JUSTICE
1° Uinaliénabililè du fonds dotal ne met pas obstacle à ce qu'un bien en partie dotal et en partie paraphernal soit saisi et vendu à ta requête des créanciers de la
JUUKNAL DU PALAIS
femme, s'il ne peut être partagé en nature, sauf à la femme à prélever, pour en faire emploi, la portion du prix qui représente la
rartie dotale : à ee cas s'applique l'art. 4558, 6, C. Nap. (1).
Doit être réputé impartageable, en pareil tôt, non-seulement l'immeuble qui n'est pas susceptible d'une division matérielle, mais celui qui ne peut être divisé commodément et sans perte (2). (C. Nap., 1686.)
L'adhésion même formelle donnée par la femme dotale aux conclusions prises contre elle dans une instance ayant pour objet des biens dotaux, ne la rend pas non recevable à interjeter appel de la décision ultérieurement intervenue (3). (C. Nap., 1554.) — Motifs de l'arrêl.
2° Le fait de s'en rapporter à justice ne constitue point un acquiescement [A).
(Darmuzey C. Lahary.)
Le sieur Lahary a exercé des poursuites de saisie immobilière sur divers immeubles appartenant les uns aux époux Darmuzey, les autres à la dame Darmuzey seule. La saisie comprenait notamment un domaine dont une partie était dotale et l'autre paraphernale. La dame Darmuzey a prétendu que la saisie devait être annulée en tant que portant sur cet immeuble, parce que la partie dotale était confondue avec la partie paraphernale et n'en pouvait être séparée sans une perle considérable. Le créancier saisissant a, de son côté, soutenu que cette indivisibilité ne pouvait mettre obstacle à son action sur la partie paraphernale, sa situation vis-à-vis de la dame Darmuzey étant analogue à celle du copropriétaire d'un fonds dotal indivis, que l'art. 1558, § 6, C. Nap., autorise à en provoquer la licitation.
Jugement du tribunal de Mont-de-Marsan qui accueille les conclusions du créancier et repousse la demande en distraction.
Appel par la dame Darmuzey.
M. le premier avocat général Lespinasse a
(1) Il n'est pas douteux que la réunion dans un même domaine de biens dont les uns sont dotaux et les autres paraphernaux ne saurait avoir pour effet de paralyser l'action des créanciers de la femme sur les biens paraphernaux, et que la saisie pratiquée sur le tout devrait être maintenue sur ces derniers biens si la division en nature était possible. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de Riom du 5 fév. i834, rapporté avec Cas». 6 juill. 1841 (P. 1842. 2. 123). V. aussi Rouen, 8 août 1880 (P. 1882.2.884.— S.1851.2.704). — Mais la saisie peut-elle Cire également maintenue si le partage en nature est impossible? La solution affirmative que consacre ici la Cour de Pau semble aussi résulter, quoique beaucoup moins nettement, des motifs de l'arrêt de Rouen précité. Toutefois, et malgré l'autorité qui s'attache à ces deux arrêts, les seuls qui aient statué sur cette question aussi neuve qu'intéressante, l'opinion contraire, que M. le pre-
conclu à rinflnnation du jugement dans les termes suivants :
« On invoque, a dit ce magistrat, le paragraphe 6 de l'art. 1858, C. Nap. Mais d'abord les analogies n'ont aucune valeur en cette matière, l'art. 1660 les exclut d'une manière absolue. S'il en était autrement, c'en serait fait du régime dotal ; de proche en proche, de similitude en similitude, l'inaliénabilité, déjà battue en brèche par les opinions dissidentes, ne serait bientôt plus qu'un vain mot. Et puis cette analogie est purement imaginaire : l'art. 1868, $ 6, autorité la vente pour cause à'indivision ; mais l'indivision n'existe qu'entre copropriétaires : personne n'a jamais dit qu'un créancier, même hypothécaire, eût un droit indivis avec son débiteur. Ce dernier est seul maître de l'immeuble ; seul il l'administre et en jouit ; l'autre n'a qu'un droit de suite pour obtenir une somme d'argent. Il faut donc renoncer à l'idée d'une indivision, ou de quelque chose qui y ressemble, entre la femme et le poursuivant, et ne plus chercher la faculté de vendre dans l'art. 1668, ni comme disposition directe, ni comme analogie. — Indépendamment des textes qui ne laissent aucune place au doute, veut-on savoir pourquoi le législateur traite différemment les deux situations qu'on essaie de confondre? Entre deux copropriétaires, les droits sont de même nature ; chacun peut réclamer sa part de la chose commune, et si elle est indivisible, exiger la vente, en appelant à son aide l'intérêt général, peu favorable à la possession collective. Mais entre le propriétaire et le créancier il n'y a ni indivision à résoudre, ni partage a favoriser, et si l'immeuble qui sert de gage est dotal, l'intérêt public même, solennellement déclaré par la loi, en prohibe l'aliénation. De quoi se plaindrait en définitive le créancier ? S'il n'avait reçu pour sûreté que des immeubles dotaux, ne lui serait-il pas interdit d'exercer des poursuites, dût-il n'être jamais payé? Sa position est toute pareille lorsqu'il n'a exigé d'autre garantie qu'un objet indivisible en partie dotal ; il a dû savoir que la dot échapperait à son action et que s'il était impossible d'en séparer Je paraphernal,
