‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 100 sur 493 · J OU UN AL · texte numérisé non relu

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excluent d une manière indiscutable la pensée qu'il ait jamais considéré l'immeuble en question comme devant être la propriété privée du concessionnaire nominal ;— Attendu que jamais non plus cette pensée n'a été celle de l'abbé Parabère ; qu'on en trouve la preuve dans tous les faits et documents de la cause; ... (suivent des considérations en Tait pour établir que l'abbé Parabère avait toujours agi pour le compte de la compagnie de Jésus dont il était membre ; qu'il était d'ailleurs sans fortune personnelle, et qu'il n'avait pu subvenir aux dépenses des constructions qu'au moyen de fonds provenant de la com-

Sagnie); — Attendu que de l'ensemble des faits ont l'exposé précède il ressort jusqu'à l'évidence que la maison revendiquée et le mobilier la garnissant ne peuvent être considérés comme ayant appartenu à l'abbé Parabère et comme faisant partie de sa succession ; — Que, par suite, ses héritiers réclament une chose sur laquelle ils n'ont aucun droit, une chose au regard de laquelle ils se trouvent absolument dans la même condition que les personnes les plus étrangères à la famille du décédé ;— Qu'ils se plaignent à tort de spoliation ; que ce serait, au contraire, à une véritable spoliation en sens inverse qu'aboutirait 1 admission de leur demande ;

a Attendu qu'aprèseette solution du point de fait, sur lequel a dû porter d'abord l'examen de la Cour, il n'y a plus lieu de rechercher quelle peut ôlre la valeur de l'acte de vente dont se prévaut l'abbé Reynaud ; — Que s'il y avait nécessité de statuer sur cette question, elle serait résolue vraisemblablement connue elle l'a été par les premiers juges; — Hais attendu que, du moment où il est décidé que l'immeuble litigieux n'a pas été la propriété de l'abbé Parabère, les consorts Tondeur, ses héritiers, se trouvent non rcccvables à contester le litre en vertu duquel l'appelant détient ledit immeuble; — Attendu qu'en réalité l'abbé Reynaud n'a fait que continuer le rôle de l'abbé Parabère ; que ce n'est pas pour lui-même qu'il possède ; que c'est aux mains de la compagnie de Jésus qu'a reposé dès l'origne, et du vivant du concessionnaire, celte possession ; que c'est entre les mêmes mains qu'elle s'est continuée après son décès; — Que, par suite, la seule question restant à examiner est celle de savoir si cette possession défait peut être maintenue, ou si la demande des intimés doil avoir pour résultat de la faire cesser ; — Attendu qu'il ne pourrait y avoir matière à hésitation, s'il s'agissait de biens avant fait partie de la forlune personnelle de l'abbe Parabère: — Qu'en présence des principes rappelés clans les premiers considérants du présent arrél, il faudrait, de toute nécessité, déclarer nuls les actes par lesquels ledit abbé aurait transmis ces biens, soit directement, soit sous le voile d'une personne interposée, à la compagnie de Jésus; — Mais attendu que telle n'est pas l'espèce, qu'elle se différencie

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essentiellement de celles qui ont fait l'objet de» précédents de jurisprudence invoqués dans la cause, en ce que dans celles-ci il s'est toujours agi de choses ayant incontestablement appartenu au donateur ou an vendeur apparent, tandis que, dans le cas actuel, il s'agit d'une chose étrangère à la fortune et à la succession de la personne aux droits de laquelle se présentent les auteurs de la revendication; — Attendu qu'à côléde la non-existence légale des communautés religieuses dépourvues d'autorisation il y a leur existence de fait ;— Qu'à la haute police de l'Etat seule il appartient de pourvoir aux mesures que peut provoquer cette existence effective, de la tolérer, s'il la juge inoffensive, de la faire cesser, s'il y aperçoit des dangers;

— Que les tribunaux ne sauraient admettre, en principe, qu'une association religieuse non reconnue, mais existant au grand jour, avec la tolérance de l'Etat, puisse être dépossédée par tout venant des biens qu'elle délient, et cela .sans justification d'aucun droit dans la personne du réclamant; — Attendu que c'est là précisément la silualion des consorts Tondeur ; — Que, réclamant une chose qui n'a pas été celle de leur auteur, ils sont sans qualité pour opposer aux détenteurs de cette chose leur incapacité légale;

— Attendu que l'Etat a fait en Algérie un certain nombre de concessions immobilières au profil de membres de communautés religieuses non reconnues ; — Que ces concessions ont eu lieu, tantôt dans un but de colonisation , comme celle des Trappistes de Staouëli, tantôt dans un but d'assistance publique, comme celle des jésuites qui dirigent l'Orphelinat de Boufarik, tantôt enfin dans un but de moralisalion, comme celle du P. Parabère ; — Attendu que, s'il était fait droit à la demande des intimés, les héritiers des titulaires des autres concessions ci-dessus rappelées pourraient, au même litre et par les mêmes raisons, réclamer la délivrance d'immeubles qui jamais, ni dans l'esprit de l'Etat concédant , ni dans celui des bénéficiaires nominaux de la libéralité, n'ont été la propriété de ces derniers ; — Par ces motifs, réformant, etc.

Du 27 mai 1868. — C. Alger, 1" ch. — MM. Pierrey, 1" prés. ; Durand, leî av. gén.

AIX 22 août 1867.

Légitimation, Enfants incestueux, BEAU- FRÈRE ET ReLLB-SOEUR, MARIAGE SUBSÉ- QUENT.

Les enfants nés d'un commerce incestueux entre personnes [telles que beau-frère et bellesœur) pouvant toutefois contracter mariage ensemble avec l'autorisation du chef de l'Etat, sont légitimés par le mariage ultérieur de leurs père et mère contracté en vertu des dispenses que ceux- ci ont obtenues (1). (C. Nap., 164 et 331.)

(1) C'est la solution qui prévaut. V. Cus. H

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.' (Taillet C. Ay mon.) — arrêt.

LA COUR; — Attendu que la veuve Dui a ni in, qui avait épousé, en 1845, Jean-Baptisle-Etienne Taillet, ayant, après le décès de ce dernier, obtenu des dispenses pour pouvoir contracter mariage avec Louis-Charles- Gustave Taillet, son heau-frère, épousa en effet celui-ci en 4863: que Louis-Charles Gustave Taillet est décédé la même année, laissant un fils nommé Gustave-Etienne Taillet, né de ses rapports avec la veuve Dujardin, antérieurement à leur mariage; que cet enfant est décédé en 1866; — Attendu que les époux Aymon, intimés, demandent que la veuve Dujardin soit exclue de la succession de Louis-Charles-Guslave Taillet, frère de l'épouse Aymon ; qu'ils prétendent que Gustave - Etienne Taillet, étant un enfant incestueux, n'a pas pu être légitimé par le mariage de ses père et mère ; d'où il suit qu'il n'aurait pas pu succéder à son père Louis Charles Gustave Taillet, ni transmettre par conséquent aucun droit sur celte même succession à la veuve Dujardin, sa mère; — Qu'il s'agit donc de savoir si l'enfant né d'un beau-frère et d'une belle-sœur a pu être légitimé par le mariage qui a été contracté plus tard par ses père et mère, en vertu de dispenses obtenues à cet effet; — Attendu que les dispenses accordées par le souverain , dans les cas prévus par les art. 462 et suiv., C. Nap., et par la loi du 46 avril 4832, eu faisant disparaître la prohibition légale qui met obstacle au mariage entre personnes parentes ou alliées, a pour effet d'enlever à leurs rapports tout caractère incestueux; que l'inceste, se trouvant ainsi effacé pour les époux, doit l'être également pour les enfants qui ont pu naître de leurs précédentes relations ; — Qu'il ne serait pas juste, en effet, que la loi réhabilitât les parents auteurs de la faute et laissât subsister pour les enfants, qui en sont innocents, les conséquences de cette même faute; — Attendu que tels étaient les principes de l'ancien droit; que notre nouvelle législation n'a rien énoncé à cet égard; qu'il faut en effet distinguer deux sortes d'incestes : l'un voué par la loi à]une ineffaçable réprobation ; l'autre, qui peut, au moyen de dispenses, être élevé aux honneurs de l'union légitime ;— Que le législateur, en édictant l'art. 331, C. Nap., qui proscrit la légitimation des enfants incestueux, n'a voulu atteindre que les enfants nés de parents qui ne pourraient jamais être admis à contracter mariage entre eux, et non les enfants nés «Je rapports qui, malgré leur criminalité, pourraient être rendus licites, au moyen de «Jispenses; — Que la pensée du législateur, à cet égard, est révélée dans le passage suivant du discours du tribun Duvcyrier an

janv. 1867 (trois arrêts), et les observations en note (P.1867.H3.— S.1867.1.49) ; Paris, ÎO juill. 1867 (P.1867.M22.- S.1867. 2.312).

Corps législatif, séance du 2 genn. au 11 : « L'inceste religieux étant désormais étranger à la loi civile, ce dernier genre devient presque insensible, si l'on observe surtout qu'il n'y aura pas inceste civil, même dans les degrés prohibés auxquels le gouvernement peut appliquer la dispense ; » — Que H. Mal le ville , l'un des conseillers d'Etat qui ont concouru à la rédaction du Code, s'explique ainsi, dans son Analyse du Code civil, sur l'art. 331 , après avoir rappelé l'ancienne jurisprudence : * Cette même faveur est encore le privilège de la décision communément suivie par les auteurs, et selon laquelle les enfants ne sont pas incestueux lorsque leurs père et mère n'étaient parents qu'à un degré auquel on pouvait obtenir des dispenses, qui ont en effet été accordées pour les marier ensuite. » — Attendu que de telles énonciations ne peuvent évidemment se concilier avec le sens absolu que, dans le système des intimés, il faudrait donner à l'art. 331 ; — Attendu que l'on ne peut tirer argument de l'art. 335, qui

Îirohibe la reconnaissance au profit des en* ants incestueux, cette disposition se rapportant au cas d'un inceste encore existant, et non au cas où l'union a été purgée de son vice originel par l'effet des dispenses; — Attendu, quant aux considérations tirées de l'intérêt de la morale publique, que cet intérêt est suffisamment garanti par la sévérité que le gouvernement apporte dans l'examen des causes de dispense; que la morale publique serait blessée, au contraire, du résultat auquel on arriverait si l'on perpétuait, au moyen de la tache imprimée sur le front des enfants, le souvenir de désordres que le mariage a pour but de réparer et de faire oublier, si l'on créait des germes incessants de division dans les familles, en accordant les honneurs et les avantages de la légitimité aux enfants nés depuis le mariage, et ne laissant à ceux qui sont nés antérieurement que la honte et les incapacités attachées à leur origine; — Que telle n'a pas été et n'a pu être la pensée du législateur; — Par ces motifs, émendant, etc.

Du 22 août 1867. — C. Aix, 4'« ch. — MM. Poilroux, prés.; Luiggi, subst.; Crémieux et P. Rigaud, av.

TOULOUSE ai

Ekquêtb, Office du juge.

La faculté accordée aux juges d'ordonner d'office la preuve des faits qui leur paraissent concluants, peut être exercée même après les enquête et contre-enquête faites sur la demande des parties, alors surtout qu'il s'agit d'un fait nouveau qui, n'ayant pas été compris dans l'articulation, n'a pu être embrassé ni éclairci par les enquêtes, et que les nouveaux témoins à entendre sont désignés avec indication des faits sur lesquels ils doivent déposer, de manière à bien préciser et

limiter cette seconde enquête (1). (C. proc, 254.)

(Castex et Duchein C. Ducheio.) — aerêt.

LA COUR ;— Attendu qne, Duchein ayant dénié ia signature qui lui était attribuée, et qui se trouve apposée sur la police de vente, en date du 1" novembre 186.*}, la vérification de celte signature a été ordonnée tant par titres que par expert et par témoins, aux termes de l'art. 19.1, C. proc. civ.; — Attendu que le rapport d'expert, l'enquête et la contre-enquête auxquelles il a été procédé, en exécution des jugements des 20 juin 1864 et 26 juin 1866, n'ont pas fourni aux premiers juges des éléments suffisants pour éclairer leur religion sur la sincérité cl la fausseté de la signature arguée ; — Attendu que les faits articulés et admis en preuve ne se rattachaient pas directement à l'existence d'nn autre acte sous seing privé, sans date écrite, par lequel Caroline Duchein rétrocédait à son frère Jules les deux maisons que ce dernier lui avait vendues le 5 mars 1862, pardevant M* Lodes, notaire à Salies, lequel acte ou déclaration de rétrocession avait été, d'un « commun accord, remis à titre de dépôt à l'expert Barès ; — Attendu que, en ordonnant d'office, conformément aux pouvoirs qui leur sont attribués par l'art. 254, C. proc. civ., que le sieur Jiare* serait entendu en témoignage, à la requête de la partie la plus diligente, sur les circonstances qui avaient accompagné le dépôt dudil acte de rétrocession, les premiers juges ont cherché a s'éclairer sur un fait nouveau qui, n'ayant pas été compris dans l'articulation, n'avait pu être embrassé ni éclairci par les enquêtes ; d'où il suit qu'on pourrait considérer comme inapplicables à la cause les principes controversés à l'aide desquels , après une première enquête validée ou annulée, on dénierail aux juges le pouvoir d'en ordonner d'office une nouvelle. — Attendu que, en admettant même qu'il existe une certaine corrélation entre l'acte de rétrocession et celui du l'r nov. 1863, argué de faux, l'enquête cl la contre-enquête auxquelles il avait élé procédé n'ayant pas paru suffisamment concluantes aux premiers juges, ils n'en avaient pas moins le droit, pour satisfaire leur conscience, de recourir a l'audition d'un nouveau témoin désigné par eux avec indication des faits sur lesquels il devait déposer; que ce moyen d'instruction, sur la légalité duquel

(1) 11 a été jug*< que le tribunal peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluants, au cas où l'une des parties, après avoir demandé et obtenu l'autorisation de procéder à une enquête, a encouru la déchéance d'y faire procéder, et au cas où l'enquête est annulée pour vice de forme. V. Douai, 5 novembre, et Nancy, 28 déc. 1860 (P.I861.H09.-S.i861.J.2«Oet 191); Bastia, S avril 1855 (P. 1855.2.284. — S. 1855.Ï.317), et eonfro, Toulouse, 17 août 1884

aucun débat ne parait s'être élevé en première instance , ne saurait inspirer des craintes sérieuses sur lesxlangers que peut offrir une seconde enquête ainsi précisée et limitée; — Attendu que les pouvoirs accordés aux juges par l'art. 254, C. proc. civ., n'ont d'autre limite, par la volonté de la loi , que leur conscience et l'impérieux besoin de l'éclairer pleinement; qu'en toutes matières, et surtout en celles qni intéressent directement l'ordre public, il serait par trop regrettable que les juges n'eussent pas le droit et le pouvoir de chercher à suppléer d'office à l'insuffisance des preuves et des éléments de conviction que le débat oral leur aurait fournis; — Attendu que vainement on objecte l'économie des règles rigoureuses de la procédure civile, les abréviations de délais, les déchéances et les nullités multipliées au titre des enquêtes, et qui attestent la défiance dont le législateur a entouré la preuve testimoniale; qu'il est un intérêt supérieur à toutes ces craintes exagérées, c'est celui d'une bonne administration de la justice, dont le principal élément est la conviction éclairée et consciencieuse des juges; — Attendu que l'assimilation que l'on veut faire entre l'intérêt public, dont ils sont les représentants légaux, et l'intérêt privé, qui se débat entre parties, est contraire à l'économie des règles de la procédure et aux principales dispositions de ce titre de6 enquêtes; qu'ainsi, dans l'art. 279, la loi confère aux juges le pouvoir de proroger le délai de l'enquête, tandis que la limite de sa durée est, pour la partie, irrévocablement fixée à huitaine; de même encore, l'art. 202 permet de recommencer l'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge, tandis que cette nullité est irréparable lorsque c'est contre la partie qu'elle a été prononcée; — Attendu que le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges par ledit art. 254 était consacré par l'ancienne jurisprudence et par le droit romain, qui pose ce principe dans la loi unique au Code : Vt quœ desunt advoealis parliumjudex suppléai; — Attendu que le litige ne porte pas sur l'acte de rétrocession déposé entre les mains de Barès, et dont, par suite d'une mesure préventive, le tribunal de Sainl-Gaudens a ordonné l'apport à son greffe, et que, en admettant que la portée de la déposition de Barès eût pour effet d'établir des faits contraires aux conventions stipulées audit acte

(P.1866.97.— S.186Ô.Ï.JO). Notre arrêt prévoit une autre hypothèse, celle où la question n'est pas suffisamment dégagée par les débats de l'enquête ; il décide qu'alors les juges peuvent ordonner d'office qu'un témoin s'expliquera sur de nouveaux faits. Y. SIM. Chauveau, sur Carré, Suppl., quest. 977 bU, in fine, et Bioche, Dût. de proc., v- Enquête, n. 541, *n fine.

JUMSPRUDEN

de rétrocession, il existe dans la cause un commencement de preuve par écrit résultant de l'aveu fait en justice par Jules Duc lie in . et consigné dans ledit jugement, du dépôt de cet acte entre les mains de l'expert Haros, ce qui rend la preuve testimoniale admissible ; — Par ces motifs, etc.

Du 29 fév. 4868.— C. Toulouse, 2* ch — MM. Blaja, cons. prés; Belel, av. gén.; Saint-Gresse et Ebelot, av.

PARIS 27 juillet 1867.

Louage d'outrage, Ouvriers, Action directe, Faillite , Compétence , Sous-entrepreneur.

V action que l'art. 1798, C. Nap., confère aux ouvriers d'un entrepreneur contre celui pour lequel let ouvrages ont été faits, étant une action directe que l'ouvrier exerce de son propre chef contre le propriétaire, et non pas un simple privilège sur les sommes dues à f entrepreneur, il s'ensuit que la faillite de l'entrepreneur ne fait pas obstacle à l'exercice de cette action, et que le tribunal civil est compétent pour en connaître (1). — Rés. par le tribunal.

Celte action n'appartient qu'aux ouvriers proprement dits; elle ne peut être exercée par les sous-entrepreneurs qui , dans une pensée de spéculation commerciale et dans le but de réaliser un bénéfice sur l'exécution des travaux, font travailler pour leur propre compte (2).

(Synd. Bénassy C. Delarfcux cl Lebon.)

31 août 1800, jugement du tribunal civil de la Seine qui statue en ces termes :— « En ce qui concerue Lebon : — Sur le premier moyen : — Attendu que l'action attribuée à l'ouvrier par l'art. 1798 du Code est une action directe et personnelle contre le propriétaire ; que celte action ne procède pas du chef de ("entrepreneur général ; — Que ce dernier n'a sur le prix de Kimmeuble, tant que ce prix reste aux mains du propriétaire, que des droits éventuels subordonnés à 1 exercice de l'action dont il s'agit ; — Attendu que, en cas de faillite, les créanciers

(1) Ce principe a déjà été consacre par la jurisprudence. Y. Paris, 13 avril 1860 (P.186Ô. 934.— S. 18ÔÔ.Î. Î52), et le renvoi. Il a été également jugé, dans le sens de la solution cidessus, que l'action directe conférée à l'ouvrier contre le propriétaire étant entièrement distincte de celle contre l'entrepreneur, la survenance de la faillite de ce dernier ne fait pas obstacle à ce que l'ouvrier donne suite à l'action qu'il a formée antérieurement contre le propriétaire, sans qu'il y ait lieu de le renvoyer à la faillite de l'entrepreneur. V. Besancon, 16 juin 1863 (P. 1864. 170.— S. 1863.2.Î06).

(1) V. conf., Cass. 11 nov. 1867 (P. 1867. 1157.— S.1867.1.4J9), et la note.

de l'entrepreneur n'ont pas plus de droits . qu'il n'en avait lui-même ; — Qu'il suit de là que l'ouvrier ne vient pas en concours avec eux sur ledit prix, et que son action n'a pas le caractère d'un privilège; — Sur le second moyen: — Attendu que l'interprétation de l'art. 1798 ne peut pas être isolée de l'ensemble des dispositions auxquelles il se lie ; — Attendu que la section des devis cl marches dont il fait partie, a pour objet de régler les rapports que les ouvrages a l'entreprise, et spécialement les constructions à forfait, établissent entre les constructeurs et les propriétaires ;— Attendu que l'art. 1787 pose le principe général de ces rapports, et comprend indistinctement dans son application les trois éléments qui concourent à la création d'un ouvrage, le travail, l'industrie et la matière ; — Attendu, en second lieu, que l'art. 1779 s'applique textuellement aux maçons, charpenuers, serruriers et autres ouvriers qui traitent directement avec le propriétaire la partie qui les concerne; — Attendu que les mêmes expressions ne peuvent pas avoir dans l'art. 1798 une signilication ditlérente, et qu'ainsi cet article est également applicable aux ouvriers qui soustraitent avec 1 entrepreneur général la partie de leur profession ; — Attendu que ces soustraites ont le plus souvent une importance considérable ; qu'ils embrassent un ensemble de travaux dont l'exécution matérielle ne pourrait pas être l'œuvre d'un seul homme, et qui exigent une habileté professionnelle et des ressources que ne possède pas le simple ouvrier; — Qu'il suit delà que l'art. 1798 s'applique nécessairement aux maîtres ouvriers et chefs d'atelier sous-traitants qui se font aider par d'autres ouvriers dont ils dirigent le travail ; — Qu'il leur est impossible de rechercher quelle est la part manuelle qu'ils prennent personnellement à l'exécution de leurs marchés ;— Qu'ils concourent tous à la fois par leur travail, par leur industrie, par la matière, à la création de l'immeuble construit, et qu'ils se trouvent ainsi au nombre des catégories d'ouvriers qui, aux termes des art. 1797 et 1798, sont employés à la construction sous la responsabilité de l'entrepreneur ; — Qu'ils ont, par conséquent, droit au bénéfice de l'action directe;— En fait : — Attendu que Delarfeux est peintre en bâtiments ; qu'il est patenté sous celte dénomination ; que les travaux dont il réclame le prix rentrent dans sa profession, et que son action doit être protégée par l'art. 1798; — Attendu, d'ailleurs, que sa créance n'est pas contestée ; qu'elle s élève à la somme de 8,500 fr., et que Lebon est encore débiteur sur le prix de l'immeuble d'une somme supérieure ;

« Ki. ce qui touche Bénassy et son syndic Sommaire : — Attendu que Delarfeux déclare renoncer à toute condamnation contre eus, se réservant de faire valoir ses droits contre la faillite ainsi qu'il appartiendra ; — Par ces motifs, condamne Lebon à payer à

Delarfeux ladite somme de 8,500 fr., etc. » Appel par le syndic.

ARRÊT

LA COUR ;— Donne défaut contre Lebon, non comparant, et pour adjuger le profil dudit défaut, joint à la cause principale par arrêt de celle Cour du 5 avril 4866, faisant droit à l'égard de toutes parties ; — En ce qui touche l'incompétence du tribunal civil : — Considérant que, par exploit en date du 28 avril dernier, Delarfeux a fait citer Lebon, propriétaire, Trécul comme sa caution, et Bénassy, entrepreneur général de travaux exécutes pour le compte dudit Lebon, devant le tribunal civil de la Seine, pour se voir : Bénassy, déclarer déchu du bénéfice du terme, et les trois défendeurs condamner solidairement à payer à Delarfeux la somme de 8,500 fr., montant de travaux exécutés par lui dans la propriété de Lebon ; — Que, sur cette assignation, Sommaire, ès qualité, a conclu a l'incompétence du tribunal civil ei demandé le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce ; que Delarfeux a demandé acte de ce qu'il n'entendait, devant le tribunal civil, demander aucune condamnation contre la faillite de Bénassy , se réserva ui tous ses droits pour les faire valoir aux opérations de la faillite, et que', le 8 août 1866, le tribunal civil, se fondant sur ce que la demande de Delarfeux était principalement dirigée contre Lebon et n'avait rien de commercial, s'est déclaré compétent;—Que ce jugement, signifié à avoué et à domicile les 14 et 20 juill. 1866, n'a pas été frappé d'appel par Sommaire, et est, dès lors, devenu définitif {—Qu'il suit de là que Sommaire n'est plus aujourd'hui recevable à proposer l'incompétence du tribunal civil ;

En ce qui touche le fond : — Considérant qu'entre Bénassy, entrepreneur de bâtiments, chargé par Lebon d'exécuter tous les travaux nécessaires à l'élévation d'une maison à construire à Paris, avenue du Roi-de- Rome, et Delarfeux, entrepreneur de peinture, il est intervenu, le 25 avril 4865, une convention qui sera enregistrée avec le présent arrêt, et par laquelle Delarfeux a pris à forfait, et moyennant la somme de 8,500 fr., l'obligation d exécuter tous les travaux de peinture, teuture et vitrerie nécessaires au complet achèvement et à la mise en parfait état d'habitation de la maison Lebon , tels u'ils étaient indiqués au cahier des charges ressé par l'architecte du propriétaire; que, de plus, il a été stipulé que les tentures, n'étant pas portées au cahier des charges, seraient fournies par Delarfeux, et que ledit marché ne serait susceptible d'aucune augmentation pour cause d'erreur, Delarfeux avant déclaré avoir pris connaissance des plans, cahier des charges et travaux à exécuter;— Considérant qu'il est allégué par Sommaire ès noms, ei non démenti, qu'aussitôt après cette convention , Delarfeux a sous-traité avec deux entrepreneurs, notam-

ment avec Bissot, pour la pose de la vitrerie et des tentures; — Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal représenté à la Cour,

3ue Delarfeux, dans l'enseigne placée auessus de son magasin, prend la qualité de marchand de papiers peints et d'entrepreneur général de peinture, et qu'il emploie plusieurs ouvriers ;— Qu'il est allégué et non contredit que Delarfeux a, dans le cours des années 1866 et 1867, fait comme entrepreneur général des travaux, dans un grand nombre d'immeubles sis à Paris, pour des sommes considérables;— Qu en cet état, en présence du marché à forfait soumissionné par Delarfeux, et qui fait la base du procès, il n'est pas possible d'assimiler Delarfeux aux ouvriers désignés spécialement dans l'art. 1798, C. Nap.;— Considérant, en droit,

Îue l'art. 1798, en permettant aux ouvriers 'agir contre le propriétaire avec lequel ils n'ont pas contracté, sans s'adresser à l'entrepreneur, qui, les ayant employés, est leur débiteur personnel, a consacré une exception qui, comme telle, doit être renfermée dans son objet précis ; — Considérant que cet article a eu particulièrement en vue les ouvriers proprement dits, dont, mû par une pensée toute de protection et dans un intérêt de justice et d'humanité, il s'est proposé de garantir le salaire ; — Considérant que si, en l'absence de toute distinction, la disposition peut profiter même à l'ouvrier qui, travaillant personnellement, s'est adjoint un ou plusieurs aides pour les nécessités de ce travail, il est certain, tant par la lettre que par l'esprit de la loi, que le travail est la condition même à laquelle est subordonné le droit à la faveur qu'elle consacre ; d'où il suit que la disposition exceptionnelle de l'art. 1798 ne saurait profiter à ceux qui, dans une pensée de spéculation commerciale, deviennent entrepreneurs et font travailler pour leur propre compte, dans le but de réaliser un bénéfice sur l'exécution des travaux; — Que si le législateur avait votdu ranger l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur dans la catégorie exceptionnelle de l'art. 1798, il n'aurait pas manqué de l'v faire figurer en termes exprès ; — Qu'il résulte, au contraire, du rapprochement des art. 1798 et 1799, C. Nap.. qu'ila'a pu entendre opérer celte confusion ; — Qu'enfin, reconnaître au sous-entrepreneur traitant à forfait d'une partie des travaux l'action directe en paiement contre le propriétaire serait s'exposer à faciliter certaines manœuvres à l'aide desquelles l'entrepreneur pourrait détourner, au profit de ses créanciers personnels plus ou moins sérieux, tout ou partie de la somme destinée uniquement à rémunérer le travail des ouvriers ; — Considérant, enfin. que; dans les circonstances établies au débat, il est constant que Delarfeux a agi en qualité de sous-entrepreneur: qu'il a traité à forfait, et qu'il a été substitue à Bénassy, entrepreneur principal, dans les fournitures de tenture et les travaux de vitre-

rie cl de peinture; qu'il n'était pas, dos lors, dans les conditions voulues pour agir directement contre le propriétaire dans les termes de l'art. 17U8, C. Sap.; — Sans s'arrêter a l'exception d'incompétence, dans laquelle l'appelant est déclaré nou rccevablc devant la Cour, etc.

