PARTICULIERS, SOLIDARITÉ
Si aucune disposition de la loi ne donne au notaire le droit de percevoir un honoraire proportionnel pour le dépôt en ses minutes d'un testament olographe, et si les usages suivis à cet égard par les notaires de t arrondissement ne peuvent, quels qu'ils soient^ être prit pour règle, il n'est point néanmoins interdit au juge taxateur d'avoir égard, pour fixer le chiffre de l'honoraire, à l'importance des valeurs dont le testament renferme la disposition (1). (Décr. 16 fév. 1807, art. 173.)
Le légataire universel en concours avec des légataires particuliers n'est pas tenu solidairement avec eux de l'honoraire dû au notaire pour le dépôt en ses minutes du testament olographe qui l'institue : il n'en est tenu que dans la proportion de l'émolument qu'il retire de son legs (2). (C. Nap., 1202 )
(Polié C. Aurel.) — jugement.
LE TRIBUNAL; — Attendu que dans la somme de 6,000 fr. que le notaire Potié réclame à la dame Aurel, et pour laquelle il a obtenu taxe, est comprise celle de 189 fr. pour ses déboursés, et celle de 639 fr. pour ses vacations à l'inventaire de la succession d'Alexandre Chosson, lesquelles sommes ne sont pas contestées ; — Attendu que la somme de 5,072 fr. qui reste a pour objet la rémunération du notoire pour le dépôt en ses
(1) Cette décision rentre dans la jurisprudence. V. trib. d'Urès, 17 janv. 18Ô7 (F. 1887.348.—
(3) Dans la noie qui accompagne I» jugement du tribunal d'Uxôs précité, nous exprimons une opinion conforme, en indiquant les motifs a l'appui do celte solatton ei les autorités dans le même
lus
minutes du testament olographe de ce dernier;— Attendu que si aucune disposition de la loi ne donne droit au notaire à un honoraire proportionnel; si, dès lors, quels que soient, à cet égard, les usages suivis par les notaires de l'arrondissement de Grenoble, ces usages ne peuvent cire pris pour règle, il n'est point interdit au magistrat qui Tait la taxe, et au tribunal appelé à la réviser; d'avoir égard, pour lixer le chiiTVc do l*hond-< raire, a l'importance des valeurs dont le testament renferme la disposition | que c'est en ce sens que la Cour de cassation a interprété les art. 168 et 173 du tarif de 1807|^-At^ tendu que le testament d'Alexandre Chosson dispose, par des legs particuliers, de valeurs déterminées ou indéterminées, et, par un legs universel, d'une fortune qui paraît être d'environ 650,000 fr.; mais que, d'après les débals de la cause, l'émolument du mineur Aurel, à raison de son legs universel, ne s'élève pas an dclàdel90;000 fr.; — Attendu que c'est seulement a* égard h cet émolu*ment qu'il y a lieu de fixer t* honoraire que le notaire est en droit de hri réclamer; <jmj la justice, en effet, ne saurait admettre qui! fût tenu de payer un honoraire base sur des valeurs qu'il ne retire pas el qui so ht léguées à d'autres, pas mieux qu'elle n'admet qu il ait à supporter les droits de mutation pour ées valeurs; — Qujca supposant que le notaire ail le droit dé demander aussi un honoraire à ceux qui, d'après (c testament, profilent de ces valeurs, l'héritier n'en saurait être tenu comme débiteur solidaire ; — Attendu qu'il n'y a pas lieu de fixer à une .somme supérieure à 800 fr. l'honoraire du notaire Potté à la charge du mineur Aurel, ce un? pdrte te dette de celui-ci a i,CQS fr.; — Par ces motifs, «le». ■• , i Du 10 juin 1868. — Trib. de Grenoble.
TRlfi. DE MARSEILLE 3 *oùt 1867.
'Mil l.tj
Vente judicuwt., Avoué, Remise moro*
' • TIOHWELLE.
