FAITS ET ARTICLES
La disposition de l'arL 13Î6, C. Nap., suivant laquelle l'acte sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent doit contenir un bon ou approuvé écrit de la main de cette partie et portant la somme en toutes lettres, est applicable même au cas où l'obligation est indéterminée ( 1 ) .
Mais, à défaut de ta somme en toutes lettres , il suffit , en pareil cas, pour la vali* dité de C engagement, de toute mention, quels qu'en soient tes termes, indiquant sa nature et sa portée, spécialement de la mention suivante : lu et approuvé, bon pour cautionnement, mise au bas d'un acte portant eau** tionnement illimité d'un crédit ouvert par compte courant (2).
En tout cas, une telle mention constitue un commencement de preuve par écrit rendant admissibles tous autres moyens de preuve (3), — notamment, la preuve résultant des ré*
(l-i) Il a été jugé dans le même sens, a l'occasion d'un acte portant cautionnement de tons les emprunts ou négociations faits ou à faire par un tiers dans une maison de banque, qu'il suffit que l'acte contienne la mention suivante : Ap+ prouvant l'écriture si-dessus, après testure faite., surtout s'il est constant que le sousoripteuf a parfaitement connu, en signant l'acte, toute retendue de son obligation : Montpellier, 6 dôc. 1863 (P.I806.1S23.— S.18Ô6.S.319). V. aussi an ai. Cass. 6 fév. 1861 (P.186Î.311.— S.188I.1.7I). Mais la question est plus généralement résolue en sens contraire, nota mm mit lorsqu'il s'agit, comme
. ponses faites par la partie dans un t'nferrogatoire sur faits et articles (4). (C. Nap., 1326, 1347; C. proc, 324.)
(Barbet C. Gibeaud.) — arrêt.
LA COUR Attendu que, par la convention sous seings privés du 9 oc t. 1864, il est déclaré que barbet et ûls ayant ouvert un crédit à Gibeaud, la femme de celui-ci se rend sa caution solidaire pour tout le temps qu'il fera des affaires avec les appelants, et jusqu'à concurrence des sommes qu'il pourra leur devoir en principal et accessoires ; qu'ellè s'engage à rendre ces derniers indemnes de tout ce que son mari pourra devoir dès maintenant et à l'avenir ; —Que, pour plus de garantie, la dame Gibeaud cède, jusqu'à con currence, ses droits et reprises et ses créances à Darbel et lils et les subroge à son hypothèque légale ; qu'au bas de cette convention, déclarée faite en double original , la dame Gibeaud, qui a stipulé avec l'assistance et l'autorisation de son mari, a écrit de sa main les mots suivants, précédant sa si-* gnature: a lu et approuvé ; bon pour cautionnement» ; — Attendu que, malgré la forme qui lui a été donnée et les mentions qui y sont consignées, l'écrit dont s'agit se réfère à une convention unilatérale; — Que la dame Gibeaud y contracte seule des engagements ; que Barbet et fils n'assument aucune obligation, et qu'ils restent libres après, comme ils l'étaient antérieurement, de con* tinuer ou d'arrêter le crédit précédemment ouvert et de lui donner l'extension qu'ils jugeraient convenable ; — Attendu que, pour apprécier la valeur de l'acte dont s'agit, en présence des dispositions de l'art. 1326 G. Nap., il n'y a pas lieu de distinguer entre les sommes dues a sa date par Gibeaud et celles qui ont été postérieurement fournies par les appelants ; «-Qu'il résulte, en effet, du contexte de l'écrit que ce que la dame Gibeaud a entendu cautionner, c'est la somme dont son mari resterait, en définitive, débiteur au moment où cesseraient ses rapports avec Barbet et fils ; — Que Ton ne peut d'ailleurs assigner une autre intention à l'intimée, puisque le crédit ayant été ouvert à Gibeaud en compte courant, il ne devait y avoir de créancier et par suite de débiteur que par la balance définitive du compte au moment où
dans notre espèce, d'un cautionnement souscrit pour la garantie illimitée d'un crédit par compte courant. V. Orleans.iidéo. 18C4(P.1S65.919.— S.ft866.i,il3) et la note 1".
(3) C'est là un point généralement admis. V. la note sous l'arrêt d'Orléans, du 24 déo. 1804, précité, qui décide cependant le contraire.
