CORRECTIONNELLE
L accusé <fun fait qualifié crime, qui n'est condamné par la Cour d'assises qu'à une peine correctionnelle, le fait incriminé ayant été réduit aux proportions d'un simple délit, ne peut se pourvoir en cassation sans consigner l'amende ou produire un certificat d'indigence (2). (C. inst. crim., art. 420.)
(Beaumont.)— arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 419 et 420, C. inst. crim. ; — Attendu que le jury ayant résolu négativement les questions relatives aux
(i) Solution conforme à la jurisprudence. V. le Rèp. gén. Pal. et Supp., v* Cassation (mat. crim.), n. 744 et surv., et la Table gén. DeviU. et Gilb., v* Cassation, n. 597 et 598.
circonstances aggravantes de nuit, maison habitée, escalade, les l'ait s de vols imputés à l'accusé ont été réduits aux proportions de simples délits; que, dès lors, le demandeur, condamné à une peine correctionnelle, était tenu de consigner l'amende ou de produire les pièces de nature à y suppléer; — Qu'en ne se conformant ni à l'une ni a l'autre de ces prescriptions, il y a lieu de le déclarer décbu de son pourvoi et de le condamner à l'amende envers le Trésor public; — Déclare Beaumont décbu de son pourvoi et le condamne à l'amende envers le Trésor public.
Du 22 fev. 1868.— Ch. crim.— MM. le cons. Legagneur, pré9. ; Le Sérurier, rapp*; Bédarrides, av. gén.
Brevet d'invention , Procédé , Produits, Moyens connus , Supériorité industrielle, Cartes a jouer.
Lorsqu'une invention porte tout à la fois sur un produit (caries à coins arrondis et consolidés) et sur le procédé {presse propre à Us façonner), le produit et le procédé doivent être considérés comme également brevetés, quand bien même le procédé aurait seul été indiqué d'une manière explicite et précise dans le titre du brevet, s'il résulte de ce brevet que l'inventeur a entendu faire breveter le procédé et Le produit (1). (L. S juill. 1844, an. C.)
Un produit industriel est brevetable par cela seul quil offre des avantages incontestables sur les produits analogues déjà connus (2). (lbid.,art. im.)
Il peut, d'ailleurs, être considéré comme nouveau, s'il réunit l'ensemble des avantages partiels des autres produits connus;.,, alors surtout qu'il a de plus le mérite d'une véritable supériorité industrielle (3).
Telles sont, par exemple, des cartes nouvelles « offrant plus de solidité et plus de facilité dans le maniement, en même temps que plus de garanties contre la fraude (4). »
(Maurin cl autres C. Cbapcllier.) — arrêt.
LA COUR ;— Vu les art. 2, 3, 6 et 40 do la loi du 8 juill. 1844;— Sur le premier
(!) V. ident., Cass. 56 janv. 1866 (P.1866. 437.— S.1866.1.178), rendu à propos do même brevet d'invention.
(2-3-4) Ces solutions découlent des principes consacrés par la jurisprudence et la doctrine. D'une part, en effet, on décide qn'un procédé industriel est susceptible d'être breveté, bien que chacun des éléments ou moyens dont il se compose soit connu, si l'ensemble de ces éléments ou moyen* produit un résultat nouveau. V. Cass. 6 avril 1861 (1M862.44.— S. 1861.1.776), 31 juill. 1867 (P. 1867. 1037. — S. 1867.1.376) et 25 mars 1868 ( suprà, p. 945); Bordeaux, 20
moyen : — Attendu qu'il résulte du brevet pris par Cbapcllier qu'il a entendu se Taire breveter à la fois pour la découverte d'une machine propre a façonner des cartes à jouer et pour un produit, à savoir, ces cartes ellesmêmes ;
Sur le deuxième moyen, consistant à soutenir que ce produit n est pas brevetable : — Attendu qu'il résulte tant du jugement que de l'arrêt que les cartes sur lesquelles Chapellier s'est assuré un droit privatif ont des avantages incontestables sur les cartes antérieurement connues ; et que cela suffit pour en faire un produit susceptible d'être breveté;
Sur le troisième moyen, pris, d'une part, de ce que les cartes à jouer de Chapellier ne
{touvaient être brevetées qu'à la condition de ormer un produit nouveau et supérieur aux produits analogues déjà connus , et, d'autre part, de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas, tout au moins, suffisamment constaté celte nouveauté et cette supériorité : — Attendu qu'il ne faut pas confondre la brevetabilité des moyens ou des combinaisons de moyens employés pour l'obtention d'un résultat industriel, avec la brevetabilité d'un produit, d'un corps certain que l'inventeur a mis le premier dans le commerce ; qu'il est désormais reconnu que Chapellier a été breveté, non -seulement pour la découverte d'une presse propre à fabriquer des cartes à coins arrondis, mais encore pour un produit, c'està-dire pour les caries a coins arrondis ellesmêmes ; — Attendu qu'il importe peu que d'autres produits analogues, ayant chacun certains avantages, se trouvassent déjà dans le domaine public, puisque l'arrêt constate que les cartes inventées par Chapellier réunissent l'ensemble des avantages partiels des cartes antérieurement connues et forment un produit entièrement nouveau ; — Attendu que, la nouveauté du produit une fois établie par une appréciation souveraine, l'arrêt aurait pu se dispenser d'en faire ressortir la supériorité industrielle, mais qu'il l'a surabondamment constatée en termes formels, puisqu'on lit dans le jugement, dont l'arrêt s'est approprie les motifs, a que les cartes Chapellier offrent plus de solidité et plus de facilité dans le maniement, en même temp* que plus de garanties contre la fraude » ; —
juin 1867 (nujn-ti , pag. 849). D'antre pari, il est admis qu'un simple changement de forme peut être brevetable, quand il produit up résultat industriel nouveau. V. Cass. 9 fév. 1853 (P.1853. 1.343.— 6.1858.1.193): Rouen, 28 juin 1854 (P. 4855. 1.443. — 8. 1855.2.31) ; Ais, 14 nov. 1863, joint à Cass. (P. 1865. 966. — S. 1865.1.372). Et c'est aussi ce qu'un arrêt de la Cour de Paris du 13 mai 1865, rapporté avec Cass. 26janv. 186G (P.1806.437.— S.1860.1 . 178), a décidé à l'occasion même du brevet dont il s'agissait dans l'espèce actuelle.
JUlUSPKliDEiNCE FRANÇAISE.
Attendu que ces diverses constatations satisfont complètement aux prescriptions de la loi du 8 juill. 1844 et que l'arrêt est d'ailleurs régulier dans la (orme ; — Rejette le
Çourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de ans du 17 mai 1867.
Du Î7 déc. 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés. ; Guyho, rapp.; Bédarrides,av. gén., Bosviel et Maulde, av.
CASS.-CHIM. 99 février 1868.
Adultère, Compucit6, Femmk vihièe, Opposition DU MAKI.
La concubine entretenue par le mari dans te domicile conjugal est passible des peines de la complicité du délit d'adultère pour lequel le mari est poursuivi sur la plainte de fa femme, encore bien que cette concubine soit elle-même mariée, et que son mari, loin d'avoir, de son cAté, porté plainte à raison de Vadultère de sa femme, ait, au contraire, déclaré s'opposer aux poursuites dirigées contre elle (i). (C. pén., 59, 60, 336, 338,
(Courèges.)
Par un arrêt du 29 nov. 1867, le sieur Wiest et la femme Courèges ont été condamnés, le premier pour délit d'entretien d'une concubine au domicile conjugal, la seconde pour complicité de ce délit. — Sur le pourvoi en cassation par eux formé, M. le conseiller du Bodao, chargé du rapport, a présenté les observations suivantes :
(1) C'est un point maintenant bien certain que la concubine, comprise dans la poursuite pour adultère dirigée par une femme contre son mari, ut passible, & titre de complice, des peines encourues par ce dernier : Cass. 16 nov. 1855 (P.1856.1.395.— S. 1856.4. 184), et la note; Angers, 4 fév. 1856 (P.1856.8.331.— S.1856. 2.M0); Limoges, l"déc. 1859 (P. 1860. 7 67. -S. 1860.2.177); Amiens, 96 mars 1863 (P.1863. 904. — S.1863.2.132). L'arrêt que nous recueillons confirme cette doctrine. — Mais ce qui, dans l'espèce, pouvait sembler de nature à faire naître quelque doute, c'est que la concubine, poursuivie comme complice, était elle-même mariée, et que son mari, loin de dénoncer l'adultère dont elle était prévenue, s'opposait a ce qu'il fût donné suite, en ce qui Ut concernait, à l'action dirigée contre l'auteur principal du délit. Or, on sait que, d'après l'art. 336, C. pén., l'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari. Deux intérêts, tous deux respectables, se trouvaient dose en présence : celui de la femme outragée, venant demander justice contre son mari et contre la complice de celui-ci ; l'intérêt du mari de la concubine, venant revendiquer, pour l'honneur de son nom et de sa famille, le bénéfice de la disposition de l'art. 336 précité. — La Cour de cassation n'a pas pensé que cette disposition dût recevoir son application au cas dont il s'agit.
