D'AVOUÉ A AVOUÉ, REMISE DE COPIE
i* La signification è avoué d'un jugement ou arrêt par défaut fait courir le dilmi de l'opposition, alort même que l'avoué aurait, par un acte ignoré de la partie adverte, fait notifier à son client qu'il n'entendait plus occuper pour lui;... surtout si, postérieurement à et dernier acte, l'avoué avait encore occupé pour son client, en forment opposition aux qualités du jugement ou arrêt (2). (C. proc, 75 et 157.)
(1) Y. la note accompagnant I'arrtt attaqoédf la Cour du Grenoble du 34 juill. 1867 {supra, p. 437).
2" Dans un acte d'avoué à avoué, les mois signitié copie du présent esprimtnt suffisamment que la copie a été remise ,1). (C.proc, 61.)
(Giraudon C. Béret.)
Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Greuoblc, du 24 juill. 18G7, rapporté dans ce volume, pag. 437, pour violation des ail. 157 et suiv., C. proc, et fausse application de l'art. 1038, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a déridé que la signification d'un arrêt par défaut avait &é régulièrement faite à l'avoué constitué pour la partie condamnée, alors qu'à la date de la signiiication cet avoué avait déclaré à sou client ne plus vouloir occuper pour lui; et pour violation de l'art. 61, C. proc, en ce que l'arrêt a déclaré valable la signiiication août H s'agit, alors que l'exploit de l'huissier ne mentionnait pas la remise de la copie.
LA COUR; — Sur l'unique moyen du pourvoi : — Attendu, sur la première branche de ce moyen, qu'aux termes de l'art. 75, C proc. civ., tes procédures faites et les jugements obtenus contre un avoué révoqué, mais non encore remplacé, sont valables ; — Que la même règle doit, par parité de raison, s'appliquer aux jugements obtenus contre l'avoué qui déclare ne plus vouloir occuper pour la partie qu'il représentait, tant qu'il n'est pas remplacé; qu'il ne saurait en elfet dépendre de la négligence ou de l'inaction calculée de celte partie de paralyser le droit de son adversaire ; — Attendu, en fait, que si, le 15 fév. 1867, M* Amai, avoué des conforts Vincent, leur avait notifié sa résolution de ne plus occuper pour eux , ceux-ci n'avaient point pourvu à sou remplacement; que c'est donc à bon droit que la signiiication de l'arrêt par défaut faute de conclure, rendu le 30 janv. 1867, faite audit M* Amat le 21 mars suivant, a été déclarée valable, et ce avec d'autant plus de raison que, dans lcs-
(1) Il a été jugé en sens contraire, à l'égard do la signification .'aile à partie , que ces mots : • Signifie... en parlant à sa personne, • ne peuvent être considérés comme équivalant à la mention de la remise de la copie : Cacn, 16 mars 1864 (P.1863.9il.— S.1865.2.214). V. le renvoi joint à cet arrêt. — On sait, du reste, qu'il est de principe que les significations d'avoué à avoué ne sont pas assujetties a toutes les formalités prescrites pour les signiiication s à personne ou domicile par fart. 01, C. proc. V. sur ce principe et les applications qui en ont été faites, Toulouse, 17 août i864 (P.1866.97. — S. 1866.2.20, ; Paris, 5 janv. 1865 (P.1863.337.— S.1865.2.62), et les renvois.
(2) Cela est bien certain. V. le Bip. gin Pal., V* Domicile, n. 346 et suiv.; et la Table gèn. Devill. et Gilb., v* Domicile élu, a. 34 et suiv. Adde MM. Boilcux, Comvient. Cod. Nap., sur l'art. lil: Demante, Cour* analgt., t. i, n. 135
pèce, cet avoué, nonobstant sa déclaration du 15 fév., avait, le 23 du même mois, formé opposition aux qualités de l'arrêt;
Sur la deuxième branche, prise d'une prétendue violation de l'art. 61, C. proc. civ., en ce que l'arrêt aurait, à tort, reconnu valable la signiiication du 21 mars 1807, bien que l'exploit ne mentionnât pas la remise de la copie: — Attendu que la nullité prise de ce que l'exploit n'aurait pas rneutionné la remise de la copie n'a pas été proposée devant les jugesdu fond; que, dès lors, le moyen eu sa deuxième branche est non recevante comme moyen nouveau; — Attendu, au surplus, que, dans un acte d'avoué à avoué, les mots : signifié copie du présent, expriment suffisamment que la copie a été remise; — Rejette, etc.
On 4 août 1808. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Dagallicr, rapp.; P. Fabre, av. gen. (concl. couf.); Hamot, av.
CASS.-REQ. 12 août 1868.
i' Domicile élu, Signification, Choix. — 2* Exploit , Domicilb wcoïtnb , Sigîiificatkw.
i' L'élection de domicile pour l'exécution d'un acte n'enlève pas au créancier la faculté de xignifier ses actes de poursuite au domicile réel du débiteur, surtout si l'élection a eu lieu dans C intérêt du créancier (2). (C. Nap.,
i Au cas où un individu a quitté son domicile sans faire connaître sa nouvelle résidence, les significations qui lui sont faites peuvent et doivent l'être dans la forme déterminée par l'art. 69, n. 8, C. proc, spécial aux individus qui n'ont aucun domicile connu en France (3). (C. proc, 59, 68 et 69, n. 8.)
(Combarel de Leyval C. Blatin-Mazeiller.)
Par acte sous seing privé du 25 mars 1853,
ois, l, Taulier, Théur. Cod. civ., t. I, p. 198; Mourlon, Repét. ter. (l"*xaro.),n. 318;Zachari», édit. Massé et Vergé, t. 1, | 88, p. 121; Aubry et Rau, d'après Zacharia-, t. 1, g 146, p. 527; Dcmolombe, t. 1, n. 376.
(3) V. en ce sens, Paris, 8 mars 1860 (P. 1861.111); Cass. 31 janv. et 19 juin 1866 (P. 1866.246 et 883.— S.186Ô.1.92 et 324), elles renvois. — Dans une espèce où, comme ici, il y avait eu élection de domicile pour l'exécution d'un acte, un arrel de la Cour de Rouen du 8 fév. 1844 (S.1845&92) a jugé que si, au moment des poursuites, le domicile réel du débiteur est inconnu au créancier, c'est au domicile élu que doivent £tre signifiés les actes de poursuites, et que la signification qui en serait faite au parquet, suivant le modo indiqué par l'art. 69, G. proc., est nulle et sans effet. Sic, MM. Massé et Yerg* sur Zachariae, t. I, S 88, note 8, p. 121.
lOTti
déposé au* minutes de Me Mollie, notaire à Clermonl-Ferrand , les époux Bouchalel vendirent au sieur Combarei de Leyval un corps de domaine, moyennant le prix de 52,000 fr., payable dans cinq ans. Il était dit dans Pacte que, pour sou exécution, domicile était élu en l'élude de M" Mollie. Le sieur Blalin-Mazeiller , cessionnaire du prix de vente, n'ayant pu en obtenir le paiement, a fait signitier, le 29 août 1866, un commandement au sieur Combarei de Leyval, en son domicile à Paris, boulevard du Prince-Eugène, n. 418. L'huissier explique dans l'exploit que s'étant présenté à ce domicile, le concierge lui avait déclaré que le sieur Combarei de Leyval avait déménagé depuis environ neuf mois, et qu'on ne connaissait ni son domicile ni sa résidence actuelle. En conséquence, l'huissier déclare qu'il a afliché copie de l'exploit à la principale porte de l'auditoire du tribunal civil de la Seine, et remis semblable copie au parquet du procureur impérial. — Le sieur Combarei de Leyval, se disant encore domicilié boulevard du Prince-Eugène, n. 118, a demandé la nullité du commandement, comme n'ayant été signifié ni au domicile élu dans l'acte constitutif de la créance, ni au domicile réel, dans la forme preseriie par l'art. 68, G. proc.
20 fev. 1867, jugement du Iribunald'Issoire qui rejette l'opposition parles motifs suivants:
— o En ce qui touebe le moyen de nullité tiré de ce que le commandement tendant à saisie immobilière, en date du 29 août 1866, n'aurait pas été signifié à Combarei au domicile élu en l'élude de Mc Mollie : — Attendu que l'élection de domicile est une facilité de plus accordée pour l'exécution d'un acte, et n'a nullement pour but ni pour effet d'enlever au créancier les moyens ordinaires d'exécution que la loi met à sa disposition ;
— Attendu que le commandement qui doit précéder la saisie immobilière peut assurément, comme mesure préparatoire de la poursuite, être fait au domicile élu par le débiteur dans le titre constitutif de la créance; mais que c'est lit une faculté laissée au créancier ; — Qu'il est de jurisprudence que l'élection de domicije faite par un débiteur n'ôte pas au créancier le droit d'assigner au domicile réel, à moins qu'il ne résulte de la convention que l'élection de domicile a eu lieudans l'intérêt seul du débiteur;— Attendu
Î|ue, dans l'espèce, et au moment de la coneclion de l'acte, l'élection de domicile dans une étude de Clermont était évidemment faite dans l'intérêt des époux Bouchalel, qui habitaient celte localité yae partie de l'année ; — Attendu que le lieu du domicile réel de Combarei, au moment des poursuites de 18G6, se trouvait indiqué par lui dans divers actes comme étant à Paris, boulevard du Prince-Eugène, n. 118; que c'est là que Blatin, cessionnaire de Bouchalel , a essayé de le toucher par son commandement du 29 août 1866 ; que c'est encore là que Combarei, dans son opposition aux poursuites du 2 fév.
1867, se dit encore domicilié ; — Attendu qu'il est constant, en fait, que l'huissier Menet s'étaoi présenté au n. 118 du boulevard du Prince-E;>gène, il lui a été répondu que Combarei avait déménagé depuis depuis neuf mois, sans laisser sa nouvelle adresse ; d'où il est résulté que l'huissier, ne connaissant aucun autre domicile ou résidence de Combarei, a, conformément à la loi, remis la copie au parquet du tribunal de la Seine ; — Attendu que ce commandement est régulier; qu'il est revêtu de toutes les formalités voulues par la loi ; — Que Combarei, avant le commandement, s'est dit domicilié boulevard du Prince-Eugène, n. 118 ; qu'il se dit encore aujourd'hui domicilié au même endroit; et que si, lorsqu'on se présente à ce domicile, il fait répondre qu'il est déménagé depuis longtemps sans laisser son adresse, il y a là un de ces artifices, une de ces malices', auxquels les tribunaux ne doivent aucune indulgence, et qui ne peuvent servir de fondement à une demande en nullité de poursuites ; — Par ces motifs, etc. »
Appel; mais, le 15 juin 1867, arrêt delà Cour impériale de Riom qui confirme en ces termes : — a Attendu, en ce qui touebe l'irrégularité prétendue du commandement du 19 août 1866, qu'aux termes de l'an. 111, C. Nap., le commandement pouvait être notifié au domicile réel du sieur Combarei, bien qu'en 1853, il y eût eu élection de domicile en l'étude de M* Mollie pour l'exécution du contrat de vente ; que le domicile a été recherché et qu'il a été répondu a l'huissier instrumentale que le sieur Combarei avait déménagé ; que le domicile réel du sieur Combarei n'étant pas connu, l'huissier a procédé régulièrement en notifiant au parquet dans les formes prescrites ; — Par ces motifs et par ceux exprimés au jugement dont est appel, etc. »
Pourvoi en cassation parle sieur Combarei de Leyval, pour violation des art. 111, C. Nap., et 68, C. proc, et fausse application de l'art. 69. même Code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable un commandement signifié au domicile réel du débiteur, alors qu'il y avait eu élection de domicile pour 1 exécution de l'obligation ; et en ce que le même arrêt a déclaré que la signification avait dû être faite dans la forme déterminée par l'art. 69, au lieu de l'être dans celle prescrite par l'art. 68, alors que le domicile réel n'élail pas inconnu.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur la première branche du moyen : — Attendu que les termes de l'art. 111, C. Nap., impliquent avec évidence que le droit de faire au domicile élu dans un acte les significations relatives à cet acte, est une pure faculté donl on peut ne pas user et nonobstant laquelle il est toujours permis de faire les significations au domicile réel, surtout quand il est déclaré par les juges du fond, comme cela existe dans l'espèce, qne
l'élection originaire de domiciles eu lieu, non dans l'intérêt du débiteur qui plus tard a reçu les significations, mais dans le seul intérêt du créancier dont ces significations émanent ; — Attendu que dans les divers actes de la procédure et notamment dans l'opposition du 2 fév. 1867, le sieur Combarel de Leyval a déclaré que son domicile réel était établi à Pari*, boulevard du Prince Eugène, n. 118;— Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que le commandement du 29 août 18(36 avait pu être notifié au domicile réel du demandeur en cassation, a lait une juste application des principes de la matière ;
Sur la deuxième branche du moyen : — Attendu que l'huissier chargé de notifier le commandement du 29 août 1866, s'étanl présenté au domicile réel du débiteur menacé de saisie immobilière, il lui a été déclaré par le concierge de la maison que Combarel de Leyval avait déménagé depuis neuf mois et qu'on ignorait sa résidence actuelle ; qu'en cet état, ta signification pouvait et devait être faite dans la forme déterminée par le n. 8 de l'art. 69, C. proc. civ.. avec d'autant plus de raison que l'arrêt attaqué constate, en fait, que c'est par artifice que le demandeur en cassation dissimulait son véritable domicile ; — Rejette, etc.