(4) Il est certain que les réponses faites dans un interrogatoire sur faits et articles peuvent être considérées comme constituant un commencement de preuve par écrit. V. Angers, 13 mars 1885 (P.18W.U17. — S.1865.2.29Ï), et le renvoi.
le crédit prendrait fin ; — Que Ton ne saurait, pour voir dans l'acte dont s'agit un daable cautionnement, Rappliquant d'une manière distincte d'abord à ce qui était dû a sa data et en second lieu à ee qui serait du par ni te d'agissements postérieurs, se prévaloir de la mention qui y est faite que la du* Gibeaud s'oblige a rendre Barbet et fila indemnes de tout ce que son mari pourra letr devoir dès maintenant et à l'avenir ; mt cette distinction n'a été évidemment faite que pour le cas où les appelants auraient arrêté immédiatement leurs opérations atee Gibeaud ; que celte hypothèse ne s'est point réalisée, ces opérations ayant étéconliaaées sans interruption, et sans qu'il ait été fait aucun règlement pour celles antérieures an S act. ; que, par suite, le solde du compte courant arrêté bien après cette date, constitue urne créance postérieure au cautionnement de la femme ; que le montant en était indéterminé au moment où il était four* ai et ne pouvait, par suite, être mentionné en touies lettres dans l'approuvé écrit par fournée ; — Que, dès lors, et dans aucun cas, les conclurions subsidiaires de la dame Gibeaud et du svadic no sauraient être accueillie* et que ■ vérification demandée devie*!, nr suite, sans objet ; — Attendu que à h exposition de l'art. 1326 a été, à raison de sa généralité, étendue a bon droit à l'écrit privé constatant un cautionnement, et si, en l'inspirant de la pensée de la loi et des garantie* qu'elle a voulu instituer, on doit admettre que l'acte privé par lequel une personne qui ne l'a point écrit garantit le paiement d'une créance indéterminée quant à sa quotité, ne fait pleine preuve contre elle qu'autant qu'il porte une mention de sa main indiquant la nature et la portée do rengagement, il faut reconnaître que cette condition, pour laquelle la loi n'a exigé ni forme spéciale ai emploi d'aucun terme particulier, a été remplie dane l'espèce par l'insertion des mots susindiqués précédant la signature de la dame Gibeaud ; — Attendu, en effet, qu'elle ne peut prétendre que c'est par erreur ou surprise qu'elle a apposé sa signature au bat d'un écrit on elle déclare garantir la dette de son mari, puisqu'elle l'a fait précéder, de sa propre main, de l'indication que cette signature était donnée en vue d'un eauûonricii)£ri l , ■ ^Ju il osl évident encore que la dame Gibeaud a connu que ce cautionnement était indéterminé, puisqu'elle constate qu'elle a lu l'acte dans lequel la portée de son obligation était établie par les stipulations qu il renferme ;
Attende, d'ailleurs , qu'en admettant que les mentions dont s'agit ne fussent pas Kiih»antes pour établir complètement que U dame Gibeaud a entendu cautionner indéterminée, elles constitue-
an moins, quant à ee, un comment de preuve par écrit autorisant onr la compléter, de tous de justification autorisés par
la loi ; — Que le complément de preuve nécessaire dans cette hypothèse résulte de l'ensemble de3 réponses fournies par la dame Gibeaud dans 1 interrogatoire sur faits et articles qu'elle a subi en suite d'une précédente décision de la Cour ; — Que ces réponses établissent, en effet, qu'elle a consenti à s'engager avec son mari, à la suite des explications qui lui ont été données par celui-ci sur les chances favorables que présentait pour son commerce la récolte de \ 864, chances dont il ne pourrait profiter qu'en ayant recours dans une plus large mesure que par le passé au crédit qui lui était ouvert par Barbet et 01s, mais qui ne serait étendu qu'autant qu'elle consentirait à en {garantir le montant ; qu'en donnant sa signature dans ces circonstances, la dame Gibeaud a su que son obligation devait être nécessairement indéterminée, comme Tétaient les opérations qu'elle entendait faciliter ; — Attendu qu'il n'est point contesté que la somme principale de 3,046 fr. réclamée par Barbet et fils forme le solde du crédit en compte courant ouvert par eux à Gibeaud ; — Que c'est donc au paiement de cette somme que doit être condamnée la dame Gibeaud Infirme, etc.