Lortquey dans le court d'une procédure lté tente judiciaire d'immeubles, un avdué ctstC d'occuper par suite de circonstance» indépendantes de sa volonté et est remplacé par un de ses confrères, il n'en a pas Moins droit, après t adjudication, à la remise allouée aux avoués sur le prix a~ adjudication^ en proportion de la part qu'il a prise dani Finstancc. (Ordonn. lOoct. 1841, art. II.)
(M* E C. M* H )— JUiïMKM.
LE TRIBUNAL ; — Attendu tme l'art. 11 de l'ordonnance Toyale du 10 oct. 1841, sur les frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires des biens immeubles, divise en deux parts la remise proportionnelle sur le prix de l'adjudication, et après avoir attribué la première à l'avoué poursuivant, partage la seconde entre tous les avoués qui ont occupé dans la licitation, y compris l'avoué poursuivant;—Que cette répartition cl son mode
indiquent bien que le but de cet émolument est la rémunération des peines el soins de la procédure entière et non pas du Tait seul de l'adjudication ; — Une chaque acte de 1a procédure avant déjà 's* rétribution parlicu'lière et indépendante; on: ne saurait comprendre l'allocation d'un droit proportionnel s'olevant souvent fc' un chiffre «rès^cousidénthlc, si le législateur avait voulu rémunérer )6 simple l'ait do l'assistance' & l'adjudication , el n'a voit ^as éo 'surtout' ên' vie -der récompenser, d'une façon rétroactive et générale, les agissements de tous les avoués ayant, pendant le cours de la procédure, concouru à l'ttuvre commune et lin aie de Padjudica* lion ; qu'il suit de là nue, lorsqu'un avoué est, par suite de ciroanwanceë indépendantes de sa volonté, remplacé dans le cours' d'une instance- en venté judiciaire d'immeuldes, H » droit a la remise dont -s'agit enf proportion de la part qu'il » prise dans dette instance j — Qu'il ést bien certain qoe cer avoué, quoique mis hors d'instance avant r&djmlieïtion, n'en continue pas moins à demeurer personnellement rëspo n sa Ne dHint1 certawid partie de la procédure, el qu'il ne sera il pas équitable qu'une portion do l'émolument n'allât pas là où se tronve une portion de la responsabilité ; Que vainement on objecte qu'en cas de;dé]çç{}, de s ltrogttlion ou de désisiemauj^/c drpi^p'est pnin^partajjp' avec les héritiers de' 1 avoué décédé, ou avec l'avoué subrogé ou qui s'est désisté; ~-Qm« h» cas de décès soulève exactement la même question que celle actuellement pendante, et que vouloir ta recoud rc peur des i hesoi mê de là cause d'une lapon négative < serait corn* mettre, une véritable pétition de principes; -M Que le» cas de subrogation ou de désister meut ne peuvent être assimilés à l'espèce actuelle, et ne nuiraient, des lors, faire argu> meut; — Attendu, , en l'ail, que, <laus une double instance en saisie immobilière poursuivie parla douane contre Charles Rostand et comp:,' llVst'étmstahTqtie/M^E.V... aurait été constitué comirie avoué défendeur, soit par Charles Rostand, soit par ICsillqnîdatBUrs de Charles Rostand et (ft>mp.;nrnQu'<m cette qualité, il a coopéré et coucmiru à 1a conversion de celte saisie immobilière eu vente volontaire aux enchères ; — f Qu'il a signé et présenté, conjointement avec l'avoué
élé rendus les deux jugements prononçant la conversion; —Qu'il a également participé à la rédaction des cahiers des charges de ces ventes qui, ayant pour objet de nombreux et importants immeubles, ont nécessité des soins particuliers, et qoe lorsque ces cahiers des charges ont été' déposés au greffe, il a reçu sommation d'en prendre communication; — Que les faits dont s'agit, se* sont passés du 16 août 1865, date de la constitua lion de M* E.„.., au S sept, de la. même année, jour où la faillite de Charles Rostand et comp. a été prononcée par le tribunal de commerce de Marseille ; — Que ce ne fut que
le 40 du même mois de sept, que M* H ,
constitué par le syndic de la faillite Charles
Rustaud, a remplacé son collègue E
qui, du reste, a été encore tenu en qualité a la première adjudication qui a en lieu le 30 dudii mois, et où seulement trois des immeubles exposés aui enchères trouvèrent acquéreurs, Jes autres immeubles ayant dû subir plusieurs rabais, et n 'avant pu être vendus qne successivement, les 48 et 30 déc. 4865, 7 et 84. avrv 4866; ~- Ai tendu qu'en cet état 4e choses, c'est à bon droit nue la chambre des avoués a attribué a
M* E une. part dans le droit de remise
du défendeur dans la vente des immeubles dont s'agit; — (Ju 'elle a fait entre les* diverses ventes une différence juste et équitable, et pondéré l'émolument dans la mesure des droits réels de chacune des parties ea présence ; Homologue,, , pour être exécutée dans toute « teneur, la délibération de U chambre des avoués do Marseille a la daiedu 27 janv. 1 8Uo ; en couséqueacc, condamne. M II.. .. au paiemept, en faveur do M*
Ê...... de la sommo de 1417 fr. 2»> c, etc.