• La concubine, il est vrai, n'a pas, comme ordinairement la femme adultère, l'excuse d'une séduction ou d'une faute isolée, car sa vie se passe, résolument, dans l'oubli de ses devoirs. La loi ne la punit cependant pas pour le seul fait de son immoralité ; il faut, de plus, qu'elle ait été entretenue dans la maison conjugale de son complice; alors, de l'aveu de tous, elle sera punissable, si elle est fille ou affranchie des liens du mariage. — Hais si elle est mariée, sa honte pourra-t-elle donc être révélée sans le consentement de son mari, et même alors qu'il protesterait, comme ici, contre la poursuite dont sa femme est l'objet? — Le sieur Courèges se prévaut des raisons du législateur, qui, en édictant l'art. 336, a voulu protéger l'honneur des familles et leur paix intérieure. S'il y a un malheur pour le mari, il a souhaité que le public l'ignorât et que les enfants conservassent le droit de respecter leur mère. — On répondra sans doute au mari que sa femme n'est pas poursuivie pour le délit puni par l'art. 336, mais pour complicité du délit puni par l'art. 339. Le mari repoussera cette distinction en disant que le résultat de la poursuite dirigée, dans ce dernier cas, contre sa femme, n'en sera pas moins de la faire considérer comme épouse adultère et bien plus coupable encore, puisqu'elle aura été la complice d'un mari concubinaire. — Ces considérations, quelle qu'en puisse être la valeur, ne paraissent pas avoir iixe l'attention du législateur; rien, soit dans les discours des orateurs du Gouvernement en 1810, soit dans les discussions qni ont précédé la révision du Code pénal en 1832, n'indique que sa prévoyance les ait envisagées.— Dans de telles circonstances, sera-t-il permis d'hésiter devant des textes géné-
II lui a paru, et avec raison selon nous, que le droit de veto réservé au mari doit être limité, dans son exercice, au cas où c'est lui qni souffre principalement et même exclusivement de l'inconduile de sa femme. Le silence du mari suppose son pardon ; mais ce pardon, il n'appartient au mari de le donner qu'en ce qui concerne l'offense qui lui est faite personnellement, et il ne saurait l'imposer à la femme légitime qui, elle aussi, a été outragée par le fait de l'adultère.— Il ne faut pas d'ailleurs étendre au delà des cas spécialement prévus par la loi les conséquences de la doctrine qui fait de l'adultère un délit privé, et, comme le dit très-justement M. Bedel, 7r. de radultère, n. 57, • dans ce conflit, il faut opter pour la solution quo réclament les mœurs à venger, et dire que la complice, fût-elle mariée, peut être accusée par l'épouse intéressée >. Cela avait déjà été, du reste, jugé par les deux arrêts de Limoges et d'Amiens indiqués plus haut. Il est vrai que, dans l'espèce de ces arrêts, le mari de la femme complice de l'adultère s'était borné à ne pas porter plainte contre elle, et que, dans la nôtre, il avait fait plus, en supposant formellement à la poursuite en ce qui la concernait. Mais il est aisé de voir que cette nuance est sans importance aucune quant à la solution de la question.
JOUUNAL DU PALAIS.
raux et absolus? L'art. 339 ne distingue pas entre la femme mariée et la femme libre ou affranchie du lien conjugal. Il ne dit pas que la concubine ne pourra Pire poursuivie que du consentement de son mari. Cet article et l'art. 336 confèrent, le premier à l'épouse, le second à l'époux, des droits de môme nature, également considérables, indépendants l'un de l'autre et qui doivent s'exercer avec une égale liberté. Les articles du Code pénal relatifs à la complicité ont aussi une portée générale qui n'admet d'autres exceptions que celles établies par un texte spécial ; or, aucune dérogation au principe de la complicité n'existe au profit de la concubine (Thèor. C. pèn., i* édit., t. 1, p. 302-363); elle est donc atteinte par les art. 59 et 60, puisque, d'ailleurs, sa coopération aux actes qui ont consommé la violation de la foi conjugale, dans les circonstances exprimées en l'art. 339, constitue évidemment un cas de complicité. S'il fallait à tout prix essayer de concilier les art. 336 et 339, ne serait-il pas permis de dire que l'art. 339 est une dérogation au principe MarUus sulut genitaiis thori x itukx ; dérogation impérieusement cxigce par la nécessité de maintenir intact le droit réservé à l'épouse outragée de déférer sa rivale aux tribunaux ? Et dans le doute, ne fau- Jrait-il pas proférer la solution que réclame la sainteté du lien conjugal? C'est ce qu'il appartiendra à la Cour de décider. »
arrêt {après délib. en ch. du eont.).
LA COUR ; — Sur le moyen fondé, 1° sur une prétendue violation de l'art. 33C, C. pén., en ce que la poursuite de la femme pour délit d'adultère ne peut avoir lieu que sur la dénouciation du mari, et que Courèges, loin d'avoir consenti à la poursuite dirigée contre sa femme, s'y est formellement opposé ; 2° sur une fausse application des art. 59 el 60, même Code ;— Sur la première branche du moyen : — Attendu que si l'art. 336 susénoncé reconnaît au mari seul le droit de dénoncer l'adultère de sa femme, l'art. 339 prérappelé accorde à la femme dont le mari a entretenu une concubine dans la maison conjugale un droit non moins explicite et non moins absolu ; que ces droits corrélatifs et de même nature sont indépendants l'un de l'autre et doivent s'exercer avec une entière liberté, sous les seules conditions prescrites par le législateur ; — Qu'aucune disposition ne fait dépendre l'exercice du droit accordé à la femme par l'art. 339 de la condition que le mari de la concubine autorisera la poursuite de celle-ci comme complice de l'époux concubinaire; — Attendu que, quand il ne s'agit plus de proléger le mari par l'application de l'art. 336, mais de donner protection a une épouse dont le conjoint a entretenu une concubine dans la maison conjugale et d'arriver ainsi à l'application de l'art. 339, le droit de plainte appartient à la partie lésée, el la dénonciation émanée de l'épouse outragée saisit légalement la justice des faits qu'elle impute à son mari et, par suite, à la complice de celui-ci,
lors même que cette complice serait ellemême engagée dans les liens du mariage, la loi n'ayant fait aucune distinction à cet égard, que seulement une pareille plainte a pour résultat de provoquer l'application, non de l'art. 336, mais de l'art. 339, C. pén.; — Qu'ainsi l'exception tirée du défaut de plainte de Courèges n est pas fondée ; — Sur la seconde branche du moyen : — Attendu que les dispositions des art. 59 et 60, C. pén., sont générales el s'appliquent à tous les crimes el délits, à moins d'une dérogation spéciale de la lot ; qu'une semblable dérogation n'existe pas au profit de la concubine, laquelle est dès lors el nécessairement atteinte par ces articles, sa coopération aux actes qui ont consommé la violation de la foi conjugale constituant évidemment un cas de complicité; — Que, dans de semblables circonstances de droit et de fail, l'arrêt attaqué, en condamnant les demandeurs, loin d'avoir violé les art. 336, 339, 59 et 60, C. pén., a fail de ces dispositions législatives une juste et saine application ; — Rejette, etc.
Du 28 fev. 1868. — Ch. crim.— MM. le cons. Legagneur, prés.; du Rodan , rapp.; Charrins, av. gén.; Morin, av.
CASS.-CJUM. 14 décembre 1867.
Règlement de police, Préfets, Voie pt-
BLtQl'E, iMMOJtOICES , MATIÈRES rTSSALl'- BRES.
Les préfets ne peuvent prendre des arrêh» de police, même s'appliquant à toutes Us communes de leur département , qu'autant que ces arrêtés ont pour objet des mesures de sûreté générale (1). (L. lVjuill. 1837, art. 9; C. pén. 471, n. 15.)
Ainsi, est illégal et non obligatoire, comme manquant de ce car actère,V arrêté préfectoral qui, réglementant la police municipale et rurale,interditde jeter etde laisser séjourner sur la voie publique et dans les rues, places et marchés, dis immondices, résidus de ménage ou toutes autres matièr es pouvant se corrompre et produire des exhalaisons nuisibles, alors que cette interdiction n'a pour objet ni de faire cesser ni de prévenir une épidémie dans le département.
Le fait par un individu d'avoir uriné dans un lieu public constitue-t-il une contravention à la défense de jeter ou exposer sur la voie publique des immondices ou matières pouvant se corrompre et provoquer des exhalaisons insalubres? — Rés. nég. par le jugement attaqué.
(Crassus el Dumesihé.)— arrêt.
LA COUR j — Vu le mémoire produit à
(I) C'est là un principe certain. V. Cass. it> août 1862 (P.1863.G07.— S.1863.1.100), et le renvoi: 6 nov. 1863 (P. 1804.481. — S. 1861.1. !»1 ). — V. cependant en sens contraire, M. Baibic lh. j.ubl. et admin., t. 4, n. 133 et 141.
JLRISl'KUDENCi RiA.Y.AISi-..
un
l'appui du pourvoi par le commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police du canton de Gimonl (Gers), ensemble l'art. 22 du règlement général du préfet du Gers du 12 sept. 1855; — Attendu que Crassus cl Duuicsthé étaient poursuivis pour avoir contrevenu à l'art 22 du règlement général du préfet du Gers du 12 sept. 1855, conçu en ces termes : « Il est interdit... de jeter et de laisser séjourner sur la voie publique et dans les rues, places et marchés, des immondices, résidus de ménage ou toutes autres matières pouvant se corrompre et provoquer des exhalaisons de nature a compromettre la salubrité; » — Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que les inculpés ont uriné sous la halle de Gimonl, le Ier sept. 1867, vers dix heures du soir, et décide, en droit, que le fait isolé de deux personnes cédant à un besoin naturel d'uriner dans une rue ou dans une place publique ne saurait être confondu avec l'action de jeter des matières pouvant se corrompre et provoquer des exhalaisons capables de compromettre la salubrité ; que telles ne peuvent être, en eflet, les conséquences de ce l'ail, puisqu'il suffit d'un léger courant d'air et de l'absorption de la poussière pour en effacer la trace;— Attendu qu'avant toute ■ interprétation du règlement préfectoral dont il s'agit, il convient d'examiucr si ledit règlement est légal et obligatoire; — Mais, attendu que ledit règlement est expressément et uniquement fondé sur la nécessité de rendre uniformes dans le département du Gers et de compléter les arrêtés municipaux insuffisants, incomplets ou tombés en désuétude, et qu'il a pour litre : « Règlement général de yolice municipale et rurale; » — Attendu qu'a ce point de vue, qui n'intéresse pas la sûreté générale, l'interdiction dont il s'agit, qui n'a pour objet, ni de faire cesser ni de prévenir une épidémie dans le département, est une mesure de police purement locale qui ne saurait rentrer dans les attributions du préfet ; — D'où il suit qu'en prononçant une telle interdiction, le préfet du Gers * excédé ses pouvoirs, et que ladite interdiction n'es: ni légale ni obligatoire; — llejeite, etc.
