‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 112 sur 493 · GRENOBLE · texte numérisé non relu

GRENOBLE

Veute publique d'immeubles , Renvoi devant NOTAIRE.

Si le tribunal peut ordonner qu'une vente judiciaire tf immeubles aura lieu devant un des juges du siège, alors même que les parties demandent qu elle soit renvoyée devant un notaire de leur choix ,ce n'est qu'autant que sa décision est motivée par des circonstances particulières établissant que l'intérêt des tiers ou Année 1K68.— 10* livb.

l'intérêt des parties exige que la vente soit faite à l'audience des criées (1). ( C. proc, 934.)

(Traînard . ) — a brêt .

LA COUR ; — Attendu que si le tribunal peut ordonner qu'une vente judiciaire aura lieu devant un juge de son siège, alors même que les parties demandent qu'elle soit renvoyée devant un notaire de leur choix, ce n'est qu'autant que sa décision est motivée par des circonstances particulières établissant que l'intérêt des tiers ou l'intérêt des parties mal compris par elles exige que la vente soit faite a l'audience des criées ; — Que le jugement dont est appel (rendu par le tribunal civil de Yiennc le 16 mai 18GS) ne repose suraucune considération de nature à justifier le rejet de la demande qui lui était faite; — Que l'intérêt de l'hoirie vacante, dans la vente dont il s'agit, se confond avec celui des autres parties toutes majeures, et qu'après l'accomplissement des formalités voulues, l'étude du notaire Teste du Bailler leur oflre pour celte vente les mêmes garanties de publicité que l'audience des criées, en même temps qu'une économie de frais et d'autres avantages résultant de l'intervention personnelle du notaire;— Par ces motifs, réformant, etc.

Du 1" juill. 1868.— C. Grenoble, in ch.— MM. Nicollet, prés.j Noë, l,r av. gén.; Bour. ron, av.

LYON 95 janvier 1868.

Surenchère , Etangs , Département de l'Ain , Garantis , Différence de prix, Impenses Plus-value, Intérêts, Fruits.

La surenchère spéciale admise par la loi du 21 juill. 1856 {art. 17), sur la licitation des étangs dans le déjmrtement de l'Ain, a, comme la surenchère sur expropriation forcée, pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication, sans que l'adjudicataire évincé ait un recours. en garantie contre lescolicitants (2). (C. proc, 708.)

(1) C'est ee que la Cour de Grenoble a déjà décidé par arrêts des 22 dot. et 23 déc. 4858, 10 fer. et 21 juin 1869 (P.1860.347.— S.1860.2. 417). Y. la note. V. aussi Rennes, 1" août 1859 (S. loc. cit.). Et il ne suffit mémo pas que les juges disent d'une manière vapue que la Tente devant un membre du tribunal présente pins d'avantages à cause de l'importance des immeubles à vendre, s'ils ne font pas connaître ce qui a formé leur conviction à cet égard : arrêts des 23 déc. 1858 et 21 juin 1859 précités.

(2) La surenchère spéciale instituée par l'art. 17 de la loi du 21 juill. 1856 (P. Lois, décrets, etc., p. 209.— S. Lois annotées, p. 122), au cas de lidiation d'étangs situés dans le département de l'Ain, est, ainsi que cela est expliqué par l'exposé des motifs, une combinaison des deux surenchères

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Cet adjudicataire n'est pas non plus fondé à réclamer la différence du prix des deux adjudications (1). (C. Nap., 2177 et 2191.)

...Ni les impenses par lui faites sur l'étang licité (2).

Toutefois , il peut réclamer une indemnité à raison de la plus-value que ces impenses ont procurée à l'étang : ici t'applique l'art. 2173, C. Nap. (3).

En pareil cas, l'adjudicataire évincé par une surenchère ne doit pas les intérêts de son prix jusqu'au jour de l'adjudication qui le dépossède ; mais il doit la restitution des ftuits par lui perçus (4). (C. Nap., 549 et 550.)

(Fortoul et Goyon C. de la Bressangcs.)

LA COUR ; — Sur la garantie invoquée par Fortoul et Goyon, premiers adjudicataires, contre les colicitants : — Considérant

2 ue la loi du 21 juill. 1850, sur la licitation es étangs dans le déparlemenl de l'Ain, est une loi tout exceptionnelle et spéciale, faite en vue de l'assainissement d'une con- Irée et reposant principalement sur des conditions de salubrité et de bien public; qu'elle

