COUR D'APPEL DE TOULOUSE
pe ce qu'un juge récusable ne s' est point récusé lui~méf(te,
COUR D'jtPPEL D* TOVLOUSE. *o5
s* ensuit-il que le jugement auquel il a concouru soit nul? (Rés. négO Cod. de proc. civ. , art. 578 et 38o. « révocation d'un avoué date-t-clle du jour de la signification a lui faite de Vacte qui le révoqne, dans le cas même x>àcet€2Cte n'a pas été enregistré ? (Rés. aff.) Loi du 22 frimaire an- 7 , art. 54-
^PETRE, C. SAUBENS.
En i8ai , les mariés Saubens forment contre Jean La- *erre une demande en paiement de sommes que ce dernier pr devais, en conséquence d'un partage de succession fait sntre eux le 9 juillet 1818. L'exploit d'ajournement contient, de la .part des demandeurs, constitution de M« Ce- Wkud pour avoué*
. I?e son côté , M« Bernadac se constitue pour Jean Lapcyre. fc.'acte de constitution est signifié à M- Géraud lui-même , parlant à sa personne, le 20 janvier 1821. Les choses restent en cet état jusqu'au 9 juillet 1823. A cette époque, les époux Saubens font signifier à M« Géraud un acte de révocation , par lequel M* Faure est constitué en son lieu et place. Il parait que cet acte n'avait pas été enregistré.
Le 28 août suivant la cause est portée à l'audience du tribunal de Saint-Girons, et M« Géraud, qui siégeait ce jour-là comme juge suppléant , prend part au jugement de la contestation.
Jean Lapeyre, ayant perdu son procès, interdite appel, et croit trouver dans le concours de M« Géraud , ancien avoué de ses adversaires, au jugement du 28 août , un moyen de nullité contre.ee jugement.
M* Géraud, disaît^a occupé, dans la cause, comme avoué des sieur et dame Saubens; on doit même supposer f&'il était encore leur avoué à l'époque de la sentence, puisque l'acte de révocation du 9 juillet n'a point été enregistré, • 11 est donc évident qu'il ne pouvait pas connaître comme juge d'une cause dont il avait précédemment connu comme offi- , eier ministériel , d'une cause à laquelle il avait un intérêt en \ quelque sorte direct: car l'avoué, c'est le mandataire, et le ' mandataire représente la partie , dont les intérêts deviennent ! les siens propres. M* Géraud devait donc , aux termes de ■i !'arU 58o du cod. de proc. , se récuser lui-même , et puisqu'il
?o4 rotraïUL du faxus*
lie Ta pas lait, le jugement auquel il a cànroaru èslvfrçggF de nullité , car il n'est point de nullité plus radicale, plus absolue , que celle qui résulte du défout de qualité on de capacité dans la personne qui a rendu le jugement. . On dira peut-être que le droit de récuser est purectieat facultatif, et que la partie doit s'imputer de n'en ewir point fait usage. L'objection serait juste dans certains gbb; mais elle porterait à faux dans l'hypothèse actuelle : Lapeyfrena pouvait pas deviner qu'il allait trouver au nombre de ses jug» celui-là même qui avait instruit la cause de ses adversaire*} et comme la forme prescrite pour la récusation -était impit» ticable au moment de l'audience, il est évident que M* Géraud, eu ne se récusant pas lui-même, forçait Lapeyreà l'a» voir, malgré lui , pour juge.
Sans doute, a-t- on répondu pour les intfrnés, une part»
qui a de justes motifs pour ne point soumettre le Jugement
de sa cause à tel ou tel magistrat peut le récuser ; mais os
droit est purement facultatif. La loi le- dit elle-même dam
fart. 578 : Tout pige peut être récusé. Il peut donc aussi n«
pas l'être , au gré' de la volonté ou du caprice de îa partie
intéressée à la révocation. Mais alors elle n'est pas recevabl*
à se plaindre de ce que le juge n'est point allé au-devant d'une
récusation qu'elle-même n'a pas cru convenable de proposer.
C'est une erreur de prétendre que, dans l'espèce, la forme de la
récusation était impraticable au moment de l'audience , puis*
que, dans l'économie des art. 58 1 et 58a, il suffit qu'elle soit
proposée avant la plaidoirie , et qu'elle peut même l'être après,
si les causes n'en sont survenues que depuis.
^ Au surplus on. a raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse ou îfr
Géraud aurait été , comme avoué des époux Saubens, suscep*
tible d'être récusé. Mais il est établi en fait par l'acte de révo*
cation du 9 juillet i8a5 qu'à l'époque du jugement Me Gé»
, raud n'était plus l'avoué de Saubens. Qu'importe que cet acte
41'ait point été enregistré ? Il n'est pas moins constant entre4
les parties qu'il existe * efc que l'avoué de Lapeyre et* a reçu
copié. \
Du i5 mai Ï&26, arrêt de la cour d'appel de Toulouse, deuxième chambre, M. et Aldifeuier président f MM. JDtf-î hume et Génie avocats , par lequel :
«LA COUR, — Sur les conclusions de M. Catoalié) avocat-général, *£
cotm d'appel d* Toulouse. ao5
fw^s «n avoir dttifeéréi — Attendu, en ee qui concerne les conclusions fi&cj^alesôHi sieur Lapeyre, tendante obtenir la nullité du jugement at» aqué, que le moyen de nullité pris de ce que M' Géraud, avoué original* «aBoeat constitué des époux Saubens , a siégé au nombre des juges, est t&ikl lient mal fondé en droit, et en fait t il est mal fondé en droit, parce JBfteyÀeioti les.dispositiotis du codede procédure mile, la partie qui a des lso4i£s.sn4Uantsde ne point accepter tel ou tel juge doit le récuser; que fteaU ià~*une faculté à laquelle elle peut renoncer, et que, dans ce cas, la HMqpérationdu magistrat récusable au jugement est censée acceptée par * sehsi «fuiseul pouvait invoquer le bénéfice de la récusation; que, dès lors, te silence «Lfrcettepartie forme une fin de non recevoir contre sa pré- feeoaioa de faire annuler le jugement, sans qu'il serve d'objecter l'art. 38o da> même code, selon lequel tout juge qui sait cause de récusation en m personne est tenu de la déclarer à la chambre, qui décide s'il doit ftphaèenir, parce que cela prouve, au contraire, davantage que de ce (fu*l exige une cause de récusation il ne 6'ensuit pas que le juge ô%ive être écarté, à. peine de nullité, puisqu'il peut être décidé par la chambre- s'il doit ou non s'abstenir;
... «Que ces principes s'appliquent à tous les cas, même à ceux ouïe juge aurait un intérêt personnel à la contestation , ainsi que le démontre l'art. 44 du code précité; que d'ailleurs, dans l'espèce, on ne peut pas «lire que M* Géraud eut un intérêt de ce genre dans le procès pendant, devant le tribunal de Saint-Girons; que, si la qualité d'avoué constitué des époux Saubens l'assimilait à un mandataire représentant son mandant, cette représentation ne peut produire reflet de les identifier au point que l'intérêt personnel du mandant devienne l'intérêt personnel du mandataire; que ce moyen de nullité est d'ailleurs mal fondé en fait, parce que M* Géraud, qui n'avait été que nominativement et en apparence l'avoué des époux Saubens, avait cessé de l'être lorsque le jugement attaqué fut rendu, par suite d'un acte de révocation en date du 9 juillet i8a3, lequel contenait constitution de M* Faure en remplacement de Me Géraud; ^
» Que vainement Ton prétend que, l'acte de révocation n'ayant jamais été enregistré, il est nul, aux termes de l'art. 34 de la loi du sa frimaire an 7 s car, en admettant cette nullité, elle ne peut être invoquée pour en induire que la qualité de M° Géraud s'est continuée, alors que la copie à lui remise était son original, et qu'il n'avait pas à s'occuper des «
formalités indépendantes de la signification de cet acte, et qui devaient être remplies postérieurement à cette signification; et qull y a d'autant plus de raison de le juger ainsi, que Lapeyre lui-même a reçu à la inéV - me date une copie de la révocation signifiée a Mc Géraud; ce qui ne
2o6 JOURNAL DU PAL An.
permet pas de douter de l'existence de la date précise de cet acte; et que ce qui achève de prouver que M* Géraud avait entièrement cessé d*être, même' en apparence, l'avoué des époux Saubens, c'est que, lors des plaidoiries qui précédèrent le jugement attaqué, M* Faurc se présenta comme l'avoué desdites parties, et qu'il signifia comme tel les qualités du juge-? ment intervenu, et défendit lesdites qualités contre l'avoué de Lapeyre;1 qui s'y était rendu opposant; qu'il suit donc de tout ce qui précède que la coopération de Mc Géraud au jugement attaqué n'a pu le "vicier, ètf * que le moyen pris de ladite coopération ne serait nullement fondé or* droit, et que tout ce qu'on peut conclure des circonstances de la cause, c'est qu'il devait suffire à M* Géraud d'avoir prêté son nom aux épour
Saubens pour s'abstenir d'être leur juge ; — Par ces motïfe, smntr'
s'arrêter au moyen de nullité, Démbt la partie de Garles (Lapeyre) dfr son appel. » B% *
COUR D'APPEL DE RIOM
Peut-on, à regard des tiers, faire remonter les effets du jugement de séparation de biens au jour de la demande 7 (Rés. nég.) - fin d'autre s termes, les créanciers du mari qui ont fait saisir les revenus de la dot, pendant V instance en séparation de biens., ont- ils des droits sur les revenus , à V exclusion de la femme, malgré Id disposition de Vart. i44^ du cod. civ., qui fait remonter au jour de la demande les ' effets du jugement de séparation? (Rés. aff. ) Cod. civ., • art. i445 et i54ç).
Dame Roussel , C. Fouiloux et autres.
Les auteurs ont bien examiné la question de savoir si le mari doit rembourser à sa femme les intérêts de ses reprises matrimoniales et les fruits de ses propres du jour où cette dernière a présenté sa requête en séparation, ou seulement • du jour de la sentence qui Ta prononcée j et ils rapportent à ce sujet des arrêts contradictoires qui ont jugé les uns que * (la femme ne peut les prétendre que du jour où la séparation a été obtenue, les autres qu'elle y a droit du moment où elle a été demandée, sous la déduction néanmoins des aliments . qui ont été fournis à la femme et de la part dont elle a dû rjôntribuer aux charges du. ménage (1). Mais aucun d'eux
(1) Voy. PotMer, Traité de la communauté, v° Séparation judiciaire,
* COtiR D'iPPfL DE R10M. 207
{Sàraît avoir prévu et discuté la question à l'égard des rs. On voit seulement qu'au parlement de Bourgogne on aleva «ne question analogue , celîe de savoir si la femme û avait obtenu une sentence de séparation pouvait deander la mainlevée des saisies que les créanciers de son rfrt avaient pratiquées auparavant sur les fruits de ses propres, icore pendants par racines , et Perrier, question 128 , rap- Irte un arrêt de 16 mars 1675, qui a jugé pour l'affirma- # ve , sur le principe que les fruits encore pendants sont reirdés comme partie du fonds , ce qui fait supposer que la écision eût été différente si les fruits en avaient été détachés. tailleurs il ne s'agissait point ici des propres de la femme, ÙHS'des revenus de la dot proprement dite, et comme ces fvenus appartiennent au mari pour soutenir les charges du feénage, il s'ensuit qu'ifs ne peuvent cesser de lui appartenir ne "du jour où le mariage a été dissous, ou la séparation de iiens prononcée, et qu'ils sont jusque là le gage de ses réanciers. C'est aussi sous ce point de vue que la question a fcé envisagée par la cour de Riom dans l'espèce que voici.
Les sieur et dame Roussel se sont mariés sous le régime iotal. Eu juillet 1822, la femme a dirigé contre son mari me demande en séparation de biens. Pendant l'instance , les sieurs Fouiloux et Basse- Buisson, créanciers de Roussel 9 ont formé des saisies-arrêts entre les mains des fermiers du bien dotal de sa femme* Mais les contestations intervenues sur la validité des saisies n'étaient pasc encore terminées lorsque la séparation de biens fut définitivement prononcée par un jugement du 7 janvier 1824* Dans cette situation, la dame Roussel est intervenue dans l'instance existante sur les saisiesarrêts, et elle en a demandé la mainlevée, au moins en ce qu'elles porteraient sur les revenus de ses biens dotaux , courus et échus depuis sa. demande en séparation. Elle se fondait sur Part. i445 du cod. civ., qui fait remonter les effets du jugement de séparation de biens an jour où l'action a été introduite.
