‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 116 sur 493 · C.ASS.-REy. 00>iIM ite»J « noil · texte numérisé non relu

C.ASS.-REy. 00>iIM ite»J « noil

I :>m;l i '-«itLiiiiiMi-ii ^-«It -(Jin'inHi »;ilitias»i LOUAGE n ou vragb, Chemin »k FiJKJlA.Ha». i DES ÇH4ft0fl&» SiHJS-TBAlIAWT* -FtlUWilSfj» SBUIS BT 01 VRIfiB#. \Ûb ^\v''s\ti**tVl luoq 11

La clause d'un cahier de» charges siétàiif

à la concession tTHit cAVtafndïr/eY par ÏBtal,

constitué bien entre rEtévét'H compagnie

concessionnaire nné éVipulàtibHt Wf ' ' hétWeW

administratif de ta compétence du conseil de

préfecture , niais, èntre fa compagnie et des

o^miéri ou entreprenettr»^ hik ,lnë ]vdHt\

comme convention ordin&irp <frj«l'rff':

tient aux tribunaterUMls* d'fntertrét

umtftuTnfftf le ïeM et ta portée m. "" '^ ^

'AtStoi et spécialement,!* ttttisêè- for tant

que « tout marché ornerai et pnw rtnsembie

du chemin dè fèt, toit Ù forfait , ioiV)m

série de prix, est dans tous les eus fortstéH*-

ment interdit , * a pu être interprétée1 par

tes jugei du fait comme ne constituant pas

une stipulation, dt- la. nalurc de celles aulQ-

risées par Part. 1121, C. ATap.. Jaitjt par

l 'administration ait profit dés féturs* wùt-

traitants, fourniàeurteï(ntirt&s,etdr*ttnée

à sauvegarder' léûts Httéréts en léttr ttoitnént

pour obligée là1 compbgniè :" 1 cette interprété'

tion échappe à ta éhmrë de M 'Co**Vc eût

sation {3).{C. Nab:jH«:),,a,1^ni1 jaMB il ni.>ii»irooT Vu> ii<* Vital ,«i)u«-W

(Îii3) MOaas Véspééé'd* truK itrm dë WlJOtwr dëf taxation dés 1? juin 18W fP; 164^.5.49^

s:i8ie.t.8OT), twvI i8d« rp.fsw.wss.***.

1866.1. MO) et î faut. 1867 (P} 18871163.—

.Vial et Crasnier G. oh. de fer uV la VeWoYéi)

en baiemenf dVpe, winme' de $V j# inohtfm.de travaux oar>px exécutes su ir te ligne (qe, Napoleon-Yenqcç aux SabJes-o; Qlonrie.. £es travaux avaient été accomplis çji vertu onJwj|é i»as^ uar vi^I cl Çrasnier , avec le sfeur Arnaud, sous-traitant a un sieur Adams,qui était litanctne entrepreneur général, de h compagnie, kcdébaf f'e^tenr-

demandeurs ont prétendu èlre fondés a se pr^va|6ir de ccf article en ce qu'il interdisait/à la compagnie de consentir tout marché gênerai, et a apposer par suite la nudité du traité qu'elle avait tait avec le1 sieur Adams, nullité dqnt la, conséquence cùtélé de laisser place à leur action contre la compagnie à raison des travaux par eux exécnlés et dont ci le avait proUlé.— -Cet article 27estaiusi conçu : « Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administrayon. Let> travaux devront etie adjugés par lots et sur Sf'rledc.prjx, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre entrepreneurs agréés à l'avance, à moins qdë îe Conseil d'administration n'aillé spécialement autorise par l'assemblée générale des actionnaires à les faire exécuter en régie, mi n traiter directement de leur eaécatUm. Tout marché général et pour l'ensemble du chemin de fer, ton à forfait, toU sur wfm de pris, est, dans tous le* cas, formellement interdit, ht contruie et. U surveillance de l'aduiiiiislration auronlpour objet d'empêcher la. compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le cahier des chargea, et spéciaiçmcul par le présent article, et do celles qui résulteront des projets approuvés, a ,. m. ,, ■» •,,„ ,

