‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 102 sur 493 · DÉTERMINÉ, INTENTION · texte numérisé non relu

DÉTERMINÉ, INTENTION

Le legs qui porte uniquement et en termes formels sur un objet déterminé, tel que la. part d'intérêt du testateur dans une maison de commerce, est un legs particulier, alors mtme que le testateur ne possédait pat d'autres biens que cette pari d'intérêt au montent de la confection du testament (1). (C. Nap., 4002 1003 et 1044.)

il n'importe, en pareil cas, que le testateur ait eu l'intention de disposer de tous ses biens en faveur de son légataire, si cette intentionné s'est point manifestée, en dehors des termes sU la disposition dont il s'agit, dans les formes déterminées par la loi (2). (C. Nap., 80i> et 967.)

(1) Cela n'est pas douteux. C'est en effet uu point certain que le legs d'un objet déterminé ne perd pas son caractère de legs particulier par cela seul qu'il comprendrait en réalité toute la fortune du testateur. V. MM. Grenier et Bayle- Mooillaid, Don. et test., t. 2, n. 284 et note 6 ; Duron ton, t. 9, n, 231 ; Coin-Delisle, Don. et test., art. 1003, n, 20; Cobnet de San terre, Contin. de Demante, t. 4, au 144 bis, 1 ; ; et test-, t. 4, n. 633 et 613.

les tribunaux ne peuvent chercher en dehors du testament qu'ils ont à interpréter ou à apprécier les éléments de leur appréciation : V. Paris, 13 juill. 1866 (P.1866.1124— S.1866.2.302), et les renvois ; Chambéry, 25 juill. 1866 (P. 1867. 594.— 5.1867.2.150).

Um ' JOURNAL 1

(Dunionl C. Valanlin.)

Le sieur Barthélémy Valanlin est décédé en 18G2, laissant un leslamenl olograpbo.cn date du 27 fév. 1849, lequel élail ainsi conçu : < Je désire que rien ne soil changé à la disposition que je vais prendre. En conséquence, ne sachant pas quel peut être le résultat de l'intérêt que j ai dans la maison D. Valanlin, qui m'a procuré de quoi y avoir une mise et d'y ajouter mon nom, je prie instamment ceux qui croient avoir des droits dans ma succession de laisser mon oncle Durand Valanlin, que je ne sais comment remercier de loui ce qu'il a fail pour moi, disposer comme bon lui semblera de tout ce qui figure en mon nom dans la maison D. ei D. Valanlin, parce que je pense que c'csl une juste restitution. »— llparailqu'à l'époque où ce testament avait été fait, le testateur ne possédait pas d'autre forlune que sa part d'intérêt dans la 6ociélé Valanlin. Mais à l'époque de son décès, cl quoique celle société fût tombée en faillite, Barthélémy Valanlin avait acquis personnellement divers biens. — Durand Valanlin a prétendu que le testament ci-dessus l'instituait, en réalité, légataire universel, el qu'à ce tilre il avail seul droit à la succession.— Celle prétention, combattue par les héritiers naturels (les consorts Dumont), a été rejeléc par un jugement du tribunal de Corée du 5 déc. 1864.

Appel par Durand Valanlin ; et, le 20 oct. 1805, arrêi de la Cour du Sénégal qui infirme en ces termes : — « Attendu que le leslamenl de Barlhélemy Valanlin , en daie du 27 fév. 1849, esl écrit en entier, daté cl signé de la main du testateur ; qu'il remplit les conditions imposées par l'art. 970, C. Nap.; qu'il est donc valable en la forme, et qu'il y a à rechercher quelle est, au fond, sa signification réelle ;— Attendu que, le 27 fév. 1849, Barlhélemy Valanlin ne possédait rien autre que sa part, quel qu'en fût l'émolument, dans l'actif de la société établie sous la raison Durand et Barlhélemy Valanlin ; que, par conséquent, lorsque, à celle date, il ordonnait que cette même pari tombât, après sa mort, sous la libre disposition de M. Durand Valanlin, il entendait mveslirson oncle de la lolalité des valeurs qui, au moment de son décès, composeraient son avoir personnel ; — Attendu que vainement on allègue qu'à la date du 4 oct. 1851, la soeiélé Durand el Barlhélemy Valanlin étant | tombée en faillite, et Barthélémy Valanlin n'ayant rien rcliré d'une société qui n'avait plus d'actif, le legs esl devenu caduc Attendu qu'une pareille prétention esl inadmissible ; qu'en la produisant pour la faire sanctionner, on méconnaît la valeur intrinsèque de l'acte appelé leslamenl ;— Attendu qu'un individu ne pos6édàl-il rien au moment où il dresse son testament, l'acte, s'il esl fait conformément aux prescriptions de la loi, n'en sera pas moins parfaitement valable;—Allendu, en effet, que le leslamenl

il l'ALAIb.

manifeste et constate une volonté qui ne doit prévaloir qu'après le décès de son auteur ; qu'à ce moment, la disposition vivifiée par la mort règle le son de toulcs les valeurs existant tri bonis du disposant, quelles que soient la date el la cause de leur acquisition par celui-ci ; — Attendu qu'il résulte de ces principes que le testament du 27 fév. 1849 n'ayanl pas élé révoqué, a eu, au moment du décès de son auteur, sa pleine et définitive valeur, cl a réglé l'attribution desbiensdont celui-ci se trouvait en possession ; — Allendu, ainsi qu'il a élé établi ci-dessus, que. par son testament, Barthélémy Valanlin avail voulu gratifier Durand Valanlin de la lolalié de ce qui constituait son avoir ; — Attendu que cette volonté ayant persisté, puisque le testament n'a été ni modifié ni révoqué, il s'ensuit nécessairement que tout ce qui, au moment de sa mort, composait le patrimoine de Barlhélemy Valanlin a été dévolu à Durand Valanlin, légataire de toute l'hérédité ; —Allendu que si, après l'interprétation qui précède , la conscience éprouvait quelque hésitation, tous les scrupules s'évanouiraient, lous les doutes disparaîtraient, en présence de la note qui est aux pièces, écrite de la main de Barthélémy Valanlin , trouvée dans les papiers de sa succession et inventoriée par Robert, greffier-notaire à Gorée, avec celte mention dudil Robert . cote n. 105 : c Un papier de notes écrites de la « main du défunt ; » — Attendu que, dans ces notes, Barthélémy Valanlin, après avoir fail l'énuméralion des biens qui lui appartiennent, ajoute : « En février 1819, j'ai fail « un leslamenl à Corée, que j'ai remis à « .M. Cabuell ; il esl loul en faveur de M. D. « V. (ce qui signifie el n'est pas contesté: « en laveur de M. Durand Valaulin). Je veux « en faire un autre pour le corroborer, s'il « esl possible, afin que tout ce que je puis « posséder à ma mort revienne à M. Durand <• Valanlin, à raison de nos affaires et de sa « conduite à mon égard, qui a élé celle d'un « |»ère el d'un ami. » El il ajoute de suiic : « Ce que je possède en ce moment se com- « pose des fonds ci-dessus cl de la maison « de ma mère , ayant remboursé à mon u frère sa part, suivant actes passés au « greffe de Corée; » — Attendu, sans nul doute, que les phrases significatives qui viennent d'être transcrites ne forment pas un testament, puisqu'elles ne sont pas signées, mais qu'elles révèlent de la manière la plus énergique la pensée de Barlhélemy Valanlin et sa volonté toujours persistante de donner à sou leslamenl du 27 fév. 1849 toute la force et toute l'étendue possibles ; que, le 26 déc. 1854, il veut, comme il le voulait le 27 fév. 1849, comme il l'a voulu jusqu'à sa mort, que « tout ce qu'il possé- « dera au moment de son décès » appartienne, à l'exclusion de lous autres, et même de son frère William Dumoni, à Durand Valanlin qui lui a servi de père, qui l'a traité comme un ami, et pour les bonlés duquel

J UMSPK UDENCE KllANÇAlbL

it sent el exprime les sentiments si rares de la plus vive reconnaissance ; il donne donc à Durand Valantin tout ce qu'il possède, cl, entre autres choses, a la maison de sa mère, « ayant remboursé à son frère sa part ; » — Attendu qu'il est, en ce moment, surabondamment démontré qu'au moment où il écrivait son testament comme à celui où il rédigeait ses notes, aussi bien qu'à l'époque de sa mort, Barthélémy Valantin a entendu et voulu instituer pour son légataire universel Durand Valantin, son bienfaiteur et son ami, el qu'il l'a institué en effet; — Par ces motifs, dit et prononce qu'en vertu du testament parfaitement valable de Barthélémy Valantin, Durand Valantin a été, au moment du décès du testateur, investi, à défaut d'héritiers à réserve, de la propriété de toutes les valeurs composant la succession de celui-ci, etc. »

Pourvoi en cassation par les consorts Dumoni, pour violation des art. 893, 895, «70, 1010, 1014, C. Nap., cl fausse application de l'art. 1003, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le legs d'un bien déterminé constituait un legs universel , en s'appuvani sur des présomptions puisées en dehors du testament.

ARRÊT

LA COI K;— Vu les ari. 1002, 1003,1010 el 10U, C. Nap.;— Attendu que la disposition de dernière volonté dont il s'agit dans l'espèce ne comprend ni l'universalité des biens du testateur, ni une quote-part de celle universalité ; qu'elle porte uniquement et en termes formels sur la part d'intérêt du testateur dans une maison de commerce à laquelle le testateur était associé, cl invile ceux nui croiraient avoir droit à ta succession audit testateur à laisser le légataire disposer comme bon lui semblera de ce qui

(1) 11 est certain, d'une part, que l'assistance de la femme à la vente de l'immeuble grevé de son hypothèque légale emporte renonciation à cette hypothèque : Cass. 26 août 1862 (P. 1863.62.— S. 1862. 1.920), et le renvoi. Adde MM. Pont, Privil. elhyp., n. 465 ; Flandin, Transeript., t. 2, - n. 1582 ; Aubry cl ilau, d'après Zacharâe, t. 2, g 288 bti, p. 894 ; d'autre part, que cette renonciation ne profite qu'à l'acquéreur, entre les mains de qui l'immeuble passe libre de la charge de l'hypothèque légale, et non aux autres créanciers du mari, vis-à-vis desquels la femme peut exercer sur le prix de vente le droit résultant de son hypothèque : Cass. 21 fév. 1849 (P.1850.2.GC— S.1849. 1.643); Amiens, 19 déc. 1840 (1U847. 2.99.— S. 1847. 2. 193, et les observations de M. Devilleneuve). Junge MM. Larombière, Oblig., sur l'art, i 250, n. 52 ; Massé et Vergé, sur Zarharia», t. 5, § 796, p. 1G8, note 27 ; Aubry et ilau, ubi supra ; Pont, n. 485. — De la combinaison de ces deux principes, un arrêt de la Cour d'Amiens du 16 fév. 1854 (P. 1854.397.— S. 1854.2.260) a tiré la conséquence qu'en pareil

fait l'objet du legs ; qu'une telle disposition est essentiellement constitutive d'un legs à titre particulier, comme portant sur une chose déterminée; qu'elle ne saurait, dès lors, être réputée avoir les caractères et les effets d'un legs universel, ni sous le prétexte que, à sa date, son auteur n'aurait pas eu d'autres biens, ni sous le prétexte qu'il aurait eu l'intention de disposer de l'universalité de ses biens en faveur de son légataire, alors que cette prétendue intention, inconciliable avec une disposition essentiellement constitutive d'un legs particulier, ne s'est point manifestée, en dehors des termes de celle disposition, dans les formes déterminées par la loi; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a formellement méconnu les caractères légaux de la disposition dont il s'agit, et violé Tes articles ci-dessus visés ; — Casse, etc.

