DU PAIEMENT
L'art. 420, C. proc, qui, en matière commerciale, permet d' désigner le défendeur devant le trtbun*i dans C arrondissement duquel le paiement détail être effectué, n'est applicable qu'autant que l'existence de la convention n'est pas sérieusement contestée (1).
Lors t donc, que 4e négociant au nom duquel une vente de marchandises a été opérée par un commis voyageur, est actionné devant le tribunal du domicile de l'acheteur comme étant celui du lieu où te paiement devait être effectue, et conteste la validité de cette vente, à raison de ce que le commis voyageur n'ateail pas qualité pour la consentir, les jugée ne peuvent retenir la connais tan rc du litige : ils doivent se déclarer incompétents (2). (C. proc, 59 cl 420.)
(Maurel et Candy C. Sériot et synd. Corne.)
Lu arrêt de la Cour de Besançon, du 13 déc 1867, qui expose su llisamment les faite de la cause, avait statué eu ces termes : — « Sur l'exception d'incompétence : — Attendu qu'il est acquis au procès, et non dénié entre les parties, que, le 24 déc 1866, une négociation intervint entre Candy, voyageur de commerce pour la m ai soi Maurel, de Marseille , d'une part, les sieurs Sériot et Corne, d'autre part, relativement à un marché de 400 sacs de blé de Pologne , à 42 fr. 50 c la charge prise a Marseille; mais que les premiers soutiennent que ce marche a été conditionnel, les seconds qu'il a été ferme et définitif; — Attendu qu'eu matière de commerce, la preuve testimoniale étant admissible, les présomptions humaines le sont également, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (C. Nap., 1353); — Attendu qu'a l'appui de leur affirmation, les sieurs Seriot et Corne reproduisent le carnet de Sériot, sur lequel on lit ces mots écrits de la main de ce dernier : « Le a 24 déc. 48G6, acbelé de », puis de la main de Candy, immédiatement à la suite : a Jo- « seph Maurel, minotier, rue de l'Elrier, n. 3, « ii Marseille, 126/130, 200 sacs à 42 fr. 50 c « la charge, pris à Marseille, valeur 30 jours « sans escompte; «—Attendu qu'à la vérité, les parties ne sont pas d'accord sur le moment où les premiers mots ont été écrits; Corne et Sériot prétendent qu'ils l'ont été séance tenante par Sériot qui avait commencé à écrire sur le carnet les conditions du mar~
(i-S) La. jurisprudence c*i Qxee en ce sens sur le principe et sur son application. V. Cas». 15 juiU. 186i (P. 1863.3V». — S. 1862.1.1034) ; Ageo, 8 mars 1806 (P. 1865. 7*0.— S.1863.2. 163), ainsi que les renvois. — V. toutefois un autre arrêt de la Cour d'Agen, du 31 juill. 1868 {in- /ni, p. 1130).
thé, et qui aurait remis ie carnet à Candy pour en achever l'écriture, tandis que ce dernier prétend que les premiers mots l'ont été par Sériot après la séparation des parties, afin de donner l'apparence d'une convention définitive a ce qui n'était qu'une indication de sa part ; — Attendu qu'outre l'honorabilité de Sériot et les détails avoués du carnet qui s'appliquent bien plus naturellement à un marché conclu qu'à une simple proposition, une circonstance des plus graves est la lettre écrite le même jour, 24 déc, par Candy à Sériot, et qui commence par ces mots : « L'affaire des iOO sacs blé Pologne « 130/126 dont je vous ai donné l'échantillon, « ayant, après mûrement réfléchi, et pour « m'éviter des reproches de la maison qui ne c fait que la minoterie et les blés à la commis- « sion, je ne puis prendre sur moi cette affaire a comme conclue. »— Attendu que ces paroles confirment pleinement le récit de Sériot et l'écriture du carnet, tandis qu'elles n'ont aucun sens dans le système de Candy; il n'a point à prendre sur lui cette affaire comme conclue ; il n'a à encourir de sa maison aucun reproche, s'il s*e6t borné à consigner sur le carnet une simple indication ; — Attendu qu'à la vérité, la maison Maurel prétend que Candy aurait , dans tous les cas, excède ses pouvoirs, parce qu'elle ne traite les blés qu'à la commission, et qu'elle ne peut être tenue au delà des termes du mandat (C. Nap., 1998) ; — Mais attendu nue si les choses se sont passées comme il a été établi ci-dessus, celte prétention est contraire à toutes les vraisemblances ; Candy, voyageur accrédité de celte maison, intéressé dans celte position subordonnée à en suivre strictement les instructions, n'a pu se tromper dans une chose aussi simple ; et la maison Maurel, à qui ce marché est onéreux, n'apporte d'autre défense, pour ue pas l'exécuter, que sa dénégation intéressée, postérieure au contrat, et complètement dénuée de preuves ; — Attendu qu il suit de ce qui précède, que la convention du 24 déc. 1Ht»<; est un acte définitif qui fait la loi des parties et qui doit être exécuté de bonne foi (C. Nap., 1134); que, par une conséquence ultérieure, le tribunal de commerce de Besançon était compétent pour prononcer sur le différend des parties, cette convention n'ayant pas été contestée sérieusement; — Qu aux termes de Part. 420, C. proc., § 3, le demandeur peut assigner le détendeur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être fait ; or, dans l'espèce, la convention étant muetie sur le lieu du paiement, et Vagissant de choses fongibles, non d'un corps certain et déterminé, c'est au domicile du débiteur, par conséquent dans le ressort de Besançon que le prix devait en être acquitté (C. Nap., 1247); — Attendu que le tribunal, dans la sentence dont est appel, en ordonnant une enquête sur l'existence même de la convention pour faire dépendre de ce préparatoire la question de sa compétence, a
méconnu les principes de la matière, et que les intimés eux mêmes le reconnaissent; qu'il y a donc lieu de la réformer, en rejetant le déclinatoire ; — Par ces motifs, réformant, dit que le tribunal de commerce de Besançon est compétent pour statuer sur la contestation ; renvoie les parties au fond devant les juges non suspects de ce tribunal, etc. »
Pouavoi en règlement de juges, et subsidiairemenl en cassation, de la part des sieurs Maurel et Candy contre cet arrêt , pour fausse application de l'art. 420, C. proc., et violation des art. 59, même Code, et 1247. C. Nap. — Il est de jurisprudence constante, a-l-on dit pour les demandeurs, que la disposition de l'art. 420, C. proc., cesse d'être applicable lorsquel'extslenceoulavalidtté de l;< convention est remise en question, ou lorsque l'étendue des pouvoirs de celui qui a passé la convention au nom d'un commettant est contestée (V. «uprà, ad notam). Or, dan* l'espèce, les sieurs Maurel soutenaient que le sieur Candy, leur voyageur de commerce, avait excédé ses pouvoirs, puisque la maison qu'il représentait ne traitait les blés qu'à la commission, et que, dès lors, cette maison ne pouvait être tenue au delà des termes du mandat. Le marché était donc contesté et dans son existence et dans ses conditions de validité. Les sieurs Maurel soutenaient, en outre, ainsi que le constatent les motifs mêmes de l'arrêt alVaqué, que le marché était conditionnel, et non pas ferme et définitif. Tout se réunissait donc dans la cause pour que les sieurs Maurel et Candy fussent renvoyés, comme ils le demandaient, devant les juges de leur domicile. En rejetant le déclinatoire , l'arrêt attaqué a manifestement violé les principes de droit consacrés par la jurisprudence. Et la violation de ces principes est d'autant plus manifeste que. pour juger la question de compétence , le tribunal et la Cour de Besançon ont dû examiner le fond du litige : ce qui prouve bien encore que la convention était sérieusement contestée. Le tribunal, en effet, avait ordonné une enquête sur l'existence même du marché ; et si la Cour a infirmé quant à ce le jugement, elle n'en a pas moins recherché d'elle-même la preuve de l'existence du marché, et préjugé le fond en décidant que la convention du 21 déc. 1866 existait et constituait un acte définitif. A ce point de vue encore, Part. 420, C. proc, était inapplicable , et le juge du domicile des défendeurs était seul compétent.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, en droit, que la disposition de l'art. 420, C. proc. civ., qui, par dérogation au droit commun formule dans l'art. 59, même Code, permet au demandeur en matière commerciale d'assigner le défendeur soit devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant
JURISl'RU DEï\ C t FR ANÇA l .
celui où le paiement devait être eflectué , suppose nécessairement que l'existence de la convention ou de la promesse n'est pas sérieusement contestée , — Attendu, dans l'espèce, que, pour justifier le déclinatoire qu'il proposait contre la juridiction exceptionnelle du tribunal de Besançon, Maurel affirmait que la prétendue vente que Sériot et Corne lui opposaient, et qui était la condition même de la compétence du tribunal de commerce de Besançon, n'existait pas ; que cette vente n'avait pas un caractère définitif, puisque le voyageur Candy qui l'avait consentie n'avait pouvoir de vendre pour la maison Maurel qu'a la commission ; — Attendu que la contestation qui de la part du commettant met en question les pouvoirs mêmes du commis qui a fait la promesse de vente, met par cela même en question l'existence de la vente elle-même: que la contestation était dans l'espèce tellement sérieuse, que le tribunal de commerce avait par un jugement interlocutoire ordonné une enquête pour prouver l'existence même de la convention; que le caractère sérieux de la contestation résulte encore tout à la fois des conclusions formelles prises devant la Cour par Maurel en dénégation de la convention, et de l'argumentation laborieuse à laquelle s'est livrée la Cour de Besançon pour démontrer l'existence de la vente contestée;— D'où suit qu'en décidant, dans l'espèce, que le tribunal de commerce de Besançon était compétent, l'arrêt attaqué a faussement applique l'art. 420, C. proc. civ., et violé l'art. 59, même Code; — Annule l'assignation du 11 janv. 1867, ensemble le jugement du tribunal de commerce de Besançon, et l'arrêt de la Cour impériale de la même ville en (laïc du 13 déc. 1867, ainsi que tout ce qui s'en est suivi, etc.
Du 24 iuin 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; d'Oms, rapp.; P. Fabre, av.gén. (concl. coni.); Costa, av.
CASS.-MQ. 1" juillet 1868.
Intérêts, Domu agbs-in tIrêts .
La règle édictée par l'art. 1153, C. Nap., quant au point de départ désintérêt» moratoires, n'est point applicable aux intérêts compensatoires accordés comme complément de dommages-intérêts : les juges sont investis, pour la fixation de ces intérêts, d'un pouvoir d'appréciation A Cabri de la censure de la Cour de cassation (1).
(Comp. transatlantique C. Baston.)
ARBfiT.
LA COUR;— Attendu, en fait, qu'en admettant le sens que le pourvoi attribue à l'arrêt, en ce qui concerne le point de départ
(1) Principe constant. V. Cass. 18 déc. 1860. Ïiet28 janv. 1868 {suyrà, p. 167 et 402); 4 fév. 1868 {infrà, p. 1098), et les notes.
des intérêts, sa critique n'atteindrait que les intérêts relatifs aux droits de douane payés au Havre postérieurement à la demande originaire ; — Attendu, en droit, que si l'art. 1 153 fait courir l'intérêt moratoire du jour de la demande seulement, il n'en est pas de même des intérêts compensatoires pour la fixation desquels les juges du fond sont nécessairement investis d'un pouvoir d'appréciation ui ne rentre pas sous la censure de la Cour e cassation ; que tel est le caractère des intérêts alloués par l'arrêt; — Que cet arrêt n'a donc pas plus méconnu l'art. 1153, C. Nap., que l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 pour défaut de motifs, chacune des causes d'indemnité ayant été appréciée dans des motifs exprès et suffisants pour satisfaire aux exigences de la loi ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Rouen du 17 juin 1867, etc.
Dul" jnill.1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. géu. (concl. conf.); llousset, av.
CASS.-uq. 15 juillet 1868.
Contrat a la. grossr, Enoxcutious, Omission.
Le défaut d'énonciationt dans un contrat à la grosse, du temps et du voyage pour lequel l'emprunt est contracté, n'emporte pas nullité, lorsque les circonstances dans lesquelles l'emprunt est intervenu ne permettaient pas de fixer l'époque où le navire prendrait la mer (2). (C. corn m., 311.)
(Comp. la Persèveranza et autres C. Irasque.)