mier avocat général Lespinasse a très-énergiquement soutenue dans ses conclusions, repose sur des raisons d'une grande force qui peuvent faire hésiter à adopter la doctrine admise par notre arrêt.
(2) V. conf., MM. Rodiére et Pont, Coutr. de mar. (1" éd.), t. 2, n. 823 ; Benoit, de la Dot. t. 1, n. 243 ; Auhry et Rau, d'après Zachariœ, t. 4, i 537, p. 498, note 18.
(3) Jugé, dans le même sens, que la femme mariée sous le régime dotal no peut valablement acquiescer au jugement qui repousse la demande par elle formée à fin de distraction d'immeubles dotaux compris dans une saisie : Grenoble, 23 juill. 1889 (P. 1 860. 1 23. — S. 1 860.2. 1 80).
(4) C'est l'opinion le plus généralement admise. V. Rép. gén.Pal. eiSupp., v* Acquittement, n. 58 et suiv. ; Table gèn. Devill. et Gilb., eod. v*, n. 197 et suiv.; Table dècenn., eod. v, n. 20 et suiv. *
JUKISPRUDENCE FRANÇAISE.
celui-ci profiterait nécessairement de l'immunité. — Ainsi la force des choses, dont on essaie de se prévaloir pour faire violence à la loi et pour édicter arbitrairement une dérogation nouvelle au principe de l'inaliénabilité, la force des choses tourne contre les partisans du système que nous combattons. — Mais ne répugne- l-il pas, ajoutet-on, qu'un créancier oe puisse recouTrer ce qui lai est dû, quand il a sous la main un fonds qui serait saisissable f Saisissante, il le serait sans l'indivisibilité , mais s'il est inséparable d'une autre valeur qui ne puisse être aliénée, celle-ci décide du sort des deux, car un droit spécial la protège ; un motif d'ordre public défend de la mettre en vente.
• La femme ne peut pas faire que l'immeuble, en partie dotal, ne soit pas indivisiblû ; elle lo possède tel qu'elle l'a reçu ; elle ne trompe personne sur sa solvabilité ; le contrat de mariage et la visite des biens révèlent au public tout ce qu'il a besoin de connaître. Le créancier, au contraire, est libre de ne pas traiter, et, comme le disait le premier Consul, s'il calcule mal les chances de paiement sur lesquelles il peut compter, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. — On insiste encore sur un argument qui emprunte, penset-oo, une grande force à l'équité. — La vente concilie tous les intérêts ; elle rend au créancier son argent, à la femme sa dot. mobilisée, il est vrai, mais susceptible d'un placement qui en assure la conservation. On oublie que toute transaction et par conséquent toute conciliation est interdite à la femme dotale (art. 48, C. proc.; Chauveau sur Carré, t. I, quest. 807). Singulière conciliation, d'ailleurs, qui accorde tout à l'un des contestants et rien à l'autre. L'unique objet du débat c'est l'aliénation projetée ; le créancier la réclame, la femmes') refuse, et, sons prétexte de conciliation, on propose de l'ordonner et de trancher ainsi la question au détriment de l'incapable. Que l'on ne dise pas : la conciliation consiste à conserver à la femme son droit sur une valeur mobilière représentant la dot. La valeur de la dot n'est pas en litige ; il n'y a de contesté que la vente, et, par mesure de conciliation, on veut l'imposer de haute lutte à la femme dotale. — Ce qui rassure sans doute les partisans de la solution opposée à la nôtre, c'est qu'ils croient en définitive sauvegarder réellement la dot ; en dissipant leur illusion, on les ramènerait peut-être à une entente plus saine de la loi. Pour que l'apport de la femme soit protégé comme l'exige le régime dotal, il ne suffit pas de mettre en réserve une valeur égale à cet apport, il faut conserver la chose même qui a été constituée en dot. Les textes sont formels ; l'immeuble dotal ne peut être converti en argent que dans les cas expressément prévus par les art. 1555 et suiv., C. Nap. Introduire des exceptions nouvelles, c'est violer la loi, en affectant de s'y conformer, et ce rôle de préteur romain ne convient plus au juge de notre temps.