Le 5 avril 1824? jugement du tribunal civil d'Ambert * qui, tout en recevant, pour la forme, l'intervention *de la
S 3, et le Nouveau Répertoire , au mot Séparation de biens, sect. a ^
âo8 J0URN41* m .vàhJM*
dame Roussel , déclare sa demande inadmissible, au fâstl, m attendu qu'aux termes de l'art. i549 du cod.-cîv.* le mari seul a le droit de percevoir les fruits et intérêts des taux de sa femme , sous la seule obligation de fournir charges du mariage 5 attendu qu'il n'a pas été dit que, pendant le cours de 1- instance en séparation , le sieur sel ait manqué à cette obligation; attendu que, s'il n'«is*6 aucune disposition législative qui dépouille le chef de -éà j communauté du droit de percevoir et de fournir quittance^ des revenus des biens dotaux, ils n'ont pas cesse d'être et sa « propriété et le gage de ses créanciers ;
« Attendu que l'effet du jugement de séparation de bte» ne saurait, à l'égard des tiers, remonter au jour de la demande; que, s'il pouvait en être ainsi , ce serait, en qtfclqtie sorte , donner un effet rétroactif à la loi , principe proscrit par notre législation : car cette prétention aurait pour résultat l'annulation de tous actes passés entre des tiers de boum; foi et le mari, et l'anéantissement même des jugements passés en force de chose jugée , si les uns et les autres out'étl passés et obtenus pendant l'instance en séparation de biens, tandis que , d'un autre côté, il existe une pleine incertitude sur le résultat de cette demande;
« Attendu que ce n'est que par une fausse interprétation des dispositions de l'art. 14 45 du cod. civ. que Ton a pu éle» ver cette prétention; que, s'il est vrai que cet article fait remonter l'effet du jugement de séparation de biens au jour ; de la demande , ce n'est qu'à l'égard du mari , qui , seul mis en cause, seul a pu éprouver l'effet des condamnations prononcées contre lui; quant aux tiers, le jugement de sépararation de biens ne produit effet que du jour de son exécution, jour où , de droit, la femme mise en possession de ses biens en prend l'administration et jouissance;
« Attendu que jusqu'à l'obtention et exécution du juge* ment qui adjuge la séparation de biens, il ne saurait y avoir incertitude sur le droit de propriété des intérêts et jouissance des biens dotaux; que cette propriété est consacrée sur la ' tête da mari jusqu'à la séparation de biens ou dissolution du mariage, parla disposition des art. i5/|0 et 1 549 du cod*-: civ.; que clés lors , jusqu'à l'événement de. l'un ou de l'autre
cour d'appel i>« mctz. 209
de ces au, il* ne cessent point Mtre le gage de ses créait-
vrfk> Attendu q*.mv supposant même que ee principe pût être ptarté,<Jftfcoie'lloQMq}.a'eK senaitpas moins mal fondée fcw^a^fjpaackigfrtkgae opposition T fente par eHe d'avoir ^pendaut l'iastanre en séparation de biens, du bénéfice JlpNbpasitions de lîart. 869 du eocL de proc. ci*, , qui l'ait* Itopù* à iaiie eu réclamer ton* les actes- conservatoires de
jfcAppel par: la dama Roussel. Virt. 1 445 d» ced. cit. , a-t* |b4& pour l'appelante, ne lait aucune distinction entre le teriefcjes tin*»* Il dispose «Y nue manière absolue que le }«* gmeat àVsepacutiexi rerasmfte» quant à ses effets, au jour misdaaiande. Aususpamt , la règle générale établie par cet fHWb eat fondée sur «ne considération d'ordre public qui ■64'appitque pas. moins «aux créanciers du mari qu'à lui- •âne.fee législateur a voulu, par cette disposition, em* pfeherqae l'époux, en éternisant par des difficultés et des eaieaiies l'instance en séparation , pût nuire aux intérêts <te k femme: e'est pour cela, que , quand la demande est trouvée jane, qu'elle est admise par les tribuuaux , les effets du ju- Janent remontent, par une fiction de droit, à l'époque où l'action a été introduite. ^ ~
*Q* oppose, l'art. i549* qui donne au mari seul l'administra- Ma des biens dotaux pendant le mariage , et qui lui attribue te revenus de la dot, pour fournir aux frais du ménage ; fcflisqui ne voit que cette disposition, applicable aux cas orttawes, est modifiée quand il y a une demande en séparatHavde biens? Alors le droit du mari est atténué , suspendu , «t voilà pourquoi le jugement qui prononcé sur la séparation 1^reagit dans ses effets, lorsque la demande est trouvée )lste f parce que, encore une fois, la loi n'a pas voulu que ^ mari pût impunément {prolonger la contestation. Toute- &» on conçoit jque ce qui a été fait , consonimé de bonne foi *rçc iemari, pendant l'inatsmee en séparation, doive subsister. %ti lés fermiers qui^, ceoyân* toujours 4e mari proprfé- J#es des revenus 4$ la dot , a^iraten* payé dans ses msinr,raient valablement libérés.* Ainsi les tiers de bonne fॠauraient reçu de l'époux été délégations sur«esnaémlEsr «ri&iess pourraient soutenir avec quelque apparente de rai* TQwefl* de 1827, * * Feuille 14%
21 0 ftWlUViL DU PALAIS. \
son que de telles convention*, cooso^méè1» avant le jugeaient de séparation, sont irrévocables, sauf le recours de4afêwYMe «outre son mari , parce qu'alors "elle aurait à se rejfrbcner de n'avoir point usé , ctaime Fa dit te trilmnai crrî 1 , des nesures conservatrices indiquées dans Fart. 86{j du coir: ë&pf&t. Mais il n'y a rien de semblable dans la csfeàé; À^épC&ijfe du jugement de séparation , il y avait fcién des' ô^tosiffMfc de iâ part des adversaires; mais aucun jugement IFSrôlfc statué sur leur validité, qui était encore un probtèfhe;*icflft était incertain; les opposants »n¥tafeht -saisis *de rien. 'Cela est si vrai, que tous- les antres créanciers aHtvmârtf*#u*S*eftt pu intervenir et provoquer ta -dfstribfrrîèn èés deft+ers arrêtés. Impossible donc d*app!iq'.er4ei fart. ï549T, fet ^Mcarttr Influence de i*arfc. i44^ du cod. eiV; * «
Du 5r Janvier r8*6 , Anne* de la cour d*appéï nié fttotn, M. Thevenin président, MM. 'Garrdn^Fokhux et Beïtot- Rollande avocats , par lequel t ...-■<
« LA COUR , — Déterminée par les motifs exprimés au jugement «ont est appel, — Met l'appellation au néant, avec amende et dépens. »
COUR D'APPJËL DE METZ
Un propriétaire de laines pu autres marchandises , qtyfa a perdues par suite de V incendie §urv£im 4ans les qtç&rs de celui à qui il le $ avait confiées] pour les mettre e* œuvre, 'moyennant salaire, a-t-il une action, en f$4fW* nité contre ce dernier, sans être tenu de prouver qtyjfi feu a pris par sa négligence ou par son impruden&1 (Rés. aff.) Cod,civ., art. 1082, i585, 1^35^ 1754. .,
Est-ce au dépositaire des marchandises , qui veut éviter la responsabilité, à prouver que le Jeu p, été causé par un événement de force majeure quil éjait impossible de prévoir et d' empêcher? (Rés, aff,) , ,
ParPAïTJÇ* C'-GlLUAIRE., .
Un wtur-ParpàiMtï' fHaleur , avait reçtftî'uri sieur W* mmire différentes parties de laines pour 'les mettre en tëtôèe, imye&iiaftt un prix convenu, fje feu prend chez Parpate} tm aftaiiewet les laine* qui ft$ avisent été cWiéeV deviennent la ptm&êtës flammes. *■
cou* d'a*9bv»z mwv%. an
Gikaain? lui demande «ne indemnité , et soutient, en in. isgoant ppr .analogie les art. 175 S et 1754 du c*d. civ. , que etjaidtai qui l'incendie a commencé doit être présumé nonpMe dé négligence e* d'imprudence , à moins qu'il ne jnewre <g** le fen m été ©ccasioné par une événement de toc majaune «un'il n'a pu ni prévoir ni éviter. Gilmaire «e fcode eneore sur les ait. i38a efc i385 du même code, qmï obligent «ehti qni a eâaaé dn dommage à autrmi à le réparer. U est yrwsii, répandait le défendeur, que les art. 1755 et if»4 établirent «ne préemption légale de fente en matière Hmtmim • mais cm Àvenr de fpi établissent-ils cette préss*ptjen? C'est uniquement dan* l'intérêt des propriétaires contre leur* locataire*. Mais entre toutes antres personnes, ■ne demande en indemnité pour caase incendie ne peut •e jtstifer qu# eonfermément anx principes généraux du droit et à la règle tracée par les art. i58a et i385 du code. Or les principes généra** et même le simple bon sens nous disentqne c'est â celui qui se plaint du tort que lui cause un incendie ou tout autre événement à prouver aVil est le résultat de la négligence ou de l'imprudence. . Quant an* art. r58a et i585 • il ne faut pas perdre de vue la place qu'ils occupent dans le code. Ils font partie du chapitre intitulé des Délits et quasi-délits. L'un porte « que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage obligé >cctui par la faute duquel il est arrive â le réparer ». L'autre ajoute « que chacun es% responsable du àotnmage qu'il a causé, non seulement par son fait, rnai# encore par sa négligence ou par son imprudence » . Ces deux ^positions combinées embrassent, comme l'observait JVJ. Tarrible au tribunat, tous les genres de dommages, et jfos assujettit à une réparation uniforme , dont la mesure coptyfrfe dans la valeur du préjudice souffert. Depuis l'homicide jus- <p'à la plus légère blessure , depuis l'incendie d'an édifc* • }tyf£k la rqjpture 4U moindre meuble, tout est spnmis à In *W loi, ;tout est déclaré susceptible d'une appréciation r^parton^çlfe^ j} jfauj don£? ppnj.qne ^ dwnmag* toit W* a k.xéjimtifW't SE*'*} «M* été l'çfyt d'une fout** d^ame - WpradeïDçe , d'njMléJi^ou d^^ujpsirdélit, Mme la tante, ^d^it, ne«e pré«unaj# ¥& r ** ^*^an* la .nature, dans tordïe des choses #i des idée** qae «elni <jm «temaftde
la réparation du dommage eaufé* par une faute ou par un délit commence à rapporter la pteuve .dur fait *çai constitue le délit dont il se plaint, ou de la fente mr Jaquette il fonde sa demande. Ainsi celui <yui»*e plaint du mal q«e lui fait «141e blessure doit,, avant de demander une^réparatton , prouver qu'elle est l'ouvrage de l'individu <qtf# *eo 'accuse. Ainsi, pour demander l'injiemaité . du tort que «anse «s incendie, il faut, avant tout, prouva qu'il est' arrivé par la faute de celui qu'on poursuit en réparation. Il n'y a * encore une fois , .qu'une seule exception à cette règle ', celle introduite, en faveur du. pê^yriatowNi- contre aes locataires.5 Mais . chacun sait qu'une exception ne doit jamais s'étendre au delà du cercle dans lequel la loi l'a circonscrite.
Celte défense,, rejetée d'abord par les- premiers jtege*, »Nf pas été plus favorablement accueillie encour d%ppel. Voici l'arrêt* ' •
Pu 24 décembre 1826 , arrêt de la cour bVapperde Metx, M, Pirot président , MM. Dommangetot Ch&rpëmierwocat£ , par lequel : * ' »
« LA COUR , — Attendu que Jean-Baptiste Parpaite, en.rejcepM&dt Roger Gilmairc des laines que celui-ci lui a confiées à charge deJe&hp rendre en fil, moyennant un prix convenu, s'est obligé envers ce dur» nier à tous les soins et à toute la surveillance d'un bon père de famille pour la conservation des objets qui lui étaient confiés; ~ Attendu W l'obligation de l'appelant ne peut être éteinte qu'autant que la matière qui faisait l'objet de la convention aurait péri par suite d'un événement de force majeure; - — Attendu que rien ne constate que le feu qui a.cojisumé les ateliers de l'appelant et partie des laines enfermées dans ses magasins ait été occasioné par un événement de cette nature : il ne peut donc être présumé que le résultat de l'imprévoyance ou d'un défaut de surveillance suffisante; — Vainement ce dernier soutient que le -feu qui s'est manifesté dans sa manufacture est par lui-même un fait de force majeute, et que c'est S l'infime a justifier qu'il a été occasioné parla faute ou la négligence d'un propriétaire toujours présumé assez' intéressé à la Conservation de sa propriété pour être assuré qu'il n'a rien négligé de de qui était nécessaire à sa? conservation ', Phic'endie pouvait êtralà conséqeure d'un fejit de force majeure, cotrimèril peut l'être de toufeatftre événement qui a fait périr la efrose confiée k l'appelant, et l'a «ois fcors djétafrde satisfaire à son ôltàgafefcfer de là rendre >rmthné, c'est à celui qwi se«prétertd dispensé de Srtn obugâ6on a justifier qall
COU A n'jfcPPSL D'AVfClVf. 2l5
&4m* kcm de l'exception qu'A invoque, fondée sur ce que l'objet à lu confié «péri par m événement de force majeure; — Attendu que, lagpelaiU|icjionwBt.p» celte preuve, fl en résulte que son obligation rateeuftra etauil doit être attrera* * U réparation du dommage qui fà est deqpndétc .— Par ce» moëfc , M«t l'appellation au néant* or- %* qaeje jammeot .de** est appel aéra exécuté; condamne rappelant à l'amende et aux dépens, »
COPR D'APPEL D'AMIENS.
