‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 113 sur 493 · II · texte numérisé non relu

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Do:

Lti donation par contrat d> mariage faite vnr le vian d'ia ^jnmpff, «»en défaut, au.r tufan fJ OU-eéle a, tftff d'un prtcédcnt mariage, efune tomme en tout fi propriété, tt prendre sur tf plus clair des bien* qu'il d< laissera, ttHU la tondilion qu'en cas de survie du do? nmienri, la>*omm£ i\r tira payée qu'à wn 4fr r«, Mat in^rt, ff «ro jaran/w par M»f inscription hypothécaire sur le* bien* du aV naimr-, uonstitue. ù l'égard dé ta femme, non un* donation entre-vifs, mais une inttitUir lion contractuelle qut s'évanouit par te prédéeit de la femme, et à Végarà\ des enfants, uwe donation à cause de m»ri, frappée , comme telté, de nullité. Eu conséquence, le» enfante ne peuvent y prétendre ni, du okef de leur mire prédéaédée, ni de leur propre du- f (1),

<ei.Napv*9MIWai«t, 10934 - ' '" H< <"

1 IiA ( ni R ; — r >n sidérant ^u'il s'agit de «lt tt'rrni*M r te caractère de la donation faiie par François Miimcr ii la veuve Uarband, sa s ronde femme, ou aux onfonlsque celle femme avait eus d'un premier lii Une l'art . 1 (> du co h i r a t de mariage , reflu ftec-r nard, notaire à Àuxoraie lcfi mai 186a* est ainsi conçu c « Déclare Mu nier que voulant tleu aujourd'hui léfnoigni i a la lutine toute rtfffeciion qu'il a pour ede. il lai faiLpsr -les prîmes donation et o son défaut à sus. enflants o» descendants, «I une somme de du mille» francs en pleine propriété, à prendre sur le plus clair dt s biens qu'il délaissera $ toutefois, si le futur survivait à la donataire» ladite somme ne sérail payée qu'au décès du donateur, sans intérêts, et serait iamnédiater ment garantie par «ne inscription sir tous les biens do sieur Manier qui demeureront

■ ii lit

nui1

(1) Suivant la doctrine île plus généralement admise, la donation d'una somme à prendre »ur les biens de la succession du | donateur nia point le ttaraetfas d'one donation entre-vifs, alors mime qn eMe serait qualifioa tel le. maisoenautue, quand die I liée, par contrat de mariage et an profit, de r«û dtî« epout, une iastatutioa- eontrastpeU*. Voatdfow, k solution de la queaUon tbipend auriooi de l'interprétation des (armée de l'acte el de H— IttSl des parties Vi pou» les aolutiooa aa sens divers que cette question in reçues,, selon les circonstances particulière* de chaque espèce, Cassi 18 1 nmMi86i <P.186t.44U— * S.âeôî^. 33) ; Besançon, 9 juin 1881 (I tsô8.U07.— S. 1802. 1.469), et les indications des noirs , MU. Coin OelisIe, Donat. et test., sur .l'art. 943, a. 7; Sain tespést Lèsent, id., t. 3, n. 753; Demolombe, irfj, x. 3y n. 404, et Bev.eru., t. i, p. 711, n. H : Démarttè, Court anolyt,, U 4, n. 83 bit, 4; Aubry et H au , d'après Zacharia», t. 8, g 673 et 676; p. 534, et note 6; Bonnet, Bev. en't., t. 16, p. 414. — V. cependant M. Poujol, Donat. et

à ce hypothéqués » ; — Que, quel que soit le peu de précision de ces deux dispositions, leur commune interprétation ne peut laisser aucun doute, et qu'il resuite suffisamment, soit du, texte lui-même, soit de l'intention des parties que* Mu nier n'a jamais entendu confère* < à la veuve Barbaud qu'une donation de biens à venir ou une institution con- UactiteUa,' tt /Que, s'il, avait, voulu faire an profit de sa future une. donation enire-vifs, il n'eût pas institue à son début ses enfants ou descendants du premier , lit. héritiers saisis de plein droit par suite de l' if révocabilité du contint ;— Qu'il ot évident que le mari ne h est pas dépouillé et que la femme n-'a pas été saisie actuellement de la, somme de 10.000 lu puisque celte somme élailà prendre > sur le plut c|a,ir de», biens, que dé* laisserait Manier f -rr Qu'il uc s'agissait donc

Sue d'une somme oui,, lue et déterminée ■ns son chiffre* n'en constituait pas moins une cbtw. incertaine et éventuelle, pouvant ne point existee dans |a fortune do mari a rouvert* re de, **l .succession ; — Que, sans doute* te donateur ne, pouvait plus ei| disposer a titre gratuit au préjudice de ses engagements, mais qu'il fallait attendre l'époque de son décès pour savoir si !a~donataire trouverait 10,000 fft4aisJa.6ucc«ssion après le paie ment de toutes les dettes et charges qui la

grevaient ^MJtfétafttinftrle avant son mari, i veuve Barbaud nia donc jamais eu aucun droit acquis à la propriété de. la somme donnée, par conséquent aucun droit transmissible à ses héritiers; - Que la , donation n'étant ni actuelle, ni de biens présents, mais seulement contractuelle, les appelants ne peuvent dune y pre le mire du chef de leur tnèni Considérant qu'ils ne sont pas mieux fondés de leur propre cneX,;,^- Qu'en décla* raut qu'en cas de, su me de 6a part, la somme ne serait payée aux tentants Barl»aud qu'à »oq déres sjtns 4ntéEeMs„Munier a clairement révélé sa pensée, et que la faculté de

tmiU X ,U su* 4**t. 943» n„4-— Camp, Case. 6 juill. 18W u?.«863.i4I3.^sa863.*.4it> ; S8 foV. tëfW} ^..1865.473.^/48^3,1.184), «t les notes. -^a*}urispmdenceai la dpotrinf admetteoi aussi; «tue ioraqsje la oonapoa d'una somme . 4 faendreBor lu saccwsiou du densteuc^ast faite eo dehors d'un ooouauiamvWrvou, te fui revient aU)m^e».iowip»e> sUpnMe, -^ansv un contrat de mariage, elle est faite, non aox epoux ou à l'ofi

euf^uti ... aatue da

manage, mais 4,,un Uern»! par, .

