Tome //« de 1827. Feuille
g|8 /OURSTAL DU PALAIS.
Mais, dit-on, avec un pareil système, l'enfant naturel quiaura été reconnu par son acte de naissance n'aura plus del moyen de prouver sa filiation , si les registres sont détruit* ou perdus: ainsi vous le rendez victime d'un événement de force majeure dont il n'a pu se garantir. Oui , sans doute : c'est un inconvénient qui tient à sa position ; mais cet inconvénieni est moins grave que celui qui , sur le prétexte que les registres sont égarés ou détruits, lui permettrait d'établir sa filiation^ et de conquérir le bienfait de la reconnaissance, qui doit être j purement volontaire, à l'aide de la preuve vocale. D'ailleurs, j et encore une fois , le sieur Florentin n'a pas même allégué et , offert de prouver qu'il y avait eu reconnaissance de la fi lia- j tion qu'il réclame dans son acte de naissance ; il s'est toujours j borné à soutenir que, par cela seul qu'il n'existait plus de re*gistres , il devait être admis à prouver sa filiation par témoins , système insoutenable , et qui , contre la disposition formelle de l'art. 54o , tendait évidemment à une recherche de paternité. ;
Le second moyen de cassation , poursuivait le défendeur, n'est pas mieux fondé que le premier. Quand les art. i44o et ; 1 548 du code ont dit que les intérêts de la dot courraient de plein droit du jour du mariage , ils ont entendu parler d'une dot contistuée à la femme , et dont les fruits appartiennent an mari pour soutenir les charges du ménage; ici, au contraire , il s'agit d'une donation faite au mari par un étranger, ce qui suffit pour écarter l'application des articles précités. En second lieu , c'est moins dans la loi que dans le contrat qu'il faut, pour l'espèce, chercher les raisons de décider. Ici la donatrice ne donne qu'après elle; elle se réserve la jouissance de la chose donnée. La disposition doit donc être assimilée à un legs dont les intérêts et les fruits ne courent que du jour de la demande , et on doit le décider ainsi d'autant plus volontiers que, s'il eût été dans l'intention des parties de faire courir les intérêts, de plein droit, du jour du décès, elles n'auraient pas manqué de le stipuler.
Du i5 mars 1827, arrêt de la section civile, M. Brisson président, M. Pîet rapporteur , MM. Guillemin et OdiHon- Barrot avocats , par lequel : '
« LA COUR , — Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général; — Sur le premier moyen, considérant qu'aux termes de Fart. 334 «Au cod» civ., la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut résulter que
COUR DE CAMÉTIOM. gg
d'an acte authentique, lorsqu'elle n'a pas été faite dans son acte de naistance , et qu'aux termes de Tait. 34o , la recherche de U paternité est interdite; que Florentin ne présentant ni son acte de naissance, ni aucun acte authentique portant expressément la reconnaissance exigée, il ne peut ait y suppléer par l'offre de prouver que les registres de l'état cM étaient perdus ou détruits; que la demande subsidiaire de cette pretnre , avant de prononcer sur celle qu'il offrait principalement de ses astres faits de possession d'état, ne pouvait, d'après lesdits art. 334 et 34o, être admise, surtout lorsqu'il n'était point articulé que, dans les registres perdus ou détruits, il existât un acte de naissance portant que Florentin eût pour père le sieur Dubourg et que ce père l'eût reconnu pour son fils; qu'ainsi la preuve subsidiaire offerte ne tendait qu'a faire admettre celle des faits de possession d'état, pour tenir lieu de la reron. naissance, à laquelle seule est attaché le droit de prendre le titre d'enfant naturel de tel père;
• Que ce moyen employé pour établir la filiation naturelle à l'aide de la possession d'état et de reconnaissances induites de faits et d'actes autres qu un acte authentique de reconnaissance expresse de 1a part du père était repoussé par lesdits art. 354 et 34o, comme la cour royale l'a justement établi dans les premiers motifs de son arrêt ; — Rsjbttb le le premier moyen de cassation proposé.
• Mais sur le second, — Vu Fart. l44° <fa c°d* ai. et l'art. 049 du même code; — Considérant que la somme de 6,000 fr. donnée à Florentin par les demoiselles Dubourg , à l'effet de soutenir les charges de son établissement matrimonial , eût de suite profité à cet établissement . « les donatrices n'en eussent suspendu l'effet par la réserve d'usufruit : d'où il résulte qu'à l'expiration de cet usufruit, les intérêts de la somme de i,5oo fr. (faisant partie des 6,000 fr. de constitution dotale ) ont appartenu de droit à Florentin, en vertu de son contrat de mariage , et sans <juil eût besoin d'en former la demande; que même il n'avait point à la former, puisqu'il trouvait ces intérêts dans k possession des biens dont la restitution en partie est ordonnée; que, sur cette restitution à faire, il est juste de tenir compte des intérêts desdits i,5oo fr. à compter de la fin de l'usufruit, cette stipulation d'usufruit étant elle- *ême la preuve que les fruits ou intérêts des 1 ,5oo fr. devaient lui profite* de ce jour-là; que l'arrêt, en n'accordant les intérêts à Florentin qu'à partir de la demande, a violé les articles ci-dessus cités (549 * *44o) du cod. civ. ; — Casse en ce chef seulement l'arrêt de la cour
royale d'Agen. ».
100 JOtmNAl. DU PALAIS.
Le condamné par défaut quia interjeté appel, au lîeu de se pourvoir par opposition , est-il recevable à se plaindre ensuite d'avoir été privé d'un degré de juridiction ? ( Ré*. nég.)
L'autorisation du gouvernement est-elle nécessaire poèr appeler en jugement un maire et les membres des conseils municipaux, lorsqu'il s'agit d'un tort direct fait a la propriété d9 un ou de plusieurs individus? (Rés. nég.)
L'exception tirée de la vicinalité d'un chemin constituentune question préjudicielle, lorsque les faits de la plainte sont de nature a entraîner la condamnation dans le cas même oit le chemin serait reconnu vicinal? (Rés. nég.)
Cette exception n'appartient-elle qu'à la commune, et non à quelques uns de ses habitants ? (Rés. aff.)
Les tribunaux , en condamnant un individu prévenu d'avoir abattu des arbres , sorit-ils obligés de déclarer explicitement que le délinquant savait que ces arbres appartenaient à autrui ? (Rés. nég.) Cod. pén., art. 445.
L'art* 456 du cod. pén. est-il applicable à la destruction partielle d'une haie aussi bien qu'à sa destruction totale ? (Rés. aff.)
Bourgeois et Lherminier, C. le Ministère public.
Du 6 mars 1826 , arrêt de la section criminelle , M. Portails président, M. Ollivier rapporteur, MM. Garnier et Jsambert avocats, par lequel :
« LA COUR ♦ — Après avoir délibéré en la chambre du conseil , — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris , avocat-général — Reçoit les parties d'feanrfbert en leur intervention ; — Et y statuant , ainsi que sur le pourvoi des demandeurs ; — - Attendu, sur le premier moyen, que celui des demandeurs qui le propose, après avoir été condamné an défaut en première instance, au lieu de former opposition au jugement qui lui fait grief; a lui-même saisi par son appel la cour royale de Rouen, et lui a demandé jugement; que dès lors il est non recevable à exciper, devant la cour, d'un moyen qu'il a couvert par son propre fait, et à se plaindre d'avoir été privé d'un degré de juridiction; qu'il a renoncé à son propre droit, et que dès lors la cour royale
COUR DE CAlSiTIOtt. 101
de Rouen a pu passer entra mm violer les dispositions de l'art. 187 du
cod- dinst crim. ; ' ' ; - •
•Attendu, sur le second moyen, que les membres des conseils ma-; nictpaux ne «ont pas agents du gouvernement, et dès lors peuvent étru traduits en justice sans- l'autorisation, du gouvernement; que le mandat • • " . que Lherminier avait reçu du conseil municipal d'agir en son nom et dans les intérêts de la commune n'avait pu lui conférer une qualité qull *. ..àe pourak avoir qu'autant qull aurak été revêtu d'une fonction recou- *"**." sue par la loi et conférée par le roi, ou, en son nom» par les administrateurs auxquels il délègue cette portion de sa puissance; — Que d'ailleurs, " * " dans l'espèce, le maire lui-même aurait pu être poursuivi en justice sans aucune espèce d'autorisation préalable, soit celle prévue par Fart. v5 * • de lacté du fia frimaire an S, soit celle dont il est question dans l'art. "; €1 de la loi du i4 décembre 178g, puisqu'il s'agissait, non d'une réclamation qui aurait préjûdicié aux intérêts géncrauc des habitants de la commune, mais d'un tort direct fait a la propriété d'un ou de plu- • ' sieurs individus; — Qu'à plus forte raison un délégué ou mandataire du maire a pu être traduit devant les tribunaux sans autorisation préalable;
&. Attendu, sur le troisième moyen, que l'exception proposée par les demandeurs, tirée de la \icinalité du chemin, a. été rejetée par. le ju- *• gement attaqué, sans que les juges qui l'ont rendu aient mis en question cette vicinalité ou l'aient préjugée, puisqu'ils ont statué sur des faits étrangers k cette question et qu'ils se sont déterminés par des circonstances qui en étaient indépendantes, les faits qui avaient motivé la plainte étant de nature à entraîner la condamnation, lors même que le chemin aurait été reconnu vicinal; que l'intérêt de la propriété privée et celui de la paix publique veulent impérieusement que la possessidh paisible et légale soit respectée à l'égard de la propriété même, et que las voies de fait ne prennent point la place des voies de droit; — Que d'ailleurs l'exception de vicinalité ne pouvait être intentée que par la commune ou par les habitans ut unlversï, et non par un ou quelques uns ut singuli, puisqull ne saurait appartenir à un ou plusieurs de compromettre les droits de tous, et que dès lord elle a pu être rejetée, dans toutes les suppositions, sans violer aucune loi;
■ Attendu, sur le quatrième moyen, que, s'il résulte de l'art 44$ du cod. pén. que la peine portée par cet article ne doit être appliquéequ'À celui qui a abattu des arbres qu'il savait appartenir à autrui, il ne s'ensuit pas que les tribunaux qui l'appliquent soient tenus de déclarer explicitement, et par une disposition spéciale et formelle de leur jugement, que les délinquants auxquels ils en font l'application savaient por silivement que les. arbres qu'ils ont abattus appartenaient à autrui, puis-
que leur culpabilité dépend, dans l'espèce, de celte seule circonstance, ••et qu'en certifiant les faits «qui constituaient cette culpabilité, et en ap- *. cliquant la peine, les juges déclarent suffisamment l'existence de cette '# , . circonstance essentielle; que, d'ailleurs, la peine prononcée n'excède ' " point celle portée par l'art. 456 du cod. pén., et que dès lors on ne saû- - • » „ „ rait raisonnablement contester l'application de la peiné; ' * " ' *
■?V , » Attendu, sur le cinquième moyen, qu'il importé peu que là haie dé- • » r, truite l'ait été en tout ou en partie, puisque l'art. 4^6 précité ettAtt«è ces deux cas ; — Rejette. »
Les tribunaux sont-ils compétents pour déterminer le nombre de bestiaux que les communes doivent envoyer au pâturage, nonobstant toute décision de l'administration forestière qui aurait déjà réglé ce nombre? (Rés. aff.)
