‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 101 sur 493 · DE PRIX · texte numérisé non relu

DE PRIX

La disposition de l'art. 105, C. comm., portant que la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiluricr, est applicable aux compagnie» de chemins de fer, comme à toutes autres entreprises de transport (I). — El à cet égard nulle distinction n'est à faire entre le cas de transport à grande vitesse et celui de transport à petite vitesse.

[Chem. de fer du Midi C. Cantagril.)

Le tribunal de commerce de Perpignan s'était prononcé en sens contraire par un jugement en dernier ressort du 26oct. 1866, ainsi motivé : — « Attendu, en fait, qu'il est établi et reconnu entre les deux parties que, les 20 et 21 juill. dernier, le sieur Cantagril, en chargeant sur le chemin de 1er du Midi

(i) Ce point résulte de nombreux arrêts. V. Caw. 5 ftiv. 1856 (P. 1856. 2. 604. — S. 1850.1. 687); 9 juin 1858 (P.1858.885.— S.1859.1. 56) , et les renvois. V. aussi Suppl. au Cod. comm. de Gilbert, art. 105, n. 1 et suiv. Ahnêk 1868.— 10e liv.

des colis contenant des Iruits et légumes adressés à Paris et qui devaient être transportés à grande vitesse, avait donné l'ordre exprès de prendre, pour ce transport, la direction de Cette; qu'au mépris de cette recommandation, les agents de la compagnie des chemins de fer du Midi ont fait prendre à ce chargement la direction d'Agen ; que néanmoins ce chargement est arrivé à Paris cl remisau destinataire, qui l'a reçu sans au* cunc réclamation ni réserve, et qui a payé le prix du transport; — Attendu qu'en ces circonstances, le sieur Cantagril prétendant que le changement de direction à son euvol lui occasionnait un préjudice dont il justifierait, a intenté contre la compagnie du chemin de fer une action en dommages; — Attendu qu'à celte demande, la compagnie oppose la disposition de l'art. 105, C. comm., aux termes duquel la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voilurier; mais que cet article, édicté bien avant l'invention des chemins de fer et dans un temps où le transport des marchandises était soumis à des conditions bien différentes de celles d'aujourd'hui , ne peut recevoir une rigoureuse application quand il s'agit de transports exécutés à grande vitesse par un chemin de fer; — Qu'en effet, dans ce cas, aucune lettre de voilure n'est dressée, mais seulement l'objet transporté est indiqué sur une feuille que le destinataire doit émarger, en payant le prix de la voiture en même temps que l'objet lui est remis, cette remise n'étant faite que moyennant cet émargement, de sorte que la réception de l'objet transporté et le paiement du prix de la voiture ne constituent plus deux actes distincts, mais un seul et même acte qui précède lout moyen de vérilicalion ; — Attendu que les employés de la compagnie du chemin de fer du Midi étaient dans l'obligation étroite de suivre les ordres à eux donnés quant à la direction a faire prendre aux colis à eux confiés, et que c'est à grand tort qu'au mépris de celte recommandation ils ont donné à ces colis une direction différente, et que ce défaut d'exécution rend la compagnie passible de dommages;— Attendu néanmoins que, dans la cause, ces dommages ne peuvent être que d'une minime importance, le sieur Cantagril n'ayant jusliûé d'aucune perte par lui éprouvée et n'ayant demandé à ce sujet à faire aucune preuve; que, dès lors, ces dommages ne peuvent être évalués qu'au montant des frais du litige auquel la compagnie a donné lieu en n'exécutant pas l'ordre donné ; — Par ces motifs, condamne la compagnie du chemin de fer du Midi a payer au sieur Cantagril, à titre de dommages, les frais par lui exposés en l'instance. »

Pourvoi en cassation par la compagnie du chemin de fer, pour violation de 1 art.

I 1382, C. Nap., de l'art. 130, C. proc. civ., des art. 97, 98, 99, 103, 104 et 105, C.

I comm.

JOURNAL DU PALAIb.

ARRf.T.