ARRÊT
LA COUR; — Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Rouen le 15 avril 1867), que le navire le Parahyba, parti de Saigon en destination d'Amoy (Chine), couvert par une police d'assurance pour la somme de 85,000 fr., fut contraint de relâcher à Uong-Kong à la suite de divers accidents de mer qui l'avaient gravement endommagé ; que la marchandise, complètement avariée, dut être vendue pour le compte de qui de droit; — Attendu que si la vente forcée de la cargaison mettait fin au voyage à l'égard des affréteurs, il en était autrement en ce qui concerne les obligations du capitaine vis-à-vis des propriétaires du navire ; que le capitaine était, en cflet, tenu de prendre les meilleures dispositions pour sauvegarder les intérêts des armateurs; —
(2) Plosieurs auteurs enseignent, en ce sens, que le défaut d'indication du voyage n'annule pas le contrat de grosse, et qu'on doit, en un tel cas, admettre que le prêt a lieu pour la destination publiquement annoncée ; Y. MM. Dageville, C. ccmm.expiiq., t. S. p. 508 ; Alauzet, Corn m. C. comm., t. 3, n. 1307 ; B&larride, Comm. marit., t. 3, n. 851.
lOD-i
Attendu qu'en provoquant un emprunt à la grosse, le capitaine du Parahyba a eu recours à la seule mesure que la situation comportait; qu'à b vérité, dans les publications qui ont précédé l'adjudication de cet emprunt, il n'a fait connaître ni pour «j uel temps ni pour quel voyage l'emprunt était demandé : double condition qui, aux tenues de l'ait. 31 I, C. comm., est essentielle à la validité de oc contrat, puisqu'elle sert à mesurer l'étendue des risques que le pré leur consent à courir ; mais que le jugement, dont l'arrêt attaqué a adopté les moi ils, eonslale, d'une part, que la nature des réparations que coinportail l'étal du navire embrassait une durée de plusieurs mois, et, de l'autre, ou à ce moment le fret élail à vil prix, par suile du grand nombre de navires qui encombrait- ni les ports de la Cbine; que, dans une pareil e situation , il est manileste que le Capitaine ne pouvait espérer de trouver des affréteurs pour son navire ni fixer par conséquent l'époque où le navire prendrait la mer;— Qu'il suit de I;i que l'emprunt à la grosse a éié offert dans les seules conditions que les circonstances rendissent possibles, et que celles ijue le capitaine ne pouvait réaliser procédaient, non de son lail, mais de la loi lune de mer que le navire avait subie et dont la police d'assurance avait pi eusement pour objet d'allranebir les assurés; — Que ces appréeialionsde fait, qui écartent toute faute de ce capitaine, sont souveraines et non susceptibles d'être révisées par la Cour de cassation; et qu'elles suffisent, en droit, pour justifier la décision attaquée ; — Rejette, etc.
Du W> juill. I.MiS. —Cb. req. — MM. Itonjean, prés.; d'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Michaux Beltaire, av.
CASS.-heo. 29 juin 1868.
Appel, I indivisibilité, ANTicnnksE.
En matière indivisible, l'appel formé en temps utile par l'une des parties profite aux autres et les relève ne la décJtéancs par elles encourue (I ). Tel est le cas où le litige a pour
(I) Ce point est constant. V. Cass. i I mars 1867 (S.I867. 1.300.— P.1867.767). fit la renvoi; el S2 janv. 1868 (supra, p. 508). Dans l'espèce, 11 était même admis par le demandeur en cassation, qui soutenait seulement que la matière n'clail pas indivisible.
(2-3) C'est une question très-oontroversi?e que celle de savoir si l'aveu judiciaire intervenu dans une instance peut èlre invoqué dans une in- >tance ultérieure. L'affirmative, enseignée par MM. Haroche, Enetjel. du dr., v° Areu, n. 14; MarcarJé, sur l'art. 1356, n. i; Massé el ftlgé, >ur Zachari.-e, t. 3, § 605, p. 536. note t. a été ronsacrée par un précédent tirât de la Cour de assation du 9 mai 1834 (P. chr.), el par un arrêt de la Cour de Paris du 13 juin 1809 — Mais d'autres autours reconnaissent seulement à cet
objet le délaissement d'un immeuble détenu a litre d'anlichrèse (C. proc., 113.)
(Loup C. Malafosse el autres.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu'en matière indivisible, l'appel utilement interjeté par l'un «les intéresses profite an* autres ; — Attendu <fve, dans l'espèce, le demandeur en cassation avait conclu a ce q«e les défendeurs éventuels fassent condamnés à lui abandonner immédiatement la mine qu'ils détenaient a litre d'anlichrèse ; — tyie le tribunal de Car cas son ne, par jugement du 30 déc. 1865, avait enjoint aux défendeurs éventuels de délaisser immédiatement au demandeur en cassation la mine, objet du litige, avec tousses accessoires;— ():ie la mine ét.iii indivisible ; qu'il s'agissait du délaissement d'un immeaàde détenu à titre d'anlichrèse; que les art. 4083 et C. Nap., déclarent l'anliekrèae indivisible; — (Jtie Meynadier el Vidal, détenteurs concurremment avec Malafosse de la mine, ont interjeté appel dans le délai lise par la loi du jugement du tribunal de Carcassonne sus-rappelé ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant redevable l'appel interjeté par Malafosse, quoique son appel eût ctf notifie après l'expiration du délai de deux mois, n'a violé ni I art. 443, C. pr eiv., ni les arl. 1217, 1218 et 12i9, C. Map.; — Rejette, etc.
Du S» juin 1868. — Ch. req. — MM. Bon jean, prés.; Domon. rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Morin, av.
CASS.-heo. 16 mara 1868.
Ami, Instance ultekieurb, Créanciers
L'aveu judiciaire peut être invoque', nonseulement dans tinstance oû it a été fait, mais encore dans des instances ultérieures {>). (C. Nap., 1358.)
Et cet aveu peut être opposé aux créanciers de la parité qui l'a fait, comme à cette partie elle même, s'ils ne prouvent pas que les déclarations et reconnaissances de leur débiteur aient été faites mensongèrement et en fraude de leurs droits (3).
aveu la valeur d'un simple aveu extrajudiciairt, lorsqu'il est invoqué dans une instance autre que celle où il a été émis. V. MM. Merlin, Que*, it dr., v« Confession, g l; Toullier, t. 8, n. Met note; Doihux, sur l'art. 1356; R au ter, Proc. eiv., n. 133 et Î24 ; Larombière, Thèor. et prnt. des obli.j., t. 5, sur l'art. 1358, n. 5 ; Anbry « U tu, d'après Zacliarie, t. 6, p. 335, Un Us el note 7. V. aussi Voel, adPandect., liv. 41, 1.1, deConfess., n. 7. — La Cour de cassation persiste, par l'arrêt que nous recueillons, dans la jurisprudence consacrée par son arrôl de 1834, en s'ippuyant surtout sur les termes généraux dans lesqnels esl conçue la disposition de l'art. 1354. Cet article, après que les art. 1350 et 1351 ont déclare! que la loi attache à l'aveu judiciaire ' ' force d'une présomption I gale, c'est-à-dire éV
(Sauvageot et autres C. Richard.) Un arrêt de la Cour de Paris, dn 18 août
la présomption qui dispense de toute preuve la partie au profit do laquelle elle existe, dispose que : L'wnt judiciaire fait pleine foi contre celui qui Va fait. Il ne semble pas qu'en se servant de ces expressions, le législateur ait voulu admettre de distinction, rjunnt à la vertu probante de l'aveu, entre l'instance même où l'aveu a été fait et telle instance ultérieure où le même aveu serait opposé à son auteur par la partie qui, dans le premier procès, avait demandé et obtenu acte de l'aveu. Nous supposons, bien entendu, qu'il y a dnns les deux instances identité du fait que, dans la seconde, l'auteur de l'aveu viendrait démentir après l'avoir solennellement reconnu dans la première. Comment la reconnaissance ainsi passée on présence des magistrats, n'aurait-elle pas, entre les parties, la même force et la même autorité qu'un acte reçu par un officier public à l'effet de constater le fait même qu'eût reconnu devant cet officier public compétent la partie à laquelle il appartenait d'en contredire ou d'en accepter l'articulation? Toutes les conditions de l'authenticité la plus complète ne concourent-elles pas pour imprimer à l'aveu judiciaire de la partie ce caractère absolument probant qui appartient aux déclarations compéterament reçues en justice 1 Et conviendrait-il i la dignité des magistrats que de telles déclarations pussent être méconnues devant eux par celui-là qui avait déposé son aveu entre leurs mains ? — Comme nous l'avons rappelé plus haut, il a été soutenu que, relativement à la contestation ultérieure, l'aveu reçu dans le premier procès ne devait être considéré que comme aveu exirojudiciairt. Cette qualification ne saurait évidemment convenir à l'aveu fait devant un tribunal qui en a constaté les termes et en a donné acte aux parties ; l'aveu extrajudiciaire est, en effet, d'après la juste définition dos auteurs, • celui qui a lieu hors justice, sou dans une conversation, soit dans une lettre missive, soit dans quelque acte qui n'avait pas pour objet de constater des obligations on des paiements. » Quant à l'aveu judiciaire, dont le Code dit qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a (ail, il doit cette pleine efficacité à ce qu'il a été émis à la face du juge et inscrit par lui dans sa décision ; or, ces éléments restent imprimés à l'aveu invoqué même en dehors de l'instance dans laquelle il a eu lien, et un aveu de ce genre doit, dès lors, conserver tonte l'anlorilé probante que la loi attribue à l'aveu reçu et constaté par un
Il a été également prétendu qu'en vertu de la maxime : Confemu pro judicato fmbetur, on ne devait appliquer l'aveu que comme on appliquerait la chose jugée, et que, par suite, la vérité une fois reconnue par une partie sur un droit, dans une cause, ne devrait être prise comme vérité à l'égardde la même partie, que lorsqu'il s'agirait du même droit et do même titre. — Il suffit.ee semble, pour écarter cette restriction à l'autorité de l'aveu judiciaires de faire observer que les dispositions du Code relatives à cet aveu ne lui ont point déclaré communs les principes concernant la chose
18i>6, Pavait ainsi décidé dans les ternies 8tiivanls : — « Considérant qu'à la date du
jugée. Il y a deux présomptions légales distinctes attachées, l'une à la chose jugée, l'autre à l'aveu de la partie. Ces deux présomptions ne peuvent pas avoir exactement les mêmes effets, parce que le fondement de l'une diffère du fondement de l'autre. Quand il s'agit ds chose jugée, la triple identité de demande, de cause de demande, et de parties agissant en la même qualité, est la condition nécessaire de la présomption légale, parce que toutes ces données du problème à résoudre importent à la certitude légale sur laquelle repose l'exception tirée d'une première décision. Lorsque, au contraire, la présomption légale est attachée non plus à la chose jugée, mais & l'aveu de la partie, c'est celle-ci qui a fait sa loi par l'aveu qu'elle a émis ; ce qu'elle a déclaré, à ce titre d'aveu, est donc considéré, par le fait même de cette partie, comme l'expression de la vérité. Voilà pourquoi il doit lui être interdit, soit avant le jugement de l'instance où elle a fait l'aveu, soit après ee jugement et dans une instance nouvelle (l'art. 4356 ne distingue pas), de révoquer cet aveu autrement que pour erreur de fait. — Que, par les termes mêmes de l'art. 1366, on soit amené à dire que l'aveu judiciaire n'est point opposable, comme tel, par une partie étrangère a l'instance dans laquelle cet aveu a eu lieu, nous comprenons facilement qu'il en soit ainsi, puisque c'est seulement à celui en présence duquel l'aveu a été fait par son adversaire, qu'il a pu en être donné aete * mais ceci ne tient pas au principe de la chose jugée : c'est des circonstances essentielles de l'aveu judiciaire que dépend ce point de droit, l'aveu judiciaire n'ayant ce caractère que vis-à-vis la partie qui a eu qualité pour en obtenir acte contre celle de qui l'aveu est émané et qui l'a fait en sa présence.
Remarquons, du reste, que les créanciers de la partie qui a fait l'aveu sont, comme le juge l'arrêt ici recueilli, inadmissibles à repousser les conséquences de l'aveu fait par leur débiteur, sous prétexte qu'Us seraient restés étrangers à l'instance où cet aveu a été émis. Il est, en effet, incontestable, d'une part, que les tiers créanciers sont représentés par leur débiteur, dans toutes les instances où ce dernier se trouve engagé, à moins qu'ils n'aient eux-mêmes des droits personnels à faire valoir (Y.Cass. i" août 1866, P. 1668. 1064. —S. 1865.1.407, et la note), et, d'autre part, que les créanciers d'une partie ne peuvent être considérés comme des tiers, mais comme les ayants cause de leur débiteur, lorsqu'au lieu d'agir en leur nom propre, ils ne font qu'exercer une action qu'ils prétendent appartenir à ce dernier. C'est ainsi qu'une jurisprudence bien constante décide que les actes sous seing privé passés de bonne foi par un failli sont opposables à ses créanciers, encore bien qu'ils n'aient point date certaine. V. Bordeaux, M août 1860 (P.t864.3t6 — S. 1861. 3. 49), et le renvoi; M. Carommère, O&ttg., t. 4, sur l'art. iat8, n. 86. C'est le même principe que la Cour de cassation applique aujourd'hui très-justement à l'aveu judiciaire.