dans J'esp^co ci-dessus, aux enfants uue l'un des époux a eus d'un procèdent mariage, Ja question est alors- de tavoit Bi elle oonstitUe une donation ontre-vifs ou nnedoaatien à cause de mort : dans la preaoiàre hypothèse, eUe sera. valable (pourra, bien entendu, qu'elle ait été acceptée par le donataire, au en son nom) ; mais elle sera nulle, dans U seconds ibypothése, car notre législation n'adnvt pas la donation 4 canso de mort. V. I« arrêts et |«s auteurs cités plue haut. C'est ce décide ici la Cour do Dijon.

prendre une Inscription éventuelle sur ses biens n'a eu |«mr objét ni pour elTel de modllîer la nature môme de l'acte ; —Que, nés du premier mariage de leur mère, et complètement étrangers à Munier, la donation n'a d'autre caractère à leur égard qu'une don** tion à cause de' mort^ et qu'à ce titre elle est frappée de nullité ; — Qde fut eHe entrevifs en ce"qui les concerne,' elle serait en* corê nulle faute d'atceptatieu par eux en en leur nom avant le décès du 'don a mur ;— Que > témbés itrimédiatétoent dans sa succession, IçsliienS du défunt restent le gage commun dV ses Créanciers ,'et bar Conséquent sont alleciés aux droits ei reprises de la dame Daragod,' troisième femme de Munien;1-^ Considéra nt néanmoins qu'a défaut! d'appel Incident de ladite dame Daragorii la Cour né peut que confirmer la décision dés premiers juges ét eh ordonner r< xécution ;-u*Parces motifs, statuant sur' l'appellation émise du jugement rendu par le tribunal civil de Dijon le « août ^867, confirme: été. *»> • >\ m Du 23 Jénv. 4868.-C. Dijon. 1 ch—MM.

NcvoQiLemaire, in prés:;1 'Proust, 1" <a*.

géil.: Perdrix et Bourgogne, *vi' «»«»»■

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I ft danse d'un t Marnent par laquelle le

testateur, après avoir comprimé U désir que ttrh létjatairt universel contracte mariage rivei? Une personne déterminée, ajoute : a Dans ft' cas contraire -, il renonce à là moitié de mon1 héritage t » doit être ml en due en ce èens bù* ta rïduttm du legs ne peur être que (a Conséquence et la peine du refus du légaiairé tui-mêméde contracter le mariage dont il s agit ; cette réduction n'a deme fan lieu si 4e défaut de mariage ptovient du fait de la personne désignée. (C. Naji., 895 «t

— j4« cas mi ia condition mise à an iegs-eet nne cOndHion~yotest alite mixte, dépendant de ta roùjnté du tégaidire et de celle d'un tiers dans Capece-, ta condition de se marier

avec une personne déterminée), cette condition est réputée accomplie quand le légataire a fait tout ce gui dépendait de lui pour l'exécuter : le refus du tiers ne saurait priver le légataire du béneficede l' institution (!). (G. Nap., 800 et il 74.) •

(1) Cette solution, qui a -été déjà oonsacx* par an arrêt 4e Bordeaux, 22 juill. 4838 (P.4839. i.29)yiesi conforma au droit romain [De. ConèU. etdemuUutr., LL. 03. t I, 71, % 4, «t 104) et à' là doctrine adopuîc par les auteurs. V. Ricard, d-s Donat., i. 2, tr. I, ch. ft, tect. 2, ». 257 et suiv.; Kurgote, des Tcstam., t. 2, ebap. 7, soci. 2, n. 84; Merlin, ltr}>., v* Oendit., sect. 2, | 3, n. 4; Touiller, t. ft, n. 641 ; Pexzani,£»t

JUUISPBUDfcNCE FKANt^ISE. Mil

(Rater C.<detoi*>rli»'Clalelcl.)

. ,7 juill. 1867. jugement du tribunal civil de tyon^quVre'décldLl^ifisî éd tes ternie^ — « Attendu que Alexis de1 Bordes do'Chalelet est décédé à Lyon1,1ïe'?2',,déd: 44361, sans héritiers à réserve; - 0»c, par nu v >. tament olographe, en* date: du iffvoeloiire

d- la même année, H «voit institué ut pour soit légataire universel' le sienr Louis de Bordes du Chatekl , son cousin issa de germain ;«•«,> par un codicille ëenit sur une autre feuille/ mate à la mémo date que le testament, i il avait ■ faii • te » tliâpufeiiiûM suivante : « Je désire qu« woa btifliuer « épouse Milo IMophonse lUter; daiw 4o*as • contraire, il renonce à b moi lie de» iuwh k héritage, qui sera partagée «ai relies Irar» « tiers Italrr » ; — Attendu que les parues sont en désaccord anr ie aensot l'exe£ution de cette claose ; — \>ur la dame veuvt Jldepbonse Bâter, au nom et comme tutrice de saf JiHe mineure , ft Oèorg e» Kater, son lils majeur, demandeurs princijMux, ei les imeiv venanls se disant tQUS;^ héritiers Bâter, prétendent que l'héritier institue dUil' leur reihettrv la moitié de la aieccsaoot dans le cas où il ne se marierait pas avecia, «demolr selle Kater*, pour quelque cause que ce soitt même par le lait et le relus de la dt taoi^lle V ; — «jii ils soutiennent d'ailleurs que ce mariage est devenu impossible pa r la fau te ménle du légataire ç-t*. Mais ai tendu qu'*! résulte, avec une égale évidence, des tenues du codicille et des intentions du disposant, que l'héritier institue n'est tenu de rendre la moitié de l'hérédité qne dans le cas 4jk il aurait désobéi au lestât eux, et nuUement dans le ca»eù, au contraire, eu mariage viendrait à manquer par un lait indépendant de sa volonté, et surtout par le refus de la demoiselle Bqtcr Al ton d u , en ce qui co«f

cerne le texte même de la clause ItUgieusUi

que, dans le premier membre de phrase, le testateur exprime d'aburd k désir que son hérttier épouse |> ~4e«oifik ftati>r ; q»p^ dans le deuxième, Il ajoute une sanction pénale a son vœu ; qu'il impose au légataire, dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où il n'épouserait pas la demoiselle liater, l'obligation de renoncer à la moitié dp l'héritage en faveur des héritiers iUtei Attendu qu'en disposant ainsi, et eu appliquant' à son légataire ces mots « dan* le «as contraire, il renonce^ » il a clairexuent iadi»