VQbligqtiofi imposée aux officiers ministériels par Fart, g
du décret du \§ février 1807 de donner copie dû mémoire
des frais par eux réclamés, en tête de l'exploit d'assignat
(*0& contenant demande afin de paiement de tes frais ,
est-elle prescrite a peine itë nullité bs l'exploit. (Ré*.
oig.)
?etti-U être suppléé à l'absence de cette copie par la corn-
nutnieetion , dans le cours du procès , du mémoire des
fais réclamés , ou par l'offre de prouver l'existence des
actes à raison, desquels ces frais sont dus y lorsque le de*
\ vtondeur est mis, par le fait du défendeur, qui retient ces
Actes, dans l'impuissance d'établir le compte détaillé de
ce qui lui ésf dû ? (lis. aff.)
^remise volontaire du titre parle créancier à son débiteur
faillie preuve de la libération de ce dernier, lorsqu'il
résulte des circonstances de la cause que cette remise a
eu lieu pour un autre objet? ( Rés. nég.) Cod. civ. , art.
* prescription annale établie contre les huissiers pour le wkire de leurs actes peut-elle être invoquée avec succès par ceux qui m sont débiteurs, lorsqu'ils ont reconnu lp dette etquils -ne, rapportent peint la preuve de leur libér&fan? (Qé^irég^God. civ., art, 2248 et 2272.
CoTTENÉST, C. CoRROZE.
Le sieur Corroze avait chargé l'huissier Cottenest d'exer*des poursuites contre. plusieurs de ses débiteurs", jtour les *cer au paiement de ce qu'ils lui devaient. — Il paraît qu'à [ccasion de ces poursuites, diverses instances furent enga-
»l4 JOUR* AL J>U PALAIS.
fepqs i ce qui oblige* te «iewr Gerrefte à #ejktre* de» naaii de son huissier les pièce» et te» acte» de prroedfcreqM eelui ci avait faits , pour les porter à favori «haiff 4e la défi** de ses intérêts ; mur» aucun compte île fat réglé* «offre etft —Plus tard, Cottenest reprit qwlqdc* «fie» de ec* fèèce*; i prit aussi la note de celles quii*cfetateftt au pouvoir de fcVoM! Mais Corroze ne tarda pas à les lui féclatÉer; et cotnin&j n'en obtenait vraisemblablement pas 1* remise assez tôt à sa gré, il écrivit à Cottenest, te 24 SCptefflbre 1818, une ktta pour les lui réclamer avec instance ; il s'y plaignait aussi à ce que ce dernier n'avait pas voulu lui remettre son comptai malgré qu'il le lai eût fait demander pfasietit* fofo eftmëtà temps que les pièces dont il s'agissait. « S'il vo«s faut «m nouvelle note, âjôutait-il , pour me remettre n*ed pièe«i vous pouvez venir me Voir : je suis prêt à vduè la Confier, et même h terminer tout notre compte en gênétûh * -
En 1 82 1 , Cottenest forma contre le sieur Corroze , dette! Je tribunal de Ver vins, une demande en paiement de k somme de 2,959 fr. 52 cent., montent du coût des actesqrïj avait faits pour lui • mais il ne donna point , ea tête de Ifai ploit d'assignation, copie du mémoire des frais par lut léj clames. — Un jugement, en date du 3ï août i8&4* rejeta*! demande par défaut, sur le fondement Qu'elle n'était justifiée, et le sieur Cottenest en appela devança coarroyil d'Amiens. — Les moyens qu'il y fit valoir ayant été «m par l'arrêt, nous nous dispenserons de les analyser: tious bornerons à foire connaître la défense de Corrdse. Te tefbis nous dirons que, dans le cours de l'instance d'à] Cottenest fit interroger ce dernier sur faits et articles, qu'il résulta particulièrement d'une de ses réponses quei'fl pelant n'avait reçu que des à-compte s&r te coût des qu'on réclamait de lut.
La défense de Corrojse eonsistaU à soutenir que l\ contenant la demande li'était point suJ&fonitBent aux termes de l'art. 61 du cod. de proc. civ.; que lac< qu'il avait reçue était irrégulière , en ce qu'elle n'était "accompagnée de celte du mémoire dés frais réclamés , que le prescrivait l'art. 9 du d&ret du io* février 1807, ïallf à la liquidation des dépens; que ce mémoire aurait] moins du lui être communiqué depuis que le procès se ti
cour d'appu. b'aMIIUS. SI 5
Tait engagé; qae Cottenest s*eacu«rit vainement de n'avoir fa. le drosser, sur 4e prétexte qu'il n'avait pas à ta ditpo* «tkm tait» les aetes nécessaires poiar l'établir; que, «Pane part, la sate qu'il? en avait para» lut suffisait à cet effet; fofî y e'atttra part , au moyen des à-compte qu'il avait wçûfl, il se trou* ait payé no* seulement du eoût des pièces ftrloi remises À Gorroae , maïs encore de celai des pièces Ça'il avait reprises, et à l'aide desquelles il lui était facile , Ni surfilas , de composer l'état des frais qu'il était tenu de produire à l'appui de *a demande , en supposant qu'il lui restât dû quelque chose pour solde; — Que la remise volon- ***** des pièces à Corroae par Cottenest prouvait suffisant - •«K sa libération à l'égard de ce dernier ( art. 1282 du cod. tw.) 5 et qu'on ne pouvait induire une présomption contraire <kla réponse dont on se prévalait contre lui', laquelle devait &te interprétée: dans ce sens que 4 tout en reconnaissant avoir fotoni des à-compte, il avait entendu que leur montant tâtài formait la somme entière à laquelle pouvaient s'élever tetëles frais faits*è l'occasion des actes dont il s'agit ) — Enfin, et en dernière analyse , que l'action du sieur Cottenest était prescrite, aux termes de l'art. 2272 du cod. civ. j gue celui- <i ne pouvait tirer avantage de la lettre qu'il lui avait écrite Je 24 septembre i#i8 , y trouver de sa part la reconnaissance «une dette quelconque , et par conséquent une cause d'interruption de la prescription; que l'offre par lui faite de terminer hus comptes engénétafne se rapportait point aux frais réclamés par Cottenest, mais aux sommes que celui-ci avait reçues pwr lui de ses- débiteurs , et à raison desquelles il n'existait pas « règlement définitif entre eux; — Qu'il y avait donc lieu, pw tous ces motifs , à réformer le jugement dont était appel, k m mars i&9&„ arïuLt de la cour d'appel d'Amiens, Cambre liviie, $1* Cauvel de B.eauviUé président, par lequel : ; ' J .
CQjUîl » — , En ce oui touche les trois fins de non recevoir pro~ posées par Corroie , d'abord la première, fondée sur ce que Cotteaeftt ^Uurait pas, donné, en tête jde son exploit introdnetif d'instance, copie
* mémoire des frais ou il réclame; ■ *
•Considérant quç le décret du .16 février 1807 veut qae le* deman- ** ^s officier* ministériels en paiement des frai» soient accomfftigaée»
2tfi JOt/nNAC DtT PALAIS,
do mémoire de ces frais, malt que ce mode de justification de- ée* mandes n'est point prescrit à peine dé nullité de l'exploit; que le dé
de £efee justification peut être repaie dans 'lé cours de ilasfaiice,
que, d'un antre coté, le demandeur ne peut être astreint à cette } fication dès l'origine de cette instance, quand il s'impose Fobiigation prouver que la défendeur l'a réduit à l'impuissance de la faire; — *Q dans l'espèce, Cpttençst, en demandant la paiement des frais et de verses avances, n'a point, à la vérité, fourni le mémoire des frais, m qu'il en impute la faute à Corroie et veut le prouver; que dès lors e première fin de non recevoir présentée comme péremptoire n'est psi fondée; • ■
» En ce qui touche la seconde fin de. non recevoir, tirée de ce quej
- Cottenest ayant remis volontairement ses pièces à Corroie, cette remis» serait pour ce dernier une preuve de sa libération, — Considérant que*J si, en droit, la remise volontaire du titré par le créancier au débite*** fait preuve de sa libération, cette libération n'existe point qaand il esf démontré que la remise a eu lieu pour un autre objet; — Considérant;? dans le fait, qu'il est suffisamment établi au procès que Corroie à de4i mandé à Cottenest divers dossiers et les a reçus pour les porter à Lou-' bry, son avoué; qu'à la connaissance et en présence de Corroie, Cottenest a retiré des pièces de chaque dossier et a pris une note de celles, qu'il lui avait remises; que Côrrozc a proposé à fcottenest de venir cher lui pour y prendre une nouvelle note, si elle lui était nécessaire, et ter-v. miner entre eux tout compte en général; que ces demandes, ces faits et* ces propositions sont attestés par la lettre écrite de Vervins par Corroie Il Cottenest, le 24 septembre 1818', dûment enregistrée; que Cottenest n'aurait eu aucun intérêt à conserver des1 résidus des dossiers et la note des pièces remises, s'il- eût été payé de ses avances et de ses frais: que, dans son interrogatoire sur faits et articles, du 19 décembre dernier, Corroze, a la 12' question, a positivement répondu que Cottenest» avait reçu plusieurs à-compte sur les pièces qu'il avait reçues et qui orif*été rendues & Cottenest fils;' qu'il résulte évidemment de ti&utèy ces circonstances que la remise des pièces" n*a -pas eu lien àptteV le solde* de ces dettes, et que la seconde fin de non recevoir n es* -pas fondée;
» En ce qui touche la prescription opposée peur ftpisième fin de non receVMr, — Considérant que là prescription forme g* foreur du débiteur qui l'invoque une présomption de paiement* iftais que le débiteur ne peut exciper utilement de la prescription annale quand il a reconia^ $à dette et qu'il ne peut prouver sa libération; 1— Considérant que, par la lettre du 24 septembre 1818 et danslmterrogatoire susénoncé, Corrode a reconnu n'avoir payé à Cottenest que des acompte sur les dos-
COUR d'aPPCI DE UIOSJ. H7
qau atiar*eeusf et -qall y avait compte à lamiaw «rtrtf eu; H me peut maintenant opposer inutilement à Cotteneat la pre*. annale;— ConMdéraat que, «Une Tétai actuel de l'instarnc* M le de savoir si Corroie doit à Cottenest les *»§5q îu réda- ; que la quotité de la dettç, ai efle existe, ne peut être fixée que par ndu compte que Cottemeat demande à Corroie Rétablir «rec :d'où soit la nécessité, en infirmant le jugement dont eat appel, fypr ce compte, mais quU ett indispensable que Corroie commun*à Cottenest les pièces dont la rétention a empêché ce dernier de justifier sa demande originaire; — Mbt Tappellation et le jugent rendu le 3i août 1824» par le tribunal de Venins, au néant; amendant, décharge Gottenest des condamnations prononcées contre lui par ce jugement; faisant droit au principal, ordonne que Cottenest, suivant ses oflres, rendra le compte des recettes et dépenses quil a faite pour Corroie , lors duquel compte les parties produiront tous les titres, pièces et dossiers propres à en établir le montant, au nombre desquels seront les dossiers, mémoires, pièces et renseignements que Cottenest a remis à Corrose; dit que les parties pourront alors faire tels dires et réquisitions qu'elles aviseront, etc. » J. L. C
COUH D'APPEL DE RIOM
La donation d'une certaine somme , a prendre sur les bien*
1>E3 ?LUS CLAIRS ,ET LIQUIDES DE LA SUCCESSION , a-t-eUe hù
caractère d'une donation entre vifs , si elle est accompagnée d'une réserve d'usufruit, de la clause de retour en cas
de prédécès du donataire, et de la constitution d une hypothèque? (Rés. aff.) Cod. civ. , art. 894*
Lorsque la donation au profit de deux individus est faite avec la condition qu'en cas de décès de l'un d'eux ayant le donateur, le survivant recueillera la totalité de la chose, n&doitrOn. voir là qu'une simple substitution vul~ gçire{i). (Rét* aff.) <Jod. civ., art. 896 et 898.
Ya-t-il substitution^ prohibée dans la donation faite conjointement par plusieurs . propriétaires indivis et héritiers.
(i)Voy. M. Rolland deVillargues, des Substitutions \ prohibées, n" «io, 2e édit. ; voy. aussi un arrêt de Poitiers, du 5 avril 1818, tom. i«f de l^9» Pag« 287 (anc. cofl.)> ct tom« *°» Pag- 2Ô? (nPuv' édit.).
3j8 jpUHlfAI, BV MAl*jLlS.
. les uns des outras, sous In r4sqrv& d'un, droit de retour d* la somvpe donnée , au profit du dernier, vivant deù don»- , tpmrs, en cas de prédécès dit donataire? (Rca. Hég*)d) ». Cad* civ, , art. %6, 898 et 85 1- .-
Momfotrt , C. MJtnti*;'
Par ttn acte notarié du 28 mars 1 806, les demoiselles Anafr C&tkérïhë, Marguerite et Marie Dagirâl, toutes quatre soeurs germaines , ont fait conjointement donation entre vifc à François et Anne Mpurgujr, leurs petit-neveu et petilen&ce , d'une somme de 20,000 fr. , « à prendre ( porte Pacte ) sur Jés plus ojairs et liquides biens de leurs successions, ou se dire payer par leurs héritiers , après lé décès de la derrière j des donatrices arrivé ». Puis, les donatrices se sont réserf é | « l'usufruit pu intérêts de la somme de 20,000 fr. , leur via durant x et de l'unie à l'autre , jusqu'au jour du décès de la dernière , époque seulement à laquelle ladite soaiçae serait exigible, et l'intérêt commencerait à prendre courrait taux de la loi ».