Du 17 juin 1867. — C. Poitiers, ch. civ.— MM. Fortoul, 1er prés. ; Gast, in av. gén. ; Fey et Lepetit, av.
PARIS 15 mai 1867.
Saisik-gagerib, Bail authintiqui. — 2» Bail, Caution, SuiiaooATiON, Expulsion (oboit n')t
1* Le propriétaire porteur d'un bail authentique peut, au lieu de saisir-exécuter, pour les loyers qui lui sont dus, les meubles de ion locataire, former, comme s'il n'atait qu'un bail sous seing privé, une saisie-gagerie suivie d'une demande en validité, sans que le locataire soit fondé à critiquer cette procédure comme frustratoire (i). (C.proc, 849.)
(1) La saisie-gagerie n'est guère aujourd'hui, selon le Code, qui s'est à peu prés borné à transcrire la Coutumo de Paris, qu'un acte conservatoire, et c'est seulement le jugement rendu sur la validité qui le transforme en acte d'exécution; de là des différences importantes entre la saisicgagerie et la saisie-exécution. Ainsi, tandis que l'art. 898, C. proc., porte que - le débiteur ne peut être établi gardien, lors de la saisie-exécution de ses meubles, que de son consentement et de celui du saisissant, l'art. 821 donne à l'huissier qui procède à uno saisie-gagerie la faculté de constituer le saisi gardien, et le dispense ainsi de recourir pour cela au consentement du créancier. V. Carré, Lois de la proc, t. 6, n. 2806; Berrial-Saint-Prix, Proe. civ., p. 780, note 6 ; Bioche, Diet. de proe.,v* Saisiegagerie, n. 85 ; Rodiére, Compêt. et proe., t. 3, p. 815 ; eontrà, Chauveau sur Carré, loc. cit. De telle sorte que le saisi conserve la possession
28 La caution du locataire, subrogée aux droits du propriétaire en raison du paiement de loyers échus\qu'ellt lui a fait, peut faire vendre les meubles de ce locataire, mais non demander son expulsion des lieux loués pour les relouer à ses risques' et périls (1). (C. Nap., 1251 et 2028.)
(Sabasiia G. Constantin.)
Par acte notarié du 5 mars 1863, le marquis d'Herlford a loué aux époux Armellini une maison a Paris, moyennant un loyer annuel de 10,000 fr., payable, aux termes d'usage, de 3 en 3 mois, plus une somme de 20,000 fr., payable par portions égales en mars 1866 et en mars 1867, le défaut de paiement du premier terme devant rendre la somme entière immédiatement exigible.
La dame Constantin s'était portée caution solidaire d'Armellini pour les 20,000 fr., mais non pour les loyers eux-mêmes. Le sieur Sa* baslia, cession naire du bail d'Armellini, n'ayant pas acquitté les 10,000 fr. échus en mars 1866, la dame Constantin a dû payer au bailleur la somme de 20,000 francs ; ce paiement a été constaté par acte notarié du 21 avril 1866, et la caution a été subrogée, conformément à l'art. 1251, n° 3, C. Nap., aux droits du créancier. — En cet état, les
et l'usage do ses meubles. Sans doute, il ne peut pas en disposer, puisqu'il les détient comme dépositaire judiciaire, à la charge de les représenter, sous la sanction des art. 8060, 4°, G. Nap., et 400, 2* alinéa, C. pén.; mais il n'est pas, comme au cas de saisie-exécution, gêné et humilié, dans l'intérieur de sa demeure, par la présence d'un gardien étranger. Remarquons, en outre, qu'au lieu d'une vente forcée qui peut suivre la saisieexécution de dix jours seulement, la demande en validité , bien qu'utile au créancier pour faire produire des intérêts moratoires aux loyers qui lui sont dus, profite en réalité au locataire en lui procurant des délais pendant lesquels il peut trouver moyen de se libérer. — C'est dans cet ordre d'idées que s'était sans doute placée la Cour de Rennes , en disant, dans un arrêt du 7 mars 1816, que le débiteur est le seul qui puisse se plaindie de ce qu'après une saisiegagerie, le bailleur nanti d'un titre exécutoire, s'affranchissant de la demande en validité, ail fut procéder à la vente des objets saisis. — La saisie-gagerie est donc, en somme, un mode moins rigoureux que la saisie-exécution ; elle évite le gardien et ses salaires, et les frais de la demande en validité peuvent le plus souvent être considérés comme se compensant avec les dépens de l'instance que le créancier serait obligé d'introduire, en cas de saisie-exécution, pour obtenir les intérê;s moratoires ou autres accessoires. La décision de l'arrêt que nous rapportons est donc équitable et juridique.