Du 27 juill. 1867.-C. Paris, 3e oh. — MM. Roussel, prés.; Sallé, av. gén.; Cliquet et Ravctou, av.

METZ 27 mai 1868.

separation des patrimoines, privilège, Hypothèque, Demande, Délai, Aliénation, Immeuble indivis, Imputation.

Le droit de séparation des patrimoines constitue, au profit des créanciers du défunt, un véritable privilège sur les biens de la succession (1). (C. Nap., 878 et 2H1.)

Ce privilège, s'il n'a pas été inscrit dans

(1) Les auteurs ne sont pas d'accord sur la nature du bénéfice de la séparation des palrimoi* ne-, — Suivant les uns, c'est un véritable privilège avec tous les effets attachés par la loi aux créantes privilégiées. V. MM. Duranton, t. 7, n. 490; Di luante, Cours analyt., t. 3, n. 222 bis, 1; Taulier, Tliior. du Cod. civ., t. 7, p. 213 ; Demulombe, Success., 1. 5, n. 208 ; Barafort, Sépar. des patrim., n. 13. — Selon d'autres, le mot privilège, dont se sert la loi, est une expression impropre; le droit de demander la séparation des patrimoines ne constitue pas un privilège proprement dit ; c'est un droit suigeneris, limité et restreint dans ses effets ; il ne saurait notamment engendrer un droit de suite. V. MM. Tar— rible, Rrpert. de Merlin, v» Privilège de créances, sect. 4, 5 6, n. 2 ; Troplong, Priv. et hyyoth., t. 1, u. 323 et suiv.; Pont, id., n. 299; Boiteux, sur l'art. 2111, Fréminville, Minorité, 1. 1, n. 396 ; Mourlon, Exam. crit. du Comment, de M. Troplong, n. 307 et 316; Devilleneuve, observ. S.1811.2.513 ; Aubry et Rau, d'après Zacbarix, t. 5, g 619, p. 232 et suiv., notes 55 et 56 ; Dollinger, Sëpar. des patrim., n. 44 bis. — V. aussi M. Dufresnc, id., n. 89, qui adopte nne opinion intermédiaire. — Quant à la jurisprudence, elle «t'est prononcée en faveur du premier système. Ainsi, il a été jugé : Ie que le créancier iJa défunt qui a pris inscription pour la séparalion des patrimoines dans les six mois de l'ouverture de la succession, conserve un droit de suite sur les immeubles vendus , nonobstant le paiement du prix par l'acquéreur entre les mains do l'héritier: Nîmes, 19 fév. 1829;— 2° que le bénéfice de la séparation des patrimoines confère aux créanciers même purement chirographuires» du défunt, le droit de surenchérir les immeubles de leur débiteur, vendus depuis son décès: Orléans, 22 août 1840 (P. 1841.1.197.— S.1841. 2. 513).— Du reste, il est généralement admis que la séparation des patrimoines peut être demandée après la vente des immeubles du défunt, lorsque la prix est encore • lù par l'arquéreur, ce prix représentant l'im- ANNÉE 1808.— 0- L1VR.

les six mois de l'ouverture de la succession, est, d'après la règle générale établie par l'art. 21 13, C, Nap., converti en un droit hypothécaire, qui n'ett plus soumis à aucune restriction ou modification quelconque, et qui produit, à partir de son inscription, tous les effets attribués aux hypothèques proprement dites

En principe, la séparation des patrimoines résulte suffisamment de l'inscription prise à cet effet (3).

En tout cas, et à supposer que le créancier du défunt soit tenu de former une demande en justice et d'obtenir un jugement qui prononce la séparation des patrimoines, l'accomplissement de cette formalité n'est soumis à aucun délai particulier, et peut, dès lors, avoir lieu après l'aliénation des immeubles par l'héritier, si (Tailleurs l'inscription avait été prise avant cette aliénation (4).

Lorsque le droit de séparation des patri- ■ i . i ■ ....

meuble. V. Nîmes, 21 jtrill. 1852 (P. 1855.1. 132.— S.1853. 2. 701), et les indications de la note. Adde MM. Barafort, n. 123; Boileux, ubi suprà ; Taulier, p. 221; Ducaurroy, Bonnicr et Boustain, t. 2, n. 769. — Toutefois, sur ce dernier point, MM. Taulier, Dnranton, Dufresne, n. 83 , et Demante , n. 221 bis, 2, pensent qu'il y aurait lieu d'appliquer, en pareil cas, la prescription de trois ans établie en matière do meubles. Mais cette opinion est combattue par MM. Yazeille, sur l'art. 880, n. 4 ; Barafort. n. 123 ; Massé et Vergé, sur Zacharia>, t. 2, S 385, p. 334, note 17, et Dollinger, n.

(2) V. MM. Marcadé, sur Part. 880, n. 4 ; Taulier, p. 220; Boileux, sur l'art. 2113, «Barafort, n. 13 et 143. Y. aussi Montpellier, 2 avril 1868 (qui suit), et le renvoi.

(3-4) Suivant la doctrine le plus généralement admise, la séparation des patrimoines peut être demandée tant que les biens sont entre I<*s mains de l'héritier. Il n'est pas nécessaire qno l'action en séparation de patrimoines soit formée dans les six mois de l'ouverture de la succession : il suffit que, dans ce délai, il y ait eu inscription prise par les créanciers du défunt. V. le/tàp. gèn. Pal., v'Sépar. de patrim., n. 141 et suiv.; et la Table gën. Devill. et Gilb., eod. ç», n. 62 et suiv. Adde MM. Barafort, n. 125 ; Demante, t. 3, n. 221 6w, 2 ; Fréminville, Minorité, t. 1, n. 410 et 411; Aubry et Rau, d'après Zachari», t. 5, 8 619, p. 220, note 36. V. aussi l'arrêt qui suit, dans ses motifs. MM. Demolombe, n. 141, et Taulier, p. 215, sont même d'avis qu'aucune demande n'est nécessaire, et que le privilège de la séparation des patrimoines, une fois inscrit, produit ses effets comme tout autre privilège, sans qu'il soit nécessaire de le faire reconnaître par une action en justice. M. Dollinger, n. 106, pense également qu'une demande serait inutile frusiratoire et même impossible, puisque les créanciers de l'héritier, qui seuls auraient intérêt à y contredire, peuvent être et sont le plus souvent inconnus des créanciers du défunt.

moines, exercé relativement à un immeuble indivis entre le défunt et l'héritier, est dégénéré en simple hypothèque, comme ayant été tardivement inscrit, si cette hypothèque se trouve primée par une hypothèque antérieure consentie par l'héritier, depuis Couverture de la succession, sur la totalité de l'immeuble, le prix de cet immeuble doit être réparti de manière que, après le paiement du créancier hypothécaire de l'héritier, la partie du prix afférente à la portion de l'immeuble provenant du défunt soit attribuée au créancier de celui-ci, à l'exclusion des créanciers personnels ou cessionnaires de l'héritier.

(Pécard et autres C. Poinsignon.)

La veuve Dequesnes est décédée le 29 janv. 1863, laissant pour héritier le sieur Clovis Dequesnes, son fils. Il dépendait de sa succession une maison indivise entre la mère elle tils. En mai 1864, Clovis Dequesnes hypothéqua cette maison au pront de deux de ses créanciers personnels, pour sûreté d'une somme de 8,000 fr. Le 9 bot. 1863, U en passa vente aux époux Malfait, moyennant le prix de 15,500 fr., et le 31 janv. 1866, il fit cession du prix de vente jusqu'à concurrence de 7,000 fr. aux sieurs Pécard, Carniaux, Lecompte et Farée, ses créanciers chirographaires. Mais antérieurement à la vente, le 8 avril 1865, le sieur Poinsignon, créancier de la veuve Dequesnes d'une somme de 20,000 fr., avait pris, sur la portion de la maison ayant appartenu à sa débitrice, une inscription à fin de séparation des patrimoines. Cette séparation fut ensuite prononcée par un jugement du tribunal de Metz du 20 avril 1866.

En cet état, le sieur Poinsignon a formé contre Clovis Dequesnes, les époux Malfait, acquéreurs, et les consorts Pécard, cessionnaires, une demande tendant à ce qu'il fût déclaré que, par suite de la séparation des patrimoines. Ta cession du prix de vente, laite le 31 janv- 1866, ne pouvait lui être opposée.

23 août 1867, jugement du tribunal de Metz qui accueille cette demande.

Appel par les consorts Pécard.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que Poinsignon fonde sa demande sur ce que l'inscription prise par lui, le 8 avril 1865, en sa qualité de créancier héréditaire, lui a assuré, à rencontre des créanciers personnels de Clovis Dequesnes, un privilège ou, tout au moins, une hypothèque sur l'immeuble dépendant, pour partie, de la succession de lu dame veuve Dequesnes, sa débitrice ; — Attendu, sur ce point, que le Code Napoléon n'a pas seulement réglementé, dans l'art. 2111, l'exercice du droit de séparation des patrimoines dont il a posé le principe dans les art. 878 à 880; mais qu'il en a fait un droit nouveau, en accordant aux créancier du défunt et aux légataires qui l'exeiceni, un

véritable privilège sur les biens de la succession ; — Attendu, en effet, que l'on ne saurait facilement admettre qu'en employant le mot privilège dans les art. 2092 à 2203, les rédacteurs du Code Napoléon se soient servis indifféremment ou sans choix de cette expression ; — « Ne nous abusons pas, disait Treilhard en présentant le titre des Privilèges et hypothèques au Corps législatif, dans la séance du 24 vent, an 12, ne nous abusons pas sur l'acception du molprivilége employé dans ce titre. Cette expression emporte ordinairement avec elle l'idée d'une laveur personnelle ; ici, elle signifie un droit acquis fondé sur une justice rigoureuse, parce que la préférence donnée a celui qui l'exerce lui est due ; > — Attendu que la signification , ainsi législativement consacrée, du molprivilége, doit lui être attribuée notamment dans l'art. 2111, qui a été placé à dessein parmi les dispositions relatives aux formes et aux conditions prescrites pour la conservation des privilèges, et dans les deux paragraphes duquel le législateur oppose le privilège des créanciers du défunt et des légataires à l'hypothèque des créanciers personnels de l'héritier ; — Que, sous ce dernier rapport, on ne comprendrait pas comment une inscription prise dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession pourrait, si le droit en vertu duquel elle a été inscrite ne constituait pas un véritable privilège, primer les hypothèques antérieurement prises, depuis l'a même époque, au nom ou au profil des créanciers personnels de l'héritier ; — Attendu , en outre, que. d'après l'art. 2113, le droit résultant, pour le créancier du défunt ou pour le légataire, de la séparation des patrimoines, dégénère en une simple hypothèque lorsque l'inscription n'a pas été prise dans les six mois de l'ouverture de la succession ; — Attendu qu'avant de subir cette transformation, le droit dont il s'agit était certainement un privilège de la catégorie de ceux soumis à l'inscription, car nul autre droit incorporel qu'un tel privilège ne pourrait descendre ou entrer dans la classe des hypothèques, par le seul effet de l'inobservatiou d'une simple formalité de délai lors de l'accomplissement des conditions prescrites pour sa conservation } — Attendu qu'il importe peu que le privilège résultant de la séparation des patrimoines ne soit pas mentionné dans les art. 2101 à 2103, le Code Napoléon n'ayant pas entendu donner la liste complète des privilèges sur les meubles et sur les immeubles, et sa nomenclature n'étant point, dès lors, limitative, mais seulement énoncialive; — Attendu que, dans l'espèce, l'intimé a pris inscription après l'expiration des six mois à compter de l'ouverture de la succession, et qu'il n'a plus ainsi qu'un simple droit d'hypothèque sur les biens dépendant de la succession de la dajue veuve Dequesnes ; — Mais attendu que ce droit d'hypothèque, une fois établi, n'est plus soumis par

J U RISPM U DFNCE Fil AiNÇ AISE.

la loi à aucune restriction ou modification quelconque, et qu'il produit, notamment à I égard des créanciers persounels de l'héritier, les effets que le Code Napoléon attribue aux hypothèques proprement dites dans les art. 209-2 à 2203 ; — Attendu que l'on est ainsi amené à admettre en principe qu'à part l'inscription, la loi n'a point exigé du créancier héréditaire l'accomplissement d'autres formalités spéciales, telles, par exemple, qu'une demande et l'obtention d'un jugement, le privilège et l'hypothèque qui résultent de la séparation des patrimoines devant, lorsqu'ils sont inscrits, s'exercer de la même manière que les autres privilèges et

les autres hypothèques, et produire^ coninu eux, leurs eitels, sans qu'il soit besoin de les faire préalablement reconnaître en justice ; — Attendu que s'il est vrai cependant que la loiaitexceplionncllcmcnt imposé au créancier héréditaire, eu outre de la nécessité de prendre inscription, l'obligation de former une demande et d'obtenir un jugement, il est en môme temps certain qu'elle n'a soumis celte demande et l'obtention de ce jugement à aucun délai particulier, surtout lorsqu'il s'agit d'une hypothèque qui peut être inscrite, d'après l'art. 2113, C. Nap., plus de six mois après l'ouverture de la succession;— Attendu qu'en fait, l'intimé a pris son inscription antérieurement à l'aliénation, c'est-à-dire lorsque l'immeuble existait encore, scion l'art. 880, dans la main de l'héritier, et que cette inscription a été connue ou a dû être connue des appelants au moment où ils sont devenus cessionnairesdes droits de Clovis Dequcsnes, leur débiteur ; — Attendu, dès lors, qu'en admettant même la nécessité d'une demande en justice, on devrait décider, dans l'espèce, que le jugement du tribunal civil de Metz, en date du 20 avril 4866, a satisfait aux prescriptions de la loi, et qu'en conséquence, la séparation des patrimoines prononcée par ce jugement, devra produire tous ses effets légaux à l'égard des appelants, lesquels représentent Clovis Dequesnes contre qui ledit jugement a été obtenu ;

Attendu qu'il faut conclure de tout ce qui précède : que l'intimé a, au regard des appelants, un droit exclusif cl indivisible d'hypothèque sur le patrimoine immobilier de la dame veuve Dequesnes; que le droit de l'intimé, créancier hypothécaire de la dame veuve Dequesnes, ne s'exercera pas de la même manière que le droit des appelants, créanciers chirographaires et cessionnaircs de Clovis Dequesnes ; qu'en etfet, l'intimé exercera son droit sur tous les biens laissés par la dame veuve Dequesnes, tandis que les appelants, quoique la succession de celle-ci ait été dévolue toul entière à son bis, devront, au contraire, exercer uniquement leur droit sur le prix de la portion de l'immeuble héréditaire qui appartenait personnellement à ce dernier ; enfin, que les appelants ne pourraient, le cas échéant,

exercer subsidiairement leur droit sur le prix de la partie du même immeuble qui provient rie la succession de la dame veuve Dequesnes, qu'après que les dettes qui grèvent et diminuent d'autant lesbiensde celle succession auront été entièrement payées, car il n'y a de biens que dettes déduites : non bona intelliyuntur, nui œre alieno déducto ; — Attendu qu'il faut également conclure de ce qui précède, qu'en ce qui concerne les deux créanciers hypothécaires de mai 1864. la préférence entre ces créanciers et l'intimé devra se régler conformément à la maxime quiprior tempore, potior jure, c'est-à-dire que l'intimé ne sera colloqué qu'à la date de son inscription et, par conséquent, après les deux créanciers dont il s'agit ;

Sur les conclusions subsidiaires : — Attendu que, par leurs conclusions subsidiaires, les appelants demandent «que tes transports consentis par Dequesnes à leur profil soient main tenus jusqu'à concurrence de la moitié du prix de l'immeuble vendu aux époux Mal fait, déduction faite d'une somme de 8,000 francs garantie par deux hypothèques antérieures à l'inscription de l'intimé ; » — Attendu que s'il était fait droit à ces conclusions, les créanciers de mai 1864, ayant une hypothèque générale sur la maison, seraient colloques, pour une moitié de leurs créances, sur le prix de la parlie de cet immeuble qui provient de la succession de la dame veuve Dequesnes, cl pour l'autre moitié sur le prix de la partie appartenant à Clovis Dequesnes, de telle sorte que, ces col locations laites, les appelants viendraient partager avec l'intimé ce qui resterait du prix delà portion de l'immeuble qui clail la propriété de leur cédant ; — Attendu que Clovis Dequesnes, en accordant aux deux créanciers de mai 1864 une inscription de 8,000 fr. sur l'immeuble héréditaire, vendu plus lard moyennant 15,500 fr., a disposé el au delà de la parlie de cet immeuble qui, avant la mort de sa mère, était sa propriété personnelle ; — Attendu, dès lors, que, les créanciers hypothécaires de 1864 une fois payés, l'intimé a un droil exclusif sur loul ce qui restera du prix de la maison, sans aucune réduction possible, soit directe, soit indirecte, car celle porlion de prix représente seule aujourd'hui la valeur du patrimoine de la dame veuve Dequesnes, amoindri par l'effet des inscriptions de mai 1864; — Attendu que, dans ces circonstances, Dequesnes el les appelants, ses cessiounaires, sont sans qualité et sans droit pour faire attribuer aux créanciers de 1864 une porlion quelconque des biens dépendant de la sucsion de. la dame veuve Dequesnes, et pour faire ainsi annuler eu partie les justes eflels de la séparation des patrimoines qu'ils sont obligés de respecter el, par suite, forcés de subir avec toutes les conséquences légales qu'elle peut produire à leur égard ; — Sans s'arrèler aux conclusions subsidiaires det>

JOUKNAL DU PALAIS.

appelante, dans lesquelles ils soiU déclarés non recevantes et mal fondés, confirme, etc.

Du 27 mai 1868.— C. Mclz, ch. civ.— -MM. Darnis, 1«r prés.; Lambert el Boulangé, av.

MONTPELLIER 2 awril 1868.

Séparation dks patbimoinbs, Inscription, Délai, Faillite db l'hêbitibb.

La séparation des patrimoines peut être demandée par let créanciers du défunt plus de six mois après Couverture de la succession, et être utilement inscrite même postérieurement à la déclaration de faillite de l héritier. Lesart. 2146, C. tfap., et 448, C.comrn sont ici sans application (1). (C. Wap., 88U, 2111, 2113.)

(Synd. Campergue C. Gensac.) — arrêt.

LA COUR; — Attendu que l'art. 878, C.

Nap., accorde aux créanciers d'une succession le droit de demander, dans tous les cas el contre tous les créanciers de l'héritier, la séparation du patrimoine du défunt d avec le patrimoine de l'héritier ; — Attendu que ce bénéfice découle de ce principe essentiellement juste et juridique que tous les biens du défunt sont le gage commun de ses créanciers, et que l'héritier n'y a droit qu'après les dettes payées ; l'art. 724 n aceorde, en eûel, la saisine à l'héritier que sous l'obligation d'acquitter toutesles charges de la succession ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 880, même Code, le droit de (lemander la séparation des patrimoines peut être exercé, à l'égard des immeubles, tant qu'ils existent dans les mains de l'héritier ; — Attendu que pour la conservation de ce droit, à rencontre des créanciers de l'héritier, l'art. 2111, même Code, accorde aux créanciers du défunt un privilège sur les immeubles de la succession; — Attendu que ce privilège doit, il est vrai, être inscrit dans les six mois de l'ouverture de la suc cession ; mais que, après l'expiration de ce délai, le droit à la séparation des patrimoines peut être encore inscrit, aux tenues de l'art. 21 Kl; seulement le privilège dégénère en hypothèque qui ne date, à l'égard des tiers, que du jour de son inscription ; — Attendu qu il résulte des dispositions combinées de ces divers articles que le droit à la séparation des patrimoines n'est ni perdu ni atteint essence par l'expiration du délai

dan

son

de six mois ; qu'il peut toujours être exercé

(1) V. conf., Paris, 23 mars 1824 et 30 nov. iset (P.1862.754), et les notes. V. aussi Metz, 27 uiai 1868 (qui précède), et la note ; MM. Barafort, Sèpar. des patrim., n. 155 el suiv.; Masson, id., n. 147 etsuiv.; Demolombe, Succès*., t. 5, n. 193 et 198; Aubry et Rau, d'après Zacuari*, t. 8, 5 619, p. 219 el suiv. V. cependant MM. Esuaull, Faill. et banq., l. 2, n. 351, et Dollinger, Sépar. de» patrim., n. 125.

«ut les immeubles de la successiou qui sont restés aux mains de l'héritier; seulement, il n'est plus conservé que par une hypothèque, au lieu de l'être par un privilège; il a perdu la priorité sur les créances hypothécaires consenties par l'héritier et inscrite* avant lui, mais il est conservé entier et peut être exercé à rencontre des créanciers chirographaires de l'héritier et de ses créanciers hypothécaires dont l'inscription est postérieure à la sienne; — Attendu que le jugeaient déclaratif de faillite de 1 héritier ne pourrait empêcher les créanciers du défunt de demander la séparation des patrimoines à l'égard des immeubles de la succession qui sont encore dans ses mains; — Que, par suite, l'exercice de ce droit peut être conservé par l'inscription hypothécaire prise par les créanciers, même après la déclaration de faillite ; — Attendu que les art. 21 iG, C. Nap., et 448, C comm., sont ici sans applicalion, car ils ne prohibent «nie les inscriptions prises sur les biens du lailli et ne s'opposent qu'à la constiluiion, après la faillite, de tout droit de préférence entre les créanciers personnels du failli, et il s'agit ici d'uue inscription prise sur les biens du défunt, et de conserver un droit de préférence sur t es biens au profil d'un créancier du défunt contre les créanciers personnels de l'héritier failli ; — Attendu enfin que, dans son système, l'appelant reconnaît que, si l'inscription dont s'agit avait eu lieu dans les six mois de l'ouverture de la suecssion, le privilège serait valablement inscrit, quoique inscrit postérieurement au jugement déclaralif de faillite de l'héritier; qu il ne dénie cette validité qu'à l'inscription hypothécaire faite par le créancier de la succession après les six mois à dater de l'ouverture de la succession; — Mais qu'où cherche vainement un motif juridique de celle distinction, qui n'est fondée ni sur un texte de loi, ni sur un document de jurisprudence; — Que, bien plus, elle est formellement repoussée par le lexte même de l'art. 448, C. comm., qui place sur la même ligne el soumet à un sort commun les privilèges et les hypothèques;— Confirme, elc.

Du 2 avriU868.— C. Montpellier, 1« ch.

— MM. Sigaudy, 1" prés.; de La Baume, i" av. gén.; Lisbonne el Cabanous, av.

AMIENS 27 juillet 1866.

Tribunal corbbctionnel, Délit, Crime, Divisibilité, Coupétencb.

Le tribunal correctionnel saisi, par une ordonnance du juge d'instruction rendue conformément aux réquisitions du ministère public , de la connaissance d'un délit, spécialement d'un outrage public à la deur, ne peut se déclarer incompétent sur le motif que le fait constituerait, indépendamment du délit poursuivi , le crime a «ftentât à la pudeur, s il s'uyit, en rcaltté.

JUIUSPHUDENOÏ FRANÇAISE.

d'un fait complexe et divisible de sa nature, par exemple, si l'attentat à la pudeur a suivi Coutrage public à la, pudeur : le délit et le crime étant en pareil cas susceptibles d'étrr déférés successivement aux juridictions compétentes pour en connaître, le tribunal rtu connait les règles de la compétence et le principe de l'indépendance de l'action publique en refusant de statuer sur la prévention de délit déférée (1). (C. inst. criro., 193 et2U.)

Une ordonnance dn juge d'instruction, rendue conformément aux réquisitions du ministère public, avait renvoyé le sieur P... devant le tribunal correctionnel de Saint- Quentin sous la prévention d'outrage public à la pudeur. Le fait reproche au prévenu était celui de s'être mis à nu, en présence de deux jeunes filles Agées de 9 ans, dans un jardin où tout le monde pouvait entrer et qui n'était pas clos. Le tribunal correctionnel, considérant qu'il résultait de l'information que l'outrage public à la pudeur avait été suivi d'un attentat à la pudeur, s'est déclaré incompétent.

