‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 10 sur 493 · SS · texte numérisé non relu

SS

L11KKT1EMEKT, M A ECU É COMMERCIAL, COH-

sticctws, Acte administratif, OBLIGA- TIONS ACCESSOIRES.

fW qvt les marchés et traités commerànxfWênU être enregistrés au droit fixe éttfr.n vertu de l'art. 22 de la loi du 14 jém 18®, U faut la réunion de cette triple cmdiiM% : que Us wsarchés et traités soient réeUtmeut réputés acte* de commerce , qu'ils snnu fam ou passés sous signatures privées, ti yt'iit rentrent dans la catégorie de ceux qm iovunt lie* au droit proportionnel sui-

(4-1) L'arrêt que noms recueillons présente une içfbatxm wixeçsuueàe la loi du 11 juin 1859. — L'art, fi it ctut lut a admis à la formalité ée I'mrrpsiTfaieat, moyennant le droit provisoire éet tr. : • les marchés et les traités réputés actes dteaneroe par les art. 632, 633 et 634, n. 1, Ltassm., fuis ou passés sous signature privée et Jurait heu au droit proportionnel suivant f art. 69, | 3, n. 1, et % 5, n. 1, de la loi du 22 Ma. ta 7 ; » c'est-à-dire les marchés entre partimlirrs et !e> irai trs de toute nature portant transmeubles à titre onéreux.— Doitdans cette catégorie l'acte par lequel jr»s entrepreneurs s'engagent envers une ville i rerocistnure un marché T Nul doute d'abord que, ém l'espèce, le contrat n'eût le caractère com- ■■mil à l'égard des entrepreneurs, puisqu'ils inwDt fournir les matériaux nécessaires à la a.sj;nieaoa. Or, il a été décidé, par un arrêt de U dussbre civile du 5 juin 1867(P.1867.888.— $.1*7.1.336), que l'art. 22 de la loi de 1859 eu inpii cable quand un marché constitue un acte 4? .ommt rte pour l'un des contractants. Le nouvel aaêt confirme cette jurisprudence.

fais on point plus délicat était celui de vmst, d'une part, si le marché litigieux, quoi- Triait en la forme sous seing privé, n'était pas ttsmlité un acte administratif ordinaire échappât mx prévisions de l'art. 22, et, d'autre pari, «ce tans, en se référant au n. 1 du S 3 de l'art. M h !a loi de l'an 7, relatif au marché entre faruadurs, avait un sens strictement limitatif. — Le notif pour lequel on a soustrait les actes publia au bénéfice de la loi de 1859, c'est, cornt'a fipliqué la régie dans une solution du 20 juillet 1860, que ces actes étant, à la différence 4e ceux sous seings privés, assujettis à l'enregis- TtDifot dans un délai déterminé, les contractais connaissent nécessairement l'obligation où »U sont de payer immédiatement les droits, et A*m 1868.— irt Livb.

f vont le n« !",§ 3, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an! (1).

Par suite, ne saurait jouir du bénéfice de la disposition dont il s'agit, le traité ou marché pour constructions passé entre une ville et un entrepreneur de travaux , à la suite de délibérations du conseil municipal et d'autres formalités spéciales. Si, en effet, cet acte remplit la première condition en ce qu'il doit être réputé commercial à l'égard du moins de l'entrepreneur, il manque des deux autres conditions, en ce que, d'une part, ce n'est point un acte sous seing privé, mais un acte public administratif, et en ce que, d'autre paft, il est assujetti au droit proportionnel par une autre disposition (n* 3, § 3, art. 69, L. 22 frim. an 7) que celle mentionnée dans la loi de 1859. — U traité en question est donc passible du droit proportionnel ordinaire (2).