Cette donation a encore été faite « i° sous la réserve, que se font les donatrices , du retour et reversion de ladite sonupe de 20,000 fr. , dans le cas où lesdits François et? Anne Mourguy viendraient à prédécéder la dernière qui décédera desdites donatrices 5 2° à la condition où un desdits François et Àîûie ÎSouTguy , donataires , viendrait a décéder avant que toutes les doriàtrices soient v décédées , le survivant -des donataires profitera, en totalité, de l'objet de la présente donation ». Enfin, pour garantie de cette donation , les donatrices hypothèquent tous leurs biens présents, et spécialement certains immeubles désignés. — - Le père des donataires a accepté en leur nom. •
En 1808, décès d'AïmeMourguy, Pune des donataires. — Les quatre donatrices sont déVédées de tari à 162t.
Il est à remarquer que lès deux dernières donatrices sûrvivantes avaient fait, le 14 mars i8^cr,«im teOàfoent par leijfuél elles instituaient pour légataire universel lé sîertr 'Antoine Mauret f leur «eve*, sous Préserve de «e d©«* «M* pouvaient avoir précédemment disposé par acte entre vifs.
Vl ... .^»« t^. * ,., fi l *Jt
0) Voy. le mêiçrc auteur, n°' «29 et $unr. *
cou* d'afpm. di hiom. a 19
François Mourguy j donataire survivant i a actionné Fkéritier institué en paiement des 20,000 fir# légués*
Un jugement du tribunal de Mauriac, du a3 décembre 1623 , avait annulé la donation* — « Considérant que rime d'unie donation entre vifc est le dewaUûaement du donateur; que , ai l'on peut renvoyer l'eaécution d'une donation apiè* la «port da donateur, il faut que le droit du donataire toit ssnrévoeabiement. fixé sur les bien» présent»; que, s'il en est afetresncnt* le. donateur est libre d'anéantir la libéralité; — Que les demoiselles Dagiral, en donnant 20,000 fr« éprendre eau? le» plus datas et liquides biens de lenrs successions, ou à se faire payer par leurs héritiers , n'ont fai< aucune disposition irrévocable; que iaconttHutfond"lfypothèque ne change ■rtear au caféètère du don, parée que ce n'est là qu'un accessoire, qaf sttit toujours le principal, et s'éteint avec lui; que 4étte doctrine a été consacrée par frois arrêts du parlement ( Benisalrt, v* Donation)^ et par la doctrine des auteurs ».
Mais Mourguy, ayant interjeté appel de ce jugeaient, a soutenu que la donation présentait tous les caractères d'une donation entré vifs. '
Alors ttauret, intimé, a prétendu subsidiairement que cette donation était nulle comme renfermant une double substitution prohibée, 1* en ce que les donataires, eu les supposant saisis actu y se trouvaient appelés à recueillir l'un à la suite dé l'autre la totalité du don, en cas de prédécès de l'un «feux avant les donatrices <? 2« en ce que les demoiselles Dagiral s'étaient réservé dans, l'acte, à chacune d'elles, le retour entier de la sonlme donnée , en telle sorte que , le prédécès des donataires arrivant, ceux-ci auraient été chargés de conserver et de rendre à la survivante dès donatrices non seulement ce qu'elle avait donné elle-même, mais encore ce qui aurait été donné par sas sœurs prédécédées.
Du z5, février iBa5, àkkèt de la cour royale de Riom, première ohambre^ M- Gr$uiert preaûer président, M. Ardon- D espérons m avooat-g énéral, MM» Berçiôr et Salwto* avocate* par lequel t
* L4<GQiQt, — £û ofiKaui touche le nkoyen opposé par Antoine Maurety partie oVSstaltd*, qui cemist» à «otttefcb* qae la donation dont ï agit; èa «9 mers- i$o6, <«* nulle, psifce quitte n^onfi*ii*p«i unes*.
saisissement, qui est le principal caractère que doit avoir la donation tre vifs pour être valable; — Attendu que l'exécution de la donationbien &é suspendue jusqu'au décès des donatrices; mais que» d*i tous les principes reçus sur cette matière, cette suspension^n'emj pas que la donation n'ait tous les caractères de la donation entré s'il «résulte desexpresâons et des clauses qu'elle contient qu'elle apécessairemj&nt avoir ces caractères* que son effet a été un dessi ment actuel de la somme donnée, pour en investir les donataires» sorte qu'il n'ait plus été du pouvoir des donatrices de révoquer la tion au préjupUcede ces donataires; - '
» Considérant que tous ces effets résultent de la donation d'une mère non équivoque; — Qu'en .effet, il n'est pas dit seulement^que donation est faite à titre t$* donation entre vifs, pure, simple» perpétmMfj et irrévocable; qu'il est^ajkmté que les donatrices se réservant, Leu*.vj?< durant, et de l'un* à 'l'autre, Jusqu'au jour du décès de la dernière* ^'ijr sufruit ou intérêt de la somme de 20,000 fr., qui fait l'objet de la, <Jgr natioi}, époque seulement à laquelle ladite somme de ao,ooo fr, sera.j exigible; que la réserva de cet usufruit présente une tradition feinte, laquelle a toujours siÉfii pour opérer un dessaisissement, même, en donation entre vifs, parce qu'on ne peut pas constituer sur sa proojre chose un usufruit qui est assimilé par les lois, au moins pour Ce cas, â Une servitude; — '■ Attendu qu'il est, de plus, dit dans la donation qu ejk était' faite sous la réserve, de la part des donatrices, du retour et im& sion de, ladite somme de 20,000 fr., dans le cas où les donataires Tiendraient à prédécéder la dernière qui oécéderait; que rien ne peut attribuer avec plus d'énergie à ïa disposition le caractère d'une véritable donation entre vifs que la stipulation dune pareille clause; qu'en effet, elle suppose nécessairement l'intention et la volouté de saisir de fait les donataires de la. propriété; que le retour dé cette propriété aux donatrices ne pourrait être que la suite d'une résolution casuelle de celte même propriété, qui était transmise dans le moment aux donataires, laquelle résolution casuelle n!a jamais- vicié Ta donation, même entre vifc, avec laquelle elle a toujours été èorifpatible; — Attendu que le caractère de donation entre vifs se renforce encore par la -clause de la donation dont il s'agit» où jf est dit qu'à l'exécution de cette donation et au paiement de la somme donnée de 20,000 fr. les donatrices ont toutes ensemble obligé, affecté et hypothéqué tous et chacun leurs biens présente, et spécialement leurs immeubles situés au bourg de Fontanges, dont eftes ont désigné la nature, et leur domaine «appelé de Chastrade, sotdite commune, avec indication de la nature des héritages qui le, coin nouaient; que k stipulation de cette cbrtteeau^risaJtt l'inacxiptio» àypo»
COU» *'APPBL DE MOV* 2)1
taire, qui aussi a été pfjs*dekpart <k»cV>us4a»re»; — QoedeJaa- »ks expressions de cette ckuse jl refaite k preuve évidente que les (fvttkes entendaient limiter l'affectation et l'effet de la donation sur |bfeas présents, qui devenaient «n gage réel et assnré dans fe as*a»cnt, •£k renvoi de l'exécution seulement apaas kur décès; que cet exprès a» prouvent que les donatrices étaient loin dé U pensée que cette patû* dût seulement être prise sur k*, biens Celtes laisseraient à mèkèf, de telle manière que, si elles eussent aliéné tons leurs biens sjea<s,les donataires ne pourraient s'«n, prendre ,aux acyéronrs de ces cas, et qu'en cas d Insuffisance de ceux qui auraient composé k sucnioa des donatrices, k donation serait devenue «tm eJint. en toutou partie; — Qu'il est aisé de sentir toute k kroe.soit de cette affectait de Mens présents, surtout n'y ajout pfs J'sjddition des bien* a ve- |E, toit 4e la spécialité dliypothèque de cas méjj»e? Jncji37*ésents; que tdftfle&n'ont pu être écrites sans supposer dsnfeien les parties étaient ^occupées de l'idée d'un dessaisissesnent. actuel et (k k perfection et «sommation delà disposition .comme donation entre vils; .»Qua la vérité il est dit dans la d^ispositio*) dont il s'agit que les bps Dagiral ont donné la somme de 20,000. fr. à prendre *ur lit ptm* }èrtet liquide* bien* de leur *uece**ion, oupopr *en faire payer par lemr* ptitr*, *î elle* en ont fait, apré* le décès de laÀerniert de* donatrice*; — pis^ue ce serait tomber dans une erreur grave que dlnlérer de cette pose. que la donation n'a dû affecter. et frapper que les biens que les fcatnces laisseraient à leur décès et qui composeraient leur succession, \fl faut se garder de confondre la disposition avec son exécution : disposition porte sur les biens présente, c'est ce qui vient d'être étah et cela suffit pour lui donner le caractère de donation entre vifs tévacable; quant à l'exécution qui. a> pu être suspendue et renvoyée I déc^s des donatrices» sans que la disposition ait perdu son caractère ! donation, il était dans la nature des choses, dès .que k donation Bt dose somme fixe, que cette somme pût être payée par les feérifften argent ou effets : en sorte que les 4onatrices ont pu penser à la pûère dont k somme donnée serait payée à leur décès, sans, pour h, cesser d'être dans l'intention et la volqn^é de faire une donation; fbe vife. — Mais en disant que la somme donnée serait prise sur le* ft clair* et liquide* bien* de leur succès* ion, elles ont entendu mieux forer l'effet delà donation; ces termes n'ont pu- avoir d'autre but, (toque, quand ils n'auraienf pas été écrits dans la disposition, elle parait pas moins conservé le caractère de donation entre vife qu elle '& déjà. Toutes ces idées se fortifient par. k. circonstance queks douces ne donnaient pas tous leurs biens; qu'elles avaient J'intentkw*
22& JOUnirAb WJ 9 AL AH.
<fjta*itifter, dans k«*He, *» héritier testamentaire universel; et considérant eTavaneé lit donataires eetome étant en présence xle rtfer testamentaire, ellee ont enteddu, pa$.ftme prévoyance qui uniqueuMrat dan* FfaaÉéxèt des dondtafee^^fe tout ce qufi! y •urdH biens sujets à <)e» dfeenMÉan* et d«s difficultés testât dans-la suce< et que ce quïl y aurait de pkw eiair et de pk» liquide fût emj de *mte, à . acquitta la somme donnée i en sorte qùlAntoine & héritier institué* se fait «A meyen, dans la vue d'énerver k cuisine donation e«t»e vils, d'an* clause quitte pouvait qu'avoir! de 4a Corroborer eoame téHe.