D.'lvin.-ourt, t. 2, p. 4ut); Du raii ton, t. S, m m\ GronieF, Dortat. etks»t.,H,o. 41* ; Goifi> 0*Uslé, id.f Sur l'art. 900, ni U; Saiatespes- Lescot, t. i,e. t;tâ ; Urumhwro, de; Obi*/., i. 2, «ur l'art. 1172, n. 3t; Ma««i ut Ver^,./Kïr Zachari», t. 3, | 464, p. 478r notai 40^ Auhrf et «au, d?aptàeZachariaj,«. 6, | OT2, p. 5; &*raolombe, Donat . et lest. , t» 1 . n. -oi. — V. t mpéch. dumar., n. 443 et imrv.;îroplcng, Donat. ] tefeit «ssti*. 2juio 4828, et M. Taalier. Tltwr.

t. 4, a. 330.— Il est, du resté, enscigmi oéralcment que la co ndiUoti do se marier av»Jc

duCod. cil'., t, 4, p. 323.

qué que la réduction du legs ne pourrait être que la conséquence et la peine d'un fait volontaire de l'héritier institué ; que si ce dernier rend le mariage impossible par son refus ou par son fait personnel, alors il renonce an leg» du tout et est réduit à la moitié de l'hérédité ; que, dans le cas contraire, il ne renonce à rien et doit garder le tout; — Attendu, èn effet, que renoncer, c'est faire acte de volonté; que tel est le sens osuei et littéraire de ce mot ; — Que celui auquel un legs a été fait sous une condition ne renonce à l'objet de la libéralité I qu'autant qu'il n'en veut pas avec la condition qui y a été mise, c'est-à-dire qu'autant qu'il se refuse à remplir cette condition ; que tel est aussi le sens juridique du mot dont il s'agit ; — Que toutes les fois que la loi parle de renonciation, elle admet un droit d'option préexistant, une faculté pour celui qui renonce d'accepter ou de ne pas le faire, ce qui implique; toujours dans le fait du renonçant un acte de consentement ou de volonté personnelle; — Qu'il n'est pas permis de supposer que le testateur n'ait pas compris la véritable signification des mots dont il s'est servi pour exprimer sa volonté, ni qu'il ait entendu les détourner de leur sens ordinaire; — Qu'il serait surtout illicite de les effacer pour leur substituer d'autres expressions, ou de les modifier arbitrairement; — Attendu, au contraire, que la comparaison du testament et du codicille démontre que le testateur a pesé avec soin le sens et la portée de ses expressions, qu'il les a choisies avec discernement et appliquées avec justesse;— Qu'ainsi, après avoir légué toute sa fortune au baron du Ghatelet, il le prie d'offrir à la dame Kernat, à Gabriel Rater et à la dame lldephonse Rater trois diamants de 1,000 fr.; évitant de donner la qualification de don ou de legs au profit de ses concierges, il emploie la formule ordinaire : « Je donne » ; — Qu'il faut donc conserver aux mots : «il renonce, » dont il s'est servi, leur sens ordinaire et évident ; qu'ils ne sont ni incorrects ni obscurs ; qu'ils expriment, par nn tour de phrase concis et clair, la situation qui doit être faite au légataire s'il n'épouse pas la demoiselle Rater ; qu'ils sontpréciséutenteenx qu'emploie M.Troplong(iJona/.

et tett., t. l,n. 243) pour exprimer, dans nne hypothèse semblable à celle du codicille, l'effet aune condition, imposée par le testateur a sou légataire, de se marier à une personne déterminée : «Cette condition, dit-il, c bien que contenant la prohibition implicite c de se marier à d'autres, est valable, et le a legs n'est dû qu'autant qu'elle est fidèle- « ment remplie ; si le légataire vent con- « tracter une autre union, il faut qu'il re- « nonce au legs, sans quoi la volonté du c testateur serait pervertie; » — Attendu, en ce qui touche l'esprit du codicille et les intentions présumées du testateur, que la pensée dominante qui ressort de l'ensemble de ses dispositions a été de transmettre sa fortune

à son cousin issu de germain dans la ligne paternelle, héritier de son nom, seul et lépi ti me possesseur du titre de baron du Chatelet ; — Que cette pensée s'était déjà manifestée dans un projet de testament remontant à 1853, dans lequel il instituaitjpourson légataire universel ledit baron du Chatelet, et réduisait la part de son frère, César de Hordes, alors vivant, à l'usufruit de sa maison dite des Médaillons, sise sur le quai Saint-Clair, à Lyon ; — Que le mômè esprit a évidemment inspiré le testament olographe du lw oct. 1861 ; — Que, par cet acte, qui contient la manifestation de ses dernières volontés, il donne toute sa fortune, dont le chiffre est considérable, au baron du Chatelet, en la grevant seulement de quelques legs particuliers de la plus minime valeur, et il laisse pour toute libéralité aux héritiers Rater, ses parents dans la ligne maternelle, les trois diamants de 4.000 fr. sus-relatés ; — Que le codicille du même jour n'a été ni une réaction contre le testament, ni l'expression d'un brusque changement de volonté; qu'il est, au contraire, le complément du testament et ne sert qu'à rendre plus manifestes jes véritables intentions qui avaient présidé à sa confection ; — Que le testateur, après avoir institué le baron du Chateict pour héritier, a voulu, en outre, le marier à son gré et pour le mieux ; — Que, >réoccupé surtout du désir de réunir dans a personne de cet héritier le prestige de la bruine et l'éclat du nom, il loi a prescrit un mariage qui présentait toutes les convenances désirables, et qui devait assurer au légataire le triple avantage d'une union avec une jeune fille distinguée, d'une alliance avec une famille des plus nonorables et d'une dot considérable; — Que c'est à son légataire personnellement qu'il s'adresse dans le codicille ; que c'est à lui seul qu'il prescrit d'épouser la demoiselle Rater ; qu'il ne fait aucune recommandation semblable à celle-ci ; que, ne lui donnant rien, il s'abstient de lui rien demander; — Qu'an contraire, il était en droit d'exiger une entière soumission à ses désirs de "a part de celui qu'il gratifiait de ses libéralités; qu'il a voulu s'en assurer par une condition qui n'est autre chose qu'une clause pénale ; que la réduction du legs est la menace destinée, au besoin, à servir de sanction au vœu du codicille et à punir la désobéissance du légataire ; — Qne le testateur était si éloignéde vouloir gratifier la demoiselle Rater personnellement, qu'il ne lui a rien donné en propre ni légué, môme dans le cas où elle consentirait à se marier avec le légataire ; — Que, de tout ce qui précède, il résulte que l'héritier institué ne doit subir aucune réduction de son legs s'il obéit au désir exprimé et fait loyalement ses efforts pour l'accomplir, et que le testateur n'a jamais eu la pensée d'étendre la clause pénale au cas où le mariage viendrait à manquer, non par la faute du légataire, mais bien par le refus de la demoiselle Ra-