Du 12 août 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.;Woirhayo, rapp.; Savary,av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.
CASS.-req. 16 juillet 1868.
Usage forestier, Preuve, Dépaissance, Prairie, Servitudb, Prescription.
Lorsque des titres établissent qu'une prairie, bien qu'entourée d'une forêt soumise à des droits d'usage, ne faisait point partie du sol de la forêt à l'époque oû ces droits ont été constitués, les usagers ne sauraient opposer à la preuve résultant de ces titres
(1) De simples présomptions, qui oe sont, après tout, que des preuves indirectes, ne peuvent effectivement prévaloir contre la preuve directe d'un fait. En tout cas, dès que, comme dans l'espèce, il s'agit d'une constatation matérielle, la préférence que le juge donne à un genre do preuve plutôt qu'à un antre, constitue une appréciation défait, et ne saurait, dès lors, jamais dégénérer en violation de la loi. Cela est de toute évidence.
(2) Bien que généralement regardés comme des , servitudes discontinues et non apparentes, les
droits d'usage dans les bois et forêts sont, aux termes de l'art. 636, C. Nap., régis par des lois particulières. Aussi, la question de savoir si ees droits, malgré les circonstances qoi les caractérisent, échappent aux dispositions de l'art. 691 du même Code, et sont, dès lors, susceptibles de s'acquérir par la prescription, est fort controversée. V. Rép. gén. Pal. elSupp., y* Usages {forêts). n. 232 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., V Vsagt fonder, n. 72 et suiv.; Table décenn.,
des présomptions tirées de l'état des lieux et de la possession oû ils seraient d'exercer leurs droits d'usage aussi bien sur la prairie que sur la forêt (1). — Rés. par la Cour imp.
Un droit de dépaissance sur une prairie constituant, non un droit d'usage, mais une servitude discontinue, l'existence n'en peut être établie que par titre (2). (C. Nap., 636 et 691.)
(Comm. de Luscan C. époux de Goulard.)
Le 28 août 1865, entre la commune de Luscan, d'une part, qui réclamait des droits d'usage, notamment un droit de dépaissance., sur la forêt de Gcz-Luscan et la pelouse ou prairie de Ségalas,sise au milieu de la forêt, et, d'autre part, les époux de Goulard, propriétaires de ces immeubles, il est intervenu une transaction par laquelle ceux-ci reconnaissaient définitivement tous les droits prétendus sur leur forêt, et éventuellement le droit de dépaissance sur la prairie, « s'il vient à être établi que ce dernier terrain est une dépendance de la forêt : point sur lequel ils font toutes réserves contraires. » — Ce point est devenu depuis l'objet d'une contestation qui a été portée devant le tribunal de Satnt-Gaudens.
Le 13 août 1866, jugement de ce tribunal
3ui, avant de statuersurles conclusions tenant à faire déclarer que la pelouse ou prairie de Ségalas fait ou non partie des territoires soumis au droit d^ dépaissance de la commune, admet celle-ci à prouver, tant pai titres que par témoins, devant un magistrat enquêteur, qu'elle était en possession, au moment de l'introduction de l'instance, de faire paître en tout temps les herbes de la pelouse de Ségalas, comme celles de toutes les autres pelouses et vacants des montagnes et forêts de Gez-l.uscan .
Appel par les époux de Goulard ; et, le 25 mars 1867, arrêt de la Cour de Toulouse qui, réformant, déclare que la prairie de Ségalas,
eod. verb., n. 7. V. encore Cass. 25 nov. 1867 (P.1867.H40.— S.18Ô7. 1.418). — Mais la controverse ne peut s'élever que si la servitude frappe sur des bois et forêts, et non lorsqu'elle frappe sur un sol affecté à un genre tout autre de culture, notamment sur des prairies ; dans ce dernier cas, le droit d'usage n'étant plus de ceux qui sont régis par des lois particulières, se trouve naturellement soumis au principe proclamé dans l'art. 691, d'après lequel les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titres. — V. toutefois, en ce qui touche un droit de pacage dans une lande, Angers, 18 août 1843 (P. 1843.2.829.— S.1843.2.535, et la note). Il est vrai que, dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait, non d'une grasse pâture, comme dans notre espèce, mais d'une «une pâture, et, à ce titre, l'usage ou la possession immémoriale suffisait pour en établir l'existence: L. 28 sept. 1791, tit. 1, sect. 4, art. 3.
séparée de tout temps et distincte d'avec la > foret de Luscan, se trouve affranchie des droits de pâturage concédés à la commune sur le sol forestier seulement. Celle décision est aiusi motivée : — «Attendu qu'à la suite des reconnaissances passées enlre la commune de Luscan et les époux de Goulard, le litige engagé entre eux ne peut plus avoir
Sour objet, en ce qui touche la prairie de égalas^ que la question de savoir si cette prairie doit être considérée comme une dépendance de la forêt de Luscan ; que celle question se traduit en celle que les époux de Goulard soulèvent avec plus de précision, lorsqu'ils prétendent que le terrain appelé aujourd'hui prairie de Ségalas était occupé autrefois par une métairie du même nom et par les terres labourablcsqui la composaient;
— Attendu que l'existence de la métairie de Ségalas est attestée, soil par l'acte de dénombrement du 4 avril 1663 qui la mentionne expressément, soit par l'état des lieux ; —
— Attendu que l'existence de cette prairie de Ségalas eu dehors du sol forestier est également attestée, soil par le boisage de 1G83, soil par les baux, quittances et autres pièces qui prouvent que les propriétaires de Luscan ont toujours affermé la prairie de Ségalas....; — Attendu que ce terrain, dont les documents de la cause font ainsi connaître l'origine, la transformation et la contenance, représente une propriété séparée du bois de Luscan el non soumise aux droits d'usage dont ils sonl grevés; que, par conséquent, aucun droit de dépaissance n'a pu s'y établir à l'aide d'une prescription quelconque, et qu'il est inutile de rechercher par suite de quel abus ou de quelle tolérance les troupeaux de Luscau se sont souvent mêlés à ceux des communes voisines sur la prairie de Ségalas ; — Attendu que. pour se soustraire aux conséquences des justifications laites par les époux de Goulard, il ne suffit pas à la commune de Luscan de supposer que le terrain de Ségalas aurait été abusivement distrait du sol forestier depuis l'époque reculée où des droits de dépaissance y ont été concédés a ses habitants ; que ladite commune, dépourvue de l'acte de concession que son hypothèse implique, ne peut y suppléer à l'aide des présomptions qu'elle invoque el qu'elle prétend faire résulter de ce que le terrain de Ségalas est exigu et d'un accès difficile, de ce qu'il est sans doute confondu dans les montagnes, bois el vacants...;
— Attendu qu'à ces diverses présomptions, la commune de Luscan ajouterait vainement celles qu'elle veut aussi faire résulter de ce que les habitants sonl actuellement en possession du droit de dépaissance qui lui est dénié sur la prairie de Ségalas ; qu'il est maintenant certain que celle prairie constitue une propriété indépendante de la foréi de Luscan, seule soumise à des droits d'usage au prolil de la commune ; que, ce point une fois établi, la véritable question du procès se trouve dès à présent résolue, sans qu'il
soit besoin de procéder à aucune enquête au profit d'une servitude qui ne peut être acquise par aucune prescription, aux ternies 4e Part. 691, C.Wap.»
Pourvoi en cassation de la commune de Luscan pour violation et fausse application des art. GUI, 6<J5, 1341, 13-48,1350 et 1351, C Map., en ce que, s'agissant, dans l'espèce, de savoir si une prairie environnée de toutes parts par une forêt soumise à des droits d'usage au profil d'une commune, ue faisait point par lie de celle forêt à l'époque de l'établissement de ces droits, l'arrêt attaqué, sans méconnaître l'intérêt que la commune aurait à prouver ce fait, a refuse de s'arrêter aux présomptions graves, précises et concordâmes dont celle-ci se prévalait, en décidant qu'une seule preuve pou* vail être admise, à savoir le litre même portant concession des droils d'usage.
LA COU II ; — Attendu que pour déclarer que la pelouse ou prairie de Ségalas ne fait pas partie de la forêt de Luscan, soumise aux droits d'usage de la commune, l'arrêt attaqué se fonde sur le boisage de 1683, sur des baux, quittances cl autres pièces desquelles il résulte que la prairie de Ségalas a toujours été affermée par les propriétaires de Luscan; que ces motifs constituent une appréciation de fait qui ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation ; — Attendu que les droils d'usage sur une prairie constituent une servitude discontinue régie par le droit commun de l'art. 691, C. Nap., el qui, en conséquence, ne peut être prouvée que par tilre ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt attaqué a repoussé la preuve offerte par la commune; — Hcjctlc,clc.
Du 15 juill. 18G8.— Ch. req.— MM. Bon jean , prés. ; A nspacb, rapp. ; Savary , av. gén . (concl. conf J; Mimerel, av.
CÀSS.-REû. 14 juillet 1868.
Louage d'ouvrage , Sois-entrepreneur actioîi directe.
L'action que l'art. 1798, C. Nap., confère aux ouvriers qui ont été employés à des ouvrages faits à l'entreprise, contre le mailre de ces ouvrages, jusqu'à concurrence de ce qu'il doit à l'entrepreneur, n'appartient qu'aux ouvriers proprement dits ; elle ne peut être exercée par celui qui a agi comme sous-entre preneur {i).
(Allemand C Cazier et autres.)
Le sieur Allemand, prétendant qu'il avait exécuté des travaux de terrassement poux le
(1) Ce point e.st constant. V. Gass. Il nov. 1807 (P.1867.U57.— S.1867.t.429j; Paris.îî août 1867 (mjirâ, p. 713), el les notes.
des sieurs Carier et autres, preneurs «le maçonnerie, a formé contre eux une demande en paiement de 8,800 fr. pour prix de cef travaux.