Appel de la part du ministère public, qui soutient que le délit dont le tribunal était saisi était complètement distinct dn crime nui l'aurait suivi, et pouvait, dès lors, être I objet d'une poursuite séparée et d'une répression correctionnelle.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'art. 193, C. inst. crim., ne prévoit que le cas où le fait déféré à la juridiction correctionnelle n'est susceptible que de la seule qualification de crime ; mais qu'il ne s'applique pas au cas où ce fait, complexe et divisible de sa nature, présente le double caractère de crime et celui de délit ; — Qu'il suit de là que

(1) Il est de principe qne les ordonnances du juge d'instruction et les arrêts de la chambre d'acensation qui renvoient on inculpé devant le tribunal correctionnel, ne .sont point attributifs, mais seulement indicatifs de la compétence du tribunal. Le tribunal saisi par co renvoi a donc l'obligation de statuer sur sa compétence d'après les faits de la prévention et les attributions qu'il tient de la loi. 11 n'est pas lié par la qualification donnée au fait dont il est saisi, et il a le droit de rectifier cette qualification, si elle lui parait erronée. Enfin, il peut décliner sa compétence, en se fondant non-seulement sur l'appréciation des fnils articulés et incriminés originairement, mais encore sur les modifications et circonstances nouvelles qui se sont produites depuis. V. Cass. 12 fév. 1864 (P.1864.750.— S.1864.1.196), et le renvoi. Mais ces principes ne trouvaient pas leur application dans la cause. \,o fait dont la connaissance était déférée au tribunal correctionnel était qualifié d'une manière exacte ; il constituait bien un délit, et par conséquent, le tribunal correctionnel était compétent pour en connaître. Il est

lorsque le ministère public ou l'ordonnance de renvoi saisissent le tribunal de la connaissance d'un délit, il ne peut appartenir aux juges correctionnels de se déclarer incompétents sous le prétexte que ce fait constituerait un crime, indépendamment du délit sur lequel ils sont appelés à statuer ; — Attendu que P... a été renvoyé devant le tribunal comme prévenu d'outrage public à la pudeur; — Qu en supposant qu'il soit établi qu'un attentat à la pudeur ait immédiatement suivi l'outrage compris dans l'ordonnance derenvoi,ces deux faits sont distincts, divisibles, et susceptibles d'être déférés successivement aux juridictions compétentes pour en connaître; — Attendu qu'en refusant de statuer sur les faits à eux déférés et en se fondant sur ce que l'instruction et les débats ont imprimé a ces faits le caractère d'attentat à la pudeur, les premiers juges ont méconnu le principe de l'indépendance de l'action publique et les règles de la compétence;— infirme, etc.

Du 27 juill. 18r!G. — C. Amiens. — MM. Bénard, prés.; Froissart, snbst. proc. gén.; Goblet, av.

ROUEN 25 juin 1867.

Dot, Cohstructïons, Plos-valur, Femme, Action directe.

Les ouvriers qui ont travaillé aux réparations et constructions d'un immeuble dotal, ont contre la femme, pour le remboursement de ce qui leur est dû, jusqu'à concurrence de la plus-value que leurs travaux ont apportée à sa propriété, une action directe et personnelle , qui ne peut être repoussée par les exceptions, notamment par la compensation que celle-ci pourrait opposer à son mari (2). (C. Nap., 15t>4, 1558.)

vrai que ce fait était complexe et constituait tout à la fois un délit et un crime ; mais cette circonstance ne mettait nullement obstacle à la compétence du tribunal. Le délit, que le ministère public avait seul poursuivi, n'en subsistait pss moins, et les deux incriminations, quoique résultant de circonstances concomitantes, étant distinctes, pouvaient, comme le dit avec Taieon notre arrêt, être successivement déférées aux juridictions compétentes pour en connaître. Le tribunal correctionnel était donc tenu de statuer sur la prévention de délit dont il était régulièrement saisi, et sa décision n'aurait pas mis obstacle à des poursuites ultérieures contre le crime. Mais il en serait autrement, et le tribunal correctionnel serait incompétent, si le délit d'outrage public à la pudeur, à lui déféré, se rattachait d'une manière indivisible à un attentat à la pudeur, et ne formait qu'un fait unique avec ce dernier crime. V. Cass. 8 mai 1868 {suprà , pag. 952).

(î) Jugé en ce sens que, pour les constructions et réparations faites sur une maison appar

H nu

(Blnltière et autres C. Garei.)

20 juill. 1866, jugement du tribun.il civil de Rouen ainsi conçu : — • Attendu que les • poux Garct se sont mariés en 1831, après avoir adopté le régime dotal avec communauté d'acquêts; — Que la femme a acheté on 1853, pendant le mariage, une maison avec jardin sise à Rouen, route de Ncufthatcl, moyennant 12,000 fr., en remploi de pièces de terre dotales aliénées par elle; — Attendu que, sur cet immeuble dotal, des travaux considérables ont été faits par Rlotlicrc, plombier, par Bouqucr, entrepreneur de maçonnerie, Revelle cl Leblond, peintres ; que l'ensemble des travaux de ces fournisseurs s'élève à une somme qui dépasse 28,000 fr., dans lesquels ne sont pas compris les travaux antérieurement payés par Garct, soit avec des valeurs mobilières qu'il a revues du chef de sa femme, soit avec de6 ressources prises à même des gains personnels, soit avec des valeurs de la société d'acquêts ; — Attendu que, pour obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues, les fournisseurs demandent, savoir : filottière,que les époux Garel soient condamnés à lui payer conjointement et solidairement, le mari par corps, la somme de 2,479 fr. 04 c; que la saisie-arrêt pratiquée par lui sur les sommes dues par la dame Cauchois, locataire d'une l>ariie de l'immeuble dotal de la dame Garet et sur les ««mines dues à son mari par divers propriétaires soit validée; suhsidiaircment, que des experts disent si les travaux faits par lui n'étaient pas indispensables à la conservation de l'immeuble dotal, et, très-subsidiairemeut, que la dame Caret soit condamnée à lui payer personnellement la plusvalue résultant pour son immeuble dotal des travaux qu'il a faits, plus-value à fixer par des experts ; — Attendu qu'au cours de cette instance sont intervenus Bouquer, Revelle et Leblond, qui ont demandé la même condamnation conjointe et solidaire contre les époux Caret et, subsidiairement, contre la dame Caret, la condamnation au paiement de la plus-value retirée par elle des travaux par eux faits ; — Attendu que Garct , s'en rapportant sur le principe de la condamnation personnelle contre lui, sauf la vérification des mémoires par une expertise, cl que la dame Caret demandant le rejet pur et simple des diverses condamnations conclues

tenant en propre à la femme, sur l'ordre du mari seul, les ouvriers ou entrepreneurs ont, nonseulement contre le mari l'action du mandai pour se faire rembourser du prix de leurs travaux, mais aussi contre la femme l'action directe résultant du quasi-contrat negotiorum gtttorum jusqu'à concurrence de la plus-value qu'a reçue l'immeuble : Cass. 14 juin 1820 ; qu'il en est ainsi mAme au cas où les réparations auraient été faites sur un immeuble dotal par l'ordre de la femme, quoique l'administration de ces biens soit réser-

contre elle, il y a lieu, par le tribunal, d'examiner le mérite de ces diverses conclusions au point de vue de Caret d'abord et au point de vue de sa femme ensuite; — Attendu, a l'égard de Caret, que les demandes de la part des ouvriers qui ont fait les travaux dont il s'agit sont recevantes et fondées; —Attendu, en effet, qu'administrateur des biens de sa femme pendant le mariage, il est débiteur des travaux qu'il a commandes; — Attendu qu'il suit de là que les saisies-arrèis pratiquées tant sur les revenus dotaux dus par madame Cauchois, qui appartiennent à Caret pendant le mariage, que sur les sommes qui lui sont dues personnellement par divers, procèdent bien, mais nue par la même raison elles procèdent mal vis-à-vis de la femme ; — A l'égard de la dame Garet : — Attendu que l'action en condamnation de Blollière et joints n'esl ni recevable ni fondée ; — Attendu d'abord que la dame Garet n'est pas leur obligée directe, encore que les travaux aient été faits eu sa présence et qu'elle ait obtenu du tribunal, le 39 mars 1855, une autorisation d'emprunter 16,000 francs pour les leur payer jusqu'à due concurrence; — Attendu, en effet, que la dame Garet, engagée dans les liens du mariage, ne pouvait, d'une part, s'opposer aux travaux commandés par son mari, puisque seul il est administrateur de 6a fortune; que, d'une autre part, elle ne parait pas avoir compris tout d'abord la portée de ce juge ment, puisqu'appelée devant un notaire pour réaliser l'emprunt autorisé, elle a refusé de le souscrire; que les créanciers de Garet ont si bien compris que lui seul élait leur obligé que c'est avec lui qu'ils ont traité et que c'est en son nom seul qu'ils ont délivré leurs mémoires ; — Attendu que c'est à tort aussi que ces mêmes fournisseurs soutiennent que Garct, mandataire légal de sa femme , a oblige celle-ci envers eux; — Attendu en effet que si le mari est pendant le mariage le mandataire légal de sa femme, c'est à la condition que son mandat se restreindra dans la limite d'une sage administration; or, les travaux commandés par Garet aux demandeurs sont loin d'avoir ce caractère; —Attendu que Rlottière et joints n'ont pas davantage l'action du negotiorum gettor contre la dame Garct pour la faire condamner au paiement de la somme qu'ils réclament ; — Attendu en effet que cette action

vée au mari : Paris, 3 aiv. an 3 ; M. Durantoo, t. 15, n. 463. — Mais Je mari qui a fait des constructions et améliorations sur l'immeuble dotal et les ouvriers qui ont exécuté les travaux, peuvent-ils faire saisir ou vendre cet immeuble pour se rembourser du montant de la plus-value ? La négative a été consacrée par deux arrêts de la Cour de Caen des 19 et 20 juill. 1886 (P. 1867. 932. — S. 1867. 2. 261). V. toutefois la note jointe a ces arrAts.

suppose que l'affaire du mallre a été bien administrée (art. 1373. C. Nap.) ; or, il suffit d'examiner les travaux qui ont été exécutés a l'immeuble dolal de la dame Caret pour apprécier que sa fortune a été mal administrée et que les entrepreneurs ont n«ïi avec une grande imprudence ; — Attendu en effet que ces travaux qui ont, en quelques années, dépassé 31 ,000 fr. sur un immeuble acheté 12,000 fr. en 1835, consistent principalement en travaux nouveaux et de luxe tels que tourelles, décorations de menuiserie et de plomberie, serres, bassins avec jets d'eau et rocailles, peintures et pa-

1>ier de luxe, le tout bors de proportion avec a fortune modeste de la dame Garct dont la dot, jusqu'à ce jour, ne parait pas avoir dépasse 20.000 fr.; de sorte qu'ils ont le caractère de dépenses voluptuaires dont la femme n'est jamais tenue, même envers son mari ;— Attendu que si le tribunal condamnait la dame Caret à payer des travaux de cette nature, il irait contre le but qu'elle s'est proposé en adoptant le régime notai, puisque les dépenses faites excédent le prix de l'immeuble qu'elle a apporté en mariape; — Attendu enfin que Blottière, Bouqucr, RevHIe et Lcblond ne sont pas davantage recevables ni fondés à réclamer directement de la dame Caret la plus-value qu'ils auraient procurée à son immeuble dotal ; — Attendu, t-n effet, que fût-il établi que celte plus-value existât, elle ne donnerait pas en ce moment une action aux demandeurs ; — Attendu, en effet, que si, de ce principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d autrui, la loi fait découler la règle que la femme doit a la communauté conjugale ou à son mari une récompense à raison de l'augmentation de la valeur procurée à son immeuble par des travaux nui y auraient été faits pendant le mariage, il ne faut pas oublier que cette action personnelle du mari contre la femme est suspendue tant que dure l'association conjugale, qu'elle est soumise aux règles de la compensation que la femme pourrait opposer à son mari pour les sommes que celui-ci aurait touchées de son chef pendant le mariage ; — Attendu qu'il en résulte que cette plus-value ne peut être réglée qu'après la séparation de biens et que c'est seulement comme créanciers du mari que les entre-

Ïireneurs pourront avoir une action contre a femme et seulement après que les reprises de celle-ci auront été liquidées et

3 u 'elle aura été reconnue être la débitrice e son mari ; — Or, attendu que la société d'acquêts stipulée entre les époux Garel existant encore, le mari ne pourrait en ce moment demander a la femme la plus-value dont il s'agit; que ses créanciers, ne venant nue de son chef, ne peuvent avoir plus de droits que lui, et que leur action est donc en ce moment prématurée et mal foudée; — Sur la demande d'expertise de Blottière, plombier, pour faire déterminer, si les travaux par lui faits n'étaient pas indispensa-

bles à la conservation de l'immeuble dotal de ta dame Garet : — Attendu que cette demande n'est non plus ni recevable ni fondée ; — Attendu en effet qu'il s'agit de travaux faits a un immeuble dotal; que, d'une part, ces travaux eussent du, avant leur commencement, être autorisés par un jugement du tribunal (art. 1338, C. Nap.) ; — Attendu, d'autre part, que les travaux de plomberie faits par Blottière pour l'agrément et l'utilité de l'immeuble sont tellement confondus entre eux qu'il est aujourd'hui matériellement impossible de distinguer ceux qui étaient utiles de ceux qui étaient voluptuaires, etc. »

Appel par les sieur Blottière et autres.

LA COUR ; — Sur l'appel de Blottière, de Bouqucr et joints, contre la dame Garct : — ■ En ce qni concerne d'abord les conclusions desdits appelants, tendant à faire condamner la dame Garet, conjointement avec son mari, au prix intégral des travaux exécutés sur sa propriété : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; — En ce qui concerne la demande spéciale de Blottière, tendaut a faire vérifier si les travaux faits par lui n'étalent pas indispensables pour la conservation des constructions faites sur l'immeuble propre de la dame Garet : — Considérant qu'il est, dès à présent, établi que les travaux dont il s'agit n'avaient pas le caractère de nécessité que voudrait leur faire reconnaître l'appelant ;

Sur les conclusions subsidiaires de Blottière, Bouquer et joints, relatives a la plusvalue : — Considérant qu'il est reconnu par toutes les parties et qu'il ressort d'ailleurs des documents du procès, que les travaux exécutés par tous lesdits appelants ont procuré à la propriété de la dame Garet une augmentation de valeur capitale et locative ; — Considérant que, pour cette plus-value, les entrepreneurs ont une action directe et personnelle contre la dame Garet; que le principe de cette action résulte du quasicontrat de gestion d'affaires; que, jusqu'à concurrence de la plus-value réelle, effective et durable, apportée à sa propriété, l'intimée ne saurait justement prétendre que son affaire n'a pas été bien gérée; — Considérant que les entrepreneurs, agissant en vertu d'un droit qui leur est propre et non comme exerçant la créance de Garet sur sa femme, ne peu» vent être repoussés par les exceptions, et notamment par la compensation, que celle-ci pourrait opposer a son mari ; — Rejette les conclusions principales des appelants; mais, sur les conclusions subsidiaires, réformant le jugement, dit que la dame Garet est tenue directement et personnellement envers les appelants et jusqu'à concurrence de la plusvalue résultant des travaux exécutés à sa propriété par lesdits appelants, etc.

Du 25 juin 1867. — C. Rouen, 1" ch. — MM. Lehucher, prés. ; Couvet, av. gén.; Ducoté, Deschamps et Desseaux, av.

^ PARIS 2» mari 1868.

Société, Faillite, Obligations , Rfmbour- «emknt, Taux d'émission.

Ces porteur» d'obligations d'une société industrielle, stipulées remboursables dans un certain délai, d'après des tirages annuels, à un taux supérieur à celui de l'émission, n'ont pas le droit, au cas de faillite de la société avant l'expiration de ce délai, d'être admis au passif pour le prix auquel les obligations devaient être remboursées, mais seulement pour le montant de leur émission, augmenté d'une indemnité représentative de l'accroissement proportionnel de la valeur des obligations, en raisondes chances de remboursement: Vart. 444, C. comm., d'après lequel la faillite rend exigibles les dettes non échues, est inapplicable à l'augmentation du capital dont les obligations devaient bénéficier par la longue jouissance d'un délai qui formait l'élément de cette augmentation (1).

Le taux d'émission des obligations d'une société industrielle est celui auquel le public a été admis à Us souscrire, alors même que l'intégralité de ces obligations aurait été cédée à un banquier par la compagnie à un taux inférieur, si d'ailleurs, dans l'appel au public, le banquier a figuré comme clutryé seulement de l'émission des titres, et s'il n'est pas établi que les souscripteurs aient eu connaissance de la vente passée au banquier.

(Chemin de fer de Libourne à Bergerac C. Lacombe et autres.)

22 juin 1867, jugement du tribunal de commerce de la Seine, qui le décidait ainsi en ces termes : — « Attendu que, par leur exploit du 28 février dernier, Lacombe , Grandon et autres demandent à être admis au passif de la faillite pour toutes les obligations dont ils sont porteurs, à raison de 275 fr. l'une , taux de rémission ; — Que, par leur exploit du 27 mars, ils déclarent reprendre et augmenter leurs conclusions déjà prises et demandent que le>dites obligations soient reprises à raison de 500 fr. l'une, la compagnie s'étant obligée à les rembourser i\ ce prix par voie de tirage au sort et en quatre-vingt-dix-neuf ans ; — Qu'ils demandent subsidiairement et pour le cas où le tribunal croirait ne devoir admettre lesdites obligations que pour 275 fr., qu'elles soient augmentées de l'amortissement calculé depuis le l«r janv. 18U4 jusqu'au 18 juillet dernier, jour de la faillite ; qu'en tout cas ils demandent leur admission pour les coupons échus le 1" juil). 1806, et les intérêts courus jusqu'au jour de la faillite; — Qu'il y a lieu d'examiner chacun de ces chefs de demande ;

« Sur la demande à fin d'admission a raison de 500 fr. par obligation : — Attendu que

(I) V. conf.. Paria. 23 mai 1868 (IU862. I0i8.— S.1862. 2.327), et la nole;Cass. lOaoût 1 863 (P. 1863.1 1 29. — S. 1 863. 1.428).

Lacombe, Grandon et autres fondent leur demande sur les engagements pris par la compagnie de rembourser les titres dont ils sont porteurs à raison de 500 fr. l'un, et qne, par suite de la mise en faillite de ta compagnie, ils seraient en droit, aux termes de l'art. 444, C. comm., d'exiger leur admission pour le chiffre auquel les remboursements devaient s'opérer; — Mais attendu qu'il est constant que la compagnie, en prenant l'obligation de rembourser à 500 fr. en quatrevingt-dix-neuf ans, et par voie de tirage au sort, chacun des titres qu'elle émettrait en 1864, ne s'engageait a celte augmentation d* capital que par suite du bénéfice qui devait résulter pour elle du long terme qui lui était accordé pour se libérer ; — Que le terme ainsi consenti disparaissant par le fait de la faillite, les demandeurs ne sauraient prétendre qu'au remboursement des sommes versées par eux, et non point à une augmentation qui ne pourrait résulter à leur profil que dans le cas où toutes les conditions de rémission des obligations se seraient réalisées; —Que Lacombe, Grandon et autres ne sauraient s'appuyer sur l'art. 444, C. comra., puisqu'il ne s'agit point d'un simple atermoiement, mais bien d'une condition de la quotité de la créance elle-même ; d'où il suit que celte prétention doit être repoussée ;

« Sur la demande à find'admission à raison de 275 fr. par obligation : — Attendu que le syndic conteste celle demande, el prétend qu'aux termes des accords verbaux intervenus en ianv. 1864 entre la compagnie du chemin de Libourne à Hergerac et le sieur Soulaine, ce dernier avait acheté de la compagnie toutes les obligations à émettre, à raison de 250 fr. l'une, prenant à sa charge et à son profit tous les frais el résultats de ladite opération ; que les divers demandeurs, ayant eu parfaite connaissance de tous ces faits, puisqu'ils ont souscrit dans la maison de Soulaine, ne sauraient réclamer à la compagnie que la somme de 250 fr., prix de la vente de ces obligations à Soulaine, et qui représente pour elle le taux véritable de leur émission ; — Mais attendu qu'il est constant que l'appel fait au public pour l'amener à souscrire les seize mille obligations que la compagnie était autorisée à émettre avait tous les caractères d'un appel émanant de la compagnie elle-même, Soulaine n'y étant indiqué que comme chargé de l'émission des titres, et nullement comme leur acquéreur ; — Qu'en permettant celle publicité qui a entraîné la confiance des tiers, en leur laissant croire que le taux de 275 fr. était bien celui de l'émission pour chacun des titres, la compagnie a engagé sa responsabilité ; que vainement elle excipe de la vente consentie par elle à Soulaine ; ce fait, fùt-il démontré, ne saurait l'exonérer de ses obligations à l'égard des demandeurs, puisqu'elle ne justifie pas qu'ils aient connu les accords passés entre elle et son cession naire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner que

iom

Lacnmhc, Graiulon et autres seront admis pour 275 fr. pour chacune des obligations dont ils sont porteurs ;

Sur la demande tendant à ce Que les obligations soient augmentées de l'amortissement calculé depuis lu 1" janv. 1864 jusqu'au 18 juillet dernier : — Attendu que le syndic repousse cette demande, prétendant que l'engagement pris par la compagnie de remboursera ÎÎOOfr. en quatre-vingt-dix-neuf ans, par voie de tirage au sort, les obligations émises par elle, constitue un contrat accessoire qni a pour objet le remboursement par le tirage au sort; que les obligations dont sont porteurs Lacombe, Grandon et antres ayant participé à tous les tirages depuis leur émission, ils ne seraient point fondés à réclamer une plus-value qni n'avait pas été stipulée entre les parties; — Mais attendu qu'en accordant aux porteurs une prime de remboursement en raison de la longue jouissance du capital prêté, la compagnie a entendu les l'aire participer aux avantages qu'elle en relirait elle-même; que cette prime donne au capital prêté une plus-value qui s'accroît à mesure qu'on se rapproche du terme du remboursement ; que la convention de capitalisation, ne pouvant se réaliser par le fait de la faillite, donne le droit aux demandeurs do réclamer des dommages-intérêts ; qu'il est constant que le préjudice éprouvé par les obligations constitue une part d'intérêts dont il doit leur être tenu compte, et que le tribunal fixe, d'après les éléments d'appréciation qu'il possède, à 4 fr. 22 c. par chaque titre; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ajouter cette somme à chacune des obligations ;

« Attendu que de ce qui précède il y a lieu d'ordonner que les obligations du chemin de fer de Liboume à Bergerac, non sorties aux tirages antérieurs, seront admises au passif de la faillite pour 279 fr. 22 c, taux de l'émission, sous déduction toutefois de l'impôt avancé par la compagnie pour les obligations au porteur; — Dit que le syndic sera tenu d'admettre, snpplémentairemcni, pour 29 fr. 22 c, toutes les obligations qui ont été admises et affirmées pour le chiffre de 250 fr.; dit que cette production supplémentaire sera, à la diligence du syndic, portée et inscrite au procès-verbal de vérification des créanciers, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle affirmation. »

Appel par le syndic.

ARRET

LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.

Du 25 mars 1868.- C. Paris, 4» ch. — MM. Metzinger, prés.; Laplagne-Barris, substit.; Martini et Liouville, av.

TRIB. DE SÀINT-QCFNTLN 1" février 1867 et DU BLANC 31 décembre 1867.

Enregistraient, Contraintb, Assignation.

L'action par voie de contrainte, pour le

recouvrement des droits d'enregistrement, eut une pure faculté accordée à l'administratiqn: celle-ci peut assigner directement te redevable devant le tribunal pour obtenir un titre de condamnation (1). (L.22 frim.anT, art. 64 et 65.)— 2e espèce.

A plus forte raison, uns telle assiyniilio,i e*t-elle valable lorsqu'elle a été précédée d'une contrainte à laquelle le redevable n'a pas formé ojypotition. — lre espèce.

\r' Espèce. — (Enreg. C. héritiers Lesagc.)

De la succession de la veuve Lesage, décédée en 4862, dépendait la nue propriété d'un domaine qui aurait du être déclarée dans les six mois du décès. — Aucun paiement n'ayant en lieu et la contrainte décernée contre les héritiers ayant abouti a un procèsverbal de carence, l'administration, en présence du défaut d'opposition des redevables, a assigné directement ces derniers devant le tribunal pour obtenir une condamnation qui lui permit de prendre inscription.

JUGEMENT

LE TRIBUNAL ; — Considérant que la demande de la régie est fondée en l'absence d'une opposition adverse; — Que les droits de mutation portés dans la contrainte sont dus et devront être acquittés dans la huitaine du présent jugement, sauf à augmenter ou à diminuer d'après déclaration ; — Que ces droits, s'élevant approximativement ;H85 fr. 96 cent., sont dus solidairement par les enfants Lesage; — Considérant que la contrainte est restée infructueuse ; — Condamne solidairement les frères Lesagc a payer la somme de 185 fr. 96 c. pour les causes susénoncées, etc.

Du 1" fév. 1867. — Trib.civ. de Saint- Quentin.

2* Espèce. — (Enregist. C. vê de M.)

JUGEMENT

LE TRIBUNAL ; — Considérant que l'action par voie de contrainte est une faculté accordée à l'administration de l'enregistrement pour lut faciliter le recouvrement des sommes qui lui sont dues, mais que l'obligation d'en faire un usage exclusif n'est pas imposée par la loi ; qu elle peut, si hou lui semble, agir contre ses débiteurs, par les voies ordinaires ; — Que, dans l'espèce, elle croit avoir intérêt à obtenir condamnation

(l) On cite dan» le même sens, Trib. de Barcelonnotte, 15 juin 1853, «iTrib.de Homorantin, 17 nov. 1861 (Garnier, Jlep, pèriod. de l' enreg., art. 1946). — V. aussi Casa. 20 uiar* 1839 (1*. J 839. 1.464.— S. 1839. 1.346). — Kt en sens contraire, Trib. de Strasbourg, 9 juill. 1834 (Garnier, ibid., art. 2534).— Il a, du reste, v\é ju£<; que la rdgie, assignée en restitution de droits par oilo perçus, peut, sur cette action, former uiif demande reconventionnelle par un simple mémoire, et sans signification préalable de contrainte : Cass. 13 juin 1864 (P.1864. 1221.-S. 1864. 1.364).