9 nov. 1858, par acte dcvam Ragou; notaire, les époux Richard se sont portés cautions solidaires d'une obligation de 30,000 fr. contractée dans le même acte par Fèvre envers Sauvagcot ; que, plus lard, Sauvageol s'élanl rendu acquéreur d'un immeuble appartenant aux époux Pelletier, leur a, par acte des 11 ocl. et 6 déc. 1860, cédé, à litre de nantissement, sa créance sur Fèvrc, cautionnée par les époux Richard, cession signifiée par eux et acceptée ; que, sur le prix d'acquisition , Sauvageol n'a payé qu'une première annuité de 0,000 fr., el que, les 12 cl 15 déc. 1803, la deuxième el la troisième annuité, échues les 21 déc. 1802 et 1803, n'étant pas encore acquittées, commandement a été Tait à Fèvre el à Richard, de payer les 24,000 fr. restant dus, et devenus exigibles par suite du non-paiement des termes échus ;— Considérant qu'à défaut de Fèvre, tombé en étal de faillite, Richard, à la date du 17 fév. 1804 , a versé entre les mains d'Autel, mandataire de Sauvageol et de Pelletier, une somme de 10,000 fr. à valoir sur celle de 24,000 fr. due à celui-ci, el qu'en conséquence, s'appuyant sur les termes du § 3 de Tari. 1251, C. Map., Richard a demandé à être subrogé jusqu'à due concurrence dans les droits de Pelletier conUe Sauvageol ; — Que celle prétention de Richard, admise par les premiers juges, est repoussée à la fois par Sauvageol, appelant, et par ses créanciers intervenants j — Considérant, en droit, qu'aux termes de 1 art. 1251 , C. Nap., S 3, la subrogation a lieu au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que celte disposition est générale el absolue, et qu'elle doit être appliquée toutes les fois que celui qui en réclame le bénéfice justifie qu'il a réellement payé une dette avec ou pour d'aulres, à quelque litre d'ailleurs que ce fût ; — Qu'il y a lieu seulement de rechercher dans le procès actuel si, en effectuant le paiement du 17 fév. 1864, Richard a réellement payé pour Sauvageol une dette dont il était tenu avec lui ;— Considérant, en fait, que le paiement de 10,000 fr. fait par Richard entre les main6 du mandataire de Pelletier, en l'acquit de Sauvageol, n'est et ne peut être contesté.— On objecte, il est vrai, que le paiement était effectué par Richard comme caution de Fèvre, débiteur de Sauvagcot, aux termes de l'obligation cautionnée par Richard el cédée en nantissement à Pelletier; — Mais considérant que Fèvre, tombé en faillite, avait obtenu de ses créanciers un concordai aux termes duquel il s'était obligé à les rembourser d'année en année, à compter du 31 ocl. 1861 ; — Qu'il a payé la première annuité ; que la deuxième ne l'ayant pas été le 31 déc. 1862, commandement a été fait par Sauvageol à Richard de payer comme caution ; — Que celui-ci, ayant alors assigné Fèvrc en résolution du concordai, Fèvre a appelé Sauvagcot en garantie, pré-
tendant lui avoir versé le second terme ; — Qu'au cours du procès, la troisième annuité étant échue le 31 déc. 1863, nouveau commandement a été signifié par Sauvageol et Pelletier à Fèvre el Richard; -Mais qu'à la date du 28 avril 1864, des conclusions onl été posées au nom de Sauvageol devant la Cour, conclusions par lesquelles Sauvageol reconnaissait avoir reçu de Fèvre les deuxième et troisième annuités, el demandait acte ée celle reconnaissance; — Que, dans ces circonstances, il a été rendu, le 6 mai suivant, un arrêt qui déclare que Fèvre justifie avoir payé, non seulement la seconde, mais même la troisième annuité à Sauvageol, oui le reconnaît ; — Considérant qu'il suit de la que les annuités suivantes n'étant pas exigibles, Fèvrc ne devait rien à Sauvageol, et qu'eu payant à Pelletier une somme de 10,000 fr. sur le prix dû par Sauvageol, Richard acquittait la délie de celui-ci, et non celle de Fèvre ; — Considérant que cependant Sauvageol el ses créanciers soutiennent que le paiement des deuxième et troisième annuités n'a jamais eu lieu, et que l'arrêt du 6 mai 1864, invoqué par Richard, ne peut lui être opposé ; — Mais considérant que , quelque soit dans la cause actuelle l'autorité dudii arrêt, les conclusions prises par Sauvageot devant la Cour su I use m pour établir la libération de son débiteur ; — Que vainement il prétend aujourd'hui n'avoir jamais autorisé son avoué à prendre ces conclusions ; — Que, dans l'absence de désaveu régulier, les déclarations et reconnaissances faites au nom de Sauvageol conservent toute leur force, el qu'elles lui sont à bon droit opposées ;— Considérant, à l'égard descréanciers intervenants, qu'ils allèguent que si ces déclarations et reconnaissances ont été réellement faites par Sauvageot, elles l'ont été mensongèrcmeutcl en fraude de leurs droits; mais qu ils n'apportent à l'appui de celle allégation aucune preuve ; — Considérant, dès lors, qu'il demeure constant qu'en payant 1 0,000 fr. à Pelletier le 17 fév. 1864, Richard a payé, non pour Fèvre qui ne devait rien dans ce moment, mais pour Sauvageot, avec lequel et pour lequel il était tenu, vis-àvis de Pelletier, eu vertu de la cession en nantissement faite à celui-ci de l'obligation cautionnée par Richard; et qu'ainsi les premiers juges l'ont avec raison déclare subrogé dans les droits de Pelletier contre Sauvageot ;— Par ces motifs, confirme le jugement rendu par le tribunal civil de la Seine le 6 juill. 1865, etc. »
Pourvoi en cassation par les sieurs Saovageol et autres.— Violation, par fausse application, de l'art. 1356, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'aveu fait par Sauvageot dans l'instance terminée par l arrét du 0 mai 1864 pouvait faire foi à rencontre des créanciers intervenants daus l'instance terminée par l'arrêt attaqué, alors que ceux-ci n'avaient pas été parties dans
la première de ces instances. — L'effet de l'aven judiciaire, a-t-on dit, est de faire preuve complète dans l'instance pendante contre celui qui l'a fait. Mais cet aveu fait dans une instance peut il lui être opposé dans une autre instance? Les auteurs sont loin d'éire d'accord sur ce premier point. Les uns soutiennent que l'aveu ne Tait foi contre la partie de laquelle il émane que dans l'instance même où il est intervenu. Il* ne peut avoir, selon eux, dans une seconde instance, la force d'une preuve complète, mais seulement la valeur d'un simple élément de preuve. Dans ce premier système, l'aveu fait par Sauvageot dans l'instance terminée par l'arrêt du 6 mai 1864, ne pouvait lui être opposé comme preuve complète dans l'instance terminée par l'arrêt attaqué, alors surtout que l'objet de la seconde instance était tout différent de celui de la première. Dans un second système, on décide que pour les instances ultérieures, l'aveu a simplement la valeur d'un aveu extraindiciaire. Enfin, dans un troisième système, on admet que l'aveu fait dans une instance conserve toute sa force dans une autre instance. — Mais il est un point sur lequel tous les auteurs, même ceux qui professent cette dernière opinion , sont d'accord. C'est que l'aveu émané d'une partie dans une instance, ne peut pas être invoqué dans une seconde instance contre des fier» qui n'avaient point figuré dans la première. L'aveu invoqué comme présomption légale est en effet régi par les principes de la chose jugée. La règle du droit romain : confestus pro judicato habetur, est passée dans notre législation, et, dès lors, il est rationnel d'appliquer à l'aveu judiciaire les règles qui régissent la chose jugée.— Dans l'espèce, Tinstance terminée par l'arrêt du 6 mai 1864 avait pour but unique l'annulation du concordat de Fèvre; les parties en cause étaient : Richard, demandeur, Fèvre, défendeur, et Sauvageot, appelé en cause par Fèvre pour attester quel» deuxième annuité promise par le concordat lut avait été payée. Quant à la seconde instance, elle était engagée par Richard, aux fins de se faire restituer par Pelletier les 10,000 fr. versés par lui, et subsidiairement, de se faire subroger aux droits hypothécaires de Pelletier contre Sanvageot. Dans cette instance, dont l'objet était ainsi tout dittérent, Richard invoquait l'aveu fait par Sauvageot dans ses conclusions du 28 avril 1864, et il invoquait cet aveu, nonseulement contre Sauvageot, mais encore contre les créanciers intervenants, lesquels n'avaient point été en cause dans la première instance. L'aveu de Sauvageot pouvait-il être opposé à ces créanciers ? Non, évidemment, car ceux-ci étaient des tiers vis-à-vis de Richard ; ils l'étaient d'une façon absolue comme exerrant un droit à eux personnel, en vertu de l'art. 1167, C. Nap., et ils l'étaient d'une façon relative à raison de l'opposition d'intérêts qui existait entre eux et Richard; il
était d'ailleurs certain qu'ils étaient restés étrangers à l'instance dans laquelle le prétendu aveu de Sauvageot était intervenu. La déclaration de ce dernier ne pouvait donc éire invoquée contre eux. Elle constituait à leur égard res inttr alios acta. C'est donc avec juste raison que ces créanciers demandaient que l'aveu de Sauvageot fût considéré comme non-avenu vis-à-vis d'eux, et que Fèvre fût obligé de prouver par des quittances valables qu'il avait réellement effectué le paiement des deuxième et troisième dividendes. En repoussant cette demande et en opposant à ces créanciers l'aveu de leur débiteur, l'arrêt attaqué a fait évidemment une fausse application de l'art. 1356, C. Nap.
arrêt.
LA COUR ,•— Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 1356, C. Nap. : — Attendu que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il peut être invoqué non-seulement dans l'instance où il a été fait , mais encore dans les instances ultérieures; que c'est ce qui résulte des termes de l'art. 1336, C. Nap. ; — Que les demandeurs en cassation, créanciers de Sauvageot, sont les ayants cause de celui-ci, et que les reconnaissances faites par leur débiteur dans une instance antérieure peuvent leur être opposées dans le procès actuel ; — Que les principes qui régissent la faillite et qui déterminent les droits de la masse créancière sont sans application dans l'espèce, puisque, d'une part, Sauvageot n'a jamais été déclaré en faillite, et que, d'un autre côté, le concordat amiable intervenu entre Sauvageot et ses créanciers est postérieur à l'instance judiciaire au cours de laquelle les aveux invoqués par les défendeurs éventuels ont été faits par Sauvageot ;— Que si, aux termes de l'art. 1167, C. Nap., les créanciers sont recevables à attaquer comme faits en fraude de leurs droits les aveux de leur débiteur, actés dans une instance judiciaire, il est déclaré souverainement par l'arrêt attaqué que les créanciers intervenants alléguaient que les déclarations et reconnaissances de Sauvageot avaient été faites mensongèrement et en fraude de leurs droits, mais qu'ils n'apportaient aucune preuve à l'appui de celte allégation ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'art. 1356, C. Nap., en a fait au contraire une saine application ; — Rejette, etc..
Du 16 mars 1868. — Ch. rcq. — MM. Bonjean, prés. ; Dumon, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.
CASS.-MQ. 16 jura 1868
Demande nouvelle, Compte (reddition de), Redressements.
Dans une instance en reddition de compte, les redressements sur certains articles peuvent,comme n'étant que des défenses à l'action
principale, être demandés pour la première fois en appel par U comptable (1). (C. proc., 164.)
(Delafosse C. Nonfllard.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que, dans une instance en reddition de compte, les redressements demandés sur certains articles par le comptable, ayant pour objet soit de l'exonérer, soit de réduire sa dette, ne sont «pie des défenses à l'action principale qui peuvent être proposées pour la première fois en appel; — Attendu que tel était évidemment le caractère du redressement qui soulevait la question de savoir si la part de bénéfice de Nuuilbvd devait être calculée sur l'ensemble des opérations ou sur chaque chargement considéré séparément; — Qu'en se prononçant eu ce dernier sens, par le motif qu'aux urines de la convention du 25 avr. 1852 Noufilard avait droit à un quart du bénéfice de chaque chargement, sans cire tenu de participer aux pertes, l'arrêt (rendu par Cour de Rouen le 23 mai 1867) n'a point violé l'art. 4G4, C. proc. Ci»., et a surnomment motivé sa décision ; — Rejette, etc.
