OOB D'APPEL DE CAEN
Peut-qu faire résulter l'autorité de la chose jugée dune déposition erronée qui se trouve dans le jugement ? (.Ro. nég.) ,
Peut-elle résulter d'un jugement interlocutoire? (Rés. neg.) Sous l'empire de la coutume de Normandie , le douaire de la femme séparée de. biens, et ouvert depuis sa séparation, doit- il être considéré comme immeuble acquis depuis celte séparation, et peut-il, à ce litre , être valablement aliéné ? { Rés . nég. ) * . E»o«x Lbco«tu*kr , C. Rendult et autres. En i786, mariage des sieur et «famé Lecouturier. - La dot de la dame Lecouturier consistait en 16,000 fr. , qm devaient être incessamment payés par son pore, et 12,000 fr. qui lui étaient assurés par son oncle ; elle apportait , en outre, «."mobilier évalué à 2,4oo fr. - Une clause de contrat de mariage la gageait du douaire coutûmicr.
En ,810, le sieur Lecouturier "tombe cïi faillite. — Par «a concordat passé le .5 février '.8. . entre la dame l£°«-( turier et les créanciers de son "mari , cci«-ci lui cejRirt «es .«.meubles évalues à 5o,ooo fr., i- i»ouV la rtmpl* ^ ™f«?\
i56 . jou*nju, nu «4*416 •
fr. payés sur ta dot ; a* et pour lui- Unir lieu^de? «on itomBir, ,
Seyant former un revenu annuel de 3,2oo.
Le 18 janvier 181 5 , la dame Leconturier reçoit d*i dame Vauguyon les 12,000 fr. promis par sqp» m*<à# dtonti 1
«son contrat de mariage. — Une des clauses 4e l'acte def>a»4 ment déterminait a que cette somme serait remplacée Jes biens cédés à la dame Lecouturier par le concordat 181 1 , lesquels, à ce moyen, deviendraient dotaux et liénables , jusqu'à concurrence de 3o,85o fr. »»
Cependant diverses dettes furent postérieurement et hypothéquées sur ces biens par les époux Lecouturter. L'un de leurs créanciers , le ,sienr Renault > n'ayant point» payé de sa créance à l'époque fixéç, les cite en coMÎliatiei»^ et demande qu'il soit nommé de» experts pour procéder à ter division des biens cédés à la dame Lecoutnrier par le concordat de#i8i 1 , a l'effet de former deux classes, l'une erand» valeur de 18,000 fr., représentative de la dot, l'autre" <Je* 32,ooo fr., représentative du douaire. — Leoouturier comparaît au bureau de conciliation, commue fondé de pouvoir de sa femme, et convient de la nomination d'experts pour la*f division dont il s'agit. — L'expertise étant terminée, Renputt saisit réellement les immeubles représentant le douaire, — Le 20 juillet 1821 , la dame Yauguyoa intervient dans, l'instance en expropriation forcée, et demande la nullité de la' saisie, en ce qu'elle frappe les biens remplaçant les ia,ooQ fr. déclarés inaliénables par l'acte du 18 janvier 1 8* 3. — Le i5 août 1821 , jugement qui ordonne la division en trois classer des immeubles cédés, les deuf premières devant compremlre les biens représentant les deux parties de la dot., la troisième < ceux affectés au douaire. «Après diverses contestations élevées soit par le sieur Renoult, soit par d'autres créanciers wterve-
' liants , les époux Lecoutnrier concluent eux-mêmes à, la^nullité de la saisie, comme frappant sur des biens inaliénables»
En cet état, jugement définitif du 19 mars 182%, qui or-» donne la radiation de la saisie en tant qu'elle avait poar objet les biens compris dans les deux première^ classes, et la maintient quant aux immeubles 'compris dans la troisième* 11 résultait de la, comme conséquence naturelle, que le tri- " banal considérait les immeubles de cette, troisième classe , représentatifs du douaire, comme aliénables.
CCHJK tfitPVtt BK CAIlt. |Î7
Appel dr la part delà dame Lecouturîer.