Lorsqu'un marché pour constructions contient des obligations accessoires , telles que celles relatives à des fournitures à faire par l'entrepreneur et devant lui être payées à part, le droit proportionnel est exigible

règlent leurs conventions dans la prévision de ce paiement, qui ne peut jamais être pour eux un mécompte ou une surprise (V. M. Garnier, Rép. périod., n. 1849). Or, cette considération s'applique aux marchés administratifs proprement dits, car ces contrats , passés devant un fonctionnaire compétent, ont la môme authenticité et la même force exécutoire que les actes publics et sont comme eux sujets à l'enregistrement dans un délai légal (L. 15 mai 1818, art. 78). — Ici on soutenait qu'il s'agissait d'un simple traité sous seings privés conclu entre particuliers et auquel la présence du préfet ne suffisait pas pour conférer le caractère public. La Cour a dû apprécier les circonstances, et elle s'est décidée en sens contraire, par la raison que le marché avait été précédé de toutes les formalités relatives aux actes administratifs de cette espèce. "

Le pourvoi objectait encore que l'art. 22 de la loi de 1859, en parlant des marchés intervenus entre particuliers et désignés au J 3, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, se référait virtuellement aussi aux marchés des administrations municipales, lesquels avaient été assimilés aux premiers par l'art. 51 de la loi du 28 avril 1816. Cet argument ne pouvait prévaloir. On le comprendrait jusqu'à un certain point si le législateur de 1859 avait simplement parlé des marchés sujets au droit proportionnel de i pour cent établi par le $ 3, n. 1 , de l'art. 69, car il eût semblé douteux alors que la loi n'ait pas eu en vue tous les marches quelconques assujettis au droit de 1 pour cent. Mais l'art. 22 ne s'est pas exprimé ainsi. En se référant aux marchés prévus au n. i du $ 3 de l'art. 69, la loi ne s'est arrêtée qu'à la nature même des contrais ; et, dès que cet article désigne spécialement les marchés entre particuliers, il faut en conclure que tous les autres sont demeurés en dehors de la loi.

sur la valeur de cet fournitures : Fobligation de l'entrepreneur à cet égard ne saurait être considérée, en ce cas, comme une disposition dépendante de son obligation principale. (L. 22 frim. an 7, art. 11 et 14, n. 4.)

(Soc. dn marché du Temple C. Enregist.)

Par un acte sous seings privés fait double le 20 janv. 1863, entre le préfet de la Seine, représentant la ville de Paris, et le sieur Ferrère, gérant de la société dite du marché du Temple, cette société s'est engagée à reconstruire l'ancien marché du Temple, à avancer les frais d'acquisition des terrains nécessaires à l'agrandissement du marché, à élever, puis à démolir des boutiques provisoires,entfn à fournir le mobilier du bureau des agents ; moyennantquoi, la ville lui a cédé le droit exclusif d'exploiter pendant 50 ans le nouveau marchéà de certaines conditions. — Ces conventions avaient été précédées d'une délibération du conseil municipal de la Seine, d'une soumission de la compagnie et d'un décret impérial d'autorisation. La compagnie ayant présenté son double à la formalité de l'enregistrement, le receveur a perçu un droit proportionnel de 1 fr. pour 100 fr. sur la valeur déclarée des constructions à Caire. Cette liquidation a été critiquée à la fois par la régie et par la compagnie. Selon celle-ci, le contrat avait tous les caractères d'un marché commercial qui devait être enregistré au droit fixe de 2 fr., conformément à l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859. Et de son côté, la régie a prétendu que le droit proportionnel aurait dû être perçu non-seulement sur la valeur des constructions, mais encore sur celle des prestations ci fournitures accessoires mises à la charge des entrepreneurs.