Le 7 sept. 1866, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui repousse la demande par les moufs suivants : — « Attendu qu'il résulte des explication» données à la barre que les défendeurs ont sous-traité les travaux avec un sieur Dussol d'Hérand, lequel a sous-traiié avec un sieur Renard, qui, lui-même, a sous-traité avec Allemand: — Attendu que Allemand ne peut justifier d aucun traitédirectemenlpasséenlre lui elCazicr et consorts; — Qu'en conséquence il n'existe aucun lien de droit entre ces derniers et Allemand; qu'il y a donc lieu de déclarer celui-ci non recevable en ce chef de demande; — Sur les conclusions subsidiaires : — Attendu que si Allemand s'appuie sur les termes de l'art. 1798, C. Nap., pour demander à Cazier et consorts le solde de ce qui lui est dù, il ressort des termes mêmes de cet aniclé qu'il n'c6t applicable qu'aux ouvriers et non pas aux sous-entrepreneurs, qualité prise par Allemand lui-même; d'où il suit qu il y a lieu de le déclarer également mal fondu en sa demande de ce chef. »
Appel par le sieur Allemand ; mais, le ÎG avr. 4807, arrêt de la Cour de Paris qui continue en ces termes : -—.Sur le moyen tiré de ce que l'appelant aurait été mis eu œuvre directement par les in limés : — Adoptant les motifs des premiers juges; —Sur le moyen
juste application de l'art. 1315, C. Nap., portant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;— Que l'arrêt n'aurait pu, d'ailleurs, sans violer l'art. 1798, reconnaître à un sou6-enlrepreneur l'action directe qu'il accorde exceptionnellement aux ouvriers pour leur salaire ; — Rejette, c»«*.
Du 14 juill. 4868. — Cli. req. — MM. Bonjean, prés.; Tardif, rapp.; Savary, av. gén. (concl. coof.); Miinerel, av.
CASS.-REQ. 15 jain 1868 SfPARATlON DE BIENS, CONTRAT DE *AftTAdE,
Revenus, Capitalisation.
Est valable la clause d'un contrat de mariage par laquelle les futurs époux, adoptant le régime de la séparation de biens, stipulent que les revenus de ta femme restés libres, déduction faite de sa contribution (fixée d un tiers) aux charges du ménage, ainsi que de ses dépenses personnelles et d'entretien, seront capitalisés à la fin de chaque année entre les mains du mari, qui en comptera l'intérêt à 5 p. 100 par an (1). (C. Nap., 1154, 1387 et 1539.)
Dès lors, si, postérieurement au mariage , la femme a donné au mari une procuration générale pour l'administration de ses biens, celui-ci doit être constitué d'année en année, jusqu'à la dissolution du mariage, débiteur des revenus de sa femme avec capitalisation
affectée aux dépenses convenues (2).
Peu importe que la quote-part dont la femme pouvait disposer pour ses dépenses personnelles soit restée provisoirement incertaine, si elle a été ultérieurement fixée sur des bases acceptées d'un commun accord par les époux ou leurs représentants.
(Potier ctTurgan C. Virmont.)
Le sieur Virmont a contracté mariage en 1823 avec la demoiselle Sauquaire de Souligné. Leur contrat de mariage renferme les stipulations suivantes : Par l'art. l,r, les fo-
tiré de l'art. 1798, C. Nap., et du décret du 26 j déduction faite de la part de ces revenus pluv. an '2 : — Considérant que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'appelant ayant agi comme entrepreneur; que cette distinction résulte de la combinaison des art. 1798 cl 179J, C.Nap.; — Adoptant au surplus sur ce chef les motifs des premiers juçes ; — Sur le moyen tiré de ce que les intimés auraient profité des travaux exécutés par l'appelant et devraient, dés lors, en payer le prix : — Considérant que les intimés soutiennent avoir payé les prétendus travaux faits par l'appelant; que celui-ci oc fait pas la preuve contraire ; que, dans tous les cas, il n'établit entre lui et les intimés aucun lien de droit qui oblige ceux-ci au paiement qu'il réclame, etc. »
Pourvoi en cassation pour violation des art. 1371, 1373, 1313, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande subsidiaire oui lui était soumise, bien que celte demande eût pour objet des travaux exécutés par le demandeur tout au moins a titre de quasi-contrat.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu qu'il est déclaré, par l'arrêt attaqué, « que Allemand n'établit entre lui et les intimés aucun lien de droit qui oblige ceux-ci au paiement qu il réclame »; ùu'en repoussant par ce motif la demande du sieur Allemand, l'arrêt n'a fait qu'une
(1-2) 11 est constant, un principe, que les règles du droit commun relatives à la jouissance, par le mari, des biens de sa f<wnme, sous le régime tU la séparation de biens ou sous le régime dotal, peuvent être modifiées par la convention des époux dans les conditions de l'art. 1387 ; et il a été jugé spécialement que, lorsque la femme n stipulé formellement que le mari n'aurait la jouissance de ses biens qu'à titre de mandataire et qu'il serait obligé de rendre compte de son mandat, celui-ci doit restituer à sa femme la totalité des revenus par lui perçus. V. Meta, 17 août 18S8 (P.1858.906.— S.1859.8.4*), et les autorités citées en note.— L'arrêt que nous recueillons présente un intérêt réel en ce qu'il déclare valable la clause qui soumet le uati, non-seulement à la restitution, mai* à la capitalisation des fruits.
lurs époux adoptent e régime de la séparation de biens. L'art. 2 reserve à la future Tenlière administration de ses biens meubles et immeubles et la jouissance de sesrevenos. Les art. 3 et 4 l'obligent à contribuer aux charges du ménage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. Elle devra prélever les sommes nécessaires pour son entretien personnel sur les deux autres tiers. Enfin, il est dit que, déduction faite de la contribution de la femme aux charges du ménage, de ses dépenses d'entretien, et des autres dépenses qu elle est libre de faire à sa convenance, ce qui restera libre sur les revenus de la femme sera, à la fin de chaque année, capitalisé entre les mains du futur époux, qui lui en comptera les intérêts à raison de 5 p. 100 par an. — En 1824, la dame Virmonta donné à son mari une procuration avec les pouvoirs les plus généraux et les plus étendus, de régir, gouverner et administrer tous les biens qu'elle possédait et qui pourraient lui advenir. — En 1828, le sieur Virmont ayant fait abandon de biens à ses créanciers , une liquidation eut lieu, à laquelle la dame Virmont a été admise pour une somme de 13,000 fr. qu'elle prétendait lui être due pour balance du boni de ses revenus, après déduction faite des charges du ménage et de ses dépenses personnelles.
Le sieur Virmont est mort en 1864, laissant deux fils et sa femme, légataire de la quotité disponible. Lors de la liquidation qui eut lieu, les héritiers ont reconnu que la succession était comptable envers la dame Virmont, conformément à l'art. 4 du contrat de mariage, de la part des fruits à elle appartenant non employée à ses dépenses personnelles ou aux charges du ménage, ainsi que des intérêts de ces fruits. Le "20 juill. 1864, la dame Virmont a pris inscription pour la conservation de ses droits sur les ' biens dépendant de la succession, et a fait ensuite prononcer la séparation des patrimoines. La liquidation effectuée d'après les bases ci-dessus, lui a attribué la totalité des valeurs mobilières et immobilières de la succession. — Cette liquidation a été plus tard critiquée par plusieurs des créanciers des sieurs Virmont fils, qui ont prétendu qu'elle ne pouvait leur être opposée en tant que reposant sur la clause de I art. 4 précité du contrat de mariage ; selon eux, cette clause était contraire a l'ordre public et aux principes sur lesquels doit reposer toute union conjugale ; et d'ailleurs, fût-elle valable en elle-même, il aurait fallu tout au moins que la daine Virmont produisit un compte émanant de son mari, et établissant les recettes qu'il aurait faites et les sommes dont elle aurait elle-même disposé, justification qui n'avait pas eu lieu.
2 août 1865, jugement du tribunal de Baugé qui repousse la prétention des créanciers.
Appel ; mais, le 21 mars 1866, arrêt cûnfirmatif de la Cour d'Angers ainsi conçu : —
« Attendu que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs sont permises pour l'association conjugale (art. 1387, C. Nap.), et que la clause de capitalisation par le mari des revenus de la femme mariée sous le régime de la séparation de biens n'a rien de contraire aux bonnes mœurs ; — Attendu que les règles du droit commun des art. 1537, 1539, 1577 , 1578, C. Nap., sur la jouissance, par le mari, des biens de sa femme, sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime dotal, peuvent être modifiées par la convention des époux dans les conditions de l'art. 1387 ; — Que si les art. 1577 et 1578 qui régissent le régime dotal sont applicables au régime de la séparation de biens, ils peuvent être invoqués par la dame Virmont, puisqu'elle avait donné mandai à son mari d'administrer ses biens; que, si ces articles ne sont pas applicables, la dame Virmont a le droit d'invoquer la convention légitime de son contrat de mariage et de sa procuration ; — Attendu que, depuis sa procuration, Virmont a touché tous les revenus de sa femme, et que les obligations auxquelles il s'est soumis par le contrat de mariage et par la procuralion, ont été reconnues par lui et par ses créanciers, lorsque, dans l'acte d'atermoiement du 4 juin 1828, la dame Virmont a été reconnue sans difficulté créancière de son mari pour 15,000 fr., en vertu de ces obligations ; — Attendu que, malgré la précipitation avec laquelle s'est accomplie la liquidation, précipitation que peut expliquer la situation des deux fils Virmont, et malgré l'intérêt qui peut s'attacher à la réclamation des appelants, ils ne prouvent pas que la liquidation de 1864 ait été faite en fraude de leurs droits, etc. »
Pourvoi en cassation par les sieurs Potier et Turgan. Le moyen du pourvoi, divisé en plusieurs branches, était fondé sur la violation des art. 1387, 1154, 1539, 1577 etsuiv., 1129, 1094 et 1395, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué avait considéré comme valable une clause par laquelle un mari s'engageait à servir l'intérêt à 5 p. 100 des revenus que sa femme n'aurait pas dépensés , en capitalisant annuellement les intérêts.— On soutient qu'une pari Jle clause d'anatocisme conventionnel; £> évidemment nulle, alors surtout que rfJïLfalion sur laquelle elle vient se greffier est à peu près indéfinie, le mari devant toujours tenir sa caisse ouverte à des revenus dont il ne pouvait calculer à l'avance quel serait le chiffre., et n'ayant aucun moyen, durant le mariage l c'est-à-dire pendant une période de temps tout à fait indéterminée, de se libérer d'une dette qui, par l'accumulation des revenus, devait devenir tout à fait écrasante.
ARRÊT
LA COUR ;— Sur la première branche du moyen unique tiré de la violation des art.
IJURISPllUDEiNCE FKASÇAISE.