»fin cequi'taitfce le moyen ée nullité de k donation opposé pirl toine Mauret, îjmk fait résulter de ee qu'elle contiendrait une lion fidéioomaaisseire prohibée par l'art 896 du cod. ci*., et qui»4 tempe* du B&étfft* artfele , etrtrateeTait k tkdlité non seuh cttfuse» de substitution* mafc «encore cène de* k disposition pi -— Attendu, quant a ttrekusè délia donation où il est dît que, cas oà l'un des donataires tiendrait a mourir ayant que toutes notariées fussent détiéjftéos, le survivant des donataires profiterait e*< talké de l'objet de la donation comme clause expresse de ladite tion« et «ans laquelle eMe n'eut été faite; qu'on ne saurait y voir substitution fidéicommissairei qu'il est de toute évidence qu'aucune donataires n'est chargé de conserver et de rendre à un tiers ce rak pu lui revenir' dans ia donation, laquelle charge de coi - de rendre est le caractère essentiel de ia substitution fidéicomi que. si on analyse k clause/ on ne £eut y voir qu'une substitution 1 gaâre ou directe, qui est perurîlè par l'art 808 du même code;
• Et relativement à là clause de ta dotation portant qu'elle' est sous k réservé, que se font les donatrices, du retour et réversion* somme de «0,000 fr» par elles donnée, dans le cas où François et Meurguy viendraient à prédécéder ia dernière «qui décéderait donatrices; — Considérant que, £our savoir si cette clause contient^ non, une substitution fidéjeemmisiaire prohibée, il faut consii l'ensemble, le but et le résultat <Je* clauses de la donation, et les' Constances dans lesqnellëe elle a. été faite : — Or on voit qu'Anne, therine, Marguerite et Marie D agirai, qui sont les quatre dons demeuraient ensemble et 'jouissaient par indivis de leur fortune ; leurs héritiers ab intettat se divisaient en deux branches : Tune coniposée de François ef Anne Mourguy, leurs petit-neveu et niece^ l'autre, d'Antomeftiauret, leur neveu; les filles D agirai n'àvaiei l'intention de disposer de leurs biens hors de leur famille; leur in! tidn était de les diviser entre leurs héritiers du Sang; — Que, dans
cou* v^mi» VB Mftlf • vA
ta», dits «onmneDtnrnnt f>a*ia donxttofl dé b mmm dé to,ooovfr. plelwireatinieBÛÉits Mourfuy, et le surplus de leurs Mens, qui paanUvao*««t^dé de beaucoup celle confire do s»,ooo, était réservé» fcjnsfaie Mauret, partie ôMfeafaftont qu'en effet, d'après le» testament* Enhen nwènr de et dernier jftfrte* deux donatrices survivantes, qui Mot Anne et Marie Dbgprnl, sous la même date du f4 mars 1S10, le asfau& des bieste -dés quatre sceur* sf passé à Antoine Mauret; f ilnesidsrant que, dnns cette position, les "quatre sœurs Dagirat, ou k tfamjift dant.la donation un droit de retour réversible de l'une 1 Hnlre, et en faveur de celle d'entre elles qui décéderait la dernière, île Iftams étae considérées, le» «mes à l'égard des antres, comme ayant fapweedpeiHde retour au proât é» tierces personnes, en coAtraven* Isa ii ht seconde parti» de l'art. g$i du cod. ciTi, puisque , ces quatre PJssaiuJs n'agissant et ne pouvant agir, péttr assurer la libéralité P«S«i Irisaient de la somme de 30,000 fr., qde conjointement et tonbfcsnsessble, et«hacune tTcfles patr éganté, ainsi qu'elles se sont expri- 8K»5, t^ qui IndiSjoe «ne espèce è&totiàartté qui les identifiait , ce droit fefttsur "iévwwnle devenait alors une condition. casuellc et inhérente fefeuni s/ualjtés, oammléè* et in»ép*r6bUt, de donatrices du même ol>j** •-*• GoasitWant, d'ailleurs, que, quand & s'élèverait, sons ce rap •snyua* question enr la validité on la nullité de la donation, Mauret tait non recevable à demander cette nnlMté, et o^u'A' serait obligé fataiiier la donation; — Qu'en effet, la donation et les testaments, qui *st«drr*1attf8, dont les uns sont la suite de l'autre, forment un pacte (famille, qui a été Fourrage de tous |es membres qui la composaient; °M psr k résultat des testaments faits en faveur d'Antoine Mauret, les fckwsskms des stturs Dagiral ont passé en enfler sur sa tête, à l'exceptt**âe k somme donnée, à laquelle la tiranéhe Mourguy a été réduite; •jfcfuèsle décès1 de deux dea donatrices} qui étaient Catherine et Mar- R*«rite; Antoine Mauret, qui demeurait avec ses tantes, ainsi que cela ** étabfi par les testaments des deux survivantes, et qui ne pouvait tyorer la donation, aurait pu, dans son système actuel, en qualité ritier desdites Catherine dttifix$a*r&e Dagiral, qui avaient prédéleurs deux sœurs Anne e€ Marie; réclamer ses droits dans la succès- *on et demander la nullité dé la dotation; que cependant il garda un ^feace dont on conçoit facilement la raison;— Que, par les testament! du 14 mars 1890, don£-il eut certainement connaissance, puisqu'ils fute&t passés par acte public en présence de quatre ^émoins, dans la mai- *>n même où il habitait, les deux sutura donatrice survivante* qui waientsuef^dé âuxdeu^.prédécédéès, et qui ce fttptaieat sur l'exécution de la cfonation, lui assurent tout les biens dont elles étaient inws-
S04 JOURNAL DU PJO.JM0. /
tfcs, ,e$ ceu* doni leur* soeurs prédécédée» Taraient été, mêlas Iobj«t de la donation* qoe ces testaments contiennent, au moins fmfdidtement *t virtuellement, la charge 4e*écuter la donation, puisque, db» celui de Marie Dagiral, ctellfl-ci l'institue feo^i héritier universel, sôusit ^ serre. néanmoins de ee dentelle pourrait avoir ci-devant disposé par - acte entre nfa et attx charges portées aux artkkfe in et 2 du testait» dans Tua desquels articles etto avait chargé éon hériter institua MÏ quitter tout ce qu'elle pourrait devoir, tant de «on chef 70* de edatle . ses 44funte*tm*r*s atuc^msUet, dtaqt-eHe, eiUwak twctèdè, ce^ml^ pouvait être dit que daju l'idée que Le retour successif porté dans l*#f nation devait Êfce.exécuté; qu AAue Dagiral, aritoe sewr suivi wurW, # instituant» par son^siam^, ÀnJpine Majuyet «on Itérer uiveridtyp d|t, « à l'exception de eç dont file, pourvoit «wfr d#<Ldifipv*é yér »vifs^ expressions gui 43 reportaient à,toutes,le* parties de la puisqu'elle était conunuue et réciproque envers k* quatre donjtirjfliJ et indivisible entre elles;— XJ**, ajk^prétention^yiiMtfbé^ il en résulterait un renversement des^reniijers^riiJMçipeft-quà règlen&l* engagements et effets des dispositions; on verrait un particulier. ex«p#i de deux qualités qui s'entve-détruisent > comme héritier, d» sang, il ri» clamait la nullité d'une donation que comme .héritier universel et taf tamentaire il a jju "exécuter et maintenir t il pouvait être privé pfefc* ment des. successions, de ses tantes, qui ont été ses lnenfajttrices, par oet disposition qu'elles auraient pu faire eh faveur de tout autre , n'é pfcint un héritier à réserve, et n'y ayant point d autre héritier quid| cette prérogative; mais les successions lui put été déférées par unedH position testamentaire qui emportait la condition que la donation .•£ rait exécutée ; dès lors A ne peut profiter des successions* et en m£»e temps rejeter les conditions .sous lesquelles elles -ont passé sur sa tête; une telle prétention est repoussée par l'équité, par la morale et par If 1 principes du droit; — Pa* jtous ces motifs, Dit qu'il a été .anal }ueip bien appelé; ordonne que la donation du .2 4 mars 1806 sera jexeutét félon sa forme et Acnciir. » .
La déclaration du jury qui-porte seulement qu'un individu est coupable d 'effraction ,. sans s'expliquer sur ta circonstance de la maison habitée , ou parc , ou enclos non sèr* yant à habitation et non dépendant d* une maison habitée, peut-étle entrattterth peine des tray aux forcés? (Rés. nég.) Cad. péw., art. 58^, .r
COU* *E CASSAT!©!*. *»5
Pourvoi de Jcabt Guiat'** fie et que k loi pénale n'a pas distingué entre reffraction ttmarôedans une maison habitée et servant à l'habitation, S l'efractiou commise dans des édifices , parc on enck» bob (errant à l'habitation , et non dépendants d'une maison ba* ïitée*, et de je que l'eifraction, anx termes de l'art. 5g3; *tla rupture de tonte clétare , il semblerait devoir s'ensuipt que tonte effraction est punissable des travaux forcés à *fijp*> ear il est difficile de concevoir an cas d'effraction qtri K rostre pas dans les deux cas spécifiés. Cependant, la eôur Asgtktrice' vtent tle juger in tormènis qu*H lie -ffriffisait pas |*ë le jury, déclarât ^effraction, sans s'expliquer sur la circon-» taaceda lieu habité on de l'édifice, pare on enclos non ser- NfttaftmbHatioii où l'effraction aurait été commise. *Ik ïo mars ifta6, AKXirtt'dt la section criminelle, lrf*, rfyrttffô président , M. Gàittarâ conseiller , par lequel ;
«LÀ COUR, — Sur les conclusions de M. lapiagne-Barrï» , avocat» général ; — Attendu que le demandeur a été déclaré coupable de voll "aide d'effraction , sans qu'il ait~ét£ demandé au jury si ce vol «Tait été commis dans une maison habitée , ou dans un édifice , parc ou enclos son servant à l'habitation et non dépendautcfuae maison habitée, et sans Jpe le jury ait rien déclaré sur cette circonstance ; que néanmoins Ts%gçe a été condamné à la peine portée parla loi contre les- auteur» de fRs commis avec circonstances prévueitpar le n* 4 de Fart. 38 1 et par Fart $84 du cod. pén. ; qu'il y a donc eu fausse application de la loi pénale ;
• Mais attendu au il résulte des faits consignés dans l'arrêt de renvoi fie le demandeur aurait commis le vol dans une .maison Jiahitéei d'où il suit que l'arrêt de renvoi n!a pas été purgé par les questions soumises aujury , ni par sa déclaration ; — Casse et Atihule les questions soumises *& jury et sa réponse ; easse l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, k ii février dernier, »
*tf témoin entendu dans une instruction écrite peut-il ensuite faire partie dés' trente jurés parmi lesquels est tiré fc jury de jugement? \ Rè*s. tiég. ) Cod. d'inst. criin. art, 5eoet 5§5. (i)
^- 1- . "T ' ' S W ' :'^ % ' J ' - ' i *-^ — " ' ■mi
(i>Vey. arrêt cenfasflie, tenu 2 de t8*6, pag. 435v tome J/«*fc 1827. FeuMe 1 >.
Zjfi JOUR* AL. DU "TAI^IS.
, Du rouwtf 18^.6, arkÊt de la seéttpn ctitoufteifa, M. flwfa/& présiderai, M. de Bernard rapporteur, par lecpiel r
« LA COUR , — Sur les conckisibnadë M. Laptagne-Barris, avocâgéfiéqaL; — Attendu qne des pièces et documents apportés au greffeU làf cour ^ en exécution de «on arrêt du ao janvier dernier, ri résulté 4» )p sieur Champalbert, notaire à Monffepeaat , porté 990» le n° 7 da*£% &tc des<4rente jntféa sur laquelle a été formé par le tirage an sort*! Êablea,u des doutie jnrés de jugement, est le même individu qne teqtf ti^vju^t-troisième témoin de l'information écrite 4 désigné son* le &M $ Arnaud- Bruno .GJèampatfort ; que dès lors il ne pouvait être-jlÉfel aux termes.de Fart. $83 ducod. d'instar, crim. ; qu'ainsi l» Mate du lurtfc a été réduite^ vingt «rueuï, qu elle a été incomplète , et qne Tait. Sgfat été, violé ; — - Par ces- motif*, Gas,s& et Annexa le tirage au. sort dctjisf ejn jugement , le tableau des dojM%^wrés qui a. été formel par wyaft à 'ce tirage , les débats et l'arrêt nendu par la cour d'asaises du - départ* ment de l'Ardèche, le 16 décembre- dernier , contre Jean- Lo ni* Brun* A V Enfer, Jean Vergnè, «fit MéziUoc, et Jean Folle, dit Vinton ; renvoie.»
L#s conseils de discipline de la gante nationale ne sànt-M
«•* tenus à énoncer dans leur jugement là disposition pénm
qui a motivé la condamnation que dans le cas où ils aPr
. pliquent une peine spécialement déterminée par la W à une infraction prévue par elle ?
&&rtt-ti$, par conséquèHt , dispensés de cette énontiation
' dans tbtit les cas ok ils prononcent sur de simples mànqu^ ments de se'rviée / et ou ils' n'appliquent que des peines A discipline, laissées a leur pouvoir discrétionnaire? (Res.aff)
Le refus de service eu uniforme, de la part d'un grenaàies ou chasseur de la garde nationale, équivaut- il à un refus de service, et doit-il être' puni des mêmes peines? (Rés. aff.) *
JLe recours a l'autorité administrative supérieure contre uM décision du conseil de recensement de lq garde nation^* qui maintient un citoyen sur les contrôles, est-il su$pW" sif? (Ré*, aff.) '.'•',;
MOULLE, C. LE MfNlSTi*E PÎlBLJC*
Le sieur AfoWte,, ayant dté porté «ut le» -contrôles de b
COUR 0B CASSAT lOU. *ft»
prie nati— ait de la iHégiai de Paris , réclama contre ton uaeriptîeifc, et fit varloir pMeurs cause* M dispense. Hait iî fittmpteaa par décision éa conseil de recensement. Ije sieur ôêoaHe offirit alors de faire son service sans uniforme. Ubc Dravelle décision , sans égard pour sa demande , le porta sur b contrôle éÇune compagnie d'élite. H se pourvut an conflit de préfecture contre ces deux décisions ; mais , san* affeadre l'issue de ce pourvoi , on lui envoya plusieurs billets île garde, auxquels il se crut dispensé de répondre; et déjà te conseil de discipline avait rendu contre lui deux jugements pfr défaut, sous Fa date du 28 février 1826, lorsque, le 11 ttars suivant, un arrêté du préfet rejeta définitivement sa réclantetion. Ce double échec ne décourage pas le siemr Kftotte. Il recourt contre l'arrêté du préfet,' ferme en même temps opposition aux jugeqMprts par défaut , se présente au «tooseil 4e discipliné , et lui demande de suspendre sa décitton jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative. Mah un nouveau jugement , confirmatflf de ceux rendus par défaut, le condamne à tffoï» jouis de prison , commuables en *o francs d'amende. ......