JUMSPIUJDENCE FRANÇAISE.

1er ; — Qu'une interprétation différente violerait toutes les vraisemblances et constituerait une choquante contradiction avec les intentions manifestes du testateur ; qu'elle produirait cette conséquence inadmissible que, d'une part, le légataire demeuré fidèle aux volontés du disposant et qui s'est efforcé de les remplir, serait cependant puni et traité comme s'il les avait volontairement violées, et que, d'autre part, la personne qui, par son tait volontaire, en aurait empéebé l'exécution, serait plus favorablement traitée que si elle les eût accomplies; — Qu'en effet, si la moitié de la succession devait être enlevée, même dans celle bypothèse, au légataire, pour être dévolue aux héritiers Rater, parmi lesquels figure la demoiselle Rater, il s'ensuivrait que celle-ci recevrait alors avec eux une large part dans l'hérédité, et qu'elle se serait ainsi créé un droit dans cette hérédité contre le gré du testateur, et par l'effet même de son insoumission au vœu du codicille ;

« Attendu que lors même que .pourexprimer ses volontés, le testateur aurait employé une forme plus impérative et des expressions moins favorables au légataire, qu'il aurait imposé comme un ordre, dans l'institution même, la condition formelle à son héritier d'épouser la demoiselle Rater, ou qu'il aurait dit : a dans le cas contraire, il devra rendre ou « il relâchera la moitié de l'héritage,» au lieu des mots : « il renonce, » la solution du litige serait toujours la même, et il faudrait encore décider que l'héritier institué aurait le droit de garder la totalité de l'héritage, si, malgré sa bonne volonté, le mariage était empêché par le refus seul de la demoiselle Rater ; — Attendu, en effet, que de telles stipulations constitueraient, non des conditions casuetles, c'est-à-dire dépendant d'un cas fortuit, mais bien des conditions potestatives mixtes, c'est-à-dire dépendant du fait et de la volonté du légataire auquel elles sont imposées, et de la Volonté du tiers dans la personne duquel le testateur a voulu qu'elles s'accomplissent ; — Attendu que les effets et les règles d'interprétation diffèrent entièrement selon qu'elles sont insérées dans des obligations ou dans des libéralités testamentaires (Pothier, Traité des Obligations, n. 214; Troplong, des Donations, t. 1, n.318); — Qu'en outre, dans les actes de dernière volonté, elles produisent entre elles des effets différents; — Que, dans les conditions casuelles, le testateur impose on fait qui dépend du hasard : si navis Aura r en frit ; qu'il ne demande ri* mi à la bonne volonté du légataire, et qu'il subordonne, dès lors, le sort de sa libéralité à la réalisation même de l'événement indiqué ; — Que, dans les conditions potestatives, « feeerit, sidederit, il demande un fait dépendant de la faculté du légataire ; il se préoccupe alors principalement et se contente de l'obéissance de ce dernier à son vœu ; — Que, dans les conditions potestatives mixtes,

si uxorem duïcrit, il demande aussi à son légataire de faire un acte de bonne volonté et de prouver son obéissance; qu'il s'en contente, et qu'il n'est pas censé avoir voulu le punir du refus de la tierce personne qui résiste à la fols au vœu du testateur et à la demande du légataire ; — Que, dès lors, les conditions potestatives testamentaires sont réputées accomplies quand le légataire a fait tout ce qui dépendait de lui pour les exécuter Qu'en tout cas, simples ou mixtes, si elles ne viennent a défaillir que par la résistance du tiers en la personne duquel elles devaient se réaliser, le défaut d'accomplissement ne prive pas le légataire du bénéfice de l'institution universelle, parce qu'il n'a pas tenu à lui de vaincre cette résistance : quod pet eum non stat quominus ducat ; sed per a Hum stat quominus impleaturconditio. (L. S, % 5, D., Quando dits legati aut fideicommiss. cedat); — Que cette règle d'interprétation, dictée par la raison, conforme a* l'équité comme aux principes généraux du droit, a été admise et pratiquée en tous temps, soit sous l'empire des lois romaines, soit dans notre ancienne législation, soit dans le Code Napoléon ; — Que le3 jurisconsultes sont unanimes pour en faire l'application an légataire institué sous la condition d'épouser une personne déterminée ; qu'ils enseignent tous que, dans ce cas, à moins que le testateur n'ait formellement exprime une volonté contraire, le legs demeure acquis au légataire, si le mariage manque par le refus même de la personne désignée ; —Que telles sont les dispositions de la loi lra, C, de Institutionibus, delà loilt#,D., deConditionibus tt demonstrationibus, de la loi 5, g 5, D., Quando dits legati vel fîdeicommissi cédât, et de la loi 23, D. de Conditionibus institutionum ; — Que telles sont aussi les opinions de Furgole (Traité des testaments, lit. 2, chap. 7, sect. 2, n. 7 et 8); de Pothier (Traité des testaments, n. 73); de Merlin [Répertoire, m* Condition, sect. 2, § 3); de Dalloz (Jurisprudence générale, v* Disposition* entre-vifs, n. 111), et de Troplong (des Donations et des testaments, t. 1, n. 328, 330 et 336); — Attendu que, dans l'espèce, le baron du Chatclct a loyalement obéi à la volonté du testateur, et qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour l'exécution; — Qu'il a désiré vivement le mariage Indiqué, et qu'il en a poursuivi la réalisation par des efforts persévérants, pendant près de quatre ans, depuis le décès du testateur; — Qu'il a plusieurs fois, et dans les termes les plus convenables, demandé la main de la demoiselle Rater, alors que celle-ci ayant atteint sa dix-septième année, était en âge et en droit de prendre une détermination et d'éxprimer sa volonté au sujet de ce mariage ; — Que, sollicitant l'assentiment de la dame veuve Rater, il leur laissait toujours la liberté de fixer elles-mêmes, selon leurs convenances, et dans les limites raisonnables, l'époque plus ou moins éloignée du mariage;

JOUiNAL DU PALAIS.

