NEES D OUVRIERS
Le fait par un contre-maître d'avoir, frauduleusement et dans l'intention d'en profiter, marqué sur une feuille de journées de travail, au profit de deux ouvriers, un certain nombre de journées qui n'avaient point été faites, ne constitue pas une tentative d'escroquerie, alors que, ni le contre-maître, ni les ouvriers, n'ont ctwrché à se faire remettre le prix des journées (1). (C. pén., 403.)
( Bouton . ) — a h r f. t .
LA COUR ; — Sur le moyen unique pris de la violation de l'art. 405, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué se serait, à tort, refusé à reconnaître dans les faits par lui constatés les caractères légaux de la tentative d'escroquerie déterminés par cet article : — Vu ledit art. 405 ; — Attends mie cet article punit quiconque, par l'emploi des moyens qu'il spécifie et en vue du but qu'il détermine, se sera fait remettre ou aura tenté de se faire remettre des fonds ou autres valeurs, et aura ainsi escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'à m mi ; qu'il suit de là que la condition essentielle, peur que la pénalité soit encourue, c'est qu'on ait tenté de se faire remettre des fonds ou autres valeurs ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate d'abord, en fait, que Bouton avait, sur une feuille de journées de travail, marqué au profit de deux ouvriers, Portefaix et Blanchard, un certain nombre de journées qui n'avaient point été faites ; qu'il a remis au contrôleur la feuille sur laquelle il avait fait ces indications frauduleuses, et qn il avait alors l'intention d'en profite^; — Attendu qu'après avoir ainsi reconnu, de la part de Boulon, des actes qui tendaient à persuader à la compagnie des houillères de Firminy qu'elle aurait été débitrice envers des tiers d'une créance qui n'existait pas, l'arrêt attaqué n'a constaté en aucune sorte que soit Boulon, soit l'un ou l'autre des ouvriers par l'entremise desquels le profit de la fraude aurait pu arriver entre ses mains, aient tenté
(1) Il n'y a U qu'an simple acte préparatoire du délit. Or, l'acte préparatoire d'un délit n'est pas, par lui-même délictueux, et dés lors n'est pas atteint par la loi pénale. V. à cet égard, la note joui te à un arrêt de la Cour de cassation du 20 juilL 1861 (S.4861.4.1020). V. aussi cet arr»H P. 1862.203. V. encore Amiens, 2 avril
de se faire remeure les sommes indûment portées sur la feuille des journées de travail ; qu'au contraire, l'arrêt déclare que Bouton s'est arrêté aux actes qui avaient préparé la fraude ; que, la remise des valeurs a laquelle ils tendaient ne devant pas être faite a luimême, mais à des tiers, et ceux-ci n'ayant fait aucun acte pour obtenir cette remise, n'ayant jamais promis leur concours a Bouton, n'ayant même jamais eu l'intention de le lui donner, cette remise n'est jamais arrivée à un commencement d'exécution ;— Attendu qu'en l'état des faits ainsi constatés, l'arrêt attaqué (rendu par laCourde Lyon le 4 déc. 1867) a pu décider qu'il n'était point établi que Bouton eût lente de se faire remettre les sommes dont il s'agit, et que les caractères de la tentative d'escroquerie spécifiés en l'art. 405, C. pén., ne se rencontraient pas dans l'espèce ; qu'en le jugeant ainsi, ledit arrêt n'a commis aucune violation de l'article précité ; — lieiette, etc.
Du 7 fév. 1868.— Ch. crim. — MM. le cons. Legaçncur, prés.; Barbier, rapp.; Bédarrides, av. gen.
CA88.-CK1*. 21 ftrriw 1868
Escroquerie, Tentative, Marchand, Facture EXAGÉRÉE.
Il y a tentative d'escroquerie punistable de la part du marchand qui, t'eniendant avec le domestique du maître auquel il fait des fournitures, énonce sur su factures des livraisons exagérées et en réclame le montant (4). (C. pén., 405.)
