NI
puerai, —Vidant son partage du 7 février dernier; — Vu les art. aogi
13093 du cod. civ., portant : • Art. 2099. Quiconque s'est obligé per- »8onneflement est tenu de remplir son engagement sur tons ses biens •mobilier» et immobiliers, présents et a Tenir. — Art* sog3. Les biens >du débiteur sont lé gage commun de ses créanciers, et le prix s'en disatribne entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » ; — Vu aussi l'art. 55 1 du cod. de proc., ainsi conçu : « Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses ■ » liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas d'une somme en ar- ^gent, 3 sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures jus- !*qa% saque l'appréciation en ait été faite. » ;
f «Attendu que la cour royale n'arait a statuer que sur la validité ou 'Tkta&lbé des poursuites exercées par Jacomet, en vertu d'un arrêt exé- <*a*ti&* etd'ùu transport régulièrement signifié au sieur Gazabonne, oWe- 'iat^cetlssignificaaion,ledébiteur dfoeetetpeasonnctde Jacomet; que ^powmte» étaient âmneHesnent autorisées par les ait. 1093 et 3oo5 kskesd. tir, et l'a**. 55 1« dfe«od. de proc/.crr., et que, pour les faire «Meri teaboame allait borné a déaonee* des saisies-arrêts miles en rWoaaW par divers eréanelers des époux Bouadette; que, dans cette ffw&oa, Gssabonno n'ayant pu faire a- Jacamet d'offres réelles suivies iPPasig&ation pour kd tenir lieu de paiement, aux termes de Fart. dttcqijLrcsv», Jacomet a pu faire procéder a la saisie*esécutkra iVjsaeuJWes de Gapabunnei
1 ««Atteadu, en second lipu, que la cour royale n'était pas saisie de Finteace qui, suivant ce qui est énoncé dans les qualités de l'arrêt, était ^pendante au tribunal civil de Tarbes entre .Gazabonne, assigné en .déclaration affirmative, les époux Bourdettc, parties saisies, et les crétfiQQen saisissants; que cette instance était absolument étrangère à Jacomet, qui n'y avait pas été appelé, qui n'avait pas formé de saisie-arrêt sur ta époux Bourdette entre les mains de Gazabonne et qui ne s'y était pas rendu partie intervenante; qu'il suit de là qu'en déclarant prématulé le commandement de consigner fait surabondamment à Gazabonne par V&omet, et la saisie-exécution des meubles dudit Gazabonne nulle et «e nul effet, la cour royale a violé les art. 309a et 2093 du cod. civ. et lût. 55 1 du cod. de proc. civ., et faussement appliqué fart. 8 de ^ordonnance royale du '5 juillet 1816; — Pal ces motifs, Casss et toirou, etc. » S.
l4& JOURNAL DU PALAIS,
La remise proportionnelle accordée par les art. 1 13 et 128 du- tarif des frais à l'avoué qui a suivi une procédure de surenchère sur aliénation volontaire doit-elle être réglée', sur le prix total de l'adjudication \ et non pas seulement sur l'excédant du prix provenant de la surenchère ? (Rés. aff.) •
* ,. .Chol , C. Mc Passeleu.
Le domaine de Liverdy, situé arrondissement de Melnn, a été saisi inimobilièrement , en 181 5 , sur le sieur Agis-de- Sairtt-Denis. Mais, par un jugement du tribunal civil de la Seine , cette saisie a été convertie en vente sur publication» volontaires', conformément à l'art. 747 du cod. de proc. L'adjudication définitive a été prononcée au profit de madame de Rohan-Rochefort, le 5o novembre 1816, moyennant* < 400,000 fr. • l'adjudicataire a fait aux créanciers inscrits lés-" notifications prescrites par le cod. civ. , et il est survenu dé ' la part d'un sieur Jodon-de-Fontenay une surenchère , qtrl a été suivie de l'observation de toutes les formalités prescrites par les lois sur la procédure. Un jugement du tribunal de* *Melun, du 8 mai 1817, a déclaré cette surenchère bonne et l valable , a reçu la caution présentée , et a ordonné qu'il serait procédé à la revente par surenchère du domaine de LïvercFy. Les formalités pour y parvenir ont été remplies cavec toute la régularité possible par Mc Passeleu , chargé de la poursuite; et, le 19 juin 1818, le domaine a été définitivement adjugé au sieur Jodon-de-Fontenay, moyennant 460,000 frM outrç les charges , parmi lesquelles figurait celle d'acquitter les frais oc cas ion es par la surenchère, indépendamment des frais et loyaux coûts que le sieur Jodon devait rembourser à l'acquéreur primitif.
Le 9 mars 18 1 8, un sieur Chol, agissant au nom du sieur Jodon-de-Fontenay , a jayé à M« Passeleu 1 • 1 ,903 fr. , pour solde des frais, 20 960 fr . pOTr le montant de la remise proportionnelle . accordée par le tarif,, et calculé sur la totalité du prix de l'adjudication. M* Passeleu a donné quittance ie ces sommes au sieur Chol , comme les ayant acquittées de ses deniers.
COUR DE CASSATION. HJÇj
.Deux années se sont écoulées depuis ce paiement , sans aucune réclamation/ Mais en 1820, le sieur Chol a prétendu que la remise proportionnelle n'était pas due à M9 Passeleu sur le prix total de l'adjudication , mais seulement sur l'excédant du prix provenant de la surenchère, c'est-à-dire sur 60,000 fr. En conséquence, il a fait assigner ce dernier eu restitution d'une somme de 7 12 fir.
Me Passeleu a répondu que la somme payée lui était due, au* termes de la loi , et que la prétention du tieurChol n'était pas fondée. Un jugement du tribunal de Melun r rendu le 1 1 mars 1825, le décide ainsi , par les motifs suivait*:
« Considérant en fait que le domaine de Liverdy avait été vendu crevant le tribunal «de la Seine , d'après- les règles déterminées par l'art. 747 du eod. de proc.civ., après saisie réelle, mais sans autres formalités que celles prescrites par les art. gSj r $58 et suivants du. même code, du consentement 4e toutes les parties intéressées , et qut le prix de l'adjudication s'éleya a 400,000 fr.;, — Qu'ultérieurement, et par le .ministère de Mc PasseleoL, il a; été procédé, devaut le tribunal de Melun , à une surenchère de cet immeuble- d'après les règles prescrites ponr les surenchères sur aliénation volontaire ; que le prix de la seconde vente fut porté à 460,000 fr.; que Passeleu a perçu sur la. totalité de cette somme le droit proportionnel réglé par l'art. n5 du décret du 16 février 1807 ; — Considérant en droit que l'art. 128 de ce décret, en décidant que les émoluments dus aux avoués , dans le cas <Je • surenchère sur aliénation volontaire ,< seraient réglés et taxés comme en saisie immobilière, n'a mit aucune distinction entre l'aliénation volontaire, mais qui cependant a eu Heu devant la justice, conformément à l'art. 478 du cod. de proc, et la tente volontaire qui n'a été précédée d'aucun acte judiciaire;
— Que, dans l'un comme dans l'autre cas, celui qui -prétend surenchérir est tenu de suivre la même procédure, et de se conformer aux dispositions des articles placés au. tit. 4 , liv. i*r dudit code, ,sous la rubrique de la Surenchère sur aliénation volontaire ; qu'on ne pourrait , sansâneonséquence , décider que l'avoué poursuivant la. surenchère, astreint aux mêmes règles, aux mêmes diligences dans l'une, et l'autre circonstance,, n'a; cependant pas .droit aux mêmes émoluments 3
— Que le législateur, a lui-même impUoitimfent qualifié de
|5o JOURNAL PU PALAIS.
vente volontaire celle d'un iipiaeukle sais? réellement , kwsczjttjfc les parties conviennent de ne pas «livre la procédure tri pour la saisie immobilière f qu'en effet , lorsque par Fait. 71 du code précité il défend aux majeurs , maîtres de leurs droK de mettre des immeubles aux enchères en justice, lorsqu'il s'agit que de ventes volontaires , il s'empresse d'autoriser forme de vente pour un immeuble déjà saisi réellement; qu'en faisant commencer l'art. 747 pur les mots: Néanmoù lor&ftcMït immeuble, etc., il explique clairement que eV une* simple exception à la règle générale posée dans, précédent, et établit que la seule vente volontaire possible en justice est celle d'un immeuble déjà .saisi j — Que \mi vente appelée dans la pratique évente convertie est, de annature même, évidemment volontaire, puisque, en ployant toujours les expressions -de l'art; 747, il est libre m parties intéressées de la demander ou de ne pas la vouions et que même, pour la convertir, il &u$ qu'elles soient. a jeures et maîtresses de leurs droits; — Considérant que* si surenchère sur -aliénation , par suite de saisie immobilière, donne pas à l'avoué qui- la poursuit un nouveau droit pi portionnel sur la totalité duprixdela deuxième, adjudica*^ tipn , c'est qu'elle ne donne lieu qu'à des formalités extrêmement simples , qui d'ailleurs ont été expressément tarifées^! — Que, d*un autre côté, la vente, dans ce cas, a lieu«ksvaaM le même tribunal qui a fait la première, et toujours à 1» re~ -fj quête du même avoué poursuivant la saisie immobilière j — < Qu'au confire , dans l'espèce qui se présente , la premières vente, et celle coméquemnient de la surenchère, -n'ont pas " eu lieu devant le même tribunal et par le ministère du même i avoué; que la procédure qui a éà être laite a nécessité ' un grand nombre d'actes pour lesquels le tarif n'a accordé i d'autres émoluments que ceux déterminés par l'art* i*8, et tels que Passeleu les a perçus. 9
Le sieur Chai demande la cassation de ce jugement, pour 1 violation des art* u5 et inS du décret du 16 février 1807, ! contenant le tarif des frais et dépens. • 1
Le tribunal de Melun, disait le demandeur, a passée côté - ' de la question qu'il avait à résoudre. Le sieur Chol ne nfait pas absolument que les art. ji5 et irôda tarif ne fusse*** ! applicables à lu surenchère dont il s'agit , puisqu'il allouait ]
COUfe DE CASSATION. l5l
I MrtPasseleu use partie de la remise accordée par «es ertl* îles. L'unique difficulté consistait a savoir si cette remise ivaît pu être perçue sui» la' totalité du prix définitif de fa serre de Liverdy , ou seulement sur l'excédant du prix prove&ant de la surenchère. Ainsi la contestation portait moins jar l'application de* art. 1 15 et ia8du tarif que sur le véri- |nb4ç sens de ces articles: c'est donc ce dernier point qu'il fout Examiner.
Indépendamment des émoluments fixés pour tous les actes et vacation» nécessaires dans une poursuite d'expropriation forcée, l'art. n5 alloue a l'avoué poursuivant une remise proportionnelle sur le prix de l'adjudication; les articles suivants, jusque* et y compris l'art. 127, taxent les procédures auxquelles les incidents 4Pune 'expropriation peuvent donner lieu; enfin Fart. 138 porte que les émoluments désavoués pour dresser le cahier des charges, en faire le dépôt au gretife, et pour les publications , les extraits a plaoarder et insérer dans les journaux, des adjudications préparatoires et définitives, seront réglés et taxés comme en saisie immobilière, lors, . qu'il s'agira 1 • de saisie de rentes sur particuliers , 2», de sure*, chère sur aliénation volontaire > 3°
Cet article, comme on voit , ne parle que des émoluments spéciaux attachés à chacun des actes de la procédure , et nul le, iSiaiit.de la remise proportionnelle, qui en est tout-à-fait indépendante. Cependant, l'art. 129 indiquant la manière dont cette remise proportionnelle sera partagée entre les avoués , en cas de licitation , il est naturel d'en conclure qu'elle, est accordée pour toutes les espèces de ventes mentionnées dans l'art. 12&. Mais iaut-il induire de là que M« Passeleu a pu légalement percevoir ce droit proportionnel sur la totalité du prix de l'immeuble vendu ? Nullement 1 aux termes de l'art. 1 15 dû tarjf, la remise est due non pas sur le montant des adjudications qui peuvent être faites, mais sur le prix des [biens adjugés, c'est-à-dire sur un prix général et définitif, d'adjudication , et non sur le même prix reproduit sous àtu* Ibrmes différentes. Ainsi , que la vente se fasse en deux fois an *n une seule, qu'elle suit poursuivie par un avoué, oapar plusieurs, cela e$t absolument sans influence sur la remise proportfonnelle,, qui ne «aurait être augmentée ni diminuée- autsejnent ^mê par iesMwatwnsquâ s'^pèitJn«rt*ansieprix.'Eaire5up-
l5x JOURNAL DU PALAIS.
pprter deux remise» par un même prix , ce serait double?remise, ce serait donner à l'art. 1 15 une extension à taqui il résiste. Lors donc que, par l'effet d'une surenchère , il y| deux adjudications poursuivies et obtenues par deux avoi différents, comme il n'y a toujours qu'une seule vente et tinse| prix, il n'y a lieu non plus qu'à une seule remise, qui doit partagée entre les avoués poursuivants en proportion des a>vi tages que chacun d'eux procure aux parties intéressées. .C^ le premier poursuivant qui a procuré la portion du prii laquelle s'élevait la première adjudication; c'est à lui qu'a] partient la remise proportionnelle dont cette portion est p< sible. C'est aux soins du second poursuivant que les part] doivent le supplément de prix obtenu d'après la surenchi donc il a droit à la remise sur ce<tupplémeiit. Entendre trement l'art. 1 15, ce serait, encore une fois, lui dont une extension qu'il ne comporte pas; ce serait créer a ri Ira irement deux. remises proportionnelles, quand la loin' admet 'qu'une. Ainsi, dans l'espèce, les 400)000 fr- pi venant de l'adjudication primitive avaient déjà fourni remise à l'avoué de Paris : donc celle de l'avoué de Meluu dû frapper que sur les 60,000 fr. de supplément procurés la surenchère*.
En vain dirait-on que dans ce partage le premier poursj vant est beaucoup mieux traité que le second : la loi le vi ainsi, et ce n'est pas sans raison. En effet, il faut rem âr< q«e les deux poursuivants sont payés de toutcleur procédai ' que la remise proportionnelle n'est pas un supplément d'éi lumen ts, mais plutôt une récompense des soins que l'avi s'est donnés pour rendre la vente plus avantageuse. C'est allocation particulière , basée sur le prix de l'adjudicatioi est donc rigoureusement juste, que la plus forte portion cette remise soit recueillie par l'avoué dont les soins ont curé la majeure partie du prix.
Au surplus, cette manière d'entendre les art. n3 et ia
f ' du tarif, pour le cas de surenchère, est confirmée par Ta
•âge qui s'est établi au tribunal civil du département de 1
Seine, usage attesté par la chambre des avoués exerçant pri
oet, tribunal (1). ' m '
(1) Le sieur Chol produisait effectuaient une lettre du sOciétàke <
COUR DE CASSlTIOPf. 1 5 )
1 A,'art. 128 «lu tarif, répondait le défendeur, est trop clair pour avoir besoin d'interprétation. Il dit qne la remise sera perçue comme en saisie immobilière, c'est-à-dire tfe la même marKère. Or, comme il est certain qu'eu saisie immobilière cette remise a lieu sûr la totalité du prix de l'adjudication , il s'ensuit nécessairement que c'est aussi sur le prix total de la vente que la remise doit être perçue pour la procédure de surenchère. L'art. 128 n'apporte aucune restriction; il ne dit pas que cette remise sera perçue seulement sur l'excédant du prix de l'adjudication primitive : il s'ensuit donc , encore une fois , que la perception doit être calculée sur le prix total. C'est ainsi que doit être entendu le texte du tarif. Voyons maintenant si telle a été l'intention du législateur.
L'art. 2187 du cod. civ., relatif aux surenchères sur aliénation volontaire , porte qu'en cas de revente sur enchères , elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées . La poursuite en expropriation4 donne lieu à des actes nombreux, et qui presque tous sont prescrits à peine de nullité. La responsabilité qui pèse sur l'officier ministériel, à raison de ces nullités, les soins extrêmes qu'il doit y donner, la lenteur de cette procédure, les déboursés qu'elle entraîne, les divers actes de la poursuite pour lesquels il n'est accordé aucun émolument, la perte de temps que l'avoué doit épVouver pour donner aux enchérisseurs lès renseignements dont ils peuvent avoir besoin ,' toutes ces considérations tint déterminé le législateur à fixer, au profit de l'avoué poursuivant, une remise proportionnelle. Cette remise, fixée par l'art. ii5 du tarif, se détermine sur la totalité du prix de l'adjudication., en se modifiant suivant son importance.
