ÉTRANGER ( CRIME A L') , COMPÉTENCE , RE- TOUR VOLONTAIRE
La poursuite en France du Français inculpé d'un crime commis à f étranger el puni par la loi française, est autorisée seulement au cas du retour volontaire en France de l'inculpé, et non lorsqu'il y a été ramené par l'ordre d'un consul français (1). (C. instr. crim., 5.)
(Reboul.)— ARRÊT.
LA COUR;— Attendu, en fait, que Reboul, Français d'origine, inculpé d'un crime commis à Buénos-Ayres et puni par la loi française, a été arrêté à Rio-Janeiro a la diligence de M. le consul général de France, amené à Marseille par ses ordres sur un transport français, et, à son arrivée dans celle ville, mis à la disposition du procureur impérial ; — Que ce magistrat a requis contre lui une instruction criminelle à raison du crime ci-dessus spécifié ; mais que Reboul a excipé de son incompétence, en se fondant sur une fausse application de l'art. 5, C. instr. crim., et que le juge d'instruction ayant repoussé celte exception préjudicielle, Reboul a formé opposition à son ordonnance dans le délai voulu par la loi; — Attendu, en droit, que le Français inculpé d'un crime commis en pays étranger ne peui être pour-
(1) L'art. 7, C. instr. crim. du 1808, portait que • tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. • La jurisprudence et la doctrine s'accordaient généralement pour interpréter ces mots à «on retour en France dans le sens d'un retour volontaire et spontané. V. Casa. 5 fév. 1857 (P.1857.472.-S.1857. 1.220), et le renvoi. V. aussi M. Guyho, Rev. erit., t. 10, p. 315, n. 5. La loi du 27 juin 1866, en modifiant l'art. 7 devenu l'art. 5, y a laissé subsister le mot de retour, sans s'expliquer sur le sens de ce mot, ce qui autorise à penser qu'elle s'en est ré-
snivi et jugé par les tribunaux français que sons certaines conditions, et notamment relie de son retour en France ; — Attendu que le sens littéral du mol retour implique le concours de la volonté de l'inculpé, et non pas seulement le fait matériel de sa présence sur le territoire français ; — Attendu que la Cour ne saurait hésiter sur celte interprétation , en l'état de son arrêt en date du 41 mars 18G8, par lequel elle a décidé que le mot trouvé, employé dans l'art. 23, C. inst. crim., ne peut s appliquer au cas où l'inculpé se trouve dans un arrondissement par suite d'une contrainte judiciaire ou administrative; — Qu'il y a, en effet, similitude entre cette hypothèse el l'espèce actuelle, en ce sens que le mot trouvé est employé dans l'art. 6 comme équipollent du retour dont parle l'art. î>; — Que, de plus, les deux questions soulèvent la même difliculté, celle de savoir si l'arrivée en France ou la présence dans un arrondissement doivent être volontaires de la part de l'inculpé ; mais que, d'autre part , dans le cas actuel, Il s'agit de constituer une exception au droit commun, qui est la compétence territoriale, de créer une juridiction, tandis que l'art. 23 réglemente seulement une compétence dont le principe n'est pas contesté Par ces motifs, etc.
Du 28 avril 1868. — C. Aix, ch. d'acc. — M. Rigaud, l«r prés.
NANCY 28 mai 1868.
Puissance paternelle, Pouvoir des tribunaux, Père, Aïeuls.
La puissance paternelle n'est point abso lue, et reste soumise au contrôle des tribunaux, qui peuvent, par exemple, au cas d'interdiction par le hère de tous rapports entre ses enfants et leur aïeule, autoriser celle-ci à les voir et à correspondre avec eux sous des conditions dont le juge a l'appréciation souveraine (2). (C. Map., 371, 372, 373.)
(Renaud C. Marx.) 4 mars 1868, jugement du tribunal civil
férée à l'interprétation tuée par la jurisprudence et la doctrine antérieures. V. M. Faustin Hélie, Instr. crim., t. 2, n. 679 (2» edit.). — C'est, du reste, une question très-controversée que celle, analogue, de savoir si le consentement donné par un individu extradé à être jugé sur un fait non compris dans la demande d'extradition, peut être considéré, en ce qui concerne ce fait, comme équivalant au retour volontaire de cet individu. V. sur ce point les observations détaillées sous Cass. 4, 25 et 26 juill. 1867 (P. 1867.1092.— S. 1867. 1.409).