admises par le droit commun, 1* surenchère sur aliénation volontaire et la surenchère sur expropriation forcée. Mais à laquelle de ce» deux surenchères fallait-il ici emprunter les raisons de décider la question qui était à juger? L'adjudicataire sur expropriation forcée qui est évincé par une surenchère, n'a point à exercer de recours en garantie ; mais il en est différemment de l'acquéreur sur aliénation volontaire ; et le motif en e«t que, dans cette hypothèse, l'éviction procède d'une cause antérieure à la vente et personnelle au vendeur, c'est-à-dire de l'effet des inscriptions grevant l'immeuble. V. à cet égard, Cass. 15 déc. 4861 (P.4864.469.— S. 4863.1. 57), et la note; Montpellier, SI nov. 4864 (P. 4865.248.— 8.4865.1.30). Dans notre espèce, l'acquéreur, évince par une surenchère, soutenait précisément que si son adjudication était anéantie, c'était par suite des hypothèques inscrites sur l'étang licité, qui avaient entraîné les formalités de la purge et ouvert la voie à la surenchère ; qu'ainsi, la résolution du contrat provenait, en réalité, du fait des colkitants et justifiait, dés lors, le recours en garantie. Mais l'arrêt repousse ce système, et, selon nous, avec raison, puisque la surenchère dont il s'agit, ayant lieu dans l'intérêt des propriétaires de l'étang aussi bien que dans celui des créanciers inscrits, et étant ouverte à toute personne, tient plutôt, à ce point de vue, de la surenchère sur expropriation forcée que de la surenchère sur aliénation volontaire.

(f ) Cette solution n'est que la conséquence de la précédente. Du moment que l'on admet que le contrat primitif est rétroacuvoment résolu, l'acquéreur évincé est réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble : à quel titre, dés lors, pourrait-il prétendre à une portion quelconque du prix? Un a décidé de même, au cas de re-

M! PALAIS

a modifié, pour les divers intéressés auxquels elle s'applique, non-seulement les règles de la procédure en matière de licitation, mais encore les principes ordinaires du droit civil ; qu'elle forme un ensemble complet de dispositions sur sa matière, et qu'elle doit s'entendre selon le système général qu'elle organise pour remplir son but ; — Considérant que par les art. 17 et 18 de cette loi, le législateur a institué une surenchère spéciale comme la loi elle-même, qui est substituée aux deux surenchères du droit commun, appelées l'une surenchère sur aliénation volontaire, l'autre surenchère sur expropriation forcée, et qui emprunte à toutes deux quelques-uns de leurs caractères et de leurs effets; — nue l'intention du législateur a cet égard est manifestée par l'exposé des motifs de la loi, où il est dit que l'art. 17 est « nne combinaison » appropriant à l'état des choses les dispositions des art. 2185, C. Nap., 708, 709 et 832, C. proc. civ., c'est-à-dire les règles relatives aux deux surenchères du droit commun ; — Considérant qu'il s'agit, pour la décision du litige, d'apprécier la nature de cette surenchère spéciale, son effet et la place qu'elle tient dans l'instance de litita-

vente sur surenohùre en matière ordinaire, que l'acquéreur évincé, bien qu'il ait un recours en garantie contre le vendeur, n'a aucun droit de propriété ou de préférence sur le reliquat du prix restant libre après le paiement des dettes inscrites, et que co reliquat appartient au vendeur primitif ou à ses créanciers chirographaires ; mais la question est controversée. V. dans ce sens, Cass. 15 déc. 4862 lP.1864.469,— S.4863.1.67, et les observations de M. Dutrue); Montpellier, 24 nov. 4864 (P. 1865.212. — S.4865.2.30); —en sens contraire, les observations de M. Labbé (P.4804.469); MM. Flandin, Transeript., i. I, n. 575 ; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 2, S 294, p. 959, note 403.

(2) Mais l'adjudicataire évincé peut exiger de l'acquéreur sur surenchère le remboursement des avances qu'il aurait faites pour parvenir à l'exécution du dessèchement (L. du 21 juill. 1866, art. 48).

(3) V. en ce sens, Bordeaux, 44 déc. 1843 (P. 4844.2.463.— S.4844.2.330), et les auteurs cités à la note. V. aussi MM. Pont, Prit, et kypoth., n. 4397; Aubry et Hau, d'après Zachariae, t. I, | 287, p. 884, texte et note 64; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 5, g 825, p. 244, note 35.

(4) La question de savoir si l'acquéreur ou l'adjudicataire évincé par suite d'une surenchère doit ou les intérêts de son prix jusqu'au jour de l'adjudication qui le dépossède, ou le compte des fruits qu'il a perçus, est controversée. Toutefois, la doctrine contraire & celle de l'arrêt ci-dessus est plus généralement admise. V. Bordeaux, 13 mars 4863 (P.4864.74.— S.4863.2.154), et la note; Cass. 49 avril 4865 (P. 4865.664.— S. 4865.4.280); MM. Aubry et^Rau, d'après Zachariae, t. 2, g 294, p. 961, texte et note 109.

