérêt de la succeçsiou 4e Bouillon, créancière de 0,000 fr., en vertu de la transaction de ^776» dont l'inscrip- }pn avait été requise au bureau 6e$ hypothèques en *8iS. — 11 st à remarquer qu'antérieurement, en 1817, une instance rvait été engagée devant le tribunal civil de la Seine entre A. de Latour-d' Auvergne et M- de Rohan , en sa qualité l'administrateur de la succession de Bouillon , et qu'iucidemàeufc à cette instance, celui-ci demanda, par requête signi-* iée d'avoué à avoué, le 9 avril 1 8 1 8, le paiement des 5o,ooo fr. tant M. de Turenne était constitué créancier de M. de La- :oursl' Auvergne , et subsidiairement un règlement de compte les. sommes dues en vertu de la susdite transaction* C'est là ,out ce que les faits de la cau*e nous apprennent. relativement i cette instance , et il n'est pas besoin d'en connaître .davantage pour éclairer la difficulté qui a fait naître la question résolue par l'arrêt ci -après,
M. le prince de aohau produisit dans l'ordre qui était ou- «tort le titre constitutif de la créance, de 5o^>oo fr. , et il y fut colloque pour cette somme* Mais sa collœation fiât contestée par M. de LatPM*^d' A^ye^gue v «P** invoqua contre, lui la
588 JOURNAL DV -PJlZ.au.
prescription de trente .an» , ^u'il soutfat Wm être aocpûëe à fj poque de la vente doiit le prix était à distribuer, et moyen fut accueilli par jugement du 27 février 1824, de M. de Rohan appela devant la cour royale de Douai. — i ioulint, sur son appel, eu premier lieu, que la confïscatJI qui avait été opérée par suite de ('émigration de M. At tour-d'Àuvergue, tant de ses biens personnels que de cetfu Jui avaient été donnés par M. le. duc de Bouillon , avait une confusion (Jui avait empêché la prescription de courir;— Eu second lieu, qu'elle aurait d'ailleurs été interrompue p« la demande incidente qu'il avait formée le 9 avril 1818, àm l'instance qui était alors pendante devant le tribunal ci vil <k la Seine , eu tire M. de La tour-d'Auvergne et lui, en sa q»* lité d'administrateur de la succession Bouillon.
Le 5i août 18&4, il intervint un arrêt conçu dans testemes suivant*: — « Considérant qu'en vain on prétend que a créance de 5o,ooo fr., à raison de laquelle le prince de Roba requiert collocation , est éteinte par la prescription de5oaja; Que cette prescription , qu'on avoue n'avoir pu commença que le 18 février 1789, a été interrompue par la eonfusi» résultant de l'émigration eu prince de Latour-d'Auvergneet de la confiscation, dont tous les biens du duc de Bouillon ont été frappés à son décès, arrivé le 7 févrjer 1803; — Qu'un autre cas d'interruption résulte d'ailleurs de la demande judiciaire formée réconventiouncilement au tribunal de h Seine, le 9 avril 1818 , par les .héritiers du duc.de BouiHon» sur une action intentée contre eux par le prince de Latourd'Àuvergne $ — Qu'il n'importe que les héritiers du duc fo Bouillon, au lieu de former leur demande par une citation» l'aient introduite par des conclusions prises dans te coan d'une instance ; qu'«u effet , par ces mots, citation en justice, dont se sert le législateur dans l'art. $244 du cod. civ.,il, faut nécessairement entendre toute demande formée enfonce; — Qu'il est d'autant moins possible ^admettre le système* contraire, qu'il »*en$uivfait que même la prodbctioû faite avec demande en collocation pa* un créancier bypoÙV carre ne serait point interrapt ive dei la prescription $ — Q0" n'importe pas davantage que la demande réconventioinicwî dont il s'agit , formée contre le pri«ce«fe Latour-d,Àttrcrgae) agissant alars éri son nom personnel , ii*aît par $tre accueil*
coufc de CÉOêATton: 58$
— tju'en droit, îl résulte de l'art. 2*46 «la cod* cit. Éi ne faut pas nécessairement , pour qu'une demande julaire interrompe la prescription , qu'elle soit accueillie par âge; qu'il suffit* aux ternies de l'art. 2247 l qu'elle ne s°î* kg nulle par défaut de forme , ou périmée , ou re Jetée / enfin on ne s'en soit pas désisté ; — La cour, disant droit
ftppel du prince de Rohan, réforme. »
S. de la Tour d'Auvergne s'est pourvu en cassation de cet et, pour violation de l'art. 226a du cod. civ., et pour tse application de l'art. 2244 dn même code. — Le premier ees deux articles est précis, a-t-il dit : il veut que toutes actions , tant réelles que personnelles , soient prescrites par nte ans* Or il s'en était écoulé trente-deux depuis que là tance de 5o,ooo fr. dont il s'agit était exigible , jusqu'à l'éjfore de l'ouverture de l'ordre dans lequel il en a %eqjLtis la tocatibn. Après un aussi long espace de temps , le débiteur rt'trouvé légalement libéré ; et il n'a pas pu dépendre de là Ér d'appel do Douai de faire revivre* arbitrairement une Slùce définitivement éteinte. — * L'art. 22?,4 est limitatif hs sa disposition 5 il n'attribue l'effet d'interrompre la' presption qu'a une citation 'en jusitte , à un commandement
à une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prèsïre* La nature de Pacte auquel cette vente est attachée et
nécessité de la signification . exigée étant, ainsi dé ter mies , la cour de Douai n'a pu ranger dans cette catégorie un te qui n'est ni une citation* ni un commandement, ni une isie, et dont il n'a pas été donné une connaissance directe personnelle à celui contre qui on voulait arrêter le court 1 la prescription: en faisant produire cet effet#à une simple unification d'avoué à avoué , elle a évidemment violé l'arti- P cité.