LA COIR ; — Vu l'art.' 105, C. comm.; — Attendit qne la disposition de cet article est générale en matière de contrat de toiture; qu'elle exclut, par conséquent, toute distinction, soit entre telle ou telle entreprise, soi( entre tel on tel mode de transport; qne la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture impliquent la présomption que l'entrepreneur de transport a exécuté son engagement, et mettent dès lors sa responsabilité à couvert, à moins qu'on ne relève contre lui quelque circonstance de fait qui soit de nature à infirmer cette présomption; — Que la décision attaquée, loin dé constater une circonstance quelconque de ce genre, reconnaît, nonseulemenl que le destinataire a reçu les colis transportés et payé le prix do transport sans protestation nt réserve, mais de pins que le détendeur ne iuslifie d'aucune perte à l'occasion du changement de voie dont il prétend se faire un grief; — D'où il suit qu'en déclarant la compagnie demanderesse mal fondée en l'exception par elle opposée a Paction du défendeur, sous le prétexte que l'art. 10'>, C. comm., ne serait pas rigoureusement applicable quand il s'agit de transports à grande vitesse sur un chemin de fer, le jugement attaqué a violé la disposition ci-dessus visée; — Casse, etc.

Du 20 juill. 1868. — Ch. civ. — MM. Troplong, 1er prés.; Laborie, rapp.; De Raynal, i" av. gén. (conel. eonf.); Léon Clément et Costa, av.

CÀSS.-bso. 6 noùi 1868.

Société eu commandite (par actions), Conseil DE SURVEILLANCE , RESPONSABILITÉ.

L'art. 10 delà loi du iljuill.i®», exiget-il, pour la responsabilité êpéciale des const ils de surveillance, la mauvaise foi des membres de ces conseils, ou suffit-il, pour motiver cette responsabilité, de la simple connaissance que les membres des conseils auraient eue des faits reprochés au gérant ? Hés. en ce dernier sens (1).

Mais l'erreur commise à cet égard par les juges du fait ne saurait entraîner la cassation de leur décision, si cette erreur est restée sans influence sur le dispositif (2).

(1) il est de jurisprudence, d'une part, quela responsabilité des conseil» de surveillance toile que l'édicté l'art. 10 de la loi du 17 joli. 1SSÔ, est encourue sans qu'aucune mauvaise foi leur soit imputable, mais par le fait seul de la connaissance qu'Us ont eue de r inexactitude des inventaires dressés par les gérants ainsi qne de la sunposi lion des bénéfices qu'ils ont laissé distribuer. V. les indications de la note jointe à un arrêt

de Caen du 16 août 1864 (P. 1863.217 S.

1865.2.33) ; d'autre part, qne les membres des conseils de surveillance sont soumis envers les

(Bertrand C. Landré et consorts.)

Par arrêt du 15 juin 1867, intirmaiif d'un jugement du tribunal de commerce de Hayonne do 28 mai 4866, la Cour de Pana prononcé ainsi qu'il sait sur l'action en tesl^nsabilité exercée par le sieur Bertrand, actionnaire de la société on commandite Junca et comp., tombée en faillite, contre les membres du conseil de surveillance de ladite société; « Déclare les sieurs Landré, Fort, Lebcenf et la dame IsnbeMe Ilaran, veuve du sieur Sylvain Prieur, ayant composé le conseil de surveillance de Pea-societé Junca et comp., tous conjointement et solidairement, par portions égales, à payer au sieur Bertrand, à litre de dommages-intérêts, une somme qui sera calculée dam la- proportion de 20 p. *O0 par rapport au montant total des actions de la société Junca et comp. dont il était porteur... »

Dans les motifs exprimés par rarrét, en ce qui touche la responsabilité spéciale établie par l'art. 40 de la loi du 17 juill. 18.%. la Cour de Pau avait dit:— « Attendu... qu'on conseil de surveillance n'encourt la pénalité édictée dans la loi de 1896, que tout autant qu'it aura agi de mauvais* foi, et qu'il se sera ainsi rendu complice du gérant, tandis que s'il n'a que de simples fautes de négligence à se reprocher, sa responsabilité ne peut 6tre invoquée et reconnue qne suivant les termes du droit commun;... — Attendu qu'il s'agit de rechercher si le conseil de surveillance du Comptoir d'escompte de Bayonne a manqué à ses obligations, soit en s'associant de mauvaise foi aux opérations frauduleuses de Junca, on en l'autorisant sciemment el par un silence coupable à méconnaître les règles tracées dans les statuts de la société, soit en omettant simplement de surveiller a'une manière sérieuse, suivant l'obligation qui lui en était faite, l'administration dudit Junca ; — Attendu que Bertrand reconnaît la parfaite honorabilité des divers membres du conseil de surveillance ; qu'aucune imputation n'est dirigée contre leur honneur, et qu'au contraire tout, dans la cause, démontre avec évidence rentière loyauté avec laquelle ils ont agi dans l'accomplissement de leur mandat; — Que, dés lors, la responsabilité écrite dans la loi du 17 juill. 1856 ne saurait être invoquée con-

actionnaires à l'application des règles du. droit commun relatives à la responsabilité des fautes. V. sur cette responsabilité en ce qui touche les sociétés en commandite par acUong régies par le loi du 17 juill. 1866, et l'application aux nouvelles sociétés de ce genre qui en a été proQODcée par l'art. 9 de la loi do 24 juill. 1867, la note jointe à un arrêt de la Cour de cassation du 1 7fcv. 1868 (luprà, p. 643).