L'avoué qui poursuit une surenchère doit, aux termes de l'art. 3187 précité, suivre les mêmes formes. Il se trouve obligé à la même surveillance et exposé aux mêmes chances que celui qui poursuit une expropriation. La conséquence •naturelle est qu'il doit percevoir les mêmes émoluments; le
cette chambre, qui attestait* que la chambre avait constamment pensé et décidé, sur pareille question, que la remise n'était due que sur la «nome excédant le prix delà première adjudication »# .
i54 lounwAt dvpàxau.
même travail exige le même salaire. Le légirfateur a- A $ vouloir ainsi ; car si telle n!avait pas été son intention ,* l'aurait clairement expliqué. Au surplus, cette intentil d'accorder la même remise, sans aucune restriction , esf nifestéerpar la concordance des divers articles précédemmi invoqués. Eu effet, l'art. 2187 du code veut expressémeâ que la surenchère soit suivie d'après les formes établies p< les expropriations. L'art. 128 du tarif dit aussi que les émi luments pour la surenchère seront régies et taxés comme saisie immobilière.- Cette dernière disposition est la coi quence de la première : car si Ton doit faire les mêmes a< il faut que ces actes soient payés de la même manière. 'Ail le texte de la loi s'accorde parfaitement avec l'intention son auteur et avec l'équité. Il est impossible d'apporté* restrictions à une disposition générale qui n'en admet ai cune. La perception de la remise proportionnelle sur montant total de l'adjudication a donc été régulièreinei faite, et par suite le tribunal de Melun, en la déclarant gulière, n'a fait que se conformer aux art. n5 et 128 tarif, loin de les avoir violés.
« Mais, dit l'adversaire, il peut y avoir,- dans toute vente, deux adjudications ; cependaut il n'y a véritablement qù'uif seul prjx. Or faire supporter deux remises pour un même prix, quand la loi n'en admet qu'une , c'est doubler lé droite c'est , par conséquent , violer l'art. 1 28 du tarif. »
Pour répondre à cette objection , il suffît de faire observer qu'il y a deux 'procédures très distinctes. La première est celle autorisée par l'art. 747 dux;od. de proc. } sa marche etH tracée par les art. 957 et suivants du même code* La secorwdte-j est celle que détermine l'art. 2 187 du cod. civ. , pour laquelle1'! il Faut suivre toutes les formalités de >a procédure en saisie immobilière. Chacune de ces procédures sont indépendante^: d'où il suit que des émoluments particuliers à chacune d'elles sont accordés aux avoués qui les suivent. On ne peut donc pas dire que ceux attribués pour la première doivent êtrei imputés sur la seconde. Et puisque la seconde' procédure doit^ suivre la marche prescrite ptmr l'expropriation forcée , que 1 même elle est plus compliquée par le besoin d'obtenir un ^ jugement qui valide la surenchère , il est donc de toute équité 4 qu'elle soit pa^e comme le serait cette en saisie 'imiri obi rïè*e\ '
cour m cassation. |55
L4*$udicatai*e par suite de surenchère est chargé de ■yer tons les frais de k première adjudication; il doit *■putn-acquitter cens de la seconde t il connaît donc , en aopérant, l'étendue de se» obligations. Il ne peut, par conéquent, imputer sur les frais de la seconde adjudication eux delà première, car il diminuerait ainsi les charges qu'il test imposées. Ainsi , et en définitive , la remise proportionnelle à accordera l'avoué, pour la poursuite de surenchère, doit su éjxe allouée ., indépendamment de celle payée lors de la tremière adjudication. Voilà ce qui est clairement démontré* On, ^apporte une lettre écrite au nom de la chambre des poués du tribunal de Paris, dans laquelle son secrétaire uraence que la chambre a constamment professé la doctrine fentrairç. v
Noos répondrons d'abord que ce n*est point sur l'autorité ftrae lettre qu'on peut fonder un pourvoi en cassation. Nous jouterons ensuite que l'absence de motif prouve ou que la gestion n'a pas $t<jf saisie , ou qu'elle n'a pas été suffisamment discufçe. La lettre dont on excipe n'est, d'après son fexte même, relative qu'aux surenchères paé* suite d'adjudifetions faites en justice j elle ne comprend pas les surenchères ter suite de contrats passés devant notaire. Il est d'aillurs constant que, pour ces sortes de surenchères, les troués à Paris perçoivent et sont autorisés à percevoir la [émise proportionnelle s,ur la totalité du prix de^'adjudicaiion, et non sur l'excédent produit par la surenchère. Eh rien! on le demande, quelle différence ya-t-il pour l'avoué ursuiyant entre la surenchère par suite d'adjudication juciaire et la, surenchère psar suite de contrat notarié? Au-
l la procédure est entièrement la même. Pourquoi donc , 4m ol lunette seraienMls différents? Le notaire qui reçoit acte de vente perçoit ses honoraires à raison du prix de vente; l'avoué qui poursuit la ventepar adjudication périt de même sur le prix de cette aliénation judiciaire sa ise proportionnelle. Les honoraires de l'un sont de même re que les honoraires de l'autre, et si l'avoué qui* a pourtvi la surenchère n'est pas obligé de déduire sur sa remise „ portionnetle les honoraires payés «t* notaire, 11 ne peut davantage être obligé d'imputer sur cette remise les horaires de l'avoué qui a suivi l'adjudication.
l56 JOURNAL DU PALAIS. ,
Ainsi , l'usage constamment suivi étant de percevoir de part de l'avoué la remise proportionnelle sur la totalité prix de l'adjudication , quand il s'agit d'une surenchère suite d'un contrat notarié, il en doit être de même d< surenchère par suite d'adjudication, puisque la proeé< est absolument la même. 11 y aurait évidemment contrai tion à admettre la perception du droit tout entier dans' cas, et à la refuser dans l'autre, puisqu'on ne peut doi aucun motif pour établir une distinction que la loi n'a faite (i).
Du 29 novembre 1826, arrêt de la section cftrile, Brisson président, M- Carnet rapporteur, MM. Rochelle Gueny avocats , par lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Cahier, cat-général, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil; tendu que le tribunal civil de Melun n'avait pas à juger sll est do.) remise proportionnelle sur le prix de la vente d'un même imm< Tune à l'avoué qui en avait poursuivi la saisie immobilière, mais l'a pas fait vendre dans les formes particulières aux adjudication» j biens saisis immobilièrement et Ta convertie en forme de vente v< taire, et l'autre à l'avoué qui a fait faire la vente par voie de surencl sur aliénation volontaire; que par conséquent la cour n'a point àsV cuper de cette question;
» Que le tribunal n'avait à juger et n'a en effet statué que sur la tion de savoir si l'avoué qui a fait les poursuites de la vente sur enchi avait droit à la remise indiquée dans Fart.- n3 du décret du 16 féi 1807, sur la totalité du prix de la vente, ou seulement sur l*augm< tion du prix provenant dç la surenchère; — Que l'art. 128 dudit cret, ayant disposé que la taxe des émoluments des avoués eu cette tie serait réglée comme en saisie immobilière, n'a pas exclu Tallôcal la remise portée audit art. ii'3, et qu'en le jugeant ainsi, le tribi loin de violer la loi, en a. fait une juste application; • — Rjejette. *
(1) Les moyens de l'attaque et ceux de la défense ont été fidèlejXMf extraits des mémoires produits devant la cour suprême par les part|f intéressées 1 et que leurs avocats ont bien voulu nous conumaj
wsque la femme et la fille d'un présumé absent, aprhs 1 avoir vendh'des biens qui lui appartenaient, demandent la nudité de cette vente , comme contenant des stipulations Ymrune succession non ouverte et pour défaut d 'autorisation, doivent-elles établir, à V appui de leur demande , ^existence de l'absent au moment où l'acte a été passé ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 112, 1 15 et i55.
. La dame Lacoutiebe , C. Mosmer.
En l'an 2, le sieur Lacoutiere se maria avec la demoiselle* fosnier, et partit peu de temps après pour l'armée* Une pe issue de ce mariage épousa, en 181 5, le sieur Bonnet. ^cette époque , la dame Lacoutiere et sa fille, qui n'avaient |p eu depuis Long-temps des nouvelles du sieur Lacoutiere , pidirent les biens qui revenaient à ce dernier dans la sucpsion ouverte de ses père et mère. Il est à remarquer que , (toscet acte de vente , qui fut passera vec le sieur Mosnier, Marne Lacoutiere et sa fille prirent, la première, la qualité Fveove, la seconde la qualité d'héritière du sieur Lacoutiere. ' En 1818, elles ont toutes deux demandé la nullité de cette [Me. La mère a soutenu qu'étant ' eu puissance de mari , Be n'avait pu vendre ou céder ses droits sans soft autorisa* Ion • la fille , que , rien ne constatant le décès de son père , r**e n'avait pu vendre la succession d'une personne vivante. Pu objecterait à tort, ajoutait-on, que les demanderesses jpnt tenues de prouver l'existence du sieur Lacoutiere à ppoque du contrat. L'absence du sieur Lacoutiere n'ayant Pmais été déclarée , il est seulement présumé absent- Or il ^certain que la loi répute vivants ceux sur lesquels plane œulement une présomption d'absence, puisque les art. 112 $ n3 du cod. civ. 'se bornent à ordonner des mesures conffrvatoires , et me donnent pas à leuus héritiers la gestion ►.leurs biens. Dès -lors la preuve de l'existence du sieur Laitière, résultant de la présomption de la loi , ne peut être pçosée surabondamment aux demanderesses. . ; Jugement qui accueille ce système. Appel de la part du fcur Mosnier-
l58 JOURNAL DU PALAIS.
Le 20 juin 1820 , arrêt de la cour royale de Rio m remet la cause à quatre mois , et assujettit les intimées à j tifïer , pendant ce temps , que Jean Laeoutière était vi en 181 5 , à l'époque çje l'acte de vente*
Le 28 novembre suivant, arrêt par défaut, etj sur I* sition, arrêt définitif et contra dictoîre , du 25 janvier 1 qui déclare lu dame Laeoutière et sa fille non recevables leur demande, x
« Attendu que celui qui prétend exercer un droit dé; dant de l'existence d'un individu est tenu de prouver cet individu est vivant; — Que les intimées ont con dans des actes géminés, Pune comme veuve, et l'aj comme fille majeure de Jeaii Laeoutière j^Qû'Artne La tière a encore fait célébrer, son mariage avec Bonnet cette qualité) — Attendu que Tune et l'autre ne pbnvai arguer de nullité* la cession dont il s'agit qu'en adinkmt la preuve que ledit Jean Laeoutière aurait été vivant le novembre i8i5 ; — Attendu que les intimées n'ont pas fait à l'arrêt du 20 juin 1820 ». / #
Pourvoi en cassation* de la part de la dame Liicoutî de sa fille, pour'violatkm des art. 217, '1421 , J$i et 1 du cod. civ\, et fausse application des art. 112, î i5, ï1 et ï 56 du même code.
Bu 5ô août 1826, AtfRÊT de la section civile, M. Èris président, M. Quéquet rapporteur, MM. Mongalvi et Isa bert avocats, par lequel :
« LA COUR , — Sur les conclusions conformes de M. Cahier, a^ * cat-général; — Attendu, en fait, i° qu'il n'existe aucun jugement,.* claratifde l'absesce de Jean Laeoutière; 20 que, dans l'acte dk>n£ demanderesses en cassation provoquent la nullité, ejles ont agi et JH puïé l'une comme veuve, l'autre comme héritière de Jean Lacoutièrej ce qui présuppose le décès de cet individu; — Attendu, en droit, qoe; tout demandeur est tenu de justifier le fait qui sert de fondement à sa; demande, et que-, dans l'espèce, le fait àf prouver était l'existence Jean Laeoutière à l'époque ou les demanderesses ont Stipulé, Func coA me sa veuve, l'autre comme son héritière, dans Pacte dont elles oS depuis demandé la nullité; — Considérant que, dans ceg circonstance*, la cour royale de Riom, qui x par son arrêt interlocutoire, avait juste'1 ment mis à la charge des demanderesses l'obligation de justifier que , Jean Laeoutière était vivant à l'époque de la cession du i4 novembre
COUR DE CASSATION. l5g
iSi5, en rejetant, par ton arrêt définitif, la demande en nullité de ce même acte , foute, par les demanderesses, d'avoir* fait la justification ordonnée, loin d avoir violé les Jois qui annulent les obligations contractées sans autorisation par les femmes en puissance de mari, ni celles
' qui défendent de pactiser sur la succession d'une personne vivante, a, ta contraire , fait la plus juste application tant du principe général énoncé dans Fart. i3i5 ducod. civ. que de Fart. i35 du même code
' relatif à la matière spéciale de l'absence; — Huma, » S.
'Vn jugement qui , en prononçant une condamnation au > profit d'un Français contre un étranger, n'ordonne' pas ta contrainte par corps contre ce dernier, est-il à Y abri \ àela cassation, s'il reconnaîtMans ses qualités, non cony testées, que l'étranger était établi et domicilié en France ?
\ (Rés. aff.)
l . Contributions induites, C. Canapa.
./ En 1625, l'administrât ion des contributions indirectes £deccr$a une contrainte de 543 fr. contre le sieur Giraud, qui [tenait an entrepôt de boissons pour le compte du sieur Caiftapa, d'Alexandrie. Devant le tribunal de Marseille, la régie conclut à ce que la contrainte fût déclarée exécutoire contre le ; areur Canapa , et à ce que , vu sa qualité d'étranger , il fût condamné , même par corps , au paiement de 4a somme réclamée.
? Jugement qui refuse de prononcer la contrainte par corps, «attendu, portent les motifs, que, quoiqu'il soit cenjain I <p*e Canapa soit né à Alexandrie, en Egypte, il n'en résulte pas qu'il soit étranger; que l'administration" ne fournit pas , à cet égard, une justification suffisante; que ^d'ailleurs, le sieur Canapa est établi en France depuis plusieurs années $ qu'il pourrait être né d'un père français , qu'il pourrait aussi avoir acquis de toute autre manière la qualité de citoyen français; que toutes ces considérations font naître de l'incertitude et du doute sur ce point important , et ne permettent pas de faire droit à ce chef de conclusions ».
Recours en cassation de la part de l'administration des contributions indirectes, pour violation de l'art. i«r de la loi du 4 floréal an 6, et de l'art, i" de celle dû 10 septembre 180*7,
l6û JOURNAL DU PALAIS.
qui est ainsi conçu : « Tout jugement de condamnation qui interviendra au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France emportera la contrainte par corps. » Le tribunal de Marseille, disait-on pour la régie, est tombé dans une grave erreur lorsqu'il a déclaré qu'il n'était pap suffisamment justifié que le sieur Ganapa, né en Egypte, fût étranger, et que c'était à l'administration à en faire la preuve/ Le fait de la naissance du sieur Canapa hors de la France était, une présomption légale qu'il était étranger, et, par suite, c'était à lui à prouver qu'il avait acquis la qualité de Français.
Du 6 février 1826, arrêt de la section civile, M. Brissoi président, M. Legonidec rapporteur, M. Cùchin avocat j par lequel :
m LA COUR, — Attendu que la loi du 10 septembre 1807 n'attache I* contrainte par corps' qu'aux jugements de condamnation qui interviens nent au profit des Français contre un étranger non domicilié en Frat et que cette loi est la dernière qui ait réglé leur état; — Attendu que jugement attaqué constate d'ailleurs, d'après la régie elle-même ,.jp l'entrepôt de boissons qui existait à Marseille, sous le nom de Gira était la propriété du sieur Ganapa; — Que ce jugement reconnaît ai que Canapa est établi en France depuis plusieurs années; — Que les ÇRa*! lités de ce jugement, non contestées parla régie, sous l'influence delàquelle eues ont même dû être rédigées, qualifient formellement à di-3 verses reprises le sieur Canapa comme domicilié à Marseille, y demeui aux allées de Meilhan, n° 63; que divers tctes faits à la requête de l'i ministration contiennent, avec les mêmes énonciations, celles d'ei positaires de boissons, et que les copies des notifications tant du ji ment attaqué que de l'arrêt d'admission sont dites être laissées dans son domicile, en parlant soit à sa servante, soit à la personne même dé \ épouse; qu'il y a, dès lors, reconnaissance «u procès de ce fait', que Ci napa était établit domicilié à Marseille, ce qui suffît même, en écar* tant les motifs du jugement attaqué, pour j ustifier le chef qui prononce ! qu'il n'jr a' lieu, dans l'espèce, à accorder la contrainte par corps qui était j requise, et qu'en le décidant ainsi, ce jugement ne viole aucune desloiW invoquées; — Donne delaui contre le défendeur, et rejette, etc. » S?
