‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 105 sur 493 · AMIABLE · texte numérisé non relu

AMIABLE

A Vile de la Réunion, toutes distributiom volontaires de deniers, et spécialement les ordres amiables dressés en exécution de la loi du 21 mai 1838, sont passibles du droit proportionnel de 35 cent. p. 100 fr. établi par Vart. 91 de l'ordonnance du 19 juill. 1829 (1).

(Lecoullre C. Enregistr.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu qu'il n'existe, en matière d'ordre et de distribution, aucune similitude entre la loi du 22 friro. an 7, qui régit la métropole, et l'ordonnance du 19 juill. 1829, qui régit les colonies; — Qu'aux termes de la loi de frimaire, les collocations volontaires ne sont passibles que d'un droit fixe (art. 68, § 1"), et que, d'après l'art. 69, § 11, de la même loi, le droit de 50 c. par 100 fr. pour les expéditions, aujourd'hui les minutes (L. 28 avr. 1816), des jugements, n'est dû qu'autant que les jugements portent condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs; —Que l'ordonnance de 1829, au contraire, range sur la même ligne, . pour les assujettir à une taxe uniforme, toutes les distributions réglées à l'amiable ou en justice; qu'en effet, par son art. 91. § 3, elle frappe expressément d'un droit de 35 c. pour 100 « les collocations et distributions de deniers mobiliers ou immobiliers, soil volontaires ou judiciaires, sous quelque forme

au'clles aient lieu et quel que soil le nombre es créanciers colloqués ou non, » el qu'il est évident qu'aucune collocation ou distribution ne peut échapper à une disposition aussi générale et aussi absolue; — Attendu que la loi du 21 mai 1858 n'a pu apporter à 1 ordonnance de 1829 ni modification ni exception en instituant l'ordre amiable, qui. bien que distinct, sans doute, par son caractère propre, soit de l'ordre purement contractuel, soit de l'ordre judiciaire, n'en constitue pas moins cependant, malgré la nouveauté de sa forme, une distribution volontaire de deniers, puisqu'il suffit, pour y mettre obstacle, de la résistance ou dû dissentiment d'un seul créancier ; — Attendu que s'il y a entre la métropole et les colonies, pour les collocations, une différence dans le régime de la taxe, celte différence est l'œuvre même de l'ordonnance de 1829 et tient aux

la législation est différente dans les colonies. L'ordonnance du 19 juill. 1829, spéciale à l'Ile de la Réunion, par son art. 91, soumet au droit proportionnel de 35 c. p. 100 fr., sans distinction, « les collocations et distributions de deniers mobiliers ou immobiliers, soit volontaires ou judiciaires, dans quelque forme qu'elles aient lieu, et quel que soit le nombre des créanciers colloqués ou non. • Une disposition aussi générale embrasse évidemment les ordres amiables institués par la loi du 91 mai 1858.

bases fondamentale? de la perception ; — D'où il suit que la perception du droit de 35 c. pour 100 exigé par le receveur, comme droit de colloeation, sur le règlement amiable des 1,696,233 fr. 13 c. formant le montant des sommes distribuées pour le prix des terrains adjugés sur saisie immobilière a Adam de Villiers par le tribunal de Saint-Denis, le 13 déc. 1863, est légal, et que, en maintenant la perception de ce droit, la Cour impériale de l'ile de la Réunion, loin de contrevenir à l'ordonnance du 19 juill. 1829 et à la loi du 21 mai 1858, les a, au contraire, justement interprétées et appliquées ; — Rejette, etc.

Du 27 juill. 1868. — Ch. req. — MM. Bonean, prés.; Guillemard, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Morin, av.