Pour ce qui est du moyen'prïs de la confusion qu'on prétend ftre opérée, elle n*a pu exister, parce qu'il faudrait que l'étt eût été â la fois créancier et débiteur , ce qui ne se renr mtrait pas dans l'espèce, où il n'a point été investi de$ roHs du créancier, puisque M. de Bouillon ni ses bériers n'avalent pas émigré. Au surplus , cette confusion qui è fut introduite que dans l'intérêt du^ouvernement , et penant la durée de sa possession des biens confisqués, ne pouvait tre étendue aux particuliers entre eux après que ces biens
5go * Jouit* Air du raxAi*.
imv avaient été rendu*-, ainsi que cela a étéfugé par pinsienuj arrêt» de la cour de cassation , et notatotuetet par cens en cfartj des 24 mars 18.17 et 6 mai t8i& (1) « Le !« décembre 1826* *rr&t de la ctar de cassatida, chambre des requêtes , M. Henrfon de P^nsey président, 1* VaUée rapporteur, M. Scribe avorat s par lequel :
• LA COUR » — Sur les ooÀclusions de M. de Vatimetnit, avoeatgé* aérai* — Attendu i° que le demandeur, comme héritier de son peu, émit* suivant la transaction du 13 mars 1776, entre le sieur son peasï k dernier dae de BomUon, débiteur envers celui-cî de la somme • 64,000 1K, exigible dans les *k mois â partir de l'époque du d6oès k m dame de la TrimonîHe, arrivé le 10 février 1769; 3° que, paras*» elnsions titmiiiéeste 9 avril f&ï8, le prince de Aofcan a fontdléamt caacln au paiement des 5to,ooœ{r..f qn*une amande ainsi signifiée* ymjemeuta ipcontastaUamant loffcaeifeé d^nterromprela uKumciiaiwi qu^aui récopYejfttionneUe> ette est, parafeuatarè» alranchi* de- k fcr malité de Uconciftalion, et qu'ainsi lepmciiptionaéi&isUaEtompa+u temps utile* ce qnj. dispense doxamiuer la unaatym reJatime Alxcaêi* siqn des. qualités de créancier et de débiteur dans la personne dsWtè — Rejette, etc, • t :, h L. C
•an ■ ; i^mi^^aam^MW^a^a^JsmW^*"*''»?1 V
Lorsqu'un associé, propriétaire exclusif a* un ïmmeubk, fe hue à la société dont il est membre, le droit proportionnel d'enregistrement doit-il être perçu sur la totalité h prix du Bail, comme si le bailleur était étranger àkto> ciété?(Ré9. off.) ~
L'associé Bailleur peut-il demander que le droit tTenrtgis- • trement soit réduit proportionnellement à son intérêt é*ni la société, sous prétexte qu'il s'est opéré en sn perso** une confusion des deux qualités de débiteur et de créancier? (Rés. nég. )
La Régie de l'enregistrement, C. Boii^sav*
Par acte passé devant M* Doilleau, notaire à Parii* 1*7 septembre 1822, le sieur Thmyer, associé pour Bjoitmâs»^ sieur May dans une exploitation de moulins dits mouU#
h ■ » ■ ii < \ t <m ..■■■wjj, >r« 1 i il» ■ 1 1 ■» t " *
(0 v°y- tom. 3 de 1817,* pag. 388, et tooa. ier do i$iq, pafr — nouv. édit.v tom. io, pag. 380* et topa» ao, pag. 3j5-
4ftU* M. fAftW*», J91
riçains, et eo m£rae temps propriétaire d'un ijnmemhje
é près d'Orléans, a loué cet immeuble à la société pour sept is, moyennant un prix annuel de 12,000 fr. , que la société, pJrte Pacte, paiera au sieur Thayer, ainsi que ce dernier et t sieur Mqjr Vy obligent, en quatre termes, etc. Cet acte est présenté à l'enregistrement , et le receveur permit sur le tout le droit réglé pour les baux par l'art. 8 de Ja $t 4U 27 ventôse an g ;. ce droit s'élève, avec* le décime, k 53o [■;. — Mais le sieur Boilleau,> notaire, qui avait fait l'avance tu droit , réclame coutre la perception, qu'il soutient ne der<Çir être que de. la moitié de la sqmme perçue , parce que , le Jpur TJaayer faisant cojtfuAÎon 4»^s sa personne de la qualité te pilleur et de celle de preneur, il n'y a povMt , à «on égard, ^.transmission de joujs.saace, ni par conséquent matièoe.à ipe perception de droits denregUtreotent^ et il>as#i0n*, W^ Kmtembre i{Ja4 , la direction générale de renregistreBftrBt en restitution de la *oran*e.4e *fô f«-
