Tome Ih de 1827 . , ' 4 FêuiOe
iSo /oVnNÀlTOW RALAIS.
« Ijb trtbnnal, attendu qu'aux termes de l'art. 209!» du cod. ctv. , les biens du débiteur sont le gage commun de j»es créanciers, et le prix» s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre ks créanciers des causes légitimée d<: préférence ,* et que l'art. 2094 ne reconnaît sur les meubla d'autres causes ^de préférence que les privilèges; attendu que les seuls privilèges actuellement existants sont ceux èousacrés par les art. 2101 et .2104 du cod. civ. , qui ne donnent pas an premier saisissant le droit que lui accordait l'art. 1 78 de la coutume de Paris , d'être le. premier payé, droit qui, d'après l'art. 179 de la même coutume, cessait d'exister en cas de déconfiture; attendu qu'il n'existe dans le code civil, non pin» que dans le code de procédure civile, aucune disposition de laquelle ou puisse induire que le jugement qui prononce la validité de l'opposition opère en faveur de l'opposant la saisine des deniers ou effets arrêtés par son opposition ; qu'au contraire, il résulte des art. 568 , 575 , 5;5 , 578 et 579 du cod. àc proc. civ., que, lorsqu'il survient de nouvelles oppositions, les deniers ou le prix des effets arrêtés doivent être distribués par contribution entre les divers opposants ; qu'en effet , l'art. 558 veut que le tiers saisi ne puisse être assigné en déclaration affirmative qu'après que l'opposition a été déclarée valable, à moins qu'elle n'ait été faîte en vertu d'un acte authentique; l'art. 573, que la déclaration affirmative du tiers saisi énonce les saisies-arrêts pu oppositions formées entre ses mains; l'art. 575, que, s'il survient de nouvelles oppositions, le tiers saisi les dénonce a l'avoué du prefmér saisissant; qu'eufin, les art. 578 et 579 portent que, si la saisie-arrêt est formée sur effett mobiliers , et si la saisie-arrêt est déclarée valable , il sera procédé à la vente et à la distribution du prix, ainsi. qu'il est dit au titre de la Distribution par contribution; que ces diverses dispositions, qui sont en harmonie pal laite avec les principes consacrés par les art. 2093 et 2094 fia cod* civ. , dément à tous les créanciers opposants ou saisi^anU, le droit d'être; payés par contribution, soit .qu* leurs ernnosUionst soient antérieures , soit qu'elles soient postérieure! au .jugement qui a pkouoncé la validité de la première opposn tion;;ceq«i ne pourrait avoir lieu si l'effet de ce jugement était d}opér«r #n feyea* du premier/ salissant ou opposant h saisine des somme» arrêtées -par la saisie-arrêt* on opposition]
cotm ft'imt 01 lton. lit
attendu » enfin , que les principes sur la délégation sont inapplicables an jugement de validité d'opposition, qui ne libère pas le débiteur envers !e saisissant; attendu que les héritier* Hèbre rie fondent leur demande en mainlevée de l'opposition de l'agent du trésor royal que sur la saisine qu'ils prétendraient foire résulter, en leur faveur, du jugement du 28 août 1821 '7 qu'ainsi le tribunal n'a pas à apprécier, quant à présent , les causes de l'opposition de l'agent du trésor royal ; — Sans entendre rien préjuger sur les causes de cette opposition, déboute les héritiers Hèbre de leur demande, etc. »
Les héritiers Hèbre interjettent appel de cette décision ; et '" après avoir fait observer en fait que leur opposition avait été déclarée valable par jugement, avant qu'il en existât aucune antre, et qu'ils avaient constamment assisté à la procédure principale sur les débats du compte et à l'arrêt définitif, ils soutiennent, en droit, que le jugement du 28 août 1821 avait opéré en leur faveur la saisine des deniers arrêtés , e\ par suite le privilège d*être payés de préférence aux saisissants postérieurs.. — Les appelants reproduisent sur ce point la doctrine et l'autorité des auteurs que nous avons précédemment indiqués, et ils invoquent comme un préjugé favorable l'arrêt de fa cour de cassation du 28 février 1 822 .
Mais, le Soyus/i 1826, aruêt de la cour d'appel de Paris , première chambre, M. Séguier premier président , MM. MoUot et Bonnet avocats , par lequel :
«LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, — A Mis et Met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »
COUR. D'APPEL DE LYON
Lorsque deux propriétaires indivis ont veiuiu un héritage wee clause de rachat, celui oui a exercé le réméré pour le tout peut-il Se prétendre propriétaire exclusif de Vrmmeuble, au préjudice de son covendeur? (Rés. nt%.) Cod. civ. , art. 1261, 1668. • *
Ou bien n'a-t-il contre son covendeur qice l'action en remboursement de ia moitié du prix du réméré'' qn'il a pajré intéçmlement? (Rés. âff.) '■ • ■ •
i5a JouRptAL *tr palms*
Pillez, C. Jordan, Chahert et autres.