• Mais allons plus loin. Supposons qu'il fût permis de dénaturer arbitrairement la constitution dotale sous prétexte de la mieux garder. On ne sauverait jamais que le produit de l'aliénation ; or, quel sera ce produit? La vente n'est pas
licitation où les propriétaires au-
raient la faculté d'enchérir pour éviter une adjudication ruineuse. C'est une saisie , qui aboutirait fatalement au dépouillement du débiteur ; les adjudications de celte espèce se font habituellement bien au-dessous de la valeur véritable. La femme n'aura donc, à la place de son immeuble, de la modeste demeure où elle a passé sa vie, que le tiers d'un prix dérisoire; et si elle veut un abri pour ses enfants, elle devra le racheter ailleurs, amoindri de tout ce qu'aura coûté cette désastreuse procédure. Un plus grand malheur la menace encore : d'après les statistiques judiciaires, les ventes forcées de biens modiques produisent à peine de quoi payer les frais. Il se pourrait qu'au bout de l'épreuve qu'on veut lui faire subir, la femme ne retrouvât rien pour représenter sa dot, et que la sollicitude dont on se montre, animé pour lui procurer un remploi infaillible, devint sans objet.— Les considérations invoquées contre nous ne valent donc pas mieux que les théories qu'on nous oppose. — Le plus sage est de revenir à la loi qui défend de mobiliser la dot hors des cas qu'elle a précisés, au bon sens et à l'équité qui ne permettent pas de préférer des créanciers aventureux ou irréfléchis, à la femme et aux enfants dont le rôle n'a pu être que passif dans l'engagement contracté. »
ARRÊT
LA ÇOUR ; —Attendu que les époux Darmuzey, en déclarant devant le tribunal de première instance qu'ils s'en rapportaient à sa justice, n'ont pu compromettre leurs droits; — Que lenr adhésion formelle aux conclusions prises par leurs adversaires devant les premiers juges ne les eût pas d'ailleurs rendus irrecevables à se pourvoir par appel, le litige ayant pour objet des biens dotaux, a l'aliénation desquels Us ne pouvaient donner un consentement valable ;
Au lond : — Attendu que la saisie immobilière dont les époux Darmuzey demandent aujourd'hui la nullité, a frappé, d'une part, des biens appartenant à la femme Darmuzey ou à son mari et entièrement libres entre leurs mains; d'autre part, des biens appartenant à la femme seule et qui sont dotaux pour un tiers et parapbernaux pour le surplus; — Qu'aucune difficulté ne s'élève en ce qui touche les biens de la première catégorie, dont le tribunal a fait un lot distinct et ordonné la vente ; — Que si les biens de la deuxième catégorie, dont le tribunal a faitun autre lot et ordonné également la vente, sont susceptibles d'être partagés de telle sorte qu'on puisse assigner à la femme sa part dotale en nature et abandonner à la poursuite des créanciers la part paraphernale, ce partage doit être opéré et la saisie maintenue uniquement sur celte dernière part ; — Mais que si le partage en nature n'est pas possible, la force des choses veut que la femme subisse la vente de la totalité, sauf à prélever pour sa dot le tiers du prix et à en faire emploi; — Qu'autrement il faudrait aller jusqu'à celte conséquence exorbitante d'empêcher l'exercice du droitdes créanciers
sur la partie non dotale d'un immeuble impartageable, par cela seul que cet immenble serait affecté de dotalité pour une quotepart, si minime qu'elle fût ; — Que ce serait étendre les effets du régime dotal a des biens qui n'y sont pas soumis et appliquer le principe de linaliénabilitéde la dot a une enose reconnne paraphernale ; — Qu'en principe, sans doute, l'immeuble dotal est inaliénable hors des cas d'aliénation prévus par la loi ; mais que si cet immeuble n'est pas en entier dotal, s'il est pour partie naraphernal et en même temps impartageable, si, d'un autre cêté, il devient nécessaire de séparer des droits indivis quelconques appartenant à la femme dotale et à des tiers sur cet immeuble, la vente, qui est l'unique moyen d'arriver à ce