Du 14 déc. 18(57. — Ch. crim. — MM. le cons. Fauslin lléîic. prés.; de Caujal, r.!j-p.: Itcdarrides, av. gén.
r.ASS.-CHiM. 17 janvier 1868,
llKGLKMLM Dfc POLICE, I>KÈH.T,ClllK>S, AllliO- OATION, DÉSUÉTUDE.
Est léga! et obligatoire Variété préfectoral qui défend de laisser errer les chien* tans muselière, alors qu'il a pour objet de ■prévenir les accidents calamiteux, un tel arrêté étant par cela même pris dans Vintérét de la sûreté générale (1). (L. 18 juill. 1837, art. il ; C. pen,, 471, n. 15.)
(I) On sait me, d'apré* un principe bien oun-
Lts règlements de police ne peuvent être déclarés abrogés par désuétude (i.). (C.pén..
(Pral.) — abrêt.
LA COUR; — Attendu que Pral était traduit devant le juge de police pour avoir, te 3 oct. 1867, en laissant errer son chien sur la voie publique, 1* enfreint l'art.!*' de l'arrêté préfectoral du 15 juin 1852, qui défend de laisser errer les chiens en tout temps sans muselière; 2* enfreint l'article 475, n. 7, C. pén . , en laissant errer le même chien, animal malfaisant, qui a mordu un enfant a la lèvre;
— Attendu que l'arrêté préfectoral précité, ayant été pris pour prévenir les maladies et les accidents calamiteux qui peuvent être occasionnés par les chiens errants sur la voie publique, a été pris par cela même dans l'intérêt de la sûreté générale, et qu'il est, par conséquent, légal et obligatoire; — Attendu qu'à tort le jugement attaqué a considéré cet arrêté comme abrogé par désuétude; — Attendu que les lois et règlements ne peuvent êire abrogés que quand l'abrogation est expresse ou qu'elle résulte implicitement et nécessairement de dispositions nouvelles inconciliables avec les dispositions anciennes;
— Attendu que l'arrête du préfet de l'Ardèche du 15 juin 1852, n'ayant été rapporté ni expressément ni implicitement, était toujours en vigueur; — Attendu, dès lors, que la relaxe prononcée par le jugement attaqué ne serait justiiiée qu'autant que le fait constitutif de la contravention aurait été légalement dénié par le juge ; — Mais attendu que le jugement attaqué n'examine même pas le fait incriminé j qu'il ne le conteste ni ne le dénie ; que, des lors, la décision manque de base légale et constitue une violation de l'an. 7 de la loi du 20 avr. 1810; — Casse le jugement du trib. de police de Serrières du 31 oct. 18S7, etc.
Du 17 janv. 18f;8. — Ch. crim. — MM. Itcons Lcgagneur, prés.; de Gaujal, rapp.; Chai l ins, av. gén.
CA.SS.-cau. 25 janvier 1868.
Tribunal correctionnel, Jugement pas défaut, Question préjudicielle.
Doit être réputé par défaut le jugement du tribunal correctionnel qui, après avoir accordé au prévenu un sursis pour faire juger une question préjudicielle de propriété par lui élevée, et continué la cause à un jour fixe,
s tant, les préfets ne peuvent prendre des arrêtes de polie*", même s'applirjuant a tontes les communes de leuf déparlement, qu'autant que ce* arrêtés ont pour objet des mesures de sûreté générale. Y. l'arrêt qui précède.
(ï) Cela est bien certain. V. Cass. 8 janv. 18oi {P. 186'.. 811. — S. 18tii. 1.217;, et r.jte.
statue sur la prévention, en l'absence du prévenu, à l'audience ainsi indiquée : ce jugement ett donc susceptible d'opposition (1). (C. insir. criiu., 186 cl 187.)
(Neuville.) — arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 186 et 187, C insir. crim.; — Attendu que Neuville, appelant d'un jugement contradicloiremenl rendu contre lui par le tribunal de simple police du canton de Meulan, quile condamnait à 5 francs d'amende pour usurpation sur un chemin public, a pris devant le tribunal de police correctionnelle de Versailles, jugeant en appel de simple police, à l'audience du 24 avril 1866, des conclusions tendant à cequ'il lui fût accordé un sursis pour faire statuer sur la question de propriété qu'il soulevait relativement au sol du chemin dont il s'agit; qu'à celte audience du 24 avril 1866, le tribunal d'appel, Taisant droit à ces conclusions, a sursis à statuer pendant quatre mois, temps pendant lequel Neuville serait tenu de faire juger par les tribunaux compétents la question préjudicielle de propriété, et a continué la cause au 21 août alors prochain, jour auquel le prévenu serait tenu de eomparaîlre sans citation nouvelle ; — Attendu qu â l'audience du jour indiqué, 21 aoûl 1866, un ju-
rentdu tribunal correctionnel de S'ersailaprés avoir constaté que Neuville ne se présentait pas ni personne pour lui, a conlirnié le jugement frappé d'appel par Neuville et ordonné que ce jugement sortirait eflcl; — Attendu que Neuville a formé opposition en temps utile à ce dernier jugement; mais qu'à la date du 30 jtull. 1867, le jugement attaqué devant la Cour a dit «qu'il n'y avait lieu de recevoir Neuville opposant au jugement du 21 août 18<>G, par le motif que, bien que Neuville n'eût pas comparu à respiration des délais qui lui avaient été impartis, le jugement du 21 août 1866 n'en était pas moins contradictoire »; — Attendu qu'il faut reconnaître, au contraire, que ce jugement du 21 août 1866 a été rendu par défaut contre Neuville ; qu'en effet, à l'audience du 24 avril! 866, Neuville avait excipé d'un droit de propriété et demandé un sursis avec renvoi à fins civiles ; que le jugement du même jour, adoptant ces conclusions, sursit à statuer pendant quatre mois, temps pendant lequel le prévenu serait tenu de faire .juger par les tribunaux compétents la question préjudicielle de propriété, et continua la cause au 21 août suivant ; que, quand l'affaire revint à l'audience ainsi fixée, le débat s'ouvrait sur les conséquences que devaient avoir le jugement du 24 avril et l'inexécution du renvoi à lins civiles, et ne pouvait être rendu contradictoire que par la
Srésence et par la défense du prévenu ; — ue, celui-ci ne s'élanl pas présenté, ni per-
(1) V. anal, tn <* sens, Cas». 53 fev. 1867 (1M867.974.— S.I6G7.1.362;.
sonne pour lui, le jugement qui est intervenu le 21 août était par défaul et susceptible d'opposition ; — Attendu qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué du 30 juilL 1867 a commis une violation, par fausse application, des art. 186 et 187 précités, C. insir. crim.; — Casse le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 30 juill. 1867, etc.
Du 25 ianv. 1868. — Ch. crim. — MM.
le coos. Legagneur, prés.; Rarbier, rapp.; Rédarrides, av. gén.; Michaux-Rellaire, av.
CASS.-CUM. SI ffarri«r 1868.
Eaux, Rbglkmbnt administratif, Coxtravrmtion, Responsabilité, Proposé.
Le règlement administratif relatif au régime et à la distribution des eaux destinées à Cirrigation, est obligatoire pour les propriétaires personnellement ; en sorte que les contraventions à ce règlement leur sont imputables, et qu'ils se trouvent passibles des peines prononcées par la loi à raison de ces contraventions, alors même qu'elles seraient l'œuvre de leurs préposés (2). (C. pén., 471, n. 15.)
Il y a contravention à un règlement d'irrigation interdisant tout changement aux prescriptions qu'il ordonne, dans le fait du propriétaire qui dérive, sur une parcelle irrigable par les eaux d'un canal désigné, les eaux d'un autre canat, alors même que cette dérivation aurait lieu pendant les heures attribuées au propriétaire.
(Lucet.)— ARRÊT.
LA COUR ; — Snr le premier moyen, pris de la violation de l'art. 4, C. pén., et de la fausse application de l'art. 1) du règlement de 1855, en ce que le demandeur aurait été déclaré pénalemcnt responsable d'un fait auquel il n'avait pas personnellement participé : — Attendu que, s'il est vrai que nul ne peut être pénalement responsable du fait d'autrui, il est toujours nécessaire de rechercher, eu égard à la nature même de l'infraction, quel est l'individu qui doit en être considéré comme l'auteur ; — Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, .de l'application d'un règlement relatif au régime et à la distribution des eaux destinées à l'irrigation d'un certain nombre de parcelles de terre, et que le profit devant en revenir aux propriétaires de ces parcelles, c'était également a eux que, par la nature même des choses, devaient s'adresser directement les prescriptions impéralives de ce règlement ; — Attendu qu'en effet, l'ensemble de ses disposi-
(2) V. conf.. Cass. ojuin 185«î (f-.1857.190. — S.1856.1.768) et 3 avril «857 (P.i858.13i. -$.1857.1.719).
lions, cl notamment les art. 1, 2 et 9, imposent expressément aux concessionnaires certaines obligations dont l'inaccomplisscment, soit par eux, soit par leurs préposés, constitue une infraction personnelle dont ils peuvent être déclarés pénalement responsables ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 3 du règlement de 1855, en ce que le jugement attaqué aurait vu une infraction dans l'usage Tait des eaux pour une autre parcelle que celle indiquée au tableau, mais pendant les heures attribuées au concessionnaire:— Attendu que, de l'art. 3 du règlement de 1855, aussi bien que de toute l'économie de ses dispositions, et notamment du tableau qui y est joint, il résulte qu'aucun changement ne peut être apporté par les concessionnaires, ni au mode de prise des eaux, ni a leur distribution entre les différentes parcelles, ni, en un mol, aux diverses prescriptions réglementaires ayant pour objet d'en régler l'usage et le régime; — Et attendu, en fait, qu'il est constaté par trois procès-verbaux distincts que le sieur Lucet, aux dates indiquées dans ces procès-verbaux, a dérivé, au moyen d'un chenal en bois, les eaux du canal n. 4, pour les déverser sur une parcelle de terre irrigable par les eaux du canal n. 5; d'où il suit qu'il a ainsi apporté un changement au régime des eaux et contrevenu au règlement de 1855 ; — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police de Constantine du G juill.