Pothier, dansAson traité du Contrai -de vente, ehserveq&e l'atôon de réméré est divisible lorsque |a chp*e vendue <$t eHe-*même quelque chose de divisible; et «que dès lors,.** plusieurs vendeurs^ ont aliéné avec ocetto clauie un liértt&g$.t chacun d'eux ne peut exercer le réméré que pour sa.najrt. L'art: 1668 du cod. civ. porte aussi, que, si plusieurs «ft£ vendu conjointement, et par un seul contrat, uh, héritage commun entre euxT chacun ne peut exerce. r l'action en ,j#r méré que pour la part qu'il y avait» Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le. covendeur ne p$ut forcer l'acquéreur à consentir au rachat que jusqu'à .concurrence àts h portion qu'il avait dans l'immeuble vendu (i). MaW.si Kacquéreer consent à l'exercice du réméré pour le toi* ., Jk covendeur qui l'aura exercé seul, qui seul aura, remboursé le prix fftu réméré, paurra-t-il se prétendre, par ce seui.Jait, subrogé de plein droit aux lieu et place M l'acquéreur, opposer par suite à son covendeur qu'il n'a point usé de 1$. /acuité de rachat dans le terme convenu, et se prétendre ^ainsi propriétaire exclusif de l'héritage ? Telle était la question que présentait l'hypothèse actuelle. Pour l'affirmative on invoquait l'art. i25i du codé, qui porte que* la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui , étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette , avait intérêt de l'acquitter. «J'avais,, disait le covendeur qui exerçait le rachat, j'avais grand intérêt à ne pas laisser écouler le délai au réméré; mais pour l'exercer, il fallait rembourser à l'acquéreur 1# prix de la vente. Cette obligation* m'était commune avec mon copropriétaire) mais celui-ci ne s'étantpas présenté, j'ai été forcé d'acquitter seul la dette entière $ j'aidonc été subrogé de plein droit à l'acquéreur*, et comme celui-ci aurait été fondé u opposer à mon covendeur l'expiration da délai fatal , et à soutenir que la propriété lui était irrévocablement acquise , j'ai nécessairement le même droit.»
Vous méconnaisses, répondait l'adversaire, la nature de
jÊmmàm
fi) Cdfctfvt eàfcore dwe, 8*ns doute, qu'un df» covendeurs ne peut pas «xereer le réméré pour le tont, au;pfl|judiçe de. l'autre.
COU* **AP?fL M MTOff. I$5
fa subrogation légale, et vous faites ici une bien ntusse application de l'art. ia5i du eod. civ. Qu'est-ce en effet que ta subrogation? C'est m moyen légal qui substilne un nouveau créancier à» m précédent; c'est ce que la loi romaine appelle trmtsfusio unius avékùris in atium* Or il ne s'agit poiat iei de créancier ni de créance 5 il s'agit de vente , d'aeqràsjtian : c'est donedénaturer la subrogation que de vouloir Ven servir pour substituer an* acquéreur à un antre acquéreur, un propriétaire à un autre propriétaire. On ne peut pas abuser à ce peint de In subrogation. On le peut d'autant moins , que , comme l'observe Reuusson , la subrogation qui va à faire passer les droits d'une personne'à une autre, et dans laquetiedes tierase trouvent intéressés, est de droit étroit; que par conséquent elle ne doit avoir lieu que dans les cas IbrraelMment exprimés par la loi ou par la convention.
Ce n'est pas tout) disait-on encore à l'auteur du réméré. Votre système de subrogation*légaleest, dans le cas particulier, en opposition manifeste avec l'art. 1668 du code, qui veut que chacun -des covendeurs avec clause de rachat ne* {nasse rémérer qtfe sa portion de l'héritage vendu : car si l'ai» des covendeurs , en payant seul le prix du réméré , pouvait obtenir , par la seule force de la loi , la propriété entière de l'héritage, il est évident qu'en réalité il rachèterait le tout, et que , dès lors, ît faudrait rayer du code l'art. 1668, comme inutile.
Ces moyens de défense , qui paraissent en effet décisifs , ont été adoptés par l'arrêt intervenu dans l'espèce que voici.