Avant d'établir ses moyens au fond, elle a dû combattre eieèptions proposées contre son appel, i* Son mari *mfr compara pour elfe ; comme son fondé de pouvoir, au bureau de poix , pont* y convenir d'une nomination d'experts dans le but 'd'une drvision1 des biens cédés: il y avait là une •«connaissance tacite de la créance du sieur Renoult , et , par saRej tin contrat judiciaire, qui la liait a l'égal d'un jugement contradictoire et exécuté. — v> Le jugement du i5 août i8ai «vait ordonné fexpertlse : îl résultait invinciblement de là que le tribunal avait reconnu ta nécessité de la division , et, par suite, consacré, d'une part, l'inaliénabilité des biens représentant la dot, de l'autre, t'aliéifabilitédes biens représentant le douaire, sans quoi l'expertise ordonnée n'aurait eu aucun objet. Ce jugement n'avait pas été attaqué par la voie de l'appel ; il avait été exécuté : on n'était donc plus recevante à ^attaquer aujourd'hui.
La dame Lecouturîer repoussait la première exception en disant que, quel que fut l'effet de son acquiescement devant le bureau de paix, quant à Fcxpertise des biens, il ne pourait pas être plus fort que l'aliénation directe qu'elle en aurait pu faire; or cette aliénation lui était interdite par la coutume. —Sûr la seconde , elle répondait que le jugement an 1 3 août 1821 pouvait bien reposer sur une erreur; mais il ne renfermait jamais qu'une solution implicite, à laquelle ne saurait s'attacher l'autorité de la chose jugée : il n'y avait qu'une solution expresse^ consacrant l'aliénation du douaire, qui put porter ce caractère. — Au surplus, il s'agissait d'un jugement Interlocutoire, et il était de jurisprudence certaine aujourd'hui que l'es juges n'étaient pas irrévo- , cablement liés par ces sortes de jugements.
Au fond , elle soutenait que le douaire de la femme normande était inaliénable. Elle citait, à l'appui de cette proportion, Berault, Godefroy, Basnage, et deux arrêts de la fcoar royale de Caen, l'un du 1S juin 1814 , l'autre du 8. décembre 1819. La raison en était, suivant elle, la nécessité d'assurer k» aliments de la femme et ceux de sa famille. Tous les biens cédés par. les créanciers du sieur Lecouturîer à sa femme étaient donc, à ces divers titres, frappés d'ina-
l38 JOVRffÂh VU KAKAtS;,
lïénabilité. — Elle faisait valoir, ew outre , le*
lop pés 4a n$ l'arrêt de ta ccrar royale. • •«-
L'ait. 1 26 de» Placités , répondait le *Wur IUmbU;, met à la femme séparée de biens de veiklre et d'Jay pajtWq' sans permission ni autorité de justice, tous. ses meuble» sents et à venir, ainsi que les immeubles acquis depuis sas ration. — L'art. 127 des*' mêmes placifcés déclare les obi t ions contractées par la femme exécutoires sur le remua ses immeubles. Or les immeubles cédés à la dame Lee rier par les créanciers de son mari sont évidemment^ depuis sa séparation : elle a donc pu le» hypothéquer* E» néral, i'aiiénabHité des biens est de droit commun; l'ittSi nabilité forme l'exception j mais cette exception doit sur un texte précis de loi, et on ne saurait la faite réeu d'inductions ou d'analogies toujours incertaines*, — La* municipale pa£!e de la dot la femme, àtssH-mtiïeieblês * partenant a là femme. Ce sont ces biens dont elle -in l'aliénation, parce qu'ils sont , en quelque sorte ,• detf- l»h* de famille, et quiils doivent être transmis à ses heritkïisî? — Mais les gains de survie, le douaire ou autres droits qn'ëlkt peut avoir sur les biens de son mari , qui soiit uniqueinen attachés à sa personne, et n'out pas plus de durée qu'elle ,1111 paît la loi ne lui en interdit l'aliciiaftfon. — ^ C'est donc hial propos qu'elle invoque à l'appui de son système l'opinion dès àtf-\ teursqui ont écrit sur la coutume. Si ces auteurs , argumeutàulu des prohibitions relatives à