Du 3 août 48G7. — Trib. civ. de Marseille, 1f* ch. — MM. Arnaud, ,f. f. prés.; SagolrLesape, sub6L; Akard et Silvestre, av.
TRIB. CANGEBS • avril 1867 et t)fc BOULOGNE 80 «bat i8«,7.
K.MII dlSTRF.MK.N T, MCTATIO* PAS »ÉCfeB, CO- PROPRIÉTAIRES, ReNTB VlAGlHlB, rUVIt-
SK)H. , '
Auca» où deux copropriétaire* d'un in* meuble l'ont vendu conjointement, moyennant une rente viagère révereible $ur la têts du survivant T eeite elauss de réversion cenHitue-t-elle une libéralité passible, à U événement, du droit de mutation par déeès ?(4 ) ( L. 22 frira an 7, art.44 .)-Rés.uég. dans la 4» espèce, et afSrra. dans la 2'.
\ - Êspêee-Ç)p Meffray C. Enregtyr.)
• „ . ,1 r. !, JBfiMETIT.
LE TRIBUNAL; — Attendu qu'en 4833 et 48fil>, le sieur de Mettra? et sa sœur ont aliène conjointement des capitaux mobiliers et une maison moyennant des rentes viagères «'élevant à 4500 fr.; que le frêne et la sœnr étaient copropriétaires chacun par
(i) La jurisprudence définitivement adopté» par la Cour de carnation est que la r Aversion des rentes viagères stipulées entre époui, comme élément du prix do l'uliénation des bien» de commun mir, se 'constitue pas une donation éventuelle au profit du survivant des époux vendeurs. V. Casa. 45 mai 1866(P.4866.790.— S.1866.1. 304). et la note. — Mais il n'en est pins de même quaad la réversion de la rente a été stipulée au profit d'un tiers: une telle stipulation constitue, en cacas, une libéralité donnant, lors de l'événement, ouverture au droit de mutation par décès. Y. Casa. 23 juill. 4866 (P.186G.1093.— S. i 866. i. 408), et les autres arrêt* cités en note. — Dans l'hy-
moitié des capitaux et de la maison aliénée, et qu'il a été stipulé qu'au décès du prémourant la totalité de la rente serait payée au survivant ; — Attendu qne M. de Meffray est décédé en 4860 et que la demoiselle de Meffray est devenue créancière de la totalité par suite de la clause de réversibilité; — Attendu que, sans la stipulation d'un bénéfice éventuel, le prix de vente eût été fixé à un chiffre supérieur; que l'avantage aléatoire résultant de la clause de réversion pour les consorts de Meffray a été un des éléments du prix moyennant lequel chacun d'eux a vendu sa part de propriété ; qu'ils s'étaient imposé l'un et l'autre une perle d'arrérages immédiate pour s'assurer éventuellement des revenus plus considérables au moment où leur vie en commun viendrait à cesser par le décès de l'un d'eux ; que la réversion opérée sur la tête de la demoiselle de Meffray a donc été le résultat d'une condition particulière imposée par eUe aux acquéreurs dans son intérêt exclusif,, et, non pas le produit d'une libéralité de son frère ; que la condition de réversibilité, faisant partie intégrante du prix stipulé par mademoiselle de Meffray dans les actes de 4833 et 4860, ne peut pas être soumise à un droijl particulier; -r Par ces motus, eic^-,iii!u. m , , i.
