DI SIGNATURE , OBLIGATION FEJISE MARIÉE , AUTORISATION
de la signature d'une femme au 6a* <f un billet, constitue le délit par Car t. 400, C. pin., bien que l'oblisoit viciée de nullité pour défaut d autorisation maritale : une telle obligation pfmraut néanmoins en certains cas devenir
(Perrin.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur le moyen unique du pxenroi, fondé sur une prétendue violation 4e l'art. 400, C. pénal, en ce que la siriatore extorquée au bas du billet dont il * api au procès n'entraînerait pas une obligation valable, ayant été donnée par une MM mariée non autorisée par son mari : — Attendu que l'obligation contractée par ■ne femme mariée sans l'autorisation de son Bah, est susceptible d'exécution volontaire ; <}i elle peut, aux termes du droit commun, être confirmée ou ratitiée, et que l'irrégula-
1 1 II a déjà été jugé, en ce sens, qne l'irrégul de liiilets extorques ne fait pas disparaître mat d'extorsion de titres : Cass. 6 fév. 181!
régulaaître le
l'extorsion de Utres : Cass. 6 fév. 1812. V. WAJ Cbauveau et Hélie, Thèor. du C. /*«., L 5, n. 1931 (4* édit.); Raater, Droit crim., lî, a. 524; Boîurd, Ltçowdt dr. crim., n. 438; Hxm Rrp. de dr. crim., V Extorsion, n. 4.
rilé dont elle est entachée peut être, s'il y a lieu, couverte par la prescription; — Qu'elle subsiste, dès lors, comme toutes les obligations frappées de nullités relatives et d'ordre
f»rivé, aussi longtemps qu'elle n'a pas été également annulée ; — Attendu que le demandeur en cassation a été déclare coupable par le jury, avec admission de circonstances atténuantes, d'avoir extorqué par force, violence ou contrainte, la signature de la femme Rolet et les mots Bon pour la somme de 245 francs, sur un écrit préparé à l'avance et contenant obligation par la femme Rolet de payer à Perrin ladite somme de 245 francs pour prix d'une vache ; — Attendu que le fait, ainsi caractérisé, contenait tous les éléments du crime prévu et puni par l'art. 400, C. pén.: — Que, dès lors, l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur, en exécution de cet article, combiné avec les art. 463 et 401 du même Code, à trois années d'emprisonnement, eu a fait une juste et légale ap-
Îdication ; — Rejette le pourvoi forme contre arrêt de la Cour d'assises du Jura du 18 mars 1867, etc.
Du 9 mai 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; dcCarnières, rapp.; Charrins, av. gén.; Tambour, av.
CASS. -aux. 18 janvier (et non juin) 1867.
Octroi, Transaction, Contributions indirectes, Transport, Itinéraire.
Lorsque, au cas d'une contravention en matière d'octroi et de contributions indirectes, la poursuite a été originairement intentée à la requête de l'administration de l'octroi et du directeur général des contributions indirectes, la transaction consentie, au cours de l'instance, par ce dernier, ne peut être opposée comme fin de non-recevoir à l'action du représentant légal de l'octroi, si d'ailleurs, dans la transaction, les droits de l'octroi ont été expressément réservés. (Ordonn. 9 déc. 1814, art. 83.)
Le transport des boissons, en transit ou en passe-debout, dans les villes ou communes assujetties à l'octroi, doit avoir lieu nonseulement dans le délai déterminé, mais encore d'une manière non interrompue et sans s'arrêter, sous quelque prétexte que ce soit. — Par suite, lorsque le bulletin d'enlèvement (ou l'acquit-à-eaution en tenant lieu) prescrit le transport de boissons par la ronte ordinaire, le conducteur ne peut, sans contravention, se détourner de cette route, ni surtout introduire son chargement dans un domicile autre que celui du destinataire (Arr. 29 niv. an 7, art. 5 ; Décr. 17 mai 1809 , art. 68; Décr. 10 déc. 1859, art. 18 et 43.)
(Brasil et Lcfèvre C. Octroi de Paris.)
ARRET
LA COUR ; — Vu l'art. 15 de la loi du 28
avr. 1816, l'art. 5 de l'arrêté du 29 nivôse an 7, l'art. 60 dit décret du 17 mai 1809, les art. 18 et 43 de celui du 19 dée. 1859; — En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de ce que, le directeur générai ayant renoncé à la poursuite, l'octroi ne se trouvait plus suffisamment représenté par le préfet de la Seine: — Attendu, U est vrai, que, lorsqu'il s'agit de la répression de6 contraventions communes à l'octroi et à l'administration des contributions indirectes, c'est au directeur général seul qu'il appartient d'introduire l'action et de transiger, s'U y a lieu, sur les intérêts communs; — Mais attendu que la poursuite dirigée contre Brasil et Lefèvre l'a été originairement à la requête du directeur général des douanes et des contributions i udirectes,cn même temps qu'au nom du préfet de la Seine, représentant spécialement l'octroi de Paris; i- Que si, au cours de l'instance, le directeur général a cru devoir renoncer à la poursuite en ce qui concerne les droits du Trésor , il ne Ta fait que sous la réserve expresse des droits de l'octroi de Paris, qui, représenté par le préfet de la Seine, est régulièrement resté en cause ; — Attendu que, dans de telles circonstances, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir proposée ;
Au fond : — Sur le moven pris de la violation de l'art. 13 de la loi du 28 av. 1816, la fausse application des art. 5 de l'arrêté de l'an 7, 60 du décret de 1809, 18 et 43 de celui de 1839 : — Attendu que l'art. 13 de la loi du 28 avril 1816, spécial au droit de circulation, est inapplicable aux matières d'octroi régies par des dispositions plus rigoureuses;— Attendu qu'aux termes de l'arrêté de l'an 7 et du décret de 1809, spécialement applicable à l'octroi, la traversée de Paris et des villes ou communes assujetties, en transit ou en passe-debout, doit avoir lieu non-seulement dans un délai déterminé, mais encore d'une manière non interrompue et sans s'arrêter, sous quelque prétexte que ce soit ;— Attendu qu'il résulte également de l'art. 18 du décret du 19 déc. 1859 que, dans le cas de transport d'un entrepôt fictif dans un autre entrepôt fictif (ce qui est le cas de l'espèce), le bulletin d 'enlèvement doit énoncer les conditions destinées à assurer la régularité de ce transport, et
3 n'en fait l'acquil-à-caution, qui tenait lieu e bulletin d'enlèvement, prescrivait que le transport s'effectuât par la route ordinaire; — Attendu, dès lors, que, soit qu'on se reporte aux dispositions générales des lois et règlements, soit qu'on s'attache aux dispositions spéciales de l'art. 18 et de l'a< quit-à-caution, le conducteur des boissons dont il s'agit ne pouvait , sans contravention, se détourner de la route ordinaire, ni surtout introduire son chargement dans un domicile privé autre que celui du destinataire; — Attendu, néanmoins, que Lefèvre, au lieu de transporter les neuf fûts de cidre de l'entrepôt fictif du sieur
Hareng, rue Cardinet, n» 25, chez le sienr Brasil, a lvry, boulevard de la Gare, n° 29 , suivant que le prescrivait l'acquit-à-caution , les a transportes, en faisant un grand détour, chez le sieur Brasil père, marchand en gros, roc Poultier, n° 4, et les a introduits dans la cour de ce dernier; — Attendu qu'en reconnaissant dans ces faits une infraction aux lois précitées, l'arrêt attaqué, loin de les violer, en- a fait une saine application ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 31 mai 1866, etc.
Du 18 janvier (et non juin) 1867. — Ch. erim. — MM. Yaïsso, prés.; Cuvho, rapp.; Charrins, av. g on.; Dareste et Jagerschmidt, av. i
CASS.-cum. U jnû> 1867.
D&.IT DB LA PRISSE , ExCITATIO-N AU MÉ- PRIS nV GoyVBRNEMEKT.
L'art. 4 du décret du 11 août 1848 qui punit le fait d'avoir , par la voie de la presse, exeité à la haine et au mépris du gouvernement de la République, a, par cela même qu'il avait pour objet de protéger Faction gouvernementale témis un principe dont l'application n'est pas restreinte à la forme du gouvernement qu'il spécifiait ; cet article se trouve donc compris dans la disposition de l'art. 56 de la Constitution de 1832, déclarant maintenues les lois de la République non ïnconciliabUê avec U principe du gouvernement impérial (1).
(De Girardin.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur le moyen tiré d'une fausse application de l'art. 4 du décret du 11 août 1848, en ce que cet article aurait été implicitement abrogé par l'avènement du gouvernement impérial : — Attendu que là première des nécessités pour un gouvervnement, c'est de se défendre contre les attaques ayant pour but de le livrer à la haine et au mépris des citoyens: — Que c'est en vue de cette défense qu a été promulgué l'art. 4 de la loi du 23 mars 1822 ;— Attendu
3 ne le premier paragraphe de cet article est evenu , par la force des choses, une règle générale, et que, depuis sa promulgation, il a été applique sous tous les régimes et par tous les gouvernements qui se sont succédé, quels qu'en fussent d'ailleurs le principe et la forme ; — Qu'il est resté en vigueur après la révolution de Juillet, quoique l'origine et la base du gouvernement eussent été modifiées par la Charte du 14 août; — Qu'il en a été de même sous le gouvernement provisoire de la République, lequel, par un décret en date du 6 mars 1848, après avoir abrogé la loi du 9 septembre 1833, a maintenu
(i) V. idem.. Casa. 19 janr. 1866 (P.1866. 190.— S. 1866. 1.87) et le renvoi.
art. 2, tontes les intérieures relatives arax crimes, délits ««■inventions de la presse, et qne cet «tu de «boses s'est prolongé jusqu'à la date <ln demi du H août 1848 ; — Qne si, à cette •l*te, I'vl 4 de ce décret a été substitué à r«t.4 delà loi du 25 mars 1822, cette modiàraboa. toute de forme, n'a eu pour but que de u** disparaître une quai idéal ion contre L>iQrfle s'élevaient des susceptibilités, et InWoduire, en outre, une réserve pour le 4ml de discuter et de censurer les actes du \*mm eiècutif, lequel avait cessé d'être mvMaMe, nais qu'elle n'a pas atteint la pati* >ub<4aatiellc de l'article, et Ta, au coutnin», reproduite dans son entier; — Ifleaéa ce que le gouvernement provi>nire % de< idé à l'égard des lois de la presse tife-rieares à ton avènement, le gouvernetWLi impérial l'i renouvelé en 1852: — Çgae, par l'ut. 96 de la Constitution de 48152, maintenn par le séuatus-consulte du 7 sept. 4*- la oiëDic année, il a conservé en vigueur les tais non formellement abrogées , au rif>abre dfr-qo*Ales était nécessairement coaçra le décret du 1 1 août 1848 : — Qu'il en ttsnte qae la disposition de 1 art. 4 de ce décret a gardé tonte sa force et a pu légalement être appliqué par l'arrêt attaqué ;
Sar Je deuxième moyen... (sans intérôt)-^ Kmte If pourvoi formé contre l'arrêt de la Oarde Paris du 8 mai 1867, etc.
Du 21 juin 1867.— Ch. crim.— MM. Yaïsse, prés.; de Cornières, rapp.; fiédarrides, av. rea.; Albert Gigot, av.
CASS.-CWM. 10 mai 18«7.
PAL, LtKDX PUBLICS, A*-
Larrét* préfectoral qui règle la police des ".hardi, cafés et débits de boissons dans Wttifi iet communes du département, ne fait f** obstacle à ce que le maire de l'une de ces vemunes prenne, par des motifs propres à k localité, un arrêté contenant des dispodi /f trente s, à la condition que cet
le préfet.^
(1)41 a «vendant été j»g« . i" que le pouvoir diréftem^autioo des maires, pour les objet* pla- «par U loi dans leurs attributions, ne -peut ifwwr qu'à défaut de règlement d'adminiKtranm pobuque, on qu'autant qne, s'il existe un el nuiraient, le droit de moditiur ses dispositions, *? tes restreindre on d'y ajouter, a été formel lésât réservé à l'autorité municipale : Casa. 4 jaw. IMS (P. 186*. i089.— S. 1861.1. 850). V. «« no antre arrêt du même jour (P. 4863. 174.^8.1861.1.658) ; t*qne les préfet*>e peu- *at> n-hne en vue de cirronstances excepuon- *o«, moduler leurs arrêté» de police par de
aux maires et délé-
Dislors, est légal et obligataire l'arrêté municipal, approuvé par le préfet, qui prescrit
la fermeture des lieux publics à une heure moins avancée que relie déterminé* rété préfectoral (1).
(Paneau et autres.)
Le contraire avait été décidé par m» jugement du tribunal de simple police de Saint- Nicolas (Meortbc), du 4 dec. 1866, ainsi conçu : — a Vu les nrt. 471, n° 15, C. pén., et 159, C. iust. crim.;'*- Considérant que, dans la cause, il se rencontre le concours de deux arrêtés sur la même matière, le premier émanant de l'autorité préfectorale, en date du 23 déc. 1851 ; l'autre, de l'autorité municipale, en date du 30 août 1866 ; qu'en présence de leurs dispositions tout à mil en contradiction entre elles, puisque le premier 11 xe la fermeture des lieux publics dans toutes les communes rurales du département à nenf heures du soir, tandis que le second, spécial à l'une de ces communes, celle de Dombasle, restreint cette fixation à huit heures seulement, la question à décider est celle de savoir lequel de ces deux arrêtés doit être obligatoire pour les citoyens el les tribunaux ; — Considérant qu'il est de jurisprudence constante aujourd'hui que toutes les fois' qu'il y a lieu* comme dans l'espèce, de prescrire des mesures d'ordre, de tranquillité et de sûreté générale, aux préfets seuls appartient le pouvoir de réglementation ; et, qu'à cet égard, leors prescriptions doivent être exclusivement exécutées, alors qu'elles disposent pour toutes les communes du département qu'ils sont chargés d'administrer; — Considérant, en eiTet, que le droit des préfets, dans celte matière, ne peut rencontrer de limites dans l'existence d'un arrêté municipal ; que c'est bien plutôt le contraire qui est vrai ; — Considérant que toutes les fois qu'une matière, en même temps qu'elle appartient a la police générale, touche à l'un des objets confiés à la vigilance des maires, ceux-ci ne peuvent, par leurs arrêtés, prescrire des mesures pour la régler, si, comme au cas présent, l'autorité préfectorale l'a ellemême réglementée, tandis qu'un arrêté municipal ne ferait nul obstacle aux prescriptions que le pouvoir préfectoral croirait utile
guant à ceux-ci un pouvoir dérogatoire, ces circulaires fussent-elles rendues publiques ; qu'en conséquence, la contravention à on arrêté de police ne saurait être excusée sous le prétexte d'une au 1 or mal ion accord de ou prévenu par lé maire en vertu d'une circulaire dérogatoire du préfet, même publiée : Casa. 35 fév. 1850 (P. 1850.701 .—S. 1869.1.6X8).— Du resté, l'arrêté préfectoral qui détermine lee heures d'ouverture et de fermeture des Keux publics est obligatoire, même dans la commune où existait déjà un arrêté spécial pris par l'autorité municipale et approuvé par le préfet : Ca». 17 mai 1861 (P. 1861.1404. — S. 1862.1.X18),
JOUKiNAL DU PALAIS.
de prendre dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté générale ; et que, si les dispositions édictées par l'un et l'autre de ces deux pouvoirs, sont contradictoires et inconciliables, nul doute que le règlement local ne soit absorbé par celui de l'administration supérieure;
— Considérant qu'en conséquence de ces principes posés, il est de toute évidence que la fixation de l'heure de fermeture, établie par l'arrêté municipal du 30 août 1866, a pris la place de la réglementation qu'en avait faite antérieurement M. le préfet du département de la Meurt he par son arrêté du 23 déc. 1831. inséré au recueil des acies ad* mintstratifs pour cette dernière année sous le n° SI ; d'où il suit encore qu'en présence de cet arrêté toujours en vigueur pour n'avoir pas été rapporté, celui municipal du 30 août 1866 est frappé d'une impuissance radicale pour n'avoir pas eu sa raison d'être ; — Considérant que, dès lors, la contravention relevée n'existe pas ; qu'ainsi, il n'échet d'examiner les autres points résultant de l'exception des prévenus, quant à une approbation, qui serait insuffisante.de l'arrêté municipal, puisqu'il est dépourvu de toute existence légale, et quant à l'infraction que le maire aurait commise à son œuvre propre, parce que sa conduite,toute regrettable qu'elle est, si les faits qui la constituent sont vrais, échappe a toute censure ; et parce que, d'ailleurs, en prenant la place d'un contrevenant, il y avait lieu de sévir contre lui d'après le droit commun ;— Déterminé par toutes ces considérations,déclare la veuve Paneauet consorts non convaincus de contravention, etc.»