(2) V. en ce sens, Paris, 27 juin 1867 (suprd. p. 336), et la note.— V. toutefois Bordeaux, 10 juill. 1867 (p. 337).
de Nancy ainsi conçu : — a Considérant, en principe, que la puissance paternelle n'est pas absolue, qu'elle ne peut aller jusqu'à pouvoir, sans d'impérieuses raisons dont les tribunaux sont appréciateurs, interdire les rapports naturels qui existent entre les enfants et leurs aïeuls, cl blesser ainsi les devoirs et les convenances morales les plus respectables ; — Que le sieur Marx le reconnaît implicitement mi même, en offrant de faire envoyer eu double à la veuve Renaud, sa bellemère, des notes mensuelles sur l'état de h santé et des études du jeune Henry Marx, de lui laisser voir chez lui ses autres enfants quand et comme elle le désirera , cl de la laisser correspondre avec eux ; — Considérant, toutefois, qu'il se refuse formellement a laisser la dame Renaud correspondre avec le jeune Henry et à lui confier ses trois enfants chez elle, pendant une partie quelconque des vacances ; que, tout en rendant un complet hommage à la tendre affection de cette dame pour ses petits-enfants, H allègue, a l'appui de ses refus, des circonstances qui auraient amené des tiraillements dans la famille et un fâcheux ébranlement de son autorité paternelle ; — Attendu que l'intérêl des enfants doit, avant toute autre considération, être consulté; qu'à cet égard, les débat» ont révélé, enire le père et l'aïeule, des dissidences graves au sujet du jeune Henry, des exagérations réciproques, et, de la part de l'aïeule, une irritation, des imprudences essentiellement préjudiciables à la bonne direction des enfants et plus particulièrement de l'aîné; — Que la direction éclairée donnée par le père à ses enfants n'est pas mise en doute ; — Que jusqu'à ce que le temps et la réflexion aient amorti les dissidences actuelles , il est de l'intérêt bien entendu des enfants de les soustraire à l'inflnence de ces fâcheuses dissidences en les abandonnant exclusivement à leur père ; — Donne acte au sieur Marx de ses offres..., dit qu'il n'y a lieu, quant à présent , de faire droit au surplus des conclusions de la veuve Renaud, etc. »
Appel par la dame Renaud.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que si, dans leur appréciation souveraine des faits se rattachant à l'exercice de la puissance paternelle, les tribunaux doivent s'inspirer du ferme désir de conserver à celle-ci toute son autotorité et toul son prestige, à une époque où l' affaiblissement des momrs domestiques et les habitudes sociales tendent de plus en plus à l'affaiblir et à la désarmer, ils doivent aussi, en cette matière délicate, consulter l'intérêt de l'enfant, tenir un compte sérieux des circonstances et ne rien permettre de ce qui présenterait le caractère d'une inutile rigueur; — Que ce devoir devient pour eux encore plus étroit quand le conflit s'élève entre le père et une aïeule maternelle, dont les droits, assurémentde beaucoup inférieurs
. aux siens, dérivent cependant de ta même source, et commandent a ce titre de justes égards ; — Attendu qu'il paraîtrait bien rigoureux de refuser à la dame Renaud la faculté de voir son petit-fils Henry et de correspondre avec lui sous le prudent contrôle et la vigilante surveillance du siear Marx ou de ceux qu'il se sera substitués ; — Qu'on doit espérer de la sagesse de l'aïeule qu'une concession faite à sa tendresse sur ces deux points importants contribuera à atténuer les défiances, les susceptibilités, l'irritation, que des mesures plus radicales et plus absolues ne feraient qu'entretenir et envenimer; — Que l'cnfantlui-même s'étonnerait de défenses dont il rechercherait la cause avec la curiosité de son âge, et qui finiraient par tourner ainsi contre leur auteur ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; — Autorise la dame Renaud a voir son pelitfiisIlcnryMarxdansrétablisscnientscolairc où son père Va placé, en présence du directeur ou d'un des maîtres...; l'autorise aussi à correspondre avec cet enfant, sous la surveillance et le contrôle dn même directeur, de manière a prévenir toute espèce de dangers ou d'abus; ordonne que, dans ses autres parties, le jugement sortira sou plein et entier effet, elc.
Du 28 mai 18G8. — C. Nancy, 1" ch. — MM. Lpclerc , Ier prés.; Souêf, 1* aY. gên.; Depéronnect Volland père, av.
PARIS 48 juillet 1868.
Jugement par défaut, Opposition, Saisie-