Lu j ii e i iien t i lu tribunal de commerce de .Napoléon Vendée, cou sidérant, en suh.s: un. e, que l'art. 27 du cahier des charges avait éié édicté en vue de pourvoir a des intérêts multiples, notammenU cem des ouvriers, fournisseurs et entrepreneurs de lots, caa cou* lu que la combine ne pouvait pas opposer a. ces derniers un marché fait, dit

S,1867,l,?,fl}, l'action directe des fournisseur:» et ouvrit* d'Un sous-traiiant a été admise contre Le concessionnaire, ou entrepreneur des travaux -f mai> il « agissait de travaux, régis par un cahier des charges exprimant uyabelltmem, non-seul emeut l'interdiction aux concessionnaire*, do tous sous-trutés, mais encore l'obligation qui leur rttwnent tre solder 1rs four»

ira et oavriecs euptoyes , a i exécution des travaux. Le Lier des «barge» avait été appliqué dans re sens au protil des fournisseur* et, ouvrier» par la» juges de la contestation. Ici, ^contraire, |

Je tribuualy aurtivepri* 4e .cette prohibition jet se soustraire ainsi à l'obligation de payer le n \ «les travaux dont rlle profitait : il ofen équence déclare Vial et Crasnier recevables ans leur action, et, a ordonné une ex perse à l'effet de déterminer le montant des ravau* par cux^xecutés et le décompte des Isqmmes qui je,ur etateql* nnes^, » in-Mn*jo «r** Sur l'appel de la compagnie, la Cour ,det, ?ojUer*. t rendu, le 4 f«v. 18u7, l'arrêt *n4r- > n ni il' suivant ; — «..Attendu qu'il n'y a past, ieu de se préoccuper de laijuesiion ^e,*»- , otr s'il appartient ou non aux iribunaiuv, interpréter Je cahier des charges qui régit h a compagnie ; — Que le sens et.la portée de . art. 27 invoqué par les demandeurs m qui > >rohîbe tout marché général est nettement ixé,soit par son texte, soit par la disposition ni confère h l'administration' «n contrôle et une surveillance à l'effet d'embuer Uco/apagule d'cptrfip^rej celte prohibition, soil f par le titre auquel il appartient et qui est, rclarifaulracéet à la construction du chemin Ide 1er ; — Qu'il est évident que ledit article est, uniquement destiné à régler les rapports , de l'Etat et de , la compagnie concession*., narre, et d'assurer la bonne exécution de la . voie, qui pourrait érre coin promise, si, elle était livrée à un seul entrepreneur, j-^ Que l'interdiction dont il s'agit a eu «npffsl \ tour ' objet, ainsi que lo constate une dépêche mi" ■ , matérielle adressée à la compagnie au sujet de son traité avec Adams, de ne pas peri meure qu un entrepreneur général fût in- , vesti d'une sorte d'iuiliative dans Jes ques- 1 lions de tracé, de pentes et de courbes, parce que, devant rester étranger à l'exploitation, il serait, dominé, dans . t'aypréciaAion de ces 'questions par des considerationsd économie \ et chercherait a oser de toute la latitude que . pourrait lui donuer le cahier des charges, j saus se préoccuper des inconvénients qui : pourraient en résulter pour l'exploitation j, ■ Qu'aucun des termes de l'art. 27 ne permet d'ailleurs de lui assigner la> portée que veulent lui donner les sieurs Vial et Crasnier, c'est-à-dire de le considérer comme une stipulation delà nature dételles | autorisées par l'art. 1121, C. A a p., faite au, prolit des futurs sous traitants, fournisseur:» et ouvriers, et destinées à sauvegarder leur* intérêts, en leur donnant pour obligée, la; compagnie pour laquelle ils auraient exécute

les premiers juges et la Cour de Poitiers ont constate que l article du cahier des chargea invoqué, devant eux n'avait pas le caractère d'une stipulatton -pie l'adm in i si ration eût faite en faveur des. fournisseurs et . ouvriers. Cette interprétation, fondée sur l'appréciation de l'intention des parties, ne pouvait être revisée par la Cour de cassatton. V. en eeiem.Cass. 31 Jollî. 1807 (P.1S07: 1018,—$. ISo7. 1.383), etla note.— Sur la compétence de l'autorité judiciaire en pareille matière, y, lesarrètepràcuéedes S janv. et 31 juill. 1867 .