Du 22 fév. 1868. —Ch. crim. — MAI. le cons. Legagneur, prés.; Guyho, rapp. ; Béav. gén.; Duboy, av.
CASS.-CHlsi. 7 février 1868.
1° Appel correctionnel, Rapport, Président. — 2» Outrage, Fonctionnaire public, Désignation.
1° Le rapport prescrit par l'art. 209, C. instr. crim., au ca$ d'appel en matière correctionnelle, peut être fait par le président, aussi bien que par un conseiller (1).
2° L'outrage envers des fonctionnaires publics est punissable, bien que eu fonctionnaires n'aient pas été nommés par le prévenu, alors que les juges constatent que les circonstances en rendent la désignation non équivoque (L. 25 mars 1822, art. 6.)
(Fabrégat.) — arrêt.
LA COUR ; —Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l'art. 209, C. instr. crim., en ce que le rapport prescrit par cet article
(i) La Cour suprême s'était déjà prononcée en ce sens par un arrêt du 2 fév, 1854 (afï. Afarquis), motive • sur ce que le président d'une juridiction n'est que le premier des juges qui la composent. •
aurait été fait par le président de la chambre des appels de police correctionnelle, au lieu de l'être par un conseiller : — Vu les art. 1" et i de la loi du 20 avril 1810, 1er du décret du 6 juill. de la même année; — Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le mot conseiller s'applique généralement, dans les Cours impériales, a tous les magistrats appelés à juger, quels que soient d'ailleurs le rang qu'ils occupent et la position hiérarchique qui leur est attribuée; — Que, notamment, le président n'est, dans la chambre de Cour impériale où il siège, que le premier des conseillers; — Que, des lors, le président de la chambre des appels de
Îiohce correctionnelle lient de sa situation c droit de faire des rapports dans les affaires qui y sont portées;
Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation de l'art. G de loi du 25 mars 1822, en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort déclaré que les paroles prononcées par Fabrégat et considérées comme outrageantes auraient été dirigées contre le maire et l'adjoint de Béziers, alors que le prévenu n'avait nommé ni l'un ni l'autre de ces fonctionnaires et avait affirmé à l'audience n'avoir pas eu l'intention de les outrager :— Attendu que l'arrêt attaqué a formellement reconnu a qu'en affirmant que des fraudes avaient été commises aux dernières élections municipales, et en déclarant qu'il voulait, à l'aide dv r empreinte du cachet dont il était porteur, empêcher leur renouvellement, le prévenu a eu directement en vue le maire et l'adjoint, et surtout le maire, que la loi charge spécialement de prendre les mesures nécessaires pour la garde des boites du scrutin » ; qu'il a ajoulé que « c'est en cédant à des sentiments de rancune et d'irritation à fégard de l'administration qui lui avait succédé,» que le prévenu a tenu les propos incriminés; — Attendu que^ ces déclarations sont souveraines, et qu'en iaisanl résulter de leur ensemble l'existence du délit imputé, la Cour impériale a fait une saine application de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 9 déc. 1867.
Du 7 fév. 1808. — Ch. crim. — Mil. le cons. Legagncur, prés.; de Carnières, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Bellaigue, av.
CASS
Chasse, Oiseaux de passage, Prépets.
Le droit dont sont investis les préfets de fixer l'époque et les modes et procédés de chasse des oiseaux de passage, ne comprend pas celui de déterminer d'une manière limitative les espèces d'oiseaux de passage dont la chasse sera permise v2). (L. 3 mai 1844, art. 9.)
(i/ La solution contraire, adoptée par la Cour
(Broussac.) — arrêt.
LA COUR; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 9, § 3, de la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, et de la fausse application de l'art. 12 de ladite loi : — Attendu, en droit, qu'aux termes de Tari. 9 précité, o les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtes pour déterminer:
1° Y époque de la chasse des oiseaux de passage... et les modes et procédés de celte chasse ; » — Attendu que les droits des pré» fets sont restreints, à cet égard, par les termes mêmes de cette disposition, aux seuls objets qu'elle prévoit, à savoir : l'époque et les modes et procédés de celte chasse, et qu'ils ne peuvent s'étendre jusqu'à la détermination des diverses espèces d'oiseaux de passage sur lesquels elle6 pourraieni s'exercer; — Que celte interprétation ne ressort pas seulement de ce qu'il y a de précis dans le texte même de la loi sur ce point, mais encore du rapprochement et de la combinaison de ce texte avec ceux qui suivent, relativement au gibier d'eau et aux animaux malfaisants et nuisibles ; — Que, pour le gibier d'eau comme pour les oiseaux de passage, la loi, laissant en dehors les modes et procédés, se borne à autoriser les préfets à prendre des arrêtés pour déterminer le temps pendant lequel il sera permis de le chasser, tandis que, pour les animaux malfaisants et nuisibles, elle permet leur destruction en tout temps, et n'exige d arrêté que pour déterminer les espèces mêmes sur lesquelles ce droit de destruction pourra porter; — Qu'il suit de la que les préfets ne peuvent, après avoir Hxé l'époque et les modes et procédés de la chasse des oiseaux de passage, déterminer limitati veinent les espèces sur lesquelles cette chasse pourra «'exercer, sans excéder les limites de la délégation législative résultant pour eux de l'art. 9, § 3, ci-dessus visé ; — El attendu, en fait, que, par son arrêté du 8 fév. 1862, le préfet du Cantal a énuméré, dans l'art. 3 dudit arrêté, les oiseaux qu'il considérait eomme oiseaux de passage, et n'a pas compris dans cette énuméralion la variété de grive appelée communément tourd ou t< urde; •— Que l'arrêt attaqué, sans examiner si la
de Riom dans l'arrêt ici cassé, l'avait été déjà par un autre arrêt de celte même Cour du 20 mai 1863 (P.1865. 1006.— S.1865.2. 253). V. lu note jointe à ce dernier arrêt, et addt dans le sens de la décision ci-dessus, MM. Giraudeau et Leliôvre, la Chasse, n. 537.
(1-2) Cela ne saurait être contesté, puisque le ministère public a, jusqu'au dernier moment, le droit do prendre de nouvelles conclusions ou de modifier les premières qu'il a prises : Cass. 2 juin 1865 (P. 1866.62. — S.1866.1.38), et h note.
(3) V. sur la légalité d'un tel arrêté, Crus. 8
tourde est ou n'est pas un oiseau de passage, a admis comme étant limitative rénumération faile dans l'arrêté, considéré, à la suite, le fait de chasse de cet oiseau comme constituant le délit prévu et puni par le paragraphe l,rde l'art, 12 précité, et condamné Antoine Broussac aux peines édictées par cet article ; qu'en statuant ainsi, ledit arrêt en a fait une fausse application et a manifestement violé l'art. 9, § 3, de la loidu 3 mai 1844; —Casse l'arrêt de la Cour de Riom du 9 avril dernier.
Du 22 fév. 1868. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagncur, prés.; Nouguier, rapp.; Rédarrides, av. gén.; Groualle av.
CASS.-caiM. 17 janvier 1868
1° Tribunal de pouce, Débats, Clôture, Témoin (audition de), Ministère public.
— 2° Règlement de police , Débit de boissons, Aubergiste, Ivresse.
1° Devant le tribunal de police, les débats restent ouverts jusqu'au prononcé du jugement (1). (C. instr. crim., 153.)
Par suite, il ne résulte aucune nullité de ce qu'un témoin a été entendu après les réquisitions du ministère public, sans que ce dernier ait, après cette audition, pris de nouvelles conclusions, s'il n'a pas cessé d'être présent, et s'il n'a pas été empêché de réitérer ses conclusions aidant le prononcé du jugement (2).
2° Si l'arrêté préfectoral portant défense aux cafetiers , cabaretiers et débitants de boissons de recevoir dans leur établissement des gens ivres (3), doïf s'appliquer aux aubergistes qui joignent à leur profession un débit de boissons « consommer sur place (4), cette disposition n'est point cependant applicable à l'aubergiste qui n'a fait que recueillir un voyageur ivre dans son auberge pour lui assurer un gUe et pour le mettre à même de prendre du repos, mais sans le recevoir dans son débit et sans lui donner à boire (5). (C pén., 471, n. 15.)
(Hubert Laurent.)— arrêt.
LA COUR ; — Sur le moyen fondé sur la violation de l'art. 153, C. instr. crim., en ce qu'un témoin aurait été entendu alors que le débat était clos et sans que le ministère pu-
janv. el 2 juin 1864, cl 23 mars 1865 (P. 1865. liiï.— S. 1865.1. 460), et la note.
(4) La Cour de cassation s'est prononcée dans ce sens par un arrêt du 16 mars 1863 (P.1866. 59. — S. 1866. 1.37).