résuliat, se justifie par un motif supérieur à l'intérêt de la dot, par la nécessité môme des choses et l'impossibilité de faire cesser autrement une indivision de droits et d'intérêts dans laquelle un principe d'ordre public veut que les parties ne soient pas contraintes de demeurer: — Que les paragraphes 1 et 6 de l'art. 15Î58, G. Nap., ne sont qu une application de celte règle de raison, et qu'ils lui donnent une consécration légale, même à l'égard de la femme dotale ; — Que cet article indique, en outre, pour un cas analogue, s'il n'est pas identique, le moyen de concilier les droits rivaux de la femme et des tiers ; c'est la vente judiciaire et l'emploi de la portion do prix qui représente la dot ; — Que la vente, autorisée par les paragraphes 1 et fi, sauvegarde le droit des tiers, et que l'emploi prescrit par le paragraphe 7 sauvegarde, autant que possible, le principe de rinaliénabililé de la dot et le droit de la femme ; — Que cet ensemble de mesures
{prescrites dans le but de rendre possible 'exercice de droits divers, placés à un égal titre sons la protection de la loi, trouve naturellement son application à l'espèce actuelle, si les biens que se disputent la femme Darmuzey et ses créanciers sont impartageables; — Attendu, sur ce dernier point, que des biens sont impariagcables, dans le sens de la loi, non-seulement quand ils ne sont pas susceptibles d'une division matérielle, mais encore quand ils ne peuvent être partagés commodément et sans perte (art. 1686, C. Nap.);— Que si cet article, comme l'art. 827, même Code, ne dispose textuellement que pour le cas ordinaire d'une chose commune a plusieurs, il pose un principe de bon sens applicable a tous les cas où des droits divers, quels qu'ils soient, reposant sur une même chose, nécessitent le partage de cette chose ; — Qu'il importe peu, d'ailleurs, à ce point de vue, qu'une femme dotalc soit intéressée à ce partage, la loi n'ayant point dérogé pour elle aux principes énéraux qui assimilent l'incommodité grave l'impossibilité, et, dans un cas comme dans l'autre , font de la vente une nécessité ; — Attendu, en fait, que le lot composé des biens appartenant à la femme Darmuiey à
titre dotal pour un tiers et à titre paraphernal pour le surplus, n'est pas susceptible d'être partagé sansune dépréciation qui serait pour toutes les parties, pour la femme aussi bien que pour les créanciers, une cause de préjudice ; que la Cour est en situation de le décider dès à présent, sans recourir à une expertise dont les frais seraient hors de toute proportion avec la valeur des immeubles qui sont l'objet du litige et dont les opérations entraîneraient de regrettables lenteurs ; — Que l'impossibilité d'un partage sans perte considérable résulte de la nature diverse des biens composant le lot dont s'agit, de leur situation, du peu de valeur de leur ensemble, puisque leur revenu cadasdral n'est que de 9 fr. 66 c, et enfin, de la reconnaissance que tontes les parties avaient faite en première instance du plus grand avantage qu'elles trouveraient à une vente en un seul lot, reconnaissance qui, toute impuissante qu'elle est à engager légalement les époux Darmuzey, n en reste pas moins une circonstance de fait importante à consulter quand il s'agit d'apprécier l'impossibilité du partage en nature ou l'incommodité grave équivalant à cette impossibilité ; — Que toutes ces circonstances amènent la Cour à penser que le partage en nature ne saurait être prescrit sans compromettre les intérêts de toutes les parties, notamment ceux de la femme, et qu'au contraire, la vente, dans les termes où l'a ordonnée le tribunal, tout en respectant les principes, sauvegardera mieux, ces intérêts que ne le ferait toute autre mesure ; — Par ces motifs, confirme ; dit qu'il sera fait emploi de la portion du prix que prélèvera la femme Darmutey en représentation de sa dot, soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat, conformément à l'art. 46 de la loi dn 2 joill. 1862, etc.