(J) C'est l'application d'une règle des plus certaines. Y. Cass. 9 janv. 1866 (P. 1806.387.— S.186ô.i.l48),et le renvoi.

JUiilSPKUDENCfc; FRANÇAISE. j

lor.o

tre eux. » — L'arrêt examine ensuite la question de savoir si le conseil a satisfait à ses obligations de surveillance; il apprécie sous ce rapport les faits articulés, et décidant la question négativement, il se résnme en ces termes : — « Attendu que ces diverses précisions démontrent que les membres du conseil n'ont exercé aucune surveillance sérieuse; qu'elles amènent invinciblement à dire que jamais, depuis la formation de la société, ce contrôle ne s'est produit, si bien (jue l'on est autorisé à penser que, par ce défaut absolu de vigilance, que par cet oubli incompréhensible des devoirs qui kii étaient imposés, le conseil a, en quelque sorte, encouragé la déplorable et criminelle administration de Junca, tandis que ce mandat mieux Templi, en accoutumant k gérant aux investigations consciencieuses des surveillants placés a ses cotés, aurait pu lui imprimer une crainte salutaire et fui opposer une barrière qu'il n'aurait osé franchir; — Attendu qn'il suit de tout ce qui précède que le conseil de surveillance du Comptoir d'escompte de Bayonne n'a pas accompli le mandat qui lui était conGé, et qu'il a, en cela, commis une faute lourde dont la conséquence légale est d'engager sa responsabilité ; — Attendu, en ce qui concerne l'ap-

Eréetalion du quantum de celte responsabité , qu'il y a lieu de tenir un large compte de l'habileté avec laquelle Junca savait dissimuler les opérations qu'il faisait en fraude des statuts, de la parfaite loyauté des membres du conseil de surveillance qui ont été les premières victimes de leur imprudente confiance, de la gratuité, enfin, du mandat dont les avaient investis la loi et les actionnaires;— Attendu que ces diverses considérations doivent guider la Cour dans l'évaluation des dommages-intérêts auxquels le conseil de surveillance doit être condamné, etc. »

Pourvoi en cassation par le 6ieur Bertrand, notamment pour violation de l'art. 40, n. 4 et 2 de la loi du 47 juill. 4856, en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application de ces dispositions, sou6 prétexte qu'elles exigeraient la mauvaise foi des membres d'un conseil de surveillance, alors qu'elles exigent seulement de leur part une simple connaissance des faits reprochés au gérant.

ARRÊT

LA COUR;— Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l'art. 10, n. 1 et % de la loi du 17 juill. 1856, en ce que l'arrêt attaqué aurait écarté à tort les dispositions de cette loi, en supposant qu'elle exigeait la mauvaise foi des membres d'un conseil de surveillance, alors qu'elle exigeait de leur part une simple connaissance des faits reprochés au gérant: — Attendu que si l'arrêt attaqué a mal interprété l'article susdit en supposant qu'il exige que

agi de mauvaise foi, tandis qu'il veut seulement qu'ils aient agi teiemment ou en connaissance de cause, cette erreur'de droit dans les motifs est restée sans influence sur le dispositif de l'arrêt Qne, d'une part, en effet, l'arrêt, en proclamant la bonne foi des membres du conseil, ne dit pas qu'ils aient agi en connaissance des fraudes et des violations des statuts reprochées an gérant Junca, et déclare même qu'ils n'ont pas en cette connaissance; que l'absence de cette circonstance suffisait pour écarter l'application de l'art. 10 de la loi; — Que, d'une autre part, l'arrêt déclare les membres du conseil de surveillance responsables, aux termes du droit commun, à raison de la faute lourde résultant de l'insuffisance de leur surveillance , et les condamne solidairement à payer au demandeur en cassation une somme égale à 20 p. 400 du montant de ses actions ; que rien n'autorise à penser. que la condamnation eût été autre et plus sévère alors que le juge du fond se fût cru autorisé à appliquer la loi de 4836 ...Rejette, etc.

Du 6 août! 868.— Ch. req.— MM. le cons.

Naehet, prés. ; de Vergés, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Mazeau, av.

CASS

15 juii

Legs universel, Legs particulier, Oiuet

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