«les travaux ou lait (kg f urniiure&:--Qucçet article ne leur confère», doue aucuns droits et; qu'ilssout p:ir suit»' suis qualité pour se prévaloir de ses dispositions ; — Qn'il est inutile dès lors de rechercher si ?n construction ttu chemin de fer de NapoWdn-Vfendé'e aux Sa- Lles-d'Olonne a eu lieu ou moi en suite d'un marché gênerai ; — Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'art. I7Vi8, C. Nap., peut dire appliqué dans In cause, les demandeurs primitif ne s'en étant prévalus ni devaut les premiers jupes ni devant la Cour ; — Que leur action dillèrc par son objet et par sa cause de celle autorisée par «et ar

ticle. puisqu'ils prétendent nue la compagnie est obligée envers eux, quelle que soit sa situation à l'égard de l'entrepreneur principal et alors même qu'elle serait complètement libérée envers lui; et qu'ils ne soutiennent point qu'ilss i des ouvriers, mais qu'ils se prévalent Feulement de ce qucla compagnie auraitprofité des travaux qu'ils ont procurés ou des fournitures qu'ils ont faites; — Que l'appréciation de la Cour doit se n sli oindre à la demande telle qu'elle a été formulée ; «pie son pouvoir, quant à ce, ne saurait être étendu par suite des conclurions prises par les appelants pour n pousser l'action dirigée contre eux, el qui, étant sans rapport avec celle ci, uc peuvent « bander le caractère el la portée «pie les demandeur* ont entendu lui donner; — Par Ml inouïs, etc. »

IM'U 'llti) |îfi* I ') I U'O - - ' '

Pourvoi en cassation par lessieurs Vial et Cra&uier, pour fausse interprétation et violation de l'art. 27 du cahier des charges aunc\é au décret du 15 sept. 1802, relatif a l'adjudication des chemins de fer de la Vendée, en ce que la Cour «le Poitiers a décidé que les demandeurs étaient sans droit ni qualité pour se prévaloir «le la disposition par laquelle l'article précité interdit tout marché général et pour l'ensemble du chemin de fer. — On a dit : A côte des clauses des cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer et dont la nature administrative ou législative est nettement tranchée, on conçoit qu'il puisse selrotivcrdes dispositions «l'un caractère rnhie, dans lesquelles le gouvernement fait acte à la fois d'administrateur el de législateur. De même, eu effet, qu < u matière de contrats prives, on peut stipuler à la fois pour soi-même et pour autrui (art. 1 1 1 9, 11 %2I ,C. Nap.),semhlahlement, en matière de concessions administratives, rien ne s'oppose à ce que l'F.tat pourvoie par une môme disposition à son propre ùilérétet iceluidesth i»,. Tel est précisément le caractère de la disposition invoquée. Nous admettons que l'iutcrdiction de tout marché général a été stipulé au profil de l'Etat, mais nous disons, avec les premiers juges, qu'elle a eu en même temps pour objet de pourvoir à d'autres intérêts, notamment i !i ceux des ouvriers, tacherons et entrepreneur* de lots. A supposer que les termes du cahier des charges ne mentionnent pas explicitement ou irupli-

cite uic.nl l'intérêt «i<\s cuUcptcnc.urs.de lots comme ayant contribué à l'insertion de la disposition prohibitive dans le cahier des charr< >, il est vrai .tans tous les cas que la prohibition est expiimce d'une manière absolue cl sans en restreindre h; bénéfice .à une personne déterminée. Il a'eustiil que l'application de Karl, 27 doit proliler aux «lemandeurs, puisqu'ils ont un intérêt de pwm ier ordre à cette application d une prohibition dont le but évideul a été eu grande partie d'interdire •le** traités el Sous-traite* successifs conduisant eu déQuilive à une réduction de prix telle «pie les derniers traitants n'obtiennent que des prix iosuilisaDls el trop souvent deviennent insolvables/*! dclrimcnldc ceux qui ont iccllciocni exécute