Du 10 juin I8G8. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Almérjs-Latour, rapp.; Savary, av. gén. (concl. concl.); Bosviel, av.
CASS.-MQ. 4 février 1868.
1 • et 3° Dommages- Dratatrs, Préjudice, Moyens de défense , Mise en demeure.
— 2- Intérêts, Dommages-intérêts.
1° La règle d'après laquelle les dommages' intérêts pour retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent, ne peuvent consister que dans la condamnation aux intérêts légaux, ne fait pas obstacle à ce que des dommages* intérêts soient alloues pour des causes autres qu'un simple retard; par exemple, à raison du préjudice causé au créancier par la résistance du débiteur, c'esl-à-dirc par les expédients de procédure employés pour retarder l'exécution de l'obligation (2). (C. Map., 1153, 1154 et I3S2.)— 1"> espèce.
2° Comme aussi, la règle d'après laquelle les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, n'est applicable que dans les obligationsqui se bornent aupaiement d'une somme d'argent ; elle ne l'est pas au cas de condamnations prononcées à titre de réparation d'un fait dommageable. Dans ce dernier cas, le juge peut fixer le chiffre des dommages-intérêts, soit en une somme unique réglée au moment de la décision, soit en un capital augmenté de l'intérêt depuis le jour du dommage (3). — 2e espèce.
(1) V. en ce sens, Cass. 23 nov. 1858 (P. 1859.1047.— S.1359. 1.597).
(2-3) Ces deux points sont certains. V. Cass.
3° L'art. 1146, C. Nap., qui, eu matière d'obligation conventionnelle, exige une mise en demeure pour rendre passible de dommages-intérêts le débiteur qui n'exécute pas ton engagement, est inapplicable au cas de responsabilité à raison de faits dommageables (4).— ld.
1" Espèce. — (Beauflls C. Daîlery.) arrêt.
LA COUR;—- Sur le premier moyen :— Attendu que si, en général, les dommages-intéréls pour retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement «l'une somme d'argent, ne peuvent être que Tintérêl légal, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que des dommages-intérêts ne plussent être alloues pour des causes autres que le -impie retard dans l'exécution de l'obligation ; — Attendu que, dans l'espèce, pour condamner le sieur Reaulils à payer au défendeur 20 fr. de dommages-intérêts, le jugement se fonde, non sur le simple retard dans le paiement, mais sur ce qne la résistance du sieur Reaulils a causé un préjudice à Dallery ; que, par ce mot résistance, le juge du fond a évidemment entendu parler des expédientsde procédure employés par le sieur Reaulils; — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de Ncuchàtet <lu 13 juin 1800, etc.
Du 4 fév.4868.— Ch.req.— MM. Bon je a» , prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. géu. (concl. conf.); Mimerel, av.
2a Espèce.— (Troyon C. Lambert.)— arrêt.
LA COLR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que les arl. 1153 et 1154, C. 3ap», portant que l'intérôl ne court que du jour de la demande, n'ont prévu que les obligations
3ui se bornent au paiement d'une somme 'argent ; qu'ils sont donc sans application à la cause actuelle, où l'intérêt est alloué à titre de réparation du préjudice causé par la faute du demandeur en cassation ; qu'en une telle situation, le juge du fond, souverain appréciateur de la faute, du dommage et 4e la réparation, peut fixer le chiure des dommages-intérêts soit en une somme unique réglée par le jugement au moment de la décision, soit en un capital augmenté de l'intérêt depuis le jour du dommage ; — Attendu que les motifs du jugement, adoptés par I arrêt attaqué, constatant, en termesexprès, les fautes multiples commises par le notaire Troyon, suffisent pour justifier la décision ; qu'il devient, dès lors, inutile d'examiner le motif surabondamment donné par le juge
12 nov. 1855 (P.1855.2.566.— S.1836. 1.737), 1" fev. 1804 (P.1864. 496.— S. 1864.1.62); 18 déc. 1866, 21 janv. 1867, 28 janv. ol l"joill. 1868 \ mi ni. p. 167, 402 et 1093). et les notes.
(4) V. conf., Cass. 31 mai 1865 (P. 1866. 118.— S.l866.1.166),et le renvoi ; 4 fév. 1868 (supra, p. 195).
JCJK1SPKUDFNCL FKAM.AlSt.
ÎO'.V.»
d'appel el tiré de ce qnc Troyon doit être présumé avoir employé à son usage les Tonds par lui encaissés en vertu de son mandat ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'ainsi qu'il a été dit sur le premier moyen, la somme à laquelle le demandeur en cassation a été condamné étant allouée à titre de dommages-intérêt» , il entrait dans le pouvoir souverain des juges du fond d'en régler le montant, soit par un capital unique ti\é au jour du jugement, soit par un capital moindre augmente de l'intérêt couru depuis le jour de la faute, de manière a rcpré.senlerexactement,dans un casenmme dans l'antre, le dommage éprouvé ; que, dès lors, il importe peu que Troyon ait été déclaré débiteur de l'intérêt, bien qu'il n'y ail pas eu de mise en demeure ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 15 mai 1866, etc.
Du 4 fév. 18G8.-Cb. req — MM. Bonjean, prés.; Guillemard, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Duquesncl, av.
CASS.-tEQ. 21 juillet 1868
Testament, Suggestion, Captatios, Fraude.
La suggestion ou la cap talion ne sont une cause de nullité des testaments qu'autan/ qu'elles sont assimilées au dol ou à la fraude (1). (C. Nap., 901.) — Rés. par la Cour imp.
L'emploi, pour s'attirer tintérét et la bienveillance du testateur, de moyens que la moralité réprouve, ne saurait à lui seul, si d'ailleurs ces moyens n'ont pas été de nature à détruire la liberté d'esprit du tentateur, entraîner la nullité du testament [i). (C. Nap. ,901 et 1131.)
(Duebenne C. Griset et autres.)
Le sieur Duchenne-Levillain est décédé a. Boulogne sur-Mer le S mars 1865, laissant un testament olograpbe en date du 14 janv. 1865, aux termes duquel il instituait pour légataires universelles les dames Griset et autres, nièces de sa femme. Le même testament contenait différents legs au profil d'une dame Lamare, gouvernante du défunt. Ce testament a été attaqué par les sieurs Benjamin et Jules Duché nue, frères du de cujus, comme étant le fruit de la captation et de la suggestion exercées sur ce dernier par la dame Lamare, et un jugement du tribunal de
(1) Jurisprudence constante. V. Kgm, 7 mai 1851, et les renvois (P.1851.t.4f7.— S.1831.2. 173). Adde M. Damolooibe, Donat. et lest., t. I, n. 384 «l suiv.
(S; Cette solution rentre dans la jurisprudence, qui refuse notamment de considérer le concubinage comme une cause de nullité des dispositions à Utre gratuit. V. sur ce point, Cass. 36 mars 1860 M\18G1.238.— S.1860.1.311), et la note.
Boulogne du 7 juin 1866 eu a prononcé l'annulation.
Maïs sur l'appel des légataires universelles, et le 12 mars 1867, arrêt inftrmattf de la Cour de Douai ainsi conçu : — « Considérant qu'en décidant , aux termes de l'art. 901, C. Nap., que pour tester il faut être sain d'esprit, le législateur n'a nullement entendu ni voulu refuser le droit de Taire un testament q ceux dont l'intelligence est faible, bornée ou amoindrie par l'âge, la maladie ou les excès; que ce privilège n a été enlevé qu'à ceux qui sont incapables, au moment même où ils disposent par testament, de comprendre et de vouloir l'acte solennH qulls accomplissent; qu'ainsi la loi est loin de supposer que le mineur de seize ans et le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire soiem en possession d une complète sanité d'esprW et aune intelligence dans toute sa force et sa maturité, et que cependant elle accorde à tous deux le droit de l'aire un testament valable; — Considérant qu'en présence do résultat des enquêtes, il est impossible d'admettre que le sieur Durhenne Levillain n'avait pas, le 1* ianv. 181>5, date du testament attaqué, l'espnt asscr sain et l'intelligence suffisante pour disposer valablement de sa fortune;... — Considérant que, sous l'empire de notre législation, la suggestion et la captation doivent, pour vicier un testament, être assimilées au dol et à la fraude ; — Que les soins les plus obséquieux n'ayant d'autre mobile qu'un calcul cupide et le désir manifeste de s'assurer la conlianec et la bicnveillanee d'un testateur, ne sauraient, alors même que l'honneur les réprouve et que la morale les condamne, suffire pour entraîner la nullité des dispositions testamentaires dont ils ont été le résultat ; — Considérant que s'il résulte des enquêtes que la femme Lamare a usé de tous les moyens que lui facilitait sa position de femme dè confiance, et, plus tard, de garde-malade, pour s'attirer la bienveillance du testateur, il n'est établi par aucun des témoins entendus qu'elle ait eu recours au dol ou à la fraude, et que, notamment, loin d'éloigner les héritiers légaux, ces derniers ont tou« jours pu, autant qu'ils l'ont voulu, voir le de cujus et correspondre avec lui jusqu'au moment de sa mort; — Considérant, dès lors, qu'il n'y a eu, dans l'espèce, ni suggestion, ni captation dans le sens juridique de ces mots, et que les moyens employés pour s'attirer l'intérêt el la bienveillance du testateur, s'ils peuvent être réprouvés par la morale, ne sauraient entraîner la nullité d'un testament fait par un homme dont la sanité d'espril a été constatée par les enquêtes; — Par ces motifs, infirme, etc. »
Pourvoi en cassation par les sieurs Ducbenne, pour violation des art. 901 et 1131, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a donné effet à des dispositions faîtes sous des influences illicites ayant vicié le consentement du testateur.
JOURNAL Dl PALAIS.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu qu'il est expressénienldeclaré par l'arrêt attaqué que Duchennc était sain d'esprit lors de la confection du testament olographe dont la nullité a été demandée; — Qu'il n'est pas même allégué que ce testament ail été le résultat d'une erreur, du dol ou de la violence; — Attendu que s'il est reconnu par l'arrêt attaqué que la femme Lamare, qui n'est d'ailleurs portée au testament que pour un legs particulier de 36,000 fr., a employé, pour s'attirer la bienveillance du testateur, des moyens que la moralité réprouve, il n'est point établi que ces moyens aient été de nature à détruire la liberté d'esprit du testateur; — Attendu , d'ailleurs, que l'art. 1131, C. Nap., est sans application aux libéralités testamentaires, lesquelles n'ont pas d'autre cause que le désir de gratifier ceux qui en sont l'objet ; — Attendu que la Cour impériale, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère des faits constatés par l'enquête, a pu , sans violer aucun texte de loi, déclarer qu'aucun de ces faits n'était de nature à faire prononcer la nullité du testament en question ; — Rejette, etc.
Du 21 juill. 1868. — Ch. req.— MM. Boniean, prés.: de Vergés, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Rcauvois-Dcvaux, av.
CàSS.-rbq. 5 février 1868.
Agknt dk change, Opérations commerciales, Lettre db changb.
Bien qu'il soit défendu tout certaines peines aux agents de change de faire des opérations de commerce pour leur compte, ces opérations ne sont pas cependant frappées de nullité : ceux donc qui ont contracté avec les agents de change ne sauraient se soustraire aux engagements qu'ils ont contractés envers eux(i). (C. comm., 85 et 87.)
En conséquence, lorsqu'un agent de change, chargé par un client de lui procurer des fonds, en a reçu des bons en blanc pour garantie du prêt futur, et qu'après avoir procuré les fonds, il a rempli les bons à l'état de lettres de change à son ordre, il est bien fondé à en réclamer le paiement et à assigner à cet effet le souscripteur devant le tribunal de commerce (2).
// en est ainsi surtout si V agent de change n'apas agi, dans cette opération, en sa qualilé officielle (3). * ' V
(1-2-3) V. conf.,un arrêt du 14 janv. 1868 (su. prà, p. 654;, rendu entre les mêmes parties.— Sur le point de savoir si, en thèse générale, le pr&eur au proiit duquel des billets en blanc ont été souscrits pour garantie du prêt, a le pouvoir de leur conférer, en les revêtant de la forme de lettres de change, le caractère légal de ces effets, V. Agen, 16 mai 1853 (P.1854.2.102.- S. 1853.2.274;,
(Combarel de Leyval C. Jay.)