Pourvoi en cassation de la part du ministère public.
ARRÊT
LA COUR ; — Vu l'art. 471, n. 15, C.pén.;
— Attendu que, pour relaxer la veuve Paneau et les autres inculpés des fins de la poursuite dirigée contre eux, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que l'arrêté municipal du 30 août 1866 qui fixe la fermeture des lieux publics à huit heures du soir, en hiver, pour la commune de Dombasle, serait
(1) Cette décision nous parait rentrer dans l'esprit, éminemment libéral, de la loi du 14 juillet 1865. — Il est vrai que cette loi, en modifiant l'ancien art. 113, C. instr. crim., et en autorisant la mise en liberté provisoire non-seulement tous caution, mais encore tant caution, n'a pas touché à l'art. 4ll, même Code, qui subordonne la recevabilité du pourvoi en cassation de la part des condamnés correctionnellemcnt à la peine de l'emprisonnement, à leur mise en état, ou à la justification de leur mise en liberté provisoire tout caution. — Mais il est impossible de méconnaître qu'il existait entre l'ancien art. 113 et l'art. 4SI un rapport nécessaire, et que si l'art. 421 n'assimilait à la mise en état que la mise en liberté sous caution, c'est que l'art. 1 13 lui-même n'auto-
dépourvn de toute force obligatoire et n'aurait aucune existence légale, un arrêté pris antérieurement par le préfet de la Heurthe le 23 déc. 1831, ayant fixé à neuf heures du soir en hiver la fermeture des lieux publics pour toutes les communes du département; — Attendu qu'à la vérité le préfet a le droit incontestable de prendre des arrêtés qui règlent la police des cabarets, cafés et débits de boissons dans toutes les communes du département, en vertu des pouvoirs qui lut sont conférés par le décret du 29 déc. 1831; mais qu'aucune disposition n'interdit au maire d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, un arrêté municipal contenant des dispositions différentes, à la condition que cet arrêté soit sanctionné par le préfet ; — Et attendu qu'il est reconnu par le jugement attaqué que l'arrêté du maire de Dombasle avait reçu en ces termes l'approbation préfectorale, à la date du 7 sept. 1866 : « le préfet de la Meurtbe ne s'oppose pas à l'exécution du présent arrêté ; » qu'il suit de là qu'en déniant à cet arrêté municipal toute existence légale et toute force obligatoire, le jugement attaqué a méconnu les principes de la matière et violé, en refusant de l'appliquer, l'art. 471, n. 13, C. pén. ; — Casse, etc.
Du 10 mai 1867.— Ch. crim.— MM.Vaïsse, prés.j Barbier, rapp.; Charrins, av. gén.
CASS.-crw. 27 juillet 1M7.
1° Cassation, Condamné correctionnel, Mise fn Etat, Liberté provisoire. — 2° Recelé, Criminel.
1° Depuis la M du 14 juill. 1863 (qui a modifié l'art. 113, C. instr. crim.), la mise en liberté provisoire sans caution, a, comme la liberté provisoire sous caution, f effet de relever les individus condamnés correctionnellemcnt à la peine d'emprisonnement, de l'obligation de se constituer prisonniers pour être admis à se pourvoir en cassation (1 ). (C. inst. crim., 421.)
d'hui donc que la mise en liberté sans caution a pris place dans la loi, il semble naturel qu'elle ait les mêmes effets que celle qui n'a été accordée que sous caution. En réalité, le faitnéoassair?, pour que la condition prescrite par l'art. 4SI soit remplie, c'est la mise en liberté provisoire. Dès que les juges compétents ont, en ordonnant cette mesure, reconnu que tout danger de fuite est exclu par le peu de gravité de la peine et par l'intérêt qne doit avoir le condamné à demeurer pour le succès de son pourvoi, elle suffit (qu'elle ait été prescrite arec ou sons caution) pour que le pourvoi soit redevable. — Ce qui pouvait, néanmoins, faire naître quelques doutes, c est que, saisie d'une question analogue, celle do savoir si la mainlevée du mandat de dépôt, donnée I par le juge d'Instruction, a, comme la liberté pro-
JUKISPItimENCE FRANÇAISE.
* Pour V application de l'art. 248, f . fÙL, qui punit ceux qui ont recélé des per- HÊMtt qu'il* savaient personnellement avoir rmsùt in crimes emportant peine afflictive, H % est fut nécessaire que la culpabilité de rùrfrifc mêlé ait été déjà à ce moment légalement reconnue (1).
Mm, tu l absence de cette connaissance ftrmaHis du crime, il ne suffirait pas qt'ili f\uu%t informés par la notoriété fuWeue des poursuites dirigées contre le
Ls seul fait de procurer à un prévenu le ■<*9<a 4e se, soustraire à la justice, sans lui iouuer uu asile ou un refuge, ne tombe pas umPappUtation de l'art. 248, C. pén.
(Carcopino et autres.) — arrêt.
LA COI R ; — Sur la mise en état : — Attendu que les demandeurs produisent un arrêt de la Cour impériale de Bastia qui les admet à la liberté provisoire, sans caution, conformément à l'art. 113, C. inst. crim., par la loi du 14 juill. 1865 ;— Que,
-: l'an lit. même Code, veut que les con-
. en matière correctionnelle et de polit* a une peine emportant privation de la uberté ne soient admis à se pourvoir en cassation que lorsqu'ils sont en état ou qu'ils ont été mif en liberté sous caution, cet artkte se reftre nécessairement , quanta Tad- Btsfion à la liberté provisoire, aux dispositions do Ode qui déterminent les règles et les conditions de cette liberté ; — Que les an. i{3 et 114, modifiés par la loi du 14 juill. 1*5, permettent d'accorder la liberté prosoit sans caution, à charge par le Je prendre léngagementde se repréà tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, soit avec l'oblide fournir un cautionnement ; que la
is caution, l'effet do dispenser de la Le condamné correctionnel, la Cour de l'avait résolue négativement par arrêt S* 16 dot. 1800 (P.1867.431. — S.1867.1. 111), en se fondant, non-seulement sur ce que la du mandat de dépôt diffère essentielde la mise en liberté sous caution et ne en tenir Lieu, mais encore sur ce que • la lois des 4 avril 1855 et 14 juill. 1865, mod&atrves des dispositions du C. d'instr. crim., «fcouint la détention préventive, sont sans iniaeace sur La question • et sur ce que • les moitfkeùom introduites n'ont pas abrogé les exigence àt '.art. 421 sur r admissibilité du pourvoi. • Aasa, M. l'avocat général s'appuyait-il, dans l'espèce actuelle, sur ces motifs pour émettre l'avis que, «as la kà de 1865, de même que sous le Code de t*H, la mise en état imposée au condamné cormuasse! par l'art. 411, C. inslr. crim., comme aodiboo de la recevabilité de son pourvoi en asit^oo, ne pouvait être remplacée que par la Bise es Liberté provisoire tout caution. — Nous « Javcms si, lors de l'arrêt de 1866, la Cour àt cassation a voulu donner au motif précité le
loi laisse à la prudence des juges d'appliquer l'une ou l'autre de ces deux mesures, dont les effets sont identiques; — Que l'art. 116, qui dispose que la mise en liberté provisoire peut être demandée en tout étal de cause et qui désigne les tribunaux compétents, pour statuer sur cette demande aux différentes phases de la procédure, leur permet, après comme avant le jugement, d'union ner, s'il y a lieu, la liberté provisoire, avec ou sans caution ; — El que le dernier paragraphe du même article, qui indique spécialement les juges compétents pour prononcer sur la demande du condamné non détenu, dont la liberté doit élre autorisée pour rendre son pourvoi addKsible, conformément à l'art.
421, ne restreint, sous aucun rapport, la double faculté qui appartient à ces juges ; — D'où il suit que la mise en liberté sans caution, régulièrement ordonnée par la juridiction compétente, équivaut, aussi bien que la mise en liberté avec caution, à la mise en état; — Déclare le pourvoi recevable ;
Et statuant au fond : — Sur le premier moyen, fondé sur la fausse application de l'art. 248, C. pén.: — Attendu, sur ,1a première branche du moyen, que l'art. 248, C. pén., n'exige pas , pour l'application des peines qu'il prononce, que la culpabilité de l'individu recélé ait été légalement reconnue ; que ses dispositions ont principalement en vue les mesures de sûreté publique à prendre quand un crime vient d'être commis, pour empêcher l'évasion du cou-
f table, en punissant ceux qui, connaissant e crime commis, recèlent le criminel et lui procurent ainsi les moyens de se soustraire aux recherches de la justice ; — Attendu, sur la deuxième branche du moyen, que, s'il ne suffit pas, pour que les auteurs du délit soient déclarés coupables, qu'ils aient été
sens restrictif que son texte pourrait, au premier abord, sembler comporter. En tout cas, l'arrêt que nous recueillons tranche nettement la question de la combinaison des art. 113 (nouveau) et 421, C. inst. crim., et cela dans le sens évidemment conforme à l'esprit de la loi nouvelle dont la circulaire de M. le Garde des Sceaux du 14 oct. 1865 (V. P. Lois, décrets, etc., de 1865, p. 181. — Lois annotées de 1865, p. 106) a précisé la portée lorsqu'elle a dit que • cette loi, si libérale dans ses prévisions, serait désormais la règle unique de la matière. »
(1) V. conf., Bastia, 20 déc. 1844 (P. 1845.1. 323.— S. 1845.1.673, avec Cass. 10 avril 1845); Dijon, 17 fév. 1853 (P.1853.2.311); Cass. 15 oct. 1853 (P. 1854.2.523. —S.1854.1. 155); Rauter, Dr. crim,, t. 1, p. 533; Boilard, Leç. dedr. crim., p. 309 (9'édit.).V. toutefois Rennes. 5 juin 1833, et Cass. 27 déc. 1833 (S.1834.1. 591); Chauveau et Helie, Th. Cod. pén.,i. 3, n.
(2) Sic, Cass. 15 oct. 1853 précité; V. aussi Boitard, loe. cit.
informés des poursuites exercées contre le prévenu, et s'il faut encore, pour faire une juste application de l'art. 248, qu'ils aient eu une connaissance personnelle que l'individu qu'ils ont recelé avait commis le crime,objet des poursuites, celte connaissance personnelle est suffisamment constatée dans l'espèce ; — Qu'en effet, l'arrêt attaqué ne se borne pas à déclarer que le nommé Péri était poursuivi pour tentative de meurtre sur le maire de lacommunot et que les demandeurs, qui avaient des relations ayeece prévenu, n avaient pu ignorer qu'il était poursuivi à raison d'un crime emportant peine afflictive; qu'il se réfère au premier jugement qu'il confirme, quant au chef dpculpabililé, et que ce jugement, après avoir établi les faits qui attestaient celle connaissance, déclare, en fait, que les demandeurs « avaient recélé et fait receler le criminel Péri, sachant qu'il avait commis un crime emportant peine af^ flictive ; »
Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que le fait de l'asile donné au criminel ne serait pas constaté : — Attendu que, s'il ne su Oit pas, pour constituer le recélé d'un prévenu, de lui procurer les moyens de se soustraire à la justice, et s'il est, en outre,nécessaire de lui avoir donné un asile ou un refuge, celle condition essentielle du délit est suffisamment constatée par le jugement dont la déclaration est confirmée par l'arrêt, et qui déclare, en fait, que les demandeurs ont recélé ou fait recéler le nomme Péri ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Baslia du 9 fév. 18G7, etc.
Du 27 juill. 18G7. — Ch. crim. - MM. le cons. Legagtteur, prés.; Faustin Hélie.rapp.; Bédarrides, av. gen. (concLconUO; Hérold, av.
CASS.-ouïi. 10
Boulanges, Poids du pain, Tromperie, Mise en vente.
Quand la forme des pains est , d'après V usage de la localité et un arrêté municipal, indicative du poids, il y a, de la part du boulanger qui met en vente des pains dont le poids ne correspond pas à la forme, tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur et exact (1). (L. 27 mars 4 831, art. irt, § 3.)