L'art. 5, tit. 19, de l'ordonnance de 166g, qui dispose que
, le nombre de bestiaux que les usagers peuvent envoyer
pacager sera fixé par l 'administration forestière , s'ap-
plique-t-il exclusivement aux forêts de l'état? (Rés. ait)
Lorsqu'une cour royale statue sur une question de propriété y c' est-a-dire sur le point de savoir si des communes ont ou non un droit de pacage , son arrêt est-il sujet à cassation , parle motif qu il n exclut pas formellement du pacage les chèvres et les moutons, alors que les parties n'ont pas pris de conclusions à cet égard dans l'instance ? (Rés. nég.j
En conséquence , toute contravention de la part des usagers qui, au mépris de l'art. i3, tit. 19, de l'ordonnance de 1669, auraient introduit, soit dans les bois de l'état, soit dans les bois des particuliers , des chèvres et des moutons, peut-elle encore être recherchée et punie? (Rés. aff.)
* Héritiers Main, C. commune de Renon et autres.
En l'an 1 5 , le sieur Main se rendit acquéreur du bois de Millécus , dépendant de la forêt de Benon. Plusieurs communes , notamment celles d* Alleré 7 de Benon et de Puyravauït, avaient sur cette forêt des droits ' d'usage et de pacage. — Sur la demande du sieur Main , deux décisions de l'administration forestière , Tune du 24 mai 1 82 1 , et l'autre du 14 mars 1822, avaient fixé à six le nombre de bestiaux
COUft Dt CASSATION. lo5
que les commues pourraient envoyer dan» le bois de Millécus. — Prenant pour base les dispositions de l'art. 5 , tit. 19, de l'ordonnance de 1669, et l'étendue même du bois de Miiléeus, elles avaient régie ce nombre ainsi qu'il suit : Deux chevaux et une bête à corne dans l'une des coupes , et trois chevaux dans l'autre.
Au mois de mai 1822 , un procès verbal constata que deux habitant de la commune d' Alleré avaient fait pacager dans Fane des coupes déclarées déiensables deux chevaux, deux juments et deux bœufs gardes par leurs enfants et domestiques. Traduits devant les tribunaux de police correctionnelle par les héritiers Main , pour contravention aux dispositions de l'ordonnance de 1669, ils soutinrent qu'ils n'avaient fait qu'user de leurs droits. Le tribunal , ne voyant dans la cause qu'une question de propriété , renvoya les parties à fins civiles. '
Ces habitants furent alors assignés par les héritiers Main, devant le tribunal civil de La Rochelle, pour voir dire qu'il leur serait défendu d'introduire à l'avenir dans le bois de Millécos un plus grand nombre de bestiaux que celui qui avait été fixé par l'administration, et pour se voir , en oujre, condamnés à payer 40 frM à titre de dommages et intérêts, par chaque tête d'animal qui y avait été introduit au-delà du nombre fixé. Dans cet état, les trois communes déclarent prendre fait et cause pour les deux habitants; et elles fondent leur défense sur le droit qu'elles prétendent avoir, en vertu d'anciens titres , de mener paître la totalité de leurs bestiaux dans les bois de Benon et de Millécus. — Le 24 m*i 1824, jugement qui maintient les communes dans la plénitude de leurs droits de pacage pour la totalité de leurs bestiaux dans les cantons du bois de Millécus qui seraient déclarés défensafctes*
Appel de la part des héritiers Main ; et, le 1 4 janvier i8a5, arrêt confirmatif de la cour royale de Poitiers.— Cette^cour se fondait principalement « sur ce qu'il résultait d'une transaction de 141 5 que les communes avaient les droits d'usage et de pacage les plus étendus dans la forêt de Benon, et dans celle de Millécus , qui n'en était qu'un démembrement $ que l'art; 5j tit. 19, de l'ordonnance de 1669, ne s'appliquait qu'aux forêts de l'état j mais que, lors même qu'on penserait qu'elle
i04 JOUKWAL DV VAUÂM.
s'applique aux bois des particuliers , elle ne dre que des droits de pacage accordés purement et sim] meut, et non de ceux qui avaient été accordés dan* La grande latitude, et pour tous les bestiaux, sans restriction que ce principe se trouvait consacré par une ordonnance 4 février 1 824 1 »ur un pourvoi contre une décision Abl mi nisire des finances , laquelle ordonnance déotdak que , que l'administration! des , forêts avait constaté dans Les des particuliers quelles seraient les parties défensables , avait consommé son ministère; et qu'ensuite, s'il s'éievai entre les propriétaires et les usagers des* contestations sur nombre des animaux que ceux-ci pouvaient envoyer ces bois ou les parties de ces bois déclarées défensables , c*é-| tait aux tribunaux seuls à statuer à cet égard , d'après titres et les droits des parties 9.
Pourvoi en cassation des héritiers Main.
!• On avait violé, suivant eux, les lois des »4 aoiit iy< et 16 fructidor an 5 , qui tracent une ligne de démarcation! entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire , etl leur défendent tout empiétement l'un sur l'autre. L'arrêt al|aqué avait méconnu cette règle salutaire , lorsqu'il avait autorisé les communes à envoyer pacager la totalité de leurs bestiaux, au mépris d'une décision non réformée de l'auto-* rite administrative, qui avait expressément déterminé le nombre et l'espèce de bestiaux qu'il serait permis aux communes d'envoyer pacager.
2« On avait violé aussi les art. 5 , 6 , 8 et 1 3 du titre 19 de l'ordonnance de 1669* — C'était dans des vues d'ordre et de bien public , et pour la conservation des forêts du royaume, qu'avait été conçue cette sage ordonnance ; sa 'volonté se trouvait tout entière dans son préambule , où on lisait quelle avait pour objet de réprimer les désordres qui s'étaietu introduits dans les forêts du royaume. Or les forêts, du rûjrqjime embrassaient évidemment les bois des particuliers comme les bois de l'état. Ce principe avait été reconnu et consacré depuis par une jurisprudence invariable. C'était le désordre que l'on voulait atteindre, peu importait le lien où il avait été commis* L'esprit et le vœu précis de cette ordonnance étant connus, il était incontestable que ses dispositions s'appliquaient 'immédiatement ù toutes les forêts du royaume;
oour m càmémm. io5
«rne Mom ne panait pas c aasidérer cotmne «n obstacle à cette application, desnsagesantérienrst mêmedes convention* écrltesqneloitô anciennes qu'elles fussent : eu* ces usages , ces convxsttens», n'étaient qne de simples arrangements entre ffertkaiie**, <foi le cédaient nécessairement à une loi «Tordre panne, pla» importante par la généralité de son intérêt et
Or Ëart. 5, tit. 19, de cette ordonnance; portait expressenient que le nombre des bestiaux à introduire dans les bois serait réglé en égard à Pétât et à la possibilité des feriets. — L'art. *6 déterminait que les bestiaux d'âne même paroisse on hameau seraient conduits en un seul troupeau , seps la garde- de pâtres choisis , conformément à l'article 5). —L'art. 8 défendait aux usagers de mener au pacage leurs bestiaux à garde séparée , et de les envoyer par leurs femme$, enfants ou domestiques. — Enfin, Part. i3 leur interdisait de mener des bétes a laine , chèvres, brebis et moutons. —Tous ces articles avaient été violés , selon les demandeurs : Fart. 5, en ce qu'au mépris de la décision administrative qui avait déterminé le nombre et l'espèce de bestiaux à envoyer pacager, l'arrêt déclarait qu'on pourrait y envoyer la totalité des bestiaux; les art. 6 et 8 9 en ce qu'on n'avait en aucun égard au procès verbal du garde champêtre , qui constatait l'envoi des bestiaux à garde séparée , sous la conduite d'enfants ou domestiques; enfin l'art. i3, qui défendait expressément d'envoyer pacager les chèvres, brebis et moutons, tandis qu'il résultait nécessairement de la généralité des termes de l'arrêt que les communes avaient la faculté d'envoyer pacager ces animaux. De là naissait le désordre que l'ordonnance avait voulu prévoir et empêcher.