Le 5 août 1 8GS, jugement du tribunal de la Seine qui statue en ces termes : — « En ce qui louche la demande en restitution de la totalité du droit proportionnel, fondée sur ce que l'acte dont il s'agit contiendrait ou traité commercial fait sous seings privés qui, aux termes de l'art. 22 de la lot du 11 juin 1859, ne serait passible que du droit fixe de 2 fr. : Sans qu'il soit besoin d'examiner si le traité passé entre la viUe de Paris et Ferrère es noms, pour la construction du marché du Temple,peutètreconsidéréeommeun marché commercial rédigé sous seings privés; «—Attendu que pour profiler de l'immunité accordée par l'art. 22 delà loi du 1 1 juin 1859, il faut encore qu'il s'agisse d'un marché de la nature de ceux qui sont prévus par le f 3, n» 1, et le g 5, n* 1, de l'art. 69 de la foi de frimaire, c'est-à-dire d'un marché qui n'intéresse que les simples particuliers et dans lequel ne figure pas une administration publique; — Attendu que le marché dont il s'agit étant passé par la ville de Paris, n'est pas régi par ces deux paragraphes; qu'il rentre dans les prévisionsdu S 2, n° 3, dudit art. 69, lequel ne s'occupe que des marches dont le prix doit être payé par le trésor na-

tional ou les administrations centrales ou municipales; que cette distinction subsiste toujours, quoique le droit fixé par ce paragraphe ait été élevé par l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816 au même taux que le droit imposé aux marchés entre simples particuliers ; — En ce qui touche la validité de la contrainte décernée en supplément de droit . — Attendu qu'il est constant que le droit a été seulement perçu* sur l'évaluation des constructions à élever, tandis qu'il aurait dû porter sur la totalité de l'évaluation des obligations contractées par l'entrepreneur, c'est-à-dire en même temps sur l'acquisition des immeubles, sur les dépenses de construction et démolition des boutiques provisoires et sur la valeur dn mobilier de bureau à fournir aox agents; qu'en eflet, la perception doit, aux termes de l'art. 51 cidessus rapporté, être établie sur la totalité du prix des travaux ; qu'aux termes de l'art. 14, n° 4, de la loi de frimaire an 7, la valeur pour les traités et marchés devant être déterminée par le prix exprimé, l'administration aurait pu exiger qu'on lui déclarât la totalité des sommes allouées au concessionnaire pour se rédimerde toutes ses dépenses; mais que Ferrère ne peut se plaindre de ce qne l'administration prenne pour base l'évaluation de ces dépenses qui sont évidemment inférieures au prix qu'il doit recevoir et qui comprend, bien entendu, le remboursement de ses déboursés et l'allocation de la prime représentant le bénéfice légitime que peut exiger un entrepreneur; — Par ces motifs, déclare Ferrère es noms mal fondé dans sa demande en restitution et dans son opposition à la contrainte contre lui décernée; ordonne qne; dans le mois de la signification du présent jugement, il sera tenu de compléter sa déclaration en faisant connaître le montant approximatif des sommes qu'il aura à toucher pour remboursement du prix et des frais d'acquisition des immeubles, des dépenses de construction et démolition des boutiques provisoires et de la valeur du mobilier de bureau à fournir aux agents ; ordonne qu'il sera tenu d'acquitter le droit de 1 p. 100 sur la somme ainsi déclarée. »

Pourvoi en cassation par la société du marché du Temple. — 1" Moyen. Violation de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859 en ce que le tribunal a refusé de reconnaître an marché le caractère d un acte de commerce tombant sous l'application de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859.

2e Moyen. Violation de l'art. 51 de la loi du 28 avril 1816, violation et fausse application de l'art. 14. n* 4, de la loi du 22 frimaire an 7, et violation des art. 10 et 11 de la même loi, en ce qne le jugement attaqué a admis la perception du droit proportionnel sur la valeur des fournitures accessoires à faire par la compagnie, alors que ces fournitures ne sont pas l'objet direct du marché, mais sont la conséquence et comme le mode