, ,, Miné^H

ARRET

•-;-.<co<>bohM9M LA COUR ; — Slaluaul sur le moyen unique : — Attendu que si l'art- 27 du cahier des charges constituait entre l'Eial et la compagnie concessionnaire une stipulation d'un marché administratif de la compétence exclusive du conseil de préfecture, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. •Jfcâ.-il eu était autrement dans la cause i <|U en rie», dans le débat engagé entre la compagnie et des ouvriers ou entrepreneurs sur des iniéréls privés, ledit article 27 ne pouvait avoir entre les parties eu cause que la valeur d'oM convention ordinaire dont il appartenait aux tribunaux civils d'interpréter 6ouveraineiaett le sens et la portée; — yu'en décidant» daMi l espèce, qu'aucun des tenues de l'art. 27 précité ne permet du le considérer comme une stipulation de la nature de celles autorisées par l'art. 1121, C. Nap., faite au prolil «Je* futurs sous-traitants, fournisseurs elouvrien, et destinée à sauvegarder leurs intérêt» e» leur donnant pour obligée la compagnie peur laquelle ils auraient exéculo des travaux on fait des fournitures, ledit arrèi n'a fait que déterminer l'intention des parties contractantes stipulant dans un intérêt | rue et n'a pu dès lors encourir la censure de laCourde cassation;-— Rejette, été-

Du '20 jUill. 1868, — Ch. re.|. — MM. Bonjeau, pies.; d'Oius. rapp ; P. Eabre,av. gel* (concl. conf.); Jdazeau, av.

CÀSS.-aKQ- 15 juillet 1868.

Partage, Majeurs, Minkibs.

Le partage fait entre majeurs et uiiMsrt sans l'observation . des formalités Ugd** n'en doit pas moins être considérLconnn* àèr finiiif à l'égard des majeurs, si, des circonr tlancrs dont l'appréciation appartient flU* iuge$ du fond, il résulte que l'intention des finies a été de faire, non un partage provisionnel, mais un partage définitif, kn par ml cas, le mineur a seul le droit d* dansysr t i lr ' n> . i«> ttovtf? *>h WAbivisiMsTn

(De RibaUîer C. d'Ark*.)

En 1842, la dame d'Arioz est , décédée laissant pour héritiers rjuntre enfanis dont tlh mineur; son mari était donataire contractuel de rtamfruit de la moitié de ses biens1; de pins, elle avait légué le quart de ses biens au vicomte d'Arioz, son fils ajné. D'Arioz père, désirant conserver au fils aîné le préciput qui lui avait été légué par sa mère, bien qu'il excédât la quotité disponible, renonça a l'usufruit dont il était donataire, et se démît de ses biens en faveur de ses enfants, mais sous diverses charges et conditions, notamment : !• qur* le vicomte d'Arioz conserverait le quart à lui légué pr sa mère, et prendrait le quart des biens du donateur à titre de préciput : 2» que les quatre enfants partageraient ensuite tous les biens donnés, cumnlativement avec ceux de leur mère. Ces biens ainsi réunis en une seule masse devaient être divisés en quatre lois, d'après l'estimation qui en serait faite par experts. Conformément aux intentions du donateur, trois experts nommé* par le tribunal de Bellay procédèrent à celte estimation et à la composition des lots; et, le xsept. 1818, eurent lien devant nn notaire commis à cet effet les opérations du partage; mais, bien qo'au nombre des ayants droit se trouvât un mineur, le partage eut lieu par attribution de lots et non par voie de tirage au sort. Il importe toutefois d'observer que cet héritier mineur, une fois arrivé a sa majorité, ratifia le partage ainsi opéré. — Au nombredes copartagean ts se trouvait la dame de Riballier : ipres son décès, ses enfants ont attaqué le partage par divers motifs, et spécialement en se fondant sur ce que ayant eu lieu par voie d'attribution de lots, bien qu'il y eût un mineur en cause, il ne pouvait être regardé que comme provi-

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JURISPRUDENCE FRANÇA

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/ „■.», . .n . in ifs.^it. [ manière irrévocable el définitive ; que <w