JOURNAL l»tJ l'A LAIS.

contre ladite veuve de M..., afin d'avoir un titre qui lui permette de prendre des mesures conservatoires de ses droits, ei que rien ne s'oppose à ce qu'il eu soit ainsi ordonné; — Considérant, d'ailleurs, que ladite veuve de M..., défenderesse, ne comparaissant pas, ni personne pour elle, son silence prouve qu'elle reconnaît la légitimité de la demande formée contre elle et qu'elle n'a aucun moyen valable h opposer pour en contester le bien-fondé ; — D'où il suit que les conclusions doivent être adjugées comme paraissant suffisamment justifiées; — Par ces motifs, etc.

Du 31 déc. 4867. — Trib. civ. du Blanc.

TRIB. DE LA SEINE 14 décembre 18S7.

Enregistrement, Jugement contradictoire, Opposition.

Le jugement rendu en matière d'enregistrement sur l'opposition formée par le redevable à une contrainte décernée contre lui, est réputé contradictoire et par conséquent non susceptible d'opposition, bien que le redevable n'ait pas notifié ses moyens de défense en réponse à ceux de la régie (1). (L. 22 frim. an 7, art. Cfi; C. proc, 13.)

(Wonns C. Enregistr.) — jugement.

LE TRIBUNAL ; — Attendu que le jugement du fi avril 1867, auquel Wonns a formé opposition, a été rendu sur son opposition à une contrainte qui avait étédécernéé contre lui par l'administration de l'enregistrement;

— Attendu que les instances en matière d'enregislremenl s'instruisent par écrit, aux termes des art. 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7; que, dans les instructions par écrit, suivant l'art. 113, C. proe. (2), les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne sont pas susceptibles d'opposition ; que Wonns a été mis en demeure, par la signification des défenses de l'administration, de produire les siennes: qu'il ne saurait être considéré comme défaillant, faute par lui de l'avoir fait ;

— Par ces motifs, etc.

Du 44 déc. 1867. — Trib. civ. de la Seine.

(!) V. danslo même sens, Cass. 24 avril 1822 et 24 août 1835 (P. chr. — S. 1839.1 .682); Trib. de Romorantin, 4 déc. 1858 (Pal. Bull, d'enreg., art. 553); Trib. de Reims, 19 juin 1861 (ibid, art. 761) et M. Gantier, Rèp. gèn. de Venreg., v° Instance, n. 7411.

(2) V. à cet égard, Rep. gèn. Pal., v* Enregistrement, n. 4721 et suiv., et Table gin. Devill. et Gilh.,«Mf. V, n. 2202 et suiv.

(3) La question a eV généralement résolue en sens contraire, par le motif que c'est la loi de 1816 qui, seule, a donne* aux offices une valeur vénale. V. Cass. 8 mars 1843 (P.1843.2.U3.— S. 1843. 1.305); Paris, 21 avril 1857 (P.1857. 787.— S.1857.2.249) ; Riom,28 mars 1859 (P.

TRIB. DE LA SEINE 22 avril IMS.

Communauté, OffIcb, Cautionnement, Intérêts.

Ls prix d'un office dont le mari était pourvu, lors de son mariage, avant la toi du •iH avril 1816, ne tombe pas dans la communauté d'acquêts stipulée entre le» époux fil) (C. Nap., 1401.)

Et la communauté, profitant des revenus de l'office, est soumise à toutes les charges corrélative» à ees revenus ; en conséquence, elle doit supporter la différence entre les intérêts au taux légal du supplément du cautionnement versé en vertu de la loi précités, et les intérêt» servis par l'Etat. (C. Nap., 608 anal.).

(Angot C. Bucbère.) — jugement.

LE TRIBUNAL ; — En ce qui touche rétablissement de la masse passive : — Sur la prétention d'Augot, ès noms, de diminuer la reprise de 430,000 fr. en principal due h Btiehère pour la valeur de la charge de notaire vendue par son père, en 1846, d'abord en revendiquant pour la communauté, c'està-dire pour la succession de la dame Bnchére, une partie de ce prix, en conséquence de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816: — Ai rendu qu'avant 1791, les notaires avaient comme aujourd'hui le droit de présenter leurs successeurs et de traiter avec eux de cette présentation, traité qui était, ainsi

3if il l'est maintenant, assimilé à une vente 'oftlee ; — Que ce droit avait pour fondement la finance moyennant laquelle l'Etat avait lui-même vendu ces offices aux premiers titulaires ; — Que la constitution de septembre 1791, en termes généraux, et le décret spécial du 6 octobre suivant, ont aboli cette vénalité ; mais que le décret a, en même temps, réglé les conditions de remboursement de la valeur des offices ; — Que ce remboursement n'ayant jamais été cfleetné, les notaires ont continué à vendre leurs charges, en voilant plus ou moins, dans les premiers temps, les actes par lesquels s'opérait cette transmission ; — Que le Gouvernement l'a toujours toléré, ne nommant à aucun office existant sans la désignation officieuse du titulaire, et, quand les traités plus ou moins francs dans la forme commenec-

1860.384.— S.1860.2.30); MM. Rodiere et Pont, Contr. de mar., 2'édit., t. 1, n. 446 et 447. — Cependant la Gourde Rordeaux, par un arrêt do 2 juill. 1840 (P. 1840.2. 445. — S. 1840.2.398) s'est prononcée dans le sens de la solution à-dessus, même pour le cas d'un office conféré gratuitement au mari pendant le mariage avant la loi de 1816. Mais la question est controversée. — V. sur ces divers points et plusieurs autres touchant les droits de la commnnaut*'- sur l'office dont le mari ,est ou a été* pourvu, Rèp. gèn. Pal., v" Communauté, n. 101 et suiv.. ctOffux, n. 162 et suiv. . Table gèn. Devill. et Gilb., v" Communauté conjugale, n. 66 et suiv., et Offices, n. 231 et suiv.

rent « se montrer, réglant les droits d'enregistrement à percevoir, ainsi qu'il résulte d'une instmnion du ministre des finances, du .'H mai 1808, et d'une instruction générale du directeur de l'enregistrement, du 7 juin suivant; — Que cette tolérance était commune aux cessions de tous les oflices d'espèce analogue; — Qu'on peut donc dire que l'abolition prononcée en 1791 était elle-même abolie en fait, non pas seulement comme tombée en désuétude, mais comme n'ayant jamais ou presque jamais eu d'effet, quand lut rendue la loi du 28 avril 1816, laquelle a explicitement abrogé ce qui l'était déjà d'une manière implicite et a substitué un droit écrit à une combinaison de droit et de Tait qui laissait prise aux contestations ;

— Qu'au premier point de vue l'on peut dire que la loi de 1816 n'a, en réalité, rien produit de nouveau qui ait pu se traduire en bénéfice de communauté ; — Qu'au surplus Angot reconnaît même que dès avant cette loi, et notamment en 1805, quand Buchère père se mariait, venant d'acheter sa charge de notaire moyennant un prix de 180,000 francs, ces charges n'étaient pas complètement hors du commerce ; c'est le litre seul, suivant lui, qui est devenu vénal en 1816 et a ainsi constitué un acquêt de communauté ;

— Mais attendu que le titre, c'est-à-dire la fonction, le droit d'instrumenter , était, même avant la loi de 1791, considéré comme non compris dans la vénalité , étant une émanation de la puissance publique ; — Que la loi de 1816 , loin de porter atteinte à un principe de cette gravité, a formellement réservé pour le Gouvernement un droit de refus qui en est la conséquence et la garantie ; — Que la ventilation demandée par Angol, s'appliqnant à ce titre, serait donc absolument impossible ; — Attendu, d'autre part, qu'en admettant même que la loi de 1816 eût consolidé, amélioré et même rendu utile d'une façon nouvelle, en la rendant transmissible, une chose qui depuis 1791 n'aurait eu d'utilité que par ses produits, il faudrait cependant reconnaître que cette chose était dans les mains du mari ; — Que c'est à lui qu'elle avait été commise par une institution à vie, pour être gérée par lui 6eul et à des conditions engageant sa responsabilité personnelle ; — Qu'ainsi, toute transformation lucrative de cette chose a du s'opérer au profit exclusif du détenteur ; — Que cela a été jugé, en 1679, pour un office de la maison du roi, et dans une espèce pareille à celle du procès actuel, par un arrêt que rapporte Pothier, au n. 602, Traité de la communauté;

Sur la deuxième diminution que le tuteur à la substitution prétend faire subir à ladite reprise de Buchère, à cause du supplément de cautionnement exigé en 1816, et dont la communauté aurait souffert dans ses revenus:

— Attendu qu'en supposant qu'il y ait eu perte pour la communauté à ne toucher que 3 p. 100 d'intérêts d'un certain capital, en

ayant un débiteur tel que l'Etat, cette communauté, prolitant du revenu de l'office, filait soumise à tomes les charges corrélatives à ces revenus, par analogie avec les dispositions de l'art. (i08, C. Nap., en matière d'usufruit ; — Qu'ainsi le décidait-on autrefois pour la taxe spéciale désignée aux offices, appelée pauletle, comme on le voit dans Pothier au traité précité, n° 662, etc.; Par ces motifs, etc.

Du 22 avril 1868.— Trib. civ. de la Seine, 2* ch. — MM. de Ponton d'Amécourt, prés.; Manuel, subst.; Plocque et Nîcolet, av.

TRIB. DE BORDEAUX 18 mai 1868.

Saisie immobilière. Conseil judiciaire, Dénonciation.

La dénonciation de la saisie immobilière poursuivie contre un débiteur pourvu d'un conseil judiciaire, est valablement faite à ce débiteur seul : ce n'est qu'après le dépôt du cahier des charges tl lors de la sommation d'en prendre communication, qu'il y a nécessité de mettre en cause le conseil judiciaire, l'instance n'étant réellement formée que par cette sommation (1). (C. Nap., 313}C.proc, 077 et 691.)

(De Niviùre C. Hadol.) — jugement.

LE TRIBUNAL ; — Attendu qu'à la date du 1er fév. 1868, Hadot a fait adresser au baron de Nivière, son débiteur, un commandement en saisie immobilière; — Que postérieurement à cet acte, et par jugement du tribunal de la Seine, rendu le 5 mars suivant, le baron de Nivière a été pourvu d'un conseil judiciaire ; — Que le sieur Hadot donnant suite au commandement notifié en son nom, a fait procéder le 28 mars à la saisie du o immeuble situé dans l'arrondissement de Bordeaux, appartenant à son débiteur; — Que cette saisie a été dénoncée au baron de Nivière le 8 avril dernier ; qu'elle ne Fa pas été au conseil judiciaire dont il est pourvu ; — Que le dépôt du cahier a été notifié les 7 et 8 mai courant, tant au baron de Nivière qu'à son conseil, ainsi qu'aux créanciers inscrits et aux autres intéressés, avec sommation de prendre communication du cahier, de faire tous dires et observations et d'assister le 4 juin prochain, à l'audience du tribunal, à la publication; — Attendu que la partie saisie et son conseil judiciaire demandent la nullité de la procédure en soutenant que le procès-verbal de saisie aurait dû leur

(1* Il a été jugé dans I» même sens, avant la loi du 2 juin 1841, modificative du titre de la saisie immobilière , qu'une poursuite de saisie exercée contre une femme mariée est valable encore bien que celle-ci n'ait pas été autorisée avant l'adjudication préparatoire (supprimée par la loi précitée), si, sur cette adjudication et depuis, elle a procédé avec le concours de son mari : Bordeaux, 2S juin 1840 (1». chr.).

être dénoncé à tous deux, le pourvu n'ayant pas capacité pour agir seul, et la saisie étant le premier acte d'une instance où la présence du conseil judiciaire est indispensable; — Attendu que la dation d'un conseil judiciaire ne. peut être assimilée, quant à ses effets, à l'interdiction ; que l'interdit est frappé d'une incapacité absolue et générale qui lui enlève l'exercice de ses droits et actions, lesquels demeurent confiés au tuteur qui représente sa personne; — Que celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire conserve, au contraire, toute capacité pour agir personnellement et n'a besoin de l'assistance de son conseil que dans les cas spécialement déterminés par l'art. 313, C. Nap.; — Attendu que l'acte d'ester en justice est, il est vrai, au nombre de ceux pour lesquels l'assistance du conseil judiciaire est nécessaire à la personne qui en est pourvue; maïs qu'il faut rechercher dans la procédure de la saisie immobilière à quel moment s'engage véritablement l'instance, et quant intervient l'utilité d'ester devant le tribunal pour défendre à l'action du poursuivant; — Attendu que la saisie est un acte qui se fait sans le concours des parties, en dehors d'elles, par le ministère de l'huissier; — Que c'est un acte d'exécution et non un exploit introtluciif d'instance ; — Que la dénonciation de la saisie est aussi un acte d'exécution ; — Qu'il ne constitue pas un arte d'ajournement, car il n'appelle aucune partie en justice; — Que, par suite, ces actes, dans la procédure suivie par lladot, n'avaicntpasabsolumentàélre rendus communs au conseil judiciaire, dont l inlervention, en matière de saisie, ne devient nécessaire pour le pourvu que lorsque ce dernier est appelé à plaider; — Attendu que ce n'est qu'après le dépôt du cahier des charges et par la sommation d'en prendre communication et d'assister à la publication que l'instance en saisie immobilière se trouve formée ; — Que seulement alors les intéressés sont appelés en justice et mis dans la nécessité de s'y présenter en étal de défendre; — Qu'à ce moment, celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire a besoin de l'assistance de ce eonseil exigée par l'art. 513, C. Nap.; — Attendu que le sieur lladot ayant dénoncé, par le même exploit, au baron de Nivière et à son conseil, h- dépôt du cahier avec sommation d'assister à la publication, a satisfait complètement aux prescriptions des art. 691, C. proc. civ., et 513, C. Nap.; — Que la procédure qu'il a suivie est régulière, et que la demande en nullité formée par le saisi et par son conseil doit être repoussée ; — Par ces motifs, déclare le baron de Nivière et Dromery, son eonseil judiciaire, mal fondés dans leur demande, etc.

Ou 28 mai 1868. — Trib. civ. de Bordeaux. — MM. Manières, prés.; Caseaux, subsl.; Birot-Breuil et Lescarrel, av.

THIB. DU HAVRF. 26 dtaemhre 1867.

Enregistrement, Mutation par nfers, AR- BRES, K VALIDATION.

Dans l'évaluation du revenu servant de base à l'établissement du droit de mutation par décès, on doit tenir compte de la croistance annuelle des arbres forestiers épars ou en bordure ou réunis en futaie, bien qu'ils ne soient pas aménagés : c'est là un produit dans le sens de ia loi fiscale (1). (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 15, n. 7.)

(Enregistr. (;. d'Orgeval.) — jugement.

LE TRIBUNAL; — Attendu, en ce qui concerne les arbres forestiers épars ou en bordure sur la ferme ou réunis en futaie, que l'expert des parties et après lui le tiers expert ont, contrairement à l'opinion émise par l'expert de l'administration et sous prétexte qu'ils n'étaient pas aménagés, refusé de considérer la croissance annuelle de ces arbres comme un produit susceptible d'être imposé; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1 5 de la loi du 22 frim. an 7, lorsque la transmission de la propriété s'opère par décès, la valeur des immeubles est déterminée par l'évaluation portée à vingt fois le produit des biens ou des baux courants, sans distraction des charges ; — Attendu que par le mol produit la loi a eu évidemment en vue, outre les fruits proprement dits, ions les produits périodiques qui, bien que non perçus chaque année, peuvent être l'objet d'une estimation et sont de nature à augmenter la valeur vénale de l'immeuble ; — Qu'il en est ainsi notamment pour les arbres forestiers, dont les produits ne consistent pas uniquement dans l'él.^age et l'émondagc, qui n'ont qu'une importance insignifiante ei. même presque nulle au moins pour certaines espèces d'arbres, mais que la croissance de ces arbres constitue encore un véritable produit qui, en s accumulant avec le temps pour être pereu à des époques plus ou moins éloignées, forme, en délinitive, un capital comprenant un certain nombre d'années de revenu parfaitement appréciable, et devient dès lors pour le propriétaire une source de bénéfices complètement distincts du prix de la location de ses immeubles ; que s'il en était autrement, des propriétés souvent considérables, comme des forêts non aménagées, par exemple, échapperaient, faute d'évaluation de tous leurs produits, à la perception du droit, et qu'il dépendrait du propriétaire de soustraire à l'impôt, par le seul fait du mode de sa jouissance, tout ou partie des biens qu'il veut transmettre à titre gratuit;—

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(I) C'est aussi ce que la Cour de cassation a décide par un arrfl du 29 juin 1864 (P. 1864. H97.-S. 1864. 1.462). V. la note jointe à cet arr^t. — Il existe encore en co sens deux jugement* des tribunaux d'Yvetot du 18 août 1863 (aiï. hlanlrè) et d'Haiebrourk du 12 août 1865 (atT. Warrin).

JUKISPKUDENCE FRANÇAISE.

Qu'il n'y a aucun argument à tirer des art. NUI, 502 et 1403, C. Nap.; qu'en effet , les principes qui régissent les droits respectifs île l'usufruitier et du nu propriétaire, comme aussi ceux de la communauté, sur la futaie, ne peuvenl être transportés dans une matière toute spéciale, où la loi se propose, non de régler les rapports et les intérêts des particuliers entre eux ou leurs représentants, mais d'atteindre la propriété dans sa valeur et de la soumettre à l'impôt; — Que les dispositions de (a loi du 3 frim. an 7 invoquées par les parties à l'appui de leur système, ne sont pas davantage applicables à la cause ; que celte loi, relative à la contribution foncière, ne perçoit que sur le revenu, tandis que la loi du 22 frim. an 7 perçoit sur le capital, et qu'il n'y a pas, eu conséquence, d'assimilation possible entre les deux lois, ainsi, du reste, que cela résulte de la discussion qui a précédé la loi du 22 frimaire; — Par ces motifs, etc.

Du 26 déc. 4867. — Trib. civ. du Havre.

TUB. DE LA SEINE X«» août 1868.

Enregistrement, Mutation par décès, Valeurs au porteur, Contre-lettrk.

Des valeurs au porteur (ou le récépissé constatant leur dépôt à la llanque). trouvées au domicile d'un défunt, ne sont pas passibles du droit de mutation pur drcès, s'il résulte de mentions écrites par le défunt et de contrelettres que ces valeurs ne sont réellement pas sa propriété, mais celle d'une tierce personne désignée : ces mentions et contre-lettres sont opposables à la régie, qui ne saurait en ce cas être considérée comme un tiers (1). (C. Nap., 1321 ; L. 22 frim. au 7, art. 4 ) (P... C. Enregistr.)

Parmi les valeurs trouvées au domicile du sieur P..., après son décès, liguraieni les récépissés de cent sept obligations au porteur déposées par lui \ la Italique de France. — Sur l'enveloppe qui contenait les récépissés ou lisait une indication de la main du de cujus qui attribuait la propriété de ces valeurs à la dame Debeaulme ; celle dernière possédait en outre des contre-letlrcs confirmant son droit de propriété. — L'administration de l'enregistrement n'en a pas moins prétendu que ces valeurs dépendaient de la succession du sieur P..., les contrelettres et indications à elle opposées ne pouvant avoir à son égard aucune force ou effet, et elle a décerné contre les héritiers une contrainte à laquelle ceux-ci ont formé opposition.

JUGEMENT

LE TRIBUNAL; — Attendu que P... est décédé le 31 déc. 1866; — Que l'administra-

(1) Sur l'effet de telles mentions vis-à-vis des héritiers du détenteur des titres, V. la. noie sous Varis, 26 janv. 1867 (P.1867.1249.— S.18C7. 2.341).

lion de l'enregistrement prétend qu'il dépendrait de sa succession cent sepl obligations au norlcur qui n'ont pas été comprises daus la déclaration passée après son décès ; — Qu'en effet, il a été trouvé chez lui deux récépissés à son nom constatant le dépôt par lui fait à la Banque de France de ces obligations, bien que ces récépissés aient été trouvés sous une enveloppe sur laquelle il avait indiqué qu'elles appartenaient à la dame Debeaulme ; — Attendu que les revus de la Banque de France, ainsi trouvés parmi les papiers du défunt, constataient seulement la possession entre ses mains des papiers dont il s'agit; — Que celle possession ne pourrait valoir comme litre qu'autant qu'elle ne serait pas entachée de précarité, mais que la précarité de la possession de P... ne saurait être douteuse en présence des pièces émanées de lui et produites au tribunal ; — Qu'il résulte de ces pièces et des documents de la cause qu'il n était que le mandataire de la dame Debeaulme et que les valeurs déposées à la Banque appartenaient bien réellement à cette dernière ; — Attendu que l'administration se fonde vainement sur I art. 1321, C. Nap., pour prétendre que les contre-lettres ne sont pas opposables aux tiers ; — Qu'elle n'est pas un tiers dans le sens de l'article invoqué; — Qu'elle n'est que créancière ou ayant cause de la succession, et ne pourrait exeiper en celte qualité que d'un concert frauduleux eu Ire les héritiers du défunt et les parties revendiquant les valeurs faisant l'objet du litige ; — Attendu que la fraude ne se présume pas et qu'elle n'est pas établie dans l'espèce ; — Par ces motifs, annule la contrainte, etc.

Du 1er août 1868. — Trib. civ. de la Seine, 2' ch. — MM. de Ponton d'Aïuécourl ; Yauey,

TRIB. DE LA SEIKE 25 janvier 1868.

Enregistrement, Mutation par décès, Déclaration, Partage contesté.

Un acte de partage et liquidation contesté pur l'une des parties ne saurait servir de base définitive à la déclaration de succession des lUritiers : la perception faite en conséquence n'est que provisoire ; et si, depuis, le partage a été annulé parce que, par exemple, il tenait compte d'une donation ultérieurement reconnue simulée, il y a lieu à une perception supplémentaire (2). (L. 22 frim. an 7, art. 27.)

(Perrault C. Enregistr.) — jugembnt.

LE TRIBUNAL; — Attendu que, si les partages antérieurs aux déclarations de successions peuvent être pris pour bases de ces déclarations, ce n'est qu autant qu'ils sont detiuilifs cl susceptibles d'être exécutés ; — Attendu que l'état liquidatif du 11 sept.

(2) V. anal, e;i ce m us, Cuoj. 30 juui 1800 (K 1SGG.7'.«.— S.ibGG.1.30j;, et le renvoi.

JOIUNAL DU PALAIS.

1863, dressé après le décès de Perrault et qui a servi de base à la déclaration de sa succession, n'était encore que provisoire au moment où cette déclaration a été passée ; qu'en effet, il avait été contesté par la femme Eugène Perrault ; que, sur cette contestation, il a été annulé par un jugement du 3 mai 4864, qui a déclaré simulée une donation de 4UO,000 fr. faite à Eugène Perrault et qui a été confirmé par un arrêt du 10 fév. 1866; qu'il s'ensuit que ledit acte départage ne pouvait servir de base à une perception définitive des droits sans tenir compte de la donation annulée ;— Par ces motifs, etc.

Du 25 janv. 1808. — Trib. civ. de la Seine.

SOLDT. 3 mai 1868.

Enrbgistrbibht, Obdrb, Consignation, Radiation d'inscription, Libbration.

La disposition d'un règlement d'ordre par laquelle le juge-commissaire déclare valider la consignation du prûc faite par l'acquéreur et ordonne la radiation des inscriptions grevant les biens, est passible du droit de libération de î>0 cent, pour 100 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 11 et OU, § 2, n. 11; C. proc, 777.)

Un procès-verbal d'ordre judiciaire, à la date du 11 sept. 1867, contenait, entre autres dispositions, celle qui suit: « Nous, juge-coinmissaire ; — Vu le récépissé de M. le trésorier payeur général, préposé à la caisse des dépôts et consignations, en date du 13 juill. 1867, enregistré (au droit fixe de 2 fr.), ledit récépissé constatant la consignation, par le sieur Juuzct, d'une somme de 15,080 fr., montant en principal et intérêts du prix de l'acquisition d'une maison ayant appartenu au sieur Rodier ; — Vu le dépôt fait au greffe dudil récépissé, le 17 juill. 1867, avec déclaration qu'il est fait pour arriver à faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions existantes sur les biens acquis ;— Et attendu que ladite déclaration n'a été l'objet d'aucune contestalion; — Validons la consignation constatée par le récépissé sus-visé et ordonnons la radiation de toutes les inscriptions existantes sur l'immeuble dont il s'agit, avec maintien de leur effet sur le prix, notamment de l'inscription prise contre l'acquéreur le 27 avril 1866... «—Saisie de la question de savoir si cette disposition donnait ouverture au droit proportionnel de libération, l'administration s'est prononcée en ces termes pour l'affirmative: & Le juge-commissaire à l'ordre supplée le tribunal, et, quand ses décisions ne sont pas contestées dans les délais fixés par la loi, elles acquièrent la force obligatoire attachée aux jugements (Instr. 430-60, in fine). L'administration, au surplus, n'est pas juge de la validité des actes. La déclaration, par le juge-commissaire, de la validité de la consignation, et la mainlevée des inscriptions qu'il prononce ensuite, emportant libération

de l'acquéreur, le procès-verbal d'ordre est passible du droit de 50 cent. p. 100 Du 2 mai 1868.— Solut.de l'a<

adinin. del'en-

registr.

SOi.Cf. 5 février 1868

Enreoistrkmrnt, Mutation par dêcbs, Usufruit, Arrrbs.

L'héritier qui recueille seulement l'usufruit d'un immeuble sur lequel existent des arbres épars ou en bordure^ n'est pas tenu de comprendre dans sa déclaration de succession le produit de la croissance annuelle de ces arbres (1). (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 7.)