— Qu'il ne demandait qu à conuailrc les sentiments personnels de la mère cl de la ( fille sur ce projet d'union ; — Mais que, malgré ses démarches et ses demandes, il n'a , rien pu obtenir, pas même une simple promesse, et qu'en réalité les pièces et les documenta versés au procès démontrent d'une manière évidente que si ses efforts ont clé infructueux, c'est que la demoiselle H a 1er n'avait pas agréé le choix du testateur, et que c'est uniquement au refus de celle dernière qu'il t. un imputer la rupture du mariage ; — Que ce refus remonte au comme u M inent de isr,:.; Que. malgré les formes polies dont il a été enveloppé, il ressort manifestement des fails de la correspondance produite aux débals ; — Qu'il a eu son point de départ et sa cause, non dans la sommation que le baron du Chalelel a fait sL-niher à la dame veuve Rater, par exploit de l'huissier Cliatenay, le 18 oct. ($3, irnafo,bieii dans les sentiments personnels et dans les résolutions autéricures de la demoiselle lulor ; — Q"C cette sommation n'a été qu'une mise en demeure destinée à constater juri- : diquement un refus déjà confiant eu fait ;— Attendu qu'à celle, époque, le barou duCba-, tclet ayant déjà vu échouer toutes ses déntarches précédentes, et u ayant reçu aucune , réponse à Lt dernière lettre qu'il avait écrite | à la dame veuve Ijaler, le 10 juin l)St>;>. pouvait désespérer eompléteineut de son projet de mariage ; — Que cependant, au début de l'instance actuelle, il voulut faire une dernière tentative, et qu'il sollicita de nouveau la main de la demoiselle. Kater, en ollranl de stipuler une communauté de bieus et d'y verser tout l'héritage, mais que cette nouvelle proposition a « te repoussce eomaie les précédentes ; — Qu'aiu.si, le relus do la demoiselle italer persiste et qu'on doit le considérer comme irrévocable ; — Qu'eu tout cas, sa résolution actuelle de ne pas épouser le baron du Cbatelet esl certaine; qu'elle est admise par toutes les parties et attestée

{i.ir lotis les fails de la cause, et qu'il est des ors inutile d'ordonner la comparution de la demoiselle Hâter ou la chambre du conseil, ni d'entendre ses déclarations personnelles;

— Qu'ainsi, cc'sl par des circonstances indépendantes delà volonté du baron du | .luttclet, et même contrairement à ses désirs et malgré ses clforts, que ce mariage ne s'est pas accompli ; — Que ee mariage esl devenu impossible par le fait seul et la volonté de la demoiselle Italer ; — Qu'il s'ensuit que le baron du Chalelel n'a pas encouru la clause pénale du codicille, et qu'il doit conserver en entier le bénéfice de son legs universel ;

— Que, dès lors, les demandeurs priucipaux! elles intervenants, sous le nom d'héritiers liater, sont également irrecevables à demander la restitution d'aucune partie de l'hérédité; — Par ces motifs, eic. »

Appel par la dame veuve Rater cl les héritiers Italer.

AIIRÊT.

LA COI' Il Adoptant les motifs des pre-

miers juges Continue, «le. n m

Du 27 mars 1808.— C. Lyon, 1" d.- M.M. Cilardiu, 1" pr< Prandiérc,!" av.géu.; Dufaurefdn barreau de Paris;, Himhlot, Didtosl el Sénard (du barreai de Paris), av.

PARIS 7 a.rd 1868.

1° Ar.Tio\ noMAMAi.F, Arrn., Srctffnettjôr, DoattcfLS Itx. — 2* Kxnorr, Pn-

H T, DOjtïCrLR /nmr.ATTOK oc). — 3» Rrvirnt: pr ÀViGXBLt , OÊLtîiiTATtoff, Iuti-

lùrfct. Im)Tî3TNitÊj CoïrFTTAct, Lrr.

->l i«tjL»fiM\r» «v i »<f • • w\ 1 0 Fm nul> en malien domaïualç,

ploi't d'appel notifié. au préfet, au dbmiU U

en la pertonne du directeur des domainet, et

cela encore que la signification du jujèmenl

frappé d'appel, faite à la requête dmprtfet,

ait eu lien poursuites et diligences du

recteur des domaines (i \. (C. proc., 0',», ij 1,

45C pi lu. k lp ,. -nfti.-i

U n'importerait, du rate, que, diuula notification du jugement, dtetun dt dasucùc eût été faite, chei le directeur des èimaino: l'appel ne pouvant être notifié au donucù élis (-2). (C. proc, ti8 el 4o0.)

2° La signification d'un jugtmnt [atit <à la requête du préfet comme rspritentani l'Etat, est régulière, et, dès lots, fait le délai d'appel, bien qu'elle ne contism pat l'indication du domicile du pri(et,cs domicile étant un fait de notoriété publift suffisamment spécifié par l'indication dt la qualité, de préfet (3). (C. proc.. 01.)

3? L'am ie préfectoral qui» en fixent le limites d'une rivière navigable, cemsitnd dans ccj limites un terrain appartenez « un riverain, a pour effet d'ttuvtjorcr <{ terrain au domaine public i mais il*'** pas obstacle a ce que le ruerai» dépwedt fasse veconnaitre son droit dt propriété ,pov

(i) Sic. p*s. lô j«nv. 18uImP.WM.I60.- S. 1857. 1.278). et M. Uiauveaa, Suffi:** Lois de la j>r<>c. cw., quasi. ï'Qqwler.