Erratum.. — Feuille 4 du présent vol., page 65, iTC ligne 1 de la question, lisez rente au lieu de vente. . ■
COUR DR CASSATION. j(>|
*or$que la faillite d'un négociant a été déclarée par deux tribunaux dans V arrondissement desquels ce négociant avait des établissements de commerce , est-ce le tribunal du domicile du failli qui est seul compétent pour connaître des opérations de la faillite, encore que Vautre tribunal ait été le premier saisi, qu'il ait déclaré le premier l ouverture de la faillite , que le plus grand nombre des créanciers soit domicilié dans son ressort? (Rés. alT.) Cod. de proc., art. 5g.
Leblanc de Marconnày-, C. Djeluy et Jouadan. •
En 1819, le sieur Grimblot, négociant, domicilié à Marallé, ou il Vivait un établissement de verrerie, vint en foner un autre à Choisy-le-Roi , près Paris. — En 1822, le; eur Grimblot déposa son bilan au tribunal de commerce de 1 Seine, et disparut le 14 janvier 1823. Ce tribunal nomma ti syndics provisoires.
Lejuge de paix de Marseille , instruit de ce qui se passait à aris, apposa d'office les scellés dans la manufacture de vererie que le sieur Grimblot possédait à Marseille, et fit part «cette mesure au président du tribunal de commerce de *te ville. La faillite du sieur Grimblot fut déclarée une seoade fois' sur la demande de ses créanciers de Marseille, et u jugement du tribunal de commerce de cette ville, du 24 Mrs 1825 , nomma des syndics provisoires. Demande en règlement de juges de la part des sieurs Lewhc de Marconnay et Callot, syndics provisoires nommés ** le tribunal de commerce de Paris. Ils ont conclu à ce que € tribunal restât seul saisi des opérations de la faillite, à exclusion de celui de Marseille. Le sieur Grimblot, disaientfe) possédait à Choîsy-le-Roi son principal établissement; 1 y demeurait et y avait le siège et le centre de «es affaires ; eplus grand nombre de ses créanciers , ceux surtout dont les lances forment la majeure partie de son passif, demeurent '"aris ou dans les environs; en outre, le sieur Grimblot a teposé lui-même sou bilan au tribunal de commerce de Pa~ 1s)<|ui, ainsi., a été' le premier sajsî, et a le premier déclaré Tome II* de 185.7. Feuille n«.
l62 JOURNAL DU PALAIS.
l'ouverture de sa faillite: toutes ces circonstances ai tri bu juridiction à ce tribunal. D'ailleurs les immeubles de M seille ont été expropriés, et leur prix suffira à peine pour pa; les créanciers inscrits. Enfin , disait Me Garnier , une nière considération milite en faveur des syndics demande Ils plaident devant le tribunal de la Seine contre le sië Georgeon, l'un des associés du sieur Grimblot , et eux peuvent suivre avec avantage ce procès , qui est d'une val considérable.
Pour les sieurs Delujr et Jourdan, syndics provisoires noi mes par le tribunal de Marseille, Me Jacquemin répon que le sieur Grimblot était domicilié en cette ville ; qu'^ avait son commerce, sa famille, sa maisoD; que, s'il aval formé un nouvel établissement à Choisy-le-Roi , il n'y aval pas établi son domicile; qu'en effet il n'avait fait aucune à claration de translation, en la forme prescrite par l'art. 104 cod. civ. ; qu'au contraire il était revenu à Marseille prendre la direction de toutes ses affaires, après l'abse momentanée qu'avait nécessitée de sa part la création de verrerie de Choisy-le-Roi ; on ajoutait que les demau avaient avancé un fait inexact en soutenant que» ce demi établissement était plus considérable que celui qui existait Marseille. Par tous ces motifs on concluait à ce que la pré rence fât donnée au tribunal de commerce de cette ville.
Du 22 février 1827*, arrêt de la section des requêtes, Tft Voysin de Gartempe président d'âge , M. Pardessus rappof* teur j MM. Gantier et Jacquemin avocats , par lequel :
. « LA COUR , — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; — \ Attendu que, pour déterminer quel est le lieu où une faillite est oo^ verte, il est indispensable de connaître quel était le domicile du failli au moment de l'ouverture de la faillite, puisque, d'après Fart. 5$. M cod. de proc. , le tribunal de commerce dans l'arrondissement duçcn était le domicile du failli est seul compétent; — Attendu qu'aux tûN mes de l'art 102 et suivants du cod. civ., le domicile, une fois acquit dans un lieu, ne peut être change que par le concours de l'intention fil du fait, et que, si l'intention n'est pas déclarée dans les formes prescrite* par l'art. 104» elle résulte des circonstances; — Attendu qu'en fait 00 ne produit aucune déclaration en la forme prescrite par l'art. 10 4, qui apprenne que Grimblot, depuis long-temps domicilié à Marseille, de l'aveu de toutes les parties, ait annoncé qu'il transférait son domicile!
COUR DE CASSATION. ifft
flioisj» — Attendu que toutes les circonstance* de la cause m réunislent pour établir que GrimMot se qualifiait toujours domicilié a Marseille, «adressait au maire de cette ville et au préfet des Boucbcs-du- Rhône pour obtenir des passe-ports à l'étranger; qu'il y avait uu loyer et un mobilier considérable; qull y payait la patente et la contribution personnelle; de laquelle réunion de circonstances il résulte que Grimftlot a toujours continué de résider à Marseille; — Statuant par règlement de juges, Ordokse qull sera procédé, pour toutes les opération* lie la faillite Grimblot, devant le tribunal de commerce de Marseille ; — Annule tous actes et procédures faits au tribunal de commerce de Paris, autres que ceux qui ont eu pour objet des appositions de scellas su antres actes et mesures conservatoires. • S.
pùrsquedes associés ont, par un compromis, soumis leurs
\ contestations £ des arbitres , en les dispensant d'observer I les délais et les formes établis pour les tribunaux, et en ) ks autorisant à nommer un tiers arbitre* la sentence arf bitrale qui intervient et qui énonce qu'un tiers arbitre a \ été nommé pour faire cesser le partage est-elle nulle, \ comme violant les formes substantielles voulues en cette matière, si elle ne porte* que la signature de l'un des \\ arbitres et du tiers arbitre, et si aucune décision antérieure signée des deux arbitres ne constate et le partage ^ la nomination du tiers? (Rés. nég.) Cod. de proc., art, wrô j cod. de com., art. 60.
Gardilane, C. Nougaro.
1 Ane société en participation avait été formée entre Gar- W&ne et le sieur Nougaro , pour la fourniture de la viande fôessaire à la consommation de la ville de Saint-Sébastien , fcpuîs le i« janvier 1820 jusqu'au i« janvier 1824. Lorsqu'il a été question de régler le compte de cette so- «> le sieur Gardilane a prétendu qu'elle avait pris fin le Mollet 1825 , tandis que le sieur Nougaro a soutenu qu'elle hit duré autant. que la fourniture qui en était l'objet. Le 24 mars 1824 , les parties, voulant mettre fin aux diffifcltés qui les divisent, passent uu compromis par lequel Wes nomment deux arbitres , « promettant de s'en rappor-
l64 JOURNAL DU -PALAIS.
ter à la décision de ces arbitres et dit ti^rs, s'il en est par^ea nommé , et d'y acquiescer comme à un jugement rendu e dernier ressort, déclarant dispenser les arbitres et le tieg s'il y a lieu, des délais et des formes prescrits pour les tri fcunaux ».
Le 7 juillet 1824, sentence arbitrale qui porte que les ai bitres , après avoir été divisés d'opinion , ont appelé un tien et qui , se fondant sur ce que la société a duré jusqu'à ï fourniture qui en était l'objet, condamne le sieur Gardi lane. Cette sentence n'est signée que par le tiers arbitre et pa le sieur Bonnecase , arbitre du sieur Nougaro.
Pourvoi en cassation de la part du sieur Gardi lane, poty violation dqs formes substantielles de l'arbitrage forcé en matière de société commerciale.
Il n'est constaté légalement par aucun acte, disait le demandeur, que les deux arbitres se sont réunis, qu'ils ont examiné l'affaire , qu'après un mûr examen ils ont été divisés d'opinion , qu'ils ont nommé un tiers arbitre pour les départager , et que celui-ci a conféré avec les arbitres avant d'adopter l'avis de l'un d'eux ou de prononcer autrement avec leur concours. S'il s'agissait d'un jugement rendu par] dés arbitres volontaires, nul doute qu'il ne fût infecté, dd plusieurs nullités. (Voy. les art% 1016 et 1017 du cod. de proc. ) Mais le prétendu jugement. a été rendu en matière de société commerciale, et par des arbitres qui , quoique dw choix des parties, ont néanmoins reçu de la loi le caractère de véritables juges. On pourra donc repousser l'application des dispositions du code de procédure. Toutefois il faudra c moins reconnaître qu'il est des formes essentielles qui tien» à la substance de l'arbitrage forcé en matière de sociétéco merciale, et sans lesquelles il ne peut exister de jugemen Dans l'arbitrage forcé, il n'est peut-être pas rigûftre ment nécessaire, comme dans l'arbitrage volontaire, les arbitres divisés d'opinion rédigent séparément leur a par écrit, et qu'ils nomment aussi par écrit le tiers arbi (Cod. de com., art. 60.) 11 peut suffire que la divisioo d pinion, l'avis de chaque arbitre et la nomination dut* arbitre, soient constatés par le témoignage que les deux bitres et le tiers arbitre en donnent dans le jugement àé tif , et par leurs signatures Qu'ils apposent à la minute
CftUR »E CASSATION. l65
jogement. Mais tous ce* faits importants, essentiels, sans lesquels le jugement arbitral ne peut légalement exister, ne sauraient être juridiquement prouvés par l'attestation et par la signature du tiers arbitre et de l'un des arbitres, et par leur déclaration que l'autre arbitre a refusé de signer. En effet , d'une part, la déclaration du tiers arbitre ne peut attester des faits auxquels il n'a point participé; d'autre part , tin seul arbitre se trouve sans pouvoirs , sans caractère pour constater ces mêmes faits, car un arbitre est incapable de faire seul aucun acte dans l'arbitrage.
Vainement on opposerait l'art. 1016 du cod. de proc. , qui porte que le jugement sera signé par chacun des arbitres, et que, dans les cas où il jr aura plus de deux arbitres , si la minorité refuse de signer, les autres arbitres eu feront mention, auquel cas le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres. En supposa ut que' f cette disposition puisse être étendue à l'arbitrage forcé, il est évident qu'elle prévoit seulement le cas où les parties ont soumis leur contestation* à plus de deux arbitres , et que , dès lors, elle n'est pas applicable à l'espèce.
En résumé , un jugement arbitral ne peut exister aux yeux
«e la loi qu'autant que les deux arbitres nommés par les
parties ou par le juge y ont concoure, et ce concours ne
.peut êtare légalement prouvé que par la déclaration qu'en
font les arbitres dans le jugement, et qu'ils confirment par
kur signature. Or il n'est pas constaté par la signature de
| arbitre du sieur Gardilane qu'il a concouru au prétendu
)ugement arbitral , soit avant, soit après la nomination du
"ers arbitre. C'en est assez pour qu'il soit démontré que le
prétendu jugement arbitral doit être cassé pour violation
0u omission des formes essentielles. Du reste , on conçoit
^ fuient que, si la déclaration et la signature d'un seul
[ ar°itre et du tiers arbitre pouvaient constater légalement
*pte l'autre arbitre, qui n'a rien signé, a néanmoins concouru
| aa jugement , il pourrait arriver qu'un arbitre s'entendrait
■ *\ec un prétendu tiers arbitre pour rendre frauduleusement *
j ttI1e décision , en l'absence et à l'insu de l'autre arbitre , et
. H^'ainsi , la sage institution de l'arbitrage ne serait plus qu'un
P,ege dangereux tendu à la bonne foi.
^5 janvier 1826, arrêt de la section des requêtes, M,
lG6 JOURNAL DU PALAIS.
Botton de Castellamonte président d'âge , M. Borel de Bm~ Uzel rapporteur , M. Odillon-Barrot avocat , par lequel :
« LA CÔtJR , — Sur les conclusions de M, Joubert, avocat-généni} — Sur le moyen résultant de la prétendue violation des formes : tantielles de l'arbitrage forcé en matière de société commerciale , — j tendu que le compromis du 24 mars avait constitué un arbitrage lontaire, lequel, lorsqu'il est légalement établi entre les parties en mi tière de société commerciale, comme en toute autre, échappe aux règfa^ prescrites pour les arbitrages forcés;
» Attendu que la loi accorde foi aux arbitres sur les faits par eux coi statés dans leur jugement, et que celui du 7 juillet 1824 a constaté partage des deux premiers arbitres, la nomination d'un tiers, qu'ils y étaient autorisés par le compromis, et le refus de la minorité 1 signer le jugement; qu'aux termes de l'art. 1016 du cod. dVproc., kj jugement arbitral, dans ce dernier cas, doit avoir le môme effet que tir était signé par chacun des arbitres; — Rejbtte» » S,
L'action en paiement d'une somme due parle défunt, dirigée contre V un des héritiers* comme détenteur des biens de la succession, est-telle une action mixte, qui doit être portée devant les tribunaux ordinaires* et non devant juge de paix, lequel s/brait incompétent i\ationb matz- RiiE ? (Rés. aff.) Cod. de proc, art. 2 et 5.
Laprabe, C. Delsol.
« \ia loi, dit le président Henrion dans son Traité des ju$A tices de paix, pag. 80, la loi place dans la compétence deil juges de paix les actions purement*personnelles et mobilières. 1 Le mot purement est remarquable. 11 en résuite que la loi '! n'attribue pas aux justices de paix toutes les actions person- \ nelles indistinctement, lors même qu'elles n'auraient pour oh* \ jet qu'une somme de 100 livres et au-dessous;, mais seulement | les actions purement personnelles , ce qui exclut les a c lions ] mixtes, actions qui, quoique réelles sous un rapport, sont j essentiellement personnelles. » j
Ainsi , d'après l'auteur que nous venons de citer , d'accord ! sur ce point avec la loi du 24 août 1790 et l'art. 2 du cod. de :
troc, cir., les actions mixtes sortent des attributions de la ostice de paix , et doivent être portées devant les tribunaux trtioaire». Mais à quels signes reconnaître le véritable caractère d'une action de cette espèce ? C'est , dit Daparc-Poullain , [ttuid elle présente un mélange de réalité et de personnalité , fat-à«dire quand elle est dirigée tout à la fois contre la monne et contre la chose (i).
Cela posé, L'incompétence du juge de paix ne pouvait, dans hypothèse , présenter l'ombre d'un doute : car l'action dirige contre l'héritier était tout a la fois personnelle et réelle ; a peut même dire que la réalité était son caractère donnant, puisque Théritier était poursuivi comme détenteur des «ens de la succession , et que ce n*est même qu'à ce titre qu'il Gavait l'être pour le tout.
Bans le fait, un sieur La p rade cite devant le juge de paix b Sàlers la demoiselle Delsol, pour avoir paiement d'une wnme de 45 fr. que lui devait le père de cette dernière ; il st à remarquer que la demoiselle Delsol* est poursuivie seule, omme héritière tenant et fouissant des biens de la succès-, hn, quoiqu'il y eût plusieurs héritiers.
Le 17 juin i824rfugement qui condamne la défenderesse !>ayér les 45 fr. réclamés.
Appel pour cause d'incompétence; et, le 3o août i8a5, jupment qui accueille cette exception , et annule la sentence du «traier juge, par les motifs .que voici : — « Attendu qu'il est «ustant^en fait , que la succession de Pierre Delsol, cousiswtf en meubles et immeubles , a été dévolue à trois héritiers, fo nombre desquels est l'appelante j — Attendu que, sur la «mande de Laprade, est intervenu, le vj juin 1824» jugement par défaut qui a condamné la demoiselle Delsol au paient de la totalité cle la somme dont s'agit , en sadite qualité ''héritière tenant et jouissant les biens de Jeu son père; —
(0 M. Carré prétend qu'à proprement parler, il n'y a point d'actiont H1***, parce qu'on ne saurait admettre de droits mixtes; que, par connût, l'action est, par sa nature, ou personnelle ou réelle, et que les défendes accessoires ou incidentes qui viennent s'y rattacher ne peuvent "frer *a nature piimilivc. (Voyez Lois de la compétence j tom, ieV
l68 JOURNAL DU PALAIS.