Le 8 novembre 1 826 , ±hret de la tour de cassation , section des requêtes, M* Henrion président, M. Rousseau rapporteur , M. Piet avocat , par lequel :
« LA COUR , ~~- Sur les conelasîons conformes de M. de VatimemU, a**oat»général; «— Snr le moyen d'incompétence, — Attendu que, sll est de principe que les tribunaux ne peuvent statuer sur les affaires administratives, il est également vrai qu'une affaire n'est pas administrative par. cela seul qu'un administrateur secondaire <a jugé à propos de la déclarer telle par on acte émané*. de lui; — Que même il r*est ptf#néj Cessaire de demander la réformation de cet acte k radmiiùatealicft «a-
Io6 JOUR «AL DU. l'AXAM.
périeure, lorsque déjà la question qui en est fpb)et à été décfarée, par le chef suprême de l'état, être de la compétence de* tribunaux* — Qw, dans une espèce analogue à la cause, dès le 4 février 1894» «ri«fc©r*laanance royale avgft statué quèi'admiiiifttratimi férestâère, après ov<râ-<Je~ claré que telle partie de la forêt était défensebie, avant oonsovsroé «on droit; que, s'il s'élevait des difficultés sur l'étendue des droits d*fr««e*gers, la connaissance eu appartenait aux tribunaux; — - Que vainement on a cherché à se prévaloir de la disposition de l'art. 5, tit 19, de l'ordonnance de 1660* que cet article ne dispose que pour les forêts de l'état, puisqu'il ordonne qu'on se conformera aux arrêtés de* réformateurs généraux des forêts, et qu'il est de fait que ces réfccniateurg A'qnt fautais opéré que dans des forêts domaniales;
•Sur lefnoyen du fond tiré de l'art. i5 de l'ordonnance, mêm^|ijr* 19, qui défend l'introduction des moutons et des chèvres dans les pçfa même dans, ceux appartenant aux particuliers, article qu'on prétend violé par la disposition de l'arrêt attaqué qui permet aux usagers d'envoyer au pacage tous leurs bestiaux, sans spécifier leurs nature et qualité, — Attendu que l'affaire avait été portée d'abord au tribunal correctionnel de La Rochelle, sur le rapport d'un garde, dans lexruel jl n'était question que de chevaux et bœufs; que les communes, ayant pris le fait et cause des prétendus délinquants, avaient soutenu qu'elles avaient droit de pacage dans le bois dont il s'agit ; que, sur cette défense, le tribunal correctionnel avait renvoyé à fins civiles, non sur la question de savoir si les communes avaient le droit d'envoyer dans le bois des chèvres et des moutons, mais en général pour faire décider si les habitants avaient le droit d'envoyer leurs bestiaux pacager dans le bois dont il s'agit; qu'ainsi la cour royale n'était saisie que d'une question de propriété, que du point de savoir si les communes avaient un droit de pacage : aussi, dans tout le cours de l'instance, il n'a pas été mis en question si ce droit de pacage s'étendait aux moutons et aux chèvres; — D*après la règle Tantumjudicàtum quantum HUgatum, l'arrêt ne peut donc s'appliquera ces espèces d'animaux; que ^ d'ailleurs, l'art i5, tSt. ig, ayant exclu du pacage* de tous les bdisj même de ceux de6 particuliers, les chèvres et les moutons, il n'est plus permis de prétendre qu'ils sont compris dans des dispositions relatives à des droits d'usage , quelque générales qu'elles soient s d'où il résulte- «tuei'aarêt attaqué ne fait pas obstacle à -ce qwe les usagers qui auraient introduit dans les forêts soit des moutons ou des «hèvres, soit des chevaux ou . des béeufié, à garde séparée, ne soient traduits à la police oorrecUonteéiie et n'encourent les peines portées par les ordonnances et règlements; *— Rejette. •■» A- M. G.
D'après la jurisprudence du parlement de Paris, la pèremptionavati-elle lieu de plein droit, encore qu'elle con- , courut avec la prescription ? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ.r art. 53^ •
Reyre et Delglat , C. Baroud.
• En 178e, le aie or Chance jr introduisit une instance contre h» créanciers da sieur Daret, à raison ai deux obligation* souscrites parce dernier et échues depuis 1770 et 1771*
Les poursuites forent interrompues en 1791 , et ne forent reprises qu'en 1817 , époque à laquelle le sieur Baroud, re* présentant le sieur Chancey, assigna les héritiers Reyre et ftelglat, ayant-cause des bénitiers Dure t. — Ceux-ci ont répondu que les deux obligations qui serraient de fondement à l'action du demandeur étaient éteintes par la prescription trentenàire ; que cette prescription n'avait pas été interrompue par l'instance introduite en 1 780 , parce que cette instance était périmée de plein droit à défaut de poursuites pendant trois ansj qu'en effet il était de jurisprudence constante au parlement de Paris, dansle ressort duquel les parties étaient domiciliées , que la péremption s'acquérait par la discontinuation des poursuites , sans qu'il fût nécessaire de la demander , surtout lorsqu'elle concourait avec la prescription.
Jugement du tribunal civil de Lyon qui, accueillant ces moyens, déclare que l'instance qui avait interrompu la prescription a été périmée de plein droit, et par suite, que l'action du demandeur est prescrite.
Mais sur l'appel, arrêt de la cour royale de Lyon, du 18 janvier i8a5, qui infirme, attendu que, d'après la jurisprudence du parlement de Paris , auquel ressortirait la sénéchaussée de Lyon , la péremption n'était jamais acquise de plein droit r et qu'ainsi l'instance avait pu être valablement reprise avant que la demande en péremption eût été intentée.
Pourvoi en cassation de la part des héritiers, Reyre et Delglat, pour violation de l'art. i5 de l'ordonnance de i563. Ils oot soutenu de nouveau que, dans le ressort du parlement de Paris, la péremption s'acquérait de plein droit, surfont lorsqu'elle concourait avec la prescription ; qu'ainsi,
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dans l'espèce , l'instance périmée , devant être considérée comme non avenue , l'action de leur adversaire était prescrite.
Du 1 1 janvier 1826, arrêt de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président , M. Voisin de Gartempe rapporteur, MM. Cochin et Nicod avocats , pas lequel : %
« LA COUR , — Attendu que l'art. i5 do l'ordonnance de RonssïSon, ne parlant de la péremption que dans son rapport avec la prescription ( et pour stajtuer 1° que la contestation en cause n'empêcherait plus la péremption; a0 que, celle-ci acquise, le temps de la durée de l instance périmée n'aurait plus l'effet d'interrompre la prescription, qui attrait s<m cours comme s'il n'y avait pas eu d'instance formée), laissait des doutes sur le point de savoir si la péremption avait lieu de plein droit, ou si, pour être acquise, il fallait quelle fut demandée; — Attendu que ce doute fut résolu, au moins virtuellement, par l'art. 5 de l'ordonnance <Je 2667, tit. 27, qui, parlant de la péremption des appels, exige quelle sojt déclarée, par conséquent demandée*, — Attendu que la ville de Lyon, où la contestation est née, était du ressort du parlement de Paris, et que cette contestation, pendante en la sénéchaussée de cette ville, fut soumise aux règles de procédure consacrées par la jurisprudence de ce parlement; — Attendu que cette cour souveraine , développant les conséquences résultant de l'ordonnance de 1667, jugea constamment que la péremption n'avait lieu que lorsqu'elle avait été demandée*,, qu'elle se trouvait couverte par un acte de procédure quelconque , par toute acte en reprise d'instance signifié avant la demande: d'où Ton a toujours conclu que la péremption n'était pas acquise de plein droit, qu'elle ne pouvait s'opposer par voie d'exception, théorème de droit qu'a admis le code de procédure dans ses art. 33g et 4<>o, tit. 2 a, liv. 3; — - Que, dans les nombreux monuments que nous offre la jurisprudence du parlement de Paris, on ne trouve dans aucun recueil qu'on ait jamais distingué entre les cas où la péremption concourt avec la prescription, et ceux où ce concours n'existe pas (distinction qui eût été assez bizarre, puisque, la prescription ne pouvant avoir lieu qu'autant que la péremption d'instance déclarée ferait rentrer le temps de la durée dans le cours de la prescription , c'eût été alors subordonner la cause à ' l'effet) : aussi, pour tous les cas, la règle que la péremption doit être demandée, qu'elle est couverte par tout acte de procédure antérieur à la demande, se trouve consacrée par la jurisprudence de la manière la plus générale et la plus absolue;
» Attendu qu'en ste conformant à cette jurisprudence, la cour de Lyon n'a fait qu'une juste application des règles de la matière, et qu'au surplus elle n'a violé ni pu violer aucune loi, puisqu'il n'en existe aucune
«pi ait disposé que la péremption doive avoir Km «k pic» droit lorsquefle peut concourir avec la prescription ; — Rurn». ■ 8.
Lorsqu'un procès verbal de saisie immobilière portant la date du i o contient un extrait du rdle de la contribution Jbn* çière, daté du lendemain n , ce procès verbal peut-il être déclaré nul, comme s* il ne contenait pas l'extrait du râle, et sur le motif que ses énonciations impliquent contradiction ? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ. , art. 675.
Chérox, C. Lepaok.
Le sieur Chéron, créancier hypothécaire du sieur Lepage, a fait saisir les propriétés immobilières de ce dernier.
L'huissier, chargé de cette opération, en a consigne les détails dans un procès verbal qui a pour date les 9 et 10 sep* tembre 1825. — Sous la date du 10, il déligne différents objet; qu'il a 'saisis; sous la date du 9, i! désigne d'autres objets qu'il a également mis sous la main de Ja justice. Pois il dit: « Sont les immeubles ci -dessus évalués à un revenu imposable de 204 fr. 55 cent. , ainsi qu'il résulte des extraits de matrice de rôles ci-dessus transcrits. » — Et immédiatement après, dans le même procès verbal du dix, il copie trois entraits des rôles délivrés par les maires de trois différentes communes, et certifiés par eux conformes aux originaux. Mais il est à remarquer que chacune de ces attestations est datée du lendemain onze.