Peu importe, du reste, qu'une autre disposition du. même arrêté municipal prescrive
(i-2) Ces solutions sont contentes à la jurisprudence, qui, môme depuis le décret do 22 juin 1863, sur la liberté de la boulangerie, n'a pas hésité à continuer d'appliquer en cette matière l'art. 1", 5 3, de la loi du 27 mars 1851. V. Gass. 12 mars 1864 (P. 1864.1048. — S.1864. 1.372), et le renvoi. Y. aussi Cass. 8 juill. et 16 déc. 1804 (P.1865.799. — S.1865.1.334). —
le pesage du pain au moment de la livraison; ...surtout si l'usage contraire s'est maintenu (2).
fin pareil cas, il y a mise en vente, tombant sous l'application de la loi, alors même que les pains ne sont pas étalés dans un magasin ou boutique situé sur la voie publique, si, d'ailleurs, là où ils sont placés, ils ne s'en trouvent pas moins à la disposition des
(Ferré.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que Ferré, boulanger à Poitiers, a été condamné par l'arrêt attaqué pour avoir, en exposant et metlant en vente des pains de deux et quatre kilo-
5 ranimes , présentant des déficit de 200, 90 et 130 grammes, tenté de tromper l'acheteur sur la quantité de la marchandise vendue, par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur et exact ; — Attendu qu'aux termes de l'art, 1er de l'arrêté du maire de Poitiers, du 10 fév. 1855, les pains doivent avoir un poids déterminé à raison de leur forme ; — Attendu que, si le même arrêté (art. 7) prescrit le pesage du pain au moment de la livraison, il faut en conclure qu'à la garantie résultant pour l'acheteur de la première disposition combinée avec la loi du 27 mars 1851 s'en ajoute une autre qui la rend plus efficace et la complète, l'obligation de vérifier et parfaire, au moment de la livraison, le poids que la forme indique ; — Attendu que ftrrét attaqué constate d'ailleur6 que, nonobstant ce règlement, l'usage s'est maintenu à Poitiers de ne point peser les pains en les livrant; — Attendu que la forme des pains d'après les usages locaux et l'arrêté ou 10 fév. 1855 est donc indicative du poids, et peut, si elle est frauduleuse, constituer le délit de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue, prévu et puni par l'art. 1er, § 3, de la loi du 27 mars 1851 ; — Attendu que l'arrêté municipal qui rend le pesage du pain obligatoire ne fait pas obstacle à ce que la loi du 27 mars 1851 soit applicable aux boulangers convaincus de tromperie ou tentative de tromperie sur la nu a mité de la marchandise vendue, par indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur el exact, lorsqu'il est constata qu'ils mettent en veute des pains dont la forme équivaut à une indication de leur poids, et que les consommateurs les reçoivent avec confiance sans exiger qu'ils soient pesés; Attendu que, s'il en pouvait être
Du reste, il n'est pas permis de déroger par des conventions particulières aux règlements sur le prix et le poids du pain : de telles conventions no sauraient dispenser les bonlangers de se conformer aux prescriptions de ces règlements, ni constituer une excuse en leur faveur, lorsqu'ils y ont contrevenu. V. Cass. 14 fév. 1863 (P.1863.730 — S. 1863. 1.184), et la note.
aatmaent, lesdites prescriptions réglementaire* ne serviraient qu'à protéger la fraude jfBfllf* ont eu pour objet d'empêcher; — Et atkodu que l'arrêt attaqué constate, en bit, que la forme donnée par Ferré à ses int était l'indication d'un poids déterminé, vaut, dans ses intentions, servir de base m pm de la Tente, et qu'en cherchant à trustw l'acheteur d'une partie du poids dont cesa^rs mensongers étaient l'expression, I a lesté de tromper sur la quantité de la cause tendue ; — Attendu qu'il est ajouté ?ae tes antécédents da prévenu, déjà pluwenr» fo» condamne pour tromperies de la wturv de celle qui lui est aujourd'hui reproche», et la connaissance qu'il a de son état, ne permettent pas d'attribuer à nne erreur involontaire de sa part le déficit notable qui a été reconnu dans le poids de ses pains ;-loeadi «nie ces constatations de fait et d'initntioi sont souveraines et impliquent l'existence du délit de tromperie sur la quantité d* la marchandise vendue, par des indications frauduleuses tendantes à faire croire à ■a peutje antérieur et exact: — Attendu qu'il importe peu que les pains saisis ne («usent pas èta\és dans le magasin sis sur la . voie publique ; que l'arrêt attaqué constate saareraiaeoient, en fait, que, dans la partie de ta maison oà ils étaient placés, ils étaient à il tfjsaKKirioa des consommateurs, ce qui à-osmue suffisamment l'exposition ou mise en tente debdits pains; — Rejette le pourvoi forme contre l'arrêt de la Cour de Poitiers, du 6 fer. 1867, etc.
Du 10 mai 1867. — Ch. critn. — MM. le conj. Legagneur, prés.; de Gaujal, rapp- ; Clurràs, av. gén.; Maulde, av.
CASS.-aua. 9 (et non 9) mut 1S67.
RtGLOKïT MU1UCIPAL, SALUBRITÉ PUBLIQUE,
Uuio5Wces, Eaux mêhagères, Cour, SbrnnMi
Est légal et obligatoire Varrêti par lequel k maire, en vue de prévenir une épidémie, t*joint aux propriétaires ou locataires de faire disparaître, à des époques déterminées, ù leurs maisons, cours, ruelles, jardins ou ^tendances, tous les fumiers, immondices tf autres matières de nature à répandre des uÀalaiMons infectée et malsaines (1). (C. pen.,471, n. 15.)
Et il y a contravention à cet arrêté de la parf du propriétaire dont les éviers, situés mu étages supérieurs de sa maison, déversent dans uns cour des eaux ménagères qui
(1) Les mesures de police concernant la saluait* publique, que l'autorité municipale a le droit d« prescrire, sont en effet obligatoires toutes les fus qu'elles ne portent pas atteinte au droit de propriété, soit en en limitant retendue, soit en rrfUat le mode selon lequel il doit ôtre exercé.
se coagulent le long du mur de la maison et s'y corrompent à l'àir.
En pareil cas, il importe peu que le propriétaire de la maison ne soit ni propriétaire ni locataire de là cour où se déversent les eaux ménagères, et qu'il ait Seulement sur cette cour un droit de servitude.
(M ont fort.) — arrêt.
LA COUR; — Vu l'art. 91 de l'arrêté du maire de Dinan, du 23 déc. 1865 ;— Vu l'art. !"de l'arrêté du même fonctionnaire,en date du 30 sept. 1866, lequel porte : o 11 est enjoint aux propriétaires ou locataires de faite disparaître, tous les cinq jours, de leurs maisons, cours,, ruelles, jardins ou dépendances, tous les fumiers, immondices et autres matières de nature à répandre des exhalaisons infectes et malsaines. A l'expiration de ce délai, c'est-à-dire le cinquième jour, M. le commissaire de police fera enlever les dépôts d'office, aux frais du contrevenant, et sans préjudice des poursuites à exercer suivant les cas. » — Vu les art. 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, 46 de la loi des 10-22 juill. 1791, et 471, n.l8,C. pén. ; «—Attendu que l'arrêté de 1866, dans la disposition précitée, a été pris en vue de prévenir une épidémie dont le pays était menacé ; qu'il est, dès lors, légal et obligatoire Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal régulier, et non dénié par le jugement attaqué, nue plusieurs éviers, au premier et au second étage de la maison de Montfort, déversaient dans la cour de Mi niac- Leroy des eaux ménagères qui se coagulaient le long du mur de ladite maison et s'y corrompaient à l'air: — Attendu que, s'il est vrai, comme le décide le jugement attaqué» que le fait ainsi constaté ne tombait pas sous l'application de l'art. 91 susvisé de l'arrêté du 23 déc. 1865, qui n'enjoint aux propriétaires de pourvoir de tuyaux de descente leurs éviers et égouis que dans le cas où l'écoulement des eaux s'en fait sur la voie publique, ce même fait rentrait incontestablement dans les prévisions de l'art. 1er précité de l'arrêté de 1866, Mon fort n'ayant pris aucune mesure pour faire disparaître d'une dépendance de sa maison des matières susceptibles de répandre des exhalaisons infectes et malsaines ; — Que le droit de servitude sur la cour de Leroy, invoqué par l'inculpé, ne pouvait le soustraire à l'application dudit article de l'arrêté de 1866, puisque, aux termes de l'art. 544,C. Nap., quelque absolu que soit le droit de propriété, il n'est pas permis d'en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements Qu'il importait peu, pour l'application de l'arrêté, la con-
V. dan4 le sens de la solution ci-dessus, Cass. 23 juill. 1804 (P.186ÎUÎ14. — S.1865.1.470), et Cons. d'Etat, 5 mai 1868 (P. chr. — S. 1866.3. 134). V. en outre sur le second point, Cass. 16 mars 1867 (P.I86Ï .U04\— S.1867.1.416), et le renvoi.
JOURNAL DU PAJLAIS.
traveniion existant dans une dépendance de sa maison, que le contrevenant fût ou ne fût pas propriétaire ou locataire de la cour où se déversaient ses eaux ménagères ; — Qu'il suit de là qu'en acquittant l'inculpé, sous le double prétexte que le droit de servitude, dont il prétend avoir la jouissance sur la cour de Min iac- Leroy, élail une barrière infranchissable pour Faction publique, et que cet inculpé n'était ni propriétaire ni locataire de ladite cour, le jugement attaqué (rendu le ï> nov. 1806 par le trib. de simple police de Dinan) a violé les articles susvises des Joisde 1790 et 179), et, en ne l'appliquant pas, l'art. 471, n. 15, C. pén.j — Casse, etc.
Du 9 (et non 2) mars 1867.— Ch. crim.— MM. Vaissc, prés.; Salneuve, rapp.; Charrins, av. gén.
CASS. -crim. 9t j«m 1S67.
Jury, Tirage au sort, Erreur, Annulation.
Une fois le tirage du jury d* jugement régutièrement commencé, l'erreur qui vient à être commise pendant le cours de C opération doit, dans tous le$ cas où cela est possible, être réparée après vérification du fait qui l'a produite , et il n'y a lieu d'annuler la formation partielle du jury qu'autant qu'il y aurait impossibilité de réparer autrement l'erreur commise (1). (C. instr. crim., 399.)
Spécialement, lort qu'après le tirage d'un certain nombre de jurés sur une liste de plus de trente, le sort amène le nom d'un juré dispensé, la Cour d'assises ne doit pas annuler le tirage commencé et ordonner qu'il en sera fait un nouveau ; elle doit mettre de côté le nom du juré dispensé et tirer les noms des autres jurés (2).
(Lebraud.) — arrêt.
LA COUR j — En ce qui touche le moyen relevé d'office et tiré de la violation des art. 399 et 408, C. inst. crim. : — Attendu que le procès-verbal du tirage du jury de jugement constate que cette opération étant en voie d'exécution, sur une liste de trentetrois jurés non excusés ni dispensés et ayant répondu à l'appel, six noms de jurés ont été extraits de l'urne; que ces six noms
(1) Le principe de cette décision a déjà été consacré par plusieurs arrêts. V. Cass. 14 dëc. 1854 (P-1855.1.S91.— S.1855.1.70), et 16 juin 1883 (P. 1856. 1.137. — S. 1855. 1.687), ainsi que les notes. V. aussi M. Xouguier, Cour d'assises, t. S,n. 1417.
(3) 11 eu serait autrement évidemment et le tirage commencé devrait nécessairement être annulé, si la liste était composée de trente jurés seulement, y compris le nom du jurédispensé. V. Cass. 3 juill. 1S6Î (P.1863.394. — S.1863.1.48), et la note. Adde M. Nouguier, op. cit., t. x, n. 1S35 et suiv.
de jurés non récusés ont été proclaméscomme faisant partie du lablean du jury de jugement; mais que le nom d'un septième juré, dispensé du service pendant la session et absent par le fait, s'etant trouvé dans l'urne et ayant été désigné par le sort, le président a référé de cette irrégularité à la Cour d'assises, qui a prononcé l'annulation du tirage commencé et ordonné qu'il fût procédé à un nouveau ; — Attendu que , dès que le nom d'un juré n'a été l'objet d'aucune récusation, ce juré est définitivement acquis tant à l'accusation qu'à la défense; qu'il est, dans la cause pour laquelle le sort l'a désigné, investi par la loi du caractère indélébile de juge; que, si quelque erreur a été commise dans le tirage, celte erreur doit être réparée après vérification et constatation du fait qui l'a produite, et qu'il ne peut y avoir lieu d'annuler la formation partielle du jury de jugement qu'autant qu'il est établi qu'il y a impossibilité de réparer autrement I erreur commise ; — Que, dans l'espèce, il n'était pas impossible de réparer autrement que par l'annulation du tirage régulier des noms des six premiers jurés l'erreur résultant de la mise dans Purne et du tirage du nom d'un juré dispensé et absent, puisqu'il suffisait de mettre son nom de côté quand il est sorti et de tirer les noms des six autres jurés ; — Que, dès lors, l'annulation prononcée par la Cour d'assises a, sans nécessité, enlevé à l'accusé des juges qui lui avaient été acquis au moment même où, suivant les termes de l'art. 399, les noms des jurés non récusés étaient sortis de l'urne ; — Que l'arrêt attaqué a donc commis une violation expresse de la disposition de cet article ; — Casse l'arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault du 13 mai 1867. etc.
Du 20 juin 1867. — Ch. crim. — MM.
Vaîsse, prés.; Salneuve, rapp.; Bédarrides. av. gen.
CASS. -CRIM. l"juin 1867.
Tribunal correctionnel, Compétence, Libl du délit , Circonscription administrative.
Le tribunal correctionnel du lieu où un délit a été commis est compétent pour connaître de ce délit, alors même que le lieu du délit a été distrait, par arrêté préfectoral, de r arrondissement du tribunal saisi, et réuni à une commune d'un autre arrondissement : les réunions et distractions de communes, qui modifient les circonscriptions d'un département, d'un arrondissement eu d'un canton, ne pouvant, aux termes de Fart. 4 de la loi du 18 juill. 1837, être prononcées que par une loi, et le décret sur la décentralisation administrative du SK5 mar* 1852 n'ayant rien changé, à cet égard, aux attributions des préfets (3).
(3) La loi nouvelle du 34 juill. 1867 sur les
JURISPRUDENCE FRANÇAISE, (haiabcci et autre» C. Fettyplace.)— arrêt.
