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cote, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art .446, en a fait une saine application à l'espèce; — Rejette, etc.
Du 12 août 1*867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl.conf.); Bosviel, av.
CASS.-RBO. 8 août 1867.
Testament authentique, Lectirb, Cassatioji.
Il y a mention suffisante de la lecture du testament donnée au testateur en présence des témoins dans lénonciation suivante : « Tel a dit le testateur être son testament, dont il a requis acte que nous lui avons octroyé. Nous l'avons fait et écrit de notre main,
sous sa dictée, le , en présence de MM,....
qui ont signé avec le testateur et le notaire; le tout après lecture entière de ci-dessus »(1). (C. Nap., 972.)
La question de savoir si un testament contient mention suffisante de la lecture en présence des témoins, constitue non une simple question de fait, mais une question de droit dont la connaissance appartient à la Cour de cassation. (Solot. impl.) (2).
(Rieux C. Dardier.) — aerêt.
LA COUR ; — Attendu que l'arl. 972, C. Nap., n'ayant prescrit aucune forme spéciale ni aucune expression sacramentelle pour la mention de la formalité qu'il détermine, il s'ensuit que le vœu de cet article est rempli lorsque l'observation de la formalité prescrite ressort manifestement de l'acte et de l'ensemble de sa rédaction ; — Et attendu que le testament du 24 juin 1864 porte : « Tel a dit le testateur être son testament, dont il a requis acte que nous lui avons octroyé. Nous l'avons fait et écrit de notre main, sous sa dictée, l'an 1864 et le 24 juin, en
notre étude, en présence de MM qui ont
signé avec le testateur et le notaire ; le tout après lecture entière de ci-des6us. d — Que, du rapprochement de ces diverses déclarations, résulte la mention que la lecture du testament a été donnée au testateur en pré-
(1) Par cotte décision, la Cour de cassation consacre de nouveau, quant aux mentions spéciales exigées pour la validité des testaments authentiques, le système des équipollents, système qui ressortait dtijà notamment d'un arrêt du 24 mai 1853 (P.18S3.2.5.— S.1853.1. 406), suivant lequel il y a constatation suffisante de la lecture au testateur en présence des témoins, dans cette mention mise à la suite de la déclaration faite par le testateur qu'il ne sait signer, . que les témoins et le notaire ont signé après une nouvelle et entière lecture de tout ce qui précède. » — Y. aussi Douai, 21 mai 1853, et Pijon, 2 mars 1853 (P.1853.2 8.— S.1853.2.377), et les renvois à la note. — V. encore Rèp. gén. Pal. et Suj>p., v9 Testament, n. 612 et suiv.; Table gèu. De-
mi PALAIS.
j sence des témoins ; et qu'en le jugeant | ainsi, l'arrêt attaqué n'a nullement violé ' l'art. 972, C. Nap., non plus que Tari. 1001 même Code ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du Gdéc. 1865, etc.
Du 8 août 1867.— Ch. req.— MM. le cons. Nachet, prés. ; Dnmolin , rapp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Bosviel, av.
CASS.-W. 10 avril 1867.
Cassation, Moyen nouvbau, Incompétence.
Si l'incompétence à raison de la matière peut être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation, il n'en est ainsi qu'autant que l'incompétence apparaît et sort de la nature même de l'affaire, sans que la Cour ait à se livrer, pour la reconnaître et la déclarer, à une vérification de faits en dehors de ceux que l'arrêt attaqué constate expressément (3).
Ainsi, la partie condamnée par un jugement du tribunal de commerce et, sur l'appel, par un arrêt confirmatif, ne peut exciper, pour la première fois devant la Cour de cassation, de l'incompétence de la juridiction commerciale, si elle a procédé, tant en première instance gu'en appel, sans contester le caractère commercial de son obligation.
(Thuilleux C. synd. Philippot et autres.) arbêt.