Lorsque le sieur Chéron a voulu continuer ses poursuites, le sieur Lepagej^n a demandé la nullité. Son moyen était de dire : L'huissier déclare lui-même que les extraits de la matrice de rôle sont datés du onze: donc ils ne lui ont été délivrés que le onze; donc il ne les avait pas entre les mains les neuf et dix, lorsqu'il a procédé à la saisie; donc cette saisie est nulle, aux termes des art. 675 et 717 du cod.de proc. civ. (1)
(1] L'art. 675 porte que « le procès verbal de saisie contiendra Tex- «trait de la matrice de rôle de contribution foncière pour tous les ar- «ticles saisis» ; fart. 717 ajoute que «les formalités prescrites par fart. • 675 seront observées à peine de nullité» . 1
Par jugement du 5 janvier i8a4> le tribunal de Loavieif^j
rejeté ce moyen.
Sur l'appel", la cour royale de Rouen a , par arrêt du 2> mars 1824 , aiusi prononcé: « Vu l'art. 675 du cod. de proc., et attendu que le procès verbal de Pbuissier , daté du 1 o septembre dernier, ne contient qu'un extrait de rôle, sous h date du 1 1 du même mois , ce qui implique contradiction , et ne satisfait pas aux dispositions dudit article, et emporte nullité , aux termes de l'art. 717 du même code? déclare nulles les poursuites en saisie immobilière dirigées par Chéron contre Lepage. » ■ ' Le sieur Chéron s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. L'art. 675 du cod. de proc. porte effectivement, disait-il, que le procès verbal de saisie immobilière contiendra l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière pour tous tes articles saisis, et l'art. 7 1 7 veut que cette disposition soit exécutée, à peine 4e nullité; mais, dans l'espèce,, l'huissier s'est exactement conformé à ces articles , puisque , ayant â saisir des biens situés dans trois communes différentes y il s'est procuré à la mairie de chacune de ces communes l'extrait du rôle de la contribution foncière , et les a non pas mentionnés, mais copiés mot à mot dans son procès verbal.
On die qu'il n'avait pas et ne pouvait avoir entre les mains ces extraits, datés du 11 , lorsqu'il a instrumenté dans les journées du 9 et du 10. C'est une erreur. Lorsqu'il a rédigé son procès verbal , il a copié ces extraits : donc il les avait alors à sa disposition et sous ses yeux , et il fallait bien qu'il les eût pour s'aider des renseignements que ces pièces lui donnaient et pouvaient seuls lui donner sur le nombre , la situation et l'étendue des biens dont il devait faire la saisie. Tout ce que l'on peut observer, c'est qu'au moment où il a opéré, les extraits de rôle n'étaient pas encore signés et datés, et cela est vrai. Mais il n'existe aucune loi qui , dans ce cas, frappe de nullité l'acte de l'huissier. On ne peut pas soutenir, d'ailleurs , que les énonciations de l'acte dont il s'agit impliquent contradiction: car quelle contradiction y a-t-il à copier le 10 une pièce qui, ce jour-là, est écrite matériellement sans date , et à lui donner celle du 1 1 , qu'elle doit nécessairement recevoir, et qu'elle reçoit en effet le 11 ? Quel dommage le procédé de cet huissier a-t-ii causé , soit à la
OOUA DB'CUMTKW. Itt
partie saisie, soit à tout autre? Dans que! intérêt peut-on raisonnablement critiquer son opération ?
Défendant à ce moyen , le sieur Lepage a reproduit les motifs de l'arrêt , et soutenu que Ton ne pouvait inscrire dans un acte authentique une pièce qui, au moment de la rédaction de cet acte , n'était pas encore signée ni datée.
Du 7 mars 1827, arrêt de la section civile, M. Brisson président, M. Zangiacomi rapporteur, MM. Gantier et Guibout avocats, par lequel:
« LA COUR , — Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général ; — Va Fart. 6j5 du cod. de proc. eiv. , portant s « Le procès verbal de
• saine contiendra, etc.... 11 contiendra, en outre, 1 extrait de la sna- » trice du rôle de contribution foncière pour tout les articles saisis • ;. ..«— L'art 717, «portant que, les formalités prescrites par Farucle ci-dessus ■ seront observées, à peine de nullité » ; — L'art. io5o : • Aucun exploit on
• acte de procédure ne pourra être déclaré nul , si la nullité n'en est •pas formellement prononcée par la loi. » ; — Considérant que les art. 675 et 717 déclarent nuls les procès verbaux de saisie immobilière lorsqu'ils ne contiennent pas l'extrait du rôle de la contribution foncière; mais que ces extraits ont été exactement copiés dans le procès verbal dont il s'agit ; — Qu'aussi, pour annuler cet acte , l'arrêt se fonde uniquement sur ce qu'il a été clos le 10 septembre, et que les extraits y contenus sont datés du lendemain 11, ce qui implique contradiction; mais que la nullité prononcée par les articles ci-dessus cités ne s'applique pas à ce fait spécifié par l'arrêt, et que, d'après l'art. io3o, les nullités de procédure ne peuvent s'étendre d'un cas prévu par la loi à un autre cas qu'elle n'a pas prévu : — D'où il suit qu'en annulant le procès verbal qui lui était déféré et la procédure qui en a été la suite, la cour royale de Rouen a faussement appliqué les art. 675 et 717 du cod. de proc. civ., et a violé l'art. io3o du même code; — Gassb et Annule l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 23 mars 1824.» $.
£* droit d'enregistrement sur les dettes passives .ne peutil être perçu que sur des obligations réelles établissant ces mêmes dettes , et non sur de simples énonciations contenues dans un acte de partage, surtout lorsque ces énonciations sont faites hors la présence des tiers indiqués comme créanciers , et n'ont point été acceptées par eux ?
112? JOtJRNAL DU PALAIS.
(Rés. tiff.) Loi du 22 frimaire an 7 T art. 4 9 »4 > n# 2 7 6g ^ S 5, no 5.
LA RÉGIE , C. VBUVB JotY.
Après la mort d'un sieur Joljr, ses enfants et sa veuve procèdent', par acte notarié, aux liquidation et partage tant de la communauté qui avait existé entre les époux que dé la succession personnelle du défunt. Au chapitre des dette* passives se trouvent trente-six articles de dettes par eux dé-*l clarées, et montant ensemble à g, 283 fr., sans énonciation des titres établissant ces mêmes dettes. L'acte de partage étant présenté à l'enregistrement, le receveur perçoit sur chaque article un droit de titre , à raison de un pour cent du mon* tant des dettes- déclarées, ce qui porte la totalité des droits ' perçus à 1 15 fr. La veuve Joly se plaint, et se pourvoit en restitution de ces droits.
Le 5 janvier 1826, jugement qui ordonne effectivement cette restitution , — « Attendu que , suivant la loi du 22 frimaire an 7 , le droit d'enregistrement sur les dettes passives ne doit se percevoir que sur les actes établissant ces même* dettes, et non sur de simples énonciatiotis se trouvant dans des inventaires , partages , liquidations ou autres actes , lorsque ces énonciations sont faites hors la présence des tiers indiqués comme créanciers; que telle est aussi la jurisprudence résultant de l'arrêt de la cour de cassation du 16 mars 1825; (1) — Attendu que la perception du droit contre lequel réclame la veuve Joly n'a été faite que sur la simple énonciation portée en l'acte de liquidation du 28 janvier dernier, énonciation non appuyée d'écrits servant à établir les dettes passives qu'elle concerne, faite au surplus en l'absence des créanciers indiqués, et qu'ils n'ont pas ultérieurement acceptée ».
La régie demande la cassation de ce jugement, pour violation des art. 4i * 4 et 69 de la loi du 22 frimaire an 7 j elle . invoque particulièrement l'art. 69, et soutient que, dans l'économie de cette disposition législative, il suffit qu'une dette soit reconnue dans une acte, quel qu'il soit, pour que le droit proportionnel soit exigible. La régie ajoute qu'il y a d'autant moins de difficulté à le décider ainsi , dans le cas par-
Ci) Voy. cet arrêt, tom. 3 de i8a5, pag. 296.
COUR t>C CASSATION. nS
tkniicr , qa'en principe et d'après fart. iT5i du ood, ci*., une reconnaissance oui latérale fait foi contre le débiteur' de qui elle émane , et que, par conséquent, les déclarations des héritiers Joly, quoique faites hors la présence des créanciers, constituent véritablement un titre en faveur de chacun d'etfx.
Du 7 novembre 1826, arrêt de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Chiïhaud de la Rigaudie rapporteur. t M. Teste-Lebeau avocat, par lequel ;
■ LA COUR , — Sur les conclusions conforme» de M. de FatimêinU, avocat-général; — Va le loi du 33 frimaire an 7, art. 69, $ 3, u* 11, et l'art. i3ao du. cod. ci?. ; — Attendu que les droits denregûtrement proportionnels qui sont établis sur les obligations ne peuvent être perçus que surSes obligations réelles; — Attendu que, dans l'espèce actuelle, les dettes énoncées dans l'acte de liquidation du 38 Janvier 182 5 n'ont pas ce caractère, n ayant pas été acceptées par les créanciers au profit (lesquels elles ont été faites; — Attendu que le tribunal d'Epernay, «n le décidant ainsi, n'a aucunement violé les dispositions de l'art. 69 de l'a loi du 22 frimaire an 7; — Rejette. »
Dans le sens de Vart. 33 7 du cod. d*inst. crim., le mol coupable est-il une expression complexe qui exprime la moralité du fait en même temps que sa matérialité? (Rè*s.. aff.)
Pour qu'il y ait banqueroute frauduleuse , faut-il que le
fait duquel résulte la banqueroute , et dont V accusé a été
convaincu, ait été déclaré frauduleux, à moins qu'il ne
renferme en lui-même la preuve de cette moralité? (Rés^
aff.) Cod. de comm., art, 593*^596$ cod. pén., art. 402»
La circonstance qu'un failli ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes établit-elle nécessairement qu'il jr ait eu fraude de sa part, cette omission pouvant procéder d'une cause innocente , et par conséquent exemple de criminalité? (Rés. nég.)