13^7, 4154, 1539, 1577 elsuiv., C. Nap. :— Attendu qu'aux termes de l'art. 1154, C. Nap., les iniéréts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1130, même Code, les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation ; — Attendu que si, d'après une clause du contrat de mariage des époux Virmonl, maries sous le régime de la séparation de biens, les revenus de la femme restés libres devaient, à la (in de chaque année, se capitaliser aux mains du mari, tenu de lui en compter les intérêts à raison de 5 p. 100 par an, la convention, bien que se référant à l'avenir, n'avait pour objet que des iutéréls échus au jour de la capitalisation et dus au moins pour une année ; que celle stipulation n'avait donc rien de contraire aux articles précités, et qu'en la validant, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucune loi ;
Sur la deuxième branche du moyen :— Attendu qu'aux termes de l'art. 1577, C. Nap., qui pose un principe de droit commun applicable au régime de la séparation de biens comme au régime dotal, la femme peut donner procuration à son mari pour administrer ses biens paraphernaux ; que la femme Virmonl, en conférant à son mari le pouvoir de régir, gouverner et administrer ses biens et affaires personnelles, n'a fait qu'user d'une faculté légale etdont l'exercice avait pour objet de confirmer la clause du pacte conjugal, loin d'y apporter aucune dérogation ;
(1) Telle est, textuellement, la solution qui résulte des termes de notre arrêt ; mais il nous est difficile de nous rendre un compte bien précis de la véritable portée qu'il convient de lui attribuer.— La Cour de cassation a-t-elle entendu poser en principe qu'au cas de séparation de corps les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour décider • à qui, du père ou de la mère doit, selon les cir-
constances, être remis le soin de choisir le parrain ou la marraine qui devront tenir l'enfant commun sur les fonts baptismaux ? C'est ce que donnerait à penser le premier considérant de l'arrêt, qui porte que la décision attaquée • n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont l'art. 302, C. Nap., investit le juge, pour tout ce qui concerne la garde et l'éducation de l'enfant au cas de séparation de corps. «—A-t-elle, au contraire, voulu dire que ce choix demeurait, malgré la séparation de corps, un des attributs essentiels de la puissance paternelle, et que, dés lors, il appartenait nécessairement au père, dont la volonté, à cet égard, devait être considérée comme souveraine? C'est ce qui paraîtrait ressortir du soin que met y 'arrêt à viser l'art. 373, même Code, suivant lequel le père, pendant le mariage, est seul investi de l'autorité paternelle, et 4 dire ensuite qu'en remettant au père le choix de la marraine de l'enfant, la Cour de Paris n'avait fait • qu'une exacte application dudit art. 373. » — La Cour a-t-elle, enfin, voulu exprimer que, dans
Sur la troisième branche du moyen : — Attendu que la clause de capitalisation dont la validité était contestée a un objet certain et déterminé, puisqu'elle embrasse les revenus de la femme, déduction faite de sa part contributive dans les dépenses du ménage et de la somme convenue pour ses dépenses personnelles ; que si la quotité de la somme qui faisait l'objet de la convention était provisoirement incertaine, elle pouvait être et a été ultérieurement fixée sur des bases que l'arrêt attaqué déclare avoir été acceptées d'un commun accord par les deux époux ou leurs représentants;... — Rejette, etc.
Du 15 juin 1868.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Massé, rapp. j Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Cboppin, av.
CASS.-UQ. 29 juin 1668.
Séparation dk corps, Choix des parrain et marraine.
L'arrêt qui, malgré la séparation de corps prononcée au profil de la femme, et bien que l'enfant issu du mariage ait été confié à la garde de celle-ci, accorde au mari le choix de la marraine de cet enfant, ne fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont l'art. 302, C. Nap., investit le juge pour tout ce- qui concerne la garde et l'éducation de l'enfant. — Et cette décision souveraine est d'autant moins attaquable, qu'elle n'est qu'une exacte application de l'art. 373, même Code (1).
sa pensée, l'arrêt attaqué se justifiait à la fois au point de vue de l'art. 302 et au point de vue de l'art. 373? Cela peut êlre; mais comment admettre qu'il en soit ainsi? Il faut bien remarquer, en effet, que les art. 302 et 373 s'excluent réciproquement, jusqu'à un certain point, dans leur application. Reconnaître aux juges un pouvoir discrétionnaire pour décider, au cas du baptême de l'enfant issu de père et mère séparés de corps, auquel des deux appartiendra le choix du parrain ou de la marraine, c'est nécessairement dire qu'en pareil cas le principe posé dans l'art. 373 cesse de recevoir son entière application. D'un autre coté, justifier, en la considérant comme < une application exacte de l'art. 373 • la décision qui remet un tel choix au père, de préférence à la mère, c'est, nécessairement aussi, écarter, pour ce cas, l'application de l'art. 302, et faire dominer, dans toute sa plénitude, le principe qui reconnaît au père • seul • pendant le mariage, l'exercice de l'autorité paternelle. Les art. 302 et 373, dont l'un fait échec, dans une certaine mesure, à cette autorité, et dont l'autre lui maintient son caractère absolu et souverain, ne semblent pas pouvoir servir de base commune à la même décision ; et c'est ainsi qu'en voulant s'appuyer à la fois sur l'un et sur l'autre, la Cour suprême, loin de fortifier son arrêt, paraîtra sans doute en avoir affaibli l'autorité.
La Cour de Paris s'était placée sur un terrain
Les époux X... ont été déclarés séparés de corps par un jugement qui a confié à la dame X... la garde de sa fille mineure, âgée de 18 mois : celle entant n'était pas encore baptisée. Les père et mère n'ayant pu s'entendre sur le choix de la marraine (la dame X... désignait sa mère, aïeule de l'enfant — le sieur X... désignait sa sueur), un jugement du tribunal de la Seine réserva ce choix au sieur X... et celui du parrain a la dame X....
Appel de la dame X...; mais, le 2 mars 18G7, arrêt confirmatif de la Cour de Paris ainsi conçu : — «Attendu, quant au baptême, qu'il s'agit de l'un des actes les plus graves de la vie religieuse de l'enfant ; qu'à cel égard, la volonté du père, qui resle investi de la puissance paternelle, doit prévaloir sur celle de la femme, elc. »
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 302, C. Nap., el fausse application de l'art. 373, même Code. — On a dit : Si l'art. 373 investit le père, pendant le mariage, de la puissance paternelle, il est généralement reconnu que si, par suite de la séparation de corps prononcée, la vio commune a cessé d'exister entre les père et mère, le principe posé par l'article précité fléchit dans son application, et que, dans les conflits qui peuvent s'élever entre ceux-ci relativement à ce
plus net. Ecartant d'une manière absolue l'application do l'art. 30Î, et sans rechercher lequel, du père ou de la mère, dans le choix qu'il prétendait faire de la marraine de l'enfant, servait !e mieux l'intérêt de celui-ci, elle avait décidé en principe que • s'agissant de l'un des actes les plus graves de la vie religieuse de l'enfant, te volonté da père, qui reste investi de la puissance paternelle, devait prévaloir sur celle de la femme. » Elle s'était donc bornée à résoudre un point de droit, et telle était si hien la portée de son arrêt qoe le pourvoi lui reprochait précisément d'avoir douté de sa puissance, d'avoir jugé en pur droit, lorsqu'il y avait lieu de juger en fait, d'avoir, enfin, refusé de faire acte d'autorité et d'appréciation en s'arrêtant devant l'expression de la volonté du père, non pas parce que cette volonté était, dans l'espèce, plus sageque celle de la mère, mais uniquement parce que c'était celle du père, et qu'à ce titre, et en vertu de l'art. 373, elle était souveraine et devait prévaloir. Aussi est-il assez difficile de comprendre comment, dans une décision qui ne vise el n'apprécie aucun fait et qui repose uniquement sur un principe de droit, la Cour de cassation a pu voir l'exercice d'un droit souverain d'appréciation qui lui permit de justifier cette décision au point de vue de l'art.
Quant à la question résolue par la Cour de Paris, elle se recommandait par sa nouveauté et par sa gravité, et il est a regretter que la Cour de cassation ne l'ait pas plus nettement abordée.
qui touche aux intérêts des enfants communs, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de prononcer. — Or, dans l'espèce, il s'agissait d'un conflit de ce genre ; il semblait donc que les magistrats étaient investis du droit et qu'ils avaient même pour devoir d'examiner quelle était, de la volonté du père ou de la mère, celle qui, dans l'intérêt de l'enfant et eu égard aux circonstances particulières de la cause, devait prévaloir. Au lieu d'agir ainsi, tisse sont arrêtés devant la volonté du mari qu'ils ont considérée comme toute puissante. Ils ont dit : « Il s'agit d'un des actes les plus graves de la vie religieuse de l'enfant ; fa volonté du père, qui rette invetti dit la puis/tance paternelle, doit prévaloir sur celle de la femme. » — Cela estil vrai ? San s doute l'arrêt attaqué a eu raison de dire qu'il s'agissait, dans la circonstance qui donnait lieu au litige, de l'un des actes les plus graves de la vie religieuse de l'enfant; il aurait dû ajouter qu'il s'agissait aussi d'un acte important au point de vue de la famille. D'abord, la mission acceptée sur les fonts baptismaux établit des liens el devoirs religieux et moraux dont il ne faut pas oublier 1'imporlance, et il est dans nos mœurs de considérer le choix des ascendants, à l'effet de remplir cette mission, comme un acte d'honneur et de respect commandé par l'art. 37|, C. f<ap. Tout le monde, en effet, esl d'accord pour reconnaître que cet article, qui porte que « l'enfant, à tout Age, doit
Toutefois, et s'il, nous esl permis d'essayer de pénétrer dans la pensée intime de la Cour, non? dirons que, par cela même qu'elle a hésité, ainsi que l'y conviait l'arrêt attaqué, à prendre l'art. 373 comme seule base de la solution de la question, el qu'elle a cru devoir, même en trouvât) i dans cet arrêt la preuve d'une appréciation de fait qui ne semble pas en ressortir, fortifier l'invocation de cet article par celle de l'art. 301, on peut être porté à penser que la thèse consacrée par la Cour de Paris lui a paru trop radieale. Tel serait aussi notre avis. Le choix du parrain et de la marraine touche, d'une manière intime, sous le double rapport religieux et humain, aux intérêts de l'enfant : ce choix peut influer à la fois sur son présent et sur son avenir. Or, n'est* il pas de principe qu'au cas de séparation de corps des père et mère, et s'il y a dissentiment entre eux, tout ce qui se rattache aux intérêt* des enfants communs est remis à l'appréciation des magistrats? C'est ainsi, et ainsi seulement, qu'on évite de rendre l'enfant victime d'une mésintelligence qui trop souvent, de part et d'autre, et sans souci des intérêts qu'il s'agit de sauvegarder, dégénère en actes de taquinerie et de vexation. Ce principe, le pourvoi dont néos reproduisons les termes soutenait qu'il devait être appliqué au cas spécial qui nous occupe, et il est à regretter que ce pourvoi n'ait pas reçu une ré-
honneur et respect à ses père et mère,» s'étend aux ascendants. Or, quand il s'agit de choisir le parrain et la marraine d'nn enfant, le père et la mère ont un double devoir à remplir sous ce rapport, en ce sens qu'ils font ce choix non-seulement en leur nom personnel, mais aussi au nom de leur enfant qui ne peut pas le faire lui-même. Que résulte-t-il de la ? C'est que la volonté du père, dans l'espèce, ne pouvait être considérée comme souveraine qu'en ce qui le concernait personnellement ; il pouvait être disposé à mettre en oubli le devoir d'honneur et de respect qu'il devait remplir envers la mère de sa femme, envers la grand'mère de son enfant : il était permis Je l'en blâmer sans aller jusqu'à h contrainte ; mais qu'on lui reconnût le droit absolu de contraindre sa femme à ne pas remplir ce devoir, de faire seul, au lieu et place de l'enfant commun, un choix qui méconnaissait le respect dû par cet enfant à son aïeule, c'est ce qui ne saurait être admis. Il ne s'agissait pas là d'un acte d'autorité pure qui dut être encore régi absolument par l'art. 373, C. Nap. La séparation de corps avait moditié la situation respective des époux, et par cela même celle de l'enlant vis-à-vis de l'un ci de l'autre. Or, dans vu acte aussi grave, il paraît évident que si les magistrats avaient pensé que ta loi leur permît de faire prédominer, dans l'intérêt de l'enfant; leurs senlimentsef leurs appréciations sur la volonté rigoureuse de la loi, ils auraient fait droit à ta demande de la mère. Ce pouvoir, la loi le leur conférait, et c'est parce qu'ils ont cru en être privés que leur décision doit être annulée.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu qu'en accordant an mari, nonobstant la séparation de corps prononcée contre lui, te choix de la marraine de l'enfant né du mariage, t'arnU attaqué n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont l'art. 308, C. Nap., investit le jyge, pour tout ce qui coucerne la garde et l'éducation de l'enfant, au cas de séparation de corps ; que celle décision souveraine est d'autant moins critiquable devant la Cour de cassation, qu'elle n'est qu'une exacte application de l'art. 373, C. Nap. ;— Rejette, etc.