LA COUR; — Attendu que l'incompétence à raison de la matière peut, à la vérité, être proposée en tout étal de cause,et même pour la première fois devant la Cour de cassation ; mais qu'il n'en est ainsi qu'autant que l'incompétence apparaît et sort de la nature même de l'affaire, sans que la Cour ail à se livrer, pour la reconnaître et la déclarer, à une vérilication de fails en dehors de ceux que l'arrêt attaqué constate expressément ; — Attendu que le demandeur a été assigné comme architecte, $ raison d'un marché ayant pour objet les travaux de peinture à effectuer dans divers bâtiments à lui appartenant et sis rue Rlaticlie, rue de Douai,place
vill. et Gilb., v* Testament authentique, n. 226 et suiv.; Table tlceenn., eod. V, n. 24 et suiv.; MM. Deiuolombe, Donat. et test., t. 4, n. 281 et suiv. ; Aubry ot Rau, d'après ZaoharuM. 5, § 670, p. 517.
(2) Principe constant." V. Cass. 23 mai 1814 ; 5 fév. 1850 (P.1850.2.108.— S.1830.1.523); 24 mai 1853, cité à la note qui précède ; MM. Coin-Delislc, Donat. et test., sur l'art. 972, n. 33 ; Demolombe, id., t. 4, n. 283 ; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 3, % 439, note 29, p.
(3) Cotte solution est conforme à la jurisprudence. Y. Cass. 9 mai 1806 (1M867.634. — S. 1867.1.248), et la note.
YbtimiDe, rue de Bruxelles, rue de Calais, barrière Fontainebleau et à Sèvres; que, euédevant le tribunal de commerce en paiement d'une somme réclamée comme restant due sur le prix des travaux, il n'a pas contesté la compétence ; que, loin de là, il a formé, à l'occasion dudit marché, une demande reconventionnelle que, de sou côté, U iporiée devant le même tribunal; que, du> les deux causes, jointes par le tribunal k commerce, il a procédé, soit en première iiàUnce, &oiten anpel,sans jamais contester ni même discuter le caractère de l'opération A l'occasion de laquelle le procès était en- Pfé ; que, notamment, il n'a pas prétendu que le» laits servant de base aux demandes coastiliuienl de sa part des actes de propriétaire, et non une spéculation commerciale : qu'en l'absence d une telle prétention, oui apparail pour la première fuis devant la Cour de cassation, et dans le silence absolu, ce poiat, de l'arrêt attaqué, le moyen ^Incompétence ne saurait être accueilli, et, par suite, que l'affaire ayant été discutée cl jîrçet comme commerciale, le moyen pris de <t que le demandeur aurait été à tort con- • iû.Qe luOmt çar corps, reste sans fondement ; — Rejette le pourvoi formé contre rarrët de la tour de Paris, du 2<J juill. 1801,
Ou 10 avr. 1861. — Ch. civ. - MM. Pas- (Ali5, prés.; Pont, rapp.; Blanche, av. gén. lu-ncL coni.) ; De la Chère, av.
CtSS
4 décembre 16G7
ESIE6I5TBXSE5T, ACTIOMS SOCIALES, TRANS- FERT, Tau AimtiELLE.
Lorsque tes statuts d'une société n'ont ri*n réglé touchant le mode de transfert dn actions nominatives, ce transfert peut voir lieu non - seulement au moyen de {inscription sur les registres sociaux, mais ner>re par les autres modes du droit com- *«m. — Par suite, est applicable à ces ertiont la taxe annuelle de 12 cent.
fur 100 fr. établie par les art. 6 et 7 de ta loi du 23 juin 1857 jur tes actions nomitatiers dont la transmission peut s'opérer tu dehors d'un transfert sur les registres de l* mciété (I).
Et la même taxe est encore exigible toutes '« fris que le mode particulier de transfert
(1) 11 est bien établi aujourd'hui que la taxe ano*fie de 1 2 centimes par 100 francs est exigible le? fois que la validité du transfert entre W parties n'est pas subordonnée à une inscripti'*» sur les registres sociaux. V. Cass. 5 mars IW7 (P. 1867. 306. — S. 1867. 1.1 36), et la note. —Mai? c'est la première fois que la Cour suprême •rut a décider comment s'opère la cession d'un "jfre nominatif, quand les statuts n'ont rien réglé * cm éjard. On pouvait croire que l'art. 36, C. ">mm., en organisant un mode de transfert par
organisé par les statuts n'offre pas à la régie les garanties d'une exacte perception du droit sur les transmissions.
(Société de St-Nicolas-de-Varengeville C. Eoregislr.)