LA COUR ; — Snr le moyen unique, tire h violation des règles de la compétence, « et que l'arrêt attaqué aurait déclaré le tribunal correctionnel de Corte compétent w*n connaître du fait incriminé, tandis que le défit reproché à Pantalacci et autres anat été commis an lieu dit la Rinella, situé, tirant les demandeurs, non dans la commue de Ventiscri, dépendant de l'arrondisde Corte, mais dans la commune de Couano, dépendant de l'arrondissement d'Ajartio.e" était devant le tribunal siégeant dans tette dernière ville que devaient être cités ksdélinqnants : — Attendu que des dispositions combinées des art. 6 de la loi du 27 Kit» 8, 23 et 63, C. inst. crim., il résulte m tribunal correctionnel est compétent pour connaître des délits commis dans l'étendue de son arrondissement ; — Attendu <rae U loi dn 28 pluviôse an 8, qui établit les divisions administratives do territoire trapea», a pris pour base de la division administrante de la Corse le procès-verbal de Miaûnaùoa dressé en 1782, fixant les limites des dent communautés, aujourd'hui communes, de Venuseri et de Cozzano, et d'après lequel le lieu dit la Rinella fait partie de la commune de Yentiscri ; — trtemfa <ro aux termes de la loi précitée du fxptov. an 8 et de l'ordon. royale du 23 avr. M*, h commune de Ventiscri est comprise dans le canton de Prunelli, arrondissement de Corte, et la commune de Cnzzano, dans le canton de Zicavo, arrondissement d'Ajacck) ; — Attendu qu'un procès- verbal régulier, en date du 4 janv. 4867, constate que les demandeurs ont été trouvés en délit dans le lieu dit la Rinella, situé dans la commune de Tentiseri; — Attendu, dès lors, que le tribunal de Corte était compétent pour connaître de ce délit; — Attendu que vainement les demandeurs, pour justifier le déclinatoire par eux proposé, ont excipé d'un arrêté pris en lK54parle préfet de la Corse, et attribuant lia commune de Cozzano la partie du territoirede la commune de Yen tisen où est située h Rinella : — Attendu, d'nne part, que l'art. i de la loi du 18 jotll. 1837 porte que les réunions et distractions de communes qui modifient les circonscriptions d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne peuvent être prononcées que par une loi, et, d'aolre part, que le décret des 25-30 mars 1*32, sur la décentralisation administrative, eieepte formellement des objets rentrant «lins les attributions des préfets les change-
cûo*»j!s municipaux (P. Lois, décrets, etc., p. 285. -S. Lois annotées, p. 169), dispose également, pu son art. 13. que si les changements proposes dans les circonscription» territoriales des com- ■wnfs modifient la composition d'un départensfui d'un arrondissement ou d'an canton, il doit par une loi.
ments proposés à la circonscription du département, des arrondissements, des cantons et des communes ; — Attendu que la délimitation qui a fait l'objet de l'arrêté susindiqué, ayant pour résultat de modifier une circonscription réglée par les lois antérieu- ' res et de changer les Hmites respectives non-seulement de deux communes, mais encore de deux cantons et même de deux arrondissements, appartenait exclusivement au pouvoir législatif; — D'où il suit que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Dastia le 3 janv. 1867) n'a fait que se conformer à la loi, en refusant de reconnaître à l'arrêté dont s'agit les effets qui lui étaient attribués par le déclinatoire ; — Rejette', etc.
Du 1er juin 1867.— Ch. crim.— MM. leçons. Legagneur, prés.; Lascoux, rapp.,* Rédarrides, av. gén.; Guyot et Larnac, av.
CASS
16 mai 1867.
Délit rural, Terrain ensemencé, Passagk, Prairies.
Le passage sur le terrain d autrui préparé ou ensemencé constitue la contravention prévue par l'art. 471, n. 13, C. pén., alors même que ce passage aurait été antérieurement exercé par le /.ublic, et que le fait même du passage par le public ayant empêché la récolte de se former ou de croître ,il n'y aurait pas eu de préjudice causé par te prévenu (1).
Les prairies, étant dans un état de production permanente, doivent être considérées en tout temps comme des terrains préparés et ensemencés, dans le sens de la disposition précitée de l'art. 471, n. 13, C. pén. (2).
(Raymond.) — arrêt.
LA COUR; — Yu l'art. 471, n- 13, C.
pén.; — Attendu que l'inculpé était traduit devant le tribunal de simple police pour avoir, sans droit ni qualité, passé sur une prairie constituant un, terrain d'aulrui préparé ou ensemencé; — Attendu que le jugement attaqué reconnaît que les prairies, étant dans un état de production permanente, doivent être considérées, en tout temps, comme des terrains préparés et
(1) V. conf., Cass. 21 nov. 1861 (P.1863. 864. — S. 1863. 1.-80), et ics notes. Adde en sens contraire, M. Bioche, Diet. des Jug. de paix, y9 Pol. rur., n. 31.
(2) C'est là un principe consacre' maintes fois par la jurisprudence de la Cour de cassation. V. Cass. 26 mai 1836 (P. chr. — S.1836.1.784) ; 4 déc. 1847 (P.1848.1.54.— S.1848.1.95) ; 12 iuill. 1855 (P. 1856.2.590), et 28 juin 1856 (Bull, crim., n. 233). Y. aussi Cass. 23 mars 1821, 6 oct. 1837 (P.1840.1. 567.— S.1838.1. 931), et 18 mai 1849 (P. 1850.2.385.— S. 1850. i.230;; MM. Chauveauet Hélie, Th. C.pèn., t. 8, n. 2509 : Morin, Rep. dr. crim., y» Pol. rur., n. 70.
meocés ; mais qu'il relaxe l'inculpé, par le motif qu'il aurait suivi un sentier tracé par le passage constant du public, qui avait empêché la récolte de se former sur ce point; que, conséquemmeut, l'inculpé n'avait causé ♦ aucun dommage ; — Attendu que la circulation illicite du public à travers un terraiu ensemencé a pour effet de détruire une partie de la recolle ou de l'empèchcr de croître ; que l'art. 471, n° 13, C. pén., a eu pour but de pourvoira ce danger; qu'il s'oppose à ce que les passants tracent eux-mêmes ou qu'ils suivent des sentiers indûment pratiqués par d'autres délinquants a travers des paairies ; que l'existence de pareils sentiers ne saurait excuser la continuation du passade à travers la prairie d'aulrui ; — Attendu, en effet, que l'article précité n'exige pas un dommage causé pour qu'il y ait contravention punissable, mais uniquement que l'on ait passé sur un terrain préparé et ensemencé; — Qu'il suit de 1k qu en admettant une pareille excuse, alors qu'elle n'est pas reconnue par la loi, le jugement attaqué a violé les art. 65 et 471, n° 3, C. nén.; — Cas6e le jugement rendu, le 21 fév. 1867, par le tribunal de simple police de Saint- Germain-les-Belles, etc.
Du 16 mai 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Salneuve, rapp.j Bédarrides, av. gén.
CASS.-CKIM- 16 mai 1867.
Vol, Fruits, Nuit, Mabauoagb.
Le fait de ramasser sous les arbres d'autrui, pendant la nuit, les fruits qui en sont tombés, et d'en faire provision pour les emporter, ne constitue pas le simple maraudage prévu soit par Cart. -471, n. 9, soit par l'art. 475, n. 15, C. pén., mais bien le vol de récoltes puni par l'art. 388, même Code (1).
(Montier et Gardet.) — arrêt.
LA COUR ; — Vu les art. 471, n. 9, 475, n. 1 5, et 388, §| 3, 4 et 5, C. peu .;— Attendu qu'il est constaté, en Tait, par le jugement attaqué, aussi bien que par le procès-verbal régulier dressé le 28 sept. 1866, et par les aveux des prévenues, que, le 27 sept. 1866, les femmes Montier et Cartfct ont été rencontrées, la nuit, par les deux gardes champêtres de la commune de Bichancourt, ayant, rune, 134 pommes, et l'autre, environ 150, contenues dans leurs tabliers ou girons, fruits que chacune d'elles avait ramassés, d'après ses propres déclarations, sous des pommiers appartenant a autrui ; — Attendu que le juge de police, auquel ces faits ont été déférés, a pensé qu'ils tombaient
l'application de l'art. 471, n. 9, C. pén.: — Mais attendu que ces dispositions étaient inapplicables à l'espèce, puisqu'elles ont pour but de punir ceux qui, sans autres circonstances prévues par les lois, auront cueilli ou mangé, sur les lieux mêmes, des fruits appartenant à autrui ; ce qui exclut manifestement le cas où les fruits sont enlevés et emportés par le délinquant;— Attendu, d'autre part, que ce n'était pas non plus la disposition de l'art. 475, n. 15, qu'il y avait lieu d'appliquer, puisqu'elle est réservée au cas où les récoltes ou productions utiles de la terre sont dérobées sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, hypothèse absolument contraire aux faits constatés dans l'espèce actuelle; — Attendu, en effet, que, soit qu'il fallût considérer les pommes ramassées par chacune des femmes Montier et Gardet comme une récolte ou des productions utiles de la terre, déjà détachées du sol dans le sens littéral de cette expression; soit qu'il fallût n'y voir qu'une récolte ou des productions utiles , mn encore détachées du sol t en ce qu'elles ne l'auraient point été par un fait quelconque du propriétaire, indiquant la volonté de la récolter, il demeurait constant, dans tous les cas, que ces pommes avaient été dérobées la nuit ; d'où la conséquence que les faits étaient prévus, soit par les §§ 3 et 4, soit par le § 5 de l'art. 388, C. pén.; que ces faits sortaient donc du domaine duse simple contravention , pour revêtir te caractère d'un délit, et que le tribunal de simple police ne pouvait en connaître et devait déclarer son incompétence; — Casse le jugement du tribunal de simple police de Coucv-le-Chàteau du 2 nov. 18(i6,etc.
Du 16 mai 1867.— Ch. crim.— MM.Vaïsse, prés.4 Barbier, rapp.; Charrins, av. gén.
(1) Gant., MM. Chauveau et Hélie, Th. du Cod. pén., t. 6, n. 8500.— Consult. Cass. 4 janv. et 23 avril 1834 (BulL crim., n. 10 et 1Î5); Î7 janv. 1838 {id., n. 33), et 7 janv. 1838 (id., n.5).
TOULOUSE 9 décembre 1867.
Testaient olographe, Date fausse, Inscription de facx, Friude, Precve testimoniale.
Si, en règle générale, le testament olographe dont l écriture est reconnue fait pleine foi de sa date jusqu'à inscription de faux, il en est autrement et cette inscription n'est pas nécessaire lorsque le testament est attaqué dans $on entier comme le produit de la fraude, dont la dissimulation de la date ne serait que l'élément, le moyen et le résultat. Dans ce cas, la fausseté de la date peut être établie par tous les genres de preuve admis par l'art. 1348, C. Nap. (2). (C. Nap., 970.)
(3) L'arrêt que nous recueillons présecte un véritable intérêt ea présence des incertitudes qu'a laissées subsister jusqu'ici la jurisprudence sur le degré d'autorité qui s'attache aux testaments olographes. — Tout le monde reconnaît bien que ie testament olographe ne peut faire par lui-même
(DucrosC. Alquîer.) le décès du siear Jean-Sébastien
: foi de l'écriture, c'est-à-dire quo les hé- Jrpouilles par un acte présenté comme* irttaa^i olographe, peuvent so borner à dénier l'écrio* attribuée à leur auteur. — Mais quand I î at pas contesté que le testament, dans tout m ttatexte, ne soit émané du testateur, quelle 'a Uni ée ta date? La date est-elle alors son «mie* que celle d'an acte authentique , « a*y a-t-il moyen de la quereller que par une taseripnoo de faux t Ou bien, au contraire, la tumaà de la date peut-elle être établie par tous k* note ordinaires de preuve? C'est le point us.pcr.ani que la Cour de Toulouse avait à juger. — ûa tait que la Cou tu me de Paris, dans son art. J89, qiaufiait le testament olographe d'acte *okaatt, expression peu claire, qui marquait bien que U Vr-uiaent olographe se distinguait des attts sont seing privé ordinaires, mais qui n'in- «b/rout pas s'û fallait l'assimiler complètement "a i -'^ iuibf- a tiques. Ricard (Donat. et tut., !*• pan., a. VUW) semblait faire cette assimitja^ti. Mais il était loin, de la faire d'une maaien coiLpkK; il enseignait, ce qui de son tea» ètùt eaeoc* controversé, que les testanwiiî oiuzuiheï devaient porter une date et te uBBtfcs en cela aux testaments publics. • 11 •c fat pas que Ton objecte, disait ce grave aumw ibt.ctt., o. 1561), que le testateur étant le ■aine absolu d'un testament de cette qualité, pci-^u'û dépend uniquement de sa plume, il ne tient qu i hû d'y donner telle date que bon lui >3aLJr, r-iror qu'outre que Us lois tt le public. rus doùeat jamais supposer une faussets dans Us éla- Kuvsjym qv'iU font, d'ailleurs il importe môme, pour pr^ ur les faussetés et les suggestions, que h date y sait maintenue. » Par ce dernier mot, Hr.ird woUit dire exigie; mais de ce qu'il assinuiiiL 1- > testaments olographes aux testaments pmbhci mini à la nécessité de la date, ce n'est i dire qu'il entendit les y assimiler pour la foi iae 4 la date exprimée.
Dans un arrêt fort connu de- la Cour de cassation du 2* avril 1824, la Cour suprême, allant mm plus loin que Ricard, avait dit c que la loi pia-re momentanément le testateur qui fait un [entament olographe dans la classe des fonction' wm publies, d'où il résulte qu'il imprime l'auixnimli a la date qu'il donne à ce testament. » — 1/ annulation est-elle légitime, et faut-il l'év?adre même au cas où les héritiers du sang prév-sdent que la date fausse a ou pour but de masper l 'incapacité du testateur, frappé, par exemple, èe démence au moment où les héritiers prétendeut que le testament a été réellement fait? Les nprmions si générales dont la Cour suprême e« servie dans l'arrêt précité semblent, au pre* bot abord, favoriser 1" affirmative, que la Cour de Toulouse a pourtant re poussée, se rapprochant 31 f«U de la doctrine admise par un arrêt de Caen da 8 avril 1824, et par la Cour de cassation de Beltnqwdans un arrêt du 15 avril 18».
Le; auteur n'ont pas, en général, admis l'as-
f Ducros, arrivé le 17 sept. 1866, on trouva dans ses papiers un testament olographe, daté du 14 avril 1864, par lequel il instituait la dé-
sinflation complète entre le testament public et le testament olographe, quant à la foi due à la date. La plupart enseignent bien qu'une fois récriture du testament reconnue ou déclarée vraie, la vérité de la date se présume; mais ils ajoutent qu'elle se présume seulement jusqu'à la preuve du contraire, laquelle peut être faite par tous les moyens ordinaires de preuve. V. notamment MM. Toullier, t. 5, n. 66; Duranton, t. 9, n. 47; Vazeitle, Don. et test., sur l'art. 970, n. 19 et 20 ; Marcadé, sur le même art., n. 6 ; Troplong, Don. et test., I. 3, n. 1488; Demolombc, id., t. 4, n. 156 et suiv.; Demanto, Cours anal., t. 4, n. 115 ois, 9; Mourlon, Rêp. icr., %*exam, n. 780; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 3, $ 438, note 3, p. 100 ; Saintespès-Lescot, Don. et test., t. 4, n. 1013. — (Y. toutefois en sens contraire, MM. Grenier, Don. et test., t. 2, n. 228 «ter; Zachariae, édit. Massé et Vergé, foc. cit. ).— C'est cette doctrine que la Cour de Toulouse a consacrée dans un cas où l'on attaquait le testament pour incapacité du testateur au moment où il l'avait fait.
On aperçoit tout de suite les conséquences graves de cette solution. S'il n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux pour prouver la fausseté de la date, tous les modes ordinaires de preuve étant admissibles, et les présomptions simples par conséquent aussi bien que la preuve testimoniale, les testaments olographes semblent devenir bien fragiles. N'est-ce pas assez, peut-on dire, de laisser aux héritiers du sang la voie do l'inscription de faux, quand il s'agit de renverser un acte aussi important qu'un testament olographe, et ce remède ne suffit-il pas pour obvier 4 des fraudes fort rares?