U n arrêt de la Cour de Riom, du 22 mail 866, avait statué en ces termes: — «Sur la compétence : — Attendu que l'appelant, en vue de se procurer des fonds sur la place de Clcrmont- Ferrand,remil à l'intimé, suivant son habitude en pareil cas,14bons en blanc revêtus de sa signature , en garantie du prêt futur ; — Attendu que ces fonds lui ont été, en effet, procurés par M. Jay, qui se trouvait investi, par cette remise de bons en blanc faits en pleine connaissance de cause, de la double faculté de les remplir à son gré, notamment pour en faire des lettres de change et les passer aux bailleurs de fouds, ou de les garder pour lui-même, si ces bailleurs se contentaient de sa garantie personnelle ; — Attendu, d'ailleurs, que les lettres de change pour lesquelles condamnation est demandée, présentent tous les caractères extrinsèques de cette nature de titres, et spécialement la remise de place en place, puisque Chamalières constitue, non seulement un lieu, mais une commune distincte de Clermont-Ferrand; — Au fond : Attendu que la demande de production des livres de Jay dans les conclusions d'audience est absolument sans objet, les parties étant d'accord sur la substance de la négociation accomplie par l'intimé entre Combarel de Leyval et les bailleurs de fonds ; que ces derniers étaient, du reste, libres de demeurer sans rapport aucun avec l'emprunteur, et de traiter uniquement avec Jay, qui, dans celte occurrence, n'agissait pas officiellement comme agent de change ou courtier, et qui est ainsi le seul propriétaire des titres litigieux; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Combarel de Leyval, pour violation de l'art. 85, C. comm.— Aux termes de cet article, a-t-on dit, les agents ne pouvent faire pour leur compte aucune opération de commerce ou de banue. Les bons en blanc remis au sieur Jay, ans l'espèce, n'ont donc pas pu être remplis à l'état de lettres de change à son ordre, ils ne pouvaient l'être qu'à l'ordre des bailleurs de fonds. D'où il suit que ces lettres de change ne sont pas valables, et que la dette qui en résulte est une dette purement civile ui n'était pas de la compétence du tribun.il e commerce.
arrêt.
LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que si des peines sont édictées et peuvent être prononcées contre les agents de change et les courtiers qui font pour leur compte des opérations de commerce , aucune loi ne prononce la nullité
et la note ; Montpellier, 3 janv. 1857 (P.1857. 1027.— S. 1858. 2. 165); Bastia, 15 dec. 1858 (P. 1859.995. — S. 1859.2.29).
Util
de ces opérations ei ne soustrait a leurs engagements les débiteurs qui ont contracte Avec eux ; que c'est donc à bon droit
Sue l'arrêt attaque a condamné le demaneur en cassation à payer les lettres de change par lui souscrites au profit du défendeur éventuel, alors surtout qu'il était déclaré, en fait, que Jay n'avait agi ni comme agent de change ni comme courtier; — Rejette, etc.
Du 5 fév. 1868. — Ch. rcq. — MM. Bonjean, prés.; du Molin, rapp ; Savary, av. gén. fconcl. conf.); Cuyot, av.
CASS.-civ. 5
Cassation, Arrêt d'admission, Signification, Délai.
La déchéance encourue par le demandeur en cassation pour n'avoir pas fait notifier dans les deux mois l'airêt d admission de son pourvoit est d'ordre public et doit être prononcée d'office, par la Cour (1). (L. 2 juin 1862, art. 2.)
(Nicot C. Fraisse et Lépine.) — arrêt.
LA COUR ; — Vu l'art. 2 de la loi du 2 juin 1862; — Attendu qu'aux termes de l'article ci-dessus vise, le demandeur en cassation est tenu de signifier l'arrêt d'admission à personne ou à domicile, dans les deux mois après sa date, sinon il est déchu de son pourvoi ; — Attendu que cette déchéance est d'or* dre public et doit être prononcée d'office; — Attendu que l'arrêt d'admission rendu le 20 août 1867 par la chambre des requêtes n'a été siçniGé aux défendeurs que le 23 octobre suivant, et que le 22 du même mois n'était pas un jour férié ; qu'ainsi cet arrêt n'a été signiûé que plus de deux mois après sa date; — Par ces motifs, déclare le demandeur déchu de son pourvoi, etc.
Du 5 mai 1868. —Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Mazeau et Daresle, av.
CASS.-REO. 31 mwril 1868.
Klbctions, Condamnation, Vol, Circonstances atténuantes, A m Er< de.
L'individu condamné pour vol à une simple amende, à raison des circonstances atténuantes,n'est pas exclu de ta liste électorale : l'incapacité n'existe qu'autant qu'il y a eu condamnation à f emprisonnement (2J.(Décr. organ. 2 fév. 1852, art. 15, 5 5.)
(1) V. conf. pour le cas d'une signification faite à Paris par un huissier autre qu'un huissier près la Cour de cassation. Cass. 7 août 1849 (P. 1 850. 1 . 348. — S. 1 849. 1 . 7 15) .
(Sj Jogé, par application du même principe, que l'individu puni, pour attentat aux mœurs, d'une simple amende, n'est pas exclu de la liste
(Wuillemin.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que l'art. 8 de la loi du 31 mai 1850, reproduit littéralement dans le § 5 de l'art. 15 du décret du 2 fév. 18o2, a modifié l'art. 3 de la loi du 8 fév. 1849 et décidé qu'on ne devait point inscrire sur les listes électorales les condamnes pour vol... quelle que soit la durée de F emprisonnement auquel ils ont été condamnés ; que ces dernières expressions supposent évidemment que la radiation électorale n'est pas attachée à la seule existence du délit de vol, et n'est prononcée par le législateur que dans le cas ou le vol a été assez grave pour comporter une peine d'emprisonnement d'une durée quelconque ; — Attendu, en fait, qu'il est reconnu par la sentence attaquée que le demandeur en cassation n'avait commis qu'un vol entouré de circonstances atténuantes et n'avait été condamné pour ce vol qu'à une simple amende ; que celle sentence, en déclarant qu'un délit ainsi caractérisé et ainsi puni devait entraîner la radiation électorale, a formellement violé et faussement appliqué le § 5 de l'art. 15 du décret organique du 2 fév. 1852; — Casse, etc.
Du 21 avril 1868.— Ch. rcq.— MM. Bonjean,prés.; Woirhaye,rapp.; Savary,av. gén. (concl. conf.); Hérold, av.
CASS. -cir. 94 août 1868.
Elections départementales, Rapport du juge.
Est nul le jugement ou arrêt rendu en matière d'élections aux conseils d'arrondissement, lorsqu'il ne constate pas que Cun des magistrats ait fait le rapport de l'affaire. IL. 19 avril 1831, art. 33, S 4; L. 22 juin
(Renaux-Lemerre C. Si vcn.)— arrêt.
LA COUR ; - Vu l'art. 52 de la loi du 22 juin 1833, cl le | 4 de l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831 ; — Attendu qu'il résulte de ces articles qu'en matière d'élection aux conseils d'arrondissement, les questions portées devant les tribunaux civils doivent être jugées sur rapport;— Que de l'expédition de l'arrêt attaque joint aux pièces, il ne résulte pas que l'un des magistrats qui y ont concouru ail fait le rapport de l'affaire ; — Que l'omissiou de cette formalité est une violalion des articles susvisés et vicie de nullité l'arrêt attaqué ; — Casse, etc.
Du 24 août 1868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés. ; Renouard, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Minière! et Grouille, av.
électorale: Cass. 18 mars 1803 (P. 1863.118». -S.1863.1.858).
i!02 JOUKNAL CASS.-rbo 11 «oûl 1868
ËxrsmsE, Office du juge, Nommie.
Dans le cas d'expertise ordonnée d'office par tes juges pour une vérification qu'ils croient utile, ils peuvent ne nommer qu'un seul expert, au lieu de trois, sans qu'il soit besoin du consentement des parties (1). (C. proc, 303.)
(Coauu. de Saint-Vincent C. Delcros- cl autres.)— ABJIET.
LA COVW ; — Attendu que si, aux termes de l'an. 303, (' proc. civ., l'expertise ordonnée sur la demande des parties doit être conliécà trois experts, celte règle n'est point applicable an cas où l'expertise ordonnée d'office par h* jujre a pour objet une vérification qu'il croit utile ; — Attendu que, dans l'espèce, il résulte des qualités que ce n'est pas sur la demande des parties, mais d'office, que le sieur Verhoyre fut chargé de faire anx lieux contentieux adaptation du cadastre de 1758 et 1630 ; qu'ainsi il ne saurait y avoir en violation de l'art. 303, C. proc, invoqué par le pourvoi ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Age r. du 13 mai 1867, etc.
Du 11 août 1868. — Ch. req. — MM. le cous. Nachet, prés.; Anspaeh, rapp.; Savary. av. gén. (coucl. conf.) ; Albert <*igot, av.
CASS. -CH. 4 mar. Ifc68.
KxPtOPHUTIOK POUR UTIL. PUBL., ClIRMlN
vicinal, Indemnité, Maire, Préfet, Offres, Parcelles distinctes.
Lorsque le maire d'une commune intéressée
(1) La jurisprudence est fixée en ce sens. Y. Cas». 1S juill. I8G1 (P.I8G2.I022.— S.1862.1. 25tï), et If» renvoi. — Mais lorsque l'expertise est demandée par tes parties on par l'une d ettes, les juges doivent nécessairement nommer trois experts, A moins que toutes les parties ne consentent & ce qn'il n'y en ait qu'un seul. V. Cass. 30 nov. 186» (P.I867. 160.— 8.1867.1. 77), et le renvoi.
(J) L'art. I-, $ 7, de la loi du 18 juill. 1866 a transporté des préfets aux conseils généraux le droit de statuer sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication, et sur la désignation des chemins d'intérêt commun. Mais cette loi n'a apporté aucune modification aux règles qui gouvernaient précédemment la procédure i suivre pour l'expropriation des parcelles nécessaires a l'exécution de ces chemins. Par suite, c'est, comme par le passé, au préfet qu'il appartient de faire prononcer l'expropriation : Cass. 27 déc. 1865 (P. 1866.539.— S. 1866.1.222) ; mais, une foi» l'expropriation prononcée, les maires des communes intéressées sont seuls chargés en principe de poursuivre le règlement des indemnités dues aux expropriés : Cass. 12 mai
au classement d'un chemin vicinal d'intérêt commun, refuse de procéder au règlement do. indemnités dues aux expropriés , U pré(t.' peut y procéder d'office par lui-même ou pur un délégué spécial (2 . (LL. 18 juill. 18J7, art. 15 ; SI tuai 1836, art. 16 ; 3 mat 184J, art. 23.)
Au cas où des offres ont été faites diviitment pour diverses parcelles appartenant a un même propriétaire, iindsmnité allouée quant à quelques-unes de ces parcelles ne peut être inférieure aux offres faites par l'expropriant j*our chacune d'elles, encore bien que le chiffre total de l'indemnité soif supérieur au chiffre total des offres. (L. 3 mai 1811, art. 39.)
(Devaux ei autres C. couim.de la Couronne.)