(Damien.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur le moyen unique tiré de la fausse application de l'art. 405, C. pén., les faits retenus par l'arrêt attaqué ne constituant pas les manoeuvres frauduleuses dans le sens audit article, et n'étant pas, dans tous les cas, de nature à (aire naître l'espérance d'un événement chimérique :— Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (rendu par la gourde Paris le 49 déc. 4867):
(1) V. en ce sens, Cass. Si avril 1866 (P. 1867.185.— S.1867.1.9S), et la note. Jugé également qu'il y a tentative d'escroquerie dans le fait, par un directeur de travaux, d'avoir, pour obtenir des remises de fonds, fait dresser par un contre-mai ire des états fictifs de paiements i des ouvriers, exagérant le prix des journées, simulant des journées non fournies et contenant des doubles emplois : Cass. SI déc. 1860 (Bull, erim., n. 194). Ces solutions rentrent dans la jurisprudence qui décide, en thèse générale, qne des allégations mensongères sont suffisantes pour caractériser les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ou de la tentative d'escroquerie, lorsqu'à ces mensonges viennent se joindre des faits ayapt pour objet de leur donner force et crédit, notamment lorsque le prévenu a eu re-
4* que Damien, grainetier, et BelUon, cocher de Smith, se sont entendus pour persuader à ce dernier l'existence de fournitures de quantités supérieures à celles qui avaient été réellement livrées par Damien au cocher pour la nourriture de ses chevaux, et obtenir de Smith des sommes supérieures à celles qui étaient dues, et que Damien avait, dans ce but, fait rédiger une facture énonçant des livraisons exagérées ; 2° que Damien et Bel lion, de concert, ont remis à Smith cette facture, et que Damien en a réclamé le montant ; 3* que la rédaction et la remise à Smith de cette facture frauduleusement inexacte, constituaient, dans les circonstances de la cause, la manoeuvre frauduleuse exigée par l'art. 405, Cod. pén. ; 4* que cette manœuvre avait pour objet de persuader l'existence de fausses livraisons, et, par suite, d'une dette imaginaire et d'une obligation chimérique d'en acquitter le montant ; 5° que Damien , à l'aide de cette manœuvre, a tenté de se faire remettre par Smith une somme d'argent qui ne lui était pas due, tentative qni avait été manifestée par un commencement d'exécution, et qui n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir que, les soupçons de Smilh s'étant éveillés, la fraude a été découverte; — Attendu qu'en concluant de ces constatations que Damien avait commis la tentative d'escroquerie prévue par l'art. 405, C. pén., et en lut appliquant les peines que cet article prononce, 1 arrêt attaqué n'a fait qu'une saine interprétation dudit article ; — Rejette, etc.
Duîl fév. 4868. — Ch.crim.~MM. leçons.
Legagneur, prés. ; Le Sérurier, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Pougnet,av.
CASS.-catM. 27 «oût 1868.
Contrainte par corps, Durée, Amende.
Le montant de l'amende, dont le chiffre doit sertir de base à la fixation de la durée de la contrainte par corps en matière criminelle, doit être augmenté du décime et du
cours à l'intervention d'un tiers. V. la notejointr à l'arrêt précité du SI avril 1866. En se plaçant à ce dernier point de vue, on ne trouve aucune contradiction entre l'arrêt actuel et un autre arrft de la Cour de cassation du 19 nov. 1858 (F* 1859.85S.— S. 1869.1. 685), jugeant qu'il y a. non pas tentative d'escroquerie, mais seulement tromperie sur la quantité de la marchandise, daa- )e fait d'un marchand qui, après le pesage d> marchandises par lui fournies i un domestique pour le compte de son maître, mentionne sur !<• carnet de ce domestique une quantité supérieure i celle réellement livrée. Ici, en effet, il manquait le concours du domestique, concours nécessaire pour caractériser les manœuvres frauduleuse» constitutives de la tentative d'escroquerie.
double décime (1). (LL. 6 prair. an 7, art. i el 2; 14 jnill. 1835, art. 14, et 22 juill. 1867, art. 3 et 9.)
(Les Douanes C. Zigler.)
La Cour de Metz a rendu, le 29 avril 1868, quatre arrêts jugeant en sens contraire la question ci-dessus. V. le texte de l'un de ces arrêts suprà, pag. 824. Et la Cour de Douai a rendu, le 17 juin 1868, un arrêt sembla bte.