La difficulté vient, à nos yeux, de ce que la loi, dans l'art. 214 du C. de proc. notamment, quand elle dit qu'on peut s'inscrire en faux contre une pièce qu'on prétend fausse, n'explique pas ce qu'il fautentendre par pièce fausse. Peut-on appeler fausse toute pièce qui renferme, sur ce qu'elle est destinée 4 relater, une affirmation contraire à la vérité? Si l'on prenait le mot dans un sens aussi étendu, tout testament olographe contenant une date intentionnellement inexacte rentrerait par cela même dans la catégorie des pièces qui ne peuvent être déclarées fausses qu'à la suite d'une inscription de faux. — Mais nous estimons qu'on ne doit appeler proprement pièces fausses que celles qui peuvent donner lieu à des peines contre l'auteur de l'énoneiation inexacte , quand elle a été intentionnelle, et c'est le droit criminel qui doit servir ici à préciser la portée de la loi civile. Si un testateur qui antidate son testamentpour échapper à une incapacité, pouvait mériter le nom de faussaire, nous admettrions parfaitement que les individus institués par ce testament commettraient un crime en s'en prévalant quand ils en connaîtraient le vice, parce que l'usage fait sciemment d'une pièce fausse est puni par la loi criminelle (C. pén., 148 et 151) ; et précisément parce qu'ils commettraient un crime.
moiselle Marie Alquicr 6a légataire universelle.— Les héritiers du sang, tout en reconnaissant qne le testament avait été écrit par
nous n'admettrions pas qu'on pût renverser le testament par eux produit autrement que par la voie de l'inscription de faux.
Le législateur fait, quant au mode de preuve, une énorme différence entre le simple dol et le faut, et cette différence est fondée sur la nature même des choses et sur une appréciation très-exacte des faits humains. Le jurisconsulte Ulpien, 1. 10, 5 2, D., de Just. et jure, déunissait la jurisprudence la connaissance des choses divines et humaines, divinarum atque humanarwn rerum notitia. Il voulait dire par là que la jurisprudence embrasse la connaissance de tous les phénomènes moraux et de leur plus ou moins de fréquence. Le législateur ne doit être ni optimiste ni pessimiste , il doit juger les hommes comme ils sont. Voici donc le point de vue philosophique où il s'est placé, et qui nous semble parfaitement exact ; il a supposé d'abord qu'une présomption d'honnêteté s'attache à tous les actes humains, et que toutes les transaction* accomplies, comme tous les actes dressés pour attester ces transactions, doivent provisoirement être supposés sincères; donc, tout acte fait foi, en principe, de ce qu'il contient. Le législateur n'attache pas cependant à celte apparence plus d'importance qu'il ne faut; il n'ignore pas qu'elle est souvent fausse, et que les lois morales reçoivent des brèches presque continuelles. Mais, heureusement pour les sociétés, si. les brèches légères sont très-fréquentes, les brèches profondes sont rares ; de là la distinction, quant au mode de preuve, entre le dol elle faux.
Le dol, même simple, ne se présume pas (G. Nap., art. 1116); mais sa fréquence est telle que le législateur ne voit rien d'invraisemblable dans le dire d'une personne qui ne se plaint que d'un dol. H l'admet tout naturellement à prouver dès l'abord et par tous les modes de preuve possibles le dol qu'elle allègue (C. Nap., 1353). — Quant au faux, c'est plus que le dol simple , c'est un crime. Les hommes se laissent assez volontiers aller à violer les lois morales qui ne sont pas protégées par des peines ; les lois pénales, ils les violent moins facilement. Alléguer qu'un homme, quel qu'il soit, pauvre ou riche, déjà mort ou vivant encore, désigné ou inconnu, a commis ou avait commis un faux, c'est alléguer une chose rare, et par conséquent p«iu vraisemblable. II est donc tout simple que le législateur devienne alors difficile pour la preuve ; il faut, pour que cette preuve soit faite, s'engager dans une procédure longue et difficile, celle de l'inscription de faux, et en sortir vainqueur. Cette procédure est périlleuse pour chacune des parties : pour celle qui s'y engage, qui est passible, quand elle succombe, d'une amende considérable, de frais et de dommages ; et pour celle contre qui elle est dirigée, qui, si son adversaire réussit, est exposée à être poursuivie criminellement, sinon toujours pour avoir commis elle-même le faux., au moins pour avoir fait usage d'une pièce fausse. Aussi,
le testateur, prétendirent qu'il avait été Tait a une époque où le sieur Ducros n'était plus sain d'esprit, et que la date qu'il raention-
tantdt le demandeur n'ose pas arriver jusqu'à l'inscription de faux, tantôt le défendeur aime mieux retirer une pièce dont la vérité n'est pas pour lui tout à fait sûre, que de s'exposer à être accusé d'avoir fait usage sciemment d'une pièce fausse.
Nous revenons à la question que nous discutons. Un testateur qui donne une fausse date à son testament olographe commet-il un faux? La négative nous parait évidente : le testament est alors mensonger, il n'est pas faux dans le sens technique du mot. Ceux qui font usage de ce testament dont ils connaîtraient l'inexactitude quant à la date, ne peuvent donc jamais, suivant nous, être poursuivis comme ayant fait usage d'une pièce fausse. — Les choses étant ainsi, il n'y a plus, dans la confection d'un testament olographe avec fausse date, et dans l'usage qu'on peut en faire avec connaissance de la date fausse, qu'un de ces actes d'indélicatesse qui sont malheureusement trop communs dans l'humanité ; qui, sans précisément se présumer, ne sont nullement invraisemblables; et il n'y a plus, dès lors, aucun motif pour écarter les preuves ordinaires que la loi autorise pour établir le dol simple.— Finalement donc, la Cour de Toulouse nous semble avoir ajouté un correctif nécessaire au principe formulé d'une manière trop générale par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 27 avril 1824, et par la Cour de Bourges dans un arrêt du 17 juill. 1841 (P. 1842.1. 683).
La même Gourde Toulouse avait jugé cependant, par un arrêt du U juin 1830(P. chr.— S.1831.2. 103), que l'inscription de faux contre un testament olographe pour établir la fausseté de la date apposée par le testateur, est admissible. Mais ce dernier arrêt, nous ne l'approuvons pas : nous n'admettons pas qu'on puisse s'engager dans la procédure dispendieuse du faux incident pour prouver un simple dol, quand toutes les preuves ordinaires sont alors recevables : à chaque ma) son remède : aux grands maux les remèdes violents ; aux moindres, les remèdes ordinaires.
Nous estimons même, à l'égard de l'arrêt que nous recueillons, que la Cour de Toulouse n'aurait pas dû, dans ses premiers motifs, considérer comme règle générale, qu'un testament olographe fait pleine foi de sa date jusqu'à l'ituerifition de faux, ce qui est dire que l'inscription de faux peut et doit parfois être employée. Cette rtvgle nous semble inexacte. Quand on n'allègue nulle fraude et qu'on querelle cependant la date du testament comme fausse, nous n'admettons point # qu'il y ait lieu, en aucun cas, de s'inscrire en faux. C'est complètement inutile si la fausseté de la date résulte du testament même; et si on voulait la prouver par des preuves extrinsèques, c'est impossible aussi bien par la voie de l'inscription de faux que par la voie ordinaire des enquêtes, puisque, ainsi que nous l'avons déjà dit, on ne peut attaquer par la voie de l'inscription de faux que l'œuvre attribuée à un faussaire connu oui n-
unt était une date fausse. Ils demandèrent Anne a prouver directement par experts et fur tcmotns que la date mentionnée dans le testament était inexacte, et avait précisément pwr objet de masquer l'incapacité du \fsuienr au moment de la confection de \ «if. iaeapaeité produite par une attaque d apopletie qu'il avait eue le 2 juill. 1865.
ITavrU 1867, jugement du tribunal de Casiivsqui autorise dans les termes suivants u pmt offerte par les héritiers Ducros :— • AUtodu,en ee qui toocbe la nullité du lestaient prise de l'insanité d'espritdu testateur kréfo^ae de la confection deracte,qu'aucune prtave ai présomption de démence n'est rapportée pour le temps antérieur au 2 juill. lfctô; que, des lors, si la date du testament devait être tenue pour vraie', le moyen pris de PiaeaQité d'esprit devrait être d'ores et deja refeté ; — liais attendu que les deaàudwrs placent la confection du testaient dan* la période postérieure au 2 juill. 1863; que les faits articulés dans l'offre de preuveet se rapportant à ce qui a suivi cette date sont de nature k démontrer, si la vérité n eu établie .quel' in tel ligence et la raison de toieros se trouvèrent, immédiatement après leljmtt. 1865, complètement éteintes ou I dis[^r«es. ofi tellement affaiblies et égarées qoe ftierû» oe fat plus capable d'apprécier et foahir; qu'ainsi le testament,considéré roome écrit au temps que les demandeurs loi aàs/fneni, serait l'œuvre d'un insensé ; que. dans celte hypothèse, les faits seraient pertinents et relevants, et que la preuve dem/t eo être ordonnée ; — Attendu qu'il esteuipé par les légataires institués, de ce que le testament fait foi de sa date; que la daie exprimée dans l'acte ne pourrait cesser d être regardée comme vraie qu'autant que renonciation qui la porte serait attaquée par la voie du faux incident ; mats que ce système ne saurait être admis dans l'espèce; que s'il est des cas où l'inscription de faux doive aéeessairement être employée contre b date portée par un testament olographe, 3 ea est autrement lorsqu'on impugne le testament en entier comme le produit de la rawle, et que la dissimulation de la date rentable est présentée à la fois comme élé— aent, moyen et résultat de la fraude ellea«ne ; qu'alors tous les genres de preuve s-wt permis par Tart. 4348, C. Nap., a ceux ■au' sont victimes de la fraude à laquelle ils a oui pas participé, et que telle est la situation des demandeurs, etc. . . *
Appel par la demoiselle Alquier, qui soutieat que la preuve testimoniale ne pouvait ftre ordonnée sans inscription de faux, dès qu'il était certain que le testament tout entier
fonrio, et que l'auteur d'un testament olographe f*oi jimais être un faussaire. C'est, du reste, la i *tnoe de M. Demolombe, loe. cil., n. 101, et t-JOs y adhérons complètement.
A. RobiÈftc.
Année 1868.— 1" uva.
émanait du testateur, le testament dans ces conditions devant être assimilé à un acte authentique.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que les héritiers Ducros ne nient pas qu'en règle générale le testament olographe dont l'écriture est reconnue fait pleine foi de sa date jusqu'à inscription de faux; qu'ils soutiennent, avec raison, que cette règle comporte plusieurs exceptions, et qu'elle n'esl pas applicable dans le litige actuel, où il s'agit de savoir si le testament olographe de Sébastien Ducros est dans toutes ses parties l'œuvre du dol et de la fraude, étant attribué à un testateur qui n'était plus sain d'esprit lorsqu'il a disposé de ses biens ; — Que c'est à bon droit que les premiers juges, appréciant les documents de la cause, ont autorisé une expertise et une enquête qui tendent à établir qu'à partir du 2 juill. 1865, Sébastien Ducros, frappé d'une attaque d'apoplexie, avait cessé de jouir de sa raison, et que son testament a été fait au mois d'août suivant sous l'influence d'une fraude qui a donné à cet acte la date mensongère du 14 avril 1864 ; — Adoptant, d'ailleurs, les motifs des premier juges ; — Confirme, etc.
Du 9 déc. 1867. — C. Toulouse, 1re ch. — MM. Piou, 1" prés. ; Petit, 1" av. gén. ; de Sainl-Gresse et Albert, av.
NANCY 5 décembre 1887.
1° Acte authentique, Clerc, Nullité* Acte sous seing privé. — 2" transaction, Preuve testimoniale, Preuve par écrit (comm. de), Aveu.
!• L'acte signé par un notaire, mais qui a été reçu par un clerc en son absence, est nul comme acte authentique (1). (L. 25 vent, an 11, art. 1, 9 et 14; C. Nap., 1317.)
Un tel acte ne saurait valoir comme acte sous seing privé, encore bien qu'il ait été signé de toutes les parties, s'il n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y avait d'intérêts distincts (2). (L. 23 vent, an 11, art. 68; C. Nap., 1318 et 1325.)
Et il n'importe que l'acte ait été déposé par le notaire dans ses minutes : ce dépôt, lorsqu'il est l'œuvre du notaire seul, ne peut
(i) V. conf., Caen, 23 juill. 1861 (P. 1862. 391.— S. 1862.2.69), et le renvoi; addeHM. Rolland de Villargues, Rép. du not., v* Acte notarié, n. 114; Aubry et Rau, d'après Zachariœ, t. 6, % 756, p. 375 ; le Dicl. du not., y" Acte notarié, n. 89 et suiv.
(ï) C'est la solution le plus généralement admise. V. Riom, 13 juin 1855 (P.185Ô.2.162.— S. 1856. 2. 273;, et le renvoi. V. aussi les indications d'auteurs et d'arrêts sous Caen, 33 juill. 1861 préciW, qui statue en sens contraire.
suppléer le dépôt fait volontairement et en connaissance de cause par Us parties (1). (L. 25 vent, an 11, art. 20.)
2« Lexistencc d'une transaction ne peut (tre établie par témoins même lorsauil y a un commencement de preuve par écrit (2). (C. Nap., 1347, 2044.)
La transaction pourrait-elle être prouvée par l'aveu de la partie contre laquelle elle est invoquée? (3) (C. Nap., 1350, 1354, 1356.) — Non résolu.
(Mêliez G. Parisot.)— airIt.
LA COUR,* — Attendu qu'il s'agit d'apprécier la valeur léçale de l'acte transactionnel intervenu le 5 janv. 1806 entre Edouard Mêliez et la veuve Parisot, par l'intermédiaire de son fils Léon ;— Attendu que toutes les parties reconnaissent que, quoique rédigé en l'élude de M* Collesson, notaire à Nancy, l'acte du 5 janv. 1866 n'a pas été reçu par lui, mais par son clerc, et que c'est plus tard, en l'absence des contractants, qu'il y a apposé sa signature ; — Que cet acte manque ainsi de Ta première des conditions auxquelles le législateur attache le privilège de 1 authenticité, dans les art. 1, 9, 14, L. du 25 vent, an H, et 1317, C. Nap.; —Attendu que, nul comme acte authentique, il ne saurait valoir non plus comme acte sous seing privé, aux termes des art. 68, L. 25 vent, an 11 , et 1318, C. Nap.; — Que ces articles supposent le notaire présent à Pacte annulé et trouvent dans sa présence une garantie assez sérieuse pour que quelque chose de probant et d'utile survive à 1 authenticité qui n'existe pas; — Que, d'ailleurs, ils ne profitent qu'à ceux qui ont voulu et cru faire un acte authentique et qui, à raison de l'incompétence ou de l'incapacité du notaire ou bien
(1) V. quant aux conditions sous lesquelles le dépôt d'un acte aux minutes d'un notaire est de nature à couvrir les irrégularités dont il est entaché, la note sous Cass. 39 mars 1653 (P.1852. 3.61! .—S. 1853. 1 .385).