Ibéorie, qui n'est nullement contredite par

l'art. 810, C. Nap., est une application juridique de l'art. «25, même Code, suivant lequel les personnes capables de s'engage ne peuvent opposer 1 incapacité tlu milieu

18 mars 1866, jugement qui repousse leur demande» — Appel; mais, le 23 mats 1807, arrêt confirroatif de la Cour de Lyon ainsi con ni : — « Attendu, en droil, qu'on partage entre majeurs et mineurs, bien que simplement provisionnel à l'égard de ces derniers, s'il n'a pas été accompli avec toutes les formalités légales, n'en est pas moins définiiif au regard des majeurs, lorsque ceux-ci, traitant dans le libre exercice de leurs droits, __ :

(I) La Jurisprudence de li Cour de cassation èat fixée en ce ?ens. V. arrêt* des 24 juin 1839 (P.l 839.2.29. — S. 1839. 1.01 5), 9 mars 18i6 (P.1846.Î.824.— S.1840.1.451)et 13fév. 1860 (P.1860.394.— S.1860.1.785). ^èlle est aussi h doctrine le plus généralement adopt, ,- par les Cours impériales et par les auteurs. Y. tyon, 12 mars 1868 (rùpro, p. 1W0), et le renvoi i la note.— Adde, tant sur ce point que sur fa question controversée de savoir si, en l'absence de

peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel eiles oui contracté ; — Attendu, en fait, que l'intention de traiter définitive, ment est manifeste, dans la cause, de la part de toutes U-s parties majeures qui ont concouru aux opérations et aux actes critiqués ; qu'il importe peu qu'on n'ait pas procédé au tirage au sort des lots entre les copai tageants, puisque, après un pr.ijel de partage et une estimation des biens à partager et une formation de lotsdùment homologuée, il y a eu une attribution définitive de ces lot» en nature, suivant la convenance respective de chacun des intéressés; qu'au surplus, le mineur d'Arioz a formellement approuvé et ratifié depuis sa majorité les opérations et les accords précités, suivant acle authentique du 17 avril 1856, et qu'il demande lui-même le maintien de ces opérations cl de cesac- S, " * > n:q uh-.i'ifî»

Poi'Rvoi en cassation par les héritiers Riballier, pour violation de l'art. 8i0, C. Nap., i;t fausse application de l'art. 1123, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré définitif un partage qui ne pouvait être considéré que comme provisionnel h défaut d'observation des règles impérieusement prescrites par la loi pour le cas ou, au nombre des coparlageants, se trouvent des mineurs.

VI 1 ABRflT.

LA COUH; — Attendu qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt attaqué, que, dans l'intention hautement manifestée de toutes les parlies, le partage du 25 sepi. 1845 elail délinilif ; que si, à raison de l'omission de certaines formalités, ce partage élail réputé simplement provisionnel à l'égard du mineur d'Arioz, ce mineur, dcv. au majeur, ayant, par acte authentique du 17 avril 1850, formellement approuvé el ratifie ce partage, et demande liu-mème le mainiien de ces accords el de ces opérations, ce partage est devenu définitif cl irrévocable à l'égard de toutes les parties;— Qu'en rejetant, dans ces circonstances, l'action des demandeurs, lar-

-vil> fi "iL ■»-.AL-»r.'iL.i <i' iiT-'i<i'-*ivVin te** WT toute manifestation d'intention de la part des cohéritiers capables, le parUge doit être considéré comme, provisionnel même vis-à-vis do ceux-ci, on si les mineurs seuls ont le droit de l'atla^uer en venu de l'art. U23, C. Nap., les autorité* indiquées sous l'arrêt précité de 1800 et M. Demolombe, Stueeu.,t. 3, n. 692 et suiv. V. aussi Poitiers, 27 janv. j 864 (P. 1864.903.— S. 1864. 2.

169), et le renvoi.

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rti a fait une Ju*lo applv-ntion a I* cause Vart. m», C. Nap. j— Héjeiie, He.

Du If, jotH. WGfl.— Ch.req. — MM. Bo*jean, prés ; Nachet, rapp.; Savarv, av. gén. concl. conf.)j Botérïan, av.

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JOURNAL' 0UTALAIS.

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