DEC! 8. MIN. INT
Parcours et valnb paître, Swprrssios ,
Maire.
Les maires ne peuvent, soit de Uur seule autorité, soit même en vertu d'un, vote du conseil municipal, interdire la vaine pâture dans les prairies o\l elle s'exerçait en vertu d'un ancien usage maintenu par la lot des 28 *epf.-6 oct. 1790, tit. i'r, seti. 4, art . 5.
Le maire de *** a pris, à la date du 29 sept. 1806, un arrêté portant interdiction de fa vaine pâture dans les prés situés sur le territoire de la commune, et où elle s'exerçait en vertu d'un ancien usage maintenu par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791. Le maire s'appuyait, pour justifier cette mesure, sur un arrêt du 21 avr. 1827 (1), par lequel la Cour de cassation a décidé que le maire de la commune d'Ervy avait pu légalement interdire la vaine pâture dans des prairies où elle ne devait pas s'exercer, aux termes de plusieurs arrêts de règlement du parlement de Paris, intervenus en 1779, 1780 et 1783. — Le ministre de l'intérieur, consulté par le préfet sur la légalité de cet arrêté, a répondu que la décision précitée ne pouvait pas être invoquée à l'égard d'une commune où la vaine pâture est exercée, comme dans l'espèce, en vertu d'un usage immémorial, qui n'a été supprimé, avant 1789, par aucun acte de l'autorité compétente. -— Son Excellence a rappelé que (Tans les communes où cette servitude a été maintenue par la loi îles 28 sept. -G oct. 1791, il appartient anx conseils municipaux de la réglementer ; mais qu'ils ne peuvent ni la supprimer, ni même la restreindre, d'après la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation (arrêts des * mai 1848, 5 fév. 1859, 13 juill. 1866 (2); que quant aux maires, leurs pouvoirs se bornent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des délibérations municipales, approuvées par l'administration supérieure. — Son Excellence en a conclu que le maire de *** n'a pu régulièrement, soit de sa seule autorité, soit même en vertu d'un vote du conseil municipal, interdire la vaine pâture dans des prés où elle s'exerçait conformément aux dispositions de la loi précitée; que, dès lors, le préfet doit engager ce fonctionnaire à rapporter son arrêté du 29 sept. 1866, et, en cas de refus, en prononcer l'annulation.— (Extrait du Bull, offic. min.
int.
Il) P. et S. chr.-(2J P.IMO.Î-.MH; 901 et 1867.42:j. — S. . 1849. 1.3*3 ; 1859.!. 4:37 et 18G7.1.141
CASS.-KQ. 12 août 1868.
JUGEMENT PAR DÉFAIT , ExÉCCTION , SAISIE MOBILIÈRE, KeVE.NDICATIO.'H, OPPOSITION.
L'autorisation que le mari donne à ta femme de revendiquer les meubles saisis sur lui en vertu d'un jugement par défaut, et qui se trouvaient au domicile commun, atteste la connaissance qu'il a eue de l'exécution dudit jugement, et le rend, dès lots, non
L antique tipM» recueillons reppnnail virtuellement, comme ou, Je voit, à la simple saisie, rnèjae non suivie de vente, le caractère d'une exécution, susceptible, lorsque le débiteur condamné par défaut en a eu nécessairement connaissance, de fermer la voie de l'opposition. Celte solution mérite d'are signalée, car elle rencontre de sérieuses contradictions ; elle ne fait cependant, ainsi que cela sera expliqué, que confirmer une doctrine déjà acceptée par d'autres arrêts et parla Cour de cassation elle-même.