la dot, .ont décidé que, par iden-j tité de raison, ces prohibitions devaient s'étendre à l'a lié-» : nation du, douaire, ils ont fait une véritable confusion, et se^ sont élevés gratuitement contre un texte précis de loi. — JU j ajoutait qu'ils n'étaient pas d'ailleurs unanimes sur ce penu,^ Car Flaust, l'un des plus récents commentateurs de 1$ coutume , disait, en ternies exprès (tom. Jel, pag. 5iZ)r «^qjue, si ia femme ne peut renoncer irrévocablement à, son douair^j cette règle ne préjuge rien à l'égard des actes que .fyfemmç^ séparée ferait au profit des étrangers* » ...-■• t * ^
Du i5 août 1825, .arrêt de la cour. royals d& Caëu ( mu*^ dience solennelle), M. Lefallet président r par lequel a. ... ,
« LA COUR , — Sur les conclusion» conformes de M: Charles PHfôtn'* avocat-général ; — Sur les exceptions, considérant qtm ïtefttfiilf e* Bé-* '
coo* Vip**t, et cae*. i5c)
piÙmÊfLuuéf mVont ptopea4 aucuns moyen» à l'appui de la fin de nen tevoir à laquelle îk concilient contre l'appel, mais que partie des tyevto ^areni plaidé» tendent à établir ime fin de non recevoir contre parlai! lion an fond de la dame Lecontmier , et que c'est «on» ce senl ppettqnll* doivent étae examine»; — Que cet moyen* de fin do non aerar consistent i4 en ce qejc le» époux Lecoatfurier, ayant été tra- |b an bareaiu de coJMâtiaifcn, eoiisentirent à ce que Renonlt fit aai» r les bien» représentant le douaire de la dame Lecoutnrier , parmi ■pc à eHe abandonne* par le» créancier» de «on mari ; a" en ce que le gjpirnt dm *3 aaéaVifiau , qnt » selon lea appelants, exprime on sop~ l*e. le même 4»n**nfomontt a. «cqni* l'autorité de la ehoee jngée; — maklerant, sur le premier de ce* moyen», que le pige de paix « en «câbaion , n'exerce point. une juridiction eontentiense , et qu'il ne nVquy- recevoir lea déclaration» et consentement* des parties ; mai* que l dériaratk»rt» et consentements passés par une personne incapable , ftj^powr exécuter» soit pour ratifier rengagement qu'elle a contracté, entras ^Itt» d'effet et ne la lient pas davantage que ce premier enga- Bnenx, dont la oause de nullité frappe également tons les actes qui en lit la suite on qui ont pour but de le corroborer; • Considérant, sur le second moyen, qu'à la vérité, lors du jugeant do i3 août 1821 , les époux Lecoutnrier n'élevèrent pas le son- In que le» biens abandonnés pour tenir Heu de douaire étaient insaifsables pour les dettes de la^jpmme , et qnll y a même lieu de présujer qu'ils n'avaient alors ni cette opinion , ni 1 intention de proposer t soutien ; mais qu'on ne peut pas faire résulter l'autorité de la chose igée de l'erreur d'une partie , surtout lorsque la justice ne l'a pas exprèsment consacrée par une décision solennelle; qull est encore vrai que 'tribunal paraît avoir alors partagé l'opinion des époux ^ecouturier , IÇn'on n'en peut même pas douter, cf après la doctrine qu'il a professée lê du jugement définitif ; mais que ce n'est pas l'opinion intime des agïstrats qui constitue la chose jttge'é : c'est la décision qu'Os rendent r une question qui leur est proposée ; que cette décision ne fait autorité m sur la même question, lorsqu'elle renaît entre les parties; or. t? Kbtmal n'eut point à statuer, lors du jugement du i5 août, sur' la ftestion oW savoir ai le douaire est aliénable'; là question naissait dune tmatide en distraction- formée par les héritiers Vauguyon de partie dos }m» dont 'il st'agit , non parce qu'ils étaient ou n'étaient pasinsaisissa- Iss , comme faisant partie du douaire , mais comme formant un rcinkeement de dot- ;-*■ Que le tribunal ne statua même pas définitive- »nt sur cette question, s étant bornée ordonner une expertise pour ^terminer les biens qui pourraient être réputés le remplacement de la
1^0 * JOUnNAL TTO PALAII.
