‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 111 sur 493 · EXÉCUTION · texte numérisé non relu

EXÉCUTION

Le créancier qui a fait procéder à une taitie-ettécution en vérin d'un jugement par défaut peut, aprh que la partie condamnée a été déboutée de son apparition à et jugement, reprendre la pounuite d'après le$ errements de la procédure (1). (C. proc., m, 159.)

(Nivière C. Delore.)

Le 5 déc. 1860, le sieur Delore fait pratiquer contre le sieur Nivière une saisieexécution en vertu d'nn jugement par défaut du tribunal de commerce de Màcou. Le sieur Nivière forme opposition au jugemeut, mais il en est débouté. Le sieur Delore re'prend alors 6es poursuites, et le 27 janv. 1867, il notifie à Nivière le jour de la vente. Dans l'intervalle, la dame Nivière avait obtenu sa séparation de biens, et le mobilier saisi lui avait été cédé en paiement de ses reprises. — La dame Nivière forme en conséquence une demande en revendication de ces objets. De son côté, le sieur Nivière demande b nullité des poursuites; il soutient que toutes les formalités auraient do être renouvelées en exécution du jugement de débouté.

(i) Le principe est constant. V. Dijon, Î0 janv. 1866 (P. 1866.1368. — S. 1866.2.353). «t la

. note.

JURISPRUDEN

20 nov. 1867 ? jugement du tribunal civil de la Seine qui rejette celte demande par les motifs suivants : — « En ce qui touche la nullité des saisie et signification de vente des 5 déc. 186G et27janv. 1867 : — Attendu qu'aux termes de l'art. 156, C. proc. civ., tout jugement par défaut doit être exécuté dans les six mois de son obtention, sous peine de péremption ; — Attendu qu'aux termes de fart. 150 du même Code, le jugement n'est réputé exécuté nue par la saisie et la vente des meubles; qu'ainsi, ces actes de poursuites sont imposés par la loi au créancier pour l'exercice de ses droits; — Attendu qu'aux termes du dernier article précité, 1 opposition au jugement n'a pas pour effet d'anéantir, mais seulement de suspendre l'exécution ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la saisie suit le sort du jugement ; — Que si Te jugement est annulé, la saisie tombe et les frais restent à la charge du poursuivant ; que si, au contraire, il intervient un déboute d'opposition, et que le jugement soit ainsi maintenu, la poursuite d exécution, qui n'était uc suspendue, doit reprendre son cours 'après les errements de faprocédure; — Qu'il suit de ce qui précède que les saisie et signification de vente dont il s'agit sont régulières et valables, cl que les attributions faites à la baronne N'ivière postérieurement par le procès-verbal de liquidation de ses reprises, en date du 4 fév. 1807, ne peuvent préjudieicr aux droits du saisissant. »

Appel par le sieur Nivière.

JkURÊT.

LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.

Du 28 juill. 18G8. — C. Paris, 5« ch.— MM. Sallé, prés. ; Hémar, subst. ; Cresson et Bogelot, av.

CÀEN 26 juillet 1M7

Faillite , Recouvrements, Cosskhution, inscription hypothecaire, radiation.

L'obligation imposte au syndic de la faillite de verser à la caisse des consignations les deniers provenant des ventes ou recouvrements n'est pas une condition de la réception de cet deniers, et n'altère en rien son droit de toucher et de donner quittance. Dès lorst le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer la radiation de Cinscription prise au profit d'une faillite sur la seule production de la mainlevée du syndic) il ne saurait exiger, en outre, la preuve que les fonds touchés par celui ci ont été préalablement consignés (1). [C. Nap., 2137 et 2158; C. eo m m., 489.)

(1; Sur l'obligation imposée aux syndics de verser les sommes par eux recouvrées à la caisse des dépôts et consignations, et sur la responsabilité" qui leur incombe en <ms do retard, V. nouai, 1S mai 1808, supra, p. 832.

(Duchemin C. Lesueur.)— arrêt.