Le .droit d'opposition aux jugements par défaut rendus, contre des parties n'ayant pas constitué ivoué, est réglé par les art. 158 ot 150, C. proc. L'art. J58 déclare l'opposition redevable jusqu'à l'exicufion., Mais que doit-on entendre par ce mol exécution f A, cet égard, l'art;. 159 dispose que • le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles ^isis onLété yendus , ou que le condamné a été •m prison no ou, recommandé, bu que la saisie d'un ou, plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée^ ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il, y a quelque acte duquel il résulte néces- *MW&tm Jfxivstion, du jugement a été .on,uue de la parue défaillante. . Ainsi, comme le .r....-ii-j un arrêt de laGmr de cassation du 1 1 juin 1860 (P.1861.16\.^S 1860 1.883), l'art. 159 renferme deux narUes bien distinctes : 1 une qui -.jnvitit.' certains actes auxquels il attribue les <-aractf rc* Wux A\ m exécution, et qui s'attainent , à W, personne m^rne ou aux biens de la partie condamnée ; l'autrequi comprendrons une énpncwlwn générale, une autre classe d'actes non pecifiés el qui sont « ceux desquels il résulte uécessairemenl que l'exécution du jugement a été connue de ia partie défaillante. • Dans la pensée de I>raleur du gouvernement, cet art. 159 devait couper court à toute difficulté sur l'interprétation lu mot exécution renfermé dans l'art. 158, tt faire Ressortir clairement dans quels cas l'opposilion cessait ou non d'être recevable (V. Locré, Ugisl. dp,, t. 21, n. 352); le but que l'on
.... mjm
uscjté le plus de controverses.
Essayons de dégager quelques principes. Une première observation à faire au sujet des art. 138 et 159, c'est que la loi n'atiaclie la déchéance
recevable à y former opposition (I). (C. proc. 158 et! 59.)
En principe, comment doit être entendue la disposition de l'art. 159, C. proc, por- ,tant que te jugement par défaut est réputé exécuté et par suite l'opposition non rece~ t able, toutes les fois qu 'A y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'cxécutiou du jugement a été connue de la partie
du droit [ d* opposition qu'à la connaissance de .l'exécution' du jugement par défaut; il ne suffirait donc pas que le défaillant eût connu lVxùtesfee <jê ce jugement. Dans une disserUiion inséeéo au tome 3,, p. 9 3, de son ouvrage sur la A nuée 1868. — !!• live.
Proc. «ç., il. Uoncenu, a, d est vrai, soutenu l'opinion contraire, et prétendu que • l'obligation de former opposition commence dès qu'il apparaît que V existence du jugement par défaut ne peut plus être ignorée du défaillant. • Mais celte théorie, plus ingénieuse que légale, et qui n'a évidemment séduit le savant auteur que parce qu'elle aurait pour résultât, si elle devait 6tre
difficulté, par tous , p. 365,
zoo, Ltiauveau, sur Carre, q. ood, uoaiere, t'roc. eiv., t. I, p. 286 ; Boitard. Leç. de proc, t. 1, n. 328. Les termes de la loi sont, en effet, trop précis pour qu'il soit permis do considérer les un us rjisUuce et exécution comme synonymes l'un de l'autre et comme reflétant la même pensée.
Mais, ce premier point une fois établi, dans quel sens convient-il de comprendre le mot exécution dont se servent les art. 158 et 159 ? — Pour que l'opporition cesse d'être recevable faul-il qu'il y ail eu éxecution consommée? La négative résulte, comme ,1$ façons erver Boitard, loc. cit., des différents exemples cités par l'art, 159» exemples, da^ )esquals on reconnaît bien des actes pûis ou moins énergiques d'exéculion, mais non une exécution consommée, une telle exécution ne pouvant résulter que du paiement fait par le débiteur.— Si l'exécution consommée n'est pas nécessaire, suffit-il don..- d'un simple commencement d'exécution? Non sans doute; car il ne faut pas oublier que la faculté d'opposilion laissée au défaillant, repose, en partie, sur la crainte qu'il u'ait pas été averti des poursuites ; or, il est possible que des actes, même tendant à l'exécution et qui en seraient le commencement, n'aient pas par eux -mêmes, ou par le degré de publicité qu'ils auraient reçue, un caractère suffisant pour détruire la présomption d'ignorance qui milite en faveur du défaillant. — Ainsi, l'exécution consommée n'est pas nécessaire et le simple commencement d'exécution n'est pas suffisant pour élever un obstacle insurmontable à la faculté d'opposition. C'est, çomm,e le dit Boitard, à un certain terme entre l'exéculion commencée et l'exécution terminée que doit être placée l'époque fatale du îdélai d'opposition; et, pour préciser ce certain terme dont parle l'auteur, nous dirons que ce qu'il faut, pour qu'il y ail exécution dans le sens de l'art. 158, c'est, en l'absence d'actes auxquels la loi a formellement atlacbé le caractère d'exëeution, un concours d'actes tellement énergiques et tellement significatifs que, d'un côté, la volonté,
JOUKNAL DU PALAIS.