prétendue dot payée à la dame Lecouturier parles que ce jugement formait tout au plus un préjugé en faveur de la" mande des héritiers Vaugujôn , et nullement dur la question de nabilité du douaire ; — Qu'eût-il autant de rapport à cette question qull y en a peu, les jugements interlocutoires ne liant \ tribunaux d'une manière absolue, il ne ferait pas encore autorité, que la loi ne reconnaît que celle de la chose jugée , non de lad plement préjugée ;
• Sur le fond, considérant que le concordat du 16 février 1811, lequel les créanciers du sieur Locouturier abandonnent À son propriété de certains biens, pour lui tenir lieu de sa dot et douaire, n'est attaqué par aucune des parties, et que sa validité ralt même être contestée que oontradictokement avec les crt sieur Lecouturier, spécialement intéressés à le défendre ; qu'il que la partie de ses biens cédée à la dame lecouturier pour laij lieu de son douaire doit être considérée comme le véritable ment de ce douaire , dont elle a pris la nature et tous les attribut est indifférent, au respect 4c cette femme, qu'un simple usai quel elle avait droit, ait été converti en une propriété trausmisaib^ei héritiers, parce que le concordat n'offre, en réalité» que l'échange^ usufruit immeuble d'une portion des biens de son mari contre la priété , pareillement immeuble , d'une plus petite partie de ces mi biens ; que par conséquent le concordaLn'a produit ni augmentai diminution dans sa fortune immobilière , et ne produit un chance de position que relativement à ses héritiers , contre lesquels les crél ciers de la dame Lecouturier exerceront tette action qu'il appartient et sur le mérite de laquelle la cour n'entend rien préjuger ; — 2' Qf suit des observations précédentes que la question , ainsi dégagée i circonstances accessoires , se réduit à savoir si une femme normal séparée peut aliéner son douaire ; — Sur quoi, considérant qfce lé doua est un immeuble, et que , suivant les articles 196 et 137 des placJKfe l'ancienne coutume normande , la femme séparée peut vendre lesd meuble» par elle acquis depuis sa séparation , mais qu!elle ne peut v dre ni hypothéquer ceux qui lui appartiennent lors ce sa «éparauu ou qui' lui sont échus depuis par succession, sans pensrisskwi de put et avis de païens r formalités qui n'ont pas été employées,; qu'il r^Sfl de ces dispositions que la question se- réduit , eu dernier Heu,, à eat si le douaire appartenant a * une femme séparée doit -être comM comme un acquêt fait depuis sa séparation; -— Considérant, à cet égal que le douaire est un usufruit .clestiné , dès le jour du mariage , à ' femme ,' par la coutume , suivant l'art. 399 «, que ; suivant Fart. IS67,
■00. Je gftgft* am coucher t d'où il jpaift cfoU n'ert pas frai de dire Eue l'acquiert , soit par la mort du mari 9 ami par ta séparation , Xs qui ne lui en procurent que la délivrance ; — Qu'à la vérité, n'est , dans le principe , qu'un droit éventuel , subordonné à la >n de survie ou de séparation , mais que , par raccojnplissement de ces conditions , il devient absolu , et est réputé Favoir touété , parce qu'aux termes de l'art- 1170 du cod. civ. v la condition plie a on effet rétroactif au temps où le droit a pris son principe ; ne la même solution s'applique , à plus forte raison, aux objections fait naître sur l'art 368, delà coutume de Normandie, qui décide douaire n'est dû que du jour qu'il est demandé, et sur Fart. 576 , es lequel la femme perd son douaire , si elle n'était avec son mari <ie son décès , parce que les conditions imposée* à la femme de deïf son douaire et de demeurer avec son mari, dépendant de sa Se , on ne peut pas même dire proprement que son droit soit évensons ce rapport ; qu'au surplus , de quelque manière que Ton carac- Ie droit de la femme , soit comme droit éventuel , soit comme exte, soit comme simple créance, avant qu'il y ait lieu à l'ouverture, alors un droit immobilier qui a son principe dans les conventions oui aies, ou dans la loi qui en tient lieu à l'époque du mariage, ce né permet pas de le considérer comme un acquêt postérieur a la séon; — Sans avoir égard à la fin de non recevoir proposée, Iule jugement dont est appel au chef qui maintient la saisie réelle partie des Biens abandonné! à la femme Lecouturier parle concordat 16 férrîer 1811, pour lui tenir lieu de douaire. » A* H. G.
\p cessionnaire d'une créance saisie entre les mains du dé- ^ biteur par les créanciers du cédant peut-il, lorsqu'il
> n'est point partie et n'a point été appelé dans l'instance f en -validité des opposition*, et Qu'il est d'ailleurs porteur \ d'un titre exécutoire , faire saisir les meubles du tiers
> saisi, pour le contraindre à consigner immédiatement, ï- avant mente que, sur la demande en validité, il soit int tervenu un jugement qui fixe ce que ce tiers saisi devra ) rapporter? (Ré*, aff.) Cod. civM art. 209a et 2095$ cod. ^de profc. , art. 55 1 . >
Jacomet, C. Cîzabotwe.