Du 15 juin 1808.— Ch. civ. — MM. Troplong, l«r prés. ; Laborie, rapp.; de Kaynal, 1" av. gén. (concl. conf.); Tambour et Albert Cigot, av.

CASS.-bbo. 12 lévrier 1868.

Hypothèque légale, Renonciation, Ao (ji'EREi'H, Paiement du prix, Subrogation.

Le concours de la femme à la vente de biens du mari frappés de son hypothèque légale, et son intervention dans les quittances du prix pour donner mainlevée, sans condition ni réserve, de cette hypothèque, confèrent à l'acquéreur le droit de payer le prix au mari; et le mari peut, en pareil cas, employer ce prix à éteindre même des créances postérieures à celle de sa femme, fût-ce des créances purement chirographaires (1 ).(C. Nap., 2135.)

cas l'acquéreur ne peut payer le prix entre les mains du mari, et que celui-ci ne peut, non plus, faire cession de ce prix. Mais le système contraire, qui laisse au mari, dans le silence de l'acte de renonciation, toute liberté pour recevoir le prix de la vente et l'employer à son gré, ce qui emporte le droit de le céder, a été consacré par un autre arrôt de. la même Cour d'Amiens du 3 mars 1853 (P.1853.1.691), et telle est aussi la doctrine enseignée par M. Pont, n. 485, qui ne reconnaît à la femme, malgré sa renonciation, un droit de préférence vis-à-vis des créanciers, qu'autant • que les choses sont entières, c'est-à-dire tant que le prix reste entre les mains de l'acquéreur, ou n'a pas été 1'ohjel d'un transport ou d'une délégation régulièrement faite. • C'est en faveur de cette dernière opinion que se prononce l'arrêt aujourd'hui recueilli, pour le cas du moins où la femme a donné mainlevée de son hypothèque lors du paiement du prix au mari : circonstance formellement relevée par cet arrêt. Déjà la question avait été soulevée devant la Cour de cassation lors du pourvoi dirigé contre l'arrêt d'Amiens du

Par tuile t le créancier à qui le prix dont i s'agit aurait été remit par le mari avec imputation sur une créance chirographaire, conserve, s'il a une hypothèque antérieure à celle de la femme, le droit de primer celleci sur d'autres immeuble* affectés à sa créance hyjtothécaire.

La renonciation à l'hypothèque légale de la femme, que le tiers subrogé dans cette hypothèque consent au profit de l'acquéreur d'un immeuble du mari, est obligatoire pour la femme ; dès lors, celle-ci ne peut critiquer soit le paiement fait par l'acquéreur au mari en suite de cette renonciation, soit l'empfot fait par le mari dm prix d'acquisition au profit de tels ou tels créanciers, même ehirographaires (1).

(Vital Domond C. Jaulio Dussentrc.)

Les sieurs Jaulin Dutscntre et comp. ont, suivant acte du 23 sept, 1845, ouvert an sii ur Vital Domond, alors non marié, un crédit de 50,000 fr., pour sûreté duquel ils prirent inscription sur divers immeubles appartenant ù ce dernier. — Le 31 mars 1856, une autre ouverture de crédit fut faite au sieur Vital Domond par le sieur Forestier, qui prit également inscription sur les immeubles du crédité ; celle affectation hypothécaire fut suivie, le 25 mars 1857, d'une subrogation dans l'hypothèque légale de la dame Vital Domond. Enfin, le 10 avril 1856, le montant du compte des sieurs Jaulin Dussentre fut fixé à 55,000 fr. — Antérieurement à cet arrêté de compte, le sieur Domond avait vendu, avec le concours de sa femme, plusieurs des immeubles hypothéqués ; de plus, celte dernière figura dans les quittances du prix, et y déclara donner mainlevée de son hypothèque légale, sans imposer aucune condition ni faire aucune réserve. — Depuis lors, et par acte du 30 mai 1857, le sieur Domond autorisa les sieurs Jaulin Dussentre à appliquer à diverses autres créances chirographaires les sommes à provenir des ventes susénoncées. Ultérieurement, d'autres immeubles ayant été vendus, mais celle fois sans le concours de la dame Domond, a ne convention semblable à celle du 30 mai 1857 fut passée entre les sieurs JauHq Dussentre

16 fév. 1854 précité; mais elle n'avait pas été résolue, la Cour ayant trouvé dans les apprécialions souveraines de la décision attaquée, quant au sens et à la portée du "contrat intervenu entre les parties, un motif suffisant d'ecarter le pourvoi (V. arrêt du 6 nov. 18Ô5, P. 1855.2.454. — S. 1856.1.235).

(1) V. sur le droit qui appartient au subrogé à une hypothèque frappant plusieurs immeubles de dégager de son hypothèque, comme l'aurait pu faire le subrogeant, l'un des immeubles qui en «ont grevés, pour l'exercer sur d'autres biens également frappés de la même hypothèque : Cass. 3 mars 1856 (P.i857.830.— S.1857.1.55), et le renvoi.

et les siqprs Domond et Forestier, ce dernier comme subrogé à Phypothèque légale de la dame Domond.

En 1862, un ordre s'étant ouvert sur le prix de deux immeubles du sieur Domond, vendus par suite de saisie, la dame Domond, alors séparée de biens, et le sieur Forestier, son subrogé, ont produit a cet ordre. Les sieurs Jaulin Dussentre ayant été colloques avant eux, la dame Domond a contredit cette collocation, en se fondant sur ce que la créance de ces derniers devait être considérée comme éteinte à raison des paiements antérieurs à eux faits.

23 déc. 1865, jugement du tribunal de Roohefort qui maintient la collocation critiquée.

Appel ; mais, le 10 juill. 1866, arrêt de la Coin* de Poitiers qui confirme par les motifs suivants : — « Attendu que, relativement anx biens frappés de son hypothèque légale, aliénés jusqu'en 1856, la dame Domond a vendu avec son mari, a délivré quittances des prix de vente et donné mainlevée de son hypothèque légale, sans réserve et sans conditions ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que les sommes provenant de ces aliénations soient passées aux mains de Dussentre sans être appliquées à l'extinction de lacréance hypothécaire de 50,000 fr., montant du crédit ouvert dn 23 sept. 1815, et, par conséquent, sans éteindre ou atténuer des droits antérieurs aux siens ; — Attendu que, relativement anx biens vendus postérieurement a l'arrêté du compte de 1856, la dame Domond ne peut critiquer les opérations qui ont été arrêtées et consenties entre Dussentre, d'une part, et Domond et Forestier, d'autre part, ce dernier avant été subrogé à l'hypothèque légale de 9a dame Domond, en exécution d'un acte de crédit du 31 mars 1856, consenti pour 80,000.fr.par Forestier a Domond, par suile duquel Forestier produit pour une somme de 32,814 fr. 30 c. »

Pourvoi en cassai ion par la dame Domond, pour violation des art. 2121, 2135 et 1165, C. Nap., et fausse interprétation des art. 1240 et suiv., même Code, en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a considéré le concours d'une femme mariée à la vente faite par le mari des biens frappée de son hypothèque légale, comme ayant emporté extinction de cette hypothèque même vis-à-vis des créanciers du mari étrangers à la vente, et comme ayant rendu cette femme non recevable à se plaindre de l'emploi du prix de vente à l'acquittement soit de créances non préférables à la sienne, soit de créances purement cnirograpbaires ; et en ce que, d'autre part, le même arrêt a considéré un semblable emploi comme régulièrement fait même en ce qui concerne le prix de ventes auxquelles la femme n'avait pas concouru, en se fondant sur ce qu'il avait été autorisé par un tiers subrogé dans

son hypothèque légale. On soutenait, sous ce dernier rapport, que le subrogé n'est en droit de faire aucune convention avec les antres créanciers, à l'égard desquels la subrogation est réputée ne pas exister.

LA COUR ; — Attendu qu'il résulte de la procédure et qu'il est d'ailleurs reconnu par le pourvoi que l'intérêt, comme la difliculié du procès, se réduisait a la question de savoir si les sommes touchées par Dussentre sur le prix des biens vendus par Domond , soit avant, soit après l'arrêté de compte de 1856, devaient être imputées sur sa créance hypothécaire ou sur sa créance chirogra-

r maire ; — Attendu qu'à l'égard de Domond, 'arrêt constate que, par une convention du 30 mai 1857, Dussentre avait été autorisé à appliquer les sommes qui proviendraient des ventes des biens de Domond, d'abord à son crédit chirographairo, et ^subsidiaircment à son crédit hypothécaire; — A l'égard de la dame Domond: — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que celte dame était intervenue dans les ventes accomplies jusqu'en 1856, dans les quittances, pour donner mainlevée , sans condition et sans réserve, de son hypothèque légale; d'où il suit que le prix a pu être librement payé par les acquéreurs au vendeur, lequel avait, des lors, pu l'employer à payer Dussentre par imputation sur sa créance chirographaire ;— Que, pour le décider ainsi, l'arrêt n^i point eu à se mettre en contradiction avec la jurisprudence qui décide que la vente consentie par la femme , solidairement avec son mari, n'emporte renonciation à l'hypothèque légale qu'au profit de l'acquéreur et non des créanciers ; que ce

{principe n'avait aucune application dans 'espèce, puisque le mari, qui pouvait valablement recevoir le prix de l'acquéreur, a pu valablement en faire tel emploi qu'il a jugé convenable ;

Attendu, en ce qui concerne les biens vendus depuis 1856, qu'il est constaté par l'arrêt, d'une part, que la dame Domond avait subrogé Forestier à son hypothèque légale sur lesdits immeubles, cl, d'autre part, que Forestier a formellement reconnu l'antériorité de l'hypothèque de Dussentre, laquelle remontait à 4845, tant sur sa propre créance, remontant seulement à 1856, que sur celle de la dame Domond, à laquelle il était subrogé et qui prenait rang de 18i6, date de son mariage ;—^u'en décidant, dans ces circonstances, que la dame Domond, après avoir cédé son hypothèque légale a Forestier, ne peut critiquer les arrangements intervenus entre le cession n aire, d'une part, et, d'autre part, les sieurs Domond et Dussentre, l'arrêt n'a nu violer aucune des dispositions légales visées par le pourvoi ; — Rejette, etc.