(2) L'arrêt consacre sur ce point la doctrine développée dans nos observations critiques snr l'arrêt de la Cour de cassation du 33 nov. 1864 (P. 1865. 5. —S. 1865. 1.5), qui a considéré l'existence d'une transaction comme susceptible d'être prouvée par témoins ou présomptions lorsqu'il y en a un commencement de preuve par écrit. La Cour de Nançy, malgré la décision de la Cour suprême, vient de se prononcer pour le sentiment de la majorité des auteurs, sentiment conforme au système adopté par deux arrêts des Cours de Caen et de Pau rappelés dans nos observations précitée». Elle a pensé, et c'est aussi le moùf qui nous avait décidé à résister à la thâse adoptée par la Cour de cassation , que l'art. 20» », à raison de la nature particulière des actes ayant le caractère transactionnel, exige un acte écrit comme preuve nécessaire etcomplète de toute transaction, et qu'en cette matière la preuve testimoniale et
encore à cause d'un défaut de forme, c'est-àdire par un concourt de circonstances indépendantes de leur volonté, se verraient san& titres si la loi, dans sa bienveillance et dans sa sagesse, ne leur apportait un secours spécial et inespéré ; —Qu'en fait, et à ce double point de vue, les deux textes dont on cherche à argumenter demeurent ici sans application, puisque, d'une part, Me Collesson n'assistait pas a la rédaction et à la signature de l'acte, puisque, d'autre part, l'esprit se refuse à admettre que les contractants, l'un d'eux surtout, voulaient et croyaient faire un acte authentique, en l'absence et sans la participation du fonctionnaire qui peut seul conférer l'authenticité ; — Attendu que, ramené de la position exceptionnelle, que semblaient lui créer les art. 68, L. du 25 vent, an 11 et 1 31 8, C. Nap. , aux proportions plus modestes d'un acte sous seing privé ordinaire, l'acte du 5 janv. 1866 devrait, pour être valable, avoir été rédigé en autant d'originaux que d'intéressés ; — Que, vainement, afin de le soustraire à cette impérieuse obligation, on objecte que son dépôt au nombre des minutes du notaire tient lieu des doubles exigés par l'art. 1325, C. Nap.; — Que le dépôt, en quelque lieu et en quelques mains qu il s'opère, ne produit l'effet qu'on voudrait lui attribuer dans l'espèce actuelle, qu'autant qu'il procède d'une volonté consciente et réfléchie ; — Qu'ainsi, pour qu'il présentât ce caractère, il faudrait qu'Edouard Mêliez et la veuve Parisot l'eussent effectué parce qu'ils connaissaient la nullité de leur acte transactionnel, en tant qu'acte authentique, et parce qu'ils désiraient le régulariser en tant qu'acte sous seing privé ; — Qu'au lieu de cela, cet acte a été déposé au nombre des minutes de M* Collesson, sans le concours et
même dans le cas de commencement de preuve par écrit. Nous regardons, quant à noms, comme tout à fait convaincants les arguments sur lesquels l'arrêt que nous rapportons a appuyé sa décision , et, encore bien que la doctrine contraire ait été soutenue avec talent par M. Pont (Pet. eontr. , t. 3, n. 503), nous ne pouvons nous défendre de l'espoir que la Cour suprême, si elle est saisie de la question en audience solennelle, reviendra à l'opinion que, d'accord avec l'arrêt de la Cour de Nancy, nous croyons seule l'expression de la vérité légale.
(3) L'affirmative est généralement admise. V. Limoges, 6 fév. 1845 (P. 1846. 1.147.— S. 18 43. 3.653), et ta note. Adde MM. Laromhière, Théor. et prat. des ubliy., t. 5, sur l'art. 1347, n. 41 ; .Massé et Vergé, sur Zachari», t. 5, { 767, note 6. p. 86; Aobry et Rau, d'après Zacharw, t. 3, J 430, p. 479; Pont. toc. cit., n. 505 et 506 , Mourlon, Rèp. ter., 3* exam., n. 1167; Troplong, Transact., n. 39. Toutefois, ce dernier auteur pense que l'on ne peut, en ce cas, déférer le serment litisdécisoire , et que l'aveu spontané peut seul faire preuve de la transaction; V. en ce sens, Montpellier, 5 déc. 1825.
ait ui «ies parties, par le notaire seul, en vertu de 1 art. 20 de la loi do 25 vent, an 11, de lefle sorte qu'on se demande s'il doit y rester cl sartooi s'il pourrait en être délivré des expéditions, aujourd'hui qu'il va perdre l'zuiheuurité ; — Que la difficulté de répondre en Ml à ces questions suffirait pour «carter hrsumeni tiré du dépôt, car un dépôt pavant cesser demain et n'entrainant après lai pour le dépositaire ni le devoir ni le droit de délivrer des expéditions, ne donamil point aux parties la sécurité oui s'atud* i un acle fait double et dont chacune f elles ose a son gré;
i qu'après avoir annulé l'acte du î»
I, et comme acte authentique et i acte sous seing privé, les premiers juges y raient un commencement de preuve par «rit, autorisant, selon eux, la preuve testimoniale;— Qu'à cet égard, ils méconnaissent les dispositions impératives et formelles
Nap.,* — Qu'en disant que le transaction doit être rédigée par écrit, cet artide pose une règle qui, par sa généralité, s'applique à tous les cas , même à celui où l'objet de \a transaction n'excède pas la somme ou b valeur de ISO fr.;— Qu'il déroge ainsi a V art. 1341, C. Nap., en même temps qu'il manifeste tout d'abord la ferme i mention de miter le contrat dont il s'occupe comme au contrat «ut generis, à part, soumis i db conditions exceptionnelles d'exisisnce et de preuve ; — Qu'on ne s'étonne paoi dès lors qu'il ait fait pour lui de l'écritare une nécessité impérieuse el absolue; — 'Jue cette nécessité s'explique à merveille ■jnandon songe à la nature et à l'importance d'un contrat que l'art. 2045, C. Nap., entoure de formalités presque solennelles et de garanties insqae-la inconnues, que l'art. 2052, même Code, ne permet d'attaquer, ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, à qui le même article attribue l'autonié de la chou jugée en dernier ressort, dont caân Tronchet, dans sa réponse à une interpellation du premier consul, pouvait dire, ■on* rencontrer au sein dn Conseil d'Etal un seul contradicteur, qu'il avait un caractère fbst sacré que le jugement] — Attendu que la transaction étant destinée à prévenir un procès on à le terminer, il importait qu'il n'y rtt, dans l'avenir, aucune espèce d'iucerlitade sur ses bases, sa portée cl ses résultats;— Qu'on ne pouvait atteindre ce but si désirable, sans recourir à ce que les Ro- «ains appelaient l'mafrumtnrum el à ce que uns appelons un acte écrit ; — Que cont.*aiidre les parties à confier, non pas à *» souvenirs plus ou moins consciencieux et pms ou moins sûrs, mais au papier , les Knues mêmes de leur arrangement ou de kar accord, c'était prévenir entre elles les malentendus, les tempêtes et les con- «er, avant de finir, aune sorte de délitériiion semblable à celle qui précède loujoars la sentence du juge, et dans laquelle les précisent, les prétentions se révè-
lent, les mots se discutent et se pèsent, de manière à bien rendre la pensée intime et définitive de tous;— Qu'avec le système contraire, bien loin de mettre un terme au procès, on courrait le risque d'en préparer un second plus obscur, plus compliqué, plus difficile à juger que le premier; —Qu'aucune de ces considérations n'a échappé à la prévoyante sagesse du législateur, comme nous l'apprennent l'exposé des motifs du conseiller d'Etat Bigot de Préameneu et le rapport du tribun AÏbisson; — Attendu qu'on ne peut prétendre que, par une sorte de redondance, l'art. 2014 a entendu purement et simplement s'en référer à la loi commune en matière de preuve ; — Que cette prétention n'aurait quelque chose de vraisemblable que si l'art. 2044, à l'exemple des art. 1834 et 1923, C. Nap., s'était servi d'expressions identiques ou au moins équivalentes à celles de l'an. 1341, môme Code, tandis qu'il affecte de s'en écarler en exigeant la preuve écrite d'une manière péremptoire, au lieu de l'exiger seulement au-dessus de 150 fr.; — Qu'une différence de rédaction aussi radicale ne permet pas de voir dans l'art. 2044 la répétition intentionnelle et abrégée de l'art. 1341 et surtout de décider que l'exception de l'art. 1347, C. Nap., s'applique à celui-là parce qu'elle s'applique à celui-ci ; — Que ce qui a paru vrai, en jurisprudence et en doctrine, pour l'art. 17 15, C. Nap., et pour l'art. 39, C. comm., doit le paraître aussi poui l'art. 2044, à moins d'abandonner désormais l'interprétation des textes aux hasards du caprice et du bon plaisir; — Attendu qu'on exciperait à tort des aveux de Mêliez; que, sans qu'il soit besoin d'examiner ce que valent les aveux en présence d'un article qui exige une preuve écrite, ceux de l'intimé ne seraient ni assez nets ni assez concordants pour leur attribuer le bénéfice de l'art. 1356 , C. Nap. ; — Par ces motifs annule l'acte du 5 janv. 1866 comme acte authentique; l'annule aussi comme acte sous seing privé ; dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher ce qu'il vaut comme commencement de preuve par écrit ; dit que la transaction invoquée par la veuve Parisot et son fils Léon n'est pas juridiquement établie, etc.
Du 5 déc. 1867. — C. Nancy, V ch. — MM. Leclerc, 1** prés.; Liffort de Huffévent, av. gén.; Bernard el Depéronne, av.
AGEIÏ 17 janvier 1868.
Communauté, Rapports, Prélèvements , Reprises, Legs, Meubles, '
Les règles établies dans les art. 1468 et suiv.y C. Nap., quant aux rapports et aux prélèvements qui doivent être faits préalablement au partage de la communauté, cessent d'être obligatoires lorsque l'actif réel de la
communauté est suffisant pour faire face aux reprises réelles de chacun (1).
En tout cas, l'application de ces règles doit être restreinte a la liquidation de la communauté ; il n'y a pas lieu , dès lors, au cas oû iun des époux a légué à l'autre tout le mobilier Je tenir compte, pour déterminer la consistance de ce mobilier, du chiffre nominal de ses reprises, lorsque ce chiffre n'est que le résultat des rapports fictifs par lui opérés à la communauté.
Les reprises du mari, comme celles de la femme, sont régies, quant à leur mode de prélèvement, par l'art. 1471, C.Nap. (2), et sont, par suite, exclusivement supportées par les successeurs aux meubles lorsqu'elles ont été prélevées sur le mobilier (3).
(Réau C. Lambert.) — Arrêt.
LA COUR ; — Sur la question principale : — Attendu que les règles conjointement posées dans les art. 1468 et suiv., C. Nap., font exception à celles du droit commun en matière de partage ; — Que les seules qui leur soient comparables sont celles fournies par l'art. 922, en ce qui concerne les calculs a faire quelquefois pour baser la quotité disponible; — Que cette exception reproduite ici doit, tout comme l'autre, se limiter à sa raison d'être; — ■ Que cette raison n'existe que pour certains cas particuliers aux époux, notamment pour la femme, et alors que la communauté est insolvable ou insuffisante ; qu'elle cesse lorsque l'actif réel fait complètement face aux reprises réelles de chacun, lorsque le mari lui-même n'éprouve sur ses propres aucune perte provenant de la préférence due à la femme ; que, dans l'espèce, Tactil réel donne pleine satisfaction aux re-
f irises de la veuve, sans compter un émouroent aussi avantageux que celui auquel elle pouvait raisonnablement s'attendre; que, de son côté, dans les calculs qui ont été faits, le mari n'a rien perdu pour ses
firopres, et en a même retiré, pour former a consistance du legs par lui établi, tout ce qui, a ce point de vue, pouvait lui revenir ; que, d'ailleurs, les rapports faits par voie préalable ne donneraient ici d'autre produit que celui des rapports en moins prenant; que c'est là un fait confirmé par le contrôle auquel la Cour s'est livrée ; qu'ainsi la cr^
(1) La femme n'ayant action sur les biens personnels du mari qu'en cas d'insuffisance de la communauté (C. Nap., 147 S), le mari a un intérêt évident, dans ce cas, à ne pas compenser ses reprises avec celles de sa femme, car plus la masse commune aura été augmentée par les rapports préalables, plus il aura de chances de conserver ses biens personnels. V. MM. Bugnet, snr Potbier. t. 7, n. 650, note ; Troplong, Contr. de mar., t. 3, n. 1614 ; Rodière et Pont, id. , U 1 , n. 8Î6 ; M arcade, t. 5, sur l'art. 1468 ; Mourion, Rèp. èer., t. 3. n. 2x3.
J PALAIS
tique élevée devant les premiers juges et pat eux accueillie contre le travail du notaire liquidateur n'est qu'une plainte sans grief ; — Attendu que , fallût-il, en ^affranchissant de la méthode ici tracée, supposer, comme accident impossible, un avantage* ou un inconvénient qui n'apparaissent pas, il resterait à remarquer que, dans celte cause , deux opérations étaient à faire : l'une relative à la liquidation de la communauté, l'autre relative à la composition de la succession du mari testateur, et . plus Spécialement, à la fixation des valeurs qui devaient faire fonds au legs mobilier souscrit par celui-ci en faveur de sa femme ;
Ïue ces deux opérations étaient tout à fait istincles ; que, dès lors, il a dû légalement y avoir, dans la mission donnée à l'expert, une vérité sous-entendue ; que cette vérité a été et dû être de ne point appliquer à la formation du legs (qu'il a, du reste, formé; un procédé qui aurait eu pour conséquence finale, comme les intimés le prétendent au> jourd hui, de faire rapporter une somme due par le testateur, non pour s'arrêter aux résultats que ce rapport aurait eus dans la liquidation incidente à la demande en délivrance du legs, mais pour en arriver à acecroftre la mesure cl les réalités de ce legs; que, d'un côté, en effet, la somme dont a été demandé le rapport est le chiffre exact de la récompense due par le mari à la communauté, et que, d'un autre côté, celui ci ne peut être censé avoir légué, même en partie, ce qu'il devait, ce qui, lors de son décès, s'est trouvé hors de son avoir, n'importe qu'il l'eût possédé ou cru le posséder lors du testament, n'importe même qu'à celte époque il l'eût considéré comme chose future, la réalisation ne s'en étant pas effectuée.
Sur la question subsidiaire : — Attendu
3ue le recours demandé par les successeurs c la veuve, dans celte partie de leurs conclusions, ne peut se concevoir que comme ayant pour cause un préjudice éprouvé dans le droit de celle-ci ; que celte cause serait, d'après eux, dans une irrégularité d'autre façon, qui aurait été commise par le liquidateur; que celte irrégularité consisterait à avoir prélevé pour le mari la reprise dont s'agit sur le mobilier seulement, au lieu de la prélever sur l'enscinbledes acquêts, et à avoir
(2) V. conf., Paris, 30 mai 1887 (P. 1863. 1081.— S.1863.2.2U),etla note 4; Aide MM. Boiteux, Comm. C. Nap., t. 8, sur l'art. 1471 ; Mourion, he. cit., n. 227.