P^r àrwêt du 3 janvier 182a, le sieur Cazabonne avait été
'?4a rtJimnut tttj ¥alms.
* condamné â payer aux époux Bôurd&tte la somme de i, Plusieurs créanciers des époux BoùroVtte ont fait éefl sies-arrêts sur cette somme; — Ultérieurement les saisies ont cédé une portion de leur créance aux sieurs Be^ Duplaî et Guiehon. Ces cessions ont élé signifiées artÉ» Cazabonne, qui a répondu que les* saisies-art êt$ fehes ses mains absorbaient la somme dtie. Enfîtt les épbkix dette ont fait une dernière cession de Irur droit au Jacomet, leur avoué.
Ce cessionuaire a fait aussi notifier son acte d<? trai au sieur Cazabonne , qui .a fait la même réponse qu'aux gnifications précédentes. Le sieur Jacomet a déclaré al que, « demeurant les saisies-arrêts et les cessions , il fahfe procéder à la distribution par contribution des soi saisies et cédées ; mais qu'il était préalable, d'après ¥< nancedu 5 juillet 1816 (art. 4)> crac lesdites sommes fe versées dans la caisse des dépôts et consignations: en cm quence il a requis le sieur Cazabonne de taire ce verseï dans vingt-quatre heures , à peine d'y être contraint par saisies , pour leur produit être consigné conformément à loi ».
Sur le refus du sieur Cazabonne, le sieur Jacomet a procéder contre lui à la saisie d'un*cabriolet et d'une Jtu avec ses harnais. Assignation eu nullité de cette Saisie. ' * I
Le 21 août 1822, jugement du tribunal civil de Tarbesj qui déclare la saisie valable.
Appel; et, le 5 octobre 1822, arrêt de la cour royale d< Pau qui annule la saisie, par les|motifs suivants : * — « Àttendu, en fait, qu'il existe des cessions de la part de Bour dette et son épouse en faveur d'autres personnes que le sieui Jacomet, et des saisies-arrêts faites en mains du sieur Caza bonne, dont celui-ci excipe, comme ayant eu lieu et lu ayant été signifiées antérieurement à l'acte de transport consenti, au sieur Jacomet par lesdits Bourdette conjoints, d comme excédant d'ailleurs de beaucoup le montant des condamnations prononcées eu faveur de ces, derniers contre 1< sieur Cazabonne , sur lesquelles ont été faites lesdites cession et saisies-arrêts ; que le sieur Cazabonne né peut sans dout< se rendre lui-même le juge du mérite du titre du sieur Jaco met et de ses effets ; mais qtie néanmoins paraissant certaii
cet**' ns câàêAmm. %éfi
jet fiût qp# le4i»taJ *Jt» sommet qui ont été l'objet *J*t cessions et sauiea-arrêts antérieures surpasse déjà le montant de§k dites condamnations, et le sieur Jacomet, qui ne peut avoir/ plus de droits qu'il n'en restait à ses cédants , n'ayant établi p jusqu'à présent ni le privilège on préférence par lot prétendu de sa créance, ni le consentement de tons les intéressés à la I distribution par contribution des sommes dues par les tiers i saisis , dont parle l'art. 656 dn cod. de proc. civ., on doit en conclure qu'il n'avait point de titre certain et efficace pour L*e Uvrcr individuellement dans ces circonstances à des exécutions contre le sieur Çazabottne ;
. y Attendu que cette voie de rigueur doit d'ailleurs être -strictement restreinte aux seuls cas où elle est antorisée par ^JU }oi ; — Que le sieur Jacomet n'a point dit procéder à In ^jaisiç dont il s'agit, au préjudice du sieur Cazabonne, pour * parvenir au paiement actuel de sa créance , non encore dist cotée avec les autres oessionnaircs ou saisir-faisant , mais 1 pour contraindre uniquement le saisi k la mesure de la cou- , signation légale des sommes par lui dues aux Bourdettc jt mariés 5
» Attendu qu'il s'est fondé à cet effet sur l'ordonnance du h roi du 5 juillet 1816; mais que, d'une part, cette ordon- > nanee autorise seulement le directeur de la caisse des dépôts et consignations , par l'art. 9 de la section 2, à décerner des contraintes contre les personnes en retard de consigner , sans qu'il y ait quelque disposition relative à des exécutions à faire , par les parties intéressées, lorsqu'il s'agit, comme au cas présent, des sommes saisies-arrêtées \ — Que, d'autre part, i'art. 8 de la même section 2 porte simplement que les versements des sommes énoncées au n° 8 de l'art. 2 seront faits dans la huitaine, à compter de l'expiration du mois accordé par l'art. 656 du cod. de proc. civ. aux créanciers pour procéder à une distribution amiable , et que ce mots 1 comptera, pour le6 sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit , rapporter }