Du 12 fév. 1868.-Ch. req. — MM. Bonjean , prés. ; Anspach, rapp. ; Sayary, av. gén. (concl. conf.); MauWe, av.

CASS.-req. 11 «ri 1869.

Juge de paix, Dommages aux champs, Convention, Compétence.

L'attribution exceptionnelle de compétence conférée au juge de paix par l'art. 5, n.\,dela loi du 25 mai 1838, en matière de dommages aux champs, fruits et récoltes, n'est relative au' aux dommages résultant d'une faute oudun quasi-délit; elle est inapplicable lorsqu'il s'agit d'un préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation, ou de la réparation d'un dommage prévu dans une stipulation contractuelle (1).

Ainsi, le juge de paix est incompétent pour statuer (en dehors des limites de sa compétence ordinaire) sur une action à raison de dommages faits aux champs, alors que cette action est poursuivie en vertu d'un bail qui, en réservant au propriétaire le droit de chasse sur les terres a/fermées, déclare que celui-ci sera responsable pécuniairement envers le preneur des dommages causés par son gibier.

(De Rcaumont C. Yvoré.)

Le sieur de Beaumont, en louant au sieur Yvoré une ferme comprise dans un de ses domaines, s'était réservé le droit de chasse sur la totalité des terres, mais il avait été dit dans le bail que « le dommage appréciable causé au fermier par le gibier, lui serait payé par le sieur de Beaumont à dire d'experts. » — Le sieur Yvoré, prétendant qu'un dommage avait été causé a ses récoltes par le gibier, ht évaluer ce dommage par experts, et assigna le sieur de Beaumont devant le tribunal de 1" instance en paiement de la somme de 7,611 fr., montant de l'estimation des experts. — Ce dernier a opposé une exception d'incompétence et a prétendu que, s'agissant d'une action pour dommages aux champs, fruits et récoltes, le juge de paix devait seul en connaître, conformément à l'art. 5, n. 1, de la loi du 25 mai 1838.

7 avr. 1865, jugement du tribunal de Versailles qui repousse ce moyen d'incompétence par les motifs suivants : — a Attendu que, suivant bail notarié du 3 sept. 1859, consenti au profit d' Yvoré par le marquis de Beaumont, celui-ci s'est réservé le droit exclusif de chasse: — Que, pour le cas où le gibier causerait du degàt aux récoltes, les parties ne se sont pas bornées à stipuler, à la charge du propriétaire, l'obligation d'en indemniser, aux termes de droit, le fermier; que, par une clause particulière, elles ont adopté on mode tout conventionnel d'après lequel elles entendaient faire régler le dommage, à savoir l'appréciation par experts; — Que le préjudice allégué par Yvoré ayant été évalué par des experts, la demande dudit

(I) Conf., Cass. 17 dtfc. 1861 (P.1863.819. — S.1863.1.264). V. la note jointe à cet arret.

fermier tend nu paiement du montant de cette estimation, montant qui sera susceptible, lors du jugement sur le fond, d'être modifié en plus ou en moins, mais qui aura toujours pour base l'expertise voulue par le» contrat; — Qu'il s'agit donc d'une convention rentrant dans la compétence du tribunal et non de l'application pure et simple du n. 1 de l'art, 5 de la loi du 25 mai 1838, comme le prétend le marquis de Beaumont; — Par ces motifs, rejette l'exception d'incompétence. »

Appel par le sieur de Beaumont; mais, le 4 août 1800, arrêt de la Cour de Taris qui continue en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. S,n. 1, de la loi du 25 mai 1838, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître que le juge de paix était seul compétent pour statuer sur une action en réparation de dommages aux champs, fruits et récoltes.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que, si aux termes de l'art. 5, n. I , de la loi du 25 mai 1838, les jugesde paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., cl à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions pour dommages faits aux champs, fruits cl récolles, soit par l'homme, soit par les animaux, cette attribution de juridiction, indépendante de la qualité des personnes, n'est relative qu'au dommage résultant d'une faute ou d'un quasi-délit; — Mais que la disposition précitée cesserait d'être applicable s'il s'agissait d'un préjudice reconnaissant pour cause l'inexécution d'une obligation ou la réparation d'un dommage prévu dans une stipulation contractuelle; — Attendu que, dans l'espèce, la demande du sieur Yvoré, fermier du domaine appartenant au marquis de Beaumont, avait pour objet la réparation d'un préjudice prévu par le bail et dont le bailleur avait à l'avance accepté la responsabilité, en stipulant un mode spécial de procédure pour la constatation et l'appréciation du dommage; — Que, conformément à celte convention, le sieur Yvoré a fait constater et évaluer le dommage causé à ses récoltes par le gibier du parc, sur lequel le marquis de Beaumonl s'était réservé le droit exclusif de chasse; que le préjudice éprouvé a été évalué à 7,GH fr.; que c'es'. donc à bon droit que, pour obtenir le paiement de celle somme, le sieur Yvoré a fait assigner le marquis de Beaumont devant le tribunal de première instance de son domicile, suivant les règles du droil commun ; — Rejette, etc.

Du M mars 1808. — Ch. req. — MM. Bonjean, pr.; Calmètes, rapp.; Paul Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Gruualle, av.

JOURJSAL DU PALAIS.

3 CASS. -CIT. 13 juillet 1868.

Péremption, Saisie immobilière, Appel, Interruption.

La demande en péremption d'une instance de saisie immobilière est une demande prmcipale et nouvelle, et non un incident de la poursuite de saisie : dès lors, l'appel du jugement rendu sur cette demande n'a pas besoin d'être notifié au greffier du tribunal, suivant la prescription de l'art. 732, C. proc. (1). (C. proc.,397, 719 et suiv., 732.)

La péremption d'une instance de saisie immobilière est interrompue par la contestation engagée entre les parties sur la validité du titre en vertu duquel il a été procédé à la saisie (2). (C. proc., 399.)

(Petit C. Peytavi.)

D y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 12 août 1805, rapporté dans notre vol. de 1805, p. 1251. Ce pourvoi était fondé sur les moyens sui-

Vâ lltS '.

1° Violation des art. "31 et 732, C. proc., en ce que l'arrêt a déclaré valable l'appel d'un jugement rendu sur la demande en péremption d'une instance de saisie immobilière, bien que cet appel n'eût pas été notifié au greffier du tribunal. — Le demandeur soutient, à l'appui de ce moyen, d'une part, que l'énuméralion des incidents contenue dans les art. 719 el suiv.,C. proc, n'est pas limitative; d'antre part, que la demande eu péremption d'une instance a essentiellement le caractère d'une demande incidente; el de là il conclut que les art. 730 et suiv., C. proc, sont applicables à la demande en péremption d'une procédure de saisie immobilière.

2° Violation des art. 397, 399 el 401, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'une contestation sur la validité du titre en vertu duquel il avait été procédé à une saisie immobilière, avait interrompu la péremption de l'instance de saisie, bien que celte contestation ne fût pas un aclc de procédure tendant à l'instruction cl au jugement de la cause.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 731 et 732, C. proc. civ. : — Attendu que les art. 443 el 440, C. proc. civ., ont tracé les conditions et les formes du droil d'appel en matière civile; que, si les art. 731 et 732 contiennent une exception pour l'appel des jugements rendus sur les incidents de saisie immobilière, celte exception, surtout lorsqu'il s'agil de prononcer une nullité , doit être limitée aux cas qu'elle prévoit: que les art. 719 et suiv. énumèreni les incidents de saisie immobilière;

(1-2) V. las notes qui accompagnent W^r'i attaque do Montpellier ilu 1 2 août 1805 <P. 1 ïù"j, 1251.-S.18G5.2.342).

Jl'ltlSPRUD^NCE FRANÇAISE.

qu'en supposant qu'il puisse en survenir autres égaleineni régis par les arl. 731 cl 732, C. proc, au moins faut-il qu'ils soient de même nature et présentent les mêmes caractères; — Attendu que les incidents dont parlent les art. 719 et suiv. sont particuliers et propres à la saisie immobilière, dont ils ont pour but d'assurer, de modilicr ou de bâter fa marche, el que, par ce motif, ils ont été soumis à des formes spéciales; que la demande en péremption n'est pas particulière à la saisie immobilière, mais s'applique à toutes les instances; que, si elle est formée à l'occasion de celte saisie, elle en est distincte cependant; qu'elle en foi me un accessoire plutôt qu'un incident; qu'elle est soumise à une procédure spéciale par les art. 397 et suiv.; qu'elle ne constitue donc pas un véritable incident de saisie immobilière dans le sens de la loi ; qu'en le jugeant ainsi et en décidant que l'appel du jugement n'est pas régi par les art. 731 et 732, C. proc. civ., l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violalion des art. 397, 399 et 401 du même Code : — Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'instance introduite par Petit en validité de ses offres et terminée par le jugement du I I juin 1861 , n'avait pas seulement porté 6tir ces offres, mais encore sur la question de savoir si Peytavi devait ou non continuer ses poursuites; qu'en tirant de ce fait la conséquence que la péremption de ces poursuites avait été interrompue pendant toute la durée de cette instance, la Cour impériale de Montpellier, loin de violer la loi, s y est au contraire conformée ;— Rejette, etc.

Du 13 juill. 1868. — Ch. civ. — MM. Troplong, 1er prés.; Clandaz, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.;) de Saint-Malo el Bosviel, av.

CASS.-civ. 6 mai 1068.

Hypothèque judiciaire, Société, Liquidation, Compte.

Si, pour qu'il y ait lieu ù hypothèque judiciaire, la loi n'exige pat la condamnation au paiement d'une tomme fixe et déterminée (1), il faut du moint que le droit de créance ou d'obligation toit certain et résulte nécessairement de la disposition du jugement ou arrêt qui en ordonne l'exécution contre le débiteur. C. Nap., 2123.)