(Combarel de l e yval C. Grange.) Un jogement du tribunal de b Seine du
de la part du créancier, d'exécuter le jugement qu'il a obtenu apparaisse d'une manière éclatante ; et que, de l'autre, la connaissance, de ces actes se soit révélée au débiteur à ce point, non pas seulement qu^l ait pu les connaître, mais bien qu'il les ait nécessairement connut, et qu'il n'ait pu se méprendre sur leur caractère. Mais aussi, lorsque ces diverses circonstances se rencontreront, la disposition finale de l'art; 459 trouvant alors son application, l'opposition ne sera plus recevable.
Cette interprétation paraît assez généralement acceptée. Néanmoins, une distinction, appuyée par certains auteurs et consacrée par divers arrêta, a essayé de se faire joor. Tout en admettant que le mot exécution employé par l'art. 183, auquel se réfère l'art. 159, ne doit pas être pris dans nn sens absolu ; tout en convenant, par exemple, que, lorsque la seconde disposition de l'art. 159 applique la déchéance du droit d'opposition au cas où il résulte nécessairement • de quelque acte • que le débiteur a eu connaissance de l'exécution, ce mot exécution n'emporte l'idée que d'une simple exécution commencée, et non celle d'une exécution complète, on a prétendu que cette disposition ne peut recevoir d'application qu'autant que l'exécution s'est manifestée pardes actes autres que ceux spécifiés par la première disposition de l'art. 159 loi-même comme constituant exécution; et, qu'au contraire, lorsque le créancier a eu recours, ponrexécu ter le jugement, à l'un des actes ainsi expressément déterminés, le droit d'opposition ne peut céder qu'autant qu'ils ont été poussés au point fixe par la loi comme inarquant le moment où le jugement est réputé exécuté; spécialement, on a soutenu que si lo créancier a procédé par vole de saisie mobilière, le jugement n'est réputé exécuté et la voie de l'opposition n'est fermée qu'alors que les meubles saisis ont été rendut, sans que les joges puissent, considérant la simple saisie comme une exécution, se fonder, en vertu du second paragraphe de l'art. 159, sur ce que le défaillant en aurait eu nécessairement connaissance, ponr déclarer son opposition non recevable. On Invoqué en ce sens l'opinion de Carré, toe. eit.; un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1811 et plusieurs arrêts de Cuurs d'appel (V. Trêves, 13 fév. 1811; Bennes, Î8 mars 1817; Metz, 8 mai 18x4; Lirnogns, flSjaill. 1839, P.1839.2.597 — S.1810. 9.16). Cette distinction est formellement repoussée par l'arrêt que nous recueillons; dans notre espèce; 'en effet, il y avait eu saisie mobilière, mais non suivie de vente, et cependant l'opposition a été déclarée irrecevable à raison de la connaissante nécessaire que le débiteur avait eue de l'exécution donnée au jugement. — C'est qu'en réalité lé 1" paragraphe de l'art. 169 n'a pas le sens limitatif qu'on lui suppose. Lorsque ce paragraphe dit qué « le jugement est réputé exécuté quand les meublés saisis ônt' été
rendus, . il n'entend pas que le jugement ne
15 mars 1864, rendu par défaut, a condamné le sieur Cotnbarel de Leyval, comme caution de son épouse et d'un sieur Aubertot,