ARRÊT
LA COU II ; — Sur lr moyen pris du défaut de qualité du préfet pour agir d'office, au nom de la commuuc de la Couronne, dans l'instance en règlement d'indemnité : — Attendu que le classement et la direction des chemins d'intérêt commun étant des mesures dent l'utilité s'étend à plusieurs» en inimitiés, le droit de prendre ces mesures, malgré l'avis contraire d'une ou de plusieurs des communes intéressées , et de tixer la proportion dans laquelle chacune doit y contribuer, appartenait aux préfejs avant la loi du 18 juill. 1«66, qui a transporté cette attribution aux conseils généraux, et, par conséquent, à la date des arrêtés pris par le pré Ici de la Charente les ti sept. 1857 et 17 sept. 1861, pour le classement du chemin d'intérêt commun d'itiersac à Combiers et pour la continuation de ce chemin ; que les arrêtés préfectoraux tenaient lieu, en cette
18Ô8 (l'.4859.738.— S.185d.l.*70).— U a «U jugé cependant que les offres faites par le préfet peuvent être validées si elles ont eu lien d'accord avec l'administration municipale et conformément à ses propositions, et si. d'ailleurs, celle administration a été représentée devant le jury où les offres ont été discutées : Cass. 31 juill. 1860 (F. 1861.1189). La Cour de cassation décide aujourd'hui qu'il en est de m^me an cas on le maire aurait refusé de procéder au règlement de l'indemnité. Lorsque le conseil général a prononcé le classement du chemin et que le préfet en a fait prononcer l'expropriation, il ne saurait, en effet, être permis au maire d'une des communes tnlfresséos de paralyser par son inaction l'effet de cet mesures. Il s'agit donc bien là d'un acte prêtent au maire par la loi, auquel le préfet peut, dé.< lors, procéder sur le refus du maire, en vertu l'art. 15 de la loi du 18 juill. 1837. Rappelons cependant, ce qui ne résulte peut-être pas asm nettement de notre arrêt, que le préfet ne peu' agir qu'après une réquisition faite «a maire, réquisition qui ne sanrait être- sappleee par nov invitation, même plusieurs fois réitérée. V. à cet égard. Cons. d'Etat, 8 fév. 48*8 (P. chr.).
matière, de la déclaration d'utilité publique faite dans les formes établies par Tan. 2 de la loi du 3 mat 1811, et que la résistance des conseils municipaux, impuissante pour empêcher l'auioriié compétente d'ordonner ces mesures , ne saurait plus tard en entraver l'exécution; que, lorsque les formalités administratives ont été accomplies et l'expropriation des terrains nécessaires pour rétablissement du chemin prononcée, ces actes souverains ne peuvent rester sans effet et qu'il doit être procédé au règlemeut d'indemnité qui est la condition de la dé possession des propriétaires; que si les maires qui doivent représenter leurs communes dans celte procédure refusent d'y prendre part, de Taire les actes commandés par la loi du 3 mai 1841 , et notamment les offres prescrites par l'art. 23 de cette loi, il appartient au préfet, en vertu de l'art. 15 de la foi du 18 jaill. 1837, d'y procéder d'office par luimême oo par un délégué spécial ; — Attendu que e/edl sur le refus du maire et de tous les membres du conseil municipal de la cornraune de la Couronne, que le préfet de la [ Charente a procédé d'office, contradicioirement avec les expropriés, au règlement des indemnités dues pour les terrains occupés par l'établissement du chemin d'intérêt commun d'Hiersac à Corobiers ; — Attendu que, dans ces circonstances, le préfet avait le droit d'agir d'office aux lieu et place du maire de la Couronne, et que le moyen pris du défaut de qualité du préfet, que Devaux s'était réservé de faire valoir tout en présentant sa défense au fond devant le jury, n'est pas fondé ; — Rejette ce moyen ;
Mais sur le moyen pris de ce que le jury n'aurait accordé à Devaux qu'une indemnité inférieure aux offres de l'administration : — Vu i'art 39 de la loi du 3 mai 1841 ; — Attendu que le tableau des offres de l'administration indiquant distinctement les six parcelles expropriées sur Devaux présentait divisément les sommes offertes pour indemnités de ces différentes parcelles ;— Attendu que le jury, se référant à celte division, a alloué, pour les trois premiers articles, une sommede 1,110 fr., et pour les trois derniers celle de 2,137 fr. 00 c. ;— Attendu que l'indemnité de 1,110 fr. allouée par le jury pour les trois premières parcelleB était inférieure à l'offre de 1,266 fr. 34 c. faite par l'administration pour les mêmes parcelles ; —D'où il suit que la décision du jury a été rendue en violation de la disposition finale de l'art. 39 de la foi du 3 mai 1841 ;— Par ces motif», rejette le pourvoi en ce qui concerne Meunier et Bodet ;— Casse en ce qui concerne Devaux, etc.
Du 4 mars 1808.— (>h, civ.— MM. Pas ca lis, prés. ; Quénault, rapp. ; de Raynal, 1" av. gén. (eond. conf.); Maulde, av.
CASS.-civ. 8 avril lt68 EXPROPRIATION POUR UTIL. PCBL. , JtJRÊ,
Age.
La présence dans le jury <f expropriation d'un individu n'ayant pas Vàge requis nV«/ pas une cause de nullité, dès que cet rodividu figurait sur la liste dressée par le conseil général (1). (L. 3 mai 18H, an. 29 et 30.)
(Dunod de Charnage C. préfet de la Haute- Saône.) — ARRÊT.
LA COUR;— Sur le moyen tiré de ce qu'un des jurés qui ont connu de l'affaire était âgé de moins de trente ans et ne remplissait pas l'une des conditions essentielles exigées par la loi du 4 juin 1833, art. 1 : — Attendu que ce sont les conseils généraux de département que l'art. 29 de la loi du 3 mai 1841 charge de dresser, dans leur session annuelle, la liste des personnes parmi lesquelles seront choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire de ces conseils, les membres des Jurys spéciaux qui pourront être appelés à régler les indemnités dues pour raison d'expropriation pour cause d'utilité publique ; — Attendu que l'art. 30 de la même loi conlie à la première chambre, soil de la Cour impériale, s<>it du tribunal du chef-lieu judiciaire le soin de choisir le qury spécial sur la liste dressée en vertu de l'art. 29, mais ne l'antorise pas à modifier ou à réformer cette liste ; — Attendu que l'exécution irrégulière de l'art. 29 n'est pas comprise au nombre des ouvertures à cassation spécifiées par l'art. 42;— Attendu, en fait, que le jure Auguste Daminot, l'une des personnes choisies comme jurés titulaires ou supplémentaires par le tribunal civil de Vcsout et dont les noms ont été notifiés au demandeur en cassation, se trouvait porté sur la liste dressée par le conseil général de la Haute- Saône; -D'où il suit qu'à cet égard, la décision du jury et l'ordonnance du magistral directeur n'ont violé ni l'art. 29, ni l'art. 30 de la foi du 3 mai 1841 ;— Rejette, etc.
Du 8 avril 1868.— Ch. civ.-MM. Pascalis, prés. ; Eugène Laray, ra^p. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Brugnon , av.
CISS.-civ. 15 (â) juillet 1SC8.
EnREGISTREHERT, CsÊDIT, COMPTE COURAIT.
La convention d'ouverlme de crédit, par
(1) Su, Cass.22 août 1853 {l\lSb6.2.SI2.— S. 1856. 1.1 74). C ul là, du reste, une application de ce principe, bien constanteo jurisprudence, que l'auioriié judiciaire n'a le droit ni de modifier oi de reformer la Note du jury dressée par le conseil général aux termes de l'art. 29 de la loi du 3 mai 1841. V. Cass. 1" mai 1861 (P. 1862.772.— S.1861. 1.994), et le renvoi.
(2) Et non !8.
JOIKNAL DU PALAIS.
laquelle un banquier s'engage envers un tiers à lui fournir des fonds, soit sous forme de prêt, soit même sous forme d'escompte, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, constitue une obligation conditionnelle, donnant lieu à la perception du droit de 1 p. 100 quand le versement des fonds est légalement établi. — Et ce droit est exigible sur la totalité des sommes avancées par le créditeur au crédité, et non pas seulement sur le solde du compte courant établi entre les deux parties (1 ). (L. 22frim. an 7, art. 14, n. 2 et 69, § 3, n. 3.)
La preuve de la réalisation du crédit ré' suite, d'ailleurs, suffisamment du rapport
(1-2) C'est nn point nombre de fois déjà déridé qoe l'ouverture de crédit constitua, pour la perception de l'impôt, une obligation soumise à la condition suspensive du versement des deniers entre les mains du crédite ou de ses ayants cause. Tant que la condition n'est pas accomplie, le droit proportionnel ne saurait être perçu, et l'acte d'ouverture s'enregistre, comme acte innomé, au droit fixe de 2 fr. Mais le tarif des obligations de sommes devient applicable dès que les fonds sont versés, et que la n;gie peut en fournir la preuve légale. V. Cass. 31 déc. 1862 (P.1863.821.— S.1863.1.157) ; 28 déc. 1864 (P.186S.182.— S.1868.1.B0); 16 août 1866 (H. 1866. 1000. — S. 1866. 1.368) ; 26 déc. 1866 (P.1867.303. — S. 1867.1.134); 23 janv 1867 (P. 1867.179. — S.1867.1.88), et les notes. — C'est aussi un principe consacré par la jurisprudence que, pour établir l'accomplissement de la condition suspensive, c'est-à-dire le versement des deniers, la régie n'a pas besoin de produire un nouveau contrat intervenu entre les deux parties et servant de titre & l'obligation du crédité : cette justification peut exister dans tout acte opposable aux parties et suffisamment explicite pour éclairer la religion des juges. Ainsi la Cour de cassation a fait résulter la preuve de la réalisation du crédit : de ce que le débiteur avait converti en cession actuelle la délégation conditionnelle ou le gage renfermé dans l'acte d'ouverture: Cass. 26 déc. 1866 précité ; de ce que le versement des fonds était constaté par des documents publics parvenus régulièrement à la connaissance de la régie : Cass. 5 août 1840 (P.1840.2.295. — S. 1840.1.766), 11 nov. 1846(P.1847.1.93.— S.1847.1.40) et 23 janv. 1867 précité; de ce que, après l'expiration du délai fixé pour l'usage du crédit, le crédité s'était fait ouvrir un second crédit avec le maintien des garanties données : Cass. 31 déc. 1H62 et 16 août 1866 déjà cités ; de ce que le versement des fonds se trouvait constaté dans un rapport d'arbitre : Cass. 28 déc. 1864 précité; ou par la quittance du créditeur : Cass. 31 août 1858 (P.1859.950.— S.1858.1. 828); ou même par le règlement intervenu entre le crédité et une maison de banque chargée de négocier les effets fournis par le créditeur : Cass. 26 déc. 1866 également cité.
Noire arrêt fait une nouvelle application de ces principes en décidant que les énonciations du rap-
d'un arbitre judiciairement commis à Ceffet de dresser le compte des sommes versées par le créditeur au crédité en exécution du crédit (2).
(Enregisl. C. FloqueUj
Par acte notarié du 4 juîll. 1860, les sieur» Hameiin el Léon onl ouvert pour deux, années au sieur Floquet un crédit de 300,000 francs en argent ou en négociation d'effets de commerce. L'acte a été enregistré au droit fixe de 2 fr. — En 1862, des difficultés surgirent entre la faillite du sieur Floquet el les créditeurs au sujet de la validité d'une lettre par laquelle le crédité se reconnaissait
port de l'arbitre nommé pour le dressement du compte entre les parties ont autorisé la régie à exiger le paiement du droit d'obligation, demeuré jusque-là en suspens, sur l'acte d'ouverture de crédit.—De plus il tranche en faveur du Trésor une question qui se présentait nettement pour la première foisdevant la Cour: celle delà liquidation da droit. Le jugement attaqué avait décidé que quand la réalisation du crédit a donné lieu entre les deux parties à un compte courant, !e droit d'obligation ne pouvait être perçu que sur la somme la plus forte à laquelle s'était élevé le solde du crédit. C'est ce qui a lieu, en effet, pour l'enregistrement des arrêtés de compte ordinaires ; on ne perçoit le droit d'obligation que sur le reliquat, bien que les avances du créancier se soient, pendant la durée du compte, élevées à une somme supérieure. V. notamment Cass. 8 mai et 27 juin 1826. Mais celte règle ne pouvait être invoquée dans l'hypothèse • • La forme da compte courant, a fait remarquer M. le conseiller Paul Pont, dans son rapport sur le pourvoi de la régie, n'avait été convenue entre le créancier et le crédité que pour constater leur situation respective ; et cela n'avait changé ni le caractère ni les effets de la convention. Le contrat, nonobstant cette stipulation accessoire, restait donc une ouverture de crédit, c'est-à-dire une convention impliquant pour le créditeur l'obligation de fournir des fonds dans la mesure du crédit convenu, et pour le crédité celle de rembourser par lui-même ou par les souscripteurs des effets par lui remis en escompte, les sommes qui lui seraient versées. Or, en matière d'obligation, le droit proportionnel est dû, non sur un reliquat, mais sur le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet. C'est la disposition formelle de l'art. 14, n. 2, de la loi du 22 frim. an 7. Et il importe peu qu'il s'agisse ici d'une obligation subordonnée à une condition suspensive. Cette condition peut bien avoir pour effet de suspendre aussi la perception du droit ; mais elle n'en modifie pas l'assiette. Aussitôt que l'accomplissement de la condition est légalement justifié, le droit proportionnel devient exigible et doit être liquidé comme il l'aurait été si l'obligation avait été pure et simple à l'origine. » — Les mêmes principes résultaient déjà, mais très-indirectement, de l'arrêt du 23 janv. 1867 cité pin» haut.