tfeverriee du droit d'exploitation accordé

LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Ssxrvih qae l'enregistrement provisoire ■wveaniiH un droit fixe établi par l'art. 22 fciak»<fa il Min 1839, est subordonné, »cet article, à une triple condition, à : que les marchés et traités soient répues actes de commerce, qu'ils soient faits passés sous signatures privées, et qu'ils rentrent dans la catégorie de ceux qui donnai heu m droit proportionnel suivant l'art. »,|3,iM,de la loi du 22 Mm. an 7: — Attendu «nie si l'acte du 30 janv. 1863 dont il s'agit an procès doit, comme marché de c instruction, être réputé commercial au îde la part de la compagnie du marché emple. et s'il satisfait par là à la première dès troiscondi lions exigées, il manque ""►conditions également nécessaires; t, <r»ne part, le traité dont H s'agit îfiea au droit proportionnel, non suivant positions de la loi du 22 frim. an 7 auxl'art. 22 de la loi dn il juin 1839 se spécialement, mais suivant l'art. 69, a* 3, de la loi de frimaire, modifié, quant à la quotité du droit, par l'art. 51,n°3, de la loi du 28 avr. 1816, lesquels textes ne wnt pas mentionnés dans l'article précité de ia loi da 11 juin 1859; — Que, d'une autre fart, ledit traité a été passé entre le préfet <e la Seine, agissant en sa qualité, comme n-présentant U ville de Paris, et Jean-Marie ™*K>n, dit Prosper Ferrére, au nom et i oniine seul gérant de la compagnie du marché dn Temple ; quH est intervenu à la suite de délibérations prises par le conseil municipal de la ville de Paris, de la soumission dudit rWion et compagnie et du décret du 14 »nt 1862 portant aotorisation de conclure le marché; que, dans ces conditions, il constitue , non point un acte sous seing privé •iaùs le sens de Fart. 2-2 de la loi du 11 juin I&9, mais un acte public administratif con- «enant le marché sur soumission nominativement assujetti par l'art. 78 de la loi du 15 ■ai 1818 à l'enregistrement dans le délai de m>rt jours ; — D'où il suit qu'en décidant, dans l'espèce, que l'acte du 20 ianv. 1863 a était pas dans le cas de jouir du bénéfice de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1857, le jurement attaqué, loin d'avoir violé ledit ari*!e, t'est justement refusé a en faire frrpandit acte; le deuxième moven: — Attendu que le traité du 20 janv. 1863 ne contient pas one obligation principale et des obligations accessoires, un prix et des charges; qu'il a f*mr objet une série de travaux et de fournitnres constituant autant d'obligations distinctes, et qu'il fixe des prix correspondants wr diverses obligations; — Attendu, dès Ws, qu'en autorisant la perception du droit proportionnel de i fi*., non-seulement sur ''importance déclarée des constructions du 1

marché du Temple, mais encore sur le montant à déclarer des constructions et fournitures distinctes, le jugement attaqué s'est conformé au principe d'après lequel, en matière de marché, le droit proportionnel est dù sur le prix exprimé , ou, à défaut de prix exprimé, sur l'évaluation^ faire par les parties desobjets qui en sont susceptibles, et qu'il n'a nullementviolé les art. iOetll delà loi du 22 frim. an 7, dontles dispositions ont un objet spécial auquel ne se rapportent pas les faits de la cause ; — Rejette, etc.

Du 19 nov. 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Pont, rapp.; Blancbc, av. gén. (coud, conf.); Jagerschmidt et i, av.

CASS.-CRI*. 10 mai 1867.

AtDIENCBS (POLICB DES), TBIBCNAL DE POLICE,

Témoins, Serment, Loi pénale, Cassation, Renvoi.

Les témoins appelés à déposer lorsque le tribunal de police procède séance tenante au jugement d'un délit commis à son audience, doivent, comme dans tout autre cas, prêter le

\™TJl\tcrit par la loi' <c- inst- crim->

Et le tribunal qui prononce une condamnation contre l'auteur du délit, est aussi, selon la règle générale, tenu d'insérer dans son jugement le texte de la loi appliquée. (C. instr. crim., 163 et 505.)

En cas d'annulation par la Cour de cassation d'un jugement du tribunal desimpie police statuant séance tenante sur un délit commis à son audience, l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction correctionnelle, et non devant un autre tribunal de simple police, encore que le magistrat n'ait appliqué qu'une peine de simpU police (1). (C. inslr. crim., 427.)