doive être, lorsqu'il a été suivi de saisie mobilière, réputé exécuté que par la' venté; son seul but et son seul effet est d'àitar hér au fait it la vente le caractère léeol d'uhé exécution. Ainsi, lorsqu'il y a en vente, c'est en vain que 1è débiteur viendrait, pour revendiquer le droit d'opposition, exciper de ce qu'il u'auraù pas eu connaissance de la saisie et des actes qui l'on: suivie ; le fait de la vente, constituant légalement et forcément, par suite de la fiction créée par l'art. 139 (l,rS), une exécution, no laisserait place à aucun examen, à aucune Interprétation: son existence seule frapperait nécessairenicnrde déchéance tonte opposition. Mais, de ce qhe latente qui suit la saisie mobilière constitue néiettdirtment Verèculion du jugement, il n'en résulte pas que les actes antérieurs à la vente ne peisstat être considérés, eux aussi, comme une exécution: exécution dépourvue, il est vrai, dû caractère légal attaché à la vente, mais qui n'en aura'paj moins toute sa force si, conformément a la 2' disposition de l'art. 1B9, • il résulte dé quelle acte qu'elle a été nécessairement connue dn défaillant. .«—Entendre autrement la Joi, ce serait restreindre singulièrement la portée de cette seconde disposition qui, en réalité, ainsi qtie prouve son contexte, résume et domine FartlcU tout entrer. La C6ur de cassation a <T ailleeh rcta* sacré cette interprétation lorsqu'elle a dérid*? t»» tamment : 1* qu'on procès-verbal de rkoletmi do meubles saisis peut-être considéré cûrrrwe *«' exécution suffisante dans le sens dè l'art. 159 Cass.23 mars 1825,29 fév. 1804 (P. f 864.913.— S. 1864.1.271); 2' que le défaillant est «put* avoir eu connaissance de l'exécution du jugement et ne peut plus y former opposition, lorsqo H a assisté a la saisie de ses meubles et qu'il a Iridirpte un gardien, bien que la vente desoojets saisis n'aii pas eu lieu: Cass. 8 mars 1 836 (P. chr.-^-S. 1 837. 1.155).— Boitard (n. 330) dit/avec1 raison, qo'il en serait évidemment de même *i le débiteur avait accepté la garde des objets saisis et signé le procès verbal. Ces! encored'après le même priaripr que divers arrêts et auteurs ont décidé qoe '** procès-verbaux de carènee peuvent être repaie actes d'exécution (V. à cet égard I» renvois l'arrêt précité de 1864 et sous un antre- arrêt «la 30 mars 1868, suprà, p. 527).... Et qu'il â enjugé par la Cour de Lyon le 9 mal .1849 (J- 1849.2.76) qne la déclaration signée du dêMllant, sur le procès-verbal de saisie, qu'il reDj opposant au jugement par défaut, établit $vfB*w ment qu'il a eu connaissance de ce jugemrtt et de son exécution.
Il serait sans donte impossible de détermine d'nno manière précise quels sont lés actes lesquels il conviendra de reconnaître le carart-n d'exécution. On comprend très-bien que <0U^ les fois que l'on ne se trouvera pas en préseja , d'un de ces actes qiiï, spécialement prévu* et : ractdrisés par la première disposition de iw- 159, ont, de plein droit, pour effet de fermer »
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à payer au sieur. Çrange IÇi&iqiére^s d'june somme furm.uu jcrnonlant d'une comlauinaiion principale prononcée contre cesder-I nicrs.-^Ce jn^cment a^éié stçntfté au slcirr Combarel de Lcyval le 13 avril 1864, et, le 26 juillet suivant, le sieur Grange a fait procéder contre lui à fa saisie-exécution des meubles et effets mobiliers trouvés à son domicile. — Sur cette saisie, et à la date du 3 août 1 864, La dame Combarel de JLeyval, se prétendant propriétaire des meubles cl effets qui eu étalent l'objet, forma, avec l'autorisation de sou mari,, coulrc le sieur, Grange, une demande en nullité cl en revendication. — Puis, le 17 août 1864, le .sieuf Combarel de Leyvaï forma de, son côté opposition au jugement par défaut susindiqué. — Celle opposition a été critiquée parlesicur Grange comme tardive aux termes des art. 158 et 159,C. procréa ce quelle n'avait été formée que postérieurement à la couuaibsance que le sieur Cojnbarel de JLeyval avait eue de l'exécution du Jugement par défaut.