Du 6 avril 4SG7,-* trib. civ. d'Angers.
* Eijpèee. -i (Piquendaire C. Enregistr.)
d > ,',..., '"Û '.^V^* ,. TRIBUNAL ; tt Attendu qu'il est constant,, en. fait, que, suivant contrat reçu par M* Sauvage et l'un de ses collègues, notaires à Uoulpgnc. lQ 9 nov. 4858, Antoine-François* Joseph Piquendaire/ et, Françoise-Claudinellose Piquendaire ont vendu à Auguste-Théodore Gars un immeuble leur appartenant indivisément chacun pour moitié, estimé pour la perception de .1 enregistrement 42,000 fr., une cour et dépepdançes propres à Piquendaire: éStimëés 2;OU0 ft\, et une maison propre à la demoiselle Piquendaire, estimée 2,000 fr., au total 40,000 fr., à charge par ledit Gars, outre le paiement effectué comptant d'une somme de 1000 fr., de servir aux,,vendeurs sur leurs têtes, pendant leur vie et au survivant sans réduction, 2,200 fr. de rente annuelle et viagère au capital non exigible dèsdits 46,000 ît„ — Attendu que le
pothèse des deux espèces ici jugées, il ne s'agissait pas do réversibilité au profit d'un tiers, mais bien anprofltd'un covendeur m rue I > Timmeuble.c'està-dire d'un copropriétaire qui se trouvait «*tre absolument dans la même position que les deux époux se trouvent l'un à l'égard de l'autre, quant aux biens de la communauté. U y aurait donc lieu, ce semble, d'appliquer les mêmes raisons de décider que dans ce dernier cas. — Dans le sens de la décision du tribunal d'Angers ci -dessus, c'est-à-dire de la non-mutation, on peut citer un jugement du tribunal d'Yveiol du 48 août 4863 (tontrol. de l enreg., art. 42670, et Répert. pir. de M.Garoier, art. 4842).
contrai contient, au point de vue du lise, deux dispositions distinctes, l'une concernant le dessaisissement de la propriété au proQt de l'acquéreur, l'autre la convention aléatoire par laquelle les deux vendeurs entendaient se faire profiler respectivement ei éventuellement de la portion de la rente viagère afférente à celui qui prédécederait, et qui devait continuer d'être servie au survivant ; — Attendu qu'au décès de son frère, la demoiselle Piqucndairc s'est trouvée nantie d'une rente viagère de 11U0 fr. qu'elle n'eût pas eue si , lors, du contrat de vente susenoncé, elle n'eût stipulé que pour elle-même, et au moyen des immeubles et portions d'immeubles qu'elle possédait personnellement; —Qu'elle n'en a été pourvue qu'au moyen de la stipulation faite à son profil. par le prédécédé ; d'où il suit qu'elle doit supporter les droits d'enregisiremeut applicables au capital de la rente dont elle est avantagée ;— Attendu, toutefois, que la donation éventuelle remonte au jour du contrat, et que le capital de la rente ue peut pas être autre que celui qui a été stipulé, soit 8,000 fr., formant la moitié des 18,000 fr., ce qui donne pour la perception au principal, décime et demi-décime, compris une somme de 171 fr. 10 c. pour arrérages échus, un total de OU fr. 45 c; — Par ces motifs, etc.
Du 30 août 1867. — Trib. civ. de Boulogne.
THIB. DE GBENOBLE 13 avril 1867.
Enregistrement , Experts, Honoraires, Exécutoire, L'ordonnance exécutoire du président du tribunal qui fixe le$ honoraire* du* à des experts, doit être considérée comme un jugement pastible du droit de bO c.p. 100 fr.(i). (C. proc, 319 ; L. 22 frim. an 7, art. 6», % 2, n. 9.)
(Chemin de fer l'Est C. Enreg.)— jugement.