Pierre Parravd, C. le Ministère public. *
Du i3 mai 1826, arrêt de la section criminelle , M. Por~ , Tome 1 1* de 182.7. Feuille 8:
M 4 JOURNAL PU VALAIS. f
talis président, M. QUwier rapporteur, JML Plougouhn avo- *cat de la cour rqyale , par lequel s
« LA GOUU » 7- Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; — Vu les art. 593 et 5q6 du cod. de comm. , l'art. 402 du cod. peu. , et les art 357, 345, n° a, et 36a du cod. d'instr. crim., portant : « Art. » 593. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui » se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivants, savoir : i° s'il a supnposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifie pas de l'emploi de toutes »ses recettes; 2° sll a détourné, etc.... — Art. 596. Lorsque le prévenu » aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles » précédents, il sera puni des peines portées au code pénal pour la ban- »queroute frauduleuse. — Art. 4°2. Ceux qui, dans les cas prévus par » le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront » punis ainsi qu'il suit : Les banqueroutiers frauduleux seront p«nis delà » peine des travaux forcés a temps. Lçs banqueroutiers simples seront » punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au » plus. — Art. 357. La question résultant de l'acte d'accusation sera po- » sée en ces terme» : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, »tcl vol ou tout autre crime?.... — Art. 3^5, n° 2. Si le juré pense que » le fait est constant et que l'accusé en est convaincu, il dira : Oui, lac- » cusé est coupable. — L'art. 36a. Lorsque l'accusé aura été déclaré cos- »pable, le procureur-général fera sa réquisition à la cour pour l'applica- » tion de la loi. » ;
» Considérant que c'est la moralité d'un fait, et non sa simple matéridlité, qui Je constitue crime ou délit; — Qu'il suit de la combinaison des articles ci-dessus que le mot coupable y est employé dans on sens complexe, qui exprime la moralité du fait en même temps que sa matérialité, en même temps que son existence purement physique;
» Considérant qu'il suit spécialement desdits art. 593 et 696 du cod. de comm. , combinés avec l'art. 402 du cod. pén. , que, pour qull y ait banqueroute frauduleuse punissable des travaux forcés, il faut que la banqueroute résulte d'un fait dont l'acousé ait été convaincu, et que ce fait ait été déclaré frauduleux, et ce , à moins que ce fait ne renferme en lui-même la preuve de cette moralité;
«Considérant, en fait, 'que, dans l'espèce, suites deux premières questions ainsi posées : « Est-il constant que Pierre Paraud, commer- » çant failli , a détourné des sommes d'argent au préjudice de ses créan- » ciers? Est-il constant que ledit Paraud a détourné des marchandises au • préjudice de ses, créancier»? », le jury, répondant à chacune délies, a dit: « Non. » ; — Que, sur la quatrième question et les suivantes, qui
tonte» n'énonçaient que Ses faits de banqueroute simple, la dédaratlon du jury a été affirmative de la culpabilité de raccnaé; — Et que cet ré* ponde» du jury sont irréfragables*
•Maïs en ce qui touche la troisième question ainsi posées «Est-il cou* »stant que ledit Paraud, commerçant failli, ne justifie pas de remploi à* rtoutcs scs recettes ? » , question à laquelle le jury a répondu : « Oui , la •fait est constant » ; — Attendu qu'on a pas demandé an jury si Paraud était coupable de n'avoir pas justifié de remploi de tontes ses recettes, et qu'en conséquence le jury na ni dû ni pu déclarer si raccnaé laiton n'était pas coupable de n'avoir pas fait cette justification; — Que njan* moins cette demande et cette déclaration étaient d'autant plus indispen* sables que, par sa nature, V omission de justifier de l'emploi de toutes ses recettes, loin d'étiré nie h» ira ramirr frauduleuse, aurait pu procéder d'une cause innocente et absolument exempte de fraude et de criminalité; —Que dès lors il ne résultait de la réponse du jury que Taflirination d'an fait purement matériel, tjui pouvait n'être pas susceptible de former un des éléments constitutifs de banqueroute frauduleuse;
» Considérant que, néanmoins, c'est sur le fondement de ce fait matériel , et sans que Paraud ait été déclaré coupable, que la cour d'assises du département de la Seine l'a condamné à la peine de six ans de travaux forcés, par son arrêt du ao mars 1836; — En quoi elle a violé tant les art. 33 7, 345, 562 du cod. d'instr. crinx. que les art» 5o3 et 5o6 du cod. de comm., en même temps qu'elle a faussement appliqué et violé le second alinéa de Fart. 4oa du cod. pén.;
• Par ces motifs, Casse et Antwïle la troisième question posée par le président de la cour d'assises de la Seine, la réponse qui y a été faite par le jury, et, par suite, l'arrêt de condamnation de Paraud intervenu sur icelles le 20 mars dernier; — En conséquence, sur le fond, en maintenant toutes les autres questions posées dans cette affaire et les réponses que le jury y a faites, renvoie le procès et l'accusé, en état d'ordonnance de prise de corps devant la cour d'assises de Seine-et-Oise pour, conformément à la loi, y être procédé à nouveau débat, à nouvelle position de question, à nouvelle déclaration de jury et à nouveau jugeaient relativement au seul fait de non-justification de l'emploi de toutes les recettes de l'accusé; comme aussi, au cas de non-culpabilité légale de banqueroute frauduleuse quant à ce , a l'application de la loi au résultat de la déclaration du jury maintenue tant sur les deux premières ci-dessus que sur celles qui ont suivi, autres que la troisième qui vient d'être annulée. »
Il6 JOURNAL DU PALAIS
^e$ juges suppléants des tribunaux de première instance ne sonhih, comme les juges eux-mêmes, justiciable* 4 que de la cour royale , à raison des délits par eux com- , . mk »oaa de l'exercice de leurs fonctions 7 (Rés. aff.) L* MïifisTèa* public. — Deschamps , C, Roux.
• Du 20 ma/ '1826, arbêt de la section criminelle, M. Bailljr, doyen , président, M. ôltivier rapporteur, par lequel : .
« LA COUR * — *• Sur le» conclusion* de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; — - Statuant sur le pourvoi du ministère public près te tribu- . ml correctionnel de Péngueux; — Vu Fart. 479 ducod. d'instr. crim., portant : « Lorsqu'un juge de paix, un membre d'un tribunal de pre- » mière instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de » ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un » délit emportant une peine correctionnelle, le procureur-général près » la cour royale* le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans » qu'il puisse y avoir appel. » ; — Vu l'art. 4 du décret du 6 juillet 1810, portant : « Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par • l'art. 479 ducod. d'inst. orim. et par l'art. 6 de la loi du 20 avril 1810, » seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président; » Attendu que l'art. 479 précité* 4°^ Attribue aux cours royales la connaissance des délits correctionnels commis hors de l'exercice de leurs fonctions par les magistrats désignés par cet article, a eu jin dou- "ble motif, l'un de garantir ces magistrats de procédures vexatoires auxquelles ils pourraient être exposés par Suite des inimitiés que leurs fonctions leur attireraient, l'autre d'empêcher que le crédk que pourraient avoir ces magistrats ne leur procurât une impunité scandaleuse ; — Que ces deux motifs s'appliquent aux juges suppléants des tribunaux de première instance comme aux juges eux-mêmes; que les juges suppléants ont le caractère et la quotité de juges et de mcpibres des tribunaux dans les jugements auxquels ils participent en remplacement des juges absents ou empêchés; — Que, si l'exercice de leurs fonctions n'est quV-
• ventuel et temporaire, ils n'ont pas moins, comme les autres juges, la nomination à vie, le privilège de l'inamovibilité, et le caractère' permanent de magistrats; — Que dès lors ils doivent être réputés compris dans ces expressions, membres d'un tribunal de première instance, employées par Xatf. 479 précité; que par conséquent, d'après cet article, c'est à utye
COUR fiS CAMA7JOW. ||V
cour royaU a connaître de* délit* comctfonaei* qnV* peuvent av<tr commis hors de l'exercice de leurs fonction*;
•Et attendu que, dans l'espèce, le prévenu de diffamation, avoué près k tribunal civil de Sarlat, était en même tempe juge acmiajrr de ce tri- .banal; que dès lors la connaissance du délit a lui tapoté, kor$ de Cernercicede eee fonction* déjugé suppléant, appartenait, d'après Fart. 479 ** cod. d'instr. crim., à une cour royale; — Que néanmoins le jugement attaqué, réformant celui par lequel le tribunal correctionnel de Sarlat s'était déclaré incompétent, a renToyé la cause et les parties devant ce même tribunal; en quoi ce jugement a violé Tait. 479 du co^* <ûnstf • crim. et l'art. 4 du décret du 6 juillet 1810;
» Par ces motifs, Casse et Ajutokle le jugement du tribunal correctionnel de Périgueux, du 39 mars dernier, qui, annulant cefad du 19 décembre précédent, par lequel le tribunal correctionnel de Sarlat s'était déclaré incompétent pour connaître de la plainte en diffamation porte* parle sieur Deechampe contre le sieur Baux aîné, avoué etjugeeuppUant au tribunal civil de Sarlat, renvoyait les parties devant ce même tribunal; et tenant la déclaration <T incompétence prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Sarlat précité ; vu Fart 4*9 du cod. dlust. crim. , portant, au cinquième alinéa : • Si l'arrêt et la procédure » sont annulée pour cause à9 incompétence, la cour de cassation aaKVE**A •devant les juges qui doivent en coi<nt Amt et les désignera. » ; — Renvoie les parties. . . . pour être statué au fond »
j L'usage que font les cours d'apsiseç du droit df excuser tet
j de dispenser les jurés peut-il donner ouverture à cassa-
tion ? (Rés. nég,)
; Pmjs spécialement , une cour d'assises peut-elle se fonder sur ce que les noms de certain^ jurés n'ont pas, été indi-
1 » qués avec exactitude dans la liste arrêtée par le président,
pour décider que ces jurés ne feront point partie dvjurjr? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 397. * . Lorsque la liste des trente-six jurés arrêtée par le président a été réduite h moins de trente par suite des dispenses accordées par la cour d'assises, et que le nombre 4e trente jurés a été complété à l'audience, par la voie du sort , conformément à V art. 5g5 du codsd'inst. crim,, suffit-il de notifier à V accusé la première liste des trente-six jurés,
Il8 JOURNAL DV PALAIS. .
sans qu'il soit nécessaire d'jr ajouter les noms des junés de remplacement? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crira., art. 594*
AhNAUB , C. LE MlfclSTJBRE PUBLIC.