Du 12 août 1868. — C. Pau, ch. — MM.
Daguilhon, 1" prés.; Lespinasse, lw av. gén.; Barihe et Soulé, av.
AGF.N Si juillet 1868.
COMPKTEKCB, MATIERE COMMERCIALE, ExCEP- TIOM.
L'art. 420, C. proc, qui, en matière commerciale, permet d'assigner le défendeur devant le tribunal danx l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ne cesse pas d'être applicable par cela seul que le défendeur dénie la convention : le tribunal saisi de la demande doit, en pareil cas, pour apprécier si elle a été valablement portée devant lui, admettre le demandeur à prouver les fait» par lui articulés (1 ).
(1) Cette décision de la Cour d'Agen est en contradiclion avec la jurisprudence, qui déride généralement que la compétence exceptionnelle ëta-
(Duffbur C. Justin.)
Un jugement du tribunal de commerce de Villeneuve l'avait ainsi décidé dans les termes suivants : — « Attendu que l'art. 420, C. proc. civ., porte qu'en matière commerciale le demandeur peut assigner le défendeur, à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué;— Attendu que Justin, prétendant avoir vendu et livré la marchandise dont il réclame le paiement à DufTour dans l'arrondissement de Villeneuve, a la faculté d'appeler ce dernier devant le tribunal de cette ville ; — Attendu qu'il ne suffit pas, pour priver le demandeur d'un droit qui lui est concédé par la loi, que le défendeur vienne dénier la vente et la livraison de la marchandise ; que ce moyen par trop facile d'éluder une disposition de la loi ne peut être accueilli par le tribunal, et qu'il doit être accordé au demandeur, à ses risques et périls, de prouver qu'il y a eu vente et livraison dans l'arrondissement de ce tribunal ; — Par ces motifs, avant dire droit sur la question de compétence et sans rien préjuger, permet h Justin de prouver les faits par lui articulés. »
Appel par le sieur DufTour.
ARRÊT
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.
blie par l'art. 420, C. proc., n'est applicable qu'autant que la convention invoquée par le demandeur est certaine, et que son existence ou sa validité n'est pas sérieusement contestée. Or, évidemment, l'existence de la convention n'est pas certaine et elle est sérieusement contestée, lorsque, pour l'établir, le demandeur est obligé de recourir à la preuve testimoniale ou à tout autre genre de preuve. Et c'est ce que décide formellement, dans une espèce identique, un précédent arrêt de la même Cour d'Agen, du 8 mars 1865 (P.1865.720.— S.1865.2.163), d'après lequel, lorsqu'il y a doute ou contestation sur l'existence de la convention, l'affaire doit être renvoyée devant le juge ordinaire, sans que le tribunal saisi puisse ordonner la preuve des faits litigieux ou de la convention, pour vérifier sa compétence. V. au surplus la note jointe à cet arr^t. V. aussi Cass. 24 juin 1868 (tuprà. p. 1091). — Mais jugé que, lorsque l'existence de la convention est d'ailleurs prouvée, il appartient aux juges saisis d'apprécier si la contestation est sérieuse, ou si elle n'est, pour la partie défenderesse, qu'un moyen détourné de se soustraire à leur juridiction : Cass. 12 mars 1867 (P. 1867.635.— S. 1867.1.248).
(1) V. conf., Cms. 31 mars 1863 (P.1863. 764.— S.1863.1.296), et la note.
(2) Cette solution repose sur le principe, bien certain en jurisprudence, que le souscripteur d'un billet à ordre ne peut opposer au cessionnaire le> exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre le
Du 31 juill. 1868. — C. Agen, 2« ch. — MM. Rouet, prés.; ûonnodevie, av. gén.; Cladi et Laroche, av.
ORLEANS 24 juio 1868.
1° Endossement, Valeur km garantie, Nantissement. — 2° Billet a ordre, Cause
ÉVENTUELLE, TlERS POETBUR.