LA COUR ; — Considérant que Duchemin, syndic à la faillite Barbot , avait présenté au conservateur des hypothèques à Vire l'expédition d'un acte authentique portant sou consentement à la radiation d'hypothèques qui grevaient des immeubles dont il avait touché le prix et donné quittance en celle qualité; — Que le conservateur a refusé la radiation demandée, en soutenant que les fonds reçus par le syndic devaient préalablement être déposés a la caisse des consignations, ou placés, ainsi qu'il y avait été autorisé par les créanciers, dans la banque du comptoir d'escompte de Vire ; — Considérant que le syndic à une faillite est investi d'une manière absolue, sous la surveillance, toutefois, d'un juge-commissaire , de l'administration, de tous les biens qui ont appartenu au failli; que la loi le charge de procéder au recouvrement des dettes actives, et lui donne, par cela même, le droit de délivrer quittance des sommes versées en ses mains; — Qu/e si l'art. 489, C cornu»., lui impose l'obligation de verser à la caisse des consignations les deniers provenant des ventes et recouvrements, celle disposition, qui ne regarde que son administration, ne diminue pas son droit et ne peut mettre obstacle à ce qull touche les fonds revenant à la faillite et à ce qu'il en donne quittance ; que cette mesure, qui est toute de prévoyance et à l'exécution de laquelle doit veiller le juge-commissaire, n'est pas une condition de la réception par lui des deniers qu'il doit recouvrer ; — Que, dans l'espèce, les créanciers avaient dispensé le syndic de l'obligation de verser les deniers qu'il toucherait à la caisse des dépôts et consignations, el l'avaient autorisé à les déposer au comptoir d'escompte de Vire ; que celle stipulation no changeait en rien les droits du syndic et ne pouvait, pas plus que le dépôt à la caisse des consignations, être considérée comme une condition de la réception de ces mêmes deniers; — Que le conservateur des hypothèques n'avait pas à se demander ce que deviendraient les fonds touchés par le syndic; que ce soin ne pouvait regarder que le juge-commissaire, et que le refus de radiation, fait par lui en présence des pièces qui lui étaient soumises, ne peut se justifier ; — Par ces motifs, etc.

Du 20 juill. 1867. — C. Caen, 2e ch.— MM. Le Menuet do la Jugaiinièrc, prés.; Félix, av. geai.; Paris et Trolley, av.

ROTTCS 5 mars 1868.

Mahinr, Naufragb, Rapatriement, Fret.

L'art. 14 du décret du 7 avril 1860, aux termes duquel les frais de rapatriement des matelots à la charge de l'armateur doivent être imputés sur le navire, et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port Jrarmemcnt,

JULilLNAL DU PALAlb.

est applicable, non-seulement au cas où la rupture du, voyage provient du fait de l'armateur ou du capitaine, mais encore à cqlui où elle a lieu par suite d'un événement de force majeure, tel qu'un naufrage (1). (C.

cofl5WrAj?W i a l ..i .lt/ ,- Ifl NX) / l Par fret, ou doit entendre la somme, brute

touç^e^r^ar^ue^, ,jf $m ç^tt^jçinftu^

dé&ikfon faftlffluftM'iiïfMtfàl» d«fii salaires, de nrçre^erpÀ ,MI ,

(Admin. de la marine G. Lemare eteerop.)

Alnifi jugé sur le renvoi prononcé par MaP rél de cassation 'du 27 fév. 1867 fl\ mi. 24t5>9. 1867.1.100).

' ' ' ' ARRÊT 11 "

LA COVR;— Considérant que 1rs l.-rni. s de Tari. 11 du décret du 7 nvrif IS'GO suru généraux et s'appîifjnenl à toutes 1rs < ii constances dans lesquelles les matelots ont droit à ."ire rapatriés, et non pas seule nient au cis de congédiement sans motifs par Te capitaine, ou de rupture du voyagé1 par le fait de l'armateur ; — Que celte obligation résulte des1 lois générale^ de l'inscription maritime et de la délivrance du rôle d'équipace ;— One les dispositions des art. 425S ei2ÎW,C. comin., sont senlement applicables aux loyers des gens de l'éfpiipagc, et non aux frais "de rapatriement; que les loyers du dernier voyage ne pourraient, en effet, être privilégiés que sur le fret de ce voyage, tandis qne P oblifialioii de rapatrier les matelots est une charge de la campagne entière cl une conséquence même de l'armcmenf-an départ ;