,. » Attendu qu'il n'existe, dans l'espèce de la cause, aucun
, jugement semblable à partir duquel ce délai ait" pu courir
utilement, et qu'alors le coin mandement et la saisie du sieiir
1 Jacomet, à l'effet de la consignation par lui provoquée, sont
144 JO&RVttL »» Pll^âlS.
évidemment prématurés y illégaux et nais , cette mesure venant même sans objet utile et effectif jusqu'à ce que le de toutes parties soit fixé , ou par leur convention ami on par le juge, et le tiers saisi offrant d'ailleurs une re sabilité plus que suffisante pour qu'il n'y eût pas à crai que leurs intérêts pussent être compromis faute de consi tion actuelle ; — Qu'il résulte bien sans doute de l'art, la* section v de l'ordonnance royale précitée qu'il ne être ouvert aucune contribution de deniers à verser dkra* caisse des consignations qu'après que ce versement aura déjà lieu ; mais que cette disposition doit se combiner m celle postérieure de l'art. 8 de la section 2 , d'aprèstla le tiers saisi ne pouvait encore être contraint, au cas pré surtout par voie d'exécution rigoureuse , à la consigna dont il s'agit , mal à propos et injustement ordonnée par jugement dont est appel ?
Pourvoi en cassation de la part du sieur Jacomet violation des art. 0092 , 2093 du cqd. civ. , et 55 1 du de proc, et fausse /application de l'art. 8 de l'ordonnance 5 juillet 1816. Tout jugement en dernier ressort ou passé force de chose jugée , disait-il, peut être exécuté nonobs l'opposition du débiteur.- Dans l'espèce , un arrêt couda naît le sieur Cnzabonne au paiement tl'une somme dé minée; rien ne pouvait arrêter l'exécution de cet arrêt; consignation pouvait dès lors être poursuivie par toute voie t et notamment par voie de saisie-exécution. (
Mais | dit la cour de Pau , la sommation de consigner é prématurée. D'après l'art. 8 de l'ordonnance du 5 jni 1816, le tiers saisi n'est tenu de consigner qu'un mois huit jours après la signification du jugement qui fixe ce qu'A doit rapporter : or, dans l'espèce, ce jugement n'a pas été4 rendu, n'a pas été signifié; dès lors le sieur Jacpmet ne pou—] vait pratiquer une saisie-exécution pour contraindre le sieueJ Cazabonne à effectuer la consigna tion de ce qu'il devait; -il Cette objection n'est autre chose qu'une confusion d'idées*) Il ne s'agit ici ni de saisissant, ni de tiers saisi. Le sieur Ja- ( cornet est un cessionnaire, et non un saisissant. Le sieur \ Cazabonne est un débiteur cédé, et non \m^.tier$ saisi, l Ainsi, de l'un à l'autre, il n'y a lieu ni à demande en vali- dite, ni à déclaration affirmative; le titre dû sieur Jaco-
COU* DE CASSATIO*. l45
P& e'est son transport signifié ; il font qu'il rVxéctrte. ri&ans le système de la cour de Pau, le »ieur Jacomet , tout prteur ^ju'il est d'un arrêt exécutoire, ne peut rien exécuter, 'il veut faire payer Cas* bonne, celai-ei répond qu'il se k «ot, ayant 4'autres transports et des oppositions ; qu'il ait faire régler ses droits. S'il veut foire régler sesdrofrs, on lui tippad : Ouvrez une contribution - S'il veut ouvrir une contraction , tous les juges, officiers ministériels, etc., kii detnun* |amt^ en vertu de l'art. 4 de l'ordonnance de j8t6 t Le déni* fepr a^t-il consigné ? S'il veut foire consigner, le débiteur *£. sefiise. S'il veut l'y contraindre, l'arrêt attaqué s'y opkefte, -jq&ga'à ce qu'iLl'ait assigné en déclaration affirmative, st ^obtenu contre lui uo^ jugement qui fixe ce qu'il doit raptecter. S'il veut assigner en déclaration affirmative* on le k&lajse Aon recevable* attendu qu'il n'est pas saisissant , ai e sieur Cazabonne tiers saisi , et qu'on n'a jamais vu un esatoainaire assigner un cède en pareille déclaration. Ainsi e sieur Jacomet esta la discrétion de son débiteur j il est forcé d'attendre que quelque autre créaneier de celui-ci F+ttille bien ouvrir. la. contribution; le mandement de justice font il est porteur se trouve paralysé. On' conçoit qu'un toreil état de choses ne saurait subsister; et que l'arrêt qui fe maintient viole la loi, qui soumet tous les biens du débiteur à F-aequtttement de «es obligations*