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won ; — Que celte surenchère, comme celle de fart. 708, C. proc. civ., a été établie dans l'intérêt commun des propriétaires ou ayants droit de l'étang et dos créanciers inscrits ; — Qu'en effet, premièrement, l'art. 17 delà loi a, comme l'art. 708, C. proc. civ., conféré le droit de surenchère à toute personne ;— Que, secondement, l'adjudicataire n'a pas été laissé libre, selon le droit commun, de ne pas recourir aux formalités de la purge, mais a été astreint, par la disposition impérative de l'art. 17, à accomplir ces formalités, de manière à donner immédiatement un point de départ au délai de vingt jours pendant lequel on pourra surenchérir ; — Que, troisièmement, enfin, l'art. 18 révèle sur ce point la pensée de la loi en disposant que « le béuefice de la surenchère doit être réparti sur toutes les portions de prix tixées par le jugement de distribution », ce qui appelle tous les colicitants k en profiter au prorata de leurs droits ; — Considérant que la surenchère étant ainsi destinée au même but que celle de l'art. 708, C. proc. civ., doit avoir la même nature, jouer dans l'instance de licitation le même rôle, produire le même effet, et n'être, à vrai dire, qu'une continuation d'enchère ; — Qu'il suit de là que l'adjudicataire n'acquiert l'étang licite que sous la condition suspensive qu'une surenchère, conforme sous ce rapport à celte de l'art. 708, C. proc civ., ne sera pas tranchée et n'amènera pas un prix d'adjudication supérieur; —-Considérant, dans l'espèce, qu'une surenchère étant intervenue, la première adjudication, qui n'était que conditionnelle au profit de Fortoul et Goyon, s'est résolue; qu'aucune transmission de la propriété de 1 étang n'a été faite à Fortoul et Goyon, et que, dès lors, ils n'ont pu éprouver d'éviction donnant lieu à une garantie ; — Considérant, pour appuyer encore ces motifs, que le système général de la loi du 21 juill. 1856 répugne à un recours en garantie qui appartiendrait à l'adjudicataire surenchéri ; — Qu'on prétend que, si la première adjudication est anéantie, c'est par suite des hypothèques qui ont entraîne les formalités delà purge, lesquelles ont ouvert la voie à la surenchère, et que la résolution du contrat, procédant alors de l'hypothèque ou du fait des colicitants., doit engendrer l'obligation de garantie contre ceux-ci ; — Mais considérant que s'il y avait lieu à une telle garantie, les propriétaires des parts distinctes de l'étang sur lesquelles n'existerait point d'hypothèques devraient évidemment être affranchis de tout recours ; que la garantie ne serait à poursuivre que contre les propriétaires des portions hypothécairement grevées, et qu'on ne saurait déunir les bases d'après lesquelles elle serait à exiger de chacun d'eux ; que la loi n'a pu évidemment avoir en vue les conséquences, tout à fait exorbitantes du droit commun et inexécutables, de ce recours en garantie prétendu ; — Considérant, par application de ce qui précède, que Fortoul et

Goyon, adjudicataires évincés, n'ayant point de recours en garantie, sont mal fondés à réclamer contre les colicitants, soit la somme de 30,500 Dr., oui forme la différence du prix des deux adjudications, soit celle de 19,583 f r. , à laquelle se seraient élevées leurs impenses sur le bien licité; — Que, s'ils sont en perte sous ce dernier rapport, ils doivent l'imputer à eux-mêmes, et ne font que porter la peine de leur imprudence, pour ne s'être pas bornés aux soins de la conservation de l'immeuble et de la perception ordinaire de ses fruits, quand ils n'avaient encore qu'un Utre de propriété conditionnel ;

Sur l'indemnité de plus-value : — Considérant que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; que Fortoul et Goyon ayant, par diverses améliorations, accru la valeur du fonds licité, doivent être de ce chef indemnisés; qu'ils sont fondés à invoquer à cet égard le principe écrit dans l'art. 2175, C. ISap., en faveur du tiers détenteur évincé ; —Considérant, sur la quotité de la plusvalue, que les estimations faites par l'expert sont au-dessous de la vérité, et que la Cour trouve dans la cause leséléinents nécessaires pour fixer à un chiffre plus équitable l'indemnité due à Fortoul et Goyon ; — Qu'il n'est pas contesté entre les parties que l'indemnité doive s'acquitter par voie de prélèvement sur le prix de la dernière adjudication ; — Qu'il n'y a donc pas lieu de compenser, comme le demande un seul des colicitants, le sieur Estienne, l'indemnité de plus-value, payable sur le prix d'adjudication, avec la somme de 2,000 fr. allouée personnellement pour détériorations aux frères Josserand, derniers adjudicataires, par une disposition du jugement contre laquelle aucune des parties n'a émis appel ;

Sur le chef relatif aux intérêts ou aux fruits qui seraient dus par les premiers adjudicataires : — Considérant que l'adjudication faite à Fortoul et Goyon s'étant résolue, à défaut de l'accomplissement de la condition de laquelle elle dépendait, il n'y a eu, à l'égard de Fortoul et Goyon, ni chose vendue, ni prix dont ils puissent devoir les intérêts; — Que Fortoul et Goyon se trouvent aujourd'hui avoir perçu les fruits de l'étang licité, sans être dans le cas de l'art. 549, C. Nap., qui permet au possesseur de faire les fruits siens ;— Qu'en effet, ils possédaient d'après un titre dont ils n'ignoraient pas le vice, au point de vue de l'éventualité qui pouvait le faire disparaître ; — Que. par conséquent, ils doivent la restitution des fruits par eux perçus ; — Par ces motifs, etc.

Du 25 janv. 1868.— C. Lyon, 1" ch.— MM. Gilardin, 1er prés.; Royé-ltelliard, subst.; Ilumblot et Ilambaud, av.

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