Sur les conclusions subsidiaires de Lemare et comp. : — Considérant que, par fret, le législateur n'a jamais entendu que la somme brute touchée par l'armateur, et non cotte somme dédin in»n l'aile des frais d'armement, de salaires, de vivres, etc.; — Qu'il n'est pas contesté que , depuis le départ du navire, les armateurs ont reçu pour iiet une somme supérieure aux 0,0i." fr. l>3 c. réclamés;— Farces motifs, éinendanl, condamne Lemare tt Comp. à payer à radminiairation de la marine, etc.

Du 3 mars 1808. — C. Rennes, aud. sol.— MM. Cameseasse, 1e' prés.; Crivarl et Bodin, av

i wJbt - I. mi...» i uiiiji ita [V

PARIS 4 juillet 1868.

Bail, No>-joiissan<:i:, Indim.nité, Loysrs, Compensation, .

La demande en indemnité formée par un locataire à raison du trouble apporté à sa jouissance par le fait du propriétaire, n'autorise pas ce locataire à refuser de payer Us loyers échus, lorsqu'il a d'ailleurs continu» a jouir de la plus grande partit des lieux loués (2).(C. Nap., 1201, 1 72 i et 1720.)

(1) V. cqdL, l'arrêt do cassation rendu dans -eue affaire le 27 fév. 18G7 (P.i$67.2i6.-^, 1867.1 100), et le renvoi,, , ,.. ..„, , ,

(2) Vr dan» le wèiue s eus,,, Renne s, A5mu*.

t 1 (Flaclienacker C. Quesnav.)

Le lti fév. 1808, jugement du tribunal civil de la Seine qui ledecidait ainsi dans les u unes suivants: — « Attendu qu'il est contant que la veuve Félix llaeheaacier est débitrice envers lesépouvQuesRaydela aomme Ie7,000 fr., montant de deux termes de loyers ( luis les I* ort. 18117 et l" janv. 1868;— Attendu que la veuve Flachouacker demande que les époux Ihusnay soient déboutés de l< tu demande en paiement de ladite souiu par ie motif qu'elle a été privée de la jouis- $ancc de paiiie. des lieux à elle loués peu- >\ dam pliiM< uis moj>, et qu'une instance de Ce i bel en paiement de 2î>,0t)0 fr. de dom- Éiages-iniérèts est actuellement pendante » dc\anl la dc chambre de ce tribunal ; — Mais attendu qu'en supposant que la veuve Flaclienacker ail été troublée dans partie de sa jniji^auce, et que des d<>miiiagnsdotéfétsi-» S"ieni dÛjjB eu réparation du préjudice quiet* • sérail léonin: pour elle, il est couplant dus à .. •résent qu'il y a eu continuation 'de jou»samo pour la plus grande partie dea lieux mués Ot>e, par suite, des loyers sont dus, et (|ue la créance des époux Lltiesnay est certaine et liquide ; — Attendu, louLetoix, qu'il y a lieu, dans ces circonstances, d'accorder ter, ue et délai à la veuve Flachenacker, pour te libérer des loyers arriérés; — Par ce*- i nWfSi.etCH ,» no 1 -otp ubu'ti Appel parla dame Flachenacker. '

ARRÊT. .,,i,l"i,î?J

LA COI. Il — Adoptant les motif» des premier-. ilMMa ;— Conforme, etc.

Un 4 juill. 1868. — C. l'aiis, 4 e ch.— MM.

■elMUgftr, pie.v, De.vcoutoi. s, av. géo ; De». h Italie et Moulin, av. ,m e.Th .ihnli ne nm

i ''Op ld ' M"l4.

MONTPELLIER ï««

juillet 1868.

Iïotss(»>s, ExpÉDiTKt.v, [{nri, Pbei ve.