Le .défenseur du siéur Cazabonne , après avoir- rappelé la rystème de l'arrêt attaqué, et soutenu que le tiers saisi ne peut être contraint déconsigner, tant que le jugement qui Blé ge qu'il doit rapporter ne lui a /pas été signifié, ajoutait }H6 la distinction du demandeur entre les créanciers oppo^ lapts et le cessionnaire du 6aisi était dénuée de fondement; |ue Cazabonne était véritablement un tiers saisi , sinon à L'égard de Jacomet, du moins à l'égard des créanciers saiassauts-, que, par conséquent, les deniers dont il était débiteur étaient des deniers saisis- arrêtés j que, dès lors, l'ordonnance de juillet 1816 devait lui être appliquée. Prétendre qu'un cessionnaire du saisi peut forcer le tiers saisi de consigner immédiatement , en tout état de cause , c'est , disait-on , méconnaître les dispositions de l'ordonnance royale relatives à la surséance de la consignation. Cette surséance Itst prononcée pour le bien commun de tous les intéressés , Tom //• de 1827. Feuille io«.
l46 JOURNAL DU PALAIS.
pour éviter des frais inutiles, pour provoquer une éhi tipn amiable, pour engager les parties à s'entendre et «J elles-mêmes leurs droits respectifs. Vouloir que le s des cessionnaires facilement supposés, puissent forcejç. signation immédiate , c'est violer ouvertement cette*. sition de prévoyance.
Qu'un»créancier puisse , .en thèse générale , exiger un mentons délai de la part de son débiteur <> cela est tesjtat>te jamais quand il a lui-même des créanciers, qu créanciers ont fait saisir-ap?êter le» sotnmes.fi lui dues*,les deniers se trouvent ainsi sous la maia de justice , eo invoquer la règle . générale ?. oonunent ne. pas c/oflppi que l'on s'ab.tçe en. la confondant ihrec, un cas à* réglé pai; des dispositions, particulières et spéciales. ? -D qyi ne. voit avec quelle facilité -le débiteur, pou»é. £# Pf/qpre calice y spit par des instigations étrangères * dfait se jo^r de la sagesse et de la modération de L'pi^opna ace royale a prévu aussi cet abo$? elle M reposée sur l'intérêt de* parâies pour .donner suite À la dure, soit «a la conduisant avec célérité ^.-^dw»' te >css deniers courraient des risques , soit en -lui. laissas I son naturel, dans le eus où ce danger n'est pas à oraéod saÂsi iui^meme ou ses prétendus . cessionnaires ont le* droits, et ils ne peuvent se plaindre d'en avoir néfc poursuite légale. L'arrêt de la cour royale n'a donc pdt aucune loi. c
M. €ahier, avocat-général * a conclu au rejet du po » Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, cour a déclaré, par arrêt du 7 février. 1827, qu'elle partagée d'opinion, et qu'en conséquence cinq nouv conseillers seraient appelés pour vider le partage, dan»* forme déterminée par l'art. 64 de la loi du 27 ventôse an et par l'art. 5, § ier, de l'ordonnance du roi, portant ment pour le service de la cour de cassation, en date janvier 1826.
Le 19 mars 1827 , arrêt de la section eivile, M. Bris, président, M. Rupérou rapporteur, MM. Granger^l G lemin avocats , par lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avocd