Pourvoi en cassation. i° Violât ion des art. 17 et suivants «M'ordonnance du roi, du 17 juillet 1.816, en ce quet au mépris de. ces articles , l'exécution provisoire <Je la décision (foi conseil de recensement v qui maintenait le sieurJMpuUe «»r le*, contrôles » avait été ordonnée; — *• Contra ventu» * l'art, iô5^çod- d'inst. crin*-? qai veut que les jugeaient* ccau^nent te texte de 1a loi pénale appliquée, en ce que^J* JttfftBdûBt aitajfu» *bb contenait* point ceUe ^nonciationj — 3* Enfin exeà» 4e pouvoir, an ce qu'apeuré loi n'imposa aux* 8&hle* nationaux r^Wigatie» de. s'habiller : tels étaient, es (todyse, \m troi^ moyens de cassation proposés par le de-
«Bandeau.
Mais, 'te- liHftràafitfrtf 189.6, Àtoêf de lé section crirni- «sHe, W. Portais président, M. Oiltriet rapporteur, M. ftfc<*avot*i*7 par letjueh * '
«LA. COU^V , — Sur les conclusion^ de M. Lf^lagn^BiOrrU , avocatgénéral, et après exjL avoir délibéré en la chambre du 000663; —~ Attendu, sur le deuxième moyen { gue, si^le jugement a^aqué ne .poncent point les dispositions de la loi pénale appliquée.,^ est <jue les eon- *eî&de discipline* ne sont tenus iTobservatîon oe îart. i63 du cod.
2*8 'JOURNAL JDU VALAIS. *
d'instr. que dan* le cas ou ils fcppliquenltane peine détenante par U VfA a une infraction prévue par «Hé ; que rdans le* cas-, an coBtràtoyot ils prononcent sur des fautes de discipline que la loi a déclarées puais*»* hlesaans en indiquer les éléments , et ou ils appliquent une des peines "établies parla loi, mais dont l'application, est confia» à leur pouvoir discrétionnaire « ils ue sont point tenus d'énoncer un texte qui, dans sa, généralité , ne concerne quêteurs attributions ft l'étendue de leur» pouvoirs, et na qu'un rapport indirect avec l'espèce sur laquelle pienonce le jugement ; que $ des lors , en omettant d'insérer ce texte » ils ne violent aucune loi , mais ne font que se conformer à la nature de leur institution , qui les appelle à la fois à prononcer sur des manquements de discipline et sur des contraventions positives à la loi, ce qui entrafne nécessairement une différence essentielle dans. leur manière de procéder , selon qu'ils se trouvent placés dans Tune ou l'autre de ces suppositions ; . „ %* ,
«Attendu, sur le 5e moyen , que ^ selon les maximes du droit public du royaume , la garde nationale constitue légalement une partie essentielle de la force publique ; que toute la force publique est sonmise*arij; règles de discipline ; — Qucles citoyens qui en font partie sont soumis à ces règles en tout coqni touche le semée auquel ils sont appelés ; — Que TàctB législatif du 2 vendémiaire an 1 4 a décide que les gardes nationales seront réorganisées patf des règlements b^a^&aïnistration pubFque^ — Que tes W gleiùtents de discipline rendus pour la réorganisation de la garde nation&e deParb, et émanés de l'autorité compétente , 'prescrivenlf^oiitivement que les compagnies d'élites, c'est-à-dire fes grenadiers et tes énasieurs? ne pourront faire tç service que revêtus» de l'uniforme' prescrit par lis ordonnances; — Que lé refus de servie* en etàflbfcne de la part des. grenadier* «b des chasseurs équivaut à un reftis de service, puisqu'en de présentant sans utuforine* ils se pjriaenteirtiMfoirtaiiqArtnt fcocs d'état, de faire , le* service; ^ Que le refus de eervtce esr une infraction prévue par les ordonnances du roi ; -^*Que, dès lors | le relus de service en uniforme emporte les peines prononcée» par lea-eruW nances -contré le refus deeervfce; — Rejette ces deux moyen** . » '
« Mais attende] , sur le premier moyen , efue>l't*e>e)ae4kceiàu«»Hdu 17 juillet 161$* statue, dans ae» art 17 et aviva**»» sur U$ sitseV tions et lé mode de procéder des conseils teV^een^eaBfejti^aie-Ms décidons de ces conseils, selon cette ordonnance, peuvent être ré* formées par les jotavpréfeft et fftt pré&foi qu aucune de ses. dispositions ne déclare qu'elles seront provisoirement exécutées; qulelle a hécelsàfrement abrogé, e» ce qui concerne les conseils ae rèçenèmeml, lés a^paeJtSons d> décret du 8 vewléjniajre an i4,,*pka$sit
* COUa PK CASSAT IOH. ' * 9?9
j^fèùkâtmmàA constitue cet wnisjan et règle leur maaièra de pre- «édert — ftue,^ Wdtjpyen* inscrits sur le contrai* de la garde a#- , tjonale ne pourraient désormais réclamer contre la décision du coassai de recensement,,nae fois qu'ils j auraient acquiescé en faisant rokmtairement le service pour lequel ils auraient été légalement requis ; daaa le cas contraire où ils auraient réclamé contre leur inscription an contrôle d'une compagnie d'élite , et fondé sur la preuve légale de cette réclamation le refus de faire le service , on ne saurait leur contester l'exercice de ce droit ;
« Que , dans l'espèce, le demandeur a justifié crall était en réclamation contre la décision du conseil de recensement qui le maintenait sur le contrôle d'une compagnie d'élite , et qu'il avait refusé de faire le ser vice en uniforme par ce motif; que le jugement attaqué l'a constaté; que , néanmoins, ce jugement ordonne l'exécution provisoire de la décision eontre laquelle le demandeur s'était pourvu ; et qu'en le faisant, et en lai appliquant des peines qu'il n'aurait encourues que dans le cas où celte exécution provisoire aurait pu être ordonnée, le conseil de discipline a violé les <nspo*Hions de Tordonnance du 1 7 juillet 18 1 6, et faussement appliqué les appositions du décret du 8 vendémiaire an 1 4» — Cassa ; — Et attendu que le fait imputé ne constitue, dans l'état actuel -de la cause, ni crime, ni felit, ni contravention , et qu'il n'y a pas de partie civile ; — Vu l'art *>9 du codL dlnsta crim. , 'déclare qu'il n'y a lieu à ordonner aucun renvoi, •
••«— — -*»Mannnj|^gp4*4u^VHnVaVann*pev^pw^p
Un' simple commandement de payer, fait en vertu d'un titre exécutoire j peut- il être assimilé à une demande Judiciaire j dans le sens de Fart, 1 1.54 du cod* civ. , et suffit il pour faire courir V intérêt des intérêts échus? (Ré*s. nég,)
VlGNON , C LES HÉRITIER* DUMAS.
Déjà \fk question a été tranchée peur la négative par 41 n arrêt de U aaar d'appel de GreaeUe , du 9 mars 182S , rapporté/tonx* S de »8a5 , pag. 5*)6. Cette cour s'est fondée sar ee^ujHs£ari* *t54-du cod. cit. n'autorise le cours de l*iiitérêt des.kitéréta que dans le cas d'âne convention expresse ou d'uae .deaMnade judiciaire ) que le doiMnandetoent ne peut suppléera la demande judiciaire, parce que 'celle-ci appelle l'tatewetftibB damage , qui peut adoucir la position du débiteur %■ rué'accerdunt cW délais , et même rejeter la Fernande désintérêts d'intérêts, suivant les circonstances, comme dans
fiSo JOUR PC AX DU VALAIS.
le cas où te paiement a été retardé" par an événement Indépendant de la volonté du débiteur, ou lorsqu'il a été fkif Ote bonne foi entre-les mains d'un tiers, etc.
C'est contre cette décision que le pourvoi était dirigé. Le sieur Vignon, demandeur, proposait un* seul moyen de cassation , qu'il faisait résulter tout à la fois de la fausse interprétation et de la violation de l'art.' n54 du cod. civ. Une demande judiciaire, disait-il, n'esfc rien autre cbose qu'un acte de misç en demeure , fait et notifié au débiteur suivant les formes que la loi indiqué. Mais ces formes varient selon la la nature du titre dont le créancier est porteur. Ainsi celui qui n'a pas de titre ou qui n'a qu'un titre privé est bien obligé d'appeler son débiteur devant le juge, parce qu'il faut qu'il fasse reconnaître son titre, ou décider que la dette existe. Ah contraire, le créancier dont l'acte est authentique et. exécutoire n'a rien autre chose à faire qu'un commandement de payer les intérêts échus, quand- il s'agit d'un capital non exigible. Qu'irait-il demander au juge ? Une sentence de condamna Uon? mais il n'en a pas besoin. L'exécution de son-titre ? mais cela est inutile, puisque l'acte est authentique et exécutoire. Il est donc certain que ces mots génériques de l'art. ii 54? demande judiciaire , s'appliquent à tous les actes faits conformément à te lôr, eir qui Sont de nature à interpeller suffisamment le débiteur. Il est également incontestable qu'un commandement produit cet effet, et remplit complètement le Vœu et le but de la loi.
Dû 16 novembre i'836, arrêt de la section des requêtes, Bf. Heririon président,, M. Rousseau rapporteur, M. Buchot avocat , par lequel : *"
■ -f LA. COUR, •— » Ser teacdnohtfkroB coAfcrafestleM; Lebéto, avocatgénéral ; — Attendu qWaux *»œ*& île Fart* 1*§4 di***4» <**.% kttfi» ^éitÔU èobtts des/capita»* a»? peuvent produire d'aatrè* întëfêt« dans les ca» prévus par l'arjlclft çu'^u^an* qpik açnt denaaadés en juatvje>titf »tâp*lés par une o<m*nan*ia» «pécfele ; qwa » .dans l'idiome du polai* , w toupie çorornamWuenJ, ejttnn acte e*traj «djejaire , et *e «w*ti£ue foètà une demande eu justice j que Fart. 1904 n'as&tyetitit égaLcmflufcJie éAir teyte .aux intérêts de la chose prêtée ou 4e sa «a^aur que ffaijaur de 1* demande t4p justice après léçhéance^d» <^piiflk; que.» fMwijfesfifecevil ' nj a' ni demande ,en justice , ni action proprement dite ; qu'ainsi Açéi
COUR DE CASSATION. l5l
an jttgeeateoauae.il l'a fiât, loin de contre? enir & Ja loi, »*eU ii «m teste; — Huant* »
/exposition des points de paît et de droit y et le rappel des conclusions des parties dans les jugements , constip [. tuent-elles des formes substantielles , qui doivent être observées à peine de nullité? [Vies, aff.) Cod. de proc. $ art.
En <?$/-# <fo même quant aux jugements rendus dans les affaires qui intéressent la perception des deniers publics 2t (Rés. aff.)
Lorsque le tribunal auquel Une cause , est renvq,jrée ptir utk arrêt de cassation juge de la même manière que le tribunal dont le jugement avait été cassé , doit-il être statué sur le' second pourvoi en section civile ordinaire, et non par tes sections réunies , si à l'appui de ce pourvoi il est proposé un nouveau mojren de cassation? (Rés. aff.)
Les Messageries, C. la Régie des cont*jrvtk>n*v
Ce n'es* point la première Cois que la cour de cassation a eu à statuer sur la première querttoti. Elle l'avait résolue né*» gBtfveaient'par arrêt du 8 ,aqât 1 898 , dans nue -espèce où ftt reprochait à un arfét de la cour d'appel de Paris- de ne point contenir les conclusion* des parties., ou de ne les 'rapporter que d'âme «tanière i&tftpctt. Mais elle ne tarife pas à réformer sa jurisprudence an. décidant r par arrêt du 1 1 juin »$i 1 , qae le jugement* qui ne «onteoait point dans sa rédaction \è$ points défait et de droit manquait dfune des fermes qui lui sont essetrttottes { <at m ppésautajt ««'«a acte irrégirfcer , qu* le» lois pi* lesquelles elle est «auflftifcaiéeim ittpaaaiant FobUgatkm^aainnkp. Gel araétiut suivi d'un «eoend , en date du 3rt mai rôaa * qui oaasacue las* jt»énae# .principes dans une espèce sefttMftbie. Celui que*Boiif msuettfaus aujourdliai ytelit' les tontàrwer et ajouter* Je jpoids de* tour autorité ans dette pi^ëdeotè, (%) - '.'•■! s.
*H 'i ^. ^.^>.tVi^l i>lj|>t|ll Ml 1 » » «p- 0+W tWi "'1 ■*!»* !»>' «M lli'w— «W^UmÉ^OVÎ
ft>¥oy. eue.aouV* a^seas. de tëo&, pes> 649$ *v«éeai« Aï i£it) pàg* ; «jtt; al Iota. »w<d* ****, ^pag. *7r — New. ieUt. , <tom; là* pag. \%6r
A la suite d'au jugement rendu par Je (riJ^naalde pi instance de la Seine , entre la régie de* contribution* i Irectes et l'administration des messageries royales , relatif! ment au paiement de droits réclamés, et sur le poerw que celle-ci y forma , la cour régulatrice, çendit un arrêt le casse, et renvoya les parties devant le tribunal de Versai! tei. — Ce tribunal jugea dans le même sens que celui de Seine. Son jugement ne contient ni l'exposition des faits del caitoe, ni les conclusions des parties, et l'administration d< messageries* a pris de ce vice de forme un moyen dé cassation, qu'elle a ajouté aux moyens du fond par elle proposés à l'a] put du pourvoi qu'elle a formé contre ce second jugement. £l1é à Soutenu que le tribunal de Versailles avait violé Fa i4 * du cod. de proc. , qui exige nommément que les |i ifiénts' contiennent tes conclusions dés parties* et l'expo* sommaire des points défait.