LE TRIBUNAL:— Attendu que les art. 3 et 4 de la loi du 22 frim. an 7 distinguent en deux catégories les actes sujets aux droits fixes et ceux assujettis aux droits proportionnels, et que, parmi ces derniers, l art. 4 comprend les actes portant condamnation ; — Attendu que l'art. 69, qui fixe les quotités des droits proportionnels, indique dans son s 2, n . y , comme soumis au dorit de 50 c. par 100 fr., les jugements contradictoires ou par défaut des juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage, do la police correctionnelle et des tribunaux criminels, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens, entre particuliers, excepté les dommages-intérêts, dont le droit proportionnel est de 2 p. 100; — Attendu que, dans le sens de cette loi, l'expression
(1) Cou/., décision du min. des On, du i déc. 1845 (Instr. 1984).
[I PALAIS
jugement comprend évidemment l'ordonnance exécutoire d'un président portant taxe des honoraires dus à des experts, comme aussi l'expression tribunaux civils s'applique au magistral délégué par la loi pour prononcer seul une condamnation spéciale, ainsi que précisément l'a fait l'art. Jl9, C. proc, eu attribuant juridiction aux présidents pour la taxo des vacations des experts, sur laquelle exécutoire est délivré ;— Attendu
Sue si, dans l'usage, ces décisions du présienl sont qualifiées d'ordonnances, elles ne sont pas moins par leur essence de vrais jugements portant condamnation, rendus par un magistral investi du droit de les prononcer ; — D'où il suil que le droit proportionnel est iudubilablemcul applicable; — Par ces motifs, eic. ,
Du 13 avril 1807.— Trib. civ. de Grenoble, 1" ch.
TRIB. DE LA SEINE 4 avril IBM.
Enregistrement, Acquisition, Prête-nom.
Le jugement qui déclare qu'une personne au nom de qui des immeubles ont été acquis , n'a été que le préte-nom d'un tiers, opère, au point de vue du droit fiscal, en faveur de ce tiers, une transmission de la propriété des immeubles, donnant ouverture au droit pro-
Çortionnel de mutation (2). (L. 22 frim. an , art. 12.)
(Leclère C. Enregistr.)— jugement.
LE TRIBUNAL. — Attendu que le jupement du 23 août 1866, qui déclara que la fille Delaporte, dite Leclère, n'a été que le prêtenom d'Henri Leclère dans les acquisitions d'immeubles par elle faites en 1859 cl 1860, a opéré, au profit dudit Henri Leclère, une transmission de la propriété de ces immeubles donnant ouverture an droit proportionnel de mutation; — Qu'en effet, si, au point de vue dn droit civil, Henri Leclère doit être réputé en avoir toujours été propriétaire, il n'en est pas de même dans l'application des lois fiscales; — Qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, la mutation d'un immeuble est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregis-
(2) V. anal, dans le nième sens, Trib. de la Seine, 11 fév. 1865 (P. 1865.1150.— S.1865. 2.31 1), el la note. V. aussi Cass. 9 avril 1866 (P.1866.5Ô1.— 3.1866. 1.223), et M. Oarnier, Rèp. gèn. de t 'enreg., v" Mutation secrète, n. 8711 Et 8743.— Les rédacteurs du Contrit, de Venreg. (art. 13070 et 14160) soutiennent que, dans l'hypothèse dont il s'agit, il n'est pas dû de droit de mutation, parce que le jugement qui décide que celui au nom de qui les acquisitions immobilières avaient été* faites n'était qu'un prêtenom, est purement déclaratif et ne contient ni changement dans la propriété réelle, ni même changement dans la propriété apparente ; que la propriété n'a jamais reposé sur la lèle du prêterions et que, dès lors, il n'y a pas de mutation.