(Colombani et autres.) — arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 155, 163, 505, C. inst. crim., et 311, C. pén. ; — Attendu que des constatations du jugement attaqué, il résulte que, le 2 avril dernier, à l'audience publique du tribunal de simple police du canton de Punelli (Corse), les prévenus, s 'injuriant à haule voix, ont excité un tumulte et qu'ils se sont porté des coups ; — Que le juge, procédant en exécution de l'art. 505 sus vise, et après avoir entendu des témoins a titre de renseignements, a condamné, séance tenante, les inculpés à des amendes de police; — En droit: — Attendu que le juge ayant basé sa décision sur des dépositions qui n'avaient pas été faites sous la foi du serment, a formellement violé l'art. 155, C. inst. crim.; —Qu'en reconnaissant, d'ailleurs, l'existenee d'invectives réciproques, dévoies de fait et

(i) V. conf.,Cass. 4 janv. 1862 (P. 1863.284.

"..1862.1.751 \ et le renvoi.

de coups, qui tombaient sous l'autorité répressive de l'art. 3H,C. pén., le tribunal n'a prononcé que des peines de police, sans mentionner les dispositions pénales qu'il entendait appliquer et sans insérer dans son jugement les termes de la loi dont il voulait prononcer l'application ; — Qu'il a ainsi commis une violation expresse des art. 3 H et 163 susvisès ; — El attendu que les faits retenus par le jugement constituent des délits qui, bien que la connaissance en ail été attribuée exceptionnellement aux tribunaux de simple police par l'art. 503 précité, lors-

Su'ils ont été commis à l'audience de l'une e ces juridictions et qu'ils sont jugés séance tenante, doivent, en dehors de ce cas, ren- ' lier dans les attributions de la juridiction correctionnelle ; — Casse, etc. — El, pour être statué conformément à la loi, renvoie le procès et les parties devant le iribunal correctionnel de Corte, etc.

Du 10 mai 1867.— Ch. crim.— MM. Vaïsse, prés.; Du Rodan, rapp. ; Charrins, av. gcn.

CASS.-ciuu. *4 mai 1867.

AlDIBNCES (POLICE OES), iRRÊVÊnENCE, APPEL,

Fokdê de pouvoir, Responsabilité.

La disposition de l'art. 505, C. instr. crim., qui déclare non susceptible d'appel la condamnation prononcée séance tenante contre un assistant pour tumulte à l'audience , lorsque la peine appliquée n'est qu'une peine de simple police, est inapplicable au cas où la condamnation prononcée par le tribunal de police l'a été contre une partie comparante , pour faits d'irrévérence , en vertu de l'art. 10, C. proc. civ. En pareil cas, l'appel est reeevable si la peine consiste en une amende supérieure au taux du dernier ressort du iribunal de police (1;.

La partie dans l'intérêt de laquelle ont été lues des conclusions renfermant des expressions incriminées comme irrévérencieuses envers les magùtrats du tribunal de police, ne saurait être déclarée personnellement responsable du délit résultant de cette lecture, alors que ces conclusions, atuvre exclusive de

{lf Les art. 504 et suit., G. inst. crim., et les an. 10 et suiv., C. proc. civ., règlent deux cas différents. Ces derniers articles ne s'appliquent qn'aux infractions commises a l'audience par les parties en cause. Quant aux actes de tumulte commis par les assistants, ils tombent exclusivement sous l'application des articles du G. d'inst. crim. V. sur cette distinction Cass. 24 mai 1802 VP.1862.1036.— S.1862.1.1079), et le renvoi. — Or, si l'art. 505 déclare, pour le cas prévu par l'art. 504, non susceptible d'appel le jugement qui ne prononce qu'une peine de simple police, les art. 10 et suiv., C. proc., ne contiennent aucune disposition de même nature. 11 y a donc lieu, pour ce dernier cas, de s'en tenir aux

son fondé de pouvoir, ont été produites en son absence (2). (C. proc, 10; C. pén., 22*.)

(Astima.) — arrêt.