Ainsi, l'hypothèque judiciaire ne résulte pas de l'arrêt qui, nu cour s d'une instance en liquidation d'une association ayant duré de longues années et comprenant plusieurs périodes distinctes, décide, sans prononcer aucune condamnation , que l'un des associés doit être crédité, dans les comptes généraux, d'une certaine som'mc, avec intérêts en compte courant, à raison det opérations sociales pen-

dant une période déterminée , et qui renvoie les parties devant l'expert chargé de procéder à rapurement des comptes généraux (2).

(Ficalier C. Hanotin.)

Le 8 mars 1866, un arrêt de la Cour de Nancy avait statué ainsi qu'il suit : — « En droit : — Considérant qu'aux termes de l'art. 2123, C. Nap., l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit pardéfaul, définitifs ou provisoires, en laveur de celui qui les a obtenus ; — Qu'il n'esl pas nécessaire, dès lors, pour justilier l'hypothèque judiciaire que la décision rendue prononce une condamnation actuelle; — Qu'il suflit qu'elle présuppose l'existence d'une créance ou d'une obligation qui peut ou doit se réaliser ultérieurement; — En fait: — Considérant, dans l'esj>èce, que trois sot iétés distinctes ont existé entre les parties à des époques diffère» les et dans des conditions diverses : la première, de 1817 à 1821, entre Hanotin cl Ficatier; la deuxième, de 1821 à 1833, entre Hanotin, Ficatier et Villemari; la troisième, de 1833 à 1845, entre Ficatier et Hanotin ; — Que ces trois sociétés, qui embrassent des périodes distinctes, comprennent aussi chacune des opérations multiples, compliquées, dans des conditions de partage des bénélices et même de comptabilité différentes; — - D'où il résulte qu'il était impossible d'en apurer les comptes sans procéder, pour chacune d'elles, à une liquidation spéciale et séparée; — Considérant qu'à la suite de longues contestai ions et d'une expertise ordonnée dès 1855 , la Cour, par son arrêt définitif en date du 28 juill. 1864, a opéré le règlement iinal de la société qui avait existé, de 1821 à 1833, entre Hanotin, Ficatier et Villemart, et qu'elle a déclaré Ficatier débiteur envers Hanotin d'une somme de 150,539 fr. 80 cent., avec intérêts en compte courant à parlir du 30 déc. 1815; — Considérant que, si elle n'a pas prononcé la condamnation de Ficatier au paiement immédiat de eette somme, ce n'esl pas en verlu des principes d'un contrat de compte courant qui n'existait pas entre les parties, leur convention ne s'appliquant qu'au calcul des intérêts des sommes qu'elles pourraient se devoir, mais bien parce que Ficatier ayant introduit contre Hanotin une action nouvelle en liquidation de la société qui avait existé entre eux dans les périodes de 1817 à 1821, et de 1X33 a 1815, laquelle est encore soumise à une expertise qui n'est pas terminée, il était juste el raisonnable de ne pas le forcer à payer une somme qui pouvait élre modiliée par le résultat de la nou-

cation qui en a été faite on matière de liquidation de société, Y. Cas*. 23 mars 1868 {suprà, p. 368). I et la note. Peut-être la solution spiciale de cet | arrêt, rendu par la chambre des requêtes, se conilie-t-elle difficilement avec celle de l'arrêt <!•

(1-2) Sur le principe ki rappelée! sur l'appli- ■ ' \ chambre civile que nous recueillons ici.

vellc instance engagée pour le règlement final de leurs anciennes el diverses opérations ; que toutes les parties consentaient, d'ailleurs, à cette solution (1); — Mais considérant que, si le paiement immédiat n'était pas ordonné, la créance d'Hanotin sur Ficatier n'en était pas moins fixée d'une manière définitive par un arrêt souverain ; que l'obligation de Ficatier était certaine, et qu'il devait la remplir, à moins qu'il ne pût établir, ainsi qu'il le prétend, par la deuxième liquidation, l'existence à son profit d'une créance au moyen de laquelle il pourrait payer par compensation celle dont la Cour l'avait déclaré débiteur par son arrêt de 1864 ; — Que cette obligation de Ficatier résultant d'une décision judiciaire, rendue en faveur d'Hanotin, se trouvait garantie par les dispositions de l'art. 2123, C. Nap., dont les premiers juges ont Tait à l'espèce uue juste application ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par les héritiers Ficatier, pour fausse application de l'art. 21 i 3, C. Nap., et violation de l'art. 1351, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'arrêt du 28 juill. 1864 avait engendré une hypothèque judiciaire au profit d'Hanotin ou de ses héritiers, alors que cet arrêt ne prononçait aucune condamnation contre les demandeurs en cassation, et que la créance portée au crédit des héritiers Hanntin n'était ni certaine ni définitive, mais dépendait de l'apurement des comptes généraux, pour lequel les parties étaient renvoyées devant l'expert.

arrêt [après dilib. en ch. du eons.).

LA COUR ; — Vu l'art. 2123, C. Nap.; — Attendu, en droit, que si, pour qu'il y ail lieu à hypothèque judiciaire, la loi n'exige pas la condamnation un paiement d'une somme fixe et déterminée, cl si l'inscription de cette hypothèque peut, aux termes de l'art. 2148, C. iNap., être requise pour des droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, au moins faut-il que le droit, soit de créance, soit d'obligation, soit certain et résulte nécessairement de la disposition du jugement qui eu ordonne l'exécution contre le débiteur; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par Par-

ti) Voici le ti:xte du dispositif de l'arrêt : • Dit que de la liquidation à laquelle il a été procédé, il résulte que la succession Hanotin doit être créditée, dans les comptes généraux d'Hanotin et Ficatier, de la somme de 150,339 fr. 80 c, avec intérêts an tau\ du commerce, capitalisés en compte courant depuis le 31 déc. 1845 ; — Dit en conséquence que pour la liquidation des sociétés Hanotin et Ficatier, dans les périodes de 1817 à 1821 et de 1833 à 1845 ainsi que pour le règlement du surplus des comptes à faire entre lesdits sieurs llanotin et Ficatier, les parties continueront à procéder devant l'expert désigné. .

rét de la Cour impériale de Nancy du 28 juill. 1864 que, de 1817 à 1843, les auteurs des héritiers Ficatier et Hanotin ont été associés en participation pour le commerce des bois; que. de 1820 a 1833, Yillemarla été intéressé dans cette association ; que des comptes dressés et de la liquidation, opérée par un expert, de la société Hanotin, Ficatier et Villemart, il est résulté que le débit de Ficatier envers Hanotin, à raison des opérations de celte seule société, s'élevait, au 31 déc. 1845, à 150,539 fr. 80 cent.; que toutefois Hanotin ne pouvait, en détachant de sa longue association avec Ficatier depuis 1817 jusques en 1845, la période dans laquelle a été intéressé Villemart, obtenir contre Ficatier une condamnation immédiate et définitive, quand il était possible que la liquidation des deux autres périodes annulât complètement la créance de Hanotin contre Ficatier, ou constituât même le premier débiteur du second; que, dans cette occurrence, les héritiers Hanotin ne pouvaient raisonnablement demander qu'une seule chose, comme ils se bornaient à le faire par leurs conclusions subsidiaires, c'était que leur auteur fût crédité, au 31 déc. 1845, de la somme de 150,539 fr. 80 c; qu'en effet, et par ses motifs ledit arrêt, sans prononcer aucune condamnation, s'est borné si déclarer que la succession Hanotin devait cire crédilée.dans les comptes généraux d'Hanotin et Ficatier de la somme de 150,530 fr. 80 c.,avec intérêts au taux du commerce, en compte courant, depuis le 31 déc. 1845, et à renvoyer, pour l'apur émeut de ces comptes généraux, les parties devant l'expert chargé d'y procéder ; — Que des dispositions de cet arrêt, on ne pouvait induire aucun droit de créance à la charge des demandeurs; qu'il ne leur imposait aucune obligation autre que celle de procéder au règlement de leurs comptes généraux avec les défendeurs et qui était commune à ceux-ci; que cette créance ou cette obligation, d'après les principes du compte courant, que l'arrêt déclare avoir été la loi des parties, ne pouvait résulter que de ce règlement même et de la fixation définitive du solde de sa balance; que les héritiers Hanotin ne pouvaient donc pas se prévaloir de cet arrêt pour faire inscrire une hypothèque judiciaire sur les immeubles des' héritiers Ficatier ; — D'où il suit qu'en jugeant le contraire el en rejetant la demande en mainlevée de celle inscription), la Cour impériale de Nancy a violé 1 article de loi ci-dessus visé ; — Casse, etc.

Du C mai 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Groualle el Mimerel, av.

CASS.-cit. 7 avril 1868.

Alluviok, Travaux publics, Propriété.

Les atterrissements qui se forment sur la rive d'un fleuve par l effet de travaux pu*

JURISPKUDENCE FRANÇAISE.

blics demeurent la propriété exclusive de l'Etat, lorsque, préalablement à cet travaux, l'Etat a fait procéder à la délimitation du lit du fleuve, et a déclaré qu'il entendait réclamer des propriétés riveraines, conformément à l'art. 30 de la loi du 16 sept. 1807, une portion de la plus-value qu'acquerraient ces propriétés (1). (C. Nap., 556.)

(Le Préfet de l'Eure C. de Condé.)