(i) Le principe ici rappelé, f * ca»*u*t« *■ lc Rcp. gén. l'ai., v° A )>pel eu matière, àhk, ». . cl suiy.. ci la Table sea^ Dm II flliiHu^v\ n. 284 ci suiv. Adds m. Chiui»i* de la proc. cl SuppL, quasi. ItàîiJfrrt*' Tr. de tappel, s. 1U8 cl buiv., Kivoue, td.,s- 116 ; Biocbe, Vicj. de proe.. ▼* Apptl, «•

(3) V. en « o .sens, MAI. ttoduirt. Cm*- tl proc, t. i, p. 177; Uoocenoe, Ta. i» bf**" t. p. 115. Mourlon, Reeiii.

u. 1 16 ; Cbauveau , quesL 2i>6 bu - » riv»te, si les fonctions de prciei, coMffl* t l*fll T vooaldes, u 'emportent pas transialwndB**'* civil du titulaire au lieu où elles »'c«W(*,« " n'en est pas moins certain qne le à<ta»ét* dtt piefel, en tant qu'il s'agit des affa*» fl*"** sant l'Ktat, e*t an siège dipon arf»liii**'J"' c ot-à-dire au chef-lieu du deptriemeiU. *.»■• Carré et Chauvoau, quest. 370 gmnq. : ba^'. Un. de proc., n. 175 ; Boncennc, l. i, ^ w' Hodière, i. i, p. 194, et Mourlon, o. IM

JUKISPRUDKNCE FftAftÇAISE. itti

pasvenir an rèfkwmi "ét indemnité tt> * déroger h Une disposiUbn conçue eii termes dépossession (4)'(L. 22 déc. 1789, sect. ,3, I impératifs e*' (fordre WnMîci èf 6V relever an. 2; C. Nap., S38.) i ' • ■ >> rappelant de la ndllitépar lui «ormiîïsV ; —

i ■OeeLahrv' n'est pas mlcrri fondé à preten-

Et i auto Ali judiciaire est compétente pour statuer mw cette rteortnaitsanet de propriété (2).

C'est également a i autorité judiciaire qu'il appartient, en ce cjM. de , connaître du règlement de^rtnamhitétiUe1 au riverain dépossédé : ici, sont inqpp/ictàlet.le*. dépositions de la i<n au 3 mut i Si S sut l esoroprialion pout\ càwd'Htyitj pubiiqpctfl , Qn ne peut cosuidàrer fpmmel faisant, partie intégrante du lU,d,'unftrjviere navigable le terrain qui n à jamais été atteint, ni recouvert partatignetto*' bord, mais non déï

(Labry et Moi

« LA COUR ; — ' Pre mu- rem en t , ; tn CC '«fui tanche l'appel de Labry ? — Sut* la On de non-recavotr opposée, à cet appel ; — Considérant que le jugement définitif «lu 21 fév. I8G7 a été signilié h Labrv. à la requête du préfet -de la Seine, représentant l'Etat, par eiploît de Lebrun, huissier, en date du 20 mars suivant ; «*- Que le 4 «ai leVT7, «t bar exploit de Bonnanfant, Labry a déclaré interjeter appel, uni dddit jugement que de celui rendu par défaut Ieî7déc. 18G0; — Nais qae cet appel, notifié au préfet de1 la .Soi no, au domicile et en la pCtiob n e do directeur des domaines, éat no! et sans effet;— Qu'an* termes de l'art. 69, ft, C. proc. Clv., l'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaa*, doit étré assigné eri la personne et au domicile du préfet «lu départ ci unit où siège 1e tribunal qui doit connaître de là demande; — Qne'eerte prescription, édictée à peine de nnHité, a clé élcrtdu«|VaT fCs art. 45G et 470 du même Code aux exploits d'appel, et due l'appelant neè'yestpBs^obrbrmé; — > Qn'il erelne/ vainement tffcee que, dans la "stgnnirarion dn Jugement, tt est énoncé qu*ctle est faite à1 la requête du préfet, poursuite et diligences du directeur «les domaines du dé-

fartement de la Seine, dont les bureaux soht Paris, raede la Banque, n.9p+ 0»i« t*tie énoncratioti ne pouvait avoir pdur, effet de

(1) D* sérieuse» difficultés s'élèvent, comme on sait, sur la nature cl l'étendue des pouvoirs

Si appartiennent à i 'administration en itoatièTe délimitation des fleuves et rivières navigables, et, en général, dn domaine public, et sut les I roii.s qui peuvent ôert Exercés par Ile» particuliers dont' h* propriëkjs sont, par Keûet des arrêtes de délimitation, englobées dans1 le domaine; publie. Y. «a dernier lieu, Cons. d'Etat, 8 mars1 1866 (P. ebr.— 9.1867. 2.28), et les indications; de la note. ' !w! ' " 1

(1) La jumprudenee de la Cour de cassation est ooastante sur ce point ; V. Cass. 14 mai 1866' (1M.S66.778.— S. 186(3.1. 297), et là note. V. aussi Grenoble, 25 juill. 1866 (P.1867.828. — S.' 1867.1.215). — Mais cette sohiuon n'est pas admise par le Conseil d'Etat. V. notamment Trib.i •onll. 30 juill. 1850 (P. chr. — S. 1851.2.124),