Pourvoi en cassation par l'administration des douanes contre ces cinq arrêts, pour violation de l'art. 3 de la loi du 22 juill. 1867, et, par suite, fausse application de l'art. 9, 5 4, de la même loi, en ce que les arrêts attaqués ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour fixer la durée de la contrainte par corps, du décime etdu double décime venant s'ajouter à l'amende principale.
La Cour suprême a statué sur ces pourvois par cinq arrêts de cassation rendus en termes identiques, et dont voici le texte :
ARRÊT
LA COUR; — Sur Tunique moyen de cassation, tiré de la violation de l'art. 3 de la loi du 22 juill. 1867 et, par suite, de la fausse application de l'art. 9, § 4, de la même loi, en ce que l'arrêt a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour lixer la durée de La contrainte par corps, du décime el double décime venant s'ajouter à l'amende principale; — Vu les art. 1 et 2 de la loi du 6 prair. an 7 el 3 de la loi du 14 juill. 1853; — Attendu que la loi du 6 prair. an 7, en ordonnant la perception, à titre de subvention de guerre, d'un décime par franc en sus des impôts qu'il énumère , et en sus des amendes et condamnations judiciaires, veut que ce décime soit perçu en même temps que le principal par les mêmes préposés, et
{>ar conséquent en la même forme, ainsi que e décident expressément les deux aulres lois du même jour établissant une subvention de guerre en sus de la contribution foncière et de la contribution mobilière ;— Que ce décime ainsi perçu par les diverses administrations chargées de recouvrer le principal est donc une élévation, une véritable augmentation des impôts de toutes sortes et des amendes; que lart. 5 de la loi du 14 juill. 1833 ne laisse pas de doute à cet égard, puisqu'il dispose en termes exprès a que le principal des impôts et des produits de toute nature soumis au décime par les lois en vigueur (ce qui comprend nécessairement les amendes) sera augmenté d'un nouveau décime; » — Qu'il est donc incontestable que le décime et le nouveau décime sont une aug-
(1) V. conf., Besançon, 6 nov. 1867, rapporté en note des arrCts ici cassas (tuprà, p. 824).
mentaltoo des amendes, qu'ils en font partie et qu'ils en prennent la nature ; — Que si la loi de l'an 7 prescrit, en parlant de la perception du déchue, qu'il en sera compte par un article séparé, on ne saurait en induire, comme le fait l'arrêt attaqué, que le décime ne prend pas la nature du principal; qu'en s'exprimant ainsi et en disant que cette subvention sera perçue en même temps que le principal et par les mêmes préposés, sans donner lieu à aucune retenue pour ceux-ci, le législateur n'a voulu qu'une seule chose, empêcher que cette subvention , établie pour pourvoir aux nécessités de la guerre, ne pût, même pour la plus minime partie, être détournée de sa destination ; — Attendu qu'aux termes de la loi du 22 juill. 1867, les amendes sont recouvrées par la voie de la contrainte par corps; que si elle déroge aux lois anciennes en ce qui concerne les matières civiles ou commerciales et les frais avancés par l'Etat, elle la maintient en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police , pour le recouvrement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais faits par la partie civile, et décide que la durée en sera fixée proportionnellement au montant des amendes et autres condamnations;— Attendu que le décime et le double décime, supplément de l'amende, s'ils sont perçus à titre de subvention de guerre, n'en sont pas moins une partie intégrante de l'amende; qu'on doit, dès lors, les considérer comme rentrant dans cette expression a amende » dont se sert la loi de 1867; d'où il suit qu'il doit en être tenu compte pour fixer la durée de la contrainte par corps; — Qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'art. 3 de la loi du 22 juill. 1867 et faussemeut appliqué l'art. 9, | 4, de la même loi ; — Casse, etc.
Du 27 août 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagoeur, prés.; Salneuve, rapp.; Charrins, av. gén.; llousset, av.
ClSS.-CRm. 22 février 1868.
Cassation, Amende, Cour d'assises, Peine