Le préfet de l'Eure, au nom de l'Etat, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Rouen du 11 avr. 1865, rapporté volume 1807, pag. 709, pour violation et fausse application des art. 550 et 560, C. Nap., 30 et 41, L. du 10 sept. 1807, en ce que, d'une part, cet arrêt a décidé que les terrains litigieux, par cela seul qu'ils s'étaient adjoints à la rive du fleuve d'une façon successive et imperceptible, constituaient des alluvions prolitant aux riverains, bien que ces terrains dussent leur formation, non à une cause naturelle, mais aux travaux exécutés par l'Etat ; et, d'autre part, en ce qu'il a porté atteinte au droit que l'Eut s'était réservé de concéder, moyennant certaines charges, lesatterrissemenls à provenir de ces travaux.

arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; — Vu les art. 41 et 30 de la loi du 10 sept. 1807 cl l'art. 550, C.Nap.; — Attendu que l'art. 41 de la loi du 10 sept. 1807 donne au Gouvernement le droit de concéder, aux conditions qu'il a réglées, les accrues, atlerrissements et alluvions des fleuves et rivières, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale; — Attendu que l endigueinent de la basse Seine entre Villequier, Quillcbeuf et Tancarville a été ordonné par la loi du 31 mai 1846 et par un décret du 15 janv. 1852; — Attendu que, par trois autres décrets impériaux des 15 janv. et 3 août 1853 et du 15 juill. 1854, les dispositions de l'art. 30 de la loi du 10 sept. 1807 ont été déclarées applicables, au profil do l'Etat, aux propriétés privées de l'uue el de l'aulre rive qui acquerront une plus-value par suite de l'exécution des travaux d'amélioration de la navigation de la basse Seine, et que ces trois

(t) La jurisprudence et lesauteursdistinpuent, relativement aux atterrissements qui doivent leur origine aux travaux d'art exécutés par l'Etat ou se» concessionnaires, le cas où ces attermsenients se sont formés d'une manière successive et imperceptible, du cas où ils se sont formés d'une manière perceptible et instantanée. Les premiers appartiennent, à litre 1 alluvion, aux riverains ; les seconds restent la propriété de l'Etat. V. la note et les renvois sous l'arrêt attaqué (P. 1867. 709. — S. 1867. 2. 186). Adde MM. Gaudry, Tr. du domaine, 1. 1, n. 154, et Rivière, Jurispr. de la Cour à'cast.. n. 153. — L'arrêt que noui re-

décreis ont fixé l'indemnité à supporter par ces propriétés à la moitié des avantages qui en seraient résultés pour elles; — Attendu qu'il n'est pas constaté par les juges du fait, et qu'il n'est pas même allégué dans les conclusions qui ont été prises devant eux par les défendeurs, qu'avant le commencement des travaux il existât, dans la partie du fleuve contiguë au marais Vernier, et adhérant à à ce domaine, aucun atlcrrissement ayant caractère d'alluvion; que, d'autre part, il est reconnu par l'arrêt attaqué que les atlerrissements revendiqués par les défendeurs ont élé préparés par les travaux d'endiguement ;

— D'où la conséquence qu'à l'époque où a commencé l'entreprise, et où, en conformité de la loi de 1807, il a été procédé, contradictoircment avec les représentants légaux des riverains, à la délimitation du lil du fleuve, la partie où se sont formés les atlerrissements litigieux n'avait pas cessé d'être !a propriété exclusive de l'Etat, qui a pu, en vertu de l'art. 41 de la même loi, eu disposer, comme il l'a fait, par les trois décrets susvisés de 1853 el de 1854; —Attendu, à la vérité, que ces décrets contiennent la promesse éventuelle de l'abandon au profil des riverains, moyennant une indemnité de plusvalue, de tout ou partie des avantages, et par conséquent des atlerrissements, que produirait l'entreprise;— Mais, allendu que, jusqu'à la réalisation de cette promesse au moyen de I attribution à chacun des fonds riverains de sa part dans ces avantages, attribution que les art. 16, 17 et 18 de la loi de 1807 n'aulorisenl qu'après l'achèvement des travaux et une seconde expertise destinée à déterminer l'importance de la plus-value obtenue par ces fonds, leurs propriétaires n'ont aucun droit à prétendre sur les atterrissements dont s'agit, non plus que sur leurs produits;

— D'où il suit qu'en les déclarant propriétaires desdils atlerrissements par droit d'accession et par application de l'art. 556, C. Nap., bien qu'il soit constant qu'à la date de (introduction de l'action, l'entreprise n'était pas parvenue à son terme el qu'il n'avait été procédé à aucune répartition, entre les riverains, des terrains conqOis sur le fleuve, et en condamnant le domaine à leur restituer le prix des ventes faites par son agenl des produits de ces terrains, l'arrêt atlaqué a

cueillons n'est pas en contradiction avec cette doctrine, encore bien qu'il prononce cassation d on arrêt qui avait consacré la distinction ci-dessus rappelée, car la Cour suprême, sans s'occuper de la manière dont l'alluvion s'était formée, s'est attachée surtout à cette circonstance, dont la Cour de Rouen n'avait pas tiré les conséquences juridiques, que l'Etat, avant les travaux, avait pris soin de fixer les limites du lil du fleuve. Les dispositions qui attribuent l'alluvion aux riverains deviennent en effet inapplicables dès lors qu'il est possible de distinguer où et comment a l'a

violé les arl. Il et 30 de la loi dn 16 sept. 1807 ei faussement appliqué l'art. 556, C. Nap.; — Casse, etc.

Du 7 avr. 1808. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Moutard-Martin cl Hérold, av.

CASS.-civ. 23 juin 1868.

Hypothèque légale , Restriction, Consentement, Reprises, Evaluation.

La restriction de l'hypothèque légale de la femme ne peut être ordonnée qu'aux condi-

(1) Par cette décision, la Cour suprême maintient la jurisprudence résultant de ses deux précédents arrêts des 9 déc. 1824 et 2 juin 1862 (P. 1862.1102.— S. 1862. 1.661) ; et cette jurisprudence est adoptée par la majorité des Cours impériales et des auteurs (V. le renvoi détaillé sous l'arrêt de 1862. Adde Caen, 7 fév. 1863, P.1863.901.— S.1863.2.122, et 26 déc. 1867. supra, pag. 708;. Pour décider que les tribunaux peuvent, même nonobstant le refus du consentement de la femme, ordonner, sur la demande du mari, la restriction de l'hypothèque de celle-ci , s'ils considèrent cette hypothèque comme excessive, on s'appuie sur l'art. 2161, C. Nap., qui assujettit tout créancier ayant droit de prendre inscription sur tous les biens présents et à venir du débiteur à subir l'action en réduction ou en radiation d'une partie des inscriptions en ce qui excède la proportion convenable. Mais M. Pont, Priv.et Htjpoth., t. l,n. 559, fait justement observer que l'art. 2161 ne pose nullement une règle générale sous laquelle viendrait se ranger l'art. 2144 ; qu'en réalité, ces deux articles ont chacun leur objet précis et limité, et que, dès lors, on ne saurait interpréter l'un par l'autre. Telle est aussi l'opinion soutenuceldévêloppée trés-énergiquementpar M. Troplong, Priv. et Ilypoth.,l. 2, n.641. Le consentement de la femme et un avis de quatre parents sont donc la condition essentielle pour que la restriction de l'hypothèque légale puisse être prononcée ; hors de là, le mari ne peut rien demander, et la justice ne peut rien ordonner. Et qu'on no s'étonne pas si la loi a voulu nécessaiieuicut le consentement de la femme pour limiter son droit hypothécaire sur la fortune immobilière du mari. • Les droits des femmes, dit M. Troplong, loc. cit., ont toujours été en Franco l'objet de faveurs et de privilèges de la part des législateurs. On a toujours mieux aimé étendre leurs prérogatives que les laisser dans la limite du droit commun... La femme est dans un état de dépendance pendant le mariage ; c'est bien le moins qu'elle conserve sa liberté, lorsqu'il s'agit de délibérer sur le sacrifice de ses droits... Si quelquefois la femme est sans intérêt actuel pour refuser son adhésion, elle peut avoir un intérêt éventuel. Son mari peut, par la suite, aliéner ses propres, et lui faire contracter des dettes. On sait qu'elle doit avoir hypothèque pour le remploi et

(ions et luttant les formes prescrites par l'art. 2144, C. Nap.: l'intervention de la justice ne saurait donc suppléer à l'absence du consentement de la femme (1). (C. Nap., 2144, 2161.)

Le mari est sans droit, en dehors d'un ordre ouvert pour la distribution du prix de ses immeubles aliénés, comme en l'absence de toute action ou de tout concours de la part des acquéreurs de ces immeubles ou des créanciers inscrits, pour demander, dans son intérêt particulier, l'évaluation de* droits éventuels de sa femme, et l'emploi du montant de cette évaluation en d'autres valeurs que celles sur lesquelles porte V hypothèque légale de celle-ci (C. Nap., 2195.)

l'indemnité, droits qui ne sont encore pour elle qu'éventuels. De plus, connaissant les plus secrète*: pensées de son mari, elle a pu pénétrer dans les replis de son cœur, y découvrir de funestes penchants, souvent ignorés des autres, et dont l'explosion n'a été contenue peut-être que par ses conseils et son ascendant. Elle doit, dès lors, craindre pour l'avenir, et peut-être ceux qui l'accusent de caprices devraient rendre hommage à sa prudence et à sa sagesse. • — Comme conséquence de la nécessité absolue du consentement do la femme, l'arrêt précité de 1 862 a jugé que si celle-ci, en donnant son consentement, y a apposé des conditions sur lesquelles les parents ont été appelés à donner leur avis, la restriction ne peut être prononcéo à d'autres conditions, qu'au cours de l'instance, le mari aurait substituées ii celles approuvées. — La rigueur du principe posé par l'art. 2144 est si grande que la plupart des auteurs admettent que si la femme était mineure et ne pouvait donner un consentement valable, le mari serait obligé d'attendre qu'elle eût atteint sa majorité pour demander la restriction. V. MM. Merlin, Rêpert., v* Inscript, hyyolh., % 3, n. 22 ; Duranton, t. 20, n. 67; Pont, n. 558 ; Zacharire, édil. Massé et Vergé, t. 5, § 812, p. 205, texte et note 15; Aubry et Rau, d'aprè< Zacharia», t. 2, § 282, p. 839 ; Mourlon, Bèjtèt. éer. (3* exnm . ) , n . 1 534 . — V. cependant MM . Troplong, n. 637 bis, et Persil, liéj. hypoth., sur l'art. 214 4, n. 4. — Mais il semble qu'il devraiien être autrement et qu'il pourrait être suppléé au consentement personnel de la femme par celui deses représentants légaux, si celle-ci était incapable df le donner par suite de son état d'interdiction légale, ainsi que l'a jugé la Cour de Caen par son arrêt précit'Mlu 7 fév. 1863. V. aussi la no! jointe à cet arrêt.

(2) Sans doute, lorsque l'immeuble frappé <i • l'hypothèque légale est sorti, par voie de vente, des mains du mari, la femme peut se trouver obligée, conformément a l'art. 2195, C. \ap.,de faire évaluer ses reprises pour rendre possible la distribution du prix entre les créanciers inscrits. Cass. 21 juill. 1847 \' P. 18 48. 1.99. — S. 1847.1. 653), et le renvoi ; mais notre arrêt explique «impart. 2195 n'a nullement pour objet de régler !:t situation respective du mari et de la femme, ct it i situation étant spécialement gouvernée par l'art.

(De Boussey C. «le Coussey.)