JUKISPKUDENCE FAANCAISfc.
débiteur envers ces derniers de la somme de 8,906 fr. 23 c, formant le solde du compte courant établi entre eux pour l'exécution du crédit.— Le tribunal de commerce renvoyâtes parties devant un arbitre, qui dressa, le 12 nov. 1862, un rapport concluant à la validité de la reconnaissance et dans lequel on lisait : « Ou 4 juill. 1860 au 31 mars 1861, les créditeurs ont pris à l'escompte de M. Floquet de nombreux bordereaux qui ont produit 310,000 fr. environ, et par contre, ils lui ont remis en espèces plus de 250,000 fr. » — Ce rapport ayant été présenté à l'enregistrement, le receveur crut y trouver la preuve que le crédit avait été réalisé en totalité et même pour une somme supérieure à 230.000 fr. ; il arbitra d'office l'excédant à 15,000 fr. et perçut le droit d'obligation à 1 p. 100 sur 263,000 fr. — Mais, le sieur Floquet, prétendant que le droit était seulement exigible sur 8,t;0G fr. 23 c, montaut du solde de compte, a formé contre la régie une action en restitution.
18 août 1866, jugement du tribunal de la Seine qui ordonne celte restitution par les motifs suivants : — « Attendu que le droit auquel peut donner lieu l'ouverture d'un crédit est un droit de titre qui doit être établi sur la somme iusqu'à concurrence de laquelle, pendant la durée ou à l'expiration du crédit, l'acte se trouve avoir constitué, au profit du créditeur, un titre de prêt, susceptible d'être ramené par lui à exécution ; — Que la perception ne doit donc pas être calculée sur l'intégralité de la somme à laquelle s'élève le total des avances taites par le créditeur et qui ont pu être l'objet de remboursements partiels et successifs au moyen des remises faites par le crédité ou de paiements opérés par les souscripteurs des effets présentés a l'escompte; — Qu'elle doit 1 être seulement sur la somme la plus forte à laquelle a pu s'élever le solde du compte de crédit, à une époque quelconque ; — Attendu qu'il est dit, au rapport de l'arbitre commis par le tribunal de commerce : qu'Hamelin et Léon ont déclaré, devant lui, avoir pris à l'escompte de Floquet, du 4 juill. 1860 au 31 mars 1861, de nombreux bordereaux, et lui avoir remis, par contre,en espèces,2o0,000 francs; qu'Hamelin et Léon auraient fait observer qu'après avoir sorti de leur caisse plus de 230,000 fr., qu'ils ont comptés à Floquet, depuis l'ouverture de crédit du 4 juill. 1860, il est injuste de dire qu'ils n'ont eu d'autre but, en ouvrant un crédit, que d'avoir la garantie des époux Floquet père el mère ; que l'arbitre conclut, en définitive, à ce que la dette de Floquet ûls soit fixée à la somme de 8,906 fr.; — Attendu que si ce document, qui est le seul sur lequel se fonde l'administration, constate que les avances successives de Léon et liamelin se sont élevées ensemble à la somme de 230,601 fr., il n'en résulte pas qu'ils se soient trouvés, à aucune époque,créanciers d'une somme excédant celle de 8,906 fr.; — Qu'il convient Akkrr 1868.— 10* tiVR.
donc de reconnaître que cet le dernière somme pouvait seule donner lieu à la perception de* droits. »
Pourvoi en cassation par la régie, pour violation des art. 14, n. 2, el 69, § 3, n. 3, de la loi du22frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a décidé que le droit proportionnel d'enregistrement exigible à raison de la réalisation d'une ouverture de crédit, ne doit pas être perçu sur le total des avances faites par le créditeur, mais seulement sur la somme la plus forte à laquelle a pu s'élever le solde du compte de crédit à une époque quelconque.
arrêt (après délib. en eh. du cont.).
LA COUR;— Vu les an. 4, 14, n. 2,el6U, § 3,n. 3, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu, en droit, que, d'après l'art. 69, § 3, n. 3, de la loi du 22 frim. an 7, les actes ou écrits contenant obligation de sommes donnent ouverture à un droit proportionnel de 1 p. 100, lequel, suivant l'art. 14, n. 2, de la même loi, doit être liquidé d'après le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet; — Attendu que la convention d'ouverture de crédit par laquelle un banquier s'engage envers un tiers à lui fournir des fonds, soit sous forme de prêt, soit même sous forme d'escompte, au fur et à mesure de ses besoins, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, doit être comprise parmi les obligations auxquelles se réfèrent les dispositions précitées de la loi de frimaire ; qu'en effet l'ouverture de crédit implique, pour le créditeur, l'obligation de fournir des fonds dans la mesure du crédit convenu, et pour le crédité, celle de rembourserait par lui-même, soit par les souscripteurs des effets par lui remis en escompte, les sommes qui lui seront versées ; qu'à la vérité, la convention est subordonnée à la condition suspensive de la réalisation des fonds promis,el que, par suite, la perception du droit proportionnel doilelle-méme rester suspendue ; mais qu'aussitôt que l'accomplissement de la condition par la remise de fonds au crédité est légalement justifié, le droit proportionnel devient exigible et doit être liquidé comme il l'aurait été si l'obligation avait été pure et simple à l'origine: — Attendu, dans l'espèce, que, par l'acte du 4 juill. 1860, Hanielin el Léon fils, banquiers, ont ouvert à Narcisse Floquet, ce acceptant, un crédit pour la négociation de valeurs de commerce et autre» jusqu'à concurrence d'une somme de 300,000 fr.; que la forme du compte courant, convenue entre les créditeurs et le crédité pour constater leur situation respective, n'a changé ni le caractère ni les effets de la convention ; — Attendu que le crédit a été réalisé par la remise au crédité, au fur et à mesure de ses besoins, de plus de 250,000 fr. en retour de ses valeurs de commerce prises en escompte par les créditeurs ; et que la preuve de celle réalisation a été légalement établie par le rap-
portdcî'arbilrcjudiciairenientcommisàrcffet de dresser le compte des sommes versées par les créditeurs au crédité en exécution du crédit ; — Attendu que le droit proportionnel a été dû, dès lors, dans les termes des art. 14, n. 2, et 69, § 3, n. 3, de la loi dn 22 frira, an 7; — Attendu que, sans contester l'exigibilité de ce droit, le jugement attaqué n'en a admis la perception que sur la somme la plus forte à laquelle a pu s'élever le solde du compte de crédit ; mais qu'en cela, le jugement a appliqué a l'obligation de sommes les règles de liquidation propres à l'arrêté de compte ; que, sans doute, dans l'arrêté de compte, le reliquat seul est passible du droit proportionnel, puisque c'est l'arrêté qui constitue la reconnaissance et fait le titre du créancier ; mais que, dans les obligations de sommes, c'est le capital exprimé qui, dans la mesure où il est réalisé, constitue la valeur mise en mouvement, et qui nar suite, et aux termes de la disposition formelle de l'art. 14, n. 2, de la loi du 22 frim. an 7, doit servir de base pour la liquidation et le paiement du droit; — D'où H suit qu'en jugeant le contraire, et en décidant que le droit proportionnel ne devait être perçu que sur le reliquat de 8,906 fr. constate par l'arbitre, alors qu'il était légalement établi que le crédit avait été réalisé jusqu'à concurrence de plus de 2î>0,000 fr., le jugement attaqué a expressément violé les dispositions de loi ci-dessus visées; — Casse, etc.
Du 13 juill. 1868. — Cb. civ.— MM. Pascalis, prés.; Pont, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.}; Moutard-Martin et Bozérian , av.
CASS.-heq. a» juillet 18«9.
Enregistrement, Cession, Annuités.
Le transport d'une créance contittant en un certain nombre d'annuités non productives d'intérêts, est passible du droit de cession sur le chiffre total de ces annuités, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la valeur des I intérêts à échoir qui s'y trouvent implicitement compris (1). (L. 22 frim. an 7, art. 14, n. 2.)
(Acloque C. Enrcgist.)
La société Duchadoz et comp. avait obtenu, en 1841, le droit d'exploiter pendant 60 ans les abattoirs publics de Batignolles-Monceaux. Après l'annexion de cette commune à la ville de Paris, et suivant acte du 14 janv. 1861», les concessionnaires, sur la demande de l'administration municipale, lui rétrocédèrent leur monopole, moyennant une indemnité de 1,925,000 fr. non-productive d'intérêts, payable en 33 annuités de 55.000 francs chacune. — Paracte du 17 avril 1866,
(1) V. en c« sens, Trib. de la Seine, 1" juin 1867, supra, p. m. Comp. aussi Cass. 30avril 1839 (P. 1839. \ .568. — S. 1 839. 1 .52»;.
J PALAIS
les liquidateurs de la société Duchadoz ont cédé à la compagnie d'assurances générales sur la vie, moyennant 710,000 u*. payés comptant , les *33 dernières annuités de 35,000 fr. « Ces annuités, porte l'acte, représentent le prix principal et les intérétsde fa rétrocession, déduction faite des deux premières annuités qui sont réservées à la liquidation. » Lors de l'enregistrement de cet acte, il fut déclaré , pour la perception des droits, que les annuités transmises s'appliquaient pour 887,180 fr. 98 c. au capital de la créance et pour le surplus aux intérêts à échoir; mais, malgré cette ventilation, le droit de cession de créance a été perçu sur la réunion des annuités, sans aucune déduction en ce qui concerne les intérêts. — Une action en restitution a été formée par M* Acloque, notaire.
1M juin 1867, jugement qui rejette cette action dans les termes suivants : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel établi pour toute transmission de biens meubles ou immeubles est assis sur les valeurs ; que, d'après l'art. 14, n. 2, la valeur sur laquelle le droit est assis est déterminée, pour les créances à terme, leurs cessions cl transports et tous autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'obict ; que ce dernier article n'admet pas de réduction pour le cas où ce capital ne doit pas porter d"intérêts; que, dans l'espèce, fa cession dont il s'agit ayant pour objet une créance sur la ville de Paris de 1,813,000 fr., c'est sur cette somme que le droit devait être assis ; — Que si les parties se sont servi du mot annuité pour designer les fractions du capital qui seraient payables chaque année et si l'on entend habituellement par le mot annuité une fraction d'un capital augmenté des intérêts, il résulte des termes formels du contrat de rétrocession qu'il s'agissait d'annuités sans intérêts;— Par ces motifs, etc. »
t Pourvoi en cassation, par M. Acloque, pour violation, par fausse application, des art. 4 et 14, n.2, delà loi du 22 frim. an 7.— C'est un principe certain, a-t-on dit, que le droit proportionnel de cession de créances est exigible seulement sur le capital de la créance et non pas sur les intérêts à échoir. Or, il est incontestable que les annuités dues par la ville de Paris et destinées a amortir l'indemnité de rétrocession comprennent les intérêts futurs de ce capital. Le mot annuité, en effet, signifie somme payée pendant un certain nombre d'années et qui libère le débiteur des intérêts et du principal de sa dette. La stipulation du contrat de rétrocession portant quele prix convenu ne serait pas productif d'intérêts, ne modifie rien à cet égard ; elle a eu simplement pour but de garantir l'acheteur contre toute possibilité de recours, en vertu de l'art. 1ti52, C. Napv qui fait de plein droit produire des intérêts au prix de toute chose frogifère.
ARAtT.
LA COUR ; — Attcnda que, par acte du 1 i janv. 4865, la société Duchador. a rétrocédé a la ville de Paris le privilège d'exploitation de l'abattoir des Batignollcs, « moyennant une somme de 1,925,000 fr. non productive d'intérêts, que le préfet de la Seine a obligé la ville de payer en 35 annuités de ?i5,000 fr. chacune » ; — Que, par acte du 17 av. 1866, les liquidateurs de la société ont cédé a forfait à la compagoic d'assurances sur la vie les 33 dernières annuités, moyennant un prix de 710,000 fr. payés comptant ; — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 22 friin. an 7, c'est sur le capital de la créance cédée, non sur le prix de la cession, qne le droit proportionnel de 1 p. 100 doit être perçu ; — Attendu que si, lorsque le capital de la créance est productif d'intérêts non encore échus, le droit proportionnel ne porte que sur le capital et non sur les intérêts a échoir, cette règle était sans application à la cause, où, par l'acte constitutif, la créance cédée était expressément déclarée non productive d'intérêts; — Qu'en le jugeant ainsi, le jugement n'a fait qu'une exacte application de la loi à l'acte du 17 avril 1866; — Rejette, etc.