Il résulte des arrêts de la Cour de cassation des 18 juin 1855 (P. 1855.2.408.— S. 1850.1.172) et 29 juin 1864 (P. 1864. 1197.— S. 1864.1.462), que les arbres fruitiers épars ou plantés en bordure constituent un produit distinct dont la valeur s'augmente chaque année par suite de leur croissance, et forme un véritable revenu uni doit être déclaré pour la perception du droit de mutation par décès. — On a élevé la question de savoir si l'héritier qui recueille simplement l'usufruit d'un immeuble, sur lequel croissent des arbres de l'espèce, doit, comme l'héritier de la nue propriété ou de la propriété entière, comprendre dans sa déclaration le produit de la croissance annuelle, en même temps que le fermage principal de l'immeuble. Celte question doit être résolue négativement. Ainsi que l'exprime un arrêt de la Cour imp. d'Angers du 8 mars 1866 (P. 1867.193.— S. 1867. 2.21) ; a aux termes des art. 591 et 592, C. Nap., l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie, si ce n'est l" à ceux mis eu coupes réglées ; 2° à ceux arrachés ou brisés par accident, et pour faire les réparations dont il est tenu ; il ne peut, pour le même objet, en faire abattre qu'après en avoir fait constater la nécessité avec le propriétaire; ainsi l'usufruitier n'a, en cas ordinaire, aucun droit sur les arbres de haute futaie épars sur une propriété, et le nu propriétaire qui les lait abattre lorsqu'ils sont arrivés à leur complète maturité ne doit nullement l'intérêt de leur prix à l'usufruitier, v Par application de la doctrine de cet arrêt, l'usufruitier peut se borner à déclarer le fermage produit par l'immeuble, eu principal et accessoires, saus addition de la croissance annuelle des arbres de bordure.

Du 5 fév. 1868. — Solut. de l'admin. de l'enregistr.

(1) Au\ arn ts de la Cour île ca>-<aLion cités dans le ctjur.-i l«! I;i [it< ieuto solution, adde il. Garnier, Rép. ijér.. de l'enrfj., ?• Sucuuion, B. 13209.

JUKlgHlUDENCe FRANÇAISE.

SOLDT. 20 avril 1868.

ENREGISTREMENT, M ITATIOH PAR DÉCÈS, RES- TITUTION, Prescription.

Lorsqu'une somme a été versée, sans être accompagnée de déclaration , à valoir sur des droits de mutation par décès, et que ces droits ont été ultérieurement reconnus non dus ou inférieurs au montant de la somme versée, il y a lieu à la restitution de ce qui a été versé indûment, alors même que le versement remonterait à plus de deux ans : en pareil cas, la prescription biennale n'est pas applicable (1). (L. 22 frim. au 7, art. 14, n. 28, art. 28, 39 cl 61,11. 1.)

L'art. 14, n° 8, de la loi du 22 frim. an 7 porte: « La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir... pour les transmissions entrevifs à litre gratuit cl celles qui s'effectuent par décès, par la déclaration estimative des

garlies sans distinction des cbarges. » — uivant l'art. 28 de la même loi, « les droits des actes et ceux des mutations par décès doivent être payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.» — El, d'après l'art. 30, o les bériliers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, un dejni-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation. » — Il résulte de ces diflérenlcs dispositions que les héritiers doivent nécessairement passer une déclaration des biens à eux transmis par décès, et que celte déclaration doit être accompagnée du paiement des droits aux-

3uebj elle donne ouverture. L'idée de celle cclaralion implique donc celle du paiement du droit, et réciproquement, dans le sens légal de ces deux mots.— Aux termes de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, « il y a prescription pour la demande des droits, savoir: après deux années, a compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, cl pour la constater par voie d'expertise. Les parties seront également non recevablcs, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus. » — Dans cet ordre d'idées, le mot droit employé par l'art. 01 a le même sens que dans les art. 14, u° 8, 28 et 39, susrappelés, c'est-à-dire qu'il se rapporte nécessairement à l'impôt payé au moment

(1) Une délibération do l'administra li^n de l'enregistrement des 7-10 mai 1861 avait uVju slaluc dans le unVuo sens. V. aussi Cass. 18 juin 1839 (P.1839.Î.U4. — S.1839.1.592;, et M. Garnier, Rèp. gèu. de l'enreg., v° Jugement, n.

de l'enregistrement d'un acte ou d'une déelarauon, et ne peut s'entendre, dès lors, de la somme versée, sans déclaration, à valoir sur un droit auquel une déclaration ultérieure pourra donner ouverture. — Les motifs en sont, du reste, faciles a saisir. La déclaration, pour les mulalions par décès, taisant connaître l'importance des valeurs héréditaires, la quotité et l'étendue du droit a percevoir, le délai utile pour réclamer le paiement d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou pour demander la restitution d'un droit indûment perçu, ne l»eui courir qu'à partir de celte déclaration, et ne saurait prendre naissance au moment du versement, sans déclaration, d'une somme à valoir sur un droit qui sera liquidé ultérieurement, puisque ce versement ne fournit ni au trésor, ni aux parties, le moyen d'établir que la somme encaissée est insuffisante ou excessive. — En conséquence, on doit reconnaître que la prescription de deux ans édictée par la seconde partie de l'art. 01 de la loi du 22 frim. an 7 ne s'applique pas à la restitution de sommes versées, sans déclaration, à valoir sur des droits de mutation par décès qui, plus lard, sont reconnus non exigibles ou inférieurs au montant du versement.

Du 20 avril 1868. — Solul. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. 27 février 1868.

Assistance judiciaire, Amkndk de vol appel, Restitution.

La décision qui accorde l'assistance judiciaire ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il n'y a pas lieu de restituer l'amende d'appel antérieurement consignée par l'assisté ou j>nuHm.(L. 22janv. 1851, art. 14 :C. proc, 471.)

(Chemin de Ter du Nord.)

La dame V s'était pourvue en appel

contre un jugement rendu au profit de la compagnie du chemin de fer du Nord. La compagnie voulant poursuivre l'audience a, le 20 déc. 1800, déposé l'amende d'appel dont la dame Y n'avait pas lait la consi-

f [nation. Se fondant sur ce que plus tard, e 31 du même mois, la dame V avait été

admise à l'assistance judiciaire, l'avoué de la compagnie intimée a demandé la restitution de celle amende, attendu qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 22 jauv. 1851, l'assistée élail dispensée provisoirement de la consignation, et que le paiement fait par la compagnie ne l'avait été qu'au nom et en

l'acquit de la dame V appelante. — La

demaude en restitution a été rejetée par les motifs suivants :

« 11 est vrai que la compagnie du chemin de fer, au point de vue de l'amende de consignation, doit bénéficier de la situation de l'assistée elle-même. Or, la décision qui accorde l'assistance ne pouvaut avoir d'effet

JOUKNAL DU l'ALAIS.

rétroactif, cl ne réglant le sort <)uc des ailes qui lui sont postérieurs, il en résulte que si c'était l'assistée ellc-mcmc qui eùl fait, le 20 dcc, la consignation de l'amende d'appel, celle assistée ne pourrait invoquer l'assistance qui lui a été ultérieurement accordée pour obtenir la restitution de l'amende consignée. — La décision doit être la même pour la compagnie intimée, qui.au eas particulier, n'est que l'ayant cause de la

dame V appelante. »

Du 27 fév. 1808. — Solul. de l'admin. de l'euregistr.

SOLUT. 6 avril 1868.

EMtKGlSTRF.MKNT, CHÈQUE, PROTÊT.

Le chèque protesté doit être présenté à l'enregistrement en mime temps que le protêt ; il ne suffirait pas de le soumettre à la formalité avec l'assignation en paiement: à cet égard, il n'en est pas du chèque comme de la lettre de change. (LL. 22 fritn. an 7, art. 42 et 69, § 2, n. 6 ; 28 avril 1810, art. 50; 14 juin 1803, art. 4.)

line amende de contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 a été relevée contre un huissier pour avoir dénoncé le protêt d'un chèque non enregistré. — L'huissier a contesté l'exigibilité de cette ameude en s appuyant sur les dispositions du 2e alinéa de l'art. 4 de la loi du 14 juin 1865, qui, d'après lui, assimileraient le chèque à la lettre de change. — L'art. 4 est ainsi conçu : « L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre , ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce. Toutefois, les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l'action en garantie, en matière de lettre de change, sont applicables aux chèques. » — L'assimilation du chèque à la lettre de change est écartée en principe parle 1er alinéa de cet article, cl tout spécialement restreinte, dans le second, aux formalités relatives à la garantie, au protêt et à l'exercice de l'action en garantie telles qu'elles sont organisées par le Code de commerce. Celte assimilation ne saurait régler l'application des lois de l'enregistrement au chèque. — Or, l'art. 50 de la loi du 28avriH816, qui a édicté le droit d'enregistrement de 25 c.par 100 fr. et qui a permis de ne présenter l'effet à la formalité qu'avec l'assignation, ne s'applique qu'aux lettres de change et ne saurait être étendu par analogie.— Aussi l'Inslr. 2132 porte-t-elle que le droit exigible pour l'enregistrement du chèque est celui de 50 c. p. 100, établi par l'art. 09, § 2, n. 6, de la loi du 22 frim. an 7, pour les effets négociables en général (I). Il faut également reconnaître, pour la même raison, que le chèque doit être présenté à

.1) V. l\!867.iH.-S.t867.2.36

l'enregistrement au moins en même temps que le protêt auquel il a donné heu. Lu conséquence, l'amende est maiulenue.

Du 6 avril 1868. — Solul. de l'admin. de l'euregistr.

SOLUT. 30 avril 1888.

Enregistrement , Répbrtoirk , I'roces-

VERBaLX DE CONCILIATION, KjUltSE DE CAUSE.

Les procès-verbaux de remise de cause, en matière de conciliation, doivent être inscrit* au répertoire du greffier de la justice de paix et soumis à l'enregistrement dans les vingt jourt de leur date (2). (L. 22 frim. au 7, art. 7 et 49.)

On a élevé la question de savoir s'il y a obligation, pour le grcfher, de répertorier et de soumettre à l'enregistrement des procès-verbaux de remise dressés, en matière de conciliation, dans les termes suivants:

« Nous, juge de paix, après avoir entendu les parties, continuons la cause à huitaine. » — Cette question doit être résolue affirmativement. En effet, l'art. 7 de la loi du 22 frim. an 7 soumet à l'enregistrement, sur la minute, o tous procès-verbaux généralement quelconques des bureaux de paix portant conciliation ou non-conciliation, défaut ou congé, remise ou ajournement. » Conçue en termes impératifs et absolus, celle disposition ne comporte aucune exception ou interprétation. Il est, dès lors, impossible d'appliquer aux procès-verbaux de remise, rédiges en matière de conciliation, les décisions ministérielles des 27 fév. 1822 el 26 janv.!8i5 (Inst. 1026 et 1189, § 3), suivant lesquelles les jugements portant remise de cause ou continuation d'audience sont exempts de la formalité de l'enregistrement, lorsqu'ils n'ont pas été rendus pour la production de pièces ou de preuves ordonnées. Les jugements de remise n'étant pas spécialement assujettis par la loi à la formalité, on comprend que, par une interprétation bienveillante de l'art. 38 de la loi du 28 avril 1816, ils aient été déclarés exempts, dans certains cas, de cette formalité. Mais il n'en peut être de même à l'égard des proeèsWerbaux des justices de paix, en présence de la disposition formelle el spéciale qui prescrit de les faire enregistrer.

Du 30 avril 1868.— Solul. de l'admin. de l'enregistr.

(2) En ce qui concerne l'enregistrement, V. dans le mémo sens, le Journ. de Venreg., art. 13792 3». V. aussi M. Garnier. Rèp. gén. ths Venreg., vu Acte judiciaire, n. 619-4», et Contilùition, n. 3500. — Quant à l'inscription au ripiTloire des jugements de remise du cause, ils n'en sont dispensas en gênerai qu'autant qu'ils sont exempts de l'enregistrement: Solul. 3 juin 183! (Journ. de Venreg., art. 10052).

JUlilSPttUDENCE i kan<;aisk.

CASS.-Cit. 17 août 1868.

hypotheque légale, inscription, faillite, Créanciers cbirographaires.

L'hypothèque légale du mineur ou celle de la femme mariée, qui n'a pas été inscrite dans Vannée de la cessation de la tutelle ou de la dissolution du mariage, en conformité de

(1) Cette question, qui présente un véritable intérêt, avait déjà été soumise à la Cour de cassation lors d'un arrêt du 2 mars 1863 (F. 1864.51. — S. 1863. 1.425), mais elle ne fut pas résolue. L'arrêt que nous recueillons aujourd'hui la résout, au contraire, delà manière la plus nette, ctdans des termes de nature à fixer l'interprétation, jusqu'à ce jour un peu incertaine, quant à ce, de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire. — Sous le régime antérieur à cette loi, la question de savoir quelle était la valeur de l'hypothèque légale inscrite postérieurement au jugement déclaratif de la faillite du débiteur, ne pouvait se présenter. Alors, en effet, et aux termes de l'art. 2135, C. Nap., l'hypothèque légale subsistait, indépendamment de toute inscription, aussi longtemps que subsistait la cause qui lui avait donné naissance. De là il suivait, comme nous l'avons déjà rappelé dans la note jointe à l'arrêt de 1S63 précité, que cette hypothèque échappait nécessairement à l'application de l'art. 448, C. comm., qui déclare nulles les inscriptions prises, postérieurement au jugement déclaratif de faillite, des droits d'hypothèque ou de privilège même acquis antérieurement. Mais on sait que la loi du 23 mars 1855 est venue soumettre l'hypothèque légale du mineur et celle de la femme mariée à un régime tout nouveau et les a assujetties à la nécessité de l'inscription : l'art. 8 de cette lot veut que l'inscription en soit faite dans l'année qui suit la cessation de la tutelle ou la dissolution du mariage, à défaut de quoi l'hypothèque • ne date, à l'égard des tiers, que du jour de l'inscription prise ultérieurement. • Cette disposition a donné lieu à plusieurs controverses. On s'est demandé si, à défaut d'inscription dans l'année, l'hypothèque légale était ramenée aux conditions d'une simple hypothèque ordinaire, soumise à toutes les règles du droit commun hypothécaire, ou si, quoique perdant son rang et sa date, elle ne conservait pas, en tant qu'hypothèque légale, une valeur et une nature particulière qui lui permît d'échapper aux prescriptions et restrictions concernant les hypothèques en général ? C'est dans ce dernier sens qu'avait statué l'arrêt de la Cour de Kouen dont la décision que nous recueillons prononce la cassation, et une solution semblable résultait déjà d'un arrêt de la Cour de Colmar du 15 janv. 1862, celui attaqué devant la Cour suprême en 1863 (P. 1862. 19. — S. 1862.2. 122;, dans une espèce où il s'agissait, comme dans l'espèce actuelle, d'une inscription prise après* la déclaration de faillite. V. aussi eu ce sens des observations de M. Gauthier inscrits d.uu le Joum. du Pal. (1803.502), en note d'un arrêt de Paris du 24 juin 1862 dont il yera pirlé plus loin.

Annîe 1 CS —10 livr.

l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, ne peut plus, si le tuteur ou le mari est tombé en faillite, être utilement inscrite postérieurement au jugement déclaratif : Vart. 448, C. comm., est, en ce cas, opposable au mineur ou à la femme, comme à tous autres créanciers (1).

La nullité d'une inscription ainsi prise

Le système qui fait rentrer les hypothèques légales non inscrites en temps utile dans la catégorie des hypothèques ordinaires est, selon nous, plus conforme à l'esprit de la loi de 1855. Est-il vrai, en effet, de dire avec la Cour de Rouen que l'hypothèque légale, même alors qu'elle n'a pas été inscrite dans le délai de la loi de 1855, conserve, en dépit de la négligence du créancier, le caractère et la nature qui lui sont propres, et que ses effets seuls sont modifiés, sans que son existence en subisse aucune atteinte? Ce syslèine,comme le faisait observer devant la chambre des requêtes M. l'avocat général Paul Fabre, concluant à l'admission du pourvoi, n'aboutirait-il pas à la création d'une nouvelle espèce d'hypothèque mixte, inconnue jusqu'à la loi de 1855, et créée par cette loi, qui, en voulant simplifier la législation hypothécaire, y aurait par cela même introduit une singulière complication? La théorie suivant laquelle l'inscription prise par le créancier à hypothèque légale postérieurement au délai fixé par la loi, n'agit pour lui que comme agit celle que peuvent prendre tes créanciers hypothécaires ordinaires, et qu'elle ne doit avoir que le rang et les effets de l'inscription de droit commun , cette théorie, disons-nous, parait devoir seule être accueillie. Or, quel est, en matière de faillite, le droit commun? C'est, ainsi qu'il résulte du 1 1er de l'art. 448, C. comm., que toutes les inscriptions hypothécaires prises postérieurement au jugement déclaratif de faillite sont frappées d'une nullité radicale et absolue. Donc, et par une conséquence qui semble forcée, l'hypothèque légale qui n'a pas été inscrite dans le délai d'une année à partir de la cessation de la tutelle ou de la dissolution du mariage, ne peut plus l'être valablement après la déclaration de faillite. — Telle est l'opinion soutenue par XI. Pont, Prit, et hypoth., t. 2, n. 895(2'édit.). Cet auteur, se demandant pourquoi, sous l'empire du Code Napoléon, l'art. 2146 (lequel renferme une disposition semblable à celle de l'art. 448, C. comm.) était sans appUcation aux hypothèques légales des femmes et des mineurs, répond, comme nous l'avons fait plus haut, que c'était • précisément et uniquement parce que ces hypothèques avaient une existence complètement indépendante de l'inscription, et que, n'étant pas sujettes à être inscrites, elles échappaient par la force même des choses à une disposition dont l'objet unique était de créer, dans un cas donné, un obstacle à la prise de l'inscription. Or, l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 a changé du tout au tout, dans le cas et dans les termes qu'il indique, les conditions d'existence de l'hypothèque légale du mineur cl des femmes mariées ; il a voulu qu'à l'instant où la femme et le mineur reprennent ou acquièrent.

après le jugement déclaratif de faillite existe au regard, non-seul ew mi des créanciers hy-

par la dissolution do mariage on la cessation de la tutelle, la capacité d'action dont ils étaient privés, leur hypothèque cesse d'exister par la seule force de la loi, et que désormais cette hypothèque ne puisse plus vivre que par l'effet de l'inscription qui doit la rendre publique. Donc, le raisonnement sur l'autorité duquel on écartait, sous l'empire du Code .Napoléon, l'application de l'art, il 46, en ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme mariée et du mineur, n'est plus de mise aujourd'hui ; ou plutôt ce raisonnement se retourne contre le mineur et contre la femme. En effet, si la raison unique pour laquelle l'art. 2146 ne leur était pas opposable sous lo Code était tirée de ce que leur hypothèque avait été mise hors du droit commun relativement à l'inscription ou à la publicité, la nécessité même des choses conduit à dire que cet article leur devient opposable, au contraire, du jour où leur hypothèque est placée, par la loi nouvelle, sous l'empire de cette règle commune de la publicité et de l'inscription. > — Et répondant à cette objection tirée de ce que l'art. 8 de la loi de 1855 ne dit pas que l'art. 2146 sera désormais applicable, M. Pont démontre que la loi de 1855 n'avait pas à formuler cette conséquence, par cela même qu'elle s'induit naturellement du droit commun sous l'empireduquel l'hypothèque légale a été ramenée au point de vue de la publicité, par l'effet de la loi qui en rend désormais l'inscription nécessaire dans le cas et dans les conditions déterminés»— La loi de 1 855 ne parle pas non plus de la règle du renouvellement décennal édictée par l'art. 2154, et il n'est pas douteux cependant que cet article doive être appliqué à l'inscription de l'hypothèque légale, commo â l'inscription des hypothèques ordinaires. Il n'en saurait être autrement de l'art. 2146. — C'estaussi à cette doctrine, approuvée par MM. Troplong, Transeript., n. 317 ; Mourlon, id., t. 2, n. 878; Verdier, id., n. 638; Aubry et Rau, d'après Zacharia;, t. 2, 1 269, p. 754, 755 et note 19, que se range aujourd'hui la Cour de cassation. Et la Cour de Paris avait déjà jugé, d'après le même principe, par arrêt du 24 juin 1862 (P. 1863.502. — S. 1863.2.37), que la veuve qui n'a pas fait inscrire son hypothèque légale dans l'année de la dissolution du mariage, en conformité de l'art. 8 de la loi de 1855, ne peut plus, si la succession est déclarée bénéficiaire ou vacante, prendre une inscription utile, l'art. 2146, C. Nap., lui étant, en ce cas, applicable comme à tous autres créanciers. — Il est bien entendu au reste (et cela ne saurait faire de doute) que lorsque la faillite du tuteur ou du mari survient avant l'expiration de l'année qui suit la majorité du pupille ou la dissolution du mariage, l'hypothèque légale du mineur ou do la femme, quoique non alors inscrite, produira à rencontre des créanciers tous ses effets, même à défaut de toute inscription, pourvu qu'au dernier jour de l'année le mineur ou la femme aient rempli, pour sauvegarder leurs droits dans l'avenir. la formalité prescrite par l'art. 8 précité. V. M. Pont, lot. cit.

pothêcairet , mais aussi de la masse chirographaire de la faillite (1).

Néanmoins, et de ce que les principes du droit commun doivent être appliqués à l'inscription prise, en dehors du délai fixé par la loi, postérieurement au jugement déclaratif de la faillite, doit-on conclure qu'une hypothèque légale inscrite après l'année pourra, comme une hypothèque conventionnelle, être annulée, si l'inscription n'a été prise qu'après l'époque do la cessation des paiements ou dans les dix jours qui l'ont précédée , et ce, par application du $ 2 de l'art. 148. M. Troplong, loe. cit., ne pense pas qu'il doive en être ainsi, et cela par le motif que, pour qu'une hypothèque puisse être annulée dans le cas du paragraphe précité, il ne suffit pas qu'il s'agisse d'une hypothèque assujettie i l'inscription ; qu'il faut encore qu'il se soit écoulé plus de quinte jours entre la date de l'acte constitutif île l'hypothèque et celle de l'inscription, ce qui suppose une convention ou un jugement servant de point de départ à ce délai de quinxaine ; or, ditil, cette circonstance ne saurait se rencontrer dans

10 cas de l'hypothèque légale, où il n'y a pas en réalité d'acte constitutif de l'hypothèque, mais simplement un fait qui lui donne naissance, à savoir celui du mariage ou de la tutelle. L'auteur rofuse au reste de voir le point de départ exigé par le $ 2 précité soit dans la date de la tutelle ou du mariage, soit dans celle de leur cessation, ou dans l'expiration de l'année de grâce fixée par l'art. 8 de la loi do 1855. V. aussi en ce sens, les observations jointes à l'arrêt du 2 mars 1863 (S. 1863. 1.425). — V. toutefois en sens contraire, MM. Aubry et Ilau, loe. dt. ; Audier, Effets delà loi de 1855 sur les kypoth. lèg., n. 70 et suiv.

(1) Cette solution n'est qu'une conséquence de celle qui précède. Dés qu'il est reconnu que l'hypothèque légale non inscrite en conformité de la loi de 1855 rentre dans le droit commun et est assimilée aux hypothèques ordinaires,

11 s'ensuit nécessairement qu'aussi bien pour elle que pour les hypothèques judiciaires ou conventionnelles le défaut d'inscription antérieure à la faillite peut être opposé par tous les créanciers , même chirographaires. En pareil cas , en effet, il ne s'agit plus d'une question de rang hypothécaire ; le créancier à hypothèque légale n'i pas perdu seulement le droit d*> primer lesautro créanciers inscrits ; i) a, comme les porteurs de litres ou jugements conférant hypothèque, mais non inscrits, perdu son droit hypothécaire. C'est ce qu'explique fort nettement notre arrêt ; et cette doctrine, qui parait combattue par M. Leseooe (Transeript., n. 130), et qu'un jugement do tribunal de Lyon du 19 janv. 1861, aff. Mérita (Gaz. des trib., 22 mai 1861), a refusé d'secueillir dans une espèce analogue où il s'a d'une inscription prise depuis l'ouverture d'à succession bénéficiaire, est fortement approuvée par M. Flandin, rrunscripi.. t. 2, n. 1537 et suiv. V. aussi MM. Pont, n. 729, ot Verdier, n.

JUIUSI'KUDENCE FRANÇAISE.

(S) ml. Uarbier C. Barbier.)

Le sieur Barbier lils, devenu majeur en 1858, après avoir été, depuis le décès de sa mère, sous la tutelle légale de son père, ne fit pas, ainsi que l'ordonne l'art. 8 de la loi du 23 mars 18;i5, inscrire dans Tannée qui suivit la cessation de celle tutelle, l'hypothèque légale- destinée à garantir la gestion et administration que celui-ci avait eue de ses biens. Cette inscription n'a été requise que le 15 juill. 1864; mais à celte époque, et le 12 juillet, était intervenu un jugement qui déclarait Barbier père en état de faillite.

— Le syndic de la faillite a critiqué l'inscription prise par Barbier fils, en excipant de l'art. 448, C. comm., suivant lequel aucune inscription d'hypothèque ne peut avoir lieu postérieurement au jugement déclaratif de la faillite. •

27 juill. 1804, jugement du tribunal civil de Rouen qui accueille celte prétention et déclare l'inscription nulle.