(5) Mais la contravention à l'arrêté préfectoral portant défense do donner à boire ne saurait être excusée sous prétexte que le débitant de boisons ne se serait point aperçu de l'ivresse de l'individu qu'il a reçu dans son établissement : Cas». 30nor. 1860 (P.18C1.488. — S.I861. 1.195). V. aussi Cass. 8 janv. 1864 et 23 mars 1865 prédits.
blic, qui avait préalablement requis l'application de la loi contre l'inculpé, eût, après celte audition, résumé l'affaire et pris de nouvelles conclusions : — Attendu que, à la différence de ce qui a lieu devant la Cour d'assises et de ce que prescrit l'art. 335, C. inst. crim.. l'art. 153 ne contient aucune disposition relative a la clôture des débats; ^'où la conséquence que, devant les tribun ain de police, les débats restent ouverts jusqu'à la prononciation du jugement ; — Attendu, d'ailleurs, que si, dans l'espèce, il ne résulte pas du jugement que, après l'audition du témoin, le ministère public ait résumé l'affaire et donné de nouvelles conclusions, celte omission ne peut avoir pour effet de vicier la procédure, alors qu'il est constaté que le ministère public n'a pas cessé d'être présent, qu'il a donné ses conclusions dans le cours des débats, et qu'il n'a pas été empêché de les réitérer avant la prononciation du jugement ;
Sur le moyen du fond, tiré d'une prétendue violation de l'art, i de l'arrêté prêtéetoral du 24 août 1861 et de l'art. 471, n. 15, C. pén.: — Attendu que l'art. 1 de l'arrêté est ainsi conçu : « Défense est faite aux cafetiers, cabaretiers et débitants de boissons de recevoir dans leur établissement des gens ivres et de laisser boire jusqu'à l'ivresse les personnes qui s'y seront introduites...; » — Attendu que, si cet article doit s'appliquer aux aubergistes qui joignent à l'exercice de leur profession un débit de boissons à consommer sur place, on ne peut en étendre les termes à ceux qui. sans recevoir un homme ivre dans leur débit et sans lui donner à boire, ne le recueillent que pour lui assurer un gîte et pour le mettre à même de prendre du repos ; — Et attendu qu'il résulte, tant du procès-verbal de la gendarmerie que du jugement attaqué (rendu par le trib. de police de Monlmédy le 16 nov. 1867) que l'inculpé a logé dans son auberge, à Quincy, le nommé Jean Fage, étranger à la commune, et
Sue cet homme, étant rentré le soir en étal 'ivresse, s'est vu reruser à boire et n'a été admis qu'à litre de voyageur ; — Que, dans cet état des faits, le jugement attaqué, en refusant d'appliquer à l'inculpé la peine de
(1) V. en ce sens, Caas. 4 avril 1854 (P. 1854. 2.78.— S.1854.1. 331); MM. Chauveau, Proe. d'ordre, quest. 2419 duodee.; Grosse el Rameau, Comment, de la loi du 21 mai 1858, I. 2, n. 535 ; Bioche, Dietionn. de proc., v* Ordre, n. H7; Seligman, Explie, thior. et prat. de la loi de 1858. n. 687 et suiv. — Suivant MM. Oltivier etMoorlon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, t. 2, n. 596, l'adjudicataire doit supporter non -seulement les frais de consignation proprement dits, mais généralement tous les frais de la procédure qu'entraîne la consignation, tels, par exemple, que le coût du dire par lequel il d*Jdare sur le procis-verbal l'existence de la consignation, celui de la sommation par laqueMe le ANNÉE 1868.— 10e LIVR.
l'art. 471, C. pén., a fait une saine interprétation de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et n'a encouru aucune censure; — Rejette, etc.
Du 17 janv. 1 868.— Ch. crim.— MM. le cons. Legagneur, prés.; De Carnières, rapp.; Charrins, av. gén.
GRENOBLE 23 août 1867.
1° Ordre, Consignation, Fiais, Production, Dbchêamce, Feu mb séparée de biens, Autorisation maritale , Conseil judiciaire, Pièce nouvelle. — 2° Demande nouvelle, Sous-ordre.
1° L'adjudicataire qui use de la faculté de consigner ion prix avant la clôture de l'ordre, doit supporter, comme étant faits dans son intérêt et constituant son titre de libération, les frais du dépôt et de l'ordonnance à intervenir, comme aussi ceux relatifs à la radiation de f inscription d'office (1). (C. Nap., 1260; C proc., 777.)
La déchéance prononcée par l'art. 755, C. proc, contre les créanciers qui n'ont pas produit dans les 40 jours de la sommation à eux faite, n'est pas applicable à la femme séparée de biens qui , en formant dans le délai légal sa demande en collocation pour les frais de la séparation, n'a pas produit tous les titres à C appui, si d'ailleurs la liquidation des reprises n'ayant pas encore eu lieu, le montant de tous les frais ne pouvait être connu au moment de la demande en collocation : la production des titres est régulièrement faite plus tard, alors surtout qu'elle a lieu sans sursis ni perte de temps pour l'ordre, et par conséquent sans préjudice pour la masse des créanciers [i).
La femme séparée de biens qui, à l'appui d'une demande en collocation pour ses reprises dans un ordre ouvert sur son mari, a produit, dans le délai fixé par l'art. 734, C. proc., son contrat de mariage, mais sans pouvoir préciser exactement tous ses chefs de réclamation, en l'absence d'une liquidation définitive de ses reprises, est recevable à le faire dans le cours des contredits ou à l'audience (3).
saisi ou le vendeur est mis en demeure de contredire, et enfin celui de l'acte par lequel l'adjudicataire somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes.
(2) Il est généralement admis qu'une demande en collocation peut n'éire pas accompagnée de tous les litres justificatifs, et que le créancier est admissible à fournir ultérieurement les pièces à l'appui de sa production. V. Cass. 3 juin 1867 (P.1867.493.— S.1867. 1.200), et la note. Adde M. Rodière, Compét. et proc, t. 2, p. 310.
(3) Comp. Cass. 19 août 1863 (P.1864.418. — S. 1864. 1,26). V. aussi la note 2 qui précède.
La femme séparée de bien$ a capacité pour produire teule et tans autorisation de son mari dans un ordre ouvert sur celui-ci; et, dès lors, elle est soumise à la déchéance résultant du défaut de production dans le délai légat, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du point de savoir si elle est autorisée (1). (C. Nap., 215 ; C. proc, 754 et 755.)
La même décision est applicable à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire. (C. 3Nap., 513.)
Un créancier contesté n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le titre qu'on lui oppose n'a pas été déposé au greffe avant Us trois jours qui précèdent l'audience, lorsque ce titre est une décision judiciairt dans laquelle le créancier a été partie principale. (C. proc, 761.)
2° Une demande en sous-ordrê est non recevable en appel , comme constituant une demande nouvelle. (C. proc, 464.)
(La Tour du Pin et synd. Périer C. créauc. la Tour du Pin.)
Un jugement du 9 juill. 1866 avait statoé en ces termes : — En ce qui touche les frais de consignation : — Attendu que, aux termes de l'art. 12G0, C. Nap., les frais de consignalion sont à la charge des créanciers ; mais qu'il résulte, toutefois, d'une saine interprétation de ce texte par la jurisprudence, que le consignat.iirc doit néanmoins rester chargé de tous les frais qu'il
C faire dans son intérêt personnel; — ndu que les frais de consignalion en matière d'ordre doivent nécessairement être soumis aux mêmes principes, et qu'il faut, nécessairement aussi, reconnaître que les frais du récépissé de la caisse délivré au moment du dépôt, et ceux d'enregistrement perçus sur ce dépôt et sur l'ordonnance à intervenir, doivent être à la charge du déposant, ce récépissé et l'ordonnance constituant son titre de libération ; qu'il doit en être de même des frais de l'ordonnance du juge relative à la radiation de l'inscription d'oflice, et de ceux relatifs à la formalité de cette radiation ; ces frais ne sont, en efiet, commandés que dans l'intérêt du consignatairc , pour obtenir l'affranchissement du privilège qui existe sur la propriété, et qui doit subsister jusqu'à sa libération ; — Attendu , en conséquence, qu'il y a lieu de maintenir la disposition du règlement préparatoire snr ce chef de contredit ;
(1) V. conf., Colmnr, 3 avril 4816 (P. chr.), MM. Houyvet, de l'Ordre, n. 195; Dioche, Dût. de proc., v° Ordre, n. 312. — En sens contraire, Pari?, 27 juill. 1850 (P. 1851. 1.1 90).— M.Chauveau, Proc. d'ordre, quest. 2555 noviès, est d'avis qu'une autorisation est nécessaire à la femme pour ester dans une instance d'ordre ; toutefois, il pense que la production pourrait toujours Atre faite comme mesure conservatoire, sauf à préparer en même temps l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 861 et suiv., C. proc.