Lé a janvier 1826, 4a cour d'assises de la Vendée, à Couverture de la session, rendit un arrêt par lequel elle décida que trois des jurés convoqués , dont les noms avaient été inexactement indiqués dans la liste des. trente-six arrêtée par le président , ne feraient pas partie du jury. La cour dispensa en outre sept autres jurés pour empêchements légitimes.
Le nombre des jurés présents se trouvant ainsi réduit à vingt-six ^ on compléta le nombre de trente en tirant au sort les noms de quatre jurés , conformément à l'art. 5q5 du cod. d'inst. cri m.
Lie 5 janvier, la première liste des trente-six jurés fut signifiée à l'accusé Arnaud, telle qu'elle avait été arrêtée par le président avant l'ouverture de la session et sans les modifications qu'elle avait subies par suite des exclusions ou des dispenses prononcées par la cour d'assises. .
L'accusé Arnaud a été condamné à mort.
Il s'est pourvu en cassation pour fausse application de Part, 397 du cod. d'inst. cri m. , en ce que la cour d'assise* avait arbitrairement exclus ou dispensé trois des jurés portés sur la liste des trente-six. Les cours d'assises , disait-il,- n'ont pas le droit de créer des incapacités , et une inexactitude dans les noms n'est pas un motif de dispensé $ si l'on tolérait de pareils excès de pouvoirs, les cour* d'assises pourraient composer les jurys à leur gré ,. et les garanties que la lot a données aux accusés poux la formation des listes seraient vaines et illusoires.
La cour d'assise^ de la Vendée, ajoutait le demandeur, a violé en outre l'art. 594 du cod. d'inst. crim. — Aux tei«mes de cet article, la liste des jurés doit être signifiée à l'accusé; la loi etitend évidemment par-là une liste exacte et complète. Or , dans l'espèce, la liste signifiée était 'inexacte, puisqu'elle renfermait les noms de sept jurés qui avaient été dans l'impossibilité de se rendre ; elle était incomplète , puisque les quatre jurés appelés en remplacement n'y étaient pas portés : la disposition flé l'art. 694 a donc été méconnue.
Du 17 Jërrier 1826, arrIt de la section criminelle, M,
ootm d'appel ds paris. 119
PortaKs président, M. Gaillard rapporteur, M. DaUoz avocat, par lequel :
« LA COUR , — Sur les conclusion* de M. LapUg*4-Barri$, avocat-général ; --*- Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes îles art 3g6, 397 et 898 du cod. dlnst. crim.,.la cour d'assise» est investie du droit d'excuser et de dispenser les jurés portés sur la liste des trente ùx, et que l'usage qu'elle fait de cette attribution ne peut donner ou* Tcrture à cassation;
• Attendu, sur le second moyen, que la liste formée en exécution de fart. 587 du cod. d'inst. crini. est la seule dont la notification soit prescrite à peine de nullité; que les arrêts des cours d'assises portant dispense en faveur des jurés ne dépouillent point les jurés dispeusés du caractère qu'ils ont reçu de la loi; qu'ils peuvent donc toujours se représenter et venir remplir leurs fonctions; qu'aucun article de loi ne prescrit la notification de la liste des jurés de remplacement; — 4*-jhtib, etc. » (1 } g.
COUR D'APPEL DE PARIS
Peut-on proposer sur rappel la nullité d'une recomman- * dation faite en vertu d'un jugement par défaut, qu'on prétend périmé, faute d'exécution dans les six mois? (Rés. Hég. )
La demande en nullité doit-elle dans ce cas faire Vobjet d'une action principale soumise aux deux degrés de ju- ' ridiction ? ( Rés. aff. )
Une lettre de change que le tireur a tirée à son propre ordre, et dans laquelle n'est point énoncée la valeur four-" nie, doit-elle être déclarée irrégulière et réputée «mple promesse, lorsqu'il t'a revêtue d'un endossement régulier où cette valeur est exprimée ? (Rés. nég.) (2)
iwi4i'*i> *mm+m+~*m ^ — — <P«p*WP^— »*^^
(1) Un arrêt de la cour de cassation, du 6 juillet 18*1» a jugé qu'il peut être suppléé à La notification de la liste des tente-ôx jurés, que prescrit l'art. 394 du cod. d'inst. crim., par la notification à l'accusé de la liste des jurés dont parle l'art. 3g5 du même code; que, dans ce cas9| la notification de cette dernière liste doit, à peine de nullité, contenir tous les noms des jurés dont elle se compose au moment où elle est signifiée. Voyez nouiu édït. , tom. a3, pag. 479 • ^ anc* co^* » *Qm* ' ^e 1822, pag. 3o3.
(2) Voyez un arrêt conforme de la cour de cassation, du 20 janvier. iSi^, rapporté tom. x4' de îcWo, pag. i4o«
120 JbUttNAL DU PA£AI&- / j
Grangent, C Bossy.
La dame de Selle, liée Graham, avait tiré de Rouen, le m* novembre i8a5 , » son propre ordre , une lettre de change de 2,000 fr., payable le'i" avril 1824, sur M. Gràngentk Paris , qui l'accepta. Elle Fendossa ensuite à Tordre d'un sieur Daclin, valeur reçue comptant, y est-il dit, et celui-ci la passa à l'ordre de M. Bossy, qui la fit protester faute de paia» J ment à son échéance, et obtint, le i5 duditr mois d'avril, iinju- l gement par défaut du tribunal <Je commerce de Paris , portait condamnation solidaire ? et par corps, tant contre ladite dame de Selle que contre les sieurs Grangent et Daclin. — -Ce jugement fut signifié à toutes les parties par exploit du 37 du même mois, avec commandement de payer. — La dame de Selle et le sieur Grangent ayant quitté Paris sur ces entrefaites, M. Bossy voulut faire procéderai une saisie mobilière chez Daclin; mais cette exécution ne produisit qu'un procès verbal de carence, et les choses restèrent en cet état jusques en 1826, époque à • laquelle M- Bossy fit recommander le sieur Grangent, qui . se trouvait détenu à Sainte-Pélagie au nom <J'un autre de ses créanciers.
Alors, ce dernier appela du jugement. Il soutint, en premier Heu, que la recommandation qui avait été feite de sa personne était irrégulière et nulle, notamment parce qu'elle avait eu lieu çn. vertu d'un jugement périmé, faute d'exécution dans les six mois <£u jour de son obtention; mais la cqut n'ayant pas eu à s'occuper de ce mpyen , nous ne lui dpnnerons4 aucun développement. — Il prétendit, eqse£on4 lieu, que ce jugement avait été incompétemment rendu,. parce que la lettre de change n'énonçait pas la valeur qui avait été fournie; qu'elle ne constituait qu'une simple promesse, et qu'au surplus l'obligation qui pouvait en résulter, n'avait point pour cause une opération commerciale.
On répondit, de la part du sieur Bossy , que Je moyen pris de la nullité de là recommandation devait faire l'objet d'une demande principale soumise aux deux degrés de juridiction; — - Que le moyen d'incompétence pris de ce que la lettre de change , ne portant pas avec elle la. preuve%ju'cHe fût Je résultat d'une opération commerciale, ne rendait les parties justiciables que des tribunaux ordinaires f trouvait sa réfuta-
COUR D APFIL IX Pi RIS. 131
t ion «dans Fart. 63a du cod. de «emm. y qui réputé actes de commerce, entre toutes personnes , les lettres de change et les remises de place en place, et dans l'art. 63 1 , qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations auxquelles elles peuvent donner lieu (i) ; — Enfin , qu'on ne devait pas considérer comme n'étant point causée une lettre de change dans laquelle n'était pas énoncée la valeur fournie, lorsqu'elle était revêtue, de la part du tireur, d'un endossement régulier dans lequel cette valeur se trouvait exprimée.
Le 6 juillet 1826, arrêt de la cour d'appel de Paris, deuxième chambre, M. C assini président , MM. Dupin jeune et CmeUi avocats , par lequel :
• LA COUR» — Sur les conclusions conforme» de If. htitomt à* Bar* neviLU, substitut de M. le procureuT'genéraU — En ce qui touche les moyens ppposés contre la, validité de la recommandation de Bossy, et notamment celui qui est fondé sur ce que cette recommandation aurait été faite en vertu d un jugement par défaut périmé faute d'exécution dans les six mois; considérant que lesdits moyens ne peuvent être régulièrement présentés sur l'appel du jugement par défaut dont il s'agit, sauf à Grangent à se pourvoir, s'il y a tien, ainsi qull avisera, par action principale et en suivant les deux degrés de juridiction, pour faire prononcer la nullité de la recommandation; — En ce qui touche le fond de la condamnation dont est appel, considérant que la lettre de change dpnt il s'agit est régulière et valable comme lettre de change proprement dite, parce qu'elle porte un endossement régulier; — Mbt l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira sou plein et entier effet, etc.» J L. C.
COUR D'APPEL DE PARIS
Des significations faites au domicile d'origine d'un individu qui n'a point manifesté la volonté d'en changer, conformément à Y art. 104 du cod. civ., mais qui a eu , pendant un certain temps, une résidence différente, sont-elles nulles? (Rés. nég.) -
(0 Voy. un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 22 août 18 10, qui h ainsi jugé, et qui est rapporté prem. scm. de 1811, pag. 73.