Mats sur l'appel, et le 11 mai 1866, arrêt intirmalif de la Cour de Rouen ainsi conçu :

— « Attendu qu'à la date du 12 juill. 1864, Barbier père a été mis en état de faillite par un jugement du tribunal de commerce d'EIbeuf, confirmé par arrêt de la Cour du 12 août suivant; que, le 15 juillet, trois jours après ce jugement déclaratif de la faillite de son père, Léon Barbier lils, alors qu'il était devenu majeur depuis plus d'un an, a pris, tant en son nom personnel que comme héritier de son frère prédécédé, inscription sur tous les biens présents et à venir de son père, pour sûreté de la gestion et administration que celui-ci a eues des biens de ses enfants pendant leur minorité ; qu'à son tour, le syndic de la faillite a pris, à la date du 18 juillet, sur les mêmes biens, une inscription dans l'intérêt de la masse des créanciers qu'il représente, et que la question soumise à la Cour est celle de savoir si l'inscription de Léon Barbier fds, prise dans ces circonstances, l'a été régulièrement et utilement ;

— Attendu que toute l'économie de la législationsur les faillites repose sur cette double considération : empêcher les détournements du failli au préjudice de ses créanciers, et assurer entre ceux-ci une complète égalité ; que c'est dans cet esprit qu'ont été édictées, sans doute, les dispositions de l'art. 448, C. comm.; mais que les dispositions de cet article, néanmoins, ne comprennent que les hypothèques conventionnelles et judiciaires toujours soumises à l'inscription, et ue s'étendent pas aux hypothèques légales, qui en sont dispensées par l'art. 2135, C. Nap., à raison de leur caractère particulier et de la faveur qui s'v rattache ; que cette interprétation de l'art. 448, C. comm., est celle admise par la doctrine et par la jurisprudence, qui ont toujours décidé qu'au cas de faillite, 1 hypothèque légale devait valoir sans inscription , et que , soit l'inscription recommandée par l'art. 2136, C. Nap., soit

. relie prescrite en cas de purge par l'art.

I 2 194, même Code, pouvaient être indifférem-

I ment prises avant ou après l'ouverture de la faillite ; — Attendu que la loi du 23 mars

I 1855 a eu principalement pour but d'assurer, autant nue possible, à l'égard des tiers, la nublicilé de tous les droits réels, sans toutefois loucher à la nature et au caractère de ces droits en eux-mêmes; que rien, ni dans les motifs, ni dans le texte de cette loi, ne contredit cette appréciation, et qu'il en est spécialement ainsi en ce qui touche les hypothèques légales ; qu'en effet, l'art. 8 de cette loi relatif à ce genre d'hypothèques, en modifiant le principe précédemment posé dans l'art. 2135, C. Nap., se borne à dire qu'à l'avenir la femme mariée , le mineur et l'interdit devront, pour conserver tous les avantages de leur hypothèque légale, l'inscrire dans l'année qui suivra la dissolution du mariage on la cessation de la tutelle, et les autorise en même temps à l'inscrire encore même après ce délai, mais en restreignant dans ce cas ses effets à la date où elle aura été inscrite ; qu'une telle disposition, sans aucune incertitude, maintient l'hypothèque légale dans les deux hypothèses qu'elle prévoit, et, sans prononcer aucune nullité dans aucune de ces hypothèses, ne module son état ancien qu'au seul point de vue de son rang cl des effets qu'elle doit produire ; que l'erreur du premier juge vient uniquement de ce qu'il a confondu le maintien même de l'hypothèque légale à laquelle lfe législateur n a pas voulu toucher, et à laquelle il ne touche pas dans le texte de la loi, avec les effets de cette hypothèque, que seuls il a voulu modifier, et qu'il a en réalité modiiiés dans l'intérêt des tiers ; — Attendu que si tel est le sens qu'il convient de donner à l'art. 448, C. comm., et à l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, c'està-dire s'il est vrai, d'une part, que l'art. 448, C. comm., ne comprend pas dans ses dispositions l'hypothèque légale, et, de l'autre, que l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, sans toucher au maintien même de l'hypothèque légale, %n 'a fait qu'en modifier les effets, on arrive à cette conclusion, qui concilie ces deux dispositions dans leur application, que l'hypothèque légale étant maintenue dans son existence par la loi du 23 mars 1855, reste, comme précédemment, en dehors de l'art. 448, C. comm., et qu'elle peut conséqueminent continuer à être inscrite, comme elle le pouvaitauparavantdéjà,dans les circonstances prévues par les art. 2136 et 2194, C. Nap., ses eflets seulement se trouvant modiiiés par l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 ; — Attendu que, s'il en est ainsi, il n'est pas douteux que Léon Barbier fils a pu régulièrement inscrire son hypothèque légale le 15 juill. 1864, trois jours après la déclaration de la faillite de son père ; mais qu'il reste à examiner quels seront les effets de cette inscription prise après l'année qui a suivi sa majorité, au regard des créanciers de cette

faillite ; — Attendu que le législateur, en restreignant dans l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, à l'égard des tiers, les effets de l'hypothèque légale après l'année qui a suivi la cessation de la tutelle, a eu soin de préciser ce qu'il fallait entendre par un tiers ; qu'on lit, en effet, dans les art. 3 cl 7, que les tiers sont ceux qui ont acquis des droits sur un immeuble et qui les ont conservés conformément à la loi, ce qui conduit à rechercher, en ce qui touche les créanciers d'une faillite, quelle est la situation qui résulte pour eux du dessaisissement du failli qu'entraîne le jugement déclaratif de la faillite; — Attendu que si le jugement déclaratif de la faillite enlève au failli l'administration de tous ses biens meubles et immeubles, afin qu'il ne puisse porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci, après comme avant ce dessaisissement, n'ont sur ces biens d'autre droit que celui qui résulte pour eux de l'art. 2093, C. Nap., c'est-à-dire que tous ces biens sont leur gage commun, qu'ils ont sur tous le jus ad rem, mais qu'ils n'ont pas sur les immeubles un droit réel, le ju* in re, tel que le suppose la loi du 23 mars 1855 ; que la preuve en est dans la disposition de l'art. 490, C. comm., qui précisément donne au syndic le moyen d'acquérir ce droit réel dans l'intérêt de la masse qu'il représente, en lui prescrivant de prendre inscription sur les immeubles du failli dont il connaîtrait l'existence; que c'est donc là seulement que se trouve le seul et véritable point de départ d'un droit réel au prolil des créanciers; qu'il faut bien qu'il en soit ainsi, à moins qu'on n'admette, ce qui est inadmissible de la part du législateur, que les dispositions de l'art. 400 n'ont été dans sa pensée qu'une formalité vaine et sans portée ; qu'il faut donc reconnaître que les créanciers d'une faillite n'acquièrent un droit réel sur les biens immeubles du failli nue par l'inscription prescrite par l'art. 100, C. comm., et que de cette inscription seulement peut dater leur qualité de tiers, telle que l'entend la loi du 23 mars 1855 ; — Attendu que s'il fallait voir dans le jugement même qui déclare une faillite le principe d'un droit réel au prolil des créanciers de cette faillite, ce jugement, sans aucun doute, devrait, comme tous les actes constitutifs d'un droit réel, être soumis à la transcription prescrite par la loi du 23 mars 1855, et, en supposant même que l'inscription et la transcription soient équivalentes, n'aurait à son tour effet contre les tiers que du jour de cette transcription; ce qui, dans la cause actuelle, aboutirait précisément à proléger l'hypothèque légale mise en question par l'acte même à l'aide duquel on prétend la faire tomber; — Attendu que de tout ce qui précède il résulte que Léon Barbier lils a pu régulièrement inscrire son hypothèque légale trois jours après la déclaration de faillite de son père, et que cette inscription peut cire utilement opposée aux créanciers de la faillite dont l'inscription est postérieure à la sienne;

d'où il suit qu'à tort les premiers juges uni ordonné la mainlevée de cette inscription, et qu'il y a lieu d'en ordonner le maintien ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par le syndic de la faillite Barbier, pour violation des art. 448 et 490, C. comm., cl des art. 8 cl 11 de la loi du 23 mars 1855, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable, à rencontre des créanciers delà faillite, l'inscription de l'hypothèque lé-

?;ale d'un mineur prise sur les biens de la aillite de son tuteur plus d'un an après l'époque de sa majorité et postérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 448, § 1*% C. comm., 8 de la loi du 23 mars 1855, ci 21 35, C. Nap.;— Attendu que «'art. 448, § 1", C. comm., dispose que lesprivîlégcs cl hypothèques ne pourront être inscrits que jusqu'au jour du jugement déclaratif de laillile ; que celle prohibition a pour bul de protéger la masse des créanciers du failli contre des hypothèques ou privilèges qui ont été tenus secrets, alors qu'ils devaient être rendus publics par l'inscription ; — Attendu que si, jusqu'à la loi du 23 mars 1855, la disposition ci-dessus rappelée ne pouvait être appliquée à l'hypothèque légale du mineur, de la femme mariée ou de l'interdit, puisque, aux termes de l'art. 2135, C. Nap., cette hypothèque existait alors indépendamment de toute inscription, il en doit être autrement depuis que l'art. 8 de la loi de 1855 a édicté qu'à défaut d'inscription dans un délai déterminé, l'hypothèque légale n'aura de date à l'égard des tiers que du jour de l'inscription prise ultérieurement; qu'il résulte de ces termes de la loi nouvelle, empruntés d'ailleurs à l'art. 2134, C. Nap., que l'hypo- I thèque légale, à partir de l'expiration du dtHai imparti, est assimilée, en ce qui regarde l'inscription, aux mêmes règles et conditions légales que l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire; que, dès lors, s'il survient un jugement déclaratif de faillite qui, en vertu de l'art. 448, C. comm., mette obstacle à l'inscription de l'hypothèque ordinaire, il en doit être de même de l'inscription tardive de l'hypothèque légale ; que le retard apporté à l'inscription de l'une comme de l'autre peut élre un danger pour les tiers et une fraude à leurs droits ; que ce retard est moins excusable pour l'inscription de l'hypothèque légale qui jouit toujours, quoi qu il arrive, d'un délai d'une année au moins depuis la cessation de la tutelle ou du mariage, tandis que l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire, a peine obtenue, peut être immédiatement frappée de déchéance par le jugement déclaratif de faillite ; que le texte de la loi et son esprit concourent donc à justifier l'application de l'art. 448, § 1", à l'hypothèque légale de la tutelle et du mariage;— Attendu que, pour écarter celle ap-

JUMSPKUDEiNCE FRANÇAISE.

nu-,

plication, on argumente vainement de certains termes du § 2 du même art. 448 ; que ce dernier paragraphe régit une autre période de la faillite, se réTère à un autre ordre de faits et de principes et est sans application à l'espèce ; — Attendu que c'est à tort encore que, pour repousser la demande du syndic en nullité* de l'inscription, on prétend que la loi de 1835 n'a prescrit l'inscription de l'hypothèque légale que dans l'intérêt des tiers qui ont des droits réels sur l'immeuble grevé, et qu'à l'égard de tous autres, notamment des créanciers chirographaires, l'hypothèque légale a continué d'être dispensée d'inscription ; — Attendu, en principe, que toute inscription d'hypothèque ou de privilège est édictée dans l'intérêt des tiers, quels qu'ils soient, qui traitent avec le propriétaire de l'immeuble, et- que tous créanciers, tant hypothécaires que chirographaires, peuvent se prévaloir du défaut ou de la nullité de l'inscription ; que si la loi de 1855, en traitant de la transcription des actes translatifs de propriétés immobilières ou de droits réels susceptibles d'hypothèque, a, dans ses art. 3 et 7, exclusivement réservé aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont j conservés en se conformant aux lois, la faculté de se prévaloir du défaut de transcription, elle s'est autrement exprimée lorsqu'elle s'est occupée dans son art. 8 de l'inscription de l'hypothèque légale ; qu'elle a dit alors qu'à défaut d'inscription dans le délai imparti, cette hypothèque ne daterait, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement; qu'en désignant ainsi les tiers d'une manière générale, elle a maintenu les principes reçus en matière d'inscription ; que, dès lors, le syndic de la faillite était recevable à demander au nom de la masse des créanciers la nullité de l'inscription; — Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé l'art. 448, § 1", C. comm., l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, faussement appliqué et par suite violé l'art. 2133, C. Nap.; -Ca><ise,etc.

Du 17 août 1808.- Ch. civ.— >1M. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. ;concl. conf.); llérold et Bozérian, av.

(i) C'CjI un poiul certain <jue l'exception résultant, ;>our un fonctionnaire publie poursuivi devant l'autorité judiciaire à raison de fait» relatifs i ses fonctions, du défaut d'autorisation préalable du Consoil d'Etat, constitue une fin de non-recevoir absolue, s'opposant à tout examen des faits du procès. V. Cass. 13nov. 1865 (P.1866.25.— S.1866.1.17), et la note. — Nous rappellerons ici qu'il est de principe : 1° que l'autorisation préalable du Conseil d'Etat est nécessaire aussi bien lorsque le fonctionnaire est actionné par voie civile que lorsqu'il est poursuivi devant les tribunaux répressifs. V. Cass. 5 mai 1 862 (P. 1 862.47 1 . -S. 1862.1. 703), et le renvoi; 2° que les marres doivent, quant à la gestion des intérêts communaux, ♦Hre considérés comme étant à la fois représentants

CASS. -néo. 98 juillet 186S.

Fonctionnaires publics (mise en jugement des), Appréciation du fond, Motifs de jugement, Excès de pouvoir.

Le tribunal saisi d'une demande en paiement d'un billet souscrit par un fonctionnaire public (un maire) ne peut, surtout s'il reconnaît que celui-ci n'a réellement agi qu'en sa qualité de fonctionnaire , et qu'il est, dès lors, bien fondé à exciper du défaut d'autorisation préalable du Conseil d'Etat, se livrer à aucune appréciation de nature à préjuger le fond du procès, et moins encore exprimer un blâme quelconque sur la conduite et les intentions de ce fonctionnaire : de telles appréciations, alors même qu'elles ne se rencontrent que dans les motifs, constituent un véritable excès de pouvoir tombant sous l'application de l'art. 80 de la loi du 27 vent, an 8 (1).

(Proc. gén. à la Cour de cass.— Afi. de Larturière.) — arrêt.

LA COUR ; — Vu l'art. 80 de la loi du 27 vent, an 8; Vu l'art. 75 de ta constitution de l'an 8 ; — Attendu que le sieur de la Huppe de Larturière, assigné devant le tribunal de Vire par le sieur Jubel, en paiement d'un billet de 2,500 fr. souscrit par lui au profit du sieur Muguet, avant excipé de la garantie constitutionnelle de l'art. 73 précité, le tribunal, pour juger du mérite de cette exception, avait & examiner si ce billet av;>it été souscrit par le sieur de Larturière comme personne privée ou comme maire de la ville de Vire; — Attendu que si le tribunal avait incontestablement le droit de relever tous les faits matériels de nature à l'éclairer sur la question de savoir en quelle qualité !e sienr de Larturière avait agi, il ne pouvait , sans excès de pouvoir, au cas surtout où l'exception lui semblerait fondée, se livrer à aucune appréciation de nature a préjuger le fond du procès, et moins encore exprimer un blâme quelconque sur la conduite et les intentions d'un fonctionnaire qu'il reconnaissait n'avoir point le droit de juger avant que le Conseil d'Etat eût autorise la pour-

de la cuinmune et agents du gouvernement, et que, par suite, ils ont droit à la garantie cont-'.itulionnelle. V. Cass. 7 avril 1852 (P.1854.2. 182.— S.1832. 1.398), elle renvoi.

On remarquera que, dans l'espèce ci -dessus, le pourvoi était formé, non contre le dispositif de ia décision, mais seulement contre les motifs. Mais si, en principe, on ne peut se pourvoir contre les motifs d'un jugement ou arrêt (Cass. 9 janv. 1866, P. 1866. 387. — S. 1866.1.148, et lo renvoi), il en est autrement ior?que lo pourvoi est formé dans l'intérêt de la loi. V. sur co point, Cass. 7 juill. 1847 (P.1847.2.58.— S.1847.1. ■630). V. aussi Cass. 18 avril 1864 (P. 1SGI. 1194.— S.1864.1. 425).

JUUKiNAL DU FALAli>.

suite ; — Qu'en effet, de telles appréciations, alors môme qu'elles ne se rencontrent que dans les motifs, sont des actes qui constituent une véritable violation de la garantie constitutionnelle et un empiétement sur l'autorité administrative ; — Attendu que ce genre d'excès de pouvoir se rencontre dans le 4e considérant où il est dit que le sieur de Larturièrc « connaissait mieux que personne la situation embarrassée de Muguet»;—Dans le G" où, après avoir dit que le sous-comptoir des entrepreneurs de Paris avait envoyé à Vire un de ses agents pour prendre des informations au sujet de la créance de 2,500 fr. dont la cession lui était offerte par Uuguct, le jugement ajoute : h qu'il est impossible nue le maire ne I ait pas su »; — Enfin, dans le 9e où, parlant de la déclaration du maire en réponse à la sommation du Sous-comptoir, il est dit : a que cette déclaration ne contenait pas une affirmation contraire à la vérité, mais qu'elle célait une partie de la vérité, et que ce silence avait pour but de laisser perpétrer un acte que le moindre mot eût empêché» ;— Attendu que ces énoncialions qui tendent à déclarer que le sieur de Larturièrc a commis des fautes, et même à incriminer ses intentions, constituent non-seulement un préjugé sur le fond, mats encore une atteinte à l'indépendance d'un agent du pouvoir exécutif, et par conséquent l'excès de pouvoir prévu par l'art. 80 de la loi du 27 ▼en t. an 8 ; — Faisant droit au réquisitoire de M. le procureur général, annule les énondations ci-dessus relatées des 4e, 6e cl 0* considérants du jugement rendu par le tritribunal du Vire le 29 déc. 1806, entre les sieurs Julicl et de la Huppe de Larlurière, etc .

Du 28 juill. 1808. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Naehei, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.)

CASS.-ueo. 17 mari 1868.

Cautionnement, Preuve, Matière commerciale.

L'exiitencc d'un cautionnement commercial, même exçédanl 150 fr., peut cire établie par tout les genres de preuve autorités par l'art. 109, C. comm., notamment par la correspondance (1). (C. Kap., 201 .*».)

(1) Il a d-:jù été jugé que la preuve testimoniale est admissible pour établir l'existence d'un cautionnement commercial, quel que soit le montant du cautionnement : Cass. 26 mai 1829; Limoges, 8 mai 1835 (P. rhr. — S. 1835.2.463), et 9 fév.l839(P.1839.i.58i). V. aussi MM. Massé et Vergé, sur Zacliariae, t. C, $ 759, note I, p. 63 ; Massé, Droit comm., t. 4, n. 2723; Pont, Pet. contr., t. 2, n. 91. C'est là, du reste» l'application d'un principe bien certain, à savoir qu'en matière commerciale, la preuve des conventions ou obligations, quelles qu'elles soient, n'est

(Lowemberg C. Marmottan.)

Le sieur Marmottan a assigné le sieur Lowemberg devant le tribunal de commerce de la Seine, en remboursement d'une somme de 110,005 fr. 10 c. qu'il avait payée au sieur Dollfus , agent du cliange , pour le compte du défendeur, dont il s'était, disaitil, rendu caution. — A cette action, le sieur Lowemberg a répondu, d'une part, qu'il s'agissait d'une dette de jeu pour laquelle la loi n'accordait aucune action, et, d autre part, que le prétendu cautionnement n'était nullement prouvé.

25 juill. 1865, jugement qui rejette l'exception de jeu et accueille la demande en ces ternies : — « Attendu que, dans le courant des années 1860 et 1801, le sieur Lowemberg a fait, à la Bourse de Paris, diverses opérations par le ministère de Dollfus, agent de change ; — Qu'en présence d'un débit qui tendait à s'augmenter, Dollfus a demandé à Lowemberg un cautionnement; — Qu'il résulte des documents de la cause et de la correspondance que Marmottan s'est présenté comme caution des deux tiers des sommes qui pourraient rester au débit de Lowemberg; — Attendu qu'il est justifie par Marmottan qu'il a ainsi payé à l'acquit de Lowemberg une somme de 110,005 fr. 10 c, etc.

Appel par le sieur Lowemberg ; mais, le 16 juill. 1800, arrêt de la Cour de Paris qui continue en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation pour violation des art. 7 de la loi du 20avr. 1810, 1315, 1341, ,1347, 1348, 2015 et 2031, % 2, C. Nap. — * L'arrêt attaqué, a-t-on dit pour le demandeur, a violé les principes en matière de preuve. Le cautionnement, soit civil, soit commercial, est de droit étroit et ne se présume pas : son existence ne peut donc être établie que par des preuves certaines. Or, dans l'espèce, sur quelles preuves s'appuie l'arrêt attaqué? sur les documents de la cause et la correspondance des parties. Les documents de la cause! Mais c'est la une locution vague et banale, insuffisante pour motiver une décision, alors qu'elle ne précise rien ; et il n'a été, en réalite, produit aucun document pouvant établir le cautionnement allégué. Quant à la correspondance, celle qui a été produite est complètement étrangère au sieur Lowemberg et n'a existé qu'entre les sieurs Dollfus cl Marmottan; et elle avait d'autant moins de valeur contre le sieur Lowemberg que Marmottan était intéressé dans l'office du sieur Dollfus.

LA COUR ; — Sur le mojcn du pourvoi,

pas soumise aux règles restrictives du droit ... mun. V. Cass. 13 judl. 1863, suprà, p. 936. ei les renvois.

JUKISPKUDENCE FRANÇAISE.

tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 et des dispositions* de la loi sur la preuve des obligations :— Attendu que, pour déclarer que Mannottan s'est porté caution des deux tiers des sommes dues par Lowemberg à Dollfus, le jugement et l'arrêt qui en adopte les motifs se fondent sur les faits et documents de la cause et sur la correspondance des parties; — Attendu que la matière du procès étant commerciale, le juge pouvait prendre pour base de sa décision, relativement à la réalité de ce cautionnement, tous les genres de preuve autorisés par Part. 109, C. comm., notamment la correspondance; que l'arrêt attaqué n'a pu ainsi violer les dispositions des art. 1341 et suiv., C. Nap., applicables aux matières civiles seulement; — Attendu, d'ailleurs, que le motif donné

i»ar l'arrêt, encore bien qu'il ne spécifie pas es documents et la correspondance sur lesquels il s'appuie, n'en répond pas moins aux conclusions du demandeur concernant le fait du cautionnement, et satisfait dès lors à la prescription de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810;— Rejette, etc.

Du 17 mars 1808. — Ch. req. — MM. Bonjean,prés.; dcYcrgès,rapp.; Savary,av.gén.

(concl. conf.) ; Michaux-liellaire, av.

CASS.-req. 12 août 1868.

Retrait successoral, Cession, Créancier, Indivisibilité.

En admettant que l'art. 1701, C. Xap.} qui écarte l'exercice du retrait litigieux pour le eas où la cession a été faite au créancier en paiement de ce qui lui est dû, toit applicable en matière de retrait successoral (1 ), toujours est-il que le moyen tiré de la non-application de cet article ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (2). (C Nap., 8il et 1701.)

L'action en retrait successoral est ouverte pour la totalité des droits compris dans la cession, même alors que cette cession porterait, non-seulement sur les droits personnels ■ du cédant dans la succession, mais encore sur d'autres droits se rattachant à la même succession, que le cédant aurait lui-même acquis de l'un de ses cohéritiers (3).

(1) M. Demolombe, Sueeess., t. 4, n. 99, estime que cette disposition de l'art. 1701 n'est pas applicable en matière de retrait successoral, cette matière étant régie par des principes particuliers qui ont dicte la généralité des termes de l'art. 8 VI. C'est aussi ce qu'enseigne .M. Duranton, t. 7, n. 201, et un arrêt de la Cour de Bourges du 18 juill. 1808 (P.chr.) s'est prononcé en ce sens.— Mais M. Dcmante. Coursanalyt.,l. 3, n. 171 bis 6, pense au contraire qu'on doit appliquer l'art. 1701. — L'arrêt que nous recueillons s'est borne à poser la question, sans la résoudre, comme cela avait déjà eu lieu, quant à l'application d'une autre exception écrite dans

(Tranchand C. Gaucher.)

Le sieur Gaucher père est décédé le 0 août 1852, laissant poui* héritiers trois enfants, Gaspard, André-Auguste et Antoine.

Par acte du 16 sept. 1803, Antoine a cédé à ses deux frères tous les droits lui revenant dans la succession paternelle. Et plus lard, suivant acte du 17 oct. 1865, André-Auguste a cédé, à son tour, au sieur Tranchand, qui était son créancier, la totalité des droits successifs lui appartenant. — Gaspard Gaucher a alors formé, contre ce dernier, une demande en retrait successoral, à laquelle le sieur Tranchand a opposé, entre autres exceptions, que le retrait devait être limité à la portion des droits héréditaires revenant personnellement et comme héritier à André- Auguste, et ne pouvait être étendu à la portion que celui-ci avait acquise de son frère Antoine.

Le 31 juill. 1867. arrêt delà Cour de Lyon qui, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de Saint-Etienne, rejette ce moyen dans les termes suivants : — « Considérant que si la cession faite par un héritier à son cohéritier, qui céderait ensuite tous ses droits a un étranger, pouvait faire obstacle à la demande en retrait contre cet étranger, le veau de la loi ne serait pas atteint; que les motifs de la loi sont évidemment applicables à ce cas, aussi bien qu'à celui de la cession de la seule portion héréditaire du cédant »

Pourvoi en cassation par le sieur Tranchand, pour fausse application de l'art. 841, C Nap., et violation de l'art. 1701, n. 2, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a admis le retrait successoral, bien que la cession eût été faite par un des cohéritiers à son créancier en paiement de ce qu'il lui devait, et, en outre, en ce que le même arrêt a jugé que le retrait était admissible non-seulement pour la part héréditaire du cohéritier cédant, mais encore pour la part que celui-ci avait acquise d'un autre cohéritier.

arrêt.

LA COUR; — Sur la 1** branche du moyen... (sans intérêt) ; — Sur la 2e branche, prise de ce que la cession n'aurait été consentie par André-Auguste Gaucher au demandeur en

l'art. 1701, lors d'un arrêt du 16 juill. 18G1 (P. 1862.363.— S.1861. 1.817).

(2) C'est là l'application d'un principe des plus certains. Y. anal., Cass. 2 juill. et 4 avril 1866 (P.1866.979 et 1180.— S.1866.!.356ct 433);9 mai 1866(P.l867.634.— S.1S67.1.248); Unov.

1867 (supra, p. 396), et les renvois.