« En ce qui touche les conclusions formées par la marquise de la Tour du Pin et les contestations élevées contre ses allocations : — Attendu que la marquise de la Tour du Pin a formellement demandé, par son acte de produit du 18 fév. 1865, le remboursement de ses frais de séparation de biens, et d'autres frais répétables contre son mari, et qu'elle a ainsi satisfait à l'obligation de faire connaître ses prétentions dans les délais de la loi ;— Qu'elle n'a point justifié, il est vrai, au même instant, de tous ses titres h l'appui, mais que celle circonstance ne suffit point à elle seule pour constituer la déchéance établie par l'art. 755, C. proc civ. ; ïï est admis, en effet, par la loi elle-même, que des pièces nouvelles peuvent être produites plus tard (C. proc civ., art. 761) ; ce qui implique une certaine latitude d'appréciation, pour les tribunaux, dans l'admission ou le rejet delà déchéance à prononcer pour le retard dans le dépôt des titres ;— Attendu que, il faut le reconnaître, il était impossible au moment de la production de justifier notamment des frais de séparation de biens, la liquidation des reprises et les frais qui en ont élé la suite éianl postérieurs à celte époque;— Que c'est le cas, dès lors, de reconnaître que les justifications faites depuis sont régulières, alors surtout qu'elles ont eu lieu sanssursis, sans délai, et, par suite, sans perte de temps pour l'ordre et sans préjudice pour la masse des créanciers, condition essentielle de noire législation nouvelle ;
« A l'égard d'une somme de 2,615 fr. 76 c. pour frais d'instance qu'elle aurait payés ou qu'elle serait tenue de payer : — Attendu qu'il n'est présenté à l'appui que des notes de frais ou des exécutoires Je dépens ne permettant pas d'apprécier leur caractère et de pouvoir rcconnaîlrc,cn l'état, s'ils sonl personnels au mari ou à la femme , et s'ils peuvent être exécutés contre cette dernière, ou bien, enfin, s'ils ne sonl pas à la charge des parties qui ont succombé dans les instances qui y ont donné lieu ; que l'absence de justification sur ces divers points ne saurait donner lieu à sursis pour en fournir de plus amples ; — Attendu qu'elle oppose, il est vrai, que, au moment où elle a été sommée de produire, on n'a pas rempli les formalités nécessaires pour la faire autoriser de son mari ; que , d'autre part, elle était alors pourvue d'un conseil judiciaire qui n'a pas élé mis en demeure de l'assister, et qu'il résulte de ce concours de circonstances qu'elle n'a pu se présenter régulièrement dans l'ordre, et, par suite, encourir aucune déchéance Attendu que, si bien la jurisprudence s'est montrée quelquefois favorable à celte doctrine sous l'empire du" Code de procédure, ce qui n'a pas eu lieu cependant sans controverse (V. Grenoble, 18 août 1824], on ne saurait admettre anjourdliui que la femme mariée et l'interdit puissenl se prévaloir d'une manière trop absolue, dans les ordres, des dispositions des art. 215 et 513,
C. Nap.;— Qu'il est incontestable, sans doute, que la femme mariée ne peut, en thèse générale, ester en justice sans autorisation de son mari ou de justice, mais que par cela seul on ne saurait induire qu'une femme ne peut pas produire régulièrement dans un ordre, et contredire, sans l'autorisation de son mari ; — 11 est de règle, en efFet, que la femme mariée n'a pas besoin d'autorisation pour prendre des mesures qui ont pour but la conservation ou la sécurité de ses droits ; c'est ainsi qu'elle peut requérir seule la transcription prescrite par les art. 171 et 939, C. Nap. , et l'inscription de son hypothèque légale, malgré les dangers qu'elle peut encourir dans l'accomplissement de ces actes à raison des nullités, pour vice de forme, dont ils pourraient être entachés. Il résulte même de la discussion au Corps législatif, sur l'art. 717, C. proc, que le législateur, cédant à un sentiment de déûance et de suspicion contre le mari, n'a point voulu que le mari fût prévenu de la notification préalable à la purge ; il est de principe, enûn, que la femme, dont l'hypothèque légale n'a pas été inscrite régulièrement, et, par suite, qui n'a pas été sommée de produire, ne peut conserver ses droits sur le
£rix rois en distribution dans un ordre qu'à l condition de se présenter dans l'ordre, soit avant la clôture du règlement amiable, soit, en cas d'ordre judiciaire, avant l'expiration du délai de production, c'est-à-dire dans les quarante jours de la sommation signifiée aux autres créanciers (C. proc., art. 717 et 772) ; — D'où il suit que, dans ce cas, la femme mariée est soumise aux déchéances des art. 754 et 755, G. proc., sans se préoccuper du point de savoir si elle est autorisée, car le défaut d'autorisation serait alors son fait personnel; — Attendu que décider le contraire pour le cas où la (emme est sommée de produire, ce serait d'abord créer une exception qui n'a pas été établie par la loi et qui n'aurait pas sa raison d'être ; l'incapacité restant la même dans l'un et l'autre cas, ce serait créer des difficultés et des entraves dans la marche de la procédure et faire revivre les sentences condamnées par l'expérience et supprimées par la loi nouvelle; ce serait rendre illusoire la déchéance établie contre les créanciers qui ne produisent pas dans les quarante jours de la sommation, alors qu'il est généralement admis en jurisprudence que ce délai ne doit courir qu'a partir de la dernière sommation, alors qu'il faudrait forcément admettre que ce délai ne peut courir contre la femme que du jour où elle est régulièrement assistée et autorisée de son mari, et» à défaut, par justice, alors ensuite que la procédure d'autorisation serait d'autant plus longue que le mari serait présent ou absent, qu'il apporterait par calcul ou par humeur plus ou moins de résistance dans la demande d'autorisation j alors» enfin, qu'il faudrait rechercher si la femme est ou non pourvue d'un
Jl'UISI'KUDKNCE FllANÇAlSL. 1123
seil judiciaire , comme cela se serait présente dans l'espèce ; — Attendu qu'il faut
reconnaître, d'ailleurs, que la procédure d'ordre est une procédure smi §eneri$ (Cass. 15 mai 1849; P. 1849.2.306. — S. 1849.1. 641), et, par suite, qu'elle ne saurait à ce litre être soumise aux règles du droit commun que le législateur n'a point voulu adopter dans un intérêt d'ordre public, qu'il était même inutile d'introduire pour la conservation des intérêts de la femme, sullisamment protégés par les soins du juge-commissaire chargé de la procédure d'ordre, suilisarument sauvegardes par la vigilance du ministère public chargé de la discussion des incidents ; que la femme a été enfin suffisamment autorisée par le tribunal, appelé à statuer sur le sort définitif des droits respectifs des parties ;— Attendu, en conséquence, que la marquise de la Tour du Pin est forclose de ce chef, et, par suite, non recevable et mal fondée dans ses prétentions relatives soit à sa créance de 23,600 fr., soit à celle de 2,015 fr. 75 cent. ; — Attendu , cependant, qu'on ne saurait se montrer trop sévère dans l'application de celte rèçle vis-à-vis d'une femme mariée et séparée de biens, produisant dans un ordre ouvert contre son mari en termes généraux et sans précision exacte de tous ses chefs de réclamations, eu l'absence d'une liquidation définitive de sa reprise, tant que cette liquidation ordonnée par jugement de séparation de biens n'est point laite; on ne saurait souvent sans injustice exiger plus de précision dans sa production
3u'on n'en exige d'elle pour son inscription hypothèque en vertu de l'art. 2153, C.
Nap., alors surtout que la femme produit son contrat de mariage, acte essentiel dans lequel les créanciers trouvent toujours le germe de tous ses droits par l'examen qu'ils en font pendant le délai des contredits, alors surtout que ce tempérament aux rigueurs de la loi n'a rien de contraire à son texte,
fiuisqu'îl n'est pas dit ce que devra contenir a production, et qu'il se concilie avec son esprit, puisque les conclusions précises de la femme mariée dans le cours des contredits ou à l'audience, ne retardent en rien la procédure, seul but que la loi nouvelle a voulu atteindre : — La partie, a dit la Cour de Metz (arrêt du 25 nov. 1857), colloquée dans un ordre pour une somme résultant d'us compte non liquidé, mais qui doit l'être dans un délai fixé par le juge, n'est point forclose par la non-liquidation du compte à l'expiration du délai ; mais les autres créanciers peuvent intervenir pour en bâter la conclusion ; — Attendu qu'on peut objecter que la liquidation des reprises n'était pas nécessaire pour demander allocation des préciputs et gains de survie mentionnés dans son contrat de mariage; mais qu'il fa ut reconnaître aussi que le droit était manifesté par la production de cet acte, et que, la liquidation, ce droit pouvait être
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codifié parccqn'i! était éventuel;— Qu'il faut tenir compte enfin de la situation spéciale qui est faite à la femme mariée appelée dans un ordre et de la protection qu'il est juste de lui donner a raison de son incapacité ; que s'il y a lieu, comme nous l'avons établi, de ne point avoir égard à sa qualité d'incapable, lorsqu'elle peut par cet acte entraîner des lenteurs, il ne saurait en être de même lorsque la faveur dont elle peut jouir dans le cas actuel n'est point de nature à changer les délais et arrêter la marche d'une procédure ;
a En ce qui touche les contredits de la faillite Perrier et comp. : — Attendu qu'il n'est pas mieux justifié aojourd hui qu'il ne l'a été au moment du règlement préparatoire que la société ait été en exercice, et que la commandite réclamée puisse èlre exigée; — Attendu qu'il résulte même d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 mars 1864, que la société a été dissoute au regard du marquis de la Tour du Pin, et à la demande des gérants eux-mêmes , ce qui justifie pleinement le rejet de l'état préparatoire ; — Attendu qu'il est vrai que, sur l'appel, la Cour de Paris a décidé, le 27 mars 186K, que la société Perrier était en droit de se désister du bénéfice du jugement du tribunal, et, par suite, que la société continuait d'exister ; mais que , par arrêt du 24 avril 1866, la même Cour, saisie de l'affaire par voie de tierce opposition, a décidé de nouveau que la société était dissoute ; — Attendu que vainement on oppose que la dissolution de la société n'est pas établie ; que les débats sur les contredits se sont ouverts avant qu'on eût justilîé de ce dernier arrêt dont on nie l'existence et qui instituerait la déchéance prévue parles art. 755et76i,C. proc.;— Que celle exception ne saurait être sincère ; — Attendu, en effet, que, si bien il est établi des délais pour produire les litres justificatifs d'une créance ou d'un contredit, il faut reconnaître que la sanction pénale qui résulte du relard apporté dans le dépôt de titres ne doit être admise qu'autan l qne les relards sont de nature à faire naître
yi-i) Les questions résolues par l'arrêt que nous recueillons ne manquent ni d'intérêt, ni, sous certains rapports, de difficulté ; elles paraissent d'ailleurs neuves en jurisprudence, et, à ce titre, appellent l'attention. Précisons-les bien, d'abord, telles qu'elles résultaient, dans l'espèce soumise à la Cour d'Aix, des faits du procès.— Un architecte, en fournissant à un propriétaire les plans et les dessins d'une construction projetée par celui-ci, stipule expressément que son nom sera inscrit sur la façade. Quelle est la valeur légale d'une pareille stipulation? Quelles sont sa portée et ses conséquences? Le propriétaire est-il tenu de l'exécuter? L'architecte, dont le nom figure ou doit figurer au frontispice de la maison, est-il fondé à soutenir que l'œuvre ainsi marquée de son cachet doit rester telle qu'elb
< des incertitudes sur les droits des parties et | à provoquer des lenteurs dans la marche de la procédure, ce qui n'existe point dans la cause, car il faut admettre, d'une part, que, si la société a fonctionné, elle n'a jamais eu, du moins, qu'une existence éphémère, et que , d'autre part , elle n'établit pas ce qu'elle peut être en droit d'exiger sur la commandite ;— Qu'il faut enfin tenir pour constant que l'arrêt existe, et que la partit; qui veut exciper de la déchéance en connaît toutes les dispositions comme partie principale dans l'instance qui a donné lieu à cet arrêt; - Qu'il ne peut y avoir lieu, dès lors, a la collocation des 200,000 fr. de commandite réclamés ;— Par ces motifs, etc.»