Du 29 juin 1838.— Ch. req,— MM.Bonjean,
(!) S'il y a controverse, entre les auteurs surtout, sur le point de savoir si l'art. 269, C. Nap., placé au titre du Divorce, doit recevoir son application en matière de séparation do corps, toujours est-il que, dans le système de l'affirmante, on est d'accord pour reconnaître que la fin de non»recevoir édietee par cet article n'est pas absolue et péremptoire, el qu'elle est subordonnée à l'appréciation, par lejoge, dos motifs de l'absence de la femme. V. à cet égard, Meta, 17janv. 48S5 (P.1855.1.**.- S.1855.2. • 241); Agen, 14 mars 1863 (P. 1865. 395. — S. 1865.2.131). et les notes.
(2) La Cour de cassation a décidé d ji, par un
prés.; Anspacb, rapp. ; Savary, av. géri. (concl. conf.); Groualle, av.
ClSS.-a*}. 39 juin 1868.
SfPARATIO* DE CORPS, DOMICILE PR0VISOU1C.
Abandon, Fin de no.n recevoir.
La fin de non-recetoir établie par l'art. 269, C. Nap., contre la femme demanderesse en divorce qui aurait quitté la résidence provisoire assignée par le présiéent du tribunal, en ta supposant applicable à la femme demanderesse en séftaration de corps, n'est point impérieusement imposée aux juges, qui ont toujours le droit d'apprécier les causes et la gravité de l'infraction reprochée à la femme (l).(C. Nap., 307; C. proc, 878.)
Au cas où la femme demanderesse en séparation de corps a été autorisée à résider auprès de sa mère, l'arrêt qui décide que le président a eu en vue la résidence auprès de la mère même, plutôt que la maison habitée par celle-ci au moment où l'ordonnance était rendue, et que, dès lors, la femme, en accompagnant sa mère dans une autre résidence, s'est exactement conformée aux prescriptions de celte ordonnance, ne fait quuser du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en pareille matière (2).
(Huard C. Muard.)
La dame Huard ayant fo:tué contre son mari une demande on séparation de corps, le président du tribunal l'autorisa à résider
Brovisoirement chez la dame d'Escoubès de loulaur, sa mère, qui, à celte époque, demeurait i Penzac. Peu de temps après, la dame de Moulaur alla se ûxer à Bagnères, et la dame Huard l'y suivit. — Le sieur Huard a alors prétendu que sa femme ayant ainsi quitté la résidence qui lui avait été assignée par" ('ordonnance du président, s'était rendue, aux termes de l'an. 269, C. Map., non recevable à poursuivre sa demande en séparation de corps.
23 avril 1865», jugement du tribunal de Tarbcs qui rejette la lin ne non-recevoir.
Appel; mais, le 8janv. 1866, arrêt connvmauf de la Cour impériale de Pau ainsi conçu : — « Attendu que liagnères et Pou-
arret du 14 mars 1816, que la femme demanderesse en séparation de corps, autorisée à résider aapres de ses père et mère, et dans une maison indiquée, n'est pas tenue, sons peine de se randro non recevable dans sa demande, de rester dan.* cette maison, tellement qu'elle ne puisse ebangor de résidence avec ses père et more, et les snivre là où ils le jugeai convenaMr, ni^ra» hors de l'arrondissement da domicile conjugal — Mais eu est-il de morne dans le cas on U résidence indiquée est la maison d'an étranger? Gela faitdidiealté. V. à cet égard, la ne** jointe à un arrêt de Rennes du 3 avril 1851 (P. 1854.2.56. — S. 1851.2.721).
zac sont coniigus et peu éloignés de Tarbcs.. arrondissement du domicile des parties ; — Attendu que l'art. 878, C. proc, n'impose au président aucune règle sur le domicile provisoire qu'il doit fixer à la femme ; qu'en le fixant auprès de sa mère qui habitait Pouzac, il lui a assigné celui qui convenait le mieux à une femme de l'âge de la dame Huard; — Que Huard allègue, mais sans en fournir la preuve, que la dame de Moulaur exerce une fâcheuse influence sur l'esprit de sa tille, et est seule cause de l'instance en séparation de corps ; que les faits allégués sans offre de preuve peuvent naturellement s'expliquer par la protection qu'elle doit à sa fille et par la sollicitude qu'elle doit lui inspirer, si elle la croit réellement en butte aux mauvais procédés de son mari; que le domicile de la dame Iluard, doit, dès lors, être maintenu auprès de sa mère ; — Par ces motirs, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Huard, pour violation des art. 268 et 269, G. Nap. et 878, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer non recevable une demande en séparation de corps, bien que la femme demanderesse eût quitté la résidence provisoire qui lui avait été fixée par le président du tribunal. — On a soutenu, à l'appui du pourvoi, d'une part, que la disposition de l'art. 269,C. Nap., est applicable en matière de séparation de corps; et, d'autre part, que, dans l'espèce, il y avait eu abandon, dans le sens de l'article précité, du domicile fixé par l'ordonnance du président. La nécessite pour la femme demanderesse en séparation de corps, a-t-on dit, de résider dans le domicile provisoire qui lui a été assigné, résulte, en premier lieu, des principes généraux du droit : cette désignation d'un domicile spécial est, en effet, une dérogation à l'obligation imposée par la loi à la femme de cohabiter avec son mari; elle doit donc être strictement maintenue dans ses limites.
Mais d'autres raisons de droit se tirent encore du caractère même de l'instance, de la situation faite au mari défendeur, des exceptions qu'il peut proposer et de la régularité de (a procédure. Le mari n'a pas perdu, par suite de la demande formée contre lui, son droit de surveillance et de contrôle sur la conduite de sa femme, droit que ne lui enlèverait même pas la séparation prononcée.
Or, comment celte surveillance pourra-t-elle s'exercer utilement si la résidence peut changer au gré de la femme et des personnes chez lesquelles elle demeure! En outre, la défense du mari est intéressée à celte surveillance, caries circonstances peuvent être telles que la conduite de sa femme lui donnera le droit de former une demande reconveolionelle en séparation de corps. Enfin, la résidence de la femme a également de l'importance au point de vue de la régularité de la procédure. La femme est défenderesse ; elle habite hors du domicile conjugal; le
mari a des significations à lui faire; il doit observer des délais, prendre garde d'encourir des déchéances, de commettre des nullités. 11 faut donc qu'il sache d'une manière certaine où ces significations, où ces actes de procédure doivent être accomplis. — Dans le système de l'arrêt attaqué, la femme ayant été autorisée a résider auprès de sa mère, a conservé cette résidence en suivant sa mère dans une autre ville. Mais cette interprétation, contraire à l'esprit de la loi, ainsi que le démontrent les considérations qui précèdent, est également contraire à son texte : il résulte, en effet, des termes de l'art. 269, C. Nap., et de l'art. 878, C. proc, que la désignation de la résidence porte matériellement sur la maison, et que c'est dans cette maison même que la femme doit habiter pour se conformer à l'ordonnance.
LA COUR; — Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt : — Attendu que la fin de non-recevoir établie par l'art. 269 , C. Nap., contre la femme demanderesse en divorce qui aurait quitté la résidence pfovisoire assignée par le président du tribunal, en la supposant applicable à la femme demanderesse en séparation de corps, n'est point impérieusement imposée aux luges qui ont toujours le droit d'apprécier les causes et la gravité de lin Traction reprochée à la femme ; — Attendu que, dans respèce, en décidant que, dans la pensée de l'ordonnance, la dame Huard devait résider auprès de sa mère plutôt que dans la maison que celle-ci habitait à Pouzac au moment où fut rendue l'ordonnance, et que, dès lors, en accompagnant sa mère à Bagnères, elle s'était exactement conformée aux prescriptions de ladite ordonnance, l'arrêt attaqué n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en pareille matière;— Rejette, etc.
Du 29 juin 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Dagallier, rapp.; Savary, av. gén. (cond. conf.) ; Polel, av.
CASS.-cit. 10 août 1868.
Mise en jugement des fonctionnaires , Maire, Diffamation.
Le maire qui colporte dans la commune des propos diffamatoires contre une personne {le desservant de la. commune) peut être poursuivi à fins civiles sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, alors que ces propos étaient uniquement relatifs d des faits de la vie privée de la personne diffamée, qui ne tombaient pas sous l'action des lois et du pouvoir municipal : en un tel cas, le maire ne saurait être considéré comme ayant agi dans l'exercice de ses fonctions (1 ). (Const. 22 frira, an 8, art. 75.)
(!) Il est de principe qne la garantie constita-
JUMSPRUDENC
Le sieur C..., desservant de la paroisse de B..., prétendant que le sieur P... , maire de la commune, avait répandu et colporté des propos difianialoires sur son compte et l'avait injurié sur la place publique, l'a Tait citer devant le juge de paix d'Oyonnax en paiement de 25,000 (r. à litre de dommagesintérêts.— Le sieur P.. . a soutenu que, dans les faits à lui reprochés, il avait agi en sa
S|ualité de maire, et que, dès lors, il était ondé à exciper de la garantie constitutionnelle édictée par Tari. 75 de la Constitution du 22 frim. an 8 : il a conclu, en conséquence, au rejet de la demande, à défaut d'autorisation préalable du Conseil d'Etat.