1° L'inondation « valeur en garantie de mon compte t» dans l'endossement d'un billet à ordre, remplit le vœu de la loi aussi bien que celle de « valeur en compte » , et suffit pour transmettre au porteur la saisine du titre: la négociation faite au moyen d'un tel endossement ne saurait Are assimilée à un contrat de gage ou de nantissement soumis aux formalités réglées par le Code Napoléon (l).(C Nap., 2074, 2075; C. comm., 136 et 137.)
2° Le souscripteur d'un billet à ordre causr « valeur en dot » ne peut refuser de payer le tiers porteur de bonne foi , sous prétexte que le mari, bénéficiaire du billet, aurait perdu V administration de la dot par suite de la séparation de biens prononcée contre lui: le tiers porteur d'un effet régulier n'ayant point à se préoccuper des circonstances extrinsèques pouvant modifier les rapports du souscripteur et du bénéficiaire (2). (C. comm., 110 et 188.)
cédant. V. à cet égard, Cass. 3 ff-v. 18*7 (F. 1847.1.181.— S.1847. 1.209), qui décide que le souscripteur ne peut se refuser à payer le tiers porteur sous prétexte d'absence ou de cessation de la cause indiquée au billet. V. aussi Cass. 4 août 1852 (P. 1854.2.280. — S. 1852.1.657) ; Met*, 6 déc. 1853 (ou 1854) (P.1854.2.474.— S. 1855. 1.381), et les renvois. — La jurisprudence a cependant admis une exception à ce principe pour le cas où le souscripteur aurait su, par les énonciations mêmes du billet, que la valeur indiquée n'avait pas été fournie ou avait pu n'être pas fournie. C'est ainsi qu'il a été jugé que le tiers porteur d'un billet à ordre causé valeur en remplacement militaire, ne peut en exiger le paiement du souscripteur s'il savait, au moment de la cession, que le remplacement n'avait pas eu lieu et était devenu impossible par suite de la faillite du bénéficiaire: Cass. 2 déc. 1846 (P. 1848. 2.148) qu'en cas de vente d'un immeuble dotal dont le prix devait être employé à payer des réparations faites à d'autres immeubles dotaux, l'acquéreuT qui a réglé ce prix en billets à ordre souscrits au profit de la femme est fondé, lorsque celle-ci les a transmis à un acquéreur fictif dans le but de se soustraire à la condition d'emploi, à en refuser le paiement au tiers porteur qui les a reçus de cet acquéreur avec connaissance de la fraude: Cass. 19 mars 1860 (P. 1860.898.— 5.1861.1.168); enfin, une décision analogue a été rendue dans une esptkc où le billet souscrit n'avait, à défaut d'une indication suf-
(Commeauche C. Riehault.)
Les époux Cotnmcauche ont souscrit, au profit du sieur Levillain leur gendre, à la date du 23 fév. 1867, un billet ainsi conçu : « Fin décembre prochain, nous soussignés paierons à M. Levillain, notre gendre, ou à son ordre, la somme de 10,000fr., dont 7,000 francs pour la dot de notre fille et 3,000 fr. valeur en compte, le tout payable à Orléans, en l'étude de M* Davoust, notaire. » — Le 2 mars 1867, le sieur Levillain a passé ce billet à l'ordre des sieurs Ricbaull cl comp., au moyeu d'un endos ainsi conçu : Payi: à l'ordre de MM. Riehault et comp.,valeur en garantie de mon compte. — Les sieurs Kichaull ayant présenté le billet à l'échéance, les époux Coinmeauche en ont refusé le paiement en alléguant que la créance de 7,000 fr. appartenait en propre à la dame Levillain qui était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et que celle-ci avait, a la date du 22 nov. 1867, fait signifier aux époux Comineauche une demande eu séparation de biens par elle formée contre son mari, alors en faillite, avec défense de se dessaisir des valeurs composant sa dot. Le billet fut en conséquence prolesté, et une demande en paiement fut formée tant contre les souscripteurs que contre le syndic de la faillite Levillain. — Les époux Coinmeauche ont soutenu que, par suite de sa séparation de biens prononcée le 28 ianv. 1868, la damcLevilfain avait repris l'administration de sa dot, qui ne pouvait dès lors élrc payée aux cession naires de son mari ; que ces derniers ne sauraient d'ailleurs cire fondés à se plaindre du défaut de paiement, puisqu'ils avaient su par les énoncialions mêmes du billet qu'il avait une cause éventuelle et contingente, subordonnée au maintien de la communauté de biens stipulée entre les époux et que, celte communauté venant à disparaître, les souscripteurs se trouveraient dégagés; qu'enfin, et dans tous les cas, l'endossement portant les mots u valeur en garantie » constituait en réalité un contrat de gage ou de nantissement, nul à défaut de l'aecomplisse-