'ÊrT indiquant avec détail, a-t-elje dit, tout ce qui doH composer le jugement, le législateur a entendu en détermniei les formes substantielles , dont l'observation importe à lei régularité. Il Ta Voulu ainsi, pour mettre le juge supériei à même d'apprécier par la seule inspection de cet acte tout ce qui s'est passé devant le juge, ii*jféri£Uf • L'exposition. de faits et le rappel des .conclusious y saut d'autant plu» née sairés , que ce n'*est qu'en vks conférant avec les, moti£> et dispositif, qu'on peut te convaincre qu'il a jfté prononcé, tous, Ies-che£ contestés. Il faut considérer ee qui est prescrit par, l'article invoqué^ non comme un simple précepte qui n' ire rien d'abfcolu , etqjni peut itra. négligé. *an» inc^niséuient/ mais comme* une règle positive t qu'il n'est pa& permis d'enfreindre arbitrairement^ et quoique la peine de nullité ne toit pas. textuellement attachée 4 son inobaerra^kMfct il ^ut néanmoins Ua<J mettre espnme sanction, de. cet aflfeioie, jnb«* que les commandements de Ja loi. doivent étyfrflfcriatriuenJ exér eûtes* Cette doctrine v au «e*te* a éké consacrée paria propre )jl*isprudeaee de la cour régulaxjrôe* *t l'on ne saurait s'éffcter lorsqu'au s'éclaire 4e *•* décidons* -r-* La*sé§ie4fïvof qnereit~elle les lois exceptionnelles établies em sa Javsui? Mm* on lui répondrait que cas lois n'ont pour otyat que l'instfttctio* ck se* procès ^qu'elle* ont • vojaju . rendre plus jkapfe et pieu rapide, et qu'on* ne sauçait les appliquer àja AVrflK
COUH XME CASSATION. V^
logements etu-mêmes, .dont elles ne déterminent pa* «i i^tte d*«réaoctîon particulière à son égard, ce qu'elles eus- «t kit si le législateur avait voulu qu'on n'y observât pas «fticmpes ordinaires.
fie pourvoi ayant été admis par là section des requêtes, pi renvoya la cause à la section civile, il s'éleva la question k savoir sii, à cause da second jugement rendu en conformité lapmnkr qui a+ait été cassé, il devait être prononce par a sections réunies 7 niais la cour pensa qu'an raison du nonreaa m? en qui était proposé, la cause devait être jugée en ection civile ordinaire.
La régie des contributions indirectes répondait, sur ce nom : «sa moyen, que le système présenté par l'administration fe messageries était inconciliable avec les lois da 11 frimaire lu 7, art. 65 # et du 27 Ventôse an 9, art. 17, qui règlent Dut ce qui a rapport à l'instruction des procès en matière de «coomment des droits d'enregistrement et des impôts indi- «cts;~ Qoe, d'après ces lois, cette instruction devait se aire par simples mémoires respectivement signifiés , sans plailoiries, et que les parties n'étaient point obligées d'y employer le ministère des avoues ; — Qu'on ne pouvait soutenir [œ.l'art. 141 doit e^re*eësewé -éans la rédaction des jugeants rendus en sa faveur , sans admettre en même temps pe l'art. 14a lui est aussi applicable;. qu'aux termes de ce' dernier article les qualités sur lesquelles les jugements doi- *Bt être rédigés sont rc&yftge* de l'avoué, qui est tenu de » «unifier à l'avoué adverse. Et comment pourrait-il être rtisfeit au v*ou de cet article , puisque 1e ministère de ces fficiers n'est point obligé dans les affaires qui intéressent , la frefcption àes deniers publics ?.... Cette simple observation hit suffire pour démontrer que te. tttdyen de forme présenté «r ladittinittratiou des messageries à l'appui de son nouveau oàrvei ntest pas mieux fondé que ses moyens au fond , que l coar a déjà- rejeté» par son précédent arrêt. — Mais la dut s'est bornée à admettre le moyen qui était pris de la vio- ItijtyL ffcjfcet* 144 du cod. de proc. •
lAtynovemkre !$?£, arrêt de la çaur de cassation, sec- HmJÀev'iLJ[M$àm premier président, M- Mïn&r rappor- $ïvMùi,,Nicçd &*€ookm avocats;, paç lequel : •Uv«#«ft>^S«r le? cdncloskmFCoororo»^M. fUHanémmçy,
2$t JOUKtfÀL DU PALAIS»
aVa<*at* général; .*-* Vu Fart. 141 du «od. de fWC. cit. * que, si le lég%idf*ur 41 «ra< devoir, dans ttntérêt de la pereeptk*», riwr pour Uf régie un -mode d'instruction plueslmpie et pins e*pédMf *, il ne s'ensuit pas qu'il ait voulu par là dispenser tes-'jttgeedef tiop des formes rabstaràelks présentes par fart, 141 dttieedV pvur laqédâctîon de leurs jugements.;
> Attendu que leslufetfniaègtaBt les former qui doivent être par la régie dans Hnêtruçtiou des. affaires qui intéressent h sont apéciales a cet <4gav$l qeulemeiftfc , et .ne détendent pas au^delàu , pi attendu que la loi géniale» qnligatoirejpour tons les sans distinction', leur fait un devoir de rappeler les conduâQi» parlies et de poser les. questions, de fajtet de droit qui r&uitent.i procès, afin de faire cpnnaitre le sujet du litige; et que, lorf n'agissent pas à ce, commandement de la loi ,, et. qu'Us s'absl d'observer Jies formes substantielle qu'elle prescrit, ils compromet! leurs jugements et les exposent à être annulés; — Attendu que FesJ>èce , % le jugement attaqué n'a point faij; connaître les conclnâ< des parties ; qu'il n'a pas non plus exposé les points de fait et les vqp de droit, et que. delà il suit qull a violé Fart. i4i du cod. de pr précité, qui prescrit ces formalités comme étant de l'essence de t( les jugements } — Par ces motifs , Cassb , etc.* » J. L. C.
• r Le traité par lequel des négociant* s' engagent* mojrem
un prix déterminé, a ljWss^r, prendre, par la\ régis
subsistances militaires, une certaine quantité de d^ré(
.. qu'ils ont dans leurs magasins,, et dont la qualité des
. $tre agréée par la régie ou par des arbitre* , constat^"
il, non une simple*, vente d'objets mobiliers, mais
marché pour fournitures à faire au gouvernement t
sijble d'u-n droit d'enregistrement d'un pon& cçnt, ai
termes de l'art. 5i de la loi du zS. avril 181,6.? (Ç.&.
i*A Direction &irti*ui*fi ne l'*» R£Q!&ratBW»?v C* x»,>
\ Lalliba. 4
Le 26 juin 1817 , un acte fut passé* seras te tittfe àéwémiQ s ion pour la vente et livraison de \%,o#o'hectoHtre$ df&&ii entre les sieurs Làlker et Duquesne , irêgotâattts à*<6ai et le directeur principal des subsistances firiHtaife* d'fcrurée alors gtatÎMft* en France. lie?<lr*r&iee&* fertift #À
coua m càêëjmmt* 2S6
|u*Y*t ose «nme de 19^173 fi* >mt f>|à «as nto»s allier et-Duqocane des deniers do trésor royal. te 27 mai 1819 , en vertu de l'art. Si de la lot du 28 u vrit fo6, qui assujettit au droit d'un pour cant \tt marché $ pour mmitures dont l&prix doit Sire payé pmr U trésor royal* H contrainte a été décernée contre Le» sieur» Laitier et uquesne, en paiement dé la somme de 2,1*46». 98 c. pour Mit d'enregistrement de l'acte d« 26 juin «18*7. Le sieur Laitier a fermé opposition à eette contrainte, m assignation an tribunal de -Cambrai, où il a prétend* le l'acte en question ne constituait pas un marché ponr tiraitnres, passible dn droit d'an ponr cent, d'après la loi l«8 avril 181 6 , mais une simple vente, de denrées nu compte, susceptible d'an droit de Tente mobilière , dont le paie»* oit, devant être effectué par l'acheteur* était, dans l'espèce, la charge de l'administration.
Le 29 août i8a5 , jugement qui accueille cette prétention, attendu que l'acte dn 26 juhx 1817 n'est pas un marché de taattares » niais une vente et rien qu'une vente; qu'en effet » deux soumissionnaires ne s'engagent pas à livrer eux-m&* a, mais à laisser prendre .pan l'acheteur, dans leur maga- 1, la quantité de 12,000 hectolitres d'avoine 5 qu'il ne s'ohf»t à aucun service de fournitures, et n'ont pas lait de •fthé dans le sens de l'art. Si de la loi dn 28 avril 1816; fninsi* c'est une simple vente de denrées comme celles que ittotts fermiers, cultivateurs ou propriétaires, et non une freprise d'approvisionnement »i
La direction générale de l'enregistrement a demandé lu teation de ce jugement pour violation de l'art. 5i delà loi i 28 avril 181ÎS , qui assujettit les marchés pour fouruitates ■*& avec le gouvernement au droit d'an ponr cent. — tete dont rlVagit, a-t-eHe dit, est tellement un marché, tn ne contient pas même te mot de vente. Les soumissionnât s'engagent à fournir à la régie générale des subsistan*- 1 militaires les 12,000 hectolitres d'avoine à prendre dans *>*$&shis de Cambrai , Arras et Lille. Que cotte quantité Mipuiée qaérable ou- portable, ce n'est pas ce qui peut tfa'Ufmdisftmotiott entre uu marché et une vente prowwaèditei Bnus une vente pure et simple, la chose est U& souante et appréciée par ks parties à4 l'instant où le
3$6 *OURKA!< DUP4LAIS.
ijffltrat «st fermé t tandis que, par le tmàfé en'-questM n'y avait de déterminé , quant à la chose , qu'une qi 4e«réçs i l'espèce et la qualité de* objets ne pouvaient «granue* et appréciées qvt'h mesure de chaque livraison. O pourquoi les soumissionnaires stipulèrent quVn cas de testation sur la qualité des avoines, elles seraient «. la décision %de .deux arbitres. Le contrat résultant soumission faite et acceptée ne constituait donc null une vente pu#e et simple : c'était on véritable marché ibqrnitures de denrées. Dès 4orste tribunal de Cai déclarant la régie mal fondée data* sa demande., a l'art» 5i de la loi du 28 avril «6*6:
En, droit, a répondu le défendeur, il y a une graodèt férence. entre les simples ventes de marchandiseset ce qi appelle un nravché pour fournitures. La vente ne donne à aucune spéculation, k aucune chance ultérieure de gai au contraire , le marché pour fournitures dont parle la ji *8i6 emporte avec Jui la présomption légale de spéculai
de bénéfice éventuel, et c'est pourquoi la loi frappe un: m acte d'un droit qui est à la charge du spéculateur, bien
sa qualité de vendeur .des marchandises qui sont l'objei marché , il fut .fondé à rejeter «eete charge 'sur Vmcèki aux termes de l'art, a* de la loi du 23 irimaive an 7. les simples ventes, les marchandises sont dans la du vendeur : dans les marchés s l'adjudicataire ou cul Beur peait n'avoir pas' devant lui la pins petite parti* fournitures promises. Enfin une des conditions presque . tinctivedes marchés avec le gouvernement, .c'est que | > spéculateur reçoit en échange de ses denrées des effets valeurs du crédit public , tandis que les ventes mobilier paient au comptant ou en valeurs sur des particuliers*! près ces différences qui ont été signalées au tribunal de brai , ce tribunal , a qui l'interprétation de l'acte était mise,, a bien pu n'y Voir qu'une simple vente., et non 4 marché pour fournitures , et s'il es^ vrai qu'en cette^matièl la cour ait le droit de juger la nature des actes , eUft%jrftfffei4 cependant ses attributions sur .ce .point au cas oùitfcstaàl suû|i par. Inwoême, et la -cour «s retend pas a**-4Ôs»jfNJ pour apprécier l'acte, .il laut recourir à des éirnonslaaél qui sont en dehors de ses clauses. Or* dan* l'espèce, si k
C<WH US CASSATION, jfl?
fp>c faisait observer qute* dan* l'acte du *6 pria 1817 , *l n*y Mit de promis qu'Un* quantité déterminée 'd'avoine ; que Wpèce et la qualité* de cette avoine Jetaient pas fixée» bvanee, mais dépendaient an contraire de racceptation fegarâet-magaéia*, et, en cas de obntettatkm, de la débita des arbitres y stipulation incompatible avec la vente Bet simple d'un objet déterminé; d'antre part, on rém que les aieura La Hier et Duquesne possédaient 6>ooo ttetolitjres "d'avoine à Ombrai, 5,ooo à Àrras et 3, 000 à KHe; qa'aa sien* Jl*£M*4r, 'directeur principal àe$ smV ,
Naacta nûlitairo , **wm* tôt* les jtfnrs des achats sur le fmbé de,Gaabrat^ achats qui cartes ne donnaient ativtrpae à aucun droft d'enrefpttreine.nt , s'était adressé pour un ^MableacbfctA ces négociants , qui lui avaient vendu pres- |pt«%nOoniptaitt Im avoines qu'ils avaient dans leurs mains; que ces derniers- *n'4vai*ut point entendu faufe une '7 q« 1 si une partie du prix devait être payée ^en négociables, (tétaient «u des valeurs autres qne celles kat le gouvernement paies** achats, en mandats sur la |)ûsoft ^asreguuuf LaJjtte tf eauapegnie;' qu'ainsi et dans in tel état de choses il n'y avait eu ni pu y avoir aucune jktabu da loi dans la dnenuon du Jagauieut attaqué; qai, Mpnfctan,t l'acte du 96 jfiFia 18*7 d'après ses* divers points de. m y a refusé d'y voir- nue «péaulatiaa ou au marché pour pauftareapayablas-u^r le trésor pubëe»
»$ft4*ftfttf iâ27Lr>a*â«t«dc la section civile, M* Brisso* Résident, M. Migrer rapporteur, MM. ïïhme~Leèe*h et
fei^ti» avocate^ «par l«}tte4: .