Lorsqu'un jugement par défaut, prononçant des cdndarn^ nations solidaires contre plusieurs parties, a été e\r£-J cuté dans les six moiè de son obtention contre Vune ctettes j seulement, cette exécution interrompt-eîle la pe'r&mp-^ tion, de ce jugement contre toutes? (Rés.afF. )>C6d. civ.J art. 1206; cod. de proc. civ., art. iS6. (1) 1 '
La disposition dé l'art. 1 2 du titre 5 de la lot du 1 5 gen^ minai an 6 sur Ut contrainte par corps , qui veut qu « la nullité d'un emprisonnement entraîne celle de foi ècrous et recommandations qui en sont la suite » , a-t-eïlë été abrogée par Vart. 796 du cod. de proc., portant que. * la nullité de l'emprisonnement , pour quelque cause quelle soit prononcée , n'emporte pas la nullité tdeÏ
RECOMMANDATIONS. » (Rés. aff. ) (2)
Grangent fils, C. Bosst.
I^a première question avait déjà été proposée par le sievr C rangent à l'occasion de l'appel du jugement en vertu duquel il se. trouve aujourd'hui' détenu à Sainte-Pélagie jutait nous avons vu que la cour jugea ne devoir pas, s'a! occuper alors ,.$auf à lui à se. pourvoir par action principale, s'il s'y trouvait fondé , pour, faire prononcer la nullité de la recom-' man dation faite .de sa personne par le sieur Bossj .
C'est cette demande en nullité qui a été reproduite par le 4 sieur Grangent dans la forme qui lui était indiquée. . • 1
Il est à propos de rappeler que le sieur Bossy, porteur 1 d'une lettre de change souscrite par la dame deSolte'*, feu- ^ dossée par un sieur Daclin, et acceptée par le sieur Gram- H gent, obtint du tribunal de commerce de Paris un .juge- * ment par défaut } le i5 du mois d'avril 1824 1 qui les^con- < damnait tous solidairement, et par corps , à lui en "payer le i montant. — En vertu de ce jugement ,, qui fat signifié à tou- < tes les parties condamnées , le 27 du même mois > le sieur ' Bossy dirigea des exécutions contre le sieur Daclin , le seul * de ses, débiteurs qui fut alors à Paris. Mais ces poursuites 1
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(1) Yoy. un arrêt xonf orme de la cour de cassation, du 7 décembre ,i8a5, rapporté tom. 1" de 1826, pag. 459.
(2) Voy. un arrêt de" la cour d'appel de Toulouse, du 1 1 janvier ^8a5* ibid., tom. 1" de 1826, pag. 276.
ça*»* d'jpmi 01 fiais. ia5
tonnèrent pour résultat qu'un procès verbal de carence i date du. i»' mai suivant , le mobilier trouvé chez Dacliii fampQ être saut, parce qu'il ne lui appartenait pas. i>es choses restèrent en cet état jusqu'au aa avril i8a6, que à laquelle le ûewe Bossy , instruit que le sieur Granit était retourné à Nismes dans le domicile paternel, pré* ta requête à M. le» président du tribunal de cette ville, u# kt de faire commettre un huissier pour la notification du entent à ce dernier, et pour le commandement préalable (exercice de la contrainte par corps, ainsi que cela est ïlu par les . art. 780 et 784 du cod. de proc. civ. — Cette ification et ce commandement furent bits par l'huissier amis , le 25 dndit mois, à Grangent fils , au domicile de i père ; mais celui-ci , voulant se soustraire aux exécutions l£ il était menacé dans sa personne , ne tarda pas à quitter Inès, et vint se réfugier à Paris , où il espérait sans doute ivoir se dérober plus facilement aux poursuites du sieur «y. Cependant , il fat arrêté peu de temps après , et em- ^ottné à la requête d'un autre de ses créanciers. Le sieur Bossy , informé que son débiteur était détenu a brie-Pélagie, lui. fit faire un itératif commandement de |er, le 10 du mois de juin, en vertu du jugement dont lait porteur. Malt Grangent déclara, en réponse, qu'il tendait opposant envers ce jugement ; il ne réitéra point i opposition dans le délai de trois jours fixé par l'art'. i doxed. de proc? civ. j et le sieur Hossy v usant de la fa- \é qui lui était accordée par l'art. 792 du même code, le pecommander.
k sieur Grangent , ayant formé contre le créancier qui ait fait emprisonner une demande en nullité de son prisoanement , obtint un arrêt de la cour qui accueillit sa sande, et prononça sa mise en liberté , s'il n'était détenu jr autre cause. Il rencontra un obstacle à sa sortie de la fon dans la. recommandation du sieur Bossy; et il in trajet contre ce dernier, devant le tribunal de première in- |ee, une demande en nullité de sa recommandation, $ée !• sur ce qu'il y avait été procédé en v4rtu d'un juge-
rt par défaut , qu'il soutenait périmé , aux termes de l'art, du cod. de proc, faute d'avoir été exécuté contre lui m les six mois de sou obtention ) et qui , comme tel , devait
être réputé non avenu; •<— a» Sur ce que cette r< tion n'avait pas été précédée du commandement exjg& l'art. 784 du même code, celui qui lui avait été fait) m ici le de sou père , à Nismes, ayaut eu lieu à uu doi qui lui était devenu étranger , disait-il, puisqu'il était par la lettre de change elle-même, acceptée pair lui, avait le sien à Paris dès l'a nuée 1823.
Le sieur Bossy a répondu, sur le premier* moyen 9 i« supposant , , ce qu'on était loin d'admettre , que le jug< dont il s'agissait eût pu être déclaré nul , et comme, avenu, par les raisons déduites par le sieur Grangent, ci aurait couvert; cette prétendue .nullité , (art. ^5 di de proc.) en attaquant ce jugement par la voie de V* et en plaidant au fond; que l'existence de ce jugement, reconnue par Grangent lui-même, était devenue h gable par l'arrêt qui valide le titre sur lequel il fut et qui ordonne son exécution selon ses forme et tejtM que le tribunal ne. saurait aujourd'hui, au uarépris arrêt, décider que ce jugement n'existe pas; 20 que J*j remption m'était qu'une véritable prescription sous m nomination particulière; que, les poursuites faites cpnt des débiteurs solidaires interrompant la prescription, gard de tous (ar£. 1206, du cod. civ.), et le jugement s'agit ayant été exécuté en tout ce qui dépendait du. Bossy contre l'un des débiteurs solidaire*,, il fallait pour constant que ce jugement n'avait pu être péremption. On invoquait, à cet égard, l'opinion dç^ Carré, Lois de la procédure, tom. ier, p. 585; et<l'aroâ| de la cour de cassation, du 7 décembre i8»5, qui l'a m décidé.
On disait, sur le deuxième moyen , que le tribunal aj déjà jugé, dans un procès entre le sieur Grangent et le qj Cas te au, par jugement du 23 novembre i8a5, que Gm gent n'avait jamais eu d'autre domicile que celai de i père; qu'il ne pouvait être présumé avoir voulu en ehattj tant qu'on ne justifiait pas d'une déclaration expresse du part, conformément £ l'art. 104 du cod. civ«; que cela* se trouvait désigné sur la lettre de change n'y était indi que pour faire connaître le lieu où le paiement devait emi effectué, et qu'il ne pouvait tenir lieu* de la déclaration i
cour d'appel DE P1HIS. A. Il5
fpar la foi : d'où il résultait que le' commandement u lui Pfo î^avHl ifte6 lui avait été régulièrement notifié au Bicile paternel; — Qu'au surplus, un itératif commandent* W ayant été signifié lé 10 du mois de juin suivant , feinte-Pélagie, en parlant à sa personne, il' demeurait Mi que le commandement préalable à Pexercice de la con- Inte par corps avait eu lieu, et que, par conséquent , ce ma moyen manquait en fait.
fette défense fut couronnée d'un plein succès ; et il internt, le 8 juillet 1826, un jugement qui déclara le sieur brôgént non^ecevable dans sa demande, par les motifs
È'ile'taitjustifiéqu'avant de procéder à la recommandation it Grangent, le sieur Bossy lui avait fait signifier deux (tamaiïdements: Pun à N tomes, au domicile du sieur Granht père, qui est aussi le domicile de Grangent fils, puis-» fH tétait pas établi qtie celui-ci en eut un autre ; l'autre ■personne de Grangent fils, détenu dans la maison d'arrêt * Sarafe^Pélagie; — Que , si, lors du commandement fait à \ pendune, Grangent fils déclara former opposition à Pexéktâm dû jugement à lui signifié , il ne la renouvela point PB les trois jours, conformément à Part. 438 du cod. de fafc civ. ; et qu'en interjetant appel de ce jugement , il en reconnu l'exécution; — Que, d'ailleurs, la péremption est ■tespèâe de prescription, et qu'aux termes de* l'art. iao6 P cod. ehr. , les poursuites faites contre Pun des débiteurs Midafres' interrompent la -prescription à l'égard de tous; fcqtrlTest justifié que !e jugement dont il s'agit a été exétatédans les si4» mois de son obtention, contre le sieur Da- Ife, Pua des endosseurs de la lettre de change dont le nonpieroènt a donné lieu audit jugement ».