Attendu , eu droit , que , d'aprèo l'art, 9, tit. 5 , de la loi m
24 août 1790 , et les art. 2 et 5 du cod. de proc. , les juges «
paix ne peuvent connaître que des actions purement perm
nelles et mobilières : d'où il suit qu'ils n'ont point cette pûid
sance ordinaire, cette juridiction entière et universelle qrç
comme le dit M. Henrion de Pansey , caractérise les
bunaux de première instance ; que les juges de paix ont
tôt , comme les tribunaux extraordinaires , suivant i'exp
s ion de Loiseau, une simple notion ou puissance de ju
qu'une véritable juridiction ; et , par une conséquence fc
n'ayant qu'une autorité d'exception, ils ne peuvent sta
que sur les contestations dont la connaissance leur est fo
lemeut attribuée par une loi spécîale ; — Attendu que Y
tion poursuivie par Laprade contre l'appelante ne peut
considérée comme une action purement personnelle , i°pa
qu'en qualité d'héritière de son père , la demoiselle Belsol
serait tenue au paiement de la dette dont il s'agit que
sonnellement pour sa part et portion , eu égard au no
,bre des enfants de Pierre Delsol, comme nous l'appr
l'aft. 875 du cod. civ.; — 1° Parce que, la demoiselle De
ayant été assignée pour le paiemenWIJe la totalité de
dette en sa qualité d'héritière tenant et jouissant les bici
de son père, condamnée comme telle, ce n'est évidemment
que dans la cause de la détention des biens qu'a pu être puisfl
l'action tendante à faire payer àja demoiselle Delsol la partif
de -la dette concernant ses cohéritiers : d'où il sujt qu'il ed
impossible de ne pas reconnaître une action mixte dans la à»
mande; — Attendu qu'il est de principe que la compéterti
se détermine par la demande , et non par Je droit réel du de»
mandeur; — Attendu que, «'agissant d'une action mixte, k
juge de paix de Salera était incompétent ralipne maierîœ,eti
par une décision dans une cause de cette nature , il a exced<
ses pouvoirs et contrevenu aux lois de la matière. »
Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 9 A la loi du 2.4 août 1790 et de l'art. 2 du cod. de proc.
La loi, disait le demandeur, a été violée, ou tout au rooioj faussement appliquée , sous un double rapport. D'abord iled certain que mon action contre Delsol était purement persofl* nelle. A-t-elle pu changer paç son décès? Nullement; el est toujours restée la même. Donc j'ai pu citer soirhéritiè
COUR DE CASSATION. ifr)
i^, devant le juge de paix 5 donc le jugement qui décide le con- \\ traire a méconnu les principes et les lois sur la compétence. , £n second lieu , et à ne considérer que la personne de l'héri- „ lier, quelle était ma demande à son égard? Elle tendait uni- , , quement à me faire payer d'une somme de 45 fr. ; elle n'avait i . pas les biens pour objet, puisque je n'agissais ni en déclaration r d'hypothèque ni en délaissement : ma demande était donc L purement personnelle et de la compétence exclusive du juge ; de paix. Donc le jugement attaqué , en décidant qu'elle devait être portée devant les tribunaux ordinaires , a violé l'art. 1 y dut cod. de proc; donc nécessité absolue de casser. f Du 24 août 1826, arrêt de la section des requêtes, M. Botton faisant fonctions de président, M.* de Menerville rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel :
• t*A COUR, — Sur les conclusions de M. Hua, faisant fonction* d'avocat- général ; — Attendu que l'action poursuivie par le sieur DoHvier Laprade contre la demoiselle Delsol ne peut être considérée comme une action purement personnelle, parce qu'en qualité d'héritière de son père, ladite demoiselle Delsol ne peut être tenue au paiement de la somme dont il s'agit que pour sa part et portion , eu égard au nombre des enfants de Pierre Delsol son père, comme le prescrit Fart. 873 du cod. civ. ; — Attendu que, s'agissaut d'une action mixte, le juge de paix était incompétent ratione mater iœ; — Rejette.*
La confusion des qualités de créancier et de débiteur , qui s'est opérée flans la personne de Vétat par la confiscation des biens de deux émigrés , dont Vun devait a Vautre une rente viagère , s'oppose-t-elle à ce que le créancier de cette rente puisse ultérieurement exiger de son débiteur primitif les arrérages qui ont couru pendant V émigration?
Ces arrérages doivent-ils être assimilés à des fruits échus pendant la durée du séquestre, que Vart. 17 du sénatusconsuîte de floréal an 10 a formellement exceptés de la remise et- réservés à Vétat? (Rés. ail.)
Pourvoi de Syassen.
M. le comte d' 'Artois devait au sieur Bucchioçhi une rente
viagère de 4i<m>o fr. , lorsque la révolution survint. Le créancier et le débiteur ayant émigré tous les deux , leurs biej furent frappés de confiscation. — En 182a Syassen, qualité d'héritier du sieur Bacchiochi, réclama du prince les arrérages de la rente viagère due à son auteur , depuis le mois, de juillet 1792, époque où le service en avait cessé , jusqu'au 3i janvier 1807, jotir du décès de Bacchiochi. Cette prétention , rejetée en première instance , ne fut pas mieux accueillie sur l'appel. Un arrêt de la cour royale de Paris, rendu 19 mars 1825, confirma la sentence des premiers juges, — « Attendu que le créancier et le débiteur avaient été simultanément représentés par le fisc jusqu'à la mort naturelle du premier, et qu'en cet état, le fisc se trouvant à la fois créancier et débiteur, il s'était opéré une confusion nécessaire des, arrérages à acquitter avec les fruits perçus ».
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1 7 du $énatus-consulte du 6 floréal an 10, et fausse application de l'art* .{ i3oo du cod. civ.
Tout le système du demandeur se réduisait à prétendre que le sénatus-consulte de l'an 1 o n'établissait de confusion que de l'émigré à l'état et dans le seul intérêt du fisc 5 mais qu'il, laissait sous le droit commun les obligations des émigrés entre eux ; qu'ainsi le sieur Bacchiochi avait toujours conservé une action personnelle contre le comte d'Artois; qu'à la vérité cette action avait été paralysée par l'émigration du créancier et du débiteur, et par la confiscation dont ils avaient été simultanément frappés; mais qu'elle avait repris toute sa force , toute son énergie , du moment qu'ils avaient recouvré tous deux l'exercice de leurs droits civils et la libre disposition de leurs bienâ. — Le demandeur invoquait a l'appui de sa doctrine divers arrêts de la cour suprême , mais qui ne recevaient point d'application directe à l'espèce, en ce qu'il s'agissait ici de simples arrérages que l'état, au moyen de la confusion , était censé avoir servis avec les fruits des biens qu'il avait perçus (1).
(i)Voy., au surplus, ce Journal, nouv. édit.,tom. 10, pag. 393; — 'tom. 19, pag. 280; — tom. 20, pag. 573; — anc. coll., 2e sem. àe 1809, pag. 225; — tom. 5 de 1817, pag. 388; — tom. ier de 1819* pag. 4g8. '
if
Du 29 novembre 1826* 411 a!t de la «ectws dei requ*)!*»,
|L Botton faisant Jonction* de président , M* Air*/ <fo 2fat> tizel rapporteur, M. /Vev avocat , par lequel 1
• LÀ COUR , — Sur les conclusion* de M. Itbtau, avocat-général ; — - Attendu que l'art. i3oo du cod. civ. admet l'extinction des créances par la confusion, lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur se trouvent réunies dans la même personne; — Attendu que, s'il est vrai que les effets de cette confusion cessent des que la cause cesse elle-même d'avoir lieu, il est également vrai que les effets consommés de cette réunion temporaire ne peuvent être anéantis ;
«Attendu qu'en appliquant ces principes, il est impossible de méconnaître qu'il s'est opéré annuellement une libération des arrérages des rentes perpétuelles et viagères dues et échues pendant la réunion mo- ; mentanée des qualités de créancier et de débiteur produite par un double séquestre dans les mains du gouvernement, puîsqu'en refusant le ; service de ces rentes, il percevait les revenus des biens destinés à y pourvoir, revenus que le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 et la loi du 5 décembre 181 4 ont expressément exceptés de la remise, et réservés an profit de l'état;
• Attendu qu'en décidant, d'après ces principes, qu'il s'était opéré une confusion dans les mains de l'état des arrérages à acquitter avec les fruits perçus, la cour royale de Paris a fait une juste application de l'art. i3oo du cod. civ., et n'a point violé le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, dont l'art. 17 admet, dans le seul intérêt de l'état, il est vrai, une confusion plus étendue que celle qui concerne les arrérages des rentes passives courus pendant la durée du séquestre, mais qui excepte, d'une manière générale, de la remise, tous les fruits échus peu*
dant ledit séquestre; — Rejette, etc. »
L'art. 60 de la coutume de Normandie, qui exige , pour prescrire, une possession de quarante ans, et qui, jusque là, autorise l'ancien propriétaire à revendiquer son lien, était-il applicable au cas ou le tiers détenteur jouissait en vertu d'un titre régulier, ou qui ne pouvait plus être attaqué? (Rés. nég.)
Sous l'empire de V ordonnance de i539, le mineur dont les tiens avaient été vendus par le tuteur sans formalités de
iya JOURNAL DU PALAIS. '
Justice ria»ait~ïl que dix ans , du jour de sa majoi pour attaquer la vente? (Rés. aff.) % Ce délai est-il le même sous le code civil, bien que l\ 47$, qui réduit à dix ans le terme des actions relatif aux faits delà tutelle, semble uniquement s' appliq\ au mineur et au tuteur entre eux? (Rés. aff.)
De Bourbel , C. Payen.
Le marquis de Bourbel perdit sa mère en 1781. Comme n'avait alors que dix ans, il resta sous la tutelle de M. Raoul de Bourbel son père. Le 1 1 juin 17.85 , celui-ci vem au sieur Payen, au nom et comme tuteur de son fils, sous l'hypothèque de ses propres biens , la moitié d'une ferqui appartenait à ce dernier , du chef de $a mère, vente fut faite sans aucune des formalités prescrites l'aliénation des biens des mineurs.
Le marquis de Bourbel , qui avait quitté la France 1 790 j y rentre en *8o2, ne demande à son père aucun ceiftgtj de sa gestion, vit au contraire avec ce dernier jusqu'à*^ décès, arrivé en 1814, sans manifester l'intention* de quereller la vente de 1785. Maisu le 22 avril 1818, il feit assigner JÇ sieur Payen devant le tribunal civil de Neufchatel % etje,wçr dique contre lui l'immeuble indûment aliéné par s$fc père. f
Lésieur Payen répond que le marquis de Bourbel est non tfp cevable daais sa demande , attendu qu'il n'avait que dix ajtt, du jour de sa majorité * pour attaquer la vente dont il^agift*
Le 24 mai 1822, jugement qui, sans s'arrêter à la,£nd^ non recevoir , admet la revendication , attendu que , pour] savoir si l'action en revendication a été formée en temps; utile, et si les ordonnances invoquées sont-applicables à l'espèce, il faut examiner si l'acte d'aliénation procède du fait, du tuteur ou du fait du mineur , à l'effet dé* savoir si l'acte, , à défaut d'accomplissement par le tuteur des formalité» w&lues par la loi, n'est pas nui de plein droit, comme coûte- j nant la vente de la chose d'autrui , ou seulement s'il y a lien j à l'action en restitution, dans le cas où la vente serait faite j par le mineur; — Attendu qu'il résulte des actes rappelés aus procès qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une vente faite parle mineur, mais bien d'une aliénation faite par Ie
cor* de cassatiou. 17S
< fîeur de Bourbel , tuteur naturel et légitime de som fiU , de biens appartenant à ce dernier et provenant de la succession de la «dame de Sully > dont il était héritier; mais que cette aliénation, .pour être valablement faite par Usieur deBourbel, ans qualités •ça'il agissait, devait être faite conformément aux formalités prescrites par les art. 5i , 5s et suivants du règlement des tutelles , pour la vente de ces sortes de biens ; et qu'à défaut .-d'observation desdites formalités, le tuteur n'a pu vendre • comme personne publique , mais comme tout individu qui , agissant sans qualité , aurait vendu la chose d'à ut rai ; qu'une fente de cette nature, sous les anciens principes, comme sous la législation actuelle, est nulle de plein droit , et que le marquis de Bourbe 1 , en attaquant un acte que la loi déclare nul, a pn négliger de prendre la voie de la rescision pour en luire f -prononcer la nullité en justice, par la raison que ce qui est \ nal est censé ne pas exister , et par conséquent n'a pas besoin AHTetrc rescindé 1 d'où suit encore la conséquence que, ce contrat n'étant pas soumis aux dispositions des ordonnances invoquées, il n'y avait pas lieu de la part du marquis de Bourbe* à se pourvoir par lettres de restitution en entier; qu'il pouvait, au contraire, et ainsi qu'il Ta fait, procéder par ▼oie<& loi apparaissante, pour réclamer en temps utile, ans termes de l'art. 60 de la coutume de Normandie, le renvoi en propriété et jouissance des biens dont il avait été indûment dépouillé depuis moins de quarante ans; qu'ainsi Faction du sieur de Bourbe! , qui se présente en vertu de l'article précité, procède bien, et que, dès lors, il y a lieu , de lui adjuger les lins de ses conclusions. »
Appel; et, le 3i mars 1824* arrêt de la cour de Rouen, , qui infirme la sentence des premiers juges, et déclare le marquis de Bourbel non recevable dans sa demande ,
« Attendu que, si le contrat de vente de 1783 pouvait être regardé comme irrégulier , parce que le sieur de Bourbel père vendait un immeuble appartenant à son fils mineur, il faut . considérer que le sieur de Bourbel, vendeur, garantissait à l'acquéreur la propriété qu'il aliénait ; que M. le marquis de Bourbel fils, après sa rentrée eu France, en 1802, n'ayant ?u ignorer l'aliénation faite par son père , et la clause de garantie donnée par celui-ci, dans le contrat de 1785, ayant v&u dans la maison de son père, qui n'est décédé qu'en
174 JOWKIUli DIT PALUS.
1814 , il en résulte que, par ce long silenee par lui obs sur ce contrat, et n'ayant point exigé de son père, ai* qu'il l'allègue, un compte de tutelle, il. a, par son fait sonnel et volonté, privé le sieur Payen de l'action réc soire, et s'est rendu ainsi non recevable à attaquer 1 contrat , comme n'ayant pas agi dans les dix ans de sa jorité, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 476 du cod. civ. ». '
Le marquis de Bourbel se pourvoit en cassation présente deux moyens» Le premier était fondé sur une p tendue' violation des art. 5i , 52 et suivants de. l'arrêt règlement du parlement de Normandie sur les tutelles, des art. 60 et 52 1 de la coutume de Normandie sur la p; criptiôn.
Le second moyen résultait de la fausse application de 1' donnance de i55c), de l'art. 47 5 du cod. civ., et d'une contravention manifeste aux art. 2 et 2281 du même code» 1
La défense du demandeur consistait à reproduire la tinction consacrée par le jugement de première matant* entre le cas où la vente a été faite par le mineur non autorisé et celui où elle a été réalisée par le tuteur sans forma-* lités de justice. Dans la première hypothèse, comme il y avait eu un consentement de la part du mineur, il fallait qu'ir prit la voie de la rescission ou de la restitution en entier,', et il n'avait pour cela que dix ans du jour de sa majorité, aux termes de l'ordonnance 5 dans la seconde hypothèse, le'; tuteur qui vend sans observer les formalités prescrites n'agit, plus en qualité de tuteur: il vend comme étranger, et par conséquent il dispose de la chose d'autrui. Alors ce n'est plus par l'action en rescision que l'on doit revenir contre les actes d'aliénation qu'il a faits, mais bien par la revendication 3 et comme l'art. 60 de la coutume de Normandie, dont les principes ont été maintenus par les art. 2 et 2281 du cod. civ. , accordent quarante ans au propriétaire dépouillé pour se pourvoir, il s'ensuivait que le demandeur avait agi en temps utile, et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué était contrevenu à l'art. 60 du statut normand, et avait faussement appliqué l'ordonnance de i55g. Quant à l'argument tiré de l'art. 47$ du cod. civ. , il portait à faux. Cet article ne règle que les rapports respectifs du mineur et de son tuteur 5 il est étranger aux tiers ; l'é-
cou* j>« cassatiojt. 17S
Rendre jusqu'à eoi y c'est eu faire une fausse application. L'arrêt suivant présente la réfutation complète de ces divers moyens , et nous dispense de rappeler 4c* arguments du défendeur.