4 juin. 18G(j, jugement qui déclare en effet l'opposition non recevable dans les termes suivants: — « Attendu que les époux Combarel de Lcyval habitent ensemble; que les meubles ont été saisis en vertu d'un jugement par défaut ; que Combarel de Lcyval a autorisé sa femme à intenter une action en revendication de ces mêmes meubles ; qu'eu présence de ces faits, cl conformément à l'art. 159, G, proc. çiv., l'opposition de Combarel de Le y va! , qui a conuu l'exécution du jugement, a été faite tardivement et n'est pas recevable, etc. »
Appel par le sieur Combarel de Leyval ;
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voie de fppposiuon, les circonstances, dont les juges du fond seront souverains appréciateurs, aurout nécessairement une grave influence. Et, à ce sujet, il est de principe que si la question de savoir si des actes autres que ceux spécifies par l'art. 159 constituent l'exécution du jugement, est une question de droit dont la connaissance appartient à la Cour de cassation, celle de savoir si l'exécution résultant de tels actes a été connue du défaillant, ce qui est indispensable pour que le jugement soit réputé exécuté dans le sens dudil article, est une question de fait rentrant exclusivement dans les attributions des juges du fond (Y. l'arrêt précité du il juin 1860 et le renvoi). Mais ce qu'il importe de bien retenir, c'est que tout acte d'exécution peut (Ire de nature à écarter l'opposition lorsqu'il se présente d'ailleurs dans les circonstances prévues par le second paragraphe de l'art. 159. El les juges seront évidemment d'autant moins disposes à considérer l'absence du fait de vente des objets saisis comme exclusive de l'idée d'exécution, lorsque celle vente aura été empêchée précisément par la résislance du débiteur saisi ou des siens ; c'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de Montpellier du 20 août 1810. Telle ctait aussi la circonstance qui se présentait dans notre espike, où le créancier n'avait élé obligé de surseoir à la vente que par suite de la
mais, 1**7 avril i8o7,! arrêt de la Cour de Paris qui confirme en adoptant tes motifs des premiers juges.
l'ui Rvoi en cassation pour violation des art. 158 et 459, C. proc. «riv., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme une exéculiou, dont la connaissance |«r le débiteur rendait non recevable, eoii opposition au jugement par défaut en vertu duquel il était procédé, la simple saisie-exécution pratiquée sur des meubles dont œ débiteur n'était pas propriétaire.
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L\ COUR; — Attendu qu'aux termes de l'art. 159, C. proc. riv., l'opposition n'est plus recevable lorsqu'il y a quelque acte duquel • il résulte que l'exécutiOn dn jugement par défaut i a été nécessairement connue du défaillant; »— n Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, sur la smsie des meubles pratiquée au domicile que 1rs époux Combarel de JLeyval habitaient en commun, le mari a autorisé sa femme à revendiquer les meubles saisis ; — Qu'une telle autorisation impliquait nécessairement la connaissance de l'exécution du jugement par défaut ; qu'en déclarant l'opposition non recevable, l'arrêt n'a donc fait qu'une juste application de l'art. 15», C. proc. civ. ; — Rejette, etc.
Du li août 1868. — Ch. req. — MM. ïlonjean, prés.; Anspach, rapp. ; Savary, av. gén. (coud, conf.) ; tiozérian, av.
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revendication faite par la femme du saisi, revendication que le saisi avait expressément autorisé*. Dans une telle situation, le saisi élail-ii loyalement et légalement recevable à soutenir que la saisie, ainsi momentanément paralysée par son propre fait entre lesauios du saisissant, ne constituait pas en réalité un acte d'exécution ? Evidemment non; et l'autorisation qu'il avait donnée à sa femme de revendiquer les meubles saisis n'élail-elle pas, dans le sens de l'art. 159, un acte établissant à sa charge la connaissance de l'exécution du jugement, aussi bien que s'il se fût agi, comme dans l'espère de l'arrêt de 1836 précité, de l'acceptaiion de la garde de 1» saisie?
Observons, en terminant, qu'il ne . s'agissait dans notre espèce que de l'exécution envisagée sous le rapport du droit d'opposition. Les principes seraient à peu pris les mêmes, sauf quel? ques nuances, s'il s'agissait de l'exécution exigée par l'art. 156, C. proc, dans les six mois de l'obtention du jugement, pour en empêcher lapé» remption. V. à cet égard et sur l'ensemble de la jurisprudence quant aux divers points ci-dessus, le Rrp. gèn. Pat. et Smpp., y* Jugem. par déf.t n. 395 et &uivf; la Table gin. Devill. et Gilb., eod. c*, n. 434 et suir.tlel la Table décenn., t6td., n. 66 etsuiv. „r „ u «,
Au. Bouu.ANr.Et.