Que LsbrV n'est paB ihtcitt Tonde à prétendre que aôn appel eat régulier ét valable , parce qdH armit été shmlfié'att donircile élu dans la notification du jugement; que. d'une Pâti , l'électloif 'dé domicile avait été faite boulevard' Mtfésliérbés'; tà: én' fétude de Derrormarrdic, avoué, étinônJrtierde laBanrnre, Tf,' Ou l'appel a été' signifié"; que, d'autre part, il est de principe et de jurisprudence constante qu'on appel né peut être notifié *u domicile fin ; — Que Labry, if est vrtf. â signifié, le' il déc. 18«7;'un nouvel acte d'appel au domicile réel du préret dé la Sérdé; ifThOtel do ville dé Paris; ét qu'A sdplient rmo cetappel sertit, en tait que de br- ^oin, recevablc, par ta raison que la slgnilicaftiofi tfu; jugement, nulle pour défaut d'indicàlloWlldu domicile du préfet, aurait été imptrissable à fajre. courir les délais d'appel; mais qné éé iùéieti tPèxt pas fondé; — Que le Uomieîîe dti préfet delà Seine est un Tait de tfoToriété publique, lequel èst suflisammcrtt spééHlë par Vindi rat ion de la qualité Ce

satisfait prelncmébtamx pr^escriptiôns M'J1! de U an. 1 61, C. «roc. tiV., et qu'elle 4 lait courir les délais d'abfiel, 1es<ftiél8: étarehttiés lor* ertdrcs depuis longtemps, lorsqu'à cto notifié l'appel du 14, déc. 1Hrf7; - Qu'il suit de 1S qHier1a tlrt; dé noa-recevoir opposée a Tappel dfe Lann est justifiée et qu'elle doit être accueillie; ^'«"dlinu." »«« w*W • ' DcilxièfnîeTateirt,' -On èè ' rml1 lomibe 'l'apte dè l'Pttt cbnfré MbTél et Notai : — fConsidérant quMI eàt r'ecohrru parToutés lés, parties» que l'arrêté de' délimitation pris par le préfet de la Sefne le 9 'Sept! lèU9, a eu pour effet d'incorporer au domaine pnbHc. comme faisant partie du Ht delà' rivière, le terrain sis, à Passy, te bofd'dè )a Sette^ m amont du pont de GrenelleJ; et occupé par More| ; qu^il rt'est pas contesté que cet arrêté ét la décision ministérielle qui l'a approuve ont réservé lés droltsrque Horel potrvkll avoir, dn-

âimri que la note SOUS l 'arrêt dé cass.it Ion prëçft*. ' (B) V.'én sens contraire, Contf.,! d'Etat, îî'd*-. LI863 (P. ^hr.'^S. 1861:1140) ét lt juill. 186i. (P. dbirl^SAWlt.tttoS-tmi t* 'jaîfl 1860

tP;i866.«95.~S.18â6.1.à68).1 1 ;

(4) Cette ablution lèdtf e daas la jurisprudence et In doctrine qui décident, 'i eontftttio, "que II! lit été ffeàv es ou des rivières comprend tout le terrain qu'atteigàeàt et couvrent, dans les habitudes 'de leur cours et sans débordement, les ettux parvenues à leur pfu* haut degré d'élévation. V. Gas^. 8 déc. !863 (P.1864.8i8.-^J864:i.S0); DiJOtt, 8 mal 1865 (P. 1888:881.-5.1865.2. 195), et les notes. Aide MM. David, Tr. des cours d'eau, t. 1, n. 48 ; (iaudrv , TV. ,dk 'dont. . t. 1, n. 122; Garnier, Règ. des eu**', t. t. û. 82 »W

léricurement à 1849, à la propriété et jouissance du terrain dont il sagit, mais que ces droits, quels qu'ils soient, doivent se résoudre eu une simple indemnité ; — Que Morel Justine, tant en sa personne qu'en celle de ses auteurs, de la propriété, possession et jouissance non interrompues, depuis près d'un siècle, du terrain revendiqué par l'Etat; —Considérant que l'Etat soutient, il est vrai, que ce terrain aurait de unit temps fait partie du lit de la Seine, comme se trouvant audessous de la ligne des plus hautes eaux de navigation lorsque le fleuve coule à pleins bords sans débordement, et qu'à ce titre de portion intégrante du domaine public, il n'aurait jamais été susceptible ni de propriété

{irivée ni de possession utile pour acquérir a prescription ; — Mais que tous les documents et circonstances de la cause s'opposent invinciblement a ce que ce caractère de domanialitc puisse être attribué au terrain dont il s'agit ; que les titres les plus anciens signalent ce terrain, soit comme faisant partie des chris et fossés de la chaussée d'Autfeuil, soit comme une terre inculte, en nature de pré, tenant d'un côté à la berge de la rivière de la Seine, et de l'autre au fossé de la route de Versailles ; que ces énonciations et toutes celles nui ont suivi sont inconciliables avec la pensée que ces terrains constitueraient une portion du fleuve; — Qu'il est d'ailleurs impossible de supposer que ces terrains, s'ils avaient eu ce caractère, aient pu, pendant près de cent ans, sans réclamation de la part de qui que ce soit, être l'objet de nombreuses transactions privées, de ventes, de mutations ou d'échanges, plusieurs fois consacrés par des actes de l'autorité publique ; — Que, dès lors, l'Etat n'a point fait la preuve qui lui incombait en sa qualité de demandeur; — Qu'il n'est nullement établi qu'à aucune époque le terrain litigieux ait pu être considéré comme se trouvant situé au-dessous du niveau des plus hautes eaux de navigation; qu'il résulte, au contraire, des constatations auxquelles les experts ont procédé, et de celles mêmes consignées sur les plans produits par l'Etat,

Îu'avant 1 849, comme actuellement, la ligne esdites eanx coulant à plein bord, mais non débordées, n'a jamais atteint ni recouvert ledit terrain ; — Qu'en conséquence, et tout en maintenant pour l'avenir les effets de l'arrêté de délimitation du 8 sept. 1849 , il faut reconnaître que cet arrêté a laissé subsister dans son intégrité le droit de propriété de Morel, relativement à la réparation qui lui est due pour la dépossession qu'il est forcé de subir ;