La société dite du Comptoir industriel de Saint-Nicolas-de-Varcnpcvillc avait été constituée , le 9 août 1805, au capital de trois millions, divisé en 6,000 actions au porteur. — Lorsque intervint la loi du 23 juin 1857, qui permit la conversion des litres au porteur en titres nominatifs sans acquitter aucun droit de transmission , le gérant de la société délivra des titres nominatifs a tous les actionnaires qui en tirent la demande. Mais aucune disposition ne réglementa le mode de cession a employer par les porteurs: il fut seulement dit que les actes de transfert seraient remis au gérant et mentionnés sur un registre. — L administration de l'enregistrement, regardant cette mention comme s'apptiquant seulement à la validité du transfert vis-à-vis de la société , et se fondant sur ce que les statuts n'avaient pas indiqué par quel moyen la cession s'opérerait entre les parties, en a conclu que le transfert pouvait avoir lieu autrement que par une inscription sur le registre de la société ; en conséquence, elle a récramé du gérant le paiement de la taxe annuelle de 12 cent, par 100 fr. sur le capital des actions dont il s'agit, en vertu des art. 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857; et sur le refus du gérant elle a décerné une contrainte contre lui. — Opposition.
18 août 1866, jugement du tribunal de la Seine qui rejette cette opposition dans les termes suivants : — « Attendu que la loi du 23 juin 1857 assujettit à une taxe annuelle de 12 centimes par cent francs, les actions et obligations des compagnies lorsque la transmission peut s'en opérer par un autre moyen que par la voie d'un transfert inscrit sur un registre spécial et donnant lieu, sur la somme moyennant laquelle la négociation s'opère, à la perception par la compagnie de l'impôt proportionnel dc20centimesparcent francs;
3uc le décret du 17 juillet de la même année isposc qu'il sera dressé tous les trois mois, par les soins des compagnies, un relevé énon* çanl notamment le prix de chaque transfert dont les titres non soumit à la taxe auront pu être l'objet ; — Attendu qu'aux ternies
l'inscription sur les registres, formait le droit commun des sociétés commerciales et n'autorisait dûs lors les moyens ordinaires de transmission, tels qu'endossement on cession par acte authentique ou privé, qu'en présence d'une disposition expresse du contrat de société. Cette interprétation, condamnée par notre arrêt, avait généralement prévalu dans les grandes compagnies. Elles doivent donc, pour éviter l'application de la taxe annuelle, provoquer la prompte modification de leurs statuts.
JOUltNAL DU PALAIS.
des statuts du comptoir industriel de Varengeville, les actions, qui sont au porteur, sont transinissibles par la simple translation du titre ;— Attendu que la compagnie allègue que depuis la promulgation de la loi, ses actions auraient été converties en titres nominatifs ; que chacune des négociations qui se sont opérées aurait été constatée par une déclaration faite à la compagnie, et que, par suite, l'impôt proportionnel de transmission aurait été exactement acquitté ; — Hais attendu qu'il résulte des art. 6 et 7 de la loi, que la taxe est exigible même sur les titres nominatifs, lorsque la transmission peut s'opérer 6ans l'intervention de la compagnie ; que les statuts de la compagnie de Varengeville, qui seuls sont obligatoires, pour les actionnaires, ne subordonnent pas à celte intervention la validité de la transmission, laquelle, au contraire, peut se réaliser, d'une manière obligatoire, entre les parties, par tout autre moyen ; qu'il est même constant, en fait, que les déclarations qui sont fournies à la société ne comprennent pas les conditions moyennant lesquelles la transmission de propriété a été consentie ; qu'elle ne connaît donc pas nécessairement le fait de la transmission et son prix au moment même où elle se réalise, et qu'il ne lui serait pas possible d'exiger le paiement de l'impôt proportionnel; — Attendu que laloi a entendu que la taxe annuelle fût exigible par cela seul qu'il résulterait des statuts sociaux que le recouvrement dont les sociétés sont chargées pour le compte du trésor public, ne pourrait pas être immédiatement effectué ; — Attendu que les prétentions de l'administration se trouvent ainsi pleinement justiliécs et que la liquidation des droits est d'ailleurs régulière. »