La direction répond que, l'inroeable donaé a feàtl n'ayant pa* fait partie des otyeW mi» em société dans l'acte social préexistant , et le sieur Thayer l'ayant an contraire affermé à la société, en sa qualité de propriétaire , il y a eu de sa part un véritable bail ordinaire, dont lui seul doit toucher le prix.
Le iS avril i&25, jugement do tribunal civil de la Semé qui ordonne la restitution de la somme de i65 fr. comme indûment perçue sur Pacte du 7 septembre 1822, « attendu que par cet acte le sieur Thayer, en donnant à bail le domaine de la Motte-Sanguin à la société établie pour l'exploitation des moulins dits moulins américains , société dans laquelle il est lai-même intéressé pour moitié , a confondu dans sa personne là moitié du prix du bai! } qu'on né" peut être censé se faire bail à soi-même de sa propre chose , et que c'est a tort que la régie a exigé le droit sur la totalité du prix du.bail , tandis qu'il n'était dû que sur la moitié pour laquelle le coassocié Thayer participait dans «le prix de la location.
Pourvoi en cassation contre ce jugement de la part de là
direction de l'enregistrement,, pour violation de l'art. 69 ,
$5, n° 3, de la. loi du 22 frimaire an 7, et de l'art. 8 de <p4le
du 27 ventôse an 9, qui règlent le droit proportionnel dont sont
passibles les baux à loyer.
Du 3 janvier 1827, aivret de k section civile , M. firisson
5g% jwrnaë bv PÉLAtS.
président, M. Bojrer rapporteur, M\ Tesle-Lebeau avocat, par lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Jonbert, avocat-général; ~ Vu Fart. 69 de là loi du a 3 frim. an 7, portant....;— Vu anssiVartS de la loi du 27 ventôse an 9, ainsi conçu.. ; — Attendu que le aenr Thayer, quoique membre de la société formée pour l'exploitation des moulins dits américains, n'a cependant agi, dans l'acte du 7 septembre 1833, qu'en sa qualité de propriétaire de l'immeuble qu'il a donné « bail à ladite société ; que cet immeuble n'est point entré dans les éléments du fonds social, et qui! est resté la propriété exclusive du an Thayer; que, si ce dernier peut, en sa qualité d'associé, être pasriUe pour sa part du paiement du loyer de l'Immeuble lotie àlasodélé, cette: obligation, qu'il n'a contractée que comme sociétaire et au nom de la teciété, est indépendante de sa qualité de propriétaire de Bmm«bfe, et -ne peut opérer dans sa personne une confusion ides deux <juatfe de créancier et d* débiteur,. parce que c'est à de» titres différents qtï réunit ces deux qualités, et que les obligptioûfrtwles droits qui résultat de Tune et de Vautre n'ont ni la même source* ni les mêmes effets;
» Attendu qu'il suit de Jà qu'en déchargeant Wtâeur Ttayer^et,1^ sriki le sieur BoUleau, son représentant <en cette partie, du paiement à fa moitié des droits proportionnel^ -auxquels le bail du 7 septembre i8m donnait ouverture, sous prétexte de la préteadae-eoafusion des qualité de créancier et de débiteur dans la personne du sieur Thayer, le jugement attaqué a fait une fausse application des principes .relatif J J* confusion des obligations, et a violé, par suite, les articles précités*» lois des 22 frimaâr^ an 7 et 37 ventôse an 9; — • Casse, etc. » &