Les sieur et dame de Boussey se sont ma* riés en 1861. L'art. 8 de leur contrat do mariage, à la date du 19 juillet, stipulait un préciput de ift.OOO fr. au profit du survivant des époux, et I art. Il contenait, également au profit du survivant, une donation mutuelle •le l'usufruit de la moitié des biens composant les apportsdes époux. — - Un jugementdu tribunal de Rouen du 12 mai 18G3 a prononcé la séparation de corps au profit de la dame de Houssev. Ses reprises ont été réglées et le paiement lui en a été fait le 24 août suivant. /

Dès avant la séparation, le sieur de Boussey avait vendu quelques immeubles faisant partie de ses apports, et les ventes continuèrent depuis. La dame de Boussey crut, dès lors, devoir, dans l'intérêt de l'avenir, cl pour sûreté tant du préciput que de la donation en usufruit résultant à son profit du contrat de mariage de 1861, faire transcrire ce contrat dans les arrondissements où se trouvaient situés les immcub'es composant l'apport de son mari et prendre inscription sur ces immeubles. Le sieur de Boussey a contesté la validité de ces transcriptions et inscriptions. — Un jugement du tribunal de la Seine du 8 août 1865, confirmé sur appel par un arrêt de la Cour de Paris du 26 mai 1^66, a rejeté sa prétention.— Alors il a introduit devant le tribunal de Rouen une nouvelle action ; il a soutenu : 1° que la donation d'usufruit ne comprenant que la moitié de ses apports, déduction faite des dettes, il pouvait aliéner ces apports jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour les dégrever, et, en outre, disposer librement de la moitié du surplus ; 2° que sa femme n'avait pu transcrire la donation que sur la moitié des immeubles apportés, et inscrire son hypothèque légale que pour la moitié desdits apports; que, pour déterminer la portée et 1 étendue de la transcription et de l'inscription, il y avait lieu de liquider le chiffre de ses dettes héréditaires et personnelles, d'csiimer les biens par lui apportés, afin de déterminer la partie dégrevée et libre de ces biens sur laquelle l'usufruit pourrait s'exercer ; 3° de renvoyer ces opérations devant un notaire qui dresserait le compte des dettes du mari et l'état des attributions à faire pour maintenir cl sauvegarder les droits des deux époux. En outre, il a prétendu que, par la transcription, sa femme ayant converti ses

21 i4. Le mari ne saurait dono ilre admis à en revendiquer le bénéfice dahs son intérêt personnel et en dehors de tout ordre, ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble qu'il lui aurait plu d'aliéner. C'est aussi ce qui résulte de l'arrêt de Caen du 26 déc. 1867, cite dans la note qui précède. — V. toutefois Orléans, 29 mars 1862 (IM803. 404.— S.1862. 2.245).

îooo

droits éventuels en droits réels, il y avait entre eux indivision des immeubles sujets à l'usufruit; qu'un notaire devait, dès lors, établir le compte des délies et du prix des immeubles vendus pour régler entre les époux des attributions et des lots conformes au résultat de ce compte, parce qu'ensuite, le tirage des lots se ferait sous la surveillance d'un juge. — La dame de Boussey a repoussé toutes ces demandes comme combinées pour arriver à éluder les effets des stipulations insérées à son profit dans le contrat de mariage, cl elle a soutenu qu'il était impossible de réduire ou de restreindra la porléc de la transcription et des inscriptions hors des cas prévus et des formalités prescrites par la loi.

18 juill. 1866, jugement du Iribunal de Rouen qui rejette les demandes du sieur de Boussey, en considérant notamment :

1° qu'elles ne constituaient que des combinaisons ayant pour but de favoriser les intérêts et les convenances du mari, en témoignant de l'intention de sauvegarder les intérêts de la femme, par la substitution d'arrangements particuliers à des garanties légales; 2° qu'elles ne contenaient que les éléments d'une liquidation amiable des droits des deux époux, liquidation qu'il serait, dans tous les cas, interdit au tribunal de sanctionner en droit, et aussi en fait, parce que les assertions actuelles du sieur de Boussey, 'relativement au chiffre de ses dettes, étaient contraires à renonciation insérée dans son contrat de mariage dont elles avaient pour but de modifier les stipulations au préjudice de sa femme. — Le jugement considère, en oulre, que la demande du sieur de Boussey n'est autre chose qu'une demande indirecte en réduction et en restriction d'une transcription et d'une hypothèque légale, et que, sous cet autre rapport, elle doit encore être rcpoussée comme n'ayant pas été intentée dans le cas prévu et suivant les formes prescrites par l'art. 2144, C. Nap.

Appel par le sieur de Boussey, qui, après avoir repris ses conclusions premières, prétend en outre qu'il a le droit de se libérer vis-à-vis de la dame de Boussey et que, en conséquence, il offre de lui affecter un capital de 180,000 fr., qui serait placé en renies sur l'Etal, et dont il toucherait les revenus sans pouvoir l'aliéner : suivant lui, ce capital représenterait l'usufruit de la dame de Boussey sur la partie aliénée «les immeubles qui en sont grevés, et la dame de Boussey conserverait sur la moitié des immeubles restés entre les mains de son mari, le droit d'exercer son usufruit en nature, conformément au contrat de mariage.

14 mai 1867, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme par les motifs suivants : — <( Considérant que de Boussey, dans son contrat de mariage, a fait à la dame de Boussey, pour le cas où elle lui survivrait , donation d'une moitié de l'usufruit des biens composant ses apports constatés par ledit

io-Jo

JOUli.NAL.DU PALAIS.

contrat ;-^Qu*il y a là une disposition entrevifs soumise à la condition suspensive de survie, et dont l'effet a été de constituer immédiatement auproût de la donataire un droit actuel à une éventualité garantie par l'hypothèque légale des femmes;— Que cette hypothèque porte incontestablement en principe sur la totalité de, l'avoir immobilier du mari, et que la séparation de corps ne dissolvant pas le mariage , ne confère, par conséquent, à aucun des époux, la faculté revendiquée par de Boussey, dans l'espèce, de se libérer à son gré des conséquences de son obligation contractuelle ; — Considérant que la légitimité ni de la transcription opérée, ni de l'inscription prise par la dame de Coussey , n'est plus aujourd'hui mi»; en doute, et que tout, dans les circonstances qui les ont motivées, dans les termes où elles sont conçues, et dans la portée que l'intimée entend leur assigner, est en parlait accord soit avec les règles de la matière, soit avec les clauses de l'acte dont elle se prévaut ; — Considérant que loin d'avoir modifié le droit de ladite intimée et créé par suite l'état d'indivision prétendue sur lequel de Bousscy fonde sa demande en liquidalion , ces mesures conservatoires ont, au contraire, eu pour objet et pour résultat de maintenir ce droit tel que l'avait établi le contrat de mariage et de le consolider, en rendant effective la force, jusque-là purement virtuelle, de l'hypothèque légale ; — Considérant que l'action de de Bousscy, quelles que soient les formes sous lesquelles il lui convient successivement de la présenter, aboutirait . à la fois , si elle était admise, à une transformation de la para» tic hypothécaire, en une autre espèce de sauvegarde du droit de la femme que les juges n'ont pas le pouvoir d'imposer, et à une restriction des sûretés dérivant du pacte matrimonial, laquelle ne peut être accordée en dehors des cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi ; — Considérant, au surplus, qu'il y a lieu d'adopter les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; les adoptant eu tout ce qui se rapporte aux questions touchées par le présent arrêt, et les appliquant aux conclusions des parties en cause d'appel ; — Confirme, etc. »

Pourvoi en cassation du sieur de Boussey. — 1tr Moyen. Fausse application de l'art. 2144 cl violation de l'art. 21 Cl, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le mari ne pouvait obtenir la réduction de l'hypothèque légale de sa femme et de l'inscription qui en avait été requise, sans le consentement de celle-ci. — On soutient que si, pour arriver à la réduction de l'hypothèque légale de la femme, l'art. 2144 ouvre, au moyen du consentement de la femme et de l'avis de ses plus proches parents, la voie gracieuse, ce qui constitue pour le mari une faveur spéciale, il n'exclut en rien, pour le cas de résistance, la voie contenlieusc ouverte à

tous, en matière hypothécaire, par l'art, a ici.

2« Moyen. Violation des art. 2195 et 21 35. C. Nap., en ce que l'arrêt a rejeté les conclusions par lesquelles le sieur de Boussey demandait à se libérer immédiatement envers sa femme, en affectant à ses droits éventuels une somme qui serait placée en rentes sur l'Etat et dont il toucherait seulement le revenu. — En principe, a-t-on dit, lorsque l'acheteur d'un immeuble veut se libérer entre les mains des créanciers inscrits, et qu'un ordre s'ouvre entre ceux-ci conformément à l'art. 2195, C. Nap., la femme est obligée d'évaluer ses droits afin de laisser aux créanciers qui viennent après elle la possibilité de réclamer ce qui leur est dû sur le prix à distribuer. Or, cette même obligation doit nécessairement lui être imposée à l'égard du mari, quand celui-ci a intérêt à provoquer une ventilation pour disposer ensuite librement de ses immeubles affranchis de charges indéterminées. C'est ce que l'arrêt attaque a eu le tort de ne pas vouloir reconnaître.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'art. 2144, C. Nap. , contient une exception à la règle générale posée dans l'art 2161, mcmeCodc; qu'aux termes de sa disposition, les tribunaux ne peuvent ordonner la restriction de l'hypothèque légale de la temme mariée que dans les conditions et suivant les formes qu'il prescrit; que le demandeur n'ayant pas obtenn le consentement de sa femme à la restriction de l'hypothèque légale de celle-ci, c'est à bon droit, et par une juste application des articles précités, que l'arrêt attaqué a rejeté ses conclusions de ce chef ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que ni l'art. 2195, C. Nap., ni aucune autre disposition de la loi n'autorisait le mari à demander, dans son intérêt particulier, eu dehors d'un ordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles par lui aliénés, comme en l'absence de toute action ou de tout concours des acquéreurs de ces immeubles ou des créanciers inscrits, l'évaluation des dro'us éventuels de sa femme et remploi du montant de cette évaluation en d'antres valeurs que celles sur lesquelles porte l'hypothèque légale de cette dernière ; — Et attendu, en fait, qu'il résulte des qualités et des constatations de l'arrêt attaqué qu'il ne s'agit nullement au procès de la distribution du prix des immeubles vendus par le demandeur ; que les acquéreurs de ces immeubles et les créanciers inscrits sont étrangers à l'action dudil demandeur, laquelle n'a été formée que dans son intérêt personnel, et que l'offre par lui faite dans ses conclusions d'appel de se libérer, au moyen d'un placement en rentes sur l'Etat, de l'usufruit éventuel pour sûreté duquel ont été prises les inscriptions hypothécaires dont il s'agit au

procès , n'est que la reproduction , sous une forme nouvelle, de ses demandes à fin de suppression ou de réduction de l'hypothèque légale de sa femme Attendu qu'en jugeant, dans ces circonstances, que la défenderesse ne pouvait être contrainte à transformer et dénaturer son gage, en subissant la substitution d'une garantie mobilière à la garantie immobilière qu'elle tient du content de mariage et de son hypothèque légale, l'arrêt attaqué n'a violé ni les dispositions invoquées par le demandeur, ni aucune autre loi ; — Rejette, etc.