15 avril 1867, sentence du juge de paix qui accueille celle exception dans les termes suivants : — « Attendu qu'il s'agit d'apprécier si M. P... aurait, comme simple particulier ou comme maire, commis le Tait qui lui est reproché, et qu'à cet effet il appartient au juge d'examiner et d'apprécier les circonstances dans lesquelles cette diffamation a eu lieu, à l'effet d'en déterminer la nature et la portée;— Attendu que de l'ensemble des faits, il en résulte la prétendue diffamation que M. le curé C... aurait été vu, le 24 février dernier, se promenant sur les onze heures et demie du soir avec deux jeunes filles sur la route de Graissiat ; que, le 25 mars suivant, il aurait été injurié sur la
fdace publique ; mais que ce dernier fait est a conséquence certaine des paroles peu convenables qui ont été prononcées en chaire par M. le curé envers les deux autorités de B..., et par suite de la mauvaise intelligence, bien déplorable, qui règne depuis bien longtemps entre M. le maire et M. le curé; — Attendu que les maires sont des fonctionnaires publics réunissant en leur personne des qualités diverses ; qu'ils sont avant tout les dépositaires du pouvoir exécutif et chargés, à ce titre, de veiller au maintien des mœurs et à tout ce qui concerne la sûreté de Tordre ; — Attendu qu'en raison des bruits fâcheux qui circulent de-
tionnelle établie en faveur des fonctionnaires publics et des agents du Gouvernement par l'art. 75 de la Constitution du 22 frim. an 8, ne peut être invoquée qu'autant que les faits reprochés sont des actes de la fonction elle-même, avec laquelle ils s'identifient, et dont ils constituent un exercice, bien qu'abusif. V. Cass. 14 juill. 1865 (P. 1866. 1209.— S.1865.1.467); 22 noT. 1866 (P.1867.424.— S.1867.1. 187), elles noies.— Et, du reste, il appartient aux tribunaux de décider si le fait incriminé a été ou non commis dans l'exercice des fonctions, et si, parsuile, il y a nécessité ou non d'une autorisation préalable du Conseil 'd'Etat. V. Cass. 3 avril 1866 (P. 1866. 744. — S. 1866.1.277) et la note, ainsi que l'arrêt précité du 22nov. 1866.
pnis longtemps, à tort ou à raison, sur la conduite de M.lecnréC, il était du devoir de M. le maire de retenir et de s'enquérir de la vérité et de la véracité de la dénonciation qui lui avait été faite par les sieurs G... et V... contre cet ecclésiastique ; — Dans ces circonstances, M. le maire ne pouvait s'éviter de s'adresser à quelques personnes du pays pour recueillir ces renseignements nécessaires pour établir, en sa qualité de maire, les deux rapports qui ont élé adressés par lui à qui de droit. Il est évident que, dans cette malheureuse affaire, H. le maire a bien quelque chose à se reprocher pour ne pas avoir agi avec assez de prudence et de réservedansCaccomplissemenlde ses devoirs; — Attendu donc que c'est le cas d'appliquer les dispositions de l'art. 75 de la Constitution de l'an 8, dispositions établies non-seulement dans un but d'ordre public, mais aussi d'intérêt général. Qui voudrait, en effet, remplir dans les petites communes, où l'instruction et l'éducation sont le moins développées, les fonctions gratuites et cependant importantes de maire, si ces fonctionnaires, pour n'avoir fait le plus souvent que parler ou agir avec les habitudes qui leur sont propres, étaient exposés à se voir traîner directement et sans garantie devant les tribunaux , pour y voir leurs actes publiquement soumis à des débats passionnés? Aussi, l'art. 75 de ladite Constitution, quoique avant en quelque sorte passé par le crible des révolutions, constitutions ou chartes qui se sont succédé depuis l'an 8, est toujours resté en vigueur:— Attendu, au surplus, que cet article Joit être interprété en ce sens que si les faits imputés à un agent du Gouvernement ou les paroles dites par loi se rattachent à ses fondions par une certaine relation, les poursuites dont cet agent peut être l'objet sont soumises à l'autorisation, la loi ayant voulu précisément réserver à l'appréciation de l'administration le point de savoir s'il y avaii eu réellement abus dans le pouvoir ad* minislratif ;— Par ces motifs, etc. »
Appel parle sieur C...; mais, le 23 août 1867, jugement du tribunal de Nantua qnî confirme en ces termes : — « Attendu qu'il appartient au maire de veiller au maintien de l'ordre dans la commune qu'iladministre ; que ce magistrat doit rechercher et dénoncer les actes qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à la morale et à la religion; — Attendu que le maire de B... invoque , dans la cause, l'application de l'art. 75 de la Constitution du 22 frim. an 8 ; qu'il soutient que, dan6 les faits consignés dans la demande en dommages-intérêts qui lui est intentée par le sieoT C...... desservant la paroisse de
B , il n'a agi que dans l'exercice de ses
fonctions de maire, ou au moins que ces faits s'y rattachent évidemment; qu'aux termes de l'art. 75 précité, ces faits ne peuvent être disentés sans une autorisation préalable ;— Attendu qu'à l'appui de son assertion, il articule: i* que le rapport du 24
JOURNAL i>li PALAIS.
février l'ait par tes sieurs V... et G... lai a été fait en sa qualité de maire ; 2° que c'est en cette qualité qu'il est allé le lendemain dénoncer a M. le juge de paix d'Oyonnax les faits qui lui avaient été rapportés par V... et G... ; 3« que c'est encore en sa qualité de maire que, dans la journée du 24 mars, sa conduite a été publiquement blâmée dans l'église de H... ; 4U que ces paroles de blâme déversées du baul de la chaire contre l'autorité munieipale par le sieur C... ont seules amené la scène regrettable du 25 mars ; — Attendu qu'en présence de ces faits qui sont incontestables et acquis au procès, une enquête ne pourrait avoir d'autre résultat que de perpétuer le scandale et de raviver la division parmi les habitants de la commune ; qu'en admettant pour pn moment comme établie la preuve offerte par le sieur C...., cette preuve, quelque complète qu'on puisse la supposer, ne pourrait pas encore isoler les faits reprochés du principe d'autorité et du droit de surveillance dont le sieur P...., maire de B..., se trouve investi; — Attendu
3ue s'il existe un rapport entre les fonctions e maire et les faits consignés dans la demande en dommages intérêts, que si ces faits ont eu pour origine ou pour point de départ l'exercice des fonctions, il faut aussi admettre, par voie de conséquence, que l'exception proposée se trouve par cela seul justifiée ; — Attendu que décider autrement, ce serait laisser sans application possible les dispositions de l'art. 73 Par ces motifs et ceux plus amplement développés dans le jugement dont est appel Continue, etc. »
Pourvoi en cassation du sieur C..., pour violation par fausse application de l'art. 75 de la Constitution du 22 frim. an 8 — il est certain, a-t on dit , et la jurisprudence est fixée à cet égard , que la garantie constitutionnelle é'ablie en faveur des fonctionnaires publics on agents du Gouvernement ne peut être invoquée qu'autant que les faits reproches sont un acte de la fonction elle-même. Toute la question est donc de savoir si, dans l'espèce, les faits imputés an sieur P... rentraient dans le cercle de ses fonctions de maire. Deux faits étaient reprochés. Le premier était une insulte grossière proférée sur la place publique et adressée directement au sieur C... : il serait puéril de démontrer qu'un maire n'Merce pas ses fonctions pour injurier son curé. Le second fait consiste dans un propos colporté par le sieur P... sur le compte «lu sieur C..., et auquel la position sociale de celui-ci donnait un caractère particulière* ment diffamatoire. Ce fait rentrait-il dans l'exercice des fonctions de maire? Ces fonctions Mut multiples. Le maire est dépositaire du pouvoir executif près de la commune, officier de l'état civil, mandataire légal de la commune, et enfin officier de police jodt- 1 ctaire. Il ne'peut évidemment être question, I dans la cause, que de ces dernières fonc- I
lions. Mai6 dans quels cas un maire esl-i. appelé à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ? Il suffit d'ouvrir le Code d'instruction criminelle pour voir que c'est seulement pour la recherche des crimes, des délits et des contraventions, on pour en donner connaissance au procureur impérial (C. instr. crim., art. Il , 29, 40 cl 50). En dehors de l'hypotnèse d'un fait délictueux, le maire n'a nulle compétence pour agir comme officier de police judiciaire. Or, dans l'espèce, de quoi s'agit-il ? LesieuY P... a dit et . colporté qu'à une heure avancée de la soirée, le curé C... avait été vu se promenant sur ' un chemin public avec deux jeunes filles. Ce propos était une injure pour un ecclésiastique, et chacun pouvait apprécier l'intention outrageante qui l'avait dicté. Le sieur C... a nié le fait, et il a même, depuis le procès, prouvé sa fausseté. Mais enfin, en prenant ce fait tel qu'il a été articulé, ce n'était ni un crime, ni un délit, ni une contravention ; ce n'était point, par conséquent, un de ce< faits qui appellent l'intervention de l'officier de police judiciaire et dans tous les cas les officiers de police judiciaire sont tenus au secrer des instructions qu'ils entreprennent: celte obligation est pour eux, non-seulementnn devoir moral et de convenauce, mais un devoir légal et une nécessité de fonctions. La question n'est pas Ik cepeudant ; elle est dans celle circonstance que le sieur P..., répétant et colportant le propos que l'on sait, n'agissait pas comme maire, mais, au contraire, comme simple particulier. — A cela, que répond le jugement attaqué ? Le maire, dit il, est charge de maintenir l'ordre dans la commune. Cela est vrai ; mais la loi indique les circonstances dans lesquelles ce devoir doit être rempli : c'est quand l'ordre est troublé par la perpétration d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Or, il n'y a rien de tout cela dans une promenade faite par une ou plusieurs personnes sur une route, alors que la pudeur publique n'a subi aucune atteinte. Si le fait était vrai, et encore une fois il esi démenti, il serait regrettable, il jetterait de la déconsidération sur son auleur, mats il ne serait pas délictueux. — Le maire, ajoute le tribunal, doit rechercher et dénoncer les actes qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à la morale et à la religion. Quelle est donc cette doctrine ? Où est Ta loi qui fait du maire un censeur des mœurs et un défenseur de la religion ? Des mœurs, passe encore, et dans les cas prévus par le Code pénal (art. 330 et suiv.j ; et on n'a jamais rien aHégué de pareil dans la cause. Mats de la religion, cela est contraire à tous les principes qui nous gouvernent ; et où serions-nous conduits si l'on admettait la doctrine du tribunal! — Le rapport du fait en question, dil-on encore, a été adressé au sieur P... en sa qualité de maire. L'est une erreur; le sieur P... ne pouvait, comme maire, recevoir aucun rapport de ce genre : ce n'était que des propos et des calomnie*
«ra'on lui racontait et qu'il ne détail pas écouter. — C'est comme maire, dit-on enfin, qu'il a été dénoncer le fait au juge de paix. Autre erreur ! d'abord, le sieur P... devait dénoncer le fait, non au juge de paix, mais au procureur impérial (C. inslr. crim., art. 29); ensuite, il a agi comme 'particulier; n'étant pas en bonne intelligence arec le sieur C..., il a saisi avec joie une occasion quelconque de lui être désagréable. Mais les fonctions municipales n'étaient pour rien dans tout cela, et elles ne lui donnaient ni le droit ni le pouvoir d'aller conter au juge de paix des faits qui n'avaient nul caractère légal.
Pour le défendeur, on a soutenu que les faits dénoncés rentraient, comme l'avaient reconnu les juges du fait, dans les attributions générales du maire. Le maire, en effet, n'est pas seulement officier de police judiciaire ; il est encore le préposé de la police générale. En cette dernière qualité, tout ce qui touche à l'ordre public, aux bonnes moeurs, tout ce qui intéresse la religion, la morale publique, w concerne et rentre dans ses attributions; H a «ne surveillance qui s'étend à tous, parce qn'il est le prépose d'un pouvoir dont la surveillance s'étend a tons. Or, dans l'espèce, il résulte des faits tels qu'ils sont constatés par la décision attaquée, que le défendeur agissait comme maire, comme dépositaire de ce pouvoir de surveillance, qui garantit, quand il eslsagement exercé, la sécurité, l'ordre et la tranquillité publique dans les communes régulièrement administrées.
LA COUR ; — Vu l'art. 75 de la loi du 22 frim. de l'an 8 ;— Attendu que l'abbé C..., desservantde la commune de B. . ., a poursuivi à fins civiles P..., maire de cette commune, pour avoir répandu et colporté auprès de différentes personnes, le 25 février et jenrs suivants, des propos diffamatoires contre le demandeur , et pour lui avoir adressé le 25 mars une injure sur la place de B...;—- Attendu que P.... n'était point dans l'exercice de ses fonctions lorsque les propos qui lui sont reprochés auraient été ainsi répandus et colportés; qu'ils étaient uniquement relatifs a des faits de la vie privée, qui ne tombaient point sous faction des lois et du pouvoir municipal ; que, dans ce cas, la poursuite n'était poin t sobordon née à l'autorisation préalable du Conseil d'Etat;
3u'en décidant te contraire, le tribunal civil e Nantua a faussement appliquée! par cela même violé l'article de loi sasvisé ; — — Casse, etc.