(1) Les motifs donnés sur ce point par l'arrêt nous paraissent justifier insuffisamment une solution d'ailleurs très-rationnelle, et peut-être en effet ne rendent-ils pas toute la pensée de la Cour.
époux Constantin ont fait signifier à Sabasiia un commandement en (île duquel était donnée copie du bail du 5 mars 1863 el de la quittance subrogalive du 21 avril 1866; puis, le 27 sept., ils ont fait procéder à la saisie-gagerie des meubles garnissant les lieux loués et appartenant à Sabasiia, qu'ils ont en outre assigné en paiement de 20,(325 fr., montant des sommes par eux avancées, en validité de la saisie-gagerie, enfin en expulsion des lieux loués.
Le 3 nov. 1866, jugement par défaut, conforme à ces prétentions. — Et , sur l'opposition de Sabasiia, prétendant qu'il y avait compte à faire entre lui et les époux Constantin, jugement contradictoire du 25 janv. 1867 qui rejette cette opposition par les motifs suivants : — a Attendu que Sabasiia s'était reconnu débiteur envers le marquis d'Herlford de 20,625 fr. pour location de la maison rue Sainl-Honoré ; que les époux Constantin ont remboursé celle somme au marquis d'Herlford pour le compte de Sabasiia; que sa présence et son consentement sont constatés dans la quittance authentique donnée par le marquis d'Herlford aux époux Constantin ; q'uii ne justifie d'aucune créance contre ces derniers de nature à donner lieu à un compte entre eux, elc. »
Si c'était seulement « parce que le droit d'expulsion est inhérent à la qualité de propriétaire • que la caution subrogée dans les actions de celuici n'est point admissible à l'exercer, il en faudrait dire autant du droit de saisir-gager, puisqu'une jurisprudence presque uuauimc en refuse l'exercice au propriétaire qui a vendu son immeuble, même pour le recouvrement des loyers échus avant la vente. V. Grenoble, 30 janv. 1864 (P. 1864. 1008.— S.1864. 2.195), el la note. Adde MM. Crivelli sur Pigeau, Proc. cit., t. 2, p. 547, en noie; Persil, Rig. kyp., t. 1, sur l'art. 2102, g 1, n. 24; Bonnin, Comment. C. proc, sur l'art. 819; Debelleyme, Ord. surreq. et sur réf., t. 1, p. 261 ; Aubry et Rau, d'après Zachariic, t. 2, g 261, p. 606, note 4; Massé et Vergé, surZachariœ, t. 5, § 791, p. 136, note 2. — V. toutefois en sens contraire, Caen, 2 juin 1851 (P.1853.1. 482). — Notre arrêt n'hésite pas cependant à reconnaître la validité de la saisie-gagerie opérée par le subrogé, et, en effet, rien n'empêche le propriétaire de transmettre à un tiers les actions même dérivant de sa qualité de propriétaire; rien ne s'oppose par conséquent à ce que la subrogation, qui n'est, en définitive, qu'une délégation présumée, s'accomplisse à l'égard de ces . mêmes actions. S'il en est autrement du droit d'expulsion, c'est précisément parce que l'on ne peut en présumer la délégation, par le propriétaire, au tiers qui a payé pour le débiteur : d'abord, l'expulsion n'est pas , à proprement parler, une voie d'exécution ; et, en second lien, le propriétaire peut avoir intérêt à ne pas perdre un locataire qu'une gêne momentanée a seule, peut-être, empêché de s'acquitter.
tyt*lpar Sabastia. 11 prétend que la marée awie par les époux Constantin était ntiW tv trust ra voire. Porteurs de titres aècuuÂtes, Us devaient procéder par la voie de \a thh> exécution des meubles de leur m par celle de la saisie-gagerie,
Du 25 mai 4867.— C. Paris, 4« ch. — MM. de Boissieu, cons. f. f. prés. ; Genreau, av. gén. ; Raveton et Breulier, av.