I i » -, jnu L if • i liiipn. l '«l» n. ii.i' ' "I

Le refus, de la pari d'un rtetveur 6«r<i-, liste, de délivrer une expeduion pour enlttjpi des boissons, ne peut, à l'effet de mot t n-i

dijiild (J 1 1 '1 - . » «,'»dj'» 100*1 ^IIHHB*»» Bourges, 25 nov. 1814(1*. chr.) ; Paris. Q,, .

&c. i84& (P.184S.i.Mi;. V. ans^ltpoualt R

ji ia i S 4 0 (>.isi.;.5î.:tii).— Mais V.«n«èw

liiire, Paris, 29 avril 180t et CU«,!|âî wv,i

1 J32 (P. chr.— S. 1833.1. 18) ; MM. Duverper,

louage, 1. 1, n. 480 \ Trôplôhg7î3. , t. I, n. 331;

IfOer, Ency<ji&dudx.m}°<frmiM**lU*»(i n.54.

Le loeataire, «lisent r»-s auteurs, ne doit ses loyers

que oouime prit de ka joui^nce, et; létV. ' '

toutes les fois que le bailleur : ûé 'peut le faire

jouir de tout ou partio de la <ho»o luu*a, s* dtU»

sq trouve, diuuuuuo d'auunt. li ne »'m*i d»ii. .

p^s d '.établir une compilation outre dcu\ crùaa-

cef doat une seule cerume ei liqueh-, eu qui

serait, ÇfffiS couu.ii/e ^ Tua. Uvi, C. Nap..

mijis de coi^tater une d'uuinution de la creaace

du| bailleur.

une demande en dommages-intérêts contre ee prévoté, itre constaté par la preuve testimoniale : il doit% comme le refus de décharge d'un etequit-à-caution, être établi par un procès-verbal du maire signifié au préposé. (LL. 0-22 août 1791, lil. 3, art. 6 el 8; 38 avril 1816, art. 230.)

(Dupuy C. MinhiarL)— arrêt.

LA COUR j — • Attendu que l'appelant de* mande à prouver par témoins le refus de la part de 1 intimé, receveur buraliste, de lui délivrer une expédition pour enlever des boissons, à l'effet de fonder, sur le refus ainsi constaté, une demande en dommage contre son auteur; — Attendu qu'il résulte de l'art. 6, titre 3, de la loi du 22 août 1791, rendu applicable aux contributions indirectes par l ait. 230 de la loi du 28 avril 1816, que le relus de décharge de l'acquil-à-caulion doit être établi par un procès-verbal rédigé par le maire et signifié an préposé, sans que la preuve testimoniale puisse être admise à cet égard; — Que , sans doute, le cas prévu par l'art. 6 n'est pas celai de l'espèce, mais que celte disposition, combinée avec l'art. Syndique suffisamment l'intention du législateur d'exclure eu cette matière la preuve lestimoniate,et que c'est en se plaçant à ce point de vue que la jurisprudence a étendu cette exclusion à la constatation do refus d'une expédition ; — Attendu que l'on soutient au nom de l'appelant que, en admettant même la légitimité de cette extension des dispositions des art. 6 et 8. la prohibition de la preuve testimoniale doit être limitée au cas où le refus à constater par cette voie serait invoqué comme un moyen d'échapper aux poursuites motivées par un enlèvement d'objets soumis au droit, effectué sans expédition,* — Mais attendu que la disposition de l'art. 6 résiste à cette distinction ; qu'il y est formellement question de dommages-intérêts dus par le préposé qui diffère on refuse la décharge de l'acquit- à-caution, et que c'est en prévision de ce retard ou de ce refus, considéré comme engageant la responsabilité personnelle du préposé, que la nécessité du procès-verbal et l'exclusion de la preuve par témoins sont édictées; — Par ces motifs, ete.

' Du 1" juill.1868.— C. Montpellier, ch. civ. — MM. Sigaudy, 1" prés.; Onillon, subst. ; Joly de Cabanous el Carrière, av.

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