(3) Jugé, dans lemême sens, que les successeurs aux immeubles de l'un des époux ne sont tenus de contribuer an paiement des reprises qu'en cas d'insuffisance des meubles: Caen, 19janv. 1832 (P. chr.— S. 1841.2. 82). Mais l'opinion contraire a prévalu dans la jurisprudence. V. Paris, 18 août 1859 (P.1863.1081 .— S.1863.2.2H ), et la note 5.
ainsi diminué l'étendue des valeurs destinées m legs ; qu'enfin les réclamants soutienaenueomme raison juridique à cet égard ,que, « l'art! 471 est applicable au mari aussi bien
Ï*i Va femme, il ne Test qu'aux seules Uns taolitcr lesdites reprises; que celles-ci n'eu restent pas moins une charge de tous biens; qu'ainsi elles doivent être supportées proportionnellement par les ayants droit à titre universel ; — Mais attendu pe cet article, éclairé d'ailleurs par celui fû le précède, fait, quant à ce, la même part an mari qu'à la femme; que, pour hri donner la limitation alléguée, il faudrait h déduire d'autres textes ou, au moins, de l'esprit de la loi ; que si l'art. 1436 semble l'ordonner, c'est seulement parce qu'il statue sur un ordre d'idées qui diffère de celui-ci, comme le genre diffère de l'espèce ; que l'article dent l'influence est revendiquée par Beau descend, en effet, a la spécialité du nvode à suivre; que d'ailleurs il se corrobore par les textes qui organisent, en général, le paiement des dettes domestiques (art. 82t>),
Eeeux qui s'occupent des compensations t. et par l'identité de principe que i découvre dans les rapports à succession \tn. fc3tt , en particulier pour ce qui est de l'argent (art 869) ; qu'enfin il est tout simplement conforme au sens naturel des choses de reprendre son bien tel qu'on l'a prêté ou dépose, et que, du reste, le droit civil vient encore à l'appui de ce sentiment (art. 1902 et 1933); — Attendu, au surplus, que cette mesure est suggérée ici par l'intention non moins naturelle qui a dû inspirer le testateur; qu'il doit avoir entendu son legs comme allant se mouvoir dans son mobilier quitte salement, de quelque manière que la loi dût le loi constituer, et non comme allant se compliquer de telle sorte qu'il dût s'ensuivre «ne réaction contre le surplus de son héré-
(l-f) C'est, comme on le sait, une question controversée que celle de savoir si les honoraires stipules comme prix de la révélation d'an secret peuvent être réduits parle juge pour cause d'exagération. Par un arrêt du 7 mai 1866 (P. 1866. 737.— S.1866.1.273), la Cour de cassation adécidé que la convention relative à ces honoraires devait être respectée, alors d'ailleurs qne le con- «atement des intéressés avait été parfaitement libre, réfléchi, et pur de toute manœuvre frauduleuse. Et le même arrêt a, en outre, jugé qu'il en devait être ainsi encore bien que les honoraires eussent été stipulés non-seulement pour la révélation du secret, mais encore pour les démarches relatives au recouvrement de la succession révélée, si d'ailleurs le prix de cette révélation était miré pour une portion considérable dans le chiffre .«fcpulé. —Au contraire, l'arrêt que nous recueillons décide que lorsque la vente d'un secret est mélangée de mandat, les honoraires stipulés en bloc »ot soumis à la révision du juge, ou moins dans ia partie correspondante au mandat. — 11 ressort nv-ai* des considérants de cet arrêt que le salaire
dité; — Attendu, dès lors, et cette fois encore à un double point de vue, que c'est bien un droit quia été exercé en faisant la reprise dont s'agit sur le mobilier ou l'argent; qu'il en était même de celui-là comme de celui de tout créancier à qui, selon la loi de tous les temps et selon l'art. 1243, on ne peut imposer robligation de recevoir autre chose que celle qui lui est due ; qu'en procédant comme il a été fait, il n'a donc été porté à la veuve ou à sa succession aucun préjudice, le préjudice, quels que puissent être les effets matériels, n'existant pas là où c'est le droit; — Par ces motifs, etc.
Du 47 janv. 1868. — G. Agen, ch. corr. — MM. le cons. Dubernet de Bosq, prés. ; Frézouls, subst.; Fournel et Brocq, av.
PARIS 17 mai 1867.
Agent d'affaires, Révélation de succession, Negotiorum gestor, Mandat, Salaire, Réduction.
La convention par laquelle un agent d'affaires s'engage, moyennant un honoraire déterminé, à révéler à un héritier l'existence d'une succession qui lui ett échue, et à poursuivre, à ses risques et périls, le recouvrement de cette succession, constitue en réalité un contrat de gestion d'affaires, mêlé de mandat. — En conséquence, l'honoraire fixe à forfait par une telle convention peut , s'il parait excessif, être réduit par les magistrats, quant à la part afférente au mandat (1). (G. Nap., 4134, 4375 et 4999.)
Et il en serait de même de la rémunération attribuée à la gestion d'affaires proprement dite, si cette rémunération avait été exagérée par suite de la situation inégale dts parties contractantes (2). — Motifs de l'arrêt.
attaché à la révélation de secret, prise isolément, pourrait être réduit en cas d'exagération, le révélateur n'étanl.dit cet arrêt, vis-à-vis de l'intéressé, qu'un negotiorum gestor. — En rapportant l'arrêt du 7 mai 1866, nous avons fait observer qu'en pareille matière les circonstances seraient toujours d'une très-grande influence sur la solution à intervenir. — Lorsqu'un tel contrat intervient, la situation de ceux qui y figurent qjest évidemment pas égale ; c'est donc avec une extrême attention que les juges doivent examiner: 1° si l'héritier a traité en pleine liberté et en parfaite connaissance de ce qu'il avait intérêt i savoir, et si la stipulation d'honoraires a été pure de tonte manœuvre frauduleuse à un degré quelconque; 3° si, en réalité, ce que le révélateur a vendu comme secret avait bien ce caractère, et si c'est bien par ses soins, et conformément au mandat qui lui a été donné, que le recouvrement a eu lieu. — Si toutes ces conditions sont remplies, il nous a semblé, avec la Cour de cassation, que le traité fait entre le révélateur et l'héritier était protégé par l'art. 1134, C. Nap.— Dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus,
JOl'UNAL DU PALAIS.
(Cotteret C. Périnet.)
22 juin 1866, jugement du tribunal de la Seine qui fait suffisamment connaître les circonstances du procès :— « Attendu qu'aux termes d'un acte en date du 10 mars 1865, reçu par Me Delival, notaire à Monlmcdy, Colteret a offertà Nicolas Périnet de lui révéler qu'il pouvait avoir des droits a exercer dans une succession très-importante, paraissantouverte à son proOt par le décès d'une personne de sa famille qu'il n'a jamais connue, aux clauses et conditions suivantes, oui ont été acceptées : Cotteret devra, aussitôt après la signature de la convention :1° révéler a Périnet l'origine et la nature des droits dont il s'agit ; î° les faire reconnaître en justice si besoin est, mais à ses risques et périls ; de son côté, Périnet, pour prix de la révélation qui lui sera faite, cède et abandonne à Colteret le tiers net de ta part à hii attribuée dans la succession à advenir; enfin, de convention expresse, il est stipulé entre les parties que tous les frais faits jusqu'à ce jour par Cotteret, de quelque nature qu'ils soient, concernant celte succession, tels que voyages, recherches, correspondances, resteront a la charge personnelle dudil Cotteret ; — Attendu que, le même jour, par-devant le même notaire, la convention a été signée; — Attendu qu'il résulte des circonstances mêmes de cet acte que l'abandon du tiers net de la succession an profil de Colteret a trois causes bien distinctes, savon* : 1° la révélation de la succession; 2* la rémunération pour frais, honoraires et déboursés faits pour arriver à cette découverte, que Cotteret déclare garder a sa charge, c'est-à-dire la rémunération d'une gestion d'aflaires ; 8° la rémunération d'un mandat exprès, accepté par ledit Cotteret, pour faire reconnaître en justice, s'il y a lieu, à ses frais, risques et périls, les droits de Périnet; — Attendu que les cou-
les magistrats, sans relever aucun fait de fraude imputable à l'agent d'affaires, semblent toutefois avoir été touchés de cette double considération : 1° que les héritiers avaient, dans leur ignorance des faits, cru trée-difflcilo un recouvrement que l'agent d'affaires savait bien devoir Ctre fort aisé et presque exempt de frais ; 2° que (comme le disait le jugement de première instance dont les motifs ont été adoptés par la Cour) la succession n'étant ouverte que depuis moins de six mots, • le champ était encore ouvert pour les di'coo vertes personnelles des héritiers ; • d'où il paraissait résulter que le secret révélé n'était, & vrai dire, qu'un demi-secret. Ces constatations de fait avaient une gravité réelle, puisqu'elles tendaient à infirmer, daim une certaine mesure, de la part de l'héritier, la liberté de son consentement, et I c'est évidemment sous leur influence que la Cour s'est reconnu le droit de réduire les honoraires stipulés. — V. au reste, sur cette importante question, les observations détaillées de M. Boollanger sous l'arrêt précité de 1806.
trats de gestion d'affaires et de mandat n'ont aucun caractère aléatoire; qu'en effet, le premier prenant fin au four de la révélation, le chiffre des frais et déboursés se trouvait fixé et déterminé, et ne pouvait plus va— rier; que, par suite des recherches faites pour établir le degré de successihililé de Périnet, la généalogie du de cuju$ dans les deux branches, le sort des divers héritiers, et de l'étude des pièces du dossier et liquidation, Colteret était certain que la reconnaissance des droits dudit Périnet aurait lieu sans contestations ; qu'ainsi le second contrat était nettement limité ;— Attendu qu'eti admettant que la révélation d'une succession à celui à qui elle est échue soit une cause licite de la convention qui intervient entre le révélateur et l'héritier, et que la rémunéralion stipulée ne puisse être réduite par les tribunaux, ce poml de doctrine, adopté par une jurisprudence récente (V. ad notant), ne s'applique qu'en partie à l'espèce ; qu'en effet, un seul prix, le tiers net de la succession, ayant été stipulé pour la rémunération de la gestion d'aflaires, de la révélation et du mandat, sans distinction de la partie applicable a chacun de ces contrats, il appartient au tribunal d'apprécier la convention du 10 mars 1865 dans son ensemble, et d'en déterminer la nature et la valeur juridique : ■— Attendu que les consorts Périnet ne font aucune preuve des faits de dol et de fraude qu'ils allèguent et qui seraient de nature à vicier le consentement; — Attendu que la succession révélée, ouverte depuis motos de six mois, mise aux mains d'un administrateur judiciaire, était en cours de liquidation, et que la délivrance des lois n'avait point eu lieu au profit des héritiers qui se présentaient; que si une succession en cet étal peulètre considérée comme secret à révéler cl cause licite d'une convention, il faut reconnaître que le champ des découvertes personnelles de l'héritier est encore ouvert et que l'homme d'affaires devenu révélateur n a droit qu'à un honoraire modéré; — Attendu que les divers contrats étant ainsi caractérisés, il appartient au tribunal d'examiner si la rémunération stipulée est en juste rapport avec le travail accompli et les soins donnés aux affaires ; — Attendu qu'il est constant que le tiers net de la succession Périnet s'élève à 66,000 fr.; — Attendu qu'il résulte des documents de la cause et des pièces produites que cet honoraire réclamé par Cotteret en vertu de la convention du 10 mars 1865 est excessif et hors de toute proportion avec les services rendus ; qu'il y a lieu de le réduire; que le tribunal a les éléments nécessaires
Kur en fixer le chiffre ; — Attendu que ffre de 10,000 fr. faite par les consorts Périnet est insuffisante ; — Déclare les consorts Périnet mal fondés dans leur demande en nullité de l'acte du 10 mars 1805 pour défaut de consentement et de cause ; ordonne que ledit acte sortira effet comme contenant contrat de gestion d'aflaires, de
révélation de surcession et de mandat; dé dare excessive la rémunération stipulée pour frais, honoraires et déboursés, et en ti\e le montant à 20,000 le, etc. »
Appsb respectifs de Cotteret et des con-
U COUR; — Considérant que celui qa a trouvé ou découvert un objet matériel en droit appartenant à autrui, est dans l'obligation naturelle et de for intérieur de faire connaître ce qu'il sait au propriétaire, à charge, pour celui-ci, de restituer les frais avancés ; — Que si cet accomplissement d'un devoir naturel est ordinairement et doit être par une récompense, c'est dans
l'intérêt de la propriété elle-même, qui fait ainsi un juste sacrifice pour assurer l'exercice de son droit ; — Mais que les situations renversées, et l'intérêt qu'il s'agit de mis en oubli, si Ton livrait le nrom*^ à la merci du révélateur, en donà celui-ci le droit absolu de déterminer k montant de la rémunération ; — Considérant que tel serait cependant le résultat du principe oui conduirait à consacrer sans examen toute convention intervenue, avant révélation, eaire le révélateur et le propriétaire; — Que celui-ci se trouverait en effet ansoJnineni désarmé en présence des exigences qui lui seraient imposées ; — Que c'est abuser des mots que de dire que le propriétaire est libre d'accepter ou de refuser les propositions qui lui sont faites; qu'entre deux alternatives, dont l'une est absolument sans avantages et dont l'autre en présente nécessairement un, il n'est pas sérieux de soutenir qu'il existe la liberté de choisir ; — Que le premier élément de la convention formée légalement est que le consentement soit fibre ; qu'il importe peu que la liberté disparaisse par suite de telle ou telle cause ; qu'il suffit qu'elle soit absente pour que la stipulation soit sans effet ;— Que si l'on légitimait la contrainte exercée par le révélateur, die pourrait aller jusqu'à réduire le propriétaire à on centième ou à une part moindre encore de son droit, sans que la justice pût le protéger ; — Considérant qu'ainsi la raison dit qu'il y a là une convention toute spéciale, dont la nature doit être étudiée, surtout quand on la voit résulter, non des incidents de la vie ordinaire, mais d'une spéculation commerciale qui tend a se faire une part importante dans les patrimoines ; que si celle spéculation est légitime, il faut reconnaître que, par Habile té qu'elle donne dans les transactions de cette nature, elle augmente encore l'inégalité de la situation entre les contractants; —Considérant qu'il ne faut pas aisément admettre des contrats prétendus inoomés, et qui, grâce à cette désignation, échapperaient mi règles du droit et conduiraient a des résultats iniques, le droit étant, en définitive, la mise en doctrine du juste, et ses règles ne laissant pas de place, quand on les ap-
profondit, à ces prétendues exceptions; — Considérant que les premiers juges ont vu avec raison dans la convention qui est débattue dans la cause un contrat sur gestion d'affaires; — Que celui qui recherche une succession appartenant à autrui s'ingère nécessairement dans l'affaire de cet héritier ; — Que, sans doute, il peut le faire dans une pensée intéressée, mais que cet intérêt ne détruit pas le contrat; — Que le mandat, comme la gestion d'affaires, sont gratuits en principe, mais qu'en devenant intéressés, ils ne cessent point pour cela d'exister; — Considérant qu'il est impossible d'admettre qu'un fait change complètement de nature par la volonté de celui qui l'accomplit , et que, spécialement, celui qui a recherché un droit au profit d'un tiers soit negotiorum gestor ou non, suivant qu'il lui plait, pouvant, par exemple, réclamer les frais de sa gestion, quand ils auront été considérables, en vertu des règles du droit sur la gestion d'affaires, ou bien, s'il n'a fait que des frais insignifiants,, s'attribuer une récompense arbitrairement imposée en vertu du prétendu contrat innomé de révélation ; — Considérant que, sans doute, le negotiorum gestor, comme le mandataire, a le droit de mettre à prix ses services, mais que ce salaire n'altère pas plus pour l'un que pour l'autre la nature du contrat, et le laisse gouverner dans les deux cas par les règles générales du droit; — Considérant que si, par des considérations d'équité et pour la protection de la propriété, on est arrivé à reconnaître que la stipulation sur la quotité du salaire du mandai pouvait être revisée alors qu'elle avait dépassé les limites des conditions raisonnables, combien, à fortiori, cela n'est-il pas nécessaire quand il s'agit de la rémunération du negotiorum gestor, et surtout du révélateur; — Que celui-ci s'est non-seulement ingéré dans l'affaire d'aulrui sans son aveu, mais a fait régler son salaire dans des conditions d'inégalité entre les contractants, qui sont bien autrement évidentes que pour les rémunérations du mandat; — Considérant qu'ainsi les premiers juges ont bien apprécié la convention dont il s'agit dans la cause, en y voyant, non un contrat spécial affranchi de toutes les règles du droit, mais un règlement de salaire d'une gestion d'affaires dont la fixation doit être faite à la fois en vue des impenses de l'un des contractants et des avantages que l'autre est appelé à recueillir, fixation qui doit être révisée par la justice lorsqu'elle a été visiblement exagérée, par suite de la situation inégale des deux contractants; — Considérant que, d'après ces principes, les juges sont autorisés, non pas a annuler la convention en ce qu'elle assure une rémunération au révélateur, mais à en reviser le prix lorsqu'il est hors de proportion avec les frais par lut avancés et le service rendu ; — Mais qu'il n'est pas indispensable de recourir à ce moyen de la cause ; — Que le contrat intervenu entre les parties
JOUItNAL DU PALAIS.