trcmcnt contre le nouveau possesseur, soit par 1 inscription de sou nom au rôle de la contribution foncière et des paiements par lui laits d'après ce rôle, soit par dos baux par lui passés, ou autres actes constatant sa propriété; — Qu'il résulte des termes de cet article que le législateur a voulu déterminer l exigibilité du droit de mutation par un simple changement dans la propriété apparente ; qu il a bien admis la déclaration de command, et, dans ce cas, la dispense du droit proportionnel, mais pourvu que cette déclaration fût faite dans le délai de vingt quatre heures de 1 adjudication ou du contrat, et que la faculté de la faire eût été réservée; — Qu'en admettant que le jugeroentdont il s'agit puisse produire l'effet d'une déclaration de command, une semblable réserve n'a jamais été faite, et plusieurs années se sont écoulées entre ce jugement et les acquisitions faites au nom de la lille Delaporte, dite Leclère; — Que les droits réclamés ont donc été régulièrement liquidés ; — Par ces motifs, etc. Du 4 tvr. 1868. - Trib. civ. de la Seine.
SOLUT. 4 avril 1868.
Enrfgiktrbmem , Grbfpier, Acte m débet.
Le greffier qui a omis de faire enregistrer dans le délai légal un acte dont l'enregistrement doit avoir lieu en débet, n'est passible que du droit en sus à titre d'amende, et ne saurait être tenu de verser en outre le droit simple. (L. 22 frim. an 7, art. 35.)
L'art. 35 de la loi du 22 frim. an 7 oblige les greffiers qui n'ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai fixé les actes qu'ils sont tenus de faire enregistrer, à payer personnellement, à titre d'amende, une somme égale au montant du droit et à verser en même temps le droit simple, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre les parties. Mais celte règle reçoit évidemment exception en ce qui concerne le droit simple pour les actes dont l'enregistrement doit avoir lieu en débet. Le droit simple est alors réclamé directement aux parties lorsqu'il est devenu exigible, et le greffier contrevenant n'est passible que du droit en sus.
Du 4 avril! 868, — Solut. de l'admin. de l'enregistr.
SOLUT. 80 mai 1868.
Notaire, Répertoire, Testament mystique.
Le notaire qui a reçu U dépôt d'un testaient mystique, et a inscrit sur son répertoire l'acte de suscription, n'est pas tenu de faire une seconde inscription lors de Couverture du testament après le décès du testateur (1). (LL. 22 frim. an 7, art. 49 ; 25 vent, an il, art 29; C. Nap., 1007,976.)
(!) Mais le dépôt fait an notaire du testa-
L'acte de suscription d'un testament mystique constate implicitement et nécessairement la remise au notaire du testament contenu dans l'enveloppe déposée. Par suite, I inscription au répertoire de l'acte de suscription constate en même temps le dépôt au notaire du testament. En conséquence, il ne parait pas nécessaire d'inscrire de nouveau ce dépôt sur le répertoire du notaire lorsque l'ouverture du testament est constatée, après le décès du testateur, par une ordonnance du président du tribunal civil conformément a l'art. 1007, C. Nap. — D'après ces motifs, il y a lieu de restituer a M« T.... l'amende qu'il a payée pour avoir omis de mentionner sur son répertoire, à la date du 9 juill. 1867, l'ouverture du testament mystique qui avait été remis le 2 mai 1861 h son prédécesseur par le sieur 11...., ainsi que le constate l'acte de suscription inscrit régulièrement, à sa date, sur le répertoire de ce notaire.
Du 20 mai 1808.— Solut. de l'admin. de l'enregistr.
SOLUT. 36 ma
Timbre, Qualités de jugement, Assistance judiciaire.