Du 14 novembre 1826, arr£t de la section* ciri le , M. 'Brisson président, M. Poriquei rapporteur, MM. Nicod et Piet avocats , par lequel :
• LA COUR , — Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avocatgénéral, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil; — Sur fcs moyens pris de la prétendue violation de l'art. 60 de la coutume to Normandie, et, par suite, de Fart 2281 du cod, civ., — Attendu que Tart. 60 de la coutume de Normandie n'est pas applicable au cas où le ; tiers détenteur jouit en vertu d'un titre régulier, ou qui ne peut plus [lire attaqué;
; • »Sw le moyen tiré de la contravention à Y arrêt de règlement de 1673, sur les tutelles et les formalités à observer dans l'aliénation des «eus des mineurs, — Attendu que la cour royale n'a pas déclaré valasfofo vente du 1 1 juin, et a reconnu formellement, au contraire, qu'elle a^étéiwégulière dans l'origine, mais qu'elle a jugé que le sieur de ^wbel était non reccvable à en demander la nullité;
'Sar le moyen taré de la fausse application de l'ordonnance de i55o, & ce qu'elle n'est relative qu'aux contrat» fait» par le* mineur» , — Attendu i° que, le sieur de Bourbel père n'ayant pas vendu en son nom personnel l'immeuble appartenant à «on Bfo mineur, le contrat de vente du U juin 1783 ne peut pas être assimilé aux contrats contenant vente du bien d'autrui; — Attendu 20 que, dans aucun cas, la justice a autorise les mineurs à aliéner eux-mêmes leurs immeubles; et qu'ainsi, lorsque l'ordonnance de i53g parle de la nullité des contrats faits par les mineurs sans décret ni autorité de justice, cela ne peut s'entendre que des contrats qui, comme dlhs l'espèce actuelle, ont été faits par le dateur, en sa qualité de tuteur, dans laquelle, ainsi que le dit l'art. 45o wi cod. civ. , il est le représentant légal du mineur;
•'Sur le dernier moyen, tiré de la fausse application de l'art. 47& du cod. civ., — Attendu que la fausse applicatiou ne peut donner ouvertare a cassation que lorsqu'il en résulte une violation formelle de quelle loi, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce actuelle, où cet art. 47$ [«ucod. civ. , ainsi que l'art. i3o4 du même code, ne font que reproduire i*t consacrer les dispositions de l'art. i34 de l'ordonnance de i53o sur '« durée des actions en rescision ou en nullité -, que les mineurs peuvent «ercer pour cause et en faveur de minorité; — Attendu enfin que de
tout ce qui précède il suit que l'arrêt dénoncé n'a violé aucune des loi*' invoquées par le demandeur, et qu'il est conforme aux lois et principes de la matière; — Rejette. »
Lorsqu'un jurjr a déclaré a la simple majorité qu'il y avait préméditation , la cour d'assises est-elle tenue d'en déli-f bérer, aux termes de l'art. 55 1 du .cod. pén. (Rés. nég.L Cod. d'instrl crim., art. 35 1 • (i)
En est-il autrement de la question de la nécessité actuelk^ de la légitime défense? (Rés. aff.) Cod. d'instr. , art. 55^
Y a-t-il contradiction dans la réponse d'un jurjr qui déchu un accusé coupable de meurtre a la majorité absolue, en même temps , à la majorité simple, que l'accusé ut tait pas dans la nécessité actuelle de la légitime dé/et au moment du meurtre? (Rés. aff.)
Le président des assises viole-t-il et la publicité des déboisa et le secret de la délibération des jurés, en entrant dam leur chambre pour leur donner des explications qu'ils n'arU pas demandées , et qu'il ne devait leur donner que pubU~ quement? (Rés. aff.)
•i Fermer; C. le Ministère public.
Michel Ferrier a été condamné à la peine de mort par ar-1 ! rêjt de la cour d'assises de l'Aude, du 18 janvier i8a6, pour crime d'assassinat. Il faisait valoir contre cette condamnation quatre moyens, sur lesquels la cour de cassation a ainsi statué.
Du 5 mars 1826, arrêt de la section criminelle, M. Gaiïlard rapporteur, M. Isambert avocat , par lequel : ,
jl
«LA COUR, — Sur les conclusions de M. Fréteau de Pèny, avocat*
général ; — Attendu, sur le premier moyen, qu aux termes de l'art. 35i du cod. d'instr. crim., la cour d'assises n'est appelée à délibérer une question résolue par le jury à la majorité simple que dans le éas cette question a pour objet le fait principal de l'accusation, et que 'I préméditation est une circonstance du crime;
(1) Arrêt conforme du 37 janvier 1826, rapporté t. 1 de 1827, p- 5o5|
•Attendu, sur le iaeond moyen, i° que la question cïeïeusc tîré> de ta nécessité actuelle de la légitime défense est inséparablement Bée an fait principal, puisque, si cette nécessité est déclarée, tout délit, tout crime disparaît; que, le jury n'ayant résolu cette question qu'a la majorité simple, il y avait donc, pour la conr d'assises, aux termes de l'art. 55 1 du cod. cfinst. crim., obligation de délibérer sur cette question; »° qne la réponse du jury a la deuxième question contient une contradiction avec la réponse à la première question, puisque, par celle-ci, le Acmandeur est déclaré coupable, à la majorité absolue, d'avoir volontairement donné la mort à son beau-pere, au moyen d'un coup de fusil qailtira sur lui, et que, dans la seconde déclaration, ce n'est qu'à U majorité simple que le jury prononce que le demandeur n'était point dans la nécessité actuelle de la légitime défense lorsqu'il tira le coup de )Mi d'où il suit que plusieurs des jurés qui, sur la première question , t répondu qne le demandeur était coupable, ont répondu sur la ûdeqiii avait agi pour sa légitime défense, ou qu'il n'était pas cou-
•«Attendu, sur le troisième moyen, que la publicité du débat et le 90. tisetdeJU -délibération des jurés sont substantiels, et que leur violation «pittane nubaté radicale; qu'il est constaté par le procès verbal du <!<'• »»t que, la cour d'assises- ayant renvoyé le jury dans sa chambre des délibérations, à l'effet de compléter sa déclaration, le président de la wur d'assises entra dans cette chambre pour fournir au jury des éclaircissements à ce sujet; que rien n'établit que le jury ait provoqué co« éclaircissements; que c'est à l'audience que la cour d'assises a décidé que le jury devait délibérer de nouveau pour résoudre deux questions demeurées sans réponse; qu'aucune raison légitime ne pouvait donc empêcher le président de donner publiquement au jury les éclaircisseraentg qui pouvaient être nécessaires; qu'aucun motif, par conséquent, !°apn autoriser le président à s'introduire dans la chambre du jury ^owlui donner en secret des éclaircissements; que cette manière de procéder est également contraire à la publicité du débat, à la liberté et *u secret de la délibération des jurés, et au droit de la défense; — Par «««motifs, Casse et Annclb la .déclaration du jury et tout ce qui s'en est fi®*'*, et notamment l'arrêt de la cour d'assises du département de 1 Aude , F» lojanvier dernier. »
£e crime de fabrication de faux est-il distinct de celui de Tome H* de 1827. Feuille ir.
V usage fait sciemment d' une pièce fausse ? (Rés. aff.) Cod. peu. t art-. 1 47 et 1 5i .
Femme Tardivel , C. le Minïs.tejib public.
Du a5 novembre i8a5, arrêt de la section criminelle, M.. Portalis président , M. Brière rapporteur , M. Delzersavocat, par lequel :
« LA COUR , — Sur les conclusions de M. Laplagpe-Barris, a?oc# général; — Attendu que , d'après les art. 147 et v5i du. cod. p^n.^ crime de fabrication de faux est distinct de celui de l'usage fait$€Hg|r ment d'une pièce fausse; — Que le crime de faux consiste dans la cation d'une pièce fausse; — Que l'intention criminelle peut se n trer dans la fabrication d'une pièce fausse, sans que posj^rieurei ait été fak usage de cette pièce; que des circonstances involonl vent avoir été un obstacle à cet usage; — Qu'il n'y a. donc pas eoi diction nécessaire dans une déclaration de jury qui décide qu'il y. crime, de faux commis par la fabrication d'une pièce, mais qu'il uV été. fait usage de cette pièce; — Que, sur une telle déclaration, la. cision du, jury sur le crime de faux conlmis par la fabrication <Tun£ pièce tausse doit entraîner les peines portées par Jfaçt. 147 ou par l'art. i5o ducod. pén.î — Qu-il a donc été fait, dans l'espèce, et d'après les fait» déclarés constants, une juste application dé la loi pénale; — B&* jette, etc.».
ha chambre des appels de police correctionnelle, jugeant civilement en matière sommaire, aux termes de V art. if* du décret du & juillet 1810, peut-elle connaître d'une ifc* mande en paiement d' arrérages de rente et en passation de titre nouvel, quoique cette demande se complique M l'appréciation de divers titres, de faits, de circonstance qu'on oppose cofnnte établissant la libération du débiteur, et même, d'une demande réaonventionneile en restitution de plusieurs années d'arrérages indûment payés ? (Rétir aff. ) Cod. de proc. civ. , art. 4°4 et 4<*5. '
L'arrêt qui, s* appuyant d9 une part sur les faits et les actet de la cause, et de Vautre sur le principe que celui qui acquitte une dette fondée sur une obligation naturelle r»d seulement ne peut répéter ce qu'il a payé, mais méMé
f €OVR DE CASSATION. 179
es/ fônw cfe payer h complément de la dette ei de passer
titre nouvel , est-il sujet à cassation? (Ré*, nég. ) Cod. ,
civ., art, ii54, i*55 et 1577. •
V Richard de Vwvrotte , Ç. de Macheer.
La succession de M. Richard de Ruffejr, président à mortier W parlement de Bourgogne , était débitrice d'un capital de # iftooo Hvwi envers M. <te Macheer» Le président ayant Ï^Tévoifttionnairement en l'an 2, ses biens forent confis- $&. Ses héritiers étaient an nombre de trois : Ridhard de famtte y son frère , émigré , Mm* de Siffredjr, et Mariefktoire Richard, chanoinesse, ses deux sœurs. ' En l'absence de madame de Siffredy , la chanoinesse obtint9
l'an 5, an décret de la convention nationale qui prononça ^radiation du président de la Hâte des émigrés , la levée du tttre apposé dur ses biens , et la restitution de ces mêmes « à ses héritiers. — Le i5 nivôse an 4» décès de la cha- BèÎDfcsse, après avoir toutefois fait acte d'héritière de la «accession de son frère. Les autres héritiers se trouvant absents, le décret de restitution resta plusieurs années sans exécution.—Cependant en Pan 7 , la veuve du président de Rufley , ayant diverses reprises à exercer contre la succession de sou ■wri, fit des actes tendant à opérer la remise effective de ces (feus.— Les ayant-droits étaient i° le gouvernement, comme fÉpréseatant le sieur Richard de Vesvrotte, émigré, d'abord Jour un tiers en sa qualité d'héritier du président de Ruffey ton frère, ensuite comme héritier pour moitié de la chanoinesse ) a* madame de Siffredy. — Un procès verbal de parlige eut Heu le 7 thermidor de* l'an 7. Les 17,000 livres dues ift sieur de Macheer furent mises, comme passif, dans le lot fa#Hi*erne*nent. — En Tan to , radiation du sieur Richard k Vesvrotte de la liste des émigrés : il renonça immédiatoaewt à la succession de son frère. — Le sieur de Macheer légalement rayé de cette liste. Cependant le sieur de Vesfrotte, poursuivi comme héritier pour moitié de la chanoine sa sœur , qui avait elle-même accepté pour moitié la lecession du président , rut condamné, par .arrêt de la cour {appel de Dijon, du 2* mars 1806, à payer le sixième des dites de ce {dernier. A partir de cette époque, il paya, en fet, régulièrement au sieur de Macheer le sixième des in-
i§0 JOURNAL DU PALAIS. ' |
bérets de la créance des 27,000 livres. Il fit plus, il lui ecrivil le 39 janvier 1811, pour lui proposer de lui rembourser !< capital du sixième dont il lui payait tes intérêts. Enfin, k 10 juin 1812, il écrivit de nouveau au sieur de Macheer pour lui annoncer qu'il va cesser d'être son débiteur ; <pu le gouvernement, se fondant sur un prétendu acte de partap de l'an 7, réclame de lui une créance de 54,ooo livres, à * chef de -la dame de Lqforét sa mère , mais qu'il va feirepro* noncer la nullité de cet acte de partage. — Plus tard, se pr$ valant des dispositions de la loi du 5 décembre 181 4? il "d* tint du gouvernement la restitution de cette créance.*^ sieur de Vesvrotte cessa depuis 181 2 de servir les int&ft du sixième de la dette de son frère, tandis que la dame de Siffredy sa sœur continua à les "payer.
Dans cet état, le sieur de Macheer le lait assigner, 'le avril 1822 , en passation de titre nouvel de la somme de4r livres , montant du sixième dont il est tenu dans la d< de son frère, et en paiement de i5 années d'arrérages éàm* — Le sieur de Vesvrotte forme de son côté une demande réconventionnelle d'une somme de 2,660 fr. , montant d'arrérages de cette dette, qu'il dit avoir indûment payés atfc les intérêts.
Le 28 mai 1822 , jugement du tribunal civil -de Dijon <J«» se fondant sur ce que la dette des héritiers Richard enwtf ,1e sieur de Macheer a été éteinte par le partage du 22 thermidor an 7 , sans s'arrêter à la demande du sieur de Mactetf* dont le sieur de Vesvrotte est renvoyé, et faisant droit sur la demande réconventionnelle de celui-ci, condamne le sieur A Macheer à lui restituer la somme de 2,600 fr», avec intéi et dépens.
Sur l'appel du sieur de Macheer, la cour royale de Dijj infirme le jugement de première instance dans ses dea* positions ; et , sans s'arrêter à la demande réconventionne du sieur de Vesvrotte , dont il est débouté , le condî à consentir au profit du sieur de Macheer une obligat de 4>5oo liv., avec hypothèque générale sur ses biens. Cette cour considère « i<> que la créance du sieur Macheer est fondée sur de3 titres dont l'existence et la timité sont constatées par des reconnaissances et par des a< émanés du sièur de Vesvrotte lui-même , et notamment
COUR DE CASSATION. l8r
je paiement des intérêts du capital , qu'il convient avoir fait ftamoin* pendant i5 années, puisqu'il forme, pour ce* intérêts payés , une demande réconventionnelle de a,6oo fr. f puisqu'en 1811 il offrait même à son créancier de le rembourser, moyennant une remise du tiers sur le capital ; puisque enfin, dans sa lettre du. to juin 181 3, il annonce expressément que le seul motif sur lequel il se détermine à cesser h paiement de ces intérêts , c'est la demande d'une somme 4e 34*000 li¥~ qui lui est formée par le gouvernement, envertu d'un prétendu partage de l'an 7 , que son retour en France et sa renonciation personnelle à l'hérédité de son .frère avaient anéanti, et dont il démontre d'ailleurs la nul- Hté,$oit dans sa forme, soit dans sa substance, en déclarant e& termes exprès dans cette lettre qu'il va faire tous set : efforts pour se faire renvoyer de cette demande , aimant, injfairD eut mieux payera M. de Macheer qu'au gouvernement; j— Que , le sieur de Vesvrotte ayant obtenu ce qu'il désirait ijpar la loi du 5 décembre 1814 9 cette loi a, par une cont&jueace nécessaire , rétabli, dans le cas particulier, les Amis et les rapports qui existaient entre M. de Macheer et lui, antérieurement à la demande formée contre lui par le gouvernement ^Qu'ainsi le sieur de Macheer est bien fondé ^ûs sa prétention \ — aQ Que c'est un principe consacré par les . rçte&çlantse compose la législation relative aux émigrés, qu'ils W peuvent s'opposer respectivement la confusion, et que jamais «•çtteii'a été admise, que dans l'intérêt du fisc ;— 5° Enfin que , lorsque le sieur de Vesvrotte, en qualité de représentant "he'ritière de son frère, payait les intérêts d'uu capital dupa? • celui-ci } il existait, du moins de sa part, une obligation na-
• turelie^et que cette obligation naturelle suffisait pour écarter toute répétition à cet égard -7 — Que vainement il a prétendu .9^, lorsque pendant quinze années il payait les intérêts, du ^tal àû au sieur de Macheer , il ne connaissait pas le par*
1 tagÇdu22 thermidor an 7 j— Que la preuve que cet acte lui ! **ait parfaitement counu résulte de plusieurs actes authenti- ' Çtes, et notamment d'un jugement rendu contradictoiremeiit V «utre lui et. l'administration de l'enregistrement, par le tri->
* "u*ial civil de Beaune , le 6 frimaire an 7 , et dans lequel il ' ist plusieurs foi&rappel4; que ce n'est donc ni par erreur de* ' ^t, ni par erreur de droit , que , pendant les onze années qui
i8a joviaux» du valaul.
ont suivi ee jugement, le sieur de Vesvrotte a <ttmt*nré servir les intérêts du sieur de Machecr, et qu'il sfestrfari lement reconnu son débiteur ».