Du 33 juin 1868.— Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Henriot, rapp.; de Raynal, 1" av. gén..(OMcl. conf.) ; A. Gigot et Clément, av.

CAS8.-KEQ. 15

Sbhyitudf, Passagb, Aggravation.

La question de savoir s'il y a aggravation d'une servitude par l'exécution de tels ou tels travaux ou par l'usage qui est fait de la servitude elle-même, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond (1). (C. Nap., 702.)

line servitude de passage existant en faveur d'une maison affectée à l'habitation particulière du propriétaire, peut être considérée comme aggravée, si celui-ci l'a étendue au passage de personnes fréquentant un lieu de réunion publique par lui établi, tant dans sa maison que dans deux autres maisons voisines qu'il a mises en communication avec la sienne au moyen de portes (2).

De même, bien qu'une servitude de passage ait été établie originairement, tant pour le service du premier étage d'une maison que pour celui d'une pièce au rez-de-chaussée, sur une allée dépendant de la maison voisine, si, plus tard , ta servitude a pris fin en ce qui concerne la pièce au rez-de-chaussée, le fait par le propriétaire du fonds dominant d'avoir ouvert une porte de communication entre cette pièce et l'allée peut être considéré comme une aggravation de la servitude de passage (3). (C. Nap., 702.)

(Chrétien C. Petitbien.)

Les maisons des sieurs Petitbien et Chrétien sont séparées par une allée, au fond de laquelle existe un escalier conduisant au premier étage de la maison de ce dernier. — Le sieur Chrétien a cru pouvoir 1° ouvrir une porte pour mettre son rez-de-chaussée en communication avec l'allée ; 2" faire passer par celle allée les habitants d'un cercle par

(1-2-3} Ces décidions rentrent dans la jurisprudence qui reconnaît aux juges du fond le pouvoir souverain d'apprécier, en consultant les titres, l'intention des parties et les circonstances particulière* de la cause, s'il y a ou non aggravation de la servitude. V. Ca»&. 8 avril et 5 mai 1868, tuprà, p. 619 et 887, ainsi que les renvois.

lui récemment établi au premier étage de sa maison, ainsi que les personnes se rendant dans deux maisons con ligués qu'il avait réunies à la sienne. — Le sieur Petitbien ayant soutenu que le sieur Chrétien ne pouvait réclamer sur l'allée qu'un droit de pas» sage au proflt du oremier étage, et eela seulement à son profit, une instance s'engagea, à la suite de laquelle un jugement du tribunal de Toul décida que le sieur Chrétien avait sur l'allée et l'escalier litigieux, non pas seulement une servitude de passage, mais un droit de copropriété.

Sur l'appel du sieur Petitbien, et le!7nov. 1866, est intervenu un arrêt de la Cour de Nancy qui a décidé : 1° que le sieur Chrétien ne pouvait réclamer qu'une simple servitude de passage et non un droit de copropriété ; 2° que cette servitude n'existait qu'au profit du premier étage de sa maison, et qu'il y avait lieu, dès lors, d'ordonner la suppression de la porte ouverte du rezde-chaussée sur l'allée ; 3* que la même servitude n'avait été établie qu'en faveur d'une habitation particulière, et qu'elle avait été illégalement aggravée par la transformation de cette habitation en cercle et sa réunion aux deux maisons continues. Voici les motifs de cet arrêt. — « Sor le premier grief de l'appel principal : — Considérant que les deux maisons qui font l'objet du litige ne formaient, dans l'origine, qu'un seul et même immeuble appartenant à un propriétaire unique, aux époux Claude-Louis ; — Que ceux-ci ont d'abord vendu à un sieur Marchai la portion de cet immeuble appartenant aujourd'hui à l'intimé, et l'ont ainsi désignée dans l'acte authenthique du 30déc. 1790, « une maison située à Foug, faisant partie de la grosse maison, consistant, ladite partie, en une chambre en bas, une chambre en haut et cabinet, grenier au-dessus, comme le tout se contient et comporte, avec le droit de passage dans la grande allée tant pour le bas que pour le haut, etc.; »— Que, par un second acte d'aliénation, en date du 10 avril 1792, les époux Louis ont vendu aux époux Charton l'antre partie de cette maison, celle dont l'appelant est maintenant propriétaire ; — Qu'il résulte de l'économie et des termes de ces deux actes que les époux Louis ont transmis aux conjoints Charton tout ce qu'ils avaient conservé jusqu'en 1792 dans la maison dont s'agit, c'est-à-dire la propriété de la grande allée contiguë a la portion de maison vendue à Marchai, et, â plus forte raison, la propriété de l'escalier, et qu'ils n'ont constitué au profit du premier acquéreur Marchai qu'un droit de passage, à titre de servitude, sur celle allée et sur cet escalier ; — Considérant qu'à la vérité les époux Charton ont, quelques années plus lard, par un contrat en date du îf niv. an 6, racheté sur Marchai l'immeuble acquis par celui-ci ; — Qu'ils ont ainsi réuni dans leurs mains la propriété tout entière appartenant originairement à Claude-Louis, cl que les

JOUIINAL DL PALAIS.

servitudes que celui-ci avait élablios ont été momentanément éteintes par l'effet de la confusion ; — Mais considérant que les époux Charlon, en aliénant à leur tour la maison dont s'agit, ont opéré la même division que les époux Louis, et fait revivre, quant aux attributions de propriété et aux constitutions do servitude, l'état de eboscs créé par les titres de 1790 et 1792; — Qu'en vendant, en effet, par deux actes authentiques en date des 10 eM2 mai 1807, à Petitbien, la partie appartenant aujourd'hui à l'appelant, et à (^ •menl Georges celle qui est maintenant la propriété de l'intimé, iesdils époux Charlon ne se sont pas bornés à désigner les immeubles et à en indiquer la consistance; — Qu'ils ont, de plus, stipulé dans la vente du 10 mai à Petitbien, qu'ils aliénaient la maison et ses dépendances tel que le tout leur appartenait suivant leur litre de propriété du 10 avril 1702, et dans celle du 12 mai à Clément, qu'ils cédaient à celui-ci une maison consistant eu une chambre basse servant de boutique, une chambre et cabinet au premier étage, et grenier au-dessus, comme le tout se contient et comporte, tel que les vendeurs avaient le droit d'en jouir suivant leur contrat du 5 niv. an G (qui lui-même renvoyait à l'acte du30déc. 1790; ; — Considérant qu'en se référant ainsi aux titres anciens pour suppléer à l'insuffisance des désignations et afin de mieux déterminer la nature et l'étendue des droits transmis à chacun des deux acquéreurs, toutes les parties contractantes ont, d'un commun accord, accepté les attributions de propriété et les droits de servitude constitués par les actes de 1700 et 1792; — Considérant, d'ailleurs, qu'en supposant muets ou insuffisants les contrats des 10 et 12 mai 1807, l'intimé ne pourrait encore prétendre qu'à l'exercice des servitudes résultant de la destination du pére de famille, c'est-à dire à un droit de passage par 1 allée et par l'escalier litigieux pour se rendre au premier étage et au grenier de la portion de maison vendue à ses auteurs; — Qu'il suit de là que l'intimé n'a pas, sur cette allée cl sur cet escalier, le droil de copropriété que lui ont, à tort, reconnu les premiers juges ; — Sur le deuxième grief de l'appel princi-

{ial : — Considérant qu'il est constant, en ait, que, lors de la vente du 12 mai 1807, par Charlon à Clément, il n'existait pas de

Forte communiquant de la chambre basse à allée; — Que Clément a acquis la portion de maison à lui vendue pour en jouir comme le tout se contenait et se comportait alors, c'est-à-dire sans pouvoir changer, dans ses rapports avec la portion qu'il n achetait pas, l'étal de eboscs fixé par son vendeur ; — Que tel est bien le sens du contrat du 12 mai 1807, et qu'on en trouverait, au besoin, la preuve dans l'exécution même que ecl acte a revue, puisque les personnes qui se sont succédé dans la propriété de cette portion de maison ont respecté pendant plus de cinquante j ans l'état de choses existanien 1807. cl qu'en I

la revendant, d'abord en 1834 cl plus lard en 18;>G, elles ont pris soin d'cxprimerqu'elle .<e composait, au rez-de-chaussée, d'une bouderie n ayant d'autre culrée que sur la rue, au premier étage, d'une chambre et d'un cabinet, grenier sur le tout, ensemble d'un passage pour parvenir aux chambres du haut; — Considérant, au surplus, que l'intimé n'ayant pas sur l'allée un droit de propriété commune, mais seulement une servitude de passage pour se rendre au premier étage et au grenier, il ne pourrait, sans aggraver considérablement celle servitude , inclue celle allée en communication directe avec la pièce basse, autrefois en nature de boutique et plus tard de bougeric, qu'il a, depuis quelques années seulement, transformée en une porcherie; — Qu'ainsi la porte par lui ouverte, et dont l'appelant demande la suppression, est, à tous les points de vue, une atteinte grave portée au droit de propriété de l'appelant ; — Sur le troisième grief de l'appel principal : — Considérant que la chambre du premier étage, pour l'usage de laquelle a été constituée la servitude de passage par l'allée et par l'escalier de l'appelant, n'a été, avant et depuis 1807 ei jusqu'à

une époque récente, qu une pièce destinée à une habitation particulière où ne pénétrait pas le public,* — Qu'en établissant dans celle partie de sa maison un cercle oui un café constamment fréquenté par le public el servant même de salle de bal les jours de fêle, l'intimé a rendu plus onéreuse pour l'héritage servant la servitude à laquelle il a droil ;— Qu'il l'a, en outre, aggravé»; d'une manière encore plus notable en incitant celte partie de sa propriété en communication directe avec deux maisons conligms pour lesquelles cette servitude n'a pas été établie, el en faisant percer des portes au moyen desquelles tous les individus qui hantent un café voisiu elle cercle qui n'en est qu'une annexe, peuvent, à toute heure du jour et de la soirée, circuler par l'allée et par l'escalier de l'appelant ; — Qu'il y a donc lieu d'interdire à l'intimé l'extension abusive qu'ila ainsi donnée à son droil de passage. v

Pourvoi en cassation par le sieur Chrétien, pour violation des art. 088. G97 el suiv. C. >iap., fausse application de l'art. 702, même Code, el violation des principes généraux en matière de servitude, en ce que, 1° bien que les lieux n'eussent subi aucun changement matériel et nue le droit de passage eût élé constitué sans limitation quant aux personnes, l'arrêt attaqué considère comme une aggravation de celte servitude le fait par le propriétaire qui y avait droil d'avoir établi dans sa maison un cercle fréquenté par un certain nombre d'individus qui profitaient du passage ; —2° En ce que le même arrêt a vu une aggravation de la même servitude dans le fait d'avoir réuni au fonds dominant deux propriétés conliguès qui ne profitaient qu'indirectement

J U R1SPKU DEiNCE FRAJSÇA ISK .

du passage;— 3* Enfin, en ce qae la Cour de Nancy, tout en reconnaissant au sieur Chrétien le droit de se rendre au premier étage de sa maison en passant par l'allée et 1 escalier du sieur Peiiibicn, lui a dérendu d'ouvrir dans son rr z-de-chaussée une porte sur la même allée, bien que le titre originaire énonçàtformellement que ce rez-de-chaussée devait profiter de la servitude.