Sur l'appel du sieur Grangent, on a reproduit les moyens p'il avait mit Valoir en première instance. On a o jouté l&'atà termes de Part. 2070 du cod. civ , portant « qu'il ftst point dérogé aux lois particulières qui autorisent la Contrainte par corps en matière de commerce » , il fallait Nippoar certain que tout ce qui concerne ce mode rigoureux pwéctftron devurit être exclusivement régi par la loi du M> germinal an 6, qui continuait d'être en vigueur, ainsi
?* cela avait été déjà plusieurs fois jugé par les arrêts des fferentes cours du royaume; —Que Part: 12 du tit. 5 de
I3fi JOURNAL DU PM.AU*
cette loi c&sposait, en- termes formels , « qcte la nullité «Si emprisonnement emporte celle de tous écrous et recommi dations qui eu sont fa suite ». D'où la conséquence néçéssaÉ que la recommandation du sieur Grange nt par le $îeurBoa ayant eu lieu à la suite d'un emprisonnement dont la nolflj avait été, prononcée , devait aussi être déclarée nulle élli même. s
L'intimé repoussait les premiers moyens à l'aide de ed qu'il avait proposés devant les premiers jugés, et qui avp|É( été adoptés dans les motifs du jugement attaqué.—» Il rejty dait , sur le dernier , qu'il résultait des termesftnêmes de Tad 2070, invoqué par l'appelant, que le code civil n'avait d tendu maintenir les dispositions des lois spéciales sur fa toi trainte par corps en matière de commerce qu'en ce qui tiâ cernait le fond du droit, c'est-à-dire relativement anrd où elle pouvait être exercée , aux personnes contre lesqueflj . elle pouvait être prononcée, et à sa durée 5 — Qu'il n'éftl point douteux que la loi de germinal conservait son empitf dans tous ces cas; mais qu'il n'en était point ainsi du moi d'exécution de ce droit $ que tout ce qui était relatif à I forme de procédure et aux effets des actes qui constituai^ cette exécution devait être régi, en toutes ws&ières paûM tii. i5du liv. 5, partie 2e, ducod. de proc, où le légisfateaj règle les for, m alités de l'emprisonnement, qui se tfouvaial réglées auparavant par le. tit. 3 de la loi du i5 germinal ■ 6; que les dispositions de cette loi qui avaient po»r objet 1 déterminer le mode d* exécution de la contrainte par eôrfl avaient été évidemment abrogées par l'art. >o4i dac«d\« proc, portant abrogation de toutes lois , coutumes , usogÀ et règlements relatifs à la procédure civile ; — Que§ lesit* commandations n'étant que la mise à exécution d'un àroi acquis, lear validité ou leur nullité ne présentait que è pures questions de forme, qui devaient être décidées d'apfè ce code; que Part. 796 disposait que « la nullité de Vemp* sonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations »j quel* généralité des termes qui y sont employés, embrasse tous ta cas, et permet d^autant moins d'en refuser l'application, (Jans l'espèce, qu'il a été décidé, par un avis du conseil d'étrt du Ier juin 1807, qu'il ne pouvait être admis d'exceptio»
cou h d'apfbi* db pahis. 127 I
aux I013 générales de la procédure que celles qui y étaient 'établies. par. des Jois ou des règlements spéciaux: d'où il fallait nécessairement conclure que l'art. 12 du Ut. 5 de la loi du 1 5 germinal an 6 avait été abrogé par l'art. 796 dm cod. de proc. , et que la nullité qui a été prononcée de l'emprisonnement du sieur G rangent ne pouvait entraîner celle de Ja recommandation qui a été faite de sa personne à la requête du sieur Bossy.
. Le 22 mars 1827, arrIt de la cour d'appel de Paris, M. Cassini président , MM. Légat et CriveUi avocats , par lequel :
; «LA COUR , — Sur les conclusions conformes de M. Bérard de» GUtii$*&> snbstîtot de M. le procureur-général; — Considérant que fart p$6$ au cod. de proc riv. s implicitement abrogé* la disposition de la p Ici de germinal an 6, relative à la nullité des recommandations intervenues sur un emprisonnement nul; — Adoptant, au surplus, les mot , tift de&premier* juges, Met l'appellation au néant; ordonne que ce dont * ^ est appel sortira son plein et. entier effet. » * J.» L. C.
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f COUR D'APPEL DE PARIS.
k Le jugement qui déclare une saisie- arrêt valable, et aule torise le saisissant h toucher du tiers saisi le montant de sa \* créance', opère^t+il en sa faveur la saisine des deniers arfc tétés , et par suite le privilège d'être payé de préférence & aux saisissants postérieurs ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. t.oq5 t* et 2094 ; <*>d. de «proc. , art. 568, 575 et 675.
"• LtS HÉRITIERS HÈBRE, C. l'AgENT JUDICIAIRE DU TRESOR.
Rien n'est plus controversé que cette question. En effet , si * Te tribunal civil et la cour royale de Paris, ont jugé , dans l'espèce, que la sentence qui prononce la validité d'une saisiearrêt n'opère en faveur du saisissant ni privilège ni saisine , la cour de cassation paraît avoir consacré le système contraire, en décidant, par. un arrêt du 28 «février 182a, qu'au jugement qui déclare une saisie-arrêt valable , et ordonne que le tiers saisi videra ses mains dans celles du saisissant, a l'effet de dessaisir le débiteur de la propriété des deniers arrêtés et de la transmettre au créancier , tellement qu'une saisie-arrêt postérieure qui serait pratiquée sur ces mêmes deniers serait
nulle et sans effet , en ce qu'elle frapperait sur des sommes qui n'appartenaient plus au débiteur saisi (i). Cette doctrine, *% surplus, est unanimement enseignée par les auteurs les plus recommandâmes.— M. Carré, dans ses Lois civiles, tom. i«', p. 4o2> présente comme incontestable cettje proposition, qu'un juge me ut qui a déclaré la saisie, valable, et ordonné le dessaisissement, opère, dans l'intérêt du premier saisissant, oa des saisissants antérieursà la prononciation, un transport ju* diciaîre de la créance, dont les effets sont les mêmes que céuj du transport conventionnel dont il est question dans Fart. 1690 du cod. civ., et qu'ilrend désormais la somme <ainsi transportée insaisissable. La raison <Je décider, selon M. Carré^ est qu'autrement il faudrait admettre qu'une décision judiciaire prononcée définitivement, sans conditions ni réserves^ serait , quant à son exécution, subordaunée à une foule d'e'-v vénements qui n'ont été prévus ni par son dispositif ni par la. ' loi, système évidemment insoutenable. L'opinion du com-i mentateur que noué venons de citer est partagée par ]MM. Be^rriat- Saint -Prix et Crouzillac, en sort© que, çpmme nous le disions en commençant, la controverse existe réelle- j ment.
Au milieu de ce çojiflit d'opinions , Ja nôtre serait d'au^ faible poids dans la balance. Ainsimous nous bornerons à ren- , voyer 1$ lecteur au tome Ie' des Lois de la procédure civile + 1 pa$. 402) où l'auteur,. dans une note très énergique^ déve-%1 loppe son sentiment, et le fonde sur des raisons qui paraissent sans réplique. » ' ,
Le 16 mars 1821 , les héritiers Hèbre pratiquent .une sa^i-» sie-arrêt , entre les mains d'un sieur Delamarre , sur les héritiers Dujardin de Rusé> dont ils sont créanciers d'une somme de 290,000 fr. Cette saisie est dénoncée le 22 mars , avec assïgnation en validité, et contre-dénoncée le 26 du même mois, ; avec assignation en déclaration affirmative. En cet état, éfc toutes les parties étant ainsi mises en causé, il intervient, ta 28. août suivant, un jugement contradictoire qui déclare la saisie-arrêt bonne et valable, mais surseoit à statuer sur la demande en déclaration affirmative jusqu'à ce qu'il soit
(1) Voy. ce Journal, tqçL 5 de 18a», pag. 9, anc. -coll.; et tom. 24» pag. *ty, nouv. édit ; ., .
COUR D'AFP*!* M PUIS. 119
reconnu, parle résultat du compte, si 'Delamarre est débiteur, et de quelle somme; ordonne en conséquence que les saisissants seront admis aux débats dudit compte.
Appel des héritiers Hèbre , en ce que le jugement ne les a point autorises à toucher du tiers saisi le montant de leur créance. Et, le 6 août 182$, arrêt qui infirme, et accorde ans appelants l'autorisation demandée. Dans l'intervalle, et dés le 5 juillet préeédent, l'instance sur le compte entre Delamarre et les héritiers de Rusé avait été réglée par un arrêt de la cour royale de Paris, qui fixait le reliquat à payer par Delamarre à 725,269 fr. , indépendamment des intérêts. Dons cette situation , les héritiers Hèbre poursuivent l'effet de leur opposition , et demandent à Delamarre le paiement de •leur créance. Mais celui-ci leur présente une nouvelle opposition formée dans ses mains , le 7 du même mois de juillet (deux jours après l'arrêt), par l'agent judiciaire du trésor royal, pour raison de sommes considérables que le trésor réclame contre la succession de Ruzé. (1)
Les héritiers Hèbre forment alors une demande en mainlevée de cette opposition. Ils se fondent tant sur l'antériorité de leur saisie- arrêt que sur le jugement du 28 août 1821 et l'arrêt du 6 août i8a5, dont l'un, en validant cette saisie , et l'autre , en autorisant le tiers saisi à payer dans leurs mains, ont nécessairement opéré en leur faveur une délégation judiciaire à laquelle les oppositions postérieures ne peuvent porter aucune atteinte.
Le 14 décembre i8*5, jugement du tribunal civil de la Seine qui prononce en ces termes :
(1) On doit rappeler ici, pour l'exactitude des fûts, qu'à cette époque du 7 juillet 182 5 il n'y avait qu'en jugement, du 28 août 182 1, qui déclarait valable l'opposition des héritiers Hèbre, mais qu'il n'y avait pas eu de déclaration affirmative, et que l'arrêt qui autorisait le tiers saisi à payer aux héritiers Hèbre le montant de leur créance n'est que du 6 août 182 5, par conséquent postérieur k l'oppotition du trésor. Cependant cette circonstance ne parait point avoir influé sur l'arrêt que liera» rapportons, lequel, en adoptant les; motifs . des premiers juges, décide, en point de droit, quef jusoji'à^la.distri^ujk^ des deniers, de nouvelle» oppositions peuvent . utilement foter^ènir. > < r . •*- •