Du 1© août 1868.— Ch.ctv. — MM. Pascalis, prés ; QnénauH, rapp. ; de fiaynal, 1,r av. gén. fconcl. conf.) ; Michaux-Bellaire et Bosviei, a?.
CASS.-aBû. 29 juillet 1868.
1° Consuls, Echelles
dd
.evant, Compé-
tence.—2° Avaries, Compétence, Transporteur, Assureur.
!• La règle qui veut que le» divers défendeurs soient assigné» devant le mime juge, lors même que quelques-uns d'entre eux seraient, en raison de leur domicile, justiciables d'une autre juridiction, est applicable aux contestations de la compétence des consuls dans les Echelles du Levant (l).(Edit de juin 1778; C. proc., «9.)
2* lorsqu'à raison de f avarie survenue à du marchandises en court de voyage, le destinataire actionne tout à la fois û transporteur et l'assureur, en ce que la responsabilité doit peser sur l'un ou sur l'autre selon que l'avarie résulterait d'une faute du transporteur ou d'une fortune de mer, il y a entre tes deux -actions un lien nécessaire autorisant ledestinaire A assigner les deux défendeurs devant la même juridiction. (C.
proc., 5».)
(Carbonnel C. Scbadegg et autres.)
ARRÊT
LACOUR ;...— Sur le 3e moyen:— Attendu qu'il importe a la bonne administration de la justice que les divers défendeurs soient assignés devant le même juge, alors même que quelrmes-uns d'entre eux seraient, es raison de leur domicile, justiciables d'une autre juridiction; — Que si l'édit de 1778 ne formule pas expressément cette règle, il ne contient, du moins, aucune disposition contraire; —Qu'en vain le pourvoi objecte que cette règle n'était pas applicable à l'espèce, parce que la juridiction des consuls est exceptionnelle;—Que, d'une part, la juridiction des consuls dans les Echelles du Leva ut, est lajuridiction de droit commun pour les contestations entre Français dans l'étendue du territoire du consulat ; que, d'une autre part, la prétendue incompétence du consul invoquée par le pourvoi, se fondait uniquement sur le domicile de l'un des défendeurs; — Attendu, d'ailleurs, qu'il est déclaré souverainement en fait que Frayssinet avait domicile à Alexandrie ;
Sur le 4* moyen : — Attendu que si les actions qu'avaient les destinataires des sucres à raison de l'avarie survenue a ces marchandises en cours de voyage, l'une contre le transporteur, l'autre contre les assureurs, procédaient de deux contrats distincts, il est certain qu'elles se rattachaient à un fait unique, l'avarie des marchandises; que la responsabilité devant peser soit sur le transporteur, soit sur les assureurs, selon -que l'avarie serait reconnue résulter d'une faute
(t) Sut 1* compétence en matière civile des codsbU de Franco dans le Levant, V. CêMS. 16 janv. 1867 <P.*867.377.— S.1867.1.169),et le »nv<n.
JOUKiNAL DU PALAIS.
du tiansporteur ou d'une fortune de mer, celle alternative établissait, entre les deux actions, un lien nécessaire nui autorisait les destinataires à assigner les deux défendeurs devant la mémo juridiction ; — Rejette, etc.
Du 29 juill. 18U8. — Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Clément, av.
CASS.-axo. 12 aoât 1868.
Testament authentique, Langue française, IjANGUE ITALIENNE..
Le testament notarié écrit en langue italienne , tel qu'il a été dicté par le testateur, est valable si cette langue était le seul idiome familier au testateur et aux témoins [en Corse) : i7 suffit, en pareil cas, pour C exécution des règlements qui prescrivent aux notaires la rédaction de leurs actes en langue française, que le notaire ait rédigé en français toute la partie du testament qui est son œuvre personnelle (1). (Ordonn. août 158»; décr. 2 therm. an 2; arr. 24 prair. anll;C. Nap., 972.).
(Paccioni C. Griinaldi.)
Un arrêt de la Cour impériale de Bastia, du 19déc. 18f>6, avait siatué en ces termes : — « En ce qui touche le moven de nullité tiré de ce que le testament de Paccioni n'est pas écrit en langue française : — En fait :
(1) Suivant une doctrine généralement enseignée par les auteurs, et consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 1807, les notaires doivent écrire en français les testaments qui leur sont dictés dans une langue étrangère. Mais pour concilier, dans ce système, la disposition de l'art. 972, C. Nap., avec l'obligation de rédiger les actes publics en français, on décide que les notaires peuvent ou doivent ajouter à mi-marge une traduction dans la langue dont s'est servi le testa» leur. V. le Rèp. gén. Pal., v» Testament, n. 433 et suiv., et la Table gén. Devill. et Gilb., V Testament authentique, n. 95 et suiv. Âdde MM. Troplong. Donal. et teit., t. 3, n. 1539; Demante, Cours analyt., t. 4, n. 117 bis 1; Taulier, Thêor. C. civ., t. 4, p. 122 ; Mourlon, Rèpét. ter., t. 2, n. 785 ; Boileux, sur l'art. 972; Saintespès-Lescot, Donal. et test., t. 4, n. 1034; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 5. % 665, p. 49Î; Zacharia? et Massé et Vergé, t. 3, g 434, p. 87, et note 8. — Un arrêt de la Cour d«j Trêves du 10 jui 1807 a même jagé que les notaires peuvent écrire dans une langue étrangère le testament qui leur est dicté dans cette langue, mais avec une traduction française à mimarge. V. aussi en ce sens, MM. Grenier, Donat. et test., t. S, n. 453, et Demolombe, id., t. 4, n. 252 et suiv. V. également M. Demante, lot. cit. — Mais on n'est plus d'accord lorsqu'il s'agit de savoir si les témoins doivent connaître à la fois et la langue française ot l'idiome des parties ; ou s'il suffit qu'ils comprennent soit le français,
Considérant que ce testament est écrit en français dans toutes ses parties, sauf les dispositions dictées par le testateur, qui sont on italien ; — En droit : Considérant qu'un acte ne peut être déclaré nul par suite de l'inobservation d'une formalité, qu'autant que la peine de nullité est formellement édictée par la loi ; — Considérant qu'aucune des lois actuelles ne frappe de nullité les actes publics rédigés en langue étrangère ; — Considérant que les anciennes lois qui défendaient l'usage de la langue étrangère, sous peine de nullité, ne sont plus en vigueur; qu'en effet, l'arrêté du 2 therm. an 2, qui a renouvelé la défense, n'a pas reproduit la peine, et qu'en se bornant de punir les notaires rédacteurs, de même qu'en prenant des précautions pour empêcher l'usage des idiomes étrangers, sans ajouter que les actes rédigés contrairement à cet arrêté seraient nuls, le législateur a suffisamment prouvé qu'il n'entendait pas prononcer leur annulation; — Considérant que l'arrêté du 24 prair. an 1 1 , non-seulement ne parle pas de nullité, mais qu'il e6t conçu en des termes qui ressemblent plutôt à une recommandation faite aux officiers publics qu'a un ordre absolu dont la violation entraînerait des conséquences funestes pour les parties; — Considérant que la sévérité des peines infligées aux notaires infracteurs de la loi prouve bien tout l'intérêt que mettait le lé* gislatcur à empêclitr l'usage des langues
soit la langue dont s'est servi le testateur. V. Rép. gén. Pal., toc. cit., n. 847 et suiv.; Table gèn., ibid., n. 114 et suiv. Adde, dans le sens de l'opinion qui exige que les témoins connaissent les deux langues, MM.Zacharix, édit. Massé et Vergé, p. 88 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2. n. 255 bù, note b ; Saintespès Lescot, n. 1054; Demolombe, n. 197, Mourlon et Taulier, loe. cit.... Et dans le sens de l'opinion qui veut seulement que les témoins comprennent la langue employée par le testateur, MM. Troplong, n. 1534; Massé et Vergé, loe. cit., note 10; Aubry et Itau, p. 506 ; Boileux, loe. cit. — Du reste, c'est une question controversée que celle de savoir, en thèse générale, si la règle que les actes publics doivent 6 ire rédigés en langue française, constitue un principe d'ordre public devant être observé à peine de nullité. L'affirmative a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 août 1859 (P. 1861. 241. — S. 1860.1.239), lequel rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Bastia du 25 janv. 1868, et décide, en même temps, que la règle dont il s'agit s'applique à la Corse comme a toutes les autres parties du territoire français.-— Mais le contraire avait été jugé par un précédent arrêt de la même Cour du 1" mars 1830; et cette dernière doctrine, consacrée aussi dans les motifs de l'arrêt ici attaqué, est soutenue par la presque unanimité des auteurs. V. la note sous l'arrêt précité du 4 août 1859 ;—junge en sens contraire, MM. Demante et Demolombe, ut svprà.
JUKIS1»KU1>I£NCE FKAiNÇAJSE.
étrangères dans les actes publics; mais le silence gardé sur la nullité des actes rédigés contrairement à la loi, ne démoutre-i-il pas qu'il a reculé devant l'excès d'une telle rigueur 1 On comprend , en effet, une peine pour l'officier qui instrumente : c'est lui qui commet la lame, mais la peine qui annule» rait l'acte, c'est-à-dire qui retomberait sur les parties, qui n'ont pris aucune part à la faute, serait souverainement injuste; — Considérant qu'à la vérité, lorsqu'il s'agit de formalités substantielles ou d'ordre public, 11 n'est pas besoin que la peine de nullité soit expressément attachée à leur inobservalion : elle existe de plein droit ; mais que, d'une part, l'obligation pour le notaire d'employer dans ses actes et surtout dans un testament, telle langue plutôt que telle autre, ne constitue pas une formalité substantielle , puisque la volonté du testateur, qui forme la véritable substance d'un acte de cette nature, est également bien constatée dans les deux langues ; d'autre part, l'ordre public ne parait point intéressé à ce que celte volonté, lorsqu'elle s'est manifestée, comme dans la cause, en italien, soit traduite en français, plutôt que d'élre consignée telle qu'elle est sortie de la bouche du testateur ; — Considérant qu'il est plus naturel de ne voir, dans la formalité imposée par l'arrêté de thermidor ou de prairial, qu un moyen de généraliser l'emploi exclusif de la largue française et de lui assurer la suprématie qui lui est due en France 6ur tous les autres idiomes; or, ce désir du législateur tient plutôt à des considérations politiques et de droit national
3u'aux grands principes protecteurs de l'orre public ou de ce qu'on appelle la substance des contrats : c'est une affaire de réglementation et de discipline plutôt qu'une question d'intérél moral et social ; — Considérant que si la formalité relative à l'emploi de la langue française dans les actes publics était substantielle, d'une part, la loi qui l'ordonne n'aurait pas été plusieurs fois et pour plus ou moins de temps suspendue : le caractère substantiel d'une formalité ne varie pas selon les époques; l'acte altéré dans sa substance ne pouvant renfermer une convention sérieuse, est toujours nul ; d'autre pari, la nullité n'alteindrail pas seulement les actes publics, elle vicierait aussi les actes privés : les choses vraiinenL substantielles étant aussi nécessaires aux uns qu'aux autres ; — Considérant, de même, que si cette formalité était d'ordre public, elle serait applicable à toutes les époques et à tous les actes, et de plus devrait être prononcée d'office, malgré les parties contractantes, ce qu'on n'oserait soutenir et ce qui serait diflicile à admettre ; — Considérant qu'il ne faut pas confondre l'atteinte portée à la loi avec l'atteinte porlée à l'ordre public: dès que la loi ordonne ou défend quelque chose, les conlreveuants sont passibles de la peine édictée, indépendamment de la nature du fait ; tandis que pour qu'il y ail atteinte Ahrêe 1868.— 10e L1VR.