Appel, et demande en sous ordre sur les allocations de la femme comme coobligée avec son mari.
ARRÊT
LA COUR ;— Sur toutes les questions: — Adoptant les motifs des premiers juges ;
Sur la demande en sous-ordre :— Attendu que les demandes en sous-allocation contre la marquise de la Tour du Pin n'ont pas ét<* formulées en première instance, et que, dés lors, il ne doit pas y être fait droit ; — Par ces motifs, etc.
Du 23 août 1867.— C. Grenoble, 2e ch — MM. Petit, prés. ; de Bionval, av. gén.
AIX 19 juin 1868.
Architecte , Signature , Propriétaire . Changements.
Est valable et obligatoire pour le propriétaire qui fa acceptée, la convetition par laquelle un architecte a stipulé le droit d'apposer son nom sur la façade de l'édifice dont Ha fourni les plans et les dessins (1).
Mais une telle stipulation n'emporte pat par elle-même, à moins d'une convention spéciale, le droit pour l'architecte de s'opposer aux changements ou additions que le propriétaire voudrait introduire .dans la construction (2).
est sortie de ses mains, et ne pi'Ul subir aucunr modification sans son adhésion? Ou bien, au contraire, le propriétaire conserve-t-il toujours sur sa chose un droit tellement absolu qu'il puisse 1» ' changer à son gré, en retrancher et y ajouter, sans que l'architecte soit fondé à s'y opposer ?
La première de ces questions ne parait pas susceptible d'une sériense controverse. Sans doute, si un architecte, par cela seul qu'il aurait construit une maison, ou même seulement dressé les plans sur lesquels elle a été construite, élevait, en dehors de toute convention particulière, U prétention d'apposer son nom sur la façade, cette prétention serait, en principe, inadmissible. Ce n'est pas que l'architecte ne puisse revendiquer la qualité d'artiste : cette qualité lui appartient incontestablement; et c'est avec raison qu'or.
(Saint-Paul C. Pochet.) Le sieur Pochel, architecte, a dressé les
jugement do tribunal de la Seine du 30 avril 1855, joint à un arrêt de Paris du 5 juin 1855 (P.1857.332.— S.1855.2.431), a posé en principe que « l'oeuvre de l'architecte peut et doit, dans certains cas, à raison de l'élévation de la pensée qui a présidé à sa conception et du mérite de son exécution, tore considérée comme une œuvre d'art, et qu'à ce titre, l'architecte qui l'a produite est fondé à réclamer, dans les limites que la nature de son art impose à l'ejiercice de ses droits, les avantages accordés à tout artiste... > V. aussi MM. Calmels, de la Propriété et de la contrefaçon, n. 47 et 537; Rendu, Tr. de àr. indtutr., n. 9*8 et 929. Mais il semble évident que lorsqu'un artiste (architecte ou autre) livre, sur commande, le produit de son travail à un acheteur qui en paie le prix, il aliène par cela même au profit de cet acheteur, qui peut en user et même en abus«r, la propriété entière de son œuvre. Il n'en saurait être de l'artiste comme de l'auteur qui, lorsqu'il livre un ouvrage à l'éditeur qui l'achète, n'en conserve pas moins, d'après un arrêt de la Cour de cassation (Cass. il août 1867, P.1867.1025.— S.18Ô7.1.369), un j véritable droit de propriété. L'artiste qui vend son j œuvre la vend tout entière ; il s'en dessaisit complètement et irrévocablement. Il ne sufDrait donc pas qu'un architecte eut construit une maison, cette construction dût-elle, à raison de son caractère et de son élégance, être considérée comme une œuvre d'art, pour qu'il so crût, ipso facto, en droit d'y inscrire son nom ; et il faut même ajouter que si, par pure obligeance, le propriétaire avait consenti à lui donner gracieusement l'autorisation de le faire, cet acte de bon vouloir n'engagerait assurément en rien celui-ci ni pour le présent, ni pour l'avenir. — Mais le droit que l'architecte ne saurait puiser dans le fait seul de l'exécution de son travail, il peut se l'assurer par une convention expresse. Les stipulations de cette nature ne sont pas, il est vrai, habituelles, alors surtout qu'il s'agit de simples maisons no se recommandant par rien d'original, et ne constituant pas, à proprement parler, dans l'acception élevée du mot, des œuvres d'art : néanmoins, elles sont parfaitement licites, et, dès lors, elles doivent être loyalement exécutées. Le propriétaire qui a souscrit une promesse de ce geore, et qui évidemment ne l'aura pas souscrite sans avoir examiné à l'avance et accepté les plans de l'architecte, est d'autant moins fondé à refuser de la remplir que, le plus souvent, la réserve faite par celui-ci, «ruant à l'apposition de son nom, n'est que la compensation d'une diminution dans le chiffre des honoraires, diminution dont profite le propriétaire ; ou, pour mieux dire, c'est, en faveur de l'arohiterte, un honoraire d'une nature particulière, et 'ont il serait injuste qu'il pût être arbitrairement prive. Que si, cependant, le propriétaire résiste, sa résUlance absolue ou même le retard qu'il apportera dans l'exécution de son ongaçemerit , tomberont sous l'application de<
S FIlAMÇAISfc. 112,.
plans de plusieurs maisons importantes, pi tuées à Marseille, rue Impériale, et appartenant au sieur Saint-Paul. La valeur de ces
art. 1142 et 1144, G. Nap., et donneront lieu a des dommages-intérêts. Ceci; du reste, n'était pas méconnu dans notre espèce.
Maintenant, et une fois le droit de l'architecte reconnu , que convient-il de dérider si, sans refuser d'inscrire sur la construction le nom de l'architecte, le propriétaire élève la prétention de modifier l'œuvre elle-même? Ici, on le voit (et c'est ce qui rend la question assez délicate), viennent se heurter l'un contre l'autre deux intérêts qui, chacun, sont dignes de respect. Sans doute, il est impossible d'admettre qu'en accordant n l'architecte le droit de signer son œuvre, le propriétaire ait entendu grever sa propriété d'une sorte de servitude, en se condamnant, d'une manière indéfinie, à une complète immobilité, et qu'il ait consenti à aliéner la faculté de faire subir à sa chose les changements que réclameraient son goût ou ses simples convenances ; mais il y a lieu également de tenir compte de la situation de l'architecte, et du droit qu'il a en réalité payé do voir son nom inscrit, non pas sur un édih>e quelconque , mais sur l'édifice même qu'il a conçu d'après tels ou tels plans, dans tels ou tels style et conditions artistiques, et auquel il a imprimé son cachet personnel. — Sans méconnaître le droit du propriétaire, le tribunal de Marseille avait pensé que, par le fait même de l'engagement pris envers l'architecte, ce droit avait cessé d'être absolu ; qu'il devait, dans son exercice, être concilié avec celui de l'architecte ; et que si, par exemple, les additions ou modifications projetées ou exécutées étaient de nature à déshonorer l'œuvre primitive, le propriétaire ne pouvait les effectuer ou les maintenir qu'à la charge d'indemniser l'architecte du préjudice qu'il en éprouverait.— La Cour d'Aix n'a pas admis ce système ; sans se préoccuper du caractère que pourraient avoir les modifications apportées à la construction, elle a décidé en principe que, malgré la réserve faite par l'architecte du droit de signature, le propriétaire demeurait toujours maître absolu de sa chose avec pouvoir de la modifier à son gré, et que l'architecte ne pourrait être admis à critiquer ces changements et à se plaindre qu'autant qu'à cet égard la convention renfermerait un*stipulation formelle.
La décision du tribunal nous semble préférable à celle de la Cour. — D'après les principes du droit, les conventions doivent être exécutées suivant l'intention qui a présidé à leur rédaction. Or, quand, par une stipulation formelle, un architecte se réserve, au prix peut-être du sacrifice d'une partie de ses honoraires, le droit d'inscrire son nom sur la façade de l'édifice dont il a dressé les plans et dirigé la construction, il entend que cet édifice restera tel qu'il est sorti de ses mains ; il entend, tout au moins, qu'il ne pourra y être apporté, sans son adhésion, aucune altération susceptible d'en dénaturer la physionomie et le caractère. 11 agit et stipule, en effet, dans l'espérance que celle œuvre
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maisons était de plus de quatre millions. Toutefois, le sieur Pochet Axa à 10,000 fr. seulement le chiffre de ses honoraires, sous la condition qu'il ne serait pas soumis à la responsabilité qui pèse habituellement sur
qu'il livre aux regards et an jugement du public pourra contribuer à établir et à oonsolider «a réputation d'artiste, et qu'il retrouvera en honneur ce qu'il consent à abandonner en argent. — Pentêtre ses espérances seront-elles déçues ; peut-être, au lieu d'être louée, son œuvre sera-t-elle l'objet de critiques plus ou moins vives, et cette exhibition, assez en dehors des usages, tourncra»t-elle plutôt à sa confusion qu'à son honneur ? Il y a sans doute là pour lui une chance à courir, et si cette chance lui est défavorable, il n'aura à s'en prendre qu'à lui-même ; mais s'il doit être prêt à supporter les conséquences d'une publicité qu'il appelle, et à courber le front sous les attaques, il n'est pas possible d'admettre qu'il ait consenti d'avance à accepter la responsabilité d'un travail autre que le sien. Si donc l'édifice est modifié sans son concours ou son assentiment, que «e passcra-t-il? C'est que, pour no pas paraître aux yeux du public auteur ou complice d'une œuvre qu'il considérera comme contraire aux règles de l'art, il se verra forcé do biffer sa signature et de renoncer, dés lors, aux avantages que devait lui assurer la convention faite avec le propriétaire. Mais si, dominé par un sentiment d'honneur assurément fort respectable, il prend ce parti, n'estil pas alors dans l'esprit de la convention qu'il soit indemnisé par celui dont l'inspiration malheureuse l'aura contraint à cette extrémité ? Les principes du droit et les règles de l'équité semblent se réunir pour exiger qu'il en soit ainsi. Autrement, il dépendrait du propriétaire, après avoir obtenu une diminution d'honoraires au moyen de l'autorisation qu'il aurait donnée, de retirer, par une voie détournée, sans bourse délier, la concession qu'il aurait faite. — L'arrêt que nous recueillons ne soumet pourtant en pareil cas le propriétaireà des dommages-intérêts, qu'autant qu'il existera, sur ce point, une stipulation expresse. Mais est-ce que cette stipulation ne se trouve pas nécessairement comprise dans celle qui autorise l'architecte à inscrire son nom sur l'édifice? Est-ce que le propriétaire, en autorisant cette inscription, ne s'est pas par cela même obligé, nonseulement à la maintenir, mais encore à ne rien faire directement ou indirectement qui pût obliger l'architecte à la supprimer ? Est-il facile de comprendre, dans une espèce comme la nôtre, l'engagement pris par le propriétaire de maintenir matériellement l'inscription du nom de l'architecte, sans l'obligation corrélative de ne pas en nécessiter, par son fait, la suppression ?