ARRÊT

LÀ COUR ; — Sur les deux premières branches du moyen unique de cassation : — Attendu que l'art. 702, C. Nap., interdit au propriétaire du fonds dominant d'aggraver la servitude au préjudice du fonds servant ; que la solution des questions qui se rattachent à l'application de cet article dépend

firincipalemenl de circonstances de fait, de 'état des lieux, de l'interprétation des conventions, de l'intention présumée des partics, des besoins du fonds dominant tempore constitutm servitulis, et du préjudice que le propriétaire du fonds servant a pu éprouver par suite des changements apportés dans le fonds à qui la servitude est due ; — Attendu que ce sont là des questions qui rentrent en général dans le domaine du juge du fond ;

— Attendu que l'arrêt attaqué constate : 1* que la servitude de passage dont il s'agit au procès avait été établie pour une petite maison appartenant au sieur Chrétien, composée d'une pièce au rez de-chaussée, et au premier étage, d'une chambre affectée, de tout temp6, à l'habitation du propriétaire ;

— Que le sieur Chrétien, postérieurement à l'acquisition de la petite maison prémentionnee, acheta deux maisons voisines et les mit en communication, au moyen déportes

Craliquées intérieurement, avec celle pour i service de laquelle la servitude de passage avait été spécialement créée ; — 3° Qu'il est également constaté que le demandeur en cassation a ouvert dans les maisons nouvellement acquises un café et un cercle qu'il convertit en salle de bal public les jours de fêle ; — Attendu que, suivant la prétention du pourvoi, la servitude de passage établie par Pacte du 12 mai 1807 et les actes postérieurs pour le service de la chambre de la petite maison doit être étendue aux deux maisons achetées depuis la date de ces actes, et que le passage est dû à toutes les personnes qui, r oit le jour, soit la nuit, fréquentent le café, le cercle et le bal public ; —Attendu qu'en repoussant une semblable prétention

(<) Mais il est de principe, en doctrine et en jurisprudence, que les spéculations sur les immeubles, lorsqu'il ne s'y rattache aucune opération commerciale et industrielle, ne constituent pas des actes de commerce, et que les sociétés formées, par exemple, pour l'achat et la revente ou la location d'immeuble*, ont un caractère purement civil. V. Paris, 13 juill. 1861 (P.186I. 929.— S. 1861.3.568), et les indications de la note. Adde Paris, 3i mai 1864 (H.1864.588) : Awkéb 1868.- 10« livr.

, et en déclarant que les innovations qui viennent d'être signalées constituaient une aggravation que le fonds servant n'est pas tenu de souffrir, la Cour impériale n'a fait qu'une juste application de Part. 702, C. Nap., aux faits quil lui appartenait de constater et d'apprécier souverainement;

Sur la troisième branche : — Attendu que si, en 1790, la servitude de passage par l'allée de la maison du défendeur éventuel, fut établie aussi bien pour la pièce du rezde-chaussée nue pour la chambre du premier étage, il résulte des faits constatés par la Cour d'appel que cette servitude s'éteignit par la réunion du fonds dominant et du fonds servant dans les mains d'un môme propriétaire, et que plus lard, lorsque les deux immeubles turent de nouveau séparés, le droit de passage ne fut rétabli que pour l'utilité de la chambre du premier étage; — Que, dans de telles circonstances, la Cour impériale a pu, sans dépasser la limite de son pouvoir souverain, décider que le sieur Chrétien, en ouvrant une porte de communication entre la pièce du rez-de-chaussée récemment convertie en porcherie et l'allée du défendeur éventuel, avait aggravé la servitude et porté arbitrairement atteinte au droit de propriété de ce dernier ; — Rejette, etc.

Ou 15 avril 1868. — Cb. req. — MM. le cons. Nachel, prés.; Calmètes, rapp.; P.Fabre, av. gén. (concl. conf.); Jozon, av.

CASS.-req. 6 juillet 1868

1° SOCIÉTÉ COMMERCIALE , ImMEL'BLES, EX- PLOITATION, Compétence. — 2* Acte dp.

commercb, Commerçant, Employés, Compétence.

i* La société formée a pour la mise en valeur et l'exploitation de terrains acquis ou à acquérir, et pour toutes les opérations commerciales et industrielles se rattachant à la mise en valeur et à l'exploitation desdits terrains, » est commerciale ; et, dés lors, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements contractés par cette société (1). (C. corara., 19 et 632.)

2° Les engagements d'un commerçant envers ses employés, à raison de leur collaboration,ont essentiellement un caractère commercial, et soumettent, par conséquent, ce

MM. Duvergier, Sociétés, n. 485 ; Delangle, Soc. commerc, t. 1, n. 38 ; Bédarride, id., t. 1, n. 88 ; Alauzet, Comment. C. eomm., t. 1, n. 373 (3* édit.); Démangeât, sur Bravard, 7Y. de dr. comm., t. 1, p. 179, note 4 ; Orillard, Compèt. etproc, n. 885 et 386; Namur, Comment, dr. commerc, t. 1, p. 36; Delamarre et Lepoitvin, TV. dr. commerc, t. 6, n. 34. — V. cependant M. Beslay, Cod. de comm., n. 107.

commerçant à la juridiction du tribunal de commerce pour les contestations rttaiivt$ à tes engagement* (i). (C. comm., 632.)

(Société des Ports de Brest C. Leménil.)

Il s'était formé, dans la ville de Brest, une société dite Société des ports de Brest, et ayant pour objet (art. 2 des statuts) : 1° la mise en râleur et l'exploitation des terrains acquis et à acquérir dans la ville de Brest, ei destinés h former le quartier du Port-Napoléon et de la gare du chemin de fer de TOuesi ; 2« tous travaux d'utilité publique et tontes opérations commerciales et industrielles se rattachant a la mise en valenr et à l'exploitation desdits terrains. — Le sieur Leménil était attaché à cette société en qualité d'architecte et de secrétaire général, et, indépendamment de son traitement annuel en cette double qualité, le directeur-gérant de la société s'était engagé, d'après le sieur Leménil, à lui payer une indemnité de 20,000 fr. pour le cas ou la société viendrait à se priver de ses services.— Ce cas s' étant réalisé en 1865, le sieur Leménil a assigné, devant le tribunal de commerce de la Seine, le sieur Labot, comme liquidateur de la société alors dissoute, en paiement de la somme précitée.

44 juiH. 1866, jugement qui, maintenant un premier jugement par défaut dn 19 avr.

£ recèdent, accueille la demande du sieur eménil.

Appel par le liquidateur de la société, qui, devant la Cour, élève une exception d'incompétence. Il soutient que l'engagement invoqué par le sieur Leménil n'avait rien de commercial ; que c'était une convention entre un propriétaire et un architecte pour des travaux sur les immeubles du propriétaire; que si, par impossible, la société des ports de Brest pouvait être considérée comme ayant un caractère commercial, qnoiqu'clle eut été dissoute avant d'avoir terminé ses opérations immobilières et d'avoir pu entrer dans la phase des opérations commerciales qui auraient pn naître après l'acquisition des terrains et leur exploitation immobilière, cette circonstance ne donnait pas le caractère commercial aux actes qu'elle avait pu Taire comme propriétaire d'immeubles, notamment à des conventions avec un architecte.

18 juill. 1867, arrêt de la Cour rmpériale de Parisqui rejettel'exception d'incompétence en ces termes : — « Considérant que la société des Ports de Brest est commerciale ; qu'elle a été publiée conformément aux prescriptions du Code de commerce ; qu'elle avait pour but des opérations commerciales, et que l'obligation dont Leménil demande l'exécution a un caractère de celte nature; qu'ainsi, le tribunal de commerce était compétent; —

(1) V. en ce sens, Cass. 20 mars 1865 (P. 1866.898.— S.1866.1. 333), cl h note.

Sans s'arrêter à l'exception d'incompétence, laquelle est rejelée, met l'appellation an néant, etc. »

Pourvoi en cassation , pour violation des art. 19, 631 et 632, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a décidé, d'une part, qu'une société formée pour l'achat, la revente et la mise en valeur d'immeubles avait le caractère commercial, et, d'autre part, que le contrat passé entre cette société et un architecte employé par elle avait également le caractère commercial.

ar*bt.

LA COUR ; — Attendu que l'art. 2 des statuts déclare que la société des Ports de Brest a pour objet : « 1» la mise en valeur et l'exploitation des terrains acquis ou à acquérir dans la ville de Brest; 2° toutes les opérations commerciales et industrielles se rattachant à la mise en valeur et à l'exploitation desdits terrains » ; — Attendu que le caractère commercial de la société était 6i bien reconnu par les fondateurs que la société fut publiée dans les formes prescrites par le Code de commerce;— Qu'en décidant, dans ces circonstances, que la société était commerciale, l'arrêt n'a violé aocun principe de droit; — Attendu que le détendeur éventuel était en même temps l'architecte et le secrétaire général de la société ; qu'en la dernière qualité surtout il était l'employé, le commis de la société; «-Attendu, en droit, que les engagements d'un commerçant envers ses employés, à raison de leur collaboration, constituent essentiellement un engagement se rattachant an commerce, et sont, par conséquent, justiciables du (rilmnal de commerce; — Attendu enfin que l'arrêt attaqué a donné des motifs sur la question de compétence, qui, seule, était l'objet de l'appel; qu'ainsi le pourvoi, pour défaut de motifs, n'est pas non plus établi; — Kejeiie,eêc.

Du 6 juill. 1868.— Ch. req. — Mil. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; P. Fanre, »v. gén. (concl. conl.); Gigot, av.

CASS.-SEQ. 4 août

1* jtlgeuent par défaut, signification a avoue, Opposition. — 2° Signification

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