Pourvoi en cassation du sieur Vesvrotte^ il présente gtogreiis suivants :
!• Violation des art. a, ïo et n du décret du 6 juillet *8io , 404 et 4o5 du cod. de proc. civ* L'arrêt a ét£ rend) par la chambre des appels de police correctionnelle * jugeai civilement. Or, aux termes de l'art * 1 1, du décret du 6, jui Wt 1810, ces chambres , ainsi constituées, ne peuvent c< naître que des matières sommaires. On sait, d'ailleurs , ment Part. 404 du cod. de proc. cir. définit les mal sommaires. C'est , en principe , toutes celles qui ne s* compliquent ni de graves difficultés , ni de longues contestation*] et qui ne sont susceptibles , comme celles dont l'article h même mit Fénumération ,l que d'une instruction rapide sommaire. Or toutes ces conditions manquent dans l'espèce les difficultés sont graves, nombreuses; elles résultent de l'a] prédation d'une foule de faits et d'actes sur le mérite desqi il est impossible qu'une instruction sommaire apporte lumières suffisantes.
a» Violation des art» 1234 et i%35 du cod. eiv. , et musse application du décret du 5o thermidor an 12.
Le partage de l'an 7 avait réglé le sort dfcl'aejif comme du passif de la succession du président de Rufify. —Le goa** . versement avait figuré dans ce 'partage au lieu et place du • sieur de Vesvrotte. — Les $7,000 livres dues att sieur de Ma-, cheer avaient été mises dans le lot du gouvernement. Or le sieur de Macheer était émigré : il y avait eu dès lors confusion et paiement. La confusion était constante endroit, et l'arrêt «vait mit une fausse application du décret du 3o thermidor an 12. — Oe n'était pas , en effet , la coexistence momentanée de la créance et de la dette dans les mains du gouvernement qui avait opéré cette confusion : c'était le fait même de la qualité de créancier, fixée par un acte de partage, saur le gouvernement, comme représentant le sieur de Macheer, unie ' à celle de débiteur , comme représentant d'un autre côté le sieur Vesvrotte , dans la succession du président de Ruffey. L'inéfttable effet de cette confusion était le paiement. Il y avait dès lors lieu, de la part du sieur de Vesvrotte, à ré-
COtTK DS CASSATION. l8"5
atfter torts tes arrérages par lui payés, dans la fausse opinion |H*iI en était débiteur, tandis que la dette, en capital et intérêts, était à la charge du gouvernement} et c'est ce qui motivait sa demande récouventionnelle.
5° Enfin violation des art. 1255, § i , et 1377 du cod. civ. *' — L'arrêt avait raisonné daus l'hypothèse 011 le ticur de Vcsrrotte aurait acquitté une dette naturelle. Or l'unique conséquence cPtm pareil fait, s'il était constant, serait d'écarter La répétition des sommes payées, et pur suite sa demande réconventionellé; maïs aller jusqu'à le condamner â payer ' le capital et à servir tous les intérêts à venir, ce n'était plus admettre une obligation naturelle t c'était créer une obligation civile, repoussée par le texte de la loi et tou3 les principes.
L'art. 4<>4 ^u ccr(*' <*e Pr°c* c,v- 1 répondait le défendeur, ÉSumère les causes que Ton doit réputer sommaires : « Toutes les demandes pures personnelles , pourvu que le titre ne soit pas contesté; — Les demandes en paiement d'arrérages de rentes 5 — Celles qui requièrent célérité, etc. — Sous tous ces rap ports l'affaire était sommaire. — La demande était bien pure personnelle; il n'y avait nulle contestation sur le titre. — Tcrote la difficulté consistait à savoir s'il y avait ou non libération au profit dû sietir de Vesvrotte. L'appréciation des faits et des titres* était une suite nécessaire de l'examen de cette question , mais n'en changeait pas la nature. Quant à ' la demande réconventionnel le, elle était née à l'occasion de la demande principale; elle en conservait aussi la nature. La chambre des appels de police correctionnelle n'était donc Saisie que d'une a flaire sommaire; elle avait donc statué dans les limites précises de ses attributions.
le second moyen ne se soutenait pas mieux que le premier. L'arrêt attaqué n'avait pas jugé seulement que le partage de l'an 7 était nul dans la forme et dans le fond, qu'il n'avait jamais reçu son exécution: il avait jugé, en fait, i^ire k sieur de Vesvrotte lui-même avait toujours regardé ce partage comme nul sous tous les rapports, et l'arrêt faisait résulter la certitude de ce fait d'une fbule d'actes ou de pièces émanés du sieur de Vesvrotte, qui attestaient qu'il l'avait toujours, eh effet, considéré comme nul; il la faisait
résulter aussi de plusieurs paiements opérés par fui pendant
longues années , qui supposaient tous que ce partage était à s» yeux comme n'existant pas. — Au reste, la cour royale s*ê* tait d'autant plus conformée à la justice , que dans la réalité les biens composant la succession du président de Ruffef «t'aient été remis à sa famille, et n'étaient jamais restés dan* les mains 'du? gouvernement.
Quant au troisième moyen , il trouvait sa- réfutation daatf l'argumentation précédente. Il nfétait phts seulement question d'une dette fondée sur une obligation, naturelle, et dotffc1 serait tenu le sieur de Vesvrotte : il s'agissait d'une obligation fondée en droit, et reconnue comme telle par la codr royale , par . suite de l'interprétation et de l'appréciation qu'elle était libre de faire de tous les actes, de tous les faits qui lui étaient soumis.
Du 29 janvier 1827 , Aimer de la section civile , M- Brfsson président, M. Quequet rapporteur, MM. Guillemin efe Guichard père avocats , par lequel :
« t*A CODR , — Sur les conclusions de M. Joabert, premier attétfgénéral ; — En ce qui touche le premier moyen, tiré de k violation dfé
.art. fl, 10 et 11 du décret du 6 juillet 1810, et des art, 4<>A et 4«5 àa cod. de proc. civ., — Attendu que la cause jugée comme cause/ sommaire ] par le tribunal de première instance, qui a %uidé sommairement les dé- 1 pens, et distribuée comme sommaire â la chambre des appels depoUce j correctionnelle de la cour royale de Dijon, était effectivement som-J maire de sa nature, puisqu'il s'agissait d'une action pure personnclk j en paiement d'arrérages de rentes et passation de titre nouvel, et qu'il j
,» n y avait pas, entre les parties, de contestation sur le titre, mais seule- ' ment sur la question de savoir sll y avait ou non libération : — -D'qp il ■ suit que l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les articles cités du décret de .1810 et du code de procédure civile, en a fait, au contraire, une faste application;
» En ce qui touche le deuxième et le troisième moyens , tirés de la violation de Fart. 12 34 du cod. civM de la fausse application du décret da 3o thermidor an 12, et delà violation des art. is35 et 1377 du cod. civ., — Attendu i° que la cour royale de Dijon, appréciant, conu»e elle en avait le droit, les, faits plaides et les actes produits devant elle» ' et jugeant, par suite de cette appréciation, que la libération par voie êe confusion qui était alléguée par le sieur de Vesvrotte n'existait pas,a<tô le condamner au paiement des arrérages réclamés par son adversaire, et, par une conséquence nécessaire, le débouter de sa demande récou-
\eiitiojiiicUe à an de restitution de ceux des arrérage* quli avait nervis
pendant plusieurs annéesf — Qu'en Jugeant ainsi, l'arrêt attaqué non
seulement n'a violé ni. pu violer le» art. ia34 et ia35 dn cod* dv.,
mais a, au contraire, Justement appliqué le décret du 3o thermidor an
s 12; — Attendu a° quîl n'y a aucune application poeau)le a la cause de
' Fart. 1377 ducod. chr.: — Rejotb. • A. M. C.
œUR DE CASSATION.
Lorsque le tireur d'une lettre de change protestée faute de paiement est assigné devant le tribunal de commerce de son domicile, peut-il, à son tour, appeler en garantie devant le même tribunal un tiers non signataire de la . traite, par exemple le mandataire d'un porteur in terme i , diaire, à la négligence ou au dol duquel il impute le dé- # faut de recouvrement de V effet ? ( Rés. aff. ) Cod. de , proc., art. 59 et 181 j cod. de com m. , art. 140. Lorsqu'il est jugé en fait que la demande originaire contre le tireur de la traite est sérieuse , et que , par suite , celle en garantie formée devant le tribunal de commerce n'a pas eu pour objet de soustraire le garant à ses juges naturels, une pareÛle décision est-elle souveraine , et doit-elle échapper à la censure de la cour régulatrice ? (Rés. aif.)
Lacombe, C. Carrière.
Le sieur Carrière, créancier de Chipoulet, c^onna^sur lut use traite à vue de 6i& fr. aux sieurs Barsalon et compagnie, qui 1* passèrent le 10 décembre 1824** l'ordre des sieurs Annac et neveu. Ceux-ci l'adressèrent aux sieurs Lacombe père et fils, pour en soigner le recouvrement; en même temps ils leur recommandèrent de ne pas eu faire faire le protêt , en cas de non-paiement, mais de la leur retourner sans frais, la traite étant sur papier libre. L'effet de 625 fr . fut effectivement, présenté au sieur Chipoulet j mais celui-ci refusa de payer. Cependant les sieurs Lacombe , qui étaient possesseurs de la traite depuis le ï3 décembre , ne la renvoyèrent à leurs commettants qae )e 5i du même mois, en sorte qu'à raison de la faillite de Chipoulet , survenue dans l'intervalle , le tireur restait seul exposé à l'action des tiers porteurs. Les sieurs Annac 1 et neveu retournèrent , de leur côté, la lettre à vue aux sieurs
l86 JOUtlNAL DÛ PALAIS. ,
Barsalon et compagnie, qui , après l'avoir fait timbrer et protes-^ ter, alignèrent le sieur Carrière devait le tribunal decom-^ inerce de Pézénas. Celui-ci appela en garantie devant le même* tribunal les sieurs Annac et Lacombe , attendu que c'était par leur faute .que la traite était venue à protêt. " J
Les sieurs Lacombe répondirent qu'ils n'étaient ni tireurs j m endosseurs , ni accepteurs de la traite) que par conséquent^ ils n'étaient point dans le cas de l'action en garantie dont^ parle l'art. 181 du cod. deproc; que, si le sieur Carrière per- , sifttait dans la ridicule prétention de les poursuivre, il devait les assigner devant le tribunal de leur domicile , parce qu'ea^, règle générale, toute action personnelle doit être portée devant^ le juge du domicile du défendeur.
Malgré cette exception* le tribunal de commerce de Pézéuas se déclara compétent par jugement du 6 avril 1826 £ et, sur^ l'appel, ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'Aix^ du 9 juillet suivant , -~ « Attendu que Carrière , tireur , assi- ] gné en paiement devant le tribunal de commerce de Pé«- t nas, en se défendant contre la demande principale t a assigné •. Annac et Lacombe en garantie devant le même tribunal;^ que Carrière fonde tan.t sa défense contre la demortde prinr cipale que sa demande en garantie sur ce qu'il y a eu dol* faute ou négligence delà part des porteurs f et notamment 4* • Lacombe, l'un d'eux , soit dans le retard à présenter la lettre h de cbange à une époque où le tiré réalisait ses paiements , soit à la retenir ^après présentation sans paiement, jusque après , la faillite du tiré , cbez qui il est établi que les fonds étaient ^ faits , et cela même dans la circonstance où Lacombe , doifticilfé dans la même ville que le tiré , passait pour son associé, , et aurait dû connaître sa situation; — Que dès lors il ne s'agit pas, dans l'espèce, de la garantie prévue par Part. 140 ^a , cod. de corn m., mais bien d'une garantie qui aurait pour base des faits de dol , faute ou négligence ; que , ces faits étant opposés en même temps comme exception à la demande principale etcomme fondement de la demande en garantie, par , conséquent à tous ceux qui ont été porteurs de la traite, et qui ont participé à sa négociation, c'est nécessairement avec. Iç. concours de toutes l^s parties qu'il doit être vérifié et con- , staté, s'il y a eu dol ou négligence, lequel des porteurs en serait passible , et quels doivent en être les effets; que c'est déjà par .'
I* concours et les pièces produites par Aanâo qu'il a été résonna en poiot de fait que dès le i3 décembre 1824 la traite ïtait au pouvoir de Lacombe, et qu'elle y est restée jusqu'au U du même mois , époque postérieure à la faillite du tiré, jwisqoe c'est Ànnac* et neveu qui ont fourni la preuve de cet hits, et qu'eu rejetant la faute sur Lacombe , il* ont conclu à kur relaxe, et subsidiaire ment à la garantie contre ce dernier j — Qu'il suit de là que les demandes en garantie sont Essentiellement liées â la demande principale , et qu'elles doivent, pour pouvoir rendre bonne justice, être instruites et logées dans une même instance et par le même tribunal; — Que, dès lors, à la disposition de l'art. 181 du cod. de proc. av., qui veut que ceux qui sont assignés en garantie soient tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante , encore qu'ils dénient être garants , vienwnt se réunir les circonstances de la cause et sa nature, qui ttigent la présence et le concours de toutes les parties pour * découverte de la vérité , et prouvent en même temps que w n'est point pour le distraire de ses juges naturels que Carn&* a cité Lacombe devant le tribunal de Pézénas : d'où il »rt que ce tribunal a bien jugé en rejetant le déclinatoire »-
le sieur Lacombe s'est pourvu contre cet arrêt. Fausse application de l'art. 181 du cod. de proc.; — Violation de Part. 59 du même code : telle était la double ouverture à casfotion que présentait le demandeur.
Aux termes de l'art. 5g, disait-il, le défendeur, en matière personnelle , doit être assigné devant le tribunal de son domicile j toutefois cette règle reçoit exception lorsqu'il s'agit fc garantie. Dans ce cas le défendeur est obligé de procéder levant le tribunal où la demande principale est pendante- Biais quand y a-t-il garantie en matière de paiement de lettre échange ou autres effets de commerce ? C'est lors qu'on a fi- ?&rédans la traite comme tireur, accepteur ou endosseur; cest encore lorsqu'on a promis le paiement par un aval. Mais tà les sieurs Lacombe sont totalement étrangers à la traite ; fo ne l'ont ni souscrite, ni endossée, ni garantie par leur frai: on ne pouvait donc pas les distraire de leurs juges natu- ■*k , ni les amener , malgré eux , devant le tribunal de commerce de Pézénas, dont ils n'étaient justiciables ni par la Mure de l'action, ni à raison de leur domicile. L'aetiou du
ï88 JOURNAL DU PALAIS.
sieur Carrière y en tant qu'elle regarde Lacombe , est fondée? uniquement sur le prétexte qu'il avait mis de la négliges* dans ses démarches pour, obtenir le paiement de la lettrée change tirée sur Chip ouïe t. C'est aussi le seul motif que cour a exprimé pour intervertir Tordre des juridictions pour soumettre le demandeur au jugement d'un tribut^ étranger. Mais , on le demande , la négligence où la fai d'un mandataire ont-elles jamais pu le soumettre à une ai tion en garantie sur des contestations relatives au protêt d\#j effet de commerce qu'il n'a point souscrit, et sur lequel sonnoflF ne figure en aucune manière ? Ne sait-on point qu'en pareil cas celui qui souffre de la négligence , de la faute ou du dol dfnt tiers , a contre lui une action en dommages et intérêts, mai* qu'en même temps cette action est principale , personnelle, df que par conséquent elle doit être portée devant le juge d» domicile du défendeur? Voilà une règle constante, triviaW même , et que la cour d'Àix n'a pu méconnaître sans violer l'art. 5g du cod. de proc. (1)
. Du 16 novembre 1826, arrêt de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Voysin de Gartempe rapporteur, M. Guillemin avocat , par lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Leb&tu, avocat-général ; — Attendu (comme l'a remarqué l'arrêt attaqué) qu'il ne s'est poiol agi, dans la cause, de l'action directe qui peut être exercée par le porteur d'une lettre de change contre ceux qui l'ont, tirée* endossée, ou don' né leur aval, aux termes do l'art. 1 4p du cod* de coirun. , mais d'une simple action en garantie formée par le tireur assigné en paiement de* la lettre non acquittée par le porteur, demande en garantie fondée sot des reproches de négligence et de quasi-dol faits à ceux qui (porteurs' intermédiaires ou mandataires) auraient négligé les démarches. et procédés propres à la faire acquitter avant la faillite des tirés, qui auraient* eu provision pour ce; — Attendu que l'action en garantie doit être por-
(1) Le demandeur invoquait, à l'appui de ce moyen, un arrêt de lai cour de cassation, du 12 février 1811, qui juge que celui qui u*a ni tiré, ni accepté, ni endossé la lettre de change,, ne peut 6trc assigné en garantie, ni distrait de ses juges naturels , sous prétexte qu'il est le débiteur de. la somme portée dans la* traite. (Voy. ce Journal, nouv. édit.,toia,; 12. pag. x35; anc. coll., 2° scm. de 1811, pag. 585.
ie devant le juge saisi de Faction principale, qui donne lien à celle en arantie toutes les fois qu'il n'apparaît pas • soit par écrit, soit par l'évidence du fait, que la demande originaire «*o été formée que pour traduire les appelés en garantie hors de leur tribunal» (art. 181 du xkL de proc.); — Attendu que des faits de la cause l'arrêt induit que la kmande originaire contre le tireur de la traite ( le sieur Carrière ) est sérieuse, et n'a pas été formée pour distraire les demandeurs de leurs Juges naturels ; qu'ainsi l'action en garantie formée contre eux par cebd-là est régulière et conforme à la loi; — Rejette. »
Des recherches infructueuses faites dans l'intérieur du royaume par les préposés des douanes autorisent-elles celui au domicile duquel elles ont eu lieu h réclamer V indemnité de ^.livres accordée par la loi du 22 août 1791 ? (Rés. nég.)