Notons bien, on ne saurait trop le redire, que nous raisonnons ici pour l'hypothèse où il s'agit de modifications graves et do nature à compromettre la réputation de l'architecte, puisque c'est alors seulement que celui-ci pourrait être considéré comme contraint moralement à la suppression de son nom ; et qu'il devrait en être autrement s'il ne s'agissait que de changements sans impor- ■
j PALAIS.
l'architecte. Il stipula, en outre, que son nom serait inscrit sur les façades. — Malgré les termes exprès de cette dernière clause, le sieur Saint-Paul s'opposa pondant plus de six mois à son exécution j en outre, il fit
tance artistique. Or, dans notre espèce, ainsi que l'exprime formellement le jugement du tribunal de Marseille, sans que cela ait été révoqué en douta par la Cour d'Aix, il s'agissait précisément d'additions déplacées et du plus mauvais goût, de sorte qu'en laissant subsister son nom, l'architecte qui avait agi en vue de populariser son talent, ne serait arrivé, en réalité, qu'à compromettre sa réputation.
En pareille matière, on le comprend, la décision à intervenir subira toujours nécessairement l'influence des faits. Les tribunaux auront à concilier le droit du propriétaire avec la légitime susceptibilité de l'architecte. Lis ne permettront paa, sans doute, qu'égaré par un excès d'amour-propre, l'architecte vienne gêner les mouvements du propriétaire même dans ce qu'ils auraient de compatible avec l'exécution loyale de son engagement ; ils prendront aussi en considération tout à la fois la valeur artistique de la construction qui a donné matière à la stipulation, et le temps écoulé entre l'époque de l'exécution des travaux et colle dee changements qui y auront été faits, ainsi que les nécessités subies par le propriétaire ; mais ils ne devront pas tolérer que, par une voie détournée, par nu artifice qui laisserait à désirer du coté de la loyauté, le propriétaire se dégage des liens d'une convention dont il ne pourrait ouvertement refuser l'exécution, de telle sorte que l'architecte se trouve frustré de la compensation honorifique qui lui avait été réservée.
En résumé , l'obligation prise par le propriétaire de laisser inscrire sur la façade de sa maison le nom de l'architecte qui l'a construite, implique nécessairement celle de l'y maintenir et de ne rien faire pour arriver à sa suppression. 11 n'y a non plus, au point do vue des principes, aucune distinction à établir entre le cas où le propriétaire efface lui-même le nom de l 'architecte, et celui où, par son fait, il oblige moralement ce dernier 4 en demander le retranchement. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a de sa part violation d'une convention parfaitement licite , et inexécution d'une obligation de faire et do ne pas faire; les jugea, en se fondant sur les art. 1142, 1144 et 1303, C. Nap., sont dès lors en droit de lui dire : Supprimez les modifications que vous avex, de bonne foi peutêtre, mais sans intelligence, apportées à l'œuvre primitive, rendes à cette œuvre son caractère; ou bien, si l'architecte qui vous a, en réalité, acheté le droit de voir son nom inscrit au frontispice de votre maison, ne veut point subir votre collaboration, et si, ne croyant pas pouvoir, sans nuire à sa réputation d'artiste, maintenir sa signature sur une œuvre ainsi dénaturée, il se résigne à l'effacer, payez lui des dommages-intérêts, rendea-lui la part de rémunération qu'il avait abandonnée, puisque, par votre fait, il ne se trouve plus rétribué en honneur.
placer sur une des façades deux statues. Le sieur- Pochet l'aciionna eu paiement de la somme de 5,000 fr. à litre de dommages-intérêts pour le tort que lui causait le retard apporté dans l'inscription de son nom ; de plus, prétendant nue les deux statues placées par le sieur Saint-Paul déparaient son œuvre, et portaient ainsi une grave atteinte à sa réputation d'artiste, il conclut à ce que ce dernier fut tenu de les supprimer, sous peine de 25,000 fr. de dommages-intérêts.
Jugement du tribunal de Marseille qui, sur le premier chef, condamne Saint-Paul en 4,000 fr. de dommages-intérêts , et, sur le second, statue ainsi qu'il suit : — « Attendu
?ue Saint-Paul a fait placer sur le portail de Ilot 17 deux statues du plus mauvais goût, et dont l'exécution est si peu conforme aux règles de l'art qu'elles avaient été refusées pour le portail de l'ilot 14; — Attendu qu'il est constant que les plans de la façade de l'ilot 17 n'indiquaient nulle part le placement de statues que le portail n'était point fait pour recevoir, et que le style simple et sévère de celte façade ne comporte point ce genre d'ornement ; — Attendu qu'en principe général le propriétaire d'un édifice a le droit de ne pas exécuter les plan6 qu'il a fait dresser pour sa construction ou son ornementation, de les changer, de les modifier awivant son bon plaisir et sans que l'architecte qui en est l'auteur puisse s'y opposer, «nais à la condition expresse qu'il en aura wayé le prix suivant leur importance et conformément à l'usage : mais qu'il ne saurait en être ainsi lorsqu'il a été dérogé à ces principes par les accords des parties; que leurs droits respectifs sont alors régis par les stipulations de leurs conventions, comme cela a eu lieu entre Pochet et Saint-Paul, car, la somme de 10,000 francs étant bien inférieure à celle qui était due à l'architecte pour ses honoraires, suivant l'usage, la réserve du droit d'inscrire son nom sur les façades est un des éléments du prix, d'où il suit que Pochet est fondé à exiger que les façades soient conformes à son plan et que les statues qu'on y a ajoutées soient enlevées; — Attendu que, si elles étaient maintenues, il serait privé de l'exercice de son droit, ne pouvant signer un ouvrage d'art qui aurait été modifié et dénaturé sans son concours et son approbation ; — Ordonne que Saint- Paul sera tenu, sur la signification qui lui aera faite du présent jugement, de faire enlever les deux statues qu'il a fait placer sur le portail de l'Ilot 17 et de rétablir ledit portail conformément aux plans dressés par Pochet, et faute de ce faire dans le délai de droit, le condamne à payer au demandeur une somme de 2,000 fr. »
Appel par lo sieur SainuPaul.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que la convention du, 28 janv. 1865 porte-, dans son art 2, que Saint-Paul s'oblige à payer à Pochet une
somme de 10,000 fr. pour les honoraires, du travail dont celui-ci était chargé et qui devait se borner à la création des plans et dessins ; — Attendu que l'art. 4 de la même convention constate que si cette somme d'honoraires est inférieure à celle que fixent les usages locaux, c'est par ce motif qu'il est expressément convenu qu'aucune responsabilité n'incombera à Pochet; — Attendu que si celui-ci a stipulé, dans l'intérêt de sa réputation d'architecte, que son nom serait inscrit sur la façade, cette exigence, légitime d'ailleurs, n'est pas corrélative aux dispositions des art. 2 et 4 de la convention et n'a pas a être régie par ceux-ci ; — Que cette faculté de faire graver son nom avait été néanmoins stipulée ; que Saint-Paul, en ne l'exécutant pas, a viole cette clause du contrat et a porté ainsi à Pochet un préjudice qu'il est tenu de réparer ; que Pochet avait fixé à 3,000 fr. le chiffre des dommages-intérêts qu'il réclamait; que les premiers juges ont eu le tort d'allouer plus qu'il n'était demandé et qu'il y a lieu, sur ce point, d'intimer leur décision ;
Attendu, en ce qui concerne les statues placées sur la porte de la maison n. 93, qui, au dire de Pochet, doivent être supprimées, comme altérant au point de vue artistique la façade dont il a donné les plans et qui doit porter 6on nom, que rien n'a été convenu à cet égard ; — Que le droit du propriétaire de disposer pleinement de sa chose ' ne saurait être diminué, à moins de convention formellement déclarative d'une concession qui modifierait le droit absolu qu'il a sur sa propriété ; — Que, comme il a été dit déjà, aucun prix pour la garantie d'une pareille obligation n'a été indiqué dans la convention; — Qu'il ne saurait donc appartenir à Pochet d'exiger l'enlèvement des statues dont il demande la suppression , et que c'est sans motif suffisant que le tribunal lui a accordé des dommages-intérêts pour le cas où les statues seraient maintenues en leur place; — Réduit a 2,000 fr. l'allocation des dommages-intérêts; infirme la sentence, soit au chef de plus grands dommages-intérêts pour la résistance opposée par Saint-Paul à l'inscription du nom de l'architecte, soit en la disposition ordonnant l'enlèvement des statues ou, à défaut, une indemnité, etc.
Du 19 juin 1868. — C. Aix, 2* ch.— MM. de Fortis, prés.; Desjardins, av. gén.; Crémieux (d'Aix) et Mistral, av.
PAO 12 moot 1898.
!• Dot, Dotaltté partielle, Impartagrabilitê, Saisie immobilière, Acquiescement. — 2» Acquiescement, Rapport a