à l'ordre public, il faut que le fait soit de nature à troubler par lui-même la société , indépendamment du caractère répréhensible qui lui est imprimé par la loi ; dans le premier cas, il y a une peine de nullité : elle dérive uniquement de la loi qui la prononce; dans le second, elle n'a pas besoin d'être prononcée : elle découle d un principe antérieur et supérieur à la loi même; — Considérant qu'à supposer que les actes publics, en général, fussent frappés de nullité lorsqu'ils sont écrits en langue étrangère, ainsi que Ta décidé un arrêt de la Cour de Basliadu 23 janv. 1858, confirmé par la Cour de cassation (V. ad not.), en 1851), il y aurait lieu de distinguer entre ceux qui soni l'œuvre exclusive de l'officier rédacteur, c'est-à-dire dans lesquels il agit seul d'uu bout à l'autre, et ceux où la
Earlie joue un rôle personnel et iudispensale, comme dans le testament, qui doit contenir la volonté du testateur, écrite par le notaire, telle que le testateur la lui a, non pas seulement exprimée, niais dictée (C. Nap., 972); — Considérant que si, pour les premiers actes, la sévérilé peut aller jusqu'à l'annulation, parce que l'officier public ne peut invoquer d'excuse; comment annuler uu acte où la partie , n'ayant pas la faculté de s'exprimer en français, et usant du droit u'clle a de faire ses dispositions au moyen un testament public, emploie le seul idiome qui lui est familier, et oblige ainsi le notaire à employer ce même idiome pour obéir à l'art, t)7i précité; — Considérant que le notaire qui n'écrit pas les dispositions testamentaires dans la langue où elles lui sont dictées, outre qu'il s'écarte de la roule qui lui est tracée par la loi, court le risque de ne pas interpréter fidèlemeui la pensée du testateur; qu'il importe peu que la doctrine el la jurisprudence autorisent le notaire à ne pas reproduire exactement toutes les expressions du leslateur : celle tolérauce, indispensable pour éviter des longueurs, des redites qui dépareraient un acte public, ne peut se changer en une obligation stricte, impérieuse et sous peine de nullité, de traduire la volonté du testateur dans une autre langue, alors que la loi réglementaire relative à l'emploi de la langue française reste muette sur ce point de la nullité de l'acte, el que le Code, en faii de testaments, impose au nolaire le devoir d'écrire les dispositions du testateur telles qu'il les dicte ; sans doule, si le nolaire fait cette traduction et que le testateur ne réclame pas, l'acte sera valide; mais il ne sera pas nul si, au lieu de traduire, le notaire consigne les dispositions du testateur dans la langue par lui employée ; — Considérant qu'exiger, sous peine de nullité, que le notaire traduise en français la volonté du testateur, c'est mettre obstacle à ce que celui-ci s'assure par lui-même que le testament exprime bien ce qu'il a voulu, el à ce que la plupart du temps les témoins puissent retrouver dans b traduction le vrai sens des paroles du testateur, telles qu'ils les oui entendues sortir
de sa bouche ; — Considérant que le moyen proposé par l'arrêté de prair. an 1 1 d'écrire les dispositions testamentaires en deux mi* mîtes, dans l'une cl l'autre langue, n'offre pas d'utilité pratique dans les cas les pins nombreux et ne fait pas disparaître complètement la difûcutté ; car, dans le cas où (es deux minutes seraient contradictoires, il faudrait bien adopter préféra Memem l'une des deux; — Considérant que si, dans ce cas, il serait plus prudent et plus conforme au vœu de l'art. 972, de s'en tenir à ce qui est écrit dans la langue du testateur, parée qu'on aurait plus de chance de connaître sa véritable volonté en se rapprochant davantage de la source d*où elle est émanée, ainsi que l'a décidé on arrêt de la Cour de Trêves du 10 dcc. 1806, évidemment le notaire qui, lui aussi, a préféré écrire les dispositions testamentaires dans la langue même du testateur, ne peut pas avoir fait un acte nul ; — Considérant qu'aux deux arrêts cités plus haut, l'un de la Cour de Bastia, l'autre de la Cour de cassation, qui ont annulé un testament écrit en langue italienne, il est juste d'opposer presque tous les commentateurs, et de plus un arrêt de Bruxelles de 1808, un arrêt de la Cour de cassation du 4" mars 1896, et eniln un arrêt de la Cour de Bastia du 2 juih\ 18(50, qui se prononcent nettement en faveur du testament rédigé en langue étrangère; —Qu'a la vérité, on invoque un autre arrêt de cette dernière Cour du 19 nov. 1823 qui aurait vaRdé un testament écrit en français, alors que h» testateur t'avait dicté en italien; mais cet arrêt ne parait pas avoir jugé, en aucune façon, la question de savoir si un testament dicté et écrit en italien est nul ; — Considérant, enfin, que s'il pouvait y avoir quelque doute sur celte question, H vaudrait toujours mieux maintenir qu'annuler le testament; d'antant plus que la solution contraire jetterait le ironWe dans l'intérieur des famHles de la Corse , où, depuis f arrêt de 1800, le plus grand nombre des notaires ont cru pouvoir écrire les dispositions testamentaires dans la langue même où elles leur étaient dictées par le testateur ; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par les consorts Paccioni, pour violation de la régi* que tous les actes publics, en France, doivent être rédigés en français, et fausse application de l'art. 972. C. Wap.
ARRÊT
LA COllR; — Attendu que, dans le testament dont s'agit au procès , et non produit par le demandeur, il résulte des énonciationsde l'arrêt attaqué : 1 * que tout ce qui est l'œuvre du notaire a été écrit en langue française, et que les volontés seules du testateur ont éié écrites telles qu'elles avaient été dictées, c'est-à-dire en langue italienne ; V que cette langue était le seul idiome familier au testateur et aux témoins;— Attendu qcrVn une telle situation, en écrivant les
dans la langue employée par le testateur connue des témoins, le notaire s'est trèsexactetnent conformé aux prescriptions de l'art. 972, C. Nap.; — Attendu que pour procéder autrement , le notaire eût dû traduire d'abord de l'italien en français les dispositions dictées par le testateur. pui6 du français en italien pour en donner lecture au testateur en présence des témoins; que cette double traduction ne serait pas seulement une source d'erreurs, qu'ehc faciliterait encore la fraude et diminuerait les garanties que la loi a voulu consacrer en exigeant h dictée par le testateur et la lecture nu testateur en présence des témoins ; • — Attendu, d'ailleurs, que le notaire s'est conformé aux prescriptions de I ordonnance de 15J9 et des arrêtés des 2 Ihenn. an 2 et 24 prair. an 11, eu rédigeant en langue française toute la partie du testament qui était son œuvre personnelle ; —Qu'en validant, dans ces circonstances, le testament dont s'agit, l'arrêt n'a violé aucune loi; — Rejette, etc.
Du lî août 1868. — Ch. req.— MM. Donjean, prés.; Anspach, rapp.; Savary,av. gén. (cond. conf.); Cbatignier, av.
CASS.-mo. 7 juillet 1868.
Arbitre, Setttkhcb, CnsroititAiRx.
La semence arbitrale intervenue entre U cédant et le débiteuf cédé, postérieurement à la notification du transport, n'est pat opposable au cesmonnaire, alors même que le compromis serait antérieur à la cession; et, dès lors, elle ne fait pas obstacle à ce que le cessionnaire obtienne un jugement de condamnation contre le débiteur cédé. (C. proc., 1022.)
(Combarel de Leyval C. Moussy et autres.)
Par acte du 31 déc. 1864. M* Ollier, taire, a fait cession à ses créanciers des recouvrements de son étude, notamment d'une somme de 1023 <r. 90 e. èjluidue par le sieur Combarel de Leyval pour frais de divers actes. Le 5 juin 1865, cette eesskm « été signifiée au sieur Combarel de Leyvnl. Par exploit du 23 oct. 1866, le sieur Moossy, agissant au nom de tous les créanciers eessionnaires, a fait assigner le sieur Combarel de Leyval en paiement de la somme dont H était débiteur.— Le 26 nov. 1866, jugement par défaut du tribunal de Clermont-Ferrand qui accueille la demande. — Opposition de la part du sieur Combarel de Leyval, fondée sur ce que les comptes entre lui et M* OUier auraient été apurés et réglés par une -sentence arbitrale intervenue le 30 août 1666, i la suite d'un compromis signé le 9 déc. 1863. Lt sieur Combarel de Leyval soutient que les cession rt aires de M" Ollier ne sauraient avoir plus de droits que ce dernier, et qu'ils ae peuvent, par suite, porter devant le tribunal une action déjà portée devant use
JUUISPKUDENCE FRANÇAISE
aulTe juridiction et sur laquelle il a été statué.
5 avril 1867, jugement q*i rejette l'opposition en ces termes : — « Attendu que les motife de l'opposition sont fondés 6ur ce qne les comptes existant entre Combarel et OHier, dont Moussry est l'ayant cause, ont été réglés et apurés par une sentence arbitrale intervenue entre eux le 30 août 1863; mie la somme réclamée par Moussy et qui a (ail l'objet de la condamnation du 96 nov. 1866, se trouvait comprise dans ladite sentence, et que c'est à tort, par conséquent, que Moussy a intenté devant ce tribunal une action dont les causes ont été réglées par la sentence dont il s'agit ; — Attendu qu'aucune josliflration régulière n'a été faite tant de la sentence invoquée qoe du compromis qui l'a précédée par CombarH ; qu'en admettant même l'existence tant du compromis que de la sentence arbitrale, cette sentence ne pourrait, aux termes de l'art. 1022, C. proc , être opposée aux tiers ; qne la signification de la cession des créanciers à Combarel est antérieure par sa date à la sentence rendue; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de s'arrêter anx allégations de ce dernier ; — Par ces motifs, etc. »
PoTitvonen cassation par lesicur Combarel de Leyval, pour fausse application de l'art. 1022, C. proc, en ce que le jugement attaqué a déclaré qu'une sentenc* arbitrale intervenue entre le cédant et le débiteur cédé n'était pas opposable au cessionnaire, bien que celui-ci doive être considéré, non comme un tiers., maiscomme l'ayant cause du cédant.
aeaet.
LA COUR ; — Attendu qo'il est déclaré par le jugement attaqué qu'aucune justification régulière n'a été faite par Combarel de Leyval devant le juge du fond tant de la sentence invoquée nue du compromis qni l'a précédée ; que le demandeur ne saurait donc, en produisant pour la première fois cette pièce devant la Cour de cassation, se plaindreqne le juge du fond n'ait pas tenu compte d'un document qu'il était dans l'impossibilité d'apprécier; — Attendu, d'ailleurs, qo'il est constaté par le jugement, et non dénié par le demandeur, que la cession de la créance par Ollier à .Moussy et consorts avait été signifiée au débiteur cédé antérieurement à la sentence arbitrale intervenue entre celuici et son créancier ; — Qu'en décidant, en cet état des faits, que ladite sentence n'était point opposable au cessionnaire irrévocablement saisi parla signification du transport, le jugement n'a fait qu'une juste application de l'art. 1022, C. proc. civ.; — Hejette, etc.
Dn 7jum. 1868 — Cb. req. — MM. Bonjean, prés.; de Peynrmont, rapp.; P. fabre, av. gén. (conc. conf.); Boïérian, av.
CASS.-REy. 24 juin 1868.
Compétence, Matière comstehciale, Lieu