; « LA COfJR , — Sûr fer conclusions de M. Cahier x avocat-général •
*- Tu Part. 5i dé la loi da *8 avril i8srô, portant: «Seront sujets au
woï? d tin jpodr cent î*.,.. a0*... 5*.... Les adjudications au rabais
^marchés * apf^oVisîontlenients et fournitures, ddnt le prix doit être'
^ffcy&psrié trésor royal , ou par les administrations locales , ou par des'
tatbKufcnieats publics. » j — Atteftdu que le traité passé' le sS juin
N^êntrele défendeur W; le directeur des subsistance» nnlfraires, pour
^fouwtitarede i2,^»abéciefitSe» davoine aux troupes anglaisés alors
iNfoatfto ^eft Fraaee , préatate io«tlrles<cttotôtèv8S d*na atafclvé pO«r
Ifipretieiottneûtoat eu fottoaifctrWir Icare augoureiUMiietitY et doo*k
l^fevftitéteepa^pafr ku>éséirva^d:d\>à1lutt%que cet adSjs-otaiipa*»
■Wd» droit ré^ pae l'article paéeité , et 4*Wdétk*rgmfele> défca-
*38 JWHTCAL DU PAI/JWi.
<fc*r <foh cMtfrtÉUi«iègée«<M»eMà r*4*m dttftltafttfl*i ,-fe j«0 ■Mttt attaqué a liofeJedt article ; — - €u*. » . ''iw •■"*
Là donation entré vifs faite h une personne et a SEs'iJaril " À waitre doit- elle être annulée, comme renfermaili
substitution prohibée ? '(Bés. nég/) Cod. civ. , art.U!
Lb& WJUTUJtf PmiTXfc» C.>PiN«Mcn*
Pur le cdntrat de mariage <hl siéur Ptnatelet detr •eUe Mouret, passé le 28 mars 18 f^1, la detnoisetié a déclaré * ftlre donatieii' entré vift actuelle et h*èV< audit âieor Ptaatel , son ptitit-ntfrétt, a/1 <iuar enfants h du rtt&riage, de toutes btans taiftenbtes qto'etté p( actaeHement, et qui consistent ,'etc\ ». * '
£n u8f 9 , décès de la donatrice /Ses héritiers ont que kl donatfon ci-dessus renfermait «ne aubstfrttttioà bée, etikten ont demandé la nuHitë. '*'■■'
Un fagemewt du trtiHtfcrtde MÂnfeiMe àtaftdemande. •
Mai*, te 10 feVrîer «tfcfl i arrtt de ta cour royale d*i îfjfiruie ,'-^- * Cottsidérint que là 'dotation dont ** querellée jte nnMrté pttr te$"hitfniés\ cotfttae entachée substitution prohibée pa^Kart^ '896 "dh tsbd. rfv;, ne pas la charge de conserver et' de rendre, *qnf est, <faprè§" article; le caractère ffistinctif d'une substitution } — Cdi rant que tout le système des intimas TromHte ft étabfir fWt ' jec tore, soit l'obligation, do conserver , soit celle de reâ<k*i et à les faire résulter de ce qu'il s'agirait ici d'enfants à B^î*f^ — Mais, à cet égard, considérant que la législation acttelk" peut plus permettre de décider par conjectures sur K Kté d'une substitution *r que < c'est précisément parce <p* su£>st*tutiens sont prohibée* -qu'il ne fout pas admettre* L'(on veuille* par une clause qui lie serait pas bien el faire une difepasitîon qui se*tf k contraire 44* Joi'j — ^ cUns l'arienne légtsialiion oti%e*alntiiait le» éjcripol o'étaicla suite du système de cetteiégtartatiôrt , qui ,*frtt^ U» sufestitoftions , amenait â'sttpposer phis fecttèfaent tiotf d'en crête*) *£ Considérant que ; si , d'après \ei âttf "
COU* MB CASSAT**.- *&£
tinoattttéf*%u* susdits «Aèdes, de» suiiilitnuiimi fidéieam- ÉMWTiirf o à des enfants nés on à naître, îl résulte aussi de ces tvtifeles <ju?il fout toujours que la condition de conserver et ft vendre soit positivement énoncée, ce qui ramène an prinpréoédcflMaent établi; — Que* dès lors , la simple» voca- >&%brao4a£vrîonation ne peut former une substitution t car, s l'obligation textuelle de conserver et rendre , la vocation, mmmcf dans la cause actuelle , des enfants à - naître, n'est Qu'une vocation simultanée ao moment mène de la* donation, ' pui ù dire une cfeuie nulle et réputée ne* écrite à l'égard des Itfknfcl a notu* , d'après Part* 906 dn cod* civ- , mais qui ne njeie/poiat'la donation fait» d'une maniés* indivisible au ra- Jntr époux donataire; -^Considérant encore que, lorsqu'il |*gs* de prononcer là nullité d'un acte, il est de règle que interprétation qui valide l'aotodoït toujours être préférée |keHe «psi J anatrilo , et qu'on, ne doit interpréter dans un sens Uni annadtennit i^cte ant'anÉmit qoo- cette interprétation résulterait positivement et néctessaircmenfade la cJause^uerellée; ^ Cojisimnrapt que cnuUi règle doit être- d'autant «Ans facileesent appliquée dans la cause actuelle , qu'il est. évident que IfefcmoiSatteRfafcatel , en faisant, par contrat de mariage, la $»nation dont il *sfeeit<4 Lonts-'Xuvier Fmatel, et aux enififtts à aoîtàe de celui-ci, a simplement voulu ^uoacer la )m*Sft,iuvni»lsrv.e de le donation > <fai était les charges du mér aaafifidont les «niants à* naître font la partie la plus importante; qu'ainsi, loin d'avoir imposé au/donataire l'obligation de eanarrver«et*de Jeudi*, et d'avoir appelé les enfants à uaî- U*efe second degfcé,,el!« les a , au contraire, confondu* avec leur pèt*< efca indiqué qu'ils ne profiteraient des objets donnés On'êa awaJita d'enient*, G'<cst-à-*dire d'héritiers ou ayant-cause d*d**a*afre ^indication qu'il n'était pas nécessaire dedonxier, liais (Jai est - loratuente pur la maxime que ce qui abonde ne rieie puâf r«- Considérant que l'intention de là demoiselle Pi* Battit était téjfamenfe peu idirigée vers* une subetitumon: , qne^ snifcdnnji.lftfréëmbille id^ie douait, aoî*. plus. ba« dans. ie *fftnp»4e JtfaejCf seittrfeéie dans son testament du même jour, en «appelant la, donation* dont s'agit^ «lie n'en. parle que e4»«w*d'iiBe doi^ Loui*-Xavier
lljO JOVUlCAL DU VALAIS*
*otirv6i en etHMtibtiâe la pnrrde»'
Nttl' doute, otat*tfs dit, que, dater i'afccieu droit* ttoii dont il s^àgit ne fût considérée tontine «ne.su" fidéieommissaire. « Car, dit Thévenot^ Traité des tutions , n«» 206 et' 207 , le jfrère étant saisi par *la et les enfants ne pouvant pus* l'être, puisqu'ils n'éxistfcnt il en résulte nécessairement l'ordre successif. Lapropri pouvant pas rester- en suspens, le père est propriétaire tout', à' la charge de rendre à ses enfant», 's'ils lui surv
TeHe était l'opinion de tôt» les auteurs , et kt jtrispr l*ttVà*t adoptée. Voy . - Ftfrgole ; sur l'ordonnance de a*t. 175 Catelan, l4r. a, ebap. *4; Serre»-, $nsti$. ** français, 1m a, tft. 7 , §; ar, et "M. Mérite y droit, v° Substitution fidéieommissaire, $ SJ Arrêt de de cassation, du 97 Messidor à* ïï , atfàire Je**vet râp nouv. édit. de ce Journal., ton. 5 ; pAg. 579.
Or, ajoutaient les demande*»*, ce qui était sabst: autrefois* doit encore *être aujourd'hui. La ^xMktokmâ pliterae à ce mode de disposer r teè qu'il eaistaif. Doue 1* position- i<3p*i nous occupe doit ètre-coiisidérée oomnae
Du reste, cette disposition ne peut évidemment dans celles do&fparlent les art* >o8 * et suivants , fm résulte que la donation entre vifs et de Morts présents avoir lieu «in faveur*fa**épat/& et des enfants *^mïit& dans les csjs'érioncés dans le-chap*^ tfestoù Je&sufostittttions«soat permises, «tqa'aucnà de ctacà^ rencontre dans l'espèce.
Tels étaient les moyens des demandeurs ; 1fcMiis< ils être réjetés ; comme ils l'ont été. En eBet,, de cetjae la d&*4 ttort faite à telle personne et à ses enfants à^nakre vaMl •&* frétais. comme substitution .au profit des enfents , il^cys slè»* sait pas qu'aujourd'hui la même disposition doive étrte fthwftf lée oonwne renfermant une substitution prohibée. IV était permis anciennement de donner à des eûfiznts à naf&Sf «eH aujourd'hui est défendu. Serait «il donc pos*1bie: déiêw ncr à. une dispostoiNi m$M* en #•*» l'effet de produire vmt substitution ,• pour appliquer . la prohibition prononcée - par h code ? Evidemment non. Quod KuUurnést nuiium prode* cii effectuai* Telle est d'ailleurs l'opinion ~4ir^iKe%arf$ Rolland de ViMargues , des Substitutions prohibées , à" t6%
1M79 etoMiv., M édit. H en lait l'application à l'espèce même gl* *K»w%ec«pe. Après avoir rappelé qu'anciennement la mp*e*. Je donne a on tel et à ses enfants à nakre, renfermait une substitution, et» produisait son effet comme telle, Rajoute s « Mais nous penspu* que cette opinion, très confiMPane aux principes sous l'empire d'une législation qui au- Rarisait les substitutions, puisque alors le testateur devait |lre censé n'avoir rien écrit d'inutile , ne peut plus être initoquée aujourd'hui , parce que , la donation aux enfants à paître étant nulle en elle-même, art. 906 du cod. civ.t on pt peut induire une substitution d'un acte qui , sous aucun Upport, ne pourrait jamais être obligatoire (n* i58). » Cest
Ette théorie importante qui a été consacrée par l'arrêt qu'on Jitre.
|t» Du 7 décembre 1826, àhrit de la chambre des requêtes, !H. Henrion de Pensex président , M. Pardessus rapporteur, H. Gratiger avocat , par lequel :
«LA COUR, — Sur les condusionsconformesde M. de Vatinu$uil, aro- W-général ; — Attendu que la clause du contrat de mariage dont il s'a- 0l l'imposait point au donataire l'obligation de conserver» pour rendre enfants à naître de son mariage ; que , dès lors , les circonstance» et n des parues pouvaient seules être appréciées , et que le droit lispprédatioa appartient , dans ce cas , aux cours royales ; - ,» Attendu qu'une donation faite à 1 un des futurs époux et aux infante ê naître n'emporte pas, par elle-même, substitution au profit de ces jsWniers ; qu'eu principe , ceux qui ne sont ni nés , ni conçus au moment d'une donation , sont incapables de recevoir , d'après l'art 006 du Wl* civ. ; que , par exception à cette règle , prise dans la nature des closes , des enfants non conçus sont capables de recueillir une libéralité* lorsqu'elle est faite à leur profit , dans les cas prévus par les art. 1048, 1049 ^ 1081 du même code; mais que, dans tous les autres cas , la règle générale subsistant , une donation faite à des enfants à battre est caduque , et , si elle est faite à la fois à la personne capable $ à ces incapables , la clause en faveur de ceux-ci est réputée non écrite ; — Rejjstte. »
£st~ce à la côw de cassation au il appartient de statuer,
■• par voie de règlement de piges, sur le conflit vègatiw