CASS.-

COMPÉTENCE, APPBL CORRECTION MX , CllOSF

Après un jugement correctionnel rejetant une exception d'incompétence ratione materiae, et posté en force de chose jugée à défaut d'appel de la part du prévenu, celui-ci nê peut y sur rappel du jugement ultérieurement rendu au fond , reproduire l'exception d'incompétence : la Cour, saisie exclusivement du fond de la prévention, n'a plus ni qualité pour discuter sa compétence, ni pouvoir pour réformer le jugement par lequel le fait incriminé avait été définitivement attribué à ta juridiction correctionnelle (1). (C. iiist. crim., 23, 69; C. Nap., 1351.)

(Foulupt.)— arrêt.

LA COUR ; — Sur l'unique moyen tiré de la violation des règles de la compétence : — Attendu qu'Antoine Fourupt, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint- Amand sous prévention d'abus de confiance comme mandataire salarié de Jean Foulupt, son oncle, après avoir excipé de sa qualité prétendue de commis ou homme de service a gages de ce dernier, et demandé à ce titre son renvoi devant la juridiction criminelle, n'a point relevé appel du jugement du 7 avril 1868 par lequel le tribunal , rejetant son exception, s'est déclaré compétent et a renvoyé les parties à l'audience du 12 mai pour statuer sur le fond de la cause; que le ministère public n'a de son côté formé aucun appel de celte décision ; — Attendu qu'à la date indiquée, le tribunal a statué, en effet, sans nouvelle protestation de la part de l'inculpé, sur le fond de la prévention, et prononcé contre ledit Foulupt, déclaré coupable, la peine de treize mois d'emprisonnement ; que, sur l'appel par lui interjeté, le

(i) C'est là une application incontestable do principe de la chose jugée, qui est essentiellement d'ordre public et que rien ne peut faire fléchir.

22 du même mois, de cette décision, Foulupt n'a point remis en question le jugement définitif gur la compétence ; que c'est seulement devant la chambre des appels correctionnels, alors que le débat était déjà engagé, que. par des conclusions prises à fa barre, il a reproduit le déclinaloirc par lui précédemment proposé et rejeté par les premiers juges, et demandé à la Cour qu'elfe se déclarât incompétente ratione materiœ ; — Mais attendu qu'à celte phase du procès, la question de compétence définitivement résolue par le

jugement du

/ avril

ne pouvait plus faire

l'objet d'une discussion ; — Que devant cette décision , passée en force de chose jugée à défaut de tout recours utile de la part du prévenu, la Cour, saisie exclusivement du fond de la prévention, n'avait plus ni qualité pour pouvoir discuter sa compétence, ni pouvoir pour réformer le jugement pour lequel le fait incriminé avait été définiuvement attribué à la juridiction correctionnelle ; — Qu'en déclarant, en l'état, que la question d'incompétence soulevée par le prévenu ne pouvait plus lui être soumise, la Cour de Bourges, loin d'avoir méconnu ses attributions et fait infraction à la loi, n'a fait qu'une saine application del'art. 1351, C. Nap., commun à toutes les matières; — Rejette . le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Bourges du 27 juin 1868, etc.

Du 23 juill. 1868.— Ch. crim. — MM. Robert de Chencvière, rapp.; Blanche, av.

gén.

CASS.-CJUM. 14 février 1868.

1' Compétence, Matière criminelle, Cassation.— 2° Faix, Escroqubrib, Carnets d'ouvrier.

1° En matière criminelle, les juridictions étant d'ordre publie, l'incompétence des juges saisis, de quelque nature qu'elle soit, peut être proposée pour la première foii devant la Cour de cassation (2). (Cinst. crim., 22, 69 et 408.)

2* // y a faux en écriture de commerce, et non pus simplement escroquerie, dans le fait de celui qui, pour s' approprier une partie du salaire des ouvriers d'une fabrique, se fait remettre les carnets de ces ouvriers, sou* prétexte de les vérifier, et en altère frauduleusement les énonciations , alors que cet carnets servent de base aux règlements entre les ouvriers et le fabricant. (C. pén., U7 et 405.)