Pourvoi en cassation de la part de la compagnie, pour violation et fausse application des art. G, 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, ainsi que des art. 1861, C. Nap. et 36, C. comm., en ce que le jugement attaqué a déclaré les actions nominatives de la compagnie passibles du droit annuel de 12 centimes pour 100 fr., bien que le mode de transmission de ces actions fût précisément celui que la loi prescrit pour exempter de cet impôt les actions nominatives.. — Les statuts de la société, at-on dit, n'indiquant pas en quelle forme les actions devenues*nominatives peuvent se transférer, se réfèrent par là même au droit commun, lequel n'est autre que la cession faite avec le concours nécessaire de la compagnie. En effet, l'art. 1861, C. Nap., déclare que chaque associé ne peut, sans le consentement de ses associés, associer un tiers à l'entreprise, lors même qu'il en aurait l'administration. Ce texte ne fait qu'exprimer une idée qui est de l'essence même du contrat de société et qui fait du droit de l'associé, non un droit ordinaire transmissible à la volonté des parties, mais un droit social ne pouvant se transmettre à un tiers sans le consentement des autres intéresses. Bieu loin de dé-
roger à ce principe général qui régit les sociétés commerciales, le Code de commerce (art. 36) le confirme au contraire, en établissant, pour les actions qui n'ont pas été stipulées au porteur, un mode de transmission qui appelle forcement l'intervention de la société, c'est-à-dire le transfert sur les. registres sociaux. 11 est donc vrai de dire que les actions nominatives de la société de Varengeville ne pouvaient se transmettre en dehors de la participation de la société, et que, dès lors, la taxe annuelle de 12 centimes pour 100 francs n'était pas exigible.
ARRfiT.
LA COUR ; — Attendu que, soit d'après les termes, soit d'après l'esprit des art. 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857, le droit de transmission de 20 centimes n'est applicable qu'aux actions et obligations dont la propriété ne peut être transmise que par un transfert sur les registres de la société, soumis à l'inspection de la régie ; — Que, dans tons les autres cas, il y a lieu d'appliquer la taxe anuuelle de 12 centimes; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué que les actions de la société de Sain l- Nicolasde- Varengeville étaient originairement toutes au porteur ; que si, depuis la loi du 23 juin 1857, elles ont été rendues nominatives, les statuts n'ont rien réglé touchant le mode suivant lequel leur propriété pouvait être transmise ; — Attendu qu'en concluant du silence des statuts que la transmission des actions pouvait s'opérer valablement sans transfert sur les registres de la société, et par tous les modes du droit commun, et que, dès lors, la taxe de 12 centimes élait applicable, le jugement attaqué a fait une exacte application de la loi \ — Attendu que vainement, pour contester cette conséquence, le pourvoi soutient que l'art. 1861, C. Nap., et l'art. 36, C. comm., suffisent pour rendre obligatoire le transfert sur les registres de la société ; — Que l'art. 1861 est sans application aux sociétés par actions, sociétés de capitaux, non de personnes; et que l'art. 36, C. comm., en autorisant la transmission des actions par transfert sur les regisires de la société, a voulu créer un mode nouveau et plus facile de transmission, mais non interdire les autres modes du droit commun ; — Attendu, au surplus, qu'il résulte des constatations du ingénient attaqué que le mode particulier de transfert organisé non par les statuts, mais par le gérant, n'offrait pas à la régie les garanties d'une exacte perception du droit ; — Qu'il est déclaré, eu fait, « que les déclarations qui sont fournies à la société ne comprennent pas les conditions moyennant lesquelles la transmission de la propriété a été consentie ; qu'elle ne connaît donc pas nécessairement le fail de la transmission et son prix au moment où elle se réalise, et qu'il ne lui serait pas possible d'exiger le paiement de l'impôt proportionnel j »— Attendu qu'en décidant que,
i»ns de telles conditions, il ne pouvait y mm beu *. la perception du droit de transn&iùn de 20 centimes, le jugement attaqué, Ma d* violer la lot, en a fait une juste apfitcaiion ; — Rejette, etc.
Du i déc. lsf>7. — Cb. req. — MM. Bonjean.ssts.; de Pevramont,rapp. ; P. Fabre, av. 2fe.(eood. conf.) ; Magimel, av.
CASS-crr. 19