LA COUR ; — Sur le premier moyen de cassation, tiré d'une prétendue violation des art. 504 et 505, C. inst. crim., en ce que le jugement attaqué aurait admis l'appel d'une décision du juge de simple police, prononçant une peine de police pour des faits d'irrévérence commis à son audience, alors qu'aux termes des articles, celte condamnation était en dernier ressort: — Attendu que le juge de police, après avoir déclaré que lis expressions dont H avait élé fail usage dans les conclusions lues à l'audience, constituaient une irrévérence envers le ministère public et envers lui-même, a fait application des dispositions de l'art. 10, C. proc. civ., et a prononcé contre Raphaël Astima une amende de 6 lr., avec affiche du jugement dans toutes les communes du canton ; — Attendu que cette décision, ainsi caractérisée et limitée, élait susceptible d'appel, soit aux termes du principe général édicté dans l'art. 172, C.inst. crim., puisque le tau \ de l'amende dépassait 5 fr., outre les dépens, soit aux termes de l'art. 12, C. proc. civ., qui, en décidant que les jugements rendus en vertu des art. 10 et 11, seront exécutoires par provision, a nécessairement prévu qu'ils pourront être attaqués devant une juridiction supérieure ; — Attendu que. vainement, pour soutenir le contraire, le procureur impérial de Baslia, demandeur, prétend se prévaloir de la disposition de l'an. 505, C. inst. crim., qui décide que les peines de simple police, prononcées dans les cas de contraventions commises à l'audience, ne donneront pas ouverture au droil d'appel ; — Oue les art. 504 el 505 ne contiennent pas, en effet, la nomenclature complète des infractions qui peuvent être commises en présence des jupes el à leur audience, et qu'ils n'ont, dè6 lors, rien d'incompatible avec les dispositions îles art. 10 et H, C. proc. civ., qui restent applicables dans les cas où les faits constituent,

non une contravention ou un délit, mais, ainsi que le juge de première instance I avait

régies de droit commun concernant la facolié d'appel. C'est ce que décide formellement notre arrêt, et M. Faustin Hélte semble se ranger à cet avis, lorsque examinant dans son TV. d'instruct. crim., t. 7, 9 512, p. 500, quelles exceptions i reçoit la faculté d'appel en matière de simple ponce, il mentionne le cas prévu par l'art. 505, C. inst. crim., sans indiquer celui dont s'occupe l 'art. 10, C. proc. Au reste, la Cour de cassation s était déjà prononcée implicitement en ce sens par arrei du 25 mars 1813.

(2) Il en serait, ce semble, autrement, dans 1* cas où les conclusions irrévérencieuses auraicn été dictées par la partie, ou si elle les laissait lirf I en son nom sans protestation.

\oak dans la cause, une simple irrévérence envers la justice ;

Str k deuxième moyen, tiré d'une fausse jpplscaùocde l'art. 40, C. proc. ci?., et d'une neSaùon de l'art. £2*, C. pén., en ce que les ûite constates par le juge auraient constitué, ma une simple irrévérence, niais un d«bt tMlrage envers des magistrats dans Veifftice de leurs fonctions : — Attendu que le j^OKalattaqué a déclaré que Raphaël Astinia i. eukDOi le rédacteur des conclusions dans '«quelles ont été relevées les expressions irméreacienses déférées à la justice ; qu'il n'était pas, d'ailleurs, présent à l'audience où ces conclusions ont été lues par son fondé «le pouvoirs, et qu'il ne pouvait, dès lors, <Hre responsable personnellement d'un incideal d'atdience auquel il n'avait pris aucune part;— Attendu qne cette déclaration échappe à tonte censure de la Cour de cassation et qn'eUe rend inutile l'examen du moyen de solution, dût-elle être faterait sans influence sur l'acquil- &cé en faveur d'Astima; — formé contre le jugement du trftonal correctionnel de Bastia, rendu sur

pronon le vour

VappeWe il j; i l i

1867.— €h. crim. — MM. Vaisse, rapp. j Charrins, av.

CASS. - ou*. 9 mai 1867.

Page 1