(Mas.)

arrêt (après delib. en ch. du cons.).

LA COUR ; — Sur le moyen tiré de la vio-

(2) Principe constant. V. Gass. 17 jaor. 1801 (P.48G!.8l9.— S.I8GI. 1.-176), et le renvoi. — Mais l'exception d'incompétence ne peut ceped™1 t*tre reproduite après qu'elle a et»; rejette par an jugement passé en force île chose jugée. V. l'article qui précède.

Uii

lation des règles de la compétence cl de la fausse application de l'art. 405, C. pén., en ce que le fait unique retenu par 1 arrêt attaqué constituerait le crime de taux et aurait, dès lors, dû être déféré à la juridiction criminelle : — Vu les art. 193, 214 et 408, C. inslr. crim.; — Attendu qu'en matière criminelle, les juridictions sont d'ordre public ; — Que l'art. 408, C. inst, crim., qui ouvre l'action en nullité contre les jugements prononcés par un tribunal incompétent, est conçu en termes généraux et absolus ; — Qu'il en résulte que toutes les incompétences déclarées par la loi sont péremptoîres et ne sauraient, conséquemment, être couvertes par le silence ou 1 acquiescement des parties ; — Qu'il suit de là qie le moyen d'incompétence invoqué par le demandeur est recevable , bien qu'il n'ait été proposé ni devant le tribunal de Saint-Etienne, ni devant la Cour impériale de Lyon, saisie par l'appel du procureur général près ladite Cour ;

Au fond : — Attendu que l'arrêt attaqué (rendu le 16 sept. 1867) a constaté qu'à diverses reprises , depuis moins de trois ans, Mas tils, en se faisant remettre par les nommés Brosson , Bossu , Maçère et Verzier, qui travaillent pour la fabrique de (juincailleric de Mas père, sous le prétexte de» vérifier leur compte, les carnets sur lesquels ce fabricant inscrivait le poids du fer brut remis aux ouvriers et la marchandise ouvragée livrée par ceux-ci, a surchargé fréquemment, dans une intention frauduleuse, les chiffres de ces marchandises, pour s'approprier une partie du prix du travail des ouvriers, en dissimulant l'importance de la marchandise remise au fabricant; — Attendu qu'il résulte virtuellement de l'ensemble de ces énonciations que les carnets dont il s'agit avaient pour objet d'établir, après chacune des opérations qui y étaient inscrites par le fabricant lui-même, la situation respective du patron et des ouvriers, et de déterminer jour par jour, par ces règlements successifs, le chiffre du salaire dû à ces derniers; — Que ces carnets, qui restaient d'ailleurs entre les mains des ouvriers, formaient ainsi un lien de droit entre les parties, une convention ayant force obligatoire pour chacune d'elles, et spécialement pour les ouvriers, qui, en cas de contestation, pouvaient en taire la base d'une demande judiciaire ; — Qu'il suit de là que l'altération par surcharges des chiffres portés audit carnet, pratiquée par le prévenu dans une intention frauduleuse, ne constituait pas seulement la manœuvre qui forme l'un des éléments du délit d'escroquerie défini par l'art. 405, C. pén., mais le crime de faux en écriture de commerce, prévu et puni par les art. 146 et i47, même Code ; — Que, dès lors la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, et que la Cour impériale de Lyon, en retenant la cause et en appliquant au demandeur la peine de l'escroquerie, a

violé les dispositions des articles dn Code

d'instruction criminelle ci-dessus visés;

Casse, etc.

Du 14 fév. 1868. — Ch. crim. — MM le cons. Legagneur, prés.; Le Sérurier, i Bcdarrides, av. gén. ; Salve ion, av.

méconnu les règles de la compétence et J 1840 <P.I843.i.i6. — S.1840.2.272).

CÀSS. -cnm. 7 février 1868.

EscitOQtJïRiE, Tentative, Feuille m jour-

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