Les qualités d'un jugement par défaut rédigées par l'avoué d'une partie admise à l assistance judiciaire doivent, sous peine d'amende, être soumises au visa pour timbre en débet avant d'être déposées au greffe. (LL. 13brum. an 7, art. 7,11,18 et 26; 22janv. 1851, art. 14.) ' '
Dans une instance en matière d'assistance judiciaire, l'avoué de l'assisté a déposé au greffe les qualités d'un arrêt par défaut, saus avoir fait viser pour timbre en débet le napier sur lequel il les avait rédigées. Une amende a été relevée contre lui. lï en a contesté l'exigibilité, en s'appuyanl sur la disposition de 1 art. 14 de la loi du 22 janv. 1851 , aux termes de laquelle le visa pour timbre est donné sur l'original au momeut de son enregistrement. Suivant lui, si les qualités d'un jugement par défaut ne sont pas soumises au receveur, il est une pièce qui est toujours portée a son bureau et qui lui révèle suffisamment l'existence des qualités. Or, de même que, sur la présentation des originaux, le receveur relève le timbre des copies, de même il doit, sur la grosse de l'arrêt, relever le timbre de la minute des qualités. — D'une part , l'arrêt ou le jugement n'est pas toujours grossoyé, la partie condamnée pouvant, pour s'épargner les
meut mystique doit être inscrit sur le répertoire, alors même qu'il oe serait pas dressé un acte dé dépôt: Décis. min. fin. 9 sept. 1811, et Trib. de la Seine, 11 août 1841 (Journ. de l'enreg., art. 4461 et 1S873-3*); MM. Garnier, Rèp. gin. de renreg., Acte de suscription, n. 1013; Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., n. 3498.
frais de celle expédition, exécuter Immédiatement la sentence du juge, — D'autre part, le système de l'avoué est l'opposé de lu règle établie par la loi. Elle autorise le visa pour timbre des copies sur les originaux, tandis que l'avoué propose de viser l'original des qualités sur la copie grossoyée de l'arrêt ou du jugement^ motifs cl dispositif compris. —
lieu préalablement à l'emploi du papier. Par dérogation, la loi du 22 janv. 1851 a permis
qu'eu matière d'assistance judiciaire ce visa ne soit donné qu'au moment de l'enregistre* ment. Il faut conclure de celte disposition, non pas qne les actes exempts de l'enregistrement sont dispensés du visa pour timbre, mais uniquement que ces actes peuvent n'être soumis à ce visa qu'après avoir été rédigés. Les officiers publics ou ministériels rédacteurs sont nécessairement tenus d'assurer ce visa, et, à défaut, ils deviennent passibles de l'amende édiclée par l'art. 20-5° de la loi du 13 bruni, an 7.
Du .10 mai 1868. - Solul. de l'adm. de renregislr.
DÉCtS. MIN. INT.
Ttv.iHtr, Affiche, Affouage (listes d').
Les listes provisoires d'habitants soumis à des taxes d'affouage et de pàturayc, sont assujetties, pour pouvoir être placardées, au timbre spécial des affiches. (L. 0 vend, an C, art. Ko.)
Aux termes de l'art. 56 de la loi du 9 vend, an 6, toutes les affiches sont assujetties au timbre, quels que soient leur nature ou leur objet, à l'exception de celles d'actes émanés de l'autorité publique. Par ces mots, le législateur paraît avoir voulu indiquer exclusivement tes lois, les règlements d'administration publique ou de police et les décisions ayant pour but d'assurer leur exécution. Or, ou ne saurait reconnaître le caractère d'actes de cette nature aux listes provisoires d'individus soumis a des taxes d'affouage ou de pâturage, ces listes élant établies dens l'intérêt privé des communes et de leurs habitants. Les affiches desdites listes tombent donc sous l'application de la règle générale, c'est-à-dire sont sujettes au titiîbre. — D'un autre côté, on ne saurait tolérer, par exception, dans le département de *", le maintien de l'ancien état de choses, résulîat d'une erreur de doctrine, attendu que les art. 50 et 51 de la loi du 20 mai 1791 et l'art. 59 de la loi du 22 frim. an 7 interdisent formellement toute remise ou modération des droits de timbre. — Enfin, les affiches dont il s'agit n'étant apposées qu'une fois par an, et leur dimension paraissant devoir donner lieu seulement au droit de 5 à 10 c. (loi de finances du 18 juill. 1800, art. 4), l'application de l'art. 5U de la loi du 9 vent, an 6, dans l'espèce, ne saurait avoir pour effet d'augmenter sensiblement les dépenses com-
munales, ai? par suite, d'exciter le mécontentement des populations, surtout après que le* maires auront été éclairés sur la portée de la législation concernant le timbre.— Extrait du Bull, offic. du minist. de Vinté- /f, année 1808, n. 29.) M