li^anle de la valeur fournie, que le caractère d'une simple promesse: Cass. 14 août 1850 (P. 1850. Î.383. — S. 1850. 1 .667). On peut conclure de ces arrêts, rapproches de ceux précédemment cités, que le tiers porteur est soumis, comme le bénéliciaire lui-même, aux exceptions résultant d'un vice de la créance ou d'une condition résolutoire r.-alisée antérieurement à la cession, si, d'ailleurs, ce vice et la réalisation de cette condition n'ont pu cire ignorés de lui ; tandis qu'il est admis à repousser les exceptions procédant, non pas de la nature ou de la modalité de la créance, mais d'un événement ultérieur qui aurait, postérieurement à la transmission du titre, modifié les rapports originairement établis entre le souscripteur et le bénéficiaire. C'est ce qui résulte aussi de notre arrêt.
JOL'KMAL DU l»ALA15>.
i;:ent des formalités prescrites parle Code Napoléon.
*> fév. 1868, jugement du tribunal de commerce d'Orléans qui repousse les exceptions proposées par les époux Commeauchc et le< condamne au paiement du billet.
Appel de la part de ces derniers.
LA COUR ; — En ce qui touche le moyeu tiré de ce que l'endossement donné par Levillain au profit de Kichaull et comp., portant les mots : « valeur en garantie », constitue» rail un contrat de gage ou nantissement soumis aux formalités réglées par le Code Napoléon : — Attendu qu'aux termes de l'art. 136, C. comm., la propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endosse* ment;— Que l'art. 137 prescrit les formalités nécessaires pour la régularité de l'endossement et que la valeur fournie peut être énoncée en espèces, en compte, en marchandises ou de toute autre manière ; — Que l'énonciation « valeur en garantie de mon compte » remplit le vœu de la loi, aussi bien que celle « valeur en compte » ; que l'une et l'autre transmettent au preneur la saisine du titre, et qu'elles ne diffèrent qu'en ce que l'expression « valeur en compte » laisse incertain le poinlde savoir qui, du porteur ou du preneur, est créancier, tandis que l'expression « valeur en garantie » fait supposer que déjà il y a remise ou avance de valeurs par le preneur et qu'il est créancier de l'endosseur, situation qui était en effet, au 2 mars 1867, celle de Riehault vis-à-vis de Levillain ;
En ce qui touche le moyen tiré de ce que, la cause du billet à ordre souscrit par les époux Commeauche n'étant qu'éventuelle et contingente, Riehault a dû prévoir que les souscripteurs pourraient n'être pas contraints à eu fournir la valeur : — Attendu que le billet à ordre souscrit le 25 fév. 1867 par les époux Commeauche au profit de Levillain, leur gendre, est causé, savoir: 7,000 fr. pour la dot de leur fille et 3,000 fr. valeur en compte ; qu'un tel engagement est licite et satisfait a toutes les conditions exigées par les art. 187 et 188, C. comm.; — Que, par sa transmission, le tiere porteur est devenu créancier direct et personnel du souscripteur, cl qu'à l'échéance, le paiement n'a pu en être refusé par une exception de défaut de cause, opposable peut être au bénéficiaire du billet, mais non au tiers porteur de bonne foi, alors que rien ne lui révèle l'existence d'un vice caché; — Attendu qu'on opjposc vainement que la nature de la créance (l'acquittement d'une dot) annonçait assez que le paiement était conditionnel, et que le contrat de mariage des époux Levillain, publié aux termes de l'art. 67, C. comm., lui a fait connaître que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et que, de plus, la séparation de biens pouvait anéantir les droits du mari sur la dot; 'en effet, lors de la négociation du
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