(3) Cette solution semble incontestable, les inconvénients auxquels la loi a voulu remédier dans l'art. 841 se présentant dans ce cas spécial aussi bien qu'au cas où la cession n'a porté, de la part du cohéritier, que sur les droits qui lui étaient personnels.

cassation que pour acquitter une délie : — S i us qu'il soit nécessaire d'examiner si la deuxième exception de l'art. 1701, C. Nap., applicable au retrait successoral, comme 3u retrail litigieux ; — Attendu que le moyen loi mulé dans la seconde branche n'a jamais été proposé devant les juges du fond, qu'il eM dès lors non recevable comme moyen nouveau;

Sur la 3« branche : — Attendu que la cession du il ocl. 1865 comprenait tant le bien recueilli directement par André- Auguste Gaucher que la moitié du tiers acquis d'Antoine, son frère, le 16 sept. 1803; que, pour l'une comme pour l'autre partie, la cession à un étranger présentait pour Gaspard Gaucher, le troisième frère, les inconvénients que la loi a voulu prévenir en établissant le retrait successoral ; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt a fait une saine application de l'art. 841, C. Nap.; — Rejette, etc.

Du 12 aoûl 18C8. — Ch. req. — MM Bonjean, prés.; Alméras-Latour, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Diard, av.

CASS.-cn. 3 août 1866

Vbîste , Action résolutoire , Privilège , Inscription.

Pour que la résolution d'une rente d'immeuble fondée sur le défaut de paiement du prix puisse être prononcée au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, il suffit que l'action résolutoire ait été exercée acanf l'expiration du délai imparti au vendeur pour renouveler l'inscription de son privilège ; peu importe qu'au moment de la prononciation du jugement qui statue sur cette action, le délai se soit trouvé écoulé sans que le renouvellement du privilège ait été effectué (1). (G. Nap., 1654 ; L. 2:t mars 1855, art. 7.)

... Alors d'ailleurs que l'action a été dirigée, non-seulement contre l'acquéreur, mais encore contre les tiers, ci que ceux-ci n'ont éprouvé aucun préjudice du défaut de renouvellement du privilège (2).

(Routard C. Froger-Mireau et autres.) Par acte du 8 janv. 1855, les époux Bou-

(1-2) Le vendeur, comme on le sait, a deux garanties : le privilège el l'action résolutoire, i Avant la loi du 23 mars 186*5, la conservation de l'action résolutoire .n'était assujettie a aucune formalité, et le vendeur non payé pouvait toujours I exercer cette action, tant que la prescription n'était pas accomplie, encore bien qu'il eût laissé périmer l'inscription d'office prise dans son intérêt par le conservateur, ou mémo qu'appelé à l'ordre, il n'eût pas produit et eût été déclaré forclos. Il y avait là une anomalie que la loi de 1 855 a eu précisément pour objet de faire cesser. Cette loi ne supprime pas, comme quelques-uns l'avaient demandé, l'action résolutoire, mais elle en limite l'exercice par la condition de l'inscription. Il suffit donc, pour que l'action résolutoire puisse être exercée, que le privilège subsiste encore ; mats, comme on le sait, le privilège ne peut subsister qu'autant qu'il a été conservé par une inscription, laquelle, elle-même, ne se maintient que par son renouvellement dans le délai de 10 années, alors même que cette inscription a été prise d'office, comme dans notre espèce, par le .•onservateur des hypothèques. V. sur ce point, Altfer, 17 mai 1865 (P.1865.818.— S.1865.2. 187), et la note. 11 importo toutefois de remarquer que l'innovation introduite par la loi de 4855 ne trouve son application, et que l'existence de l'aclion résolutoire n'est rattaché.1 a celle du privilège, que respectivement aux tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et non lorsqu'il s'agit des rapports entre l'acquéreur et le vendeur. A cet égard, la jurisprudence et les auteurs sont parfaitement d'accord. V. Lyon, C avril 1865 (P.18G0.812.— S.186G.2» 190), el le renvoi.

Mais, ceci posé, que doit-on décider dans le cas où le privilège, subsistant encore au moment où l'action résolutoire a été intentée, s'est éteint dans W « ours de l'instance à défaut de renouvellement ? Faut-il dire que la déchéance de l'inscription en-

traîne rétroactivement celle de l'action résolutoire déjà formée ? Doit-on dire, au contraire, que, malgré l'extinction du privilège, le jugement qui intervient ultérieurement sur la demande former régulièrement à son origine, rétroagit au jour de celte demande, sans que le vendeur puisse souffrir du relard qu'a éprouvé la reconnaissance de son droit? Le texte de l'art. 7 de la loi de 1855*euible favorable à cette dernière interprétation. . L'action résolutoiro, dit cet article, ne peut êtreexercée après l'extinction du privilège du vendeur, etc. • De lu ne résulte-t-il pas nécessairement qu'il suffit que l'aclion ait élé exercée avant l'extinction du privilège, pour que cette extinction ne puisse lui être opposée comme fin de non-recevoir ? C'est en ce sens que la question est résolue (sous certaines réserves néanmoins que noa> indiquerons plus bas) par l'arrêt que nous recueillons ; et déjà une solution semblable avait été consacrée par un arrêt de la Cour de Riom du 7 juin 1859, lequel a décidé que l'art. 7 c! le | 4 de l'art. 11 de la loi du 23 mars 1855 ne sont pas applicables au vendeur au nom de «F' avait élé pris, avant le !" janv. 1856, pourlacooservationde son privilège, une inscription dont U péremption a eu lieu depuis, mais au cours d utu demande formée antérieurement à celle mèmedàW du l"janv. 185C (a). MM. Mourlon, Trait*"?'-

(e; Voici le» motif» de «ta. -rit (atT. Nichari C. « Attendu qu'au moment où Boos^fl a formé »adenu»«»' re*oiuli«n «le la ve nie, ion f.rivi'.c^r subiistail i,COJl"* blement, l'inscription qui giranlissa.il ce privilège encore en pleine vigueur; que «on action était do«c » rinte par le» ternie* do l'art, 7 de 1» Soi du 33 1 8.NC; — Qu'il importe peu que le priviléjedu vea*«r péri plu» tard par le défaut de renouvellement «* ' " scriptiott dofuce ; qui celle «Vclu.ince ne peut f"1''1^ rétroactivement celle de l'action résolutoire déjà I* • el qui l'a été en temps utile el dar.a les coadil oo* loi en aulori>ail l'eiercice ; que ce serait j ,,|

ranliei que la loi du 23 mari 18^5 » voulu Wi*'

i V Il ISPIl UDENCE FRANÇAISE.

tard onl vendu aux époux Dupeu une maison avec jardin et dépendances, situés à Tours, pour la somme de 4,000 fr., payable en divers termes. Les vendeurs ont fait transcrire leur contrat, cl, conformément à l'art. 2108, C. Nap., le conservateur des hypothèques a pris inscription de leur privilège de vendeur le 3 déc. 1855.— Plus tard, et avan tquelesacquéreurs Dupeu eussent payé leur prix de vente , ils ont revendu le jardin et les dépendances de la maison aux sieurs Froger-Mireau et autres, qui ont aussi fait transcrire leur contrat. — Près de dix ans s'étaient écoulés, sans que les époux Dupeu eussent payé leur prix d'acquisition, lorsque, par exploit du 17 juill. 1865, les époux Boutard se sont décidés à demander la résolulion du contrat de vente du 8 janv. 1855; leur action a été intentée d'abord contre les époux Dupeu, qui détenaient encore la maison elle-même, et ensuite contre les tiers acquéreurs Froger-Mireau, qui détenaient le jardin et les dépendances de cette maison. Comme on le voit, le privilège du vendeur, au moment de l'introduction de l'instance, était encore valablement inscrit ; mais ce privilège, inscrit le 3 déc. 1855. cessait de produire effet le 3 déc. 1865, si l'inscription n'était

Sas renouvelée ; or, elle ne le fut pas à celte aie; et, dès le 19,fév.l866, les tiers acquéreurs Froger-Mireau ont pris des conclusions tendantes à ce que la demande en résolution fût déclarée non recevablc, en tant qu'elle était dirigéeconlre eux, tiers acquéreurs, celte action ne se tronvant plus appuyée sur une

l. 2, n. 808, et Verdier, id., t. 3, n. 589 quater, approuvent complètement cette décision (V. toutefois un arrêt de la Cour de Limoges du 23 août 1860, P.1862.605). Mais elle est critiquée par M. Flandin, Trameript., t. 2, n. 1238, au moins en ce qu'elle a de trop absolu et de trop général. Cet auteur fait observer qu'il serait contraire à l'esprit de la loi de 1855 de considérer l'action en résolution comme ayant pleinement produit son effet, même indépendamment du renouvellement du privilège, • vis-à-vis des tiers à qui l'acquéreur, pendant l'instance en résolution, aurait pu conférer des droits sur l'immeuble, et qui, tenus dans l'ignorance de cette instance et ne trouvant sur les registres du conservateur qu'une inscription périmée, auraient cru pouvoir traiter en toute sécurité avec cet acquéreur. • — M. Flandin, comme on le voit, raisonne dans l'hypothèse où des droits auraient été acquis à des tiers postérieurement à l'extinction du privilège, et cela dans l'ignorance de l'action en résolution. 11 semble, en effet, assez difficile qu'en pareil cas ces tiers, qui ne peuvent connaître la situation hypothécaire que par le registre du conservateur,

tiers intéressé», qoe «l'obliger le vendeur non payé, «prêt qu'il a formé ooe demande en réiclution de la tente, a renouveler l'inscription de fon pmile^e qai. par l'effet même de la résolution, doit disparaître et dzvecir »acs objet ; qne Ici lerme» de l'art. 7 de ladite loi n'emportent pu celte obligation, etc. »

inscription valable, comme l'exige l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855. Les époux Boutard ont répondu que le renouvellement de leur inscription avait été inutile, et qu'il suffisait, pour que le privilège du vendeur produisit son effet a l'égard des tiers, qu'il fût encore inscrit au moment où l'action en résolution était intentée.

Ce système a été repoussé par un jugement du tribunal de Tours du 8 mars 1866, et, sur appel, par un arrêt de la Cour d Orléans du 4 août 1866, ainsi conçu :— « Considérant que les époux Boutard, vendeurs non payés, ont intenté le 17 juill. 1865 une action résolutoire contre les acquéreurs Dupeu, aussi bien que contre Froger-Mireau, acquéreur de ceux-ci ; que leur droit reposait sur leur privilège de vendeurs, inscrit à la date du 3 déc. 1855 ; — Considérant que le 8 mars !H(i6, date du jugement dont est appel, l'inscription de ce privilège, expirant le 3 déc. 1865, n'avait pas été renouvelée, et que, dès lors, l'extinction du privilège anéantissait leur droit de résolution contre Froger- Mireau, liersdétenteur, qui avait fait transcrire son contrat; — Considérant qu'il importe peu qu'au moment de l'introduction de l'instance, le privilège existât encore et que les époux Boutard eussent appelé Froger-Mireau dans cette instance en déclaration de jugement commun ; qu'en effet, si les magistrats doivent prendre pour base de leurs décisions les qualités et les droits des parties au commencement de l'instance, et si les jugements ne sont en général que déclaratifs

soient condamnés à souffrir de la faute (jue le vendeur aurait commise en ne renouvelant pas en temps utile son inscription. Mais, d'nn autre coté, on ne saurait admettre que si les tiers détenteurs ont été appelés dans l'instance engagée sur l'action résolutoire, et si, dés lors, Je défaut ultérieur do renouvellement de l'inscription emportant l'extinction du privilège ne leur a porté aucun préjudice, ils puissent se prévaloir de cette extinction pour répudier les effets de l'action résolutoire ; co serait aller au delà de ce qu'a eu en vue la loi de 1855, et, par suite, fausser l'esprit aussi bien que le texte do cette loi. — Or, dans l'espèce de l'arrêt aujourd'hui recueilli, les tiers détenteurs avaient été mis en cause ; cette circonstance, que l'arrêt mentionne avec soin, semblait donc ne laisser aucun doute sur la solution à intervenir. Mais aussi, et par cela même que l'arrêt fait de cette circonstance une des bases de sa décision, on est amené à conclure que, dans l'hypothèse contraire, la Cour de cassation hésiterait, malgré les termes de l'art. 7 précité, à considérer l'exercice de l'action résolutoire dirigée contre l'acquéreur seul comme ayant produit effet, indépendamment de toute conservation du privilège, même vis-à-vis des tiers qui, dans l'ignorance [de l'instance engagée, auraient traité avec l'acquéreur postérieurement à l'extinction de ce privilège, et sur le vu du certificat négatif du conservateur.

JOUIINAL DL PALAIS.

de leurs droits à cette époque, ce principe ne doit recevoir une application absolue que lorsque la situation des parties reste la même ; qu'il ne peut en être ainsi lorsque, au cours de l'instance, leurs qualités cl leurs droits sont modifies par des faits postérieure à la demande introduite ; —Que, dans l'es-

{>ècc, le privilège de vendeur, auquel était iec l'action résolutoire des époux Boula rd à l'égard de Mireau, s'étant éteint au cours de l'instance , faute de renouvellement de l'inscription, l'action résolutoire, valablement intentée à l'origine, ne pouvait plus être accueillie lors du jugement, dépourvue qu'elle était de la condition nécessaire de I existence de l'inscription. »

Pourvoi en cassation par les époux Bontard, pour violation de I art. 4654, C. Nap., et fausse application de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1853. — L'action résolutoire de la part du vendeur non payé, a-t-on dit, est des plus favorables : le Code Napoléon l'avait admise contre tous de la manière la plus absolue et la plus générale dans l'art. 4654. Si la loi de 1833 est venue, par son art. 7, apporter une restriction à ce droit absolu du vendeur, en ce qui concerne les tiers acquéreurs, cette restriction, qui porte une certaine atteinte au droit de propriété, doit être exactement limitée dans ses exigences. L'art. 7 précité ne veut qu'une seule chose, c'est que le privilège du vendeur existe lorsque l'instance est introduite , lorsque l'action résolutoire est exercée ; elle n'exige pas que ce privilège existe encore au moment où celle action csl jugée ; le tribunal, quand il statue, ne doit pas apprécier les droits des parties au jour même de sa décision, mais au jour où il a été saisi de l'action. Ainsi, dans l'espèce, il ne peut être douteux que si le tribunal eût statué sur la demande en résolution avant le 3 déc. 4865, il n'eût dû l'accueillir aussi bien contre le tiers détenteur que coutre les acquéreurs Dupeu euxmêmes; ce point n'est pas même contesté

λar Froger-Mireau. Faut-il donc, parce que es juges n'ont pas statué assez vite, que les demandeurs perdent le bénéfice d'une action que l'arrêt lui-même reconnaît avoir été valablement intentée ?

Pour le défendeur, on a répondu: La question à décider n'est pas aussi nouvelle que voudraient le faire penser les demandeurs. De tous temps, la jurisprudence a décidé que chaque fois qu'une inscription devait produire effet à l'égard des tiers, il fallait qu'elle existât, non-seulement au moment de 1 introduction de l'instance, mais encore au moment où le juge était appelé à l'apprécier, et que l'entretien de l'inscription durant l'instance était absolument nécessaire (V. Gass. 31 janv. 4821, 3 fév. 1824 et 34 janv. 4830). Or, peut-on admettre que cette rigueur dans le maintien de l'inscription, reconnue nécessaire sous l'empire du Code Napoléon seul, puisse faiblir sous l'empire

de la lot du 23 mars 4835, qui a eu précisément pour objet de renforcer, autant que possible, les garanties a donner aux tiers ? L'argument à contrario et qui consiste à dire que, parce que l'art. 7 de cette loi parle de l'existence du privilège au moment où l'action est exercée, il n exige plus que ce privilège existe encore au moment où elle est jugée, cet argument est des plus faibles, car l'action est exercée jusqu'au moment où le juge statue, et ce n'est pas dans ce sens restreint que le législateur de 4855 a entendu l'existence du privilège de ven deur : « sans inscription, disait M. Rouher, le privilège et l'action résolutoire, qui lui est subordonnée, sont inertes et sans valeur. » En vain prétend -on que le tiers acquéreur, dans 1 espèce, n'a pu éprouver aucun préjudice par ce défaut de renouvellement de l'inscription. Il est facile de répondre à cet argument d'une manière péremptoire, en faisant remarquer que le tiers acquéreur aurait pu faire tomber l'action résolutoire en payant le vendeur et en se faisant subroger à ses droits, subrogation

Iui devient impossible ou sans résultat utile ès que le privilège n'est plus inscrit.

AURÊT.

LA COUR ; — Vu les art. 4634, C. Nap., et 7 de la loi du 23 mars 4835 ; — Attendu que l'art. 165*, C. Nap., a posé en principe que le vendeur non pavé pouvait demander la résolution de la vente, sans que ce droit du vendeur pût rencontrer d'obstacle dans les prétentions des tiers, qui ont toujours pu s'enquérir des droits du vendeur avant de contracter avec son acquéreur; — Attendu que si le législateur de 4833, dans l'intérêt du système de complète publicité qu'il voulait établir dans le régime hypothécaire, a cru devoir imposer au vendeur qui voudrait exercer l'action résolutoire contre des tiers, l'obligation de rapporter la preuve de l'inscription du privilège du vendeurprise a son profit, cette restriction apportée au droit absolu que celui-ci tenait de la loi générale, doit être strictement restreinte dans les termes qui la prescrivent ; — Attendu que, d'après l'art. 7 de la loi du 23 mars 4835, l'action résolutoire ne peut être exercer au préjudice du tiers awrès l'extinction du privilège du vendeur ; d'où il faut conclure que cette action est utilement exercée tant que ce privilège n'est pas éteint. .

Attendu, en fait, que les époux Boutant, quand ils assignaient, le 17 juili. 486». en résolution de la vente par eux consentie le 8 janv. 4833, non-seulement leurs acquéreurs Dupeu, mais encore les tiers acquéreurs Froger-Mireau, exerçaient leur action résolutoire contre ceiyt-ci en justifiant de l'inscription du privilège de vendeur prise dans leur intérêt le 3 déc. 1835, et qui subsistait encore dans toute sa force le 47 juili. 4865, au moment où l'action était introduite, serti moment pour lequel l'art. 7 exige la justittea-

lion de l'existence du privilège ; — Attendu, dès lors, que ce n'est que par une fausse application de cette disposition que l'arrêt attaqué a décidé que l'action résolutoire, valablement introduite contre les acquéreurs Dupcu, devait être déclarée non recevable à 1 égard des tiers assignés en jugement coDimun, en raison d'une péremption d'inscription survenue durant l'instance , sans que l'arrêt établisse que le détaut de renouvellement de l'inscription du privilège de vendeur ait pu causer préjudice à ces tiers acquéreurs ;— Casse, etc.

Du 3 août 18G8.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Kit il . rapp.; de Raynal, l'r av. gén. (concl. conf.); Larnac et Duboy, av. .

CASS.-civ. 19 août 1868.

1° commissionnaire de transports, commissionnaire intermédiaire, avaries, Kbsponsabilieê. — 2» Garant, Cassation {pourvoi en).

1° Le commissionnaire intermédiaire, à la différence du commissionnaire chargeur, n'est responsable des avaries intérieures et non apparentes éprouvées par Us marchandises transportées, qu'autant qu'il est établi que ces avaries sont survenues pendant qu'il détenait les marchandises, et qu'elles lui sont ainsi imputables (i). (C Nap., 1382 et 1381; C.comm.,98et99.)

Et il en est ainsi aussi bien vis-à-vis du destinataire ou de l'expéditeur des marchandises que vis-à-vis du commissionnaire chargeur ou d'un autre commissionnaire intermédiaire (2).

2° Le garant condamné à garantir le défendeur qui l'a appelé en garantie, est recevable à se pourvoir en cassation contre le demandeur principal, alors du moins qu'il a conclu lui-même au rejet de la demande principale (3). (C. proc, 182 et 183.)

(Chem. de fer de l'Est C. Gay et autres.)

Nous avons rapporté, dans le vol. de 186G, pag. 920, un arrêt de la Cour de Nimes, du 48 nov. 1865, qui, sur l'action intentée par le sieur Gay contre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, a condamné

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation 1 ont. ainsi décidé dans des espèces où le commissionnaire intermédiaire était recherché par le premier commissionnaire: V. arrêts des 18 avril 1631 (P. chr.— S. 1831. 1.283); 15 avril 1846 (P. 1846. 1.694.— S.1846.1.528); 12 août 1856 (P. 1857.395.— S. 1857. 1.48) et 28 juilL 1868 (P. 1858.1 160). L'arrêt actuel applique la même solution au cas où l'action en responsabilité contre le commissionnaire intermédiaire est formée par le destinataire des marchandises: V. aussi conf . sur ce point, Colmar, 30 juin 1865 (P.1866.193.— S.1866.2.25). - Il résulte implicitement de la

: française. mi

cette compagnie à lui payer des dommagesintérêts pour avaries survenues à des marchandises transportées par elle et remises audit Gay, destinataire, et qui, d'autre part, a accorde à cette même compagnie un recours en garantie contre le commissionnaire Truppel ou son successeur, et à celui-ci un recours en garantie contre la compagnie des chemins de 1er de l'Est de laquelle il tenait les marchandises.

Cette dernière compagnie, qui se trouvait supporter, en définitive, toutes les conséquences du procès, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt précité, et a dirigé son pourvoi contre toutes les parties en cause devant la Cour impériale. — Sou pourvoi était fondé sur le moven suivant : Violation des art. 1315, C. "Nap., 98 et 99, C. comm., et fausse application des art. 1382 et 1384, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que le commissonnaire intermédiaire était responsable des avaries qu'avait éprouvées la marchandise par lui transportée, bien que ces avaries fussent intérieures et non apparentes, et (ju il ne fût pas prouvé qu'elles lui fussent personnellement imputables. *-A i'appuidece moyen, on a soutenu, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (V. ad nolam), que le commissionnaire intermédiaire, à la différence du commissionnaire primitif, ne peut être responsable qu'autant qu'il est prouvé que l'avarie provient de son fait, puisque, u'après l'usage et à raison de la célérité nécessaire des transports, il reçoit les marchandises sans vérification du contenu des colis; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu contre lui à la présomption que les marchandises lui ont été remises en bon état. On a ajouté qu'il n'y avait, du reste, aucune distinction à faire, a cet égard, entre le cas où l'action en responsabilité est dirigée contre le commissionnaire intermédiaire par le commissionnaire primitif, et celui où elle est, comme dans l'espèce, intentée par le destinataire, la raison de décider étant la même dans l'un et l'autre cas.

Pour lé sieur Gay, on a opposé une (in de non recevoir contre le pourvoi en tant que dirigé contre lui. Le sieur Gay, a-t-on dit, a intenté une demande en réparation du pré-

J'udice qui lui était causé par l'avarie survenue i sa marchandise, mais il n'a formé cette

décision ci-dessus que le destinataire a, en cas d'avaries des marchandises, une action directe contre le commissionnaire intermédiaire de qui il les reçoit. C'est ce qui a été expressément jugé par d'autres arrêts : V. le renvoi joint à l'arrêt ici cassé (P.1866.920.— S.1866.2.236).

(3) V. en ce sens, Cass. 17 nov. 1840(P.i841. 1.119. — S.1840.1.935) et 12 juill. 1853 (P. 1855.2.393. — S. 1853.1.742). V. aussi Cass. 15 juill. 1839 (P.1839.2.320.— S.1839.1.887).— V. cependant Cass. 14 juin 1843 (P.1843.2.180. — S.1843.1.582).

action que contre la comp. du chemin de Ter de Paris a Lyon, qui lui avait remis les marchandises; il n'a jamais rien demandé à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui n'a figuré au procès que sur l'action en garantie du commissionnaire Truppel. Son seul adversaire était donc ce dernier, et c'est contre lui exclusivement qu'elle devait diriger son pourvoi, car si ,eile réussissait contre Truppel, tous ses intérêts étaient sauvegardés et personne n'avait plus rien à lui demander. —Maintenant, à coté de ce procès, lié entre Truppel et la compagnie des chemins de fer de l'Est, il y en avait un aulre lié entre le sieur Gay et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon; ce procès s'est terminé par la condamnation de cette compagnie envers le sieur Gay, condamnation qui est aujourd'hui passée en force de chose jugée , car la compagnie de Lyon n'est plus dans les délais pour se pourvoir en cassation. A quoi donc peut aboutir le pourvoi de la compagnie de l'Est en ce qui concerne le sieur Gay? A rien, car évidemment ce pourvoi forme par une partie qui lui a toujours été étrangère , ne peut pas arriver à lui enlever le bénéfice de condamnations qui lui sont définitivement acquises contre son seul adversaire en cause, la compagnie de Lyon. 11 est vrai que celle-ci, voulant profiter de l'aide que lui donne la compaguie de l'Est, s'est imaginé de former devant la Cour de cassation une demande en intervention pour être admise à obtenir avec la compagnie de l'Est la nullité de l'arrêt attaqué. — Mais celte demande en intervention est tout aussi non reccvablc que le pourvoi que la compagnie de l'Est dirige contre le sieur Gay, car une telle intervention « est pas autre chose qu'un moyen d'arriver à obtenir par une voie détournée une cassation qu'on ne peut plus obtenir par la voie directe et régulière du pourvoi en cassation. Il faut donc conclure que le pourvoi dirigé contre le sieur Gav par la compagnie de l'Est est sans intérêt pour celle-ci et qu'il est, dès lors, non recevable.

La compagnie de l'Est a repoussé cette fin de non-recevoir en faisant remarquer qu'il n'y avait pas dans la cause plusieurs procès distincts et sépares l'un de l'autre, pouvant par suite recevoir des décisions différentes; qu'il n'y avait qu'une demande, celle du sieur Gay, et que toute la question du litige était de savoir sur qui pèserait la responsabilité qu'il invoquait; que la compagnie de fer de l'Est étant la dernière appelée en garantie, c'était elle qui avait le plus d'intérêt à faire repousser la demande principale de Gay, puisque, celte demande écartée, toutes les actions en garantie devenaient sans objet. Elle ajoutait que si Gay n'avait pas pris de conclusions contre elle, elle avait, elle, pris des conclusions formelles pour faire rejeter la demande principale, et que l'arrêt n'ayant pas accueilli ses conclusions contre Gay, elle était évidemment recevable à demander la cassation de cet arrêt contre celui-ci.