Hj TW(,n î»l) noilKJ)iliUn »; i^iin; :» ii« iJ*ii<v •»?. I PU*6E, NOTlFtCAIlOïlS FgAlB, JmCHIMIOKS
- '«h ii. / i > >i i m AfiAlltHl.V iiîel/ili •• iifiiffi'i
' frais fait» pdf lramé d'un adjudicataire pttoHnnotificatmAdcs'cïtaneïett dont les tot&iprioHi, quoique périmée* o* itatffeVi, n'en avaient va* ikoint été portées" ¥n Vital détivrtptr ie cbnsmdtcur, ne KrttHsicnt <! " consiéerét tèmnié ^rusïrnto'ires^Ct doivent, dès lors', être émnpvfs (tant la taxi de* frais de purge', UrtqV* 1 eèé ' retïh nu pAr U jugé que toute* ïes notifications f dites étaient «• ' dispensâmes, tî que "f àtoki ekafgé tféfà purge n'aurait pu en négliger aucune sans engager imprudemment sa responsabilité pér*
,., , (Trou.1- C. Qipel et consorts.) „, , ,„,,
Ifcsvetive Cïlpet et autres m kfcqUft: eh" 1859 et 1880, du < sieur Evrard; divers W " meubles. La lrauscription des contrats rê-« ' véln l'existence d'un grand nombre descriptions, dont un état fut délivré pat* le consérvateuv: Plusieurs de ces inserfptîons étaient périmées. Les teuvn' Clîpei! et,! attiré* A 'cri firent pas tanins notifier leurs contrats à tous les créanciers portés audit' état; 6ahS dis-* tinctlorr, <*; à la euite de cette notification, le siëur TrouSSel Se porta Surenchérisseur et devint plus tard adjudicataire. Les frais de notifications forent taxés par le président do tribunal, et ce magistrat comprit dans cette taxe même lés notifications faites au! créanciers dont les inscriptions étaiérrr |iérimées.— -Le sieur Tronssel a formé opposition à la taxe; mais elle a été maintenue par un jugement dn tribunal de Uoulogne-sur-Mer, du 20 juin 1866, ainsi conçu ï — « Attendu qnlf est COnslant que' JeS frais qïti ont été taxés et' dontTroUssel demande la réduction, se réfèrent à des états d'Inscriptions réellement délivrés aux «voueYet aux notifications qui en ont été la suite ; — Attendu qu'err raison 1 des diverses opérâtîons auxquelles s'était livré Evrard relativement aux nomws acquisitions et ventes d'immeubles I effectuait, et dont partie donne lien a la itwtation'actuellejïSfrard faisant faire dP verses radiations partielles, morcelant les terrains pat* lai acquis, en dénaturant les COndii-' tions primitives, il était impossible aux avoués charges des notifications de rejeter, sous leur responsabilité personnelle, tout ou pat tic des inscriptions mentionnées par le conservateur des hypothèques suries états, et qu'il eût été également imprndertt de leur part de négliger la notification de cés mêmes inscriptions ; — •> Qu'on né peut donc leur imputer ni faute lourde, ni frais fruslratoireS Rejette l'Op-
(!) Bu thfcre (féntÇràle, laf qt«?stibhf de sâVoir si des frais sont ou non 1 frusiratdfrés appartient souverainement aux juges du fond. V. Cdss. 3Ï mai 1858 (P.1858.805.— S.1858.1.881).
■iii »ri-»-i.|'in,i-. •uii'iumxi,!.!-. mp.^nitl.A îttSfc
•fil COUtt j^Sur 1é ih^H;Wniitîe'rWroV; ce que le jugetpènt attaigue àirrult mai à nro-pos maintenu' eh taxe à;' ta chargé flo.' dé mari déur, comme adjudicataire sur Surenchère/ des frais de notification' > tiëa qrearicW'
dont lèS iUsrtfintrniiia' ÂTafo^t raAiMs,Mi''À*t-
pmi allée
déclaré que tomes les notifications qui'crai faites én eonfor^Hé dèrart: 2f83, C. Ni.t étaient Indispensables et que \ék avoqV chargés de la purge n'auraient pu en he^fig^if aUduOe1 sans engager impTtitfeirhmcHt *letff responsabilité ; — D'Où7 Mt qrfe le m6Vëh manque en fait J-Reictté, etc." ' **'"lT,rf l
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