En ce qui touche le règlement de cette réparation : — Considérant qu'il ne s'agit pas ici, à proprement parler, d'une expropriation pour cause d'utilité publique; que le droit attribué par la loi au préfet de déterminer les limites des cours d'eau navigables et flottables est absolu ; qu'il n'est assujetti à aucune condition , soit d'enquête, soit de déclaration d'utilité publique , soit de jugement

d'expropriation et de convocation de jury ; qu'aucune disposition de loi ne prescrit ou ne suppose, en celle matière, l'application de la loi du 3 mai 1841; qu'il suit de là que c'était au juge saisi de la question de propriété qu'il appartenait, ainsi au surplus que Morel le demandait par ses conclusions subsidiaires, d'apprécier le dommage causé par le fait de l'Etat a une propriété dont il constatait la légitimité ; — Que c est à tort, parconséqnent, que les premiers juges ont ordonné que Morel serait tenu de délaisser le terrain par lui occupé, mais seulement après une indemnité préalable à fixer par le Jury, et qu'ils ont désigné le magistrat directeur du jury ; — Que c'est à tort également qu'ils ont renvoyé Nozal, se disant locataire de Morel, à se' pourvoir devant le même jury pour y faire valoir ses droits; — Que, ne s agissant ici que du mode d'exécution de l'arrêt infirmalif qui va être rendu, c'est à la Cour, saisie de cette exécution , qu'il appartient de faire ce que les premiers juges auraient dû faire ;— Mais considérant que la Cour n'a point les éléments nécessaires pour fixer le cbiflre des indemnités qui peuvent être dues soit à Morel, soit à Nozal, et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer la superficie du terrain occupé par Morel, la valeur réelle de ce terrain et des constructions qui peuvent y exister, ainsi que l'importance et la durée de la location qui aurait et consentie à Nozal, si celui-ci justilie d'un bail régulier ; — Par ces motifs, etc.

Du 7 avril 1808. — C. Paris, 1" ch. — MM. Casenave, prés.; Benoist, subst.; Gressier, Da, Leroux et Durieu, av.

PARIS 19 «t 17 «oût 1168.

Faillite, Il uun déclaratif, Rétractation, Dépens.

Un jugement déclaratif de faillite peut être tétraelé, soit sur l'opposition (l* espèce), soit sur Vappel du failli (*" espèce), par ce seul motif que le failli a, depuis ce jugement, désintéressé tousses créanciers^). (C. comm., 440 et 380.)

Mais il y a lieu, en pareil ea$f de mettre tous les dépens à la charge du failli.

(1) Il a même été jugé, par un arrêt de la Cour de Rouen du 15 juill. 1858 (P. 1859.73.— S. 1859.1.143), que le jugement déclaratif de faillite peut être rétracté par ce motif que, depuis la prononciation du jugement, le failli a obtenu on contrat d'atermoiement de ses créanciers. Et suivant MM. Laroque— Sayssinel, Faillites et banq., t. i, sur l'art. 580, n. *, et Bédarride, id., t. 3, n. 1182, le failli peut obtenir la rétractation du jugement déclaratif, tant qu'il se trouve dans lo délai de l'opposition, en prouvant qu'il lui est survenu do nouvelles ressources qui lui permettent de satisfaire ses créanciers.— 'Mais la doctrine contraire à celle qui est ici consacrée est adoptée par plusieurs arrêts et un certain nombre d'auteurs. V., notamment, Agen, 31 août 1858 (P.

1" Espèce.— (Sanfourche.)

l ijhill. 1868, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui statue en ces termes: — « Attendu qu'il est constant que si, postérieurement à la déclaration de faillite, F non, créancier poursuivant, et d'autres créanciers, ont été désintéressés par Sanfourche personnellement, il y a lieu de reconnaître que tous les créancière de ladite société ne sont pas payéset qu'au moment où la faillite a été déclarée, la société Sanfourche et comp. se trouvait en état complet do cessation de paiements;— Qu'il n'y a lieu, en conséquence, de rapporter le jugement déclaratif ; — Déclare Sanfourche mal fondé dans son opposition. »

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant que les créanciers Sanfourche et comp. sont aujourd'hui désintéressés ; que, dès lors, la faillite n'existe pas ; — Considérant néanmoins que, par son retard, même involontaire, de paie* ments, Sanfourche a nécessité la demande eu déclaration de faillite et qu'il doit, en conséquence, en supporter les dépens; — infirme, et statuant au principal, dit qu'il n'y a lieu de déclarer Sanfourche en état de faillite, mais le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Du 22 août 481)8.— C. Paris, 4« ch.— MM. Metzinger, prés. ; Descoulures, av. gén.; Du lu ni, av.

2« Espèce.— (Lévéque.)

31 mars 1868, jugement par défaut du tribunal de commerce de la Seine qui déclare le sieur Lévèque en faillite. — Opposition de la part de celui-ci, qui demande la rétractation du jugement, sur le motif que lous Mis créanciers se trouvent désintéressés.

28 avril 1868, jugement qui déboute Lévèque de son opposition en ces termes : — «Attendu que, pour motiver le rapport du jugement déclaratif de la faillite, Lévéque soutient qu'il aurait aujourd'hui désintéressé tous ses créanciers; que, par suite, le jugement dont s'agit serait désormais sans objet et devrait être rapporté ; — Mais attendu que les paiements invoqués par Lévéque sont tous postérieurs à l'état de cessation de paiements constaté par le tribunal ; — Qu'il est constant qu'à la date du 31 mars 18G8, Lévéque était réellement en état de cessation de paiements, ainsi qu'il résultait de procès- verbaux du ministère de Antier, huissier à Paris, des 24 ocL et 21 déc. 1867 ; que c'est donc à juste litre que la faillite a été prononcée, et qu'il ne saurait y avoir lieu en l'état, en admettant même l'entier acquittement, qu'à la clôture des opérations faute d'intérêts de masse, et nullement au rapport du

1859.73. — S.1859.Î.143); Bordeaux, 10 mal 1859 (P. 1889.800. — S.1839.Î.888), et les notes. M. Geoffroy, Çod. prat. des faill., p. 424.

jugement déclaratif de faillite ; — Par ces

motifs, etc. t Appel.

ARRET

LA COUR; — Considérant qu'à la date du jugement par défaut, Lévéque avaiteessé ses paiements, mais qu'il justifie que, postérieurement et avant qu'il ait été statue sur son opposition, il avait désintéressé ses créanciers ; qu'il ne se trouvait plus, dès lors, en état de cessation de paiements lors du jugement du 28 avril ; — Mais considérant que l'appelant doit supporter les dépens d'une procédure justement intentée et qu'il a motivée par son fait ; — Infirme, dit qu'il n'y avail lieu à déclaration de faillite, et néanmoins condamne Lévéque aux dépens de première instance et d'appel.

Du 27 août 1868.— C. Paris, 4« ch.-MM.

Mctainger, prés.; llémar, subst.j Fauvel, av.

TRIB. DE GRENOBLE 10 juin 1868.

Notaire, Testament olographe, Honoraires, Légataire universel, Légataires

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