La Direction générale des douanes, C. le sieur
Trouttet.
En 1823, des préposés de la direction générale des douanes firent des recherches au domicile du sieur Trouttet, à Pontarlier , afin de saisir des tissus de fabrique étrangère prohibés. P on ta r lier est situé dans l'intérieur , et les préposés agissaient en vertu de l'art. 69, tit. 6, de la loi du 28 avril 1826, qui permet les recherches dans toute l'étendue du royaume. Il fut constaté qu'il n'y avait, au domicile du sieur Trouttet , ni entrepôt , ni motif de saisie.
Le sieur Trouttet assigna alors la direction générale devant le juge de paix, en paiement de l'indemnité de 24 livres accordée par Tart. 4<> > titre i5, de la loi du 22 août 1791, pour le cas où les recherches des préposés de la douane ont été infructueuses. Il est à remarquer que la loi de 1795 ne dispose qu'à L'égard des recherches faites dans le rayon des frontières, les recherches dans l'intérieur n'étant pas alors autorisées.
La régie a répondu que la loi du 28 avril 1816, qui permet les recherches dans l'intérieur, et en vertu de laquelle on avait procédé dans l'espèce , n'ayant accordé l'indemnité
qu'au cas d'injuste saisie, était censée l'avoir refusée dans toi les autres cas j que l'art. 40 de la loi de 1791 ne pouvait êti appliqué à des recherches infructueuses faites hors du ray< des frontières.
Jugement du tribunal de paix qui , « attendu que l'ad 4o, tit. i5 , de la loi du 22 août 1791 , n'a été rapporté aucune loi, condamne la direction des douanes à payer aj sieur Trouttet la somme de 24 fr.
Appel.
Le 26 février 1825 , jugement du tribunal de Pontarlier, confirme la sentence du juge de paix , « attendu que la loi du 22 août 1791 est la loi mère quant aux douanes j que la loi du 28 avril 1816, qui permet les recherches dans toute l'étendue du royaume, ne déroge en rienâ celle du 22 août 1791, relative aux frontières, tellement qu'on procède différemment pour les saisies dans l'intérieur que pour celles sur les frontières , et qu'il n'a pu entrer dans les vues du législateur de mettre à l'abri de toute indemnité ceux qui oecasionent un préjudice ».
Pourvoi en cassation de la part de la direction des douanes, pour violation de la loi du 28 avril 1816, en ce que le jugement attaqué a décidé que celui au domicile duquel des recherches infructueuses ont été faites dans l'intérieur du royaume, était fondé à réclamer l'indemnité de 24 livres accordée par la loi du 28 août 1791 , qui ne dispose -qu'à l'égard des recherches faites sur les frontières. En 1 79 f ^disait-on pour la régie , c'était dans un intérêt purement fiscal que les douanes étaient instituées r aussi les contraventions n'étaient punissables que de confiscation et d'amendes. Plus tard, il s'agissait de protéger un intérêt à la fois politique et commercial, et la -loi du 11 brumaire au 5 ordonna des poursuites correctionnelles contre les délinquants; elle prescrivit des recherches dans toute l'étenclue de la France , et ne parla point d'indemnité en cas de recherches infructueuses. La raison en est facile à saisir : les infractions aux lois prohibitives constituant des délits, la simple présomption rendait la visite indispensable , et dès lors l'administration ne pouvait être passible d'une indemnité .au cas de recherches infructueuses.
Le tit. 6. de la loi du 28 avril 1816 ne traite, comme là
COUR DE CASSATION. Uj\
' Joi de brumaire , que des recherches faites dans l'intérieur.
€e titre, qui est exceptiomiel aux lois générales des douanes,
«établit , pour ainsi dire , uu code particulier. Or, comme la loi de brumaire an 5, il a gardé le silence sur les indemnités à raison des recherches infructueuses j il n'en accorde
^qu'aux cas d^injuste saisie : par conséquent il les refuse pour tous les autres cas.
Du 5i juillet 1826 , arrIt de la section civile , M. Brisson président, M. Legonidec rapporteur, M. Vildé avocat, par lequel :
« LA. COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatgénéral; — Vu l'art 68, tit. 6, de la «loi du 28 avril 1816, et l'art. 459 tit. 5, de la loi du 21 avril 1818; — Considérant que la matière du lit. 6 de la loi du 28 avril 1816 n'est pas celle qui avait été réglée par la législation antérieure des douanes; que ce titre crée an , droit nouveau; que toutes les règles qu'il établit sont spéciales , comme la matière pour laquelle il les ordonne ; qu'il ne rappelle point les lois générales sur les douanes; qu'il ne s'y réfère par aucune disposition explicite ni implicite; que, sous aucun rapport, par conséquent, il ne peut y avoir lieu, en cette matière, à l'application de ces lois;
«Considérant que le titre 6 delà loi du 28 avril 1816 n'accorde d'indemnité qu'à ceux au préjudice desquels il a été fait des saisies de marchandises supposées d'origine étrangère, et reconnues depuis par le jury provenir réellement de fabrication française; que telle est aussi la disposition de l'art. 45 de la loi du ai avril 1818, qui a même accordé en ce cas une double indemnité, payable des caisses de la douane; que par conséquent ces lois la refusent dans tous les autres cas : d'où il suit qu'en adjugeant une indemnité de 24 fr. dans l'espèce, où il n'y avait eu ni saisie ni déplacement de marchandises, mais de simples recherches, autorisées parla loi du 28 avril 1816, le jugement attaqué a fait un fausse application de fart, fo, tit. 10, de la loi du 22 août 1791, et qrâl a par suite violé les deux articles ci -dessus cités des lois des 28 avril 1816 et 21 avril 1818; — Donne défaut contre Trouttet, et, pour le profit, casse. » S.
<Sou$ l'empire de la loi des 5 et 19 décembre 1790 , Vacie notarié qui, à défaut d' enregistrement dans le délai de
dix jours , ne peut valoir que comme acte sous signature privée, reprend-il toute sa force comme acte notarié dès^ quil a reçu la formalité omise? (Rés. aff.) Cod. crv., art. i574- . .
« Les héritiers MorBau , C veuve Moreau.
- -j Le 24 pluviôse an 5 , Joseph Moreau et Marguerite Rïs- !
bourg se marièrent devant l'officier de l'état civil. Par con- ;
trat notarié 5 ils se firent donation mutuelle de tous leurs
biens.
Il est à remarquer que ce contrat, qui, d'après ses énonciations , paraît avoir été passé avant la célébration du mariage , porte cependant la date postérieure du 28 pluviôse an 3; que, d'ailleurs, il ne fut point enregistré dans les dix jours de sa date; qu'il ne fut soumis à cette formalité que le iq ventôse suivant
En 1822, le sieur Moreau est décédé à la survivance de son épouse , sans laisser d'héritier en ligne directe.
Ses collatéraux ont prétendu que la donation faite au prcn fit de la veuve , dans le contrat ci-dessus, ne pouvait produire aucun effet , attenflu que cet acte était nul , soit parce qu'il portait une date postérieure à la célébration du mariage, soit parce qu'il avait perdu la qualité d'acte notarié, à défaut d'enregistrement dans les dix jours de sa date , d'après l'art. 9 de la loi des 5 et 19 décembre 1790 j et qu'ainsi il n'avait pas été fait avant le mariage et par acte notarié , comme l'exigeaient l'ordonnance de 1751 , et la coutume d«: Cambrai , dont l'art. 1594 du cod. civ. a consacré les dispositions.
La veuve Moreau repondait que l'acte du 28 pluviôse an % avait été passé devant notaire; que c'était un fait visible, matériel , qui ne pouvait être détruit ni contesté. En vain,' disait-elle, on oppose que cet acte, n'ayant pas été enregistré dans les dix jours de sa date , ne vaut plus que comme acte Sous signature privée , d'après l'art. 9 de la loi des 5 et fg décembre 1790, en vigueur à l'époque où il a été passé : tout ce qu'on peut induire de cet article , c'est que le contrat notarié non enregistré n'a pas de date certaine à l'égard dW tiers et dû fisc; mais il n'en est pas moins, dans la réalite ' du fait, un contrat notarié, et c'est tout ce qu'exige Pordon-
COCA M CASSATION. IqS
ttance de tj5ir qui porte que l'acte contenant les conventions matrimoniales sera Fait par-devant notaire , et qu'il en restent minute. Da reste, aux termes du§ 2 de l'art. 9 qu'on invoque, lorsque l'acte notarié, qui n'a pas été enregistré, reçoit la formalité omise, il acquiert la fixité de la date et l'hypothèque. Or il est évident qu'il reprend , dès cet instant, toutes les qualités et tous les effets de Tac te notarié , et c'est ce qui a eu Heu dans l'espèce. Le contrat du 28 pluviôse ne peut donc être annulé soas prétexte qu'il ne serait pas un acte notarié.
Mais, dit~on , il est postérieur au mariage. Sur ce point , k veuve Moreau disait que l'acte avait été passé le vingt-un pluviôse an 5, avant le mariage; mais que le notaire, au moyen d'une surcharge qui était visible , avait substitué au mot vingt-un le mot vingt-huit; qu'au surplus , même eu adoptant cette dernière date , ou celte postérieure de l'enregistrement, Pacte devait toujours être déclaré valable, parce que , si la coutume de Cambrai prohibait aux époux de se feire des donations pendant le mariage, cette prohibition avait été levée par la loi du 17 nivôse an 2.
Jugement du tribunal civil de Cambrai qui, adoptant ces moyens, rejette la demande en nullité formée par les héritiers collatéraux du sieur Moreau. — Appel.
Le i5 juillet 182?, arrêt de la cour royale de Douai qui, avant faire droit , ordonne que, dans le délai de quinzaine , - la minute de l'acte en question , ainsi que le répertoire du notaire décédé , seront apportés au greffe de la cour. . Le 6 août 1823 , arrêt définitif qui , — « Considérant que, dans le contrat de mariage dont il s'agit , le mot huit paraît avoir été substitué au mot un , et que , la surcharge n'étant pas approuvée par les signataires de l'acte , cet acte ne peut «voir de date certaine que du jour de l'enregistrement; — Considérant que la loi du 1 7 nivôse an 2 donne aux époux le droit de s'avantager; que, par conséquent, il est inutile «l'examiner si, à l'époque désignée, les contrats de mariage 1 faits sous seing privé , et après la célébration , étaient valables, comme les contrats anténuptiaux et authentiques , et <|a'il suffit que celui dont il s'agit vaille comme donation »;— Déboute les appelants de leur demande en nullité. r Pourvoi en cassation de la part des héritiers Moreau , pour Tom II* de 1827. FeuiUe i5«. '
violation de l'art. i3g4 du cod. civ. , de l'ordonnance de 1731 , et de l'art. 9 de la loi des 5 et 19 décembre 1790.
Les parties ont reproduit les moyens qu'elles avaient fait valoir en preipière instance.
" Du 6 marÉ 1827 , arrêt de la section civile, M. Brissoà président, M. Henry -Larivière rapporteur, MM. Leroy d$ Jïeufvillette et Guichard avocats, par lequel :
« LA COUR, —Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général;-** Attendu que, d'après la loi des 5 et 19 décembre 1790, le * contrat & mariage passé entre Jacque6-Joseph Moreau et Marie-Margaerite-Josépliine Risbourg avait date certaine et hypothèque à compter du jourèK l'enregistrement, qu'en conséquence il valait comme acte notarié ;
» Attendu que, cet acte étant postérieur à la publication .de la loi èf 1 7 nivôse an 2, les épouxavaient le droit de s'y faire tels avantagea qa!3*j jugeraient convenables à titre de donation entre vifs ou à c*us*<to mort, sauf réduction dansles cas prévus par ladite loi: — D'où il suittpe, soit que Ton considère la donation dont il s'agit comme donation eûteH vifs ou comme donation à cause de mort, l'arrêt, en la déclarant valable» n'a violé aucune loi; — Par ces motifs, Rejett^e. » S. • 1
COUR D'APPEL DE PARIS
Est-ce au curateur judiciairement nommé, et non aux M?ul ritiers présomptifs d'un militaire absent, qu appartient^ le droit de poursuivre l'exécution et le paiement d'un^ obligation souscrite au profit de ce militaire , comme remplaçant d'un conscrit? (Rés. aff.) Cod. civ.} art. nîjj
. loi du i3 janvier 1817. .
Suffit-il que le remplaçant ait été admis par le conseil de révision, et que le remplacé n'ait point été rappelé a« service militaire, pour que ce dernier soit tenu d'exécuter^ le contrat de remplacement, encore bien que l'arrivée <& remplaçant au corps et sa présence sous les drapeaux^ Stipulées comme conditions du paiement, ne soient pa{ légalement prouvées? (Rés. aff.) Cod. civ. , art. n54jj u56; loi du i3 janvier 1817. „
Héritiers Verrier, C. Fauvet. i
Le sieur terrier fila est appelé au service militaire comin^
cou* d'appil de mus. 19S
gunserit. Le nommé Fauvet se propose pour remplaçant. Il st accepté par le père du jeune homme , qui fait avec lui on raité par lequel il s'obligea lui payer 5,900 fr. pour le rem* lacement de son fils. Trois cents francs devaient être payes à feuvet dès qu'il justifierait de sa réception par le corps , et t surplus deux ans après, à la charge toutefois par le rem* jbçant de justifier, par un certificat en bonne forme du con- ÉU d'administration de son régiment , que , pendant le cours pces deux, années , il a été constamment sous les drapeaux. JFauvet se présente au conseil de révision : il est déclaré copre au service et dirigé sur l'un des corps de l'armée acte. Il paraît que, depuis cette époque, il n'a plus reparu ir donné de ses nouvelles 5 toutefois Verrier fils est resté lisible dans ses foyers , et n'a point été rappelé au service
Dans cette situation, le tribunal d'Orléans, sur la de- Haide des héritiers présomptifs de Fauvet , nomme pour dateur à l'absence de ce dernier un sieur Jean-Baptiste bnm, Pub d'eux. Celui-ci dirige contre Verrier fils, dont -père était mort , une action en paiement de la somme stiriéepar le contrat de remplacement.
> Le sieur Verrier soutient que le curateur est sans qualité our réclamer l'exécution de l'acte dont il s'agit ; que , dans économie des lois de la matière, la nomination d'un cuni- &r à l'absent n'est prescrite et autorisée que pour les droits Mutuels qui peuvent s'ouvrir en sa faveur, et seulement our faire les actes conservatoires que son intérêt commande; fr'il ne s'agit ici ni de droits éventuels , ni d'actes conser- •Nres, mais bien d'une somme qui appartenait à l'absent tout sa disparution , qui, par conséquent, appartient auftsdluû à sa succession , s'il est mort , et fait partie de sa fcfrme mobilière, s'il est vivant y que, dans les deux hypo~ tè$«s, les héritiers seuls ont qualité pour agir j que , dans •premier cas , ils doivent justifier du décès avant de pou- **Ç rien demander aux débiteurs , et que , dans le second * •doivent faire déclarer l'absence et obtenir l'envoi en positon, pour pouvoir recouvrer ce qui est dû à l'absent; te jusque là les sommes stipulées par le contrat de 181 4 *Btent dans Jes mains des héritiers Verrier, un dépôt dont ^«ont responsable: envers l'absent, et dont, par cotisé-
ig6 jonnuTii du priais. 4
quent , ils ne peuvent se dessaisir qu'en observant les forma» lité» voulues par la loi.