{ ARRÊT

j LA COU II — Eu ce qui concerne la (lu de non-recevoir relevée contre le pourvoi de la compagnie des chemins de fer de l'Est, en tant qu'il est dirigé contre Louis Gay : — Attendu que la demande originaire de celui-ci contre la compagnie du chemin du fer de Paris à Lyon, ayant amené plusieurs demandes en garantie successives, la compagnie de l'Est, qui se trouvait le dernier appelé en garantie, et qui avait, en définitive, élé condamnée comme tel à supporter toutes les conséquences du procès, avait le droit de se prévaloir de tous les moyens qui dans la

s cause pouvaient écarter les condamnations, et en première ligne de ceux qui, en faisant tomber la demande principale elle-même, rendaient par cela même sans objet toutes les demandes en garantie; — Alteudu que la compagnie des chemins de fer de l'Est, comprenant parfaitement sa situation à cet égard, a formellement conclu devant la Cour de Nîmes au rejet de la demande de Louis Gay; — Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas dit droit à cette partie des conclusions de la compagnie de l'Est, celle-ci avait intérêt à se pourvoir en cassation contre Louis Gay, et que, dès lors, son pourvoi est recevable à son égard, comme il l'est h l'égard des autres parties en cause ; — Rejette la fin de nonrecevoir.

Au fond : — Attendu que si l'art. 98, C. comm., fait peser sur le commissionnaire originaire une responsabilité fort étendue à propos des avaries qui ont pu survenir aux marchandises à lui confiées, c'est par ce motif qu'il a pu vérifier l'état de ces marchandises au moment où elles lui étaient présentées par l'expéditeur, et que, les ayant reçues sans réclamation ni réserve, il doit être présumé les avoir reçues en bon état ; d'où résulte pour lui l'obligation de les rendre de même ; — Attendu que la même prescription n'existe plus à la charge des commissionnaires intermédiaires, qui, dans le cours du transport cl dans l inlérèt de la rapidité des relations commerciales, doivent le plus souvent se contenter de vérifier l'étal extérieur des colis ei leur conformité avec les indications de la lettre de voiture ;— Attendu, dès lors, que les commissionnaires intermédiaires, quand il s'agit, comme dans la cause, d'avaries intérieures et non apparentes, ne peuvent être responsables que dans les termes de l'art. 1382, C. Nap., et que, conformément à l'art. 1315, même Code, c'est à celui qui les attaque à établir la preuve de l'existence de l'obligation qu'il invoque contre lui ;— Attendu qu'il n'y a pas à distinguer, à cet égard, enire le cas où le commissionnaire intermédiaire est recherché par le commissionnaire chargeur ou par un autre commissionnaire intermédiaire, et le cas où il est actionné en responsabilité par le destinataire ou l'expéditeur de la marchandise ; que le motif qui l'affranchit de la responsabilité générale de l'art. 98, C. comm., s'applique

aussi bien au second cas qu'au premier, et )

3ue, dès lors, la solution doit être la môme ans les deux hypothèses ; — Et attendu, en fait, que Louis Gay, quand il voulait faire peser sur les commissionnaires intermédiaires figurant au procès la responsabilité de l'avarie survenue aux marchandises qui lui étaient expédiées de Bucharest, ne justifiait en aucune façon que celte avarie fût du fait de ces commissionnaires ou qu'elle fût 6ur venue pendant le temps où ces marchandises étaient entre leurs mains; — Que c'est, dès lors, en violation de l'art. 1315, C. Nap., et par une fausse application de l'art. 1382, même Code, et de 1 art. 98, C. comm., que l'arrêt attaqué a fait peser sur la demanderesse en cassation la responsabilité d'une avirie qu'on ne justifiait pas provenir de sa faute ; — Casse, etc.

Du 19 août 18G8. — Ch. civ. — MM. P;iscalis, prés.; Ricff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Clément et Bcsson, av.

CASS.-cn. 14 juillet 1863.

Purge, Hypothèque légale, Copie colla-

TIOKNEE, TtUISSClUPTION.

La copie eollationnée du contrat translatif de propriété, que l'acquéreur doil dépoter au greffe pour parvenir à la purge def hypothèques légales, ne peut être suppléée par la copie de la transcription faite sur la minute de ce même contrai (un jugement d'adjudication) (i).—Le greffier ne saurait donc 'être tenu de recevoir le dépôt d'une telle copie. (C. Nap., 2194.)

(Lowinsky-Duboulay C. Garcin.}

20 juill. 1865, arrêt de la Cour impériale de la Martinique le décidant ainsi par les motifs suivants : — « Attendu que les consorts Lowinsky-Duboulay, adjudicataires de l'habitation sucrerie dite la Monncrot, suivant jugement du tribunal de Saint-Pierre, du 1" avr. 1864, n'ont pas, jusqu'à ce Jour, obtenu la délivrance de la grosse de ce jugement, qui constitue leur litre de propriété;

( I ) Cela ne parait pas douteux. Sans doute, l'art. 2104, C. Nap., ne doit pas Être interprété trop rcstricuVement, et évidemment il suffit que la copie du contrat ait été dressée sur l'expédition ou sur la grosse, puisque cette gTosseou expédition fait la même foi que l'original (art. 1335) ; mais il n'en est pas de môme de la transcription, laquelle ne vaut, d'après l'art. 1336, que comme commencement de preuve par écrit, moyennant certaines conditions qui se présentent assez rarement. — Quant à la question de savoir par qui doit être dressée la copie eollationnée, V. Nîmes, 19 mai 1857 (P.1857.946.— S.1857.2.330), et la note ; MM. Pont, Prir. et htjpolh., t. 2, n. 1408 ; Massé et Verpô, d'après Zaclmrke, t. 5. Ç H36, p. 509, note t.

— Attendu cependant que, voulant purger l'immeuble par eux acquis des hypothèques légales non inscrites, ils se sont fait délivrer, par le conservateur des hypothèques de Saint- Pierre, une copie du jugement d'adjudication, lequel avait été transcrit sur la minute ; qu'ils ont déposé celte copie au greffe en exécution de l'art. 2191, C. Nap.; que le greffier, ayant refusé de recevoir cette copie comme n'étant pas celle prescrite par la loi, ils ont obtenu contre lui un jugement qui l'a condamné à recevoir en dépôt ladite copie et aux dépens; — Attendu que, pour combattre ce jugement, le greffier soutient avecraison que la purge est un acte d'exécution du contrat translatif de propriété; qu'elle tend à consolider sur la téte de l'acquéreur l'immeuble par lut acquis en dépouillant les tiers du droit hypothécaire qu'ils pourraient avoir à exercer sur cet immeuble, comme aussi en leur enlevant le droit de surenchère; d'où la conséquence que, pour procéder à cette exécution, l'acquéreur doil nécessairement être nanli du titre lui-même, c'est-àdire de la grosse, s'il s'agit d'une acquisition faite par un acte authentique, sinon de l'original de l'acte sous seing privé ; — Attendu que c'est avec ce point de départ qu'il convient d'apprécier la portée des termes employés par le législateur dans l'art. 2194; que cet article, en prescrivant à l'acquéreur qui veut purger, l'obligation de déposer au greffe une copie dûment eollationnée de son contrat translatif de propriété, a dû nécessairement entendre une copie du litre luimême et non une copie de la copie; qu'il faut bien reconnaître, d'ailleurs, que la copie du titre est la seule qui, dans certains cas, offre toutes les garanties dune complète exactitude; qu'il arrive quelquefois q-ie des contrats d'acquisition sont complétés par de» pièces annexes qui ne sont pas toujours transcrites avec la minute; qu'on ne saurait admettre, avec les premiers juges, que l'obligation imposée au conservateur des hypothèques de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres, ait eu pour but de faciliter les prescriptions relatives à la purge des hypothèques légales; que l'art. 2196, qui contient celte prescription, a si peu en vue les dispositions écrites dans le chapitre nui précède, et qui est relatif à la purge, nu il est généralement admis que la purge des hypothèques légales non inscrites n'a pas besoin, comme celle des hypothèques inscrites, d'être précédée de la transcription ;— Attendu que, ce point admis, on ne saurait contester au greflicr le droit d'exiger que la copie qu'on lui dépose pour arriver à la purge, soit conforme à celle prescrite par la loi; que, fonctionnaire public, appelé à jouer un rôle actif dans les formalités de la purge, puisque, après avoir reçu le dépôt, il doil dresser et allicher un extrait de l'acte contenant toutes les indications propres à éclairer les tiers intéress •'>". :! est de son devoir de veiller à ce qu'il soit

procédé régulièrement, sous peine d'engager, dans certains cas, sa responsabilité; que, d'ailleurs, abstraction faite de cette responsabilité, l'accomplissement d'un devoir ;i remplir suffirait pour justifier sa résistance ;

Sue, d'un autre côté, l'on ne doit pas perdre e vue que l'usage qui résulterait de la décision du tribunal pourrait avoir pour conséquence de priver le lise des droite de greffe et des droite de timbre auxquels donne lieu la délivrance des jugements d'adjudication ; — Par ces motifs, déclare les consorts Lowinski-Duboulay mal fondés dans leur demande. »

Pourvoi en cassation par les consorts Lowinski-Duboulay, pour violation des art. 2194 et 21%, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le greffier avait pu refuser de recevoir le dépôt d'une copte de la transcription du jugement d'adjudication, alors que l'art 2194 se borne a exiger une copie quelconque du contrat translatif de propriété, sans spécilier que cette copie devra être faite sur la minute ou sur la grosse du contrat. En tout cas, disait-on, il n'appartieut pas au greffier de se rendre juge de la valeur de la copie qui lui est présentée, puisqu'il n'est point responsable de la validité de la purge.

arrêt (apr. dètib. en ch. du cous.}.

LA COUR; — Attendu que l'art. 2194, C. Nap., exige de l'acquéreur qui veut purger son immeuble des hypothèques non inscrites qui peuvent le grever, le dépôt au greffe du tribunal de la situation des biens d'une copie dûment collation née du contrat translatif de propriété ; — Que, dans l'espèce , la copie dont les demandeurs en cassation voulaient

3uc le greffier fit le dépôt, n'était que la copie c la transcription du contrat, et non la copie

(1-2) La première des deux solutions contenues dans l'arrêt ici rapporté rappelle et consacre ce principe, qu'il est du devoir des neutres envers les belligérants de s'abstenir de toute expédition de marchandise* destinées à procurer à l'un de ces belligérants des ressources pour l'attaque ou pour la défense. Le principe dont il s'agit est essentiel dans le droit public international ; les assureurs avaient dû s'y conformer, et c'est ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils avaient excepté de l'assurance les risques relatifs à la capture et à la confiscation ayant pour cause la contrebande et la commerce prohibé et clan— dtitin, expressions qui ont été justement considérées comme comprenant la contrebande de guerre.

Mais si ce principe général est écrit dans tous les traités de nation à nation, et spécialement dans ceux qui lient la France et les Etats-Unis d'Amérique (traités des ôfév. 1778 et 30 sept. 1800); si de pareils traités obligent chez chaque nation les Gouvernements et les citoyens, il reste à savoir iniels objets doivent être réputés objets de contrebande de guerre. Sur ce point, distinct du

de la grosse ou de l'expédition du contrat lui-même délivrée cl collalionnée par l'oflîcier public compétent; — D'où il suit qu'en sanctionnant Je refus du greffier du tribunal de première instance de Saint-Pierre d'opérer le dépôt de la copie dont s'agit, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi ; — llejetle, etc.

Du 14 juiil. 4868. — Ch. civ. — MM. Pascal is , prés.; Fauconncau-Dufresne, rapp.; Blanche, av. gcn. (cond. conf.); de Malo et Ubordère, av.

CASS.-CiT. 12

Assurances haritixes, Contrebande de guerre, Confiscation.

La clause d'un contrat a" assurances maritimes par laquelle l'assureur a stipulé qu'il serait exempt de tous dommages et pertes provenant de capture et confiscation pour contrebande et commerce clandestin, exclut de l'assurance toutes marchandises qui, même sous pavillon neutre et à la faveur d'une destination simulée, sont, en réalité, destinées à procurer à une partie belligérante des ressources pour l'attaque et la défense (1% (Ord. 1081, liv. 3, lit. 9, art. 11; Décl. 16 avr. 4836, n. 2et3.)

Dès Ion, en cas de confiscation de la cargaison par l'une des nations bclligirantes, l'assureur doit être exonéré de toute participation à la perte, si, en l'absence dr nomenclature limitative dans la convention ou dans tes lois ou traités , il est établi par la décision du tribunal étranger qui a prononcé la confiscation et par divers autres documents, que Us objets formant cette cargaison constituaient réellement de la contrebande de yuerre (2).

mier, notre arrêt a constata qu'aucune nomenclature limitatif* dans la convention ou dans une disposition législative quelconque n'avait défini ou classé ces objets, et il en a induit que les juges du fond avaient pu, en l'absence de tout traité diplomatique i ce sujet entre la France et le* Etats-Unis d'Amérique, décider, d'après les documents produits, que les marchandises dont les juges de New-York avaient prononcé la confiscation constituaient, par leur nature, de la contrebande de guerro. C'est, on le voit, à défaut de texte limitatif, que la Cour suprême a reconnu l'attribution souveraine de la Cour impériale quant i l'appréciation du fait spécial de contrebande d> guerre. Et c'est ainsi qu'après avoir posé en principe le devoir pour les neutres de s'abstenir de procurer aux parties belligérantes des ressources pour l'attaque ou la défense, elle a reconni que les juges du fond avaient pu, à défaut d'une règle légale par laquelle certains objets eussent été classés exclusivement comme objets de contrebande de guerre, décider souverainement que la cargaison confisquée et qui était composée de harnais d'artillerie, de bottes spéciales pour le*

JURlSPMiDENCE FRANÇAISE.

(Galbrailh et Marshal C. Corop. YEtoiU de la mer.)

Le 8 fcv. 1863, le sieur Galbrailh, négo-

soMats et notamment pour les artilleurs, et de couvertures à l'usage des militaires, cargaison destinée aux troupes confédérées, consistait réel* lemanl en objets de contrebande de guerre et resuit ainsi, aux termes de la convention, en dehors de l'assurance.

La Cour suprême n'a certainement point ignoré, comme on le pourrait croire au premier abord en lisant son arrêt, que les traités diplomatique* précités" de 1778 et de 1800 entre la France et les Etats-Unis contiennent une énumération des objets constituant la contrebande de guerre ; mais il s'agissait d% savoir si cette énumération, que renferme l'art. 13 du dernier de ces deux traités (a), encore en vigueur dans celles de ses dispositions non remplacées par des dispositions nouvelles, est ou non simplement énonciative. Indubitablement la Cour a entendu résoudre négativement la question, puisqu'elle a constaté l'absence, dans la cause, d'une nomenclature limitative des objets qui devaient seuls, en droit, être réputés contrebande de guerre. L'arrêt ne l'a pas dit ainsi en vue seulement de la convention d'assurance souscrite par les parties, ainsi que des dispositions législatives applicables au titigo de l'espèce ; it l'a dit encore au sujet des traités invoqués devant la Cour, et c'est en ce sens qu'il s'est servi de ces expressions : • en l'absence de tout traité diplomatique à ce sujet entre la France et les Etats-Unis. •

Il suit de là que les conventions internationales invoquées par le pourvoi n'ont pas passé inaperçues devant la Cour régulatrice; elles ont au contraire fixé son attention ; seulement, la Cour n'y a pas vu le caractère limitatif que l'on prêtait à l'art. 13 du traité de 1800 ; en on mot, elle n'a pas pensé que l'énumération exprimée par cet article fut susceptible de l'application de l'adage : Qui dicitde uno, de allero negat. En résumé donc, l'arrêt n'a pas hésité sur l'affirmation du principe général : les neutres sont tenus de ne procurer à aucun des belligérants des ressources pour l'attaque ou la défense ; mais il bai a paru que le type spécial de contrebande de guerre n'avait pas été imprimé, par la loi ou les traités, nominativement ou exclusivement, sur tels ou tels objets détermines : d'où la nécessité de reconnaître aux tribunaux, juges du fond, un pouvoir sans contrôle pour l'appréciation des faits do contrebande de guerre, selon les circonstances de chaque procès.

L'autorité la plus récente et la pins considé-

(•) Voici le texte de la nomenclature contenue date eet article : « Pow réglée ce qa'oa • tiendra par contrebande defoerre.ieroat comprit dan» cette dénomination la pendre de guerre, le talpelre, Ira pétard*, meehea, ballet, bôelels, bombe», grenadet, Careattet, piquet, ballebardM, epéet, ceinlnroDt, pitiolttt, fourreaux, telle* de eatalerie, bernait, eaaont, mortier» atee leuxt eftlit et généralement

ciaut à Glascow, a fait assurer parla camp, française l'Etoile de la mer la cargaison du navire le Péterhof, qu'il expédiait de Londres à Matamoras (Mexique). 11 était stipulé dans

rable sur les questions soumises dans notre espèce à la Cour de cassation, est celle qui s'attache aux idées émises dans la séance de l'Académie des Sciences morales et politiques du 4 avril 1808 (Compte rendu par M. Vergé, t. 85, p. 5 etsuiv., 437 et suiv.), a l'occasion d'un mémoire de M. Drouyn de Lhuys, intitulé : Les neutres pendant la guerre d'Orient. La célèbre déclaration du Congrès de la paix réuni à Paris, datée du 16 avril 185 G. en proclamant (art. 3), cette règle nouvelle, dont la généreuse initiative appartient à la France • que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sou* pavillon ennemi, » n'a donné aucune définition des objets constitutifs de cette contrebande. II. Charles Giraud en a dit la raison suivante devant l'Académie : « En ce qui concerne la définition de la contrebande de guerre, à l'époque de la guerre d'Orient, non-seulement rien n'a été arrêté sur ce point, le sujet n'a même pas été abordé, tant il offre de difficultés. Sur la question seule de la bouille, la France et l'Angleterre étaient divisées. * — Cette raison, tirée des difficultés de la matière, remonte aux négociations précédentes entre les deux puissances, au suj«t des droits des neutres pendant la guerre d'Orient; elle • a été également la cause du silence que la déclaration solennelle du Congrès de 1836 a gardé sur le point en question. M. Cauchy, prenant la parole après M. Ch. Giraud, expliquait ainsi ce silence, tout en applaudissant au progrès dont témoigne l'acte de 1856 en ce qui touche le respect de la propriété privée : • Je vois des questions compliquées d'éléments qui ne comportent pas des solutions aussi absolues, aussi précises. • A son tour, M. Dumon s'exprimait en ces termes : « On a reproché à la convention de 1856 de n'avoir pas donné une définition précise de la contrebande de guerre. Cette définition oui été inutilement easayéo. On peut dire d'une manière générale que toute marchandise qui peut servir aux belligérante pour l'attaque ou pour ladèfense.ett contrebande de guerre ; mais qui ne voit que, suivant les temps et les pays, la catégorie des marchandises de contrebande de guerre peut être élargie ou restreinte, et qu'on s'exposerait, en définissant, à dire trop ou trop peu? Les règles du droit des gens n'admettent pas la précision que réclame le droit civiL » — Cette doctrine n'ext-eile pas exactement celle que la Cour suprême a appliquée, lorsqu'elle s'est bornée & énoncer dans les motifs de son arrêt les éléments généraux de la contrebande de guerre, sans admettre une spécification limitative qu'elle n'a pas trouvée dans les traités et que les saines notions du droit des gens l'autorisaient à n'y point voir ? La Cour a pu préférer ce système à celui des auteurs anciens ou modernes qui restreignent absolument la contrebande de guerre aux objets énumérés dans les traités. Il faut d'ailleurs et dans tous les cas prendre garde que cette dernière opinion ne suffirait pas à justifier le caractère pu-

JOUUNAL DU PALAIS

la police que la compagnie se chargeait des risques de guerre, mais qu'elle serait cependant exempte de tou3 dommages et pertes provenant du vice propre de la chose, ou de capturet, confiscations et événements quelconques provenant de contrebande et de commerce prohibé et clandestin. — Le navire le Péterhof (al capturé le 23 juin 1863, sur les cAtes du Texas, parun bâtiment de la marine fédérale des Etals-Unis, alors en guerre avec les Etats confédérés du Sud. Il fut conduit à New- York, où une décision judiciaire le déclara de bonne prise comme destiné non à commercer avec le Mexique, mais à porter aux Confédérés de la conlrebandede guerre. Les objeis auxquels ce caractère a été attribué consistaient en harnais d'artillerie, en boues pour les soldats et notamment pour les artilleurs, et en couvertures destinées à l'usage des militaires.— Nonobstant cette décision, le sieur Galbrailh a fait notifier à la compagnie l'Etoile de la mer le délaissement des objets assurés, et a formé contre elle devant le tribunal de commerce de la Seine une demande en validité de ce délaissement et en paiement du montant de l'assurance.

16 mars 1865, jugement qui repousse celte demande par les motifs suivants : — a Attendu qu'il ressort de la sentence rendue par le tribunal américain et de lous les autres documents de la cause que la marchandise assurée sur le navire le Péterhof était de la contrebande de guerre ; que la capture dont ce navire a été l'objet était motivée par la présence de celte contrebande ; qu'on ne saurait donc attribuer celle capture à un risque de guerre garanti par les assureurs, mais au seul fait de l'existence de celle contrebande ; que. dès lors, aux termes de l'article sus-visé de la police, l'assuré est sans droit pour soutenir que sa police doit avoir effet, et qu'il y a lieu de le déclarer mal fondé dans sa préieniion, etc. »

Appel du sieur Galbrailh, auquel s'est joint le sieur Marshal, son cession naire ; ci le 7 mai 1866 arrêt confirmatif de la Cour de Paris ainsi conçu : — «Considérant que les documents de la cause établissent d'une manière incontestable que le navire le Péterhof élait armé pour faire parvenir aux Confédérés d'Amérique des marchandises qui, par leur nature, constituaient delà contrebande de guerre; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, elc. »

rement et simplement limitatif qu'on vent attribuer aux nomenclatures insérées dans les traités, puisque dans ces nomenclatures figurent notamment les expressions tres-compréhensives munition* de guerre, définies par le dictionnaire do l'Académie : Provision des choses nécessaires dans une armée ou dans une place de guerre. Quelles sont ces choses? Les traités ne les déterminent pas toutes, et par cela seul les juges du fait ont pu y comprendre, sans franchir une limite légale qui ne leur était point tracée, des harnais d'artillerie ou des vêtements et effets à l'usage des militaires

Pourvoi par les sieurs Galbrailh ei Marshal, pour violation de l'art. 11, lit. 9, liv. 3 de l'ordonnance de 1681 , des art. 1351, C. Nap., el 7, L. 20 avril 1810, 1° en ce que l'arrêt attaqué a attribué l'autorité de la chose jugée à une décision émanée d'un tribunal étranger el non déclarée exécutoire en France ; 2" en ce que la Cour impériale s'est contentée de déclarer vaguement que les objets saisis constituaient de la contrebande de guerre, sans spécifier en même temps le texte qui leur aurait attribué ce caractère.— On a soutenu que la contrebande de guerre était limtlativement déterminée par le droit international, et spécialement, en ce qui concerne la France, par les art. H. lit. 9, liv. 3 de l'ordonnance de 1681 et 2 et 3 de la déclaration du 16 avril 1856 (1), lesquels comprenaient, exclusivement * lous autres objets, « les bouches et armes a feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêire, soufre, objets d'équipement, de campement et de harnachement militaires , et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre. » L'arrêt attaqué devait donc nécessatrement constater que le chargement du navire le Péterhof rentrait dans ces catégories; en négligeant de le faire, il a doublement encouru la censure de la Cour de cassation, soit en ce qu'il n'a pas motivé sa décision, soit en ce qu'il a viole les règles qui régissent la contrebande de guerre.

ARRÊT

LA COUll ; — Attendu que. par le contrat intervenu entre les parties pour l'assurance de la cargaison du navire le Péterhof, qui, suivant la déclaration des armateurs, avait pour destination un des porls voisins des Etals-Unis d'Amérique alors en guerre, la compagnie défenderesse, (oui en prenant à sa charge les risques de guerre, a stipulé qu'elle serait exempte de tous dommages cl perles provenant de capture el confiscation pour contrebande cl commerce clandestin ; que cette stipulation excluait ainsi de l'assurance, conformément aux devoirs des neutres envers les belligérants, toutes marchandises qui, même sous pavillon neutre, et à la faveur d'une destination simulée, seraient en réalité destinées à procurer à l'une des parlies belligérantes des ressources pour l'attaque ou la défense, et affecteraient, dès lors, les caractères de contrebande de guerre et de commerce clandestin ; — Attendu que le

et dont la destination, révélée par tous les documents de la cause, était l'équipement et I habillement des troupes confédérées. En réalité et au fond, eût-il été admissible qu'avoir armé un navire pour approvisionner de tels objets les troupes de l'une des parties belligérantes, ce n'était pas avoir fait acte de contrebande de guerre?...

Km. MonEAi', Cons. à la Cour imp. de. Paris.

(1) V. celte déclaration, P. Loi*, décrets, etc., p. 70.— S. Lois annotées de 1856, p. 4â.

JlMS^KCbLiNCL fr'UAMÇAiiili.

navire et la cargaison ont clé capturés par la marine fédérale, et que la contiscation en a été prononcée par sentence du tribunal de New-York pour cause de contrebande de guerre ; que, ni la convention ni aucune disposition législative n'ayant délini ou classé dans une nomenclature limitative les objets qui devraient seuls, en droit, être réputés contrebande de guerre, l'arrêt attaque, en l'absence de tout traité diplomatique à ce sujet entre la France et les Etals-Unis, a pu, sur la Toi de la sentence du juge américain, invoquée comme simple élément de preuve, non comme ayant aux yeux de la justice française l'autorité de la chose jugée, et d'après divers autres documents soumis à l'ap-

firécialion des juges du fond, déclarer en ait, aucune preuve contraire n'ayant été ni établie ni même offerte, que ce navire avait été armé pour porter aux confédérés des marchandises constituant par leur nature de la contrebande de guerre, et que la compagnie défenderesse se trouvait, par conséquent, dans le cas d'exception prévu par la stipulation expresse du contrat d'assurance ; — D'où il suit qu'en le décidant ainsi, sans s'arrêter à la simple dénégation des demandeurs, qui n'offraient ni n'alléguaient aucune preuve contraire, l'arrêt attaqué a suffisamment molivé sa décision et n'a violé aucune loi; — Rejette, etc.

Du 42 mai 1808.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Laborie, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Mimerel et Michaux-Bcllaire, av.

CASS.-ciT. 20 juillet 1868.

Chemin de fer, Réception, Paiement

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