était incontestablement mêlé de mandat; que quelles que fussent les stipulations à l'aide desquelles on avait cherché peut-être à dissimuler ce caractère, il résulte de l'ensemble de la convention que Colleret était chargé de la poursuite des droits de Périnel ou de ses enfants, et qu'il le faisait à ses périls et risques et a ses frais ; — Considérant
Sue, pour estimer la part qu'avait cette partie es engagements de Cotterel dans le salaire par lui stipulé, il ne faut point se placer au point de vue dudil Colterct, qui savait bien n'avoir que très-peu de frais à faire, mais bien de Perinet, qui était à cet égard dans une ignorance absolue et qui devait nécessairement regarder la poursuite de droits qui lui était signalée comme très-difficile; — Considérant que si, d'ailleurs, il est impossible de faire exactement l'appréciation relative des circonstances qui ont déterminé la fixation du prix stipulé dans la convention intervenue entre les parties, ce n'est pas à celle qui a traité dans des conditions qu'elle rendait volontairement obscures, à se plaindre de ce que cette obscurité est interprétée contre ses intérêts ; — Considérant qu'il est indispensable , dans un contrat mêlé de mandai et d'autres éléments, d'examiner si la rémunération a été justement déterminée, au moins quant à la part qui a été attribuée audit mandat ; — Que celte appréciation se trouve équitablement faite par la réduction à 20,000 francs de l'ensemble des droits qui reviennent légitimement à Cotterel ; — Que l'appel principal et l'appel incident se trouvent ainsi également mal fondés; — Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les premiers juges, en ce qu'ilsn'ont rien de contraire a.ceux ci-dessus exprimés ; — Confirme, etc.
Du 17 mai 1867. — C. Paris, 1" ch. — MM. Devienne, 1" prés.; Aubépin, subsl.; Plocque et Lacan, av.
AIX 2^muwin 1S67.
INSCRIPTION H ï POTH ÊCA IRB, RADIATION, Jd-
grment, Conservateur des hypothèques, Dommages-intérêts.
L'art. 2158, C. Map., qui, pour la radiation d'une inscription hypothécaire ordonnée par un jugement, exige le dépôt au bureau des hypothèque» de l'expédition même du jugement, n'est pas applicable au cas où le conservateur des hypothèques était luimême partie dans l'instance: la simple signification du jugement suffit alors pour que la radiation puisse être exigée.
Et le refus d'opérer cette radiation rend le conservateur des hypothèques passible de dommages-intérêts envers la partie qui en a éprouvé un préjudice.
(Caslillon C. Denis et Pascal.) — arrêt. LA COUR ; — Attendu que la résistance du sieur Caslillon, conservateur des hypothèques, a radier l'inscription hypothécaire
dont il s'agit au procès, a été légitime jusqu'au moment où l'intervention du sieur a'Estienncen première instance a démontré
3ue Pascal fils, son associé, avait eu le droit e donner quittance et de consentir à la radiation de cette hypothèque au profit du sieur Denis ; — Mais que du jour de cette intervention, toutes les justifications pouvant mettre à l'abri la responsabilité du sieur Caslillon ayant été faites , il devait obéir aux prescriptions du jugement dont est appel ; — Attendu qu'il a néanmoins refusé de radier et a émis appel du jugement, sous le prétexte que la signification de ce jugement ne satisfaisait pas au vœu de la loi, et qu'on devait lui en remettre une expédition, aux termes de l'art. 2158?C. Nap.;— Attendu que cette exigence, légitime quand le conservateur se trouve en présence d'un tiers qui vient lui demander une radiation, ne saurait s'appliquer au cas où ce fonctionnaire est en cause dans une instance, et que le jugement qui intervient prescrit une radiation d'inscription ; qu'alors, comme tout autre plaideur, ce fonctionnaire doit exécuter la sentence sur la simple signification du jugement ; que sa responsabilité est suffisamment couverte.
Sur les dommages-intérêts: — Attendu que le refus illégitime du sieur Caslillon de radier l'inscription hypothécaire qui faisait l'objet du procès, a été pour les intimés une cause de préjudice dont la Cour peut évaluer l'importance ; — Par ces motifs, elc.
Du 2 janv. 1867. — C. Aix, 2e ch. — MM. Mouret-Sainl Donal, prés.; Lescouvé, av.
gén.; Arnaud et Rigaud, av.
LYON 14 janvier 1868.
Communauté, Remploi, Obligations.
La clause d'un contrat de mariage par laquelle les époux, en adoptant le régime de ta communauté , ont stipulé que certains biens de la femme ne pourraient être aliénés qu'à charge de remploi, n'a pas pour effet de soustraire ces biens d l'exécution des obligations personnelles contractées par la femme pendant le mariage (1). (C. Nap., 1392.) — Dès lors, est valable la cession des biens dont il s'agit faite par la femme au profit de ses créanciers personnels.
(I) C'est l'opinion qui a prévalu dans la jurisprudence. V. Cass. (rcun.) 8 juin 1858 (P. 1858.1134. — S. 1858.1.417), et la note. V. cependant, en sens contraire, Caen, 8 avr. 1867 (P.1867.1217. — S.1867.2.356). — On admet m#me généralement que la condition d'emploi ou de remploi n'est opposable aux tiers qu'autant que le contrat de mariage contient à cet égard une stipulation formelle. V. Cass. 1er mars 1859 (l\ 1859.917.— S.1859.1.402), eU9 juill. ! 863 (S.l 865.1.372.— P.1865.967) ainsi que les notes sous ces arrêts; Paris, 14 mars 1862 (P. 1862.249).
(De la Pinière et Mage C. de la Qucuille et autres.)
3 Mr. 1867, jugement du tribunal de Lyon m» \e décide ainsi par les mot ils suivants : — « Attendu qu'aux termes de leur contrat de mariage, reçu M* Legendre et son collègue, notaires à Lyon, le 19 mars 4861, les mariés de la Pinière ont déclaré adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec b stipulation d'emploi d'une somme de 100 .000 fr., le surplus des biens de la femme devant rester libre et disponible, sans emploi en sa faveur ; — Attendu qu'il a été expli- «■< dans le contrat que l'existence de cet emploi sera suffisamment justifiée a l'égard des tiers par la simple production d'un acte notarié, qu'ils n'auront aucune autre justification à exiger ; qu'ils ne seront ni juges, ni garants du mérite des emplois ou des remploi tlTeetués, et qu'ils seront définitivement Ubérês par l'acceptation qui en aura été faite ;— Attendu que, depuis cette époque, le* mariés de la Pinière se sont reconnus débiteurs solidaires, par actes authenliq»es, envers la dame de la Queuille, d'une wmme de 35,000 fr., et envers les mariés Tissot-KienVr, d onc somme d'environ 55,000 fr. ;— Attendu que, par exploits des 7 jnill., 2* aodt et 19 sept, derniers, la dame de la (toeoifle, les mariés Tissot et une dame veuve Sausf ont formé, entre les mains des mariés Mage, débiteurs de la dot de la dame de la Pinière, des saisies-arrêts qui ont été suivies de la demande en validité ; — Attendu qu'un arrêt de la Cour impériale, en date du 20 Bov. dernier, a condamné les mariés Mage à payer aux mariés de la Pinière une somme de 50,000 fr. et une pension de 2,000 fr., montant de leurs constitutions dotales ; que cet arrêt a, en outre, ordonné le versement de /a somme de 50,000 fr. entre les mains de M* Ducruet, notaire, et son emploi en achat de rentes sur l'Etal ; — Attendu que les mariés de la Pinière ont actionné, soit les mariés Mage, soit la dame de la Queuille et les mariés Tissot, pour faire prononcer la nullité de l'acte de cession . et obliger les mariés Mage à *c libérer à leur profit ; — Attendu qu'ils fondent leur demande : !• les dispositions de leur contrat de ma-
; î* — Attendu, sur le premier
moyen, que les mariés de la Pinière soutiennent en vain que les clauses de leur contrat équivalent à une stipulation de dotalilé et rendent la dot inaliénable jusqu'à concurrence des 100,000 fr., dont il doit être fait emploi; — Attendu, en effet, qu'aux termes de Fart. 1392, C. Nap., la soumission des biens an régime dotal ne résulte que d'une déclaration expresse qui ne puisse tromper tes tiers ; qu'elle ne saurait ressortir, par voie d'induction, de l'interprétation dn contrat ; — Attendu que, sous le régime de la communauté, la libre disposition des biens est la règle, et que les exceptions qui y ennt stipulées doivent être strictement ren-
fermées dans leur objet; — Attendu que la simple condition d'emploi ou de remploi ne suffît pas pour changer la nature du régime adopte par les époux et pour rendre les biens inaliénables; qu'elle doit être restreinte au cas qu'elle prévoit; qu'elle n'a pour effet que d'assurer à la femme une garantie contre son mari et de subordonner à une mesure de précaution la réception du prix dans le cas d'une vente, dont le prix doit être versé entre les mains du mari ; — Attendu que la femme n'en reste pas moins libre d'aliéner sa dot, qui est le gage de ses créanciers, et qui répond de l'exécution de ses engagements ; — Attendu que la clause spéciale qui concerne les tiers et qui les oblige, dans une certaine mesure, à demander la justification de l'emploi , ne saurait altérer ces principes et modifier celte interprétation du contrat ; qu'en effet, an lieu de déclarer d'une manière directe et
Sénérale la responsabilité des débiteurs et es acquéreurs de la dot, elle n'a eu pour objet que de la limiter et de régler les conditions de leur libération, dans le cas où il y a lieu à l'emploi ou au remploi de sommes restées disponibles ; — Attendu que, dans ces circonstances, la dame de la Pinière a contracté, envers la dame de la Queuille et les mariés Tissot, des engagements valables, exécutoires sur tous ses biens ; que des actes d'exécution ayant été pratiqués sur ses créances dotales, elle a pu régulièrement les céder à ses créanciers, et réaliser ainsi volontairement leur gage ; — Par ces motifs, etc. »
Appel par les époux de la Pinière et les époux Mage.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur la question de validité ou d'invalidité de la cession consentie par la dame de la Pinière, le 29 sept. 1866 ^Considérant que la charge de remploi, imposée au mari sous le régime de la communauté, qu'elle soit ou non obligatoire pour les tiers, a pour objet de protéger les biens delà femme contre les abus ou les dangers possibles de l'administration du mari, mais n'a pas pour effet d'abriter ces biens contre les engagements de la femme elle-même et contre faction de ses propres créanciers, en dépouillant celle-ci de la faculté de disposer de ce qui lui appartient, et en destituant ceux-là du droit <l exercer leurs créances sur tous les biens de leur débitrice;— Que celte indisponibilité de certains biens, celle interdiction pour la femme d'une faculté naturelle, et, pour les créanciers, celle déchéance du droit commun, en les supposant possibles sous le régime de la communauté, constitueraient, en tout cas, un état tellement anormal et tellement exorbitant, qu'il ne pourrait résulter que des stipulations les plus formelles et les plus explicites; — Que rien de pareil n'existe dans le contrat de mariage des époux de la Pinière, lequel ne contient autre chose qu'une stipulation pure et simple d'emploi et de remploi
JOUHNAL DU PALAIS.
faite de la'manière ordinaire et dans les termes d'usage ; — Qu'il est vrai qu'ayant soumis la donation faite à sa HHc à la condition d'un remploi, le sieur Mage a droit et qualité pour exiger que celte condition ne soit pas violée ; — Mais que de ce qui vient d'être dit, il résulte qu'en disposant d'une partie des biens donnes, la dame delà Pinicre n'a fait qu'user de son droit et n'a point violé une stipulation qui ne lui interdisait pas ce qu'elle a fait ; — Que si l'auteur de la donation voulait des garanties plus amples, dirigées même contre sa fille, il devait les demander à d'autres stipulations, surtout au régime dotal ; mais qu'il n'appartient pas au juge de substituer sa sagesse à celle du père de famille, et d'ajouter au contrat ce que les parties n'y ont pas mis;— Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;--Conflrme, etc.,
DuUjanv. 1868. — C. Lyon, V* ch.— MM. Durieu, prés. ; Rambaud père, Pine- Desgranges, Léon Roux et Brouchoud, av.
POITIERS 17 jma 1867.
Approbation d'écriture, Obligation indéterminée, Cautionnement, Preuve par écrit (comm. de), Interrogatoire sur