(1) Le caractère de la transaction en matière fiscale a été longtemps discuté devant les tribunaux; jnais il s'est affirmé récemment dans les arrêts de Ja Cour suprême avec une netteté qui ne permet guère d'espérer un retour à une autre doctrine. La Cour admet en principe, • que si, aux termes de l'art. 2052, C. Nap., les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et si, à ce titre, elles ont un caractère simplement déclaratif, il n'en est pas nécessairement de même ris-à-vis de la régie ; que cela résulte des termes mêmes de Part. 68, f 1, n. 45, de la loi du 22 frira, an 7, qui n'accorde la faveur du droit fixe qu'aux transactions ne contenant aucune stipulation de sommes et valeurs. »V. Cass. réun. 12 déc. 1886 (1». 18643.167.— S.1866.1. 73), et la note. Y. aussi Cass. 30 janv. 1866 (P. et S. »6id.)ct 11 avril 1866 (P.1866.560.— S. 1866.1.222). — La Cour en a conclu, d'une part, que l'abandon transactionnel de tout ou partie de biens litigieux par le légataire universel dont le titre était contesté opérait en matière fiscale une transmission de propriété passible du droit de mutation à titre onéreux, et, d'autre part, que le légataire universel devait acquitter le droit de mutation par décès comme si son titre n'avait pas été contesté. La perception se règle donc, ainsi que le fait remarquer l'instruction de la régie du 15 déc. 1827 (n. 1229), en appréciant si la convention a opéré quelque changement dans la situation respective et dans les droits apparents des parties. ■ Il ne s'agit, dit-elle, qne des droits apparents, car les tribunaux seuls auraient été juges des droit* réels : c'est l'état des choses au moment où les parties se rapprochent pour transiger qui doit être pris comme point de comparaison avec les arran- ;
Du 20 juill. 18G8.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Du Molin, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Beativois-Devaux, av.
CASS. -cit. 19 aoAl 1668
Enrsgistremnt, Mutation par décès, Légataire umvkhsil, Transaction.
lorsque, à défaut d' héritier! à réserve, le légataire universel en vertu d'un testament olographe se trouve saisi de la succession et a obtenu l'envoi en possession par un jugement repoussant une action en nullité du testament intentée par les héritiers ,re légataire universel est tenu des droit s de mutation par décès sur la totalité de la succession, bien que les héritiers légitimes aient interjeté appel du jugement d'envoi en possession, et que le légataire ait, en cet état, consenti, pour éviter les suites de V appel, à leur abandonner une partie de l'hérédité (1). (LL. 22 frira, an 7, art. 68, % 1, n. 4» ; 21 avril 1832, art. 33, et 10 mai 1850, art. 10.)
•(Ënregistr. C. Triomphe.)
Le 30 août 1866, jugement du tribunal de Villefranche ainsi conçu : — * Attendu que, par un testament olographe en date du 10
gements dont elles conviennent entre elles, afin d'établir le droit d'après les effets nouveaux qui en résultent. »
Au cas particulier, toute la difficulté portait sur la détermination des droits apparents des parties. La régie soutenait que les légataires universels ayant la saisine corroborée par un envoi en possession judiciaire, étaient les propriétaire!» apparents de la succession. Le? légataires objectaient que l'exécution du jugement d'envoi en possession se trouvait suspendue par suite de l'appel, et prétendaient que l'effet dévolutif de cette procédure laissant le litige entier devant la Cour, détruisait par la même l'apparence de leurs droits. La question était grave : elle avait été diversement résolue par la Cour. Deux arrêts des 2 janv. 1841 (P. 1811.1.139. — S. 1844.1.19) et 21 août 1818 (P.1849. 1.295. — S. 1848.1. 657), ont, en effet, décidé que l'appel ne suffisait pas pour anéantir les conséquences légales du jugement et quo ce jugement constituait, jusqu'à son inflrmation réelle, le> titre sur lequel la régie devait baser ses perceptions. Mais la Cour paraissait être revenue sur cette jurisprudence par un arrêt du 16 avril 1866, oA il est dit que le litige étant encore entier devant la Cour, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, quand les parties se sont rapprochées, le jugement devait être écarté (P. 1 866.662. — S. 1886.1 . 264). L'arrêt ci-dessus n'adopte pas ce dernier système et déride, comme ceux de 1844 et de 1848, que si l'appel avait suspendu l'exécution de l'envoi en possession, il n'en avait pas annulé les effets juridiques, ce qui suffisait pour justifier la prétention de la régie.
JOLUSAL DU PALAIS.
ilêc. 1850, Pierre Guyot-Mascrany «le la Bussière avait institué pour sou légataire universel François Triomphe, son régisseur, et, à son défaut, les enfants (Je ce dernier ; — Qu'il est décédé le 11 nov. 1861, laissant pour seules héritières de droit les dames Faidy et Blachier, ses nièces;— Attendu que, suivant requête en date du 21 nov. 1861, les enfant» Triomphe, leur père étant prédécédé, demandèrent à être envoyés en possession de l'hérédité ; mais que, par acte du 23 du même mois, les consorts Faidy et Blachier déclarèrent s'y opposer, notamment parce qu'ils déniaient l'écriture du testament, et qu'ils se proposaient d'en demander la nullité pour cause de démence et de caplation ; — Que, dans cette situation, l'administration de la succession fut confiée à un séquestre judiciaire Attendu que si, le 27 juin 1862, un jugement de ce tribunal envoya les consortstriomplie en possession des biens laissés par le défunt, ce jugement se trouve n'avoir produit aucun eflel, puisqu'il a été réformé parla Cour de Lyon, laquelle, le 16 juin 1863, ordonna la preuve des faits de démence et de caplation articulés par les héritiers du sang ; — Attendu que, quelques mois après l'arrêt de la Cour de Lyon , est intervenu entre les adversaires anciens une transaction dont les principales dispositions furent consignées dans un acte authentique du 2.1 fcv. 1864, enregistré le 24; — Qu'aux termes de cette transaction, les biens étaient partagés par moitié entre tes légataires universels et les héritiers du sang; — Attendu que, à la date des 19 et 21 mai 1864, la régie percevait des consorts Triomphe le droit proportionnel de 9 p. 100 sur la totalité des valeurs immobilières ;— Que, de leur côté, les consorts Faidy et Blachier payaient le droit de 5 fr. S0 p. 100 sur la portion qui leur était dévolue par la transaction ; — Attendu que, le 27 mars 1866, après plusieurs tentatives infructueuses pour arriver à une solution amiable, les consorts Triomphe ont formé contre l'administration de l'euregisl reine ni une demande en restitution de la somme de 9,729 fr. 97 c, représentant la moitié de la somme versée les 19 et 21 mai 1864; qu'ils soutiennent ne devoir le droit tarifé par la loi de l'an 7 que sur la portion des immeubles qui leur a été attribuée ; — Que la régie soutient, au contraire, que les consorts Triomphe , ayant conserve leur qualité de légataires universels, devaient acquitter le droit de 9 p. 100 sur la totalité de 1 hérédité ; qu'ayant ensuite relâché la moitié des immeubles aux héritiers du sang, ceux-ci auraient à payer, sur leur part, le droit de 5fr. 50 p. 100 j— Attendu que les consorts Triomphe n'avaient pas été envoyés en possession ; qu'ils n'avaient pas fait acte d'héritiers, et que la propriété des biens légués n'avait pas { reposé pleinement sur leur téle ; — Attendu que, n'ayant jamais eu la possession, ils ne pouvaient faire cession aux consorts Faidy 1 et Blachier d'une portion de biens d'une j
succession dont ils n'étaient pas légalement investis ;— Attendu que ce n'est qu'à partir de la transaction qu'il y a eu un déplacement de la succession ; que ce n'est qu'à ce moment que le sort de la possession, reslé jusqu'alors en snspens, a été fixé d'une façon définitive ;— Que ta transaction n'a eu d'autre but que le partage d'une succession entre des légataires et des héritiers, et que les uns et les autres sont censés tenir ce qu'ils ont du litre même qui avait été déféré a la justice (Ego sic judico qui rem ex trantactione oblinuit, rem habere vider i ex eo titulo quem in litem deduxerai. — D'Argentré) ; — Attendu, dès lors, que soit les consorts Triomphe, soit les consorts Faidy et Blachier, étaient débiteurs du droit de succession, mais seulement sur la portion revenant à chacun ; que c'est donc à tort que l'administration de I enregistrement a prélevé des consorts Triomphe, sur l'intégralité des biens, le droit applicable aux successions entre élran-
Sers ; qu'elle doit leur restituer la moitié des roils par eux payés;— Par ces motifs,etc. »
Pourvoi en cassation par la régie, pour violation des art. 33 de la loi du 21 avril 1832 cl 10 de la loi du 10 mai 1850, en ce que le jugement attaqué a refusé d'appliquer le droit de mutation par décès dû pour ic^s à la portion d'une succession abandonnée, à titre de transaction , par des légataires universels aux héritiers légitimes du défunt, bien que les légataires ayant été régulièrement envoyés en possession, la propriété de celle portion ail pleinement résidé sur leur tète.
LA COUB;— Vu les art. 33 de la loi du 21 avril 1832 et 10 de la loi du 10 mai 1850 ;— Attendu que, par testament olographe de Mascranyde la Bussière, décédé sans héritiers à réserve, les consorts Triomphe, institués ses légataires universels, ont été sai&is de plein droit, aux termes de Fart. 1004, C. Nap., de tous les biens dépeqdantde sa succession, et qu'ils se sont empressés de réclamer du président du tribunal l'envoi en possession des biens dont elle se composait ; que si les femmes Faidy et Blachier, héritières légitimes du défunt, se sont opposées à cet envoi et ont fait nommer un séquestre judiciaire en attaquant le testament de leur auteur comme n'étant pas l'œuvre de sa volonté, un jugement du 27 juin 1862 en a prononcé la validité et a ordonné l'envoi en possession des légataires universels; qu'à la vérité, les femmes Faidy et Blachier ont appelé de ce jugement et ont obtenu, le 16 juin 1863, de la Cour de Lyon, un avant laire droit qui les autorisait à prouver par témoins que le testateur n'était pas sain d'es-
Sril et que son testament était le résultai e la caplation ; mais qu'il n'a pas été donné suite aux enquêtes ; que les parties se sont rapprochées et qu'elles ont signé, le 23 fév.
JURISPRlDEiNCE FRANÇAISE.
1864, une transaction par laquelle la succession a été partagée par moitié entre les légataires universels elles héritiers naturels ; —Que celle transaction, loin d'anéantir le testament, Fa consolidé en laissant reposer l'entière propriété des biens de l'hérédité sur la téle des légataires universels, qui en ont abandonné la moitié aux héritiers légitimes pour prix de leur renonciation à attaquer le testament ;— Que la transaction dont il s'agit ne peut être considérée comme ne contenant ni stipulation de sommes ou valeurs, ni disposition soumise à un plus fort droit d'enregistrement, et comme n'étant passible que d'un droit fixe, aux termes de l'art. 68, § 1, n. 43, de la loi du 22 friui. an 7; — Qu'il importe peu que, au moment où elle est intervenue, le jugement qui avait ordonné l'envoi en possession des légataires universels fut frappé d'appel et que la Cour de Lyon eût rendu un avant faire droit autorisant à prouver que le testateur n'était pas sain d esprit et que son testament était l'œuvre de la captation ;— Qu'en cCfet, si cet appel et cet arrêt interlocutoire avaient suspendu l'exécution de l'envoi en possession ordonné par le jugement du 27 juin 1862, ils n'en avaient pas détruit les conséquences légales, et qu en présence de ce jugement ul avait corroboré la saisine existant de plein roil au profit des légataires universels, la régie devait exiger (Peux le droit proportionnel de mutation par décès sur la totalité de la succession dont ils étaient saisis, à laquelle ils n'auraient pu renoncer en partie au profit des héritiers naturels sans opérer en faveur de ces derniers une nouvelle mutation de propriété ; que, dans celte situa» lion, les héritiers naturels tiennent la portion de biens qui leur a été ainsi abandonnée, non de ta volonté du testateur luimême, mais de la volonté de ses légataires universels ; — D'où il suit que le jugement attaqué n'a pu, sans violer les articles précités, condamner l'administration de l'enregistrement à restituer aux défendeurs la moitié- des droits de mutation par décès qu'ils avaient régulièrement payés, en leur qualité de légataires universels, sur la succession lont entière dont Us avaient la saisine légale î — Casse, etc.
Du 49 août 1868.— Ch. civ.— MM.Pascalis, prés.; Laborie , rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin et Brugnon,
JIV.
(1) Dans la métropole, le droit proportionnel n'est établi que snr les jugements de col location (L. 2* fnm. an 7, art. 69, § 2, n. 9). La jurisprudence en a conclu avec raison que les distributions volontaires de deniers demeureraient assujetties au droit fixe : Cas*. 17 mars 1830 ; et un arrêt de la chambre civile du 9 mars 1863 a assimilé, sur ce point, aux distributions volontaires, les ordres amiables réglés en exécution de la loi du SI mai 1858 modificative du Code de procédure (P. 1 863.456. — S. 1 863. 1 . 1 59).— Mais
CASS.-keo. 27 juillet X8GG.
Colonies, Réunion, Enregistrement, Ordrl