* Au fond , Verrier ajoute que la demande du curateur Pf dépourvue de fondement, qu'elle est tout au moins prématurée; qu'on né peut pas diviser le contrat ni l'isoler dl conditions qui en font la base ; qu'à la vérité Verrier peft s'est engagé à payer au sieur Fauvet une somme de 3,900 fr* pour le remplacement de son fils ; mais que le paiement i cette somme a été subordonné à la condition que Fauvft justifierait avant tout de son arrivée au corps et de sa présence sous les drapeaux , au moins pendant deux aimé»; qu'il faut donc remplir cette double condition , cm bien renoncer au droit de se prévaloir d'une convention qu'on n* peut pas soi-même exécuter.
Les motifs du jugement que voici nous dispensent de flf* peler les moyens du défendeur.
Le 19 août 1826, jugement du tribunal civil de Rambouillet , qui dispose en ces termes :
« Le tribunal , en ce qui touche la fin de non recewif proposée par les héritiers Verrier ; attendu que Fauvet ajà dans la cause en qualité de curateur à l'absence de Sébastie* Fauvet ; que cette qualité lui. a été conférée par un jugement du tribunal d'Orléans, en date du 28 février dernier, qui 1'* autorisé, en même temps, à poursuivre le recouvrement A toutes les créances exigibles qui peuvent compéter à cew qu'il représente; que ce tribunal , en accordant cette auto* risatfon , n'a fait que se conformer littéralement à l'art, irt du cod. civ. , et n'est nullement en opposition avec la loi du i5 janvier 1817, qui n'a d'autre objet que de faciliter W moyens de constater le sort des militaires absents; que <M^ leurs ce jugement n'est point attaqué par la voie de ta t&xA opposition , et ne peut, dès lors , dans aueun cas, être sofflrt a l'examen eu à la critique de ce tribunal s d'où il suitqo«" défaut de qualité opposé à Fauvet est sans fondement; — BJ ce qui touche la demande au fond, attendu que les po** suites dirigées par Fauvet sont fondées sur un acte pub* dont on ne conteste ni l'existence ni l'authenticité ; quHu&ii) pour en arrêter l'exécution , les héritiers Verrier auraient tH justifier que les conditions stipulées dans cet acte n'avaie» point été remplies; qu'il a été articulé, en dait^ -san* tf*
COU* b'apPKL M PARIS. If)y
«station de leur part, que Sebastien Fauvet avait été acU ois par le conseil de révision de Versailles comme remplaçant de Verrier fils, qu'il était parti eu cette qualité en 1814 » ït que, depuis cette époque, ledit Verrier fils était resté tranquille dans ses foyers, sans avoir jamais été appelé jux armées, ni même inquiété pour le fait de son remplaçant 5 qu'ainsi , à son égard , le contrat avait été entièrement exécuté; qu'il importe tort peu que Sébastien Fauvet ait ou Don justifié de sou arrivée au corps; que ce n'était pas là le but ni le sens du contrat, et qu'il est du devoir des juges, aux termes de l'art. 11 56 du cod., de rechercher dans les conventions quelle a été l'intention commune des parties cou* tractantes ; que , dans l'espèce , il est évident que Verrier, en stipulant la somme énoncée dans l'acte du 11 janvier 1814» n'avait d'autre but que d'acheter , à prix d'argent , lu certitude de n'être jamais appelé aux armées , ni inquiété pour le service militaire; que, de l'aveu des héritiers Verrier, ces deux conditions ont été remplies a leur égard; qu'ainsi ils doivent, à leur tour, exécuter les engagements qu'ils ont contractés pour les obtenir : d'où il suit que c'est mal à propos et sans droit qu'ils veulent s'opposer aux poursuites dirigées contre eux , et qu'il est juste d'en ordonner la continuation $ sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée par les héritiers Verrier, dans laquelle ils sont déclarés non recevables, non plus qu'à leur opposition du 24 juin, dont ils sont déboutés, permet à Fauvet de continuer les poursuites en* commencées. »
Appel; et, le ier juillet 1826, arrêt de la cour d'appel de Paris, ir« chambre, M. Sêguier président, MM. Lanjuinais et C rousse avocats , par lequel :
* 1A COUR , — Sur les conclusions conformes de M. de Broé, avo- «at-général , — Adoptant les motifs des premiers juges, — A Mis «t »' Mtar l'appellation au néant 1 ordonne que ce dont est appel sortira ton * -pieu* et «ntier effet. » *■
MJ»
»• ' COUR D'APPEL DE PARIS
•"' Pour qu'un négociant puisse être déclaré en état de faillite * ' après son décès, est-il nécessaire que la cessation de set 4
tg8 .* JOURNAL M PAL A 15,
paiements soit constatée par des actes légaux aiïtbrieurs? (Ris. aff.) Cod. de com., art. 44 * •
La veuve Broquère,, C; Boursier.
Un sieur Broquère, marchand de soieries, mournt à Paris le 6 janvier i825 , laissant pour unique héritier un fij| mineur , défendu au procès par sa mère , sa tutrice légale. *± Il résulte de l'inventaire qui fut dressé après son décès que son passif , non compris les reprises de sa femme , s'élevait à 172,000 fr. Son actif ne consistait qu'en 5oo fr. d'argent comptant, et 61,000 fr. , montant de la valeur de spu mobi? Jier et de son fonds de commerce. — Un sieur Boursier, autant au nom des créanciers , dans le nombre desquels il figurait , forma , devant le tribunal de commerce , une demande tendante à faire déclarer le, défunt en état de faillite. 11$ éprouva de la résistance de la part de la mère de l'enfant j mais il intervint un jugement le 9 janvier ,1826 , qui , sans s'arrêter ni avoir égard aux exceptions, proposées par la veuve Broquère, déclara la succession en état de faillite, nomma un juge-commissaire, et le sieur Boursier en qualité d'agent, * attendu , y estril dit , qu'il est constant que Broquère était commerçant, et qu'après la mort d'un commerçant, rien n'empêche ses créanciers, qui ne sont pas payés , d'examiner en quel état se trouvent ses affaires , et, s'il est en état de faillite, de conserver le droit d'administration et de disposition de l'actif qui ferme leur gage; attendu que les créanciers om% dès lors, action pour faire vérifier le fait de la faillite préexistante au décès } attendu que ce fait de faillite ressort évidemment au procès des pièces produites , et notamment de l'inventaire, qui constate que Broquère était beaucoup, au-dessous de ses affaires , etc......
Sur l'appel émis de ce jugement par la veuve Broquère , U a été soutenu que les pièces produites, et sur l'existence desquelles le tribunal avait fondé sa décision, n'étaient point de la nature de celles qui sont exigées par l'art. 441 du cod. de com m. pour déterminer la déclaration d'ouverture de la faillite j qu'il aurait fallu qu'on rapportât des actes formels} constatant , de la part du défunt, le refus et la cessation de ses paiements,; qu'on ne pouvait y suppléer par la production de pièces qui n'étaient point celles auxquelles la loi attribue
COUR D APPEL DE PARIS. - 199
cet effet, ni par le déficit résultant de la comparaison du passif avec l'actif du débiteur; qu'au surplus les motifs du jugement attaqué offraient une contradiction manifeste, en ce que, après y avoir établi en principe que les créanciers avaient une action pour vérifier le fait de la faillite préexistante au décès, le tribunal de commerce, sans attendre cette vérification, a cherché à l'induire de V inventaire, nécessairement posté rieur à cette époque.
Le sieur Boursier répondait que les termes généraux dans lesquels était conçu l'art. 44 T » et desquels il résulte assez clairement que tous actes constatant le refus de paiement constituent l'état de faillite , ne permettaient pas d'admettre h distinction imaginée par la dame Broquère ; que , s'il n'y mit pas ex* de protêt dans l'espèce, la cessation des paiements de son mari était suffisamment prouvée au procès J° par l'existence d'un billet de 2,000 fr. dont le paiement n'avait pas été fait à son échéance, arrivée le 10 décembre 1824, qui n'avait pas rigoureusement besoin d'être protesté, puisqu'il n'y avait point d'endosseur, et que Broquère était dans l'impuissance d'acquitter , ce que l'on ne peut refuser de croire si l'on consulte l'état de sa caisse à l'époque de son décès, arrivé peu de jours après ; a°par une lettre de change de 791 fr. acceptée par ce dernier, et que le tireur fut obligé de payer lui-même, pour éviter le protêt à l'époque de l'échéance, fixée à la fin du même mois de décembre j 3° enfin , par une traite de 5, 000 fr. aussi acceptée par lui , et dont le paiement fut également fait par les tireurs, pour empêcher qu'elle ne fût protéstée. — L'intimé invoquait à l'appui de «on système un arrêt de la cour d'appel de Paris , du 28 janvier j,8 1 4 ^ et un arrêt d„e la cour de cassation, du 14 décembre 1818 (i). Il ajoutait que, si le tribunal de commerce
(1) Voy. ce Journal, tom. 1" de i8i5, pag. 3i; tom. 3 de 1819, jp.471; etnouv. éd., 1. 16, p. 12 5. Le premier de ces deux arrêts juge seulement que la faillite du négociant mort en état de cessation de paiement peot être déclarée après son décès, et que l'époque de son ourerture peut èhro fixée à une époque antérieure. Dans l'espèce jugée par cet arrêt, il cù&tait plusieurs actes et jugements qui constataient que le débiteur Hait. cessé de son Tirant de satisfaire à ses engagements. Le second con.
9K}0 JOURNAL Mf PALAtt.
e'é*tait tîtayé dans les motifs de son jugement de l'inventaire fait après le décès de Broquère>, ce n'était que pour mieux justifier le fait de la cessation des paiements de ce dernier par la preuve qui en résultait de l'impuissance où il se trou-* vait de les effectuer ; ce qui , bien loin de présenter une con-w tradiction, offrait au, contraire une nouvelle raison peremptoire de déterminer la déclaration d'ouverture delà faillite. Le 8 juillet 1826, arrêt de la cour d'appel de Paris , première chambre, M. Seguier premier président» MM. Gautier et Lamy avocats , par lequel :
« LA COUR,— Sur les collusions conformes dç M. <fe Broé, avocat-général; — Considérant qu'il n'est justifié d'aucun acte préexiM<**i, au décès de Broquère, établissant la cessation de paiement t. —, A M» et. Met l'appellation et ce dont est. appel au néant; entendant, ete.; a% principal» déclare Boursier non reçevable en sa, demande, etc.»
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Lorsque toutes Jes parties majeures s* accordent pour demain der la conversion d'une saisie immobilière en une vente, sur publications volontaires , est-il au pouvoir du jug& de rejeter cette demande et d'ordonner la continuation d& la saisie? (Rés.. nég.) Cod. de proc. , art. 747.
Le juge peut-il, dans le même cas,, écarter le notaire choisi par les intéressés, pour reçevoU' les enchères , sur le pré** texte que les biens sont situés dans un cajitan oit cet offir,
\ cier n'a pas le droit d'instrumenter? (Res. nég.)
«*— — ^mmmm ^mm\ \\\ .1 1|> '*'■■■■.' ?| M' .«ij ■ ■ «ji ■ ■■„ ni,", ■■ " ■ ■, ■■■ ■ ■* „i ''H
sacre le même principe dans une espèce où il s'agissait aussi d'une ces-, sation de paiement prouvée par des actes de protêt.
On remarquera que là dame Broquère ne contestait pas le principe admis par la jurisprudence; elle niait seulement qu'il fût applicable dan* la cause, eu il n'existait aucun acte qui constatât légalement que son .mari eût cessé ses paiements.. Il résulte de sa défense, fondée sur l'art. 44 1 du cod. decomm., et qui se trouve parfaitement en harmonie arec les arrêts cités et avec celui qui a dit droit à son appel, que cet àrticîs *. exige le concours des actes qui y sont signalés avec le fait de la céswk tion des paiements pour déterminer létat de failljitp.
cour d'appkl dvorl£ans.
NoiILLES, C. MlTOUFLBT.
I^e duc 4é Nouilles , créancier des époux Mitouflet, a fait itsir immobiUèrement une pièce de pré que ceux-ci avaient ffectée à la garantie de leur engagement. La première pu-» itcation du cahier des charges est indiquée au 1 1 juillet 1826, le jour-là les parties saisies se présentent , proposent d'abord , nais inutilement, quelques moyens de nullité contre la pouruite, et finissent par demander qu'elle soit convertie en- *ente sur publications volontaires devant M* Jouanneau , en 'étude duquel le cahier des charges sera dépose à cet effet .
M. le duc de Noailles, loin de contester cette demande, léclare au contraire consentir à la conversion provoquée par tes époux Mitouflet , pourvu que l'adjudication ait lieu dans' sn délai détermine. Il prend même des conclusions formelles I cet égard.
Cependant le tribunal civil d'Orléans , par. jugement du i5 juillet 1826, rejette la demande en conversion, et maintient la poursuite de saisie, — « Attendu que cette poursuite est ctéjà très avancée, et touche à son terme; qu'en un tel état de choses, il ne peut y avoir aucun avantage pour les parties d'obtenir la conversion en vente volontaire , et que les frais seraient même plus considérables qu'en poursuivant la saisie ; que d'ailleurs le renvoi devant Me Jouanneau } notaire àMeung, ne peut être admis par le tribunal , puisqu'il s'agit de biens situés dans, le canton de Çléry , où ce notaire ne peut instrumenter ».
Appel de fa part des époux Mitouflet, — L'art. 747 du cod. deproc. , ont-ils dit, s'explique en termes clairs et positifs. Il porte qu'il $#ra libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits , de demander que l'adjudication soit feite aux enchères devant un notaire ou en justice. C'est un droit que la loi consacre en faveur des parties , et il impliquerait que le j.uge pût le leur enlever sans, motif « Ce n'est point aujc tribunaux, mais bien au* ?ôisi et aux créanciers, qu'il appartient d'examiner si H conversion est ou non avaiw # tegeuse , parce qu'en effet les avantages et les inconvénients ■ ae peuvent être bien sentis que par les intéressés. Quant au )qge, il doit vérifier seulement si l'accord est unanime pour fc conversion $ mais une fois cette vérification faite , l'home*
20a JOURNAL DU PÂMAIS. .
lo galion judiciaire devient une nécessité, à moins que de graves motifs , comme des raisons d'ordre public, ne viennent s'y opposer. Telle est la doctrine consacrée par tous les commentateurs , notamment par l'auteur des Lois de la procédure, tom. 2, pag. 699.
Quant au notaire, le prétexte allégué par le tribunal pour* Téçarter n'est pas mieux fondé. En effet» il n'y a pas de loi qui s'oppose à ce que des biens situés dans un canton soient vendus en l'étude d'un notaire d'un autre canton } c'est a» contraire ce qui se pratique tous les jours ', et cet usage ne peut jamais présenter d'inconvénients , puisque k« par ties intéressées sont toujours maîtresses de s?y opposer.
Du 29 novembre 1826, arrêt de la cour royale d'Orléans^ M. Delaplace président, MM. Baudry et Jokanet avocats,
par lequel : . ' ' ' \ ' '
« LA COUR» — - Sur les conclusions conformes de M. de SaoUe-Bkh y le, avocat-général; — Considérant que la faculté accordée, par Fark 747 du eod. de proc, aux parties intéressées majeures et maîtresses de leurs droits, de demander d'un commun accord la conversion d'une saU «ie immobilière en vente par adjudication aux enchères devant notaire^ avec les formalités de la loi, est un droit dont il n'est pas au pouvoir des tribunaux de priver les parties ; — Considérant que, dans la cause, il résulte du tableau comparatif fourni par les appelants- que les fraisa faire pour mettre à fin la poursuite de saisie seraient plus considéraiblés que ceux qu'occasionera la vente volontaire sur publications; — 'Considérant enfin qu'aucune loi n exige que l'adjudication d'un immeuble soit faite dans l'étude du notaire de sa situation, à l'exclusion de tous autres; — Que le notaire Jouanneau est du choix des deux parties, et que sa résidence est peu éloignée des héritages dont la vente est poursuivie; « — Lvpiume le jugement dont est appel; donne acte aii duc de Noailles de ce» qu'il n'entend élever aucune contestation, et ordonne que la poursuite de saisie immobilière sera convertie en vente sur publications volontaires, qu'il y sera procédé, dans le délai de trois mois, dc- . vant Mc Jouanneau, notaire choisi par les parties, etc. »