Far un acte notarié du 1^ avril 1819, Marie Pillaz et Anthelme Jordan vendent a un sieur Roux, *ous faculté de rachat, pendant trots ans, une pièce de terre dont ils étaient propriétaires en commun. Avant l'expiration du délai fixé pour le rachat, Jordan se présente seul à l'acquéreur , et lui paie la totalité du prix du réméré, Toutfifyis la quittance du ateur Roux est pure et simple;, elle ne contient aucune subrogation au profit du rétrayant. .
Dans cette situation, Anthelme Jordan* , se .considérant comme propriétaire exclusif de l'héritage , le vend tout entier à un sieur Chabert, qui le revend lui-même à BaltKazard Panne t. Au moment de prendre -possession , rahu-ct éprouve des difficultés delà psirt de Marie Pillai?, qui *e pré-
j54 joua» al du PMéàM*
tend toujours propriétaire pour moitié de l'héritage Màda en totalité par Jordan.
Celui-ci prend .le fait et cause de «es acquéreurs, et ')&*» staace s'engage entre lai et la fille Pilla» devant le tribunal du Beley , qui , par jugement du -a mai i8*5, valide les reventes faites par Jordan, — « Attendu que celnf^mr^attlHMd's^ seul le prix de la vente j qu'il a été, par<cenàoyén, et pair !a seule force de la loi , subrogé et mis à la place de l'aecpséreur? que dès lors il a dû se. considérer comme propriétaire exclu»* sif, et qu'il a pu vendre à Ckabert la totalité de L'héritage', etc. ».
Appel - et , Je 7 décembre 1 826 , aurât de la cour royale de Lyon, deuxième chambre, M. de Moniviol président, MM. Durrieu et BaUeydier avocats , par lequel :
«LA COUR, -— Sur les conclusions de M. Guillibert, avocatrg$âesaU — Attendu que, par acte du ier avril 1819, Anihelme Jordan et Marte Pillaz ont vendu solidairement à Roux,, sous la condition de réméré pendant trois ans, une pièce de terre à eux appartenant pax indivis, moyennant la somme de 4oo if. , qui fut stipulée payée comptant fl»* vendeurs;
» Attendu que, le 4 mars 1822, par acte reçu par Cerdon, notaire, Antfrelme Jordan seul a remboursé à Roux la somme de4oo fr., prix de la vente à réméré, aU moyen duquel remboursement Roux a renoncé à tous droits relatifs à ladite vente;
» Attendu que la quittance passée par Roux à Jordan est pure et simple, et ne contient, au profit de ce dernier, la stipulation d'aucune subrogation; — Attendu qu'il n'en pourrait résulter au profit de Jordan qu'une subrogation légale, dont les effets seraient réglés par l'art. ia5i du cod. civ.; — Attendu que cet article, § S, porte : « La subrogation a • lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou » pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. » î — Attendu que la subrogation admise par cet aiticle n'a pour objet que de substituer un nouveau créancier au créancier précédent, on lui donnant le droit d'obtenir du débiteur le remboursement de la somme qu'il a payée pour lui, mais quelle n'a 'pas eu celui de faire revivre une vente à réméré résolue par le remboursement du prix; qu'ainsi Jordan est devenu créancier de Marie Pillaz de la moitié de la somme pas lui payé* à Roux, mais n'est pas devenu seul propriétaire du fonds, vendu à rémévé, k l'exclusion de Mark Pillaz ;
*4*tenjlu, que, siipouvak exister quelques doutes à cet égard, Us se-
COI a IHLAFI'SI* I>K CA»N- !^^
comme dans l'espèce, iwmeuWe vendu a réméré an»!**** a plu*««ra. k Biajéfé «ms ^ac. «|l» «Wc«i par charnu de» ^propriétaire* que pou* «*part •^'•ù U r<*&uU« «fl* , «. nonoUlaul celle prohibilMMi. le rà^ra^l tierce jkmii Ja totalité par uu ncuU celui-ci doit èUe r« „ putca^w agi au nom de. tous 1rs propriétaires cl dan* leur intérêt, pûquîl a fait une chose que la loi ne lui permettait pa* de faire en *>u Bom.scu}; ' d'où il ré^uHe cneore que, comme uu *imple mandataire, Ana de droit qu'au, remboursement des soinme* par lui ataucée* pour
cea^quil 4 représentas;
.Attendu que, par l'acte de "vente du \ mars i8-ï-«, ?»»<• par hmlan a Pierre Chaîna*, de la pièce de Imv dont il s'agît, Jordan n'a pu transmettre à Chabcrl (jue les droit* qu'il a* ait lui mi'iiie tlai* l'objet vendu, çt qu'il eu est de même de la ieu-iile faite par Cli.ili.-rl et Bal
tliazard Peuiiel; — Infirmï;, «île. "