ALGER
Communauté ieligieuss, Vintb, Tiibs,
R EVODICATION .
Les héritiers d'un membre d'une communauté religieuse non autorisée (dans f espèce, un jf suite), sont sans droit pouf revendiquer un immeuble concédé à leur auteur et transmis par celui-ci à un autre membre de la même communauté, et sans qualité pour contester la possession dont jouit cette communauté, lorsqu'il résulte des circonstances que l'auteur des demandeurs n'a jamais eu la propriété personnelle de l'immeuble dont il s'agit, et qu'il ne ta possédé que pour le compte de la communauté (1). (L. 24 mai 1823, art. 2 et suiv.)
(Reyuaud C. bérit. Parabère.)-
LA COUR ; — Attendu que la congrégation religieuse connue sous le nom de compagnie de Jésus n'est pas reconnue par l'Etat ; — Qu'elle n'a. par suite, ni en France , ni en Algérie, le bénéfice d'une personnalité civile et juridique; — Que, par suite encore, elle n'a le pouvoir, ni d'acquérir, ni d'aliéne^m de contracter, ni d'ester en justice;— Attendu qu'avant de rechercher de quelle influence ces principes peuvent être sur la solution du procès, il échel d'examiner si la maison et le mobilier revendiqués par les intimés ont été la propriété personnelle de l'abbé Parabère, leur auteur ; — Que c'est la le point dominant du litige, celui qui eût dû faire l'objet des préoccupations premièresdu tribunal de Constantine, celui aussi sur le-
Sel doit porter l'examen préalable de la ur : — Attendu, en ce qui touche cette question, que, par acte administratif du 6 fev. 1852, il a été fait concession à l'abbé Parabère, alors aumônier de l'armée a Constantine, d'un emplacement domanial situé dans cette ville, à la charge de construire sur
(I) Il est de principe consacré par une jurisprudence constante que les communautés religieuses non autorisées ne peuvent pas pins acquérir à titre onéreux qu'à titre gratuit. V. Lyon, 23 fév. 1867 (P.1867.1Î69.— S. 1867.8.358), et les indications de la note. Mais, dans l'espèce actuelle, à la différence des espèces jugées par les arrêts précédents, la question n'était pas de savoir si la vente passée à la communauté sous le nom d'an de ses membres était valable, et si la communauté possédait légalement l'immeuble dont il
cet immeuble un établissement destiné militaires de la garnison ; — Attendu que la création de cet établissement a été la cause déterminante de la concession; — Qu'en consentant celle-ci, l'Etat a eu en vue, non l'abbé Parabère individuellement , mais l'abbé Parabère agissant comme aumônier de l'armée, comme ecclésiastique et comme entreprenant une œuvre qui se continuerait
fiar d autres personnes ayant la même quaité et le même caractère ; — Attendu que ce fait ressort en termes certains (Tune clause ainsi conçue du titre de concession : « Le concessionnaire aura la propriété de l'immeuble concédé, à la charge par lui d'accomplir les conditions prescrites. Il pourra hypothéquer et transmettre, a titre onéreux ou à titre gratuit, ledit immeuble.— Toutefois, tant qu'il n'aura pas été affranchi de la clause résolutoire, les détenteurs successifs seront soumis à toutes les conditions qui lui sont imposées, et les affectations hypothécaires seront réglées par les dispositions de fart. 2123, C. civ.: » — Attendu que, lorsqu'à la date du 14 déc. 1833, l'abbé Parabère a obtenu la conversion de son titre conditionnel en titre définitif portant affranchissement des danses résolutoires , il avait rempli les charges qui lui avaient été imposées, c est-àdire construit la maison qu'il devait édifier, et affecté une partie de celle maison à l'œuvre de moralisatioo militaire qu'il s'était en gagé à y installer, l'autre partie étant affectée à des locations dont les produits serviraient à couvrir graduellement les dépenses de constructions et à subvenir à celles que nécessiterait le fonctionnement de l'œuvre; — Attendu que tes vues de l'Etat et l'intention dont Hélait animé, lorsqu'il a fait la concession dont il s'agit, se sont manifestées d'une manière non moins caractéristique dans unesérie d'actes ultérieurs , tels que dons d'argent destinés à aider à la réalisation de l'entreprise, cl accordés tantôt par le ministre delà guerre, tantôt par le général commandant la province; coopération do génie militaire et de l'artillerie aux travaux d'édification, prestation pour le même objet de la main-d'œuvre de soldats empruntés aux corps de la garnison, envois par divers ministères de livres pour la bibliothèque militaire et de tableaux pour la décoration de la chapelle militaire ; — Attendu que ces agissements successifs de l'Etat et de ses représentante
s'agit ; mais bien si les demandeurs avaient quel» que droit à exercer sur cet immeuble. Ils se présentaient comme héritiers du religieux qui avait figuré comme vendeur ; ils devaient donc prouver, avant tout, que l'immeuble avait réellement appartenu à leur auteur. Or, la preuve contraire résultant de toutes les circonstances de la cause, il s'ensuivait forcément que les demandeurs étaient sans droit aucun, et que leur prétention devait être